ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86471)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86471) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

13275/03)

ARRĘT

31 mars 2009

14/09/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Mihuță c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

13275/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M.

Nicușor Mihuță (« le requérant »), a saisi la Cour le

4 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article

29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé

que la Chambre

se

prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond.

(Espagne).

du procureur auprès du tribunal départemental de Hunedoara, sous l’accusation d’avoir

illégalement usé de la qualité de héros de la révolution de décembre 1989 afin

d’obtenir des avantages fiscaux. Sa détention provisoire fut prolongée tous les

trente jours par le tribunal.

er

juillet 2002, sur réquisitoire

du parquet, le requérant et d’autres inculpés, parmi lesquels S.I., furent

envoyés en jugement. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le

tribunal de première instance de Deva ordonna le maintien de la mesure de

détention provisoire des coďnculpés jusqu’au 29 juillet 2002, en se fondant sur

l’article 300 du code de procédure pénale (« CPP »).

requérant demanda l’ajournement de la procédure pour engager un avocat. Tout en

faisant droit à sa demande et compte tenu des conclusions du parquet, le

tribunal de première instance maintint la mesure de détention provisoire des

coďnculpés sur le fondement de l’article 300 du CPP.

première instance maintint la détention provisoire du requérant et de S.I., en

vertu de l’article 300 du CPP, en raison des demandes d’ajournement du parquet

et d’autres coďnculpés et afin de pouvoir délibérer au fond sur les exceptions

soulevées.

requérant fit valoir que le tribunal ne pouvait pas maintenir la mesure de

détention provisoire, mais qu’il pouvait seulement la prolonger par une

décision motivée en vertu des articles 155 et suivants du CPP. Il demanda sa remise

en liberté. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le tribunal de

première instance jugea que le tribunal pouvait maintenir en chambre du conseil

la mesure de détention provisoire et que le requérant pouvait contester cette

mesure en męme temps que le jugement au fond. Le tribunal de première instance

rejeta sa demande de remise en liberté et maintint la détention provisoire, au

motif que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre

public et que la complexité de l’affaire pouvait amener les intéressés à « influencer

les actes et les preuves » qui devaient ętre présentés devant le tribunal.

révocation de la mesure de détention provisoire aux motifs que cette mesure ne

pouvait pas ętre maintenue mais prolongée et qu’en tout état de cause, le

maintien de la mesure n’était pas motivé. Le tribunal de première instance

maintint cette mesure, en citant l’article 300 du CPP.

2 décembre 2002, le tribunal de première instance rejeta les demandes du

requérant visant à la révocation de la mesure de la détention provisoire ou au

remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la ville. Le

tribunal confirma conjointement la détention provisoire des inculpés, au motif

que « les raisons initiales qui la justifiaient n’avaient pas changé, que

les faits reprochés étaient graves et que la peine prévue par la loi était

lourde ».

tribunal de première instance maintint la détention provisoire du requérant et de

S.I., se référant à la base légale de la détention.

de première instance condamna le requérant à une peine de trois ans de prison,

en retenant que les preuves versées au dossier confirmaient que l’intéressé s’était

procuré et avait utilisé un certificat de participant à la révolution afin d’immatriculer

des voitures sans payer les taxes à l’importation.

outre les raisons concernant le fond de l’affaire, que le tribunal de première

instance n’avait pas motivé la nécessité de maintenir sa détention provisoire

et qu’il avait confirmé cette mesure alors que la législation nationale

imposait une décision de prolongation. Par un arręt du 24 juin 2003, le

tribunal départemental de Hunedoara, qui se livra à un nouvel examen des

éléments du dossier, confirma le jugement rendu en premier ressort, sans

examiner les allégations du requérant concernant la détention provisoire.

également rejeté par la cour d’appel d’Alba Iulia, par un arręt définitif du 17

février 2005.

recours, le requérant fut remis en liberté, en vertu d’un arręt avant dire

droit de la cour d’appel du 19 février 2004.

17.

Les dispositions

pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale tel qu’en vigueur

à l’époque des faits sont décrites dans les affaires

Konolos c. Roumanie

,

(n

o

26600/02, 7 février 2008, §§ 19 et 24),

Samoila et Cionca c.

