ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE STANCU c. ROUMANIE (Requęte n o 30390/02) ARRĘT STRASBOURG 29 avril 2008 DÉFINITIF 29/07/2008 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Stancu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1 er avril 2008, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 30390/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Dumitru Stancu et Ion Dănuț Stancu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 17 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M es E. Crângariu et D. Drăgoi, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 18 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en 1946 et 1958 et résident à Bucarest et dans le village d’Ulmi (Dâmbovița) respectivement. A. Reconstitution du droit de propriété en vertu de la loi n o 18/1991
S.I. et S.M., les grands-parents des requérants, étaient les propriétaires d’un terrain de 5 ha situé au bord du lac Mamaia, près de la mer Noire. Le 14 février 1953, ils firent donation du terrain en faveur de l’Etat.
Le 11 mars 1991, en qualité d’héritière de S.I., S.M. demanda à la commission locale pour l’application de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n o 18/1991 » et « la commission locale ») de reconstituer son droit de propriété sur le terrain de 5 ha précité sur l’emplacement qu’elle avait détenu lors de la donation de 1953. S.M. indiqua qu’elle avait trois héritières, dont une était la mère des requérants. D’après les requérants, le męme jour et sous le męme numéro d’enregistrement, ils avaient formulé eux aussi une demande en leurs noms pour la reconstitution du droit de propriété sur le terrain en question. Il ressort du dossier que les requérants déposèrent une telle demande le 29 aoűt 1991 auprès du maire de Constanța, en vertu de la loi n o 18/1991.
Se fondant sur une proposition de la commission locale, que les requérants contestèrent le 6 septembre 1991 faisant valoir leur droit en vertu de la loi n o 18/1991, et sur une décision du 24 mars 1992 de la commission départementale de Constanța pour l’application de la loi précitée, la préfecture de Constanța (« la préfecture ») émit le 25 février 1993 un titre de propriété en faveur de S.M. en reconstituant son droit de propriété sur 5 ha de terrain. La reconstitution se fit pour 4,50 ha par équivalent en actions dans une société agricole et pour le restant de 0,50 ha par l’octroi d’un terrain situé à l’extérieur de la ville de Constanța, sur un emplacement différent de celui détenu par S.M. et S.I. avant 1953. B. Action tendant à l’annulation du titre de propriété et à la restitution du terrain sur l’ancien emplacement
Le 9 avril 1993, les requérants, ainsi que les autres héritiers de S.I., y compris S.M., saisirent le tribunal départemental de Constanța d’une action en contentieux administratif, dirigée contre la préfecture et ayant pour objet l’annulation du titre de propriété émis le 25 février 1993. S’appuyant sur les articles 12 et 37 de la loi n o 18/1991, ils faisaient valoir l’illégalité du titre de propriété aux motifs que la restitution du terrain de 0,50 ha n’avait pas été faite sur l’ancien emplacement, qui était libre de toute construction, et qu’en raison de leur qualité d’héritiers de S.I., ils devaient ętre également titulaires du titre de propriété délivré à S.M.
Après avoir noté que S.M. avait modifié sa demande dans le sens de se voir restituer le terrain de 5 ha, par un jugement du 9 juin 1993, le tribunal départemental de Constanța déclina sa compétence en faveur de la chambre civile du tribunal de première instance de Constanța, au motif que le titre de propriété contesté était entré dans le circuit civil.
A l’audience du 19 avril 1994, sur demande du tribunal, les requérants précisèrent que l’objet principal de l’action était l’annulation du titre de propriété du 25 février 1993 et demandèrent l’administration d’une expertise technique pour identifier l’ancien emplacement du terrain de 0,50 ha. Après avoir ajourné l’affaire pour ordonner deux expertises topographiques et entendre des témoins, fixant les audiences à environ deux mois d’intervalle, et après avoir renoncé à soumettre S.M. à un interrogatoire en raison de son âge très avancé, par un jugement du 12 septembre 1995, le tribunal de première instance, siégeant dans une formation de deux juges dont faisait partie M.P., rejeta l’action comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir. S’agissant des requérants, le tribunal indiqua qu’ils avaient tardivement déposé le 6 septembre 1991 leur demande de reconstitution de leur droit de propriété en vertu de la loi n o 18/1991 auprès de la commission locale. Pour ce qui était des autres héritiers de S.I., y compris S.M., le tribunal précisa qu’ils n’avaient pas signé la demande introductive d’instance.
