ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

TARĂU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

3584/02)

ARRĘT

24 février 2009

24/05/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Tarău c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

3584/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M

me

Daniela Tarău

(« la requérante »), a saisi la Cour le 24 décembre 2001 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (« la Convention »).

e

D.

Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du Ministère des Affaires Étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé

que la chambre

se prononcerait en

męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

pénale fut entamée du chef d’escroquerie contre les dirigeants et les salariés

de la société D., laquelle se faisait passer pour une société autorisée à agir

comme intermédiaire pour l’obtention de contrats de travail à l’étranger. La requérante

avait travaillé pour la société D. à partir de juin 2000, avant d’ętre

hospitalisée du 3 juillet au 1

er

aoűt 2000. Le 28 aoűt 2000, lors de

son audition en tant que témoin par la police de Bucarest, la victime V.G.

déclara qu’en juillet 2000 les personnes accusées dans cette affaire avaient

exigé qu’elle leur versât de l’argent en échange de l’obtention d’un visa de

travail. Selon V.G., la requérante avait participé aux entretiens au cours

desquels les représentants de la société lui avaient promis qu’elle obtiendrait

un visa Schengen à bref délai. En outre, la requérante lui aurait donné une

quittance pour une partie du montant versé à ces occasions.

citer la requérante à comparaître, afin qu’elle fűt entendue comme témoin dans

le cadre de l’enquęte susmentionnée. Le dossier ne comporte pas de preuve de

communication de la citation et ne permet pas plus de savoir si la citation a

été remise en mains propres, fait que l’intéressée conteste. Selon l’intéressée,

elle s’est rendue de son plein gré à la police dès qu’elle a appris, en février

2001, la nécessité de son audition en tant que témoin.

auditionnèrent la requérante. Le męme jour, des poursuites pénales furent

déclenchées à son encontre. Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, la

requérante était soupçonnée d’avoir trompé V.G. en lui promettant l’obtention d’un

visa Schengen en contrepartie de 1 000 USD, et d’avoir aidé les autres

prévenus à tromper plusieurs personnes en leur promettant l’obtention de

contrats de travail à l’étranger moyennant diverses sommes d’argent, faits

constitutifs des délits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, punis

par les articles 215 §§ 1 et 3 et 323 du code pénal.

détention provisoire

plaça la requérante en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures.

procureur du parquet près le tribunal départemental de Bucarest décida le

placement de l’intéressée en détention provisoire jusqu’au 26 février 2001, en

vertu de l’article 148 h) du code de procédure pénale (CPP), tel comme il était

en vigueur à l’époque des faits. La requérante ayant été mise en examen, le 26 février

2001 le procureur ordonna la prolongation de sa détention provisoire du

27 février au 23 mars 2001, en vertu de l’article 148 c), g) et h) CPP. Le

procureur justifia la nécessité de cette mesure en indiquant que la peine

prévue par la loi pour l’infraction en cause était de plus de deux ans d’emprisonnement,

que le maintien en liberté de la requérante constituait un danger pour l’ordre

public et que l’intéressée s’était soustraite aux poursuites engagées à son

encontre.

du procureur du 26 février 2001 en demandant sa libération ou le remplacement

de la mesure ordonnée par une obligation de ne pas quitter la localité (article

136 b) CPP). Elle fit valoir qu’elle n’avait aucun antécédent pénal, qu’elle avait

un enfant mineur et qu’elle avait un problème de santé, qu’elle avait d’ailleurs

été hospitalisée au mois de juillet 2000 au moment oů les faits incriminés s’étaient

déroulés. Par un arręt du 13 avril 2001, rendu en dernier ressort, le tribunal

départemental de Bucarest rejeta comme mal fondée la plainte de la requérante.

Il jugea notamment qu’en vertu de l’article 140

1

CPP le tribunal

vérifiait seulement la légalité de la mesure ordonnée par le procureur et non

les motifs qui la fondaient ou l’opportunité de la prendre, de sorte que la

prise en compte des maladies dont souffrait la requérante n’était pas

pertinente.

24 mai 2001, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire

de la requérante et des trois autres coďnculpés de trente jours. Malgré la

demande du greffe, le Gouvernement n’a pas fourni la décision ayant prolongé la

détention de la requérante au mois d’avril 2001. Dans les jugements

susmentionnés, sans répondre à l’intéressée qui avait demandé l’application de

l’article 136 b) CPP et sans faire de distinction entre les coďnculpés, le

tribunal jugea, dans un seul paragraphe, que les raisons ayant justifié la mise

en détention subsistaient et il nota, à l’égard de la menace pour « l’ordre

public » prévue par l’article 148 h) CPP, « la modalité concrète dans

laquelle les faits ont été commis et le degré accru de danger social ». Confirmant

le premier jugement précité, dans un arręt du 13 avril 2001 le tribunal

départemental de Bucarest nota les accusations contre l’intéressée et observa

que le parquet envisageait d’effectuer une série d’actes de poursuite ; il

conclut – sans plus de détails – que les conditions posées par les articles 148

h) et 155 CPP étaient réunies. Enfin, dans le second jugement précité, le

tribunal mentionna, sans autre détail, le risque que les inculpés influencent

les victimes que le parquet souhaitait réentendre.

prolongation de la détention provisoire de la requérante du 27 juin au 26

juillet 2001. L’audience fut fixée au 25 juin, puis reportée au 26 juin 2001. A

cette audience, à laquelle la requérante fut assistée par M.A., l’avocate d’un

coďnculpé, le tribunal de première instance de Bucarest rendit vers 15 h 30, à

la fin du programme des juridictions, un jugement avant dire droit par lequel

il rejeta la demande du procureur et ordonna la mise en liberté de l’intéressée.

