ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86556) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

STANCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

30390/02)

ARRĘT

29 avril 2008

29/07/2008

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Stancu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1

er

avril 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

30390/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat,

MM. Dumitru Stancu et Ion Dănuț Stancu (« les requérants »),

ont saisi la Cour le 17 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

es

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du

ministère des Affaires étrangères.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3 de

la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

résident à Bucarest et dans le village d’Ulmi (Dâmbovița) respectivement.

la loi n

o

18/1991

S.M., les grands-parents des requérants, étaient les propriétaires d’un terrain

de 5 ha situé au bord du lac Mamaia, près de la mer Noire. Le 14 février 1953,

ils firent donation du terrain en faveur de l’Etat.

mars 1991, en qualité d’héritière de S.I., S.M. demanda à la commission locale

pour l’application de la loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier

(« la loi n

o

18/1991 » et « la commission

locale ») de reconstituer son droit de propriété sur le terrain de 5 ha

précité sur l’emplacement qu’elle avait détenu lors de la donation de 1953.

S.M. indiqua qu’elle avait trois héritières, dont une était la mère des

requérants. D’après les requérants, le męme jour et sous le męme numéro d’enregistrement,

ils avaient formulé eux aussi une demande en leurs noms pour la reconstitution

du droit de propriété sur le terrain en question. Il ressort du dossier que les

requérants déposèrent une telle demande le 29 aoűt 1991 auprès du maire de

Constanța, en vertu de la loi n

o

18/1991.

fondant sur une proposition de la commission locale, que les requérants

contestèrent le 6 septembre 1991 faisant valoir leur droit en vertu de la loi n

o

18/1991, et sur une décision du 24 mars 1992 de la commission départementale de

Constanța pour l’application de la loi précitée, la préfecture de Constanța

(« la préfecture ») émit le 25 février 1993 un titre de

propriété en faveur de S.M. en reconstituant son droit de propriété sur 5 ha de

terrain. La reconstitution se fit pour 4,50 ha par équivalent en actions dans

une société agricole et pour le restant de 0,50 ha par l’octroi d’un terrain

situé à l’extérieur de la ville de Constanța, sur un emplacement différent

de celui détenu par S.M. et S.I. avant 1953.

propriété et à la restitution du terrain sur l’ancien emplacement

avril 1993, les requérants, ainsi que les autres héritiers de S.I., y compris

S.M., saisirent le tribunal départemental de Constanța d’une action en

contentieux administratif, dirigée contre la préfecture et ayant pour objet l’annulation

du titre de propriété émis le 25 février 1993. S’appuyant sur les articles 12

et 37 de la loi n

o

18/1991, ils faisaient valoir l’illégalité du

titre de propriété aux motifs que la restitution du terrain de 0,50 ha n’avait

pas été faite sur l’ancien emplacement, qui était libre de toute construction,

et qu’en raison de leur qualité d’héritiers de S.I., ils devaient ętre

également titulaires du titre de propriété délivré à S.M.

avoir noté que S.M. avait modifié sa demande dans le sens de se voir restituer

le terrain de 5 ha, par un jugement du 9 juin 1993, le tribunal départemental

de Constanța déclina sa compétence en faveur de la chambre civile du

tribunal de première instance de Constanța, au motif que le titre de

propriété contesté était entré dans le circuit civil.

du 19 avril 1994, sur demande du tribunal, les requérants précisèrent que l’objet

principal de l’action était l’annulation du titre de propriété du

25 février 1993 et demandèrent l’administration d’une expertise technique

pour identifier l’ancien emplacement du terrain de 0,50 ha. Après avoir

ajourné l’affaire pour ordonner deux expertises topographiques et entendre des

témoins, fixant les audiences à environ deux mois d’intervalle, et après

avoir renoncé à soumettre S.M. à un interrogatoire en raison de son âge très

avancé, par un jugement du 12 septembre 1995, le tribunal de première

instance, siégeant dans une formation de deux juges dont faisait partie M.P.,

rejeta l’action comme irrecevable pour défaut de qualité pour agir. S’agissant

des requérants, le tribunal indiqua qu’ils avaient tardivement déposé le

6 septembre 1991 leur demande de reconstitution de leur droit de propriété

en vertu de la loi n

o

18/1991 auprès de la commission

locale. Pour ce qui était des autres héritiers de S.I., y compris S.M., le

tribunal précisa qu’ils n’avaient pas signé la demande introductive d’instance.

