ÎCCJ, decizie (scj.ro #86602)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86602) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
VELCEA ET
MAZĂRE c. ROUMANIE
(Requęte n
o
64301/01)
ARRĘT
STRASBOURG
1
er
décembre 2009
DÉFINITIF
01/03/2010
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Velcea et Mazăre c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre
2009,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
64301/01)
dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Ștefan
Velcea (« le requérant ») et M
me
Florica Mazăre
(« la requérante »), ont saisi la Cour respectivement le 11 avril 2000
et le 12 avril 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, sont représentés par M
e
N. Popescu, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M. R.-H. Radu, du ministère des Affaires extérieures.
Dans leur requęte, les requérants alléguaient en
particulier la méconnaissance de leurs droits garantis par les articles 2 et 8
de la Convention.
Le 24 mars 2006, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé
que la chambre
se prononcerait en
męme temps sur la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1919, la requérante en 1949 ;
ils résident tous deux à Bucarest.
A. Le drame du 7 janvier 1993
A l'époque des faits, Tatiana A., fille du
requérant et sśur de la requérante, demanda le divorce. Étant donné le
comportement violent de son époux, Aurel A., elle emménagea au domicile du
requérant.
Le soir du 7 janvier 1993, vers 18 heures, Aurel
A. et son frère, George L., agent de police, se rendirent au domicile du
requérant. Aurel A. envisageait de convaincre son épouse de renoncer à la
procédure de divorce et de regagner le domicile familial. Ils frappèrent avec
force à la porte et crièrent « ouvrez, c'est la police ». Dans l'appartement
se trouvaient le requérant, son épouse, Georgeta V., et leur fille, Tatiana A.
Le requérant permit à Aurel A. et George L. d'entrer
dans l'appartement. Après une courte conversation avec son époux, Tatiana A.
leur demanda de partir et les conduisit vers la sortie de l'appartement.
Mécontent de n'avoir pu convaincre son épouse de
retourner au foyer familial, Aurel A. se mit en colère et brandit un couteau
avec lequel il attaqua son épouse. Cette dernière sortit de l'appartement et se
précipita vers la porte de l'appartement se trouvant au męme étage que celui de
ses parents.
Le requérant et son épouse sortirent de l'appartement
pour porter secours à leur fille. Aurel A. poignarda le requérant, qui tomba sur
le seuil de l'appartement se trouvant vis-à-vis du sien. Le requérant vit Aurel
A. sauter par-dessus le corps de sa femme allongée par terre et prendre la
fuite par l'escalier. Selon le requérant, Aurel A. fut suivi par George L.
La fille et l'épouse du requérant décédèrent sur
place. Le requérant fut conduit à l'hôpital.
George L. emmena son frère au domicile de ce
dernier. Deux heures plus tard, Aurel A. se suicida. Il laissa deux lettres dans
lesquelles il confessait avoir tué son épouse et sa belle-mère.
Cette version des faits est reprise dans les
décisions des autorités de poursuites pénales et elle n'est pas infirmée par le
Gouvernement. Cela malgré la version différente donnée par George L. au cours
de l'enquęte.
B. L'enquęte pénale dirigée contre Aurel A. (dossier
pénal n
o
48/P/1993)
Après le drame, George L., en sa qualité d'agent
de police, informa le bureau de police n
o
2 de Bucarest de ce qui s'était
passé. Le soir męme, une équipe formée d'un procureur, de trois policiers et d'un
médecin légiste se rendit à l'appartement du requérant. Ces personnes furent
remplacées ultérieurement par le procureur
Florin
C., qui
procéda à une inspection des lieux et recueillit les dépositions des membres de
la famille B., voisins de palier du requérant. Des photographies furent
également prises. Un procès‑verbal fut dressé à cette occasion en
présence de deux témoins, qui n'y apposèrent toutefois pas leur signature.
Aucune mention sur les éventuels actes accomplis par la première équipe d'enquęte
n'y figurait.
Le męme soir, deux agents de la police de
Bucarest se rendirent au domicile d'Aurel A. et apposèrent les scellés sur l'appartement
en présence d'un témoin.
Le 8 janvier 1993, le procureur
Florin
C. procéda à la
visite de l'appartement d'Aurel A. et de Tatiana A. et dressa un procès-verbal en
présence de plusieurs témoins, dont Constantin T., le beau-frère d'Aurel A. Il y
indiqua que l'appartement ne comportait qu'une table et deux chaises. Sur la
table, il y avait plusieurs tasses de café, des verres et trois bouteilles de
vin. Le procureur recueillit un couteau trouvé par terre, dont la lame avait 12
cm de long et 1,5 cm de large et dont le manche mesurait 11 cm. Le couteau
était taché d'une substance rouge qu'il estima ętre du sang. Des photographies
furent également prises. Le procureur ordonna aussi un examen dactyloscopique
du couteau.
Le 8 janvier 1993, les corps d'Aurel A., Georgeta
V. et Tatiana A. furent autopsiés par des médecins de l'institut national
médicolégal de Bucarest (l'« INML »). En ce qui concerne Georgeta V.,
l'examen révéla notamment la présence d'une lésion de 18 à 20 cm de long et de 1,8
à 2 cm de large, causée par un coup violent asséné avec un objet tranchant
et pointu. Le 13 mars 1993, la commission de contrôle de l'INML approuva les
rapports d'autopsie qui furent envoyés au parquet respectivement le 23 février,
le 16 mars et le 4 aoűt 1993.
Les 11 et 25 janvier 1993, les trois membres de
la famille B. furent entendus par le procureur. Gheorghe B., le père, déclara
avoir vu Aurel A. poignarder Tatiana A., que ses parents tentaient de protéger.
Il avait essayé d'immobiliser Aurel A. avant que son fils ne l'éloignât du lieu
des crimes. Aurelia B., la mère, déclara avoir vu Aurel A. donner des coups de couteau
à Tatiana A. et à Georgeta V., après quoi elle s'était enfermée dans l'appartement.
