ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86583)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86583) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

TEODORESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

29762/02)

ARRĘT

29 juillet 2008

29/10/2008

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Teodorescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

29762/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dorin Jean Teodorescu

(« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2002 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

6 § 1 de la Convention, de la non-exécution de deux décisions judiciaires

définitives, ainsi que de l’annulation de ces décisions par une voie

extraordinaire de recours, le recours en annulation. Il se plaint également sur

le terrain de l’article 1 du Protocole n

o

1 d’une atteinte au droit

au respect de ses biens, en raison de la mise sous séquestre de son appartement

après l’annulation des décisions en question.

la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,

elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et

le fond de l’affaire. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des

observations écrites.

1955 et réside à Bistrița.

requérant, qui était

expert-conseil de grade I A et directeur du département des ressources

humaines, du secrétariat et des relations publiques, fut licencié à la suite d’une

réorganisation des services de la préfecture.

tribunal de

première instance de Bistrița (« le tribunal de première

instance ») d’une contestation contre l’arręté du 28 juin 2000 et demanda

sa réintégration dans le poste qu’il avait occupé, ainsi que le paiement des

salaires restant dus.

concours pour les cinq postes suivants : directeur du département d’intégration

européenne ; conseil juridique et conseil au męme département ; analyste-programmeur

et conseil au département des programmes et des stratégies. Par une lettre du 2 mars

2001, le requérant demanda l’autorisation de participer au concours pour le

poste de directeur du département d’intégration européenne, mais la préfecture rejeta

sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un poste de directeur dans cette

direction. Il ressort des observations du requérant, non contestées par le

Gouvernement, que le concours eut lieu le 6 mars 2001 et que les postes

proposés furent occupés par des tierces personnes.

première instance fit droit à la contestation et ordonna à la préfecture de

réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I A, de lui verser

17 752 500 anciens lei roumains (ROL) au titre des salaires dus pour la

période du

13 juillet 2000 au 28 février 2001 et, par la suite, 2 367 000 ROL par

mois jusqu’à sa réintégration effective. Le tribunal retint également qu’il ne

pouvait ordonner la réintégration du requérant dans le poste de directeur du

département des ressources humaines, dans la mesure oů cette direction avait

été supprimée. Les dispositions pertinentes de ce jugement se lisent

ainsi :

« Bien

que la préfecture ait produit maintes lettres par lesquelles elle demandait un

appui pour trouver un emploi correspondant à la formation du requérant, il est

toutefois incontestable que ces demandes étaient purement formelles, étant

donné qu’un tel emploi figurait dans le tableau du personnel

(« statul

de funcții »)

de la préfecture (...) document dont il ressort que

le nombre d’experts-conseils de grade I A n’a en aucune façon été réduit.

Il est

évident qu’il s’imposait qu’un de ces postes, voire le poste d’inspecteur de

spécialité de grade I A, qui était vacant dans le département de coordination

du secrétariat technique, fűt proposé au requérant. »

recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de

Bistrița-Năsăud (« le tribunal départemental »).

contestées par le Gouvernement, que la préfecture aurait rétabli le département

des ressources humaines peu après le jugement du 5 mars 2001, mais avant que ce

jugement fűt définitivement confirmé. Selon le requérant, elle aurait également

organisé, secrètement, un concours pour le poste de directeur du département en

question.

devant le tribunal départemental, la préfecture envoya au ministère de l’Administration

publique (« le ministère ») une lettre dans laquelle elle lui demandait

son point de vue sur le licenciement du requérant et l’informait de la solution

adoptée en premier ressort ainsi que de l’introduction du recours.

ce qui suit :

