ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

FISCHER c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

28400/04)

ARRĘT

11 octobre 2007

11/01/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Fischer c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

28400/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Tiberiu Fischer (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Ovidiu

Podaru, avocat à Cluj‑Napoca. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M.

Răzvan-Horațiu

Radu

,

du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

copropriétaires d'un immeuble situé au numéro 3B de la rue Gheorghe Doja à Alba

Iulia en Roumanie. Le 30 avril 1987, l'Etat prit possession de l'immeuble

moyennant une compensation en vertu du décret n

o

223/1974 selon

lequel les personnes qui émigraient à l'étranger était tenues de transférer à l'Etat

leurs immeubles (le « décret n

o

223/1974 »).

L'Etat transcrivit son droit de propriété sur le livre foncier.

cause aux époux G.

saisirent le tribunal de première instance d'Alba Iulia d'une action contre

le conseil local d'Alba Iulia, la société F., administratrice des biens de

l'Etat et les époux G. en annulation de la décision du 30 avril 1987 et du

contrat de vente du 22 juillet 1997. Ils demandèrent également au tribunal

d'ordonner la transcription de leur droit de propriété sur le livre foncier.

compétence

ratione materiae

du tribunal fut soumise au débat des

parties et, par un arręt du męme jour, le tribunal de première instance d'Alba

Iulia fut désigné comme juridiction compétente pour statuer dans l'affaire.

permettre au requérant de préciser l'objet de son action et de verser au

dossier les preuves qu'il estimait pertinentes. Lors de l'audience du 20

juin 2000, des témoins furent interrogés par le tribunal.

rejeta l'action. Le requérant et F.I. relevèrent appel devant le tribunal

départemental d'Alba­Iulia en réitérant les motifs de leur action.

demande de l'avocat du requérant et, le 22 novembre 2000, après le débat au

fond, l'affaire fut mise en délibéré. Le 29 novembre 2000, le requérant demanda

la réouverture de l'affaire afin de verser au dossier de nouveaux documents. Le tribunal départemental

fit droit à sa demande et ajourna l'affaire au 11 janvier 2001. A cette

dernière date, le requérant ne se présenta pas à l'audience.

requérant de son droit de présenter des documents, au motif qu'il n'avait pas

rempli l'obligation sur laquelle il avait fondé sa demande d'ajournement, et

clôt les débats. Par un arręt du męme jour, le tribunal départemental

rejeta l'appel, au motif que l'Etat avait un titre de propriété sur l'immeuble

en cause et qu'il l'avait vendu aux époux G. dans le respect des dispositions

de la loi n

o

112/1995 portant sur les logements nationalisés sur

titre (« la loi n

o

112/1995 ») qui protégeait les

acheteurs de bonne foi.

arręt définitif du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Alba Iulia fit

droit à leur recours et constata la nullité de la décision du 30 avril 1987, au

motif qu'elle était fondée sur une cause illicite et que l'indemnité versée au

requérant était dérisoire. En outre, elle jugea que le décret n

o

223/1974

était contraire à la Constitution et au code civil en vigueur à l'époque. Elle

annula le contrat de vente du 22 juillet 1997, au motif que le titre de

propriété du vendeur, à savoir l'Etat, était entaché de nullité, et ordonna l'inscription

du droit de propriété du requérant et de F.I. sur le livre foncier.

inscrivirent leur droit de propriété sur le livre foncier et commencèrent à

payer l'impôt foncier. Le 22 avril 2002, le requérant restitua à

l'Etat la compensation qu'il avait reçue en 1987 en contrepartie de l'immeuble

en cause, réévaluée selon le taux d'inflation.

Roumanie forma devant la Cour supręme de justice un recours en annulation

contre l'arręt du 5 septembre 2001 de la cour d'appel d'Alba Iulia.

