ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86576) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
TARĂU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
3584/02)
ARRĘT
STRASBOURG
24 février 2009
DÉFINITIF
24/05/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Tarău c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
3584/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet État, M
me
Daniela Tarău
(« la requérante »), a saisi la Cour le 24 décembre 2001 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
D.
Mihai, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du Ministère des Affaires Étrangères.
Le 17 novembre 2006, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé
que la chambre
se prononcerait en
męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1972 et réside à Bucarest.
A. L’ouverture des poursuites contre la requérante
A une date non précisée en 2000, une enquęte
pénale fut entamée du chef d’escroquerie contre les dirigeants et les salariés
de la société D., laquelle se faisait passer pour une société autorisée à agir
comme intermédiaire pour l’obtention de contrats de travail à l’étranger. La requérante
avait travaillé pour la société D. à partir de juin 2000, avant d’ętre
hospitalisée du 3 juillet au 1
er
aoűt 2000. Le 28 aoűt 2000, lors de
son audition en tant que témoin par la police de Bucarest, la victime V.G.
déclara qu’en juillet 2000 les personnes accusées dans cette affaire avaient
exigé qu’elle leur versât de l’argent en échange de l’obtention d’un visa de
travail. Selon V.G., la requérante avait participé aux entretiens au cours
desquels les représentants de la société lui avaient promis qu’elle obtiendrait
un visa Schengen à bref délai. En outre, la requérante lui aurait donné une
quittance pour une partie du montant versé à ces occasions.
Le 15 décembre 2000, la police de Bucarest fit
citer la requérante à comparaître, afin qu’elle fűt entendue comme témoin dans
le cadre de l’enquęte susmentionnée. Le dossier ne comporte pas de preuve de
communication de la citation et ne permet pas plus de savoir si la citation a
été remise en mains propres, fait que l’intéressée conteste. Selon l’intéressée,
elle s’est rendue de son plein gré à la police dès qu’elle a appris, en février
2001, la nécessité de son audition en tant que témoin.
Le 21 février 2001, les agents de la police
auditionnèrent la requérante. Le męme jour, des poursuites pénales furent
déclenchées à son encontre. Selon le procès-verbal rédigé à cette occasion, la
requérante était soupçonnée d’avoir trompé V.G. en lui promettant l’obtention d’un
visa Schengen en contrepartie de 1 000 USD, et d’avoir aidé les autres
prévenus à tromper plusieurs personnes en leur promettant l’obtention de
contrats de travail à l’étranger moyennant diverses sommes d’argent, faits
constitutifs des délits d’escroquerie et d’association de malfaiteurs, punis
par les articles 215 §§ 1 et 3 et 323 du code pénal.
B. Le placement et le maintien de la requérante en
détention provisoire
Par une ordonnance du 21 février 2001, la police
plaça la requérante en garde à vue pour une durée de vingt-quatre heures.
Par une ordonnance du 22 février 2001, le
procureur du parquet près le tribunal départemental de Bucarest décida le
placement de l’intéressée en détention provisoire jusqu’au 26 février 2001, en
vertu de l’article 148 h) du code de procédure pénale (CPP), tel comme il était
en vigueur à l’époque des faits. La requérante ayant été mise en examen, le 26 février
2001 le procureur ordonna la prolongation de sa détention provisoire du
27 février au 23 mars 2001, en vertu de l’article 148 c), g) et h) CPP. Le
procureur justifia la nécessité de cette mesure en indiquant que la peine
prévue par la loi pour l’infraction en cause était de plus de deux ans d’emprisonnement,
que le maintien en liberté de la requérante constituait un danger pour l’ordre
public et que l’intéressée s’était soustraite aux poursuites engagées à son
encontre.
La requérante déposa une plainte-recours contre l’ordonnance
du procureur du 26 février 2001 en demandant sa libération ou le remplacement
de la mesure ordonnée par une obligation de ne pas quitter la localité (article
136 b) CPP). Elle fit valoir qu’elle n’avait aucun antécédent pénal, qu’elle avait
un enfant mineur et qu’elle avait un problème de santé, qu’elle avait d’ailleurs
été hospitalisée au mois de juillet 2000 au moment oů les faits incriminés s’étaient
déroulés. Par un arręt du 13 avril 2001, rendu en dernier ressort, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta comme mal fondée la plainte de la requérante.
Il jugea notamment qu’en vertu de l’article 140
1
CPP le tribunal
vérifiait seulement la légalité de la mesure ordonnée par le procureur et non
les motifs qui la fondaient ou l’opportunité de la prendre, de sorte que la
prise en compte des maladies dont souffrait la requérante n’était pas
pertinente.
Par des jugements avant dire droit du 16 mars et du
24 mai 2001, le tribunal de première instance prolongea la détention provisoire
de la requérante et des trois autres coďnculpés de trente jours. Malgré la
demande du greffe, le Gouvernement n’a pas fourni la décision ayant prolongé la
détention de la requérante au mois d’avril 2001. Dans les jugements
susmentionnés, sans répondre à l’intéressée qui avait demandé l’application de
l’article 136 b) CPP et sans faire de distinction entre les coďnculpés, le
tribunal jugea, dans un seul paragraphe, que les raisons ayant justifié la mise
en détention subsistaient et il nota, à l’égard de la menace pour « l’ordre
public » prévue par l’article 148 h) CPP, « la modalité concrète dans
laquelle les faits ont été commis et le degré accru de danger social ». Confirmant
le premier jugement précité, dans un arręt du 13 avril 2001 le tribunal
départemental de Bucarest nota les accusations contre l’intéressée et observa
que le parquet envisageait d’effectuer une série d’actes de poursuite ; il
conclut – sans plus de détails – que les conditions posées par les articles 148
h) et 155 CPP étaient réunies. Enfin, dans le second jugement précité, le
tribunal mentionna, sans autre détail, le risque que les inculpés influencent
les victimes que le parquet souhaitait réentendre.