« L’obligation

qu’a la préfecture de s’encadrer du nombre de salariés qui lui a été assigné

découle de la responsabilité qu’elle porte en sa qualité d’ordonnateur de

crédits, qualité en vertu de laquelle elle doit se limiter aux moyens budgétaires

qui lui sont alloués à cet égard. »

départemental rejeta le recours de la préfecture et confirma le bien-fondé du

jugement du

5 mars 2001. Le tribunal examina la lettre du 4 juin 2001 du ministère,

présentée par la préfecture, mais conclut qu’elle n’était pas de nature à

prouver une réduction effective du nombre de postes du męme type que celui qu’avait

occupé le requérant.

de ce jugement à la préfecture, il mais se heurta à un refus.

jugement du 5 mars 2001

huissier de justice en vue de l’exécution forcée du jugement.

le tribunal de première instance fit droit à la demande de l’huissier et

autorisa l’exécution forcée.

demanda à l’agence départementale pour l’emploi (« l’agence ») de lui

préciser quelles étaient les offres d’emploi disponibles pour les personnes

ayant la formation du requérant, étant donné qu’elle n’avait aucun poste vacant

à lui proposer en exécution du jugement du 5 mars 2001. Le 6 septembre 2001, l’agence

lui répondit que deux offres d’emploi entraient en ligne de compte, à savoir un

poste d’analyste-programmeur à l’hôpital et un poste de développeur à la

direction départementale pour l’emploi et la solidarité sociale. Les deux postes

devaient ętre occupés par voie de concours. Le

7 septembre 2001, une copie de la réponse de l’agence fut envoyée au requérant

avec la mention que la préfecture ne disposait pas d’un poste vacant correspondant

à sa formation.

informa le ministère qu’elle ne disposait pas des sommes qu’elle devait

verser au requérant en vertu du jugement en question. Dès lors, elle demanda un

supplément de budget. Quant à l’obligation de réintégrer le requérant, elle sollicita

la création d’un poste d’expert-conseil de grade I A, dans la mesure oů elle ne

disposait pas d’un tel poste.

l’administration du trésor public (« l’administration ») procéda à

une saisie des

comptes de la préfecture. Le 20

septembre 2001, l’huissier demanda à celle-ci de

verser périodiquement sur

le compte du requérant les sommes établies par le jugement du 5 mars 2001.

constata la cessation des fonctions de Z.N., directeur adjoint du département

des ressources humaines, pour cause de départ à la retraite, et de T.V.A., chef

du service de coordination du secrétariat technique pour l’application de la

loi sur le fonds foncier, pour cause de décès.

secrétaire général de la préfecture, se fondant sur le jugement précité ainsi

que sur une demande du requérant du 26 mars 2002, proposa au préfet de

réintégrer l’intéressé dans le poste d’expert-conseil de grade I A. Le préfet n’approuva

pas cette proposition.

fournit une copie du tableau des fonctions de la préfecture pour l’année 2002.

Il ressort de ce document, non contesté par le Gouvernement, que dix postes de

conseils de grade I A étaient occupés au 1

er

novembre 2002, alors

que le nombre maximal de postes de ce type était de onze ; de męme, deux

postes d’inspecteur de spécialité de grade III A étaient occupés, alors que le

nombre maximal de postes de ce type était de trois.

mars 2001

à l’exécution forcée

(« contestație la executare »)

du

jugement du 5 mars 2001, alléguant que le poste d’expert-conseil de

grade I A avait été supprimé en 2000 et que, dès lors, elle ne pouvait

réintégrer le requérant.

de

première instance rejeta l’opposition, estimant que celle-ci tendait à remettre

en cause une décision de justice définitive. Ce jugement fut confirmé, sur un recours

de la préfecture, par un arręt définitif du 19 avril 2002 du tribunal

départemental, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées :

« Par

le jugement qui constitue le titre exécutoire, il a été décidé avec force de

chose jugée qu’aucun poste d’expert-conseil de grade I A, correspondant à la

formation du requérant (...) n’a été supprimé et que la préfecture a procédé d’une

manière illégale au licenciement de l’intéressé (...) C’est en vertu de ce

considérant que la réintégration du requérant été ordonnée. »

une amende

tribunal de première instance d’une action contre la préfecture, afin d’obliger

celle-ci à payer une amende pour avoir refusé d’exécuter le jugement du 5 mars

2001.