Roumanie

(n

o

33065/03, 4 mars 2008, §§ 36-40) et

Calmanovici c.

Roumanie

, (n

o

42250/02, § 40, 1 juillet 2008)

.

o

281/2003, publiée au Journal Officiel le 1

er

juillet 2003, le code

de procédure pénale (« CPP ») prévoit expressément l’obligation pour

les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la

légalité et l’opportunité du maintien en détention provisoire. En outre, un

recours immédiat contre

une décision ordonnant le maintien d’une mesure

provisoire après le renvoi en jugement est prévu.

EN

DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3

l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa

détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par

les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article 5 § 3 de la

Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute

personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’ętre jugée dans

un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut

ętre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

requérant souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire du 19 mars 2002

au 19 février 2004, lorsque la cour d’appel d’Alba Iulia a ordonné sa mise en

liberté. Il note également que, contrairement aux dispositions des articles 20

et 23 § 4 de la Constitution, les juridictions nationales ont omis de motiver

la nécessité de maintenir la mesure de détention provisoire et le danger à l’ordre

public représenté par sa mise en liberté. Il estime également que la nécessité

de prolonger cette mesure n’était pas justifiée par son comportement.

se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement

considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa

condamnation en premier ressort, le 10 février 2003, par le tribunal de

première instance de Deva. Elle a duré ainsi dix mois et trois semaines. Selon

lui, cette durée n’est pas déraisonnable. Il note également que les décisions

prolongeant la détention provisoire ont été amplement motivées par le tribunal,

en prenant en considération les arguments des parties.

a)  La

période à prendre en considération

5 § 1 c) de la Convention prend généralement fin à la date oů il est

statué sur le bien‑fondé de l’accusation portée contre l’intéressé,

fűt-ce seulement en première instance (

Kudła c. Pologne

[GC], n

o

30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et

Lavents c. Lettonie

, n

o

58442/00, § 66, 28 novembre 2002)

. S’agissant de la période à prendre en

considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour

rappelle qu’elle est la męme que pour l’article 5 § 1 c) (

Svipsta c.

Lettonie

, n

o

(extraits)).

affaire, la période visée par l’article 5 § 3 a commencé le 19 mars 2002, date

de l’arrestation du requérant. Quant au terme de cette période, elle a pris fin

avec le jugement de condamnation du tribunal de première instance de Deva du

10 février 2003. Cette période a donc duré dix mois, trois semaines et un

jour. La Cour estime que ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser

problème sous l’angle de l’article 5 § 3 (

Sarban c. Moldova

, n

o

3456/05, §§ 8-24, 4 octobre 2005 et

Castravet c. Moldova

, n

o

23393/05, §§ 7-14, 13 mars 2007

).

b)  La

justification de la détention provisoire

dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une

détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple,

Labita c.

Italie

[GC], n

o

Calmanovici

c. Roumanie

, n

o

42250/02, §§ 90-94, 1 juillet 2008, et la

jurisprudence y citée).

la Convention impose la nécessité de toute période de détention provisoire

aussi courte qu’elle soit doit ętre justifiée de manière convaincante par les

autorités (voir

Shishkov c. Bulgarie

, n

38822/97,

Belchev

c. Bulgarie

, n

o

39270/98, § 82, 8 avril

2004 et

Sarban

précité, § 97). Une décision motivée conforte les parties

dans le fait que leurs arguments ont été entendus (

Sarban

précité, § 98

).

Cour note que les juridictions nationales ont confirmé périodiquement la

détention provisoire du requérant et d’un autre inculpé. La Cour constate tout

d’abord que du 1

er

juillet au 23 septembre 2002, les

juridictions nationales ont prolongé cette mesure sans examiner les arguments

du requérant et sans aucune motivation.

