ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86591) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

TURUS c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

31566/03)

ARRĘT

Cette version

a été rectifiée conformément à l’article 81 du règlement de la Cour le 15

septembre 2009

7 juillet 2009

06/11/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Turus c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 16 juin 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

31566/03) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants suédois, M

me

Cornelia Maria Turus et M. Ioan Turus (« les requérants »), ont saisi

la Cour le 29 aoűt 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

Valerian

Coza, conseiller juridique[1]

à Satu Mare. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent,

Radu, du ministère des Affaires étrangères

.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article

29 § 3 de la Convention. Il a en outre été décidé

que la Chambre

se

prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

la requęte a été communiquée, en vertu de l’article 44 § 1 a) du Règlement de la Cour, n’a pas souhaité

présenter son point de vue sur l’affaire.

Suède.

appartenant aux requérants, composé d’une maison et du terrain attenant de 453

m˛, fut nationalisé, en raison de leur départ à l’étranger.

et P.M.R. (« les locataires »).

er

juillet

1996, les requérants informèrent la mairie de leur accord pour que l’immeuble

soit restitué à M.M., la mère de la requérante. Par une décision du 13 mai

1998, la mairie ordonna la restitution de l’immeuble à M.M. Sur recours des

locataires, par un arręt définitif du 26 janvier 2000, la cour d’appel d’Oradea

(« la cour d’appel ») annula la décision du 13 mai 1998 et constata

que les requérants avaient droit à une indemnisation pour l’immeuble.

la nationalisation

tribunal de première instance de Satu Mare (« le tribunal de première

instance ») fit droit à l’action des requérants contre la mairie, constata

l’illégalité de la décision de nationalisation et ordonna la rectification du

registre foncier en faveur des requérants. Le 8 décembre 2000, les requérants furent

inscrits en tant que propriétaires sur le registre foncier.

maison et 55 m˛ sur les 453 m˛ du terrain.

première instance d’une action contre les locataires en annulation du contrat

de vente précité, en faisant valoir que l’État n’était plus le propriétaire de

l’immeuble lors de la conclusion de ce contrat.

première instance fit droit à l’action et annula le contrat. Par un arręt définitif

du 19 février 2003, mis au net le 6 mars 2003, la cour d’appel accueillit

le recours des locataires et rejeta l’action. Elle retint que l’arręt du

26 janvier 2000 ne reconnaissait aux requérants que le droit à une

indemnisation (voir paragraphe 8 ci-dessus) et que, dès lors, le contrat de vente

avait été légalement conclu.

tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier

première instance d’une action contre les requérants, afin de se faire inscrire

en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre foncier.

de première instance rejeta l’action, en jugeant que les requérants étaient

inscrits sur ce registre en vertu du jugement définitif du 25 avril 2000 (voir

paragraphe 9 ci‑dessus).

net le 6 mars 2003, la cour d’appel, dans une formation de jugement identique à

celle qui avait rejeté l’action en annulation du contrat de vente, accueillit l’action

des locataires, ordonna la radiation des requérants du registre foncier et l’inscription

des locataires en tant que propriétaires pour la partie de l’immeuble qui avait

fait l’objet du contrat de vente.

propriété sur le registre de publicité immobilière pour la maison et 55 m˛ sur

les 453 m˛ de terrain.

dispositions de la loi n

o

10/2001, les requérants adressèrent une

notification à la mairie de Satu Mare demandant la restitution en nature du

bien immobilier, composé de la maison et du terrain de 453 m˛. En 2006, l’autorité

compétente demanda aux requérants de compléter leur dossier.

loi n

o

10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris

abusivement par l’État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de

ses modifications subséquentes, parmi lesquelles celles apportées par la loi n

o

247/2005) et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33),

Străin et

autres c. Roumanie

(n

o

§§ 19‑26),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) ; et

Tudor c.

Roumanie

(n

o

29035/05, §§ 15–20, 11 décembre 2007).

