ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86384) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
FISCHER c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
28400/04)
ARRĘT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Fischer c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
28400/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Tiberiu Fischer (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 juin 2004
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Ovidiu
Podaru, avocat à Cluj‑Napoca. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M.
Răzvan-Horațiu
Radu
,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1951 et réside à Haifa, Israël.
Le requérant et F.I., sa mère, étaient
copropriétaires d'un immeuble situé au numéro 3B de la rue Gheorghe Doja à Alba
Iulia en Roumanie. Le 30 avril 1987, l'Etat prit possession de l'immeuble
moyennant une compensation en vertu du décret n
o
223/1974 selon
lequel les personnes qui émigraient à l'étranger était tenues de transférer à l'Etat
leurs immeubles (le « décret n
o
223/1974 »).
L'Etat transcrivit son droit de propriété sur le livre foncier.
Le 22 juillet 1997, l'Etat vendit l'immeuble en
cause aux époux G.
Action en annulation
Le 29 septembre 1999, le requérant et F.I.
saisirent le tribunal de première instance d'Alba Iulia d'une action contre
le conseil local d'Alba Iulia, la société F., administratrice des biens de
l'Etat et les époux G. en annulation de la décision du 30 avril 1987 et du
contrat de vente du 22 juillet 1997. Ils demandèrent également au tribunal
d'ordonner la transcription de leur droit de propriété sur le livre foncier.
Lors de l'audience du 13 janvier 2000, la
compétence
ratione materiae
du tribunal fut soumise au débat des
parties et, par un arręt du męme jour, le tribunal de première instance d'Alba
Iulia fut désigné comme juridiction compétente pour statuer dans l'affaire.
L'affaire a été ajournée à cinq reprises afin de
permettre au requérant de préciser l'objet de son action et de verser au
dossier les preuves qu'il estimait pertinentes. Lors de l'audience du 20
juin 2000, des témoins furent interrogés par le tribunal.
Par un jugement du 27 juin 2000 le tribunal
rejeta l'action. Le requérant et F.I. relevèrent appel devant le tribunal
départemental d'AlbaIulia en réitérant les motifs de leur action.
Le 11 octobre 2000, l'affaire fut ajournée à la
demande de l'avocat du requérant et, le 22 novembre 2000, après le débat au
fond, l'affaire fut mise en délibéré. Le 29 novembre 2000, le requérant demanda
la réouverture de l'affaire afin de verser au dossier de nouveaux documents. Le tribunal départemental
fit droit à sa demande et ajourna l'affaire au 11 janvier 2001. A cette
dernière date, le requérant ne se présenta pas à l'audience.
Le 7 février 2001, le tribunal déchut le
requérant de son droit de présenter des documents, au motif qu'il n'avait pas
rempli l'obligation sur laquelle il avait fondé sa demande d'ajournement, et
clôt les débats. Par un arręt du męme jour, le tribunal départemental
rejeta l'appel, au motif que l'Etat avait un titre de propriété sur l'immeuble
en cause et qu'il l'avait vendu aux époux G. dans le respect des dispositions
de la loi n
o
112/1995 portant sur les logements nationalisés sur
titre (« la loi n
o
112/1995 ») qui protégeait les
acheteurs de bonne foi.
Le requérant et F.I. formèrent un recours. Par un
arręt définitif du 5 septembre 2001, la cour d'appel d'Alba Iulia fit
droit à leur recours et constata la nullité de la décision du 30 avril 1987, au
motif qu'elle était fondée sur une cause illicite et que l'indemnité versée au
requérant était dérisoire. En outre, elle jugea que le décret n
o
223/1974
était contraire à la Constitution et au code civil en vigueur à l'époque. Elle
annula le contrat de vente du 22 juillet 1997, au motif que le titre de
propriété du vendeur, à savoir l'Etat, était entaché de nullité, et ordonna l'inscription
du droit de propriété du requérant et de F.I. sur le livre foncier.
Le 4 octobre 2001, le requérant et F.I.
inscrivirent leur droit de propriété sur le livre foncier et commencèrent à
payer l'impôt foncier. Le 22 avril 2002, le requérant restitua à
l'Etat la compensation qu'il avait reçue en 1987 en contrepartie de l'immeuble
en cause, réévaluée selon le taux d'inflation.