Le 20 juin 2001, le procureur demanda la
prolongation de la détention provisoire de la requérante du 27 juin au 26
juillet 2001. L’audience fut fixée au 25 juin, puis reportée au 26 juin 2001. A
cette audience, à laquelle la requérante fut assistée par M.A., l’avocate d’un
coďnculpé, le tribunal de première instance de Bucarest rendit vers 15 h 30, à
la fin du programme des juridictions, un jugement avant dire droit par lequel
il rejeta la demande du procureur et ordonna la mise en liberté de l’intéressée.
Examinant de manière distincte le cas de la requérante, le tribunal retint que
les preuves administrées ne faisaient pas ressortir des indices suffisants de
culpabilité et que, compte tenu de sa personnalité, la mise en liberté de l’intéressée
ne constituait pas un danger pour l’ordre public.
Ainsi qu’il ressort d’un procès-verbal dressé le
męme jour, à la fin de l’audience, à 16 h 40, le procureur forma un recours
contre le jugement avant dire droit du 26 juin 2001. Selon la requérante, le
recours avait été formé après la fin de l’audience. Selon le procès-verbal, l’intéressée,
qui avait été reconduite à l’hôpital de la prison de Jilava oů elle était
détenue à l’époque, avait été citée à comparaître par téléphone à 17 h 45, et n’avait
pas été amenée à l’audience du tribunal départemental ; le fonctionnaire
qui avait reçu l’appel du greffe avait indiqué qu’il n’y avait plus personne au
service compétent pour prendre le message téléphonique ni pour conduire la
requérante au tribunal. S’agissant du dernier jour de détention couvert par le
précédent jugement du 24 mai 2001, le dossier de l’affaire fut envoyé à 18 h 25
au tribunal départemental pour le jugement du recours.
Ainsi qu’il ressort d’une note d’information du
parquet rédigée le lendemain, une formation de jugement du tribunal
départemental de Bucarest fut constituée le soir du 26 juin 2001 ; vers 19
heures, après avoir entendu le procureur, elle fit droit au recours du parquet.
Le tribunal jugea, eu égard au stade de l’instruction et aux circonstances
concrètes dans lesquelles les faits avaient été perpétrés, que la mise en
liberté des coďnculpés constituait un danger pour l’ordre public ; il
ajouta que ceux-ci devaient se borner à soumettre au débat la question du
maintien en détention provisoire, sans aborder d’autres questions telles que le
remplacement de la détention provisoire par l’obligation prévue par l’article
136 b) CPP. Ainsi qu’il ressort de son arręt, le tribunal désigna un avocat d’office
(G.S.) pour représenter la requérante à l’audience. Le pouvoir rédigé à cet
effet et signé par le vice-bâtonnier du barreau de Bucarest est daté du 27 juin
Selon la requérante, l’avocat n’avait pas participé à l’audience.
Par des jugements avant dire droit du 25 juillet,
du 20 aoűt, du 5 septembre, du 17 octobre, du 21 novembre et du 12
décembre 2001, qui se référaient globalement à tous les coďnculpés, le tribunal
de première instance de Bucarest prolongea à chaque fois de trente jours la
détention provisoire de la requérante. Le 27 aoűt 2001, le tribunal rejeta la
demande de remise en liberté de l’intéressée. Au cours de ces procédures, celle-ci
soutint, entre autres, que le tribunal pouvait choisir une autre mesure moins
contraignante que la détention provisoire (article 136 CPP) et qu’il n’y avait
plus de raisons de la maintenir en détention provisoire. Pour justifier la
nécessité du maintien en détention de l’intéressé, le tribunal reproduisit pour
l’essentiel les deux conditions posées par l’article 148 h) CPP.
Dans les arręts du 22 aoűt, des 7 et 26 septembre
et du 23 novembre 2001, le tribunal départemental de Bucarest rejeta
comme mal fondés les recours formés par la requérante contre les jugements
avant dire droit précités. Dans le premier arręt, le tribunal départemental nota
qu’en qualité de « patronne » de la société D. la requérante avait
escroqué plus de cent personnes, que le préjudice n’était pas couvert et que sa
mise en liberté pouvait la conduire à commettre d’autres faits similaires. Dans
le deuxième arręt, se référant globalement à la requérante et à un autre
coďnculpé, le tribunal justifia la détention provisoire par le fait qu’« il
fallait encore administrer des preuves », que « leur présence était
nécessaire » et que la mise en liberté pouvait nuire au déroulement de l’instruction
judiciaire et présenter un danger pour l’ordre public. Enfin, dans les deux
derniers arręts, le tribunal justifia le maintien en détention par le fait que
l’enquęte n’était pas achevée.
C. La procédure pénale au fond diligentée contre la
requérante
Pendant l’enquęte, V.G. ainsi que les autres
parties lésées par la société D. furent entendues par le parquet. Dans ses
déclarations d’aoűt 2000 et de janvier 2001, V.G. présenta les faits tels que
retenus ensuite par le parquet, et ne fit aucune mention quant à C.G.
(paragraphe 18 ci‑dessus). Deux autres parties lésées, A.M. et B.G.,
déclarèrent que la requérante leur avait indiqué en juillet ou le 1
er
aoűt
2000, au siège de la société D., qu’elle pouvait leur obtenir un visa Schengen.
Les 22 et 26 février 2001, le procureur
interrogea la requérante en présence d’un avocat commis d’office. La requérante
nia avoir eu connaissance des activités illégales de la société D., plaidant qu’elle
n’avait travaillé pour celle-ci qu’à partir du mois de juin 2000 et qu’elle
avait été hospitalisée du 3 juillet au 1
er
aoűt 2000. S’agissant de
ses contacts avec V.G., la requérante déclara lui avoir proposé de l’aider à
obtenir un visa Schengen par l’intermédiaire d’un tiers, C.G., et précisa qu’elle
avait mis en contact V.G. et C.G. ; elle fournit ensuite à la police les
coordonnés de ce dernier. Elle admit également avoir reçu de l’argent de V.G.,
qu’elle aurait par la suite versé à C.G., et avoir signé une quittance à l’hôpital
en juillet 2000, reconnaissant une dette en ce sens envers V.G. Elle ne formula
aucune demande d’audition de témoins.