Cour note qu’à cette dernière date, le tribunal de première instance a justifié

la détention provisoire par la complexité de l’affaire, le fait que la mise en

liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public et par la

possibilité que ce dernier pourrait influencer les preuves qui devait ętre

présentées dans l’affaire. La Cour relève le caractère trop succinct et abstrait

de la motivation de ce jugement, qui se bornait à mentionner certains critères prévus

par la loi mais omettait de spécifier comment ces critères entraient en jeu

dans le cas du requérant (

Calmanovici

précité, §§ 97-98).

d’assurer un bon déroulement de l’enquęte ont déjà été reconnus par la Cour

comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (

Letellier

c. France

, arręt du 26 juin 1991, série A n

o

207,

p. 19, § 39 et

mutatis mutandis,

Garycki c. Pologne

, n

o

14348/02, § 48, 6 février 2007

). Cependant, en l’espèce, le tribunal de

première instance n’a fourni aucune explication pour justifier en quoi la mise

en liberté du requérant aurait un impact négatif sur la société ou aurait

entravé l’enquęte. Qui plus est, la justification de la détention ne se

rapportait pas à la situation concrète de chacun des intéressés, visant de

façon générale les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure (

Calmanovici

précité, § 100 et

mutatis mutandis

Dolgova c. Russie

, n

o

11886/05, § 49, 2 mars 2006)

.

Cour constate également que le tribunal a maintenu la détention par des

formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, répétant au fil du temps les

męmes critères selon la męme formule. Or, une telle justification n’est par

conforme aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (

Mansur c.

Turquie

, arręt du 8 juin 1995, série A n

o

p. 50, § 55 et

Svipsta

précité, § 109).

de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont

confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de

prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation

nationale. En effet, l’article précité garantit non seulement "le droit d’ętre

jugé dans un délai raisonnable"

mais il prévoit

également que la mise en liberté peut ętre subordonnée à une garantie assurant

la comparution de l’intéressé à l’audience

(

Jabłoński c.

Pologne

, n

o

33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et

Patsouria c.

Géorgie

, n

o

30779/04, §§ 75-76, 6 novembre 2007

). Or, dans la

présente affaire, les juridictions nationales, bien que saisies d’une telle

demande, n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles une telle mesure alternative

n’était pas pertinente.

Cour estime qu’en ne motivant pas suffisamment les rejets des demandes de

remise en liberté du requérant et en ne prenant pas en compte des mesures

alternatives, les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et

suffisants » pour justifier la nécessité de le maintenir en détention

provisoire pendant la période en cause. Ce faisant, la Cour estime qu’il n’est

pas nécessaire d’établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté

une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (

Dolgova

,

précité, § 50

in fine

).

Partant,

il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

33

.  Le

requérant estime que le fait que du 1

er

juillet au 2 décembre 2002,

le tribunal de première instance a ordonné « le maintien » de sa

détention provisoire, l’a privé de toute possibilité de faire contrôler la

légalité de son maintien en détention, en méconnaissance de l’article 5 § 4 de

la Convention, qui est libellé ainsi :

« Toute

personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire

un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité

de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

requérant a été maintenue successivement du 1

er

juillet 2002 jusqu’au

10 février 2003 et que le requérant se plaint de l’impossibilité de contester les

jugements avant dire droit devant les juridictions nationales. La Cour note cependant

que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 4 mars 2003. Dès lors,

elle considère que pour ce qui est des jugements avant dire droit prononcés

avant le 4 septembre 2002, le délai de six mois imposé par l’article 35 de la

Convention n’a pas été respecté. Il s’ensuit que cette partie du grief est

tardive et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4

de la Convention.

jugements avant dire droit prononcés à partir du 4 septembre 2002 ce grief n’est

pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

jugements avant dire droit ordonnant son placement ainsi que son maintien en

détention conformément au droit interne.

le Gouvernement rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention se contente de l’existence

d’un contrôle judiciaire de la prolongation de la mesure de détention

provisoire et n’oblige pas les États contractants à instaurer un double degré

de juridiction pour l’examen des demandes de prolongation de la détention

provisoire. Selon lui, en l’espèce, le droit du requérant garanti par l’article

5 § 4 précité a été respecté par l’existence de plusieurs vérifications de la

légalité et du bien fondé de la mesure de détention provisoire, qui ont eu lieu

à bref délai devant les juridictions nationales. Le Gouvernement note également

que, tel qu’indiqué par le tribunal de première instance de Deva dans son

jugement du 23 septembre 2002, les jugements avant dire droit ordonnant le

maintien de la mesure de détention provisoire pouvaient ętre contestés en męme

temps que le jugement au fond de l’affaire.

a)  Principes

généraux établis par la jurisprudence de la Cour

aucun droit, en tant que tel, à un recours contre les décisions ordonnant ou

prolongeant une détention. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit

en principe accorder aux détenus les męmes garanties en appel qu’en

première instance (

Toth c. Autriche

, arręt du 12 décembre

1991, série A n

o

224, p. 23, § 84).

