ÎCCJ, decizie (scj.ro #86471)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86471) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
MIHUȚĂ
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
13275/03)
ARRĘT
STRASBOURG
31 mars 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Mihuță c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mars 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
13275/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M.
Nicușor Mihuță (« le requérant »), a saisi la Cour le
4 mars 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 3 janvier 2008, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé
que la Chambre
se
prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1965 et réside à Tarragona
(Espagne).
Le 19 mars 2002, le requérant fut arręté, sur l’ordre
du procureur auprès du tribunal départemental de Hunedoara, sous l’accusation d’avoir
illégalement usé de la qualité de héros de la révolution de décembre 1989 afin
d’obtenir des avantages fiscaux. Sa détention provisoire fut prolongée tous les
trente jours par le tribunal.
Le 1
er
juillet 2002, sur réquisitoire
du parquet, le requérant et d’autres inculpés, parmi lesquels S.I., furent
envoyés en jugement. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le
tribunal de première instance de Deva ordonna le maintien de la mesure de
détention provisoire des coďnculpés jusqu’au 29 juillet 2002, en se fondant sur
l’article 300 du code de procédure pénale (« CPP »).
Lors de l’audience du 29 juillet 2002, le
requérant demanda l’ajournement de la procédure pour engager un avocat. Tout en
faisant droit à sa demande et compte tenu des conclusions du parquet, le
tribunal de première instance maintint la mesure de détention provisoire des
coďnculpés sur le fondement de l’article 300 du CPP.
Les 26 aoűt et 9 septembre 2002, le tribunal de
première instance maintint la détention provisoire du requérant et de S.I., en
vertu de l’article 300 du CPP, en raison des demandes d’ajournement du parquet
et d’autres coďnculpés et afin de pouvoir délibérer au fond sur les exceptions
soulevées.
Lors de l’audience du 23 septembre 2002, le
requérant fit valoir que le tribunal ne pouvait pas maintenir la mesure de
détention provisoire, mais qu’il pouvait seulement la prolonger par une
décision motivée en vertu des articles 155 et suivants du CPP. Il demanda sa remise
en liberté. Par un jugement avant dire droit rendu le męme jour, le tribunal de
première instance jugea que le tribunal pouvait maintenir en chambre du conseil
la mesure de détention provisoire et que le requérant pouvait contester cette
mesure en męme temps que le jugement au fond. Le tribunal de première instance
rejeta sa demande de remise en liberté et maintint la détention provisoire, au
motif que la remise en liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre
public et que la complexité de l’affaire pouvait amener les intéressés à « influencer
les actes et les preuves » qui devaient ętre présentés devant le tribunal.
Le 7 octobre 2002, le requérant demanda la
révocation de la mesure de détention provisoire aux motifs que cette mesure ne
pouvait pas ętre maintenue mais prolongée et qu’en tout état de cause, le
maintien de la mesure n’était pas motivé. Le tribunal de première instance
maintint cette mesure, en citant l’article 300 du CPP.
Lors des audiences des 21 octobre, 4 novembre et
2 décembre 2002, le tribunal de première instance rejeta les demandes du
requérant visant à la révocation de la mesure de la détention provisoire ou au
remplacement de cette mesure par une interdiction de quitter la ville. Le
tribunal confirma conjointement la détention provisoire des inculpés, au motif
que « les raisons initiales qui la justifiaient n’avaient pas changé, que
les faits reprochés étaient graves et que la peine prévue par la loi était
lourde ».
Les 16 décembre 2002 et 13 janvier 2003, le
tribunal de première instance maintint la détention provisoire du requérant et de
S.I., se référant à la base légale de la détention.
Par un jugement du 10 février 2003, le tribunal
de première instance condamna le requérant à une peine de trois ans de prison,
en retenant que les preuves versées au dossier confirmaient que l’intéressé s’était
procuré et avait utilisé un certificat de participant à la révolution afin d’immatriculer
des voitures sans payer les taxes à l’importation.
