ÎCCJ, decizie (scj.ro #86572)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86572) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ȘERBĂNESCU
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
33945/04)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Șerbănescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
David Thór Björgvinsson,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 17 janvier 2008,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
33945/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Victor-Sorin Șerbănescu (« le requérant »), a saisi la Cour
le 6 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. R
. H. Radu
, du ministère des
Affaires étrangères.
Le 12 décembre 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1957 et réside à
Brașov.
En 1948, en vertu de la loi n
o
6/1948
relative au retrait de la nationalité roumaine, l'immeuble de M.S., un parent
du requérant, qui était sis à Sinaia au n
o
7 (ancien n
o
5), rue Cuza Vodă, fut réquisitionné par l'Etat en raison de la fuite de
M.S. de la Roumanie.
En 2000, le requérant, en tant qu'héritier de
M.S., saisit le tribunal de première instance de Sinaia d'une action en
revendication de l'immeuble susmentionné, qu'il dirigea contre la mairie et le
conseil local de Sinaia. Le tribunal administra des preuves, notamment
deux expertises techniques, dont il ressortait que l'immeuble en cause était
composé d'un terrain de 1 146 m
2
et d'une maison à trois
niveaux. Le 14 décembre 2000, la mairie de Sinaia informa le tribunal que dans
la maison en cause habitaient six familles : deux familles en vertu de
contrats de bail conclu avec la mairie, les quatre autres familles ayant acheté
en vertu de la loi n
o
112/1995 les appartements qu'elles
habitaient dans la maison en question. Ces dernières firent une demande d'intervention
volontaire dans la procédure, demande accueillie par le tribunal.
Par un jugement du 15 mai 2001, le tribunal de
première instance de Sinaia accueillit l'action en revendication et condamna
les parties défenderesses à restituer au requérant l'immeuble litigieux. Il
jugea que le requérant avait prouvé le droit de propriété de M.S. sur l'immeuble
en question et sa qualité d'héritier de ce dernier, et que la réquisition du
bien avait été illégale, de sorte que le requérant n'avait jamais perdu sa
qualité de propriétaire. Par ailleurs, après avoir comparé les titres de
propriété du requérant et des parties intervenantes, le tribunal jugea que le
titre du premier l'emportait (
era mai caracterizat
).
Sur appel des parties défenderesses, par un arręt
du 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Prahova rejeta l'action du
requérant aux motifs que, faute d'acte authentique notarié, ce dernier n'avait
pas prouvé son droit de propriété, et que l'intégration de l'immeuble dans le
patrimoine de l'Etat avait été légale.
Par un arręt définitif du 9 mai 2002, la cour d'appel
de Ploiești fit droit au recours formé par le requérant et confirma le
bien-fondé du jugement du 15 mai 2001. Elle jugea qu'il ressortait des
documents officiels figurant dans le dossier que le requérant était l'héritier
du M.S., qui avait été le propriétaire de l'immeuble en question, et qu'au vu
des circonstances liées à la nationalisation des biens, les anciens
propriétaires n'étaient pas obligés de prouver leur droit exclusivement par des
actes authentiques. D'autre part, la cour d'appel considéra que l'immeuble
avait été réquisitionné de manière illégale par les autorités et que le titre
de propriété du requérant l'emportait sur ceux présentés par les parties
intervenantes. La cour d'appel nota le fait que le requérant n'avait pas
demandé le remboursement des frais de justice.
Après avoir inscrit son droit de propriété dans
le livre foncier et avoir été mis en possession, le 16 aoűt 2002, de l'immeuble
en cause, le requérant commença à acquitter les taxes foncières afférentes à
celui-ci. Il ressort du dossier de cadastre réalisé à cette occasion par les
autorités compétentes que la maison en cause avait une superficie utile de 385
m
2
.
A une date non précisée, en vertu de l'article
330 (2) du code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie, saisi
par les tiers acquéreurs des appartements vendus en vertu de la loi n
o
112/1995, forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en
annulation contre le jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première
instance de Sinaia. Il estima que ce jugement ainsi que l'arręt du 9 mai 2002
avaient été rendus à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce
qui avait entraîné une appréciation erronée du fond de l'affaire, puisque le
requérant n'avait pas le droit d'agir en justice faute de fournir un titre de
propriété authentique notarié et de prouver sa qualité d'héritier de M.S.
