ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86317)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86317) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

BURGHELEA c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

26985/03)

ARRĘT

Cette version

a été rectifiée conformément à l'article 81 du règlement de la Cour le 24

février 2010

27 janvier 2009

27/04/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l'affaire Burghelea c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

26985/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Ilinca Burghelea (« la requérante »), a saisi la Cour le 21 juillet

2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

e

I.

Florescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.-H. Radu, du ministère

des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l'affaire.

d'une centrale hydroélectrique et absence d'accord final relatif à la vente du

terrain aux autorités

o

326/1985, le

Conseil d'Etat autorisa la construction d'une centrale hydroélectrique, « Calimanesti »,

sur la rivière Siret.

commission départementale de Galați pour l'application de la loi n

o

18/1991

sur le domaine foncier (« la commission départementale » et « la

loi n

o

18/1991 »), par une décision du 21 décembre 1992,

la commission locale de Nicoresti reconstitua le droit de propriété de la

requérante sur 0,48 ha de terrain et lui délivra une attestation provisoire en

ce sens jusqu'à l'émission du titre de propriété.

les autorités décidèrent, pour des raisons techniques et liées au coűt de l'investissement,

de changer le projet initial et d'occuper une superficie supplémentaire d'environ

126 ha de terrains appartenant au village de Nicoresti et à des particuliers et

d'une valeur estimée comme relativement réduite. Partant, en mai 1994, la

société publique H. (« la société H. ») afficha une annonce à la

mairie de Nicorești (« la mairie ») pour informer les citoyens

de ce village de son intention d'acheter des terrains dans le cadre du projet

de centrale hydroélectrique.

la vente du terrain de 0,48 ha », c'est-à-dire de la mettre en possession

de ce terrain dans le périmètre de la future centrale hydroélectrique. A la

suite de cette demande, la mairie de Nicoresti la mit en possession du terrain dans

le périmètre sollicité et, le 30 aoűt 1994, la commission départementale lui

délivra le titre de propriété correspondant.

personnes qui avaient été mises en possession de terrains dans le périmètre en

cause et qui souhaitaient les vendre, en juin 1994 ou mars 1995 la société H.

défricha lesdits terrains et les inonda. Se fondant sur l'accord de principe

des propriétaires des terrains, la société H. ne procéda plus à la déclaration

d'utilité publique, selon la procédure d'expropriation de la loi n

o

33/1994, mais envisagea d'acquérir ces terrains dès la fin de l'interdiction de

vente de dix ans prévue par la loi n

o

18/1991 et de payer entre-temps

un loyer aux propriétaires.

pas le village de Nicoresti – apprit par des habitants de Nicoresti que son

terrain de 0,48 ha avait été défriché et inondé au cours des travaux réalisés

par la société H. Par une lettre du 10 mai 1995, elle informa la société H. qu'elle

retirait l'offre de vente concernant son terrain. Par la suite, en aoűt et

novembre 1996 et en mars 1998, elle demanda à la société H. de lui préciser sur

quel fondement cette dernière avait occupé son terrain et sollicita la

conclusion d'un contrat de vente.

1996, la société H. informa la requérante qu'à la suite de sa demande du 20 mai

1994, elle avait été inscrite sur la liste des personnes « disposées à

vendre » les terrains nécessaires à la construction de la centrale hydroélectrique.

Par ailleurs, la société H. lui précisa que la vente du terrain serait conclue

après l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains concernés en

vertu de la loi n

o

33/1994, que le dossier d'expropriation était

en cours de constitution, et qu'un loyer fixé par un expert serait payé aux

villageois concernés, sur la base d'un contrat de bail, comme indiqué par l'annonce

affichée à la mairie, loyer que l'intéressée aurait refusé lors d'une

conversation téléphonique. Dans sa lettre du 9 mars 1998, la société H. indiqua

que, les terrains nécessaires ne pouvant plus ętre occupés après 1989 en vertu

du décret n

o

326/1985, elle avait sollicité l'accord des

villageois pour procéder à l'inondation, en attendant de conclure

ultérieurement des contrats de vente « dès que la législation le

permettrait ». Elle mettait en avant qu'entre-temps, un loyer négocié fut

payé aux villageois. Enfin, le 20 juillet 1999, la société H. informa la

requérante de la prochaine acquisition des terrains en cause, motif pour lequel

aucun loyer ne serait plus payé pour l'année 1999, et l'invita à participer aux

futures négociations relatives au prix de vente.