Ce recours offre à l’intéressé

des garanties supplémentaires afin d’évaluer la nécessité de prolonger la

détention provisoire (

Van Thuil c. Pays Bas

(déc.), n

o

20510/02, 9 décembre 2004) et il doit aboutir, à bref délai, à une décision

judiciaire mettant fin à la détention si elle se révèle illégale (

Baranowski

c. Pologne

, n

o

Convention et de ses protocoles, l’article 5 § 4 doit s’interpréter de telle

manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais

concrets et effectifs (voir, parmi d’autres,

Artico

c. Italie

,

arręt

du

13 mai 1980,

série A n

o

37, pp. 15-16, § 33, et

Schöps c. Allemagne

,

n

o

fondamentale découlant naturellement de l’article 5 § 4 de la Convention est le

droit d’ętre effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une

détention. Certes, cette disposition n’oblige pas le magistrat à étudier en

profondeur chacun des arguments avancés par l’appelant. Toutefois, les

garanties qu’elle consacre seraient vidées de leur sens si le juge pouvait

omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et

susceptibles de jeter un doute sur la « légalité » de la privation de

liberté (

Nikolova c. Bulgarie

[GC], n

o

31195/96, § 61,

b)  Application

desdits principes au cas d’espèce

l’absence du droit de former un recours contre ces décisions, la Cour note, à

titre liminaire, que le Gouvernement lui-męme, en reprenant les arguments du

tribunal

de première instance de Deva exposés dans son jugement du 23 septembre 2002,

indique qu’il était loisible au requérant de contester les jugements avant dire

droit litigieux en męme temps que le jugement au fond de l’affaire. Dès lors,

un recours était prévu par le système juridique national.

avant dire droit des 23 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre

2002 ont maintenu la mesure de détention provisoire, en rejetant en męme temps

les demandes d’élargissement du requérant. Or, en examinant des questions

semblables à celles du cas d’espèce, la Cour a déjà conclu que l’incertitude

jurisprudentielle qui concernait à l’époque des faits

le rejet d’une demande

d’élargissement, ne saurait porter préjudice aux requérants au point de leur

dénier le droit de former un recours contre les décisions rejetant leurs

demandes d’élargissement (voir

Samoilă et Cionca

précité, §§ 40 et

74).

jugement, les décisions qui ordonnaient le maintien du requérant en détention n’étaient

pas suffisamment motivés ou étaient dépourvues de toute motivation (voir les paragraphes

25-34 ci-dessus). Ces jugements ne pouvaient donc pas passer pour compatibles

avec les exigences d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité de la

détention en cause.

ait exercé le recours indiqué par le tribunal de première instance (voir les

paragraphes 9 et 14 ci‑dessus), le tribunal départemental n’a pas

examiné ses motifs liés à l’illégalité de sa détention provisoire. Or, un tel

examen s’imposait d’autant plus que la juridiction ordonnant le maintien de la

mesure n’a pas motivé ses décisions et n’a pas examiné les arguments du

requérant concernant le défaut de justification d’une telle mesure (

Svipsta

précité, §§ 130-134, et

a contrario

,

Van Thuil

précitée).

recours pouvait aboutir, à bref délai, à une décision judiciaire mettant fin à

la détention si elle se révélait illégale (

Baranowski

précité, §

68)

.

A cet égard, la Cour note que le recours contre les décisions en cause était

lié au jugement sur le fond et que la décision de la juridiction d’appel n’est

intervenu que quatre mois et deux semaines environ après que la situation

litigieuse eűt pris fin et alors que le requérant était détenu après

condamnation (

Konolos c. Roumanie

, n

o

26600/02, § 36, 7

février 2008

).

