ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86479)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86479) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

NIȚĂ

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

10778/02)

ARRĘT

4 novembre 2008

06/04/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Niță c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

10778/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Vasile Mircea Niță

et M. Ionel Viorel Niță (« les requérants »), ont saisi la

Cour le 21 janvier 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

de mauvais traitements de la part des policiers et de ne pas avoir bénéficié d’une

enquęte effective contre les agents de l’Etat en cause, lesquels sont restés

impunis.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

résident à Roșiori­de­Vede, Roumanie.

auprès du parquet militaire de Bucarest une plainte pénale du chef d’investigations

abusives contre des policiers du poste de Roșiori-de-Vede. Ils faisaient

valoir que, invités au poste de police pour faire des dépositions dans le cadre

d’une enquęte pénale pour le vol avec violence d’une bague en or qu’ils

auraient prétendument arrachée à un particulier, ils y avaient été séquestrés à

plusieurs reprises, les 10, 17 et 28 décembre 1994, ainsi que le 4 février 1995,

par les policiers R.G. et C.M. Ceux-ci leur avaient attaché un bras par des

menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à faire des déclarations et

leur avaient ensuite donné des coups de pieds et de poings à l’estomac, au foie

et à la tęte, afin de les forcer à écrire ce qu’ils leur dictaient. Les

policiers auraient également utilisé des bâtons en caoutchouc et du fil de fer

pour les frapper.

été agressés par les policiers de Roșiori-de-Vede, lesquels, selon lui,

avaient simplement interrogé les requérants au sujet du vol dont un particulier

s’était plaint.

par le médecin stomatologue en chef de la clinique de Roșiori-de-Vede, qui

délivra à chacun un certificat médical daté du męme jour, attestant que plusieurs

dents étaient fracturées. Ce certificat comportait un numéro d’enregistrement

dans le registre de la clinique en question et la date à laquelle il avait été

délivré. Il ne ressort en revanche de ce certificat ni dans quelles

circonstances les fractures respectives s’étaient produites ni de quand elles

dataient. Le 26 février 1995, les requérants déposèrent au parquet une copie de

ce document comportant le numéro d’enregistrement et la date à laquelle il

avait été émis ; le cachet du médecin traitant et sa signature étaient en

revanche illisibles. Le parquet versa ce document au dossier d’enquęte ouvert à

la suite de leur plainte pénale contre les policiers R.G. et C.M.

présentaient des lésions le jour oů ils furent examinés par le médecin

stomatologue de Roșiori-de-Vede, mais estime qu’elles n’étaient pas le

résultat des agissements des policiers de Roșiori-de-Vede. Il relève que

le certificat médical en question ne permet d’établir avec exactitude ni le

moment auquel des violences auraient été exercées à l’encontre des deux frères

ni męme d’ailleurs l’origine de ces lésions.

entendus par le parquet et maintinrent la version des faits exposée dans leur

plainte initiale. L’un des deux frères fut entendu à nouveau le 26 février

1995.

policiers R.G. et C.M.

Le policier R.G. reconnut qu’il avait convoqué à plusieurs

reprises au poste de police les deux requérants afin de faire des

investigations au sujet de la plainte pénale déposées par un tiers du chef de

vol avec violence. Il confirma le fait d’avoir attaché les requérants par des

menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à donner des déclarations et

justifia cela par le fait qu’ils avaient manifesté une agressivité verbale à

son encontre, qu’il craignait de voir transformer en agressivité physique. Il

ne reconnut pas, en revanche, les avoir frappés. Cette déposition fut consignée

par écrit et versée au dossier d’enquęte ouvert par le parquet.

Le policier C.M., entendu à deux reprises, déclara qu’il n’avait

été chargé d’aucune investigation contre les requérants. Ultérieurement, il

déclara qu’il était possible qu’il ait été le commandant du bureau de police de

Roșiori‑de‑Vede à la date des faits qui lui étaient reprochés,

mais réitéra qu’il n’avait pas participé aux interrogatoires des requérants.

