ÎCCJ, decizie (scj.ro #86444)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86444) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
LICU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
35077/02)
ARRĘT
STRASBOURG
4 mars 2008
DÉFINITIF
04/06/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Licu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 février 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
35077/02)
dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Traian Licu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 27 aoűt 2002 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représenté par M
e
Liviu Căpraru,
avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent,
M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant allègue que l’annulation d’un arręt
définitif prononcé en sa faveur a porté atteinte au principe de la
sécurité des rapports juridiques et au droit au respect des biens.
Le 23 mai 2005, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Le 20 février 2007, se prévalant des dispositions de l’article 29
de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
Le requérant est né en 1953 et réside à Bucarest.
Pendant le régime communiste, l’Etat mit en place
un vaste programme de construction de logements destinés à ętre loués aux
salariés des entreprises de l’Etat. Leur administration fut confiée à des
entreprises d’Etat spécialisées, agissant sous l’autorité des mairies.
Les
conditions d’attribution de ces logements étaient fixées par la loi n
o
5/1973.
Dans chaque entreprise, un comité syndical analysait les demandes des salariés
et dressait une liste de priorité. Le contrat de bail était ensuite conclu avec
les entreprises gérantes de ces logements.
La loi n
o
5/1973
fut abrogée en 1996.
Par une décision du 18 décembre 1990, la mairie du
troisième arrondissement de Bucarest (« la mairie ») attribua à
l’institut national de recherche « ICSITMU-Titan » plusieurs
appartements dans un immeuble en cours de construction, en vue de leur location
à des salariés de cet institut.
Le 8 février 1991, l’institut attribua un de ces
appartements au requérant, qui figurait en première position sur la liste de
ses salariés demandeurs d’un logement.
Le requérant fournit à l’entreprise gérante de l’appartement
les documents nécessaires à la conclusion du bail. Toutefois, la signature
du contrat fut ajournée dans l’attente de l’achèvement des travaux.
Peu après l’achèvement des travaux, par une
lettre du 21 juillet 1994, la mairie informa le requérant qu’elle
avait révoqué l’attribution de plusieurs appartements, y compris le sien, à l’institut
« ICSITMU-Titan ».
Le 25 juillet 1994, la mairie attribua
cet appartement à l’usine « Faur ». Le lendemain, cette dernière
l’attribua à S.I., un de ses salariés. A une date non précisée, l’entreprise
gérante de l’appartement conclut avec S.I. un contrat de bail.
Le 5 septembre 1994, la mairie de Bucarest vendit
l’appartement à S.I. et à son épouse qui le louèrent à une société
commerciale.
Par une action introduite le 25 aoűt 1994 à l’encontre
de la mairie, le requérant demanda l’annulation de l’attribution de l’appartement
à S.I. Il fit valoir que la première attribution avait fait naître dans
son patrimoine des droits de caractère civil. Par conséquent, il estimait que l’appartement
était entré dans le droit civil et que la mairie ne pouvait plus révoquer cette attribution
par un acte administratif.
La première audience devant le tribunal de
première instance de Bucarest eut lieu le 30 juin 1995. Le 19 janvier
1998, le requérant demanda l’annulation du contrat de vente de l’appartement,
ainsi que la mise en cause de S.I. et de son épouse (ci-après « les époux
S. »).
Par un jugement du 18 juin 1999, le tribunal
rejeta l’action estimant qu’en l’absence d’un contrat de bail, la première
attribution n’avait pas fait naître d’effets civils. Il jugea que la
mairie avait légalement procédé à la révocation d’un acte administratif et
confirma la vente de l’appartement.
Par un arręt du 23 mai 2000 du tribunal
départemental de Bucarest, l’appel du requérant fut accueilli. Le tribunal annula
l’attribution et la vente de l’appartement à S.I., en considérant que :
« Une
fois que le requérant avait déposé l’ordre d’attribution de l’appartement et qu’il
avait été accepté par l’entreprise gérante, il était présumé que le bail avait
été conclu en vertu de la rencontre de leurs consentements. Par conséquent, le
requérant avait obtenu le droit d’utiliser l’appartement et l’Etat le droit d’encaisser
les loyers.