première instance accueillit l’action et condamna la préfecture au paiement d’une

amende de 300 000 ROL par jour de retard jusqu’à la réintégration du

requérant. Le tribunal constata que la préfecture versait périodiquement les

salaires au requérant mais refusait de le réintégrer. Le jugement était ainsi

libellé dans ses parties pertinentes :

« Compte

tenu de ce que l’obligation de faire ne peut ętre exécutée que par le débiteur,

le tribunal estime que l’exécution du titre exécutoire ne peut ętre réalisée

que par le recours à une mesure de contrainte visant à condamner la débitrice à

payer à l’État une amende (...) établie par jour de retard jusqu’à l’exécution

de l’obligation de réintégration.

En vue de

déterminer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte de l’exécution

partielle du titre exécutoire, de la passivité affichée par la partie

défenderesse, qui préfère verser chaque mois au requérant une somme du budget

de l’État, sans que celui-ci travaille, au lieu de chercher des solutions pour

proposer un emploi à l’intéressé, ainsi que de la longue période qui s’est écoulée

depuis que le jugement est devenu définitif, période pendant laquelle des

démarches auraient pu ętre accomplies en vue de l’exécution de ce jugement.

L’attitude

de la débitrice est dommageable pour le budget de l’État, puisque ce dernier

assume mensuellement le paiement d’un salaire sans que le bénéficiaire de

celui-ci exerce une activité dans l’intéręt de l’État. »

formule exécutoire.

directeur de la direction du contrôle de la légalité des actes et du

contentieux administratif, faisant référence au jugement du 20 mai 2002, proposa

au préfet de réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I

er

aoűt 2002, le requérant s’adressa

à un huissier de justice en vue de l’exécution forcée de ce nouveau jugement.

Il ne ressort pas du dossier quelle suite fut donnée à cette demande.

Roumanie forma auprès de la Cour supręme de justice (« la Cour supręme »)

un « recours en annulation »

(« recurs în anulare »)

contre le jugement du 5 mars 2001, estimant que les juridictions n’avaient pas

apprécié correctement les preuves.

une réclamation du requérant, le ministère informa celui-ci que sa

réintégration n’était pas possible avant l’examen du recours en annulation par

la Cour supręme.

supręme accueillit le recours, annula le jugement susmentionné et rejeta la

contestation du requérant.

forma également un recours en annulation contre le jugement du 20 mai 2002,

faisant valoir que l’obligation de la préfecture de réintégrer le requérant ne

subsistait plus, en raison de l’annulation du jugement du 5 mars 2001, et que l’institution

en question ne pouvait dès lors plus se voir condamner au paiement de l’amende.

fit droit au recours en annulation, annula le jugement contesté et rejeta l’action

du requérant.

à la préfecture les sommes perçues en vertu du jugement  du  5 mars 2001

le tribunal de première instance de deux demandes visant respectivement à

condamner le requérant à lui restituer les sommes perçues en vertu du jugement

du 5 mars 2001 et à mettre les biens de l’intéressé sous séquestre.

le tribunal de première instance autorisa la mise sous séquestre des biens du

requérant. Ce jugement fut confirmé par un arręt du 10 novembre 2003 du

tribunal départemental, qui rejeta le recours du requérant.

requérant fut mis sous séquestre.

de

première instance fit droit à la demande de la préfecture et condamna le

requérant à restituer à celle-ci 77 698 500 ROL pour les sommes

perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001. Par le męme jugement, le requérant

fut également condamné à payer à la préfecture 5 450 400 ROL au titre

des frais de justice. Dans ses observations en réponse à celles du

Gouvernement, le requérant indique que son recours contre le jugement en

question fut rejeté par un arręt du 24 janvier 2007 du tribunal départemental.