Examinant de manière distincte le cas de la requérante, le tribunal retint que

les preuves administrées ne faisaient pas ressortir des indices suffisants de

culpabilité et que, compte tenu de sa personnalité, la mise en liberté de l’intéressée

ne constituait pas un danger pour l’ordre public.

męme jour, à la fin de l’audience, à 16 h 40, le procureur forma un recours

contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2001. Selon la requérante, le

recours avait été formé après la fin de l’audience. Selon le procès-verbal, l’intéressée,

qui avait été reconduite à l’hôpital de la prison de Jilava oů elle était

détenue à l’époque, avait été citée à comparaître par téléphone à 17 h 45, et n’avait

pas été amenée à l’audience du tribunal départemental ; le fonctionnaire

qui avait reçu l’appel du greffe avait indiqué qu’il n’y avait plus personne au

service compétent pour prendre le message téléphonique ni pour conduire la

requérante au tribunal. S’agissant du dernier jour de détention couvert par le

précédent jugement du 24 mai 2001, le dossier de l’affaire fut envoyé à 18 h 25

au tribunal départemental pour le jugement du recours.

parquet rédigée le lendemain, une formation de jugement du tribunal

départemental de Bucarest fut constituée le soir du 26 juin 2001 ; vers 19

heures, après avoir entendu le procureur, elle fit droit au recours du parquet.

Le tribunal jugea, eu égard au stade de l’instruction et aux circonstances

concrètes dans lesquelles les faits avaient été perpétrés, que la mise en

liberté des coďnculpés constituait un danger pour l’ordre public ; il

ajouta que ceux-ci devaient se borner à soumettre au débat la question du

maintien en détention provisoire, sans aborder d’autres questions telles que le

remplacement de la détention provisoire par l’obligation prévue par l’article

136 b) CPP. Ainsi qu’il ressort de son arręt, le tribunal désigna un avocat d’office

(G.S.) pour représenter la requérante à l’audience. Le pouvoir rédigé à cet

effet et signé par le vice-bâtonnier du barreau de Bucarest est daté du 27 juin

du 20 aoűt, du 5 septembre, du 17 octobre, du 21 novembre et du 12

décembre 2001, qui se référaient globalement à tous les coďnculpés, le tribunal

de première instance de Bucarest prolongea à chaque fois de trente jours la

détention provisoire de la requérante. Le 27 aoűt 2001, le tribunal rejeta la

demande de remise en liberté de l’intéressée. Au cours de ces procédures, celle-ci

soutint, entre autres, que le tribunal pouvait choisir une autre mesure moins

contraignante que la détention provisoire (article 136 CPP) et qu’il n’y avait

plus de raisons de la maintenir en détention provisoire. Pour justifier la

nécessité du maintien en détention de l’intéressé, le tribunal reproduisit pour

l’essentiel les deux conditions posées par l’article 148 h) CPP.

et du 23 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta

comme mal fondés les recours formés par la requérante contre les jugements

avant dire droit précités. Dans le premier arręt, le tribunal départemental nota

qu’en qualité de « patronne » de la société D. la requérante avait

escroqué plus de cent personnes, que le préjudice n’était pas couvert et que sa

mise en liberté pouvait la conduire à commettre d’autres faits similaires. Dans

le deuxième arręt, se référant globalement à la requérante et à un autre

coďnculpé, le tribunal justifia la détention provisoire par le fait qu’« il

fallait encore administrer des preuves », que « leur présence était

nécessaire » et que la mise en liberté pouvait nuire au déroulement de l’instruction

judiciaire et présenter un danger pour l’ordre public. Enfin, dans les deux

derniers arręts, le tribunal justifia le maintien en détention par le fait que

l’enquęte n’était pas achevée.

requérante

parties lésées par la société D. furent entendues par le parquet. Dans ses

déclarations d’aoűt 2000 et de janvier 2001, V.G. présenta les faits tels que

retenus ensuite par le parquet, et ne fit aucune mention quant à C.G.