Il fit valoir que l'arręt en cause avait été prononcé en méconnaissance de la

loi, entraînant une mauvaise solution du litige.

dans le patrimoine de l'Etat en vertu du décret n

o

223/1974 en

respectant les dispositions légales en vigueur à l'époque. Dès lors, l'immeuble

en cause pouvait faire l'objet d'un contrat de vente en respectant les

dispositions de la loi n

o

112/1995.

demande du requérant d'ajournement, afin de préparer sa défense.

décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour

supręme de justice) fit droit au recours en annulation, cassa les décisions

rendues par les juridictions ordinaires et renvoya l'affaire pour jugement en

premier ressort devant le tribunal de première instance d'Alba Iulia. Elle

retint que, bien que l'Etat n'ait pas eu de titre valable sur l'immeuble en

cause, les juridictions nationales n'avaient pas examiné tous les éléments

pertinents pour juger de la validité du contrat de vente, plus particulièrement

si les parties étaient de bonne foi lors de sa conclusion.

de l'affaire afin de préparer sa défense. Le 14 avril 2004, le tribunal entendit

les parties.

droit partiellement à l'action du requérant, constata la nullité de la décision

du 30 avril 1987 et jugea que l'Etat n'avait pas de titre valable sur l'immeuble.

Toutefois, il rejeta le chef de la demande visant l'annulation du contrat

de vente du 22 juillet 1997, au motif qu'il ressortait des

preuves versées au dossier que les époux G. étaient de bonne foi lors de sa

conclusion. Le requérant releva appel contre ce jugement, en faisant valoir que

les époux G. n'étaient pas de bonne foi.

décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice ordonna le transfert du

dossier à la cour d'appel de Târgu-Mureș.

2005, les défendeurs soulevèrent devant la cour d'appel le fait qu'après son

décès aucun certificat de décès ni d'éventuels héritiers n'avaient été indiqués

par le requérant. Ces documents furent versés au dossier le 12 mai 2005.

rejeta l'appel du requérant pour les męmes motifs que ceux retenus par le

tribunal de première instance.

Cour de cassation et de justice. Par une notification n

o

11763/2005,

la Haute Cour renvoya l'affaire devant la cour d'appel, au motif qu'en vertu

des modifications apportées par la loi n

o

219/2005 aux dispositions

régissant les compétences, la cour d'appel était la juridiction compétente pour

juger le recours.

déclina sa compétence en faveur de la Haute Cour de cassation et de justice.

Par un arręt définitif du 10 avril 2006, la Haute Cour déclina sa compétence en

faveur de la cour d'appel de Târgu-Mureș.

d'appel annula le recours du requérant pour non-respect des exigences

procédurales, à savoir pour ne pas l'avoir motivé dans le délai légal.

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la

justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs

suivants :

les tribunaux ont dépassé leurs compétences,

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,

ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d'un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

1

ont été abrogés

par l'article I § 17 de l'ordonnance

d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.

et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26,

21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005),

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et

Radu c.

Roumanie

(n

o

13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).

définitif de la cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 a enfreint le

principe de la sécurité des rapports juridiques. Il allègue de ce fait une

violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...) »

mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

Brumărescu

,

oů la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en

raison de la remise en cause d'un jugement définitif à la suite de l'introduction

d'un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette

fin d'un pouvoir discrétionnaire (

Brumărescu c. Roumanie

, [GC], n

o

à la différence de l'affaire

Brumărescu

précitée, le principal

effet du recours en annulation a été la réouverture de la procédure, le

requérant bénéficiant ultérieurement de toutes les garanties d'un procès

équitable. En outre, le Gouvernement note que l'annulation de l'arręt de la

cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 se fondait sur l'omission

des juridictions ordinaires d'établir un aspect essentiel dans la procédure, à

savoir la règle de droit applicable.

civile a été modifié en éliminant la voie extraordinaire de recours en

annulation en matière civile.