Par un arręt du 10 mars 2004, la Haute Cour de
cassation et de justice cassa le jugement et l'arręt susmentionnés et, sur le
fond, rejeta l'action du requérant, considérant qu'aucune des parties n'avait
apporté des preuves incontestables quant au droit de propriété sur l'immeuble
litigieux, de sorte qu'il convenait de faire prévaloir la possession de longue
durée et de bonne foi des parties défenderesses. A ce titre, elle jugea au
regard du requérant qu'à supposer męme qu'en l'absence d'un acte authentique
notarié M.S. pouvait ętre considéré comme étant le propriétaire de l'immeuble
en cause, l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il était son héritier, vu notamment
des différences entre les noms des personnes figurant dans les certificats d'héritage
fournis.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les articles pertinents du code de procédure
civile (« CPC ») sont libellés comme suit :
Article 330
« Le procureur général peut, soit
d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour
supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et
irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque les tribunaux ont
dépassé leurs compétences,
lorsque la décision,
objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant lieu
à une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est
manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330,
le recours en annulation peut ętre formé dans un délai d'un an à partir de la
date oů la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
du CPC, qui
concernaient le recours en annulation et sont reproduits ci-dessus tels qu'ils
étaient rédigés à l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit
à un procès équitable et à la sécurité des rapports juridiques, en raison de l'annulation
de l'arręt définitif du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploiești par l'arręt
du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, sur
recours en annulation formé par le procureur général. Il invoque l'article 6 §
1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soutient que le requérant ne peut
plus arguer d'un droit de propriété sur l'immeuble litigieux, dans la mesure oů
dans l'arręt du 10 mars 2004 la Haute Cour de cassation a jugé qu'il n'a pas
prouvé sa qualité d'héritier de l'ancien propriétaire. En ce sens, cette
affaire se différencie de l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie ([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII), le requérant ne pouvant invoquer un droit civil.
Le requérant souligne qu'il a prouvé sa qualité d'héritier
de M.S., comme cela a été constaté par l'arręt du 9 mai 2002 de la cour d'appel
de Ploiești.
La Cour considère que l'argument du Gouvernement
revient à soulever une exception d'irrecevabilité pour incompatibilité
ratione
materiae
au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que l'article 6 vaut pour les
contestations sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle
et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence męme du droit que
son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit ętre
directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se
contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions
lointaines. Enfin, le droit doit revętir un caractère civil (voir, par
exemple, les arręts
Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique
du 23 juin 1981, série A n
o
43, p. 21, § 47,
Z. et autres c.
Royaume-Uni
[GC], n
o
29392/95, CEDH 2001-V, § 87, et
Gutfreund
c. France
, n
o
45681/99, CEDH 2003-VII, § 38).
La Cour relève qu'en l'espèce, la procédure dont
le requérant a saisi les tribunaux interne portait sur la question de l'existence
du droit de propriété de l'intéressé sur un immeuble ayant appartenu à M.S.
Elle observe qu'il s'agissait d'une contestation réelle et sérieuse,
directement déterminante pour le droit en question, qui a d'ailleurs été
tranchée au fond en faveur du requérant par un arręt définitif du 9 mai 2002 de
la cour d'appel de Ploiești. Le fait que la Haute Cour de cassation et de
justice ait, par suite du recours en annulation du procureur général de
Roumanie, annulé l'arręt définitif de la cour d'appel de Ploiești n'est
pas de nature à remettre en cause l'existence d'une procédure portant sur un
droit civil défendable en droit interne. Partant, il convient de rejeter l'exception
d'incompatibilité du Gouvernement.
Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il
ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
Tout en reconnaissant que le droit à un procès
équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports
juridiques, le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce les juridictions
internes ont rendu des décisions divergentes en raison notamment de la question
de la qualité du requérant d'héritier de M.S. En outre, il souligne que les
dispositions légales autorisant le procureur général à former de recours en
annulation contre des décisions définitives ont été abrogées.
Le requérant soutient qu'il a la qualité d'héritier
de M.S., tel qu'avaient jugé le tribunal de première instance de Sinaia et la
cour d'appel de Ploiești, et que son affaire est similaire à l'affaire
Brumărescu
précitée.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention,
doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la
prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
Un
des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la
sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution
donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus
remise en cause (
Brumărescu
, précité, § 61
). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à
solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin
d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet.
A cet égard, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple
fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif
suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que
lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (
Riabykh c.
Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX)
.
