ÎCCJ, decizie (scj.ro #86398)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86398) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
GIUGLAN ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
3834/04)
ARRĘT
STRASBOURG
2 décembre 2008
DÉFINITIF
02/03/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Giuglan et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Elisabet Fura-Sandström,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre
2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
3834/04) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,
MM. Daniel Giuglan et Ion Toma Giuglan et M
mes
Florica Iliescu et
Maria Nicolau (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 décembre
2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 10 juillet 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1947,
1939, 1942 et 1941 et résident à Bucarest, Pitești et Găiești.
Par un jugement définitif du 23 novembre
1992, le tribunal de première instance de Târgoviște jugea en vertu de l’article
37 de la loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier (« la
loi n
o
18/1991 ») que les requérants étaient en droit de voir
reconstituer leur droit de propriété sur trois parcelles de 25 211,8 m
2
,
23 762 m
2
, et 4 352 m
2
, situées dans le
village de Gemenea (Voinești), sur les anciens emplacements identifiés
dans un rapport d’expertise, qui faisait partie intégrante du jugement
(respectivement aux lieux-dits « Cornu Badului », « Argeșeanu »
et « Piua‑Priboaie »). Toutefois, puisqu’une école avait
été construite sur une partie du terrain revendiqué au lieu-dit « Argeșeanu »,
les requérants devaient se voir attribuer à cet égard, à titre de compensation,
une parcelle équivalente de 2 062 m
2
, sise dans la zone
constructible du village (
intravilan
), sur un emplacement à déterminer
par les autorités locales. Des titres de propriété devaient ętre délivrés aux
requérants. Dans les motifs du jugement, le tribunal nota qu’une partie des parcelles
susmentionnées était en possession de tiers qui avaient réalisé des échanges de
terrains avec la mairie de Voinești, et que le rapport d’expertise n’avait
pas précisé les titres de propriété en vertu desquels les tiers bénéficiaient
de ces parcelles. Par un arręt du 20 décembre 1996, la Cour supręme de justice
rejeta comme irrecevable le recours en annulation formé contre le jugement
précité par le procureur général, lequel alléguait la mauvaise application en l’espèce
de l’article 37 de la loi n
o
18/1991.
Par un arręt définitif du 15 mars 1994, la cour d’appel
de Bucarest condamna la mairie de Voinești et la commission départementale
de Dâmbovița pour l’application de la loi n
o
18/1991 à mettre
les requérants en possession des terrains précités et à leur délivrer des
titres de propriété, conformément au jugement définitif du 23 novembre
1992 susmentionné. A la suite d’une procédure distincte, les requérants firent
condamner les autorités locales au paiement d’astreintes jusqu’à l’exécution
des décisions définitives du 23 novembre 1992 et du 15 mars 1994 précitées.
Après qu’en 1995 le préfet de Dâmbovița eut
émis des ordres visant à restituer aux requérants les terrains faisant l’objet
du jugement du 23 novembre 1992 précité, par un arręt définitif du 20
décembre 2002, la cour d’appel de Ploiesti annula ces ordres. Pour aboutir à
cette décision, la cour d’appel jugea que les terrains en litige ne se
trouvaient pas dans le patrimoine de la mairie de Voinești en 1990, comme
l’exigeait l’article 37 de la loi n
o
18/1991, mais dans celui de
tiers. En outre, il ajouta que le tribunal de première instance de Târgoviște
avait outrepassé ses compétences lorsqu’il avait déterminé dans le jugement du
23 novembre 1992 les emplacements des terrains à restituer aux requérants. L’arręt
précité fut mis au net le 20 décembre 2002. Le 12 février 2003, contestant les
motifs de cet arręt, les requérants saisirent le procureur général d’une
demande de recours en annulation, demande qui fut rejetée.
Le 2 octobre 2002, en vertu du jugement du 23
novembre 1992 précité, la commission départementale de Dâmbovița délivra aux
requérants un titre de propriété relatif à un verger de 3 920 m
2
,
octroyé aux intéressés à titre de compensation pour le terrain constructible de
2 062 m
2
(paragraphe 5 ci-dessus). Un nouveau titre
de propriété fut délivré aux intéressés le 6 mai 2005, la commission
départementale leur restituant tant le verger susmentionné que deux autres
parcelles, soit une superficie totale de 5 432 m
2
au lieu-dit
« Argeșeanu ». Par un autre titre de propriété, émis le męme
jour, les intéressés se virent restituer une parcelle de 2 483 m
2
sise au lieu-dit « Cornu Badului ».