Le requérant interjeta appel, en faisant valoir,
outre les raisons concernant le fond de l’affaire, que le tribunal de première
instance n’avait pas motivé la nécessité de maintenir sa détention provisoire
et qu’il avait confirmé cette mesure alors que la législation nationale
imposait une décision de prolongation. Par un arręt du 24 juin 2003, le
tribunal départemental de Hunedoara, qui se livra à un nouvel examen des
éléments du dossier, confirma le jugement rendu en premier ressort, sans
examiner les allégations du requérant concernant la détention provisoire.
Le recours introduit par les parties fut
également rejeté par la cour d’appel d’Alba Iulia, par un arręt définitif du 17
février 2005.
Le 20 février 2004, pendant la procédure en
recours, le requérant fut remis en liberté, en vertu d’un arręt avant dire
droit de la cour d’appel du 19 février 2004.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
17.
Les dispositions
pertinentes de la Constitution et du code de procédure pénale tel qu’en vigueur
à l’époque des faits sont décrites dans les affaires
Konolos c. Roumanie
,
(n
o
26600/02, 7 février 2008, §§ 19 et 24),
Samoila et Cionca c.
Roumanie
(n
o
33065/03, 4 mars 2008, §§ 36-40) et
Calmanovici c.
Roumanie
, (n
o
42250/02, § 40, 1 juillet 2008)
.
Depuis sa modification par la loi n
o
281/2003, publiée au Journal Officiel le 1
er
juillet 2003, le code
de procédure pénale (« CPP ») prévoit expressément l’obligation pour
les tribunaux de vérifier régulièrement, et tout au long de la procédure, la
légalité et l’opportunité du maintien en détention provisoire. En outre, un
recours immédiat contre
une décision ordonnant le maintien d’une mesure
provisoire après le renvoi en jugement est prévu.
EN
DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3
DE LA CONVENTION
Invoquant
l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa
détention provisoire et du défaut de justification du maintien de cette mesure par
les tribunaux internes, en méconnaissance de l’article 5 § 3 de la
Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute
personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’ętre jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
ętre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. ».
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Arguments des parties
Le
requérant souligne qu’il a été maintenu en détention provisoire du 19 mars 2002
au 19 février 2004, lorsque la cour d’appel d’Alba Iulia a ordonné sa mise en
liberté. Il note également que, contrairement aux dispositions des articles 20
et 23 § 4 de la Constitution, les juridictions nationales ont omis de motiver
la nécessité de maintenir la mesure de détention provisoire et le danger à l’ordre
public représenté par sa mise en liberté. Il estime également que la nécessité
de prolonger cette mesure n’était pas justifiée par son comportement.
En
se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement
considère que la détention provisoire du requérant a pris fin lors de sa
condamnation en premier ressort, le 10 février 2003, par le tribunal de
première instance de Deva. Elle a duré ainsi dix mois et trois semaines. Selon
lui, cette durée n’est pas déraisonnable. Il note également que les décisions
prolongeant la détention provisoire ont été amplement motivées par le tribunal,
en prenant en considération les arguments des parties.
Appréciation de la Cour
a) La
période à prendre en considération
La Cour rappelle que la période couverte par l’article
5 § 1 c) de la Convention prend généralement fin à la date oů il est
statué sur le bien‑fondé de l’accusation portée contre l’intéressé,
fűt-ce seulement en première instance (
Kudła c. Pologne
[GC], n
o
30210/96, § 104, CEDH 2000‑XI, et
Lavents c. Lettonie
, n
o
58442/00, § 66, 28 novembre 2002)
. S’agissant de la période à prendre en
considération sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour
rappelle qu’elle est la męme que pour l’article 5 § 1 c) (
Svipsta c.
Lettonie
, n
o
66820/01, § 107, CEDH 2006‑III
(extraits)).
La Cour relève d’emblée que, dans la présente
affaire, la période visée par l’article 5 § 3 a commencé le 19 mars 2002, date
de l’arrestation du requérant. Quant au terme de cette période, elle a pris fin
avec le jugement de condamnation du tribunal de première instance de Deva du
10 février 2003. Cette période a donc duré dix mois, trois semaines et un
jour. La Cour estime que ce délai est suffisamment long pour pouvoir poser
problème sous l’angle de l’article 5 § 3 (
Sarban c. Moldova
, n
o
3456/05, §§ 8-24, 4 octobre 2005 et
Castravet c. Moldova
, n
o
23393/05, §§ 7-14, 13 mars 2007
).
b) La
justification de la détention provisoire
La Cour renvoie aux principes fondamentaux se
dégageant de sa jurisprudence et déterminant le caractère raisonnable d’une
détention, au sens de l’article 5 § 3 de la Convention (voir, par exemple,
Labita c.