requérants firent appel du jugement précité devant le tribunal départemental de

Constanța. Selon les requérants, la juge M.P. fit partie de la formation

de jugement pendant quelques audiences avant qu’elle ne se retire, leur demande

de récusation ayant été rejetée. Le tribunal fixa une première audience le 20

mai 1996 et ajourna l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour des irrégularités

dans la procédure de citation des parties.

dans une nouvelle formation de jugement, le tribunal départemental de Constanța

entendit les parties sur le fond de l’affaire et, par un arręt du 26 mars

1997, fit droit à l’appel des requérants, renvoyant l’affaire devant le

tribunal de première instance. Il jugea que les requérants avaient qualité pour

agir, puisque la demande de S.M. du 11 mars 1991 avait été faite également en

leur noms, dans le délai requis par la loi n

o

18/1991. Par

ailleurs, il nota que S.M. avait décidé de se joindre à l’action introduite par

la demande introductive d’instance des requérants.

juillet 1997, S.M. décéda, la procédure étant poursuivie par ses héritiers,

dont les deux requérants.

avoir tenu une première audience le 3 septembre 1997, par un jugement du 17

septembre 1997, le tribunal de première instance de Constanța rejeta l’action

des requérants. D’une part, il jugea que le titre de propriété du

25 février 1993 avait été légalement émis seulement en faveur de S.M.,

puisque les autres ayants droit, dont les requérants, n’avaient pas prouvé

avoir demandé en tant qu’héritiers de S.I. la reconstitution du droit de

propriété dans le délai de trente jours prévu par la loi n

o

18/1991.

D’autre part, le tribunal jugea que l’autre chef de la demande, à savoir celui

visant l’emplacement du terrain de 0,50 ha, était à rejeter puisqu’en vertu de

l’article 11 § 8 de la loi n

o

18/1991 les juridictions

nationales étaient compétentes exclusivement pour contrôler l’existence du

droit de propriété invoqué et la superficie de terrain à laquelle les

intéressés avaient droit.

requérants interjetèrent appel contre le jugement précité, la première audience

étant fixée par le tribunal départemental de Constanța au 6 mai 1998.

Après avoir ajourné l’affaire à plusieurs reprises, notamment pour

irrégularités dans la procédure de citation des parties, et avoir suspendu la

procédure pendant deux mois en raison de l’absence des parties légalement

citées, par un arręt du 28 novembre 1999, le tribunal départemental de Constanța

rejeta l’appel des requérants comme mal fondé. Il précisa, entre autres, que la

demande du 11 mars 1991 ne pouvait ętre prise en compte par le tribunal dans la

mesure oů les requérants avaient reconnu qu’elle avait été faite par S.M.

requérants formèrent un recours contre l’arręt du 28 novembre 1999, qui

fut enregistré le 27 mars 2000 à la cour d’appel de Constata, la première

audience étant fixée au 3 octobre 2000. Ils firent valoir, entre autres, que l’ancien

emplacement qu’ils revendiquaient était situé en 1990 dans la zone agricole du

périmètre de la ville de Constanța (

intravilan agricol

), de sorte

que la mise en possession de S.M. aurait dű ętre faite sur l’ancien

emplacement.

