ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86398)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86398) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

3834/04)

ARRĘT

2 décembre 2008

02/03/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Giuglan et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Elisabet Fura-Sandström,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Stanley Naismith,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre

2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

3834/04) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,

MM. Daniel Giuglan et Ion Toma Giuglan et M

mes

Florica Iliescu et

Maria Nicolau (« les requérants »), ont saisi la Cour le 12 décembre

2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

1939, 1942 et 1941 et résident à Bucarest, Pitești et Găiești.

1992, le tribunal de première instance de Târgoviște jugea en vertu de l’article

37 de la loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier (« la

loi n

o

18/1991 ») que les requérants étaient en droit de voir

reconstituer leur droit de propriété sur trois parcelles de 25 211,8 m

2

,

23 762 m

2

, et 4 352 m

2

, situées dans le

village de Gemenea (Voinești), sur les anciens emplacements identifiés

dans un rapport d’expertise, qui faisait partie intégrante du jugement

(respectivement aux lieux-dits « Cornu Badului », « Argeșeanu »

et «  Piua‑Priboaie »). Toutefois, puisqu’une école avait

été construite sur une partie du terrain revendiqué au lieu-dit « Argeșeanu »,

les requérants devaient se voir attribuer à cet égard, à titre de compensation,

une parcelle équivalente de 2 062 m

2

, sise dans la zone

constructible du village (

intravilan

), sur un emplacement à déterminer

par les autorités locales. Des titres de propriété devaient ętre délivrés aux

requérants. Dans les motifs du jugement, le tribunal nota qu’une partie des parcelles

susmentionnées était en possession de tiers qui avaient réalisé des échanges de

terrains avec la mairie de Voinești, et que le rapport d’expertise n’avait

pas précisé les titres de propriété en vertu desquels les tiers bénéficiaient

de ces parcelles. Par un arręt du 20 décembre 1996, la Cour supręme de justice

rejeta comme irrecevable le recours en annulation formé contre le jugement

précité par le procureur général, lequel alléguait la mauvaise application en l’espèce

de l’article 37 de la loi n

o

18/1991.

de Bucarest condamna la mairie de Voinești et la commission départementale

de Dâmbovița pour l’application de la loi n

o

18/1991 à mettre

les requérants en possession des terrains précités et à leur délivrer des

titres de propriété, conformément au jugement définitif du 23 novembre

1992 susmentionné. A la suite d’une procédure distincte, les requérants firent

condamner les autorités locales au paiement d’astreintes jusqu’à l’exécution

des décisions définitives du 23 novembre 1992 et du 15 mars 1994 précitées.

émis des ordres visant à restituer aux requérants les terrains faisant l’objet

du jugement du 23 novembre 1992 précité, par un arręt définitif du 20

décembre 2002, la cour d’appel de Ploiesti annula ces ordres. Pour aboutir à

cette décision, la cour d’appel jugea que les terrains en litige ne se

trouvaient pas dans le patrimoine de la mairie de Voinești en 1990, comme

l’exigeait l’article 37 de la loi n

o

18/1991, mais dans celui de

tiers. En outre, il ajouta que le tribunal de première instance de Târgoviște

avait outrepassé ses compétences lorsqu’il avait déterminé dans le jugement du

23 novembre 1992 les emplacements des terrains à restituer aux requérants. L’arręt

précité fut mis au net le 20 décembre 2002. Le 12 février 2003, contestant les

motifs de cet arręt, les requérants saisirent le procureur général d’une

demande de recours en annulation, demande qui fut rejetée.

novembre 1992 précité, la commission départementale de Dâmbovița délivra aux

requérants un titre de propriété relatif à un verger de 3 920 m

2

,

octroyé aux intéressés à titre de compensation pour le terrain constructible de

2 062 m

2

(paragraphe 5 ci-dessus). Un nouveau titre

de propriété fut délivré aux intéressés le 6 mai 2005, la commission

départementale leur restituant tant le verger susmentionné que deux autres

parcelles, soit une superficie totale de 5 432 m

2

au lieu-dit

« Argeșeanu ». Par un autre titre de propriété, émis le męme

jour, les intéressés se virent restituer une parcelle de 2 483 m

2

sise au lieu-dit « Cornu Badului ».

