ÎCCJ, decizie (scj.ro #86479)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86479) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
NIȚĂ
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
10778/02)
ARRĘT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
06/04/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Niță c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
10778/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Vasile Mircea Niță
et M. Ionel Viorel Niță (« les requérants »), ont saisi la
Cour le 21 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants allèguent en particulier avoir subi
de mauvais traitements de la part des policiers et de ne pas avoir bénéficié d’une
enquęte effective contre les agents de l’Etat en cause, lesquels sont restés
impunis.
Le 27 septembre 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont des jumeaux nés en 1971 et
résident à RoșiorideVede, Roumanie.
Le 31 janvier 1995, les requérants introduisirent
auprès du parquet militaire de Bucarest une plainte pénale du chef d’investigations
abusives contre des policiers du poste de Roșiori-de-Vede. Ils faisaient
valoir que, invités au poste de police pour faire des dépositions dans le cadre
d’une enquęte pénale pour le vol avec violence d’une bague en or qu’ils
auraient prétendument arrachée à un particulier, ils y avaient été séquestrés à
plusieurs reprises, les 10, 17 et 28 décembre 1994, ainsi que le 4 février 1995,
par les policiers R.G. et C.M. Ceux-ci leur avaient attaché un bras par des
menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à faire des déclarations et
leur avaient ensuite donné des coups de pieds et de poings à l’estomac, au foie
et à la tęte, afin de les forcer à écrire ce qu’ils leur dictaient. Les
policiers auraient également utilisé des bâtons en caoutchouc et du fil de fer
pour les frapper.
Le Gouvernement conteste que les requérants aient
été agressés par les policiers de Roșiori-de-Vede, lesquels, selon lui,
avaient simplement interrogé les requérants au sujet du vol dont un particulier
s’était plaint.
Le 16 février 1995, les requérants furent examinés
par le médecin stomatologue en chef de la clinique de Roșiori-de-Vede, qui
délivra à chacun un certificat médical daté du męme jour, attestant que plusieurs
dents étaient fracturées. Ce certificat comportait un numéro d’enregistrement
dans le registre de la clinique en question et la date à laquelle il avait été
délivré. Il ne ressort en revanche de ce certificat ni dans quelles
circonstances les fractures respectives s’étaient produites ni de quand elles
dataient. Le 26 février 1995, les requérants déposèrent au parquet une copie de
ce document comportant le numéro d’enregistrement et la date à laquelle il
avait été émis ; le cachet du médecin traitant et sa signature étaient en
revanche illisibles. Le parquet versa ce document au dossier d’enquęte ouvert à
la suite de leur plainte pénale contre les policiers R.G. et C.M.
Le Gouvernement ne conteste pas que les requérants
présentaient des lésions le jour oů ils furent examinés par le médecin
stomatologue de Roșiori-de-Vede, mais estime qu’elles n’étaient pas le
résultat des agissements des policiers de Roșiori-de-Vede. Il relève que
le certificat médical en question ne permet d’établir avec exactitude ni le
moment auquel des violences auraient été exercées à l’encontre des deux frères
ni męme d’ailleurs l’origine de ces lésions.
Le 15 février 1995, les requérants furent
entendus par le parquet et maintinrent la version des faits exposée dans leur
plainte initiale. L’un des deux frères fut entendu à nouveau le 26 février
1995.
Le 16 février 1995, le parquet entendit les deux
policiers R.G. et C.M.
Le policier R.G. reconnut qu’il avait convoqué à plusieurs
reprises au poste de police les deux requérants afin de faire des
investigations au sujet de la plainte pénale déposées par un tiers du chef de
vol avec violence. Il confirma le fait d’avoir attaché les requérants par des
menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à donner des déclarations et
justifia cela par le fait qu’ils avaient manifesté une agressivité verbale à
son encontre, qu’il craignait de voir transformer en agressivité physique. Il
ne reconnut pas, en revanche, les avoir frappés. Cette déposition fut consignée
par écrit et versée au dossier d’enquęte ouvert par le parquet.
Le policier C.M., entendu à deux reprises, déclara qu’il n’avait
été chargé d’aucune investigation contre les requérants. Ultérieurement, il
déclara qu’il était possible qu’il ait été le commandant du bureau de police de
Roșiori‑de‑Vede à la date des faits qui lui étaient reprochés,
mais réitéra qu’il n’avait pas participé aux interrogatoires des requérants.
