ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86489)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86489) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

PAICU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

24714/03)

ARRĘT

25 novembre 2008

25/02/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Paicu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

24714/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Angela Paicu (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2003 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

déposa auprès de la commission départementale de Gorj pour l’application de la

loi n

o

9/1998 (« la commission départementale » et

« la loi n

o

9/1998 ») une demande d’indemnisation pour un

immeuble (maison et terrains) qui lui avait appartenu au sud de la Dobroudja

(Dobrogea), avant que ce territoire ne soit transféré à l’Etat bulgare en vertu

du traité du 7 septembre 1940 entre la Roumanie et la Bulgarie.

o

14 du 15 novembre 2000 (« la décision n

o

14/2000 »),

la commission départementale accueillit sa demande et, prenant en compte le

droit de l’intéressée d’ętre dédommagée pour, entre autres, une parcelle de

1 000 m

2

afférente à la maison, fixa le montant de l’indemnisation

à 922 495 581 lei roumains (ROL), soit environ 51 500 euros

(EUR) à l’époque des faits. Par une décision n

o

539 du

5 juillet 2002 (« la décision n

o

539/2002 »), la commission

centrale pour l’application de la loi n

o

9/1998 infirma la

décision n

o

14/2000, considérant notamment que la commission

départementale aurait dű prendre en compte seulement une parcelle de 100 m

2

afférente à la maison pour le calcul de l’indemnisation. Sur la base de cette

décision, par une nouvelle décision n

o

24 du 6 juin 2003

(« la décision n

o

24/2003 »), confirmée le

30 janvier 2004, la commission départementale fixa le montant des

indemnités dues à la requérante (immeuble précité, dont une parcelle de

100 m

2

) à 1 252 767 354 ROL, soit environ 30 830

EUR. La requérante s’est vu verser cette somme le 18 mai 2004.

requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre

la commission centrale et le ministère des Finances et qui tendait à l’annulation

de la décision n

o

539/2002. L’intéressée sollicitait aussi le

paiement des sommes dues en vertu de la décision n

o

14/2000,

actualisées selon la loi n

o

9/1998. Par un jugement du 27 septembre

2002, le tribunal départemental fit droit à l’action de l’intéressée et, s’appuyant

sur les pièces du dossier ainsi que sur les lois n

os

9/1998 et

50/1991, jugea qu’il convenait de lui octroyer des dédommagements correspondant

à une parcelle de 1 000 m

2

et annula la décision n

o

539/2002. Dans ses considérants, il indiqua que les sommes fixées par la

décision n

o

14/2000 seraient actualisées lors du paiement

effectif. Ce jugement fut infirmé, sur un pourvoi en recours (

recurs

) des

autorités, le 4 décembre 2002, mais fut ensuite confirmé, sur une demande en

révision de l’intéressée, par un arręt définitif du 16 novembre 2004 rendu

par la cour d’appel de Craiova. Cette dernière retint que la requérante avait

fait la preuve qu’elle avait eu en propriété un terrain de 2 100 m

2

afférent à sa maison.

autorités d’exécuter la décision n

o

14/2000 et l’arręt du 16

novembre 2004, en lui payant l’indemnisation actualisée pour la différence de

900 m

2

de terrain. Après avoir été conseillée de s’adresser

successivement à la direction des finances publiques de Goj et au département

de la chancellerie du premier ministre chargé de l’application de la loi n

o

9/1998, par une lettre du 23 février 2006, l’intéressée s’est vu notifier

par ce dernier qu’au vu du paiement du 18 mai 2004 (paragraphe 6

in fine

),

elle avait en effet encaissé 330 271 773 ROL de plus que le montant

qui lui était dű en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.

tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre la commission

départementale et le département chargé de la loi n

o

9/1998 pour le

paiement de l’indemnisation qui lui était due en vertu de la décision n

o

14/2000 et de l’arręt du 16 novembre 2004, calculée et actualisée au

niveau de l’année 2006. Par un jugement du 20 décembre 2006, le tribunal

départemental fit droit en partie à l’action de l’intéressée. Constatant que l’arręt

précité avait conclu que la requérante était en droit de se voir octroyer des

dédommagements pour une parcelle de 900 m

2

, vu qu’elle avait

déjà perçu l’indemnisation pour

100 m

2

le 18 mai 2004, et s’appuyant sur un rapport d’expertise, le

tribunal départemental jugea que les autorités devaient payer à l’intéressée un

montant de 69 859,92 nouveaux lei roumains (RON), soit environ

20 440 EUR à l’époque des faits, actualisé selon le taux d’inflation à

partir du 6 juin 2003 et ce, jusqu’au paiement effectif.