invitée au parquet pour ętre entendue par les procureurs chargés de l’instruction

de la plainte pénale de ses fils. Celle-ci déclara qu’elle avait accompagné ses

fils au poste de police à chaque fois qu’ils y avaient été convoqués. Le 17

décembre 1994, ayant entendu des cris de l’un de ses fils pendant qu’elle

attendait dans le couloir de la police, elle avait ouvert la porte et aperçu

alors ses fils menottés, battus et couverts de sang. Elle indiqua avoir aperçu

dans la męme pièce, outre le policier R.G., une autre personne vętue d’habits

civils. Elle fit valoir ensuite qu’elle avait accompagné ses fils le 16 février

1995 à l’hôpital de Roșiori-de-Vede qui leur délivra un certificat

médical. Cette déclaration, consignée par le procureur en charge de l’enquęte,

avait été versée au dossier avec la mention que son auteur ne savait ni lire ni

écrire.

décision de non-lieu à l’égard des requérants sur le chef de vol avec violence,

retenant que la personne qui avait déposé plainte à leur encontre avait entre

temps reconnu qu’elle avait en réalité perdu l’objet en question et qu’elle avait

préféré porté plainte parce qu’elle n’avait pas osé reconnaître cela auprès de

sa famille.

militaire du parquet militaire territorial de Bucarest rendit une décision de

non-lieu à l’égard du policier R.G., fondée sur l’article 10 g) du code de

procédure pénale (CPP), au motif qu’il était décédé en novembre 1998. Il prit

également une décision de non-lieu à l’égard du policier C.M., fondée sur l’article

10 a) du CPP, au motif qu’il n’avait pas participé aux investigations envers

les requérants, lesquelles avaient été menées exclusivement par le policier

R.G.

Le parquet releva qu’aucun certificat médico-légal délivré par

une institution habilitée par la loi n’attestait que les requérants aient véritablement

subi des mauvais traitements. Il estima que le certificat médical dressé le

16  janvier 1995 par un médecin stomatologue ne pouvait pas ętre pris

en compte dès lors qu’il n’émanait pas d’une autorité habilitée par la loi à

faire des constats médico-légaux et nota que les lésions qui y avaient été

constatées pouvaient s’ętre produites dans d’autres circonstances que celles

dénoncées par les intéressés.

Quant à la manière dont l’enquęte en cause s’était déroulée, le

parquet releva que le policier R.G. avait effectué des investigations suite à

la plainte pénale du chef de vol avec violence qu’un tiers avait introduite

contre les requérants. Aucune mention ne figurait dans les motifs de la

décision en cause quant au fait que les requérants s’étaient vu attacher par

des menottes au pied de la table oů ils furent appelés à faire des

déclarations, fait reconnu par le policier R.G. dans sa déclaration versée au

dossier.

cette décision auprès du procureur hiérarchiquement supérieur, en demandant que

soit ordonnée une expertise médico-légale de leur état de santé auprès de l’institut

« Mina Minovici » compétent selon la loi pour effectuer de telles

expertises sur demande des autorités judiciaires, et dont les résultats

pouvaient ętre utilisés à titre de preuve dans un procès pénal. Ils demandèrent

que leur mère soit entendue à nouveau en la présence de l’un d’entre eux,

compte tenu de ce qu’elle ne savait ni lire ni écrire et qu’ils avaient des

doutes quant à la manière dont sa déposition avait été consignée par le

procureur qui l’avait entendue. Ils firent valoir, enfin, que le policier C.M.

avait bel et bien participé aux investigations abusives auxquelles ils avaient

été soumis, indépendamment du fait qu’il ait été ou non formellement en charge

de leur dossier ; à cet égard, ils précisèrent que ce policier était présent

dans la pièce oů ils étaient attachés par des menottes au pied de la table et

oů ils s’étaient vu infliger de nombreux coups afin qu’ils reconnaissent le vol

qui leur était imputé.

parquet militaire territorial de Bucarest rejeta la plainte des requérants comme

non fondée. Cette décision ne comportait aucun motif, et en l’occurrence, aucun

élément venant étayer la conclusion dudit parquet selon laquelle la plainte des

requérants n’était pas fondée.