Le 6 mars 1995, la mère des requérants fut
invitée au parquet pour ętre entendue par les procureurs chargés de l’instruction
de la plainte pénale de ses fils. Celle-ci déclara qu’elle avait accompagné ses
fils au poste de police à chaque fois qu’ils y avaient été convoqués. Le 17
décembre 1994, ayant entendu des cris de l’un de ses fils pendant qu’elle
attendait dans le couloir de la police, elle avait ouvert la porte et aperçu
alors ses fils menottés, battus et couverts de sang. Elle indiqua avoir aperçu
dans la męme pièce, outre le policier R.G., une autre personne vętue d’habits
civils. Elle fit valoir ensuite qu’elle avait accompagné ses fils le 16 février
1995 à l’hôpital de Roșiori-de-Vede qui leur délivra un certificat
médical. Cette déclaration, consignée par le procureur en charge de l’enquęte,
avait été versée au dossier avec la mention que son auteur ne savait ni lire ni
écrire.
Le 14 novembre 1995, le parquet rendit une
décision de non-lieu à l’égard des requérants sur le chef de vol avec violence,
retenant que la personne qui avait déposé plainte à leur encontre avait entre
temps reconnu qu’elle avait en réalité perdu l’objet en question et qu’elle avait
préféré porté plainte parce qu’elle n’avait pas osé reconnaître cela auprès de
sa famille.
Par une décision du 8 mars 1999, un procureur
militaire du parquet militaire territorial de Bucarest rendit une décision de
non-lieu à l’égard du policier R.G., fondée sur l’article 10 g) du code de
procédure pénale (CPP), au motif qu’il était décédé en novembre 1998. Il prit
également une décision de non-lieu à l’égard du policier C.M., fondée sur l’article
10 a) du CPP, au motif qu’il n’avait pas participé aux investigations envers
les requérants, lesquelles avaient été menées exclusivement par le policier
R.G.
Le parquet releva qu’aucun certificat médico-légal délivré par
une institution habilitée par la loi n’attestait que les requérants aient véritablement
subi des mauvais traitements. Il estima que le certificat médical dressé le
16 janvier 1995 par un médecin stomatologue ne pouvait pas ętre pris
en compte dès lors qu’il n’émanait pas d’une autorité habilitée par la loi à
faire des constats médico-légaux et nota que les lésions qui y avaient été
constatées pouvaient s’ętre produites dans d’autres circonstances que celles
dénoncées par les intéressés.
Quant à la manière dont l’enquęte en cause s’était déroulée, le
parquet releva que le policier R.G. avait effectué des investigations suite à
la plainte pénale du chef de vol avec violence qu’un tiers avait introduite
contre les requérants. Aucune mention ne figurait dans les motifs de la
décision en cause quant au fait que les requérants s’étaient vu attacher par
des menottes au pied de la table oů ils furent appelés à faire des
déclarations, fait reconnu par le policier R.G. dans sa déclaration versée au
dossier.
Les requérants introduisirent une réclamation contre
cette décision auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, en demandant que
soit ordonnée une expertise médico-légale de leur état de santé auprès de l’institut
« Mina Minovici » compétent selon la loi pour effectuer de telles
expertises sur demande des autorités judiciaires, et dont les résultats
pouvaient ętre utilisés à titre de preuve dans un procès pénal. Ils demandèrent
que leur mère soit entendue à nouveau en la présence de l’un d’entre eux,
compte tenu de ce qu’elle ne savait ni lire ni écrire et qu’ils avaient des
doutes quant à la manière dont sa déposition avait été consignée par le
procureur qui l’avait entendue. Ils firent valoir, enfin, que le policier C.M.
avait bel et bien participé aux investigations abusives auxquelles ils avaient
été soumis, indépendamment du fait qu’il ait été ou non formellement en charge
de leur dossier ; à cet égard, ils précisèrent que ce policier était présent
dans la pièce oů ils étaient attachés par des menottes au pied de la table et
oů ils s’étaient vu infliger de nombreux coups afin qu’ils reconnaissent le vol
qui leur était imputé.
Par une décision du 8 mai 2001, un procureur du
parquet militaire territorial de Bucarest rejeta la plainte des requérants comme
non fondée. Cette décision ne comportait aucun motif, et en l’occurrence, aucun
élément venant étayer la conclusion dudit parquet selon laquelle la plainte des
requérants n’était pas fondée.
