ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86602)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86602) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

MAZĂRE c. ROUMANIE

(Requęte n

o

64301/01)

ARRĘT

1

er

décembre 2009

01/03/2010

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Velcea et Mazăre c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre

2009,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

64301/01)

dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ștefan

Velcea (« le requérant ») et M

me

Florica Mazăre

(« la requérante »), ont saisi la Cour respectivement le 11 avril 2000

et le 12 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

judiciaire, sont représentés par M

e

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires extérieures.

particulier la méconnaissance de leurs droits garantis par les articles 2 et 8

de la Convention.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé

que la chambre

se prononcerait en

męme temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.

ils résident tous deux à Bucarest.

requérant et sśur de la requérante, demanda le divorce. Étant donné le

comportement violent de son époux, Aurel A., elle emménagea au domicile du

requérant.

requérant. Aurel A. envisageait de convaincre son épouse de renoncer à la

procédure de divorce et de regagner le domicile familial. Ils frappèrent avec

force à la porte et crièrent « ouvrez, c'est la police ». Dans l'appartement

se trouvaient le requérant, son épouse, Georgeta V., et leur fille, Tatiana A.

dans l'appartement. Après une courte conversation avec son époux, Tatiana A.

leur demanda de partir et les conduisit vers la sortie de l'appartement.

retourner au foyer familial, Aurel A. se mit en colère et brandit un couteau

avec lequel il attaqua son épouse. Cette dernière sortit de l'appartement et se

précipita vers la porte de l'appartement se trouvant au męme étage que celui de

ses parents.

pour porter secours à leur fille. Aurel A. poignarda le requérant, qui tomba sur

le seuil de l'appartement se trouvant vis-à-vis du sien. Le requérant vit Aurel

fuite par l'escalier. Selon le requérant, Aurel A. fut suivi par George L.

place. Le requérant fut conduit à l'hôpital.

dernier. Deux heures plus tard, Aurel A. se suicida. Il laissa deux lettres dans

lesquelles il confessait avoir tué son épouse et sa belle-mère.

décisions des autorités de poursuites pénales et elle n'est pas infirmée par le

Gouvernement. Cela malgré la version différente donnée par George L. au cours

de l'enquęte.

pénal n

o

de police, informa le bureau de police n

o

2 de Bucarest de ce qui s'était

passé. Le soir męme, une équipe formée d'un procureur, de trois policiers et d'un

médecin légiste se rendit à l'appartement du requérant. Ces personnes furent

remplacées ultérieurement par le procureur

Florin

C., qui

procéda à une inspection des lieux et recueillit les dépositions des membres de

la famille B., voisins de palier du requérant. Des photographies furent

également prises. Un procès‑verbal fut dressé à cette occasion en

présence de deux témoins, qui n'y apposèrent toutefois pas leur signature.

Aucune mention sur les éventuels actes accomplis par la première équipe d'enquęte

n'y figurait.

Bucarest se rendirent au domicile d'Aurel A. et apposèrent les scellés sur l'appartement

en présence d'un témoin.

Florin

visite de l'appartement d'Aurel A. et de Tatiana A. et dressa un procès-verbal en

présence de plusieurs témoins, dont Constantin T., le beau-frère d'Aurel A. Il y

indiqua que l'appartement ne comportait qu'une table et deux chaises. Sur la

table, il y avait plusieurs tasses de café, des verres et trois bouteilles de

vin. Le procureur recueillit un couteau trouvé par terre, dont la lame avait 12

cm de long et 1,5 cm de large et dont le manche mesurait 11 cm. Le couteau

était taché d'une substance rouge qu'il estima ętre du sang. Des photographies

furent également prises. Le procureur ordonna aussi un examen dactyloscopique

du couteau.

médicolégal de Bucarest (l'« INML »). En ce qui concerne Georgeta V.,

l'examen révéla notamment la présence d'une lésion de 18 à 20 cm de long et de 1,8

à 2 cm de large, causée par un coup violent asséné avec un objet tranchant

et pointu. Le 13 mars 1993, la commission de contrôle de l'INML approuva les

rapports d'autopsie qui furent envoyés au parquet respectivement le 23 février,

le 16 mars et le 4 aoűt 1993.

la famille B. furent entendus par le procureur. Gheorghe B., le père, déclara

avoir vu Aurel A. poignarder Tatiana A., que ses parents tentaient de protéger.

Il avait essayé d'immobiliser Aurel A. avant que son fils ne l'éloignât du lieu

des crimes. Aurelia B., la mère, déclara avoir vu Aurel A. donner des coups de couteau

à Tatiana A. et à Georgeta V., après quoi elle s'était enfermée dans l'appartement.

