ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86520)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86520) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

30502/03)

ARRĘT

11 octobre 2007

11/01/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Pu

ș

caș c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

me

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre

2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

30502/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Marius Traian Pușcaș (« le requérant »), a saisi la Cour le

22 aoűt 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des

Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

. H. Radu

, du ministère

des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

o

92/1950,

l'Etat prit possession en 1950 de l'immeuble sis au n

o

22, Calea

Stejarisului, à Brasov, composé d'une maison et du terrain attenant de 1569 m

2

,

dont la propriétaire était la mère du requérant.

les autorités de l'appartement n

o

1

o

112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés (« la

loi n

o

112/1995 »), la mère du requérant demanda à la

commission administrative compétente la restitution de l'immeuble en cause.

de la loi n

o

112/1995, l'entreprise d'Etat mandataire de la

mairie de Brasov, la société R., vendit deux pièces de l'immeuble en question,

soit l'appartement n

o

1, à la famille M.‑L., locataires de la

mairie dans cet appartement.

dernier ressort par un arręt du 5 juillet 1999 de la cour d'appel de

Brasov, le tribunal de première instance de Brasov jugea que la nationalisation

de l'immeuble en question avait été illégale et condamna la mairie de Brasov à

restituer au requérant, en tant que seul héritier de sa mère, la maison et le

terrain attenant de 1569 m

2

.

siège de la société R. et signé par le requérant, un huissier de justice

déclara ce dernier mis en possession de l'immeuble sis au n

o

22,

Calea Stejarisului. Il y mentionna, à la demande de la société R., que l'appartement

n

o

1 avait été vendu à la famille M.‑L. et que les deux autres

appartements étaient occupés par des locataires de l'Etat. La société R.

indiqua ętre d'accord avec l'exécution du jugement du 14 mai 1998 susmentionné

à condition que le requérant respecte les droits des locataires, conformément à

l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

40/1999 sur la

protection des locataires (« O.U.G. n

o

40/1999 »). Le requérant

fit inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et commença à payer

les taxes foncières afférentes à la maison et au terrain.

n

o

1 et recours en annulation formé par le procureur général

première instance de Brasov accueillit l'action du requérant en annulation du

contrat de vente du 21 octobre 1997 et ordonna à la famille M.-L. et

à la mairie de Brasov de rétablir la situation antérieure à la conclusion de ce

contrat. Il jugea que, puisque l'appartement litigieux avait été nationalisé

sans titre, celui-ci n'était pas la propriété de l'Etat et ne pouvait faire l'objet

d'un contrat de vente en vertu de la loi n

o

112/1995.

statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Brasov confirma le jugement

précité, précisant que les parties au contrat de vente avaient méconnu les

dispositions impératives de la décision du gouvernement n

o

20/1996 d'application

de la loi n

o

112/1995 dans la mesure oů la famille M.-L., qui

avait fourni aux juridictions un contrat de bail daté du 2 septembre 1996, ne

bénéficiait pas d'un bail au moment de l'entrée en vigueur de la loi

susmentionnée.

dressa un procès-verbal de mise en possession du requérant de l'appartement n

o

1 et ce dernier se fit inscrire auprès des autorités fiscales en tant que

propriétaire de cet appartement.

de première instance de Brasov accueillit l'action du requérant en expulsion de

la famille M.-L. de l'appartement en cause.

la cour d'appel de Brasov d'une demande en révision de l'arręt du 17 septembre

2001 précité, au motif que seulement après le prononcé de cet arręt ils avaient

pu obtenir une copie de leur premier contrat de bail de 1978, dont l'original

était en possession de l'administration. Par un arręt du 13 mai 2002, la cour d'appel

de Brasov rejeta la demande en révision au motif que, si le contrat de bail de

1976 était un document nouveau par rapport aux pièces à l'égard desquelles l'arręt

du 17 septembre 2001 avait été rendu, il n'en restait pas moins qu'il

n'avait pas été déterminant au vu des motifs ayant fondé l'annulation du

contrat de vente et qu'il aurait été loisible à la famille M.-L. d'en obtenir

une copie afin de la produire avant le prononcé de l'arręt en question.

Brasov rejeta la contestation en annulation formée par la famille M.-L. contre

l'arręt définitif du 17 septembre 2001 pour des motifs similaires.

