ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
STANCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
30390/02)
ARRĘT
STRASBOURG
29 avril 2008
DÉFINITIF
29/07/2008
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Stancu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1
er
avril 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
30390/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,
MM. Dumitru Stancu et Ion Dănuț Stancu (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 17 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés par M
es
E. Crângariu et D. Drăgoi, avocats à Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le 18 mai 2007, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de
la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés en 1946 et 1958 et
résident à Bucarest et dans le village d’Ulmi (Dâmbovița) respectivement.
A. Reconstitution du droit de propriété en vertu de
la loi n
o
18/1991
S.I. et
S.M., les grands-parents des requérants, étaient les propriétaires d’un terrain
de 5 ha situé au bord du lac Mamaia, près de la mer Noire. Le 14 février 1953,
ils firent donation du terrain en faveur de l’Etat.
Le 11
mars 1991, en qualité d’héritière de S.I., S.M. demanda à la commission locale
pour l’application de la loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier
(« la loi n
o
18/1991 » et « la commission
locale ») de reconstituer son droit de propriété sur le terrain de 5 ha
précité sur l’emplacement qu’elle avait détenu lors de la donation de 1953.
S.M. indiqua qu’elle avait trois héritières, dont une était la mère des
requérants. D’après les requérants, le męme jour et sous le męme numéro d’enregistrement,
ils avaient formulé eux aussi une demande en leurs noms pour la reconstitution
du droit de propriété sur le terrain en question. Il ressort du dossier que les
requérants déposèrent une telle demande le 29 aoűt 1991 auprès du maire de
Constanța, en vertu de la loi n
o
18/1991.
Se
fondant sur une proposition de la commission locale, que les requérants
contestèrent le 6 septembre 1991 faisant valoir leur droit en vertu de la loi n
o
18/1991, et sur une décision du 24 mars 1992 de la commission départementale de
Constanța pour l’application de la loi précitée, la préfecture de Constanța
(« la préfecture ») émit le 25 février 1993 un titre de
propriété en faveur de S.M. en reconstituant son droit de propriété sur 5 ha de
terrain. La reconstitution se fit pour 4,50 ha par équivalent en actions dans
une société agricole et pour le restant de 0,50 ha par l’octroi d’un terrain
situé à l’extérieur de la ville de Constanța, sur un emplacement différent
de celui détenu par S.M. et S.I. avant 1953.
B. Action tendant à l’annulation du titre de
propriété et à la restitution du terrain sur l’ancien emplacement
Le 9
avril 1993, les requérants, ainsi que les autres héritiers de S.I., y compris
S.M., saisirent le tribunal départemental de Constanța d’une action en
contentieux administratif, dirigée contre la préfecture et ayant pour objet l’annulation
du titre de propriété émis le 25 février 1993. S’appuyant sur les articles 12
et 37 de la loi n
o
18/1991, ils faisaient valoir l’illégalité du
titre de propriété aux motifs que la restitution du terrain de 0,50 ha n’avait
pas été faite sur l’ancien emplacement, qui était libre de toute construction,
et qu’en raison de leur qualité d’héritiers de S.I., ils devaient ętre
également titulaires du titre de propriété délivré à S.M.
Après
avoir noté que S.M. avait modifié sa demande dans le sens de se voir restituer
le terrain de 5 ha, par un jugement du 9 juin 1993, le tribunal départemental
de Constanța déclina sa compétence en faveur de la chambre civile du
tribunal de première instance de Constanța, au motif que le titre de
propriété contesté était entré dans le circuit civil.
A l’audience
du 19 avril 1994, sur demande du tribunal, les requérants précisèrent que l’objet
principal de l’action était l’annulation du titre de propriété du
25 février 1993 et demandèrent l’administration d’une expertise technique
pour identifier l’ancien emplacement du terrain de 0,50 ha. Après avoir
ajourné l’affaire pour ordonner deux expertises topographiques et entendre des
témoins, fixant les audiences à environ deux mois d’intervalle, et après
avoir renoncé à soumettre S.M. à un interrogatoire en raison de son âge très
avancé, par un jugement du 12 septembre 1995, le tribunal de première
instance, siégeant dans une formation de deux juges dont faisait partie M.P.,
rejeta l’action comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir. S’agissant
des requérants, le tribunal indiqua qu’ils avaient tardivement déposé le
6 septembre 1991 leur demande de reconstitution de leur droit de propriété
en vertu de la loi n
o
18/1991 auprès de la commission
locale. Pour ce qui était des autres héritiers de S.I., y compris S.M., le
tribunal précisa qu’ils n’avaient pas signé la demande introductive d’instance.