Les requérants firent appel du jugement précité devant le tribunal départemental de Constanța. Selon les requérants, la juge M.P. fit partie de la formation de jugement pendant quelques audiences avant qu’elle ne se retire, leur demande de récusation ayant été rejetée. Le tribunal fixa une première audience le 20 mai 1996 et ajourna l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour des irrégularités dans la procédure de citation des parties.
Siégeant dans une nouvelle formation de jugement, le tribunal départemental de Constanța entendit les parties sur le fond de l’affaire et, par un arręt du 26 mars 1997, fit droit à l’appel des requérants, renvoyant l’affaire devant le tribunal de première instance. Il jugea que les requérants avaient qualité pour agir, puisque la demande de S.M. du 11 mars 1991 avait été faite également en leur noms, dans le délai requis par la loi n o 18/1991. Par ailleurs, il nota que S.M. avait décidé de se joindre à l’action introduite par la demande introductive d’instance des requérants.
En juillet 1997, S.M. décéda, la procédure étant poursuivie par ses héritiers, dont les deux requérants.
Après avoir tenu une première audience le 3 septembre 1997, par un jugement du 17 septembre 1997, le tribunal de première instance de Constanța rejeta l’action des requérants. D’une part, il jugea que le titre de propriété du 25 février 1993 avait été légalement émis seulement en faveur de S.M., puisque les autres ayants droit, dont les requérants, n’avaient pas prouvé avoir demandé en tant qu’héritiers de S.I. la reconstitution du droit de propriété dans le délai de trente jours prévu par la loi n o 18/1991. D’autre part, le tribunal jugea que l’autre chef de la demande, à savoir celui visant l’emplacement du terrain de 0,50 ha, était à rejeter puisqu’en vertu de l’article 11 § 8 de la loi n o 18/1991 les juridictions nationales étaient compétentes exclusivement pour contrôler l’existence du droit de propriété invoqué et la superficie de terrain à laquelle les intéressés avaient droit.
Les requérants interjetèrent appel contre le jugement précité, la première audience étant fixée par le tribunal départemental de Constanța au 6 mai 1998. Après avoir ajourné l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour irrégularités dans la procédure de citation des parties, et avoir suspendu la procédure pendant deux mois en raison de l’absence des parties légalement citées, par un arręt du 28 novembre 1999, le tribunal départemental de Constanța rejeta l’appel des requérants comme mal fondé. Il précisa, entre autres, que la demande du 11 mars 1991 ne pouvait ętre prise en compte par le tribunal dans la mesure oů les requérants avaient reconnu qu’elle avait été faite par S.M.
Les requérants formèrent un recours contre l’arręt du 28 novembre 1999, qui fut enregistré le 27 mars 2000 à la cour d’appel de Constata, la première audience étant fixée au 3 octobre 2000. Ils firent valoir, entre autres, que l’ancien emplacement qu’ils revendiquaient était situé en 1990 dans la zone agricole du périmètre de la ville de Constanța ( intravilan agricol ), de sorte que la mise en possession de S.M. aurait dű ętre faite sur l’ancien emplacement.
