ÎCCJ, decizie (scj.ro #86520)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86520) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
PUȘCAȘ
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
30502/03)
ARRĘT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Pu
ș
caș c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
me
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre
2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
30502/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Marius Traian Pușcaș (« le requérant »), a saisi la Cour le
22 aoűt 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
. H. Radu
, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 6 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1961 et réside à Onesti.
Invoquant le décret de nationalisation n
o
92/1950,
l'Etat prit possession en 1950 de l'immeuble sis au n
o
22, Calea
Stejarisului, à Brasov, composé d'une maison et du terrain attenant de 1569 m
2
,
dont la propriétaire était la mère du requérant.
A. Action en revendication de l'immeuble et vente par
les autorités de l'appartement n
o
1
A une date non précisée, en vertu de la loi n
o
112/1995 sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés (« la
loi n
o
112/1995 »), la mère du requérant demanda à la
commission administrative compétente la restitution de l'immeuble en cause.
Par un contrat conclu le 21 octobre 1997 en vertu
de la loi n
o
112/1995, l'entreprise d'Etat mandataire de la
mairie de Brasov, la société R., vendit deux pièces de l'immeuble en question,
soit l'appartement n
o
1, à la famille M.‑L., locataires de la
mairie dans cet appartement.
Par un jugement du 14 mai 1998, confirmé en
dernier ressort par un arręt du 5 juillet 1999 de la cour d'appel de
Brasov, le tribunal de première instance de Brasov jugea que la nationalisation
de l'immeuble en question avait été illégale et condamna la mairie de Brasov à
restituer au requérant, en tant que seul héritier de sa mère, la maison et le
terrain attenant de 1569 m
2
.
Par un procès-verbal du 9 novembre 1999, dressé au
siège de la société R. et signé par le requérant, un huissier de justice
déclara ce dernier mis en possession de l'immeuble sis au n
o
22,
Calea Stejarisului. Il y mentionna, à la demande de la société R., que l'appartement
n
o
1 avait été vendu à la famille M.‑L. et que les deux autres
appartements étaient occupés par des locataires de l'Etat. La société R.
indiqua ętre d'accord avec l'exécution du jugement du 14 mai 1998 susmentionné
à condition que le requérant respecte les droits des locataires, conformément à
l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
40/1999 sur la
protection des locataires (« O.U.G. n
o
40/1999 »). Le requérant
fit inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et commença à payer
les taxes foncières afférentes à la maison et au terrain.
B. Annulation du contrat de vente portant sur l'appartement
n
o
1 et recours en annulation formé par le procureur général
Par un jugement du 14 juin 2000, le tribunal de
première instance de Brasov accueillit l'action du requérant en annulation du
contrat de vente du 21 octobre 1997 et ordonna à la famille M.-L. et
à la mairie de Brasov de rétablir la situation antérieure à la conclusion de ce
contrat. Il jugea que, puisque l'appartement litigieux avait été nationalisé
sans titre, celui-ci n'était pas la propriété de l'Etat et ne pouvait faire l'objet
d'un contrat de vente en vertu de la loi n
o
112/1995.
Par un arręt définitif du 17 septembre 2001,
statuant en dernier ressort, la cour d'appel de Brasov confirma le jugement
précité, précisant que les parties au contrat de vente avaient méconnu les
dispositions impératives de la décision du gouvernement n
o
20/1996 d'application
de la loi n
o
112/1995 dans la mesure oů la famille M.-L., qui
avait fourni aux juridictions un contrat de bail daté du 2 septembre 1996, ne
bénéficiait pas d'un bail au moment de l'entrée en vigueur de la loi
susmentionnée.
Le 12 décembre 2001, un huissier de justice
dressa un procès-verbal de mise en possession du requérant de l'appartement n
o
1 et ce dernier se fit inscrire auprès des autorités fiscales en tant que
propriétaire de cet appartement.
Par un jugement du 2 décembre 2002, le tribunal
de première instance de Brasov accueillit l'action du requérant en expulsion de
la famille M.-L. de l'appartement en cause.
A une date non précisée, la famille M.-L. saisit
la cour d'appel de Brasov d'une demande en révision de l'arręt du 17 septembre
2001 précité, au motif que seulement après le prononcé de cet arręt ils avaient
pu obtenir une copie de leur premier contrat de bail de 1978, dont l'original
était en possession de l'administration. Par un arręt du 13 mai 2002, la cour d'appel
de Brasov rejeta la demande en révision au motif que, si le contrat de bail de
1976 était un document nouveau par rapport aux pièces à l'égard desquelles l'arręt
du 17 septembre 2001 avait été rendu, il n'en restait pas moins qu'il
n'avait pas été déterminant au vu des motifs ayant fondé l'annulation du
contrat de vente et qu'il aurait été loisible à la famille M.-L. d'en obtenir
une copie afin de la produire avant le prononcé de l'arręt en question.