Les
requérants firent appel du jugement précité devant le tribunal départemental de
Constanța. Selon les requérants, la juge M.P. fit partie de la formation
de jugement pendant quelques audiences avant qu’elle ne se retire, leur demande
de récusation ayant été rejetée. Le tribunal fixa une première audience le 20
mai 1996 et ajourna l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour des irrégularités
dans la procédure de citation des parties.
Siégeant
dans une nouvelle formation de jugement, le tribunal départemental de Constanța
entendit les parties sur le fond de l’affaire et, par un arręt du 26 mars
1997, fit droit à l’appel des requérants, renvoyant l’affaire devant le
tribunal de première instance. Il jugea que les requérants avaient qualité pour
agir, puisque la demande de S.M. du 11 mars 1991 avait été faite également en
leur noms, dans le délai requis par la loi n
o
18/1991. Par
ailleurs, il nota que S.M. avait décidé de se joindre à l’action introduite par
la demande introductive d’instance des requérants.
En
juillet 1997, S.M. décéda, la procédure étant poursuivie par ses héritiers,
dont les deux requérants.
Après
avoir tenu une première audience le 3 septembre 1997, par un jugement du 17
septembre 1997, le tribunal de première instance de Constanța rejeta l’action
des requérants. D’une part, il jugea que le titre de propriété du
25 février 1993 avait été légalement émis seulement en faveur de S.M.,
puisque les autres ayants droit, dont les requérants, n’avaient pas prouvé
avoir demandé en tant qu’héritiers de S.I. la reconstitution du droit de
propriété dans le délai de trente jours prévu par la loi n
o
18/1991.
D’autre part, le tribunal jugea que l’autre chef de la demande, à savoir celui
visant l’emplacement du terrain de 0,50 ha, était à rejeter puisqu’en vertu de
l’article 11 § 8 de la loi n
o
18/1991 les juridictions
nationales étaient compétentes exclusivement pour contrôler l’existence du
droit de propriété invoqué et la superficie de terrain à laquelle les
intéressés avaient droit.
Les
requérants interjetèrent appel contre le jugement précité, la première audience
étant fixée par le tribunal départemental de Constanța au 6 mai 1998.
Après avoir ajourné l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour
irrégularités dans la procédure de citation des parties, et avoir suspendu la
procédure pendant deux mois en raison de l’absence des parties légalement
citées, par un arręt du 28 novembre 1999, le tribunal départemental de Constanța
rejeta l’appel des requérants comme mal fondé. Il précisa, entre autres, que la
demande du 11 mars 1991 ne pouvait ętre prise en compte par le tribunal dans la
mesure oů les requérants avaient reconnu qu’elle avait été faite par S.M.
Les
requérants formèrent un recours contre l’arręt du 28 novembre 1999, qui
fut enregistré le 27 mars 2000 à la cour d’appel de Constata, la première
audience étant fixée au 3 octobre 2000. Ils firent valoir, entre autres, que l’ancien
emplacement qu’ils revendiquaient était situé en 1990 dans la zone agricole du
périmètre de la ville de Constanța (
intravilan agricol
), de sorte
que la mise en possession de S.M. aurait dű ętre faite sur l’ancien
emplacement.
Par un
arręt définitif du 9 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours et
confirma le rejet de l’action, jugeant qu’il ne ressortait pas du dossier que
les requérants avaient fait une autre demande que celle du 11 mars 1991 de
S.M. pour voir reconstituer leur droit de propriété conformément à la loi n
o
18/1991. Par ailleurs, la cour d’appel releva que de toute manière, à la suite
du décès de S.M., les héritiers de celle-ci pouvaient bénéficier du titre de
propriété litigieux. La cour d’appel précisa que, malgré l’attitude inconstante
de S.M. au cours de la procédure, il convenait de confirmer au sujet de la
demande concernant l’emplacement du terrain de 0,50 ha à l’intérieur ou à
l’extérieur du périmètre d’une localité, que les juridictions nationales n’étaient
pas compétentes en la matière, conformément à l’article 11 § 8 de la loi n
o
18/1991.