En l'espèce, au vu de ses conclusions et des
observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la
jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir
également
SC Mașinexportimport Industrial Group SA
, n
o
22687/03, § 36, 1
er
décembre 2005)
. En particulier, la
Cour relève que le recours en annulation a été formé et accueilli au motif que
le requérant n'aurait pas prouvé sa qualité d'héritier de M.S., le procureur
général et la Haute Cour de cassation et de justice ayant en l'espèce un point
de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploiești, alors
que cette question a été décidée en dernier lieu et de manière définitive par
la cour d'appel dans le cadre d'une procédure contradictoire.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice du jugement
définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia,
confirmé en dernier ressort par l'arręt du 9 mai 2002 de la cour d'appel de
Ploiești, a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant dénonce une violation de son droit
au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arręt définitif du 9 mai
2002 par la Haute Cour de cassation et de justice. Il invoque l'article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soutient que le requérant n'a pas
de « bien » au sens de l'article susmentionné et qu'il n'a plus la
qualité de victime pour introduire sa requęte, compte tenu des conclusions de l'arręt
du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. Il
renvoie à ce titre aux affaires
Blücher c. République Tchèque
(n
o
58580/00, décision du 4 aoűt 2004) et
Stoicescu c. Roumanie
(n
o
31551/96, arręt du 1 septembre 2004).
Le requérant n'a pas présenté d'observations sur
ce point.
La Cour estime tout d'abord qu'à la différence de
l'affaire
Stoicescu
citée par le Gouvernement, oů le requérant n'a pas
informé la Cour de l'annulation de son certificat d'héritier à la suite d'une
procédure ordinaire engagée par des tiers à son encontre, en l'espèce la
qualité d'hériter de l'intéressé a été contestée par le procureur général, qui
était un tiers par rapport à la procédure civile interne. Or, l'avis du
procureur général a été confirmé par la Haute Cour de cassation à l'issue d'une
procédure extraordinaire qui a méconnu le principe de la sécurité des rapports
juridiques (voir les paragraphes 24-28 ci-dessus).
Partant, la Cour considère que, vu les
circonstances de l'espèce, l'arręt de la Haute Cour de cassation et de justice
qui constitue l'ingérence dont se plaint le requérant ne saurait ętre considéré
comme ayant fait perdre à l'intéressé sa qualité de victime de la violation de
l'article 1 du Protocole n
o
1 qui, selon lui, découle de cet
arręt.
La Cour observe par ailleurs que le droit de
propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par un arręt
définitif du 9 mai 2002, rendu par la cour d'appel de Ploiești en faveur
de l'intéressé. Elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable
(voir,
à contrario
,
Blücher
, précitée). En outre, le requérant a
fait inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et a été mis en
possession de l'immeuble en cause par les autorités, ayant également commencé à
acquitter les taxes foncières afférentes à celui-ci. Le requérant était donc
sans conteste titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
Partant, les exceptions préliminaires du
Gouvernement doivent ętre rejetées.
Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que l'ingérence
litigieuse était prévue par la loi (voir l'article 330 du CPC ci-dessus),
visait le but légitime de la correcte application de la loi et la protection d'autrui,
à savoir le tiers acquéreur de bonne foi, eu égard à la sécurité des rapports
juridiques, et respectait le juste équilibre entre les intéręts en jeu. A ce
titre, il soutient que le requérant pouvait bénéficier des dispositions de la
loi n
o
10/2001 et obtenir des dédommagements correspondant à la
valeur du bien litigieux.
Le requérant estime que le recours en annulation
était illégal. Il fait remarquer que le bien litigieux avait été réquisitionné
par les autorités sans aucun titre et que la question de la bonne foi du tiers
acquéreur n'a męme pas été examinée par les tribunaux internes. Pour les męmes
raisons, il soutient que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre
entre les intéręts en jeu et estime qu'elles auraient dű dédommager le tiers
acquéreur et éviter ainsi de causer un préjudice à l'ancien propriétaire.
La Cour rappelle que par l'arręt du 9 mai 2002 de
la cour d'appel de Ploiești confirmant en dernier ressort le jugement du
15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia, le requérant s'est vu
reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble litigieux. Par ailleurs, l'arręt
de la cour d'appel de Ploiești a enjoins aux parties défenderesses de lui
restituer l'immeuble en question.
Elle considère que l'annulation par la Haute Cour
de cassation et de justice de l'arręt définitif susmentionné a eu pour effet de
priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa
de l'article 1 du Protocole n
o
1 (voir,
mutatis mutandis,
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA,
précité, § 44).
Une privation de propriété relevant de la
deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle
est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit
répondre au critère de proportionnalité (
Brumărescu
, précité, §§
73-74).
