ÎCCJ, decizie (scj.ro #86317)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86317) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BURGHELEA c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
26985/03)
ARRĘT
Cette version
a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 24
février 2010
STRASBOURG
27 janvier 2009
DÉFINITIF
27/04/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Burghelea c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
26985/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Ilinca Burghelea (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juillet
2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante est représentée par M
e
I.
Florescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 2 avril 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1925 et réside à Bucarest[1].
A. Occupation du terrain de la requérante pour la construction
d'une centrale hydroélectrique et absence d'accord final relatif à la vente du
terrain aux autorités
Par le décret n
o
326/1985, le
Conseil d'Etat autorisa la construction d'une centrale hydroélectrique, « Calimanesti »,
sur la rivière Siret.
En vertu d'une décision du 17 septembre 1991 de la
commission départementale de Galați pour l'application de la loi n
o
18/1991
sur le domaine foncier (« la commission départementale » et « la
loi n
o
18/1991 »), par une décision du 21 décembre 1992,
la commission locale de Nicoresti reconstitua le droit de propriété de la
requérante sur 0,48 ha de terrain et lui délivra une attestation provisoire en
ce sens jusqu'à l'émission du titre de propriété.
A l'issue des études réalisées en 1993 et 1994,
les autorités décidèrent, pour des raisons techniques et liées au coűt de l'investissement,
de changer le projet initial et d'occuper une superficie supplémentaire d'environ
126 ha de terrains appartenant au village de Nicoresti et à des particuliers et
d'une valeur estimée comme relativement réduite. Partant, en mai 1994, la
société publique H. (« la société H. ») afficha une annonce à la
mairie de Nicorești (« la mairie ») pour informer les citoyens
de ce village de son intention d'acheter des terrains dans le cadre du projet
de centrale hydroélectrique.
Le 20 mai 1994, la requérante demanda à la mairie « d'autoriser
la vente du terrain de 0,48 ha », c'est-à-dire de la mettre en possession
de ce terrain dans le périmètre de la future centrale hydroélectrique. A la
suite de cette demande, la mairie de Nicoresti la mit en possession du terrain dans
le périmètre sollicité et, le 30 aoűt 1994, la commission départementale lui
délivra le titre de propriété correspondant.
Il ressort du dossier que, détenant la liste des
personnes qui avaient été mises en possession de terrains dans le périmètre en
cause et qui souhaitaient les vendre, en juin 1994 ou mars 1995 la société H.
défricha lesdits terrains et les inonda. Se fondant sur l'accord de principe
des propriétaires des terrains, la société H. ne procéda plus à la déclaration
d'utilité publique, selon la procédure d'expropriation de la loi n
o
33/1994, mais envisagea d'acquérir ces terrains dès la fin de l'interdiction de
vente de dix ans prévue par la loi n
o
18/1991 et de payer entre-temps
un loyer aux propriétaires.
Au cours de l'année 1995, la requérante – qui n'habitait
pas le village de Nicoresti – apprit par des habitants de Nicoresti que son
terrain de 0,48 ha avait été défriché et inondé au cours des travaux réalisés
par la société H. Par une lettre du 10 mai 1995, elle informa la société H. qu'elle
retirait l'offre de vente concernant son terrain. Par la suite, en aoűt et
novembre 1996 et en mars 1998, elle demanda à la société H. de lui préciser sur
quel fondement cette dernière avait occupé son terrain et sollicita la
conclusion d'un contrat de vente.
Par des lettres du 29 aoűt et du 19 novembre
1996, la société H. informa la requérante qu'à la suite de sa demande du 20 mai
1994, elle avait été inscrite sur la liste des personnes « disposées à
vendre » les terrains nécessaires à la construction de la centrale hydroélectrique.