de Ploiesti accueillit l’action en revendication relative à des parcelles

totalisant 11 485 m

2

et situées au lieu-dit « Argeșeanu »,

action que les requérants avaient dirigée contre les tiers possesseurs de ces

parcelles. Elle jugea que la mairie de Voinești et, ensuite, les tiers, ne

s’étaient appropriés légalement que la possession des parcelles en cause, et

non pas le droit de propriété, et que la question des quelques constructions

édifiées par ces tiers sur lesdites parcelles serait réglée ultérieurement par

les parties au litige. Par un

procès-verbal du 30 octobre 2007, signé par le premier requérant, un huissier

de justice mit les intéressés en possession des parcelles précitées. Par un

arręt du 28 janvier 2008, la contestation en annulation formée par les tiers

contre cet arręt fut rejetée, les conditions nécessaires pour réexaminer l’affaire

au fond n’étant pas réunies.

envoyées au Gouvernement par la préfecture de Dâmbovița et par la

commission locale, cette dernière avait adopté deux décisions en 2006, en vertu

de la loi n

o

18/1991, pour que les requérants se voient inscrits sur

une liste afin d’obtenir des dédommagements pour un terrain d’environ

35 900 m

2

. La commission locale précisa qu’en raison des procédures

pendantes (paragraphe 9

ci-dessus), les autorités n’avaient pas pu délivrer un titre de propriété aux

requérants pour le restant des parcelles indiquées dans le jugement définitif

du 23 novembre 1992.

parties qu’à l’exception des parcelles précitées (paragraphes 8 et 9 ci-dessus),

les autorités n’ont pas procédé à la restitution du restant des terrains

faisant l’objet du jugement définitif du 23 novembre 1992. En outre, il ne

ressort pas du dossier que la procédure d’octroi de dédommagements pour une

partie des terrains qui devaient ętre restitués en vertu de ce jugement soit

achevée par le calcul de la somme due aux intéressés et le paiement de

celle-ci.

o

18/1991

sur le fonds foncier sont présentés dans l’affaire

Sabin Popescu c. Roumanie

(nș 48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004). L’article 37 de cette loi (devenu l’article

41 dans la version publiée en 1998) précisait que les terrains agricoles sans

constructions, installations ou aménagements d’intéręt public, qui sont entrés

dans le patrimoine de l’Etat et qui étaient dans l’administration des autorités

locales lors de l’entrée en vigueur de la loi (1991), seraient restitués aux

anciens propriétaires dans la limite de 10 ha.

o

1

partielle et tardive du jugement définitif du 23 novembre 1992 du tribunal de

première instance de Târgoviște a porté atteinte à leur droit d’accès à un

tribunal ainsi qu’à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquent les

articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :

Article

6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...)

qui décidera (...) des contestations su

r s

es droits et obligations de caractère civil (...) »

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La

Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

Gouvernement reconnaît que les autorités doivent restituer aux requérants les

terrains indiqués dans le jugement définitif du 23 novembre 1992. Il fait

valoir que les démarches faites en ce sens ont eu pour résultat la restitution

d’une partie de ces terrains (paragraphe 8

in fine

ci-dessus) et que,

pour le restant des terrains, les autorités attendent l’issue des procédures

pendantes entre les requérants et les tiers possesseurs de certaines de ces

parcelles, afin que l’emplacement des terrains à restituer soit indiqué.

jugement définitif du 23 novembre 1992 a précisé l’emplacement des

parcelles qui devaient leur ętre restituées, les autorités n’ont pas fait de

démarches effectives pour l’exécution de ce jugement. D’après eux, l’annulation

des ordres du préfet tendant à la restitution des terrains en question est une

preuve en ce sens. En outre, ce n’est que treize ans après le prononcé du

jugement susmentionné que les autorités leur ont restitué, de manière

effective, une petite partie des parcelles en question. Ils estiment que les

procédures qu’ils ont dű engager après 1992 contre les commissions

administratives et contre les tiers possesseurs des parcelles témoignent du

défaut de diligence des autorités.

bien que les requérants aient obtenu le 23 novembre 1992 un jugement définitif

ordonnant aux autorités administratives de leur restituer plusieurs terrains

précisément déterminés par une expertise et de leur délivrer des titres de

propriété, ce jugement n’a été ni exécuté

ad litteram

intégralement, ni

annulé ou modifié à la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la

loi. Ce n’est que par une telle annulation ou par la substitution, par le

tribunal, de l’obligation due en vertu du jugement en cause par une autre

obligation équivalente, que la situation continue de non-exécution pourrait

cesser (

Sabin Popescu c. Roumanie

, n

o

48102/99,

des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation des

articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres,

Sabin Popescu c.

Roumanie

, précité ; et

Luca c. Roumanie,

n

o

1204/03, 13 mai 2008).

20.