A une date non précisée, les requérants firent
opposition à la décision de non-lieu du parquet auprès du tribunal militaire de
Bucarest. Rappelant les faits qui avaient fait l’objet de leur plainte pénale
introduite auprès du parquet, ils alléguaient, notamment, qu’aucune
confrontation avec les policiers n’avait été effectuée par les procureurs
chargés de l’instruction de leur plainte. Ils soulignaient aussi que le
certificat médical délivré par le médecin stomatologue, acte qui faisait état
de leurs nombreuses fractures dentaires, était le seul document qu’il leur
avait été possible de fournir pour étayer les mauvais traitements subis, dès
lors qu’aucune expertise médicale de leur état de santé par une institution
médicale habilitée n’avait été ordonnée par le parquet. Ils précisèrent le nom
du médecin stomatologue de la clinique de Roșiori-de-Vede qui les avait examinés
et avait délivré le certificat en question et firent valoir qu’en dépit de leur
efforts, aucune autre institution médicale n’avait accepté de faire un constat
de leur état de santé dont ils pourraient se prévaloir devant le tribunal.
Ils demandaient que la responsabilité pénale des policiers soit
engagée et réclamaient que des dommages et intéręts leur soient versés à titre
de réparation du préjudice moral découlant de leurs souffrances physiques et
psychiques causées par les fractures de leurs dents.
Le 15 juin 2001, lors d’une audience publique
devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, les requérants
demandèrent une expertise médico‑légale de leur état de santé auprès de l’institut
médico-légal habilité « Mina Minovici » afin de prouver les lésions
occasionnées par les policiers. Ils demandèrent en outre au tribunal d’entendre
certains témoins à décharge et de faire interroger le policier C.M. Le tribunal
rejeta ces demandes.
Par un jugement du 21 juin 2001, le tribunal
rejeta comme mal fondée l’opposition des requérants aux décisions de non-lieu
du parquet. Il écarta comme n’étant pas véridiques les déclarations des
requérants et de leur mère, tout en faisant valoir qu’il y avait certaines incohérences
quant à la date à laquelle les intéressés indiquaient avoir été soumis auxdits
mauvais traitements. Il jugea que les faits reprochés aux policiers de
Roșiori-de-Vede n’étaient pas vrais car une éventuelle agression de la
part du policier R.G. aurait, de l’avis du tribunal, été inutile dès lors que
ce męme policier avait rédigé une proposition de non-lieu en leur faveur.
Aucune mention ne figurait dans les motifs du jugement quant au
fait que les requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la
table oů ils étaient appelés à faire des déclarations.
Les requérants se pourvurent en recours contre
cette décision, dénonçant en particulier le refus de la juridiction inférieure
d’ordonner une expertise médico-légale de leur état de santé et d’entendre leur
mère. Ils faisaient valoir qu’il résultait avec certitude de la déclaration du
policier R.C. que ce dernier les avaient attachés par des menottes au pied de
la table oů ils étaient appelés à faire des déclarations concernant le prétendu
vol qu’ils auraient commis et pour lequel ils avaient été convoqués au poste de
police. Ils réitérèrent qu’ils s’étaient vu infliger à plusieurs reprises de
nombreux coups alors qu’ils étaient ainsi immobilisés, afin qu’ils
reconnaissent les faits qui leur étaient imputés.
Par un arręt définitif du 6 novembre 2001, la
cour militaire d’appel confirma le jugement du tribunal, qu’elle estima bien
fondé. Elle releva que les certificats médicaux datés du 16 février 1995 que
les intéressés avaient versés au dossier d’instruction du parquet étaient
presque illisibles et que le nom du médecin qui les avait rédigés n’en
ressortait pas. Elle jugea aussi qu’une expertise médico-légale sur la base des
certificats en question était désormais impossible compte tenu du fait que plus
de six années s’étaient écoulées depuis la date de l’agression présumée et du
fait que ces certificats ne faisaient pas état de la date à laquelle les
lésions qui y étaient constatées s’étaient produites. Aucune mention ne
figurait dans les motifs de l’arręt quant au fait, pour les requérants, d’avoir
été attachés par des menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à
donner des déclarations.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions et la pratique internes
pertinentes sur le statut des procureurs militaires sont décrites au § 40 de l’arręt
Barbu Anghelescu c. Roumanie
(n
o
46430/99
, § 70, 5 octobre 2004).