Lorsqu'elle en était ressortie, elle avait vu les corps de Tatiana A. et

Georgeta V. ainsi que le requérant, blessé à l'abdomen. Ștefan B., le

fils, déclara ętre sorti de l'appartement alors que Tatiana A. était déjà

allongée par terre et le requérant poignardé. Il avait éloigné son père et l'avait

fait entrer dans l'appartement. Lorsqu'il en était ressorti, il avait découvert

le corps de Georgeta V. Il n'avait pas vu Aurel A. s'enfuir, mais avait appris

des jeunes se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'Aurel A. était descendu

en compagnie d'une autre personne. Selon les déclarations des jeunes, seul

Aurel A. aurait été muni d'un couteau.

la sśur d'Aurel A., Antoniu T., le fils de Maria T., une collègue de travail de

Tatiana A., des voisins du requérant et Lucreția I., une personne se

trouvant sur le palier de l'étage en dessous de celui oů eut lieu le drame,

furent entendus par le procureur.

police brisa les scellés de l'appartement appartenant à Tatiana A. et Aurel A.

A cette occasion,

Luci

an L., le frère de Aurel A., s'empara de deux

lettres écrites par ce dernier, qui avouait avoir tué son épouse et sa belle

mère, mais ne les remit à la police que le 24 juin 1993. Une des

lettres était ainsi libellée :

« A l'attention du parquet

Je

soussigné Aurel N., né le 14 février 1952, à Bucarest, fais la déclaration

suivante :

J'ai pris

et vendu tous les biens se trouvant dans la maison et j'ai réglé les dettes

avec l'argent de cette vente. Ce n'est la faute à personne. Ce que vous voyez

devant vos yeux (les deux cadavres), c'est mon śuvre. Cela non plus n'est la

faute à personne. Les membres de ma famille n'étaient pas au courant de ma décision.

Personne n'en savait rien. »

procureur qu'il soit entendu, compte tenu de son état de santé précaire.

le procureur. Il mentionna que George L. avait accompagné son frère Aurel A. et

qu'ils étaient entrés dans l'appartement, après avoir frappé à la porte. Après

avoir sorti de l'appartement, le requérant vit Aurel A. poignarder sa fille. Il

ne vit pas en revanche qui avait poignardé son épouse.

Bucarest effectua l'examen dactyloscopique du couteau et releva que celui-ci ne

présentait pas de traces papillaires.

d'effectuer un examen sérologique du couteau.

présence de sang humain du groupe A ou AB sur la lame et du groupe O ou A sur le

manche.

près le tribunal départemental de Bucarest classa l'affaire sans suite. Pour parvenir

à cette conclusion, il constata que l'auteur des infractions, Aurel A., était

décédé et qu'aucune autre personne n'avait été impliquée. Il fonda son

ordonnance sur plusieurs examens médicolégaux (les rapports d'autopsie et l'examen

du couteau), l'enquęte sur les lieux du 7 janvier 1993, et les dépositions des

trois membres de la famille B. et de Lucreția I. Le rapport d'autopsie concernant Tatiana A. constatait que

cette dernière présentait une lésion de 2,2 cm de large et de 11 cm de long causée

par un couteau. Selon le rapport d'autopsie concernant Georgeta V., cette

dernière présentait une lésion de 1,8 à 2 cm de large et de 18 à 20 cm de long causée

par un couteau. Le parquet conclut que les lésions avaient été provoquées par

le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A., couteau qui mesurait 2 cm de

large et 15 cm de long. Le parquet expliqua la différence de longueur entre la

lésion de Georgeta V. et celle du couteau par le déplacement d'Aurel A. sur une

trajectoire latérale. Ni le parquet ni la police n'entendirent George L.

par une lettre qui lui fut adressée le 23 aoűt 1993.

copies des rapports d'autopsie concernant sa mère et sa sśur. Le 29 octobre

1997, le parquet les lui envoya.

reçut une copie intégrale du dossier pénal n

o

test

èrent l'ordonnance

du 20 aoűt 1993. A une date non précisée, le procureur en chef du parquet près

le tribunal départemental de Bucarest confirma l'ordonnance précitée.

plainte pénale auprès du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, au

motif que George L. aurait abusivement occupé l'appartement ayant appartenu à

sa fille. Il exprima sa crainte que les biens se trouvant dans l'appartement ne

disparaissent. Il mentionna également que George L. avait participé au drame du

7 janvier 1993, en tant que « coauteur du meurtre ».

requérant, le parquet lui indiqua d'emprunter la voie civile du partage

successoral des biens ayant appartenu à sa fille afin de régler tout différend

portant sur l'appartement.

pénale contre George L. du chef de violation de domicile, meurtre, complicité

et tentative de meurtre, auprès du parquet militaire de Bucarest. Il allégua en

outre que son gendre et ses frères avaient séquestré sa fille pendant quelques

heures la veille de son décès et qu'ils avaient volé les biens se trouvant dans

l'appartement de sa fille. Il affirma également qu'après le décès de sa fille,

il avait réglé les mensualités de l'appartement qu'elle avait acheté à crédit à

la mairie de Bucarest, mais que par la suite

Luci

an L., le

frère d'Aurel A., avait falsifié, avec l'aide d'un fonctionnaire de la mairie,

les reçus émis par cette dernière de façon que

Luci

an L. apparűt

comme ayant acquitté ces mensualités.

Bucarest ouvrit une enquęte.

plusieurs voisins du requérant.