Cour prend note enfin des modifications législatives apportées par la loi n

o

281/2003 au CPP qui prévoit expressément un recours immédiat contre

une

décision ordonnant le maintien d’une mesure provisoire après le renvoi en

jugement d’un accusé.

égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un

recours devant un tribunal conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la

Convention.

Partant,

il y a eu violation de cette disposition.

requérant se plaint de son placement en détention par l’ordonnance du procureur

et du fait qu’il n’a pas été renvoyé aussitôt devant un tribunal en violation

de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la

Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son

encontre et de sa durée qu’il estime déraisonnable. Dans ses observations du 4

juillet 2008, le requérant affirme qu’il n’a pas pu interroger le témoin à décharge,

I.R. Par une lettre du

19 novembre

2007, il se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son

arrestation et pendant sa détention.

Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire le 19 mars

2002 et que, tel qu’il ressort du dossier, il a été présenté trente jours plus

tard devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires afin d’examiner

la légalité de sa détention. Or, dans la mesure oů le requérant a saisi la Cour

de ce grief le 4 mars 2003, son grief est tardif (

Mujea c. Roumanie

(déc.), n

o

44696/98, 10 septembre 2002).

concernant l’iniquité de la procédure pénale, la Cour note qu’il ressort de l’ensemble

des éléments à sa disposition qu’elles ne sont pas fondées. Elle rappelle qu’il

revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments

rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la

production (

Barberà, Messegué et Jabardo c.

Espagne

du 6 décembre 1988, série A n

o

146,

p. 31, § 68). Il ressort des décisions des tribunaux internes que le requérant

a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire et que sa condamnation

était fondée sur un faisceau d’éléments de preuve. Pour ce qui est du grief

relatif à l’impossibilité de faire interroger le témoin I.R., il convient de

noter qu’il a été introduit tardivement devant la Cour.

contre le requérant a commencée le 19 mars 2002 et a pris fin le 17 février

juridiction. Or, selon la jurisprudence de la Cour en la matière (

Reiner et

autres c. Roumanie

, n

o

1505/02, § 60, 27 septembre 2007) et au

vu des pièces versées au dossier

, cette durée n’apparaît pas comme étant

déraisonnable.

Cour observe que les allégations de mauvais traitement du requérant ne sont pas

étayées vue qu’aucun début de preuve n’a été présenté (voir,

mutatis

mutandis

,

Klaas c. Allemagne

, 22 septembre 1993, § 30, série A n

o

269). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait saisi les

juridictions nationales d’une plainte pénale contre le prétendu agresseur.

s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs, soit manifestement mal fondés et

doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

requérant demande 500 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral

subis en raison de sa détention provisoire.

Gouvernement estime que, dans la mesure oů la requęte vise principalement l’article

5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant ne saurait demander la réparation d’un

préjudice matériel. Pour ce qui est du dommage moral, il considère que la somme

demandée est excessive et qu’un éventuel constat de violation pourrait

constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument

subi par le requérant.

d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 §§

3 et 4. En ce qui concerne le dommage matériel, elle observe que le requérant

ne l’a pas chiffré et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant

conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel

dont le requérant demande l’indemnisation. Partant, elle rejette cette demande.

un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, elle lui alloue 3 000 EUR pour dommage moral.

requérant demande le remboursement des frais et dépens sans toutefois préciser

leur montant qu’il laisse à l’appréciation de la Cour. Il joint au dossier des

reçus d’un montant d’environ 150 EUR représentant des frais de traduction et de

courrier avec la Cour ainsi que les frais engagés pendant une procédure pénale

différente de celle pertinente en l’espèce.

Gouvernement note que le requérant n’a pas chiffré ses demandes et que les

documents justificatifs présentés devant la Cour n’ont pas un lien direct avec

la présente affaire.

la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de

ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité,

leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte

tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime

raisonnable la somme de 150 EUR au titre de frais et dépens et l’accorde au

requérant.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ce dernier pour ce qui

est du maintien du requérant en détention provisoire après le 4 septembre

2002, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 5 §

3 de la Convention ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 5 §

4 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l’État défendeur doit verser au requérant,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois

mille euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et

dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il

convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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5 cauze
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