En mars 2001, un tiers à la procédure, S.G.,
demanda au procureur d’ętre entendu en tant que témoin à décharge, notamment au
sujet d’une conversation téléphonique qu’il avait eue fin février 2001 avec
C.G. Le 16 mai 2001, constatant que cette audition avait été demandée
également par la requérante, le procureur fit droit à cette demande et en
informa S.G. par une lettre du 25 mai 2001. La requérante allègue que
cette lettre ne parvint pas à S.G. car le parquet l’avait envoyée à une autre
adresse. S.G. ne fut pas entendu par le procureur.
En mai 2001, le parquet ordonna une expertise
graphologique, laquelle conclut que la requérante avait rempli deux documents
au siège de la société D. pour deux des parties lésées (V.N. et I.C.).
Le 19 juin 2001, la requérante prit connaissance
des pièces du dossier d’instruction et déclara ne pas vouloir demander l’administration
d’autres preuves à décharge. Le procès-verbal rédigé à cette occasion est signé
par l’avocat d’office désigné pour assister la requérante. Le 28 juin 2001,
S.G., agissant comme mandataire de la requérante, demanda au procureur la
confrontation de l’intéressée avec V.G. et l’audition de plusieurs témoins à
décharge, parmi lesquels lui-męme, la mère de la requérante et C.G. Il prétendit
que ces derniers pouvaient confirmer la version de la requérante. Il ajouta qu’il
avait eu et enregistré en février 2001 une conversation téléphonique avec C.G.,
qui lui avait confirmé avoir obtenu un visa à V.G., laquelle avait quitté le
pays en janvier 2001 ; il fournit les coordonnés de C.G., qui avait habité
chez sa mère.
En parallèle, par une ordonnance du 12 juin 2001,
les autorités de poursuite décidèrent, dans l’intéręt d’une bonne et rapide
administration de la justice, d’ouvrir un autre dossier d’enquęte au sujet de
C.G., au motif que l’identification et l’audition de celui-ci n’avaient pas été
possibles.
Par un réquisitoire du 20 juillet 2001, le
procureur renvoya la requérante en jugement devant le tribunal de première
instance de Bucarest, du chef d’escroquerie aggravée, délit prévu par l’article
215 §§ 1 et 3 du code pénal, et décida de mettre fin aux poursuites
du chef d’association de malfaiteurs.
Lors des audiences du 15 aoűt et du 3 octobre
2001, la requérante releva que les témoins à décharge qu’elle avait proposés n’avaient
pas été entendus et elle réitéra sa demande relative à la confrontation avec
V.G., ainsi qu’à l’audition de sa mère, de S.G., de C.G. et de M.N., au
domicile de laquelle V.G. avait été citée à comparaître. Selon l’intéressée,
ces témoins auraient pu prouver qu’elle n’était, au pire, que la complice de
C.G., et non l’auteur du délit d’escroquerie dont V.G. se plaignait. Il ne
ressort pas des pièces du dossier que le tribunal se fűt prononcé sur ces
demandes, ni que les témoins en question eussent été entendus. Le tribunal
continua de citer V.G., sans résultat, en sa qualité de partie civile.
Le 12 septembre 2001, le tribunal entendit, entre
autres, la partie civile A.M., qui maintint sa déclaration faite au cours des
poursuites. La requérante accusa A.M. de fausses déclarations, rappelant qu’elle
avait été hospitalisée du 3 juillet au 1
er
aoűt 2000 et qu’elle avait
été en convalescence à son domicile par la suite ; elle demanda l’audition
de sa mère comme témoin. Le dossier ne permet pas de savoir si la partie civile
B.G. fut elle aussi entendue par le tribunal.
Le 16 janvier 2002, une fois l’instruction à l’audience
terminée, le procureur requit la requalification des faits reprochés à la requérante
en escroquerie aggravée dans la forme prévue par l’article 215 §§ 2
et 3 du code pénal. L’avocat de la requérante sollicita sa relaxe, sa cliente
ayant contesté avoir commis les faits dont elle était accusée.
Par un jugement du 21 janvier 2002, le tribunal
de première instance de Bucarest déclara la requérante coupable d’escroquerie
aggravée et la condamna à une peine de trois ans de prison ferme. Il releva que
la requérante avait été aperçue par plusieurs parties civiles (notamment V.G.,
A.M. et B.G.) et par deux témoins au siège de la société D., et qu’au cours des
discussions avec eux elle avait, au nom de la société, fourni des
renseignements et rempli certains papiers les concernant, ce qui ressortait
également des conclusions des expertises ordonnées par le parquet (paragraphe
20 ci-dessus). Par ailleurs, le tribunal retint que la requérante avait reçu de
V.G. pour le compte de la société D. des sommes d’argent en contrepartie de l’obtention
d’un visa Schengen, et qu’elle lui avait donné une quittance pour la dernière
somme reçue.
La requérante fit appel de ce jugement, réitérant
ses demandes d’audition des témoins à décharge et de confrontation avec V.G. A l’audience
du 10 mai 2002, elle demanda l’audition de six personnes : quatre témoins à
décharge, dont S.G., au sujet des relations entre V.G. et C.G., et les deux
parties lésées pour lesquelles elle niait avoir rédigé des documents au siège
de la société D. (paragraphe 20 ci-dessus). Le tribunal départemental rejeta
cette demande, au motif que les preuves n’étaient pas pertinentes et utiles en
l’espèce.
Par ailleurs, saisie d’une demande du mandataire
de la requérante, S.G., la police de Bucarest l’informa le 21 juin 2002 que,
selon une déclaration de la mère de C.G., V.G. avait habité temporairement chez
C.G. ; ce dernier n’avait pas pu ętre entendu pour d’autres faits d’escroquerie,
car il avait déménagé à une adresse inconnue.
