ÎCCJ, decizie (scj.ro #86583)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86583) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
TEODORESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
29762/02)
ARRĘT
STRASBOURG
29 juillet 2008
DÉFINITIF
29/10/2008
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Teodorescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 juillet 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
29762/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dorin Jean Teodorescu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 11 juillet 2002 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article
6 § 1 de la Convention, de la non-exécution de deux décisions judiciaires
définitives, ainsi que de l’annulation de ces décisions par une voie
extraordinaire de recours, le recours en annulation. Il se plaint également sur
le terrain de l’article 1 du Protocole n
o
1 d’une atteinte au droit
au respect de ses biens, en raison de la mise sous séquestre de son appartement
après l’annulation des décisions en question.
Le 20 mars 2007, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,
elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et
le fond de l’affaire. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en
1955 et réside à Bistrița.
Par un arręté du préfet du 28 juin 2000, le
requérant, qui était
expert-conseil de grade I A et directeur du département des ressources
humaines, du secrétariat et des relations publiques, fut licencié à la suite d’une
réorganisation des services de la préfecture.
A. La contestation contre l’arręté du 28 juin 2000
À une date non précisée, le requérant saisit le
tribunal de
première instance de Bistrița (« le tribunal de première
instance ») d’une contestation contre l’arręté du 28 juin 2000 et demanda
sa réintégration dans le poste qu’il avait occupé, ainsi que le paiement des
salaires restant dus.
Le 2 février 2001, la préfecture publia un avis de
concours pour les cinq postes suivants : directeur du département d’intégration
européenne ; conseil juridique et conseil au męme département ; analyste-programmeur
et conseil au département des programmes et des stratégies. Par une lettre du 2 mars
2001, le requérant demanda l’autorisation de participer au concours pour le
poste de directeur du département d’intégration européenne, mais la préfecture rejeta
sa demande au motif qu’elle ne disposait pas d’un poste de directeur dans cette
direction. Il ressort des observations du requérant, non contestées par le
Gouvernement, que le concours eut lieu le 6 mars 2001 et que les postes
proposés furent occupés par des tierces personnes.
Par un jugement du 5 mars 2001, le tribunal de
première instance fit droit à la contestation et ordonna à la préfecture de
réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I A, de lui verser
17 752 500 anciens lei roumains (ROL) au titre des salaires dus pour la
période du
13 juillet 2000 au 28 février 2001 et, par la suite, 2 367 000 ROL par
mois jusqu’à sa réintégration effective. Le tribunal retint également qu’il ne
pouvait ordonner la réintégration du requérant dans le poste de directeur du
département des ressources humaines, dans la mesure oů cette direction avait
été supprimée. Les dispositions pertinentes de ce jugement se lisent
ainsi :
« Bien
que la préfecture ait produit maintes lettres par lesquelles elle demandait un
appui pour trouver un emploi correspondant à la formation du requérant, il est
toutefois incontestable que ces demandes étaient purement formelles, étant
donné qu’un tel emploi figurait dans le tableau du personnel
(« statul
de funcții »)
de la préfecture (...) document dont il ressort que
le nombre d’experts-conseils de grade I A n’a en aucune façon été réduit.
Il est
évident qu’il s’imposait qu’un de ces postes, voire le poste d’inspecteur de
spécialité de grade I A, qui était vacant dans le département de coordination
du secrétariat technique, fűt proposé au requérant. »
A une date non précisée, la préfecture forma un
recours contre ce jugement devant le tribunal départemental de
Bistrița-Năsăud (« le tribunal départemental »).
Il ressort des observations du requérant, non
contestées par le Gouvernement, que la préfecture aurait rétabli le département
des ressources humaines peu après le jugement du 5 mars 2001, mais avant que ce
jugement fűt définitivement confirmé. Selon le requérant, elle aurait également
organisé, secrètement, un concours pour le poste de directeur du département en
question.
Le 25 mai 2001, alors que le recours était pendant
devant le tribunal départemental, la préfecture envoya au ministère de l’Administration
publique (« le ministère ») une lettre dans laquelle elle lui demandait
son point de vue sur le licenciement du requérant et l’informait de la solution
adoptée en premier ressort ainsi que de l’introduction du recours.
Par une lettre du 4 juin 2001, le ministère lui répondit
ce qui suit :
« L’obligation
qu’a la préfecture de s’encadrer du nombre de salariés qui lui a été assigné
découle de la responsabilité qu’elle porte en sa qualité d’ordonnateur de
crédits, qualité en vertu de laquelle elle doit se limiter aux moyens budgétaires
qui lui sont alloués à cet égard. »
Par un arręt définitif du 25 juin 2001, le tribunal
départemental rejeta le recours de la préfecture et confirma le bien-fondé du
jugement du
5 mars 2001. Le tribunal examina la lettre du 4 juin 2001 du ministère,
présentée par la préfecture, mais conclut qu’elle n’était pas de nature à
prouver une réduction effective du nombre de postes du męme type que celui qu’avait
occupé le requérant.