Après avoir examiné tous les éléments qui lui

ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En

particulier, elle observe que les parties ne contestent pas que le jugement

définitif susmentionné n’a été exécuté que plusieurs années après le prononcé

du jugement définitif du 23 novembre 1992 et seulement en ce qui concerne une

partie des terrains que les requérants devaient se voir restituer (paragraphes

8

in fine

et 9 ci-dessus : parcelles de 5 432 m

2

et

11 485 m

2

sises au lieu-dit « Argeșeanu »

et de 2 483 m

2

sise au lieu-dit « Cornu

Badului »). De surcroît, elle relève que le Gouvernement n’a pas prouvé que,

après le prononcé de l’arręt définitif du 3 mai 2007 de la cour d’appel de

Ploiesti et la mise en possession des requérants du terrain de

11 485 m

2

précité, les autorités leur aient délivré un

titre de propriété pour ledit terrain.

tiers étaient en possession d’une partie des parcelles en question n’a pas été

jugé, par le tribunal de première instance, comme un élément qui l’empęcherait

de rendre le jugement définitif du 23 novembre 1992 et de restituer ainsi aux

intéressés le droit de propriété sur les terrains en cause (paragraphe 5

ci-dessus). Or, la Cour relève que, si les autorités ont ordonné dans un

premier temps la restitution des terrains en cause aux requérants, les ordres

du préfet à cet égard ont été annulés en raison des droits des tiers

possesseurs des parcelles (paragraphe 7 ci-dessus). La Cour rappelle qu’il

appartient à chaque Etat contractant de se doter d’un arsenal juridique adéquat

et suffisant pour assurer le respect des obligations positives qui lui

incombent et qu’il revient aux autorités d’effectuer les démarches effectives

tendant à éclaircir la situation juridique en question et à exécuter de manière

effective un jugement définitif rendu à leur encontre (voir,

mutatis

mutandis

,

Pop c. Roumanie

, n

o

7234/03, § 35, 21 décembre

2006). Partant, la Cour ne saurait accepter que les arguments invoqués par le

Gouvernement puissent représenter une justification valable pour le retard et l’exécution

partielle du jugement définitif précité.

Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a

pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter le jugement

définitif en cause dans un délai raisonnable, s’agissant des parcelles

restituées aux requérants, et de manière intégrale et effective, s’agissant en

particulier du restant des terrains octroyés par le tribunal. Dès lors, la Cour

conclut qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et de l’article

1 du Protocole n

o

1.

requérants se plaignent en substance de l’iniquité et de l’issue de la

procédure qui s’est achevée par l’arręt du 20 décembre 2002 de la cour d’appel

de Ploiești (paragraphe 7 ci-dessus). Renvoyant à l’affaire

Glod c.

Roumanie

(n

o

41134/98, 6 septembre 2003), ils allèguent

également l’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal découlant des motifs de

cet arręt relatifs à la compétence des tribunaux en matière d’emplacement des

terrains à restituer par les autorités.

susmentionné a été mis au net le 20 décembre 2002. Observant que les requérants

ne contestent pas avoir eu la possibilité effective d’avoir accès aux motifs de

l’arręt en cause à partir de cette date, fait confirmé d’ailleurs par les

références au texte de l’arręt dans leur demande du 12 février 2003 adressée

au procureur général (paragraphe 7

in fine

ci-dessus), la Cour

considère que, s’agissant des griefs précités, la requęte a été tardivement

introduite le 12 décembre 2003.

25.

Il s’ensuit que cette

partie de la requęte est tardive et doit ętre rejetée en application de l’article 35

§§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

matériel qu’ils auraient subi, les requérants demandent la restitution

effective de tous les terrains mentionnés dans le dispositif du jugement

définitif du 23 novembre 1992, indiquant que les valeurs de l’étude notariale fournies

par le Gouvernement sont largement inférieures au prix du marché immobilier

local. Ils demandent aussi 144 647,7 euros (EUR) représentant le

revenu qu’ils auraient pu obtenir de ces terrains. A ce titre, ils

envoient une estimation du manque à gagner en question calculée à partir des

contrats de bail à ferme conclus après 2001, contrats qui portent notamment sur

le verger de 0,39 ha et qui ne mentionnent pas le prix de location. Par

ailleurs, ils s’appuient sur des reçus de bail d’oů il ressort que le revenu

obtenu du verger susmentionné variait entre 600 et 1 300 EUR par an

pour la période précitée. Enfin, les requérants réclament 32 000 EUR au

titre du dommage moral pour le stress et les souffrances auxquels ils ont été

soumis au cours de la période de

non-exécution.