A supposer męme que l'ingérence en cause soit intervenue
dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du CPC
régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité
publique, la Cour considère qu'en l'espèce, comme dans les autres affaires
similaires à la présente dont elle a été amené à connaître, le juste équilibre
a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante
par sa privation du bien qui lui avait été reconnu par l'arręt définitif du
9 mai 2002, sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. A
cet égard, elle estime que le fait que le procureur général, dont l'avis a été
confirmé par l'arręt de la Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un
point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploiești à l'issue
d'une procédure contradictoire et après l'épuisement des voies de recours
ordinaires ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité
à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir,
mutatis mutandis
,
SC Mașinexportimport Industrial Group SA,
précité, § 46)
.
En outre, à supposer que la loi n
o
10/2001 invoquée par le Gouvernement soit applicable à la situation du
requérant, la Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que le système de dédommagements
prévu par cette loi ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir
à l'octroi effectif d'une indemnité à l'intéressé (voir, entre autres,
Savulescu
c. Roumanie
, n
o
1696/03, § 30, 12 juillet 2007).
Partant, il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
S'appuyant sur des expertises techniques
réalisées par des autorités compétentes et sur des annonces immobilières, le
requérant réclame au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi la
restitution de l'immeuble litigieux ou, à défaut de restitution, 700 000
euros (EUR) représentant la contre‑valeur de celui-ci. Il considère que l'Etat
défendeur pourrait offrir des dédommagements pour les quatre appartements que
les autorités avaient vendus et restituer en nature le restant de l'immeuble.
Par ailleurs, le requérant réclame aussi 25 500 EUR au titre du préjudice
moral subi.
Le Gouvernement conteste les prétentions du
requérant, faisant valoir notamment que ce dernier n'a pas soumis de rapport d'expertise
relatif à la valeur marchande de l'immeuble et de ses appartements. Il fournit
une expertise technique selon laquelle la valeur marchande des quatre
appartements vendus en vertu de la loi n
o
112/1995,
totalisant 259,29 m
2
avec 130,66 m
2
de terrain
afférent, serait de 281 010 EUR. Quant à la demande pour dommage
moral, le Gouvernement renvoie à des affaires similaires examinées par la Cour
et estime que le montant exigé par le requérant est excessif.
La Cour rappelle avoir constaté en l'espèce la
violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1
en raison de l'annulation du jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de
première instance de Sinaia. Elle réitère qu'un arręt constatant une violation
entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la
Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder
une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une
violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle
dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le
membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution de l'immeuble litigieux, composé d'un terrain de 1 146
m
2
et d'une maison à trois niveaux ayant une superficie utile de 385
m
2
(voir le paragraphe 10 ci-dessus), telle qu'elle a été ordonnée
par le jugement définitif rendu en faveur du requérant le 15 mai 2001, placerait
ce dernier autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se
trouverait si les exigences des articles précités n'avaient pas été méconnues. A
défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai
de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la
Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme
correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties,
la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 575 000 EUR.
Par ailleurs, la Cour considère que l'annulation
de l'arręt définitif du 9 mai 2002 par la Haute Cour de cassation et de justice
a entraîné une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme
au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens
respectivement, atteinte constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble
des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41
de la Convention, elle alloue au requérant 2 500 EUR au titre du dommage
moral subi.
B. Frais et dépens
Sans fournir de justificatifs, le requérant
demande l'octroi d'une somme à fixer par la Cour pour les frais et dépens
encourus devant les juridictions internes.
Le Gouvernement ne s'oppose pas à l'octroi d'une
somme au titre des frais et dépens pour autant qu'il s'agisse de dépenses réelles,
nécessaires et raisonnables, mais observe que le requérant n'a pas fourni de
justificatifs.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour décide de n'allouer aucune somme au requérant à
ce titre (voir, parmi d'autres,
Ionescu c. Romanie
(satisfaction
équitable), n
o
38608/97, § 22, 10 novembre 2005).
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des
rapports juridiques ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
a) que l'État défendeur doit
restituer au requérant l'immeuble sis à Sinaia au n
o
7, rue Cuza Vodă,
et composé d'une maison à trois niveaux et du terrain attenant de 1 146 m
2
,
dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
État défendeur doit verser au requérant,
dans le męme délai de trois mois, 575 000 EUR (cinq cent soixante quinze
mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser au requérant 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour
préjudice moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur les
sommes susmentionnées, sommes qui seront à convertir dans la monnaie de l'Etat
défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président