Le 20 juillet 2001, le requérant demanda l’exécution
de ce jugement à la préfecture, il mais se heurta à un refus.
B. Les démarches en vue de l’exécution forcée du
jugement du 5 mars 2001
Le 20 aoűt 2001, le requérant s’adressa à un
huissier de justice en vue de l’exécution forcée du jugement.
Par un jugement avant dire droit du 22 aoűt 2001,
le tribunal de première instance fit droit à la demande de l’huissier et
autorisa l’exécution forcée.
Par une lettre du 4 septembre 2001, la préfecture
demanda à l’agence départementale pour l’emploi (« l’agence ») de lui
préciser quelles étaient les offres d’emploi disponibles pour les personnes
ayant la formation du requérant, étant donné qu’elle n’avait aucun poste vacant
à lui proposer en exécution du jugement du 5 mars 2001. Le 6 septembre 2001, l’agence
lui répondit que deux offres d’emploi entraient en ligne de compte, à savoir un
poste d’analyste-programmeur à l’hôpital et un poste de développeur à la
direction départementale pour l’emploi et la solidarité sociale. Les deux postes
devaient ętre occupés par voie de concours. Le
7 septembre 2001, une copie de la réponse de l’agence fut envoyée au requérant
avec la mention que la préfecture ne disposait pas d’un poste vacant correspondant
à sa formation.
Par une lettre du 7 septembre 2001, la préfecture
informa le ministère qu’elle ne disposait pas des sommes qu’elle devait
verser au requérant en vertu du jugement en question. Dès lors, elle demanda un
supplément de budget. Quant à l’obligation de réintégrer le requérant, elle sollicita
la création d’un poste d’expert-conseil de grade I A, dans la mesure oů elle ne
disposait pas d’un tel poste.
Toujours le 7 septembre 2001, à la demande de l’huissier,
l’administration du trésor public (« l’administration ») procéda à
une saisie des
comptes de la préfecture. Le 20
septembre 2001, l’huissier demanda à celle-ci de
verser périodiquement sur
le compte du requérant les sommes établies par le jugement du 5 mars 2001.
Par des arrętés des 8 et 19 mars 2002, le préfet
constata la cessation des fonctions de Z.N., directeur adjoint du département
des ressources humaines, pour cause de départ à la retraite, et de T.V.A., chef
du service de coordination du secrétariat technique pour l’application de la
loi sur le fonds foncier, pour cause de décès.
Par un compte-rendu du 29 mars 2002, le
secrétaire général de la préfecture, se fondant sur le jugement précité ainsi
que sur une demande du requérant du 26 mars 2002, proposa au préfet de
réintégrer l’intéressé dans le poste d’expert-conseil de grade I A. Le préfet n’approuva
pas cette proposition.
En annexe à ses observations, le requérant
fournit une copie du tableau des fonctions de la préfecture pour l’année 2002.
Il ressort de ce document, non contesté par le Gouvernement, que dix postes de
conseils de grade I A étaient occupés au 1
er
novembre 2002, alors
que le nombre maximal de postes de ce type était de onze ; de męme, deux
postes d’inspecteur de spécialité de grade III A étaient occupés, alors que le
nombre maximal de postes de ce type était de trois.
C. L’opposition à l’exécution forcée du jugement du 5
mars 2001
A une date non précisée, la préfecture forma une opposition
à l’exécution forcée
(« contestație la executare »)
du
jugement du 5 mars 2001, alléguant que le poste d’expert-conseil de
grade I A avait été supprimé en 2000 et que, dès lors, elle ne pouvait
réintégrer le requérant.
Par un jugement du 13 décembre 2001, le tribunal
de
première instance rejeta l’opposition, estimant que celle-ci tendait à remettre
en cause une décision de justice définitive. Ce jugement fut confirmé, sur un recours
de la préfecture, par un arręt définitif du 19 avril 2002 du tribunal
départemental, dont les dispositions pertinentes étaient ainsi libellées :
« Par
le jugement qui constitue le titre exécutoire, il a été décidé avec force de
chose jugée qu’aucun poste d’expert-conseil de grade I A, correspondant à la
formation du requérant (...) n’a été supprimé et que la préfecture a procédé d’une
manière illégale au licenciement de l’intéressé (...) C’est en vertu de ce
considérant que la réintégration du requérant été ordonnée. »
D. L’action visant à obliger la préfecture à payer
une amende
A une date non précisée, le requérant saisit le
tribunal de première instance d’une action contre la préfecture, afin d’obliger
celle-ci à payer une amende pour avoir refusé d’exécuter le jugement du 5 mars
2001.