Recours en annulation
Le 5 septembre 2002, le procureur général de
Roumanie forma devant la Cour supręme de justice un recours en annulation
contre l'arręt du 5 septembre 2001 de la cour d'appel d'Alba Iulia.
Il fit valoir que l'arręt en cause avait été prononcé en méconnaissance de la
loi, entraînant une mauvaise solution du litige.
Il argua que l'immeuble était passé légalement
dans le patrimoine de l'Etat en vertu du décret n
o
223/1974 en
respectant les dispositions légales en vigueur à l'époque. Dès lors, l'immeuble
en cause pouvait faire l'objet d'un contrat de vente en respectant les
dispositions de la loi n
o
112/1995.
Le 7 mars 2003, la Cour supręme fit droit à la
demande du requérant d'ajournement, afin de préparer sa défense.
Par un arręt du 14 novembre 2003 mis au net le 10
décembre 2003, la Haute Cour de cassation et de justice (l'ancienne Cour
supręme de justice) fit droit au recours en annulation, cassa les décisions
rendues par les juridictions ordinaires et renvoya l'affaire pour jugement en
premier ressort devant le tribunal de première instance d'Alba Iulia. Elle
retint que, bien que l'Etat n'ait pas eu de titre valable sur l'immeuble en
cause, les juridictions nationales n'avaient pas examiné tous les éléments
pertinents pour juger de la validité du contrat de vente, plus particulièrement
si les parties étaient de bonne foi lors de sa conclusion.
Suite de la procédure litigieuse
Les 3 et 31 mars 2004, le requérant demanda l'ajournement
de l'affaire afin de préparer sa défense. Le 14 avril 2004, le tribunal entendit
les parties.
Par un jugement du 21 avril 2004, le tribunal fit
droit partiellement à l'action du requérant, constata la nullité de la décision
du 30 avril 1987 et jugea que l'Etat n'avait pas de titre valable sur l'immeuble.
Toutefois, il rejeta le chef de la demande visant l'annulation du contrat
de vente du 22 juillet 1997, au motif qu'il ressortait des
preuves versées au dossier que les époux G. étaient de bonne foi lors de sa
conclusion. Le requérant releva appel contre ce jugement, en faisant valoir que
les époux G. n'étaient pas de bonne foi.
Sur demande des époux G., par un arręt du 3
décembre 2004, la Haute Cour de cassation et de justice ordonna le transfert du
dossier à la cour d'appel de Târgu-Mureș.
F.I. décéda pendant la procédure. Le 10 mars
2005, les défendeurs soulevèrent devant la cour d'appel le fait qu'après son
décès aucun certificat de décès ni d'éventuels héritiers n'avaient été indiqués
par le requérant. Ces documents furent versés au dossier le 12 mai 2005.
Le 9 juin 2005, le débat au fond eut lieu.
Par un arręt du 17 juin 2005, la cour d'appel
rejeta l'appel du requérant pour les męmes motifs que ceux retenus par le
tribunal de première instance.
Le requérant forma un recours devant la Haute
Cour de cassation et de justice. Par une notification n
o
11763/2005,
la Haute Cour renvoya l'affaire devant la cour d'appel, au motif qu'en vertu
des modifications apportées par la loi n
o
219/2005 aux dispositions
régissant les compétences, la cour d'appel était la juridiction compétente pour
juger le recours.
Par un arręt du 22 novembre 2005, la cour d'appel
déclina sa compétence en faveur de la Haute Cour de cassation et de justice.
Par un arręt définitif du 10 avril 2006, la Haute Cour déclina sa compétence en
faveur de la cour d'appel de Târgu-Mureș.
Par un arręt définitif du 6 décembre 2006, la cour
d'appel annula le recours du requérant pour non-respect des exigences
procédurales, à savoir pour ne pas l'avoir motivé dans le délai légal.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les articles pertinents disposent :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d'office soit à la demande du ministre de la
justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs
suivants :
lorsque
les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,
ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d'un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été abrogés
par l'article I § 17 de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement no 58 du 25 juin 2003.
Les dispositions légales
et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26,
21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005),
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 21-24, 16 février 2006) et
Radu c.