opposition à la décision de non-lieu du parquet auprès du tribunal militaire de

Bucarest. Rappelant les faits qui avaient fait l’objet de leur plainte pénale

introduite auprès du parquet, ils alléguaient, notamment, qu’aucune

confrontation avec les policiers n’avait été effectuée par les procureurs

chargés de l’instruction de leur plainte. Ils soulignaient aussi que le

certificat médical délivré par le médecin stomatologue, acte qui faisait état

de leurs nombreuses fractures dentaires, était le seul document qu’il leur

avait été possible de fournir pour étayer les mauvais traitements subis, dès

lors qu’aucune expertise médicale de leur état de santé par une institution

médicale habilitée n’avait été ordonnée par le parquet. Ils précisèrent le nom

du médecin stomatologue de la clinique de Roșiori-de-Vede qui les avait examinés

et avait délivré le certificat en question et firent valoir qu’en dépit de leur

efforts, aucune autre institution médicale n’avait accepté de faire un constat

de leur état de santé dont ils pourraient se prévaloir devant le tribunal.

Ils demandaient que la responsabilité pénale des policiers soit

engagée et réclamaient que des dommages et intéręts leur soient versés à titre

de réparation du préjudice moral découlant de leurs souffrances physiques et

psychiques causées par les fractures de leurs dents.

devant le tribunal militaire territorial de Bucarest, les requérants

demandèrent une expertise médico‑légale de leur état de santé auprès de l’institut

médico-légal habilité « Mina Minovici » afin de prouver les lésions

occasionnées par les policiers. Ils demandèrent en outre au tribunal d’entendre

certains témoins à décharge et de faire interroger le policier C.M. Le tribunal

rejeta ces demandes.

rejeta comme mal fondée l’opposition des requérants aux décisions de non-lieu

du parquet. Il écarta comme n’étant pas véridiques les déclarations des

requérants et de leur mère, tout en faisant valoir qu’il y avait certaines incohérences

quant à la date à laquelle les intéressés indiquaient avoir été soumis auxdits

mauvais traitements. Il jugea que les faits reprochés aux policiers de

Roșiori-de-Vede n’étaient pas vrais car une éventuelle agression de la

part du policier R.G. aurait, de l’avis du tribunal, été inutile dès lors que

ce męme policier avait rédigé une proposition de non-lieu en leur faveur.

Aucune mention ne figurait dans les motifs du jugement quant au

fait que les requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la

table oů ils étaient appelés à faire des déclarations.

cette décision, dénonçant en particulier le refus de la juridiction inférieure

d’ordonner une expertise médico-légale de leur état de santé et d’entendre leur

mère. Ils faisaient valoir qu’il résultait avec certitude de la déclaration du

policier R.C. que ce dernier les avaient attachés par des menottes au pied de

la table oů ils étaient appelés à faire des déclarations concernant le prétendu

vol qu’ils auraient commis et pour lequel ils avaient été convoqués au poste de

police. Ils réitérèrent qu’ils s’étaient vu infliger à plusieurs reprises de

nombreux coups alors qu’ils étaient ainsi immobilisés, afin qu’ils

reconnaissent les faits qui leur étaient imputés.

cour militaire d’appel confirma le jugement du tribunal, qu’elle estima bien

fondé. Elle releva que les certificats médicaux datés du 16 février 1995 que

les intéressés avaient versés au dossier d’instruction du parquet étaient

presque illisibles et que le nom du médecin qui les avait rédigés n’en

ressortait pas. Elle jugea aussi qu’une expertise médico-légale sur la base des

certificats en question était désormais impossible compte tenu du fait que plus

de six années s’étaient écoulées depuis la date de l’agression présumée et du

fait que ces certificats ne faisaient pas état de la date à laquelle les

lésions qui y étaient constatées s’étaient produites. Aucune mention ne

figurait dans les motifs de l’arręt quant au fait, pour les requérants, d’avoir

été attachés par des menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à

donner des déclarations.

pertinentes sur le statut des procureurs militaires sont décrites au § 40 de l’arręt

Barbu Anghelescu c. Roumanie

(n

o

46430/99

, § 70, 5 octobre 2004).

o

293 du 28 juin 2004,

publiée au Moniteur officiel du 30 juin 2004, régit la réorganisation de

la direction générale des établissements pénitentiaires, désormais

démilitarisés et rattachés au ministère de la Justice. Le personnel de l’administration

nationale des établissements pénitentiaires s’est vu octroyer la qualité de

« fonctionnaire public », toutes poursuites pénales éventuelles à

son égard relevant désormais de la compétence des parquets et des tribunaux

ordinaires.