Par un arręt définitif du 3 mai 2007, la cour d’appel
de Ploiesti accueillit l’action en revendication relative à des parcelles
totalisant 11 485 m
2
et situées au lieu-dit « Argeșeanu »,
action que les requérants avaient dirigée contre les tiers possesseurs de ces
parcelles. Elle jugea que la mairie de Voinești et, ensuite, les tiers, ne
s’étaient appropriés légalement que la possession des parcelles en cause, et
non pas le droit de propriété, et que la question des quelques constructions
édifiées par ces tiers sur lesdites parcelles serait réglée ultérieurement par
les parties au litige. Par un
procès-verbal du 30 octobre 2007, signé par le premier requérant, un huissier
de justice mit les intéressés en possession des parcelles précitées. Par un
arręt du 28 janvier 2008, la contestation en annulation formée par les tiers
contre cet arręt fut rejetée, les conditions nécessaires pour réexaminer l’affaire
au fond n’étant pas réunies.
Selon les lettres des 5 et 8 octobre 2007
envoyées au Gouvernement par la préfecture de Dâmbovița et par la
commission locale, cette dernière avait adopté deux décisions en 2006, en vertu
de la loi n
o
18/1991, pour que les requérants se voient inscrits sur
une liste afin d’obtenir des dédommagements pour un terrain d’environ
35 900 m
2
. La commission locale précisa qu’en raison des procédures
pendantes (paragraphe 9
ci-dessus), les autorités n’avaient pas pu délivrer un titre de propriété aux
requérants pour le restant des parcelles indiquées dans le jugement définitif
du 23 novembre 1992.
Il ressort des renseignements fournis par les
parties qu’à l’exception des parcelles précitées (paragraphes 8 et 9 ci-dessus),
les autorités n’ont pas procédé à la restitution du restant des terrains
faisant l’objet du jugement définitif du 23 novembre 1992. En outre, il ne
ressort pas du dossier que la procédure d’octroi de dédommagements pour une
partie des terrains qui devaient ętre restitués en vertu de ce jugement soit
achevée par le calcul de la somme due aux intéressés et le paiement de
celle-ci.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les extraits pertinents de la loi n
o
18/1991
sur le fonds foncier sont présentés dans l’affaire
Sabin Popescu c. Roumanie
(nș 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). L’article 37 de cette loi (devenu l’article
41 dans la version publiée en 1998) précisait que les terrains agricoles sans
constructions, installations ou aménagements d’intéręt public, qui sont entrés
dans le patrimoine de l’Etat et qui étaient dans l’administration des autorités
locales lors de l’entrée en vigueur de la loi (1991), seraient restitués aux
anciens propriétaires dans la limite de 10 ha.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants allèguent que l’exécution
partielle et tardive du jugement définitif du 23 novembre 1992 du tribunal de
première instance de Târgoviște a porté atteinte à leur droit d’accès à un
tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article
6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)
qui décidera (...) des contestations su
r s
es droits et obligations de caractère civil (...) »
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que cette partie de la requęte n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La
Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Dans ses observations d’octobre 2007, le
Gouvernement reconnaît que les autorités doivent restituer aux requérants les
terrains indiqués dans le jugement définitif du 23 novembre 1992. Il fait
valoir que les démarches faites en ce sens ont eu pour résultat la restitution
d’une partie de ces terrains (paragraphe 8
in fine
ci-dessus) et que,
pour le restant des terrains, les autorités attendent l’issue des procédures
pendantes entre les requérants et les tiers possesseurs de certaines de ces
parcelles, afin que l’emplacement des terrains à restituer soit indiqué.
Les requérants font valoir que, męme si le
jugement définitif du 23 novembre 1992 a précisé l’emplacement des
parcelles qui devaient leur ętre restituées, les autorités n’ont pas fait de
démarches effectives pour l’exécution de ce jugement. D’après eux, l’annulation
des ordres du préfet tendant à la restitution des terrains en question est une
preuve en ce sens. En outre, ce n’est que treize ans après le prononcé du
jugement susmentionné que les autorités leur ont restitué, de manière
effective, une petite partie des parcelles en question. Ils estiment que les
procédures qu’ils ont dű engager après 1992 contre les commissions
administratives et contre les tiers possesseurs des parcelles témoignent du
défaut de diligence des autorités.
La Cour rappelle que, dans la présente affaire,
bien que les requérants aient obtenu le 23 novembre 1992 un jugement définitif
ordonnant aux autorités administratives de leur restituer plusieurs terrains
précisément déterminés par une expertise et de leur délivrer des titres de
propriété, ce jugement n’a été ni exécuté
ad litteram
intégralement, ni
annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la
loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution, par le
tribunal, de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre
obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait
cesser (
Sabin Popescu c. Roumanie
, n
o
48102/99,
, 2 mars 2004).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant
des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres,
Sabin Popescu c.