Roumanie
(n
o
13309/03, §§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant soutient que la remise en cause de l'arręt
définitif de la cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 a enfreint le
principe de la sécurité des rapports juridiques. Il allègue de ce fait une
violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement renvoie à l'affaire
Brumărescu
,
oů la Cour a conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention en
raison de la remise en cause d'un jugement définitif à la suite de l'introduction
d'un recours en annulation par le procureur général qui disposait à cette
fin d'un pouvoir discrétionnaire (
Brumărescu c. Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, § 62, CEDH 1999-VII).
Toutefois, le Gouvernement souligne qu'en l'espèce,
à la différence de l'affaire
Brumărescu
précitée, le principal
effet du recours en annulation a été la réouverture de la procédure, le
requérant bénéficiant ultérieurement de toutes les garanties d'un procès
équitable. En outre, le Gouvernement note que l'annulation de l'arręt de la
cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 se fondait sur l'omission
des juridictions ordinaires d'établir un aspect essentiel dans la procédure, à
savoir la règle de droit applicable.
Enfin, le Gouvernement rappelle que le code de procédure
civile a été modifié en éliminant la voie extraordinaire de recours en
annulation en matière civile.
Le requérant conteste cette thèse. Il estime que
le recours en annulation a eu pour effet d'anéantir une décision judiciaire
définitive et exécutée. Il note également que le recours en annulation a eu des
conséquences sur les actes de procédure réalisés dans la première procédure. En
outre, il estime que les effets du recours en annulation ne sont pas similaires
à ceux d'une voie ordinaire de recours dans la mesure oů ces dernières visent
des droits caractérisés d'un certain degré de précarité, alors que le recours
en annulation avait annulé un droit dont l'existence et l'étendue a été
déterminée de manière définitive.
Appréciation de la Cour
La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce,
son examen doit porter sur le point de savoir si, prise dans sa globalité, la
procédure litigieuse devant les juridictions roumaines est compatible avec le
droit du requérant à ce que sa cause soit entendue équitablement au sens
de l'article 6 § 1 de la Convention (
Sovtransavto
Holding c. Ukraine
, (n
o
48553/99, § 71,
CEDH 2002‑VII
).
La Cour rappelle que, conformément à sa
jurisprudence constante, le droit à un procès équitable devant un
tribunal, garanti par l'article 6 § 1, doit s'interpréter d'après le préambule
de la Convention, qui énonce la prééminence du droit comme élément du
patrimoine commun des Etats contractants. Un des éléments fondamentaux de la
prééminence du droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques,
qui veut, entre autres, que la solution donnée de manière définitive à tout
litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause (
Brumărescu
,
précité, § 62 et
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99,
§§ 56-58, 24 juillet 2003).
La Cour rappelle également que selon une
jurisprudence d'ores et déjà bien établie, les juridictions supérieures ne
doivent utiliser leur pouvoir de supervision que pour corriger les erreurs de
fait ou de droit et les erreurs judiciaires et non pour procéder à un nouvel
examen de l'affaire. La supervision ne doit pas devenir un appel déguisé
et le simple fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est
pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce
principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (
Riabykh
,
précité,
§ 52 et
Borshchevskiy c. Russie
, n
o
14853/03,
, 21 septembre 2006).
En outre, dans l'affaire
Sovtransavto
Holding
précitée (§77)
, la Cour a jugé qu'un système judiciaire
marqué par la possibilité d'annulations répétées d'un jugement définitif est,
en tant que tel, incompatible avec le principe de sécurité des rapports
juridiques qui constitue l'un des éléments fondamentaux de la prééminence du
droit au sens de l'article 6 § 1.
La Cour note qu'en l'espèce, l'arręt définitif de
la cour d'appel d'Alba Iulia du 5 septembre 2001 a fait droit à l'action du
requérant, constatant l'illégalité de la nationalisation et annulant le contrat
de vente conclu entre l'Etat et les tiers locataires. En conséquence, le
requérant a inscrit son droit de propriété sur le livre foncier, a restitué à l'Etat
la somme qu'il avait reçu à titre de compensation et a commencé à verser les
taxes afférentes à son droit de propriété. Dès lors, la Cour estime que cet
arręt définitif a produit des effets juridiques.