Par ailleurs, la société H. lui précisa que la vente du terrain serait conclue
après l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains concernés en
vertu de la loi n
o
33/1994, que le dossier d'expropriation était
en cours de constitution, et qu'un loyer fixé par un expert serait payé aux
villageois concernés, sur la base d'un contrat de bail, comme indiqué par l'annonce
affichée à la mairie, loyer que l'intéressée aurait refusé lors d'une
conversation téléphonique. Dans sa lettre du 9 mars 1998, la société H. indiqua
que, les terrains nécessaires ne pouvant plus ętre occupés après 1989 en vertu
du décret n
o
326/1985, elle avait sollicité l'accord des
villageois pour procéder à l'inondation, en attendant de conclure
ultérieurement des contrats de vente « dès que la législation le
permettrait ». Elle mettait en avant qu'entre-temps, un loyer négocié fut
payé aux villageois. Enfin, le 20 juillet 1999, la société H. informa la
requérante de la prochaine acquisition des terrains en cause, motif pour lequel
aucun loyer ne serait plus payé pour l'année 1999, et l'invita à participer aux
futures négociations relatives au prix de vente.
Il ressort du dossier que, le 29 septembre 1999, dix
propriétaires de terrains inondés, parmi lesquels la requérante, rencontrèrent
des représentants de la société H., mais que les négociations relatives au prix
de vente des terrains échouèrent : selon le procès-verbal rédigé par les
propriétaires, ils auraient exigé 12 dollars américains (USD) au mètre carré (ou
l'équivalent en lei roumains (ROL)) et la société H. aurait refusé de payer
un loyer pour 1999 ou de négocier les clauses de leur contrat type.
Par ailleurs, par des « procès-verbaux de
négociation » du 6 aoűt 1997, du 2 juillet 1998 et du 21 janvier
2000, signés par la société H. et par plusieurs propriétaires de terrains
inondés, les parties s'accordèrent sur le loyer annuel pour lesdits terrains
(1997-1999). Le 21 janvier 2000, pour un hectare de terrain forestier, le loyer
fut fixé à 2 800 000 ROL et le prix de vente à 17 000 000 de
ROL, sur la base d'une note d'un expert technique. Il ressort du dossier que la
requérante ne fut pas invitée personnellement à participer à ces réunions.
Le 1
er
septembre 2000, la requérante
demanda à la société H. de conclure un contrat de location. Bien que, par une
lettre du 3 octobre 2000, la société H. eűt exprimé son accord pour conclure un
tel contrat, les parties ne prirent pas de mesures concrètes en ce sens et n'aboutirent
pas à la signature d'un contrat.
B. Procédures engagées par la requérante contre la
société H.
Plaintes pénales contre les dirigeants de la
société H.
Le 5 octobre 1999, la requérante saisit le
parquet près la Cour supręme de justice d'une plainte pénale contre N.E., le
dirigeant de la société H., pour trouble de la possession, abus de fonctions et
occupation de terrains agricoles, délits punis respectivement par les articles
220 et 247 du code pénal (CP) et par l'article 108 de la loi n
o
18/1991. Le 30 mai 2000 et le 22 juillet 2002, le parquet près le tribunal
départemental de Tecuci rendit des non-lieux en faveur de N.E. quant aux deux
derniers délits, au motif notamment que N.E. n'était pas dirigeant de la
société à l'époque des faits. Pour le męme motif, par un jugement du 2 septembre
2002, le tribunal de première instance de Tecuci relaxa N.E. du chef de trouble
de la possession. En s'appuyant sur l'article 346 § 3 du code de procédure
pénale (CPP), il ne se prononça pas sur la demande de la requérante, qui s'était
constituée partie civile pour le loyer dű par la société H.
Par un arręt définitif du 15 novembre 2002, le tribunal
départemental de Galați, retenant que l'inondation du terrain avait eu
lieu en mars 1995, rejeta le recours formé par la requérante et confirma le
jugement précité du 2 septembre 2002. Par ailleurs, à l'issue d'un bref raisonnement
obiter dicta
qui concernait la possibilité pour la requérante d'obtenir
un dédommagement correspondant au prix de vente et aux loyers, raisonnement qu'il
qualifia lui-męme de «strictement théorique », le tribunal estima que le
litige entre les parties était probablement de nature civile. La contestation
en annulation formée par l'intéressée contre cet arręt au motif de l'illégalité
de sa citation à comparaître fut rejetée, sans réexamen du fond de l'affaire,
par un arręt du 6 février 2003 du tribunal départemental de Galați.
Action en revendication contre la société H.
