ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86444)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86444) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

LICU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

35077/02)

ARRĘT

4 mars 2008

04/06/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Licu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

35077/02)

dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Traian Licu

(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 aoűt 2002 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

Liviu Căpraru,

avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent,

définitif prononcé en sa faveur a porté atteinte au principe de la

sécurité des rapports juridiques et au droit au respect des biens.

requęte au Gouvernement. Le 20 février 2007, se prévalant des dispositions de l’article 29

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

un vaste programme de construction de logements destinés à ętre loués aux

salariés des entreprises de l’Etat. Leur administration fut confiée à des

entreprises d’Etat spécialisées, agissant sous l’autorité des mairies.

Les

conditions d’attribution de ces logements étaient fixées par la loi n

o

5/1973.

Dans chaque entreprise, un comité syndical analysait les demandes des salariés

et dressait une liste de priorité. Le contrat de bail était ensuite conclu avec

les entreprises gérantes de ces logements.

La loi n

o

5/1973

fut abrogée en 1996.

troisième arrondissement de Bucarest (« la mairie ») attribua à

l’institut national de recherche « ICSITMU-Titan » plusieurs

appartements dans un immeuble en cours de construction, en vue de leur location

à des salariés de cet institut.

appartements au requérant, qui figurait en première position sur la liste de

ses salariés demandeurs d’un logement.

les documents nécessaires à la conclusion du bail. Toutefois, la signature

du contrat fut ajournée dans l’attente de l’achèvement des travaux.

lettre du 21 juillet 1994, la mairie informa le requérant qu’elle

avait révoqué l’attribution de plusieurs appartements, y compris le sien, à l’institut

« ICSITMU-Titan ».

cet appartement à l’usine « Faur ». Le lendemain, cette dernière

l’attribua à S.I., un de ses salariés. A une date non précisée, l’entreprise

gérante de l’appartement conclut avec S.I. un contrat de bail.

l’appartement à S.I. et à son épouse qui le louèrent à une société

commerciale.

de la mairie, le requérant demanda l’annulation de l’attribution de l’appartement

à S.I. Il fit valoir que la première attribution avait fait naître dans

son patrimoine des droits de caractère civil. Par conséquent, il estimait que l’appartement

était entré dans le droit civil et que la mairie ne pouvait plus révoquer cette attribution

par un acte administratif.

première instance de Bucarest eut lieu le 30 juin 1995. Le 19 janvier

1998, le requérant demanda l’annulation du contrat de vente de l’appartement,

ainsi que la mise en cause de S.I. et de son épouse (ci-après « les époux

rejeta l’action estimant qu’en l’absence d’un contrat de bail, la première

attribution n’avait pas fait naître d’effets civils. Il jugea que la

mairie avait légalement procédé à la révocation d’un acte administratif et

confirma la vente de l’appartement.

départemental de Bucarest, l’appel du requérant fut accueilli. Le tribunal annula

l’attribution et la vente de l’appartement à S.I., en considérant que :

« Une

fois que le requérant avait déposé l’ordre d’attribution de l’appartement et qu’il

avait été accepté par l’entreprise gérante, il était présumé que le bail avait

été conclu en vertu de la rencontre de leurs consentements. Par conséquent, le

requérant avait obtenu le droit d’utiliser l’appartement et l’Etat le droit d’encaisser

les loyers.

Bien que

le contrat n’ait pas été conclu par écrit, et cela non pas à cause du

plaignant, mais en raison des travaux inachevés, les parties avaient acquis des

droits personnels, l’offre ne pouvant plus ętre révoquée.

Au vu de

ces circonstances, l’Etat a méconnu le droit du requérant d’utiliser l’appartement

et l’attribution ultérieure à S.I. a été illégale et abusive.

Il faut

également observer qu’en vertu des dispositions de la loi n

o

5/1973,

S.I. n’avait pas le droit de se voir attribuer un logement appartenant à l’Etat

car il était propriétaire d’un autre immeuble.

L’attribution

étant illégale, en vertu de l’article 968 du code civil, elle n’a pu produire

aucun effet juridique.

Le

contrat d’achat étant fondé sur un acte nul, il est également nul. »

contre cet arręt.

cour d’appel de Bucarest annula le recours de la mairie pour défaut de

motivation et rejeta comme mal fondé celui des époux S., dans les termes

suivants :

« Dans

certains cas exceptionnels, en raison de la nature des droits et des

obligations qu’un acte administratif a engendrés, il ne peut plus ętre révoqué

par l’autorité administrative (...)