Bien que
le contrat n’ait pas été conclu par écrit, et cela non pas à cause du
plaignant, mais en raison des travaux inachevés, les parties avaient acquis des
droits personnels, l’offre ne pouvant plus ętre révoquée.
Au vu de
ces circonstances, l’Etat a méconnu le droit du requérant d’utiliser l’appartement
et l’attribution ultérieure à S.I. a été illégale et abusive.
Il faut
également observer qu’en vertu des dispositions de la loi n
o
5/1973,
S.I. n’avait pas le droit de se voir attribuer un logement appartenant à l’Etat
car il était propriétaire d’un autre immeuble.
L’attribution
étant illégale, en vertu de l’article 968 du code civil, elle n’a pu produire
aucun effet juridique.
Le
contrat d’achat étant fondé sur un acte nul, il est également nul. »
La mairie et les époux S. formèrent un recours
contre cet arręt.
Par un arręt définitif du 22 mars 2001, la
cour d’appel de Bucarest annula le recours de la mairie pour défaut de
motivation et rejeta comme mal fondé celui des époux S., dans les termes
suivants :
« Dans
certains cas exceptionnels, en raison de la nature des droits et des
obligations qu’un acte administratif a engendrés, il ne peut plus ętre révoqué
par l’autorité administrative (...)
L’acte
initial d’attribution est un acte administratif qui a engendré un contrat civil
(dans le sens large du terme), ce qui signifie qu’il est devenu irrévocable (...)
La rédaction
du contrat de bail (...) n’a pas été possible pour le simple fait que l’immeuble
n’était pas achevé.
Toutefois,
au moment oů l’entreprise gérante de l’appartement a enregistré l’ordre d’attribution,
le contrat de bail a été conclu (sur le plan des consentements) et il a fait naître
des droits et des obligations de caractère civil pour chaque partie (...)
En vertu
de la loi n
o
5/1973, qui précise expressément les conditions de
la location, ainsi que le calcul et le paiement des loyers, l’acte administratif
initial a engendré des effets spécifiques de droit civil, devenant ainsi
irrévocable.
Dès lors,
l’attribution ultérieure aux époux S. ne pouvait pas avoir d’effet. Par conséquent,
le contrat de vente est nul (...) »
A une date non précisée, sur demande des
époux S., le procureur général forma devant la Cour supręme de justice un
recours en annulation contre les deux arręts susmentionnés. Il
allégua, d’une part, que le requérant avait tardivement soumis au tribunal de
première instance de Bucarest sa demande d’annulation du contrat de vente
et, d’autre part, qu’en l’absence de signature d’un contrat de bail, l’attribution
de l’appartement au requérant demeurait un acte administratif qui, n’ayant pas
engendré de droits et obligations civils, était susceptible d’ętre révoqué.
Par un arręt du 30 avril 2002, la Cour supręme
accueillit le recours en annulation, infirma les arręts des
23 mai 2000 et 22 mars 2001 et, sur le fond, confirma le
jugement du 18 juin 1999 du tribunal de première instance de
Bucarest.
La Cour supręme jugea que la demande d’annulation
du contrat de vente était irrecevable car le requérant aurait dű la former au
plus tard au cours de la première audience devant le tribunal de première
instance de Bucarest.
S’agissant de la révocation de l’ordre d’attribution,
la Cour supręme estima qu’elle avait été légale, pour les motifs
suivants :
« L’ordre
d’attribution est un acte administratif, individuel, unilatéral et obligatoire
(...)
La
révocation des actes administratifs peut avoir lieu pour des motifs de légalité
ou d’opportunité jusqu’à la date oů cet acte entre dans le circuit civil,
quittant ainsi la sphère du droit administratif.
L’ordre d’attribution
du 8 février 1991 en tant qu’acte administratif n’a jamais quitté la sphère du
droit administratif.