Une loi n
o
293 du 28 juin 2004,
publiée au Moniteur officiel du 30 juin 2004, régit la réorganisation de
la direction générale des établissements pénitentiaires, désormais
démilitarisés et rattachés au ministère de la Justice. Le personnel de l’administration
nationale des établissements pénitentiaires s’est vu octroyer la qualité de
« fonctionnaire public », toutes poursuites pénales éventuelles à
son égard relevant désormais de la compétence des parquets et des tribunaux
ordinaires.
Les expertises médico-légales en tant que moyen
de preuve dans les procès pénaux étaient régies, à l’époque des faits, par le décret
n
o
446 du 25 mai 1966 relatif à l’organisation des institutions
et services médico-légaux, dont les articles pertinents disposaient :
Article
2
« Les
institutions médico-légales sont l’Institut de recherches scientifiques médico‑légales
« Prof. Dr. Mina Minovici », sous tutelle du ministère de la Santé,
et les filiales de cet institut. Une commission supérieure médico-légale, ainsi
que des commissions de contrôle et d’avis sur les actes médico-légaux, agissent
dans le cadre de l’Institut et de ses filiales. »
Article
6
« L’institut
de recherches scientifiques « Prof. Dr. Mina Minovici » et ses filiales
effectuent (...) des expertises médico-légales, sur demande des autorités
légalement habilitées, en cas d’homicide, de coups et blessures (...), de
déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale, ainsi que tous autres
travaux médico-légaux prévus par le règlement d’application du présent
décret. »
Le décret n
o
446 du 25 mai 1996 et son
règlement d’application ont été abrogés par l’ordonnance n
o
1 du 20
janvier 2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de
médecine légale, publiée au Moniteur Officiel du 21 janvier 2000. En vertu de l’article
2 de ladite ordonnance, les instituts habilités par la loi à effectuer des
expertises médico-légales peuvent ętre saisis d’une demande d’expertise non seulement
par les organes de poursuites pénales et les tribunaux nationaux, mais aussi
par toute personne ayant intéręt à l’obtention d’un certificat médico-légal,
dont elle peut par la suite se prévaloir, si elle le souhaite, à titre de
preuve dans un procès pénal.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent d’avoir subi des traitements
inhumains et dégradants de la part des policiers de Roșiori‑de‑Vede,
en violation de l’article 3 de la Convention. Ils font valoir que rien ne
justifiait en l’espèce de les tenir menottés et immobilisés plusieurs heures, à
plusieurs reprises, au poste de police. Invoquant l’article 6 de la Convention,
ils allèguent en outre que l’action pénale déclenchée contre les policiers suite
à leur plainte pénale pour investigation abusive n’a été entendue ni dans un
délai raisonnable ni équitablement, dès lors que les juridictions nationales
ont rejeté leur demande d’expertise médico-légale et refusé d’entendre certains
témoins.
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu
méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les
requérants.
La Cour rappelle que, maîtresse de la
qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme
liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En
vertu du principe
jura novit curia
, elle a, par exemple, étudié d’office
plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas
invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non
par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir,
mutatis
mutandis, Guerra et autres c. Italie
du 19 février 1998,
Recueil
des arręts et décisions
1998-I, p. 223, § 44, et
Berktay c. Turquie
,
n
o
22493/93, § 167, 1
er
mars 2001).
A la lumière de ces principes, la Cour considère
nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner l’ensemble de ce
grief sous l’angle l’article 3 de la Convention envisagé, successivement, sous
ses volets matériel et procédural. Cette disposition se lit ainsi :
« Nul
ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Sur le volet matériel de l’article 3
La Cour rappelle que l’article 3 consacre l’une
des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Męme dans les
circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le terrorisme et le
crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les
peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas
de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses
normatives de la Convention et des Protocoles n
os
1 et 4, et d’après
l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, męme en cas de
danger public menaçant la vie de la nation (
Selmouni c.
France
[GC], n
o
25803/94, CEDH
1999-V,
).
Par ailleurs, un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation
de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des
données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets
physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de
santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation
à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement
nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et
constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (
Ribitsch c.