(2) du code de procédure civile (« CPC »), le procureur général de la

Roumanie saisit la Cour supręme de justice d'un recours en annulation contre le

jugement du 16 mai 2000 et l'arręt du 17 septembre 2001 susmentionnés. Il

estima que ces décisions avaient été rendues à la suite d'une méconnaissance

essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le

fond de l'affaire.

justice accueillit le recours en annulation et, cassant les décisions précitées

favorables au requérant, confirma la validité du contrat de vente du 21 octobre

1997, aux motifs qu'il ressortait du dossier de l'affaire que la famille M.-L.

avait bénéficié d'un contrat de bail depuis 1978 et qu'elle avait été de bonne

foi lors de la conclusion du contrat de vente.

2003, rendu en dernier ressort, la cour d'appel de Brasov rejeta l'action en

expulsion de la famille M.-L. de l'appartement n

o

1, au motif qu'en

vertu de l'arręt du 7 mars 2003 précité, cette famille bénéficiait d'un

contrat de vente valable portant sur ce bien.

M.-L. et visant la radiation de l'inscription du droit de propriété du

requérant sur l'appartement en cause dans le livre foncier est pendante devant

les juridictions internes.

M.-L. occuperait à présent sans aucun droit une parcelle de 450 m

2

du terrain attenant à la maison.

os

2 et 3

procès-verbal du 9 novembre 1999, le requérant cita les locataires

des appartements n

os

2 et 3, à savoir les familles A., et C. et

o

40/1999, ce que ces derniers refusèrent.

tribunal de première instance de Brasov d'une demande en référé tendant à l'expulsion

de ces locataires, mais il fut débouté de sa demande au motif de l'absence d'urgence.

nouvelle procédure en expulsion, le tribunal départemental de Brasov, statuant

en dernier ressort, ordonna l'expulsion des locataires des appartements n

os

2 et 3. Le requérant saisit un huissier de justice pour l'exécution forcée de

cet arręt.

27 octobre 2003, l'huissier de justice accompagné d'agents de police

et du requérant expulsa les locataires de l'appartement n

o

2, qui

avaient d'ailleurs accepté de quitter les lieux, et dressa un procès-verbal en

ce sens, notant le refus d'exécution des locataires de l'appartement n

o

requérant dans l'immeuble en fermant à clé la porte d'entrée.

derniers, le 3 février 2004, le requérant, assisté par l'huissier de justice

et par des agents de la police, fut mis en possession de l'appartement n

o

3 après l'expulsion des familles C. et M. Le 9 février 2004, ces derniers

entrèrent de force dans l'appartement n

o

3 et s'y installèrent,

bloquant également la porté d'entrée dans l'immeuble.

sur les lieux avec un agent de police, le requérant porta plainte pénale avec

constitution de partie civile contre les familles C. et M. pour plusieurs

délits, dont le trouble de la possession et le non-respect d'un jugement

définitif.

jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de première instance de

Brasov relaxa les membres des familles C. et M., aux motifs que ces derniers

avaient habité dans la rue, avec un enfant mineur, et avaient occupé l'appartement

n

o

3 en raison du froid, sans ętre conscients de l'illégalité de

leurs actes, vu que le requérant n'avait pas accompli des actes visant à faire

valoir son droit d'usage de l'appartement après leur expulsion.

agents de police qui dressèrent un procès-verbal mentionnant que la famille C.

refusait l'accès de l'intéressé dans l'immeuble. Notant qu'il y avait encore

des litiges pendants entre les parties, la police considéra que les conflits

entre le requérant et les anciens locataires étaient de la compétence des

tribunaux.

dernier ressort, le tribunal départemental de Brasov cassa le jugement du 21

janvier 2005 précité et condamna les anciens locataires de l'appartement n

o

3

au paiement d'une amende pénale pour trouble de la possession, à l'exception de

M.V., récidiviste, qui fut condamné à une peine de deux mois de prison ferme.

