ÎCCJ, decizie (scj.ro #86423)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86423) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE ILUTIU c. ROUMANIE (Requęte n o 18898/02) ARRĘT ( Satisfaction équitable ) STRASBOURG 3 février 2009 DÉFINITIF 03/05/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Ilutiu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 18898/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Monica Ilutiu (« la requérante»), a saisi la Cour le 3 avril 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Par un arręt du 6 décembre 2007 (« l’arręt au principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 er du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur son bien, combiné avec l’absence totale d’indemnisation depuis presque neuf ans.
La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ( ibidem , § 31 et point 5, b du dispositif de l’arręt au principal).
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations. EN DROIT
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage 1. Les thèses des parties a) La position de la requérante
Au principal, la requérante réclame la restitution de l’appartement n o 2 de la maison sise au n o 26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca, dont elle a été reconnue propriétaire par le jugement définitif du 11 février 1998. A titre subsidiaire, elle demande l’octroi d’une somme représentant la valeur actuelle de celui-ci. Initialement, elle a fourni en ce sens un rapport d’expertise technique immobilière, réalisé en 2004, sur demande des tribunaux internes, lors de sa contestation administrative formulée sur la voie de la loi n o 10/2001. D’après cette expertise, la valeur du bien s’élevait à 34 570 euros (EUR).
Ultérieurement, en 2006, la requérante a versé au dossier un rapport d’expertise selon lequel la valeur vénale de l’appartement n o 2, mise à jour, se situerait entre 83 000 et 85 000 EUR. Par ailleurs, à titre de défaut de jouissance elle a demandé 700 EUR pour chaque mois à partir de 11 février 1998 et jusqu’à l’indemnisation effective pour la perte de son bien.
Enfin, dans ses observations du 5 septembre 2008, la requérante a évalué son bien entre 95 000 et 100 000 EUR. D’après elle, les prix des immeubles dans la ville de Cluj-Napoca ont connu une augmentation importante depuis 2006, date du dernier rapport d’expertise. A l’appui de ses dires, la requérante a versé au dossier copies d’annonces immobilières d’un journal local.
Au titre du dommage moral elle demande 20 000 EUR résultant de la frustration provoquée par l’impossibilité de recouvrer son droit de propriété sur son bien, suite aux nombreuses procédures initiées par elle. b) La position du Gouvernement
Le Gouvernement fournit l’estimation d’un expert datant du mois d’aoűt 2006, selon laquelle la valeur de l’appartement en cause serait de 27 824 EUR. S’appuyant sur la jurisprudence en la matière, le Gouvernement note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers non perçus et que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte au moment de l’établissement du préjudice moral.
Enfin, le Gouvernement affirme que la requérante pourrait se voir octroyer une indemnisation pour la perte de son bien, par la voie de la loi n o 10/2001, telle que modifiée par la loi n o 247/2005 et que le dossier contenant la demande d’indemnisation de la requérante n’était pas encore en l’état.
Dans ses observations soumises le 6 novembre 2008, le Gouvernement rappelle que la valeur du bien litigieux a été établie d’une manière définitive par les tribunaux internes, par le jugement définitif du 27 février 2004 du tribunal départemental de Cluj.
Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu’aucun lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice moral subi n’a été prouvé et qu’en plus, la somme demandée par la requérante est excessive. Il estime en outre qu’un éventuel arręt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice moral. 2. L’appréciation de la Cour
La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention en raison de la vente par l’État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l’absence d’une indemnisation effective depuis presque neuf ans.
Elle rappelle qu’un arręt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres dommages non matériels (voir, parmi d’autres, Ernestina Zullo c. Italie , n o 64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour estime que la restitution de l’appartement n o 2 de la maison sise au n o 26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca, telle qu’ordonnée par le jugement définitif rendu le 11 février 1998 par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca, placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.
Pour ce qui est de la décision interne définitive ayant ordonné aux autorités internes de verser en faveur de la requérante une indemnisation pour la perte de son bien (voir § 30 de l’arręt au principal), la Cour note que la situation reste inchangée depuis l’arręt au principal, aucune indemnisation n’ayant été versée à ce titre.
Compte tenu des informations dont elle dispose sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 50 000 EUR.
Concernant la somme demandée pour le défaut de jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la possibilité et le rendement d’une location du bien en question ( Buzatu c. Roumanie (satisfaction équitable), n o 34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et qu’elle a ordonné, comme réparation au titre de l’article 41 de la Convention, la restitution de l’appartement susmentionné. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’allouer aucune somme à ce titre, mais juge toutefois approprié de tenir compte de la privation de propriété subie par la requérante à l’occasion de la réparation du préjudice moral.
Par ailleurs, la Cour considère que les événements en cause ont pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle estime que la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du préjudice moral subi par la requérante. B. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ
1. Dit : a) que l ’ Etat défendeur doit restituer à la requérante l’appartement n o 2 de la maison sise au n o 26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage matériel ; c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit verser à la requérante 3 000 EUR (trois mille euros) plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour préjudice moral ; d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e) qu’à compter de l’expiration du délai ci-dessus indiqué et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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