Lorsqu'elle en était ressortie, elle avait vu les corps de Tatiana A. et
Georgeta V. ainsi que le requérant, blessé à l'abdomen. Ștefan B., le
fils, déclara ętre sorti de l'appartement alors que Tatiana A. était déjà
allongée par terre et le requérant poignardé. Il avait éloigné son père et l'avait
fait entrer dans l'appartement. Lorsqu'il en était ressorti, il avait découvert
le corps de Georgeta V. Il n'avait pas vu Aurel A. s'enfuir, mais avait appris
des jeunes se trouvant au rez-de-chaussée de l'immeuble qu'Aurel A. était descendu
en compagnie d'une autre personne. Selon les déclarations des jeunes, seul
Aurel A. aurait été muni d'un couteau.
Les 18 janvier, 3 et 12 février 1993, Maria T.,
la sśur d'Aurel A., Antoniu T., le fils de Maria T., une collègue de travail de
Tatiana A., des voisins du requérant et Lucreția I., une personne se
trouvant sur le palier de l'étage en dessous de celui oů eut lieu le drame,
furent entendus par le procureur.
Le 18 janvier 1993, la
police brisa les scellés de l'appartement appartenant à Tatiana A. et Aurel A.
A cette occasion,
Luci
an L., le frère de Aurel A., s'empara de deux
lettres écrites par ce dernier, qui avouait avoir tué son épouse et sa belle
mère, mais ne les remit à la police que le 24 juin 1993. Une des
lettres était ainsi libellée :
« A l'attention du parquet
Je
soussigné Aurel N., né le 14 février 1952, à Bucarest, fais la déclaration
suivante :
J'ai pris
et vendu tous les biens se trouvant dans la maison et j'ai réglé les dettes
avec l'argent de cette vente. Ce n'est la faute à personne. Ce que vous voyez
devant vos yeux (les deux cadavres), c'est mon śuvre. Cela non plus n'est la
faute à personne. Les membres de ma famille n'étaient pas au courant de ma décision.
Personne n'en savait rien. »
Le 20 janvier 1993, le requérant demanda au
procureur qu'il soit entendu, compte tenu de son état de santé précaire.
Le 25 janvier 1993, le requérant fut entendu par
le procureur. Il mentionna que George L. avait accompagné son frère Aurel A. et
qu'ils étaient entrés dans l'appartement, après avoir frappé à la porte. Après
avoir sorti de l'appartement, le requérant vit Aurel A. poignarder sa fille. Il
ne vit pas en revanche qui avait poignardé son épouse.
Le 2 février 1993, le laboratoire de la police de
Bucarest effectua l'examen dactyloscopique du couteau et releva que celui-ci ne
présentait pas de traces papillaires.
Le 10 février 1993, le procureur demanda à l'INML
d'effectuer un examen sérologique du couteau.
Le rapport de l'INML du 16 mars 1993 conclut à la
présence de sang humain du groupe A ou AB sur la lame et du groupe O ou A sur le
manche.
Par une ordonnance du 20 aoűt 1993, le parquet
près le tribunal départemental de Bucarest classa l'affaire sans suite. Pour parvenir
à cette conclusion, il constata que l'auteur des infractions, Aurel A., était
décédé et qu'aucune autre personne n'avait été impliquée. Il fonda son
ordonnance sur plusieurs examens médicolégaux (les rapports d'autopsie et l'examen
du couteau), l'enquęte sur les lieux du 7 janvier 1993, et les dépositions des
trois membres de la famille B. et de Lucreția I. Le rapport d'autopsie concernant Tatiana A. constatait que
cette dernière présentait une lésion de 2,2 cm de large et de 11 cm de long causée
par un couteau. Selon le rapport d'autopsie concernant Georgeta V., cette
dernière présentait une lésion de 1,8 à 2 cm de large et de 18 à 20 cm de long causée
par un couteau. Le parquet conclut que les lésions avaient été provoquées par
le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A., couteau qui mesurait 2 cm de
large et 15 cm de long. Le parquet expliqua la différence de longueur entre la
lésion de Georgeta V. et celle du couteau par le déplacement d'Aurel A. sur une
trajectoire latérale. Ni le parquet ni la police n'entendirent George L.
Le requérant fut informé du classement de l'affaire
par une lettre qui lui fut adressée le 23 aoűt 1993.
Le 28 octobre 1997, la requérante demanda des
copies des rapports d'autopsie concernant sa mère et sa sśur. Le 29 octobre
1997, le parquet les lui envoya.
Le 17 février 1998, à sa demande, la requérante
reçut une copie intégrale du dossier pénal n
o
48/P/1993.
En octobre 1999, les requérants con
test
èrent l'ordonnance
du 20 aoűt 1993. A une date non précisée, le procureur en chef du parquet près
le tribunal départemental de Bucarest confirma l'ordonnance précitée.
C. L'enquęte pénale menée contre George L.
Le 22 janvier 1993, le requérant déposa une
plainte pénale auprès du parquet près le tribunal départemental de Bucarest, au
motif que George L. aurait abusivement occupé l'appartement ayant appartenu à
sa fille. Il exprima sa crainte que les biens se trouvant dans l'appartement ne
disparaissent. Il mentionna également que George L. avait participé au drame du
7 janvier 1993, en tant que « coauteur du meurtre ».
Le 26 janvier 1993, en réponse à la plainte du
requérant, le parquet lui indiqua d'emprunter la voie civile du partage
successoral des biens ayant appartenu à sa fille afin de régler tout différend
portant sur l'appartement.
Le 25 mai 1993, le requérant déposa une plainte
pénale contre George L. du chef de violation de domicile, meurtre, complicité
et tentative de meurtre, auprès du parquet militaire de Bucarest. Il allégua en
outre que son gendre et ses frères avaient séquestré sa fille pendant quelques
heures la veille de son décès et qu'ils avaient volé les biens se trouvant dans
l'appartement de sa fille. Il affirma également qu'après le décès de sa fille,
il avait réglé les mensualités de l'appartement qu'elle avait acheté à crédit à
la mairie de Bucarest, mais que par la suite
Luci
an L., le
frère d'Aurel A., avait falsifié, avec l'aide d'un fonctionnaire de la mairie,
les reçus émis par cette dernière de façon que
Luci
an L. apparűt
comme ayant acquitté ces mensualités.
A une date non précisée, le parquet militaire de
Bucarest ouvrit une enquęte.
Les 28 et 30 juin 1993, le parquet interrogea
plusieurs voisins du requérant.
Le 27 aoűt 1993, l'INML dressa un rapport médical
établissant que les lésions infligées au requérant avaient mis sa vie en péril.
