ÎCCJ, decizie (scj.ro #86489)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86489) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE PAICU c. ROUMANIE (Requęte n o 24714/03) ARRĘT STRASBOURG 25 novembre 2008 DÉFINITIF 25/02/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Paicu c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 novembre 2008, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 24714/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M me Angela Paicu (« la requérante »), a saisi la Cour le 23 mai 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 10 juillet 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l’affaire. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. La requérante est née en 1926 et réside à Târgu-Jiu.
En 2000, la requérante déposa auprès de la commission départementale de Gorj pour l’application de la loi n o 9/1998 (« la commission départementale » et « la loi n o 9/1998 ») une demande d’indemnisation pour un immeuble (maison et terrains) qui lui avait appartenu au sud de la Dobroudja (Dobrogea), avant que ce territoire ne soit transféré à l’Etat bulgare en vertu du traité du 7 septembre 1940 entre la Roumanie et la Bulgarie.
Par une décision n o 14 du 15 novembre 2000 (« la décision n o 14/2000 »), la commission départementale accueillit sa demande et, prenant en compte le droit de l’intéressée d’ętre dédommagée pour, entre autres, une parcelle de 1 000 m 2 afférente à la maison, fixa le montant de l’indemnisation à 922 495 581 lei roumains (ROL), soit environ 51 500 euros (EUR) à l’époque des faits. Par une décision n o 539 du 5 juillet 2002 (« la décision n o 539/2002 »), la commission centrale pour l’application de la loi n o 9/1998 infirma la décision n o 14/2000, considérant notamment que la commission départementale aurait dű prendre en compte seulement une parcelle de 100 m 2 afférente à la maison pour le calcul de l’indemnisation. Sur la base de cette décision, par une nouvelle décision n o 24 du 6 juin 2003 (« la décision n o 24/2003 »), confirmée le 30 janvier 2004, la commission départementale fixa le montant des indemnités dues à la requérante (immeuble précité, dont une parcelle de 100 m 2 ) à 1 252 767 354 ROL, soit environ 30 830 EUR. La requérante s’est vu verser cette somme le 18 mai 2004.
Entre-temps, la requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre la commission centrale et le ministère des Finances et qui tendait à l’annulation de la décision n o 539/2002. L’intéressée sollicitait aussi le paiement des sommes dues en vertu de la décision n o 14/2000, actualisées selon la loi n o 9/1998. Par un jugement du 27 septembre 2002, le tribunal départemental fit droit à l’action de l’intéressée et, s’appuyant sur les pièces du dossier ainsi que sur les lois n os 9/1998 et 50/1991, jugea qu’il convenait de lui octroyer des dédommagements correspondant à une parcelle de 1 000 m 2 et annula la décision n o 539/2002. Dans ses considérants, il indiqua que les sommes fixées par la décision n o 14/2000 seraient actualisées lors du paiement effectif. Ce jugement fut infirmé, sur un pourvoi en recours ( recurs ) des autorités, le 4 décembre 2002, mais fut ensuite confirmé, sur une demande en révision de l’intéressée, par un arręt définitif du 16 novembre 2004 rendu par la cour d’appel de Craiova. Cette dernière retint que la requérante avait fait la preuve qu’elle avait eu en propriété un terrain de 2 100 m 2 afférent à sa maison.
A partir de janvier 2005, la requérante sollicita les autorités d’exécuter la décision n o 14/2000 et l’arręt du 16 novembre 2004, en lui payant l’indemnisation actualisée pour la différence de 900 m 2 de terrain. Après avoir été conseillée de s’adresser successivement à la direction des finances publiques de Goj et au département de la chancellerie du premier ministre chargé de l’application de la loi n o 9/1998, par une lettre du 23 février 2006, l’intéressée s’est vu notifier par ce dernier qu’au vu du paiement du 18 mai 2004 (paragraphe 6 in fine ), elle avait en effet encaissé 330 271 773 ROL de plus que le montant qui lui était dű en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.
Le 15 février 2006, la requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action dirigée contre la commission départementale et le département chargé de la loi n o 9/1998 pour le paiement de l’indemnisation qui lui était due en vertu de la décision n o 14/2000 et de l’arręt du 16 novembre 2004, calculée et actualisée au niveau de l’année 2006. Par un jugement du 20 décembre 2006, le tribunal départemental fit droit en partie à l’action de l’intéressée. Constatant que l’arręt précité avait conclu que la requérante était en droit de se voir octroyer des dédommagements pour une parcelle de 900 m 2 , vu qu’elle avait déjà perçu l’indemnisation pour 100 m 2 le 18 mai 2004, et s’appuyant sur un rapport d’expertise, le tribunal départemental jugea que les autorités devaient payer à l’intéressée un montant de 69 859,92 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 20 440 EUR à l’époque des faits, actualisé selon le taux d’inflation à partir du 6 juin 2003 et ce, jusqu’au paiement effectif.