Par un arręt définitif du 9 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours et confirma le rejet de l’action, jugeant qu’il ne ressortait pas du dossier que les requérants avaient fait une autre demande que celle du 11 mars 1991 de S.M. pour voir reconstituer leur droit de propriété conformément à la loi n o 18/1991. Par ailleurs, la cour d’appel releva que de toute manière, à la suite du décès de S.M., les héritiers de celle-ci pouvaient bénéficier du titre de propriété litigieux. La cour d’appel précisa que, malgré l’attitude inconstante de S.M. au cours de la procédure, il convenait de confirmer au sujet de la demande concernant l’emplacement du terrain de 0,50 ha à l’intérieur ou à l’extérieur du périmètre d’une localité, que les juridictions nationales n’étaient pas compétentes en la matière, conformément à l’article 11 § 8 de la loi n o 18/1991. Renvoyant à l’article 36 du règlement d’application de la loi précitée, la cour d’appel jugea que les autorités administratives locales étaient exclusivement compétentes pour ce qui était de l’emplacement des terrains restitués en vertu de la loi n o 18/1991. C. Procédure en vertu de la loi n o 10/2001
Par un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal départemental de Constanța fit droit à l’action introduite par les requérants en vertu de la loi n o 10/2001 relative au régime juridique des immeubles nationalisés de manière abusive et, constatant que la mairie de Constanța n’avait pas répondu à la notification faite par les intéressés en 2002 au sujet de la restitution d’un terrain de 3 ha qui faisait partie du terrain de 5 ha susmentionné, il condamna la mairie à rendre une décision motivée à l’égard de cette demande. A défaut d’appel, le jugement précité devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
19. S’agissant de la compétence des tribunaux dans l’examen des décisions des commissions administratives chargées de l’application de la loi n o 18/1991 sur le fonds foncier , l’essentiel de la réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n o 18/1991 publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998, après les modifications apportées par la loi n o 169/1997, est décrit dans l’arręt Glod c. Roumanie (n o 41134/98, §§ 22-24, 16 septembre 2003).
La jurisprudence interne divergente relative à la compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en vertu de la loi n o 18/1991 a été résumée dans l’arręt Hauler c. Roumanie (n o 67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la modification de la loi n o 18/1991 par les lois n os 169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes ont jugé que les tribunaux avaient la compétence pour examiner la légalité de la manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à attribuer aux requérants (les arręts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et 27 juin 2005 des cours d’appel de Timișoara, de Târgu Mureș et de Bacău respectivement ; a contrario , les arręts des 5 avril 2000 et 3 juin 2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement).
L’article 13 de la loi n o 18/1991 prévoyait que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants droit de terrains situés en dehors de la zone constructible d’une localité ( extravilan ) est réalisée par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien emplacement détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par la loi n o 1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en possession se fait normalement sur l’ancien emplacement, à moins que des tiers ne se soient vu attribuer le męme terrain conformément à la loi n o 18/1991. S’agissant des terrains situés dans le périmètre d’une localité ( intravilan ), la loi n o 18/1991, interprétée par la jurisprudence pertinente, prévoyait le principe de l’attribution de terrains sur l’ancien emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été attribué à des tiers, avant l’entrée en vigueur de la loi, pour faire construire leur maison (arręts des 29 mars et 4 juillet 1997 de la Cour supręme de justice et arręt n o 1970 du 12 octobre 2000 de la cour d’appel de Bacău). Dans plusieurs affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en vertu de l’article 13 de la loi n o 18/1991, s’agissant męme des terrains situés dans les régions de plaine, le refus des commissions administratives de réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien emplacement ne doit pas ętre arbitraire, mais justifié (arręts n os 449/1994, 9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galați et n o 944 du 15 mai 1996 de la Cour supręme de justice ; a contrario , l’arręt du 25 avril 1995 de la cour d’appel de Galați). EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET
13 DE LA CONVENTION
22. Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal au regard de leur demande concernant l’emplacement du terrain restitué en vertu de la loi n o 18/1991 et se plaignent de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure en question.
Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et, s’agissant du premier et du troisième grief précités, également l’article 13 de la Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Article 13 « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.