A l’audience du 7 février 2003, la requérante
réitéra sa demande de preuves : demandes d’audition de C.G., V.G. et des
quatre témoins à décharge précités, et de confrontation avec les autres
coďnculpés ; demande d’expertise graphologique et de supplément de déclaration
de sa part ; demandes d’audition de S.G. en tant que témoin à décharge et
de dépôt de pièces au dossier. Par un jugement avant dire droit du 7 février
2003, le tribunal départemental de Bucarest, se référant à l’objet du dossier
et aux preuves déjà administrées, rejeta les demandes de preuves de la
requérante pour défaut de pertinence, aux motifs suivants : la première
catégorie de preuves avait été administrée par la juridiction en premier
ressort, de sorte qu’il convenait de les réexaminer en appel ; la deuxième
catégorie était dénuée de pertinence. Le tribunal versa au dossier les pièces
fournies. Il ne répondit pas à la demande d’audition de S.G.
Par un arręt du 21 février 2003 rendu au fond, le
tribunal départemental de Bucarest confirma en appel la condamnation de la
requérante, mais ordonna le sursis à l’exécution de la peine.
Le 28 février 2003, la requérante forma un
recours contre l’arręt rendu en appel. Le 15 juillet 2003, S.G. déposa au
greffe de la cour d’appel de Bucarest un mémoire (« motifs de
recours ») qui avait été signé également par la requérante. Rédigé sur
quatorze pages, ce mémoire contenait des propos virulents à l’égard des
magistrats ayant traité l’affaire. Sans se référer aux moyens de recours prévus
par le CPP, la requérante fit valoir, sur trois pages, qu’elle n’avait pas
bénéficié de preuves en défense et notamment qu’aucun des témoins dont elle
avait demandé l’audition n’avait été entendu ni par le procureur ni par les
tribunaux, contrairement aux affirmations figurant dans le jugement avant dire
droit du 7 février 2003.
Dans son arręt du 2 décembre 2003, la cour d’appel
de Bucarest se référa au recours de la requérante dans les termes
suivants :
« [La
requérante] n’a pas motivé son recours par écrit et elle ne s’est pas présentée
à l’audience pour le soutenir. Plusieurs documents ont été déposés au dossier
par son mandataire, parmi lesquels l’un porte la mention « motifs de
recours » (...), qui, après un examen sommaire de son contenu, révèle des
aspects qui n’ont pas trait à l’affaire, et qui contient des appréciations d’ordre
personnel de l’auteur, les unes injurieuses, les autres męme tendancieuses,
relatives aux mesures ordonnées par les tribunaux. »
La cour d’appel se pencha toutefois sur les
questions en appelant un examen d’office et, en se référant aux preuves
administrées au cours du procès, retint que les juridictions en premier ressort
et d’appel avaient correctement établi tant les faits de l’espèce que leur
imputabilité aux personnes mises en examen.
D. Plaintes pénales contre des tiers
Le 10 juillet 2001, la requérante introduisit des
plaintes pénales contre V.G., qu’elle accusait de corruption active et de
dénonciation calomnieuse, et contre deux des parties civiles, A.M. et B.G., qu’elle
accusait de faux témoignage. Elle demanda à plusieurs reprises la jonction des
affaires, s’agissant de la procédure pénale diligentée à son encontre et de
celles relatives aux personnes susmentionnées, mais ses demandes furent
rejetées. La requérante ne précise pas quelle suite ses plaintes connurent.
E. Entrave alléguée au droit de recours individuel
Le 28 juillet 2004, la requérante demanda au
greffe de la cour d’appel de Bucarest une attestation portant mention de la
date de la mise au net de l’arręt du 2 décembre 2003, document qui lui avait
été réclamé par le greffe de la Cour européenne.
Selon la requérante, la greffière avait informé le président de
la section pénale de sa présence dans les termes suivants : « La dame
qui attend, c’est celle avec la foutaise de Strasbourg ! » (
«
Așteaptă
doamna aceea cu tâmpenia de la Strasbourg ! »
). Le président
demanda par écrit à la requérante des précisions quant à l’objet de sa demande.
Le 29 septembre 2004, le greffe de la cour d’appel de Bucarest
délivra l’attestation demandée.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
En ce qui concerne le placement en détention
provisoire et la prolongation de cette mesure, les dispositions pertinentes du
code de procédure pénale (CPP), telles qu’elles étaient rédigées à l’époque des
faits, ainsi que l’essentiel de la pratique interne relative à la notion de
« danger pour l’ordre public » prévue par l’article 148 h) CPP sont
décrits dans l’affaire
Mujea c. Roumanie
((déc.), n
o
44696/98,
10 septembre 2002) et dans l’arręt
Calmanovici c. Roumanie
(n
o
42250/02, §§ 40-42, 1
er
juillet 2008). Il convient de
noter que l’article 148 CPP prévoyait que le placement en détention
provisoire ne pouvait ętre ordonné par un procureur que si se trouvaient
réunies, de manière cumulative, les conditions de l’article 143 CPP (preuves
ou indices concluants quant à la commission d’une infraction) et l’un des cas
prévus par l’article en cause, dont en particulier : l’inculpé a fui ou s’est
soustrait à des poursuites à son encontre (148 c)), il y a une des
circonstances aggravantes (148 g)), l’inculpé a commis un délit pour lequel la
loi prévoit une peine de prison supérieure à deux ans et son maintien en
liberté constituerait un danger pour l’ordre public (148 h)). La détention
pouvait ętre prolongée en cas de nécessité, à condition d’ętre motivée (article
155 CPP).
L’article 159 CPP, tel qu’il était rédigé à l’époque
des faits avant sa modification par la loi n
o
281/2003, prévoyait la
procédure de prolongation de la détention provisoire. Le dossier pertinent
était déposé par le procureur pour consultation deux jours avant l’audience, et
l’inculpé détenu était amené devant le tribunal, sauf en cas d’impossibilité –
notamment pour motifs de santé –, et était dans tous les cas assisté d’un
avocat. La décision rendue par le tribunal était susceptible de recours. L’inculpé
n’était amené pour le jugement du recours que si la juridiction d’appel l’estimait
nécessaire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi susmentionnée le 1
er
juillet 2003,
les autorités doivent amener l’inculpé détenu lors du jugement de son recours
contre le jugement prolongeant sa détention provisoire.
