ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86423)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86423) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ILUTIU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

18898/02)

ARRĘT

(

Satisfaction

équitable

)

3 février 2009

03/05/2009

Cet arręt peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Ilutiu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele, juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

18898/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Monica Ilutiu (« la requérante»), a saisi la Cour le 3 avril 2002

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »). Le gouvernement

roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.

Răzvan-Horatiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

principal »), la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1

er

du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la mise en échec du

droit de propriété de la requérante sur son bien, combiné avec l’absence totale

d’indemnisation depuis presque neuf ans.

Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le

Gouvernement et la requérante à lui soumettre par écrit, dans les six mois,

leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance

de tout accord auquel ils pourraient aboutir (

ibidem

, § 31 et point 5, b

du dispositif de l’arręt au principal).

des observations.

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

a)  La

position de la requérante

de l’appartement n

o

2 de la maison sise au n

o

26 de

la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca, dont elle a été reconnue propriétaire par

le jugement définitif du 11 février 1998. A titre subsidiaire, elle

demande l’octroi d’une somme représentant la valeur actuelle de celui-ci.

Initialement, elle a fourni en ce sens un rapport d’expertise technique

immobilière, réalisé en 2004, sur demande des tribunaux internes, lors de sa

contestation administrative formulée sur la voie de la loi n

o

10/2001. D’après cette expertise, la valeur du bien s’élevait à 34 570

euros (EUR).

dossier un rapport d’expertise selon lequel la valeur vénale de l’appartement n

o

2, mise à jour, se situerait entre 83 000 et 85 000 EUR. Par

ailleurs, à titre de défaut de jouissance elle a demandé 700 EUR pour chaque

mois à partir de 11 février 1998 et jusqu’à l’indemnisation effective

pour la perte de son bien.

la requérante a évalué son bien entre 95 000 et 100 000 EUR. D’après

elle, les prix des immeubles dans la ville de Cluj-Napoca ont connu une

augmentation importante depuis 2006, date du dernier rapport d’expertise. A l’appui

de ses dires, la requérante a versé au dossier copies d’annonces immobilières d’un

journal local.

20 000 EUR résultant de la frustration provoquée par l’impossibilité

de recouvrer son droit de propriété sur son bien, suite aux nombreuses

procédures initiées par elle.

b)  La

position du Gouvernement

datant du mois d’aoűt 2006, selon laquelle la valeur de l’appartement en cause

serait de 27 824 EUR. S’appuyant sur la jurisprudence en la matière,

le Gouvernement note que la Cour ne peut pas spéculer sur la valeur des loyers

non perçus et que ce préjudice pourrait ętre éventuellement pris en compte au

moment de l’établissement du préjudice moral.

pourrait se voir octroyer une indemnisation pour la perte de son bien, par la

voie de la loi n

o

10/2001, telle que modifiée par la loi n

o

247/2005 et que le dossier contenant la demande d’indemnisation de la requérante

n’était pas encore en l’état.

2008, le Gouvernement rappelle que la valeur du bien litigieux a été établie d’une manière

définitive par les tribunaux internes, par le jugement définitif du 27 février

2004 du tribunal départemental de Cluj.

estime qu’aucun lien de causalité entre la prétendue violation et le préjudice

moral subi n’a été prouvé et qu’en plus, la somme demandée par la requérante

est excessive. Il estime en outre qu’un éventuel arręt de condamnation de la Cour

pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice

moral.

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention en raison de la

vente par l’État du bien de la requérante à des tiers, combinée avec l’absence

d’une indemnisation effective depuis presque neuf ans.

violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences

de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir

d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission à propos

desquels une violation de la Convention a été constatée.

Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation alléguée

et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse, des

désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres

dommages non matériels (voir, parmi d’autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

estime que la restitution de l’appartement n

o

2 de la maison sise au

n

o

26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca,

telle qu’ordonnée par le jugement définitif

rendu le 11 février 1998 par le tribunal de première instance de Cluj-Napoca,

placerait la requérante autant que possible dans une situation équivalant à

celle oů elle se trouverait si les exigences de l’article 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressée,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle de l’appartement.

ayant ordonné aux autorités internes de verser en faveur de la requérante une

indemnisation pour la perte de son bien (voir § 30 de l’arręt au principal), la

Cour note que la situation reste inchangée depuis l’arręt au principal, aucune

indemnisation n’ayant été versée à ce titre.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les

parties, la Cour estime la valeur marchande actuelle du bien à 50 000 EUR.

jouissance du bien, la Cour rappelle qu’elle ne saurait spéculer sur la

possibilité et le rendement d’une location du bien en question (

Buzatu

c. Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

34642/97, § 18, 27 janvier 2005) et qu’elle a ordonné, comme réparation au

titre de l’article 41 de la Convention, la restitution de l’appartement

susmentionné. Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a lieu d’allouer aucune somme

à ce titre, mais juge toutefois approprié de tenir compte de la privation de

propriété subie par la requérante à l’occasion de la réparation du préjudice

moral.

en cause ont pu provoquer à la requérante un état d’incertitude et des

souffrances qui ne peuvent pas ętre compensés par le constat de violation. Elle

estime que la somme de 3 000 EUR représente une réparation équitable du

préjudice moral subi par la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit :

a)  que l

Etat

défendeur doit restituer à la requérante l’appartement n

o

2 de la

maison sise au n

o

26 de la rue Memorandumului, à Cluj-Napoca, dans

les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois,

50 000 EUR (cinquante mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű

à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit

verser à la requérante 3 000 EUR (trois mille euros) plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour préjudice moral  ;

d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c)

seront à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la

date du règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration du délai ci-dessus

indiqué et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage.

2.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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