arręt définitif du 9 janvier 2001, la cour d’appel rejeta le recours et

confirma le rejet de l’action, jugeant qu’il ne ressortait pas du dossier que

les requérants avaient fait une autre demande que celle du 11 mars 1991 de

S.M. pour voir reconstituer leur droit de propriété conformément à la loi n

o

18/1991. Par ailleurs, la cour d’appel releva que de toute manière, à la suite

du décès de S.M., les héritiers de celle-ci pouvaient bénéficier du titre de

propriété litigieux. La cour d’appel précisa que, malgré l’attitude inconstante

de S.M. au cours de la procédure, il convenait de confirmer au sujet de la

demande concernant l’emplacement du terrain de 0,50 ha à l’intérieur ou à

l’extérieur du périmètre d’une localité, que les juridictions nationales n’étaient

pas compétentes en la matière, conformément à l’article 11 § 8 de la loi n

o

18/1991.

Renvoyant à l’article 36 du règlement d’application de la loi précitée, la

cour d’appel jugea que les autorités administratives locales étaient

exclusivement compétentes pour ce qui était de l’emplacement des terrains

restitués en vertu de la loi n

o

18/1991.

o

10/2001

départemental de Constanța fit droit à l’action introduite par les

requérants en vertu de la loi n

o

10/2001 relative au régime

juridique des immeubles nationalisés de manière abusive et, constatant que la

mairie de Constanța n’avait pas répondu à la notification faite par les

intéressés en 2002 au sujet de la restitution d’un terrain de 3 ha qui faisait

partie du terrain de 5 ha susmentionné, il condamna la mairie à rendre une

décision motivée à l’égard de cette demande. A défaut d’appel, le jugement

précité devint définitif.

des décisions des commissions administratives chargées de l’application de la

loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier

, l’essentiel de la

réglementation interne pertinente, à savoir des extraits de la loi n

o

18/1991

publiée au Journal officiel le 20 février 1991 et republiée le 5 janvier 1998,

après les modifications apportées par la loi n

o

169/1997, est décrit

dans

l’arręt

Glod c. Roumanie

(n

o

41134/98, §§ 22-24, 16

septembre 2003).

compétence des tribunaux pour examiner la légalité de la manière dont les

commissions administratives fixaient l’emplacement des terrains à restituer en

vertu de la loi n

o

18/1991 a été résumée dans l’arręt

Hauler c.

Roumanie

(n

o

67703/01, §§ 19-21, 12 juillet 2007). Après la

modification de la loi n

o

18/1991 par les lois n

os

169/1997 et 1/2000 dans le sens de l’étendue, désormais illimitée, de la

compétence des juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions

administratives des commissions, la grande majorité des juridictions internes

ont jugé que les tribunaux avaient la compétence pour examiner la légalité de

la manière dont les commissions avaient fixé l’emplacement des terrains à

attribuer aux requérants (les arręts des 6 février 2002, 13 mai 2003 et

27 juin 2005 des cours d’appel de Timișoara, de Târgu Mureș et

de Bacău respectivement ;

a contrario

, les arręts des 5 avril

2000 et 3 juin 2005 des cours d’appel d’Oradea et de Craiova respectivement).

o

18/1991

prévoyait que, dans les régions de plaine, la mise en possession des ayants

droit de terrains situés en dehors de la zone constructible d’une localité (

extravilan

)