L’article 215 du code pénal en vigueur à l’époque
des faits disposait :
« 1. Quiconque
ayant induit une personne en erreur en lui présentant comme vrai un fait
mensonger ou comme faux un fait vrai afin d’obtenir pour lui-męme ou pour un
tiers un bénéfice matériel indu, et à condition d’avoir causé à cette personne
un préjudice, est puni d’une peine de six mois à douze ans d’emprisonnement.
L’escroquerie
commise par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité ou par l’emploi d’autres
manśuvres frauduleuses est punie d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement
(...)
Quiconque
ayant induit une personne en erreur ou ayant maintenu celle-ci dans l’erreur lors
de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, est puni des peines prévues aux
paragraphes précédents, selon les distinctions qui y sont faites, si, en l’absence
de cette erreur, la personne en cause n’avait pas conclu ou exécuté le contrat
dans les conditions convenues. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue que la durée de sa détention
provisoire a dépassé la limite du raisonnable eu égard aux faits qui lui
étaient imputés. Elle se plaint en outre que les juridictions internes n’aient
pas justifié la nécessité de prolonger cette mesure pendant la période en cause.
Elle invoque l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute
personne arrętée ou détenue, dans les conditions prévues au
paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’ętre jugée dans
un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
ętre subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »
Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient
donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement fait valoir que la période à
prendre en compte, à savoir celle jusqu’à la condamnation de la requérante en
premier ressort, a été de moins d’une année et il renvoie à d’autres affaires
dans lesquelles la Cour a conclu à la violation de l’article en question pour
des durées plus longues. En ce qui concerne les jugements ayant prolongé la
détention provisoire de la requérante, il soutient que les tribunaux ont fourni
des motifs qui prenaient en compte les arguments de l’intéressée.
Estimant qu’il convient d’apprécier le respect de
l’article 5 § 3 à la lumière des circonstances de chaque espèce, la requérante combat
les arguments du Gouvernement. En particulier, renvoyant aux décisions en cause,
elle soutient que les tribunaux internes ont utilisé des formules générales et
stéréotypes, qu’ils n’ont pas eu égard au principe de la présomption d’innocence
et au caractère d’exception de la détention provisoire, et qu’ils n’ont pas
fourni de motifs pour justifier concrètement et de manière individuelle la
nécessité de la maintenir en détention.
La Cour renvoie aux principes généraux découlant
de sa jurisprudence en la matière (voir, entre autres,
Calmanovici
,
précité, §§ 90 à 94). En particulier, elle rappelle que l’article 5 § 3 de la
Convention ne saurait ętre interprété comme autorisant une détention provisoire
de manière inconditionnelle dès lors qu’elle ne dépasse pas une certaine durée.
Tout maintien en détention provisoire d’un accusé, męme pour une courte durée,
doit ętre justifié de manière convaincante par les autorités (voir, parmi d’autres,
Chichkov c. Bulgarie
, n
o
38822/97, § 66, CEDH 2003-I
(extraits), et
Musuc c. Moldova
, n
o
42440/06, § 41, 6
novembre 2007). A cet égard, elle rappelle que ce n’est qu’en fournissant les
motifs sur lesquels une décision se fonde que l’on peut permettre un contrôle
public de l’administration de la justice (
Suominen c. Finlande
, n
o
37801/97, § 37, 1
er
juillet 2003) ; en outre, les
arguments en faveur de et contre la remise en liberté ne doivent pas ętre
« généraux et abstraits » (
Smirnova c. Russie
,
n
os
46133/99
et 48183/99, § 63, CEDH 2003‑IX (extraits)).
En l’espèce, la Cour observe qu’il convient d’examiner
si la détention provisoire de la requérante du 21 février 2001 au 21 janvier
2002, à savoir jusqu’à sa condamnation au fond en premier ressort, a répondu
aux exigences décrites ci-dessus de l’article 5 § 3 de la Convention.
La Cour rappelle que, dans l’affaire
Calmanovici
précitée, elle a conclu que les autorités n’ont pas fourni des motifs
« pertinents et suffisants » pour justifier la nécessité de maintenir
le requérant en détention provisoire pendant une période d’environ trois mois
et demi, vu qu’elles n’ont pas présenté des faits concrets quant aux risques
encourus en cas de mise en liberté de l’intéressé, qu’elles n’ont pas examiné
individuellement la situation de celui-ci et qu’elles n’ont pas pris en compte
la possibilité d’appliquer des mesures alternatives à la détention (
Calmanovici
,
précité, § 101).
Après avoir examiné les faits pertinents, la Cour
considère que le Gouvernement n’a pas présenté d’éléments permettant de mener à
une conclusion différente en l’espèce.
En effet, la Cour observe qu’à l’exception de l’ordonnance
du procureur du 26 février 2001 fondée sur l’article 148 c), g) et h) CPP,
toutes les autres décisions ayant conduit au maintien de la requérante en
détention provisoire se sont appuyées essentiellement sur l’article 148 h) CPP.
De plus, pour ce qui est de l’ordonnance précitée, la Cour relève qu’elle est
motivée par le risque d’une tentative de l’intéressée de se soustraire aux
poursuites, alors męme que celle-ci n’avait été citée qu’en tant que témoin jusqu’à
cette date (paragraphes 6 et 9
in fine
ci-dessus).
