ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86336)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86336) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

COLCERU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

4321/03)

ARRĘT

28 juillet 2009

28/10/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Colceru c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

4321/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Lili Colceru (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 décembre 2002

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet

l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé

que la chambre

se

prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond.

o

2/2001, l’Agence Nationale pour les Communications et l’Informatique fut

dissoute et remplacée par le ministère des Communications et de la Technologie

de l’Information (« le ministère »).

Par un ordre du 3 janvier 2001, la requérante, juriste dans le

cadre de cette Agence, fut licenciée.

dernier ressort par un arręt définitif du 9 octobre 2001 de la Cour supręme de

justice, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la contestation de la requérante

et condamna le ministère à la réintégrer dans son ancien poste, faire les

mentions dans son livre de travail et à lui payer 14 800 000 anciens

lei roumains (ROL) au titre des salaires non perçus pour la période de janvier

à avril 2001.

requérante un montant de 16 546 400 ROL.

contre le ministre des Communications et de la Technologie de l’Information

(« le ministre »), le parquet près la Cour supręme de justice l’informa

que seulement la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie

ont le droit de demander l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des

membres du Gouvernement pour les faits commis dans l’exercice de leurs

fonctions respectives. Ultérieurement, l’Administration Présidentielle l’informa

de l’inexistence d’indices qu’une infraction aurait été commise, en outre, après

l’admission du recours en annulation (voir ci-dessous), sa plainte fut classée.

Selon la requérante, la Chambre des Députés et le Sénat ne

répondirent pas à ses plaintes.

Le 4 avril 2003, le parquet près la Cour supręme de justice l’informa

du refus d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la direction du ministère,

en raison du manque de caractère pénal des faits saisis.

de Bucarest condamna le ministre à verser une astreinte par jour de retard

jusqu’à l’exécution du jugement du 25 avril 2001. Néanmoins, le 27 juin 2002,

la Cour supręme de justice cassa avec renvoi ce jugement. La requérante n’informa

pas la Cour de l’issue de cette procédure.

disposa la réintégration de la requérante dans une autre direction, celle des

archives.

supręme de justice annula l’ordre du 29 avril 2002, jugeant que la direction

juridique n’avait pas été dissoute.

général de la Roumanie, par un arręt du 4 novembre 2002, la Cour supręme de

justice cassa les jugements du 25 avril et 9 octobre 2001 et rejeta la plainte

de la requérante contre l’ordre du 3 janvier 2001. Elle jugea que la cessation

de l’activité de l’Agence avait entraîné la cessation des rapports d’emploi, conformément

à la loi n

o

188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics.

tribunal de

première instance de Bucarest accueillit l’action du ministère visant la récupération

des sommes actualisées payées au titre des dommages. Le tribunal condamna la requérante

à payer 20 385 164 ROL, plus les frais de justice.

ROL.

à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA c. Roumanie

(n

o

22687/03, § 22, 1

er

décembre 2005).

se plaint d’une diffamation publique à son encontre par l’intermède d’un communiqué

de presse du ministère du 2 juillet 2002, posté sur son site internet et liée à

la situation litigieuse entre le ministère et la requérante.

communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond,

permise par l’article 29 § 3 de la Convention. Elle rappelle également avoir

déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des griefs qui n’ont été soulevés

qu’après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir

Vigovskyy

c. Ukraine

, n

o

42318/02, § 14, 20 décembre 2005).

communication de la présente affaire, il ne fera pas partie de l’examen de la

Cour. Pourtant, la requérante a la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle

requęte (voir,

mutatis mutandis

,

Dimitriu et Dumitrache

c. Roumanie

, n

o

35823/03, § 24, 20 janvier 2009).

o

1

définitif de la Cour supręme de justice du 9 octobre 2001 par l’admission du

recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au

principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect des

biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et, en substance, 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :

Article 6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de les déclarer recevables.

dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En

particulier, il souligne que la Cour supręme de justice a fait une

interprétation du droit et pas des faits de la cause. Le Gouvernement s’en

remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé des griefs en

cause.