le recours en annulation a eu pour effet d'anéantir une décision judiciaire

définitive et exécutée. Il note également que le recours en annulation a eu des

conséquences sur les actes de procédure réalisés dans la première procédure. En

outre, il estime que les effets du recours en annulation ne sont pas similaires

à ceux d'une voie ordinaire de recours dans la mesure oů ces dernières visent

des droits caractérisés d'un certain degré de précarité, alors que le recours

en annulation avait annulé un droit dont l'existence et l'étendue a été

déterminée de manière définitive.

son examen doit porter sur le point de savoir si, prise dans sa globalité, la

procédure litigieuse devant les juridictions roumaines est compatible avec le

droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens

de l'article 6 § 1 de la Convention (

Sovtransavto

Holding c. Ukraine

, (n

o

48553/99, § 71,

).

jurisprudence constante, le droit à un procès équitable devant un

tribunal, garanti par l'article 6 § 1, doit s'interpréter d'après le préambule

de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du

patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la

prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques,

qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout

litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (

Brumărescu

,

précité, § 62 et

Riabykh c. Russie

,

n

o

52854/99,

§§ 56-58, 24 juillet 2003).

jurisprudence d'ores et déjà bien établie, les juridictions supérieures ne

doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de

fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel

examen de l'affaire. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé

et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est

pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce

principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (

Riabykh

,

précité,

§ 52 et

Borshchevskiy c. Russie

, n

o

14853/03,

Sovtransavto

Holding

précitée (§77)

, la Cour a jugé qu'un système judiciaire

marqué par la possibilité d'annulations répétées d'un jugement définitif est,

en tant que tel, incompatible avec le principe de sécurité des rapports

juridiques qui constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du

droit au sens de l'article 6 § 1.

la cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 a fait droit à l'action du

requérant, constatant l'illégalité de la nationalisation et annulant le contrat

de vente conclu entre l'Etat et les tiers locataires. En conséquence, le

requérant a inscrit son droit de propriété sur le livre foncier, a restitué à l'Etat

la somme qu'il avait reçu à titre de compensation et a commencé à verser les

taxes afférentes à son droit de propriété. Dès lors, la Cour estime que cet

arręt définitif a produit des effets juridiques.

recours en annulation, voie extraordinaire de recours, l'arręt définitif du 5

septembre 2001 a été annulé quatorze mois après. Ainsi, l'action du requérant a

été partiellement rejetée dans sa partie concernant l'annulation du contrat de

vente, ce qui à abouti à la coexistence de deux titres de propriété sur le męme

bien.

judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par

l'existence de

preuves nouvelles qui n'avaient pas été antérieurement disponibles aux parties

et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (

Pravednaya c.

Russie

, n

o

69529/01, § 27, 18 novembre 2004).

Cette annulation était fondée uniquement sur la prétendue mauvaise application

de la loi nationale par les juridictions ordinaires quant à l'appréciation de

la validité du contrat de vente. Or, ces dernières ont eu la possibilité d'analyser

et de faire appliquer ces dispositions légales quand la procédure était

pendante devant elles.

Cour de cassation et de justice a fondé l'annulation de l'arręt définitif sur

des éléments que les parties à la procédure, si elles l'avaient souhaité, auraient

pu soulever devant les juridictions ordinaires. Or, leurs arguments visaient

plutôt l'illégalité de la nationalisation et l'absence de titre de l'Etat sur l'immeuble

en cause, que la bonne foi des parties lors de la conclusion du contrat. Dès lors,

de l'avis de la Cour, le recours en annulation visait, en l'espèce, à aboutir à

un nouvel examen de l'affaire plutôt qu'à corriger de graves erreurs

judiciaires.

dans la présente affaire les éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA c. Roumanie

, (n

o

22687/03, § 36, 1

er

décembre 2005)

,

au constat de la méconnaissance du principe de la

sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l'article

6 § 1 de la Convention

,

à savoir l'intervention dans un litige civil d'une

autorité, à savoir le procureur général, qui n'était pas partie à la procédure,

et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la

chose jugée.