» A. Sur le refus des juridictions internes d’examiner la question de la reconstitution du droit de propriété des requérants sur le terrain en cause sur l’ancien emplacement 1. Sur la recevabilité
La Cour rappelle tout d’abord que, lorsque le droit revendiqué est, comme en l’espèce, un droit de caractère civil, l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article 13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arręts Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , arręt du 19 décembre 1997, Recueil des arręts et décisions 1997-VIII, § 41 et Cordova (n o 2) c. Italie , n o 45649/99, § 71, CEDH 2003). Par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, et la Cour examinera ce grief sous le seul angle de l’article 6 § 1 de la Convention ( Ong c. France , n o 348/03, § 31, 14 novembre 2006). La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond
Les requérants se plaignent du fait que les décisions prises par les commissions locale et départementale et par la préfecture au sujet de l’emplacement du terrain de 0,50 ha, tel qu’il figurait dans le titre de propriété du 25 février 1993, n’ont pas été soumises au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction. Ils notent que les modifications législatives apportées à cet égard par la loi n o 169/1997, après le prononcé du jugement du 17 septembre 1997, n’ont pas été prises en considération par les tribunaux ayant examiné l’affaire en deuxième et en dernière instance.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte les modifications législatives adoptées par la loi n o 169/1997 en matière de compétence des tribunaux s’agissant des litiges qui relèvent de la loi n o 18/1991.
La Cour a déjà examiné la question du droit d’accès à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les autorités locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n o 18/1991, ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence exclusive des commissions administratives en la matière ; elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention ( Glod , précité, §§ 35 à 40, et Hauler c. Roumanie , n o 67703/01, §§ 32 à 37, 12 juillet 2007).
La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce. En particulier, elle observe que, comme dans l’affaire Hauler précitée, les requérants ont saisi les tribunaux d’une action concernant, entre autres, l’examen de leur droit, en tant qu’ayants droit de S.M., de se voir reconstituer leur droit de propriété sur un terrain de 0,50 ha sur l’ancien emplacement, et non sur un autre emplacement qui avait été fixé par les autorités administratives locales et qu’ils estimaient beaucoup moins avantageux. Bien que, dans l’affaire Glod précitée, la Cour ait pris acte avec intéręt du changement législatif apporté par la loi n o 169/1997, relatif à l’étendue, désormais illimitée, de la compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives de la commission (cf. Glod précité, § 38), elle observe qu’ en l’espèce, la cour d’appel de Constanța s’est déclarée incompétente, dans son arręt du 9 janvier 2001, à examiner si les requérants avait légalement droit à se voir reconstituer le droit du propriété sur le terrain de 0,50 ha sur l’ancien emplacement, au vu la compétence exclusive des commissions locales en la matière. Or, l’article 6 § 1 de la Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités administratives ne remplissant pas elles‑męmes les exigences de cette disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction (voir, mutatis mutandis , Glod , précité, §§ 35-36).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit des requérants, en vertu de la loi n o 18/1991, de se voir reconstituer le droit de propriété sur le terrain en cause sur l’ancien emplacement, question laissée à la discrétion des autorités administratives, a porté atteinte à la substance męme de leur droit d’accès à un tribunal (voir, mutatis mutandis , Hauler , précité, § 36, et Terra Woningen c. Pays-Bas , arręt du 17 décembre 1996, Recueil 1996‑VI ; pp. 2122-2123, §§ 52-55 ).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. B. Sur la durée de la procédure
La procédure en question a débuté le 9 avril 1993, mais la période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date, il faut tenir compte de l’état oů l’affaire se trouvait alors, en l’occurrence en première instance, après plus d’un un et deux mois de procédure. La période en question s’est terminée le 9 janvier 2001. Par conséquent, la période à prendre en considération est d’environ six ans et six mois pour trois degrés de juridiction et cinq instances. 1. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. 2. Sur le fond
Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure en annulation du titre de propriété et en restitution du terrain sur l’ancien emplacement, considérant que l’affaire n’était pas complexe et que les autorités sont responsables des erreurs de citations des parties qui ont allongé la procédure.