Le 26 février 2002, sur la base des articles 481
et 998-999 du code civil, la requérante saisit le tribunal de première instance
d'une action en revendication du terrain de 0,48 ha contre la société H. Elle
demanda également que la société H. soit condamnée à enlever la construction qu'elle
avait édifiée illégalement sur son terrain sous peine d'une astreinte par jour
de retard.
Par un jugement du 9 octobre 2002, le tribunal de
première instance rejeta son action au motif que, le terrain étant déjà inondé,
l'intéressée n'avait droit qu'à des dommages-intéręts. Renvoyant aux faits
pertinents et à l'article 481 précité, il jugea que la centrale hydroélectrique
était un objectif d'intéręt national, donc d'utilité publique au sens de cet
article, et que l'absence de paiement préalable des dédommagements s'expliquait
par l'offre de vente de la requérante.
Dans ses voies de recours contre ce jugement, la
requérante fit valoir qu'après 1989 aucune nationalisation ne pouvait plus ętre
effectuée sur le fondement d'une décision administrative (décret n
o
326/1985)
et que, pour que sa lettre du 20 mai 1994 puisse constituer une offre de vente
valable, elle aurait dű indiquer le prix de vente. La société H. demanda aux
tribunaux de désigner un expert pour fixer le prix de vente.
Par un arręt définitif du 7 octobre 2003, la cour
d'appel de Galați rejeta le recours formé par la requérante. Elle confirma
le jugement du 9 octobre 2002 et ajouta que la vente du terrain n'avait
pas pu ętre conclue à cause de l'absence de législation l'autorisant.
Il ressort des renseignements fournis par la
société H. que la grande majorité des propriétaires ont conclu des contrats de
vente portant sur leurs terrains occupés par la centrale hydroélectrique. En
2007, il restait environ vingt-deux contrats de vente à signer, dont celui portant
sur le terrain de la requérante, la grande majorité des propriétaires en cause
n'ayant pas signé leurs contrats en raison de nécessaires procédures de partage
successoral dont le coűt aurait excédé le prix de vente offert par la société
H. Dans ses devis de 2007, le loyer annuel pour un hectare de terrain forestier
s'élevait à 1 320 nouveaux lei roumains (RON) et le prix de vente à
5 000 RON, soit environ 400 euros (EUR) et 1 500 EUR
respectivement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
La loi n
o
33/1994 relative à l'expropriation
pour cause d'utilité publique (« la loi n
o
33/1994 »),
entrée en vigueur le 2 juin 1994, a réitéré le principe fixé dans l'article 41
(3) de la Constitution de 1991, prévoyant que l'expropriation ne peut ętre mise
en śuvre que pour une cause d'utilité publique, avec un dédommagement
préalable, sur la base d'une décision des tribunaux. Par ailleurs, l'article 4
de la loi n
o
33/1994 précise que, si elles respectent les conditions
de fond et de forme, les parties en cause peuvent convenir de la modalité de
transfert du droit de propriété et du montant des dédommagements, sans suivre
la procédure prévue par cette loi ; en outre, en cas d'accord sur le
premier point, elles peuvent saisir le tribunal seulement pour fixer les
dédommagements.
Dans un jugement définitif du 30 mars 2007, le
tribunal départemental de Bucarest fit droit à une action en dédommagements
fondée sur la loi n
o
33/1994. Observant que les autorités chargées
de la construction d'une autoroute avaient occupé par voie de fait le terrain
de la demanderesse, sans suivre la procédure d'expropriation, sans lui payer
une indemnisation et sans obtenir préalablement le jugement définitif requis,
le tribunal jugea que l'intéressée, en vertu de l'article 481 du code civil et
de l'article 4 de la loi n
o
33/1994, était en droit de se voir
indemniser d'un montant établi par un rapport d'expertise.
Les articles 480 et 481 du code civil prévoient
que la propriété est le droit d'un individu d'avoir la disposition et la
jouissance d'un bien de manière exclusive et absolue, dans les limites
déterminées par la loi, et que toute privation de propriété doit poursuivre un
but d'utilité publique et s'accompagner de dédommagements préalables et justes.
Les articles 998 et 999 du code civil fournissent le fondement des actions
civiles en responsabilité délictuelle, prévoyant l'obligation de réparer le
préjudice causé à autrui, męme par négligence ou imprudence.