établissant que les lésions infligées au requérant avaient mis sa vie en péril.

de plusieurs discordances entre les déclarations du requérant et celles que George

intéressés. Le requérant soutint principalement que George L. était arrivé en

męme temps que son frère dans l'appartement. Aurel A. aurait poignardé sa fille

et lui puis se serait enfui. George L. déclara ętre arrivé au domicile du

requérant après son frère afin d'aider ce dernier à transporter les biens de

Tatiana A. qui entendait revenir à son domicile, et n'ętre pas entré dans l'appartement

du requérant. Il aurait vu son frère poignarder le requérant, sa fille et son

épouse, mais sous l'emprise d'une forte émotion, il n'aurait pas réagi. Il aurait

suivi son frère lorsque ce dernier avait pris la fuite.

jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence au moment des

faits. Ils déclarèrent avoir vu deux personnes entrer ensemble dans la

résidence vers 18 h 30 et ressortir en courant environ une demi-heure plus tard.

militaire de Bucarest prononça un non-lieu pour ce qui était des infractions de

violation de domicile et de meurtre. Il retint que George L. était entré dans l'appartement

du requérant, mais en était sorti à la demande de ce dernier. Aurel A. avait poignardé

Tatiana A., Georgeta V. et le requérant. Il n'y avait eu aucune entente entre

George L. et Aurel A. au sujet des meurtres, le premier étant arrivé au

domicile du requérant seulement dans le but d'aider son frère à transporter les

biens. Selon le parquet, cette conclusion était confirmée par les lettres écrites

par Aurel A. avant de se suicider.

le requérant qu'un non-lieu avait été prononcé dans la procédure.

plaintes des requérants dont seule celle du 17 mars 1997 a été versée au

dossier, le parquet général militaire près la Cour supręme de justice estima

que l'enquęte n'était pas complète puisqu'il y avait des discordances entre les

dépositions des témoins et du requérant d'une part, et celle de George L., d'autre

part, pour ce qui était du point de savoir si ce dernier était arrivé au

domicile du requérant au męme moment que son frère et de savoir à quel endroit

il se trouvait durant le drame du 7 janvier 1993. Il infirma dès lors l'ordonnance

du 9 décembre 1994 et décida la continuation des poursuites et une

nouvelle audition du requérant, de George L., et de trois autres témoins dont

il indiqua les noms. Cette ordonnance fut notifiée le 6 aoűt 1998, uniquement

à la requérante.

1997, le parquet militaire général entendit les requérants, George L., Stefan

B., Aurelia B. et Lucretia I. La requérante demanda une confrontation entre George

mémoire à la direction générale de la police de Bucarest pour dénoncer l'implication

de George L. et de Constantin T., le beau-frère d'Aurel A., lui aussi agent de

police, dans le déroulement de l'enquęte.

répondit à la requérante dans les termes suivants :

« En

réponse à votre mémoire (...) relatif à l'implication du colonel Constantin T.

et du sergent George L. dans la bonne résolution du dossier pénal dans lequel les

victimes étaient vos parents et votre sśur, nous vous informons que : (...)

- le

procès-verbal rédigé le 8 janvier 1993 à l'occasion du suicide d'Aurel A., dans

son appartement sis rue Șerban Voda, a été versé au dossier n

o

48/P/93 ; le colonel Constantin T. se trouvait [dans l'appartement] en qualité

de témoin ;

- l'agent

de police qui a appris qu'une personne était entrée dans la résidence de vos

parents avec l'auteur de l'infraction a fourni des précisions à ce sujet au procureur

qui a mené l'enquęte ;

- le

sergent George L. a rapporté verbalement le soir du 7 janvier 1993 à l'officier

de service et à son lieutenant de la section de police n

o

2 (à

laquelle il est affecté) le drame auquel il avait assisté ;

- le

colonel Constantin T. a été averti qu'il ne devait pas se męler des poursuites

pénales engagées contre son beau-frère George L (...) »

reconstitution partielle des faits du 7 janvier 1993. Le requérant et Aurelia

requérant après qu'ils eurent été poignardés. George L. refusa de monter à l'étage

oů avait eu lieu le drame. Le procureur dressa un procès-verbal ainsi qu'un

croquis ; des photographies furent prises.

des positions des corps figurant sur le croquis du 9 février 1998, à l'exception

de celle du corps de Georgeta V., laquelle, selon lui, était tombée dans l'espace

se trouvant entre l'appartement du requérant et celui situé vis-à-vis, et non

devant les escaliers comme indiqué sur le croquis.

Adrian A., un des jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence

au moment du drame. Ce jeune déclara avoir vu deux personnes entrer ensemble

dans la résidence vers 18 h 30 et en ressortir environ une demi-heure plus tard.

Il ne put pas identifier avec certitude George L. comme étant l'une de ces deux

personnes, mais n'exclut pas cette possibilité. George L. démentit ętre arrivé

à l'appartement du requérant au męme moment que son frère Aurel A.

parquet du 25 février 1998, le laboratoire d'expertise criminalistique du

ministère de la Justice effectua une expertise graphologique qui conclut que

les deux lettres trouvées dans l'appartement d'Aurel A. avaient été écrites par

ce dernier.

près la Cour supręme de justice prononça le non-lieu. La décision fut notifiée

au requérant le 29 juin 1998.

plângeri

)

à la décision de non-lieu.

parquet militaire près la Cour supręme de justice décida la réouverture de l'enquęte.

