ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86572)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86572) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

33945/04)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Șerbănescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

David Thór Björgvinsson,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 17 janvier 2008,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

33945/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Victor-Sorin Șerbănescu (« le requérant »), a saisi la Cour

le 6 septembre 2004 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

est représenté par son agent, M. R

. H. Radu

, du ministère des

Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

Brașov.

o

6/1948

relative au retrait de la nationalité roumaine, l'immeuble de M.S., un parent

du requérant, qui était sis à Sinaia au n

o

7 (ancien n

o

5), rue Cuza Vodă, fut réquisitionné par l'Etat en raison de la fuite de

M.S. de la Roumanie.

M.S., saisit le tribunal de première instance de Sinaia d'une action en

revendication de l'immeuble susmentionné, qu'il dirigea contre la mairie et le

conseil local de Sinaia. Le tribunal administra des preuves, notamment

deux expertises techniques, dont il ressortait que l'immeuble en cause était

composé d'un terrain de 1 146 m

2

et d'une maison à trois

niveaux. Le 14 décembre 2000, la mairie de Sinaia informa le tribunal que dans

la maison en cause habitaient six familles : deux familles en vertu de

contrats de bail conclu avec la mairie, les quatre autres familles ayant acheté

en vertu de la loi n

o

112/1995 les appartements qu'elles

habitaient dans la maison en question. Ces dernières firent une demande d'intervention

volontaire dans la procédure, demande accueillie par le tribunal.

première instance de Sinaia accueillit l'action en revendication et condamna

les parties défenderesses à restituer au requérant l'immeuble litigieux. Il

jugea que le requérant avait prouvé le droit de propriété de M.S. sur l'immeuble

en question et sa qualité d'héritier de ce dernier, et que la réquisition du

bien avait été illégale, de sorte que le requérant n'avait jamais perdu sa

qualité de propriétaire. Par ailleurs, après avoir comparé les titres de

propriété du requérant et des parties intervenantes, le tribunal jugea que le

titre du premier l'emportait (

era mai caracterizat

).

du 29 octobre 2001, le tribunal départemental de Prahova rejeta l'action du

requérant aux motifs que, faute d'acte authentique notarié, ce dernier n'avait

pas prouvé son droit de propriété, et que l'intégration de l'immeuble dans le

patrimoine de l'Etat avait été légale.

de Ploiești fit droit au recours formé par le requérant et confirma le

bien-fondé du jugement du 15 mai 2001. Elle jugea qu'il ressortait des

documents officiels figurant dans le dossier que le requérant était l'héritier

du M.S., qui avait été le propriétaire de l'immeuble en question, et qu'au vu

des circonstances liées à la nationalisation des biens, les anciens

propriétaires n'étaient pas obligés de prouver leur droit exclusivement par des

actes authentiques. D'autre part, la cour d'appel considéra que l'immeuble

avait été réquisitionné de manière illégale par les autorités et que le titre

de propriété du requérant l'emportait sur ceux présentés par les parties

intervenantes. La cour d'appel nota le fait que le requérant n'avait pas

demandé le remboursement des frais de justice.

le livre foncier et avoir été mis en possession, le 16 aoűt 2002, de l'immeuble

en cause, le requérant commença à acquitter les taxes foncières afférentes à

celui-ci. Il ressort du dossier de cadastre réalisé à cette occasion par les

autorités compétentes que la maison en cause avait une superficie utile de 385

m

2

.

330 (2) du code de procédure civile, le procureur général de la Roumanie, saisi

par les tiers acquéreurs des appartements vendus en vertu de la loi n

o

112/1995, forma devant la Haute Cour de cassation et de justice un recours en

annulation contre le jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première

instance de Sinaia. Il estima que ce jugement ainsi que l'arręt du 9 mai 2002

avaient été rendus à la suite d'une méconnaissance essentielle de la loi, ce

qui avait entraîné une appréciation erronée du fond de l'affaire, puisque le

requérant n'avait pas le droit d'agir en justice faute de fournir un titre de

propriété authentique notarié et de prouver sa qualité d'héritier de M.S.

cassation et de justice cassa le jugement et l'arręt susmentionnés et, sur le

fond, rejeta l'action du requérant, considérant qu'aucune des parties n'avait

apporté des preuves incontestables quant au droit de propriété sur l'immeuble

litigieux, de sorte qu'il convenait de faire prévaloir la possession de longue

durée et de bonne foi des parties défenderesses. A ce titre, elle jugea au

regard du requérant qu'à supposer męme qu'en l'absence d'un acte authentique

notarié M.S. pouvait ętre considéré comme étant le propriétaire de l'immeuble

en cause, l'intéressé n'avait pas prouvé qu'il était son héritier, vu notamment

des différences entre les noms des personnes figurant dans les certificats d'héritage

fournis.