19

.  Des

mesures visant l’accélération de la procédure d’octroi des dédommagements à

travers le fonds d’investissement «

Proprietatea

» ont été

prises par les autorités nationales en vertu notamment de l’ordonnance d’urgence

du Gouvernement n

o

81/2007.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

droit de propriété, en raison de la vente de l’immeuble aux locataires, du

refus de la cour d’appel d’Oradea d’annuler cette vente et de l’inscription de

ces derniers en tant que propriétaires de l’immeuble sur le registre de

publicité immobilière. Ils allèguent une atteinte à leur droit au respect de leurs

biens, tel que reconnu par l’article 1 du Protocole n

o

1 :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

dans des affaires similaires antérieures (voir, parmi d’autres,

Cîrstoiu c.

Roumanie

, n

o

22281/05, § 22, 4 mars 2008)

.

soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la

Convention (voir les affaires citées ci-dessus, notamment

Străin

précité

, §§ 39, 43 et 59, et

Porteanu c. Roumanie

, n

o

4596/03,

§§ 32‑35, 16 février 2006).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour

réaffirme notamment que, dans le contexte législatif roumain régissant les

actions en restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la

vente par l’État du bien d’autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu’elle

est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété de

l’autre, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec

l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole n

o

1 (

Vodă et Bob c. Roumanie

, n

o

7976/02,

).

Gouvernement n’a pas démontré que le système d’indemnisation mis en place par

la loi n

o

247/2005 permettrait aux bénéficiaires de cette

loi de toucher, selon une procédure et un calendrier prévisible, une indemnité

en rapport avec la valeur vénale des biens dont ils ont été privés.

27

.  Cette

conclusion ne préjuge pas toute évolution positive que pourraient connaître à l’avenir

les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue d’indemniser

les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la qualité de

propriétaires, par une décision judiciaire définitive. A cet égard, la Cour

prend note avec satisfaction de l’évolution récente

qui semble s’amorcer en pratique et qui va dans le bon sens en la

matière.

Cour estime qu’en l’espèce, la mise en échec du droit de propriété des

requérants sur leur bien, combinée avec l’absence totale d’indemnisation depuis

environ neuf

ans, leur ont fait subir une charge disproportionnée et

excessive, incompatible avec le droit au respect de leur bien garanti par l’article

1

du Protocole n

o

1.

Partant, il y a eu en l’espèce violation de cette disposition.

requérants allèguent l’iniquité des procédures qui ont pris fin par les deux

arręts du 19 février 2003 de la cour d’appel d’Oradea, et plus

particulièrement un manque d’impartialité, compte tenu de ce que la męme

formation de jugement a rendu les deux arręts susmentionnés.

voies de recours internes pour ce qui est du grief tiré du manque d’impartialité

des juges de la cour d’appel.

dossier, la Cour estime qu’il convient de joindre cette exception au fond.

estime également, à la lumière de l’ensemble

des éléments en sa possession, que ce grief des requérants est recevable.

Toutefois, elle

considère, compte tenu de ses conclusions figurant aux

paragraphes 22-28 ci-dessus, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond de ce

grief (voir,

mutatis mutandis

entre autres,

Laino c. Italie

[GC],

n

o

Église catholique de

la Canée c. Grèce

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil

§ 50 et

Davidescu c. Roumanie

, n

o

2252/02, § 56, 16 novembre

2006

).

Cette conclusion dispense par ailleurs la Cour de se prononcer sur l’exception

soulevée par le Gouvernement (

Moschopoulos-Veďnoglou et autres c. Grèce

,

n

o

32636/05, § 35, 18 octobre 2007).

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 46 DE LA CONVENTION

« 1.  Les

Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arręts définitifs de

la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

34.

La conclusion de

violation de l’article 1 du Protocole n

o

1 révèle un problème à

grande échelle résultant de la défectuosité de la législation sur la

restitution des immeubles nationalisés qui ont été vendus par l’État à des

tiers. Dès lors, la Cour estime que l’État doit aménager dans les plus brefs

délais la procédure mise en place par les lois de réparation de sorte qu’elle

devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir, les

arręts

Viașu c. Roumanie

, n

o

75951/01, § 83, 9

décembre 2008

;

Katz c. Roumanie

, n

o

29739/03,

§§ 30-37, 20 janvier 2009 et

Faimblat c. Roumanie

, n

o

23066/02, §§ 48-54, 13 janvier 2009).