Il constata en premier lieu qu'il y avait une incompatibilité entre la longueur

du couteau ayant servi aux meurtres – 12 cm – et les dimensions de la lésion de

Georgeta V. qui atteignait de 18 à 20 cm. Il mentionnait ensuite qu'on n'avait

pas vérifié si George L. avait aidé son frère à commettre les crimes.

témoin furent interrogés par le procureur.

,

le procureur en charge de l'instruction entendit plusieurs voisins d'Aurel A.

T., le beau-frère d'Aurel A., qui s'était rendu à l'appartement de ce dernier

et l'avait transporté à l'hôpital le jour du drame.

par le procureur. Elle mentionna que, le 12 janvier 1993, lorsqu'elle s'était

présentée au parquet afin de récupérer les bijoux de sa sśur, restés dans la

garde de la police, elle avait informé le procureur chargé de l'enquęte de la

participation de George L. au drame du 7 janvier 1993.

autres témoins, des voisins du requérant, des collègues de travail de Tatiana

des mensualités afférentes au contrat de crédit, furent interrogés par le

procureur.

,

le procureur ordonna

une expertise médicolégale devant permettre d'établir, notamment, si la lésion occasionnée

à Georgeta V. avait pu ętre causée par un couteau de

12 cm

ou par un

couteau de moins de 18-20 cm.

nouveau rapport d'expertise médicolégale, dont une partie des conclusions se

lisent comme suit :

« Il

est possible que la lésion constatée chez la victime Georgeta V. soit due à la

manipulation

d'un couteau ayant une lame de

12 cm

de long.

L'utilisation d'un couteau ayant une lame plus longue, de 18 à 20 cm, aurait

produit des lésions avec un canal plus long, correspondant à la longueur active

de la lame et, par voie de conséquence, une lésion type plaie transfixiée de l'artère

aorte thoracique, donc avec un canal plus long. »

obtint une copie de ce rapport, moyennant paiement d'une taxe.

rapport d'expertise aboutissait à des conclusions différentes de celles de la

première expertise, le docteur C.G.B., qui avait participé à la réalisation de

l'expertise du 8 janvier 1993, fut entendue par le procureur. Elle se borna à déclarer

que le rapport d'autopsie avait été dressé sur la base de constatations

objectives et de mesures précises.

militaire releva que les conclusions de l'expertise médicolégale du 8 janvier

1993 contredisaient celles de l'expertise du 2 mars 2001 quant à la longueur de

la lésion de Georgeta V. et que la lame du couteau identifié comme le corps du délit

en l'espèce présentait seulement des traces de sang des groupes A ou AB, alors

que les victimes (le requérant, son épouse et sa fille) étaient tous du groupe O.

En conséquence, il demanda à la commission supérieure de contrôle auprès de l'INML

son avis sur le dernier rapport d'expertise médicolégale.

,

la commission

supérieure susmentionnée rendit son avis, ainsi libellé :

« 1.  La

longueur du canal de la plaie causée à V.G. n'était pas de 18 à 20 cm ;

son trajet, compte tenu des formations anatomiques lésées mentionnées dans le

rapport d'autopsie (à partir de l'espace IV intercostal droit parasternal jusqu'au

mur postérieur de l'aorte à la base du cśur) ne peut dépasser

12 cm

. Par conséquent, cette lésion aurait

pu ętre occasionnée par un couteau de 12 cm de long au minimum, peut-ętre le

couteau qui est le corps du délit.

ressort du bulletin d'examen sérologique n

o

242/1993 que la

présence [de sang] du groupe O ne peut ętre exclue.

de la présence [de sang] du groupe AB sur la lame et la pointe du couteau et [de

sang] du groupe O sur le manche, est que le couteau a servi au final au suicide

de l'agresseur [dont le sang] était du groupe AB. »

informa le parquet que l'avis était pręt, mais qu'il ne lui serait envoyé qu'après

paiement d'une taxe. L'avis ne fut transmis au parquet que le 23 décembre 2002.

parties civiles en la cause.

législatives concernant le statut des policiers, l'affaire fut renvoyée devant

le parquet civil. Le procureur militaire constata toutefois que l'enquęte, dans

sa première phase, avait démontré une hâte non justifiée d'adopter une

solution, plusieurs éléments n'ayant pas été élucidés à l'époque, de sorte que,

à son avis, les requérants pouvaient mettre en doute les résultats de l'enquęte.

Il releva cependant que l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu était fondée

sur un raisonnement juridique erroné.

départemental de Bucarest prononça un non-lieu. Il fit valoir qu'il ressortait

des messages laissés par Aurel A. qu'aucun membre de sa famille n'était au

courant de son intention délictueuse et n'avait participé aux événements. S'agissant

de la dimension de la lésion de Georgeta V., l'avis de la commission supérieure

de contrôle de l'INML relatif au rapport réalisé par cet institut le 16 décembre

2001 avait infirmé les conclusions du rapport médicolégal de 1993 et abouti au

constat qu'en réalité la lésion de Georgeta V. n'aurait pu dépasser 12 cm.