La Cour constate également qu'à la suite d'un
recours en annulation, voie extraordinaire de recours, l'arręt définitif du 5
septembre 2001 a été annulé quatorze mois après. Ainsi, l'action du requérant a
été partiellement rejetée dans sa partie concernant l'annulation du contrat de
vente, ce qui à abouti à la coexistence de deux titres de propriété sur le męme
bien.
La Cour remarque que l'annulation d'une décision
judiciaire définitive n'a pas été motivée, en l'occurrence, par
l'existence de
preuves nouvelles qui n'avaient pas été antérieurement disponibles aux parties
et qui étaient de nature à influencer l'issue de la procédure (
Pravednaya c.
Russie
, n
o
69529/01, § 27, 18 novembre 2004).
Cette annulation était fondée uniquement sur la prétendue mauvaise application
de la loi nationale par les juridictions ordinaires quant à l'appréciation de
la validité du contrat de vente. Or, ces dernières ont eu la possibilité d'analyser
et de faire appliquer ces dispositions légales quand la procédure était
pendante devant elles.
Par ailleurs, il convient de noter que la Haute
Cour de cassation et de justice a fondé l'annulation de l'arręt définitif sur
des éléments que les parties à la procédure, si elles l'avaient souhaité, auraient
pu soulever devant les juridictions ordinaires. Or, leurs arguments visaient
plutôt l'illégalité de la nationalisation et l'absence de titre de l'Etat sur l'immeuble
en cause, que la bonne foi des parties lors de la conclusion du contrat. Dès lors,
de l'avis de la Cour, le recours en annulation visait, en l'espèce, à aboutir à
un nouvel examen de l'affaire plutôt qu'à corriger de graves erreurs
judiciaires.
La Cour relève par ailleurs que l'on retrouve
dans la présente affaire les éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA c. Roumanie
, (n
o
22687/03, § 36, 1
er
décembre 2005)
,
au constat de la méconnaissance du principe de la
sécurité des rapports juridiques et, par conséquent, de la violation de l'article
6 § 1 de la Convention
,
à savoir l'intervention dans un litige civil d'une
autorité, à savoir le procureur général, qui n'était pas partie à la procédure,
et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la
chose jugée.
Vu les circonstances de l'affaire, la Cour arrive
à la conclusion que l'arręt du 14 novembre 2003 de la Haute Cour de cassation et
de justice, bien qu'il ait renvoyé l'affaire devant les juridictions ordinaires,
a eu les męme conséquences juridiques que celles sanctionnées par la Cour dans
l'affaire
Brumărescu
précitée
,
(voir,
mutatis mutandis,
Androne c. Roumanie
, n
o
54062/00, § 51, 22 décembre 2004)
. Par ailleurs, la Cour prend note que
les dispositions du code de procédure civile roumaine régissant le recours en
annulation ont été abrogées par l'article I § 17 de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
Dès lors, la Cour estime que la réouverture d'une
procédure terminée par un arręt définitif, à la suite d'un recours en
annulation formulé par un officiel qui n'était pas partie à la procédure,
et l'annulation de l'arręt définitif du 5 septembre 2001 favorable au requérant
ont méconnu le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là, le
droit du requérant à un procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION QUANT A LA DUREE DE LA PROCEDURE
Le requérant se plaint également de la durée de
la procédure qu'il estime déraisonnable. Il invoque l'article 6 § 1 de la
Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement note que la durée de la procédure
est de sept ans, un mois et huit jours. Selon lui, l'affaire revętait une
certaine complexité et aucune période d'inaction n'est imputable aux autorités
roumaines. Il note également que l'avocat du requérant a sollicité à plusieurs
reprises l'ajournement de la procédure et que le requérant a omis pendant une
période de sept mois de verser au dossier les documents demandés par le
tribunal concernant le décès de F.I.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et
estime que la durée de la procédure est imputable aux autorités nationales.
Au vu des conclusions qui précèdent, la Cour
estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément le grief du requérant relatif
à la durée de la procédure litigieuse, ce grief constituant l'un des aspects
particuliers du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la
Convention, qui a été déjà examiné par la Cour (
Sovtransavto
Holding
précité, § 83).
