ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE TURUS c. ROUMANIE (Requęte n o 31566/03) ARRĘT Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 15 septembre 2009 STRASBOURG 7 juillet 2009 DÉFINITIF 06/11/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Turus c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n o 31566/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants suédois, M me Cornelia Maria Turus et M. Ioan Turus (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 aoűt 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M. Valerian Coza, conseiller juridique[1] à Satu Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. RăzvanHorațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères .
Le 22 février 2007, le président de la troisième section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention. Il a en outre été décidé que la Chambre se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le gouvernement suédois, auquel une copie de la requęte a été communiquée, en vertu de l’article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire. EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés en 1939 et résident à Malmö, Suède.
Par une décision du 18 novembre 1985, un immeuble appartenant aux requérants, composé d’une maison et du terrain attenant de 453 m˛, fut nationalisé, en raison de leur départ à l’étranger.
Le 7 janvier 1986, l’État loua l’immeuble à P.Z. et P.M.R. (« les locataires »).
Par une déclaration du 1 er juillet 1996, les requérants informèrent la mairie de leur accord pour que l’immeuble soit restitué à M.M., la mère de la requérante. Par une décision du 13 mai 1998, la mairie ordonna la restitution de l’immeuble à M.M. Sur recours des locataires, par un arręt définitif du 26 janvier 2000, la cour d’appel d’Oradea (« la cour d’appel ») annula la décision du 13 mai 1998 et constata que les requérants avaient droit à une indemnisation pour l’immeuble. 1. Action en reconnaissance du caractère illégal de la nationalisation
Par un jugement définitif du 25 avril 2000, le tribunal de première instance de Satu Mare (« le tribunal de première instance ») fit droit à l’action des requérants contre la mairie, constata l’illégalité de la décision de nationalisation et ordonna la rectification du registre foncier en faveur des requérants. Le 8 décembre 2000, les requérants furent inscrits en tant que propriétaires sur le registre foncier. 2. Action en annulation du contrat de vente
Le 11 mai 2000, l’État vendit aux locataires la maison et 55 m˛ sur les 453 m˛ du terrain.
En 2002, les requérants saisirent le tribunal de première instance d’une action contre les locataires en annulation du contrat de vente précité, en faisant valoir que l’État n’était plus le propriétaire de l’immeuble lors de la conclusion de ce contrat.
Par un jugement du 13 mars 2002, le tribunal de première instance fit droit à l’action et annula le contrat. Par un arręt définitif du 19 février 2003, mis au net le 6 mars 2003, la cour d’appel accueillit le recours des locataires et rejeta l’action. Elle retint que l’arręt du 26 janvier 2000 ne reconnaissait aux requérants que le droit à une indemnisation (voir paragraphe 8 ci-dessus) et que, dès lors, le contrat de vente avait été légalement conclu. 3. Action portant sur l’inscription des locataires en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier
En 2001, les locataires saisirent le tribunal de première instance d’une action contre les requérants, afin de se faire inscrire en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier.
Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de première instance rejeta l’action, en jugeant que les requérants étaient inscrits sur ce registre en vertu du jugement définitif du 25 avril 2000 (voir paragraphe 9 ci‑dessus).
Par un arręt définitif du 19 février 2003, mis au net le 6 mars 2003, la cour d’appel, dans une formation de jugement identique à celle qui avait rejeté l’action en annulation du contrat de vente, accueillit l’action des locataires, ordonna la radiation des requérants du registre foncier et l’inscription des locataires en tant que propriétaires pour la partie de l’immeuble qui avait fait l’objet du contrat de vente.
Les locataires inscrivirent leur droit de propriété sur le registre de publicité immobilière pour la maison et 55 m˛ sur les 453 m˛ de terrain.
Le 4 octobre 2001, se fondant sur les dispositions de la loi n o 10/2001, les requérants adressèrent une notification à la mairie de Satu Mare demandant la restitution en nature du bien immobilier, composé de la maison et du terrain de 453 m˛. En 2006, l’autorité compétente demanda aux requérants de compléter leur dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
18. Les dispositions légales (y compris celles de la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes, parmi lesquelles celles apportées par la loi n o 247/2005) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007). 19 . Des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 81/2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
20. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété, en raison de la vente de l’immeuble aux locataires, du refus de la cour d’appel d’Oradea d’annuler cette vente et de l’inscription de ces derniers en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre de publicité immobilière. Ils allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
» A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable. B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments présentés dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres, Cîrstoiu c. Roumanie , n o 22281/05, § 22, 4 mars 2008) .
Les requérants s’opposent à cette thèse.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (voir les affaires citées ci-dessus, notamment Străin précité , §§ 39, 43 et 59, et Porteanu c. Roumanie , n o 4596/03, §§ 32‑35, 16 février 2006).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les actions en restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’État du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole n o 1 ( Vodă et Bob c. Roumanie , n o 7976/02, § 23, 7 février 2008 ).