Ainsi, la lésion avait été provoquée par un couteau ayant une lame de 12 cm, comme

le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A. Enfin, il ressortait du dossier

que George L. n'avait pas participé à la préparation ou à la commission des

meurtres. Le fait d'avoir conduit Aurel A. à son domicile après le drame ne

pouvait s'analyser qu'en un acte de recel de l'auteur du crime, acte qui n'était

pas puni en droit roumain en raison des liens de parenté unissant les deux

hommes.

er

juin 1993, le requérant

introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest pour

le partage des biens ayant appartenu à sa fille. Il demanda que les membres de

la famille d'Aurel A. fussent exclus de la succession de sa fille. D'après lui,

ils étaient indignes d'hériter de celle-ci, son gendre ayant intentionnellement

donné la mort à cette dernière.

d'intervenir dans la procédure en tant que sśur de Tatiana A. Elle déclara avoir

réglé le 1

er

juillet 1993 le restant des mensualités afférentes au

contrat de crédit grâce auquel sa sśur et son époux avaient acheté un

appartement. Le tribunal fit droit à la demande d'intervention.

indiquant qu'il entendait la diriger contre

Luci

an L., le seul

qui eűt accepté la succession d'Aurel A.

Luci

an L. déposa

une demande reconventionnelle par laquelle il faisait valoir qu'il avait

acquitté les mensualités restantes de l'appartement litigieux en deux tranches,

le 23 mars et le 1

er

juin 1993.

première instance de Bucarest ordonna le partage des biens ayant appartenu à

Tatiana A. et Aurel A. Il estimait que le requérant avait droit aux 3/16

es

de la masse successorale de Tatiana A., la requérante aux 9/16

es

et

Aurel A., en tant qu'époux survivant, au quart.

Luci

an L. avait

droit à l'intégralité de la masse successorale propre d'Aurel A. et au quart de

la masse successorale de Tatiana A., dont Aurel A. aurait dű hériter. Partant,

il attribua l'appartement à

Luci

an L., des bijoux à la requérante et le

reste des biens meubles au requérant.

jugement, demandant que l'appartement leur fűt attribué. Ils soutenaient pour l'essentiel

que

Luci

an L. ne

pouvait prendre la place de son frère dans l'ordre successoral eu égard à l'indignité

du défunt. En outre, la requérante fit valoir qu'elle avait réglé les

mensualités du pręt, après le décès de sa sśur, ce qui lui donnait droit à l'appartement.

départemental de Bucarest confirma le jugement du tribunal de première

instance. S'appuyant sur l'existence d'une jurisprudence constante et sur la

doctrine, il estima que l'article 655 du code civil régissant les causes d'indignité

successorale exigeait une décision définitive de condamnation du successeur pour

meurtre afin d'ętre écarté comme héritier de la personne décédée. Or, en l'espèce,

Aurel A. n'avait pas été condamné par une décision de justice définitive,

puisqu'il s'était suicidé peu après avoir tué son épouse. Ainsi,

Luci

an L., le

frère d'Aurel A., pouvait devenir l'héritier de la fille du requérant.

la base des éléments de preuve versés au dossier, le tribunal conclut qu'elles

avaient été réglées en premier par

Luci

an L. et que, en conséquence, l'appartement

lui avait été attribué à juste titre. Il indiqua à la requérante la voie d'une

action en répétition de l'indu contre la mairie.

demanda à nouveau que

Luci

an L. fűt exclu de la succession de sa fille. La

requérante demanda que l'appartement lui fűt attribué compte tenu de ce qu'elle

avait réglé la première le restant des mensualités.

cour d'appel de Bucarest confirma les décisions antérieures.

« Peut

ętre déclaré indigne de succéder :

est condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

est condamné pour dénonciation calomnieuse du défunt lorsque les faits dénoncés

emportaient la peine capitale ;

majeur qui n'a pas dénoncé à la justice l'homicide du défunt. »

Les dispositions pertinentes du nouveau code civil roumain

du 17 juillet 2009, qui n'est pas encore entré en vigueur, se lisent

ainsi :

Article

958 - Indignité de droit

« 1.  Est

indigne de succéder de droit :

a)  quiconque

est condamné au pénal pour avoir commis une infraction avec l'intention

de donner la mort au défunt ;

(...)

la condamnation au pénal pour les faits mentionnés au premier alinéa est

empęchée par le décès de l'auteur des faits (...), l'indignité opère si lesdits

faits sont constatés par une décision de justice civile définitive.

de droit peut ętre constatée à tout moment, sur demande de la personne

intéressée ou d'office par le tribunal ou par le notaire public, sur la

base de la décision de justice d'oů ressort l'indignité. »

nationales n'ont pas mené une enquęte rapide et effective afin d'identifier et

punir tous les responsables du drame du 7 janvier 1993. Ils invoquent l'article

2 de la Convention, ainsi libellé :

Article

2

« 1.  Le

droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut ętre

infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence

capitale prononcée par un tribunal au cas oů le délit est puni de cette peine

par la loi.

mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les

cas oů elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument

nécessaire :

a)  pour

assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b)  pour

effectuer une arrestation régulière ou pour empęcher l'évasion d'une personne

régulièrement détenue ;

c)  pour

réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

relève que l

es requérants se plaignent en l'espèce de l'ineffectivité

de l'enquęte menée qui, selon eux, n'a pas assuré la protection « par la

loi » voulue par la première phrase de l'article 2.