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
Le requérant se plaint que l'arręt de la Haut Cour
de cassation et de justice du 14 novembre 2003 a eu pour effet de porter
atteinte à son droit au respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Sur l'exception du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes
Le Gouvernement fait valoir qu'en raison de la
règle du non‑épuisement des voies de recours internes posée par l'article
35 § 1 de la Convention, la Cour ne peut examiner le grief du requérant tiré de
l'atteinte à son droit au respect de ses biens. Il excipe que le requérant n'a
pas épuisé valablement les voies ordinaires qu'il avait à sa disposition dans
la mesure oů son recours contre l'arręt du 17 juin 2005 a été rejeté comme
tardivement introduit.
Le requérant estime que la voie de recours en
cause n'était pas effective et de nature à porter remède à son grief tiré de la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
La Cour rappelle que la règle de l'épuisement des
voies de recours internes vise à ménager aux Etats contractants l'occasion de
prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces
allégations ne lui soient soumises. Cette règle se fonde sur l'hypothèse que l'ordre
interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée et disponible
tant en théorie qu'en pratique à l'époque des faits, c'est-à-dire qu'il
était accessible, était susceptible d'offrir au requérant le redressement de
ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès (voir, parmi d'autres,
Sejdovic c. Italie
[GC], n
o
56581/00, §§ 43 et 46, CEDH
2006-...).
La Cour constate qu'en l'espèce le requérant se
plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison de l'annulation
d'un arręt définitif à la suite du recours en annulation. Elle note qu'à l'époque
des faits, la législation roumaine en matière de procédure civile ne prévoyait
aucune possibilité de recours ordinaire contre une décision adoptée dans le
cadre d'un recours en annulation par le procureur général. En outre, une
décision rendue à la suite d'un recours en annulation ne pouvait pas ętre
soumise à une voie ordinaire de recours. Quoi qu'il en soit, la Cour a déjà
jugé que lorsqu'une question a été tranchée dans une décision définitive par la
suite infirmée, une démarche ultérieure tendant à l'annulation ne peut
favoriser la sécurité juridique (
Riabykh c. Russie
(déc.), n
o
52854/99, 21 février 2002 et
Sardine c. Russie
(déc.), n
o
69582/01, CEDH 2004‑II
).
Dans la mesure oů le Gouvernement estime que l'action
en annulation du contrat de vente constituait un recours effectif pour remédier
à la situation créée à la suite du recours en annulation, la Cour réitère qu'assigner
un particulier en justice ne saurait constituer une voie de recours à épuiser
lorsqu'un requérant se plaint d'un acte positif des autorités, tel qu'en l'espèce,
l'impossibilité de jouir de l'immeuble que les autorités devaient lui restituer
en raison de la vente de celui-ci par l'Etat à des tiers (voir,
mutatis
mutandis
, l'arręt
Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande
du 29 novembre 1991, série A n
o
222, p. 22, § 48,
Iatridis c. Grèce
[GC], n
o
31107/96, § 47
in fine
, CEDH 1999‑II,
et
Mihai Iulian Popescu c. Roumanie
, n
o
2911/02,
§§ 30-32, 29 septembre 2005
).
En conséquence, la Cour estime que le recours
ordinaire en cause ne constituait pas un recours adéquat et effectif aux fins
de l'article 35 de la Convention. Partant, elle rejette l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes.
Sur la recevabilité du grief
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement estime que le constat du
caractère abusif de la nationalisation équivaut à la survivance du droit de
propriété du requérant, ce qui représente un « bien », au sens de l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention. Il note également que l'ingérence
dans le droit de propriété du requérant résultait du recours en annulation,
était prévue par la loi, et poursuivait un but légitime, à savoir la bonne
administration de la justice.
Le Gouvernement souligne les difficultés liées à
la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une
présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989, en la
matière. A ce titre, il résume les objectifs des lois n
os
112/1995, 10/2001,
cette dernière étant la première loi à réglementer de manière globale la
question des immeubles nationalisés tout en tendant à l'équilibre entre l'exigence
de réparation et la sécurité des rapports juridiques, et enfin n
o
247/2005,
qui a modifié et complété la loi n
o
10/2001, en mettant en place le
cadre institutionnel et financier pour une application plus effective de cette
dernière loi.