Par un jugement du 20 mai 2002, le tribunal de
première instance accueillit l’action et condamna la préfecture au paiement d’une
amende de 300 000 ROL par jour de retard jusqu’à la réintégration du
requérant. Le tribunal constata que la préfecture versait périodiquement les
salaires au requérant mais refusait de le réintégrer. Le jugement était ainsi
libellé dans ses parties pertinentes :
« Compte
tenu de ce que l’obligation de faire ne peut ętre exécutée que par le débiteur,
le tribunal estime que l’exécution du titre exécutoire ne peut ętre réalisée
que par le recours à une mesure de contrainte visant à condamner la débitrice à
payer à l’État une amende (...) établie par jour de retard jusqu’à l’exécution
de l’obligation de réintégration.
En vue de
déterminer le montant de l’amende, le tribunal a tenu compte de l’exécution
partielle du titre exécutoire, de la passivité affichée par la partie
défenderesse, qui préfère verser chaque mois au requérant une somme du budget
de l’État, sans que celui-ci travaille, au lieu de chercher des solutions pour
proposer un emploi à l’intéressé, ainsi que de la longue période qui s’est écoulée
depuis que le jugement est devenu définitif, période pendant laquelle des
démarches auraient pu ętre accomplies en vue de l’exécution de ce jugement.
L’attitude
de la débitrice est dommageable pour le budget de l’État, puisque ce dernier
assume mensuellement le paiement d’un salaire sans que le bénéficiaire de
celui-ci exerce une activité dans l’intéręt de l’État. »
Devenu définitif, ce jugement fut revętu de la
formule exécutoire.
Par un compte-rendu du 5 juillet 2002, le
directeur de la direction du contrôle de la légalité des actes et du
contentieux administratif, faisant référence au jugement du 20 mai 2002, proposa
au préfet de réintégrer le requérant dans le poste d’expert-conseil de grade I
A. Le préfet n’approuva pas cette proposition.
Le 1
er
aoűt 2002, le requérant s’adressa
à un huissier de justice en vue de l’exécution forcée de ce nouveau jugement.
Il ne ressort pas du dossier quelle suite fut donnée à cette demande.
E. L’annulation du jugement du 5 mars 2001
Le 25 juin 2002, le procureur général de la
Roumanie forma auprès de la Cour supręme de justice (« la Cour supręme »)
un « recours en annulation »
(« recurs în anulare »)
contre le jugement du 5 mars 2001, estimant que les juridictions n’avaient pas
apprécié correctement les preuves.
Par une lettre du 25 juillet 2002, en réponse à
une réclamation du requérant, le ministère informa celui-ci que sa
réintégration n’était pas possible avant l’examen du recours en annulation par
la Cour supręme.
Par un arręt du 10 avril 2003, la Cour
supręme accueillit le recours, annula le jugement susmentionné et rejeta la
contestation du requérant.
F. L’annulation du jugement du 20 mai 2002
A une date non précisée, le procureur général
forma également un recours en annulation contre le jugement du 20 mai 2002,
faisant valoir que l’obligation de la préfecture de réintégrer le requérant ne
subsistait plus, en raison de l’annulation du jugement du 5 mars 2001, et que l’institution
en question ne pouvait dès lors plus se voir condamner au paiement de l’amende.
Par un arręt du 14 octobre 2003, la Cour supręme
fit droit au recours en annulation, annula le jugement contesté et rejeta l’action
du requérant.
G. La procédure visant à condamner le requérant à restituer
à la préfecture les sommes perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001
A des dates non précisées, la préfecture saisit
le tribunal de première instance de deux demandes visant respectivement à
condamner le requérant à lui restituer les sommes perçues en vertu du jugement
du 5 mars 2001 et à mettre les biens de l’intéressé sous séquestre.
Par un jugement avant dire droit du 26 aoűt 2003,
le tribunal de première instance autorisa la mise sous séquestre des biens du
requérant. Ce jugement fut confirmé par un arręt du 10 novembre 2003 du
tribunal départemental, qui rejeta le recours du requérant.
Le 16 janvier 2004, l’appartement du
requérant fut mis sous séquestre.
Par un jugement du 20 septembre 2006, le tribunal
de
première instance fit droit à la demande de la préfecture et condamna le
requérant à restituer à celle-ci 77 698 500 ROL pour les sommes
perçues en vertu du jugement du 5 mars 2001. Par le męme jugement, le requérant
fut également condamné à payer à la préfecture 5 450 400 ROL au titre
des frais de justice. Dans ses observations en réponse à celles du
Gouvernement, le requérant indique que son recours contre le jugement en
question fut rejeté par un arręt du 24 janvier 2007 du tribunal départemental.
Ce dernier arręt n’a pas été versé au dossier.