Par un arręt du 13 mai 2002, la cour d'appel de
Brasov rejeta la contestation en annulation formée par la famille M.-L. contre
l'arręt définitif du 17 septembre 2001 pour des motifs similaires.
Le 5 septembre 2002, en vertu de l'article 330
(2) du code de procédure civile (« CPC »), le procureur général de la
Roumanie saisit la Cour supręme de justice d'un recours en annulation contre le
jugement du 16 mai 2000 et l'arręt du 17 septembre 2001 susmentionnés. Il
estima que ces décisions avaient été rendues à la suite d'une méconnaissance
essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le
fond de l'affaire.
Par un arręt du 7 mars 2003, la Cour supręme de
justice accueillit le recours en annulation et, cassant les décisions précitées
favorables au requérant, confirma la validité du contrat de vente du 21 octobre
1997, aux motifs qu'il ressortait du dossier de l'affaire que la famille M.-L.
avait bénéficié d'un contrat de bail depuis 1978 et qu'elle avait été de bonne
foi lors de la conclusion du contrat de vente.
A la suite de cet arręt, par un arręt du 27 novembre
2003, rendu en dernier ressort, la cour d'appel de Brasov rejeta l'action en
expulsion de la famille M.-L. de l'appartement n
o
1, au motif qu'en
vertu de l'arręt du 7 mars 2003 précité, cette famille bénéficiait d'un
contrat de vente valable portant sur ce bien.
A présent, une action introduite par la famille
M.-L. et visant la radiation de l'inscription du droit de propriété du
requérant sur l'appartement en cause dans le livre foncier est pendante devant
les juridictions internes.
Par ailleurs, d'après le requérant, la famille
M.-L. occuperait à présent sans aucun droit une parcelle de 450 m
2
du terrain attenant à la maison.
C. Mise en possession du requérant des appartements n
os
2 et 3
Après sa mise en possession de l'immeuble par le
procès-verbal du 9 novembre 1999, le requérant cita les locataires
des appartements n
os
2 et 3, à savoir les familles A., et C. et
M. respectivement, afin de conclure un contrat de bail en vertu de l'O.U.G. n
o
40/1999, ce que ces derniers refusèrent.
A une date non précisée, le requérant saisit le
tribunal de première instance de Brasov d'une demande en référé tendant à l'expulsion
de ces locataires, mais il fut débouté de sa demande au motif de l'absence d'urgence.
Par un arręt du 10 juin 2003, rendu dans une
nouvelle procédure en expulsion, le tribunal départemental de Brasov, statuant
en dernier ressort, ordonna l'expulsion des locataires des appartements n
os
2 et 3. Le requérant saisit un huissier de justice pour l'exécution forcée de
cet arręt.
Après quatre mises en demeure sans réponse, le
27 octobre 2003, l'huissier de justice accompagné d'agents de police
et du requérant expulsa les locataires de l'appartement n
o
2, qui
avaient d'ailleurs accepté de quitter les lieux, et dressa un procès-verbal en
ce sens, notant le refus d'exécution des locataires de l'appartement n
o
Il ressort du dossier que ces derniers continuèrent d'empęcher l'accès du
requérant dans l'immeuble en fermant à clé la porte d'entrée.
Après trois autres mises en demeure de ces
derniers, le 3 février 2004, le requérant, assisté par l'huissier de justice
et par des agents de la police, fut mis en possession de l'appartement n
o
3 après l'expulsion des familles C. et M. Le 9 février 2004, ces derniers
entrèrent de force dans l'appartement n
o
3 et s'y installèrent,
bloquant également la porté d'entrée dans l'immeuble.
Les 12 février et 22 mars 2004, après une visite
sur les lieux avec un agent de police, le requérant porta plainte pénale avec
constitution de partie civile contre les familles C. et M. pour plusieurs
délits, dont le trouble de la possession et le non-respect d'un jugement
définitif.
Au regard du premier délit dénoncé, par un
jugement du 21 janvier 2005, le tribunal de première instance de
Brasov relaxa les membres des familles C. et M., aux motifs que ces derniers
avaient habité dans la rue, avec un enfant mineur, et avaient occupé l'appartement
n
o
3 en raison du froid, sans ętre conscients de l'illégalité de
leurs actes, vu que le requérant n'avait pas accompli des actes visant à faire
valoir son droit d'usage de l'appartement après leur expulsion.
