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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE FISCHER c. ROUMANIE (Requęte n o 28400/04) ARRĘT STRASBOURG 11 octobre 2007 DÉFINITIF 11/01/2008 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Fischer c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Le requérant est né en 1951 et réside à Haifa, Israël.

28. Les articles pertinents disposent : Article 330 « Le procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants : 1. lorsque les tribunaux ont dépassé leurs compétences, 2. lorsque la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est manifestement mal fondée. » Article 330 1 « Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut ętre formé dans un délai d'un an à partir de la date oů la décision visée est devenue définitive et irrévocable.

»

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION

48. Le requérant se plaint également de la durée de la procédure qu'il estime déraisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

o

53. Le requérant se plaint que l'arręt de la Haut Cour de cassation et de justice du 14 novembre 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité 1. Sur l'exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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