H. Les plaintes pénales contre le préfet et autres
fonctionnaires de la préfecture
A des dates non précisées, le requérant saisit le
parquet près le tribunal de première instance de plaintes pénales sans
constitution de partie civile contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la
préfecture qu’il accusait d’avoir commis des abus, produit des faux et refusé de
mettre à exécution les décisions judiciaires définitives. Ses plaintes firent l’objet
de non-lieux, en raison de l’annulation des décisions de justice rendues en sa
faveur.
I. La situation actuelle du requérant
Le 29 janvier 2007, le requérant acquitta à la
préfecture l’intégralité des sommes prévues par le jugement du 20 septembre
2006 (paragraphe 39 ci-dessus), soit 83 148 900 ROL, ce que cette
dernière confirma par une lettre du 30 janvier 2007 envoyée à l’huissier de
justice.
Par une lettre du 2 juillet 2007, la préfecture
informa le Gouvernement que la réintégration du requérant n’était pas possible puisque
le ministère n’avait pas autorisé la création d’un poste d’expert-conseil de
grade I A en dépit du fait que l’institution en cause ne disposait d’aucun
poste vacant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du Code de procédure
civile se lisent ainsi :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office soit à la demande du ministre de la
Justice, former devant la Cour supręme de justice un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque
les tribunaux ont outrepassé leurs compétences ;
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu la loi dans sa
substance, entraînant une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée (...) »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 330, le recours en
annulation peut ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la
décision visée est devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été
abrogés par l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
58
du 25 juin 2003, entrée en vigueur le 27 aoűt 2003.
EN DROIT
I. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
Le requérant se plaint de l’inexécution des
jugements du 5 mars 2001 et du 20 mai 2002 du tribunal de première
instance de Bistrița, ainsi que de leur annulation par voie de recours en
annulation. Il estime que les autorités ont différé d’une manière inacceptable
l’exécution des décisions en question, dont les effets ont été finalement
complètement supprimés après l’admission des recours en annulation. Il invoque
l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Observation préliminaire
La Cour estime que la procédure visant à
condamner la préfecture au paiement d’une amende, tranchée par le jugement du 20 mai
2002, n’était qu’un moyen indirect de faire exécuter le jugement du 5 mars 2001
dans sa partie portant sur la réintégration du requérant.
Dès lors, elle se limitera à examiner les griefs
tirés de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le jugement
du 5 mars 2001.
B. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève l’exception de l’incompatibilité
ratione materiae
, estimant que l’article 6 § 1 de la Convention n’est
pas applicable en l’espèce. Il cite en ce sens l’affaire
Pellegrin c. France
[GC] (n
o
28541/95, §§ 64-66, CEDH 1999‑VIII) et
relève que le requérant exécutait des tâches liées à l’exercice de la puissance
publique, puisqu’il était directeur des ressources humaines, du secrétariat et
des relations publiques d’une institution publique, la préfecture. De plus, il n’exerçait
pas de fonctions de subordination, mais bénéficiait d’une certaine
indépendance.
Le requérant invite la Cour à rejeter l’exception
du Gouvernement au motif qu’il s’agissait d’un litige de travail qui ne portait
pas sur l’activité des fonctionnaires publics. Il souligne que l’activité dans
une direction des ressources humaines, en tant qu’activité auxiliaire, s’exerce
en vertu de critères généraux, applicables dans tous les secteurs, y compris
dans l’administration publique.
La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté une exception
similaire du Gouvernement dans l’affaire
Ștefănescu c. Roumanie
(n
o
9555/03, §§ 20-21, 11 octobre 2007), jugeant qu’en
vertu de sa jurisprudence récente
(
Vilho Eskelinen et autres c. Finlande
, [GC], n
o
63235/00, §
62,
CEDH 2007-...), pour conclure à la non-application de l’article 6, le droit interne
doit d’abord avoir expressément exclu l’accès à un tribunal s’agissant du poste
ou de la catégorie de salariés en question ; selon cette jurisprudence,
rien, en principe, ne justifie de soustraire aux garanties de l’article 6 les
conflits ordinaires de travail, dans la mesure oů l’objet du litige n’est pas
lié à l’exercice de l’autorité étatique.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Dès lors, il
convient de rejeter l’exception et de retenir que l’article 6 § 1 est
applicable en l’espèce.
Par ailleurs, la Cour constate que les griefs du
requérant ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de
la Convention et qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de les déclarer recevables.
C. Sur le fond
La non-exécution du jugement du 5 mars 2001
Le Gouvernement relève que la préfecture a fait
des démarches pour réintégrer le requérant, par exemple en demandant l’assistance
du ministère de l’Administration publique et de l’Agence départementale pour l’emploi.
Il renvoie en ce sens aux lettres des 25 mai et 4 septembre 2001 et aux
réponses à celles-ci (paragraphes 12, 13 et 18 ci-dessus). Il estime en outre
que le ministère disposait d’une certaine marge d’appréciation en ce qui
concerne le nombre de postes afférents à chaque préfecture.