Italie
[GC], n
o
26772/95, § 152, CEDH 2000‑IV,
Calmanovici
c. Roumanie
, n
o
42250/02, §§ 90-94, 1 juillet 2008, et la
jurisprudence y citée).
La Cour rappelle également que l’article 5 § 3 de
la Convention impose la nécessité de toute période de détention provisoire
aussi courte qu’elle soit doit ętre justifiée de manière convaincante par les
autorités (voir
Shishkov c. Bulgarie
, n
38822/97,
§ 66, CEDH 2003-I ;
Belchev
c. Bulgarie
, n
o
39270/98, § 82, 8 avril
2004 et
Sarban
précité, § 97). Une décision motivée conforte les parties
dans le fait que leurs arguments ont été entendus (
Sarban
précité, § 98
).
La
Cour note que les juridictions nationales ont confirmé périodiquement la
détention provisoire du requérant et d’un autre inculpé. La Cour constate tout
d’abord que du 1
er
juillet au 23 septembre 2002, les
juridictions nationales ont prolongé cette mesure sans examiner les arguments
du requérant et sans aucune motivation.
La
Cour note qu’à cette dernière date, le tribunal de première instance a justifié
la détention provisoire par la complexité de l’affaire, le fait que la mise en
liberté du requérant présentait un danger pour l’ordre public et par la
possibilité que ce dernier pourrait influencer les preuves qui devait ętre
présentées dans l’affaire. La Cour relève le caractère trop succinct et abstrait
de la motivation de ce jugement, qui se bornait à mentionner certains critères prévus
par la loi mais omettait de spécifier comment ces critères entraient en jeu
dans le cas du requérant (
Calmanovici
précité, §§ 97-98).
Certes, les besoins de préserver l’ordre public et
d’assurer un bon déroulement de l’enquęte ont déjà été reconnus par la Cour
comme un motif pouvant justifier la continuation d’une privation de liberté (
Letellier
c. France
, arręt du 26 juin 1991, série A n
o
207,
p. 19, § 39 et
mutatis mutandis,
Garycki c. Pologne
, n
o
14348/02, § 48, 6 février 2007
). Cependant, en l’espèce, le tribunal de
première instance n’a fourni aucune explication pour justifier en quoi la mise
en liberté du requérant aurait un impact négatif sur la société ou aurait
entravé l’enquęte. Qui plus est, la justification de la détention ne se
rapportait pas à la situation concrète de chacun des intéressés, visant de
façon générale les personnes mises en examen dans le cadre de la procédure (
Calmanovici
précité, § 100 et
mutatis mutandis
Dolgova c. Russie
, n
o
11886/05, § 49, 2 mars 2006)
.
La
Cour constate également que le tribunal a maintenu la détention par des
formules identiques, pour ne pas dire stéréotypées, répétant au fil du temps les
męmes critères selon la męme formule. Or, une telle justification n’est par
conforme aux exigences de l’article 5 § 3 de la Convention (
Mansur c.
Turquie
, arręt du 8 juin 1995, série A n
o
319‑B,
p. 50, § 55 et
Svipsta
précité, § 109).
La Cour rappelle par ailleurs que l’article 5 § 3
de la Convention demande aux juridictions nationales, lorsqu’elles sont
confrontées à la nécessité de prolonger une mesure de détention provisoire, de
prendre en considération les mesures alternatives prévues par la législation
nationale. En effet, l’article précité garantit non seulement "le droit d’ętre
jugé dans un délai raisonnable"
mais il prévoit
également que la mise en liberté peut ętre subordonnée à une garantie assurant
la comparution de l’intéressé à l’audience
(
Jabłoński c.
Pologne
, n
o
33492/96, § 83, 21 décembre 2000 et
Patsouria c.
