ÎCCJ, decizie (scj.ro #86336)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86336) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
COLCERU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
4321/03)
ARRĘT
STRASBOURG
28 juillet 2009
DÉFINITIF
28/10/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Colceru c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
4321/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Lili Colceru (« la requérante »), a saisi la Cour le 11 décembre 2002
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 12 février 2008, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet
l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé
que la chambre
se
prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1955 et réside à Bucarest.
Par l’ordonnance d’urgence du gouvernement n
o
2/2001, l’Agence Nationale pour les Communications et l’Informatique fut
dissoute et remplacée par le ministère des Communications et de la Technologie
de l’Information (« le ministère »).
Par un ordre du 3 janvier 2001, la requérante, juriste dans le
cadre de cette Agence, fut licenciée.
Par un jugement du 25 avril 2001, confirmé en
dernier ressort par un arręt définitif du 9 octobre 2001 de la Cour supręme de
justice, la cour d’appel de Bucarest fit droit à la contestation de la requérante
et condamna le ministère à la réintégrer dans son ancien poste, faire les
mentions dans son livre de travail et à lui payer 14 800 000 anciens
lei roumains (ROL) au titre des salaires non perçus pour la période de janvier
à avril 2001.
Le 10 janvier 2002, le ministère acquitta à la
requérante un montant de 16 546 400 ROL.
Le 7 mars 2002, à la suite des plaintes de la requérante
contre le ministre des Communications et de la Technologie de l’Information
(« le ministre »), le parquet près la Cour supręme de justice l’informa
que seulement la Chambre des Députés, le Sénat et le Président de la Roumanie
ont le droit de demander l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des
membres du Gouvernement pour les faits commis dans l’exercice de leurs
fonctions respectives. Ultérieurement, l’Administration Présidentielle l’informa
de l’inexistence d’indices qu’une infraction aurait été commise, en outre, après
l’admission du recours en annulation (voir ci-dessous), sa plainte fut classée.
Selon la requérante, la Chambre des Députés et le Sénat ne
répondirent pas à ses plaintes.
Le 4 avril 2003, le parquet près la Cour supręme de justice l’informa
du refus d’engager des poursuites pénales à l’encontre de la direction du ministère,
en raison du manque de caractère pénal des faits saisis.
Par un jugement du 17 avril 2002, la cour d’appel
de Bucarest condamna le ministre à verser une astreinte par jour de retard
jusqu’à l’exécution du jugement du 25 avril 2001. Néanmoins, le 27 juin 2002,
la Cour supręme de justice cassa avec renvoi ce jugement. La requérante n’informa
pas la Cour de l’issue de cette procédure.
Par un ordre du 29 avril 2002, le ministère
disposa la réintégration de la requérante dans une autre direction, celle des
archives.
Par un arręt définitif du 18 octobre 2002, la Cour
supręme de justice annula l’ordre du 29 avril 2002, jugeant que la direction
juridique n’avait pas été dissoute.
Sur recours en annulation formé par le procureur
général de la Roumanie, par un arręt du 4 novembre 2002, la Cour supręme de
justice cassa les jugements du 25 avril et 9 octobre 2001 et rejeta la plainte
de la requérante contre l’ordre du 3 janvier 2001. Elle jugea que la cessation
de l’activité de l’Agence avait entraîné la cessation des rapports d’emploi, conformément
à la loi n
o
188/1999 sur le statut des fonctionnaires publics.
Par un arręt définitif du 18 décembre 2003, le
tribunal de
première instance de Bucarest accueillit l’action du ministère visant la récupération
des sommes actualisées payées au titre des dommages. Le tribunal condamna la requérante
à payer 20 385 164 ROL, plus les frais de justice.
Le 14 juin 2005, la requérante paya 22 067 377
ROL.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales pertinentes, en vigueur
à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA c. Roumanie
(n
o
22687/03, § 22, 1
er
décembre 2005).
EN DROIT
I. SUR L’OBJET DE LA REQUĘTE
Dans ses observations du 18 juillet 2008, la requérante
se plaint d’une diffamation publique à son encontre par l’intermède d’un communiqué
de presse du ministère du 2 juillet 2002, posté sur son site internet et liée à
la situation litigieuse entre le ministère et la requérante.
La Cour rappelle que la présente requęte a été
communiquée selon la procédure d’examen conjoint de la recevabilité et du fond,
permise par l’article 29 § 3 de la Convention. Elle rappelle également avoir
déjà jugé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur des griefs qui n’ont été soulevés
qu’après la communication de l’affaire au gouvernement défendeur (voir
Vigovskyy
c. Ukraine
, n
o
42318/02, § 14, 20 décembre 2005).
Comme ce grief n’a pas été soulevé avant la
communication de la présente affaire, il ne fera pas partie de l’examen de la
Cour. Pourtant, la requérante a la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle
requęte (voir,
mutatis mutandis
,
Dimitriu et Dumitrache
c. Roumanie
, n
o
35823/03, § 24, 20 janvier 2009).