Renvoyant à l’article 36 du règlement d’application de la loi précitée, la
cour d’appel jugea que les autorités administratives locales étaient
exclusivement compétentes pour ce qui était de l’emplacement des terrains
restitués en vertu de la loi n
o
18/1991.
C. Procédure en vertu de la loi n
o
10/2001
Par un jugement du 2 octobre 2007, le tribunal
départemental de Constanța fit droit à l’action introduite par les
requérants en vertu de la loi n
o
10/2001 relative au régime
juridique des immeubles nationalisés de manière abusive et, constatant que la
mairie de Constanța n’avait pas répondu à la notification faite par les
intéressés en 2002 au sujet de la restitution d’un terrain de 3 ha qui faisait
partie du terrain de 5 ha susmentionné, il condamna la mairie à rendre une
décision motivée à l’égard de cette demande. A défaut d’appel, le jugement
précité devint définitif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
S’agissant de la compétence des tribunaux dans l’examen
des décisions des commissions administratives chargées de l’application de la
loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier
, l’essentiel de la
réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n
o
18/1991
publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998,
après les modifications apportées par la loi n
o
169/1997, est décrit
dans
l’arręt
Glod c. Roumanie
(n
o
41134/98, §§ 22-24, 16
septembre 2003).
La jurisprudence interne divergente relative à la
compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les
commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en
vertu de la loi n
o
18/1991 a été résumée dans l’arręt
Hauler c.
Roumanie
(n
o
67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la
modification de la loi n
o
18/1991 par les lois n
os
169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la
compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions
administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes
ont jugé que les tribunaux avaient la compétence pour examiner la légalité de
la manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à
attribuer aux requérants (les arręts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et
27 juin 2005 des cours d’appel de Timișoara, de Târgu Mureș et
de Bacău respectivement ;
a contrario
, les arręts des 5 avril
2000 et 3 juin 2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement).
L’article 13 de la loi n
o
18/1991
prévoyait que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants
droit de terrains situés en dehors de la zone constructible d’une localité (
extravilan
)
est réalisée par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien
emplacement détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par
la loi n
o
1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en
possession se fait normalement sur l’ancien emplacement, à moins que des tiers
ne se soient vu attribuer le męme terrain conformément à la loi n
o
18/1991. S’agissant des terrains situés dans le périmètre d’une localité (
intravilan
),
la loi n
o
18/1991, interprétée par la jurisprudence
pertinente, prévoyait le principe de l’attribution de terrains sur l’ancien
emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été attribué à des tiers,
avant l’entrée en vigueur de la loi, pour faire construire leur maison (arręts
des 29 mars et 4 juillet 1997 de la Cour supręme de justice et arręt n
o
1970 du 12 octobre 2000 de la cour d’appel de Bacău). Dans plusieurs
affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en vertu de l’article 13
de la loi n
o
18/1991, s’agissant męme des terrains situés
dans les régions de plaine, le refus des commissions administratives de
réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien emplacement ne
doit pas ętre arbitraire, mais justifié (arręts n
os
449/1994,
9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galați et n
o
944
du 15 mai 1996 de la Cour supręme de justice ;
a contrario
, l’arręt
du
25 avril 1995 de la cour d’appel de Galați).
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 ET
13 DE LA CONVENTION
Les requérants allèguent qu’ils n’ont pas
bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal au regard de leur demande concernant
l’emplacement du terrain restitué en vertu de la loi n
o
18/1991 et
se plaignent de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure en
question. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et, s’agissant
du premier et du troisième grief précités, également l’article 13 de la
Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article
6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un
délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...) »
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,
alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l’exercice de leurs fonctions officielles. »
A. Sur le refus des juridictions internes d’examiner
la question de la reconstitution du droit de propriété des requérants sur le
terrain en cause sur l’ancien emplacement
Sur la recevabilité
La Cour rappelle tout d’abord
que, lorsque le droit revendiqué est, comme en l’espèce, un droit de caractère
civil, l’article 6 § 1 constitue une
lex specialis
par rapport à l’article
13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arręts
Brualla
Gómez de la Torre c. Espagne
, arręt du 19 décembre 1997,
Recueil des
arręts et décisions
1997-VIII, § 41 et
Cordova (n
o
2)
c. Italie
, n
o
45649/99, § 71, CEDH 2003). Par conséquent,
il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 13
de la Convention, et la Cour examinera ce grief sous le seul angle de
l’article 6 § 1 de la Convention (
Ong c. France
, n
o
348/03, § 31,
14 novembre 2006).