civile (« CPC ») sont libellés comme suit :

Article 330

« Le procureur général peut, soit

d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour

supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et

irrévocable pour les motifs suivants :

dépassé leurs compétences,

objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, donnant lieu

à une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette décision est

manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330,

le recours en annulation peut ętre formé dans un délai d'un an à partir de la

date oů la décision visée est devenue définitive et irrévocable. »

1

du CPC, qui

concernaient le recours en annulation et sont reproduits ci-dessus tels qu'ils

étaient rédigés à l'époque des faits, ont été abrogés par l'article I § 17 de l'ordonnance

d'urgence du gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

à un procès équitable et à la sécurité des rapports juridiques, en raison de l'annulation

de l'arręt définitif du 9 mai 2002 de la cour d'appel de Ploiești par l'arręt

du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice, sur

recours en annulation formé par le procureur général. Il invoque l'article 6 §

1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

plus arguer d'un droit de propriété sur l'immeuble litigieux, dans la mesure oů

dans l'arręt du 10 mars 2004 la Haute Cour de cassation a jugé qu'il n'a pas

prouvé sa qualité d'héritier de l'ancien propriétaire. En ce sens, cette

affaire se différencie de l'affaire

Brumărescu

c. Roumanie ([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII), le requérant ne pouvant invoquer un droit civil.

de M.S., comme cela a été constaté par l'arręt du 9 mai 2002 de la cour d'appel

de Ploiești.

revient à soulever une exception d'irrecevabilité pour incompatibilité

ratione

materiae

au regard de l'article 6 § 1 de la Convention.

contestations sur un droit que l'on peut prétendre, au moins de manière

défendable, reconnu en droit interne. Il doit s'agir d'une contestation réelle

et sérieuse ; elle peut concerner aussi bien l'existence męme du droit que

son étendue ou ses modalités d'exercice. L'issue de la procédure doit ętre

directement déterminante pour le droit en question, l'article 6 § 1 ne se

contentant pas, pour entrer en jeu, d'un lien ténu ni de répercussions

lointaines. Enfin, le droit doit revętir un caractère civil (voir, par

exemple, les arręts

Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique

du 23 juin 1981, série A n

o

43, p. 21, § 47,

Royaume-Uni

[GC], n

o

29392/95, CEDH 2001-V, § 87, et

Gutfreund

c. France

, n

o

le requérant a saisi les tribunaux interne portait sur la question de l'existence

du droit de propriété de l'intéressé sur un immeuble ayant appartenu à M.S.

Elle observe qu'il s'agissait d'une contestation réelle et sérieuse,

directement déterminante pour le droit en question, qui a d'ailleurs été

tranchée au fond en faveur du requérant par un arręt définitif du 9 mai 2002 de

la cour d'appel de Ploiești. Le fait que la Haute Cour de cassation et de

justice ait, par suite du recours en annulation du procureur général de

Roumanie, annulé l'arręt définitif de la cour d'appel de Ploiești n'est

pas de nature à remettre en cause l'existence d'une procédure portant sur un

droit civil défendable en droit interne. Partant, il convient de rejeter l'exception

d'incompatibilité du Gouvernement.

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'il

ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le

déclarer recevable.

équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports

juridiques, le Gouvernement fait valoir qu'en l'espèce les juridictions

internes ont rendu des décisions divergentes en raison notamment de la question

de la qualité du requérant d'héritier de M.S. En outre, il souligne que les

dispositions légales autorisant le procureur général à former de recours en

annulation contre des décisions définitives ont été abrogées.

de M.S., tel qu'avaient jugé le tribunal de première instance de Sinaia et la

cour d'appel de Ploiești, et que son affaire est similaire à l'affaire

Brumărescu

précitée.

équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention,

doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la

prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.

des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la

sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution

donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus

remise en cause (

Brumărescu

, précité, § 61

). En vertu de ce principe, aucune partie n'est habilitée à

solliciter la supervision d'un jugement définitif et exécutoire à la seule fin

d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle décision à son sujet.

A cet égard, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple

fait qu'il puisse exister deux points de vue sur le sujet n'est pas un motif

suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que

lorsque des motifs substantiels et impérieux l'exigent (

Riabykh c.