à la conclusion que l'arręt du 14 novembre 2003 de la Haute Cour de cassation et

de justice, bien qu'il ait renvoyé l'affaire devant les juridictions ordinaires,

a eu les męme conséquences juridiques que celles sanctionnées par la Cour dans

l'affaire

Brumărescu

précitée

,

(voir,

mutatis mutandis,

Androne c. Roumanie

, n

o

54062/00, § 51, 22 décembre 2004)

. Par ailleurs, la Cour prend note que

les dispositions du code de procédure civile roumaine régissant le recours en

annulation ont été abrogées par l'article I § 17 de l'ordonnance

d'urgence du gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

procédure terminée par un arręt définitif, à la suite d'un recours en

annulation formulé par un officiel qui n'était pas partie à la procédure,

et l'annulation de l'arręt définitif du 5 septembre 2001 favorable au requérant

ont méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le

droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

la procédure qu'il estime déraisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la

Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai

raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

est de sept ans, un mois et huit jours. Selon lui, l'affaire revętait une

certaine complexité et aucune période d'inaction n'est imputable aux autorités

roumaines. Il note également que l'avocat du requérant a sollicité à plusieurs

reprises l'ajournement de la procédure et que le requérant a omis pendant une

période de sept mois de verser au dossier les documents demandés par le

tribunal concernant le décès de F.I.

estime que la durée de la procédure est imputable aux autorités nationales.

estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant relatif

à la durée de la procédure litigieuse, ce grief constituant l'un des aspects

particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la

Convention, qui a été déjà examiné par la Cour (

Sovtransavto

Holding

précité, § 83).

o

de cassation et de justice du 14 novembre 2003 a eu pour effet de porter

atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

non-épuisement des voies de recours internes

règle du non‑épuisement des voies de recours internes posée par l'article

35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut examiner le grief du requérant tiré de

l'atteinte à son droit au respect de ses biens. Il excipe que le requérant n'a

pas épuisé valablement les voies ordinaires qu'il avait à sa disposition dans

la mesure oů son recours contre l'arręt du 17 juin 2005 a été rejeté comme

tardivement introduit.

cause n'était pas effective et de nature à porter remède à son grief tiré de la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de

prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces

allégations ne lui soient soumises. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre

interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée et disponible

tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il

était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de

ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres,

Sejdovic c. Italie

[GC], n

o

56581/00, §§ 43 et 46, CEDH

2006-...).

plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'annulation

d'un arręt définitif à la suite du recours en annulation. Elle note qu'à l'époque

des faits, la législation roumaine en matière de procédure civile ne prévoyait

aucune possibilité de recours ordinaire contre une décision adoptée dans le

cadre d'un recours en annulation par le procureur général. En outre, une

décision rendue à la suite d'un recours en annulation ne pouvait pas ętre

soumise à une voie ordinaire de recours. Quoi qu'il en soit, la Cour a déjà

jugé que lorsqu'une question a été tranchée dans une décision définitive par la

suite infirmée, une démarche ultérieure tendant à l'annulation ne peut

favoriser la sécurité juridique (

Riabykh c. Russie

(déc.), n

o

52854/99, 21 février 2002 et

Sardine c. Russie

(déc.), n

o

).

en annulation du contrat de vente constituait un recours effectif pour remédier

à la situation créée à la suite du recours en annulation, la Cour réitère qu'assigner

un particulier en justice ne saurait constituer une voie de recours à épuiser

lorsqu'un requérant se plaint d'un acte positif des autorités, tel qu'en l'espèce,

l'impossibilité de jouir de l'immeuble que les autorités devaient lui restituer

en raison de la vente de celui-ci par l'Etat à des tiers (voir,

mutatis

mutandis

, l'arręt

Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande

du 29 novembre 1991, série A n

o

222, p. 22, § 48,

Iatridis c. Grèce

[GC], n

o

31107/96, § 47

in fine

et

Mihai Iulian Popescu c. Roumanie

, n

o

2911/02,

§§ 30-32, 29 septembre 2005

).

ordinaire en cause ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins

de l'article 35 de la Convention. Partant, elle rejette l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes.