Quant à l’obligation de verser au requérant les
sommes établies par le jugement en question, le Gouvernement note que la
préfecture a complètement exécuté cette partie du jugement du 5 mars 2001,
comme il ressort du jugement du 20 mai 2002 (paragraphe 27 ci-dessus).
Pour conclure, il considère que l’inexécution du
jugement du
5 mars 2001 dans sa partie concernant la réintégration du requérant était
justifiée par une situation d’impossibilité objective, la non-disponibilité de
postes d’experts-conseils de grade I A à la préfecture. Qui plus est, malgré
cette situation, l’institution débitrice n’est pas restée inactive, mais a proposé
au requérant deux autres emplois correspondant à sa formation (paragraphe 18
in
fine
ci-dessus).
Le requérant conteste fermement les arguments du
Gouvernement, soulignant que la préfecture disposait de postes vacants, ce qui ressort
de l’avis de concours du 2 février 2001 (paragraphe 8 ci-dessus), de la
création du département des ressources humaines, avec un nouveau poste de
directeur (paragraphe 11 ci-dessus), des arrętés du préfet des 8 et
19 mars 2002 (paragraphe 21 ci-dessus), ainsi que du tableau de fonctions de la
préfecture (paragraphe 23 ci-dessus). Il estime qu’alors que l’institution en
cause aurait dű lui proposer l’un des postes vacants en vertu du jugement du 5
mars 2001, elle a agi de mauvaise foi en refusant sa participation au concours
susmentionné.
Le requérant observe par ailleurs que le ministère
n’a pas répondu à la lettre de la préfecture du 7 septembre 2001 (paragraphe 19
ci-dessus). Quant à la lettre du 4 septembre 2001 adressée à l’agence
départementale pour l’emploi, il estime qu’il ne s’agissait pas d’une démarche
effective en vue de sa réintégration, compte tenu de ce que les deux postes mentionnés
par l’agence ne pouvaient ętre occupés que par voie de concours, alors que le
jugement du 5 mars 2001 n’avait pas retenu une telle condition pour sa
réintégration. Selon le requérant, si la préfecture avait été de bonne foi,
elle lui aurait proposé l’un de ses postes vacants. Il relève qu’en tout état
de cause le jugement en question avait retenu l’obligation pour l’institution de
le réintégrer dans un poste bien précis, celui d’expert-conseil de grade I A.
Le requérant ajoute que les salaires au sein de la préfecture étaient supérieurs
aux salaires afférents aux postes mentionnés par l’agence.
Le requérant insiste sur le fait qu’en refusant
de le réintégrer, la préfecture est restée dans une passivité totale après le 7
septembre 2001 et jusqu’à l’annulation du jugement, le 10 avril 2003. Il estime
qu’une telle période ne saurait passer pour raisonnable.
Concernant le paiement des salaires, le requérant
reconnaît que l’institution débitrice lui a versé ces sommes sans qu’il travaillât,
puisqu’elle n’entendait pas lui proposer un poste, bien qu’elle en eűt
plusieurs. Il tient toutefois à préciser qu’il a remboursé à la préfecture l’intégralité
de ces sommes après l’arręt du 20 septembre 2006
(paragraphes 39 et 41 ci-dessus).
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement,
de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie
intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (
Hornsby
c. Grèce
, arręt du 19 mars 1997,
Recueil des arręts et
décisions
1997-II, pp. 510-511, § 40, et
Immobiliare Saffi c.
Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V).
Lorsque les autorités sont tenues d’agir en
exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie
engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de l’article 6 § 1
de la Convention (
Scollo c. Italie
, arręt du 28 septembre 1995,
Série A n
o
315‑C, p. 55, § 44).
En l’espèce, la Cour note que par un jugement définitif
du 5 mars 2001, le tribunal de première instance de Bistrița a ordonné
à la préfecture de réintégrer le requérant dans un poste d’expert-conseil de
grade I A et de lui verser certains sommes au titre des salaires.
Concernant l’obligation de réintégration, celle-ci
n’a pas été exécutée à ce jour, la préfecture opposant au requérant l’absence
de postes vacants. Pour autant que le Gouvernement y voie une impossibilité
objective d’exécution (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour rappelle que le
tribunal de première instance, par le jugement précité, avait retenu que l’emploi
en question figurait dans le tableau du personnel de la préfecture, puisque le
nombre d’experts-conseils de grade I A n’avait pas été réduit (paragraphe 9
ci-dessus). Par ailleurs, la préfecture avait avancé l’argument de l’inexistence
d’un tel poste devant les juridictions nationales, lesquelles l’avaient définitivement
déboutée (paragraphes 14 et 25 ci-dessus).