Russie

,

n

o

.

observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la

jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir

également

SC Mașinexportimport Industrial Group SA

, n

o

22687/03, § 36, 1

er

décembre 2005)

. En particulier, la

Cour relève que le recours en annulation a été formé et accueilli au motif que

le requérant n'aurait pas prouvé sa qualité d'héritier de M.S., le procureur

général et la Haute Cour de cassation et de justice ayant en l'espèce un point

de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploiești, alors

que cette question a été décidée en dernier lieu et de manière définitive par

la cour d'appel dans le cadre d'une procédure contradictoire.

que l'annulation par la Haute Cour de cassation et de justice du jugement

définitif du 15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia,

confirmé en dernier ressort par l'arręt du 9 mai 2002 de la cour d'appel de

Ploiești, a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.

6 § 1 de la Convention.

o

1

au respect de ses biens, du fait de l'annulation de l'arręt définitif du 9 mai

2002 par la Haute Cour de cassation et de justice. Il invoque l'article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

de « bien » au sens de l'article susmentionné et qu'il n'a plus la

qualité de victime pour introduire sa requęte, compte tenu des conclusions de l'arręt

du 10 mars 2004 de la Haute Cour de cassation et de justice. Il

renvoie à ce titre aux affaires

Blücher c. République Tchèque

(n

o

58580/00, décision du 4 aoűt 2004) et

Stoicescu c. Roumanie

(n

o

31551/96, arręt du 1 septembre 2004).

ce point.

l'affaire

Stoicescu

citée par le Gouvernement, oů le requérant n'a pas

informé la Cour de l'annulation de son certificat d'héritier à la suite d'une

procédure ordinaire engagée par des tiers à son encontre, en l'espèce la

qualité d'hériter de l'intéressé a été contestée par le procureur général, qui

était un tiers par rapport à la procédure civile interne. Or, l'avis du

procureur général a été confirmé par la Haute Cour de cassation à l'issue d'une

procédure extraordinaire qui a méconnu le principe de la sécurité des rapports

juridiques (voir les paragraphes 24-28 ci-dessus).

circonstances de l'espèce, l'arręt de la Haute Cour de cassation et de justice

qui constitue l'ingérence dont se plaint le requérant ne saurait ętre considéré

comme ayant fait perdre à l'intéressé sa qualité de victime de la violation de

l'article 1 du Protocole n

o

1 qui, selon lui, découle de cet

arręt.

propriété du requérant sur le bien en litige avait été établi par un arręt

définitif du 9 mai 2002, rendu par la cour d'appel de Ploiești en faveur

de l'intéressé. Elle relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable

(voir,

à contrario

,

Blücher

, précitée). En outre, le requérant a

fait inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et a été mis en

possession de l'immeuble en cause par les autorités, ayant également commencé à

acquitter les taxes foncières afférentes à celui-ci. Le requérant était donc

sans conteste titulaire d'un « bien » au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

Gouvernement doivent ętre rejetées.

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Il

convient donc de le déclarer recevable.

litigieuse était prévue par la loi (voir l'article 330 du CPC ci-dessus),

visait le but légitime de la correcte application de la loi et la protection d'autrui,

à savoir le tiers acquéreur de bonne foi, eu égard à la sécurité des rapports

juridiques, et respectait le juste équilibre entre les intéręts en jeu. A ce

titre, il soutient que le requérant pouvait bénéficier des dispositions de la

loi n

o

10/2001 et obtenir des dédommagements correspondant à la

valeur du bien litigieux.

était illégal. Il fait remarquer que le bien litigieux avait été réquisitionné

par les autorités sans aucun titre et que la question de la bonne foi du tiers

acquéreur n'a męme pas été examinée par les tribunaux internes. Pour les męmes

raisons, il soutient que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre

entre les intéręts en jeu et estime qu'elles auraient dű dédommager le tiers

acquéreur et éviter ainsi de causer un préjudice à l'ancien propriétaire.

la cour d'appel de Ploiești confirmant en dernier ressort le jugement du

15 mai 2001 du tribunal de première instance de Sinaia, le requérant s'est vu

reconnaître un droit de propriété sur l'immeuble litigieux. Par ailleurs, l'arręt

de la cour d'appel de Ploiești a enjoins aux parties défenderesses de lui

restituer l'immeuble en question.

de cassation et de justice de l'arręt définitif susmentionné a eu pour effet de

priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du premier alinéa

de l'article 1 du Protocole n

o

1 (voir,

mutatis mutandis,

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA,

précité, § 44).

deuxième norme peut seulement se justifier si l'on démontre notamment qu'elle

est intervenue pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit

répondre au critère de proportionnalité (

Brumărescu

, précité, §§

73-74).

