ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
TURUS c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
31566/03)
ARRĘT
Cette version
a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 15
septembre 2009
STRASBOURG
7 juillet 2009
DÉFINITIF
06/11/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Turus c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
31566/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants suédois, M
me
Cornelia Maria Turus et M. Ioan Turus (« les requérants »), ont saisi
la Cour le 29 aoűt 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés par M.
Valerian
Coza, conseiller juridique[1]
à Satu Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent,
M. RăzvanHorațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères
.
Le 22 février 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article
29 § 3 de la Convention. Il a en outre été décidé
que la Chambre
se
prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.
Le gouvernement suédois, auquel une copie de
la requęte a été communiquée, en vertu de l’article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, n’a pas souhaité
présenter son point de vue sur l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés en 1939 et résident à Malmö,
Suède.
Par une décision du 18 novembre 1985, un immeuble
appartenant aux requérants, composé d’une maison et du terrain attenant de 453
m˛, fut nationalisé, en raison de leur départ à l’étranger.
Le 7 janvier 1986, l’État loua l’immeuble à P.Z.
et P.M.R. (« les locataires »).
Par une déclaration du 1
er
juillet
1996, les requérants informèrent la mairie de leur accord pour que l’immeuble
soit restitué à M.M., la mère de la requérante. Par une décision du 13 mai
1998, la mairie ordonna la restitution de l’immeuble à M.M. Sur recours des
locataires, par un arręt définitif du 26 janvier 2000, la cour d’appel d’Oradea
(« la cour d’appel ») annula la décision du 13 mai 1998 et constata
que les requérants avaient droit à une indemnisation pour l’immeuble.
Action en reconnaissance du caractère illégal de
la nationalisation
Par un jugement définitif du 25 avril 2000, le
tribunal de première instance de Satu Mare (« le tribunal de première
instance ») fit droit à l’action des requérants contre la mairie, constata
l’illégalité de la décision de nationalisation et ordonna la rectification du
registre foncier en faveur des requérants. Le 8 décembre 2000, les requérants furent
inscrits en tant que propriétaires sur le registre foncier.
Action en annulation du contrat de vente
Le 11 mai 2000, l’État vendit aux locataires la
maison et 55 m˛ sur les 453 m˛ du terrain.
En 2002, les requérants saisirent le tribunal de
première instance d’une action contre les locataires en annulation du contrat
de vente précité, en faisant valoir que l’État n’était plus le propriétaire de
l’immeuble lors de la conclusion de ce contrat.
Par un jugement du 13 mars 2002, le tribunal de
première instance fit droit à l’action et annula le contrat. Par un arręt définitif
du 19 février 2003, mis au net le 6 mars 2003, la cour d’appel accueillit
le recours des locataires et rejeta l’action. Elle retint que l’arręt du
26 janvier 2000 ne reconnaissait aux requérants que le droit à une
indemnisation (voir paragraphe 8 ci-dessus) et que, dès lors, le contrat de vente
avait été légalement conclu.
Action portant sur l’inscription des locataires en
tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier
En 2001, les locataires saisirent le tribunal de
première instance d’une action contre les requérants, afin de se faire inscrire
en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier.
Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal
de première instance rejeta l’action, en jugeant que les requérants étaient
inscrits sur ce registre en vertu du jugement définitif du 25 avril 2000 (voir
paragraphe 9 ci‑dessus).
Par un arręt définitif du 19 février 2003, mis au
net le 6 mars 2003, la cour d’appel, dans une formation de jugement identique à
celle qui avait rejeté l’action en annulation du contrat de vente, accueillit l’action
des locataires, ordonna la radiation des requérants du registre foncier et l’inscription
des locataires en tant que propriétaires pour la partie de l’immeuble qui avait
fait l’objet du contrat de vente.
Les locataires inscrivirent leur droit de
propriété sur le registre de publicité immobilière pour la maison et 55 m˛ sur
les 453 m˛ de terrain.
Le 4 octobre 2001, se fondant sur les
dispositions de la loi n
o
10/2001, les requérants adressèrent une
notification à la mairie de Satu Mare demandant la restitution en nature du
bien immobilier, composé de la maison et du terrain de 453 m˛. En 2006, l’autorité
compétente demanda aux requérants de compléter leur dossier.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales (y compris celles de la
loi n
o
10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris
abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de
ses modifications subséquentes, parmi lesquelles celles apportées par la loi n
o
247/2005) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33),
Străin et
autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, CEDH 2005-VII,
§§ 19‑26),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) ; et
Tudor c.
Roumanie
(n
o
29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).
19
. Des
mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à
travers le fonds d’investissement «
Proprietatea
» ont été
prises par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence
du Gouvernement n
o
81/2007.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur
droit de propriété, en raison de la vente de l’immeuble aux locataires, du
refus de la cour d’appel d’Oradea d’annuler cette vente et de l’inscription de
ces derniers en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre de
publicité immobilière. Ils allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs
biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n
o
1 :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments présentés
dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres,
Cîrstoiu c.
Roumanie
, n
o
22281/05, § 22, 4 mars 2008)
.
Les requérants s’opposent à cette thèse.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la
Convention (voir les affaires citées ci-dessus, notamment
Străin
précité
, §§ 39, 43 et 59, et
Porteanu c. Roumanie
, n
o
4596/03,
§§ 32‑35, 16 février 2006).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour
réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les
actions en restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la
vente par l’État du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle
est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de
l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec
l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole n
o
1 (
Vodă et Bob c. Roumanie
, n
o
7976/02,
, 7 février 2008
).