La Cour relève surtout qu’il ressort des
décisions pertinentes que, tout comme dans l’affaire susmentionnée, les
tribunaux internes n’ont pas fourni de raisons concrètes pour appuyer la thèse
du « danger pour l’ordre public » et justifier, sur la base de l’article
148 h) CPP, la nécessité de maintenir la requérante en détention, alors que la
jurisprudence interne avait néanmoins indiqué des critères et des éléments à
prendre en compte lors d’un tel examen et que l’article 155 CPP exigeait que
les tribunaux fournissent des motifs à ce titre. Pour l’essentiel, les
tribunaux se sont limités à reproduire le texte de cet article d’une manière
stéréotypée (
Calmanovici
, précité, § 97). De surcroît, tout en
maintenant la détention en vertu de l’article 148 h), ils ont invoqué
plusieurs motifs d’un autre ordre, sans présenter aucune preuve factuelle quant
aux risques allégués
(
Becciev c. Moldova
, n
o
9190/03,
, 4 octobre 2005) : le risque de récidive, męme si l’intéressé n’avait
pas d’antécédents pénaux, et celui d’entrave au bon déroulement de l’instruction
(paragraphes §§ 11
in fine
et 16 ci-dessus).
Enfin, la Cour relève que les juridictions
internes ont refusé d’examiner les arguments présentés par l’intéressée au
regard de son profil personnel et de sa situation familiale, qu’elles n’ont
souvent pas examiné sa situation individuellement, et qu’elles
n’ont à aucun
moment examiné la possibilité d’adopter l’une des mesures alternatives prévues
par le droit interne, alors que l’article 5 § 3 demande que les autorités
prennent
en considération de telles mesures pour autant que la situation
s’y pręte et que l’accusé fournisse des garanties quant à sa comparution au
procès (
paragraphes 10-11 et 15-16 ci-dessus
et,
mutatis
mutandis
,
Becciev
, précité, § 62, et
Calmanovici
,
précité, §§ 98 et 100).
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il
y a eu en l’espèce violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE
LA CONVENTION
Invoquant les articles 5 § 4 et 6 § 3 c) de la
Convention, la requérante se plaint que la procédure de prolongation de sa
détention provisoire par le tribunal départemental le 26 juin 2001 n’ait pas
été contradictoire et qu’elle ait méconnu ses droits de la défense. Elle
allègue également le manque de célérité et d’effectivité des procédures
relatives au contrôle judiciaire de son maintien en détention.
Dans la mesure oů les griefs de la requérante sont
relatifs aux procédures concernant le maintien en détention provisoire, la Cour
les examinera sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention (
Lapusan c. Roumanie
,
n
o
29723/03, § 36, 3 juin 2008), qui est ainsi libellé :
« Toute
personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire
un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité
de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement soutient que, à la différence des
affaires
Mamedova c. Russie
(n
o
7064/05, 1
er
juin
2006) et
Włoch c. Pologne
(n
o
27785/95, CEDH
2000‑XI
), en l’espèce les tribunaux n’ont pas examiné pour la première
fois le 26 juin 2001 le maintien en détention provisoire de la requérante et que
les intéręts de celle-ci ont été défendus par un avocat commis d’office, dans
les conditions d’égalité des armes avec le procureur. Il combat également les
autres arguments de la requérante.
En ce qui concerne la procédure du 26 juin 2001,
la requérante se plaint que le parquet ait méconnu le délai de dépôt du dossier
au tribunal de première instance et qu’elle n’ait pas été amenée devant le
tribunal départemental ni représentée par un avocat d’office. Elle appuie ses
dires sur le pouvoir daté du lendemain, le 27 juin 2001, et argüe que, à
supposer męme qu’un tel avocat eűt assisté à l’audience en question, il n’aurait
pas pu lui assurer une défense réelle, le dossier volumineux ayant été
transféré au tribunal départemental trente minutes seulement avant que celui-ci
rende sa décision. En outre, l’intéressée renvoie à ses observations sur le
défaut de motivation des décisions prolongeant sa détention provisoire et
estime que, pour certaines d’entre elles, la condition du contrôle dans un « bref
délai » n’a pas été respectée.
58.
La Cour
rappelle d’abord
qu’aux termes de l’article 5 § 4 les personnes arrętées ou détenues ont droit à
un examen du respect des exigences de procédure et de fond nécessaires à la
« légalité », au sens de l’article 5 § 1, de leur privation de
liberté (
Włoch
, précité, § 125).
Bien que la procédure
relevant de l’article 5 § 4 ne doive pas toujours s’accompagner de garanties
identiques à celles prescrites par l’article 6 § 1, pour les
personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) une
audience est nécessaire (
Kampanis c. Grèce
, arręt du
13 juillet 1995, § 47, série A n
o
318-B). En particulier,
un procès portant sur un recours formé contre une détention ou sa prolongation
doit garantir l’égalité des armes entre les parties, le procureur et le détenu
(
Nikolova c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 58,
CEDH 1999-II, et
Włoch
, précité, § 126
).
En l’espèce, la Cour
observe qu’après que le tribunal départemental eut ordonné le 26 juin 2001 la
remise en liberté de la requérante en présence de celle-ci et d’un avocat qui l’assistait,
la procédure de jugement du recours formé par le parquet contre ce jugement s’est
déroulée devant le tribunal départemental le męme soir, en l’absence de l’intéressée,
qui a été citée à comparaître mais n’a pas été amenée à l’audience en raison du
manque de personnel (paragraphes 12 à 14 ci-dessus). Sur ce point, la Cour
relève que męme les autorités internes ont considéré, du moins dans un premier
temps, que la présence de l’intéressée était nécessaire, alors męme qu’à l’époque
des faits la comparution d’un inculpé n’était pas obligatoire en droit interne
à l’examen du recours (paragraphe 38 ci-dessus et,
mutatis mutandis
,
Lapusan
,
précité, § 52).
60.