Le 4 mai 1994, après avoir constaté l'existence
de plusieurs discordances entre les déclarations du requérant et celles que George
L. avait faites entre-temps, le parquet procéda à la confrontation des
intéressés. Le requérant soutint principalement que George L. était arrivé en
męme temps que son frère dans l'appartement. Aurel A. aurait poignardé sa fille
et lui puis se serait enfui. George L. déclara ętre arrivé au domicile du
requérant après son frère afin d'aider ce dernier à transporter les biens de
Tatiana A. qui entendait revenir à son domicile, et n'ętre pas entré dans l'appartement
du requérant. Il aurait vu son frère poignarder le requérant, sa fille et son
épouse, mais sous l'emprise d'une forte émotion, il n'aurait pas réagi. Il aurait
suivi son frère lorsque ce dernier avait pris la fuite.
Le 17 novembre 1994, le parquet entendit trois
jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence au moment des
faits. Ils déclarèrent avoir vu deux personnes entrer ensemble dans la
résidence vers 18 h 30 et ressortir en courant environ une demi-heure plus tard.
Par une ordonnance du 9 décembre 1994, le parquet
militaire de Bucarest prononça un non-lieu pour ce qui était des infractions de
violation de domicile et de meurtre. Il retint que George L. était entré dans l'appartement
du requérant, mais en était sorti à la demande de ce dernier. Aurel A. avait poignardé
Tatiana A., Georgeta V. et le requérant. Il n'y avait eu aucune entente entre
George L. et Aurel A. au sujet des meurtres, le premier étant arrivé au
domicile du requérant seulement dans le but d'aider son frère à transporter les
biens. Selon le parquet, cette conclusion était confirmée par les lettres écrites
par Aurel A. avant de se suicider.
Par une lettre du męme jour, le parquet informa
le requérant qu'un non-lieu avait été prononcé dans la procédure.
Le 30 juillet 1997, à la suite de plusieurs
plaintes des requérants dont seule celle du 17 mars 1997 a été versée au
dossier, le parquet général militaire près la Cour supręme de justice estima
que l'enquęte n'était pas complète puisqu'il y avait des discordances entre les
dépositions des témoins et du requérant d'une part, et celle de George L., d'autre
part, pour ce qui était du point de savoir si ce dernier était arrivé au
domicile du requérant au męme moment que son frère et de savoir à quel endroit
il se trouvait durant le drame du 7 janvier 1993. Il infirma dès lors l'ordonnance
du 9 décembre 1994 et décida la continuation des poursuites et une
nouvelle audition du requérant, de George L., et de trois autres témoins dont
il indiqua les noms. Cette ordonnance fut notifiée le 6 aoűt 1998, uniquement
à la requérante.
Les 6 octobre, 7 et 28 novembre et 4 décembre
1997, le parquet militaire général entendit les requérants, George L., Stefan
B., Aurelia B. et Lucretia I. La requérante demanda une confrontation entre George
L. et les témoins ainsi qu'une reconstitution des faits du 7 janvier 1993.
A une date non précisée, la requérante déposa un
mémoire à la direction générale de la police de Bucarest pour dénoncer l'implication
de George L. et de Constantin T., le beau-frère d'Aurel A., lui aussi agent de
police, dans le déroulement de l'enquęte.
Le 20 janvier 1998, la direction générale de la police
répondit à la requérante dans les termes suivants :
« En
réponse à votre mémoire (...) relatif à l'implication du colonel Constantin T.
et du sergent George L. dans la bonne résolution du dossier pénal dans lequel les
victimes étaient vos parents et votre sśur, nous vous informons que : (...)
- le
procès-verbal rédigé le 8 janvier 1993 à l'occasion du suicide d'Aurel A., dans
son appartement sis rue Șerban Voda, a été versé au dossier n
o
48/P/93 ; le colonel Constantin T. se trouvait [dans l'appartement] en qualité
de témoin ;
- l'agent
de police qui a appris qu'une personne était entrée dans la résidence de vos
parents avec l'auteur de l'infraction a fourni des précisions à ce sujet au procureur
qui a mené l'enquęte ;
- le
sergent George L. a rapporté verbalement le soir du 7 janvier 1993 à l'officier
de service et à son lieutenant de la section de police n
o
2 (à
laquelle il est affecté) le drame auquel il avait assisté ;
- le
colonel Constantin T. a été averti qu'il ne devait pas se męler des poursuites
pénales engagées contre son beau-frère George L (...) »
Le 9 février 1998, il fut procédé à une
reconstitution partielle des faits du 7 janvier 1993. Le requérant et Aurelia
B. indiquèrent la position des corps de Tatiana A., de Georgeta V. et du
requérant après qu'ils eurent été poignardés. George L. refusa de monter à l'étage
oů avait eu lieu le drame. Le procureur dressa un procès-verbal ainsi qu'un
croquis ; des photographies furent prises.
Le 19 février 1998, George L. confirma l'exactitude
des positions des corps figurant sur le croquis du 9 février 1998, à l'exception
de celle du corps de Georgeta V., laquelle, selon lui, était tombée dans l'espace
se trouvant entre l'appartement du requérant et celui situé vis-à-vis, et non
devant les escaliers comme indiqué sur le croquis.
Le 3 mars 1998, le parquet confronta George L. et
Adrian A., un des jeunes qui se trouvaient au rez-de-chaussée de la résidence
au moment du drame. Ce jeune déclara avoir vu deux personnes entrer ensemble
dans la résidence vers 18 h 30 et en ressortir environ une demi-heure plus tard.
Il ne put pas identifier avec certitude George L. comme étant l'une de ces deux
personnes, mais n'exclut pas cette possibilité. George L. démentit ętre arrivé
à l'appartement du requérant au męme moment que son frère Aurel A.
Le 18 mai 1998, pour faire suite à une demande du
parquet du 25 février 1998, le laboratoire d'expertise criminalistique du
ministère de la Justice effectua une expertise graphologique qui conclut que
les deux lettres trouvées dans l'appartement d'Aurel A. avaient été écrites par
ce dernier.
Le 24 juin 1998, le parquet militaire général
près la Cour supręme de justice prononça le non-lieu. La décision fut notifiée
au requérant le 29 juin 1998.