(paragraphe 18 ci‑dessus). Deux autres parties lésées, A.M. et B.G.,

déclarèrent que la requérante leur avait indiqué en juillet ou le 1

er

aoűt

2000, au siège de la société D., qu’elle pouvait leur obtenir un visa Schengen.

interrogea la requérante en présence d’un avocat commis d’office. La requérante

nia avoir eu connaissance des activités illégales de la société D., plaidant qu’elle

n’avait travaillé pour celle-ci qu’à partir du mois de juin 2000 et qu’elle

avait été hospitalisée du 3 juillet au 1

er

aoűt 2000. S’agissant de

ses contacts avec V.G., la requérante déclara lui avoir proposé de l’aider à

obtenir un visa Schengen par l’intermédiaire d’un tiers, C.G., et précisa qu’elle

avait mis en contact V.G. et C.G. ; elle fournit ensuite à la police les

coordonnés de ce dernier. Elle admit également avoir reçu de l’argent de V.G.,

qu’elle aurait par la suite versé à C.G., et avoir signé une quittance à l’hôpital

en juillet 2000, reconnaissant une dette en ce sens envers V.G. Elle ne formula

aucune demande d’audition de témoins.

demanda au procureur d’ętre entendu en tant que témoin à décharge, notamment au

sujet d’une conversation téléphonique qu’il avait eue fin février 2001 avec

C.G. Le 16 mai 2001, constatant que cette audition avait été demandée

également par la requérante, le procureur fit droit à cette demande et en

informa S.G. par une lettre du 25 mai 2001. La requérante allègue que

cette lettre ne parvint pas à S.G. car le parquet l’avait envoyée à une autre

adresse. S.G. ne fut pas entendu par le procureur.

graphologique, laquelle conclut que la requérante avait rempli deux documents

au siège de la société D. pour deux des parties lésées (V.N. et I.C.).

des pièces du dossier d’instruction et déclara ne pas vouloir demander l’administration

d’autres preuves à décharge. Le procès-verbal rédigé à cette occasion est signé

par l’avocat d’office désigné pour assister la requérante. Le 28 juin 2001,

S.G., agissant comme mandataire de la requérante, demanda au procureur la

confrontation de l’intéressée avec V.G. et l’audition de plusieurs témoins à

décharge, parmi lesquels lui-męme, la mère de la requérante et C.G. Il prétendit

que ces derniers pouvaient confirmer la version de la requérante. Il ajouta qu’il

avait eu et enregistré en février 2001 une conversation téléphonique avec C.G.,

qui lui avait confirmé avoir obtenu un visa à V.G., laquelle avait quitté le

pays en janvier 2001 ; il fournit les coordonnés de C.G., qui avait habité

chez sa mère.

les autorités de poursuite décidèrent, dans l’intéręt d’une bonne et rapide

administration de la justice, d’ouvrir un autre dossier d’enquęte au sujet de

C.G., au motif que l’identification et l’audition de celui-ci n’avaient pas été

possibles.

procureur renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de première

instance de Bucarest, du chef d’escroquerie aggravée, délit prévu par l’article

215 §§ 1 et 3 du code pénal, et décida de mettre fin aux poursuites

du chef d’association de malfaiteurs.

2001, la requérante releva que les témoins à décharge qu’elle avait proposés n’avaient

pas été entendus et elle réitéra sa demande relative à la confrontation avec

V.G., ainsi qu’à l’audition de sa mère, de S.G., de C.G. et de M.N., au

domicile de laquelle V.G. avait été citée à comparaître. Selon l’intéressée,

ces témoins auraient pu prouver qu’elle n’était, au pire, que la complice de

C.G., et non l’auteur du délit d’escroquerie dont V.G. se plaignait. Il ne

ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se fűt prononcé sur ces

demandes, ni que les témoins en question eussent été entendus. Le tribunal

continua de citer V.G., sans résultat, en sa qualité de partie civile.

autres, la partie civile A.M., qui maintint sa déclaration faite au cours des

poursuites. La requérante accusa A.M. de fausses déclarations, rappelant qu’elle

avait été hospitalisée du 3 juillet au 1

er

aoűt 2000 et qu’elle avait

été en convalescence à son domicile par la suite ; elle demanda l’audition

de sa mère comme témoin. Le dossier ne permet pas de savoir si la partie civile

B.G. fut elle aussi entendue par le tribunal.

terminée, le procureur requit la requalification des faits reprochés à la requérante

en escroquerie aggravée dans la forme prévue par l’article 215 §§ 2

et 3 du code pénal. L’avocat de la requérante sollicita sa relaxe, sa cliente

ayant contesté avoir commis les faits dont elle était accusée.

de première instance de Bucarest déclara la requérante coupable d’escroquerie

aggravée et la condamna à une peine de trois ans de prison ferme. Il releva que

la requérante avait été aperçue par plusieurs parties civiles (notamment V.G.,

A.M. et B.G.) et par deux témoins au siège de la société D., et qu’au cours des

discussions avec eux elle avait, au nom de la société, fourni des

renseignements et rempli certains papiers les concernant, ce qui ressortait

également des conclusions des expertises ordonnées par le parquet (paragraphe

20 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal retint que la requérante avait reçu de

V.G. pour le compte de la société D. des sommes d’argent en contrepartie de l’obtention

d’un visa Schengen, et qu’elle lui avait donné une quittance pour la dernière

somme reçue.

ses demandes d’audition des témoins à décharge et de confrontation avec V.G. A l’audience

du 10 mai 2002, elle demanda l’audition de six personnes : quatre témoins à

décharge, dont S.G., au sujet des relations entre V.G. et C.G., et les deux

parties lésées pour lesquelles elle niait avoir rédigé des documents au siège

de la société D. (paragraphe 20 ci-dessus). Le tribunal départemental rejeta

cette demande, au motif que les preuves n’étaient pas pertinentes et utiles en

l’espèce.

de la requérante, S.G., la police de Bucarest l’informa le 21 juin 2002 que,

selon une déclaration de la mère de C.G., V.G. avait habité temporairement chez

C.G. ; ce dernier n’avait pas pu ętre entendu pour d’autres faits d’escroquerie,

car il avait déménagé à une adresse inconnue.

réitéra sa demande de preuves : demandes d’audition de C.G., V.G. et des

quatre témoins à décharge précités, et de confrontation avec les autres

coďnculpés ; demande d’expertise graphologique et de supplément de déclaration

de sa part ; demandes d’audition de S.G. en tant que témoin à décharge et

de dépôt de pièces au dossier. Par un jugement avant dire droit du 7 février

2003, le tribunal départemental de Bucarest, se référant à l’objet du dossier

et aux preuves déjà administrées, rejeta les demandes de preuves de la

requérante pour défaut de pertinence, aux motifs suivants : la première

catégorie de preuves avait été administrée par la juridiction en premier

ressort, de sorte qu’il convenait de les réexaminer en appel ; la deuxième

catégorie était dénuée de pertinence. Le tribunal versa au dossier les pièces

fournies. Il ne répondit pas à la demande d’audition de S.G.

tribunal départemental de Bucarest confirma en appel la condamnation de la

requérante, mais ordonna le sursis à l’exécution de la peine.

recours contre l’arręt rendu en appel. Le 15 juillet 2003, S.G. déposa au

greffe de la cour d’appel de Bucarest un mémoire (« motifs de

recours ») qui avait été signé également par la requérante. Rédigé sur

quatorze pages, ce mémoire contenait des propos virulents à l’égard des

magistrats ayant traité l’affaire. Sans se référer aux moyens de recours prévus

par le CPP, la requérante fit valoir, sur trois pages, qu’elle n’avait pas

bénéficié de preuves en défense et notamment qu’aucun des témoins dont elle

avait demandé l’audition n’avait été entendu ni par le procureur ni par les

tribunaux, contrairement aux affirmations figurant dans le jugement avant dire

droit du 7 février 2003.

de Bucarest se référa au recours de la requérante dans les termes

suivants :

« [La

requérante] n’a pas motivé son recours par écrit et elle ne s’est pas présentée

à l’audience pour le soutenir. Plusieurs documents ont été déposés au dossier

par son mandataire, parmi lesquels l’un porte la mention « motifs de

recours » (...), qui, après un examen sommaire de son contenu, révèle des

aspects qui n’ont pas trait à l’affaire, et qui contient des appréciations d’ordre

personnel de l’auteur, les unes injurieuses, les autres męme tendancieuses,

relatives aux mesures ordonnées par les tribunaux. »

questions en appelant un examen d’office et, en se référant aux preuves

administrées au cours du procès, retint que les juridictions en premier ressort

et d’appel avaient correctement établi tant les faits de l’espèce que leur

imputabilité aux personnes mises en examen.

plaintes pénales contre V.G., qu’elle accusait de corruption active et de

dénonciation calomnieuse, et contre deux des parties civiles, A.M. et B.G., qu’elle

accusait de faux témoignage. Elle demanda à plusieurs reprises la jonction des

affaires, s’agissant de la procédure pénale diligentée à son encontre et de

celles relatives aux personnes susmentionnées, mais ses demandes furent

rejetées. La requérante ne précise pas quelle suite ses plaintes connurent.

greffe de la cour d’appel de Bucarest une attestation portant mention de la

date de la mise au net de l’arręt du 2 décembre 2003, document qui lui avait

été réclamé par le greffe de la Cour européenne.

Selon la requérante, la greffière avait informé le président de

la section pénale de sa présence dans les termes suivants : « La dame

qui attend, c’est celle avec la foutaise de Strasbourg ! » (

«

Așteaptă

doamna aceea cu tâmpenia de la Strasbourg ! »

). Le président

demanda par écrit à la requérante des précisions quant à l’objet de sa demande.

Le 29 septembre 2004, le greffe de la cour d’appel de Bucarest

délivra l’attestation demandée.

provisoire et la prolongation de cette mesure, les dispositions pertinentes du

code de procédure pénale (CPP), telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des

faits, ainsi que l’essentiel de la pratique interne relative à la notion de

« danger pour l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP sont

décrits dans l’affaire

Mujea c. Roumanie

((déc.), n

o

44696/98,

10 septembre 2002) et dans l’arręt

Calmanovici c. Roumanie

(n

o

42250/02, §§ 40-42, 1

er

juillet 2008). Il convient de

noter que l’article 148 CPP prévoyait que le placement en détention

provisoire ne pouvait ętre ordonné par un procureur que si se trouvaient

réunies, de manière cumulative, les conditions de l’article 143 CPP (preuves

ou indices concluants quant à la commission d’une infraction) et l’un des cas

prévus par l’article en cause, dont en particulier : l’inculpé a fui ou s’est

soustrait à des poursuites à son encontre (148 c)), il y a une des

circonstances aggravantes (148 g)), l’inculpé a commis un délit pour lequel la

loi prévoit une peine de prison supérieure à deux ans et son maintien en

liberté constituerait un danger pour l’ordre public (148 h)). La détention

pouvait ętre prolongée en cas de nécessité, à condition d’ętre motivée (article

des faits avant sa modification par la loi n

o

281/2003, prévoyait la

procédure de prolongation de la détention provisoire. Le dossier pertinent

était déposé par le procureur pour consultation deux jours avant l’audience, et

l’inculpé détenu était amené devant le tribunal, sauf en cas d’impossibilité –

notamment pour motifs de santé –, et était dans tous les cas assisté d’un

avocat. La décision rendue par le tribunal était susceptible de recours. L’inculpé

n’était amené pour le jugement du recours que si la juridiction d’appel l’estimait

nécessaire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée le 1

er

juillet 2003,

les autorités doivent amener l’inculpé détenu lors du jugement de son recours

contre le jugement prolongeant sa détention provisoire.

des faits disposait :

« 1.  Quiconque

ayant induit une personne en erreur en lui présentant comme vrai un fait

mensonger ou comme faux un fait vrai afin d’obtenir pour lui-męme ou pour un

tiers un bénéfice matériel indu, et à condition d’avoir causé à cette personne

un préjudice, est puni d’une peine de six mois à douze ans d’emprisonnement.

commise par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou par l’emploi d’autres

manśuvres frauduleuses est punie d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement

(...)

ayant induit une personne en erreur ou ayant maintenu celle-ci dans l’erreur lors

de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, est puni des peines prévues aux

paragraphes précédents, selon les distinctions qui y sont faites, si, en l’absence

de cette erreur, la personne en cause n’avait pas conclu ou exécuté le contrat

dans les conditions convenues. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA

provisoire a dépassé la limite du raisonnable eu égard aux faits qui lui

étaient imputés. Elle se plaint en outre que les juridictions internes n’aient

pas justifié la nécessité de prolonger cette mesure pendant la période en cause.

Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi

libellé :

« Toute

personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au

paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’ętre jugée dans

un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut

ętre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient

donc de le déclarer recevable.

prendre en compte, à savoir celle jusqu’à la condamnation de la requérante en

premier ressort, a été de moins d’une année et il renvoie à d’autres affaires

dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article en question pour

des durées plus longues. En ce qui concerne les jugements ayant prolongé la

détention provisoire de la requérante, il soutient que les tribunaux ont fourni

des motifs qui prenaient en compte les arguments de l’intéressée.

l’article 5 § 3 à la lumière des circonstances de chaque espèce, la requérante combat

les arguments du Gouvernement. En particulier, renvoyant aux décisions en cause,

elle soutient que les tribunaux internes ont utilisé des formules générales et

stéréotypes, qu’ils n’ont pas eu égard au principe de la présomption d’innocence

et au caractère d’exception de la détention provisoire, et qu’ils n’ont pas

fourni de motifs pour justifier concrètement et de manière individuelle la

nécessité de la maintenir en détention.

de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres,

Calmanovici

,

précité, §§ 90 à 94). En particulier, elle rappelle que l’article 5 § 3 de la

Convention ne saurait ętre interprété comme autorisant une détention provisoire

de manière inconditionnelle dès lors qu’elle ne dépasse pas une certaine durée.

Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, męme pour une courte durée,

doit ętre justifié de manière convaincante par les autorités (voir, parmi d’autres,

Chichkov c. Bulgarie

, n

o

(extraits), et

Musuc c. Moldova

, n

o

42440/06, § 41, 6

novembre 2007). A cet égard, elle rappelle que ce n’est qu’en fournissant les

motifs sur lesquels une décision se fonde que l’on peut permettre un contrôle

public de l’administration de la justice (

Suominen c. Finlande

, n

o

37801/97, § 37, 1

er

juillet 2003) ; en outre, les

arguments en faveur de et contre la remise en liberté ne doivent pas ętre

« généraux et abstraits » (

Smirnova c. Russie

,

n

os

46133/99

et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits)).

si la détention provisoire de la requérante du 21 février 2001 au 21 janvier

2002, à savoir jusqu’à sa condamnation au fond en premier ressort, a répondu

aux exigences décrites ci-dessus de l’article 5 § 3 de la Convention.

Calmanovici

précitée, elle a conclu que les autorités n’ont pas fourni des motifs

« pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir

le requérant en détention provisoire pendant une période d’environ trois mois

et demi, vu qu’elles n’ont pas présenté des faits concrets quant aux risques

encourus en cas de mise en liberté de l’intéressé, qu’elles n’ont pas examiné

individuellement la situation de celui-ci et qu’elles n’ont pas pris en compte

la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à la détention (

Calmanovici

,

précité, § 101).

considère que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments permettant de mener à

une conclusion différente en l’espèce.

du procureur du 26 février 2001 fondée sur l’article 148 c), g) et h) CPP,

toutes les autres décisions ayant conduit au maintien de la requérante en

détention provisoire se sont appuyées essentiellement sur l’article 148 h) CPP.

De plus, pour ce qui est de l’ordonnance précitée, la Cour relève qu’elle est

motivée par le risque d’une tentative de l’intéressée de se soustraire aux

poursuites, alors męme que celle-ci n’avait été citée qu’en tant que témoin jusqu’à

cette date (paragraphes 6 et 9

in fine

ci-dessus).

décisions pertinentes que, tout comme dans l’affaire susmentionnée, les

tribunaux internes n’ont pas fourni de raisons concrètes pour appuyer la thèse

du « danger pour l’ordre public » et justifier, sur la base de l’article

148 h) CPP, la nécessité de maintenir la requérante en détention, alors que la

jurisprudence interne avait néanmoins indiqué des critères et des éléments à

prendre en compte lors d’un tel examen et que l’article 155 CPP exigeait que

les tribunaux fournissent des motifs à ce titre. Pour l’essentiel, les

tribunaux se sont limités à reproduire le texte de cet article d’une manière

stéréotypée (

Calmanovici

, précité, § 97). De surcroît, tout en

maintenant la détention en vertu de l’article 148 h), ils ont invoqué

plusieurs motifs d’un autre ordre, sans présenter aucune preuve factuelle quant

aux risques allégués

(

Becciev c. Moldova

, n

o

9190/03,

pas d’antécédents pénaux, et celui d’entrave au bon déroulement de l’instruction

(paragraphes §§ 11

in fine

et 16 ci-dessus).

internes ont refusé d’examiner les arguments présentés par l’intéressée au

regard de son profil personnel et de sa situation familiale, qu’elles n’ont

souvent pas examiné sa situation individuellement, et qu’elles

n’ont à aucun

moment examiné la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues

par le droit interne, alors que l’article 5 § 3 demande que les autorités

prennent

en considération de telles mesures pour autant que la situation

s’y pręte et que l’accusé fournisse des garanties quant à sa comparution au

procès (

paragraphes 10-11 et 15-16 ci-dessus

et,

mutatis

mutandis

,

Becciev

, précité, § 62, et

Calmanovici

,

précité, §§ 98 et 100).

y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Convention, la requérante se plaint que la procédure de prolongation de sa

détention provisoire par le tribunal départemental le 26 juin 2001 n’ait pas

été contradictoire et qu’elle ait méconnu ses droits de la défense. Elle

allègue également le manque de célérité et d’effectivité des procédures

relatives au contrôle judiciaire de son maintien en détention.

relatifs aux procédures concernant le maintien en détention provisoire, la Cour

les examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (

Lapusan c. Roumanie

,

n

o

29723/03, § 36, 3 juin 2008), qui est ainsi libellé :

« Toute

personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire

un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité

de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

affaires

Mamedova c. Russie

(n

o

7064/05, 1

er

juin

2006) et

Włoch c. Pologne

(n

o

), en l’espèce les tribunaux n’ont pas examiné pour la première

fois le 26 juin 2001 le maintien en détention provisoire de la requérante et que

les intéręts de celle-ci ont été défendus par un avocat commis d’office, dans

les conditions d’égalité des armes avec le procureur. Il combat également les

autres arguments de la requérante.

la requérante se plaint que le parquet ait méconnu le délai de dépôt du dossier

au tribunal de première instance et qu’elle n’ait pas été amenée devant le

tribunal départemental ni représentée par un avocat d’office. Elle appuie ses

dires sur le pouvoir daté du lendemain, le 27 juin 2001, et argüe que, à

supposer męme qu’un tel avocat eűt assisté à l’audience en question, il n’aurait

pas pu lui assurer une défense réelle, le dossier volumineux ayant été

transféré au tribunal départemental trente minutes seulement avant que celui-ci

rende sa décision. En outre, l’intéressée renvoie à ses observations sur le

défaut de motivation des décisions prolongeant sa détention provisoire et

estime que, pour certaines d’entre elles, la condition du contrôle dans un « bref

délai » n’a pas été respectée.

58.

La Cour

rappelle d’abord

qu’aux termes de l’article 5 § 4 les personnes arrętées ou détenues ont droit à

un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la

« légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de

liberté (

Włoch

, précité, § 125).

Bien que la procédure

relevant de l’article 5 § 4 ne doive pas toujours s’accompagner de garanties

identiques à celles prescrites par l’article 6 § 1, pour les

personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) une

audience est nécessaire (

Kampanis c. Grèce

, arręt du

13 juillet 1995, § 47, série A n

o

318-B). En particulier,

un procès portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation

doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu

(

Nikolova c. Bulgarie

[GC], n

o

31195/96, § 58,

CEDH 1999-II, et

Włoch

, précité, § 126

).

observe qu’après que le tribunal départemental eut ordonné le 26 juin 2001 la

remise en liberté de la requérante en présence de celle-ci et d’un avocat qui l’assistait,

la procédure de jugement du recours formé par le parquet contre ce jugement s’est

déroulée devant le tribunal départemental le męme soir, en l’absence de l’intéressée,

qui a été citée à comparaître mais n’a pas été amenée à l’audience en raison du

manque de personnel (paragraphes 12 à 14 ci-dessus). Sur ce point, la Cour

relève que męme les autorités internes ont considéré, du moins dans un premier

temps, que la présence de l’intéressée était nécessaire, alors męme qu’à l’époque

des faits la comparution d’un inculpé n’était pas obligatoire en droit interne

à l’examen du recours (paragraphe 38 ci-dessus et,

mutatis mutandis

,

Lapusan

,

précité, § 52).

60.

La Cour réitère qu’

un Etat qui se dote d’un recours contre les décisions portant

sur la détention provisoire doit accorder aux intéressés les męmes garanties en

appel qu’en première instance. Elle rappelle également que

la présence

des requérants et de leurs avocats à l’audience en premier ressort ne saurait

dispenser l’Etat de l’obligation d’assurer également leur comparution

personnelle devant la juridiction de recours, ou, au besoin, de leurs

représentants, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur qui a demandé

le maintien de la détention (voir

Samoila et

Cionca c. Roumanie

, n

o

33065/03,

§§ 73-74, 4 mars 2008, et,

mutatis mutandis

,

Kampanis

,

précité,

)

. En l’espèce,

le respect de cette obligation revętait une importance particulière, vu qu’il s’agissait

de la demande de renverser une décision ordonnant la remise en liberté

.

datait du 27 juin 2001, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher

le fait controversé entre les parties relatif à la présence de cet avocat

commis d’office lors de l’examen du recours du parquet le soir du 26 juin 2001

devant le tribunal départemental. A supposer męme que cet avocat ait participé

à l’audience en cause, la Cour constate qu’il a été désigné sur-le-champ et qu’il

ne connaissait ni le dossier ni sa cliente. A ce titre, il convient de

souligner que, contrairement au procureur, l’avocat n’a disposé que de quelques

minutes pour préparer sa défense, le dossier ayant été envoyé au tribunal

départemental vers 18 h 25 et ce tribunal ayant rendu sa décision vers 19 heures.

sur la manière concrète dont l’avocat commis d’office a rempli ses obligations,

la Cour conclut que les autorités ont manqué d’assurer à la requérante une

participation adéquate et une défense effective lors de la procédure déroulée

le 26 juin 2001 devant le tribunal départemental, et que l’égalité des

armes avec le procureur n’a pas été préservée (voir,

mutatis mutandis,

Samoila

et Cionca

, précité, §§ 75-76, et

Goddi c. Italie

, arręt du 9 avril

1984, § 27, série A n

o

76).

Partant, il y a eu violation de l’article 5 §

4 de la Convention à cet égard.

ci-dessus et du constat de violation des articles 5 §§ 3 et 4 concernant la

détention provisoire de la requérante, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner

de surcroît au fond les autres branches du grief tiré de l’article 5 § 4 de la

Convention.

plaint principalement du refus des autorités de poursuite d’accéder à sa demande

d’ętre confrontée avec V.G., et d’entendre plusieurs témoins à décharge. Elle

invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui est libellé comme

suit :

« 3.  Tout

accusé a droit notamment à :

(...)

d)  interroger

ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation

des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

requérante se réfère à la phase des poursuites. Il avance qu’en droit roumain

cette phase du procès n’est pas contradictoire, puisque les parties ont le

droit de formuler devant les juridictions des demandes de preuves, y compris de

comparution de témoins, et de participer à l’administration de celles-ci. Se

référant à la phase du jugement de l’affaire et à l’inégalité alléguée par l’intéressée

quant à l’audition des témoins à charge et à décharge, le Gouvernement soutient

que la condamnation litigieuse ne s’est pas fondée exclusivement sur des témoignages

et qu’il revient aux tribunaux d’apprécier la pertinence des témoins à décharge

sollicitées par l’accusé. Il renvoie aux motifs fournis par le tribunal

départemental de Bucarest sur la demande de preuves (paragraphe 30 ci-dessus).

admet qu’elle a constamment demandé, sans résultat, sa confrontation avec la

victime V.G. et l’audition de plusieurs témoins à décharge. Elle précise qu’elle

souhaitait démontrer par le biais de ces preuves d’une part qu’elle n’avait pas

induit en erreur V.G., puisque C.G. lui avait effectivement obtenu un visa et

que V.G. était partie à l’étranger, et que, d’autre part, à cause de son

hospitalisation et de sa convalescence, elle ne s’était pas rendue au siège de

la société D. pendant la période durant laquelle celle-ci avait déployé des activités

illicites. Par ailleurs, elle rappelle avoir dénoncé męme devant la cour d’appel

qu’aucune des preuves qu’elle avait proposées n’avait été accueillie et administrée.