Autriche
, arręt du 4 décembre 1995, série A n
o
336, § 38
et
Tekin c. Turquie,
arręt du 9 juin 1998,
Recueil des arręts
et décision
1998IV, §§ 52‑53).
La Cour a souligné que les personnes en garde à
vue étaient en situation de vulnérabilité et que les autorités avaient le
devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en
garde à vue car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de
police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large
part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant
cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au
Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un
doute sur le récit de la victime (
Tomasi c. France
, arręt du 27 aoűt
1992, série A n
o
241-A
§§ 108-111 ;
Ribitsch c. Autriche,
précité, § 31,
Berktay c. Turquie
,
n
o
22493/93, § 167, 1er mars 2001 et
Rivas c. France
, n
o
59584/00,
, 1
er
avril 2004
).
Il reste que les allégations de mauvais
traitement doivent ętre étayées devant la Cour par des éléments de preuve
appropriés (voir,
mutatis mutandis
,
l’arręt
Klaas
et autres du 6
septembre 1978, série A n
o
28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l’établissement
des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute
raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un
faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,
précises et concordantes (
Irlande
c. Royaume-Uni,
arręt
du
18 janvier 1978, série A n
o
25, p. 65, § 161
in fine, Aydin c.
Turquie
, arręt du 25 septembre 1997,
Recueil
1997-VI, p. 1889, § 73, et
Selmouni
c.
France
, précité, § 88).
En l’espèce, force est de constater qu’à la date
à laquelle les requérants ont été convoqués au poste de police, ils n’étaient
formellement inculpés d’aucun chef d’accusation : ils s’y étaient présentés
de leur propre gré et sur simple convocation écrite, à la suite d’une plainte
pénale à leur encontre pour vol avec violence que le plaignant a d’ailleurs par
la suite retirée, reconnaissant qu’il s’agissait, en fait, de la perte d’un
objet qu’il avait cherché à faire passer pour un vol qu’auraient commis les
requérants.
Or, il n’est pas contesté que, durant les interrogatoires des
requérants, le policier R.G. les avait attachés par des menottes au pied d’une table
du bureau de police de Roșiori-de-Vede, posture dans laquelle ils ont été
maintenus plusieurs heures, y compris sous les yeux de leur mère qui était
venue s’inquiéter de leur sort. Il s’agissait là, assurément, d’un traitement pour
le moins dégradant, que ne sauraient justifier, vu les circonstances de l’espèce,
ni les besoins de l’enquęte en cours ni la prétendue agressivité verbale des
requérants qu’avait invoquée le policier R.G., et qui tombe, par sa nature et
gravité, sous le coup de l’article 3.
La Cour rappelle que les autorités ne doivent pas
sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes
concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non
des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements
contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère qu’elles
ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser
de tels traitements impunis (
Egmez
c. Chypre
,
n
o
30873/96, § 71, CEDH 2000-XII).
Or, à cet égard,
la Cour juge particulièrement inquiétant
en la présente affaire le fait que, tant les procureurs du parquet chargé d’instruire
leur plainte que les juridictions militaires saisies par les requérants ont complètement
passé sous silence les agissements décrits ci-dessus du policier R.G., lesquels
ressortaient pourtant clairement de la déclaration qu’il avait faite devant le
parquet et qui avait été versée au dossier d’enquęte. Les procureurs et les
tribunaux militaires se sont contentés en l’occurrence de rendre une décision de
non-lieu en sa faveur au motif qu’il était entre-temps décédé, sans procéder à une
reconnaissance du caractère illicite de ses agissements, pourtant
incontestables.
La Cour ne saurait admettre que, par le décès d’une
personne, le caractère illicite de ces agissements reste non reconnu, voire
męme, comme c’était le cas en la présente espèce, qu’ils soient totalement passés
sous silence dans les décisions du parquet et des juridictions nationales en
dépit des preuves indubitables versées au dossier par les organes d’enquęte.