Les requérants formèrent plusieurs oppositions (
plângeri
)
à la décision de non-lieu.
Par une ordonnance du 23 décembre 1999, le
parquet militaire près la Cour supręme de justice décida la réouverture de l'enquęte.
Il constata en premier lieu qu'il y avait une incompatibilité entre la longueur
du couteau ayant servi aux meurtres – 12 cm – et les dimensions de la lésion de
Georgeta V. qui atteignait de 18 à 20 cm. Il mentionnait ensuite qu'on n'avait
pas vérifié si George L. avait aidé son frère à commettre les crimes.
A une date non précisée, le requérant et un autre
témoin furent interrogés par le procureur.
Les 7 juillet et 19, 25 et 31 aoűt 1999
,
le procureur en charge de l'instruction entendit plusieurs voisins d'Aurel A.
Le 15 mai 2000, le procureur interrogea Constantin
T., le beau-frère d'Aurel A., qui s'était rendu à l'appartement de ce dernier
et l'avait transporté à l'hôpital le jour du drame.
Le 25 janvier 2001, la requérante fut également entendue
par le procureur. Elle mentionna que, le 12 janvier 1993, lorsqu'elle s'était
présentée au parquet afin de récupérer les bijoux de sa sśur, restés dans la
garde de la police, elle avait informé le procureur chargé de l'enquęte de la
participation de George L. au drame du 7 janvier 1993.
Entre le 23 janvier et le 6 février 2001, quinze
autres témoins, des voisins du requérant, des collègues de travail de Tatiana
A. et des employés du service de la mairie de Bucarest responsables de l'encaissement
des mensualités afférentes au contrat de crédit, furent interrogés par le
procureur.
Le 7 février 2001
,
le procureur ordonna
une expertise médicolégale devant permettre d'établir, notamment, si la lésion occasionnée
à Georgeta V. avait pu ętre causée par un couteau de
12 cm
ou par un
couteau de moins de 18-20 cm.
Le 2 mars 2001, l'INML envoya au parquet le
nouveau rapport d'expertise médicolégale, dont une partie des conclusions se
lisent comme suit :
« Il
est possible que la lésion constatée chez la victime Georgeta V. soit due à la
manipulation
d'un couteau ayant une lame de
12 cm
de long.
L'utilisation d'un couteau ayant une lame plus longue, de 18 à 20 cm, aurait
produit des lésions avec un canal plus long, correspondant à la longueur active
de la lame et, par voie de conséquence, une lésion type plaie transfixiée de l'artère
aorte thoracique, donc avec un canal plus long. »
Le 24 mai 2001, le requérant
obtint une copie de ce rapport, moyennant paiement d'une taxe.
Le 18 septembre 2001, étant donné que le nouveau
rapport d'expertise aboutissait à des conclusions différentes de celles de la
première expertise, le docteur C.G.B., qui avait participé à la réalisation de
l'expertise du 8 janvier 1993, fut entendue par le procureur. Elle se borna à déclarer
que le rapport d'autopsie avait été dressé sur la base de constatations
objectives et de mesures précises.
Dans un rapport du 21 novembre 2001, le procureur
militaire releva que les conclusions de l'expertise médicolégale du 8 janvier
1993 contredisaient celles de l'expertise du 2 mars 2001 quant à la longueur de
la lésion de Georgeta V. et que la lame du couteau identifié comme le corps du délit
en l'espèce présentait seulement des traces de sang des groupes A ou AB, alors
que les victimes (le requérant, son épouse et sa fille) étaient tous du groupe O.
En conséquence, il demanda à la commission supérieure de contrôle auprès de l'INML
son avis sur le dernier rapport d'expertise médicolégale.
Le 16 décembre 2001
,
la commission
supérieure susmentionnée rendit son avis, ainsi libellé :
« 1. La
longueur du canal de la plaie causée à V.G. n'était pas de 18 à 20 cm ;
son trajet, compte tenu des formations anatomiques lésées mentionnées dans le
rapport d'autopsie (à partir de l'espace IV intercostal droit parasternal jusqu'au
mur postérieur de l'aorte à la base du cśur) ne peut dépasser
12 cm
. Par conséquent, cette lésion aurait
pu ętre occasionnée par un couteau de 12 cm de long au minimum, peut-ętre le
couteau qui est le corps du délit.
Il
ressort du bulletin d'examen sérologique n
o
242/1993 que la
présence [de sang] du groupe O ne peut ętre exclue.
L'explication
de la présence [de sang] du groupe AB sur la lame et la pointe du couteau et [de
sang] du groupe O sur le manche, est que le couteau a servi au final au suicide
de l'agresseur [dont le sang] était du groupe AB. »
Le 10 janvier 2002, l'institut de médecine légale
informa le parquet que l'avis était pręt, mais qu'il ne lui serait envoyé qu'après
paiement d'une taxe. L'avis ne fut transmis au parquet que le 23 décembre 2002.
Le 22 avril 2002, les requérants se constituèrent
parties civiles en la cause.
Le 7 avril 2003, à la suite de modifications
législatives concernant le statut des policiers, l'affaire fut renvoyée devant
le parquet civil. Le procureur militaire constata toutefois que l'enquęte, dans
sa première phase, avait démontré une hâte non justifiée d'adopter une
solution, plusieurs éléments n'ayant pas été élucidés à l'époque, de sorte que,
à son avis, les requérants pouvaient mettre en doute les résultats de l'enquęte.
Il releva cependant que l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu était fondée
sur un raisonnement juridique erroné.
Le 2 mars 2004, le parquet près le tribunal
départemental de Bucarest prononça un non-lieu. Il fit valoir qu'il ressortait
des messages laissés par Aurel A. qu'aucun membre de sa famille n'était au
courant de son intention délictueuse et n'avait participé aux événements. S'agissant
de la dimension de la lésion de Georgeta V., l'avis de la commission supérieure
de contrôle de l'INML relatif au rapport réalisé par cet institut le 16 décembre
2001 avait infirmé les conclusions du rapport médicolégal de 1993 et abouti au
constat qu'en réalité la lésion de Georgeta V. n'aurait pu dépasser 12 cm.