Gouvernement.

soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans

lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et

1 du Protocole n

o

1, en raison de la remise en cause de la solution

donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des

biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutive à un

recours en annulation (voir, entre autres,

Brumărescu

, précité,

§§ 61, 77 et 80,

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, précité, §§ 32 et 46-47, et

Piata Bazar

Dorobanti SRL c. Roumanie

, n

o

37513/03, §§ 23 et 33,

4 octobre 2007).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument

convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle

relève que la Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a

réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des pièces

versées au dossier, elle a annulé, le 4 novembre 2002, l’arręt rendu en dernier

ressort le

9 octobre 2001 par la Cour supręme de justice qui avait confirmé la

réintégration de la requérante dans son poste et le paiement des salaires non

perçus.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de la

décision définitive précitée a enfreint le principe de la sécurité des rapports

juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et

à son droit au respect de ses biens.

6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1.

la requérante se plaint que les autorités ont refusé d’entamer des poursuites

pénales pour refus d’exécution contre le ministre (paragraphe 8 ci-dessus).

pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une

obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une

condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir,

mutatis

mutandis

,

Perez c. France

[GC], n

o

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3

et doit ętre rejeté en application de l’article 35 § 4.

du jugement du 25 avril 2001 confirmé en dernier ressort par l’arręt définitif

du 9 octobre 2001.

paragraphe 26 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief

séparément.

13 de la Convention au męme titre que celle de l’article 6.

vise en substance les męmes aspects que celui déjà examiné sous l’angle de l’article

6 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de se

placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce

dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées

par elles en l’espèce (voir, entre autres,

Sporrong et Lönnroth

c. Suède

, 23 septembre 1982, § 88, série A n

o

52).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution de l’arręt

définitif du 9 octobre 2001 et du jugement du 17 avril 2002

(damnum

emergens)

et du manque à gagner

(lucrum cessans

). Elle demande

également 100 000 EUR au titre de préjudice moral qu’elle aurait subi.

admet que la requérante a une créance pour ce qui est du montant de

22 067 377 anciens lei roumains (ROL) qu’elle a payé à la suite de l’admission

du recours en annulation. Cette somme corrigée en fonction du taux de

l’inflation conformément à l’Institut national de statistique, s’élève à

2 680,73 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 740,53 EUR. Il note que

la requérante n’avait pas sollicité les droits salariaux jusqu’à sa

réintégration, mais seulement pour une période déterminé, et qu’elle n’a

indiqué aucune base légale pour le calcul des salaires prétendus.

Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu’il n’y a

aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue

violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée à ce titre

est excessive et qu’en tout état de cause, un arręt de condamnation éventuel

pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral

prétendument subi par la requérante.

2001 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante s’est vu reconnaître une

créance de 14 800 000 ROL, soit environ 600 EUR, au taux d’échange

moyen pratiqué en 2001 par la Banque Nationale de la Roumanie.

Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet

de la valeur de la créance de la requérante corrigée en fonction du taux de l’inflation,

des demandes de satisfaction équitable de cette dernière et des commentaires du

Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante, en

équité, 800 EUR au titre du préjudice matériel.

compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41,

la Cour décide d’allouer à la requérante 2 000 EUR au titre de

dommage moral.

titre.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité des

rapports juridiques et de

l’article 1 du Protocole n

o

1, et irrecevable pour le

grief concernant le refus allégué des autorités d’entamer des poursuites

pénales ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation des articles 6 §

1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les

autres griefs ;

4.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à la requérante,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes

suivantes, à convertir

dans la monnaie de l’Etat

défendeur

au taux applicable à la date du règlement :

i.  800 EUR (huit cents euros) pour dommage

matériel ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) pour

dommage moral ;

iii.  tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt sur

lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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