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n’a pas été déraisonnable eu égard à la complexité de l’affaire, au nombre des parties à la procédure et au fait qu’il n’y a pas eu de périodes d’inactivité imputables aux autorités.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord, contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’affaire en cause était complexe, vu que l’action a été finalement rejetée aux motifs que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir déposé une demande de restitution du terrain dans le délai prescrit par la loi n o 18/1991 et que les tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de l’emplacement du terrain attribué par les autorités administratives. A cet égard, elle observe que le jugement prononcé en première instance, et confirmé dans les voies de recours, a été rendu dans deux semaines après la date de la première audience (voir le paragraphe 14 ci‑dessus). Par ailleurs, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été marqué notamment par la cassation avec renvoi d’un premier jugement rendu en premier ressort en raison de l’analyse différente de la lettre du 11 mars 1991 par les tribunaux, par l’ajournement répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de citation ainsi que par les longs délais d’environ six mois avant qu’une nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience. Les retards résultant de ces ajournements sont imputables aux autorités. Quant au comportement des requérants, si la nécessité de préciser l’objet de l’action et la suspension de la procédure pendant deux mois, en appel, ont pu contribuer, dans une certaine mesure, à allonger la procédure, la Cour réitère qu’on ne saurait leur reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre leurs droits ( Simon c. France , n o 66053/01, § 31, 8 juin 2004).
La Cour estime, dès lors, que ni le comportement des requérants ni surtout le degré de complexité de l’affaire n’expliquent la durée de la procédure, prise dans son ensemble.
Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1. C. Sur l’équité de la procédure
Les requérants se plaignent de l’issue et de l’iniquité de la procédure susmentionnée, plus particulièrement du défaut d’examen par les tribunaux des preuves versées au dossier à l’appui de la demande d’annulation du titre de propriété de 1993, ce qui aurait emporté également la violation de leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, et du fait que la juge M.P. a siégé pendant plusieurs audiences du tribunal départemental de Constanța alors męme qu’elle avait fait partie de la formation qui avait rendu le jugement du 12 septembre 1995.
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient généralement pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ( Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I), l’interprétation des éléments de preuve et de la législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. En particulier, s’agissant de la demande d’annulation du titre de propriété, la Cour observe que les requérants ont bénéficié d’une procédure contradictoire, ayant la possibilité d’exposer leurs arguments, et que les tribunaux ont procédé à l’examen effectif de leur demande, sans qu’il y ait d’indice d’arbitraire dans leur décision de la rejeter. S’agissant de la juge M.P., la Cour relève qu’elle n’a pas siégé dans la formation de jugement qui a examiné le fond de l’affaire devant le tribunal départemental de Constanța, en appel (voir les paragraphes 11-12 ci-dessus), et observe, de toute manière, qu’après la cassation avec renvoi prononcée par ce tribunal, l’affaire a été examinée par trois juridictions dans un cycle procédural complet.
Il s’ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o 1
Les requérants allèguent une violation de leur droit au respect de leurs biens en raison du refus des tribunaux internes d’examiner et de faire droit à leur demande de se voir reconstituer le droit de propriété sur leur terrain situé sur l’ancien emplacement détenu avant 1953. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé : Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. » A. Sur la recevabilité
S’agissant de la restitution aux requérants du terrain en question sur l’ancien emplacement, le Gouvernement considère qu’au vu des dispositions légales pertinentes et de l’absence d’un jugement définitif favorable, ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au moins d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement litigieux.
S’appuyant sur les décisions administratives reconnaissant leur droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un terrain de 5 ha (voir le paragraphe 7 ci-dessus), sur les dispositions de la loi n o 18/1991 et sur les expertises réalisées dans les procédures internes, les requérants estiment qu’ils avaient au moins une « espérance légitime » de se voir reconstituer le droit de propriété sur le terrain sur l’ancien emplacement.