Ainsi, la lésion avait été provoquée par un couteau ayant une lame de 12 cm, comme
le couteau trouvé dans l'appartement d'Aurel A. Enfin, il ressortait du dossier
que George L. n'avait pas participé à la préparation ou à la commission des
meurtres. Le fait d'avoir conduit Aurel A. à son domicile après le drame ne
pouvait s'analyser qu'en un acte de recel de l'auteur du crime, acte qui n'était
pas puni en droit roumain en raison des liens de parenté unissant les deux
hommes.
D. La procédure de partage successoral
Le 1
er
juin 1993, le requérant
introduisit une action devant le tribunal de première instance de Bucarest pour
le partage des biens ayant appartenu à sa fille. Il demanda que les membres de
la famille d'Aurel A. fussent exclus de la succession de sa fille. D'après lui,
ils étaient indignes d'hériter de celle-ci, son gendre ayant intentionnellement
donné la mort à cette dernière.
Le 15 mars 1994, la requérante demanda l'autorisation
d'intervenir dans la procédure en tant que sśur de Tatiana A. Elle déclara avoir
réglé le 1
er
juillet 1993 le restant des mensualités afférentes au
contrat de crédit grâce auquel sa sśur et son époux avaient acheté un
appartement. Le tribunal fit droit à la demande d'intervention.
Le męme jour, le requérant précisa son action,
indiquant qu'il entendait la diriger contre
Luci
an L., le seul
qui eűt accepté la succession d'Aurel A.
Le 31 mai 1994,
Luci
an L. déposa
une demande reconventionnelle par laquelle il faisait valoir qu'il avait
acquitté les mensualités restantes de l'appartement litigieux en deux tranches,
le 23 mars et le 1
er
juin 1993.
Par un jugement du 3 février 1998, le tribunal de
première instance de Bucarest ordonna le partage des biens ayant appartenu à
Tatiana A. et Aurel A. Il estimait que le requérant avait droit aux 3/16
es
de la masse successorale de Tatiana A., la requérante aux 9/16
es
et
Aurel A., en tant qu'époux survivant, au quart.
Luci
an L. avait
droit à l'intégralité de la masse successorale propre d'Aurel A. et au quart de
la masse successorale de Tatiana A., dont Aurel A. aurait dű hériter. Partant,
il attribua l'appartement à
Luci
an L., des bijoux à la requérante et le
reste des biens meubles au requérant.
Les requérants interjetèrent appel de ce
jugement, demandant que l'appartement leur fűt attribué. Ils soutenaient pour l'essentiel
que
Luci
an L. ne
pouvait prendre la place de son frère dans l'ordre successoral eu égard à l'indignité
du défunt. En outre, la requérante fit valoir qu'elle avait réglé les
mensualités du pręt, après le décès de sa sśur, ce qui lui donnait droit à l'appartement.
Par un arręt du 6 novembre 1998, le tribunal
départemental de Bucarest confirma le jugement du tribunal de première
instance. S'appuyant sur l'existence d'une jurisprudence constante et sur la
doctrine, il estima que l'article 655 du code civil régissant les causes d'indignité
successorale exigeait une décision définitive de condamnation du successeur pour
meurtre afin d'ętre écarté comme héritier de la personne décédée. Or, en l'espèce,
Aurel A. n'avait pas été condamné par une décision de justice définitive,
puisqu'il s'était suicidé peu après avoir tué son épouse. Ainsi,
Luci
an L., le
frère d'Aurel A., pouvait devenir l'héritier de la fille du requérant.
Pour ce qui était du paiement des mensualités, sur
la base des éléments de preuve versés au dossier, le tribunal conclut qu'elles
avaient été réglées en premier par
Luci
an L. et que, en conséquence, l'appartement
lui avait été attribué à juste titre. Il indiqua à la requérante la voie d'une
action en répétition de l'indu contre la mairie.
Les requérants formèrent un recours. Le requérant
demanda à nouveau que
Luci
an L. fűt exclu de la succession de sa fille. La
requérante demanda que l'appartement lui fűt attribué compte tenu de ce qu'elle
avait réglé la première le restant des mensualités.
Par un arręt définitif du 14 octobre 1999, la
cour d'appel de Bucarest confirma les décisions antérieures.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L'article 655 du code civil dispose :
« Peut
ętre déclaré indigne de succéder :
quiconque
est condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
quiconque
est condamné pour dénonciation calomnieuse du défunt lorsque les faits dénoncés
emportaient la peine capitale ;
l'héritier
majeur qui n'a pas dénoncé à la justice l'homicide du défunt. »
Les dispositions pertinentes du nouveau code civil roumain
du 17 juillet 2009, qui n'est pas encore entré en vigueur, se lisent
ainsi :
Article
958 - Indignité de droit
« 1. Est
indigne de succéder de droit :
a) quiconque
est condamné au pénal pour avoir commis une infraction avec l'intention
de donner la mort au défunt ;
(...)
Si
la condamnation au pénal pour les faits mentionnés au premier alinéa est
empęchée par le décès de l'auteur des faits (...), l'indignité opère si lesdits
faits sont constatés par une décision de justice civile définitive.
L'indignité
de droit peut ętre constatée à tout moment, sur demande de la personne
intéressée ou d'office par le tribunal ou par le notaire public, sur la
base de la décision de justice d'oů ressort l'indignité. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DE LA
CONVENTION
Les requérants allèguent que les autorités
nationales n'ont pas mené une enquęte rapide et effective afin d'identifier et
punir tous les responsables du drame du 7 janvier 1993. Ils invoquent l'article
2 de la Convention, ainsi libellé :
Article
2
« 1. Le
droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut ętre
infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence
capitale prononcée par un tribunal au cas oů le délit est puni de cette peine
par la loi.
La
mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les
cas oů elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument
nécessaire :
a) pour
assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour
effectuer une arrestation régulière ou pour empęcher l'évasion d'une personne
régulièrement détenue ;
c) pour
réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »
A. Sur la recevabilité
La Cour
relève que l
es requérants se plaignent en l'espèce de l'ineffectivité
de l'enquęte menée qui, selon eux, n'a pas assuré la protection « par la
loi » voulue par la première phrase de l'article 2.