Certes, les principes gouvernant la responsabilité pénale d’une
personne suspectée d’avoir commis des faits prohibés par la loi pénale et leur
application par les autorités nationales empęchaient, à juste titre, à la date
oů la décision de non-lieu a été prise, de poursuivre la responsabilité du
policier R.G. après son décès. La Cour ne saurait remettre en question ce
principe fondamental du droit pénal national qu’est le caractère personnel et
non transmissible de la responsabilité pénale. Il n’en reste pas moins qu’une reconnaissance
formelle, par les autorités, du caractère illicite de tels agissements avant de
conclure à une décision de non-lieu déterminée par le décès de la personne
concernée constituerait, d’une part, un message clair envoyé à l’opinion
publique que les autorités ne sont pas disposées à tolérer de tels agissements,
et, ouvrirait, d’autre part, aux intéressés, la voie d’une action en responsabilité
civile de l’Etat pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de
leurs fonctions. Elle aurait donc un caractère exemplaire et serait de nature à
prévenir des recours potentiels devant la Cour pour des situations de faits
similaires.
Quant aux différents coups et blessures que les
requérants allèguent avoir subis lors de leurs interrogatoires au poste de
police, la Cour note que le seul élément susceptible d’étayer cette thèse est le
certificat médical dressé par un médecin stomatologue à la męme période que
celle oů les interrogatoires avaient lieu, qui fait état de plusieurs fractures
des dents des requérants. Vu le manque de précisions contenues dans ledit
certificat médical et l’absence de toute indication quant à l’origine des
fractures en cause et la date à laquelle elles étaient survenues, la Cour ne
saurait spéculer sur l’origine de ces lésions. Rien ne permet en effet d’établir
au-delà de tout doute raisonnable qu’elles puissent ętre considérées comme consécutives
à l’utilisation de la force par les policiers lors de leur interrogatoire afin
qu’elles tombent également sous le coup de l’article 3. Cette question étant directement
liée à l’omission des autorités d’ordonner une expertise de l’état de santé des
requérants à la date à laquelle ils avaient allégué avoir été maltraités par
les policiers, la Cour estime qu’il s’agit là d’une question distincte de la
violation matérielle alléguée de 3 de la Convention ; la Cour y reviendra
d’ailleurs plus loin (paragraphe 46 ci-après).
Dans les circonstances de la présente affaire, la
Cour estime que le traitement subi par les requérants du fait d’avoir été
attachés par des menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à faire
des déclarations ne correspondait en rien à un usage de la force qui fűt rendu
strictement nécessaire par leur comportement.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de l’article
3 de la Convention dans son volet matériel.
Sur le volet procédural de l’article 3
Les requérants dénoncent l’absence d’une enquęte
effective à la suite de leur plainte pour mauvais traitements contre les agents
de l’Etat. Il considèrent que les magistrats du parquet militaire et les
tribunaux miliaires qui ont examiné leur plainte n’avaient pas l’indépendance
nécessaire pour mener l’enquęte ; en particulier, ils font valoir que toutes
leurs demandes par lesquelles ils entendaient étayer le bien-fondé de leurs
allégations, à savoir leur demande d’ętre soumis à une expertise médico-légale
de leur état de santé par un organisme habilité par la loi à émettre de tel
avis, d’ętre confrontés avec les policier C.N., de faire entendre, par les
tribunaux saisis de leur opposition à la décision de non-lieu, des témoins à
décharge, en l’occurrence leur mère, qui avait assisté aux faits faisant l’objet
de leur plainte pénale, ont été rejetées. Ils font valoir en outre que les
parquets militaires ont essayé par tous les moyens de retarder le déroulement
de l’enquęte afin qu’aucune responsabilité ne puisse ętre retenue.
Le Gouvernement conteste cette thèse, en
indiquant qu’une enquęte approfondie et effective a été menée en l’espèce par
les procureurs des parquets milliaires et par les juridictions nationales
saisies de l’opposition des requérants contre la décision de non-lieu du
parquet.
La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme
de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services
comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3 de la
Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat
par l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa]
juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention »,
requiert, par implication, qu’il y ait une enquęte officielle effective. Cette
enquęte, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification
et à la punition des responsables (
Labita c.
Italie
[GC], n
o
26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et
Pantea c. Roumanie,
n
o
33343/96,
§ 199, CEDH 2003VI).
Certes, comme le Gouvernement l’indique, les
autorités internes ne sont pas restées totalement inactives face aux
allégations de mauvais traitements, dénoncés par les requérants dans leur
plainte pénale, de la part de deux policiers de la police locale de
Roșiori-de-Vede. En effet, une enquęte a bien eu lieu dans la présente
affaire : les magistrats du parquet chargé de l’enquęte ont entendu les intéressés
ainsi que leur mère et les policiers mis en cause et ont conclu au non-lieu au
motif que l’un de ces derniers était entre-temps décédé et que l’autre n’avait
pas commis les faits qui lui étaient reprochés.