est réalisée par la commission administrative, pas nécessairement sur l’ancien

emplacement détenu par les intéressés. Après la modification de cette loi par

la loi n

o

1/2000, l’article 2 prévoit que la mise en

possession se fait normalement sur l’ancien emplacement, à moins que des tiers

ne se soient vu attribuer le męme terrain conformément à la loi n

o

18/1991. S’agissant des terrains situés dans le périmètre d’une localité (

intravilan

),

la loi n

o

18/1991, interprétée par la jurisprudence

pertinente, prévoyait le principe de l’attribution de terrains sur l’ancien

emplacement, notamment si le terrain n’avait pas été attribué à des tiers,

avant l’entrée en vigueur de la loi, pour faire construire leur maison (arręts

des 29 mars et 4 juillet 1997 de la Cour supręme de justice et arręt n

o

1970 du 12 octobre 2000 de la cour d’appel de Bacău). Dans plusieurs

affaires, les tribunaux internes ont jugé au fond qu’en vertu de l’article 13

de la loi n

o

18/1991, s’agissant męme des terrains situés

dans les régions de plaine, le refus des commissions administratives de

réaliser la mise en possession des ayants droit sur l’ancien emplacement ne

doit pas ętre arbitraire, mais justifié (arręts n

os

449/1994,

9/1995 et 228/1996 de la cour d’appel de Galați et n

o

944

du 15 mai 1996 de la Cour supręme de justice ;

a contrario

, l’arręt

du

25 avril 1995 de la cour d’appel de Galați).

bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal au regard de leur demande concernant

l’emplacement du terrain restitué en vertu de la loi n

o

18/1991 et

se plaignent de la durée excessive et de l’iniquité de la procédure en

question. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention et, s’agissant

du premier et du troisième grief précités, également l’article 13 de la

Convention, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article

6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un

délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera

(...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil

(...) »

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,

alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l’exercice de leurs fonctions officielles. »

la question de la reconstitution du droit de propriété des requérants sur le

terrain en cause sur l’ancien emplacement

que, lorsque le droit revendiqué est, comme en l’espèce, un droit de caractère

civil, l’article 6 § 1 constitue une

lex specialis

par rapport à l’article

13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci (voir les arręts

Brualla

Gómez de la Torre c. Espagne

, arręt du 19 décembre 1997,

Recueil des

arręts et décisions

1997-VIII, § 41 et

Cordova (n

o

2)

c. Italie

, n

o

45649/99, § 71, CEDH 2003). Par conséquent,

il n’y a pas lieu de statuer sur le grief tiré de la violation de l’article 13

de la Convention, et la Cour examinera ce grief sous le seul angle de

l’article 6 § 1 de la Convention (

Ong c. France

, n

o

348/03, § 31,

14 novembre 2006).

La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé

au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne

se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer

recevable.

décisions prises par les commissions locale et départementale et par la

préfecture au sujet de l’emplacement du terrain de 0,50 ha, tel qu’il figurait

dans le titre de propriété du 25 février 1993, n’ont pas été soumises au

contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction. Ils notent que

les modifications législatives apportées à cet égard par la loi n

o

169/1997, après le prononcé du jugement du 17 septembre 1997, n’ont pas été

prises en considération par les tribunaux ayant examiné l’affaire en deuxième

et en dernière instance.

matière, le Gouvernement invite la Cour à prendre en compte les modifications

législatives adoptées par la loi n

o

169/1997 en matière de

compétence des tribunaux s’agissant des litiges qui relèvent de la loi n

o

18/1991.

à un tribunal dans le cas des requérants qui, ayant saisi les tribunaux

internes d’une action tendant à contrôler les décisions prises par les autorités

locales pour fixer l’emplacement des terrains attribués en vertu de la loi n

o

18/1991,

ont vu leur action rejetée, sans examen au fond, en raison de la compétence

exclusive des commissions administratives en la matière ; elle a conclu à

la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (

Glod

, précité, §§ 35 à

40, et

Hauler c. Roumanie

, n

o

67703/01, §§ 32 à 37, 12

juillet 2007).

aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente en

l’espèce. En particulier, elle observe que, comme dans l’affaire

Hauler

précitée, les requérants ont saisi les tribunaux d’une action concernant, entre

autres, l’examen de leur droit, en tant qu’ayants droit de S.M., de se voir

reconstituer leur droit de propriété sur un terrain de 0,50 ha sur l’ancien

emplacement, et non sur un autre emplacement qui avait été fixé par les

autorités administratives locales et qu’ils estimaient beaucoup moins

avantageux. Bien que, dans l’affaire

Glod

précitée, la Cour ait pris

acte avec intéręt du changement législatif apporté par la loi n

o

169/1997,

relatif à l’étendue, désormais illimitée, de la compétence des juridictions

appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives de la commission

(cf.