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation,

la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

immobilier litigieux, composé de la maison et du terrain attenant de 453 m˛ et

soulignent qu’ils ne veulent pas recevoir des dédommagements. Ils réclament

également 60 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils

auraient subi.

restitution

in integrum

soit la meilleure modalité pour réparer un préjudice, une

indemnisation peut ętre accordée par la Cour lorsque cette restitution s’avère

impossible. Le Gouvernement rappelle que le contrat de vente portait uniquement

sur la maison et le terrain de 55/453 m

2

, à savoir l’équivalent de

55 m˛ de terrain. Il estime la valeur de la partie de l’immeuble vendu aux

locataires à 29 952 EUR et fournit à cette fin un rapport d’expertise

daté de septembre 2007. Le 3 avril 2009, le Gouvernement a informé la Cour que

la valeur actuelle de l’immeuble en cause est la męme que celle établie dans le

rapport d’expertise précité et que, selon les informations fournies par la

chambre des notaires, la valeur du terrain approprié par les locataires est de

60 lei roumains (RON)/m˛. Le Gouvernement estime qu’aucun préjudice moral ne

saurait ętre retenu, car aucun lien de causalité n’a été établi entre les

procédures qui ont fait l’objet de la présente requęte et les souffrances

alléguées par les requérants.

propriétaires de l’ensemble du bien immobilier, à savoir la maison et le

terrain attenant de 453 m˛, dont la nationalisation avait été reconnue comme

illégale. Elle note également que seule une partie de ce bien a été vendue aux

locataires et qu’uniquement pour cette partie ces derniers ont obtenu l’inscription

de leur droit de propriété sur le registre de publicité immobilière. Dès lors,

la Cour constate que les requérants restent propriétaires pour la différence de

terrain pour laquelle aucune réparation ne sera accordée.

la restitution du bien litigieux aux requérants, à savoir la partie du bien

immobilier vendu aux locataires, placerait les intéressés autant que possible

dans une situation équivalant à celle oů ils se trouveraient si les exigences

de l’article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention n’avaient pas

été méconnues. A défaut pour l’État défendeur de procéder à pareille restitution

dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu

définitif, la Cour décide qu’il devra verser aux requérants, pour dommage

matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien litigieux.

de l’indemnité pouvant ętre versée aux requérants, la Cour note que seul le

Gouvernement a fourni un rapport expertise sur la valeur du bien immobilier

vendu aux locataires. Compte tenu des informations en sa possession, elle

estime la valeur du bien à 31 000 EUR.

dommage moral, la Cour considère que les événements en cause ont entraîné pour

eux des désagréments et des incertitudes, et que la somme de 2 000 EUR,

accordée conjointement, représente une réparation équitable du préjudice moral

subi.

également 40 000 EUR pour les frais et dépens, sans fournir des

justificatifs.

que les requérants n’ont soumis aucun justificatif.

de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et

dépens que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité

et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que les

requérants n’ont pas étayé leur demande et, dès lors, la rejette.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner les

griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

État défendeur doit restituer aux requérants

le bien immobilier vendu aux locataires le 11 mai 2000, dans les trois mois

à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2

de la Convention ;

b)  qu’à défaut d’une telle restitution, l’État

défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans le męme délai de trois

mois, 31 000 EUR (trente et un mille euros), plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

c)  qu’en tout état de cause, l’État défendeur doit

verser conjointement aux requérants, dans le męme délai, 2 000 EUR (deux

mille euros), plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage

moral ;

d)  que les sommes mentionnées aux points b) et c) seront

à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du

règlement ;

e)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juillet 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

[1]

Rectifié le 15 septembre 2009 : « avocat » a été

remplacé par « conseiller juridique »

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