de preuve dans les procès pénaux étaient régies, à l’époque des faits, par le décret

n

o

446 du 25 mai 1966 relatif à l’organisation des institutions

et services médico-légaux, dont les articles pertinents disposaient :

Article

2

« Les

institutions médico-légales sont l’Institut de recherches scientifiques médico‑légales

« Prof. Dr. Mina Minovici », sous tutelle du ministère de la Santé,

et les filiales de cet institut. Une commission supérieure médico-légale, ainsi

que des commissions de contrôle et d’avis sur les actes médico-légaux, agissent

dans le cadre de l’Institut et de ses filiales. »

Article

6

« L’institut

de recherches scientifiques « Prof. Dr. Mina Minovici » et ses filiales

effectuent (...) des expertises médico-légales, sur demande des autorités

légalement habilitées, en cas d’homicide, de coups et blessures (...), de

déficiences dans l’octroi de l’assistance médicale, ainsi que tous autres

travaux médico-légaux prévus par le règlement d’application du présent

décret. »

o

446 du 25 mai 1996 et son

règlement d’application ont été abrogés par l’ordonnance n

o

1 du 20

janvier 2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions de

médecine légale, publiée au Moniteur Officiel du 21 janvier 2000. En vertu de l’article

2 de ladite ordonnance, les instituts habilités par la loi à effectuer des

expertises médico-légales peuvent ętre saisis d’une demande d’expertise non seulement

par les organes de poursuites pénales et les tribunaux nationaux, mais aussi

par toute personne ayant intéręt à l’obtention d’un certificat médico-légal,

dont elle peut par la suite se prévaloir, si elle le souhaite, à titre de

preuve dans un procès pénal.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA

inhumains et dégradants de la part des policiers de Roșiori‑de‑Vede,

en violation de l’article 3 de la Convention. Ils font valoir que rien ne

justifiait en l’espèce de les tenir menottés et immobilisés plusieurs heures, à

plusieurs reprises, au poste de police. Invoquant l’article 6 de la Convention,

ils allèguent en outre que l’action pénale déclenchée contre les policiers suite

à leur plainte pénale pour investigation abusive n’a été entendue ni dans un

délai raisonnable ni équitablement, dès lors que les juridictions nationales

ont rejeté leur demande d’expertise médico-légale et refusé d’entendre certains

témoins.

méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les

requérants.

qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme

liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En

vertu du principe

jura novit curia

, elle a, par exemple, étudié d’office

plus d’un grief sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas

invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non

par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir,

mutatis

mutandis, Guerra et autres c. Italie

du 19 février 1998,

Recueil

des arręts et décisions

1998-I, p. 223, § 44, et

Berktay c. Turquie

,

n

o

22493/93, § 167, 1

er

mars 2001).

nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner l’ensemble de ce

grief sous l’angle l’article 3 de la Convention envisagé, successivement, sous

ses volets matériel et procédural. Cette disposition se lit ainsi :

« Nul

ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Męme dans les

circonstances les plus difficiles, comme la lutte contre le terrorisme et le

crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les

peines ou traitements inhumains ou dégradants. L’article 3 ne prévoit pas

de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses

normatives de la Convention et des Protocoles n

os

1 et 4, et d’après

l’article 15 § 2 il ne souffre nulle dérogation, męme en cas de

danger public menaçant la vie de la nation (

Selmouni c.

France

[GC], n

o

).

atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation

de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des

données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets

physiques et/ou mentaux ainsi que parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de

santé de la victime. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation

à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement

nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et

constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (

Ribitsch c.

Autriche

, arręt du 4 décembre 1995, série A n

o

336, § 38

et

Tekin c. Turquie,

arręt du 9 juin 1998,

Recueil des arręts

et décision

vue étaient en situation de vulnérabilité et que les autorités avaient le

devoir de les protéger. Un Etat est responsable de toute personne placée en

garde à vue car cette dernière est entièrement aux mains des fonctionnaires de

police. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large

part, sont connus exclusivement des autorités, toute blessure survenue pendant

cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il incombe au

Gouvernement de produire des preuves établissant des faits qui font peser un

doute sur le récit de la victime (

Tomasi c. France

, arręt du 27 aoűt

1992, série A n

o

241-A

§§ 108-111 ;