Elle note
aussi que les parties admettent toutes deux qu'elle est compétente
ratione
temporis
pour examiner le grief des requérants tiré de l'article 2 de
la Convention. Toutefois, elle se doit d'examiner d'office sa compétence à ce
sujet.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour, notamment
de son arręt
Blečić
c. Croatie
([GC], n
o
59532/00, CEDH 2006‑III)
que sa compétence temporelle doit se
déterminer par rapport aux faits constitutifs de l'ingérence alléguée. La Cour
a ainsi établi qu'il était essentiel d'identifier dans chaque affaire donnée la
localisation exacte dans le temps de la violation alléguée. Elle doit tenir
compte à cet égard tant des faits dont se plaint le requérant que de la portée
du droit garanti par la Convention dont la violation est alléguée, ce qui peut
comporter une certaine difficulté lorsque les griefs se basent sur des faits
qui se présentent comme le prolongement d'une situation ou un enchaînement d'événements
dont une partie se situe avant la date de la ratification
ou, le cas échéant, la date de la reconnaissance par l'Etat défendeur
du droit de recours individuel, quand celle-ci n'était encore que facultative
(voir
Blečić,
précité,
§§ 77 et 82,
Ilașcu et autres c. Moldova et Russie
[GC], n
o
48787/99,
§§
402, 403, 459, 462, 463
, CEDH 2004‑VII,
Yağcı et
Sargın c. Turquie,
arręt du 8 juin 1995, série A n
o
319-A,
p. 16, § 40, et
Broniowski
c. Pologne
[GC], n
o
31443/96, § 122, CEDH 2004‑V
).
La Cour rappelle que l'obligation procédurale que
recèle l'article 2 de mener une enquęte effective est devenue une obligation
distincte et indépendante. Bien qu'elle procède des actes concernant les
aspects matériels de l'article 2, elle peut donner lieu à un constat d'« ingérence »
distincte et indépendante, au sens de l'arręt
Blečić
(précité,
). Dans cette mesure, elle peut ętre considérée comme une obligation
détachable résultant de l'article 2 et pouvant s'imposer à l'État męme lorsque
le décès est survenu avant la date critique.
Cependant, compte tenu du principe de sécurité
juridique, la compétence temporelle de la Cour pour vérifier le respect de l'obligation
procédurale découlant de l'article 2 relativement à un décès antérieur à la
date critique, c'est-à-dire
la date de la reconnaissance par l'État défendeur du droit de recours
individuel,
n'est pas sans limites (
Šilih c. Slovénie
[GC],
n
o
71463/01,
,
9
avril
2009)
.
Premièrement, il est clair que dans le cas d'un
décès survenu avant la date critique, seuls les actes et/ou omissions de nature
procédurale postérieurs à cette date peuvent relever de la compétence
temporelle de la Cour.
Deuxièmement, pour que les obligations
procédurales imposées par l'article 2 deviennent applicables, il doit exister
un lien véritable entre le décès et l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard
de l'État défendeur.
Ainsi, il doit ętre établi qu'une part importante des mesures
procédurales requises par cette disposition – non seulement une enquęte
effective sur le décès de la personne concernée, mais aussi le déclenchement d'une
procédure adéquate visant à déterminer la cause du décès et à obliger les
responsables à répondre de leurs actes (
Vo
c. France
[GC], n
o
53924/00, §
89
, CEDH 2004‑VIII
) – ont été ou auraient dű ętre mises
en śuvre après la date critique.
La Cour n'exclut pas, toutefois, que dans certaines
circonstances ce lien puisse également reposer sur la nécessité de vérifier que
les garanties offertes par la Convention et les valeurs qui la sous-tendent
sont protégées de manière réelle et effective.
La Cour rappelle d'emblée que, pour ce qui est des
requętes introduites contre la Roumanie, sa compétence
ratione temporis
débute le 20 juin 1994, date à laquelle a pris effet la reconnaissance par ce
pays du droit de recours individuel (
Vasilescu c. Roumanie
, arręt du 22
mai 1998,
Recueil des arręts et décisions
1998‑III, p. 1075, § 49)
.
86.
La Cour observe que tel que formulé par les requérants, le
présent grief recouvre la période qui débute au moment oů les autorités ont été
avisées des actes commis le 7 janvier 1993, et se termine par la clôture de la
procédure par laquelle elles ont eu la possibilité de redresser les violations
alléguées contre l'Etat (voir aussi
Selmouni c. France
[GC], n
o
25803/94, § 74, CEDH 1999‑V), soit le 2 mars 2004, donc bien
après la date à laquelle a pris effet la reconnaissance par la Roumanie du
droit de recours individuel.
La Cour observe que le grief procédural des
requérants porte pour l'essentiel sur la procédure judiciaire ouverte à l'encontre
du policier George L. qui a été menée dans sa plus grande partie après l'entrée
en vigueur de la Convention et dont l'objet était précisément d'établir les
circonstances du drame du 7 janvier 1993 et toute responsabilité éventuelle.
A la lumière des
considérations qui précèdent, la Cour juge qu'elle est compétente
ratione
temporis
pour connaître de l'allégation de violation de l'article 2 en son
aspect procédural. Elle se bornera à rechercher si les faits survenus après l'entrée
en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie révèlent une violation de
cette disposition (
Silih
, précité, § 167).
B. Sur le fond
Thèses des parties
a) Le
Gouvernement
Le Gouvernement considère que l'enquęte menée par
les autorités nationales après la tragédie du 7 janvier 1993 remplit les
conditions d'effectivité et d'objectivité requises et que, dès lors, les
autorités roumaines ont satisfait à l'obligation procédurale leur incombant en
vertu de l'article 2 de la Convention.
Dans la première procédure pénale ayant visé Aurel
A. et ayant pris fin par le classement de l'affaire le 20 aoűt 1993, plusieurs
actes auraient été effectués : recherches sur les lieux en présence des
témoins dans l'appartement du requérant et celui d'Aurel A., photographies
judiciaires, expertises médicolégales, expertise dactyloscopique, audition de onze
témoins.
A la suite de la plainte du requérant au sujet de
la participation de George L. au drame, une enquęte a été ouverte et plusieurs
actes ont été réalisés : audition de nombreux témoins, confrontation du requérant
avec George L. et de ce dernier avec un voisin du requérant, reconstitution des
faits, expertise graphologique et nouvelle expertise médicolégale.