Le 19 octobre 2005, le requérant appela des
agents de police qui dressèrent un procès-verbal mentionnant que la famille C.
refusait l'accès de l'intéressé dans l'immeuble. Notant qu'il y avait encore
des litiges pendants entre les parties, la police considéra que les conflits
entre le requérant et les anciens locataires étaient de la compétence des
tribunaux.
Par un arręt du 18 novembre 2005, statuant en
dernier ressort, le tribunal départemental de Brasov cassa le jugement du 21
janvier 2005 précité et condamna les anciens locataires de l'appartement n
o
3
au paiement d'une amende pénale pour trouble de la possession, à l'exception de
M.V., récidiviste, qui fut condamné à une peine de deux mois de prison ferme.
Le tribunal les condamna également au paiement des dommages-intéręts d'un
montant de 180 lei roumains (« RON ») par mois jusqu'à la date à
laquelle ils cesseraient le trouble en question, de sorte que le requérant
puisse rentrer en possession de son appartement. Le tribunal prit en compte,
entre autres, le fait que les anciens locataires avaient refusé de conclure un
bail avec le requérant et qu'il revenait aux autorités et non au requérant de
leur procurer un logement.
Après le rejet par les juridictions d'une demande
de sursis à l'exécution et le relogement des familles C. et M. dans un autre
appartement, en vertu d'une décision de mars 2006 de la marie de Brasov, le
requérant assisté par l'huissier de justice entra le 26 juin 2006 en possession
de l'appartement n
o
3.
Selon le requérant, après sa mise en possession,
il demanda à l'huissier de justice de poursuivre la procédure d'exécution à l'égard
des sommes dues par les familles C. et M. en vertu de l'arręt du
18 novembre 2005. D'après le requérant, ses débiteurs sont
insolvables et il ne peut pas obtenir l'exécution forcée des sommes en
question.
Par un arręt du 29 novembre 2006, la cour d'appel
de Brasov relaxa les anciens locataires de l'appartement n
o
3, à l'égard
desquels le requérant avait déposé une plainte pénale avec constitution de
partie civile pour le délit de non-respect d'un jugement définitif, au motif qu'ils
avaient déjà été condamnés pour les męmes faits par l'arręt du 18 novembre 2005
précité. La cour d'appel précisa que le requérant pouvait introduire une action
civile en compensation du préjudice allégué.
D. Procédures concernant l'octroi de dédommagements
pour une partie du terrain litigieux et pour l'appartement n
o
1
Procédure fondée sur la loi n
o
10/2001 sur
le régime juridique de certains immeubles nationalisés de manière abusive
A une date non précisée, le requérant écrivit au
service de la mairie de Brasov chargé du cadastre (« le service de
cadastre ») en demandant un document concernant la qualification foncière
du terrain sis à Brasov, au n
o
22, Calea Stejarisului.
Le 16 mars 2005, le service de cadastre envoya
une lettre au requérant, signée par le directeur de service et par le maire
adjoint, indiquant qu'il ressortait du cadastre effectué en 1978 que le terrain
sis au n
o
22, Calea Stejarisului, était composé de trois
parcelles, de 833 m
2
, 433 m
2
et 129 m
2
respectivement, soit un total de 1 395 m
2
. D'après le
requérant, la différence de 174 m
2
entre la surface inscrite au
livre foncier et dans le jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal de
première instance de Brasov (1 569 m
2
) et celle du cadastre (1 395
m
2
) aurait été utilisée par les autorités lors de la réalisation de
la route entre Brasov et la station de montagne Poiana Brasov dans les années
1950-1970, route jouxtant son terrain.