Le Gouvernement considère que les autorités
nationales bénéficient d'un large pouvoir discrétionnaire, non seulement quant
au choix des mesures visant à garantir le respect des droits patrimoniaux ou à
réglementer en matière de droit de propriété, mais également pour prendre le
temps nécessaire à leur mise en śuvre. Il estime que la dernière réforme en la
matière, à savoir la loi n
o
247/2005, pose le principe de l'octroi
des dédommagements équitables et non plafonnés, fixés par une décision de la
commission administrative centrale sur la base d'une expertise, et accélère la
procédure de restitution ou d'indemnisation. Cette loi prévoit que, dans le cas
oů la restitution de l'immeuble n'est pas possible, l'indemnisation se fera par
l'émission de titres de participation à un organisme collectif de valeurs
mobilières (
Proprietatea
), à hauteur de la valeur du bien établie par
expertise.
Le Gouvernement conclut que l'indemnisation
prévue par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi des
dédommagements ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en
présence, compte tenu également des circonstances exceptionnelles entourant la
réglementation en la matière.
Le requérant conteste cette thèse. Il note que le
recours en annulation était une voie de recours extraordinaire et que les
parties en litige ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments lors de la
procédure ordinaire. Pour ce qui est de la possibilité d'obtenir une indemnité,
le requérant considère que les lois n
os
10/2001 et 247/2005 ne
prennent pas en compte le cas des propriétaires dont l'immeuble, restitué en
vertu d'un jugement définitif, a été vendu par l'Etat à des tiers. De toute
manière, la perspective de se voir octroyer effectivement des dédommagements n'est
pas prévisible, au vu du stade atteint par le processus d'application de ces
lois.
Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que le droit de propriété du
requérant sur le bien en litige avait été établi par un arręt définitif du
5 septembre 2001, et elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. Le requérant avait donc « un bien » au sens de l'article 1
du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
précité, § 70 et
Androne
précité, § 57).
La Cour relève ensuite qu'à la suite du recours
en annulation, l'arręt du 6 décembre 2006 de la cour d'appel de Târgu-Mureș,
rejugeant du fond de l'affaire et rejetant l'action en annulation du contrat de
vente, crée une situation sinon identique, du moins analogue à celle des
requérants dans l'affaire
Străin et autres c. Roumanie
, (n
o
57001/00, § 43, 21 juillet 2005 ; voir également
Sebastian Taub c.
Roumanie
, n
o
58612/00, §§ 38-40, 12 octobre 2006)
. Par
conséquent, la Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres
de propriété coexistent sur le męme bien et que le requérant se trouve dans l'impossibilité
d'obtenir la jouissance du bien dont il a été reconnu propriétaire.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Porteanu
précité
,
§§ 32‑35).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1.
Compte tenu de ce qui précède et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du
droit de propriété du requérant sur son bien lui a fait subir une charge
disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens
garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame la restitution de l'immeuble
en cause formé de la maison et du terrain attenant. Dans le cas oů la restitution
de l'immeuble n'est plus possible, il demande 110 000 euros (EUR) représentant
la valeur marchande de l'immeuble en cause, rapport d'expertise à l'appui. Il
ressort de ce rapport d'expertise que l'expert l'a établi en mars 2007 sur le
seul fondement des données fournies par le requérant, n'ayant pas pu accéder à
l'immeuble en raison de l'opposition des tiers acquéreurs. Le requérant demande
également 42 900 dollars américains (USD) représentant les loyers non
perçus à partir du 1
er
juillet 1987 jusqu'à sa mise en possession
effective. Il réclame également 35 000 USD au titre du préjudice moral
résulté de la frustration provoquée par le recours en annulation et 1 500 USD
en raison de la durée déraisonnable de la procédure. Il demande que les sommes
qui lui seront octroyées soient converties en dollars américains, au motif qu'il
a son domicile en Israël.
Le Gouvernement fournit l'opinion d'un expert datant
de mai 2007 selon laquelle la valeur de l'immeuble en cause est de 86 400 EUR.
Il relève également que l'expertise versée au dossier par le requérant est
fondée uniquement sur les données fournies par ce dernier à l'expert et des
suppositions. S'appuyant sur la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement
note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers non perçus et
que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte sous l'angle du
préjudice moral. Par ailleurs, il estime que la période avant le 20 juin 1994
ne pourrait ętre prise en compte par la Cour dans la mesure oů elle n'est pas
compétente
ratione temporis
et, qu'antérieurement à l'arręt définitif du
5 septembre 2001, aucune décision judiciaire n'a confirmé le droit de propriété
du requérant sur l'immeuble.