En outre, les proches des victimes ont été
associés à la procédure. Ainsi, les parquets ont notifié aux requérants les
décisions prises et la requérante s'est vu communiquer les photocopies des documents
du dossier demandés. De plus, la confrontation de George L. avec le voisin du
requérant et la reconstitution des faits ont été ordonnées à la demande de la
requérante.
Il ne pourrait ętre question en l'espèce d'un manque
d'objectivité. En premier lieu, George L. n'a pas utilisé sa qualité de
policier lors du drame du 7 janvier 1993. En deuxième lieu, le principe de l'absence
de tout lien hiérarchique ou institutionnel entre les personnes chargées de l'enquęte
et celles impliquées dans les événements aurait été pleinement respecté. Le
seul fait que les procureurs étaient des militaires comme le prévenu ne
constituerait pas une preuve de manque d'indépendance. A la différence de ce
qui s'était passé dans l'affaire
Bursuc c. Roumanie
(n
o
42066/98,
arręt du 12 octobre 2004), aucun policier n'a participé à l'enquęte.
Enfin, les ordonnances de non-lieu ont été
fondées sur les moyens de preuve administrés pendant l'enquęte. En tout état de
cause, la dernière ordonnance du 2 mars 2004 répond à toutes les critiques qui avaient
conduit à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu précédente.
b) Les
requérants
Les requérants signalent plusieurs dysfonctionnements
dans les deux enquętes pénales menées.
S'agissant de l'enquęte dirigée contre Aurel A.,
le procès-verbal dressé le soir męme du drame ne contient aucune mention des
actes accomplis par la première équipe d'enquęte et, par ailleurs, le
gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication au changement des
procureurs chargés de l'instruction. De plus, le procès-verbal n'a pas été
signé par les témoins mentionnés dans le texte. De surcroît, la perquisition au
domicile d'Aurel A. n'a eu lieu que le lendemain du drame, ce qui a conduit à
la destruction et à la perte de moyens de preuve très importants pour l'enquęte.
Les autorités n'ont pas ouvert d'office une
enquęte à l'encontre du policier George L., bien que les requérants les eussent
informées de l'implication de ce dernier dans le drame. Il y a eu aussi
plusieurs lacunes dans la conduite de l'enquęte : le procureur n'a pas
ordonné de
test
d'alcoolémie de George L. et les lettres laissées par
Aurel A. dans son appartement n'ont pas été emportées.
L'enquęte n'a pas non plus été menée avec la
célérité requise : une
reconstitution des faits n'a eu lieu que le 9 février 1998, soit plus de cinq
ans après le drame, le rapport d'expertise du 16 décembre 2001 censé expliquer la
différence entre les dimensions de la lésion de Georgeta V. et la longueur du
couteau découvert dans l'appartement d'Aurel A. n'a été versé au dossier que le
23 décembre 2002, soit plus d'un an après sa réalisation, et l'expertise graphologique
des lettres laissées par Aurel A. n'a été ordonnée que le 25 février 1998, soit
cinq ans environ après avoir été présentées au parquet, le 24 juin 1993.
99
. Les
requérants n'ont pas été associés de manière adéquate au déroulement de la
procédure. Ainsi, ils n'ont obtenu copie de l'avis de la commission supérieure
de contrôle auprès de l'INML du 16 décembre 2001 qu'après paiement d'une taxe.
En outre, les ordonnances de non-lieu des 9 décembre 1994 et 2 mars 2004
ne leur ont pas été notifiées ; ils ont pris connaissance de la dernière
ordonnance précitée seulement lors de la communication des observations du
Gouvernement formulées dans le cadre de la présente requęte.
Invoquant l'affaire
Bursuc c.
Roumanie
(précitée),
les requérants dénoncent le manque d'impartialité
objective des procureurs militaires qui ont conduit pendant dix ans l'enquęte à
l'encontre de George L. vis-à-vis des policiers, car ils sont, comme ces
derniers, des militaires d'active qui se trouvent dans une ligne de subordination
hiérarchique. Le parquet qui a repris l'affaire ultérieurement a rendu la
décision de non-lieu du 2 mars 2004 sur la base des preuves recueillies
uniquement par le parquet militaire.
Enfin, l'impartialité des experts qui ont établi
l'avis médicolégal du 16 décembre 2001 était sujette à caution, compte tenu du
lien institutionnel de subordination qui existait entre les experts médecins
légistes et l'exécutif. D'ailleurs, l'INML est une institution coordonnée par
un organe composé de représentants du ministère de la Justice, du ministère des
Affaires intérieures, du ministère de la Santé, et du parquet – le conseil supérieur
de médecine légale – et contrôlée par le ministère de la Santé. En outre, les
directeurs de l'INML et des instituts régionaux de médecine légale sont nommés
par le ministre de la Santé. De surcroît, le financement de l'INML est assuré à
titre principal par des subventions inscrites au budget du męme ministère.
Appréciation de la Cour
a) Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle que l'obligation de protéger le
droit à la vie qu'impose l'article 2, combinée avec le devoir général incombant
à l'État en vertu de l'article 1 de la Convention de « reconna[ître] à
toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis
[dans] la (...) Convention », implique et exige de mener une forme d'enquęte
officielle effective lorsque le recours à la force a entraîné mort d'homme
(voir,
mutatis mutandis
,
McCann et autres c. Royaume-Uni
, arręt du
27 septembre 1995, série A n
o
324, p. 49, § 161, et
Kaya c. Turquie
, arręt du 19 février
1998,
Recueil
1998-I, p. 329, §
105). Pareille enquęte doit avoir lieu dans chaque cas oů il y a eu mort d'homme
à la suite du recours à la force, que les auteurs allégués soient des agents de
l'Etat ou des tiers (
Tahsin Acar c. Turquie
[GC], n
o
26307/95, § 220, CEDH 2004‑III
). Les investigations doivent notamment
ętre approfondies, impartiales et attentives (
McCann
et autres
, précité, p. 49, §§ 161-163, et
Çakıcı
c. Turquie
[GC], n
o
23657/94, § 86, CEDH 1999‑IV
).