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne
se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer
recevable.
Sur le fond
Les requérants se plaignent du fait que les
décisions prises par les commissions locale et départementale et par la
préfecture au sujet de l’emplacement du terrain de 0,50 ha, tel qu’il figurait
dans le titre de propriété du 25 février 1993, n’ont pas été soumises au
contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction. Ils notent que
les modifications législatives apportées à cet égard par la loi n
o
169/1997, après le prononcé du jugement du 17 septembre 1997, n’ont pas été
prises en considération par les tribunaux ayant examiné l’affaire en deuxième
et en dernière instance.
Compte tenu de la jurisprudence de la Cour en la
matière, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte les modifications
législatives adoptées par la loi n
o
169/1997 en matière de
compétence des tribunaux s’agissant des litiges qui relèvent de la loi n
o
18/1991.
La Cour a déjà examiné la question du droit d’accès
à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux
internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les autorités
locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n
o
18/1991,
ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence
exclusive des commissions administratives en la matière ; elle a conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (
Glod
, précité, §§ 35 à
40, et
Hauler c. Roumanie
, n
o
67703/01, §§ 32 à 37, 12
juillet 2007).
La Cour considère que le Gouvernement n’a fourni
aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en
l’espèce. En particulier, elle observe que, comme dans l’affaire
Hauler
précitée, les requérants ont saisi les tribunaux d’une action concernant, entre
autres, l’examen de leur droit, en tant qu’ayants droit de S.M., de se voir
reconstituer leur droit de propriété sur un terrain de 0,50 ha sur l’ancien
emplacement, et non sur un autre emplacement qui avait été fixé par les
autorités administratives locales et qu’ils estimaient beaucoup moins
avantageux. Bien que, dans l’affaire
Glod
précitée, la Cour ait pris
acte avec intéręt du changement législatif apporté par la loi n
o
169/1997,
relatif à l’étendue, désormais illimitée, de la compétence des juridictions
appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives de la commission
(cf.
Glod
précité,
), elle observe qu’
en l’espèce, la cour d’appel de Constanța s’est
déclarée incompétente, dans son arręt du 9 janvier 2001, à examiner si les
requérants avait légalement droit à se voir reconstituer le droit du propriété
sur le terrain de 0,50 ha sur l’ancien emplacement, au vu la compétence
exclusive des commissions locales en la matière. Or, l’article 6 § 1
de la Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités
administratives ne remplissant pas elles‑męmes les exigences de cette
disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe
judiciaire de pleine juridiction (voir,
mutatis mutandis
,
Glod
,
précité, §§ 35-36).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime
que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit des
requérants, en vertu de la loi n
o
18/1991, de se voir reconstituer
le droit de propriété sur le terrain en cause sur l’ancien emplacement,
question laissée à la discrétion des autorités administratives, a porté atteinte
à la substance męme de leur droit d’accès à un tribunal (voir,
mutatis
mutandis
,
Hauler
, précité, § 36, et
Terra Woningen c. Pays-Bas
,
arręt du 17 décembre 1996,
Recueil
1996‑VI ;
pp. 2122-2123, §§ 52-55
).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il
y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
B. Sur la durée de la procédure
La procédure en question a débuté le 9 avril
1993, mais la période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de
la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour
apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date,
il faut tenir compte de l’état oů l’affaire se trouvait alors, en l’occurrence
en
première instance, après plus d’un un et deux mois de procédure. La période en
question s’est terminée le 9 janvier 2001. Par conséquent, la période à prendre
en considération est d’environ six ans et six mois pour trois degrés de
juridiction et cinq instances.
Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
Sur le fond
Les requérants se plaignent de la durée excessive
de la procédure en annulation du titre de propriété et en restitution du terrain
sur l’ancien emplacement, considérant que l’affaire n’était pas complexe et que
les autorités sont responsables des erreurs de citations des parties qui ont
allongé la procédure.