L’acte

initial d’attribution est un acte administratif qui a engendré un contrat civil

(dans le sens large du terme), ce qui signifie qu’il est devenu irrévocable (...)

La rédaction

du contrat de bail (...) n’a pas été possible pour le simple fait que l’immeuble

n’était pas achevé.

Toutefois,

au moment oů l’entreprise gérante de l’appartement a enregistré l’ordre d’attribution,

le contrat de bail a été conclu (sur le plan des consentements) et il a fait naître

des droits et des obligations de caractère civil pour chaque partie (...)

En vertu

de la loi n

o

5/1973, qui précise expressément les conditions de

la location, ainsi que le calcul et le paiement des loyers, l’acte administratif

initial a engendré des effets spécifiques de droit civil, devenant ainsi

irrévocable.

Dès lors,

l’attribution ultérieure aux époux S. ne pouvait pas avoir d’effet. Par conséquent,

le contrat de vente est nul (...) »

époux S., le procureur général forma devant la Cour supręme de justice un

recours en annulation contre les deux arręts susmentionnés. Il

allégua, d’une part, que le requérant avait tardivement soumis au tribunal de

première instance de Bucarest sa demande d’annulation du contrat de vente

et, d’autre part, qu’en l’absence de signature d’un contrat de bail, l’attribution

de l’appartement au requérant demeurait un acte administratif qui, n’ayant pas

engendré de droits et obligations civils, était susceptible d’ętre révoqué.

accueillit le recours en annulation, infirma les arręts des

23 mai 2000 et 22 mars 2001 et, sur le fond, confirma le

jugement du 18 juin 1999 du tribunal de première instance de

Bucarest.

du contrat de vente était irrecevable car le requérant aurait dű la former au

plus tard au cours de la première audience devant le tribunal de première

instance de Bucarest.

la Cour supręme estima qu’elle avait été légale, pour les motifs

suivants :

« L’ordre

d’attribution est un acte administratif, individuel, unilatéral et obligatoire

(...)

La

révocation des actes administratifs peut avoir lieu pour des motifs de légalité

ou d’opportunité jusqu’à la date oů cet acte entre dans le circuit civil,

quittant ainsi la sphère du droit administratif.

L’ordre d’attribution

du 8 février 1991 en tant qu’acte administratif n’a jamais quitté la sphère du

droit administratif.

Les

juridictions ont à tort estimé qu’un contrat de bail avait été conclu

« sur le plan des consentements » car les rapports spécifiques à la

location et à l’occupation du logement ne naissent qu’au moment oů le bail est

conclu par écrit (conformément aux dispositions des lois n

os

5/1973

et 112/1996).

Par

conséquent, les juridictions ont à tort annulé le nouvel ordre d’attribution.

En l’espèce,

la seule autorité qui pouvait décider en matière d’ordres d’attribution était

la mairie du troisième arrondissement car [le premier] ordre n’était pas encore

entré dans le circuit civil.

Constatant,

au moment de l’achèvement des travaux, que les ordres d’attribution initiaux n’étaient

plus opportuns, la mairie les a révoqués.

En somme,

l’ordre d’attribution initial n’étant pas entré dans le circuit civil, sa

révocation a été légale »

vendirent à un tiers l’appartement en cause.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

procès équitable en raison de l’annulation par la Cour supręme de justice

de l’arręt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 22 mars 2001. Il invoque

l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

Brumărescu

, le Gouvernement concède

que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’accueil d’une voie extraordinaire

de recours qui remet en cause un arręt définitif par une procédure de

supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité

des rapports juridiques (

Brumărescu c.

Roumanie

, [GC], n

o

à la différence de l’affaire précitée, le recours en annulation a été introduit

dans le délai légal d’un an à partir de la date de l’arręt attaqué et qu’il

n’était pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du procureur général d’agir

sans limite dans le temps. En outre, le Gouvernement invoque l’affaire

Ryabykh

et fait valoir que les motifs sur lesquels avait été fondé le recours en

annulation font partie des motifs exceptionnels qui peuvent justifier l’annulation

d’une décision passée en force de chose jugée (

Riabykh c. Russie

,

n

o

52854/99,

. Ainsi, une prétendue erreur de droit

concernant l’interprétation des dispositions légales régissant le droit des

contrats de bail justifierait l’annulation de l’arręt de la cour d’appel de

Bucarest.

pu exposer ses arguments devant la Cour supręme de justice dans le cadre d’une

procédure conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.