Géorgie
, n
o
30779/04, §§ 75-76, 6 novembre 2007
). Or, dans la
présente affaire, les juridictions nationales, bien que saisies d’une telle
demande, n’ont pas indiqué les raisons pour lesquelles une telle mesure alternative
n’était pas pertinente.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la
Cour estime qu’en ne motivant pas suffisamment les rejets des demandes de
remise en liberté du requérant et en ne prenant pas en compte des mesures
alternatives, les autorités n’ont pas fourni des motifs « pertinents et
suffisants » pour justifier la nécessité de le maintenir en détention
provisoire pendant la période en cause. Ce faisant, la Cour estime qu’il n’est
pas nécessaire d’établir de surcroît si les autorités compétentes ont apporté
une « diligence particulière » à la poursuite de la procédure (
Dolgova
,
précité, § 50
in fine
).
Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §
4 DE LA CONVENTION
33
. Le
requérant estime que le fait que du 1
er
juillet au 2 décembre 2002,
le tribunal de première instance a ordonné « le maintien » de sa
détention provisoire, l’a privé de toute possibilité de faire contrôler la
légalité de son maintien en détention, en méconnaissance de l’article 5 § 4 de
la Convention, qui est libellé ainsi :
« Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que la détention provisoire du
requérant a été maintenue successivement du 1
er
juillet 2002 jusqu’au
10 février 2003 et que le requérant se plaint de l’impossibilité de contester les
jugements avant dire droit devant les juridictions nationales. La Cour note cependant
que le requérant n’a saisi la Cour de ce grief que le 4 mars 2003. Dès lors,
elle considère que pour ce qui est des jugements avant dire droit prononcés
avant le 4 septembre 2002, le délai de six mois imposé par l’article 35 de la
Convention n’a pas été respecté. Il s’ensuit que cette partie du grief est
tardive et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4
de la Convention.
La Cour constate que pour ce qui est des
jugements avant dire droit prononcés à partir du 4 septembre 2002 ce grief n’est
pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Arguments des parties
Le requérant souligne qu’il a contesté les
jugements avant dire droit ordonnant son placement ainsi que son maintien en
détention conformément au droit interne.
En citant la jurisprudence de la Cour en la matière,
le Gouvernement rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention se contente de l’existence
d’un contrôle judiciaire de la prolongation de la mesure de détention
provisoire et n’oblige pas les États contractants à instaurer un double degré
de juridiction pour l’examen des demandes de prolongation de la détention
provisoire. Selon lui, en l’espèce, le droit du requérant garanti par l’article
5 § 4 précité a été respecté par l’existence de plusieurs vérifications de la
légalité et du bien fondé de la mesure de détention provisoire, qui ont eu lieu
à bref délai devant les juridictions nationales. Le Gouvernement note également
que, tel qu’indiqué par le tribunal de première instance de Deva dans son
jugement du 23 septembre 2002, les jugements avant dire droit ordonnant le
maintien de la mesure de détention provisoire pouvaient ętre contestés en męme
temps que le jugement au fond de l’affaire.
Appréciation de la Cour
a) Principes
généraux établis par la jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle que l’article 5 § 4 ne garantit
aucun droit, en tant que tel, à un recours contre les décisions ordonnant ou
prolongeant une détention. Néanmoins, un Etat qui se dote d’un tel système doit
en principe accorder aux détenus les męmes garanties en appel qu’en
première instance (
Toth c. Autriche
, arręt du 12 décembre
1991, série A n
o
224, p. 23, § 84).
Ce recours offre à l’intéressé
des garanties supplémentaires afin d’évaluer la nécessité de prolonger la
détention provisoire (
Van Thuil c. Pays Bas
(déc.), n
o
20510/02, 9 décembre 2004) et il doit aboutir, à bref délai, à une décision
judiciaire mettant fin à la détention si elle se révèle illégale (
Baranowski
c. Pologne
, n
o
28358/95, § 68, CEDH 2000‑III).
De męme que toute autre disposition de la
Convention et de ses protocoles, l’article 5 § 4 doit s’interpréter de telle
manière que les droits y consacrés ne soient pas théoriques et illusoires mais
concrets et effectifs (voir, parmi d’autres,
Artico
c. Italie
,
arręt
du
13 mai 1980,
série A n
o
37, pp. 15-16, § 33, et
Schöps c. Allemagne
,
n
o
25116/94, § 47, CEDH 2001-I).
