ÎCCJ, decizie (scj.ro #86421)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86421) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ILUTIU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
18898/02)
ARRĘT
STRASBOURG
6 décembre 2007
DÉFINITIF
06/03/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire
Ilutiu c. Roumanie
,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
18898/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Monica Ilutiu
(« la requérante»), a saisi la Cour le 3 avril 2002 en vertu de l'article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horatiu Radu,
du ministère des Affaires étrangères.
Le 27 février 2006, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en1951 et réside à
Cluj-Napoca, en Roumanie.
En 1950, le bien immobilier situé au n
o
26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca et composé d'une maison à plusieurs
appartements et du terrain y afférent, ayant appartenu aux parents de la
requérante, fit l'objet d'une nationalisation.
Le 11 février 1998, suite à une action en
revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de
Cluj-Napoca, la requérante et I.L., sa mère, obtinrent une décision définitive
constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de
rayer les inscriptions faites sur le registre foncier concernant le droit de
propriété de l'Etat sur le męme bien.
Malgré la reconnaissance judiciaire définitive de
leur droit de propriété, les intéressées se virent dans l'impossibilité de
récupérer leur bien en intégralité, car, en vertu de la loi n
o
112/1995, l'Etat avait vendu en 1996 l'appartement n
o
2 de la maison
aux locataires qui l'occupaient.
En 1999, la requérante et sa mère, demandèrent aux
tribunaux de constater la nullité de la vente de l'appartement n
o
2
et d'annuler les inscriptions faites par l'Etat sur le registre foncier portant
sur un partage de la maison, au moment de la nationalisation, en deux unités
locatives. Elles faisaient valoir que la nationalisation était abusive et
illégale, le partage de leur bien aussi, et que l'Etat ne pouvait pas ętre le
propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le
vendre.
La mère de la requérante décéda au cours de la
procédure. La requérante continua l'instance en son propre nom et en tant qu'héritière
de sa mère.
A l'issue de la procédure, par un arręt du 20
juin 2001, le tribunal départemental de Bihor, après avoir jugé comme illégale
la nationalisation du bien tout en reconnaissant le droit de propriété de la
requérante, rejeta son action au motif que les locataires étaient des
acquéreurs de bonne foi. Le tribunal n'octroya aucune indemnisation à la
requérante. Le 28 janvier 2002, la cour d'appel d'Oradea confirma le
bien-fondé de cet arręt.
Après l'adoption de la loi n
o
10/2001
du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, la
requérante demanda la restitution en nature de son bien oů une indemnisation
pour la perte de son bien.
Le 7 juillet 2003, la mairie de Cluj-Napoca considéra
la demande de la requérante sans objet et la rejeta. La requérante contesta
cette décision.
Par un arręt du 27 février 2004, le tribunal
départemental de Cluj accueillit la contestation de la requérante et ordonna
aux autorités de lui verser un montant de 34 570 EUR à titre d'indemnisation.
Ce montant reflète les conclusions d'un rapport d'expertise immobilière ordonné
par le męme tribunal. Le 7 avril 2004, le tribunal de première instance de
Cluj-Napoca rejeta une demande d'exécution forcée de l'arręt susmentionné,
formulée par la requérante, contre la mairie de Cluj-Napoca. Tel qu'il ressort
des éléments du dossier, à ce jour, la requérante n'a pas été dédommagée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arręt
Străin
c. Roumanie
du 21 juillet 2005 (n
o
57001/00,
§§ 19-26, CEDH 2005 -
VII
).
15. Les dispositions légales et la jurisprudence
interne décrites dans les arręts
Brumărescu
c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-
VII
, pp. 250-256,
§§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.
La loi n
o
10/2001 du 14 février 2001
sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre
le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n
o
247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les
formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une
compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de
dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut
pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n
o
247/2005 se
lisent ainsi :
Article 1
« 1. Les
immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le
6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat
en vertu de la loi n
o
139/1940 sur les réquisitions, et
non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.
Si
la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures
de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres
biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement
pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination
et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.
(...) »
Article
10
« 1) Lorsque
les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été
démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour
le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis
que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains
occupés et pour les constructions démolies.
(...)
8) La
valeur des constructions que l'Etat s'est approprié abusivement sera déterminée
en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d'octroi, établie
selon les normes internationales d'évaluation et conformément aux informations
disponibles aux évaluateurs.
9) La
valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l'Etat
et lesquels n'ont pas été démolies, qui ne peuvent pas ętre restituées en
nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la
décision d'octroi, conformément aux normes internationales d'évaluation. »
Article
20
« 1) Si
le bien immobilier n'a pas été vendu jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de
la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la
loi n
o
112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en
nature du bien, avec l'obligation de restituer le dédommagement initialement
reçu, augmenté en fonction du taux d'inflation.
2) Au
cas oů le bien immobilier a été vendu conformément à la loi n
o
112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir des mesures réparatrices par
équivalence pour la valeur marchande dudit bien, terrain et constructions, déterminée
conformément aux normes internationales d'évaluation. Au cas oů le requérant a
reçu un dédommagement en vertu de la loi n
o
112/1995, il a droit à
la différence entre le dédommagement reçu, augmenté en fonction du taux d'inflation,
et la valeur du bien.
(...) »
Article 45
« Tout
acte de disposition, y compris ceux réalisés lors du processus de
privatisation, portant sur des biens immobiliers faisant l'objet de la présente
loi, sont valables s'ils ont été conclus conformément aux lois en vigueur au moment
de leur conclusion.