Glod

précité,

en l’espèce, la cour d’appel de Constanța s’est

déclarée incompétente, dans son arręt du 9 janvier 2001, à examiner si les

requérants avait légalement droit à se voir reconstituer le droit du propriété

sur le terrain de 0,50 ha sur l’ancien emplacement, au vu la compétence

exclusive des commissions locales en la matière. Or, l’article 6 § 1

de la Convention commande de soumettre les décisions prises par des autorités

administratives ne remplissant pas elles‑męmes les exigences de cette

disposition, comme c’est le cas en l’espèce, au contrôle ultérieur d’un organe

judiciaire de pleine juridiction (voir,

mutatis mutandis

,

Glod

,

précité, §§ 35-36).

que le refus des tribunaux internes d’examiner la question du droit des

requérants, en vertu de la loi n

o

18/1991, de se voir reconstituer

le droit de propriété sur le terrain en cause sur l’ancien emplacement,

question laissée à la discrétion des autorités administratives, a porté atteinte

à la substance męme de leur droit d’accès à un tribunal (voir,

mutatis

mutandis

,

Hauler

, précité, § 36, et

Terra Woningen c. Pays-Bas

,

arręt du 17 décembre 1996,

Recueil

pp. 2122-2123, §§ 52-55

).

y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

1993, mais la période à considérer n’a commencé qu’avec l’entrée en vigueur de

la Convention à l’égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois, pour

apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette date,

il faut tenir compte de l’état oů l’affaire se trouvait alors, en l’occurrence

en

première instance, après plus d’un un et deux mois de procédure. La période en

question s’est terminée le 9 janvier 2001. Par conséquent, la période à prendre

en considération est d’environ six ans et six mois pour trois degrés de

juridiction et cinq instances.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

de la procédure en annulation du titre de propriété et en restitution du terrain

sur l’ancien emplacement, considérant que l’affaire n’était pas complexe et que

les autorités sont responsables des erreurs de citations des parties qui ont

allongé la procédure.

n’a pas été déraisonnable eu égard à la complexité de l’affaire, au nombre des

parties à la procédure et au fait qu’il n’y a pas eu de périodes d’inactivité

imputables aux autorités.

la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité

de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes

ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres,

Frydlender c. France

[GC], n

o

soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir

Frydlender

précité).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. D’abord,

contrairement à l’argument du Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que l’affaire

en cause était complexe, vu que l’action a été finalement rejetée aux motifs

que les intéressés n’avaient pas prouvé avoir déposé une demande de restitution

du terrain dans le délai prescrit par la loi n

o

18/1991 et que les

tribunaux n’étaient pas compétents pour examiner la question de l’emplacement

du terrain attribué par les autorités administratives. A cet égard, elle

observe que le jugement prononcé en première instance, et confirmé dans les

voies de recours, a été rendu dans deux semaines après la date de la première

audience (voir le paragraphe 14 ci‑dessus). Par ailleurs, la Cour observe

que le déroulement de la procédure a été marqué notamment par la cassation avec

renvoi d’un premier jugement rendu en premier ressort en raison de l’analyse

différente de la lettre du 11 mars 1991 par les tribunaux, par l’ajournement

répété de l’affaire à de nouvelles audiences pour des vices de la procédure de

citation ainsi que par les longs délais d’environ six mois avant qu’une

nouvelle juridiction saisie du dossier ne fixe la première audience. Les

retards résultant de ces ajournements sont imputables aux autorités. Quant au

comportement des requérants, si la nécessité de préciser l’objet de l’action et

la suspension de la procédure pendant deux mois, en appel, ont pu contribuer,

dans une certaine mesure, à allonger la procédure, la Cour réitère qu’on ne

saurait leur reprocher d’avoir utilisé divers recours internes pour défendre

leurs droits (

Simon c. France

, n

o

66053/01, § 31,

8 juin 2004).