dans les conditions prévues par la loi, à savoir les dispositions du CPC

régissant le recours en annulation, et qu'elle ait servi une cause d'utilité

publique, la Cour considère qu'en l'espèce, comme dans les autres affaires

similaires à la présente dont elle a été amené à connaître, le juste équilibre

a été rompu et que le requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante

par sa privation du bien qui lui avait été reconnu par l'arręt définitif du

9 mai 2002, sans qu'il y ait des motifs substantiels et impérieux. A

cet égard, elle estime que le fait que le procureur général, dont l'avis a été

confirmé par l'arręt de la Haute Cour de cassation et de justice, ait eu un

point de vue différent de celui adopté par la cour d'appel de Ploiești à l'issue

d'une procédure contradictoire et après l'épuisement des voies de recours

ordinaires ne saurait justifier la privation d'un bien acquis en toute légalité

à la suite d'un litige civil définitivement tranché (voir,

mutatis mutandis

,

SC Mașinexportimport Industrial Group SA,

précité, § 46)

.

o

10/2001 invoquée par le Gouvernement soit applicable à la situation du

requérant, la Cour rappelle avoir jugé à plusieurs reprises que le système de dédommagements

prévu par cette loi ne fonctionne pas actuellement d'une manière susceptible d'aboutir

à l'octroi effectif d'une indemnité à l'intéressé (voir, entre autres,

Savulescu

c. Roumanie

, n

o

1696/03, § 30, 12 juillet 2007).

Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

réalisées par des autorités compétentes et sur des annonces immobilières, le

requérant réclame au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi la

restitution de l'immeuble litigieux ou, à défaut de restitution, 700 000

euros (EUR) représentant la contre‑valeur de celui-ci. Il considère que l'Etat

défendeur pourrait offrir des dédommagements pour les quatre appartements que

les autorités avaient vendus et restituer en nature le restant de l'immeuble.

Par ailleurs, le requérant réclame aussi 25 500 EUR au titre du préjudice

moral subi.

requérant, faisant valoir notamment que ce dernier n'a pas soumis de rapport d'expertise

relatif à la valeur marchande de l'immeuble et de ses appartements. Il fournit

une expertise technique selon laquelle la valeur marchande des quatre

appartements vendus en vertu de la loi n

o

112/1995,

totalisant 259,29 m

2

avec 130,66 m

2

de terrain

afférent, serait de 281 010 EUR. Quant à la demande pour dommage

moral, le Gouvernement renvoie à des affaires similaires examinées par la Cour

et estime que le montant exigé par le requérant est excessif.

violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1

en raison de l'annulation du jugement définitif du 15 mai 2001 du tribunal de

première instance de Sinaia. Elle réitère qu'un arręt constatant une violation

entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle

dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le

membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

que la restitution de l'immeuble litigieux, composé d'un terrain de 1 146

m

2

et d'une maison à trois niveaux ayant une superficie utile de 385

m

2

(voir le paragraphe 10 ci-dessus), telle qu'elle a été ordonnée

par le jugement définitif rendu en faveur du requérant le 15 mai 2001, placerait

ce dernier autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se

trouverait si les exigences des articles précités n'avaient pas été méconnues. A

défaut pour l'État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai

de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la

Cour décide qu'il devra verser aux intéressés, pour dommage matériel, une somme

correspondant à la valeur actuelle de l'immeuble.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties,

la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 575 000 EUR.

de l'arręt définitif du 9 mai 2002 par la Haute Cour de cassation et de justice

a entraîné une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme

au principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens

respectivement, atteinte constitutive d'un préjudice moral. Eu égard à l'ensemble

des éléments en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41

de la Convention, elle alloue au requérant 2 500 EUR au titre du dommage

moral subi.

demande l'octroi d'une somme à fixer par la Cour pour les frais et dépens

encourus devant les juridictions internes.

somme au titre des frais et dépens pour autant qu'il s'agisse de dépenses réelles,

nécessaires et raisonnables, mais observe que le requérant n'a pas fourni de

justificatifs.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour décide de n'allouer aucune somme au requérant à

ce titre (voir, parmi d'autres,

Ionescu c. Romanie

(satisfaction

équitable), n

o

38608/97, § 22, 10 novembre 2005).

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention en raison du non-respect du principe de la sécurité des

rapports juridiques ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

a)  que l'État défendeur doit

restituer au requérant l'immeuble sis à Sinaia au n

o

7, rue Cuza Vodă,

et composé d'une maison à trois niveaux et du terrain attenant de 1 146 m

2

,

dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

État défendeur doit verser au requérant,

dans le męme délai de trois mois, 575 000 EUR (cinq cent soixante quinze

mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser au requérant 2 500 EUR (deux mille cinq cent euros) pour

préjudice moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur les

sommes susmentionnées, sommes qui seront à convertir dans la monnaie de l'Etat

défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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