La Cour réitère qu’
un Etat qui se dote d’un recours contre les décisions portant
sur la détention provisoire doit accorder aux intéressés les męmes garanties en
appel qu’en première instance. Elle rappelle également que
la présence
des requérants et de leurs avocats à l’audience en premier ressort ne saurait
dispenser l’Etat de l’obligation d’assurer également leur comparution
personnelle devant la juridiction de recours, ou, au besoin, de leurs
représentants, afin d’assurer l’égalité des armes avec le procureur qui a demandé
le maintien de la détention (voir
Samoila et
Cionca c. Roumanie
, n
o
33065/03,
§§ 73-74, 4 mars 2008, et,
mutatis mutandis
,
Kampanis
,
précité,
)
. En l’espèce,
le respect de cette obligation revętait une importance particulière, vu qu’il s’agissait
de la demande de renverser une décision ordonnant la remise en liberté
.
Tout en notant que le pouvoir de l’avocat G.S.
datait du 27 juin 2001, la Cour n’estime pas nécessaire de trancher
le fait controversé entre les parties relatif à la présence de cet avocat
commis d’office lors de l’examen du recours du parquet le soir du 26 juin 2001
devant le tribunal départemental. A supposer męme que cet avocat ait participé
à l’audience en cause, la Cour constate qu’il a été désigné sur-le-champ et qu’il
ne connaissait ni le dossier ni sa cliente. A ce titre, il convient de
souligner que, contrairement au procureur, l’avocat n’a disposé que de quelques
minutes pour préparer sa défense, le dossier ayant été envoyé au tribunal
départemental vers 18 h 25 et ce tribunal ayant rendu sa décision vers 19 heures.
Eu égard à ces circonstances et sans se prononcer
sur la manière concrète dont l’avocat commis d’office a rempli ses obligations,
la Cour conclut que les autorités ont manqué d’assurer à la requérante une
participation adéquate et une défense effective lors de la procédure déroulée
le 26 juin 2001 devant le tribunal départemental, et que l’égalité des
armes avec le procureur n’a pas été préservée (voir,
mutatis mutandis,
Samoila
et Cionca
, précité, §§ 75-76, et
Goddi c. Italie
, arręt du 9 avril
1984, § 27, série A n
o
76).
Partant, il y a eu violation de l’article 5 §
4 de la Convention à cet égard.
Compte tenu des observations
ci-dessus et du constat de violation des articles 5 §§ 3 et 4 concernant la
détention provisoire de la requérante, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner
de surcroît au fond les autres branches du grief tiré de l’article 5 § 4 de la
Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 d)
DE LA CONVENTION
Dans sa demande introductive, la requérante se
plaint principalement du refus des autorités de poursuite d’accéder à sa demande
d’ętre confrontée avec V.G., et d’entendre plusieurs témoins à décharge. Elle
invoque l’article 6 § 3 d) de la Convention, qui est libellé comme
suit :
« 3. Tout
accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation
des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge. »
Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement observe que le grief de la
requérante se réfère à la phase des poursuites. Il avance qu’en droit roumain
cette phase du procès n’est pas contradictoire, puisque les parties ont le
droit de formuler devant les juridictions des demandes de preuves, y compris de
comparution de témoins, et de participer à l’administration de celles-ci. Se
référant à la phase du jugement de l’affaire et à l’inégalité alléguée par l’intéressée
quant à l’audition des témoins à charge et à décharge, le Gouvernement soutient
que la condamnation litigieuse ne s’est pas fondée exclusivement sur des témoignages
et qu’il revient aux tribunaux d’apprécier la pertinence des témoins à décharge
sollicitées par l’accusé. Il renvoie aux motifs fournis par le tribunal
départemental de Bucarest sur la demande de preuves (paragraphe 30 ci-dessus).
La requérante fait valoir que le Gouvernement
admet qu’elle a constamment demandé, sans résultat, sa confrontation avec la
victime V.G. et l’audition de plusieurs témoins à décharge. Elle précise qu’elle
souhaitait démontrer par le biais de ces preuves d’une part qu’elle n’avait pas
induit en erreur V.G., puisque C.G. lui avait effectivement obtenu un visa et
que V.G. était partie à l’étranger, et que, d’autre part, à cause de son
hospitalisation et de sa convalescence, elle ne s’était pas rendue au siège de
la société D. pendant la période durant laquelle celle-ci avait déployé des activités
illicites. Par ailleurs, elle rappelle avoir dénoncé męme devant la cour d’appel
qu’aucune des preuves qu’elle avait proposées n’avait été accueillie et administrée.
Appréciation de la Cour
a) Principes
généraux applicables
La Cour rappelle d’abord que la recevabilité des
preuves relève au premier chef des règles de droit interne, et qu’il revient en
principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par
elles. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se
prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été à bon
droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans
son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revętu
un caractère équitable (
Van Mechelen et autres
c. Pays-Bas
, arręt
du
23 avril 1997, § 50,
Recueil des arręts et décisions
1997-III, et
De
Lorenzo c. Italie
(déc.), n
o
69264/01, 12 février
2004). A ce titre, elle réitère que les exigences du paragraphe 3 de l’article
6 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti
par le paragraphe 1 de cet article (
Van Geyseghem c. Belgique
[GC],
n
o
26103/95, § 27, CEDH 1999-I).
La Cour rappelle ensuite que l
es éléments de preuve doivent en principe ętre
produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat
contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les
accepter que sous réserve des droits de la défense ; en règle générale,
les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 commandent d’accorder à l’accusé une
occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en
interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (
Lüdi
c. Suisse
, arręt du 15 juin 1992, § 49, série A n
o
238, et
Van
Mechelen et autres
,
précité, § 51). Comme la Cour l’a précisé à
plusieurs reprises (voir, entre autres,
Isgrň c. Italie
, arręt du
19 février 1991, § 34, série A n
o
194-A, et
Lüdi
précité, § 47), dans certaines circonstances il peut s’avérer nécessaire,
pour les autorités judiciaires, d’avoir recours à des dépositions remontant à
la phase de l’instruction préparatoire. Si l’accusé a eu une occasion adéquate
et suffisante de contester pareilles dépositions, au moment oů elles ont été
faites ou plus tard, leur utilisation ne se heurte pas en soi à l’article 6
§§ 1 et 3 d). Cependant, lorsqu’une condamnation se fonde, uniquement ou dans
une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne que l’accusé
n’a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l’instruction ni pendant
les débats, il s’ensuit que les droits de la défense sont restreints de manière
incompatible avec les garanties de l’article 6 (
A.M. c. Italie
, n
o
37019/97,
, CEDH 1999-IX, et
Saďdi c. France
, arręt du
20 septembre 1993, §§ 43-44, série A n
o
261-C
).