Ribitsch c. Autriche,

précité, § 31,

Berktay c. Turquie

,

n

o

22493/93, § 167, 1er mars 2001 et

Rivas c. France

, n

o

59584/00,

er

avril 2004

).

traitement doivent ętre étayées devant la Cour par des éléments de preuve

appropriés (voir,

mutatis mutandis

,

l’arręt

Klaas

et autres du 6

septembre 1978, série A n

o

28, p. 21, p. 17, § 30). Pour l’établissement

des faits, la Cour se sert du critère de la preuve « au-delà de tout doute

raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un

faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves,

précises et concordantes (

Irlande

c. Royaume-Uni,

arręt

du

18 janvier 1978, série A n

o

25, p. 65, § 161

in fine, Aydin c.

Turquie

, arręt du 25 septembre 1997,

Recueil

1997-VI, p. 1889, § 73, et

Selmouni

c.

France

, précité, § 88).

à laquelle les requérants ont été convoqués au poste de police, ils n’étaient

formellement inculpés d’aucun chef d’accusation : ils s’y étaient présentés

de leur propre gré et sur simple convocation écrite, à la suite d’une plainte

pénale à leur encontre pour vol avec violence que le plaignant a d’ailleurs par

la suite retirée, reconnaissant qu’il s’agissait, en fait, de la perte d’un

objet qu’il avait cherché à faire passer pour un vol qu’auraient commis les

requérants.

Or, il n’est pas contesté que, durant les interrogatoires des

requérants, le policier R.G. les avait attachés par des menottes au pied d’une table

du bureau de police de Roșiori-de-Vede, posture dans laquelle ils ont été

maintenus plusieurs heures, y compris sous les yeux de leur mère qui était

venue s’inquiéter de leur sort. Il s’agissait là, assurément, d’un traitement pour

le moins dégradant, que ne sauraient justifier, vu les circonstances de l’espèce,

ni les besoins de l’enquęte en cours ni la prétendue agressivité verbale des

requérants qu’avait invoquée le policier R.G., et qui tombe, par sa nature et

gravité, sous le coup de l’article 3.

sous-estimer l’importance du message qu’elles envoient à toutes les personnes

concernées, ainsi qu’au grand public, lorsqu’elles décident d’engager ou non

des poursuites pénales contre des fonctionnaires soupçonnés de traitements

contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, la Cour considère qu’elles

ne doivent en aucun cas donner l’impression qu’elles sont disposées à laisser

de tels traitements impunis (

Egmez

c. Chypre

,

n

o

Or, à cet égard,

la Cour juge particulièrement inquiétant

en la présente affaire le fait que, tant les procureurs du parquet chargé d’instruire

leur plainte que les juridictions militaires saisies par les requérants ont complètement

passé sous silence les agissements décrits ci-dessus du policier R.G., lesquels

ressortaient pourtant clairement de la déclaration qu’il avait faite devant le

parquet et qui avait été versée au dossier d’enquęte. Les procureurs et les

tribunaux militaires se sont contentés en l’occurrence de rendre une décision de

non-lieu en sa faveur au motif qu’il était entre-temps décédé, sans procéder à une

reconnaissance du caractère illicite de ses agissements, pourtant

incontestables.

personne, le caractère illicite de ces agissements reste non reconnu, voire

męme, comme c’était le cas en la présente espèce, qu’ils soient totalement passés

sous silence dans les décisions du parquet et des juridictions nationales en

dépit des preuves indubitables versées au dossier par les organes d’enquęte.

Certes, les principes gouvernant la responsabilité pénale d’une

personne suspectée d’avoir commis des faits prohibés par la loi pénale et leur

application par les autorités nationales empęchaient, à juste titre, à la date

oů la décision de non-lieu a été prise, de poursuivre la responsabilité du

policier R.G. après son décès. La Cour ne saurait remettre en question ce

principe fondamental du droit pénal national qu’est le caractère personnel et

non transmissible de la responsabilité pénale. Il n’en reste pas moins qu’une reconnaissance

formelle, par les autorités, du caractère illicite de tels agissements avant de

conclure à une décision de non-lieu déterminée par le décès de la personne

concernée constituerait, d’une part, un message clair envoyé à l’opinion

publique que les autorités ne sont pas disposées à tolérer de tels agissements,

et, ouvrirait, d’autre part, aux intéressés, la voie d’une action en responsabilité

civile de l’Etat pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de

leurs fonctions. Elle aurait donc un caractère exemplaire et serait de nature à

prévenir des recours potentiels devant la Cour pour des situations de faits

similaires.