Le tribunal les condamna également au paiement des dommages-intéręts d'un

montant de 180 lei roumains (« RON ») par mois jusqu'à la date à

laquelle ils cesseraient le trouble en question, de sorte que le requérant

puisse rentrer en possession de son appartement. Le tribunal prit en compte,

entre autres, le fait que les anciens locataires avaient refusé de conclure un

bail avec le requérant et qu'il revenait aux autorités et non au requérant de

leur procurer un logement.

de sursis à l'exécution et le relogement des familles C. et M. dans un autre

appartement, en vertu d'une décision de mars 2006 de la marie de Brasov, le

requérant assisté par l'huissier de justice entra le 26 juin 2006 en possession

de l'appartement n

o

3.

il demanda à l'huissier de justice de poursuivre la procédure d'exécution à l'égard

des sommes dues par les familles C. et M. en vertu de l'arręt du

18 novembre 2005. D'après le requérant, ses débiteurs sont

insolvables et il ne peut pas obtenir l'exécution forcée des sommes en

question.

de Brasov relaxa les anciens locataires de l'appartement n

o

3, à l'égard

desquels le requérant avait déposé une plainte pénale avec constitution de

partie civile pour le délit de non-respect d'un jugement définitif, au motif qu'ils

avaient déjà été condamnés pour les męmes faits par l'arręt du 18 novembre 2005

précité. La cour d'appel précisa que le requérant pouvait introduire une action

civile en compensation du préjudice allégué.

pour une partie du terrain litigieux et pour l'appartement n

o

1

o

10/2001 sur

le régime juridique de certains immeubles nationalisés de manière abusive

service de la mairie de Brasov chargé du cadastre (« le service de

cadastre ») en demandant un document concernant la qualification foncière

du terrain sis à Brasov, au n

o

22, Calea Stejarisului.

une lettre au requérant, signée par le directeur de service et par le maire

adjoint, indiquant qu'il ressortait du cadastre effectué en 1978 que le terrain

sis au n

o

22, Calea Stejarisului, était composé de trois

parcelles, de 833 m

2

, 433 m

2

et 129 m

2

respectivement, soit un total de 1 395 m

2

. D'après le

requérant, la différence de 174 m

2

entre la surface inscrite au

livre foncier et dans le jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal de

première instance de Brasov (1 569 m

2

) et celle du cadastre (1 395

m

2

) aurait été utilisée par les autorités lors de la réalisation de

la route entre Brasov et la station de montagne Poiana Brasov dans les années

1950-1970, route jouxtant son terrain.

o

10/2001

sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés de manière abusive (« la loi n

o

10/2001 »),

le requérant saisit le tribunal départemental de Brasov d'une action en

annulation d'une décision administrative du 21 décembre 2005 de la

société R., qui avait rejeté sa demande de restitution effective de l'intégralité

de l'immeuble nationalisé en 1950, notamment de l'appartement n

o

1,

ou d'octroi de dédommagements. Le requérant compléta son action en demandant,

en vertu de la męme loi, des dédommagements pour la parcelle de terrain occupée

par la route susmentionnée. Par un jugement du 5 mai 2006, le tribunal

départemental de Brasov rejeta l'action du requérant, jugeant que la loi précitée

n'était pas applicable en l'espèce, vu que l'intéressé était devenu le

propriétaire de la maison et du terrain attenant en vertu du jugement définitif

du 14 mai 1998 et en avait été mis en possession le 9 novembre 1999, avant l'entrée

en vigueur de cette loi. Le tribunal ajouta que pour faire valoir ses

prétentions à l'égard de l'appartement n

o

1 et de la parcelle

en cause dont il n'aurait pas la possession, le requérant ne pouvait qu'introduire

une action en revendication contre les acquéreurs de l'appartement et une

action fondée sur le droit commun respectivement.

le jugement susmentionné furent rejetés pour défaut de fondement, le premier

par un arręt du 29 septembre 2006 de la cour d'appel de Brasov et le

dernier par un arręt du 25 juin 2007 de la Haute Cour de cassation et de

justice (ancienne Cour supręme de justice), rendu en dernier ressort.

de première instance rejeta l'action du requérant tendant à obtenir une

indemnisation pour la différence de 174 m

2

de terrain susmentionnée,

au motif que l'action avait été dirigée à tort contre la mairie de Brasov et contre

le département des finances publiques de Brasov.

départemental de Brasov fit droit au recours formé par le requérant contre le

jugement susmentionné et le cassa avec renvoi au tribunal de première instance.

Il jugea que ce tribunal avait méconnu le principe du contradictoire et qu'il

n'avait pas examiné sur le fond la demande d'indemnisation pour la parcelle litigieuse,

invitant à ce titre le requérant à préciser le fondement juridique de sa

demande.

ressort devant le tribunal de première instance de Brasov.

dans les arręts

SC Masinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

(n

o

22687/03, § 22, 1

er

décembre 2005),

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26, 21

juillet 2005) et

Porteanu c Roumanie

(n

o

96/03, §§ 21-25,

16 février 2006).

civile (« CPC ») prévoient, en matière d'exécution forcée, que les

personnes intéressées peuvent contester tout acte d'exécution dans un délai de

quinze jours à partir de la date à laquelle elles ont pris connaissance de l'acte

en cause.