Pour ce qui est du préjudice moral, le
Gouvernement estime qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice
invoqué et les éventuelles violations de la Convention et qu'en tout état de
cause, la somme réclamée est excessive. Il estime que la somme de 1 500
USD demandée pour la réparation du préjudice moral subi en raison de la durée
excessive de la procédure est conforme à la jurisprudence de la Cour en la
matière.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Iatridis c. Grèce
(satisfaction
équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI). Elle relève que
la seule base à retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside, en l'espèce,
dans l'annulation d'un arręt définitif, en méconnaissance du principe de la
sécurité juridique et du droit du requérant au respect de ses biens.
La Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce,
la restitution de l'immeuble litigieux au requérant, dont le droit de propriété
avait été confirmé par l'arręt définitif du 5 septembre 2001 de la cour d'appel
d'Alba Iulia, placerait l'intéressé autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences des articles 6 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues. A
défaut pour l'Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai
de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif,
la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour dommage matériel, une somme
correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.
En l'espèce, quant à la détermination du montant
de l'indemnité pouvant ętre versée au requérant, la Cour note que les deux parties
ont fourni des expertises sur la valeur de l'immeuble litigieux. Compte tenu
des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local, elle estime
la valeur marchande actuelle du bien à 95 000 EUR. Cette somme sera convertie
en dollars américains.
Concernant la somme demandée pour le défaut de
jouissance de l'immeuble, la Cour ne saurait spéculer sur la possibilité et le
rendement d'une location de la maison en question (
Buzatu c. Roumanie
, n
o
34642/97,
, 27 janvier 2005), mais elle en tiendra compte sous l'angle du
préjudice moral.
Au regard de la demande pour dommage moral, la
Cour estime que l'annulation de l'arręt définitif du 5 septembre 2001 et l'impossibilité
pour le requérant de jouir de son droit de propriété ont entraîné une atteinte
grave dans ses droits, constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble
des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de
la Convention, elle lui alloue 5 000 EUR à ce titre, somme à convertir
également en dollars américains.
B. Frais et dépens
Le requérant demande 2 342 USD au titre des
frais de déplacement d'Israël en Roumanie pour pouvoir participer à la
procédure interne et remplir personnellement le formulaire de requęte envoyé à
la Cour, et 2 540 USD pour les salaires non perçus en raison de ses
déplacements en Roumanie. Il sollicite 3 567 USD pour les frais et dépens
encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il réclame enfin 508 USD
pour les frais administratifs d'envoi du dossier et les traductions nécessaires
pour la procédure devant la Cour ainsi que 300 USD représentant d'autres
dépens. Le requérant fournit des justificatifs pour une partie de ces dépens.
Le Gouvernement estime que les frais et dépens
encourus par le requérant pour se déplacer de l'étranger en Roumanie afin
de participer à la procédure interne et de remplir le formulaire de requęte n'étaient
pas nécessaires, dans la mesure oů il était représenté par un avocat. Il note
également qu'une partie des frais de procédure sollicités par le requérant ne
vise pas la procédure faisant l'objet de sa requęte et qu'une grande partie des
sommes demandées ne sont pas justifiées.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. La Cour relève que seule une partie des frais exposés par le
requérant a été réellement et nécessairement exposée et se rapporte aux
violations constatées. Compte tenu des éléments en sa possession, la Cour
estime raisonnable d'octroyer au requérant 2 000 EUR à ce titre, à
convertir en dollars américains.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention quant à l'équité de la procédure ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le
grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure ;
4.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
5.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit
restituer au requérant l'immeuble situé à Alba Iulia, au n
o
3b, rue
Gheorghe Doja, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'E
tat défendeur doit verser au
requérant, dans le męme délai de trois mois, 95 000 EUR (quatrevingt quinze
mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser au requérant 5 000 EUR (cinq mille euros) pour préjudice moral
ainsi que 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur les sommes susmentionnées ;
d) que les sommes en question seront à convertir en
dollars américains au taux applicable à la date du règlement et qu'il convient
d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux
égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président