La Cour n’est dès lors pas convaincue par l’argument
du Gouvernement fondé sur l’absence de postes disponibles au sein de la
préfecture.
Quant aux démarches effectuées par le
Gouvernement en vue de la réintégration du requérant (paragraphe 53 ci-dessus),
la Cour observe que la lettre du 25 mai 2001 de la préfecture et la réponse du
4 mai 2001 du ministère ont déjà été prises en compte par l’arręt du 25 juin
Quant aux lettres des 4 et 7 septembre 2001, bien qu’elles fussent postérieures
à cet arręt, par le jugement du 5 mars 2001, le tribunal de première instance avait
déjà constaté le caractère purement formel de toute lettre de ce type, compte
tenu de l’existence du poste demandé au sein męme de la préfecture.
La Cour note avec le requérant qu’en tout état de
cause les deux postes mentionnés dans la réponse de l’agence
départementale pour l’emploi ne pouvaient ętre occupés qu’à la suite d’un
concours, alors que le jugement définitif du 5 mars 2001 imposait à la
préfecture une obligation inconditionnelle de réintégrer le requérant. Dans ce
contexte, elle estime qu’il serait déraisonnable de reprocher à celui-ci de n’avoir
pas manifesté son intention de participer à un concours, dont les résultats
étaient incertains.
La Cour trouve particulièrement frappant que la
préfecture, institution publique faisant partie intégrante de l’administration
de l’Etat, ait refusé la réintégration du requérant pendant une période aussi longue,
alors que des propositions en ce sens avaient été adressées au préfet
(paragraphes 22 et 29 ci-dessus). Qui plus est, la préfecture n’a męme pas
essayé de proposer un autre poste au requérant, comme le tribunal de
première instance le lui avait également suggéré par son jugement du
5 mars 2001.
Quant à l’argument du Gouvernement relatif à la
marge d’appréciation du ministère de l’Administration publique (paragraphe 53
cidessus), la Cour relève
que l’exercice des pouvoirs étatiques ayant
une influence sur des droits et libertés garantis par la Convention met en jeu
la responsabilité de l’Etat, indépendamment de la forme sous laquelle ces
pouvoirs sont exercés (
Vodopyanovy c. Ukraine
, n
o
22214/02,
, 17 janvier 2006) et que l’administration constitue un élément
de l’Etat de droit dont l’intéręt s’identifie donc avec celui d’une bonne
administration de la justice (
Hornsby
précité, p. 511, § 41).
Concernant l’obligation de la préfecture de payer
les salaires au requérant, la Cour relève que l’institution les a versés à l’intéressé
à la suite du recours de ce dernier à la procédure en exécution forcée.
Toutefois, le recours en annulation ayant été admis, il a dű restituer l’intégralité
des sommes ainsi perçues, plus des frais de justice (paragraphes 36, 39 et 41
ci-dessus). Dès lors, le jugement du 5 mai 2001 reste à ce jour inexécuté
également dans la partie concernant le paiement des sommes d’argent.
Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’État n’a
pas déployé tous les efforts nécessaires pour faire exécuter le jugement du 5 mars
2001.
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
L’annulation du jugement du 5 mars 2001
Le Gouvernement relève qu’à la suite de l’affaire
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH
1999-VII), les dispositions du code de procédure civile sur le « recours
en annulation » ont été abrogées, de sorte que le procureur général n’a désormais
plus la possibilité de remettre en cause un arręt définitif et irrévocable. Le
Gouvernement estime toutefois que la présente espèce est différente de l’affaire
Brumărescu
.
Le requérant estime que l’introduction du recours
en annulation n’a eu d’autre but que celui d’exonérer les agents d’une
institution publique de la responsabilité qui leur incombait en vertu du
jugement du 5 mars 2001. Il ajoute qu’en tout état de cause, une décision
judiciaire définitive ne saurait jamais ętre remise en cause.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention,
doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la
prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
Un des éléments fondamentaux de la prééminence du
droit est le principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre
autres, que la solution donnée de manière définitive à tout litige par les
tribunaux ne soit plus remise en cause (
Brumărescu
, précité, §
61 ;
S.C. Mașinexportimport Industrial Group S.A. c. Roumanie,
n
o
22687/03, § 32, 1
er
décembre 2005), car la
sécurité juridique présuppose le respect du principe de l’autorité de la chose
jugée, c’est-à-dire du caractère définitif des décisions de justice (
Riabykh c.
Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH 2003‑IX).
