ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86273) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ANDREESCU
MURĂREȚ ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
4867/04)
ARRĘT
STRASBOURG
19 janvier
2010
DÉFINITIF
28/06/2010
Cet arręt est devenu
définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l'affaire Andreescu Murăreț et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 décembre 2009,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
4867/04) dirigée contre la Roumanie par quatre ressortissants de cet État, M
mes
Elena Andreescu Murăreț et Maria Andreescu et MM.
Valentin-Georgin Andreescu et Ioan Andreescu, (« les requérants »), qui
ont saisi la Cour le 10 novembre 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés devant la Cour par
la première requérante, M
me
Elena Andreescu Murăreț. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 5 décembre 2005, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article
29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1924,
1939, 1966 et 1975 et résident à Bucarest.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par les
requérants, peuvent se résumer comme suit.
Par un jugement définitif du 11 octobre 2000, le
tribunal départemental de Bucarest fit droit à l'action en revendication
immobilière introduite par les requérants contre le conseil municipal de
Bucarest et la société H., gérante de biens de l'État. Il leur reconnut le
statut de propriétaires d'un bien immobilier sis au n
o
35 de la rue
Octav Cocărescu, à Bucarest, jugeant que sa nationalisation, fondée sur le
décret n
o
92/1950, avait été illégale.
Le 26 juillet 2001, les requérants saisirent le
tribunal de première instance de Bucarest d'une nouvelle action en revendication
à l'encontre de M.A. et M.E., auxquels l'État avait vendu, en 1976, une
partie de l'immeuble litigieux. Ils se prévalaient du jugement définitif du 11 octobre 2000,
qui leur reconnaissait le statut de propriétaires de l'ensemble du bien.
Par un jugement du 5 janvier 2002, le tribunal fit
droit à leur demande. Il jugea que, dès lors que la nationalisation avait été
illégale, le bien en cause n'était jamais sorti de leur patrimoine et que leur
titre de propriété prévalait sur celui des acquéreurs M.A. et M.E. découlant du
contrat d'achat conclu en 1976 avec l'État.
Par un arręt du 11 juin 2002, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit l'appel de M.A et M.E. et, sur le fond, rejeta
l'action des requérants. Il jugea que les tiers acquéreurs avaient été de bonne
foi à la date de la vente et que, dans ces conditions, il était loisible aux
requérants, en vertu de la loi n
o
10/2001, d'obtenir une réparation
par équivalent.
Par un arręt définitif du 14 janvier 2003, la
cour d'appel de Bucarest confirma le bien-fondé de la décision rendue en appel.
Elle souligna que les juridictions nationales étaient toujours tenues d'appliquer
la loi spéciale dont les dispositions dérogeaient au droit commun, comme l'avait
fait, à juste titre, le tribunal départemental de Bucarest dans son arręt du
11 juin 2002.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§
31-33),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
CEDH 2005-VII, §§ 19‑26),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05,
§§ 15–20, 17 janvier 2008).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants allèguent une atteinte au droit au
respect de leur biens en raison de l'impossibilité dans laquelle ils se
trouvent de jouir de l'appartement dont ils ont été reconnus propriétaires par
un jugement définitif et irrévocable. Ils invoquent l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement soulève une exception tirée du non
respect du délai de six mois, faisant valoir que la décision interne définitive
à prendre en considération est l'arręt du 14 janvier 2003 de la cour d'appel de
Bucarest, alors que la requęte fut introduite auprès de la Cour le
10 octobre 2003.
Les requérants s'opposent à cette exception.
La Cour estime que l'impossibilité alléguée par
les requérants de faire valoir, depuis plusieurs années, leur droit de
propriété reconnu par le jugement définitif du 11 octobre 2000 du tribunal
départemental de Bucarest s'analyse en une situation continue. Le simple fait
qu'ils ont tenté – sans succès – d'y mettre un terme en demandant, par la voie
d'une action en justice, la restitution de la totalité de leur bien, ne change
rien à ce constat. A ce jour, les requérants ne se sont pas vu restituer le
bien litigieux et n'ont pas davantage reçu d'indemnité à hauteur de sa valeur
marchande. Le délai de six mois prévu à l'article 35 § 1 de la Convention n'a
donc pas commencé à courir en l'espèce (voir
Todicescu c. Roumanie
, n
o
18419/02, § 16, 24 mai 2007
, et
Horia Jean Ionescu
c. Roumanie
, n
o
11116/02,
, 31 mai 2007).
