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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE ANDREESCU MURĂREȚ ET AUTRES c. ROUMANIE (Requęte n o 4867/04) ARRĘT STRASBOURG 19 janvier 2010 DÉFINITIF 28/06/2010 Cet arręt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Andreescu Murăreț et autres c. Roumanie, La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : Josep Casadevall, président, Elisabet Fura, Corneliu Bîrsan, Boštjan M. Zupančič, Alvina Gyulumyan, Egbert Myjer, Luis López Guerra, juges, et de Santiago Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1924, 1939, 1966 et 1975 et résident à Bucarest.

11. Les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes sont décrites dans les arręts Brumărescu c. Roumanie ([GC], n o 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-33), Străin et autres c. Roumanie (n o 57001/00, CEDH 2005-VII, §§ 19‑26), Păduraru c. Roumanie (n o 63252/00, §§ 38‑53, 1 er décembre 2005) et Tudor c. Roumanie (n o 29035/05, §§ 15–20, 17 janvier 2008). EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU

o

12. Les requérants allèguent une atteinte au droit au respect de leur biens en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de jouir de l'appartement dont ils ont été reconnus propriétaires par un jugement définitif et irrévocable. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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