requérants allèguent avoir subis lors de leurs interrogatoires au poste de

police, la Cour note que le seul élément susceptible d’étayer cette thèse est le

certificat médical dressé par un médecin stomatologue à la męme période que

celle oů les interrogatoires avaient lieu, qui fait état de plusieurs fractures

des dents des requérants. Vu le manque de précisions contenues dans ledit

certificat médical et l’absence de toute indication quant à l’origine des

fractures en cause et la date à laquelle elles étaient survenues, la Cour ne

saurait spéculer sur l’origine de ces lésions. Rien ne permet en effet d’établir

au-delà de tout doute raisonnable qu’elles puissent ętre considérées comme consécutives

à l’utilisation de la force par les policiers lors de leur interrogatoire afin

qu’elles tombent également sous le coup de l’article 3. Cette question étant directement

liée à l’omission des autorités d’ordonner une expertise de l’état de santé des

requérants à la date à laquelle ils avaient allégué avoir été maltraités par

les policiers, la Cour estime qu’il s’agit là d’une question distincte de la

violation matérielle alléguée de 3 de la Convention ; la Cour y reviendra

d’ailleurs plus loin (paragraphe 46 ci-après).

Cour estime que le traitement subi par les requérants du fait d’avoir été

attachés par des menottes au pied de la table oů ils étaient appelés à faire

des déclarations ne correspondait en rien à un usage de la force qui fűt rendu

strictement nécessaire par leur comportement.

3 de la Convention dans son volet matériel.

effective à la suite de leur plainte pour mauvais traitements contre les agents

de l’Etat. Il considèrent que les magistrats du parquet militaire et les

tribunaux miliaires qui ont examiné leur plainte n’avaient pas l’indépendance

nécessaire pour mener l’enquęte ; en particulier, ils font valoir que toutes

leurs demandes par lesquelles ils entendaient étayer le bien-fondé de leurs

allégations, à savoir leur demande d’ętre soumis à une expertise médico-légale

de leur état de santé par un organisme habilité par la loi à émettre de tel

avis, d’ętre confrontés avec les policier C.N., de faire entendre, par les

tribunaux saisis de leur opposition à la décision de non-lieu, des témoins à

décharge, en l’occurrence leur mère, qui avait assisté aux faits faisant l’objet

de leur plainte pénale, ont été rejetées. Ils font valoir en outre que les

parquets militaires ont essayé par tous les moyens de retarder le déroulement

de l’enquęte afin qu’aucune responsabilité ne puisse ętre retenue.

indiquant qu’une enquęte approfondie et effective a été menée en l’espèce par

les procureurs des parquets milliaires et par les juridictions nationales

saisies de l’opposition des requérants contre la décision de non-lieu du

parquet.

de manière défendable avoir subi, de la part de la police ou d’autres services

comparables de l’Etat, des traitements contraires à l’article 3 de la

Convention, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat

par l’article 1 de « reconna[ître] à toute personne relevant de [sa]

juridiction les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention »,

requiert, par implication, qu’il y ait une enquęte officielle effective. Cette

enquęte, à l’instar de celle requise par l’article 2, doit pouvoir mener à l’identification

et à la punition des responsables (

Labita c.

Italie

[GC], n

o

26772/95, § 131, CEDH 2000-IV, et

Pantea c. Roumanie,

n

o

33343/96,

autorités internes ne sont pas restées totalement inactives face aux

allégations de mauvais traitements, dénoncés par les requérants dans leur

plainte pénale, de la part de deux policiers de la police locale de

Roșiori-de-Vede. En effet, une enquęte a bien eu lieu dans la présente

affaire : les magistrats du parquet chargé de l’enquęte ont entendu les intéressés

ainsi que leur mère et les policiers mis en cause et ont conclu au non-lieu au

motif que l’un de ces derniers était entre-temps décédé et que l’autre n’avait

pas commis les faits qui lui étaient reprochés.

cause le résultat de l’enquęte menée par les autorités à ce sujet, il n’en

reste pas moins que, pour qu’une telle enquęte puisse passer pour effective, il

est nécessaire que les personnes responsables de l’enquęte et celles effectuant

les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les

événements (voir, par exemple, les arręts

Güleç c. Turquie

du

27 juillet 1998,

Recueil

1998-IV, §§ 81-82, et

Oğur c.