Les
juridictions ont à tort estimé qu’un contrat de bail avait été conclu
« sur le plan des consentements » car les rapports spécifiques à la
location et à l’occupation du logement ne naissent qu’au moment oů le bail est
conclu par écrit (conformément aux dispositions des lois n
os
5/1973
et 112/1996).
Par
conséquent, les juridictions ont à tort annulé le nouvel ordre d’attribution.
En l’espèce,
la seule autorité qui pouvait décider en matière d’ordres d’attribution était
la mairie du troisième arrondissement car [le premier] ordre n’était pas encore
entré dans le circuit civil.
Constatant,
au moment de l’achèvement des travaux, que les ordres d’attribution initiaux n’étaient
plus opportuns, la mairie les a révoqués.
En somme,
l’ordre d’attribution initial n’étant pas entré dans le circuit civil, sa
révocation a été légale »
Le 10 juillet 2002, S.I. et son épouse
vendirent à un tiers l’appartement en cause.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue une atteinte au droit à un
procès équitable en raison de l’annulation par la Cour supręme de justice
de l’arręt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 22 mars 2001. Il invoque
l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Renvoyant à l’affaire
Brumărescu
, le Gouvernement concède
que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’accueil d’une voie extraordinaire
de recours qui remet en cause un arręt définitif par une procédure de
supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de la sécurité
des rapports juridiques (
Brumărescu c.
Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, § 62, CEDH 1999-VII).
Toutefois, le Gouvernement souligne qu’en l’espèce,
à la différence de l’affaire précitée, le recours en annulation a été introduit
dans le délai légal d’un an à partir de la date de l’arręt attaqué et qu’il
n’était pas l’expression d’un pouvoir discrétionnaire du procureur général d’agir
sans limite dans le temps. En outre, le Gouvernement invoque l’affaire
Ryabykh
et fait valoir que les motifs sur lesquels avait été fondé le recours en
annulation font partie des motifs exceptionnels qui peuvent justifier l’annulation
d’une décision passée en force de chose jugée (
Riabykh c. Russie
,
n
o
52854/99,
§ 52, CEDH 2003‑IX)
. Ainsi, une prétendue erreur de droit
concernant l’interprétation des dispositions légales régissant le droit des
contrats de bail justifierait l’annulation de l’arręt de la cour d’appel de
Bucarest.
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant a
pu exposer ses arguments devant la Cour supręme de justice dans le cadre d’une
procédure conforme aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention.
Le requérant conteste les arguments du
Gouvernement et maintient que l’annulation de l’arręt définitif du 22 mars 2001
a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques.
La Cour rappelle que l’un
des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est
le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que
la solution donnée de manière définitive
à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause
(
Brumărescu
précité, § 61
). En
vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à solliciter la supervision
d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen
de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La supervision ne doit
pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux
points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une
affaire (
Riabykh
, précité, § 52).
En l’espèce, la Cour relève que l’on retrouve les
męmes éléments qui l’ont conduit, par exemple, dans l’affaire
S.C.
Mașinexportimport Industrial Group S.A.
, à conclure à la
méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par
conséquent, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
,
à
savoir l’intervention dans un litige civil du procureur général, qui n’était
pas partie à la procédure, et la
remise en cause d’un jugement définitif passé en force de chose jugée
(
S.C.
Mașinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie
, n
o
22687/03,
, 1
er
décembre 2005). La Cour n’a relevé aucun élément
pouvant l’amener à se départir de cette jurisprudence.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 22 mars
2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant ainsi atteinte au droit du requérant à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE
N
o
1
Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au
respect de ses biens compte tenu de ce que l’arręt de la Cour supręme de justice
l’a privé de la possibilité de jouir de l’appartement qui lui avait été
attribué en 1991. Il invoque l’article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soutient que ce grief est
incompatible
ratione materiae
avec
les dispositions de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention au motif qu’un bail d’habitation ne fait pas de son titulaire le
propriétaire d’un « bien » protégé par l’article susmentionné. Dès
lors, le Gouvernement affirme que le requérant n’était titulaire ni d’un
bien ni d’une créance envers l’Etat, en vertu de laquelle il aurait pu
prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la
jouissance effective d’un droit de propriété.