La requérante forma un recours contre le jugement du 20 décembre 2006, en contestant la manière de calcul de la différence d’indemnisation due et celle d’actualisation de ce montant. Par un arręt définitif du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours de l’intéressée comme mal fondé, considérant que l’expert avait correctement utilisé les critères d’évaluation fixés dans la décision n o 24/2003 pour l’indemniser pour la parcelle de 900 m 2 de terrain.
Par une lettre du 13 mars 2008, la requérante informa la Cour qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter l’arręt définitif du 7 novembre 2007 de la cour d’appel de Craiova, au motif que l’indemnisation pour la différence de 900 m 2 n’avait pas été calculée correctement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
12. Selon les renseignements fournis par l’Institut national de la statistique (l’INSEE), pour la période pertinente en l’espèce, le taux d’inflation annuel a été d’environ 46 % en 2000, 34,5 % en 2001, 22,5 % en 2002, 15 % en 2003 et 12 % en 2004 ( Burzo c. Roumanie , n o 75240/01, § 31 in fine , 4 mars 2008). EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1 DE
LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N
o 1
La requérante se plaint en substance que l’exécution tardive, partielle et ineffective de la décision n o 14/2000 et de l’arręt du 16 novembre 2004, s’agissant de son dédommagement pour l’intégralité d’une parcelle de 1 000 m 2 , a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce : Article 6 § 1 « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations su r s es droits et obligations de caractère civil (...) » Article 1 du Protocole n o 1 « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. A. Sur la recevabilité
La Cour constate que cette partie de la requęte n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable. B. Sur le fond
S’appuyant sur le paiement, le 18 mai 2004, des indemnités fixées par la décision n o 24/2003, le Gouvernement soutient que la requérante s’est vu verser 330 271 773 ROL de plus que le montant qui lui était dű en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002, confirmé par l’arręt définitif du 16 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova. L’octroi des indemnités par la décision n o 24/2003 réévaluant la somme due, męme s’il a été antérieur à l’arręt précité, représenterait une exécution, dans l’esprit de cet arręt, encore plus favorable à la requérante.
La requérante considère qu’il serait absurde de conclure que les autorités ont rempli leur obligation de lui payer les dédommagements auxquels elle avait droit pour, entre autres, une parcelle de 1 000 m 2 (décision n o 14/2000 et jugement définitif du 27 septembre 2002) en lui versant, en vertu des décisions n os 539/2002 et 24/2003, une indemnisation qui ne prenait en compte qu’une parcelle de 100 m 2 .
La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu dans plusieurs affaires que l’omission des autorités, sans justification valable, d’exécuter dans un délai raisonnable une décision définitive rendue à leur encontre s’analyse en une violation du droit d’accès à un tribunal ainsi que du droit au respect des biens ( Acatrinei c. Roumanie , n o 7114/02, § 40, 26 octobre 2006, Metaxas c. Grèce , n o 8415/02, § 26, 27 mai 2004, Prodan c. Moldavie , n o 49806/99, §§ 54-55, CEDH 2004-III (extraits)).
En l’espèce, la Cour relève que, par le jugement du 27 septembre 2002 , confirmé en dernier ressort par l’arręt du 16 novembre 2004, les tribunaux internes ont annulé la décision administrative n o 539/2002, en vertu de laquelle avait été rendue la décision n o 24/2003 et avait été versée à l’intéressée une indemnisation pour, entre autres, une parcelle de 100 m 2 afférente à sa maison. Confirmant la décision n o 14/2000, les tribunaux ont précisé, dans les considérants qui expliquaient le dispositif, que la requérante avait le droit de se voir indemniser pour une parcelle de 1 000 m 2 , et non de 100 m 2 seulement, indemnisation qui serait actualisée au moment du paiement effectif. Dès lors, la Cour estime qu’à la suite de l’arręt susmentionné, les autorités avaient l’obligation d’indemniser l’intéressée, en lui versant une somme actualisée conformément à la décision n o 14/2000, pour une parcelle de 1 000 m 2 , et que cette dernière avait une « espérance légitime » d’ętre indemnisée pour l’immeuble ainsi défini (voir, mutatis mutandis , Beshiri et autres c. Albanie , n o 7352/03, §§ 62, 99 et 100, 22 aoűt 2006).
Rappelant que la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs ( Airey c. Irlande , 9 octobre 1979, § 24, série A n o 32), la Cour ne saurait accepter que le versement, le 18 mai 2004, de la somme fixée par la décision n o 24/2003 puisse passer pour une exécution intégrale et effective de la décision n o 14/2000 et du jugement du 27 septembre 2002 . La Cour observe qu’après le paiement précité, les autorités ont refusé d’indemniser la requérante pour une parcelle de 1 000 m 2 (paragraphe 8 ci-dessus), considérant qu’en termes absolus la somme perçue était męme supérieure à celle qui lui était due en vertu du jugement définitif du 27 septembre 2002.