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

caractère abusif de la nationalisation équivaut à la survivance du droit de

propriété du requérant, ce qui représente un « bien », au sens de l'article

1 du Protocole n

o

1 à la Convention. Il note également que l'ingérence

dans le droit de propriété du requérant résultait du recours en annulation,

était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime, à savoir la bonne

administration de la justice.

la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une

présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989, en la

matière. A ce titre, il résume les objectifs des lois n

os

112/1995, 10/2001,

cette dernière étant la première loi à réglementer de manière globale la

question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence

de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin n

o

247/2005,

qui a modifié et complété la loi n

o

10/2001, en mettant en place le

cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette

dernière loi.

nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant

au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à

réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le

temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il estime que la dernière réforme en la

matière, à savoir la loi n

o

247/2005, pose le principe de l'octroi

des dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la

commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la

procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas

oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par

l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs

mobilières (

Proprietatea

), à hauteur de la valeur du bien établie par

expertise.

prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi des

dédommagements ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en

présence, compte tenu également des circonstances exceptionnelles entourant la

réglementation en la matière.

recours en annulation était une voie de recours extraordinaire et que les

parties en litige ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments lors de la

procédure ordinaire. Pour ce qui est de la possibilité d'obtenir une indemnité,

le requérant considère que les lois n

os

10/2001 et 247/2005 ne

prennent pas en compte le cas des propriétaires dont l'immeuble, restitué en

vertu d'un jugement définitif, a été vendu par l'Etat à des tiers. De toute

manière, la perspective de se voir octroyer effectivement des dédommagements n'est

pas prévisible, au vu du stade atteint par le processus d'application de ces

lois.

requérant sur le bien en litige avait été établi par un arręt définitif du

5 septembre 2001, et elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. Le requérant avait donc « un bien » au sens de l'article 1

du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

précité, § 70 et

Androne

précité, § 57).

en annulation, l'arręt du 6 décembre 2006 de la cour d'appel de Târgu-Mureș,

rejugeant du fond de l'affaire et rejetant l'action en annulation du contrat de

vente, crée une situation sinon identique, du moins analogue à celle des

requérants dans l'affaire

Străin et autres c. Roumanie

, (n

o

57001/00, § 43, 21 juillet 2005 ; voir également

Sebastian Taub c.

Roumanie

, n

o

58612/00, §§ 38-40, 12 octobre 2006)

. Par

conséquent, la Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres

de propriété coexistent sur le męme bien et que le requérant se trouve dans l'impossibilité

d'obtenir la jouissance du bien dont il a été reconnu propriétaire.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Porteanu

précité

,

§§ 32‑35).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1.

jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du

droit de propriété du requérant sur son bien lui a fait subir une charge

disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens

garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

en cause formé de la maison et du terrain attenant. Dans le cas oů la restitution

de l'immeuble n'est plus possible, il demande 110 000 euros (EUR) représentant

la valeur marchande de l'immeuble en cause, rapport d'expertise à l'appui. Il

ressort de ce rapport d'expertise que l'expert l'a établi en mars 2007 sur le

seul fondement des données fournies par le requérant, n'ayant pas pu accéder à

l'immeuble en raison de l'opposition des tiers acquéreurs. Le requérant demande

également 42 900 dollars américains (USD) représentant les loyers non

perçus à partir du 1

er

juillet 1987 jusqu'à sa mise en possession

effective. Il réclame également 35 000 USD au titre du préjudice moral

résulté de la frustration provoquée par le recours en annulation et 1 500 USD

en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Il demande que les sommes

qui lui seront octroyées soient converties en dollars américains, au motif qu'il

a son domicile en Israël.

de mai 2007 selon laquelle la valeur de l'immeuble en cause est de 86 400 EUR.