Le requérant s’oppose aux arguments du
Gouvernement.
La Cour rappelle que le droit à un bail, reconnu
par une décision de justice définitive, représente une créance suffisamment
établie pour constituer un « bien » au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
(voir,
Tétériny
c. Russie
, n
o
11931/03, § 50, 30 juin 2005 et
Malinovski
c. Russie
, n
o
41302/02, § 46, CEDH 2005‑...
(extraits)).
37.
En l’espèce, la Cour note que par l’arręt
définitif du 22 mars 2001, la cour d’appel de Bucarest a confirmé l’existence d’un
contrat de bail conclu à la suite de la rencontre des consentements des
parties. Ce bail constituait donc une créance en vertu de laquelle le requérant
pouvait prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir
la jouissance effective d’un droit de nature patrimoniale, qui relève de la notion
de « biens » contenue à l’article 1 du Protocole n
o
1.
Il s’ensuit que l’exception préliminaire du
Gouvernement doit ętre rejetée.
La Cour constate ensuite que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement expose que l’ingérence dans le
droit du requérant de jouir de l’appartement en question était justifiée par la
nécessité de défendre l’ordre juridique, à savoir d’assurer le respect des
dispositions légales, dont notamment la loi n
o
5/1973, qui
exigeait la conclusion d’un bail d’habitation par écrit. Il ajoute que le juste
équilibre entre les intéręts en présence n’a pas été rompu dès lors que le
requérant n’a jamais habité l’appartement et n’a jamais versé de loyer.
Le requérant s’oppose aux arguments du
Gouvernement et expose qu’en vertu des dispositions du code civil, un bail d’habitation
peut ętre conclu par le simple accord des parties, męme en l’absence d’un
écrit, ce dernier pouvant éventuellement servir comme preuve, mais n’ayant
pas d’influence sur la validité du bail en lui-męme.
La Cour estime que l’annulation par la Cour
supręme de justice de l’arręt définitif du 22 mars 2001 alors que cet arręt
avait confirmé l’existence dans le patrimoine du requérant d’une « créance »
à l’encontre de l’Etat constitue une ingérence dans le droit de propriété du
requérant.
L’arręt de la Cour supręme a eu donc pour effet
de priver le requérant de son bien, au sens de la seconde phrase du
premier paragraphe de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Une privation de propriété relevant de cette
deuxième norme peut seulement se justifier si l’on démontre notamment qu’elle
est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi. De surcroît, toute ingérence dans la jouissance de la propriété
doit répondre au critère de proportionnalité (
Brumărescu
, précité,
§§ 73-74).
En l’espèce, la Cour observe que le Gouvernement
invoque une erreur de droit des juridictions internes pour justifier l’ingérence
dans le droit au respect des biens du requérant. Or, compte tenu du fait
que les autorités locales ont bénéficié de deux voies de recours pour
défendre leur position et exposer leurs arguments, la Cour estime que, malgré
la marge d’appréciation dont dispose l’Etat en la matière, cette prétendue
erreur ne saurait suffire pour légitimer la privation d’un bien acquis en toute légalité
à la suite d’un litige civil définitivement tranché
(voir,
mutatis mutandis, S.C.
Mașinexportimport
Industrial Group S.A.
, précité, § 6 ;
Konnerth c.
Roumanie
, n
o
21118/02, § 74, 12 octobre 2006
et
Bartoș c. Roumanie
, n
o
12050/02, § 56, 20 juillet 2006).
En outre, à supposer męme que l’on puisse
démontrer que la privation de propriété ait servi une cause d’intéręt
public, la Cour considère que le juste équilibre a été rompu et que le
requérant a supporté une charge spéciale et exorbitante dès lors qu’il a été
privée non seulement du droit de jouir de l’appartement, mais également de
toute indemnité ou mesure réparatrice à cet égard (voir,
mutatis mutandis,
Brumărescu
, précité, §§ 79-80).
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Le requérant n’a présenté aucune demande dans le
délai imparti par la Cour à cet effet.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 mars 2008 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président