Ce dernier arręt n’a pas été versé au dossier.

fonctionnaires de la préfecture

parquet près le tribunal de première instance de plaintes pénales sans

constitution de partie civile contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la

préfecture qu’il accusait d’avoir commis des abus, produit des faux et refusé de

mettre à exécution les décisions judiciaires définitives. Ses plaintes firent l’objet

de non-lieux, en raison de l’annulation des décisions de justice rendues en sa

faveur.

préfecture l’intégralité des sommes prévues par le jugement du 20 septembre

2006 (paragraphe 39 ci-dessus), soit 83 148 900 ROL, ce que cette

dernière confirma par une lettre du 30 janvier 2007 envoyée à l’huissier de

justice.

informa le Gouvernement que la réintégration du requérant n’était pas possible puisque

le ministère n’avait pas autorisé la création d’un poste d’expert-conseil de

grade I A en dépit du fait que l’institution en cause ne disposait d’aucun

poste vacant.

civile se lisent ainsi :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la

Justice, former devant la Cour supręme de justice un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :

les tribunaux ont outrepassé leurs compétences ;

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu la loi dans sa

substance, entraînant une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée (...) »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 330, le recours en

annulation peut ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la

décision visée est devenue définitive et irrévocable. »

1

ont été

abrogés par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

58

du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 aoűt 2003.

jugements du 5 mars 2001 et du 20 mai 2002 du tribunal de première

instance de Bistrița, ainsi que de leur annulation par voie de recours en

annulation. Il estime que les autorités ont différé d’une manière inacceptable

l’exécution des décisions en question, dont les effets ont été finalement

complètement supprimés après l’admission des recours en annulation. Il invoque

l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties

pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

condamner la préfecture au paiement d’une amende, tranchée par le jugement du 20 mai

2002, n’était qu’un moyen indirect de faire exécuter le jugement du 5 mars 2001

dans sa partie portant sur la réintégration du requérant.

tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le jugement

du 5 mars 2001.

ratione materiae

, estimant que l’article 6 § 1 de la Convention n’est

pas applicable en l’espèce. Il cite en ce sens l’affaire

Pellegrin c. France

[GC] (n

o

28541/95, §§ 64-66, CEDH 1999‑VIII) et

relève que le requérant exécutait des tâches liées à l’exercice de la puissance

publique, puisqu’il était directeur des ressources humaines, du secrétariat et

des relations publiques d’une institution publique, la préfecture. De plus, il n’exerçait

pas de fonctions de subordination, mais bénéficiait d’une certaine

indépendance.

du Gouvernement au motif qu’il s’agissait d’un litige de travail qui ne portait

pas sur l’activité des fonctionnaires publics. Il souligne que l’activité dans

une direction des ressources humaines, en tant qu’activité auxiliaire, s’exerce

en vertu de critères généraux, applicables dans tous les secteurs, y compris

dans l’administration publique.

similaire du Gouvernement dans l’affaire

Ștefănescu c. Roumanie

(n

o

9555/03, §§ 20-21, 11 octobre 2007), jugeant qu’en

vertu de sa jurisprudence récente

(

Vilho Eskelinen et autres c. Finlande

, [GC], n

o

63235/00, §

62,

CEDH 2007-...), pour conclure à la non-application de l’article 6, le droit interne

doit d’abord avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste

ou de la catégorie de salariés en question ; selon cette jurisprudence,

rien, en principe, ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les

conflits ordinaires de travail, dans la mesure oů l’objet du litige n’est pas

lié à l’exercice de l’autorité étatique.

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument

pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dès lors, il

convient de rejeter l’exception et de retenir que l’article 6 § 1 est

applicable en l’espèce.

requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de

la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de les déclarer recevables.

des démarches pour réintégrer le requérant, par exemple en demandant l’assistance

du ministère de l’Administration publique et de l’Agence départementale pour l’emploi.