Par ailleurs, l'article 674 du CPC prévoit qu'un tribunal peut

ętre saisi d'une action possessoire, contre un trouble de la possession, si les

conditions suivantes sont réunies : le trouble en question date de moins d'un

an, l'intéressé prouve qu'il a été en possession de l'immeuble pendant au moins

un an avant que le trouble ait eu lieu, et la possession en cause doit ętre utile,

à savoir continue, publique et en nom propre (

animus sibi habendi

). Toutefois,

l'intéressé ne doit faire la preuve que de la première condition dans le cas oů

il a été dépossédé par violence.

la Cour supręme de justice de l'arręt définitif du 17 septembre 2001 de la cour

d'appel de Brasov, suite à un recours en annulation du procureur général, a

enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, en violation de l'article

6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

43.

La Cour constate que

ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la

Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

Brumarescu

, le

Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'accueil

d'une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par

une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de

la sécurité des rapports juridiques (

Brumărescu c. Roumanie

n

o

28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, il souligne qu'à

la suite de l'arręt précité, le code de procédure civile a été modifié en 2003 et

que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la

Cour supręme de justice d'un recours en annulation contre un jugement

définitif ont été abrogées.

Gouvernement et maintient que l'annulation de l'arręt définitif du 17 septembre

2001 de la cour d'appel de Brasov a enfreint le principe de la sécurité des

rapports juridiques.

équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la

Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants.

47.

Un

des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la

sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution

donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus

remise en cause (

Brumarescu

, précité, § 61). En vertu de ce principe,

aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement

définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et

une nouvelle décision à son sujet (

Riabykh c. Russie

, no 52854/99,

observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la

jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir

également

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

, n

o

22687/03, § 36, 1

er

décembre 2005)

.

que l'annulation par la Cour supręme de justice de l'arręt du 17 septembre 2001

de la cour d'appel de Brasov a enfreint le principe de la sécurité des rapports

juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.

6 § 1 de la Convention.

o

1

droit au respect de ses biens, invoquant l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

sur l'appartement n

o

1

droit de propriété sur l'appartement n

o

1 suite à l'arręt rendu le 7

mars 2003 par la Cour supręme de justice sur le recours en annulation formé par

le procureur général, qui a confirmé la validité de la vente de cet appartement

par l'Etat à la famille M.-L.

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

lois adoptées

successivement par l'Etat après 1989 en matière d'immeubles nationalisés, dont

notamment les lois n

os

10/2001 et 247/2005, le Gouvernement

fait valoir que la procédure fondée sur ces dispositions légales était encore

pendante à l'époque oů il a soumis ses observations. Il

soutient qu'un éventuel retard dans l'octroi des

dédommagements prévus par ces lois ne rompait pas

le juste équilibre à

ménager entre l'intéręt général et le respect du droit de propriété du

requérant.

Cour supręme de justice de l'arręt définitif du 17 septembre 2001 de la cour d'appel

de Brasov combiné avec l'absence totale d'indemnisation a entraîné une violation

de son droit au respect de ses biens.

requérant bénéficie d'un « bien », au sens de la jurisprudence de la

Cour sur l'article précité, compte tenu du jugement définitif du 14 mai 1998 du

tribunal de première instance de Brasov ordonnant aux autorités de lui

restituer l'immeuble sis à Brasov, au n

o

22, Calea Stejarisului, y

compris l'appartement n

o

1 en cause.

annulation, l'arręt du 7 mars 2003 de la Cour supręme de justice,

rejugeant du fond de l'affaire et rejetant l'action en annulation du contrat de

vente litigieux en raison de la bonne foi des tiers acquéreurs, a crée une

situation sinon identique, du moins analogue à celle de la requérante dans l'affaire

Străin

et autres c. Roumanie

, (n

o

57001/00, § 43, 21 juillet

2005 ; voir également

Sebastian Taub c. Roumanie

, n

o

58612/00, §§ 38-40, 12 octobre 2006)