Partant, l'exception du Gouvernement ne saurait
ętre accueillie favorablement. La Cour constate également que ce grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement réitère ses arguments présentés précédemment
dans des affaires similaires. Il met en avant tout particulièrement les
circonstances exceptionnelles entourant en Roumanie le mécanisme de restitution
des biens nationalisés ou d'indemnisation des anciens propriétaires, faisant
référence à la jurisprudence
Broniowski c. Pologne
([GC], n
o
31443/96, CEDH 2004‑V) et
Jahn et autres c. Allemagne
([GC], n
os
46720/99, 72203/01 et 72552/01, CEDH 2005‑VI).
Les requérants contestent le caractère réel et
effectif du système d'indemnisation mis en place par la loi n
o
10/2001,
modifiée par la loi n
o
247/2005.
La Cour a déjà affirmé dans de nombreuses
affaires que la mise en échec du droit de propriété des requérants sur leurs
biens vendus par l'État aux tiers qui les occupaient en tant que locataires,
combinée avec l'absence d'indemnisation à hauteur de la valeur du bien est
incompatible avec le droit au respect de leurs biens garanti par l'article 1 du
Protocole n
o
1 (
Străin
précité
,
§§ 39, 43 et 59 ;
Porteanu c. Roumanie
, n
o
4596/03, § 35, 16 février 2006).
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de raisons de
s'écarter de son approche dans les affaires précitées. La vente par l'État du
bien des requérants empęche, aujourd'hui encore, ceux-ci de jouir de leur droit
de propriété reconnu par une décision définitive. La Cour considère qu'une
telle situation équivaut à une privation de propriété
de facto
, en l'absence
de toute indemnisation.
La Cour rappelle qu'à l'époque des faits il n'y avait
pas en droit interne de voie de recours efficace susceptible d'offrir aux
requérants une indemnisation pour cette privation (
Străin
,
précité
, §§ 23,
26–27, 55–56;
Porteanu
,
précité, §§ 23–24 et 34–35).
De surcroît, elle
observe qu'à ce jour, le Gouvernement n'a pas démontré que le système d'indemnisation
mis en place en juillet 2005 par la loi n
o
247/2005
permettrait aux bénéficiaires de cette loi de toucher, selon une procédure et
un calendrier prévisibles, une indemnité en rapport avec la valeur vénale des
biens dont ils ont été privés.
22
. Cette
conclusion est sans préjuger toute évolution positive que pourraient connaître,
à l'avenir, les mécanismes de financement prévus par cette loi spéciale en vue
d'indemniser les personnes qui, comme les requérants, se sont vu reconnaître la
qualité de propriétaires, par une décision judiciaire définitive.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Au titre du préjudice matériel, les requérants
réclament 73 938 euros (EUR) représentant la valeur marchande de
l'appartement litigieux, de ses annexes et du terrain afférent, ainsi que
10 000 EUR de dommage moral. Ils envoient une expertise technique datée du
16 avril 2006, à l'appui de leur demande.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande du
męme bien litigieux est de 64 403 EUR et fournit l'avis d'un expert, datant
de mai 2006.
Quant au préjudice moral allégué, le Gouvernement
fait valoir qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la somme demandée à ce
titre et la prétendue violation de la Convention. Il estime qu'un éventuel
arręt de la Cour constatant la violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 peut constituer, par lui-męme, une réparation suffisante du préjudice moral
allégué par les requérants.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'État défendeur l'obligation juridique, au regard de
la Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la
Cour le pouvoir d'accorder une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties
à cet égard, et prenant en considération les désagréments et l'incertitude que
la situation litigieuse a pu provoquer chez les requérants, la Cour, statuant
en équité, leur alloue conjointement, tous préjudices confondus, la somme de 71 000 EUR.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent des frais et dépens,
sans préciser la somme et sans fournir de justificatifs.
Le Gouvernement observe que les requérants n'ont
fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il
ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient
prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.
La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de
la Convention seuls peuvent ętre remboursés les frais dont il est établi qu'ils
ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils
sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres,
Nikolova c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Compte tenu du fait que les requérants n'ont pas
justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention, 71 000
EUR (soixante et onze mille euros), tous préjudices confondus, à convertir
dans la monnaie de l'État défendeur
au taux applicable à la date du règlement,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande
de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 19 janvier 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et
3 du règlement.
Santiago
Quesada
Josep
Casadevall
Greffier Président