ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86421)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86421) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ILUTIU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

18898/02)

ARRĘT

6 décembre 2007

06/03/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire

Ilutiu c. Roumanie

,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

18898/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Monica Ilutiu

(« la requérante»), a saisi la Cour le 3 avril 2002 en vertu de l'article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horatiu Radu,

du ministère des Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

Cluj-Napoca, en Roumanie.

o

26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca et composé d'une maison à plusieurs

appartements et du terrain y afférent, ayant appartenu aux parents de la

requérante, fit l'objet d'une nationalisation.

revendication immobilière formulée devant le tribunal de première instance de

Cluj-Napoca, la requérante et I.L., sa mère, obtinrent une décision définitive

constatant l'illégalité de la nationalisation et ordonnant aux autorités de

rayer les inscriptions faites sur le registre foncier concernant le droit de

propriété de l'Etat sur le męme bien.

leur droit de propriété, les intéressées se virent dans l'impossibilité de

récupérer leur bien en intégralité, car, en vertu de la loi n

o

112/1995, l'Etat avait vendu en 1996 l'appartement n

o

2 de la maison

aux locataires qui l'occupaient.

tribunaux de constater la nullité de la vente de l'appartement n

o

2

et d'annuler les inscriptions faites par l'Etat sur le registre foncier portant

sur un partage de la maison, au moment de la nationalisation, en deux unités

locatives. Elles faisaient valoir que la nationalisation était abusive et

illégale, le partage de leur bien aussi, et que l'Etat ne pouvait pas ętre le

propriétaire légitime du bien et, par conséquent, ne pouvait légalement le

vendre.

procédure. La requérante continua l'instance en son propre nom et en tant qu'héritière

de sa mère.

juin 2001, le tribunal départemental de Bihor, après avoir jugé comme illégale

la nationalisation du bien tout en reconnaissant le droit de propriété de la

requérante, rejeta son action au motif que les locataires étaient des

acquéreurs de bonne foi. Le tribunal n'octroya aucune indemnisation à la

requérante. Le 28 janvier 2002, la cour d'appel d'Oradea confirma le

bien-fondé de cet arręt.

o

10/2001

du 14 février 2001 sur la restitution des biens nationalisés abusivement, la

requérante demanda la restitution en nature de son bien oů une indemnisation

pour la perte de son bien.

la demande de la requérante sans objet et la rejeta. La requérante contesta

cette décision.

départemental de Cluj accueillit la contestation de la requérante et ordonna

aux autorités de lui verser un montant de 34 570 EUR à titre d'indemnisation.

Ce montant reflète les conclusions d'un rapport d'expertise immobilière ordonné

par le męme tribunal. Le 7 avril 2004, le tribunal de première instance de

Cluj-Napoca rejeta une demande d'exécution forcée de l'arręt susmentionné,

formulée par la requérante, contre la mairie de Cluj-Napoca. Tel qu'il ressort

des éléments du dossier, à ce jour, la requérante n'a pas été dédommagée.

internes pertinentes sont décrites dans l'arręt

Străin

c. Roumanie

du 21 juillet 2005 (n

o

57001/00,

VII

).

15.  Les dispositions légales et la jurisprudence

interne décrites dans les arręts

Brumărescu

c. Roumanie

([GC], n

o

VII

, pp. 250-256,

§§ 31-44) sont également pertinentes dans la présente affaire.

o

10/2001 du 14 février 2001

sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l'État entre

le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989 a été modifiée par la loi n

o

247 publiée au Journal officiel du 22 juillet 2005. La nouvelle loi élargit les

formes d'indemnisation en permettant aux bénéficiaires de choisir entre une

compensation sous forme de biens et services et une compensation sous forme de

dédommagement pécuniaire équivalant à la valeur marchande du bien qui ne peut

pas ętre restitué en nature au moment de l'octroi de la somme.

o

10/2001 (republiée) telles que modifiées par la loi n

o

247/2005 se

lisent ainsi :

Article 1

« 1.  Les

immeubles que l'État (...) s'est approprié abusivement entre le

6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, de męme que ceux pris par l'Etat

en vertu de la loi n

o

139/1940 sur les réquisitions, et

non encore restitués, feront l'objet d'une restitution en nature.

la restitution en nature n'est pas possible, il y a lieu d'adopter des mesures

de réparation par équivalence. Il peut s'agir de la compensation par d'autres

biens ou services (...), avec l'accord du requérant, ou d'un dédommagement

pécuniaire octroyé selon les dispositions spéciales concernant la détermination

et le paiement de dédommagements pour les biens immeubles acquis abusivement.

(...) »

Article

10

« 1)  Lorsque

les bâtiments tombés dans le patrimoine de l'État d'une manière abusive ont été

démolis totalement ou partiellement, la restitution en nature est ordonnée pour

le terrain libre et pour les constructions qui n'ont pas été démolies, tandis

que des mesures réparatrices par équivalence seront fixées pour les terrains

occupés et pour les constructions démolies.

(...)

8)  La

valeur des constructions que l'Etat s'est approprié abusivement sera déterminée

en fonction de leur valeur marchande au moment de la décision d'octroi, établie

selon les normes internationales d'évaluation et conformément aux informations

disponibles aux évaluateurs.

9)  La

valeur des terrains ainsi que des constructions abusivement appropriées par l'Etat

et lesquels n'ont pas été démolies, qui ne peuvent pas ętre restituées en

nature, sera déterminée en fonction de leur valeur marchande au moment de la

décision d'octroi, conformément aux normes internationales d'évaluation. »

Article

20

« 1)  Si

le bien immobilier n'a pas été vendu jusqu'au moment de l'entrée en vigueur de

la présente loi, les requérants qui ont reçu des dédommagements en vertu de la

loi n

o

112/1995 peuvent solliciter uniquement la restitution en

nature du bien, avec l'obligation de restituer le dédommagement initialement

reçu, augmenté en fonction du taux d'inflation.

2)  Au

cas oů le bien immobilier a été vendu conformément à la loi n

o

112/1995 (...) le requérant a le droit de recevoir des mesures réparatrices par

équivalence pour la valeur marchande dudit bien, terrain et constructions, déterminée

conformément aux normes internationales d'évaluation. Au cas oů le requérant a

reçu un dédommagement en vertu de la loi n

o

112/1995, il a droit à

la différence entre le dédommagement reçu, augmenté en fonction du taux d'inflation,

et la valeur du bien.

(...) »

Article 45

« Tout

acte de disposition, y compris ceux réalisés lors du processus de

privatisation, portant sur des biens immobiliers faisant l'objet de la présente

loi, sont valables s'ils ont été conclus conformément aux lois en vigueur au moment

de leur conclusion.

(...) »

o

245/2005 sont décrites dans l'arręt

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, § 24, 16 février 2006).

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1

o

1

n

o

2 de la maison sise au n

o

26 de la rue Memorandumului,

à Cluj-Napoca, aux locataires, validée par l'arręt du 28 janvier 2002 de la

cour d'appel d'Oradea, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1,

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal-fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

la règlementation de la question des immeubles nationalisés et fait une

présentation des lois adoptées successivement par l'Etat après 1989 en la

matière. Il estime que la dernière réforme en la matière, à savoir la loi n

o

247/2005, prévoit que, dans le cas oů la restitution de l'immeuble n'est pas

possible, l'indemnisation se fera par l'émission de titres de participation à

un organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

),

à hauteur de la valeur du bien établie par expertise. Le Gouvernement conclut

que l'indemnisation prévue par la législation roumaine répond aux exigences de

l'article 1 du Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi

des dédommagements à la requérante ne rompt pas le juste équilibre à ménager

entre les intéręts en présence.

valoir que le changement législatif invoqué par le Gouvernement n'est pas en

mesure de changer la situation existante en l'espèce car la procédure prévue par

la loi n

o

257/2005 est lente et incertaine. De plus, elle

rappelle que męme si elle détient une deuxième décision définitive (voir § 13

ci-dessus) ordonnant à l'Etat de lui payer une indemnisation, les autorités

refusent toujours de l'exécuter. Enfin, la requérante considère que la

jurisprudence

Strain

précité trouve application en l'espèce et demande à

la Cour de constater la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention

(voir

Porteanu, précité,

§§ 32‑35).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en revendication immobilières et la restitution des biens nationalisés

par le régime communiste, la vente par l'État d'un bien d'autrui à des tiers de

bonne foi, męme lorsqu'elle est antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, s'analyse en une privation

de bien. La Cour note qu'en l'espèce, la décision définitive ordonnant à l'Etat

de verser à la requérante une indemnisation pour la perte de son bien est restée,

à ce jour, inexécutée. Une telle privation, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

est contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 (

Străin,

précité

, §§ 39, 43 et 59 et

Gizzatova

c. Russie

, n

o

5124/03, §§ 18‑20, 13 janvier

2005).