Toutefois, quelles que soient les modalités de l'enquęte,
les autorités doivent agir d'office, dès que l'affaire est portée à leur
attention. Elles ne sauraient laisser aux proches du défunt l'initiative de
déposer une plainte formelle ou d'assumer la responsabilité d'une procédure d'enquęte
(voir par exemple,
mutatis mutandis
,
İlhan c. Turquie
[GC], n
o
22277/93, § 63, CEDH 2000-VII, et
Finucane c. Royaume-Uni
, n
o
29178/95, § 67, CEDH
2003-VIII).
L'enquęte menée doit également ętre effective.
Cela signifie qu'elle doit ętre adéquate, c'est-à-dire qu'elle doit permettre
de conduire à l'identification et, éventuellement, au châtiment des responsables
(
Ramsahai
et autres c. Pays-Bas
[GC], n
o
52391/99, § 324,
CEDH 2007‑...
). Il s'agit là d'une obligation non de résultat, mais de
moyens. Les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient
raisonnablement accessibles pour que fussent recueillies les preuves concernant
l'incident (
Tanrıkulu
[GC], n
o
23763/94,
§§ 101-110, CEDH 1999-IV, § 109, et
Salman
c. Turquie
[GC], n
o
21986/93, § 106, CEDH 2000-VII).
La nature et le degré de l'examen répondant au
critère minimum d'effectivité de l'enquęte dépendent des circonstances de l'espèce.
Ils s'apprécient sur la base de l'ensemble des faits pertinents et eu égard aux
réalités pratiques du travail d'enquęte. Il n'est pas possible de réduire la
variété des situations pouvant se produire à une simple liste d'actes d'enquęte
ou à d'autres critères simplifiés (
Tanrıkulu
,
précité
,
Kaya
, précité,
pp. 325-326, §§ 89-91,
Güleç c.
Turquie
, arręt du 27 juillet 1998,
Recueil
1998-IV, pp.
1732-1733, §§ 79-81,
Velikova c. Bulgarie
, n
o
41488/98, § 80, CEDH 2000-VI, et
Buldan
c. Turquie
, n
o
28298/95, § 83, 20 avril 2004).
Une exigence de célérité et de diligence
raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d'admettre qu'il peut y
avoir des obstacles ou des difficultés empęchant l'enquęte de progresser dans
une situation particulière. Toutefois, une réponse rapide des autorités lorsqu'il
s'agit d'enquęter sur le recours à la force meurtrière peut généralement ętre
considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le
respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou
de tolérance relativement à des actes illégaux (
McKerr
c. Royaume-Uni
, n
o
28883/95, § 114, CEDH
2001-III).
Pour les męmes raisons, le public doit avoir un
droit de regard suffisant sur l'enquęte ou sur ses conclusions, de sorte qu'il
puisse y avoir mise en cause de la responsabilité tant en pratique qu'en
théorie. Le degré requis de contrôle du public peut varier d'une situation à l'autre.
Dans tous les cas, toutefois, les proches de la victime doivent ętre associés à
la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intéręts
légitimes (
Güleç
, précité, § 82, et
McKerr
précité
, § 148).
b) Application
de ces principes généraux en l'espèce
La Cour note qu'une enquęte a bien eu lieu dans
la présente affaire à l'initiative des autorités : le parquet près le
tribunal départemental de Bucarest mena une enquęte immédiatement après le
drame et plusieurs mesures furent prises pour préserver les moyens de preuve
sur les lieux du crime. Toutefois, bien qu'informées de l'implication de George
L. dans les faits, les autorités n'ont pas, dans un premier temps, effectué d'investigations
à son sujet. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, à la suite d'une plainte
pénale formelle du requérant datée du 25 mai 1993, qu'elles ont procédé à des
investigations.
En ce qui concerne l'adéquation de l'enquęte, la
Cour relève certaines insuffisances et lacunes. Ainsi, le procès-verbal dressé
le soir męme du drame ne contient aucune mention des actes accomplis par la
première équipe d'enquęte et aucune explication n'a été fournie quant au
remplacement de cette équipe ; la perquisition au domicile d'Aurel A.
n'a eu lieu que le lendemain du drame ; les lettres laissées par Aurel A.
dans son appartement n'ont pas été saisies par le procureur, mais emportées par
le frère d'Aurel A., qui les a transmises au parquet quelques mois plus tard. A
quoi il faut ajouter que George L. n'a pas été interrogé au cours de la
première enquęte, le parquet se contentant de classer sans suite l'affaire en
raison du décès d'Aurel A. Bien que tous les faits mentionnés ci-dessus aient eu
lieu avant la date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de la
Roumanie, soit le 20 juin 1994, la Cour estime qu'il s'agit en l'espèce d'éléments
qui ont assurément eu une influence sur l'issue de la procédure pénale et dont
il lui faudra en conséquence tenir compte.
La Cour rappelle que pour qu'une enquęte menée au
sujet de faits d'homicide ou de mauvais traitements commis par des agents de l'État
puisse passer pour effective, il est nécessaire que les personnes responsables
de l'enquęte et celles effectuant les investigations soient indépendantes de
celles impliquées dans les événements (voir, par exemple, les arręts
Güleç
,
précité,
§§ 81-82, et
Öğur c. Turquie
[GC] n
o
21954/93,
CEDH 1999‑III, §§ 91-92). Cela suppose non seulement l'absence
de tout lien hiérarchique ou institutionnel, mais également une indépendance
pratique (voir, par exemple, l'arręt
Ergı c. Turquie
du 28 juillet 1998,
Recueil
1998‑IV, §§ 83‑84, et
Kelly
et autres c. Royaume-Uni
, n
o
30054/96, § 114,
4 mai 2001).
La Cour est pręte à admettre que George L. n'a
pas agi lors du drame du 7 janvier 1993 en sa qualité d'agent de police. La
Cour estime cependant que l'indépendance des procureurs militaires ayant conduit
l'enquęte est sujette à caution eu égard à la réglementation nationale en
vigueur à la date des faits. En effet, dans des affaires antérieures, la Cour a déjà jugé qu'il y avait eu violation du volet
procédural de l'article 3 à raison du manque d'indépendance des procureurs
militaires appelés à mener l'enquęte à la suite d'une plainte pénale du chef de
mauvais traitements dirigée contre des agents de la police
(
Barbu
Anghelescu c. Roumanie
, n
o
46430/99, § 67, 5 octobre
2004, et aussi
Bursuc c. Roumanie
, précité, § 107)
. Elle a
constaté que ces derniers étaient, à