du

20 décembre 2006, en contestant la manière de calcul de la différence d’indemnisation

due et celle d’actualisation de ce montant. Par un arręt définitif du 7 novembre

2007, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours de l’intéressée comme mal

fondé, considérant que l’expert avait correctement utilisé les critères d’évaluation

fixés dans la décision n

o

24/2003 pour l’indemniser pour la parcelle

de 900 m

2

de terrain.

informa la Cour qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter l’arręt définitif du

7 novembre 2007 de la cour d’appel de Craiova, au motif que l’indemnisation

pour la différence de 900 m

2

n’avait pas été calculée correctement.

national de la statistique (l’INSEE), pour la période pertinente en l’espèce,

le taux d’inflation annuel a été d’environ 46 % en 2000, 34,5 % en

2001, 22,5 % en 2002, 15 % en 2003 et 12 % en 2004 (

Burzo c.

Roumanie

, n

o

75240/01, § 31

in fine

, 4 mars 2008).

o

1

tardive, partielle et ineffective de la décision n

o

14/2000 et de l’arręt

du 16 novembre 2004, s’agissant de son dédommagement pour l’intégralité d’une

parcelle de 1 000 m

2

, a porté atteinte à son droit d’accès

à un tribunal et à son droit au respect de ses biens. Elle invoque les articles

6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellés dans

leurs parties pertinentes en l’espèce :

Article

6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)

qui décidera (...) des contestations su

r s

es droits et obligations de caractère civil (...) »

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

indemnités fixées par la décision n

o

24/2003, le Gouvernement

soutient que la requérante s’est vu verser 330 271 773 ROL de plus

que le montant qui lui était dű en vertu du jugement définitif du 27 septembre

2002, confirmé par l’arręt définitif du 16 novembre 2004 de la cour d’appel de

Craiova. L’octroi des indemnités par la décision n

o

24/2003 réévaluant

la somme due, męme s’il a été antérieur à l’arręt précité, représenterait une

exécution, dans l’esprit de cet arręt, encore plus favorable à la requérante.

conclure que les autorités ont rempli leur obligation de lui payer les

dédommagements auxquels elle avait droit pour, entre autres, une parcelle de

1 000 m

2

(décision n

o

14/2000 et jugement définitif

du 27 septembre 2002) en lui versant, en vertu des décisions n

os

539/2002 et 24/2003, une indemnisation qui ne prenait en compte qu’une parcelle

de 100 m

2

.

plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter

dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse

en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des

biens (

Acatrinei c. Roumanie

, n

o

7114/02, § 40, 26

octobre 2006,

Metaxas c. Grèce

, n

o

8415/02, § 26,

27 mai 2004,

Prodan c. Moldavie

, n

o

49806/99, §§

54-55, CEDH 2004-III (extraits)).

27 septembre 2002

, confirmé en

dernier ressort par l’arręt du

16 novembre 2004, les tribunaux internes ont annulé la décision administrative

n

o

539/2002, en vertu de laquelle avait été rendue la décision n

o

24/2003

et avait été versée à l’intéressée une indemnisation pour, entre autres, une

parcelle de 100 m

2

afférente à sa maison. Confirmant la

décision n

o

14/2000, les tribunaux ont précisé, dans les

considérants qui expliquaient le dispositif, que la requérante avait le droit

de se voir indemniser pour une parcelle de 1 000 m

2

, et

non de 100 m

2

seulement, indemnisation qui serait actualisée au

moment du paiement effectif. Dès lors, la Cour estime qu’à la suite de l’arręt

susmentionné, les autorités avaient l’obligation d’indemniser l’intéressée, en

lui versant une somme actualisée conformément à la décision n

o

14/2000,

pour une parcelle de 1 000 m

2

, et que cette dernière avait une

« espérance légitime » d’ętre indemnisée pour l’immeuble ainsi défini

(voir,

mutatis mutandis

,

Beshiri et autres c. Albanie

, n

o

7352/03, §§ 62, 99 et 100, 22 aoűt 2006).

protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et

effectifs (

Airey c. Irlande

, 9 octobre 1979, § 24, série A

n

o

32), la Cour ne saurait accepter que le versement, le 18 mai 2004,

de la somme fixée par la décision n

o

24/2003 puisse passer pour

une exécution intégrale et effective de la décision n

o

14/2000

et du jugement du

27 septembre 2002

. La Cour observe qu’après

le paiement précité, les autorités ont refusé d’indemniser la requérante pour une

parcelle de 1 000 m

2

(paragraphe 8 ci-dessus), considérant qu’en

termes absolus la somme perçue était męme supérieure à celle

qui lui était

due en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.