Cour estime qu'en l'espèce, la mise en échec du droit de propriété de la

requérante sur son bien, combiné avec l'absence totale d'indemnisation depuis

presque neuf ans, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive,

incompatible avec le droit au respect de ses biens garanti par l'article 1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de cette disposition.

II.

SUR

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

n

o

2, dont elle a été reconnue propriétaire par l'arręt définitif du

11 février 1998 ou, à défaut, au titre du dommage matériel, l'octroi d'une

somme représentant la valeur actuelle de celui-ci. Initialement, elle a fourni

en ce sens un rapport d'expertise technique immobilière, réalisé en 2004, sur

demande des tribunaux internes, lors de sa contestation administrative formulée

sur la voie de la loi n

o

10/2001. D'après cette expertise, la valeur

actuelle du bien s'élevait à 34 570 euros (EUR). Ultérieurement, en 2006,

la requérante a versé au dossier un rapport d'expertise selon lequel la valeur

vénale de l'appartement n

o

2, mise au jour, se situerait entre

83 000 et 85 000 EUR. Par ailleurs, à titre de défaut de jouissance

elle demande 700 EUR pour chaque mois à partir de 11 février 1998 et jusqu'à l'indemnisation

effective pour la perte de son bien. Au titre du dommage moral elle demande

20 000 EUR résultant de la frustration provoquée par l'impossibilité

de recouvrer son droit de propriété sur son bien, suite aux nombreuses

procédures initiées par elle en ce sens.

datant du mois d'aoűt 2006, selon laquelle la valeur de l'appartement en cause serait

de 27 824 EUR. S'appuyant sur la jurisprudence en la matière, le Gouvernement

note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers non perçus et

que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte au moment de l'établissement

du préjudice moral. Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu'aucun

lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral subi n'a

été prouvé et qu'en plus, la somme demandée par les requérants est excessive.

Il estime en outre qu'un éventuel arręt de condamnation de la Cour pourrait

constituer, par

lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice moral.

e l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la

vente par l'État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l'absence

d'une indemnisation effective.

internes, après avoir établi la valeur vénale du bien, ont reconnu le droit de

la requérante à se voir indemniser pour la perte de son bien et ont ordonné aux

autorités internes de lui verser 34 570 EUR. Ce montant représente une

créance dans le patrimoine de la requérante, résultant d'un arręt définitif

prononcé par les tribunaux internes.

de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu'il convient

de la réserver et de fixer dans six mois à compter de la date à laquelle cet

arręt deviendra définitif la procédure ultérieure en tenant également compte de

l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75

§§ 1 et 4 du règlement de la Cour).

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et pour ceux

encourus devant la Cour. Elle produit copies d'une partie des honoraires d'avocat

et des frais de courrier, s'élevant à un total de 280 EUR.

frais de procédure à condition que ceux-ci soient prouvés, nécessaires et qu'ils

aient un lien avec l'affaire. En l'espèce, il considère que la demande formulée

par la requérante est excessive et que seulement une partie des frais a été

justifiée.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, notamment de la nécessité des frais encourus pour

remédier aux violations constatées, la Cour estime raisonnable la somme globale

de 280 EUR tous frais confondus et l'accorde à la requérante.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser à la

requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 280 EUR (deux

cent quatre-vingt euros) pour frais et dépens ;

4.

Dit

qu'il convient d'ajouter à la somme

susmentionnée tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt et que cette somme

sera à convertir en lei nouveaux (RON) au taux applicable à la date du

règlement ;

5.

Dit

que la question de l'article 41 de la

Convention, pour ce qui est du dommage matériel et moral, ne se trouve pas en

état ;

En conséquence :

a)  la

réserve

en entier ;

b)

invite

le Gouvernement et les requérants à lui adresser par écrit, dans un délai de

six mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette question et notamment à

lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)

réserve

la procédure ultérieure et

délègue

au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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