A une date non précisée, en vertu de la loi n
o
10/2001
sur le régime juridique de certains immeubles nationalisés de manière abusive (« la loi n
o
10/2001 »),
le requérant saisit le tribunal départemental de Brasov d'une action en
annulation d'une décision administrative du 21 décembre 2005 de la
société R., qui avait rejeté sa demande de restitution effective de l'intégralité
de l'immeuble nationalisé en 1950, notamment de l'appartement n
o
1,
ou d'octroi de dédommagements. Le requérant compléta son action en demandant,
en vertu de la męme loi, des dédommagements pour la parcelle de terrain occupée
par la route susmentionnée. Par un jugement du 5 mai 2006, le tribunal
départemental de Brasov rejeta l'action du requérant, jugeant que la loi précitée
n'était pas applicable en l'espèce, vu que l'intéressé était devenu le
propriétaire de la maison et du terrain attenant en vertu du jugement définitif
du 14 mai 1998 et en avait été mis en possession le 9 novembre 1999, avant l'entrée
en vigueur de cette loi. Le tribunal ajouta que pour faire valoir ses
prétentions à l'égard de l'appartement n
o
1 et de la parcelle
en cause dont il n'aurait pas la possession, le requérant ne pouvait qu'introduire
une action en revendication contre les acquéreurs de l'appartement et une
action fondée sur le droit commun respectivement.
Tant l'appel que le recours du requérant contre
le jugement susmentionné furent rejetés pour défaut de fondement, le premier
par un arręt du 29 septembre 2006 de la cour d'appel de Brasov et le
dernier par un arręt du 25 juin 2007 de la Haute Cour de cassation et de
justice (ancienne Cour supręme de justice), rendu en dernier ressort.
Procédure fondée sur le droit commun
Par un jugement du 5 décembre 2005, le tribunal
de première instance rejeta l'action du requérant tendant à obtenir une
indemnisation pour la différence de 174 m
2
de terrain susmentionnée,
au motif que l'action avait été dirigée à tort contre la mairie de Brasov et contre
le département des finances publiques de Brasov.
Par un arręt du 17 novembre 2006, le tribunal
départemental de Brasov fit droit au recours formé par le requérant contre le
jugement susmentionné et le cassa avec renvoi au tribunal de première instance.
Il jugea que ce tribunal avait méconnu le principe du contradictoire et qu'il
n'avait pas examiné sur le fond la demande d'indemnisation pour la parcelle litigieuse,
invitant à ce titre le requérant à préciser le fondement juridique de sa
demande.
A présent, la procédure est pendante en premier
ressort devant le tribunal de première instance de Brasov.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales pertinentes sont décrites
dans les arręts
SC Masinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
(n
o
22687/03, § 22, 1
er
décembre 2005),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26, 21
juillet 2005) et
Porteanu c Roumanie
(n
o
96/03, §§ 21-25,
16 février 2006).
Les articles 399 et 401 du code de procédure
civile (« CPC ») prévoient, en matière d'exécution forcée, que les
personnes intéressées peuvent contester tout acte d'exécution dans un délai de
quinze jours à partir de la date à laquelle elles ont pris connaissance de l'acte
en cause.
Par ailleurs, l'article 674 du CPC prévoit qu'un tribunal peut
ętre saisi d'une action possessoire, contre un trouble de la possession, si les
conditions suivantes sont réunies : le trouble en question date de moins d'un
an, l'intéressé prouve qu'il a été en possession de l'immeuble pendant au moins
un an avant que le trouble ait eu lieu, et la possession en cause doit ętre utile,
à savoir continue, publique et en nom propre (
animus sibi habendi
). Toutefois,
l'intéressé ne doit faire la preuve que de la première condition dans le cas oů
il a été dépossédé par violence.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que la remise en cause par
la Cour supręme de justice de l'arręt définitif du 17 septembre 2001 de la cour
d'appel de Brasov, suite à un recours en annulation du procureur général, a
enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, en violation de l'article
6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
43.
La Cour constate que
ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Renvoyant à l'affaire
Brumarescu
, le
Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l'accueil
d'une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par
une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de
la sécurité des rapports juridiques (
Brumărescu c. Roumanie
, [GC],
n
o
28342/95, § 62, CEDH 1999-VII). Toutefois, il souligne qu'à
la suite de l'arręt précité, le code de procédure civile a été modifié en 2003 et
que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la
Cour supręme de justice d'un recours en annulation contre un jugement
définitif ont été abrogées.
Le requérant conteste les arguments du
Gouvernement et maintient que l'annulation de l'arręt définitif du 17 septembre
2001 de la cour d'appel de Brasov a enfreint le principe de la sécurité des
rapports juridiques.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la
Convention, doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants.
47.
Un
des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la
sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution
donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus
remise en cause (
Brumarescu
, précité, § 61). En vertu de ce principe,
aucune partie n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement
définitif et exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et
une nouvelle décision à son sujet (
Riabykh c. Russie
, no 52854/99,
§ 52, CEDH 2003‑IX).
En l'espèce, au vu de ses conclusions et des
observations des parties, la Cour n'aperçoit pas de motif de s'écarter de la
jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement la męme (voir
également
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
, n
o
22687/03, § 36, 1
er
décembre 2005)
.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l'annulation par la Cour supręme de justice de l'arręt du 17 septembre 2001
de la cour d'appel de Brasov a enfreint le principe de la sécurité des rapports
juridiques, portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant dénonce plusieurs violations de son
droit au respect de ses biens, invoquant l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur l'impossibilité de jouir du droit de propriété
sur l'appartement n
o
1
Le requérant se plaint de la mise en échec de son
droit de propriété sur l'appartement n
o
1 suite à l'arręt rendu le 7
mars 2003 par la Cour supręme de justice sur le recours en annulation formé par
le procureur général, qui a confirmé la validité de la vente de cet appartement
par l'Etat à la famille M.-L.
Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Se référant aux différentes
lois adoptées
successivement par l'Etat après 1989 en matière d'immeubles nationalisés, dont
notamment les lois n
os
10/2001 et 247/2005, le Gouvernement
fait valoir que la procédure fondée sur ces dispositions légales était encore
pendante à l'époque oů il a soumis ses observations. Il
soutient qu'un éventuel retard dans l'octroi des
dédommagements prévus par ces lois ne rompait pas
le juste équilibre à
ménager entre l'intéręt général et le respect du droit de propriété du
requérant.
Le requérant maintient que l'annulation par la
Cour supręme de justice de l'arręt définitif du 17 septembre 2001 de la cour d'appel
de Brasov combiné avec l'absence totale d'indemnisation a entraîné une violation
de son droit au respect de ses biens.
La Cour observe qu'il n'est pas contesté que le
requérant bénéficie d'un « bien », au sens de la jurisprudence de la
Cour sur l'article précité, compte tenu du jugement définitif du 14 mai 1998 du
tribunal de première instance de Brasov ordonnant aux autorités de lui
restituer l'immeuble sis à Brasov, au n
o
22, Calea Stejarisului, y
compris l'appartement n
o
1 en cause.
La Cour relève qu'à la suite du recours en
annulation, l'arręt du 7 mars 2003 de la Cour supręme de justice,
rejugeant du fond de l'affaire et rejetant l'action en annulation du contrat de
vente litigieux en raison de la bonne foi des tiers acquéreurs, a crée une
situation sinon identique, du moins analogue à celle de la requérante dans l'affaire
Străin
et autres c. Roumanie
, (n
o
57001/00, § 43, 21 juillet
2005 ; voir également
Sebastian Taub c. Roumanie
, n
o
58612/00, §§ 38-40, 12 octobre 2006)
. Par conséquent, la
Cour constate qu'à l'issue de la procédure en cause, deux titres de propriété
coexistent sur l'appartement n
o
1 et que le requérant se trouve dans
l'impossibilité d'obtenir la jouissance du bien dont il a été reconnu
propriétaire.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1
er
du Protocole n
o
1 (voir
Porteanu,
précité
,
§§ 32‑35). Elle rappelle avoir jugé que la vente
par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle est
antérieure à la confirmation en justice d'une manière définitive du droit de
propriété d'autrui, s'analyse en une privation de bien. Une telle privation,
combinée avec l'absence totale d'indemnisation, est contraire à l'article 1 du
Protocole n
o
1 (
Străin et autres c. Roumanie
, précité, §§
39, 43 et 59).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En
particulier, elle relève que les juridictions internes ont jugé que le
requérant ne pouvait pas obtenir des dédommagements en vertu des lois invoqués
par le Gouvernement (voir les paragraphes 35 et 36 ci-dessus).
Compte tenu de ce qui précède et de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime que la mise en échec du droit de
propriété du requérant sur l'appartement n
o
1, combiné avec l'absence
totale d'indemnisation depuis plus de huit ans, lui a fait subir une charge disproportionnée
et excessive, incompatible avec le droit au respect des biens garanti par l'article
1 du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
B. Sur la tardiveté de l'exécution de l'arręt du 10
juin 2003 ordonnant l'expulsion des locataires des appartements n
os
2 et 3
Le
requérant se plaint que l'inaction des autorités saisies dans l'exécution de l'arręt
du 10 juin 2003 du tribunal départemental de Brasov l'a empęché de recouvrer la
possession de ces appartements entre 2003 et 2006.