Il renvoie en ce sens aux lettres des 25 mai et 4 septembre 2001 et aux

réponses à celles-ci (paragraphes 12, 13 et 18 ci-dessus). Il estime en outre

que le ministère disposait d’une certaine marge d’appréciation en ce qui

concerne le nombre de postes afférents à chaque préfecture.

sommes établies par le jugement en question, le Gouvernement note que la

préfecture a complètement exécuté cette partie du jugement du 5 mars 2001,

comme il ressort du jugement du 20 mai 2002 (paragraphe 27 ci-dessus).

jugement du

5 mars 2001 dans sa partie concernant la réintégration du requérant était

justifiée par une situation d’impossibilité objective, la non-disponibilité de

postes d’experts-conseils de grade I A à la préfecture. Qui plus est, malgré

cette situation, l’institution débitrice n’est pas restée inactive, mais a proposé

au requérant deux autres emplois correspondant à sa formation (paragraphe 18

in

fine

ci-dessus).

Gouvernement, soulignant que la préfecture disposait de postes vacants, ce qui ressort

de l’avis de concours du 2 février 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), de la

création du département des ressources humaines, avec un nouveau poste de

directeur (paragraphe 11 ci-dessus), des arrętés du préfet des 8 et

19 mars 2002 (paragraphe 21 ci-dessus), ainsi que du tableau de fonctions de la

préfecture (paragraphe 23 ci-dessus). Il estime qu’alors que l’institution en

cause aurait dű lui proposer l’un des postes vacants en vertu du jugement du 5

mars 2001, elle a agi de mauvaise foi en refusant sa participation au concours

susmentionné.

n’a pas répondu à la lettre de la préfecture du 7 septembre 2001 (paragraphe 19

ci-dessus). Quant à la lettre du 4 septembre 2001 adressée à l’agence

départementale pour l’emploi, il estime qu’il ne s’agissait pas d’une démarche

effective en vue de sa réintégration, compte tenu de ce que les deux postes mentionnés

par l’agence ne pouvaient ętre occupés que par voie de concours, alors que le

jugement du 5 mars 2001 n’avait pas retenu une telle condition pour sa

réintégration. Selon le requérant, si la préfecture avait été de bonne foi,

elle lui aurait proposé l’un de ses postes vacants. Il relève qu’en tout état

de cause le jugement en question avait retenu l’obligation pour l’institution de

le réintégrer dans un poste bien précis, celui d’expert-conseil de grade I A.

Le requérant ajoute que les salaires au sein de la préfecture étaient supérieurs

aux salaires afférents aux postes mentionnés par l’agence.

de le réintégrer, la préfecture est restée dans une passivité totale après le 7

septembre 2001 et jusqu’à l’annulation du jugement, le 10 avril 2003. Il estime

qu’une telle période ne saurait passer pour raisonnable.

reconnaît que l’institution débitrice lui a versé ces sommes sans qu’il travaillât,

puisqu’elle n’entendait pas lui proposer un poste, bien qu’elle en eűt

plusieurs. Il tient toutefois à préciser qu’il a remboursé à la préfecture l’intégralité

de ces sommes après l’arręt du 20 septembre 2006

(paragraphes 39 et 41 ci-dessus).

de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie

intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (

Hornsby

c. Grèce

, arręt du 19 mars 1997,

Recueil des arręts et

décisions

1997-II, pp. 510-511, § 40, et

Immobiliare Saffi c.

Italie

[GC], n

o

exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie

engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1

de la Convention (

Scollo c. Italie

, arręt du 28 septembre 1995,

Série A n

o

315‑C, p. 55, § 44).

du 5 mars 2001, le tribunal de première instance de Bistrița a ordonné

à la préfecture de réintégrer le requérant dans un poste d’expert-conseil de

grade I A et de lui verser certains sommes au titre des salaires.

n’a pas été exécutée à ce jour, la préfecture opposant au requérant l’absence

de postes vacants. Pour autant que le Gouvernement y voie une impossibilité

objective d’exécution (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour rappelle que le

tribunal de première instance, par le jugement précité, avait retenu que l’emploi

en question figurait dans le tableau du personnel de la préfecture, puisque le

nombre d’experts-conseils de grade I A n’avait pas été réduit (paragraphe 9

ci-dessus). Par ailleurs, la préfecture avait avancé l’argument de l’inexistence

d’un tel poste devant les juridictions nationales, lesquelles l’avaient définitivement

déboutée (paragraphes 14 et 25 ci-dessus).

du Gouvernement fondé sur l’absence de postes disponibles au sein de la

préfecture.