Turquie

[GC], n

o

21954/93, CEDH 1999-III, §§ 91-92). Cela

suppose non seulement l’absence de tout lien hiérarchique ou institutionnel

mais également une indépendance pratique (voir, par exemple, l’arręt

Ergı

c. Turquie

du 28 juillet 1998,

Recueil

1998-IV, §§ 83-84, et

Kelly

et autres c. Royaume‑Uni

, n

o

30054/96, § 114, 4 mai

2001).

ayant mené l’enquęte peut ętre mise en doute eu égard à la législation

nationale en vigueur à la date des faits. Dans l’affaire

Barbu Anghelescu c.

Roumanie

, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 sous son

volet procédural en raison du manque d’indépendance des procureurs militaires

appelés à mener l’enquęte à la suite d’une plainte pénale pour mauvais

traitements dirigée contre des officiers de police (

Barbu Anghelescu c. Roumanie

,

n

o

46430/99

, § 70, 5 octobre 2004).

Elle a constaté que ces derniers étaient à l’époque des faits des cadres

militaires actifs au męme titre que les procureurs militaires, et qu’ils

bénéficiaient donc de grades militaires, jouissaient de tous les privilèges en

la matière, étaient responsables de la violation des règles de discipline

militaire et faisaient partie de la structure militaire, fondée sur le principe

de la subordination hiérarchique (

Barbu Anghelescu

précité,

§§ 40‑43).

ne décèle aucune raison de s’écarter en l’espèce. Elle souligne sur ce point que,

fruit de l’existence d’un lien de nature institutionnelle, le manque d’indépendance

institutionnelle des procureurs militaires s’est traduit concrètement, en l’espèce,

par le manque d’impartialité avec lequel a été menée l’enquęte au sujet des mauvais

traitements dénoncés par les requérants. Elle constate notamment que ni les

procureurs chargés d’instruire l’enquęte pénale contre les policiers ni les

juridictions saisies d’une plainte contre les décisions du parquet n’ont essayé

de lever les doutes quant aux fractures dentaires décelées chez les requérants

par le médecin stomatologue de Roșiori­de­Vede, en ordonnant une expertise

de leur état de santé ou en menant des investigations sur l’origine du

certificat médical dressé peu après les incidents dénoncés dans sa plainte

pénale, qui attestaient que les intéressés présentaient ce jour-là plusieurs

fractures dentaires.

A cet égard, la Cour constate que les autorités se sont bornées

à écarter ce document pourtant décisif au motif que le nom du médecin qui l’avait

délivré était devenu illisible, sans procéder à davantage d’investigations en demandant,

par exemple, aux requérants, d’en produire l’original ou à l’établissement

médical l’ayant délivré de produire une copie de son registre médical à la date

des faits. De telles investigations s’imposaient d’autant plus que le manque de

lisibilité de la signature du médecin sur le cachet apposé sur ledit certificat

pouvait vraisemblablement ętre la conséquence directe du laps de temps qui s’était

écoulé depuis la date oů celui-ci avait été émis, en février 1995, jusqu’au

6 novembre 2001, date à laquelle la cour d’appel les a déboutés de leur

demande d’expertise médico-légale au motif que le document en question était

illisible. Or, une telle durée n’était nullement imputable aux requérants. A

cet égard, la Cour a d’ailleurs précisé à maintes reprises qu’une exigence de

célérité et de diligence raisonnable est implicite dans un tel contexte (arręts

Yașa c. Turquie

du 2 septembre 1998, Recueil 1998-VI, pp.

2439-2440, §§ 102-104 ;

Mahmut Kaya c. Turquie

, n

o

22535/93, §§ 106-107, CEDH 2000-III), ce qui ne semble nullement avoir été le

cas en la présente espèce vu la durée d’environ sept ans de la procédure

dirigée contre les policiers et terminée par une décision de non-lieu.