Elle note

aussi que les parties admettent toutes deux qu'elle est compétente

ratione

temporis

pour examiner le grief des requérants tiré de l'article 2 de

la Convention. Toutefois, elle se doit d'examiner d'office sa compétence à ce

sujet.

de son arręt

Blečić

c. Croatie

([GC], n

o

que sa compétence temporelle doit se

déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée. La Cour

a ainsi établi qu'il était essentiel d'identifier dans chaque affaire donnée la

localisation exacte dans le temps de la violation alléguée. Elle doit tenir

compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée

du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée, ce qui peut

comporter une certaine difficulté lorsque les griefs se basent sur des faits

qui se présentent comme le prolongement d'une situation ou un enchaînement d'événements

dont une partie se situe avant la date de la ratification

ou, le cas échéant, la date de la reconnaissance par l'Etat défendeur

du droit de recours individuel, quand celle-ci n'était encore que facultative

(voir

Blečić,

précité,

§§ 77 et 82,

Ilașcu et autres c. Moldova et Russie

[GC], n

o

48787/99,

§§

402, 403, 459, 462, 463

Yağcı et

Sargın c. Turquie,

arręt du 8 juin 1995, série A n

o

p. 16, § 40, et

Broniowski

c. Pologne

[GC], n

o

).

recèle l'article 2 de mener une enquęte effective est devenue une obligation

distincte et indépendante. Bien qu'elle procède des actes concernant les

aspects matériels de l'article 2, elle peut donner lieu à un constat d'« ingérence »

distincte et indépendante, au sens de l'arręt

Blečić

(précité,

détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'État męme lorsque

le décès est survenu avant la date critique.

juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l'obligation

procédurale découlant de l'article 2 relativement à un décès antérieur à la

date critique, c'est-à-dire

la date de la reconnaissance par l'État défendeur du droit de recours

individuel,

n'est pas sans limites (

Šilih c. Slovénie

[GC],

n

o

71463/01,

9

avril

2009)

.

décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature

procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence

temporelle de la Cour.

procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit exister

un lien véritable entre le décès et l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard

de l'État défendeur.

Ainsi, il doit ętre établi qu'une part importante des mesures

procédurales requises par cette disposition – non seulement une enquęte

effective sur le décès de la personne concernée, mais aussi le déclenchement d'une

procédure adéquate visant à déterminer la cause du décès et à obliger les

responsables à répondre de leurs actes (

Vo

c. France

[GC], n

o

53924/00, §

89

) – ont été ou auraient dű ętre mises

en śuvre après la date critique.

La Cour n'exclut pas, toutefois, que dans certaines

circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que

les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent

sont protégées de manière réelle et effective.

requętes introduites contre la Roumanie, sa compétence

ratione temporis

débute le 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par ce

pays du droit de recours individuel (

Vasilescu c. Roumanie

, arręt du 22

mai 1998,

Recueil des arręts et décisions

1998‑III, p. 1075, § 49)

.

86.

La Cour observe que tel que formulé par les requérants, le

présent grief recouvre la période qui débute au moment oů les autorités ont été

avisées des actes commis le 7 janvier 1993, et se termine par la clôture de la

procédure par laquelle elles ont eu la possibilité de redresser les violations

alléguées contre l'Etat (voir aussi

Selmouni c. France

[GC], n

o

25803/94, § 74, CEDH 1999‑V), soit le 2 mars 2004, donc bien

après la date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Roumanie du

droit de recours individuel.

requérants porte pour l'essentiel sur la procédure judiciaire ouverte à l'encontre

du policier George L. qui a été menée dans sa plus grande partie après l'entrée

en vigueur de la Convention et dont l'objet était précisément d'établir les

circonstances du drame du 7 janvier 1993 et toute responsabilité éventuelle.

considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente

ratione

temporis

pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son

aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l'entrée

en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de

cette disposition (

Silih

, précité, § 167).

a)  Le

Gouvernement

les autorités nationales après la tragédie du 7 janvier 1993 remplit les

conditions d'effectivité et d'objectivité requises et que, dès lors, les

autorités roumaines ont satisfait à l'obligation procédurale leur incombant en

vertu de l'article 2 de la Convention.

actes auraient été effectués : recherches sur les lieux en présence des

témoins dans l'appartement du requérant et celui d'Aurel A., photographies

judiciaires, expertises médicolégales, expertise dactyloscopique, audition de onze

témoins.