propriétaires de terrains inondés, parmi lesquels la requérante, rencontrèrent

des représentants de la société H., mais que les négociations relatives au prix

de vente des terrains échouèrent : selon le procès-verbal rédigé par les

propriétaires, ils auraient exigé 12 dollars américains (USD) au mètre carré (ou

l'équivalent en lei roumains (ROL)) et la société H. aurait refusé de payer

un loyer pour 1999 ou de négocier les clauses de leur contrat type.

négociation » du 6 aoűt 1997, du 2 juillet 1998 et du 21 janvier

2000, signés par la société H. et par plusieurs propriétaires de terrains

inondés, les parties s'accordèrent sur le loyer annuel pour lesdits terrains

(1997-1999). Le 21 janvier 2000, pour un hectare de terrain forestier, le loyer

fut fixé à 2 800 000 ROL et le prix de vente à 17 000 000 de

ROL, sur la base d'une note d'un expert technique. Il ressort du dossier que la

requérante ne fut pas invitée personnellement à participer à ces réunions.

er

septembre 2000, la requérante

demanda à la société H. de conclure un contrat de location. Bien que, par une

lettre du 3 octobre 2000, la société H. eűt exprimé son accord pour conclure un

tel contrat, les parties ne prirent pas de mesures concrètes en ce sens et n'aboutirent

pas à la signature d'un contrat.

société H.

société H.

parquet près la Cour supręme de justice d'une plainte pénale contre N.E., le

dirigeant de la société H., pour trouble de la possession, abus de fonctions et

occupation de terrains agricoles, délits punis respectivement par les articles

220 et 247 du code pénal (CP) et par l'article 108 de la loi n

o

18/1991. Le 30 mai 2000 et le 22 juillet 2002, le parquet près le tribunal

départemental de Tecuci rendit des non-lieux en faveur de N.E. quant aux deux

derniers délits, au motif notamment que N.E. n'était pas dirigeant de la

société à l'époque des faits. Pour le męme motif, par un jugement du 2 septembre

2002, le tribunal de première instance de Tecuci relaxa N.E. du chef de trouble

de la possession. En s'appuyant sur l'article 346 § 3 du code de procédure

pénale (CPP), il ne se prononça pas sur la demande de la requérante, qui s'était

constituée partie civile pour le loyer dű par la société H.

départemental de Galați, retenant que l'inondation du terrain avait eu

lieu en mars 1995, rejeta le recours formé par la requérante et confirma le

jugement précité du 2 septembre 2002. Par ailleurs, à l'issue d'un bref raisonnement

obiter dicta

qui concernait la possibilité pour la requérante d'obtenir

un dédommagement correspondant au prix de vente et aux loyers, raisonnement qu'il

qualifia lui-męme de «strictement théorique », le tribunal estima que le

litige entre les parties était probablement de nature civile. La contestation

en annulation formée par l'intéressée contre cet arręt au motif de l'illégalité

de sa citation à comparaître fut rejetée, sans réexamen du fond de l'affaire,

par un arręt du 6 février 2003 du tribunal départemental de Galați.

et 998-999 du code civil, la requérante saisit le tribunal de première instance

d'une action en revendication du terrain de 0,48 ha contre la société H. Elle

demanda également que la société H. soit condamnée à enlever la construction qu'elle

avait édifiée illégalement sur son terrain sous peine d'une astreinte par jour

de retard.