La première garantie
fondamentale découlant naturellement de l’article 5 § 4 de la Convention est le
droit d’ętre effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une
détention. Certes, cette disposition n’oblige pas le magistrat à étudier en
profondeur chacun des arguments avancés par l’appelant. Toutefois, les
garanties qu’elle consacre seraient vidées de leur sens si le juge pouvait
omettre de prendre en compte, des faits concrets invoqués par le détenu et
susceptibles de jeter un doute sur la « légalité » de la privation de
liberté (
Nikolova c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 61,
CEDH 1999‑II).
b) Application
desdits principes au cas d’espèce
S’agissant de l’argument du Gouvernement tiré de
l’absence du droit de former un recours contre ces décisions, la Cour note, à
titre liminaire, que le Gouvernement lui-męme, en reprenant les arguments du
tribunal
de première instance de Deva exposés dans son jugement du 23 septembre 2002,
indique qu’il était loisible au requérant de contester les jugements avant dire
droit litigieux en męme temps que le jugement au fond de l’affaire. Dès lors,
un recours était prévu par le système juridique national.
La Cour constate également que les jugements
avant dire droit des 23 septembre, 21 octobre, 4 novembre et 2 décembre
2002 ont maintenu la mesure de détention provisoire, en rejetant en męme temps
les demandes d’élargissement du requérant. Or, en examinant des questions
semblables à celles du cas d’espèce, la Cour a déjà conclu que l’incertitude
jurisprudentielle qui concernait à l’époque des faits
le rejet d’une demande
d’élargissement, ne saurait porter préjudice aux requérants au point de leur
dénier le droit de former un recours contre les décisions rejetant leurs
demandes d’élargissement (voir
Samoilă et Cionca
précité, §§ 40 et
74).
La Cour relève qu’après le renvoi de l’affaire en
jugement, les décisions qui ordonnaient le maintien du requérant en détention n’étaient
pas suffisamment motivés ou étaient dépourvues de toute motivation (voir les paragraphes
25-34 ci-dessus). Ces jugements ne pouvaient donc pas passer pour compatibles
avec les exigences d’un contrôle judiciaire effectif de la légalité de la
détention en cause.
En outre, la Cour note que, bien que le requérant
ait exercé le recours indiqué par le tribunal de première instance (voir les
paragraphes 9 et 14 ci‑dessus), le tribunal départemental n’a pas
examiné ses motifs liés à l’illégalité de sa détention provisoire. Or, un tel
examen s’imposait d’autant plus que la juridiction ordonnant le maintien de la
mesure n’a pas motivé ses décisions et n’a pas examiné les arguments du
requérant concernant le défaut de justification d’une telle mesure (
Svipsta
précité, §§ 130-134, et
a contrario
,
Van Thuil
précitée).
Au demeurant, la Cour doit examiner si ce dernier
recours pouvait aboutir, à bref délai, à une décision judiciaire mettant fin à
la détention si elle se révélait illégale (
Baranowski
précité, §
68)
.
A cet égard, la Cour note que le recours contre les décisions en cause était
lié au jugement sur le fond et que la décision de la juridiction d’appel n’est
intervenu que quatre mois et deux semaines environ après que la situation
litigieuse eűt pris fin et alors que le requérant était détenu après
condamnation (
Konolos c. Roumanie
, n
o
26600/02, § 36, 7
février 2008
).
La
Cour prend note enfin des modifications législatives apportées par la loi n
o
281/2003 au CPP qui prévoit expressément un recours immédiat contre
une
décision ordonnant le maintien d’une mesure provisoire après le renvoi en
jugement d’un accusé.
Eu
égard à ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’a pas bénéficié d’un
recours devant un tribunal conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la
Convention.
Partant,
il y a eu violation de cette disposition.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Le
requérant se plaint de son placement en détention par l’ordonnance du procureur
et du fait qu’il n’a pas été renvoyé aussitôt devant un tribunal en violation
de l’article 5 § 3 de la Convention. Invoquant l’article 6 § 1 de la
Convention, il se plaint de l’iniquité de la procédure pénale diligentée à son
encontre et de sa durée qu’il estime déraisonnable. Dans ses observations du 4
juillet 2008, le requérant affirme qu’il n’a pas pu interroger le témoin à décharge,
I.R. Par une lettre du
19 novembre
2007, il se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de son
arrestation et pendant sa détention.