La Cour considère que l’argument du Gouvernement revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité ratione materiae avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n o 1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il convient de joindre cette exception au fond.
Par ailleurs, relevant que ce grief ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité et eu égard au lien étroit existant entre ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au défaut d’accès à un tribunal, la Cour le déclare recevable. B. Sur le fond
Eu égard au constat relatif au droit d’accès à un tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 26-29 ci‑dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Glod , précité, § 46, Hauler , précité, § 41 et Crișan c. Roumanie , n o 42930/98, § 32, 27 mai 2003). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement ( Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce , n o 32636/05, § 35, 18 octobre 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Les requérants réclament 5 100 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, somme représentant la différence de valeur entre le terrain attribué en 1993 et le terrain situé sur l’ancien emplacement, et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi à la suite de la frustration et des désagréments causés par la méconnaissance, dans les procédures internes, de leur droits garantis par la Convention, et par le traitement subi par le premier requérant dans les années 80 et 90.
Le Gouvernement renvoie à ses observations au titre de l’article 1 du Protocole n o 1 et considère qu’il n’y a pas lieu de réparer le préjudice matériel allégué par les requérants. S’agissant de la demande au titre du préjudice moral, il estime que les requérants n’ont pas prouvé le lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arręt de condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante à cet égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.
La Cour relève que, s’agissant de la demande tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié du droit d’accès à un tribunal pour faire examiner la question de leur droit de se voir restituer le terrain en cause, question laissée à la discrétion des autorités administratives. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les requérants ont subi une perte de chance réelle (voir, mutatis mutandis , Glod précité, § 50, et Hauler , précité, § 45 ). Par ailleurs, la Cour admet que les requérants ont subi un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par la méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal et par la durée excessive de la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par les constats de violation en question. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle leur alloue conjointement 10 000 EUR tous préjudices confondus. B. Frais et dépens
Les requérants demandent également 4 200 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour, qu’ils ventilent comme suit : a) 500 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 800 EUR pour les frais de transport exposés dans les procédures internes ; b) 1 100 EUR pour les honoraires des experts pour les quatre expertises réalisées dans la procédure interne et pour étayer la demande au titre de l’article 41 de la Convention respectivement ; c) 500 EUR pour les honoraires des avocats et 300 EUR pour les frais postaux et de traduction exposés dans la procédure devant la Cour. Ils fournissent des justificatifs pour certains de ces frais et dépens, en particulier pour une partie des honoraires des experts et des frais postaux, ainsi que pour les honoraires des avocats dans la procédure devant la Cour.
Le Gouvernement note que les requérants n’ont fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument exposés, notamment pour la réalisation d’une expertise et pour les honoraires des avocats dans la procédure devant la Cour, et observe qu’ils n’ont pas soumis le tarif et le décompte horaires pour le travail accompli pas leurs avocats.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Par ailleurs, les frais et dépens exposés devant les juridictions internes peuvent ętre remboursés uniquement lorsqu’ils ont été engagés pour prévenir ou faire corriger par celles-ci les violations constatées par la Cour ( Bouilly c. France (n o 2) , n o 57115/00, § 29, 24 juin 2003). En l’espèce, à supposer męme que les frais et dépens exposés dans les procédures internes, et notamment les honoraires des avocats et des experts, peuvent ętre considérés comme ayant été engagés pour prévenir la violation du droit d’accès à un tribunal, la Cour observe que les requérants n’ont pas prouvé la réalité de la plus grande partie de ces frais et dépens, à la différence du cas des frais exposés dans la procédure devant la Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, et l’accorde aux requérants. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable quant aux griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès des requérants à un tribunal et la durée de la procédure, ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1, et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal ; 3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ; 4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 ; 5. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement : i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, tous préjudices confondus ; ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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