. Par conséquent, la

Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres de propriété

coexistent sur l'appartement n

o

1 et que le requérant se trouve dans

l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien dont il a été reconnu

propriétaire.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1

er

du Protocole n

o

1 (voir

Porteanu,

précité

,

§§ 32‑35). Elle rappelle avoir jugé que la vente

par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est

antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de

propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation,

combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du

Protocole n

o

1 (

Străin et autres c. Roumanie

, précité, §§

39, 43 et 59).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En

particulier, elle relève que les juridictions internes ont jugé que le

requérant ne pouvait pas obtenir des dédommagements en vertu des lois invoqués

par le Gouvernement (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessus).

jurisprudence en la matière, la Cour estime que la mise en échec du droit de

propriété du requérant sur l'appartement n

o

1, combiné avec l'absence

totale d'indemnisation depuis plus de huit ans, lui a fait subir une charge disproportionnée

et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article

1 du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

juin 2003 ordonnant l'expulsion des locataires des appartements n

os

2 et 3

requérant se plaint que l'inaction des autorités saisies dans l'exécution de l'arręt

du 10 juin 2003 du tribunal départemental de Brasov l'a empęché de recouvrer la

possession de ces appartements entre 2003 et 2006.

relève qu'en l'espèce, l'exécution de l'arręt litigieux emportait une

obligation à l'égard de particuliers, à savoir celle de quitter les

appartements n

os

2 et 3. Elle rappelle que lorsque l'Etat n'est pas

le débiteur de l'obligation, la Cour a uniquement pour tâche d'examiner si, eu

égard aux obligations positives qui lui incombent, les mesures adoptées par les

autorités afin d'assurer l'exécution de l'arręt en cause ont été adéquates et

suffisantes (

Ruianu c. Roumanie

, n

o

34647/97, § 66, 17 juin

2003).

il ressort du dossier que l'huissier de justice a mis en demeure à plusieurs

reprises les débiteurs de quitter les appartements en question, en faisant

appel à des agents de police, de sorte que le requérant a été mis en possession

effective des appartements n

os

2 et 3 le 3 février 2004. Par

ailleurs, après que les anciens locataires sont rentrés de force dans l'appartement

n

o

3 en février 2004, lui bloquant également l'accès à l'autre

appartement, le requérant a obtenu sa remise en possession effective de l'appartement

n

o

3 le 26 juin 2006, à l'aide des agents de police, suite à un

arręt du 18 novembre 2005 du tribunal départemental de Brasov qui a condamné

les premiers au paiement d'une amende pénale et à des dommages-intéręts (voir,

à

contrario

,

Ruianu

précité, §§ 72-73).

des faits pertinents, la Cour estime que l'impossibilité pour le requérant de rentrer

en possession des appartements n

os

2 et 3 avant juin 2006 est

essentiellement due au comportement des anciens locataires en cause. Les

autorités ont fait preuve de diligence dans le concours apporté au requérant

dans ses démarches visant l'expulsion des locataires, les condamnant męme à des

peines pénales pour trouble de la possession et trouvant une solution en

matière de relogement.

du paiement des dommages-intéręts octroyés par l'arręt du 18 novembre 2005

du tribunal départemental de Brasov, la Cour relève que la procédure d'exécution

forcée est en cours. En outre, concernant les observations du requérant quant à

l'impossibilité d'obtenir les sommes en question, elle rappelle que l'Etat ne

saurait ętre tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance

exécutoire dű à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir,

mutatis mutandis, Sanglier c. France

,

n

o

50342/99, § 39,

27 mai 2003) et estime que le requérant n'a apporté aucun élément

permettant de conclure que l'huissier de justice chargé de l'exécution serait

responsable de retards dans le déroulement de cette procédure.

des observations ci-dessus, la Cour considère que les autorités n'ont pas

failli à leurs obligations positives relatives à la mise en possession du

requérant des appartements n

os

2 et 3 après le prononcé de l'arręt

du 10 juin 2003 du tribunal départemental de Brasov.

Partant, le grief du

requérant à cet égard est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en

application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

défaut, d'indemnisation pour l'intégralité du terrain identifié dans le

jugement définitif du 14 mai 1998

m

2

occupée par les acquéreurs de l'appartement n

o

1

du Gouvernement, le requérant se plaint du fait qu'il ne se trouve pas en

possession effective du terrain de 1 395 m

2

, puisqu'une

parcelle de 450 m

2

de celui-ci est occupée sans aucun droit par les

acquéreurs de l'appartement n

o

1, qui ont un comportement hostile à

son égard, et leur sera attribuée par les autorités. Invoquant les obligations

positives des autorités, il estime que celles-ci sont responsables du fait qu'il

est dans l'impossibilité de recouvrer la possession de cette parcelle.