Or, la Cour observe que le paiement du 18 mai 2004 a été effectué en vertu des décisions n os 239/2002 et 24/2003, soit précisément celles que les tribunaux ont annulées par le jugement à exécuter. Un tel refus de l’administration de se plier à un jugement définitif ayant constaté le droit de l’intéressée d’ętre indemnisée, par une somme actualisée, pour une parcelle de 1 000 m 2 , en tirant avantage de la dépréciation de la monnaie nationale entre les décisions n os 14/2000 et 24/2003 (paragraphe 12 ci‑dessus), revient à rendre inefficace toute une procédure judiciaire dans laquelle la requérante avait contesté avec succès son indemnisation pour une parcelle de 100 m 2 seulement.
D’ailleurs, dans une procédure postérieure, par un arręt définitif du 7 novembre 2007, la cour d’appel de Craiova a confirmé que, malgré l’arręt définitif du 16 novembre 2004 , la requérante n’avait pas été indemnisée pour la différence de 900 m 2 de terrain et a condamné les autorités à corriger cette défaillance en lui octroyant la différence d’indemnisation (paragraphes 9 et 10 ci‑dessus). Néanmoins, la Cour observe qu’après le prononcé de l’arręt du 7 novembre 2007, la requérante a indiqué qu’elle ne souhaitait pas voir exécuter cet arręt, puisqu’elle contestait ses conclusions. Observant que la différence d’indemnisation a été établie par les tribunaux à l’issue d’une procédure contradictoire, sur la base d’une expertise, la Cour considère que, vue la position de l’intéressée quant à l’exécution de l’arręt du 7 novembre 2007, les autorités ne sauraient plus, après cette date, ętre tenues pour responsables de l’inexécution effective et intégrale du jugement du 27 septembre 2002 , confirmé par l’arręt du 16 novembre 2004 et relatif au droit de la requérante d’ętre indemnisée pour la parcelle de 1 000 m 2 .
Au vu de ce qui précède, c ompte tenu de l’absence de toute raison pertinente susceptible de justifier le refus des autorités compétentes d’exécuter l’arręt du 16 novembre 2004 ainsi que de leur défaut de responsabilité à cet égard après le 7 novembre 2007, la Cour estime que le délai de presque trois ans pendant lequel le premier arręt précité n’a pas été exécuté de manière effective, délai excessif en vertu de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Becciu c. Moldova , n o 32347/04, § 28, 13 novembre 2007, Pridatchenko et autres c. Russie , n os 2191/03 et autres, §§ 53 et 60, 21 juin 2007), a ôté tout effet utile au droit d’accès à un tribunal de la requérante, portant également atteinte à son droit au respect de ses biens. 24 . Partant, la Cour considère qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison du retard des autorités dans l’exécution effective de l’arręt du 16 novembre 2004.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
25. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint de l’issue des procédures dans lesquelles furent rendues les arręts des 4 décembre 2002 et 7 novembre 2007 de la cour d’appel de Craiova. Sur le fondement de l’article 1 du Protocole n o 1, elle estime en substance avoir subi une atteinte dans son droit au respect de ses biens en raison de la décision n o 539/2002, du retard dans le paiement, le 18 mai 2004, du montant qui lui était dű en vertu des décisions n os 539/2002 et 24/2003, et du fait que la loi n o 9/1998 ne lui permet pas d’ętre indemnisée pour l’intégralité du terrain de 2 100 m 2 dont elle a été privée en 1940.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
La requérante réclame 112 498 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’indemnisation partielle et tardive pour l’immeuble dont elle a été privée. Elle demande aussi 60 000 EUR au titre du préjudice moral pour les souffrances éprouvées lors les procédures relatives à l’octroi des dédommagements.
Le Gouvernement conteste les prétentions de la requérante.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre les violations constatées et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 1 200 EUR au titre du préjudice moral subi du fait du retard dans l’exécution par les autorités des obligations leur incombant en vertu de l’arręt du 16 novembre 2004 de la cour d’appel de Craiova. B. Frais et dépens
La requérante n’a pas soumis de demande de remboursement des frais et dépens exposés pour les procédures devant les juridictions internes ou devant la Cour. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et relatifs à l’exécution de l’arręt du 16 novembre 2004, et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 en raison du retard dans l’exécution effective par les autorités de l’arręt du 16 novembre 2004 ; 3. Dit a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 200 EUR (mille deux cents euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement, pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ; b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 novembre 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président
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