à plusieurs reprises dans leurs mémoires et leurs plaintes contre les décisions

du parquet d’ętre confrontés  avec le policier C.M. et de pouvoir l’interroger,

ainsi que de faire interroger, en leur présence et à titre de témoin à décharge,

leur mère, dont les dépositions avaient selon eux été consignées de manière

erronée par le procureur du fait qu’elle ne savait ni lire ni écrire, les

juridictions nationales n’ont donné aucune suite à ces demandes. Or, à l’instar

de l’expertise médico-légale, il s’agissait là d’éléments de preuve

déterminants pour fonder, en toute connaissance de cause, et à l’issue d’une

procédure qui soit respectueuse du principe de contradictoire, un éventuel

constat de culpabilité ou d’exonération de culpabilité des agents de l’Etat en

question.

nationales qu’elles se sont bornées à endosser la version du policier C.M. qui

avait indiqué qu’il n’avait pas été chargé de l’instruction de la plainte

pénale déposée contre les requérants, sans rechercher si, au delà d’une telle

mission formelle, il avait ou non participé aux interrogatoires des requérants,

comme l’alléguaient ces derniers durant toute la durée de la procédure dirigée

contre les policiers.

prononcés sur la circonstance, pourtant indéniable à la lumière des

déclarations de l’un des policiers ayant mené les investigations, que les

requérants s’étaient vu attacher par des menottes au pied de la table oů ils

étaient appelés à faire des dépositions. Or, il s’agissait, là encore, d’un

élément essentiel qui, nonobstant le décès de l’un des policiers, aurait pu

ouvrir aux intéressés la voie d’une action en responsabilité civile de l’Etat

pour les faits commis par ses préposés dans l’exercice de leurs fonctions,

comme la Cour l’a déjà relevé auparavant (paragraphe 36 ci-dessus).

des faits et les insuffisances de l’enquęte constatées aux paragraphes 46 à 49 ci-dessus,

la Cour considère que l’enquęte menée en l’espèce par les autorités au sujet de

la plainte pour mauvais traitements que les requérants avaient soumise aux

autorités nationales a été dépourvue d’effectivité.

son volet procédural.

articles 5, 10 et 14 de la Convention au motif qu’ils auraient été gardés à vue

irrégulièrement par les policiers lors de leurs interrogatoires au poste de

police et été forcés à faire de fausses déclarations.

méconnaissance des droits garantis par les articles invoqués par les

requérants.

54.

Compte tenu de l’ensemble

des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle était compétente pour

connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette partie de la requęte est manifestement mal fondée

et doit ętre rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de

la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

chacun pour préjudice matériel du fait de la perte de leur dents et des autres

blessures produites à l’issue des mauvais traitements auxquels ils disent avoir

été soumis par les policiers de Roșiori-de-Vede. Le premier requérant, M. Vasile

Mircea Niță, demande 600 000 EUR et le second requérant, M. Ionel

Viorel Niță, demande 450 000 EUR au titre du préjudice moral pour

les souffrances physiques et psychiques causées par la fracture de leurs dents

et, plus généralement, pour les conséquences desdits mauvais traitements sur

leur état de santé, lequel aurait empiré à cause de maladies chroniques

antérieures.

de causalité entre les violations alléguées et les montants réclamés, qu’il

estime, de façon générale, exorbitants. Il relève qu’aucun des requérants n’a

prouvé que les dents perdues à la suite de l’agression prétendument commise par

les policiers aient été soignées ou remplacées par un dentier, aucun justificatif

n’ayant été présenté en ce sens.

la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacun des requérants 7 000

EUR au titre du préjudice moral subi.

les frais et dépens engagés devant les juridictions internes devant la Cour. Le

second requérant demande 15 000 EUR du męme chef. Ils soumettent plusieurs

factures émises au titre de frais de traduction et d’envoi des documents par

télécopie.

par les requérants sont excessifs et en grande partie non justifiés.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 450 EUR.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 3 de la Convention et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 3

de la Convention sous son volet substantiel ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 3

de la Convention sous son volet procédural ;

4.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, 7 000 EUR (sept mille

euros) à chacun des requérants pour dommage moral et 450 EUR (quatre cent

cinquante euros) conjointement aux requérants pour frais et dépens, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

c)  que les sommes mentionnées ci-dessus seront à

convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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