Les dispositions pertinentes du décret n
o
167/1958 sur la prescription extinctive dans les actions en dommages-intéręts
sont décrites dans l'arręt
Weissman et autres c. Roumanie
(n
o
63945/00, § 23, 24 mai 2006). A cet égard, dans plusieurs affaires, les
juridictions internes ont jugé que le délai de prescription de trois ans est
applicable dans le cas des actions en dommages-intéręts introduites par les
personnes dont les biens avaient été expropriés sans indemnisation en vertu de
décrets datant d'avant décembre 1989 (arręts définitifs du 29 janvier, des 19, 23
et 25 février et du 17 octobre 2003 de la Cour supręme de justice). Dans l'arręt
du 19 février 2003, la Cour supręme de justice a conclu que, vu l'impossibilité
reconnue par les parties de restituer le terrain litigieux en nature, l'action
mixte en revendication et en dommages-intéręts devait ętre qualifiée d'action
en dédommagements et rejetée comme prescrite. Par ailleurs, dans l'arręt du 23 février
2003, la Cour supręme a réitéré que la date de départ du délai de prescription
est celle à laquelle l'intéressé connaissait l'existence du préjudice et la
personne responsable de ce préjudice, męme si le quantum du préjudice n'était
pas déterminé.
L'article 346 § 3 du code de procédure pénale
(CPP) prévoit que la juridiction pénale ne peut pas accorder de
dommages-intéręts lorsque l'acquittement ou la relaxe ont été prononcés parce
que les faits reprochés n'existaient pas ou parce qu'ils n'avaient pas été
commis par l'inculpé.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
La requérante allègue avoir subi une atteinte à
son droit au respect de ses biens, au motif que les autorités ont acquis
illégalement son terrain, sans qu'il y ait eu un accord sur les conditions du
transfert de propriété, notamment sur le prix. Elle invoque l'article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement excipe du non-épuisement des
voies de recours par la requérante. Il soutient que celle-ci aurait dű
introduire une action en dédommagements contre les autorités sur le fondement
de l'article 481 du code civil ou de l'article 4 de la loi n
o
33/1994, ce dernier concernant l'hypothèse oů les autorités n'ont pas opté pour
la déclaration d'utilité publique, mais pour un transfert de propriété à l'amiable.
A cet égard, il s'appuie notamment sur un jugement définitif du 30 mars 2007 du
tribunal départemental de Bucarest (paragraphe 23 ci-dessus). Le Gouvernement considère
que l'action en revendication de la requérante ne pouvait pas aboutir à l'octroi
de dédommagements, et qu'il incombait à l'intéressée de faire constater qu'il y
avait eu expropriation et de réclamer une indemnité.
La requérante soutient avoir saisi les autorités
de plaintes pénales avec constitution de partie civile, leur donnant ainsi l'occasion
d'examiner également le volet civil de l'affaire. Elle allègue que la société
H. aurait dű suivre la procédure d'expropriation, avec paiement préalable des
dédommagements. Par ailleurs, elle se plaint que l'action en revendication engagée
n'ait apporté aucun résultat.
La Cour estime que l'exception du Gouvernement
est étroitement liée à la substance du grief fondé sur l'article 1 du Protocole
n
o
1, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir,
mutatis
mutandis
,
De Sciscio c. Italie,
n
o
176/04, § 53, 20
avril 2006).
Par ailleurs, la Cour constate que cette partie
de la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement conteste d'abord qu'il y ait eu
expropriation de fait en l'espèce. Il expose qu'il y a eu une promesse de vente
de la part de la requérante, qui avait valeur d'avant-contrat de vente entre l'intéressée
et la société H., et que la société H. était disposée à payer un loyer
jusqu'à la conclusion de la vente, interdite à l'époque des faits par la loi n
o
18/1991.
D'après le Gouvernement, une telle procédure, fondée sur la conclusion de contrats
de vente, a l'avantage d'ętre plus rapide et de placer les parties à égalité. A
supposer męme qu'il y ait eu expropriation de fait, il soutient que celle-ci poursuivait
un but d'utilité publique et qu'elle répondait au critère de proportionnalité,
vu que la société H. a constamment manifesté son intention de conclure la vente
et de payer, comme dans le cas des autres villageois, un prix sérieux pour le
terrain en cause.
La requérante combat les thèses du Gouvernement.
Elle soutient que, après la Constitution de 1991, le décret n
o
326/1985
ne pouvait plus constituer une base légale pour l'expropriation des terrains en
cause, lesquels d'ailleurs, à la suite de la modification du projet initial, se
situaient dans un périmètre différent de celui prévu par le décret. De plus, à
ses yeux, la demande du 20 mai 1994 ne saurait constituer une offre de vente
valable puisqu'elle ne comportait pas un élément essentiel, à savoir le prix de
vente. La requérante considère donc qu'il n'y a pas eu d'accord entre elle et
les autorités quant au transfert du droit de propriété, à la location du
terrain ou aux travaux à effectuer sur son terrain. En outre, elle souligne qu'elle
n'a pas été invitée à participer aux négociations et que l'expertise réalisée
par la société H. pour fixer le prix de location et de vente des terrains n'a
pas été contradictoire.
La Cour réitère d'emblée que, pour déterminer s'il
y a eu privation de biens au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article
1 du Protocole n
o
1, il faut non seulement examiner s'il y a eu
dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences
et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à
protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de
rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (
Sporrong
et Lönnroth c. Suède
, arręt du 23 septembre 1982, série A n
o
52, § 63).
La Cour rappelle ensuite que l'article 1 du
Protocole n
o
1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité
publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la
seconde phrase du premier alinéa de cet article n'autorise une privation de
propriété que « dans les conditions prévues par la loi »
(
Iatridis
c. Grèce
[GC], n
o
31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Par
ailleurs, le principe de légalité signifie l'existence de normes de droit
interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (
Hentrich
c. France
, arręt du 22 septembre 1994, série A n
o
296-A, §
42). De surcroît, la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une
société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention.
Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu
entre les exigences de l'intéręt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ne peut se faire sentir que
lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de
légalité et n'était pas arbitraire (
Iatridis
,
ibidem
). Dès lors,
la Cour n'estime pas opportun de fonder son raisonnement sur le simple constat
qu'il n'y a pas eu de réparation en faveur de la requérante (voir, entre
autres,
mutatis mutandis
,
Giacobbe et autres c. Italie
, n
o
16041/02, § 88, 15 décembre 2005, et
Janes Carratu c. Italie
, n
o
68585/01,
, 3 aoűt 2006).
En l'espèce,
la Cour observe d'abord que la requérante a perdu la disponibilité de son
terrain à compter de son occupation par la société d'Etat H., en juin 1994
ou, au plus tard, en mars 1995. A partir de là, le terrain a été transformé de
manière irréversible, ayant été défriché et inondé dans le cadre des travaux de
construction d'une centrale hydroélectrique. En ce qui concerne l'argument du
Gouvernement, selon lequel la déclaration du 20 mai 1994 équivaut à un avant-contrat
de vente du terrain entre l'intéressée et la société H., la Cour relève qu'il
ne s'agissait que d'une déclaration unilatérale adressée à la mairie et retirée
par la suite, et que nul ne conteste qu'aucun accord n'a été trouvé quant au
prix de vente, élément essentiel pour l'aboutissement d'un tel contrat.
Partant, la Cour constate qu'il n'y a pas eu de transfert de propriété à l'amiable
en vertu de l'article 4 de la loi n
o
33/1994, comme le soutient le
Gouvernement, aucun élément du dossier n'étayant la thèse selon laquelle le
terrain en question aurait été à un moment donné effectivement vendu ou cédé
par l'intéressée (voir,
mutatis mutandis
,
Fiore c. Italie
, n
o
63864/00,
13 octobre 2005, et
Maselli c. Italie (n
o
2)
,
n
o
61211/00, § 37, 11 juillet 2006). De surcroît, la Cour
observe que ni le Gouvernement ni la requérante n'allèguent que l'occupation du
terrain en cause a été faite
en vertu du décret n
o
326/1985,
lequel ne pouvait plus constituer le fondement légal de l'occupation des
terrains après la Constitution de 1991 (paragraphe 11 ci-dessus).
Par
ailleurs, la Cour observe que, alors que la vente du terrain en cause était
interdite par la loi n
o
18/1991 pour une durée de dix ans, et qu'au
moment de l'inondation de ce terrain la loi n
o
33/1994 sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique était en vigueur, les autorités ont préféré ne
pas suivre cette procédure transparente et, sauf exception, judiciaire, spécifiquement
prévue à cet effet ; elles ont choisi de se baser sur la déclaration de la
requérante du 20 mai 1994 pour occuper de manière irrévocable son terrain, sans
lui payer préalablement des dédommagements, et – toujours sans l'accord
conforme et préalable de la requérante – prendre le terrain en location jusqu'au
moment oů la vente du bien serait autorisée par la loi. A ce titre, il convient
de noter que, dans ses lettres par lesquelles la société H. a informé
tardivement la requérante de l'occupation et l'inondation de son terrain, la
première se référait de manière pour le moins confuse à la location du terrain
dans l'attente de sa vente qui devait ętre conclue après l'expropriation
prétendument pendante du terrain (paragraphe 11 ci-dessus). De surcroît, la
Cour relève que les autorités n'ont pas informé la requérante, qui n'habitait
pas le village de Nicoresti, de la tenue des réunions organisées par la société
H. pour négocier le prix de l'occupation des terrains (bail) et leur prix de vente.
De toute manière, eu égard aux faits pertinents et à l'occupation préalable du
terrain, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel le
mécanisme juridique choisi par les autorités a été plus rapide que la procédure
d'expropriation et qu'il a placé les parties à égalité.
Au vu de ces considérations, en l'absence d'un
acte formel d'expropriation, la Cour estime que la situation de la requérante
ne saurait ętre considérée comme « prévisible » et comme répondant à
l'exigence de « sécurité juridique ». La situation en cause a permis
aux autorités de tirer parti d'une occupation du terrain en cause au mépris des
règles régissant l'expropriation en bonne et due forme (la Constitution de 1991
et notamment la loi n
o
33/1994), sans mettre préalablement une indemnité
à la disposition de l'intéressée (voir,
mutatis mutandis
,
De Sciscio ,
précité, §§ 83-84,
Janes Carratu
, précité, § 51, et
Ucci c.
Italie
, n
o
213/04, §§ 83‑84, 22 juin 2006).
Quant à l'argument du Gouvernement, selon lequel
la requérante aurait pu par la suite demander aux tribunaux internes la
réparation du préjudice subi, la Cour observe qu'il n'a pas fourni d'exemples
de jurisprudence fondés sur le droit commun et que le seul jugement définitif
présenté (paragraphe 23 ci-dessus) a été rendu environ douze ans après les faits
pertinents. En outre, il convient de prendre en compte également les
dispositions et la pratique internes en matière de prescription (paragraphe 25 ci-dessus),
lesquelles rendent incertaine l'issue d'une telle action introduite plusieurs
années après l'occupation du terrain. En tout état de cause, vu ses
observations susmentionnées quant au défaut de « prévisibilité » dans
lequel la requérante s'est trouvée du fait des autorités, la Cour ne saurait lui
reprocher de n'avoir pas tenté, après une aussi longue période, d'engager une
procédure en dédommagements, tout comme elle n'estime pas opportun de fonder
son raisonnement sur le constat de l'absence de réparation en faveur de l'intéressée
(voir, entre autres,
mutatis mutandis
,
Janes Carratu
, précité, §
48,
De Sciscio
, précité, § 72, et
Gautieri et autres c. Italie,
n
o
68610/01,
, 19 octobre 2006).
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que
l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et,
par conséquent, qu'elle a enfreint le droit de la requérante au respect de ses
biens. Une telle conclusion dispense le Cour de rechercher si un juste
équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intéręt général de la
communauté et les impératifs de sauvegarde des droits individuels.
Partant, la Cour rejette l'exception tirée du
non-épuisement des voies de recours internes et dit qu'il y a eu violation de l'article
1 du Protocole n
o
1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, la
requérante se plaint en substance de l'issue des plaintes pénales qu'elle a formées
et, dans ses observations du 25 mars 2008, de la durée qu'elle estime excessive
des procédures engagées au sujet du terrain en cause.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par les articles de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requęte
est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Notant que son terrain ne peut plus lui ętre
restitué en nature, la requérante réclame 190 724,70 euros (EUR) représentant
la valeur – établie par une expertise – du préjudice matériel subi en raison du
défaut de jouissance de sa propriété. Il ressort du rapport d'expertise en
question que la requérante a mandaté l'expert pour calculer ce préjudice sur la
base d'un montant mensuel de 0,10 USD/m
2
/mois pour la période
1993-2008 et que le terrain n'a pas été considéré comme forestier, mais comme
ayant une utilisation « hydro-énergétique ». Par ailleurs, la
requérante demande 1 000 EUR par an pour la période comprise entre
1994 et 2008, pour préjudice moral.
S'agissant de la demande pour dommage matériel,
le Gouvernement conteste la méthode de calcul de la requérante, notamment l'absence
de toute justification de la valeur de 0,10 USD précitée. Il soutient que, pour
calculer le manque à gagner de l'intéressée, il convient de prendre en compte le
fait qu'il s'agissait d'un terrain forestier couvert de peupliers, non
productif ou à faible productivité forestière. Il renvoie aux renseignements fournis
par la régie nationale des foręts, qui présente quatre modalités de calcul du
préjudice en cause : une première modalité, basée sur le prix payé aux
autres villageois ; une seconde, basée sur les obligations pécuniaires légales
des autorités en cas de sortie temporaire du terrain du fonds forestier (et du
patrimoine du propriétaire) ; une troisième, basée sur les obligations
pécuniaires légales en cas de sortie définitive du terrain du fonds forestier
(et du patrimoine du propriétaire) ; et enfin une quatrième, basée sur la
contrevaleur du terrain en question. Les montants mentionnés varient entre un
loyer annuel de 480 000 ROL, au taux de 1998, dans le premier cas ;
25 572 RON, somme à laquelle s'ajoute un loyer annuel de 8 513 à
12 579 RON, dans le deuxième cas ; et 109 095 RON ou
149 335 RON, selon la productivité du terrain, dans le troisième cas.
Pour ce qui du dommage moral, le Gouvernement estime que la
somme demandée est excessive et qu'un éventuel constat de violation
constituerait une réparation suffisante.
La Cour considère que la seule base à retenir
pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le constat
de violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à raison de l'occupation
irréversible du terrain en cause par les autorités, en méconnaissance du
principe de légalité. La Cour prend note à la fois de l'impossibilité pour les
autorités de restituer le terrain à la requérante et des modalités de calcul du
dommage matériel présentées par les parties, qu'il convient d'examiner sous l'hypothèse
de l'occupation irréversible du terrain. S'appuyant sur les observations des
parties et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la
Cour alloue à la requérante 40 000 EUR au titre du dommage matériel.
49
.
En outre, la
Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de l'incertitude
juridique découlant de l'atteinte susmentionnée à son droit au respect de ses
biens, et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de
violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments en sa
possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention,
la Cour alloue 2 000 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Fournissant des justificatifs pour une partie de
la somme réclamée, la requérante demande 10 000 EUR pour les frais et
dépens engagés devant les juridictions internes (honoraires d'avocats, etc.) et
devant la Cour (honoraires de l'expert, frais de traduction et de
correspondance, etc.).
Le Gouvernement observe que la requérante n'a
fourni de justificatifs que pour environ 3 151 EUR et que plusieurs d'entre
eux (notamment des honoraires d'avocats et des frais de traduction) ne sont pas
suffisamment précis pour permettre d'établir un lien de causalité avec les
faits pertinents en l'espèce. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le montant
des honoraires de l'expert d'environ 2 762 EUR, bien que justifié par un
document, est excessif par rapport à l'objet de l'expertise.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous
frais confondus et l'accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser à la requérante,
dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif en vertu
de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à
convertir
dans la monnaie de l'Etat défendeur
au
taux applicable à la date du règlement :
i. 40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour dommage matériel,
ii. 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour dommage moral,
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009,
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président
[1]
Rectifié le 24 février 2010 : le texte était le suivant :
« La requérante est née en 1952 et réside à Bucarest. »