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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE TURUS c. ROUMANIE (Requęte n o 31566/03) ARRĘT Cette version a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 15 septembre 2009 STRASBOURG 7 juillet 2009 DÉFINITIF 06/11/2009 Cet arręt peut subir des retouches de forme. En l’affaire Turus c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Egbert Myjer, Ineta Ziemele, Luis López Guerra, Ann Power, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Les requérants sont nés en 1939 et résident à Malmö, Suède.

18. Les dispositions légales (y compris celles de la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de ses modifications subséquentes, parmi lesquelles celles apportées par la loi n o 247/2005) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005) ; et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007). 19 . Des mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à travers le fonds d’investissement « Proprietatea » ont été prises par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 81/2007.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

20. Les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété, en raison de la vente de l’immeuble aux locataires, du refus de la cour d’appel d’Oradea d’annuler cette vente et de l’inscription de ces derniers en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre de publicité immobilière. Ils allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n o 1 : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité

CONVENTION

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

33. L’article 46 de la Convention dispose : « 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties. 2. L’arręt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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