II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 6 § 1
DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue que l’annulation de l’arręt
définitif de la Cour supręme de justice du 9 octobre 2001 par l’admission du
recours en annulation introduit par le procureur général a porté atteinte au
principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect des
biens. Elle invoque les articles 6 § 1 de la Convention et, en substance, 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes :
Article 6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Article 1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ces griefs ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments invoqués
dans des affaires similaires concernant des recours en annulation. En
particulier, il souligne que la Cour supręme de justice a fait une
interprétation du droit et pas des faits de la cause. Le Gouvernement s’en
remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne le bien-fondé des griefs en
cause.
La requérante conteste la position du
Gouvernement.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans
lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la Convention et
1 du Protocole n
o
1, en raison de la remise en cause de la solution
donnée de manière définitive à un litige et de la privation des requérants des
biens dont ils bénéficiaient à l’issue de la procédure, consécutive à un
recours en annulation (voir, entre autres,
Brumărescu
, précité,
§§ 61, 77 et 80,
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, précité, §§ 32 et 46-47, et
Piata Bazar
Dorobanti SRL c. Roumanie
, n
o
37513/03, §§ 23 et 33,
4 octobre 2007).
Ayant examiné la présente affaire, la Cour
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
convaincant pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle
relève que la Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a
réexaminé l’affaire et que, par une interprétation différente des pièces
versées au dossier, elle a annulé, le 4 novembre 2002, l’arręt rendu en dernier
ressort le
9 octobre 2001 par la Cour supręme de justice qui avait confirmé la
réintégration de la requérante dans son poste et le paiement des salaires non
perçus.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de la
décision définitive précitée a enfreint le principe de la sécurité des rapports
juridiques, portant atteinte au droit de la requérante à un procès équitable et
à son droit au respect de ses biens.
Par conséquent, il y a eu violation des articles
6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention,
la requérante se plaint que les autorités ont refusé d’entamer des poursuites
pénales pour refus d’exécution contre le ministre (paragraphe 8 ci-dessus).
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’implique
pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une
obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une
condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir,
mutatis
mutandis
,
Perez c. France
[GC], n
o
47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible
ratione
materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3
et doit ętre rejeté en application de l’article 35 § 4.
La requérante se plaint également de l’inexécution
du jugement du 25 avril 2001 confirmé en dernier ressort par l’arręt définitif
du 9 octobre 2001.
Compte tenu de ses conclusions figurant au
paragraphe 26 ci-dessus, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner ce grief
séparément.
La requérante invoque également la violation de l’article
13 de la Convention au męme titre que celle de l’article 6.
Etant donné que le grief tiré de l’article 13
vise en substance les męmes aspects que celui déjà examiné sous l’angle de l’article
6 § 1 de la Convention ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de se
placer de surcroît sur le terrain de l’article 13 ; les exigences de ce
dernier sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées
par elles en l’espèce (voir, entre autres,
Sporrong et Lönnroth
c. Suède
, 23 septembre 1982, § 88, série A n
o
52).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame 162 680 euros (EUR) au
titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi en raison de l’inexécution de l’arręt
définitif du 9 octobre 2001 et du jugement du 17 avril 2002
(damnum
emergens)
et du manque à gagner
(lucrum cessans
). Elle demande
également 100 000 EUR au titre de préjudice moral qu’elle aurait subi.
Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il
admet que la requérante a une créance pour ce qui est du montant de
22 067 377 anciens lei roumains (ROL) qu’elle a payé à la suite de l’admission
du recours en annulation. Cette somme corrigée en fonction du taux de
l’inflation conformément à l’Institut national de statistique, s’élève à
2 680,73 nouveaux lei roumains (RON), soit environ 740,53 EUR. Il note que
la requérante n’avait pas sollicité les droits salariaux jusqu’à sa
réintégration, mais seulement pour une période déterminé, et qu’elle n’a
indiqué aucune base légale pour le calcul des salaires prétendus.
Concernant le dommage moral, le Gouvernement estime qu’il n’y a
aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la prétendue
violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée à ce titre
est excessive et qu’en tout état de cause, un arręt de condamnation éventuel
pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral
prétendument subi par la requérante.
La Cour constate que par le jugement du 25 avril
2001 de la cour d’appel de Bucarest, la requérante s’est vu reconnaître une
créance de 14 800 000 ROL, soit environ 600 EUR, au taux d’échange
moyen pratiqué en 2001 par la Banque Nationale de la Roumanie.
Compte tenu des informations soumises par les parties au sujet
de la valeur de la créance de la requérante corrigée en fonction du taux de l’inflation,
des demandes de satisfaction équitable de cette dernière et des commentaires du
Gouvernement, la Cour estime qu’il y a lieu d’allouer à la requérante, en
équité, 800 EUR au titre du préjudice matériel.
S’agissant de la réparation du préjudice moral,
compte tenu des circonstances de la cause et statuant en équité comme le veut l’article 41,
la Cour décide d’allouer à la requérante 2 000 EUR au titre de
dommage moral.
B. Frais et dépens
La requérante ne sollicite aucune somme à ce
titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention concernant la sécurité des
rapports juridiques et de
l’article 1 du Protocole n
o
1, et irrecevable pour le
grief concernant le refus allégué des autorités d’entamer des poursuites
pénales ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation des articles 6 §
1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les
autres griefs ;
4.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir
dans la monnaie de l’Etat
défendeur
au taux applicable à la date du règlement :
i. 800 EUR (huit cents euros) pour dommage
matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour
dommage moral ;
iii. tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt sur
lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président