2004 a été effectué en vertu des décisions n

os

239/2002

et 24/2003, soit précisément celles que les tribunaux ont annulées par le

jugement à exécuter. Un tel refus de l’administration de se plier à un jugement

définitif ayant constaté le droit de l’intéressée d’ętre indemnisée, par une

somme actualisée, pour une parcelle de 1 000 m

2

, en tirant

avantage de la dépréciation de la monnaie nationale entre les décisions n

os

14/2000 et 24/2003 (paragraphe 12 ci‑dessus), revient à rendre inefficace

toute une procédure judiciaire dans laquelle la requérante avait contesté avec

succès son indemnisation pour une parcelle de 100 m

2

seulement.

un arręt définitif du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Craiova a confirmé

que, malgré l’arręt définitif du 16 novembre 2004

, la requérante n’avait

pas été indemnisée pour la différence de 900 m

2

de terrain et a

condamné les autorités à corriger cette défaillance en lui octroyant la différence

d’indemnisation (paragraphes 9 et 10 ci‑dessus). Néanmoins, la Cour

observe qu’après le prononcé de l’arręt du 7 novembre 2007, la requérante a

indiqué qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter cet arręt, puisqu’elle

contestait ses conclusions. Observant que la différence d’indemnisation a été

établie par les tribunaux à l’issue d’une procédure contradictoire, sur la base

d’une expertise, la Cour considère que, vue la position de l’intéressée quant à

l’exécution de l’arręt du

7 novembre 2007, les autorités ne sauraient plus, après cette date, ętre

tenues pour responsables de l’inexécution effective et intégrale du jugement

du

27 septembre

2002

,

confirmé par l’arręt du 16 novembre 2004 et relatif au droit de la requérante d’ętre

indemnisée pour la parcelle de 1 000 m

2

.

ompte tenu de l’absence

de toute raison pertinente susceptible de justifier le refus des autorités

compétentes d’exécuter

l’arręt du 16 novembre 2004 ainsi que de leur défaut de

responsabilité à cet égard après le 7 novembre 2007, la Cour estime que le

délai de presque trois ans pendant lequel le premier arręt précité n’a pas été exécuté

de manière effective, délai excessif

en vertu de la jurisprudence de la Cour en la

matière (

Becciu c. Moldova

, n

o

32347/04, § 28, 13 novembre

2007,

Pridatchenko et autres c. Russie

, n

os

2191/03 et autres,

§§ 53 et 60, 21 juin 2007), a ôté tout effet utile au droit d’accès à un

tribunal de la requérante, portant également atteinte à son droit au respect de

ses biens.

24

.  Partant,

la

Cour considère qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

1 en raison du retard des autorités

dans l’exécution effective de l’arręt du 16 novembre 2004.

requérante se plaint de l’issue des procédures dans lesquelles furent rendues

les arręts des 4 décembre 2002 et 7 novembre 2007 de la cour d’appel de

Craiova. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n

o

1,

elle estime en substance avoir subi une atteinte dans son droit au respect de

ses biens en raison de la décision n

o

539/2002, du retard dans le

paiement, le 18 mai 2004, du montant qui lui était dű en vertu des décisions n

os

539/2002 et 24/2003, et du fait que la loi n

o

9/1998 ne

lui permet pas d’ętre indemnisée pour l’intégralité du terrain de 2 100 m

2

dont elle a été privée en 1940.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par les articles de la Convention.

Il s’ensuit que cette partie de la requęte

est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l’article

35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’indemnisation

partielle et tardive pour l’immeuble dont elle a été privée. Elle demande aussi

60 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances éprouvées lors

les procédures relatives à l’octroi des dédommagements.

requérante.

les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante

1 200 EUR au titre du préjudice moral subi du fait du retard dans l’exécution

par les autorités des obligations leur incombant en vertu de l’arręt du

16 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova.

remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les

juridictions internes ou devant la Cour.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 et relatifs à l’exécution de l’arręt du 16 novembre 2004, et irrecevable pour

le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation des articles 6 §

1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 en raison du retard dans l’exécution

effective par les autorités de l’arręt du 16 novembre 2004 ;

3.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR

(mille deux cents euros), à convertir

dans la monnaie

de l’Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement, pour

dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă