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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE TARĂU c. ROUMANIE (Requęte n o 3584/02) ARRĘT STRASBOURG 24 février 2009 DÉFINITIF 24/05/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Tarău c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura-Sandström, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. La requérante est née en 1972 et réside à Bucarest. A. L’ouverture des poursuites contre la requérante

37. En ce qui concerne le placement en détention provisoire et la prolongation de cette mesure, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (CPP), telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des faits, ainsi que l’essentiel de la pratique interne relative à la notion de « danger pour l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP sont décrits dans l’affaire Mujea c. Roumanie ((déc.), n o 44696/98, 10 septembre 2002) et dans l’arręt Calmanovici c. Roumanie (n o 42250/02, §§ 40-42, 1 er juillet 2008). Il convient de noter que l’article 148 CPP prévoyait que le placement en détention provisoire ne pouvait ętre ordonné par un procureur que si se trouvaient réunies, de manière cumulative, les conditions de l’article 143 CPP (preuves ou indices concluants quant à la commission d’une infraction) et l’un des cas prévus par l’article en cause, dont en particulier : l’inculpé a fui ou s’est soustrait à des poursuites à son encontre (148 c)), il y a une des circonstances aggravantes (148 g)), l’inculpé a commis un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à deux ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public (148 h)). La détention pouvait ętre prolongée en cas de nécessité, à condition d’ętre motivée (article 155 CPP).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA

CONVENTION

53. Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 c) de la Convention, la requérante se plaint que la procédure de prolongation de sa détention provisoire par le tribunal départemental le 26 juin 2001 n’ait pas été contradictoire et qu’elle ait méconnu ses droits de la défense. Elle allègue également le manque de célérité et d’effectivité des procédures relatives au contrôle judiciaire de son maintien en détention.

64. Dans sa demande introductive, la requérante se plaint principalement du refus des autorités de poursuite d’accéder à sa demande d’ętre confrontée avec V.G., et d’entendre plusieurs témoins à décharge. Elle invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui est libellé comme suit : « 3. Tout accusé a droit notamment à : (...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge. »

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