S’il n’appartient pas à la Cour de remettre en
cause le résultat de l’enquęte menée par les autorités à ce sujet, il n’en
reste pas moins que, pour qu’une telle enquęte puisse passer pour effective, il
est nécessaire que les personnes responsables de l’enquęte et celles effectuant
les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les
événements (voir, par exemple, les arręts
Güleç c. Turquie
du
27 juillet 1998,
Recueil
1998-IV, §§ 81-82, et
Oğur c.
Turquie
[GC], n
o
21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela
suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel
mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l’arręt
Ergı
c. Turquie
du 28 juillet 1998,
Recueil
1998-IV, §§ 83-84, et
Kelly
et autres c. Royaume‑Uni
, n
o
30054/96, § 114, 4 mai
2001).
Or, l’indépendance des procureurs militaires
ayant mené l’enquęte peut ętre mise en doute eu égard à la législation
nationale en vigueur à la date des faits. Dans l’affaire
Barbu Anghelescu c.
Roumanie
, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 sous son
volet procédural en raison du manque d’indépendance des procureurs militaires
appelés à mener l’enquęte à la suite d’une plainte pénale pour mauvais
traitements dirigée contre des officiers de police (
Barbu Anghelescu c. Roumanie
,
n
o
46430/99
, § 70, 5 octobre 2004).
Elle a constaté que ces derniers étaient à l’époque des faits des cadres
militaires actifs au męme titre que les procureurs militaires, et qu’ils
bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en
la matière, étaient responsables de la violation des règles de discipline
militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe
de la subordination hiérarchique (
Barbu Anghelescu
précité,
§§ 40‑43).
La Cour réitère son constat antérieur, dont elle
ne décèle aucune raison de s’écarter en l’espèce. Elle souligne sur ce point que,
fruit de l’existence d’un lien de nature institutionnelle, le manque d’indépendance
institutionnelle des procureurs militaires s’est traduit concrètement, en l’espèce,
par le manque d’impartialité avec lequel a été menée l’enquęte au sujet des mauvais
traitements dénoncés par les requérants. Elle constate notamment que ni les
procureurs chargés d’instruire l’enquęte pénale contre les policiers ni les
juridictions saisies d’une plainte contre les décisions du parquet n’ont essayé
de lever les doutes quant aux fractures dentaires décelées chez les requérants
par le médecin stomatologue de RoșiorideVede, en ordonnant une expertise
de leur état de santé ou en menant des investigations sur l’origine du
certificat médical dressé peu après les incidents dénoncés dans sa plainte
pénale, qui attestaient que les intéressés présentaient ce jour-là plusieurs
fractures dentaires.
A cet égard, la Cour constate que les autorités se sont bornées
à écarter ce document pourtant décisif au motif que le nom du médecin qui l’avait
délivré était devenu illisible, sans procéder à davantage d’investigations en demandant,
par exemple, aux requérants, d’en produire l’original ou à l’établissement
médical l’ayant délivré de produire une copie de son registre médical à la date
des faits. De telles investigations s’imposaient d’autant plus que le manque de
lisibilité de la signature du médecin sur le cachet apposé sur ledit certificat
pouvait vraisemblablement ętre la conséquence directe du laps de temps qui s’était
écoulé depuis la date oů celui-ci avait été émis, en février 1995, jusqu’au
6 novembre 2001, date à laquelle la cour d’appel les a déboutés de leur
demande d’expertise médico-légale au motif que le document en question était
illisible. Or, une telle durée n’était nullement imputable aux requérants. A
cet égard, la Cour a d’ailleurs précisé à maintes reprises qu’une exigence de
célérité et de diligence raisonnable est implicite dans un tel contexte (arręts
Yașa c. Turquie
du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp.
2439-2440, §§ 102-104 ;
Mahmut Kaya c. Turquie
, n
o
22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III), ce qui ne semble nullement avoir été le
cas en la présente espèce vu la durée d’environ sept ans de la procédure
dirigée contre les policiers et terminée par une décision de non-lieu.