1997, validé par l'arręt du 7 mars 2003 de la Cour supręme de justice, n'a eu

pour objet que la vente de l'appartement n

o

1, à l'exclusion de

toute parcelle du terrain du requérant et qu'il n'y a aucun élément dans le

dossier appuyant l'allégation de l'intéressé que la parcelle en cause sera

attribuée par les autorités aux acquéreurs de l'appartement susmentionné. D'ailleurs,

il ressort du dossier et des dires de l'intéressé que ni les autorités, ni męme

les acquéreurs de l'appartement n

o

1 ne contestent son droit de

propriété sur la parcelle de 450 m

2

en question : ces

derniers occuperaient cette parcelle à présent sans aucun titre, par voie de

fait.

des autorités dans le droit de propriété du requérant à cet égard. Au demeurant,

elle relève que le requérant n'a saisi les autorités d'aucune action pour faire

cesser l'atteinte alléguée des tiers sur la parcelle en question, que ce soit au

moyen d'une plainte pénale avec constitution de partie civile pour trouble de

la possession, ou d'une action civile en revendication ou męme, notamment si le

trouble en cause est fondé sur la violence des tiers, par le biais d'une action

possessoire (voir le paragraphe 41

in fine

ci-dessus), ces voies étant

des voies de recours effectives.

mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

pour une parcelle de 174 m

2

de terrain

termes du jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal de première

instance de Brasov, il ne s'est vu restituer par les autorités que 1 395 m

2

du terrain de 1569 m

2

auquel il a droit, le restant du terrain étant

occupé par une route construite par les autorités dans les années 1950-1970.

requérant est prématuré et qu'il convient de le rejeter pour non-épuisement des

voies de recours internes.

n'avait pas été mis en possession de l'intégralité du terrain de 1 569 m

2

,

il n'aurait pas dű signer le procès-verbal dressé le 9 novembre 1999 et il

aurait dű saisir les tribunaux d'une contestation à l'exécution, en vertu des articles

399 et 401 du CPC. Par une telle action, le requérant aurait pu obtenir la

réalisation d'une expertise technique et l'exécution conforme du jugement en

question. Considérant qu'une telle action était adéquate, efficace et

accessible au requérant, le Gouvernement fournit comme exemple deux jugements

susceptibles de recours, datés de 2005 et 2006, par lesquels de procès‑verbaux

de mise en possession ont été annulés par les tribunaux internes pour

non-conformité avec les arręts définitifs à exécuter. Les tribunaux en cause

ont précisé que, dans le cadre des procédures d'exécution forcée, les huissiers

de justice ne sont pas compétents pour modifier le dispositif d'un arręt définitif.

saisir la Cour de ce grief, le requérant devrait attendre l'issue de la

procédure en indemnisation pendante, qu'il a engagée devant les juridictions

nationales sur le fondement du droit commun. A ce titre, il estime qu'à ce

stade de la procédure interne, les allégations du requérant ne reposent pas sur

un jugement ou un acte administratif définitif, mais représentent plutôt une

interprétation personnelle de différents actes.

jugement du 14 mai 1998 était impossible en raison de l'existence de la

route entre Brasov et Poiana Brasov. D'autre part, il n'est entré en possession

effective des 1 395 m

2

de terrain qu'en juin 2006, car jusqu'à

cette date-là les anciens locataires lui avaient empęché l'accès à l'immeuble,

de nombreuses procédures étant pendantes. Quant à la procédure en indemnisation,

le requérant note que le Gouvernement, tout comme les tribunaux ayant jugé son

action fondée sur la loi n

o

10/2001, considère qu'il a accepté la

mise en possession réalisée en 1999.

fait que, malgré le dispositif du jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal

de première instance de Brasov, les autorités ne lui auraient restitué en

réalité que 1 395 m

2

du terrain de 1 569 m

2

auquel il a droit, le restant du terrain étant occupé par une route. A l'appui

de ses allégations, il fournit une lettre du 16 mars 2005 du service de

cadastre de Brasov, qui précise la superficie des parcelles composant le

terrain sis au n

o

22, Calea Stejarisului, à Brasov.