La Cour
relève qu'en l'espèce, l'exécution de l'arręt litigieux emportait une
obligation à l'égard de particuliers, à savoir celle de quitter les
appartements n
os
2 et 3. Elle rappelle que lorsque l'Etat n'est pas
le débiteur de l'obligation, la Cour a uniquement pour tâche d'examiner si, eu
égard aux obligations positives qui lui incombent, les mesures adoptées par les
autorités afin d'assurer l'exécution de l'arręt en cause ont été adéquates et
suffisantes (
Ruianu c. Roumanie
, n
o
34647/97, § 66, 17 juin
2003).
En l'espèce,
il ressort du dossier que l'huissier de justice a mis en demeure à plusieurs
reprises les débiteurs de quitter les appartements en question, en faisant
appel à des agents de police, de sorte que le requérant a été mis en possession
effective des appartements n
os
2 et 3 le 3 février 2004. Par
ailleurs, après que les anciens locataires sont rentrés de force dans l'appartement
n
o
3 en février 2004, lui bloquant également l'accès à l'autre
appartement, le requérant a obtenu sa remise en possession effective de l'appartement
n
o
3 le 26 juin 2006, à l'aide des agents de police, suite à un
arręt du 18 novembre 2005 du tribunal départemental de Brasov qui a condamné
les premiers au paiement d'une amende pénale et à des dommages-intéręts (voir,
à
contrario
,
Ruianu
précité, §§ 72-73).
Au vu
des faits pertinents, la Cour estime que l'impossibilité pour le requérant de rentrer
en possession des appartements n
os
2 et 3 avant juin 2006 est
essentiellement due au comportement des anciens locataires en cause. Les
autorités ont fait preuve de diligence dans le concours apporté au requérant
dans ses démarches visant l'expulsion des locataires, les condamnant męme à des
peines pénales pour trouble de la possession et trouvant une solution en
matière de relogement.
S'agissant
du paiement des dommages-intéręts octroyés par l'arręt du 18 novembre 2005
du tribunal départemental de Brasov, la Cour relève que la procédure d'exécution
forcée est en cours. En outre, concernant les observations du requérant quant à
l'impossibilité d'obtenir les sommes en question, elle rappelle que l'Etat ne
saurait ętre tenu pour responsable du défaut de paiement d'une créance
exécutoire dű à l'insolvabilité d'un débiteur « privé » (voir,
mutatis mutandis, Sanglier c. France
,
n
o
50342/99, § 39,
27 mai 2003) et estime que le requérant n'a apporté aucun élément
permettant de conclure que l'huissier de justice chargé de l'exécution serait
responsable de retards dans le déroulement de cette procédure.
Au vu
des observations ci-dessus, la Cour considère que les autorités n'ont pas
failli à leurs obligations positives relatives à la mise en possession du
requérant des appartements n
os
2 et 3 après le prononcé de l'arręt
du 10 juin 2003 du tribunal départemental de Brasov.
Partant, le grief du
requérant à cet égard est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en
application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
C. Sur le défaut de restitution effective ou, à
défaut, d'indemnisation pour l'intégralité du terrain identifié dans le
jugement définitif du 14 mai 1998
Sur le défaut de restitution de la parcelle de 450
m
2
occupée par les acquéreurs de l'appartement n
o
1
Dans ses observations en réponse aux observations
du Gouvernement, le requérant se plaint du fait qu'il ne se trouve pas en
possession effective du terrain de 1 395 m
2
, puisqu'une
parcelle de 450 m
2
de celui-ci est occupée sans aucun droit par les
acquéreurs de l'appartement n
o
1, qui ont un comportement hostile à
son égard, et leur sera attribuée par les autorités. Invoquant les obligations
positives des autorités, il estime que celles-ci sont responsables du fait qu'il
est dans l'impossibilité de recouvrer la possession de cette parcelle.
La Cour observe que le contrat du 21 octobre
1997, validé par l'arręt du 7 mars 2003 de la Cour supręme de justice, n'a eu
pour objet que la vente de l'appartement n
o
1, à l'exclusion de
toute parcelle du terrain du requérant et qu'il n'y a aucun élément dans le
dossier appuyant l'allégation de l'intéressé que la parcelle en cause sera
attribuée par les autorités aux acquéreurs de l'appartement susmentionné. D'ailleurs,
il ressort du dossier et des dires de l'intéressé que ni les autorités, ni męme
les acquéreurs de l'appartement n
o
1 ne contestent son droit de
propriété sur la parcelle de 450 m
2
en question : ces
derniers occuperaient cette parcelle à présent sans aucun titre, par voie de
fait.