(...) »
Les dispositions pertinentes de la loi n
o
245/2005 sont décrites dans l'arręt
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, § 24, 16 février 2006).
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que la vente de l'appartement
n
o
2 de la maison sise au n
o
26 de la rue Memorandumului,
à Cluj-Napoca, aux locataires, validée par l'arręt du 28 janvier 2002 de la
cour d'appel d'Oradea, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1,
ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement souligne les difficultés liées à
la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une
présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en la
matière. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi n
o
247/2005, prévoit que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas
possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à
un organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
),
à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut
que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de
l'article 1 du Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi
des dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager
entre les intéręts en présence.
La requérante s'oppose à cette thèse. Elle fait
valoir que le changement législatif invoqué par le Gouvernement n'est pas en
mesure de changer la situation existante en l'espèce car la procédure prévue par
la loi n
o
257/2005 est lente et incertaine. De plus, elle
rappelle que męme si elle détient une deuxième décision définitive (voir § 13
ci-dessus) ordonnant à l'Etat de lui payer une indemnisation, les autorités
refusent toujours de l'exécuter. Enfin, la requérante considère que la
jurisprudence
Strain
précité trouve application en l'espèce et demande à
la Cour de constater la violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
La Cour a traité à maintes reprises des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention
(voir
Porteanu, précité,
§§ 32‑35).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés
par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de
bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation
de bien. La Cour note qu'en l'espèce, la décision définitive ordonnant à l'Etat
de verser à la requérante une indemnisation pour la perte de son bien est restée,
à ce jour, inexécutée. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
est contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 (
Străin,
précité
, §§ 39, 43 et 59 et
Gizzatova
c. Russie
, n
o
5124/03, §§ 18‑20, 13 janvier
2005).
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la
requérante sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis
presque neuf ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive,
incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.
II.
SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame la restitution de l'appartement
n
o
2, dont elle a été reconnue propriétaire par l'arręt définitif du
11 février 1998 ou, à défaut, au titre du dommage matériel, l'octroi d'une
somme représentant la valeur actuelle de celui-ci. Initialement, elle a fourni
en ce sens un rapport d'expertise technique immobilière, réalisé en 2004, sur
demande des tribunaux internes, lors de sa contestation administrative formulée
sur la voie de la loi n
o
10/2001. D'après cette expertise, la valeur
actuelle du bien s'élevait à 34 570 euros (EUR). Ultérieurement, en 2006,
la requérante a versé au dossier un rapport d'expertise selon lequel la valeur
vénale de l'appartement n
o
2, mise au jour, se situerait entre
83 000 et 85 000 EUR. Par ailleurs, à titre de défaut de jouissance
elle demande 700 EUR pour chaque mois à partir de 11 février 1998 et jusqu'à l'indemnisation
effective pour la perte de son bien. Au titre du dommage moral elle demande
20 000 EUR résultant de la frustration provoquée par l'impossibilité
de recouvrer son droit de propriété sur son bien, suite aux nombreuses
procédures initiées par elle en ce sens.
Le Gouvernement fournit l'estimation d'un expert
datant du mois d'aoűt 2006, selon laquelle la valeur de l'appartement en cause serait
de 27 824 EUR. S'appuyant sur la jurisprudence en la matière, le Gouvernement
note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers non perçus et
que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte au moment de l'établissement
du préjudice moral. Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu'aucun
lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral subi n'a
été prouvé et qu'en plus, la somme demandée par les requérants est excessive.
Il estime en outre qu'un éventuel arręt de condamnation de la Cour pourrait
constituer, par
lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice moral.
La Cour rappelle qu'elle a conclu à la violation
e l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention en raison de la
vente par l'État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l'absence
d'une indemnisation effective.
Toutefois, la Cour observe que les tribunaux
internes, après avoir établi la valeur vénale du bien, ont reconnu le droit de
la requérante à se voir indemniser pour la perte de son bien et ont ordonné aux
autorités internes de lui verser 34 570 EUR. Ce montant représente une
créance dans le patrimoine de la requérante, résultant d'un arręt définitif
prononcé par les tribunaux internes.
La Cour estime que la question de l'application
de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient
de la réserver et de fixer dans six mois à compter de la date à laquelle cet
arręt deviendra définitif la procédure ultérieure en tenant également compte de
l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75
§§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
La requérante demande également 5 880 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux
encourus devant la Cour. Elle produit copies d'une partie des honoraires d'avocat
et des frais de courrier, s'élevant à un total de 280 EUR.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des
frais de procédure à condition que ceux-ci soient prouvés, nécessaires et qu'ils
aient un lien avec l'affaire. En l'espèce, il considère que la demande formulée
par la requérante est excessive et que seulement une partie des frais a été
justifiée.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, notamment de la nécessité des frais encourus pour
remédier aux violations constatées, la Cour estime raisonnable la somme globale
de 280 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser à la
requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 280 EUR (deux
cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens ;
4.
Dit
qu'il convient d'ajouter à la somme
susmentionnée tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que cette somme
sera à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du
règlement ;
5.
Dit
que la question de l'article 41 de la
Convention, pour ce qui est du dommage matériel et moral, ne se trouve pas en
état ;
En conséquence :
a) la
réserve
en entier ;
b)
invite
le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans un délai de
six mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à
lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)
réserve
la procédure ultérieure et
délègue
au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président