La Cour rappelle enfin que l’article
6 § 3 d) de la Convention laisse aux juridictions internes, toujours en
principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par des témoins.
Cet article n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à
décharge : ainsi que l’indiquent les mots « dans les męmes
conditions », il a pour but essentiel une complète égalité des armes en la
matière. La notion d’« égalité des armes » n’épuise pourtant pas le
contenu du paragraphe 3 d) de l’article 6, pas plus que du paragraphe 1 dont
cet alinéa représente une application parmi beaucoup d’autres. En effet, il ne
suffit pas de démontrer que « l’accusé » n’a pas pu interroger un
certain témoin à décharge ; encore faut‑il que l’intéressé rende
vraisemblable que la convocation dudit témoin était nécessaire à la recherche
de la vérité et que le refus de l’interroger a causé un préjudice aux droits de
la défense (
Vaturi c. France
, n
o
75699/01, § 51, 13 avril
2006). Ainsi, seules des circonstances exceptionnelles peuvent conduire la Cour
à conclure à l’incompatibilité avec l’article 6 de la non‑audition d’une
personne comme témoin (
Bricmont c. Belgique
, arręt du
7 juillet 1989, § 89, série A n
o
158, et
Destrehem
c. France
, n
o
56651/00, § 41, 18 mai 2004).
b) Application
des principes généraux à la présente espèce
En ce qui concerne le défaut de confrontation
avec V.G., la Cour relève tout d’abord que les juridictions nationales ont pris
en compte les déclarations faites par V.G. devant le parquet, puisqu’elles s’y
sont référées à titre principal dans leurs décisions. Cela étant, les
déclarations en question ne constituaient pas le seul élément de preuve sur
lequel les juges ont fondé la condamnation de la requérante. Ils se sont en
effet également fondés – en plus d’autres preuves censées démontrer les faits
qualifiés d’escroquerie dont la victime avait été V.G., en particulier la
quittance donnée par l’intéressée, – sur un faisceau d’indices qui ne
concernaient pas V.G., mais d’autres victimes : les déclarations des
parties civiles A.M. et B.G., dont au moins le premier fut entendu par le
tribunal de première instance, et les deux documents rédigés, selon l’expertise
graphologique, par la requérante dans le cadre des activités de la société D.
Il apparaît donc que les juridictions internes n’ont pas fondé leur
constat de culpabilité uniquement sur les déclarations de V.G., que la
requérante contestait.
Si cet aspect du grief, pris isolément, n’est pas
susceptible d’emporter une violation de la Convention, il n’en reste pas moins
que, aux yeux de la Cour, l’examen de l’ensemble des actes accomplis au cours
de la procédure considérée dans sa globalité révèle en l’espèce un
déséquilibre, qui a été préjudiciable à l’exercice des droits de la défense de
la requérante (voir,
mutatis mutandis
,
Vaturi
, précité, § 57).
En effet, il ne ressort pas du dossier qu’à l’exception
d’A.M. la requérante ait pu interroger, à un quelconque stade de la procédure,
les principaux témoins à charge en ce qui la concernait. A cet égard, le
Gouvernement n’a pas fourni d’éléments concernant l’audition par les tribunaux de
B.G. et des autres deux parties lésées (V.N. et I.C.), à l’égard desquelles la
demande de l’intéressée à ce titre a été rejetée le 10 mai 2002. Or un élément
important d’un procès équitable est la possibilité pour l’accusé de se
confronter aux témoins décisifs en la présence du juge qui doit en dernier lieu
prendre une décision concernant l’affaire (
Reiner et autres c. Roumanie
,
n
o
1505/02, § 74, 27 septembre 2007). Le Gouvernement n’a non plus
fourni de renseignements quant à la diligence des juridictions pour faire
comparaître V.G., le principal témoin à charge contre la requérante. Certes,
les tribunaux ont cité V.G. à comparaître à une adresse oů elle avait habité lors
des poursuites (celle de M.N.). Toutefois, il ressort du dossier que l’intéressée
avait déclaré que V.G. avait quitté le pays en janvier 2001. Si la Cour a jugé dans
des affaires antérieures qu’il était excessif d’exiger des autorités d’un pays
de faire une enquęte pour trouver et faire comparaître une personne résidant
dans un autre État (
Gossa c. Pologne
, n
o
47986/99, § 59,
9 janvier 2007), elle a toutefois considéré, sous l’angle de cet article, si
les autorités avaient ou non fait des démarches raisonnables pour tenter d’identifier
l’adresse d’un témoin important qu’un accusé n’a pas pu interroger (
Gossa
,
précité, §§ 58 et 61, et
Bonev c. Bulgarie
, n
o
60018/00,
, 8 juin 2006). En l’espèce, il convient de noter que les tribunaux n’ont
pas accueilli la demande de la requérante d’entendre M.N. ou la mère de C.G.,
chez qui V.G. aurait également habité tout juste avant son départ, et qu’ils n’ont
fait aucune démarche autre que celle de citer V.G., sans résultat, à l’adresse
que celle-ci avait fournie au cours des poursuites.
Surtout, la Cour observe qu’aucun témoin à
décharge proposé par la requérante pour confirmer sa version des faits n’a été
entendu par les tribunaux, lesquels ont de surcroît fourni des motifs lapidaires
et contradictoires pour rejeter les demandes de l’intéressée. Il suffit à ce
titre de noter que la demande d’audition de