De plus, alors męme que les intéressés avaient demandé
à plusieurs reprises dans leurs mémoires et leurs plaintes contre les décisions
du parquet d’ętre confrontés avec le policier C.M. et de pouvoir l’interroger,
ainsi que de faire interroger, en leur présence et à titre de témoin à décharge,
leur mère, dont les dépositions avaient selon eux été consignées de manière
erronée par le procureur du fait qu’elle ne savait ni lire ni écrire, les
juridictions nationales n’ont donné aucune suite à ces demandes. Or, à l’instar
de l’expertise médico-légale, il s’agissait là d’éléments de preuve
déterminants pour fonder, en toute connaissance de cause, et à l’issue d’une
procédure qui soit respectueuse du principe de contradictoire, un éventuel
constat de culpabilité ou d’exonération de culpabilité des agents de l’Etat en
question.
Enfin, il ressort des décisions des autorités
nationales qu’elles se sont bornées à endosser la version du policier C.M. qui
avait indiqué qu’il n’avait pas été chargé de l’instruction de la plainte
pénale déposée contre les requérants, sans rechercher si, au delà d’une telle
mission formelle, il avait ou non participé aux interrogatoires des requérants,
comme l’alléguaient ces derniers durant toute la durée de la procédure dirigée
contre les policiers.
Les tribunaux nationaux ne se sont pas non plus
prononcés sur la circonstance, pourtant indéniable à la lumière des
déclarations de l’un des policiers ayant mené les investigations, que les
requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la table oů ils
étaient appelés à faire des dépositions. Or, il s’agissait, là encore, d’un
élément essentiel qui, nonobstant le décès de l’un des policiers, aurait pu
ouvrir aux intéressés la voie d’une action en responsabilité civile de l’Etat
pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions,
comme la Cour l’a déjà relevé auparavant (paragraphe 36 ci-dessus).
Vu la législation nationale en vigueur à l’époque
des faits et les insuffisances de l’enquęte constatées aux paragraphes 46 à 49 ci-dessus,
la Cour considère que l’enquęte menée en l’espèce par les autorités au sujet de
la plainte pour mauvais traitements que les requérants avaient soumise aux
autorités nationales a été dépourvue d’effectivité.
Partant, il y a eu violation de l’article 3 sous
son volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA
CONVENTION
Les requérants dénoncent une violation des
articles 5, 10 et 14 de la Convention au motif qu’ils auraient été gardés à vue
irrégulièrement par les policiers lors de leurs interrogatoires au poste de
police et été forcés à faire de fausses déclarations.
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu
méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les
requérants.
54.
Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle était compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée
et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de
la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament 400 000 euros (EUR)
chacun pour préjudice matériel du fait de la perte de leur dents et des autres
blessures produites à l’issue des mauvais traitements auxquels ils disent avoir
été soumis par les policiers de Roșiori-de-Vede. Le premier requérant, M. Vasile
Mircea Niță, demande 600 000 EUR et le second requérant, M. Ionel
Viorel Niță, demande 450 000 EUR au titre du préjudice moral pour
les souffrances physiques et psychiques causées par la fracture de leurs dents
et, plus généralement, pour les conséquences desdits mauvais traitements sur
leur état de santé, lequel aurait empiré à cause de maladies chroniques
antérieures.
Le Gouvernement considère qu’il n’y a pas de lien
de causalité entre les violations alléguées et les montants réclamés, qu’il
estime, de façon générale, exorbitants. Il relève qu’aucun des requérants n’a
prouvé que les dents perdues à la suite de l’agression prétendument commise par
les policiers aient été soignées ou remplacées par un dentier, aucun justificatif
n’ayant été présenté en ce sens.
La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre
la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 000
EUR au titre du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Le premier requérant demande 20 000 EUR pour
les frais et dépens engagés devant les juridictions internes devant la Cour. Le
second requérant demande 15 000 EUR du męme chef. Ils soumettent plusieurs
factures émises au titre de frais de traduction et d’envoi des documents par
télécopie.
Le Gouvernement estime que les montants demandés
par les requérants sont excessifs et en grande partie non justifiés.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 450 EUR.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3
de la Convention sous son volet substantiel ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3
de la Convention sous son volet procédural ;
4.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif
en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille
euros) à chacun des requérants pour dommage moral et 450 EUR (quatre cent
cinquante euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
c) que les sommes mentionnées ci-dessus seront à
convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président