En l’espèce, le jugement définitif du 5 mars 2001
du tribunal de première instance de Bistrița a été annulé à la suite de l’admission,
par un arręt du 10 avril 2003 de la Cour supręme, d’un recours en annulation
introduit par le procureur général de la Roumanie (paragraphes 31 et 33 cidessus).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation de ce jugement a porté atteinte au droit du requérant à un
procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant allègue une atteinte au droit au
respect de ses biens en raison de la mise sous séquestre de son appartement à
la suite de l’annulation du jugement du 5 mars 2001 par voie du recours en
annulation. Il invoque l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention,
ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement estime que l’ingérence dans le droit
de propriété du requérant était prévue par la loi à l’époque des faits,
poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et
respectait le principe de la proportionnalité entre les moyens utilisés et le
but poursuivi. Selon lui, l’arręt de la juridiction supręme s’est borné à corriger
les erreurs des juridictions inférieures, afin d’assurer le respect de la loi.
Le requérant insiste sur le fait que son
appartement a été mis sous séquestre à la suite de l’annulation du jugement du
5 mars 2001 par voie du recours en annulation, ce qui l’aurait empęché d’effectuer
des travaux de réparation en vue de proposer le bien à la location.
Compte tenu de ses conclusions figurant aux
paragraphes 77 et 78 ci-dessus, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de statuer
sur le bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention,
le requérant se plaint que les autorités n’aient pas examiné avec la diligence
requise ses plaintes pénales contre le préfet et d’autres fonctionnaires de la
préfecture (paragraphe 40 ci-dessus).
La Cour rappelle que l’article 6 § 1 n’implique
pas le droit de faire poursuivre ou condamner un tiers au pénal, ni une
obligation de résultat supposant que toute poursuite doit se solder par une
condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée (voir,
mutatis mutandis
,
Perez c. France
[GC], n
o
47287/99, § 70, CEDH 2004-I).
Il s’ensuit que ce grief est incompatible
ratione
materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3
et doit ętre rejeté en application de l’article 35 § 4.
Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant
estime que le refus de la préfecture d’exécuter les deux jugements définitifs a
porté atteinte à son droit au travail, ce qui a engendré des malentendus au
sein de sa famille.
La Cour rappelle que la Convention ne garantit pas
le droit au travail en tant que tel. Dès lors, ce grief doit ętre rejeté, en application
de
l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, comme incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention.
Le requérant invoque également l’article 14 de la
Convention et se plaint d’avoir été victime d’une attitude discriminatoire de la
part de la préfecture, en raison de son appartenance politique.
La Cour relève que ce grief n’est aucunement
étayé par les pièces du dossier. Elle estime dès lors qu’il doit ętre rejeté,
en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut
manifeste de fondement.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant demande l’exécution intégrale du jugement
du
5 mars 2001, au sens de sa réintégration dans le poste d’expert-conseil de
grade I A et du paiement des salaires mensuels afférents à ce poste jusqu’à sa réintégration.
Il réclame en outre 854 000 000 anciens lei roumains (ROL) pour les salaires
nets afférents à la période du 28 juin 2000 au
31 aoűt 2007, tels qu’actualisés par rapport au taux de l’inflation. Il
sollicite également que l’Etat verse aux caisses d’assurance maladie et de
retraite, en son nom, 162 360 000 ROL au titre de contributions pour
la męme période. A l’appui de sa demande, le requérant fournit une expertise
comptable du
18 septembre 2007.
Le requérant demande également 255 500 000
ROL pour le dommage moral subi en raison du refus des autorités de le
réintégrer et 146 000 000 ROL pour le dommage moral subi en raison de
l’ingérence dans son droit de propriété. Il allègue que son état de santé s’est
aggravé et qu’il a subi un état de détresse nécessitant une hospitalisation.
Il précise qu’il laisse à la Cour le soin d’apprécier
l’opportunité de condamner la préfecture au paiement d’une amende de
300 000 ROL par jour de retard jusqu’à sa réintégration.
Le Gouvernement considère que le requérant ne
saurait prétendre, au titre du dommage matériel, qu’aux deux montants établis par
le jugement du 5 mars 2001, actualisés par rapport au taux de l’inflation.
Selon lui, ces montants sont les suivants : 35 058 000 ROL représentant
le montant des salaires afférents à la période du 13 juillet 2000 au 28 février
2001, actualisés, et 186 993 000 ROL pour le salaire mensuel actualisé.
Le Gouvernement présente en ce sens un document de l’Institut national des
statistiques portant sur le taux de l’inflation entre juin 2001 et
septembre 2007.
Concernant le dommage moral, le Gouvernement
estime qu’il n’y a aucun lien de causalité entre le dommage moral allégué et la
prétendue violation de la Convention. Il relève en outre que la somme demandée
à ce titre est excessive et qu’en tout état de cause, un arręt de condamnation éventuel
pourrait constituer une réparation satisfaisante du préjudice moral
prétendument subi par le requérant.
La Cour rappelle qu’elle a conclu à des violations
de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-exécution d’une
décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le
paiement des indemnités, ainsi qu’en raison de l’annulation de cette décision par
voie d’un recours en annulation. Elle rappelle également qu’un arręt constatant
une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique, au regard
de la Convention, de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences.