la participation de George L. au drame, une enquęte a été ouverte et plusieurs

actes ont été réalisés : audition de nombreux témoins, confrontation du requérant

avec George L. et de ce dernier avec un voisin du requérant, reconstitution des

faits, expertise graphologique et nouvelle expertise médicolégale.

associés à la procédure. Ainsi, les parquets ont notifié aux requérants les

décisions prises et la requérante s'est vu communiquer les photocopies des documents

du dossier demandés. De plus, la confrontation de George L. avec le voisin du

requérant et la reconstitution des faits ont été ordonnées à la demande de la

requérante.

d'objectivité. En premier lieu, George L. n'a pas utilisé sa qualité de

policier lors du drame du 7 janvier 1993. En deuxième lieu, le principe de l'absence

de tout lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de l'enquęte

et celles impliquées dans les événements aurait été pleinement respecté. Le

seul fait que les procureurs étaient des militaires comme le prévenu ne

constituerait pas une preuve de manque d'indépendance. A la différence de ce

qui s'était passé dans l'affaire

Bursuc c. Roumanie

(n

o

42066/98,

arręt du 12 octobre 2004), aucun policier n'a participé à l'enquęte.

fondées sur les moyens de preuve administrés pendant l'enquęte. En tout état de

cause, la dernière ordonnance du 2 mars 2004 répond à toutes les critiques qui avaient

conduit à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu précédente.

b)  Les

requérants

dans les deux enquętes pénales menées.

le procès-verbal dressé le soir męme du drame ne contient aucune mention des

actes accomplis par la première équipe d'enquęte et, par ailleurs, le

gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication au changement des

procureurs chargés de l'instruction. De plus, le procès-verbal n'a pas été

signé par les témoins mentionnés dans le texte. De surcroît, la perquisition au

domicile d'Aurel A. n'a eu lieu que le lendemain du drame, ce qui a conduit à

la destruction et à la perte de moyens de preuve très importants pour l'enquęte.

enquęte à l'encontre du policier George L., bien que les requérants les eussent

informées de l'implication de ce dernier dans le drame. Il y a eu aussi

plusieurs lacunes dans la conduite de l'enquęte : le procureur n'a pas

ordonné de

test

d'alcoolémie de George L. et les lettres laissées par

Aurel A. dans son appartement n'ont pas été emportées.

célérité requise : une

reconstitution des faits n'a eu lieu que le 9 février 1998, soit plus de cinq

ans après le drame, le rapport d'expertise du 16 décembre 2001 censé expliquer la

différence entre les dimensions de la lésion de Georgeta V. et la longueur du

couteau découvert dans l'appartement d'Aurel A. n'a été versé au dossier que le

23 décembre 2002, soit plus d'un an après sa réalisation, et l'expertise graphologique

des lettres laissées par Aurel A. n'a été ordonnée que le 25 février 1998, soit

cinq ans environ après avoir été présentées au parquet, le 24 juin 1993.

99

.  Les

requérants n'ont pas été associés de manière adéquate au déroulement de la

procédure. Ainsi, ils n'ont obtenu copie de l'avis de la commission supérieure

de contrôle auprès de l'INML du 16 décembre 2001 qu'après paiement d'une taxe.

En outre, les ordonnances de non-lieu des 9 décembre 1994 et 2 mars 2004

ne leur ont pas été notifiées ; ils ont pris connaissance de la dernière

ordonnance précitée seulement lors de la communication des observations du

Gouvernement formulées dans le cadre de la présente requęte.

Bursuc c.

Roumanie

(précitée),

les requérants dénoncent le manque d'impartialité

objective des procureurs militaires qui ont conduit pendant dix ans l'enquęte à

l'encontre de George L. vis-à-vis des policiers, car ils sont, comme ces

derniers, des militaires d'active qui se trouvent dans une ligne de subordination

hiérarchique. Le parquet qui a repris l'affaire ultérieurement a rendu la

décision de non-lieu du 2 mars 2004 sur la base des preuves recueillies

uniquement par le parquet militaire.

l'avis médicolégal du 16 décembre 2001 était sujette à caution, compte tenu du

lien institutionnel de subordination qui existait entre les experts médecins

légistes et l'exécutif. D'ailleurs, l'INML est une institution coordonnée par

un organe composé de représentants du ministère de la Justice, du ministère des

Affaires intérieures, du ministère de la Santé, et du parquet – le conseil supérieur

de médecine légale – et contrôlée par le ministère de la Santé. En outre, les

directeurs de l'INML et des instituts régionaux de médecine légale sont nommés

par le ministre de la Santé. De surcroît, le financement de l'INML est assuré à

titre principal par des subventions inscrites au budget du męme ministère.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant

à l'État en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à

toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis

[dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquęte

officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme

(voir,

mutatis mutandis

,

McCann et autres c. Royaume-Uni

, arręt du

27 septembre 1995, série A n

o

324, p. 49, § 161, et

Kaya c. Turquie

, arręt du 19 février

1998,

Recueil

1998-I, p. 329, §

105). Pareille enquęte doit avoir lieu dans chaque cas oů il y a eu mort d'homme

à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de

l'Etat ou des tiers (

Tahsin Acar c. Turquie

[GC], n

o

). Les investigations doivent notamment

ętre approfondies, impartiales et attentives (

McCann

et autres

, précité, p. 49, §§ 161-163, et

Çakıcı

c. Turquie

[GC], n

o

).