La Cour estime qu'il n'y a donc pas d'ingérence
des autorités dans le droit de propriété du requérant à cet égard. Au demeurant,
elle relève que le requérant n'a saisi les autorités d'aucune action pour faire
cesser l'atteinte alléguée des tiers sur la parcelle en question, que ce soit au
moyen d'une plainte pénale avec constitution de partie civile pour trouble de
la possession, ou d'une action civile en revendication ou męme, notamment si le
trouble en cause est fondé sur la violence des tiers, par le biais d'une action
possessoire (voir le paragraphe 41
in fine
ci-dessus), ces voies étant
des voies de recours effectives.
Partant, ce grief du requérant est manifestement
mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
Sur le défaut de restitution ou d'indemnisation
pour une parcelle de 174 m
2
de terrain
Le requérant se plaint de ce que, en dépit des
termes du jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal de première
instance de Brasov, il ne s'est vu restituer par les autorités que 1 395 m
2
du terrain de 1569 m
2
auquel il a droit, le restant du terrain étant
occupé par une route construite par les autorités dans les années 1950-1970.
Le Gouvernement soutient que le grief du
requérant est prématuré et qu'il convient de le rejeter pour non-épuisement des
voies de recours internes.
Il estime d'abord que, si ce dernier estimait qu'il
n'avait pas été mis en possession de l'intégralité du terrain de 1 569 m
2
,
il n'aurait pas dű signer le procès-verbal dressé le 9 novembre 1999 et il
aurait dű saisir les tribunaux d'une contestation à l'exécution, en vertu des articles
399 et 401 du CPC. Par une telle action, le requérant aurait pu obtenir la
réalisation d'une expertise technique et l'exécution conforme du jugement en
question. Considérant qu'une telle action était adéquate, efficace et
accessible au requérant, le Gouvernement fournit comme exemple deux jugements
susceptibles de recours, datés de 2005 et 2006, par lesquels de procès‑verbaux
de mise en possession ont été annulés par les tribunaux internes pour
non-conformité avec les arręts définitifs à exécuter. Les tribunaux en cause
ont précisé que, dans le cadre des procédures d'exécution forcée, les huissiers
de justice ne sont pas compétents pour modifier le dispositif d'un arręt définitif.
Le Gouvernement considère ensuite qu'avant de
saisir la Cour de ce grief, le requérant devrait attendre l'issue de la
procédure en indemnisation pendante, qu'il a engagée devant les juridictions
nationales sur le fondement du droit commun. A ce titre, il estime qu'à ce
stade de la procédure interne, les allégations du requérant ne reposent pas sur
un jugement ou un acte administratif définitif, mais représentent plutôt une
interprétation personnelle de différents actes.
Le requérant soutient que l'exécution conforme du
jugement du 14 mai 1998 était impossible en raison de l'existence de la
route entre Brasov et Poiana Brasov. D'autre part, il n'est entré en possession
effective des 1 395 m
2
de terrain qu'en juin 2006, car jusqu'à
cette date-là les anciens locataires lui avaient empęché l'accès à l'immeuble,
de nombreuses procédures étant pendantes. Quant à la procédure en indemnisation,
le requérant note que le Gouvernement, tout comme les tribunaux ayant jugé son
action fondée sur la loi n
o
10/2001, considère qu'il a accepté la
mise en possession réalisée en 1999.
La Cour observe que le requérant se plaint du
fait que, malgré le dispositif du jugement définitif du 14 mai 1998 du tribunal
de première instance de Brasov, les autorités ne lui auraient restitué en
réalité que 1 395 m
2
du terrain de 1 569 m
2
auquel il a droit, le restant du terrain étant occupé par une route. A l'appui
de ses allégations, il fournit une lettre du 16 mars 2005 du service de
cadastre de Brasov, qui précise la superficie des parcelles composant le
terrain sis au n
o
22, Calea Stejarisului, à Brasov.
A cet égard, il convient de noter que, si une
première action en indemnisation fondée sur la loi n
o
10/2001 a été
rejetée sans examen au fond, le requérant a saisi les juridictions internes également
d'une action en indemnisation fondée sur le droit commun, qui este pendante en
première instance dans l'attente d'un examen sur le fond, tel qu'il ressort de
l'arręt de cassation avec renvoi rendu le 17 novembre 2006 par le
tribunal départemental de Brasov (voir les paragraphes 38 et 39 ci-dessus). La
Cour ne saurait spéculer sur l'issue de cette dernière procédure, qui est
susceptible d'éclaircir les questions concernant la parcelle dont le requérant
n'aurait jamais été mis en possession en raison de la construction d'une route
par les autorités et le droit de l'intéressé à une indemnisation en vertu du
droit commun. Par conséquent, il convient d'accueillir l'exception du
Gouvernement et de rejeter le grief comme étant prématuré.