Gouvernement soumet un tableau utilisé par les études notariales pour établir

les honoraires et les taxes sur la vente de terrains dans le département en

cause, tableau précisant les valeurs références minimales des terrains. Pour le

village de Gemenea (Voinești), ces valeurs varient, selon les différentes

catégories des terrains, de 0,5 EUR à 5 EUR/m

2

environ. S’appuyant

sur la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que la demande des

requérants au titre du manque à gagner a un caractère spéculatif et qu’elle est

de toute manière excessive. S’agissant du préjudice moral allégué, le

Gouvernement estime qu’un éventuel arręt de violation constituerait en lui-męme

une réparation satisfaisante du préjudice en question.

d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat de violation

des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 au motif

que les autorités n’ont pas exécuté, dans un délai raisonnable et de manière

intégrale et effective, le jugement définitif du 23 novembre 1992. Partant, la

Cour estime qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin

de restituer de manière effective les terrains indiqués dans le jugement

définitif du 23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux

requérants. Il leur appartient également de leur délivrer les titres de

propriété correspondants ainsi que celui pour la parcelle de 11 485 m

2

(paragraphe 20 ci-dessus), ce qui placerait les intéressés, autant que

possible, dans une situation équivalente à celle oů ils se trouveraient si les

exigences des articles susmentionnés n’avaient pas été méconnues.

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, à défaut pour l’Etat

défendeur d’avoir procédé aux opérations précitées, le Gouvernement devra

verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la

valeur des terrains non restitués. Compte tenu des éléments fournis par le

Gouvernement et des informations dont elle dispose sur les prix du marché

immobilier local, la Cour estime qu’il conviendra d’allouer aux requérants à

cet égard 75 000 EUR pour dommage matériel.

gagner, en l’absence de justificatifs pertinents tels qu’une expertise ou une

décision judiciaire attestant le montant du préjudice allégué, la Cour ne saurait

spéculer à ce titre et considère qu’il y a lieu de rejeter cette demande (voir,

mutatis mutandis

,

Dragne c. Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

78047/01,

Corabian

c. Roumanie

, n

o

4305/03,

). A cet égard, elle observe que les reçus

fournis par les requérants ne concernent que le verger de 0,39 ha, lequel ne

faisait pas partie des terrains précisément déterminés par le jugement

définitif précité, et que le calcul consistant à multiplier le revenu du verger

pour les autres terrains en question est plutôt spéculatif.

32.

En outre, la Cour estime que les requérants

ont subi un préjudice moral du fait, notamment, de la frustration provoquée par

l’impossibilité de voir exécuter de manière intégrale et effective le jugement

définitif du 23 novembre 1992 après

le 20 juin 1994, date de la

ratification de la Convention par la Roumanie, et que

ce préjudice n’est

pas suffisamment compensé par un constat de violation.

Dans ces

circonstances, eu égard à l’ensemble des éléments en sa possession et statuant

en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour alloue à chacun

des requérants 5 500 EUR au titre du préjudice moral.

dépens, les requérants demandent également 1 141 EUR, pour les frais et

dépens engagés au cours des procédures internes et devant la Cour. Cette somme

est ventilée comme suit : 500 EUR pour les frais de transport encourus par

le premier requérant pour se rendre aux audiences des différentes procédures

judiciaires internes relatives aux terrains en question, 500 EUR pour d’autres

dépens non spécifiés et environ 150 EUR pour des frais de correspondance avec

la Cour, frais de timbre etc.

alloué aux requérant un montant pour frais et dépens qui correspondrait aux

critères de remboursement établis par la jurisprudence de la Cour. Toutefois,

il estime que les requérants auraient pu demander et obtenir le remboursement

en question dans les procédures internes.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 200 EUR tous

frais confondus et l’accorde aux requérants.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 concernant la non-exécution intégrale et effective du jugement définitif du

23 novembre 1992, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation des articles 6 §

1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit restituer de manière

effective aux requérants les terrains indiqués dans le jugement définitif du

23 novembre 1992 et qui n’ont pas été déjà restitués aux intéressés, et

leur délivrer les titres de propriété correspondants ainsi que celui pour la

parcelle de 11 485 m

2

, dans les trois mois à compter du jour oů

l’arręt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la

Convention ;

b)  qu’à défaut d’avoir accompli ces opérations, l

Etat défendeur doit verser, conjointement

aux requérants, dans le męme délai de trois mois, 75 000 EUR

(soixante-quinze mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt,

pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause l’Etat défendeur doit

verser, dans le délai susmentionné, à chacun des requérants, 5 500 EUR

(cinq mille cinq cents euros) pour dommage moral et, conjointement aux requérants,

200 EUR (deux cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant

ętre dű à titre d’impôt par les requérants ;

d)  que les sommes en

question seront à convertir

dans la monnaie de l’Etat

défendeur

au taux applicable à la date du règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 décembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                             Josep

Casadevall

Greffier adjoint                                                                     Président

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