Dans les circonstances de l’espèce, la Cour
estime que la réintégration du requérant à son poste et le paiement des sommes reconnues
par le jugement définitif du 5 mars 2001, réactualisées sur la base du taux de
l’inflation, à savoir un montant de 8 226 euros (EUR), placeraient l’intéressé
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait
si les exigences de l’article 6 § 1 de la Convention n’avaient pas
été méconnues. En outre, dans la mesure oů l’employeur est le seul à pouvoir
verser auprès des caisses d’assurance maladie et de retraite des cotisations
afférentes aux salaires dus, il appartient au Gouvernement de prendre les
mesures nécessaires en ce sens
(Miclici
c.
Roumanie
,
n
o
23657/03, § 67, 20 décembre 2007).
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à l’exécution
du jugement en question dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra
verser au requérant une certaine somme pour dommage matériel. Compte tenu des
informations soumises par les parties au sujet des sommes dues au requérant,
corrigées en fonction du taux de l’inflation, des demandes de satisfaction
équitable de ce dernier et des observations du Gouvernement, la Cour estime qu’il
y a lieu d’allouer au requérant 8 226 EUR correspondant aux
indemnités établies par le jugement du 5 mars 2001, réactualisées sur la
base du taux de l’inflation, plus une somme additionnelle de 5 000 EUR,
soit un total de 13 226 EUR, au titre du préjudice matériel.
La Cour estime qu’en tout état de cause,
le requérant a
subi
un préjudice moral du fait de la frustration provoquée par l’impossibilité de
voir exécuter le jugement rendu en
sa
faveur et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces
circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en sa possession
et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour
alloue au requérant 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
Compte tenu de ses conclusions figurant dans les
paragraphes 46, 47 et 97 ci-dessus, la Cour rejette la demande du requérant
portant sur le paiement de l’amende par la préfecture.
B. Frais et dépens
Le requérant demande 46 420 000 ROL au
titre des frais et dépens engagés en vue de l’exécution des décisions
définitives de justice. Il présente en ce sens certaines pièces justificatives.
Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que soit
allouée au requérant une somme correspondant aux frais et dépens liés à la
procédure nationale et à la procédure devant la Cour, à condition qu’ils soient
prouvés, nécessaires et qu’ils aient un lien avec l’affaire. Il relève que les
frais engagés dans la procédure interne auraient pu ętre obtenus dans le cadre
de cette procédure. En tout état de cause, le Gouvernement estime que le
requérant n’a fourni des justificatifs que pour une somme de
20 450 000 ROL.
La Cour rappelle qu’un requérant ne peut obtenir
le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent
établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Seuls
sont recouvrables, au titre de l’article 41, les frais et dépens raisonnables
quant à leur montant et qui ont été réellement et nécessairement engagés pour
tenter de faire corriger dans l’ordre juridique interne et devant la Cour les
violations constatées par celle-ci (voir,
mutatis mutandis,
I.J.L. et
autres c. Royaume-Uni
du 19septembre 2000, requętes n
os
29522/95, 30056/96 et 30574/96, Recueil 2000-IX, § 151).
En l’espèce, compte tenu des pièces
justificatives fournies par le requérant et au vu des critères susmentionnés,
la Cour estime raisonnable la somme de 600 EUR, tous frais confondus, et l’accorde
au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l’exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de la non-exécution du jugement du 5 mars 2001 du tribunal de
première instance de Bistrița, de l’annulation de ce jugement par un recours
en annulation
(article 6 § 1 de la Convention) et de l’atteinte au droit au respect des biens
(article 1 du Protocole n
o
1) et irrecevable pour le surplus ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison de la non-exécution du jugement du 5 mars
2001 ;
4.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison de l’annulation de ce jugement par un recours
en annulation ;
5.
Dit
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le
bien-fondé du grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
6.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
exécuter le jugement du 5 mars 2001, réintégrer le requérant dans son poste et
lui verser les indemnités établies par ce jugement, réactualisées sur la base du
taux de l’inflation, à savoir un montant de 8 226 EUR (huit mille deux
cent vingt-six euros), dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle exécution, l’Etat
défendeur doit verser à l’intéressé, dans le męme délai outre la somme de
8 226 EUR correspondant aux indemnités établies par le jugement du 5 mars
2001, réactualisées sur la base du taux de l’inflation, la somme additionnelle de
5 000 EUR (cinq mille euros), soit un total de 13 226 EUR (treize
mille deux cent vingt six euros) plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,
pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’Etat défendeur doit
verser au requérant, dans le męme délai, les sommes suivantes :
i. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 600 EUR (six cents euros), plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c)
seront à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 juillet 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président