Roumanie
, précité ; et
Luca c. Roumanie,
n
o
1204/03, 13 mai 2008).
20.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui
ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En
particulier, elle observe que les parties ne contestent pas que le jugement
définitif susmentionné n’a été exécuté que plusieurs années après le prononcé
du jugement définitif du 23 novembre 1992 et seulement en ce qui concerne une
partie des terrains que les requérants devaient se voir restituer (paragraphes
8
in fine
et 9 ci-dessus : parcelles de 5 432 m
2
et
11 485 m
2
sises au lieu-dit « Argeșeanu »
et de 2 483 m
2
sise au lieu-dit « Cornu
Badului »). De surcroît, elle relève que le Gouvernement n’a pas prouvé que,
après le prononcé de l’arręt définitif du 3 mai 2007 de la cour d’appel de
Ploiesti et la mise en possession des requérants du terrain de
11 485 m
2
précité, les autorités leur aient délivré un
titre de propriété pour ledit terrain.
Par ailleurs, la Cour observe que le fait que des
tiers étaient en possession d’une partie des parcelles en question n’a pas été
jugé, par le tribunal de première instance, comme un élément qui l’empęcherait
de rendre le jugement définitif du 23 novembre 1992 et de restituer ainsi aux
intéressés le droit de propriété sur les terrains en cause (paragraphe 5
ci-dessus). Or, la Cour relève que, si les autorités ont ordonné dans un
premier temps la restitution des terrains en cause aux requérants, les ordres
du préfet à cet égard ont été annulés en raison des droits des tiers
possesseurs des parcelles (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour rappelle qu’il
appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat
et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui
incombent et qu’il revient aux autorités d’effectuer les démarches effectives
tendant à éclaircir la situation juridique en question et à exécuter de manière
effective un jugement définitif rendu à leur encontre (voir,
mutatis
mutandis
,
Pop c. Roumanie
, n
o
7234/03, § 35, 21 décembre
2006). Partant, la Cour ne saurait accepter que les arguments invoqués par le
Gouvernement puissent représenter une justification valable pour le retard et l’exécution
partielle du jugement définitif précité.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a
pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement
définitif en cause dans un délai raisonnable, s’agissant des parcelles
restituées aux requérants, et de manière intégrale et effective, s’agissant en
particulier du restant des terrains octroyés par le tribunal. Dès lors, la Cour
conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article
1 du Protocole n
o
1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les
requérants se plaignent en substance de l’iniquité et de l’issue de la
procédure qui s’est achevée par l’arręt du 20 décembre 2002 de la cour d’appel
de Ploiești (paragraphe 7 ci-dessus). Renvoyant à l’affaire
Glod c.
Roumanie
(n
o
41134/98, 6 septembre 2003), ils allèguent
également l’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal découlant des motifs de
cet arręt relatifs à la compétence des tribunaux en matière d’emplacement des
terrains à restituer par les autorités.
La Cour observe que l’arręt définitif
susmentionné a été mis au net le 20 décembre 2002. Observant que les requérants
ne contestent pas avoir eu la possibilité effective d’avoir accès aux motifs de
l’arręt en cause à partir de cette date, fait confirmé d’ailleurs par les
références au texte de l’arręt dans leur demande du 12 février 2003 adressée
au procureur général (paragraphe 7
in fine
ci-dessus), la Cour
considère que, s’agissant des griefs précités, la requęte a été tardivement
introduite le 12 décembre 2003.
25.
Il s’ensuit que cette
partie de la requęte est tardive et doit ętre rejetée en application de l’article 35
§§ 1 et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Au titre du dommage
matériel qu’ils auraient subi, les requérants demandent la restitution
effective de tous les terrains mentionnés dans le dispositif du jugement
définitif du 23 novembre 1992, indiquant que les valeurs de l’étude notariale fournies
par le Gouvernement sont largement inférieures au prix du marché immobilier
local. Ils demandent aussi 144 647,7 euros (EUR) représentant le
revenu qu’ils auraient pu obtenir de ces terrains. A ce titre, ils
envoient une estimation du manque à gagner en question calculée à partir des
contrats de bail à ferme conclus après 2001, contrats qui portent notamment sur
le verger de 0,39 ha et qui ne mentionnent pas le prix de location. Par
ailleurs, ils s’appuient sur des reçus de bail d’oů il ressort que le revenu
obtenu du verger susmentionné variait entre 600 et 1 300 EUR par an
pour la période précitée. Enfin, les requérants réclament 32 000 EUR au
titre du dommage moral pour le stress et les souffrances auxquels ils ont été
soumis au cours de la période de
non-exécution.