La
Cour constate que le requérant a été placé en détention provisoire le 19 mars
2002 et que, tel qu’il ressort du dossier, il a été présenté trente jours plus
tard devant un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires afin d’examiner
la légalité de sa détention. Or, dans la mesure oů le requérant a saisi la Cour
de ce grief le 4 mars 2003, son grief est tardif (
Mujea c. Roumanie
(déc.), n
o
44696/98, 10 septembre 2002).
Pour ce qui est des allégations du requérant
concernant l’iniquité de la procédure pénale, la Cour note qu’il ressort de l’ensemble
des éléments à sa disposition qu’elles ne sont pas fondées. Elle rappelle qu’il
revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments
rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la
production (
Barberà, Messegué et Jabardo c.
Espagne
du 6 décembre 1988, série A n
o
146,
p. 31, § 68). Il ressort des décisions des tribunaux internes que le requérant
a bénéficié d’une procédure publique et contradictoire et que sa condamnation
était fondée sur un faisceau d’éléments de preuve. Pour ce qui est du grief
relatif à l’impossibilité de faire interroger le témoin I.R., il convient de
noter qu’il a été introduit tardivement devant la Cour.
La Cour note également que la procédure pénale
contre le requérant a commencée le 19 mars 2002 et a pris fin le 17 février
Elle a duré deux ans et onze mois environ pour trois degrés de
juridiction. Or, selon la jurisprudence de la Cour en la matière (
Reiner et
autres c. Roumanie
, n
o
1505/02, § 60, 27 septembre 2007) et au
vu des pièces versées au dossier
, cette durée n’apparaît pas comme étant
déraisonnable.
La
Cour observe que les allégations de mauvais traitement du requérant ne sont pas
étayées vue qu’aucun début de preuve n’a été présenté (voir,
mutatis
mutandis
,
Klaas c. Allemagne
, 22 septembre 1993, § 30, série A n
o
269). Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait saisi les
juridictions nationales d’une plainte pénale contre le prétendu agresseur.
Il
s’ensuit que ces griefs sont soit tardifs, soit manifestement mal fondés et
doivent ętre rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la
Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le
requérant demande 500 000 euros (EUR) au titre des préjudices matériel et moral
subis en raison de sa détention provisoire.
Le
Gouvernement estime que, dans la mesure oů la requęte vise principalement l’article
5 §§ 3 et 4 de la Convention, le requérant ne saurait demander la réparation d’un
préjudice matériel. Pour ce qui est du dommage moral, il considère que la somme
demandée est excessive et qu’un éventuel constat de violation pourrait
constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante du préjudice moral prétendument
subi par le requérant.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi
d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la violation de l’article 5 §§
3 et 4. En ce qui concerne le dommage matériel, elle observe que le requérant
ne l’a pas chiffré et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les faits l’ayant
conduite à conclure à la violation de la Convention et le préjudice matériel
dont le requérant demande l’indemnisation. Partant, elle rejette cette demande.
La Cour estime cependant que le requérant a subi
un tort moral indéniable. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, elle lui alloue 3 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
Le
requérant demande le remboursement des frais et dépens sans toutefois préciser
leur montant qu’il laisse à l’appréciation de la Cour. Il joint au dossier des
reçus d’un montant d’environ 150 EUR représentant des frais de traduction et de
courrier avec la Cour ainsi que les frais engagés pendant une procédure pénale
différente de celle pertinente en l’espèce.
Le
Gouvernement note que le requérant n’a pas chiffré ses demandes et que les
documents justificatifs présentés devant la Cour n’ont pas un lien direct avec
la présente affaire.
Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de
ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité,
leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte
tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime
raisonnable la somme de 150 EUR au titre de frais et dépens et l’accorde au
requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ce dernier pour ce qui
est du maintien du requérant en détention provisoire après le 4 septembre
2002, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 §
3 de la Convention ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 §
4 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l’État défendeur doit verser au requérant,
dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois
mille euros) pour dommage moral et 150 EUR (cent cinquante euros) pour frais et
dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il
convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mars 2009, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président