des requérants ni surtout le degré de complexité de l’affaire n’expliquent la

durée de la procédure, prise dans son ensemble.

en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure

litigieuse ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

de la procédure susmentionnée, plus particulièrement du défaut d’examen par les

tribunaux des preuves versées au dossier à l’appui de la demande d’annulation

du titre de propriété de 1993, ce qui aurait emporté également la violation de

leur droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention, et

du fait que la juge M.P. a siégé pendant plusieurs audiences du tribunal

départemental de Constanța alors męme qu’elle avait fait partie de la

formation qui avait rendu le jugement du 12 septembre 1995.

généralement pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne (

Garcίa

Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

30544/96, § 28,

CEDH 1999‑I), l’interprétation des éléments de preuve et de la

législation interne incombant au premier chef aux autorités nationales, et

notamment aux cours et tribunaux (

Brualla Gómez de la Torre c. Espagne

du

19 décembre 1997,

Recueil

1997-VIII, p. 2955, § 31). Le rôle de la Cour

se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille

interprétation. En particulier, s’agissant de la demande d’annulation du titre

de propriété, la Cour observe que les requérants ont bénéficié d’une procédure

contradictoire, ayant la possibilité d’exposer leurs arguments, et que les tribunaux

ont procédé à l’examen effectif de leur demande, sans qu’il y ait d’indice d’arbitraire

dans leur décision de la rejeter. S’agissant de la juge M.P., la Cour relève qu’elle

n’a pas siégé dans la formation de jugement qui a examiné le fond de l’affaire

devant le tribunal départemental de Constanța, en appel (voir les

paragraphes 11-12 ci-dessus), et observe, de toute manière, qu’après la

cassation avec renvoi prononcée par ce tribunal, l’affaire a été examinée par

trois juridictions dans un cycle procédural complet.

partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en

application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

o

1

droit au respect de leurs biens en raison du refus des tribunaux internes d’examiner

et de faire droit à leur demande de se voir reconstituer le droit de propriété

sur leur terrain situé sur l’ancien emplacement détenu avant 1953. Ils

invoquent l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent

nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général

ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des

amendes. »

terrain en question sur l’ancien emplacement, le Gouvernement considère qu’au

vu des dispositions légales pertinentes et de l’absence d’un jugement définitif

favorable, ils ne bénéficient pas d’un « bien » ou au moins

d’une « espérance légitime » à l’égard de l’emplacement litigieux.

reconnaissant leur droit de se voir reconstituer le droit de propriété sur un

terrain de 5 ha (voir le paragraphe 7 ci-dessus), sur les dispositions de la

loi n

o

18/1991 et sur les expertises réalisées dans les procédures

internes, les requérants estiment qu’ils avaient au moins une « espérance

légitime » de se voir reconstituer le droit de propriété sur le terrain sur

l’ancien emplacement.

revient à soulever une exception d’irrecevabilité pour incompatibilité

ratione materiae

avec les dispositions de l’article 1 du Protocole n

o

1 et, eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, estime qu’il

convient de joindre cette exception au fond.

à aucun autre motif d’irrecevabilité et eu égard au lien étroit existant entre

ce grief et celui tiré de l’article 6 § 1 de la Convention relatif au défaut d’accès

à un tribunal, la Cour le déclare recevable.

tribunal prévu par l’article 6 § 1 (paragraphes 26-29 ci‑dessus), la Cour

estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce,

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Glod

,

précité, § 46,

Hauler

, précité, § 41 et

Crișan

c. Roumanie

, n

o

42930/98, § 32, 27 mai 2003).

Cette

conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception

soulevée par le Gouvernement (

Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce

,

n

o

32636/05, § 35, 18 octobre 2007).