Concernant la demande pour préjudice matériel, le
Gouvernement soumet un tableau utilisé par les études notariales pour établir
les honoraires et les taxes sur la vente de terrains dans le département en
cause, tableau précisant les valeurs références minimales des terrains. Pour le
village de Gemenea (Voinești), ces valeurs varient, selon les différentes
catégories des terrains, de 0,5 EUR à 5 EUR/m
2
environ. S’appuyant
sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la demande des
requérants au titre du manque à gagner a un caractère spéculatif et qu’elle est
de toute manière excessive. S’agissant du préjudice moral allégué, le
Gouvernement estime qu’un éventuel arręt de violation constituerait en lui-męme
une réparation satisfaisante du préjudice en question.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi
d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation
des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 au motif
que les autorités n’ont pas exécuté, dans un délai raisonnable et de manière
intégrale et effective, le jugement définitif du 23 novembre 1992. Partant, la
Cour estime qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin
de restituer de manière effective les terrains indiqués dans le jugement
définitif du 23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux
requérants. Il leur appartient également de leur délivrer les titres de
propriété correspondants ainsi que celui pour la parcelle de 11 485 m
2
(paragraphe 20 ci-dessus), ce qui placerait les intéressés, autant que
possible, dans une situation équivalente à celle oů ils se trouveraient si les
exigences des articles susmentionnés n’avaient pas été méconnues.
La Cour décide que, dans un délai de trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, à défaut pour l’Etat
défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra
verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la
valeur des terrains non restitués. Compte tenu des éléments fournis par le
Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché
immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer aux requérants à
cet égard 75 000 EUR pour dommage matériel.
S’agissant de la demande concernant le manque à
gagner, en l’absence de justificatifs pertinents tels qu’une expertise ou une
décision judiciaire attestant le montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait
spéculer à ce titre et considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (voir,
mutatis mutandis
,
Dragne c. Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
78047/01,
, 16 novembre 2006, et
Corabian
c. Roumanie
, n
o
4305/03,
, 27 septembre 2007
). A cet égard, elle observe que les reçus
fournis par les requérants ne concernent que le verger de 0,39 ha, lequel ne
faisait pas partie des terrains précisément déterminés par le jugement
définitif précité, et que le calcul consistant à multiplier le revenu du verger
pour les autres terrains en question est plutôt spéculatif.
32.
En outre, la Cour estime que les requérants
ont subi un préjudice moral du fait, notamment, de la frustration provoquée par
l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et effective le jugement
définitif du 23 novembre 1992 après
le 20 juin 1994, date de la
ratification de la Convention par la Roumanie, et que
ce préjudice n’est
pas suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces
circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant
en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun
des requérants 5 500 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Présentant des justificatifs pour une partie des
dépens, les requérants demandent également 1 141 EUR, pour les frais et
dépens engagés au cours des procédures internes et devant la Cour. Cette somme
est ventilée comme suit : 500 EUR pour les frais de transport encourus par
le premier requérant pour se rendre aux audiences des différentes procédures
judiciaires internes relatives aux terrains en question, 500 EUR pour d’autres
dépens non spécifiés et environ 150 EUR pour des frais de correspondance avec
la Cour, frais de timbre etc.
Le Gouvernement ne s’oppose pas à ce qu’il soit
alloué aux requérant un montant pour frais et dépens qui correspondrait aux
critères de remboursement établis par la jurisprudence de la Cour. Toutefois,
il estime que les requérants auraient pu demander et obtenir le remboursement
en question dans les procédures internes.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous
frais confondus et l’accorde aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 concernant la non-exécution intégrale et effective du jugement définitif du
23 novembre 1992, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation des articles 6 §
1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit restituer de manière
effective aux requérants les terrains indiqués dans le jugement définitif du
23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux intéressés, et
leur délivrer les titres de propriété correspondants ainsi que celui pour la
parcelle de 11 485 m
2
, dans les trois mois à compter du jour oů
l’arręt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la
Convention ;
b) qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, l
’
Etat défendeur doit verser, conjointement
aux requérants, dans le męme délai de trois mois, 75 000 EUR
(soixante-quinze mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,
pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit
verser, dans le délai susmentionné, à chacun des requérants, 5 500 EUR
(cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et, conjointement aux requérants,
200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
ętre dű à titre d’impôt par les requérants ;
d) que les sommes en
question seront à convertir
dans la monnaie de l’Etat
défendeur
au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep
Casadevall
Greffier adjoint Président