les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur

attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de

déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquęte

(voir par exemple,

mutatis mutandis

,

İlhan c. Turquie

[GC], n

o

22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et

Finucane c. Royaume-Uni

, n

o

Cela signifie qu'elle doit ętre adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre

de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables

(

Ramsahai

et autres c. Pays-Bas

[GC], n

o

52391/99, § 324,

). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de

moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient

raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant

l'incident (

Tanrıkulu

[GC], n

o

23763/94,

§§ 101-110, CEDH 1999-IV, § 109, et

Salman

c. Turquie

[GC], n

o

critère minimum d'effectivité de l'enquęte dépendent des circonstances de l'espèce.

Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux

réalités pratiques du travail d'enquęte. Il n'est pas possible de réduire la

variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquęte

ou à d'autres critères simplifiés (

Tanrıkulu

,

précité

,

Kaya

, précité,

pp. 325-326, §§ 89-91,

Güleç c.

Turquie

, arręt du 27 juillet 1998,

Recueil

1998-IV, pp.

1732-1733, §§ 79-81,

Velikova c. Bulgarie

, n

o

41488/98, § 80, CEDH 2000-VI, et

Buldan

c. Turquie

, n

o

28298/95, § 83, 20 avril 2004).

raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y

avoir des obstacles ou des difficultés empęchant l'enquęte de progresser dans

une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il

s'agit d'enquęter sur le recours à la force meurtrière peut généralement ętre

considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le

respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou

de tolérance relativement à des actes illégaux (

McKerr

c. Royaume-Uni

, n

o

droit de regard suffisant sur l'enquęte ou sur ses conclusions, de sorte qu'il

puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en

théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre.

Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent ętre associés à

la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intéręts

légitimes (

Güleç

, précité, § 82, et

McKerr

précité

, § 148).

b)  Application

de ces principes généraux en l'espèce

la présente affaire à l'initiative des autorités : le parquet près le

tribunal départemental de Bucarest mena une enquęte immédiatement après le

drame et plusieurs mesures furent prises pour préserver les moyens de preuve

sur les lieux du crime. Toutefois, bien qu'informées de l'implication de George

à son sujet. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à la suite d'une plainte

pénale formelle du requérant datée du 25 mai 1993, qu'elles ont procédé à des

investigations.

Cour relève certaines insuffisances et lacunes. Ainsi, le procès-verbal dressé

le soir męme du drame ne contient aucune mention des actes accomplis par la

première équipe d'enquęte et aucune explication n'a été fournie quant au

remplacement de cette équipe ; la perquisition au domicile d'Aurel A.

n'a eu lieu que le lendemain du drame ; les lettres laissées par Aurel A.

dans son appartement n'ont pas été saisies par le procureur, mais emportées par

le frère d'Aurel A., qui les a transmises au parquet quelques mois plus tard. A

quoi il faut ajouter que George L. n'a pas été interrogé au cours de la

première enquęte, le parquet se contentant de classer sans suite l'affaire en

raison du décès d'Aurel A. Bien que tous les faits mentionnés ci-dessus aient eu

lieu avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la

Roumanie, soit le 20 juin 1994, la Cour estime qu'il s'agit en l'espèce d'éléments

qui ont assurément eu une influence sur l'issue de la procédure pénale et dont

il lui faudra en conséquence tenir compte.

sujet de faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'État

puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables

de l'enquęte et celles effectuant les investigations soient indépendantes de

celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arręts

Güleç

,

précité,

§§ 81-82, et

Öğur c. Turquie

[GC] n

o

21954/93,

CEDH 1999‑III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence

de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance

pratique (voir, par exemple, l'arręt

Ergı c. Turquie

du 28 juillet 1998,

Recueil

1998‑IV, §§ 83‑84, et

Kelly

et autres c. Royaume-Uni

, n

o

30054/96, § 114,

4 mai 2001).

pas agi lors du drame du 7 janvier 1993 en sa qualité d'agent de police. La

Cour estime cependant que l'indépendance des procureurs militaires ayant conduit

l'enquęte est sujette à caution eu égard à la réglementation nationale en

vigueur à la date des faits. En effet, dans des affaires antérieures, la Cour a déjà jugé qu'il y avait eu violation du volet

procédural de l'article 3 à raison du manque d'indépendance des procureurs

militaires appelés à mener l'enquęte à la suite d'une plainte pénale du chef de

mauvais traitements dirigée contre des agents de la police

(

Barbu

Anghelescu c. Roumanie

, n

o

46430/99, § 67, 5 octobre

2004, et aussi

Bursuc c. Roumanie

, précité, § 107)

. Elle a

constaté que ces derniers étaient, à

§ Cauze similare

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