première instance rejeta son action au motif que, le terrain étant déjà inondé,

l'intéressée n'avait droit qu'à des dommages-intéręts. Renvoyant aux faits

pertinents et à l'article 481 précité, il jugea que la centrale hydroélectrique

était un objectif d'intéręt national, donc d'utilité publique au sens de cet

article, et que l'absence de paiement préalable des dédommagements s'expliquait

par l'offre de vente de la requérante.

requérante fit valoir qu'après 1989 aucune nationalisation ne pouvait plus ętre

effectuée sur le fondement d'une décision administrative (décret n

o

326/1985)

et que, pour que sa lettre du 20 mai 1994 puisse constituer une offre de vente

valable, elle aurait dű indiquer le prix de vente. La société H. demanda aux

tribunaux de désigner un expert pour fixer le prix de vente.

d'appel de Galați rejeta le recours formé par la requérante. Elle confirma

le jugement du 9 octobre 2002 et ajouta que la vente du terrain n'avait

pas pu ętre conclue à cause de l'absence de législation l'autorisant.

société H. que la grande majorité des propriétaires ont conclu des contrats de

vente portant sur leurs terrains occupés par la centrale hydroélectrique. En

2007, il restait environ vingt-deux contrats de vente à signer, dont celui portant

sur le terrain de la requérante, la grande majorité des propriétaires en cause

n'ayant pas signé leurs contrats en raison de nécessaires procédures de partage

successoral dont le coűt aurait excédé le prix de vente offert par la société

s'élevait à 1 320 nouveaux lei roumains (RON) et le prix de vente à

5 000 RON, soit environ 400 euros (EUR) et 1 500 EUR

respectivement.

o

33/1994 relative à l'expropriation

pour cause d'utilité publique (« la loi n

o

33/1994 »),

entrée en vigueur le 2 juin 1994, a réitéré le principe fixé dans l'article 41

(3) de la Constitution de 1991, prévoyant que l'expropriation ne peut ętre mise

en śuvre que pour une cause d'utilité publique, avec un dédommagement

préalable, sur la base d'une décision des tribunaux. Par ailleurs, l'article 4

de la loi n

o

33/1994 précise que, si elles respectent les conditions

de fond et de forme, les parties en cause peuvent convenir de la modalité de

transfert du droit de propriété et du montant des dédommagements, sans suivre

la procédure prévue par cette loi ; en outre, en cas d'accord sur le

premier point, elles peuvent saisir le tribunal seulement pour fixer les

dédommagements.

tribunal départemental de Bucarest fit droit à une action en dédommagements

fondée sur la loi n

o

33/1994. Observant que les autorités chargées

de la construction d'une autoroute avaient occupé par voie de fait le terrain

de la demanderesse, sans suivre la procédure d'expropriation, sans lui payer

une indemnisation et sans obtenir préalablement le jugement définitif requis,

le tribunal jugea que l'intéressée, en vertu de l'article 481 du code civil et

de l'article 4 de la loi n

o

33/1994, était en droit de se voir

indemniser d'un montant établi par un rapport d'expertise.

que la propriété est le droit d'un individu d'avoir la disposition et la

jouissance d'un bien de manière exclusive et absolue, dans les limites

déterminées par la loi, et que toute privation de propriété doit poursuivre un

but d'utilité publique et s'accompagner de dédommagements préalables et justes.

Les articles 998 et 999 du code civil fournissent le fondement des actions

civiles en responsabilité délictuelle, prévoyant l'obligation de réparer le

préjudice causé à autrui, męme par négligence ou imprudence.

o

167/1958 sur la prescription extinctive dans les actions en dommages-intéręts

sont décrites dans l'arręt

Weissman et autres c. Roumanie

(n

o

63945/00, § 23, 24 mai 2006). A cet égard, dans plusieurs affaires, les

juridictions internes ont jugé que le délai de prescription de trois ans est

applicable dans le cas des actions en dommages-intéręts introduites par les

personnes dont les biens avaient été expropriés sans indemnisation en vertu de

décrets datant d'avant décembre 1989 (arręts définitifs du 29 janvier, des 19, 23

et 25 février et du 17 octobre 2003 de la Cour supręme de justice). Dans l'arręt

du 19 février 2003, la Cour supręme de justice a conclu que, vu l'impossibilité

reconnue par les parties de restituer le terrain litigieux en nature, l'action

mixte en revendication et en dommages-intéręts devait ętre qualifiée d'action

en dédommagements et rejetée comme prescrite. Par ailleurs, dans l'arręt du 23 février

2003, la Cour supręme a réitéré que la date de départ du délai de prescription

est celle à laquelle l'intéressé connaissait l'existence du préjudice et la

personne responsable de ce préjudice, męme si le quantum du préjudice n'était

pas déterminé.

(CPP) prévoit que la juridiction pénale ne peut pas accorder de

dommages-intéręts lorsque l'acquittement ou la relaxe ont été prononcés parce

que les faits reprochés n'existaient pas ou parce qu'ils n'avaient pas été

commis par l'inculpé.

o

1

son droit au respect de ses biens, au motif que les autorités ont acquis

illégalement son terrain, sans qu'il y ait eu un accord sur les conditions du

transfert de propriété, notamment sur le prix. Elle invoque l'article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

voies de recours par la requérante. Il soutient que celle-ci aurait dű

introduire une action en dédommagements contre les autorités sur le fondement

de l'article 481 du code civil ou de l'article 4 de la loi n

o

33/1994, ce dernier concernant l'hypothèse oů les autorités n'ont pas opté pour

la déclaration d'utilité publique, mais pour un transfert de propriété à l'amiable.

A cet égard, il s'appuie notamment sur un jugement définitif du 30 mars 2007 du

tribunal départemental de Bucarest (paragraphe 23 ci-dessus). Le Gouvernement considère

que l'action en revendication de la requérante ne pouvait pas aboutir à l'octroi

de dédommagements, et qu'il incombait à l'intéressée de faire constater qu'il y

avait eu expropriation et de réclamer une indemnité.

de plaintes pénales avec constitution de partie civile, leur donnant ainsi l'occasion

d'examiner également le volet civil de l'affaire. Elle allègue que la société

dédommagements. Par ailleurs, elle se plaint que l'action en revendication engagée

n'ait apporté aucun résultat.

est étroitement liée à la substance du grief fondé sur l'article 1 du Protocole

n

o

1, de sorte qu'il y a lieu de la joindre au fond (voir,

mutatis

mutandis

,

De Sciscio c. Italie,

n

o

176/04, § 53, 20

avril 2006).

de la requęte n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de

la Convention. Elle relève en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de la déclarer recevable.

expropriation de fait en l'espèce. Il expose qu'il y a eu une promesse de vente

de la part de la requérante, qui avait valeur d'avant-contrat de vente entre l'intéressée

et la société H., et que la société H. était disposée à payer un loyer

jusqu'à la conclusion de la vente, interdite à l'époque des faits par la loi n

o

18/1991.

D'après le Gouvernement, une telle procédure, fondée sur la conclusion de contrats

de vente, a l'avantage d'ętre plus rapide et de placer les parties à égalité. A

supposer męme qu'il y ait eu expropriation de fait, il soutient que celle-ci poursuivait

un but d'utilité publique et qu'elle répondait au critère de proportionnalité,

vu que la société H. a constamment manifesté son intention de conclure la vente

et de payer, comme dans le cas des autres villageois, un prix sérieux pour le

terrain en cause.

Elle soutient que, après la Constitution de 1991, le décret n

o

326/1985

ne pouvait plus constituer une base légale pour l'expropriation des terrains en

cause, lesquels d'ailleurs, à la suite de la modification du projet initial, se

situaient dans un périmètre différent de celui prévu par le décret. De plus, à

ses yeux, la demande du 20 mai 1994 ne saurait constituer une offre de vente

valable puisqu'elle ne comportait pas un élément essentiel, à savoir le prix de

vente. La requérante considère donc qu'il n'y a pas eu d'accord entre elle et

les autorités quant au transfert du droit de propriété, à la location du

terrain ou aux travaux à effectuer sur son terrain. En outre, elle souligne qu'elle

n'a pas été invitée à participer aux négociations et que l'expertise réalisée

par la société H. pour fixer le prix de location et de vente des terrains n'a

pas été contradictoire.

y a eu privation de biens au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article

1 du Protocole n

o

1, il faut non seulement examiner s'il y a eu

dépossession ou expropriation formelle, mais encore regarder au-delà des apparences

et analyser la réalité de la situation litigieuse. La Convention visant à

protéger des droits « concrets et effectifs », il importe de

rechercher si ladite situation équivalait à une expropriation de fait (

Sporrong

et Lönnroth c. Suède

, arręt du 23 septembre 1982, série A n

o

52, § 63).

Protocole n

o

1 exige, avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité

publique dans la jouissance du droit au respect des biens soit légale : la

seconde phrase du premier alinéa de cet article n'autorise une privation de

propriété que « dans les conditions prévues par la loi »

(

Iatridis

c. Grèce

[GC], n

o

31107/96, § 58, CEDH 1999-II). Par

ailleurs, le principe de légalité signifie l'existence de normes de droit

interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (

Hentrich

c. France

, arręt du 22 septembre 1994, série A n

o

42). De surcroît, la prééminence du droit, l'un des principes fondamentaux d'une

société démocratique, est inhérente à l'ensemble des articles de la Convention.

Il s'ensuit que la nécessité de rechercher si un juste équilibre a été maintenu

entre les exigences de l'intéręt général de la communauté et les impératifs de

la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ne peut se faire sentir que

lorsqu'il s'est avéré que l'ingérence litigieuse a respecté le principe de

légalité et n'était pas arbitraire (

Iatridis

,

ibidem

). Dès lors,

la Cour n'estime pas opportun de fonder son raisonnement sur le simple constat

qu'il n'y a pas eu de réparation en faveur de la requérante (voir, entre

autres,

mutatis mutandis

,

Giacobbe et autres c. Italie

, n

o

16041/02, § 88, 15 décembre 2005, et

Janes Carratu c. Italie

, n

o

68585/01,

la Cour observe d'abord que la requérante a perdu la disponibilité de son

terrain à compter de son occupation par la société d'Etat H., en juin 1994

ou, au plus tard, en mars 1995. A partir de là, le terrain a été transformé de

manière irréversible, ayant été défriché et inondé dans le cadre des travaux de

construction d'une centrale hydroélectrique. En ce qui concerne l'argument du

Gouvernement, selon lequel la déclaration du 20 mai 1994 équivaut à un avant-contrat

de vente du terrain entre l'intéressée et la société H., la Cour relève qu'il

ne s'agissait que d'une déclaration unilatérale adressée à la mairie et retirée

par la suite, et que nul ne conteste qu'aucun accord n'a été trouvé quant au

prix de vente, élément essentiel pour l'aboutissement d'un tel contrat.

Partant, la Cour constate qu'il n'y a pas eu de transfert de propriété à l'amiable

en vertu de l'article 4 de la loi n

o

33/1994, comme le soutient le

Gouvernement, aucun élément du dossier n'étayant la thèse selon laquelle le

terrain en question aurait été à un moment donné effectivement vendu ou cédé

par l'intéressée (voir,

mutatis mutandis

,

Fiore c. Italie

, n

o

63864/00,

Maselli c. Italie (n

o

2)

,

n

o

61211/00, § 37, 11 juillet 2006). De surcroît, la Cour

observe que ni le Gouvernement ni la requérante n'allèguent que l'occupation du

terrain en cause a été faite

en vertu du décret n

o

326/1985,

lequel ne pouvait plus constituer le fondement légal de l'occupation des

terrains après la Constitution de 1991 (paragraphe 11 ci-dessus).

ailleurs, la Cour observe que, alors que la vente du terrain en cause était

interdite par la loi n

o

18/1991 pour une durée de dix ans, et qu'au

moment de l'inondation de ce terrain la loi n

o

33/1994 sur l'expropriation

pour cause d'utilité publique était en vigueur, les autorités ont préféré ne

pas suivre cette procédure transparente et, sauf exception, judiciaire, spécifiquement

prévue à cet effet ; elles ont choisi de se baser sur la déclaration de la

requérante du 20 mai 1994 pour occuper de manière irrévocable son terrain, sans

lui payer préalablement des dédommagements, et – toujours sans l'accord

conforme et préalable de la requérante – prendre le terrain en location jusqu'au

moment oů la vente du bien serait autorisée par la loi. A ce titre, il convient

de noter que, dans ses lettres par lesquelles la société H. a informé

tardivement la requérante de l'occupation et l'inondation de son terrain, la

première se référait de manière pour le moins confuse à la location du terrain

dans l'attente de sa vente qui devait ętre conclue après l'expropriation

prétendument pendante du terrain (paragraphe 11 ci-dessus). De surcroît, la

Cour relève que les autorités n'ont pas informé la requérante, qui n'habitait

pas le village de Nicoresti, de la tenue des réunions organisées par la société

De toute manière, eu égard aux faits pertinents et à l'occupation préalable du

terrain, la Cour ne saurait accepter l'argument du Gouvernement selon lequel le

mécanisme juridique choisi par les autorités a été plus rapide que la procédure

d'expropriation et qu'il a placé les parties à égalité.

acte formel d'expropriation, la Cour estime que la situation de la requérante

ne saurait ętre considérée comme « prévisible » et comme répondant à

l'exigence de « sécurité juridique ». La situation en cause a permis

aux autorités de tirer parti d'une occupation du terrain en cause au mépris des

règles régissant l'expropriation en bonne et due forme (la Constitution de 1991

et notamment la loi n

o

33/1994), sans mettre préalablement une indemnité

à la disposition de l'intéressée (voir,

mutatis mutandis

,

De Sciscio ,

précité, §§ 83-84,

Janes Carratu

, précité, § 51, et

Ucci c.

Italie

, n

o

213/04, §§ 83‑84, 22 juin 2006).

la requérante aurait pu par la suite demander aux tribunaux internes la

réparation du préjudice subi, la Cour observe qu'il n'a pas fourni d'exemples

de jurisprudence fondés sur le droit commun et que le seul jugement définitif

présenté (paragraphe 23 ci-dessus) a été rendu environ douze ans après les faits

pertinents. En outre, il convient de prendre en compte également les

dispositions et la pratique internes en matière de prescription (paragraphe 25 ci-dessus),

lesquelles rendent incertaine l'issue d'une telle action introduite plusieurs

années après l'occupation du terrain. En tout état de cause, vu ses

observations susmentionnées quant au défaut de « prévisibilité » dans

lequel la requérante s'est trouvée du fait des autorités, la Cour ne saurait lui

reprocher de n'avoir pas tenté, après une aussi longue période, d'engager une

procédure en dédommagements, tout comme elle n'estime pas opportun de fonder

son raisonnement sur le constat de l'absence de réparation en faveur de l'intéressée

(voir, entre autres,

mutatis mutandis

,

Janes Carratu

, précité, §

48,

De Sciscio

, précité, § 72, et

Gautieri et autres c. Italie,

n

o

68610/01,

l'ingérence litigieuse n'était pas compatible avec le principe de légalité et,

par conséquent, qu'elle a enfreint le droit de la requérante au respect de ses

biens. Une telle conclusion dispense le Cour de rechercher si un juste

équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intéręt général de la

communauté et les impératifs de sauvegarde des droits individuels.

non-épuisement des voies de recours internes et dit qu'il y a eu violation de l'article

1 du Protocole n

o

1.

requérante se plaint en substance de l'issue des plaintes pénales qu'elle a formées

et, dans ses observations du 25 mars 2008, de la durée qu'elle estime excessive

des procédures engagées au sujet du terrain en cause.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par les articles de la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requęte

est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article

35 §§ 3 et 4 de la Convention.

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

restitué en nature, la requérante réclame 190 724,70 euros (EUR) représentant

la valeur – établie par une expertise – du préjudice matériel subi en raison du

défaut de jouissance de sa propriété. Il ressort du rapport d'expertise en

question que la requérante a mandaté l'expert pour calculer ce préjudice sur la

base d'un montant mensuel de 0,10 USD/m

2

/mois pour la période

1993-2008 et que le terrain n'a pas été considéré comme forestier, mais comme

ayant une utilisation « hydro-énergétique ». Par ailleurs, la

requérante demande 1  000 EUR par an pour la période comprise entre

1994 et 2008, pour préjudice moral.

le Gouvernement conteste la méthode de calcul de la requérante, notamment l'absence

de toute justification de la valeur de 0,10 USD précitée. Il soutient que, pour

calculer le manque à gagner de l'intéressée, il convient de prendre en compte le

fait qu'il s'agissait d'un terrain forestier couvert de peupliers, non

productif ou à faible productivité forestière. Il renvoie aux renseignements fournis

par la régie nationale des foręts, qui présente quatre modalités de calcul du

préjudice en cause : une première modalité, basée sur le prix payé aux

autres villageois ; une seconde, basée sur les obligations pécuniaires légales

des autorités en cas de sortie temporaire du terrain du fonds forestier (et du

patrimoine du propriétaire) ; une troisième, basée sur les obligations

pécuniaires légales en cas de sortie définitive du terrain du fonds forestier

(et du patrimoine du propriétaire) ; et enfin une quatrième, basée sur la

contrevaleur du terrain en question. Les montants mentionnés varient entre un

loyer annuel de 480 000 ROL, au taux de 1998, dans le premier cas ;

25 572 RON, somme à laquelle s'ajoute un loyer annuel de 8 513 à

12 579 RON, dans le deuxième cas ; et 109 095 RON ou

149 335 RON, selon la productivité du terrain, dans le troisième cas.

Pour ce qui du dommage moral, le Gouvernement estime que la

somme demandée est excessive et qu'un éventuel constat de violation

constituerait une réparation suffisante.

pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le constat

de violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à raison de l'occupation

irréversible du terrain en cause par les autorités, en méconnaissance du

principe de légalité. La Cour prend note à la fois de l'impossibilité pour les

autorités de restituer le terrain à la requérante et des modalités de calcul du

dommage matériel présentées par les parties, qu'il convient d'examiner sous l'hypothèse

de l'occupation irréversible du terrain. S'appuyant sur les observations des

parties et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, la

Cour alloue à la requérante 40 000 EUR au titre du dommage matériel.

49

.

En outre, la

Cour estime que la requérante a subi un préjudice moral du fait notamment de l'incertitude

juridique découlant de l'atteinte susmentionnée à son droit au respect de ses

biens, et que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de

violation.

Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments en sa

possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention,

la Cour alloue 2 000 EUR à la requérante au titre du préjudice moral.

la somme réclamée, la requérante demande 10 000 EUR pour les frais et

dépens engagés devant les juridictions internes (honoraires d'avocats, etc.) et

devant la Cour (honoraires de l'expert, frais de traduction et de

correspondance, etc.).

fourni de justificatifs que pour environ 3 151 EUR et que plusieurs d'entre

eux (notamment des honoraires d'avocats et des frais de traduction) ne sont pas

suffisamment précis pour permettre d'établir un lien de causalité avec les

faits pertinents en l'espèce. Par ailleurs, le Gouvernement estime que le montant

des honoraires de l'expert d'environ 2 762 EUR, bien que justifié par un

document, est excessif par rapport à l'objet de l'expertise.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous

frais confondus et l'accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante,

dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif en vertu

de l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à

convertir

dans la monnaie de l'Etat défendeur

au

taux applicable à la date du règlement :

i.  40 000 EUR (quarante mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour dommage matériel,

ii.  2 000 EUR (deux mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, pour dommage moral,

iii.  1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt par la requérante, pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009,

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

[1]

Rectifié le 24 février 2010 : le texte était le suivant :

« La requérante est née en 1952 et réside à Bucarest. »

§ Cauze similare

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