De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par la loi n o 247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés. 27 . Cette conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l’avenir les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour prend note avec satisfaction de l’évolution récente qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la matière.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis environ neuf ans, leur ont fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent l’iniquité des procédures qui ont pris fin par les deux arręts du 19 février 2003 de la cour d’appel d’Oradea, et plus particulièrement un manque d’impartialité, compte tenu de ce que la męme formation de jugement a rendu les deux arręts susmentionnés.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré du manque d’impartialité des juges de la cour d’appel.
Eu égard à la nature du grief et aux éléments du dossier, la Cour estime qu’il convient de joindre cette exception au fond.
La Cour estime également, à la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession, que ce grief des requérants est recevable. Toutefois, elle considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux paragraphes 22-28 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce grief (voir, mutatis mutandis entre autres, Laino c. Italie [GC], n o 33158/96, § 25, CEDH 1999‑I, Église catholique de la Canée c. Grèce , arręt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 50 et Davidescu c. Roumanie , n o 2252/02, § 56, 16 novembre 2006 ). Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception soulevée par le Gouvernement ( Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce , n o 32636/05, § 35, 18 octobre 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
33. L’article 46 de la Convention dispose : « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arręt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
La conclusion de violation de l’article 1 du Protocole n o 1 révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l’État doit aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de réparation de sorte qu’elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir, les arręts Viașu c. Roumanie , n o 75951/01, § 83, 9 décembre 2008 ; Katz c. Roumanie , n o 29739/03, §§ 30-37, 20 janvier 2009 et Faimblat c. Roumanie , n o 23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage
Les requérants demandent la restitution du bien immobilier litigieux, composé de la maison et du terrain attenant de 453 m˛ et soulignent qu’ils ne veulent pas recevoir des dédommagements. Ils réclament également 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.
Le Gouvernement note que, bien que la restitution in integrum soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une indemnisation peut ętre accordée par la Cour lorsque cette restitution s’avère impossible. Le Gouvernement rappelle que le contrat de vente portait uniquement sur la maison et le terrain de 55/453 m 2 , à savoir l’équivalent de 55 m˛ de terrain. Il estime la valeur de la partie de l’immeuble vendu aux locataires à 29 952 EUR et fournit à cette fin un rapport d’expertise daté de septembre 2007. Le 3 avril 2009, le Gouvernement a informé la Cour que la valeur actuelle de l’immeuble en cause est la męme que celle établie dans le rapport d’expertise précité et que, selon les informations fournies par la chambre des notaires, la valeur du terrain approprié par les locataires est de 60 lei roumains (RON)/m˛. Le Gouvernement estime qu’aucun préjudice moral ne saurait ętre retenu, car aucun lien de causalité n’a été établi entre les procédures qui ont fait l’objet de la présente requęte et les souffrances alléguées par les requérants.
La Cour observe que les requérants étaient propriétaires de l’ensemble du bien immobilier, à savoir la maison et le terrain attenant de 453 m˛, dont la nationalisation avait été reconnue comme illégale. Elle note également que seule une partie de ce bien a été vendue aux locataires et qu’uniquement pour cette partie ces derniers ont obtenu l’inscription de leur droit de propriété sur le registre de publicité immobilière. Dès lors, la Cour constate que les requérants restent propriétaires pour la différence de terrain pour laquelle aucune réparation ne sera accordée.
La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, la restitution du bien litigieux aux requérants, à savoir la partie du bien immobilier vendu aux locataires, placerait les intéressés autant que possible dans une situation équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention n’avaient pas été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien litigieux.
En l’espèce, quant à la détermination du montant de l’indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que seul le Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien immobilier vendu aux locataires. Compte tenu des informations en sa possession, elle estime la valeur du bien à 31 000 EUR.
Concernant la demande des requérants au titre du dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour eux des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR, accordée conjointement, représente une réparation équitable du préjudice moral subi. B. Frais et dépens
Les requérants demandent également 40 000 EUR pour les frais et dépens, sans fournir des justificatifs.
Le Gouvernement remarque que les requérants n’ont soumis aucun justificatif.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les requérants n’ont pas étayé leur demande et, dès lors, la rejette. C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage. PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable ; 2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention ; 3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 6 de la Convention ; 4. Dit a) que l ’ État défendeur doit restituer aux requérants le bien immobilier vendu aux locataires le 11 mai 2000, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention ; b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le męme délai de trois mois, 31 000 EUR (trente et un mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage matériel ; c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le męme délai, 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ; d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ; e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ; 5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus. Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Santiago Quesada Josep Casadevall Greffier Président [1] Rectifié le 15 septembre 2009 : « avocat » a été remplacé par « conseiller juridique »
Grupate prin similitudine semantică
Caută în toată jurisprudența, nu doar în această hotărâre.
Contul gratuit ridică limita la 40 de căutări pe zi, deschide căutarea semantică în română, rusă și engleză și 3 întrebări zilnice către asistentul AI. Fără card.