Gouvernement en vue de la réintégration du requérant (paragraphe 53 ci-dessus),

la Cour observe que la lettre du 25 mai 2001 de la préfecture et la réponse du

4 mai 2001 du ministère ont déjà été prises en compte par l’arręt du 25 juin

à cet arręt, par le jugement du 5 mars 2001, le tribunal de première instance avait

déjà constaté le caractère purement formel de toute lettre de ce type, compte

tenu de l’existence du poste demandé au sein męme de la préfecture.

cause les deux postes mentionnés dans la réponse de l’agence

départementale pour l’emploi ne pouvaient ętre occupés qu’à la suite d’un

concours, alors que le jugement définitif du 5 mars 2001 imposait à la

préfecture une obligation inconditionnelle de réintégrer le requérant. Dans ce

contexte, elle estime qu’il serait déraisonnable de reprocher à celui-ci de n’avoir

pas manifesté son intention de participer à un concours, dont les résultats

étaient incertains.

préfecture, institution publique faisant partie intégrante de l’administration

de l’Etat, ait refusé la réintégration du requérant pendant une période aussi longue,

alors que des propositions en ce sens avaient été adressées au préfet

(paragraphes 22 et 29 ci-dessus). Qui plus est, la préfecture n’a męme pas

essayé de proposer un autre poste au requérant, comme le tribunal de

première instance le lui avait également suggéré par son jugement du

5 mars  2001.

marge d’appréciation du ministère de l’Administration publique (paragraphe 53

ci­dessus), la Cour relève

que l’exercice des pouvoirs étatiques ayant

une influence sur des droits et libertés garantis par la Convention met en jeu

la responsabilité de l’Etat, indépendamment de la forme sous laquelle ces

pouvoirs sont exercés (

Vodopyanovy c. Ukraine

, n

o

22214/02,

de l’Etat de droit dont l’intéręt s’identifie donc avec celui d’une bonne

administration de la justice (

Hornsby

précité, p. 511, § 41).

les salaires au requérant, la Cour relève que l’institution les a versés à l’intéressé

à la suite du recours de ce dernier à la procédure en exécution forcée.

Toutefois, le recours en annulation ayant été admis, il a dű restituer l’intégralité

des sommes ainsi perçues, plus des frais de justice (paragraphes 36, 39 et 41

ci-dessus). Dès lors, le jugement du 5 mai 2001 reste à ce jour inexécuté

également dans la partie concernant le paiement des sommes d’argent.

pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter le jugement du 5  mars

2001.

de la Convention.

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

1999-VII), les dispositions du code de procédure civile sur le « recours

en annulation » ont été abrogées, de sorte que le procureur général n’a désormais

plus la possibilité de remettre en cause un arręt définitif et irrévocable. Le

Gouvernement estime toutefois que la présente espèce est différente de l’affaire

Brumărescu

.

en annulation n’a eu d’autre but que celui d’exonérer les agents d’une

institution publique de la responsabilité qui leur incombait en vertu du

jugement du 5 mars 2001. Il ajoute qu’en tout état de cause, une décision

judiciaire définitive ne saurait jamais ętre remise en cause.

équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention,

doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la

prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.

droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre

autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les

tribunaux ne soit plus remise en cause (

Brumărescu

, précité, §

61 ;

S.C. Mașinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie,

n

o

22687/03, § 32, 1

er

décembre 2005), car la

sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose

jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (

Riabykh c.