Le Gouvernement estime que la durée de la procédure
n’a pas été déraisonnable eu égard à la complexité de l’affaire, au nombre des
parties à la procédure et au fait qu’il n’y a pas eu de périodes d’inactivité
imputables aux autorités.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de
la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes
ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,
Frydlender c. France
[GC], n
o
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir
Frydlender
précité).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord,
contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’affaire
en cause était complexe, vu que l’action a été finalement rejetée aux motifs
que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir déposé une demande de restitution
du terrain dans le délai prescrit par la loi n
o
18/1991 et que les
tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de l’emplacement
du terrain attribué par les autorités administratives. A cet égard, elle
observe que le jugement prononcé en première instance, et confirmé dans les
voies de recours, a été rendu dans deux semaines après la date de la première
audience (voir le paragraphe 14 ci‑dessus). Par ailleurs, la Cour observe
que le déroulement de la procédure a été marqué notamment par la cassation avec
renvoi d’un premier jugement rendu en premier ressort en raison de l’analyse
différente de la lettre du 11 mars 1991 par les tribunaux, par l’ajournement
répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de
citation ainsi que par les longs délais d’environ six mois avant qu’une
nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience. Les
retards résultant de ces ajournements sont imputables aux autorités. Quant au
comportement des requérants, si la nécessité de préciser l’objet de l’action et
la suspension de la procédure pendant deux mois, en appel, ont pu contribuer,
dans une certaine mesure, à allonger la procédure, la Cour réitère qu’on ne
saurait leur reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre
leurs droits (
Simon c. France
, n
o
66053/01, § 31,
8 juin 2004).
La Cour estime, dès lors, que ni le comportement
des requérants ni surtout le degré de complexité de l’affaire n’expliquent la
durée de la procédure, prise dans son ensemble.
Eu égard à ce qui précède et à sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure
litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
C. Sur l’équité de la procédure
Les requérants se plaignent de l’issue et de l’iniquité
de la procédure susmentionnée, plus particulièrement du défaut d’examen par les
tribunaux des preuves versées au dossier à l’appui de la demande d’annulation
du titre de propriété de 1993, ce qui aurait emporté également la violation de
leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, et
du fait que la juge M.P. a siégé pendant plusieurs audiences du tribunal
départemental de Constanța alors męme qu’elle avait fait partie de la
formation qui avait rendu le jugement du 12 septembre 1995.
La Cour rappelle qu’il ne lui appartient
généralement pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne (
Garcίa
Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 28,
CEDH 1999‑I), l’interprétation des éléments de preuve et de la
législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et
notamment aux cours et tribunaux (
Brualla Gómez de la Torre c. Espagne
du
19 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour
se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille
interprétation. En particulier, s’agissant de la demande d’annulation du titre
de propriété, la Cour observe que les requérants ont bénéficié d’une procédure
contradictoire, ayant la possibilité d’exposer leurs arguments, et que les tribunaux
ont procédé à l’examen effectif de leur demande, sans qu’il y ait d’indice d’arbitraire
dans leur décision de la rejeter. S’agissant de la juge M.P., la Cour relève qu’elle
n’a pas siégé dans la formation de jugement qui a examiné le fond de l’affaire
devant le tribunal départemental de Constanța, en appel (voir les
paragraphes 11-12 ci-dessus), et observe, de toute manière, qu’après la
cassation avec renvoi prononcée par ce tribunal, l’affaire a été examinée par
trois juridictions dans un cycle procédural complet.
Il s’ensuit que cette
partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent une violation de leur
droit au respect de leurs biens en raison du refus des tribunaux internes d’examiner
et de faire droit à leur demande de se voir reconstituer le droit de propriété
sur leur terrain situé sur l’ancien emplacement détenu avant 1953. Ils
invoquent l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent
nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
S’agissant de la restitution aux requérants du
terrain en question sur l’ancien emplacement, le Gouvernement considère qu’au
vu des dispositions légales pertinentes et de l’absence d’un jugement définitif
favorable, ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au moins
d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement litigieux.
S’appuyant sur les décisions administratives
reconnaissant leur droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un
terrain de 5 ha (voir le paragraphe 7 ci-dessus), sur les dispositions de la
loi n
o
18/1991 et sur les expertises réalisées dans les procédures
internes, les requérants estiment qu’ils avaient au moins une « espérance
légitime » de se voir reconstituer le droit de propriété sur le terrain sur
l’ancien emplacement.