De surcroît, elle observe qu’à ce jour, le
Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par
la loi n
o
247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette
loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité
en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.
27
. Cette
conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l’avenir
les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser
les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de
propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour
prend note avec satisfaction de l’évolution récente
qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la
matière.
Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des
requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis
environ neuf
ans, leur ont fait subir une charge disproportionnée et
excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article
1
du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les
requérants allèguent l’iniquité des procédures qui ont pris fin par les deux
arręts du 19 février 2003 de la cour d’appel d’Oradea, et plus
particulièrement un manque d’impartialité, compte tenu de ce que la męme
formation de jugement a rendu les deux arręts susmentionnés.
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré du manque d’impartialité
des juges de la cour d’appel.
Eu égard à la nature du grief et aux éléments du
dossier, la Cour estime qu’il convient de joindre cette exception au fond.
La Cour
estime également, à la lumière de l’ensemble
des éléments en sa possession, que ce grief des requérants est recevable.
Toutefois, elle
considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux
paragraphes 22-28 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce
grief (voir,
mutatis mutandis
entre autres,
Laino c. Italie
[GC],
n
o
33158/96, § 25, CEDH 1999‑I,
Église catholique de
la Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII,
§ 50 et
Davidescu c. Roumanie
, n
o
2252/02, § 56, 16 novembre
2006
).
Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception
soulevée par le Gouvernement (
Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce
,
n
o
32636/05, § 35, 18 octobre 2007).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
L’article 46 de la Convention dispose :
« 1. Les
Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de
la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.
L’arręt
définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »
34.
La conclusion de
violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 révèle un problème à
grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la
restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’État à des
tiers. Dès lors, la Cour estime que l’État doit aménager dans les plus brefs
délais la procédure mise en place par les lois de réparation de sorte qu’elle
devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir, les
arręts
Viașu c. Roumanie
, n
o
75951/01, § 83, 9
décembre 2008
;
Katz c. Roumanie
, n
o
29739/03,
§§ 30-37, 20 janvier 2009 et
Faimblat c. Roumanie
, n
o
23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,
la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants demandent la restitution du bien
immobilier litigieux, composé de la maison et du terrain attenant de 453 m˛ et
soulignent qu’ils ne veulent pas recevoir des dédommagements. Ils réclament
également 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils
auraient subi.
Le Gouvernement note que, bien que la
restitution
in integrum
soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une
indemnisation peut ętre accordée par la Cour lorsque cette restitution s’avère
impossible. Le Gouvernement rappelle que le contrat de vente portait uniquement
sur la maison et le terrain de 55/453 m
2
, à savoir l’équivalent de
55 m˛ de terrain. Il estime la valeur de la partie de l’immeuble vendu aux
locataires à 29 952 EUR et fournit à cette fin un rapport d’expertise
daté de septembre 2007. Le 3 avril 2009, le Gouvernement a informé la Cour que
la valeur actuelle de l’immeuble en cause est la męme que celle établie dans le
rapport d’expertise précité et que, selon les informations fournies par la
chambre des notaires, la valeur du terrain approprié par les locataires est de
60 lei roumains (RON)/m˛. Le Gouvernement estime qu’aucun préjudice moral ne
saurait ętre retenu, car aucun lien de causalité n’a été établi entre les
procédures qui ont fait l’objet de la présente requęte et les souffrances
alléguées par les requérants.
La Cour observe que les requérants étaient
propriétaires de l’ensemble du bien immobilier, à savoir la maison et le
terrain attenant de 453 m˛, dont la nationalisation avait été reconnue comme
illégale. Elle note également que seule une partie de ce bien a été vendue aux
locataires et qu’uniquement pour cette partie ces derniers ont obtenu l’inscription
de leur droit de propriété sur le registre de publicité immobilière. Dès lors,
la Cour constate que les requérants restent propriétaires pour la différence de
terrain pour laquelle aucune réparation ne sera accordée.
La Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce,
la restitution du bien litigieux aux requérants, à savoir la partie du bien
immobilier vendu aux locataires, placerait les intéressés autant que possible
dans une situation équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences
de l’article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention n’avaient pas
été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution
dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu
définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage
matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien litigieux.
En l’espèce, quant à la détermination du montant
de l’indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que seul le
Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien immobilier
vendu aux locataires. Compte tenu des informations en sa possession, elle
estime la valeur du bien à 31 000 EUR.
Concernant la demande des requérants au titre du
dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour
eux des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR,
accordée conjointement, représente une réparation équitable du préjudice moral
subi.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent
également 40 000 EUR pour les frais et dépens, sans fournir des
justificatifs.
Le Gouvernement remarque
que les requérants n’ont soumis aucun justificatif.
Selon la jurisprudence
de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et
dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité
et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les
requérants n’ont pas étayé leur demande et, dès lors, la rejette.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les
griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
’
État défendeur doit restituer aux requérants
le bien immobilier vendu aux locataires le 11 mai 2000, dans les trois mois
à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention ;
b) qu’à défaut d’une telle restitution, l’État
défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le męme délai de trois
mois, 31 000 EUR (trente et un mille euros), plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage matériel ;
c) qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit
verser conjointement aux requérants, dans le męme délai, 2 000 EUR (deux
mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage
moral ;
d) que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront
à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du
règlement ;
e) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
[1]
Rectifié le 15 septembre 2009 : « avocat » a été
remplacé par « conseiller juridique »