Il s'ensuit que cette partie de la requęte doit
ętre rejetée pour non‑épuisement des voies de recours internes, en application
de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame au titre du préjudice
matériel qu'il aurait subi, la restitution de l'appartement n
o
1 ou,
à défaut de restitution, 80 850 euros (EUR) représentant la contre-valeur
de celui-ci, ainsi que 18 240 EUR au titre des loyers non perçues entre
2000 et 2007 pour cet appartement. Il demande également d'autres sommes pour la
non‑restitution de l'intégralité de son terrain et pour le défaut de
jouissance des appartements n
os
2 et 3. Le requérant réclame aussi
51 500 EUR au titre du préjudice moral subi en raison des souffrances et
des désagréments résultant de l'état d'incertitude et de l'impossibilité de
recouvrir l'intégralité de son immeuble.
Relevant que le contrat de vente litigieux ne
concernait que l'appartement n
o
1, le Gouvernement considère, s'appuyant
sur un rapport d'estimation des prix de l'immobilier réalisé par la chambre des
notaires publics de Brasov en 2005, que la valeur de l'appartement n
o
1 serait de 18 957 EUR. Par ailleurs, s'agissant de la demande tirée des
loyers non perçus, il demande son rejet, renvoyant à la jurisprudence la Cour
qui a jugé qu'elle ne saurait spéculer sur la question d'estimer la valeur de
tels loyers lorsqu'elle a ordonné la restitution du bien en cause, et estime
que l'existence d'une entrave dans le droit de propriété du requérant pourrait
ętre prise en compte lors de la réparation du préjudice moral. A ce titre, le
Gouvernement estime toutefois que l'intéressé demande des sommes qui n'ont
aucun rapport de causalité avec les griefs communiqués par la Cour et que le
montant sollicité est de toute manière excessif au vu de la jurisprudence de la
Cour.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
de l'article 1 du Protocole n
o
1 en raison de la mise en échec du
droit de propriété du requérant sur l'appartement n
o
1, combiné
avec l'absence totale d'indemnisation depuis plus de huit ans. Elle constate
que les griefs de l'intéressé tirés du męme article et relatifs au terrain en
cause et aux appartements n
os
2 et 3 ont été déclarés irrecevables.
Dès lors, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes de satisfaction
équitable formulés par le requérant à l'égard de ces derniers griefs.
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution de l'appartement n
o
1 placerait le requérant
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait
si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 n'avaient pas
été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser au requérant, pour
dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les
parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 55 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre des
loyers non perçus pour l'appartement en question, la Cour ne saurait allouer de
somme à ce titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la
restitution du bien comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention
et, d'autre part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revętirait en l'espèce
un caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant
fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation
de propriété subie par le requérant à l'occasion de la réparation du préjudice
moral (voir,
mutatis mutandis
,
Radu c. Roumanie
, n
o
13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et
Penescu c. Roumanie
, n
o
13075/03, § 41, 5 octobre 2006
).
La Cour considère l'atteinte grave aux droits du
requérant au respect de ses biens et à un procès équitable respectivement ne
saurait ętre suffisamment compensée par le simple constat de violation des
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
Statuant en
équité, elle lui octroie la somme de 7 000 EUR à titre de réparation du
préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 1 122 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes ainsi que,
de manière générale, pour des frais divers (photocopies, authentification de
documents etc.) et fournit des justificatifs concernant l'ensemble des procédures
internes.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des
frais de procédure à condition que ceux-ci soient prouvés, nécessaires et qu'ils
aient un lien avec l'affaire.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, notamment de la nécessité des frais encourus pour
remédier aux violations constatées, la Cour estime raisonnable la somme globale
de 400 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l'article 6 § 1 de la Convention relatif à la méconnaissance du
principe de la sécurité des rapports juridiques et de l'article 1 du Protocole
n
o
1 relatif à la mise en échec du droit de propriété sur l'appartement
n
o
1, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
a) que l'État défendeur doit restituer au requérant l'appartement
n
o
1 de la maison sise au n
o
22, Calea Stejarisului, à
Brasov, dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'
État défendeur doit verser au
requérant, dans le męme délai de trois mois, 55 000 EUR (cinquante cinq
mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser au requérant 7 000 EUR (sept mille euros) pour dommage moral et 400
EUR (quatre cent euros) pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président