Russie

,

n

o

du tribunal de première instance de Bistrița a été annulé à la suite de l’admission,

par un arręt du 10 avril 2003 de la Cour supręme, d’un recours en annulation

introduit par le procureur général de la Roumanie (paragraphes 31 et 33 ci­dessus).

que l’annulation de ce jugement a porté atteinte au droit du requérant à un

procès équitable.

6 § 1 de la Convention.

o

1

respect de ses biens en raison de la mise sous séquestre de son appartement à

la suite de l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par voie du recours en

annulation. Il invoque l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention,

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

de propriété du requérant était prévue par la loi à l’époque des faits,

poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et

respectait le principe de la proportionnalité entre les moyens utilisés et le

but poursuivi. Selon lui, l’arręt de la juridiction supręme s’est borné à corriger

les erreurs des juridictions inférieures, afin d’assurer le respect de la loi.

appartement a été mis sous séquestre à la suite de l’annulation du jugement du

5 mars 2001 par voie du recours en annulation, ce qui l’aurait empęché d’effectuer

des travaux de réparation en vue de proposer le bien à la location.

paragraphes 77 et 78 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer

sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1.

le requérant se plaint que les autorités n’aient pas examiné avec la diligence

requise ses plaintes pénales contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la

préfecture (paragraphe 40 ci-dessus).

pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une

obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une

condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir,

mutatis mutandis

,

Perez c. France

[GC], n

o

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3

et doit ętre rejeté en application de l’article 35 § 4.

estime que le refus de la préfecture d’exécuter les deux jugements définitifs a

porté atteinte à son droit au travail, ce qui a engendré des malentendus au

sein de sa famille.

le droit au travail en tant que tel. Dès lors, ce grief doit ętre rejeté, en application

de

l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention.

Convention et se plaint d’avoir été victime d’une attitude discriminatoire de la

part de la préfecture, en raison de son appartenance politique.

étayé par les pièces du dossier. Elle estime dès lors qu’il doit ętre rejeté,

en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut

manifeste de fondement.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

du

5 mars 2001, au sens de sa réintégration dans le poste d’expert-conseil de

grade I A et du paiement des salaires mensuels afférents à ce poste jusqu’à sa réintégration.

Il réclame en outre 854 000 000 anciens lei roumains (ROL) pour les salaires

nets afférents à la période du 28 juin 2000 au

31 aoűt 2007, tels qu’actualisés par rapport au taux de l’inflation. Il

sollicite également que l’Etat verse aux caisses d’assurance maladie et de

retraite, en son nom, 162 360 000 ROL au titre de contributions pour

la męme période. A l’appui de sa demande, le requérant fournit une expertise

comptable du

18 septembre 2007.

ROL pour le dommage moral subi en raison du refus des autorités de le

réintégrer et 146 000 000 ROL pour le dommage moral subi en raison de

l’ingérence dans son droit de propriété. Il allègue que son état de santé s’est

aggravé et qu’il a subi un état de détresse nécessitant une hospitalisation.

l’opportunité de condamner la préfecture au paiement d’une amende de

300 000 ROL par jour de retard jusqu’à sa réintégration.

saurait prétendre, au titre du dommage matériel, qu’aux deux montants établis par

le jugement du 5  mars 2001, actualisés par rapport au taux de l’inflation.

Selon lui, ces montants sont les suivants : 35 058 000 ROL représentant

le montant des salaires afférents à la période du 13 juillet 2000 au 28 février

2001, actualisés, et 186 993 000 ROL pour le salaire mensuel actualisé.