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

(EUR) au titre du préjudice matériel, somme représentant la différence de

valeur entre le terrain attribué en 1993 et le terrain situé sur l’ancien

emplacement, et 30 000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient

subi à la suite de la frustration et des désagréments causés par la

méconnaissance, dans les procédures internes, de leur droits garantis par la

Convention, et par le traitement subi par le premier requérant dans les années

80 et 90.

titre de l’article 1 du Protocole n

o

1 et considère qu’il n’y a pas

lieu de réparer le préjudice matériel allégué par les requérants. S’agissant de

la demande au titre du préjudice moral, il estime que les requérants n’ont pas

prouvé le lien de causalité entre le dommage allégué et les prétendues

violations de la Convention et, à titre subsidiaire, qu’un éventuel arręt de

condamnation de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une réparation

satisfaisante à cet égard. Par ailleurs, il considère que le montant exigé est

excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.

tirée du défaut de restitution du terrain sur l’ancien emplacement, la seule

base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce

dans le fait que les requérants n’ont pas bénéficié du droit d’accès à un

tribunal pour faire examiner la question de leur droit de se voir restituer le

terrain en cause, question laissée à la discrétion des autorités administratives.

La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès dans le

cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que les requérants ont

subi une perte de chance réelle (voir,

mutatis mutandis

,

Glod

précité, § 50, et

Hauler

,

précité, § 45

). Par ailleurs, la Cour admet que les requérants ont subi

un préjudice moral certain du fait de la frustration provoquée par la

méconnaissance de leur droit d’accès à un tribunal et par la durée excessive de

la procédure civile, et que ce préjudice n’est pas suffisamment compensé par

les constats de violation en question. Statuant en équité, comme le veut l’article

41, elle leur alloue conjointement 10 000 EUR tous préjudices

confondus.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la

Cour, qu’ils ventilent comme suit :

a)  500 EUR pour les honoraires d’avocat et 1 800

EUR pour les frais de transport exposés dans les procédures internes ;

b)  1 100 EUR pour les honoraires des experts

pour les quatre expertises réalisées dans la procédure interne et pour étayer

la demande au titre de l’article 41 de la Convention respectivement ;

c)  500 EUR pour les honoraires des avocats et 300 EUR

pour les frais postaux et de traduction exposés dans la procédure devant la

Cour.

Ils fournissent des justificatifs pour certains de ces frais et

dépens, en particulier pour une partie des honoraires des experts et des frais

postaux, ainsi que pour les honoraires des avocats dans la procédure devant la

Cour.

fourni de justificatifs que pour une partie des frais et dépens prétendument

exposés, notamment pour la réalisation d’une expertise et pour les honoraires

des avocats dans la procédure devant la Cour, et observe qu’ils n’ont pas

soumis le tarif et le décompte horaires pour le travail accompli pas leurs

avocats.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. Par ailleurs, les frais et dépens exposés devant les juridictions

internes peuvent ętre remboursés uniquement lorsqu’ils ont été engagés pour

prévenir ou faire corriger par celles-ci les violations constatées par la Cour

(

Bouilly c. France (n

o

2)

,

n

o

57115/00,

dépens exposés dans les procédures internes, et notamment les honoraires des

avocats et des experts, peuvent ętre considérés comme ayant été engagés pour

prévenir la violation du droit d’accès à un tribunal, la Cour observe que les

requérants n’ont pas prouvé la réalité de la plus grande partie de ces frais et

dépens, à la différence du cas des frais exposés dans la procédure devant la

Cour. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés,

elle estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus, et l’accorde

aux requérants.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès

des requérants à un tribunal et la durée de la procédure, ainsi que de l’article

1 du Protocole n

o

1, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en ce qui concerne le droit d’accès à un tribunal ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure ;

4.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

5.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser conjointement aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu

définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les

sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux

applicable à la date du règlement :

i) 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, tous préjudices confondus ;

ii) 1 000  EUR (mille euros), plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt par les requérants, pour frais et dépens ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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