première action en indemnisation fondée sur la loi n

o

10/2001 a été

rejetée sans examen au fond, le requérant a saisi les juridictions internes également

d'une action en indemnisation fondée sur le droit commun, qui este pendante en

première instance dans l'attente d'un examen sur le fond, tel qu'il ressort de

l'arręt de cassation avec renvoi rendu le 17 novembre 2006 par le

tribunal départemental de Brasov (voir les paragraphes 38 et 39 ci-dessus). La

Cour ne saurait spéculer sur l'issue de cette dernière procédure, qui est

susceptible d'éclaircir les questions concernant la parcelle dont le requérant

n'aurait jamais été mis en possession en raison de la construction d'une route

par les autorités et le droit de l'intéressé à une indemnisation en vertu du

droit commun. Par conséquent, il convient d'accueillir l'exception du

Gouvernement et de rejeter le grief comme étant prématuré.

ętre rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application

de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel qu'il aurait subi, la restitution de l'appartement n

o

1 ou,

à défaut de restitution, 80 850 euros (EUR) représentant la contre-valeur

de celui-ci, ainsi que 18 240 EUR au titre des loyers non perçues entre

2000 et 2007 pour cet appartement. Il demande également d'autres sommes pour la

non‑restitution de l'intégralité de son terrain et pour le défaut de

jouissance des appartements n

os

2 et 3. Le requérant réclame aussi

51 500 EUR au titre du préjudice moral subi en raison des souffrances et

des désagréments résultant de l'état d'incertitude et de l'impossibilité de

recouvrir l'intégralité de son immeuble.

concernait que l'appartement n

o

1, le Gouvernement considère, s'appuyant

sur un rapport d'estimation des prix de l'immobilier réalisé par la chambre des

notaires publics de Brasov en 2005, que la valeur de l'appartement n

o

1 serait de 18 957 EUR. Par ailleurs, s'agissant de la demande tirée des

loyers non perçus, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour

qui a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur de

tels loyers lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien en cause, et estime

que l'existence d'une entrave dans le droit de propriété du requérant pourrait

ętre prise en compte lors de la réparation du préjudice moral. A ce titre, le

Gouvernement estime toutefois que l'intéressé demande des sommes qui n'ont

aucun rapport de causalité avec les griefs communiqués par la Cour et que le

montant sollicité est de toute manière excessif au vu de la jurisprudence de la

Cour.

de l'article 1 du Protocole n

o

1 en raison de la mise en échec du

droit de propriété du requérant sur l'appartement n

o

1, combiné

avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de huit ans. Elle constate

que les griefs de l'intéressé tirés du męme article et relatifs au terrain en

cause et aux appartements n

os

2 et 3 ont été déclarés irrecevables.

Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de satisfaction

équitable formulés par le requérant à l'égard de ces derniers griefs.

que la restitution de l'appartement n

o

1 placerait le requérant

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait

si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 n'avaient pas

été méconnues.

pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour

dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les

parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 55 000 EUR.

loyers non perçus pour l'appartement en question, la Cour ne saurait allouer de

somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la

restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention

et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revętirait en l'espèce

un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant

fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation

de propriété subie par le requérant à l'occasion de la réparation du préjudice

moral (voir,

mutatis mutandis

,

Radu c. Roumanie

, n

o

13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et

Penescu c. Roumanie

, n

o

13075/03, § 41, 5 octobre 2006

).

requérant au respect de ses biens et à un procès équitable respectivement ne

saurait ętre suffisamment compensée par le simple constat de violation des

articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

équité, elle lui octroie la somme de 7 000 EUR à titre de réparation du

préjudice moral subi.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que,

de manière générale, pour des frais divers (photocopies, authentification de

documents etc.) et fournit des justificatifs concernant l'ensemble des procédures

internes.

frais de procédure à condition que ceux-ci soient prouvés, nécessaires et qu'ils

aient un lien avec l'affaire.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, notamment de la nécessité des frais encourus pour

remédier aux violations constatées, la Cour estime raisonnable la somme globale

de 400 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la méconnaissance du

principe de la sécurité des rapports juridiques et de l'article 1 du Protocole

n

o

1 relatif à la mise en échec du droit de propriété sur l'appartement

n

o

1, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

a)  que l'État défendeur doit restituer au requérant l'appartement

n

o

1 de la maison sise au n

o

22, Calea Stejarisului, à

Brasov, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'

État défendeur doit verser au

requérant, dans le męme délai de trois mois, 55 000 EUR (cinquante cinq

mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser au requérant 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 400

EUR (quatre cent euros) pour frais et dépens ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă