ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

MURĂREȚ ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

4867/04)

ARRĘT

19 janvier

2010

28/06/2010

Cet arręt est devenu

définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir

des retouches de forme.

En l'affaire Andreescu Murăreț et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

4867/04) dirigée contre la Roumanie par quatre ressortissants de cet État, M

mes

Elena Andreescu Murăreț et Maria Andreescu et MM.

Valentin-Georgin Andreescu et Ioan Andreescu, (« les requérants »), qui

ont saisi la Cour le 10 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

la première requérante, M

me

Elena Andreescu Murăreț. Le

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article

29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

1939, 1966 et 1975 et résident à Bucarest.

requérants, peuvent se résumer comme suit.

tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'action en revendication

immobilière introduite par les requérants contre le conseil municipal de

Bucarest et la société H., gérante de biens de l'État. Il leur reconnut le

statut de propriétaires d'un bien immobilier sis au n

o

35 de la rue

Octav Cocărescu, à Bucarest, jugeant que sa nationalisation, fondée sur le

décret n

o

92/1950, avait été illégale.

tribunal de première instance de Bucarest d'une nouvelle action en revendication

à l'encontre de M.A. et M.E., auxquels l'État avait vendu, en 1976, une

partie de l'immeuble litigieux. Ils se prévalaient du jugement définitif du 11 octobre 2000,

qui leur reconnaissait le statut de propriétaires de l'ensemble du bien.

droit à leur demande. Il jugea que, dès lors que la nationalisation avait été

illégale, le bien en cause n'était jamais sorti de leur patrimoine et que leur

titre de propriété prévalait sur celui des acquéreurs M.A. et M.E. découlant du

contrat d'achat conclu en 1976 avec l'État.

départemental de Bucarest accueillit l'appel de M.A et M.E. et, sur le fond, rejeta

l'action des requérants. Il jugea que les tiers acquéreurs avaient été de bonne

foi à la date de la vente et que, dans ces conditions, il était loisible aux

requérants, en vertu de la loi n

o

10/2001, d'obtenir une réparation

par équivalent.

cour d'appel de Bucarest confirma le bien-fondé de la décision rendue en appel.

Elle souligna que les juridictions nationales étaient toujours tenues d'appliquer

la loi spéciale dont les dispositions dérogeaient au droit commun, comme l'avait

fait, à juste titre, le tribunal départemental de Bucarest dans son arręt du

11 juin 2002.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§

31-33),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05,

§§ 15–20, 17 janvier 2008).

o

respect de leur biens en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se

trouvent de jouir de l'appartement dont ils ont été reconnus propriétaires par

un jugement définitif et irrévocable. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

respect du délai de six mois, faisant valoir que la décision interne définitive

à prendre en considération est l'arręt du 14 janvier 2003 de la cour d'appel de

Bucarest, alors que la requęte fut introduite auprès de la Cour le

10 octobre 2003.

les requérants de faire valoir, depuis plusieurs années, leur droit de

propriété reconnu par le jugement définitif du 11 octobre 2000 du tribunal

départemental de Bucarest s'analyse en une situation continue. Le simple fait

qu'ils ont tenté – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie

d'une action en justice, la restitution de la totalité de leur bien, ne change

rien à ce constat. A ce jour, les requérants ne se sont pas vu restituer le

bien litigieux et n'ont pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur

marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a

donc pas commencé à courir en l'espèce (voir

Todicescu c. Roumanie

, n

o

18419/02, § 16, 24 mai 2007

, et

Horia Jean Ionescu

c. Roumanie

, n

o

11116/02,

ętre accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n'est

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

dans des affaires similaires. Il met en avant tout particulièrement les

circonstances exceptionnelles entourant en Roumanie le mécanisme de restitution

des biens nationalisés ou d'indemnisation des anciens propriétaires, faisant

référence à la jurisprudence

Broniowski c. Pologne

([GC], n

o

31443/96, CEDH 2004‑V) et

Jahn et autres c. Allemagne

([GC], n

os

46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005‑VI).

effectif du système d'indemnisation mis en place par la loi n

o

10/2001,

modifiée par la loi n

o

247/2005.

affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs

biens vendus par l'État aux tiers qui les occupaient en tant que locataires,

combinée avec l'absence d'indemnisation à hauteur de la valeur du bien est

incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du

Protocole n

o

1 (

Străin

précité

,

§§ 39, 43 et 59 ;

Porteanu c. Roumanie

, n

o

4596/03, § 35, 16 février 2006).

s'écarter de son approche dans les affaires précitées. La vente par l'État du

bien des requérants empęche, aujourd'hui encore, ceux-ci de jouir de leur droit

de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu'une

telle situation équivaut à une privation de propriété

de facto

, en l'absence

de toute indemnisation.

pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d'offrir aux

requérants une indemnisation pour cette privation (

Străin

,

précité

, §§ 23,

26–27, 55–56;

Porteanu

,

précité, §§ 23–24 et 34–35).

De surcroît, elle

observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation

mis en place en juillet 2005 par la loi n

o

247/2005

permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et

un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des

biens dont ils ont été privés.

22

.  Cette

conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître,

à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue

d'indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la

qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

réclament 73 938 euros (EUR) représentant la valeur marchande de

l'appartement litigieux, de ses annexes et du terrain afférent, ainsi que

10 000 EUR de dommage moral. Ils envoient une expertise technique datée du

16 avril 2006, à l'appui de leur demande.

męme bien litigieux est de 64 403 EUR et fournit l'avis d'un expert, datant

de mai 2006.

fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce

titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime qu'un éventuel

arręt de la Cour constatant la violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 peut constituer, par lui-męme, une réparation suffisante du préjudice moral

allégué par les requérants.

violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique, au regard de

la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la

Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.

Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties

à cet égard, et prenant en considération les désagréments et l'incertitude que

la situation litigieuse a pu provoquer chez les requérants, la Cour, statuant

en équité, leur alloue conjointement, tous préjudices confondus, la somme de 71 000 EUR.

sans préciser la somme et sans fournir de justificatifs.

fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il

ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient

prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.

la Convention seuls peuvent ętre remboursés les frais dont il est établi qu'ils

ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils

sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres,

Nikolova c. Bulgarie

[GC], n

o

justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

a)  que l'État défendeur doit verser conjointement aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 71 000

EUR (soixante et onze mille euros), tous préjudices confondus, à convertir

dans la monnaie de l'État défendeur

au taux applicable à la date du règlement,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et

3 du règlement.

Santiago

Quesada

Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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