La Cour considère que l’argument du Gouvernement
revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité
ratione materiae
avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n
o
1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il
convient de joindre cette exception au fond.
Par ailleurs, relevant que ce grief ne se heurte
à aucun autre motif d’irrecevabilité et eu égard au lien étroit existant entre
ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au défaut d’accès
à un tribunal, la Cour le déclare recevable.
B. Sur le fond
Eu égard au constat relatif au droit d’accès à un
tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 26-29 ci‑dessus), la Cour
estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Glod
,
précité, § 46,
Hauler
, précité, § 41 et
Crișan
c. Roumanie
, n
o
42930/98, § 32, 27 mai 2003).
Cette
conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception
soulevée par le Gouvernement (
Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce
,
n
o
32636/05, § 35, 18 octobre 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament 5 100 000 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel, somme représentant la différence de
valeur entre le terrain attribué en 1993 et le terrain situé sur l’ancien
emplacement, et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient
subi à la suite de la frustration et des désagréments causés par la
méconnaissance, dans les procédures internes, de leur droits garantis par la
Convention, et par le traitement subi par le premier requérant dans les années
80 et 90.
Le Gouvernement renvoie à ses observations au
titre de l’article 1 du Protocole n
o
1 et considère qu’il n’y a pas
lieu de réparer le préjudice matériel allégué par les requérants. S’agissant de
la demande au titre du préjudice moral, il estime que les requérants n’ont pas
prouvé le lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues
violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arręt de
condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation
satisfaisante à cet égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est
excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.
La Cour relève que, s’agissant de la demande
tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule
base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce
dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié du droit d’accès à un
tribunal pour faire examiner la question de leur droit de se voir restituer le
terrain en cause, question laissée à la discrétion des autorités administratives.
La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès dans le
cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les requérants ont
subi une perte de chance réelle (voir,
mutatis mutandis
,
Glod
précité, § 50, et
Hauler
,
précité, § 45
). Par ailleurs, la Cour admet que les requérants ont subi
un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par la
méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal et par la durée excessive de
la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par
les constats de violation en question. Statuant en équité, comme le veut l’article
41, elle leur alloue conjointement 10 000 EUR tous préjudices
confondus.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également 4 200 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la
Cour, qu’ils ventilent comme suit :
a) 500 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 800
EUR pour les frais de transport exposés dans les procédures internes ;
b) 1 100 EUR pour les honoraires des experts
pour les quatre expertises réalisées dans la procédure interne et pour étayer
la demande au titre de l’article 41 de la Convention respectivement ;
c) 500 EUR pour les honoraires des avocats et 300 EUR
pour les frais postaux et de traduction exposés dans la procédure devant la
Cour.
Ils fournissent des justificatifs pour certains de ces frais et
dépens, en particulier pour une partie des honoraires des experts et des frais
postaux, ainsi que pour les honoraires des avocats dans la procédure devant la
Cour.
Le Gouvernement note que les requérants n’ont
fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument
exposés, notamment pour la réalisation d’une expertise et pour les honoraires
des avocats dans la procédure devant la Cour, et observe qu’ils n’ont pas
soumis le tarif et le décompte horaires pour le travail accompli pas leurs
avocats.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. Par ailleurs, les frais et dépens exposés devant les juridictions
internes peuvent ętre remboursés uniquement lorsqu’ils ont été engagés pour
prévenir ou faire corriger par celles-ci les violations constatées par la Cour
(
Bouilly c. France (n
o
2)
,
n
o
57115/00,
, 24 juin 2003). En l’espèce, à supposer męme que les frais et
dépens exposés dans les procédures internes, et notamment les honoraires des
avocats et des experts, peuvent ętre considérés comme ayant été engagés pour
prévenir la violation du droit d’accès à un tribunal, la Cour observe que les
requérants n’ont pas prouvé la réalité de la plus grande partie de ces frais et
dépens, à la différence du cas des frais exposés dans la procédure devant la
Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés,
elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, et l’accorde
aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès
des requérants à un tribunal et la durée de la procédure, ainsi que de l’article
1 du Protocole n
o
1, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;
4.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
5.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux
applicable à la date du règlement :
i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, tous préjudices confondus ;
ii) 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président