Gouvernement et maintient que l’annulation de l’arręt définitif du 22 mars 2001

a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.

des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est

le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que

la solution donnée de manière définitive

à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause

(

Brumărescu

précité, § 61

). En

vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision

d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen

de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit

pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux

points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une

affaire (

Riabykh

, précité, § 52).

męmes éléments qui l’ont conduit, par exemple, dans l’affaire

S.C.

Mașinexportimport Industrial Group S.A.

, à conclure à la

méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par

conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention

,

à

savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général, qui n’était

pas partie à la procédure, et la

remise en cause d’un jugement définitif passé en force de chose jugée

(

S.C.

Mașinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie

, n

o

22687/03,

er

décembre 2005). La Cour n’a relevé aucun élément

pouvant l’amener à se départir de cette jurisprudence.

que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 22 mars

2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant ainsi atteinte au droit du requérant à un procès équitable.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

N

o

1

respect de ses biens compte tenu de ce que l’arręt de la Cour supręme de justice

l’a privé de la possibilité de jouir de l’appartement qui lui avait été

attribué en 1991. Il invoque l’article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

incompatible

ratione materiae

avec

les dispositions de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention au motif qu’un bail d’habitation ne fait pas de son titulaire le

propriétaire d’un « bien » protégé par l’article susmentionné. Dès

lors, le Gouvernement affirme que le requérant n’était titulaire ni d’un

bien ni d’une créance envers l’Etat, en vertu de laquelle il aurait pu

prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la

jouissance effective d’un droit de propriété.

Gouvernement.

par une décision de justice définitive, représente une créance suffisamment

établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

Tétériny

c. Russie

, n

o

11931/03, § 50, 30 juin 2005 et

Malinovski

c. Russie

, n

o

(extraits)).

37.

En l’espèce, la Cour note que par l’arręt

définitif du 22 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest a confirmé l’existence d’un

contrat de bail conclu à la suite de la rencontre des consentements des

parties. Ce bail constituait donc une créance en vertu de laquelle le requérant

pouvait prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir

la jouissance effective d’un droit de nature patrimoniale, qui relève de la notion

de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n

o

1.

Gouvernement doit ętre rejetée.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

droit du requérant de jouir de l’appartement en question était justifiée par la

nécessité de défendre l’ordre juridique, à savoir d’assurer le respect des

dispositions légales, dont notamment la loi n

o

5/1973, qui

exigeait la conclusion d’un bail d’habitation par écrit. Il ajoute que le juste

équilibre entre les intéręts en présence n’a pas été rompu dès lors que le

requérant n’a jamais habité l’appartement et n’a jamais versé de loyer.

Gouvernement et expose qu’en vertu des dispositions du code civil, un bail d’habitation

peut ętre conclu par le simple accord des parties, męme en l’absence d’un

écrit, ce dernier pouvant éventuellement servir comme preuve, mais n’ayant

pas d’influence sur la validité du bail en lui-męme.

supręme de justice de l’arręt définitif du 22 mars 2001 alors que cet arręt

avait confirmé l’existence dans le patrimoine du requérant d’une « créance »

à l’encontre de l’Etat constitue une ingérence dans le droit de propriété du

requérant.

de priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du

premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n

o

1.

deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle

est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété

doit répondre au critère de proportionnalité (

Brumărescu

, précité,

§§ 73-74).

invoque une erreur de droit des juridictions internes pour justifier l’ingérence

dans le droit au respect des biens du requérant. Or, compte tenu du fait

que les autorités locales ont bénéficié de deux voies de recours pour

défendre leur position et exposer leurs arguments, la Cour estime que, malgré

la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue

erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité

à la suite d’un litige civil définitivement tranché

(voir,

mutatis mutandis, S.C.

Mașinexportimport

Industrial Group S.A.

, précité, § 6 ;

Konnerth c.

Roumanie

, n

o

21118/02, § 74, 12 octobre 2006

et

Bartoș c. Roumanie

, n

o

12050/02, § 56, 20 juillet 2006).

démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intéręt

public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que le

requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’il a été

privée non seulement du droit de jouir de l’appartement, mais également de

toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard (voir,

mutatis mutandis,

Brumărescu

, précité, §§ 79-80).

Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

délai imparti par la Cour à cet effet.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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