Il relève également que l'expertise versée au dossier par le requérant est

fondée uniquement sur les données fournies par ce dernier à l'expert et des

suppositions. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement

note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers non perçus et

que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte sous l'angle du

préjudice moral. Par ailleurs, il estime que la période avant le 20 juin 1994

ne pourrait ętre prise en compte par la Cour dans la mesure oů elle n'est pas

compétente

ratione temporis

et, qu'antérieurement à l'arręt définitif du

5 septembre 2001, aucune décision judiciaire n'a confirmé le droit de propriété

du requérant sur l'immeuble.

Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice

invoqué et les éventuelles violations de la Convention et qu'en tout état de

cause, la somme réclamée est excessive. Il estime que la somme de 1 500

USD demandée pour la réparation du préjudice moral subi en raison de la durée

excessive de la procédure est conforme à la jurisprudence de la Cour en la

matière.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Iatridis c. Grèce

(satisfaction

équitable) [GC], n

o

31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que

la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,

dans l'annulation d'un arręt définitif, en méconnaissance du principe de la

sécurité juridique et du droit du requérant au respect de ses biens.

la restitution de l'immeuble litigieux au requérant, dont le droit de propriété

avait été confirmé par l'arręt définitif du 5 septembre 2001 de la cour d'appel

d'Alba Iulia, placerait l'intéressé autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences des articles 6 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues. A

défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai

de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif,

la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme

correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.

de l'indemnité pouvant ętre versée au requérant, la Cour note que les deux parties

ont fourni des expertises sur la valeur de l'immeuble litigieux. Compte tenu

des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime

la valeur marchande actuelle du bien à 95 000 EUR. Cette somme sera convertie

en dollars américains.

jouissance de l'immeuble, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le

rendement d'une location de la maison en question (

Buzatu c. Roumanie

, n

o

34642/97,

préjudice moral.

Cour estime que l'annulation de l'arręt définitif du 5 septembre 2001 et l'impossibilité

pour le requérant de jouir de son droit de propriété ont entraîné une atteinte

grave dans ses droits, constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble

des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de

la Convention, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, somme à convertir

également en dollars américains.

frais de déplacement d'Israël en Roumanie pour pouvoir participer à la

procédure interne et remplir personnellement le formulaire de requęte envoyé à

la Cour, et 2 540 USD pour les salaires non perçus en raison de ses

déplacements en Roumanie. Il sollicite 3 567 USD pour les frais et dépens

encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il réclame enfin 508 USD

pour les frais administratifs d'envoi du dossier et les traductions nécessaires

pour la procédure devant la Cour ainsi que 300 USD représentant d'autres

dépens. Le requérant fournit des justificatifs pour une partie de ces dépens.

encourus par le requérant pour se déplacer de l'étranger en Roumanie afin

de participer à la procédure interne et de remplir le formulaire de requęte n'étaient

pas nécessaires, dans la mesure oů il était représenté par un avocat. Il note

également qu'une partie des frais de procédure sollicités par le requérant ne

vise pas la procédure faisant l'objet de sa requęte et qu'une grande partie des

sommes demandées ne sont pas justifiées.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. La Cour relève que seule une partie des frais exposés par le

requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte aux

violations constatées. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour

estime raisonnable d'octroyer au requérant 2 000 EUR à ce titre, à

convertir en dollars américains.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention quant à l'équité de la procédure ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le

grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;

4.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

5.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit

restituer au requérant l'immeuble situé à Alba Iulia, au n

o

3b, rue

Gheorghe Doja, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'E

tat défendeur doit verser au

requérant, dans le męme délai de trois mois, 95 000 EUR (quatre­vingt quinze

mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser au requérant 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral

ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;

d)  que les sommes en question seront à convertir en

dollars américains au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient

d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux

égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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