Le Gouvernement présente en ce sens un document de l’Institut national des

statistiques portant sur le taux de l’inflation entre juin 2001 et

septembre 2007.

estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la

prétendue violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée

à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause, un arręt de condamnation éventuel

pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral

prétendument subi par le requérant.

de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution d’une

décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le

paiement des indemnités, ainsi qu’en raison de l’annulation de cette décision par

voie d’un recours en annulation. Elle rappelle également qu’un arręt constatant

une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard

de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences.

estime que la réintégration du requérant à son poste et le paiement des sommes reconnues

par le jugement définitif du 5 mars 2001, réactualisées sur la base du taux de

l’inflation, à savoir un montant de 8 226 euros (EUR), placeraient l’intéressé

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait

si les exigences de l’article 6 § 1  de la Convention n’avaient pas

été méconnues. En outre, dans la mesure oů l’employeur est le seul à pouvoir

verser auprès des caisses d’assurance maladie et de retraite des cotisations

afférentes aux salaires dus, il appartient au Gouvernement de prendre les

mesures nécessaires en ce sens

(Miclici

c.

Roumanie

,

n

o

23657/03, § 67, 20 décembre 2007).

du jugement en question dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra

verser au requérant une certaine somme pour dommage matériel. Compte tenu des

informations soumises par les parties au sujet des sommes dues au requérant,

corrigées en fonction du taux de l’inflation, des demandes de satisfaction

équitable de ce dernier et des observations du Gouvernement, la Cour estime qu’il

y a lieu d’allouer au requérant 8 226 EUR correspondant aux

indemnités établies par le jugement du 5 mars 2001, réactualisées sur la

base du taux de l’inflation, plus une somme additionnelle de 5 000 EUR,

soit un total de 13 226 EUR, au titre du préjudice matériel.

le requérant a

subi

un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’impossibilité de

voir exécuter le jugement rendu en

sa

faveur et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

Dans ces

circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession

et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour

alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

paragraphes 46, 47 et 97 ci-dessus, la Cour rejette la demande du requérant

portant sur le paiement de l’amende par la préfecture.

titre des frais et dépens engagés en vue de l’exécution des décisions

définitives de justice. Il présente en ce sens certaines pièces justificatives.

allouée au requérant une somme correspondant aux frais et dépens liés à la

procédure nationale et à la procédure devant la Cour, à condition qu’ils soient

prouvés, nécessaires et qu’ils aient un lien avec l’affaire. Il relève que les

frais engagés dans la procédure interne auraient pu ętre obtenus dans le cadre

de cette procédure. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le

requérant n’a fourni des justificatifs que pour une somme de

le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent

établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Seuls

sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables

quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour

tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les

violations constatées par celle-ci (voir,

mutatis mutandis,

I.J.L. et

autres c. Royaume-Uni

du 19septembre 2000, requętes n

os

29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).

justificatives fournies par le requérant et au vu des critères susmentionnés,

la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR, tous frais confondus, et l’accorde

au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.

Rejette

l’exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de la non-exécution du jugement du 5 mars 2001 du tribunal de

première instance de Bistrița, de l’annulation de ce jugement par un recours

en annulation

(article 6 § 1 de la Convention) et de l’atteinte au droit au respect des biens

(article 1 du Protocole n

o

1) et irrecevable pour le surplus ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison de la non-exécution du jugement du 5 mars

2001 ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison de l’annulation de ce jugement par un recours

en annulation ;

5.

Dit

qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le

bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

6.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

exécuter le jugement du 5 mars 2001, réintégrer le requérant dans son poste et

lui verser les indemnités établies par ce jugement, réactualisées sur la base du

taux de l’inflation, à savoir un montant de 8 226 EUR (huit mille deux

cent vingt-six euros), dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle exécution, l’Etat

défendeur doit verser à l’intéressé, dans le męme délai outre la somme de

8 226 EUR correspondant aux indemnités établies par le jugement du 5 mars

2001, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, la somme additionnelle de

5 000 EUR (cinq mille euros), soit un total de 13 226 EUR (treize

mille deux cent vingt six euros) plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,

pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit

verser au requérant, dans le męme délai, les sommes suivantes :

i.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  600 EUR (six cents euros), plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c)

seront à

convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                                   Josep

Casadevall

Greffier                                                                                 Président

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