a)  Principes

généraux applicables

preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient en

principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par

elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se

prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon

droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans

son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revętu

un caractère équitable (

Van Mechelen et autres

c. Pays-Bas

, arręt

du

23 avril 1997, § 50,

Recueil des arręts et décisions

1997-III, et

De

Lorenzo c. Italie

(déc.), n

o

69264/01, 12 février

2004). A ce titre, elle réitère que les exigences du paragraphe 3 de l’article

6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti

par le paragraphe 1 de cet article (

Van Geyseghem c. Belgique

[GC],

n

o

es éléments de preuve doivent en principe ętre

produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat

contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les

accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale,

les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une

occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en

interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (

Lüdi

c. Suisse

, arręt du 15 juin 1992, § 49, série A n

o

238, et

Van

Mechelen et autres

,

précité, § 51). Comme la Cour l’a précisé à

plusieurs reprises (voir, entre autres,

Isgrň c. Italie

, arręt du

19 février 1991, § 34, série A n

o

194-A, et

Lüdi

précité, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire,

pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à

la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate

et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment oů elles ont été

faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6

§§ 1 et 3 d). Cependant, lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans

une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé

n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant

les débats, il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière

incompatible avec les garanties de l’article 6 (

A.M. c. Italie

, n

o

37019/97,

Saďdi c. France

, arręt du

20 septembre 1993, §§ 43-44, série A n

o

261-C

).

6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en

principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par des témoins.

Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à

décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les męmes

conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la

matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le

contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont

cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne

suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un

certain témoin à décharge ; encore faut‑il que l’intéressé rende

vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche

de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de

la défense (

Vaturi c. France

, n

o

75699/01, § 51, 13 avril

2006). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour

à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non‑audition d’une

personne comme témoin (

Bricmont c. Belgique

, arręt du

7 juillet 1989, § 89, série A n

o

158, et

Destrehem

c. France

, n

o

56651/00, § 41, 18 mai 2004).

b)  Application

des principes généraux à la présente espèce

avec V.G., la Cour relève tout d’abord que les juridictions nationales ont pris

en compte les déclarations faites par V.G. devant le parquet, puisqu’elles s’y

sont référées à titre principal dans leurs décisions. Cela étant, les

déclarations en question ne constituaient pas le seul élément de preuve sur

lequel les juges ont fondé la condamnation de la requérante. Ils se sont en

effet également fondés – en plus d’autres preuves censées démontrer les faits

qualifiés d’escroquerie dont la victime avait été V.G., en particulier la

quittance donnée par l’intéressée, – sur un faisceau d’indices qui ne

concernaient pas V.G., mais d’autres victimes : les déclarations des

parties civiles A.M. et B.G., dont au moins le premier fut entendu par le

tribunal de première instance, et les deux documents rédigés, selon l’expertise

graphologique, par la requérante dans le cadre des activités de la société D.

Il apparaît donc que les juridictions internes n’ont pas fondé leur

constat de culpabilité uniquement sur les déclarations de V.G., que la

requérante contestait.

susceptible d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins

que, aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours

de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un

déséquilibre, qui a été préjudiciable à l’exercice des droits de la défense de

la requérante (voir,

mutatis mutandis

,

Vaturi

, précité, § 57).

d’A.M. la requérante ait pu interroger, à un quelconque stade de la procédure,

les principaux témoins à charge en ce qui la concernait. A cet égard, le

Gouvernement n’a pas fourni d’éléments concernant l’audition par les tribunaux de

B.G. et des autres deux parties lésées (V.N. et I.C.), à l’égard desquelles la

demande de l’intéressée à ce titre a été rejetée le 10 mai 2002. Or un élément

important d’un procès équitable est la possibilité pour l’accusé de se

confronter aux témoins décisifs en la présence du juge qui doit en dernier lieu

prendre une décision concernant l’affaire (

Reiner et autres c. Roumanie

,

n

o

1505/02, § 74, 27 septembre 2007). Le Gouvernement n’a non plus

fourni de renseignements quant à la diligence des juridictions pour faire

comparaître V.G., le principal témoin à charge contre la requérante. Certes,

les tribunaux ont cité V.G. à comparaître à une adresse oů elle avait habité lors

des poursuites (celle de M.N.). Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressée

avait déclaré que V.G. avait quitté le pays en janvier 2001. Si la Cour a jugé dans

des affaires antérieures qu’il était excessif d’exiger des autorités d’un pays

de faire une enquęte pour trouver et faire comparaître une personne résidant

dans un autre État (

Gossa c. Pologne

, n

o

47986/99, § 59,

9 janvier 2007), elle a toutefois considéré, sous l’angle de cet article, si

les autorités avaient ou non fait des démarches raisonnables pour tenter d’identifier

l’adresse d’un témoin important qu’un accusé n’a pas pu interroger (

Gossa

,

précité, §§ 58 et 61, et

Bonev c. Bulgarie

, n

o

60018/00,

pas accueilli la demande de la requérante d’entendre M.N. ou la mère de C.G.,

chez qui V.G. aurait également habité tout juste avant son départ, et qu’ils n’ont

fait aucune démarche autre que celle de citer V.G., sans résultat, à l’adresse

que celle-ci avait fournie au cours des poursuites.

décharge proposé par la requérante pour confirmer sa version des faits n’a été

entendu par les tribunaux, lesquels ont de surcroît fourni des motifs lapidaires

et contradictoires pour rejeter les demandes de l’intéressée. Il suffit à ce

titre de noter que la demande d’audition de

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă