ÎCCJ, decizie (scj.ro #86303)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86303) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BOLDEA c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
19997/02)
ARRĘT
STRASBOURG
15 février 2007
DÉFINITIF
15/05/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Boldea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
me
E.
Fura-Sandström,
M
me
A.
Gyulumyan,
M.
David Thór
Björgvinsson
,
M
me
I.
Ziemele,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
19997/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de ce pays, M.
Marian Boldea (« le requérant ») a saisi la Cour le 9 mai 2002, en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
D.
Crăciun, avocat à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Beatrice Ramașcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
3
. Le 2
décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se
prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1962 et réside à Timișoara.
A. Genèse de l'affaire
Le requérant est maître de conférences à la faculté d'automatique
et d'informatique de l'université polytechnique de Timișoara.
Le 9 mars 2001, lors d'une réunion du corps
enseignant du département d'informatique de la faculté précitée, le doyen de la
faculté aborda le sujet du prétendu plagiat des publications scientifiques d'A.S.
et L.P., parus en décembre 2000, ainsi que d'autres thèses de doctorat et
mémoires de fin d'études. Sur le fond d'un mécontentement général à l'égard des
publications réalisées dans le cadre du département, plusieurs enseignants
exprimèrent leur opinion sur le prétendu plagiat. Ils constatèrent que les deux
auteurs avaient utilisé beaucoup de définitions reprises de la thèse de
doctorat de N.P. Le requérant était le seul à considérer sans hésitation que
les publications scientifiques constituaient du plagiat. La conclusion finale
de la réunion fut que le niveau scientifique des publications avait baissé, qu'il
était indiqué d'éviter la publication d'articles se limitant à la reproduction
des définitions déjà existantes et d'apporter des contributions nouvelles. Les
publications d'A.S. et L.P ne constituaient pas de plagiat, mais elles ne
constituaient non plus des références scientifiques en la matière (
nu se iau
în considerarea aceste lucrări
). En outre, un avertissement verbal leur
fut adressé.
Par une décision du 16 mai 2001, la commission de déontologie
ad-hoc
de la faculté proposa la création d'une commission d'arbitrage pour régler le
différend et la réalisation d'une étude approfondie des publications en cause.
La Cour n'a pas été informée si ces propositions ont abouti.
B. Procédure pénale en diffamation à l'encontre du
requérant
Le 9 mai 2001, A.S. et L.P. déposèrent deux plaintes
pénales distinctes du chef de diffamation à l'encontre du requérant. Ils firent
valoir que le requérant les avait accusés de plagiat lors de la réunion du
9 mars 2001.
Le 11 septembre 2001, le tribunal de première
instance de Timișoara joignit les deux plaintes pénales.
Lors de l'audience publique du 9 octobre 2001, le
tribunal de première instance entendit le requérant et accueillit son offre de
prouver la véracité de ses propos, sur la base de l'article 207 du code pénal. Il
produit les articles des plaignants et les extraits pertinents de la thèse de
doctorat prétendument plagiée.
Le 27 novembre 2001, le tribunal de première
instance entendit deux témoins qui avaient participé à la réunion du 9 mars
V.M., le directeur de thèse des plaignants, déclara que, à son avis, bien
que contestables, les publications des plaignants ne constituaient pas un plagiat.
Il estimait également que le requérant avait tenu ses propos de mauvaise foi.
Le témoin U.M. déclara qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le prétendu
plagiat ou sur l'intention du requérant lorsqu'il avait qualifié ses collègues
de « plagiaires ».
Par un jugement du męme jour, le tribunal de première
instance de Timișoara acquitta le requérant en vertu de l'article 10 b)
1
du code de procédure pénale, mais le condamna à une amende administrative de
500 000 lei roumain (ROL), [environ 20 EUR], en vertu de l'article 18
1
du code de procédure pénale combiné avec l'article 91 du code pénal. Il
le condamna également à verser aux plaignants les frais de justice engendrés à
proportion de 2 120 000 lei roumains (ROL), [environ
80 EUR].
L'extrait pertinent de ce jugement est ainsi rédigé :
« Les
preuves administrées en la cause, à savoir la déclaration de l'inculpé, le
rapport n
o
262/01 de la faculté d'automatique et d'informatique, l'article
des plaignants, publié sous l'intitulé « Les indicateurs caractérisant la
fiabilité et la disponibilité », le deuxième chapitre de la thèse
prétendument plagiée de N.P., le procès-verbal du 9 mars 2001, les
témoignages de U.M. et de V.M., le tribunal retient les faits ci-dessous.
Les parties
sont des enseignants de l'université polytechnique de Timișoara,
[travaillant] dans le cadre du département d'informatique. Le 9 mars 2001, lors
d'une réunion du département, l'inculpé a publiquement affirmé que les
plaignants étaient des « plagiaires », puisqu'un article signé par
eux reproduisait en fait un chapitre d'une thèse de doctorat. Bien que l'article
signé par [les plaignants] contienne des définitions d'autres ouvrages dont ils
ont repris tant la structure que les concepts, ils n'ont pas eu l'intention de
reproduire ces ouvrages. Ensuite, l'infraction de diffamation présuppose des
affirmations malicieuses, faites de mauvaise foi et avec l'intention de léser
la dignité [d'autrui], à l'égard d'un fait qui, s'il était vrai, attirerait une
des sanctions prévues par le texte incriminant.
Il ressort
des documents produits au dossier de l'affaire et des déclarations des témoins,
que l'inculpé a tenu ses propos de mauvaise foi, avec l'intention de léser la
dignité des victimes, propos qui, s'ils étaient vrais, vaudraient aux victimes
une sanction disciplinaire ou le mépris public.
Étant donné
que la condition de la publicité est également remplie, le tribunal constate
que, d'un point de vue formel, les faits de l'inculpé constituent les éléments
constitutifs de l'infraction de diffamation, réglementée par l'article 206
du code pénal.
En
substance, les faits du requérant n'atteignent pas le degré de péril social d'une
infraction, car il s'agit d'une querelle entre collègues, résultat de l'orgueil
professionnel, l'inculpé étant pour la première fois déféré à la justice. »
Le 3 décembre 2001, le requérant forma un recours
contre le jugement du tribunal de première instance. Il allégua au principal l'absence
de motivation du jugement sur la base des preuves apportées pendant la
procédure, tant par lui-męme que par les plaignants, et cela d'autant plus qu'il
a pu bénéficier de la preuve de la véracité prévue à l'article 207 du code
pénal. En outre, le tribunal de première instance s'est borné à constater la
mauvaise fois du requérant sans pourtant s'appuyer sur aucun élément de preuve
et n'a aucunement pris en compte la législation relative aux droits d'auteur et
des droits connexes. Les plaignants formèrent également un recours contre le
jugement rendu en première instance.
Par un arręt du 22 mars 2002, le tribunal
départemental de Timiș rejeta les deux recours. Il décida ainsi pour ce
qui était du recours du requérant :
« Après
avoir examiné [le recours introduit] sur la base des motifs invoqués et de l'article
385
6
du code de procédure pénale, il faut constater que le premier
tribunal a bien analysé les éléments de fait et de droit de l'affaire, la
sanction administrative appliquée au requérant étant correctement déterminée,
de sorte que le recours du requérant sera rejeté sur la base de l'article 385
15
1) b du code de procédure pénale. »
Le recours des plaignants fut rejeté comme tardif.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Code pénal en vigueur à l'époque des faits
Les articles pertinents sont libellés comme
suit :
Article
18
1
Les
faits qui ne présentent pas la gravité d'une infraction
« (1) Ne
constitue pas une infraction l'acte réprimé par la loi pénale, s'il ne présente
pas le degré de gravité requis pour l'existence d'une infraction, et est
manifestement dépourvu d'importance en raison de l'atteinte minimale à l'une
des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret (...)
(3) Le
procureur ou le tribunal applique à un tel acte l'une des sanctions
administratives prévues par l'article 91. »
Article
91
Les
sanctions administratives
« Quand
un tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de
responsabilité, il ordonne l'une des sanctions administratives suivantes :
(...)
c) une
amende de 100 000 à 10 000 000 lei. »
Article
206
« L'affirmation
ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui,
s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale,
administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une peine de
prison d'une durée allant de trois mois à trois ans, ou d'une amende. »
Article
207
« La
preuve de la vérité d'une affirmation ou imputation peut ętre accueillie si l'affirmation
ou l'imputation a été commise pour la défense d'un intéręt légitime. Les
agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent
pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »
Le code pénal a été modifié et complété par la loi n
o
160
du 30 mai 2005 pour l'approbation de l'ordonnance d'urgence du
Gouvernement n
o
58 du 23 mai 2002, publiée dans le Journal
Officiel n
o
470 du 2 juin 2005.
L'article unique de cette ordonnance d'urgence est ainsi
libellé :
« 1. A.
article I point 2, l'alinéa premier de l'article 206 aura le suivant libellé:
L'affirmation
ou l'imputation en public par tout moyen, d'un certain fait concernant une
personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction
pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une
amende de 2 500 000 ROL à 130 000 000 ROL. »
La loi n
o
178 du 4 juillet 2006 pour la
modification du code pénal et d'autres lois abroge les articles 205 à 207 du
code pénal. Cependant, le code pénal a été modifié dernièrement par la loi n
o
301/2004 qui doit entrer en vigueur le 1
er
septembre 2008. Le
texte concernant la diffamation est ainsi libellé :
« L'affirmation
ou l'imputation en public par tout moyen, d'un certain fait concernant une
personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction
pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de10 à
200 jours-amende.
(...) »
B. Code civil
Les articles pertinents sont libellés comme
suit :
Article
998
« Tout
fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la
faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Article
999
« Chacun
est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais
encore par sa négligence ou par son imprudence. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que sa cause n'a pas été
entendue équitablement, en raison du fait qu'il a été condamné au paiement d'une
amende administrative en l'absence de toute preuve pertinente et sans que les
tribunaux donnent une réponse aux motifs et arguments qu'il avait invoqués. Il
invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en sa partie
pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et
dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par
la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement estime en premier lieu qu'il n'appartient
pas à la Cour de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument
commisses par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure oů elles
pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
En deuxième lieu, le Gouvernement considère que les
juridictions internes qui ont examiné la cause se sont prononcées de façon
motivée sur les thèses formulées par le requérant dans sa défense. Il renvoie à
la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'article 6 § 1 oblige les tribunaux
à motiver leurs décisions, mais ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse
détaillée a chaque argument (voir
Van de Hurk c. Pays-Bas
, arręt du 19
avril 1994, série A n
o
288, p. 20, par. 61). La question
de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6
de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce,
(
Ruiz
Torija c. Espagne
, arręt du 9 décembre 1994, série A n
o
303‑A,
p. 12, § 29
).
Ainsi, le tribunal de première instance a examiné
les preuves administrées, a établi la situation de fait et s'est prononcé sur
la mauvaise fois du requérant. Il prit en compte les plaintes des victimes, les
documents produits par les parties et les dépositions des témoins. Bien que le
tribunal de première instance n'ait pas évincé, de manière expresse, les motifs
du requérant, le Gouvernement estime qu'en retenant l'existence du fait allégué
par les victimes et l'élément moral de l'infraction, le juge s'était prononcé
indirectement sur sa plaidoirie. Donc, les autres motifs invoqués par le
requérant pourraient ętre considérés comme superflues.
S'agissant de l'arręt du tribunal départemental de
Timiș, le Gouvernement fait valoir que la juridiction de recours a procédé
à l'incorporation des motifs établis par le tribunal de première instance (
Helle c. Finlande
, arręt du 19
décembre 1997, Recueil des arręts et décisions 1997‑VIII, p. 2930,
).
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant a
bénéficié d'une procédure contradictoire et que les tribunaux ont pleinement
respecté les garanties d'indépendance et d'impartialité, de célérité, de publicité
et de l'égalité des armes.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en
réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
a) Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle
que le droit à un procès équitable, garanti par l'article
6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à
présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La
Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais
des droits concrets et effectifs (
Artico
c.
Italie,
arręt du
13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour
effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire
dűment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique
notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à
un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf
à en apprécier la pertinence (
Perez c. France
[GC], n
o
47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et
Van
de Hurk,
précité, § 59).
Cependant, si l'article 6 § 1 oblige les tribunaux à
motiver leurs décisions, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse
détaillée a chaque argument (voir
Van de Hurk,
précité, § 61). L'étendue
de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre,
tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever
en justice et des différences dans les États contractants en matière de
dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et
rédaction des jugements et arręts. C'est pourquoi la question de savoir si un
tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de
la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce
(
Ruiz
Torija
, précité, § 29
).
En outre, la notion de procès équitable requiert qu'une
juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en
incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait
réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle
ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une
juridiction inférieure (
Helle,
précité,
).
b) L'application
des principes généraux en l'espèce
La Cour note que le
tribunal de première instance de Timișoara a condamné le requérant au
paiement d'une amende administrative, après avoir établi les faits et estimé
que l'élément intentionnel et le caractère public des faits étaient bien
remplis en la cause. Toutefois, le tribunal n'a fait aucune référence concrète
aux éléments de fait qui auraient pu justifier la conclusion visant la
culpabilité du requérant et le caractère public des faits retenus. Il s'est
borné à affirmer que ces conditions sont remplies en l'espèce.
Certes, il n'appartient pas généralement à la Cour
de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une
juridiction interne (
Garcίa Ruiz
c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 28, CEDH 1999‑I),
l'interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux
autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (
Perez,
précité, § 82,
CEDH 2004‑I
, et
Coëme et autres c. Belgique
,
n
os
32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115,
CEDH 2000‑VII). Néanmoins, dans la présente affaire, la Cour note que le
tribunal de première instance n'a pas procédé à l'interprétation de tous les
éléments constitutifs d'une infraction et qu'il n'a pas fait non plus une
analyse des preuves versées par le requérant, quitte à écarter, le cas échéant,
d'une façon motivée, celles qu'il n'aurait pas jugées pertinentes.
Qui plus est, le tribunal qui s'est prononcé sur le
recours du requérant n'a nullement répondu aux motifs de recours du requérant
tirés, en particulier, de l'absence de motivation du jugement rendu en première
instance.
S'il est vrai que l'obligation de
motiver leurs décisions que l'article 6 § 1 impose aux tribunaux ne peut se
comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (
Perez
précité,
,
Van de Hurk
précité, p. 20, § 61, et
Ruiz Torija
précité,
; voir également
Jahnke et Lenoble
c. France
(déc.), n
o
40490/98, CEDH 2000‑IX),
force est de constater qu'en l'espèce le tribunal départemental de Timi
ș
n'a fait que renvoyer aux considérants du jugement du tribunal de première
instance. Pour autant que cela puisse constituer une motivation par voie d'incorporation
des motifs du tribunal antérieur au sens de l'affaire
Helle c. Finlande
(précité,
), il serait nécessaire d'avoir une décision motivée de manière
détaillée et complète du tribunal de première instance afin de qualifier la
procédure engagée à l'encontre du requérant d'équitable. Or, en l'espèce, comme
déjà constaté ci-dessus, cela fait défaut.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que
le requérant est fondé à soutenir que les décisions du
tribunal de première instance de Timișoara et du tribunal départemental de
Timiș n'étaient pas suffisamment motivées et que sa cause portant sur sa
condamnation au paiement d'une amende administrative n'a pas été entendue équitablement.
En conclusion, il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA
CONVENTION
36
.
Selon le requérant, sa condamnation pour diffamation a porté
atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de
la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion
et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans
qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière. Le présent article n'empęche pas les États de soumettre les
entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.
L'exercice
de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis
à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la
loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à
la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sűreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou
de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour
empęcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité
et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement reconnaît que le jugement du
tribunal de première instance de Timișoara du 27 novembre 2001, confirmé
par l'arręt du tribunal départemental de Timiș du 22 mars 2002, constitue
une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression.
Néanmoins, il fait valoir que cette ingérence était prévue par la
loi, visait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique,
comme le veut l'article 10 § 2 de la Convention.
En premier lieu, l'amende administrative était
prévue par les articles 18
1
et 91 du code pénal alors que le remboursement
des frais de justice trouvait son fondement dans l'article 193 du code de
procédure pénale et l'article 998 du code civil. Ces normes respectaient les
exigences d'accessibilité et de prévisibilité développées par la jurisprudence
de la Cour.
En deuxième lieu, l'ingérence poursuivait un but
légitime, à savoir celui de la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
En troisième lieu, le Gouvernement estime que la
mesure administrative prise à l'encontre du requérant se justifiait, eu égard
aux propos du requérant qui accusait ses collèges universitaires de plagiat. L'amende
administrative constituait une ingérence d'une faible importance dans la
liberté d'expression du requérant qui a été d'ailleurs relaxé au pénal.
Le Gouvernement considère qu'il est inconcevable que des atteintes
portées à la réputation ou à l'image d'une personne, qui ne remplissent pas les
conditions d'une infraction, restent impunies.
En outre, le requérant a été condamné au paiement de sommes d'un
faible montant par rapport à celles retenues dans des affaires oů la Cour a
constaté une violation de la liberté d'expression (voir, par exemple,
Tolstoy Miloslavsky
c. Royaume-Uni
, arręt du 13 juillet 1995, série A n
o
316‑B,
pp.71-78
, § 12, et
Pakdemirli
c. Turquie
, n
o
35839/97, § 56, 22 évrier 2005). S'agissant
des frais de justice que le requérant devait rembourser, le Gouvernement fait
valoir qu'ils étaient fondés sur les articles 998 et 999 du code civil,
dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle et avaient dés lors
un caractère répertoire et non punitif. De surcroît, l'obligation de
remboursement n'est pas fonction de l'étendue de la responsabilité du
requérant.
Enfin, le Gouvernement invite la Cour à tenir compte
des modifications apportées à la législation et, en particulier, de ce que la
diffamation ne constitue plus une infraction répressible au pénal.
Le requérant n'a pas présenté d'observations en
réponse à celles du Gouvernement.
Appréciation de la Cour
a) Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
La Cour entend en premier
lieu rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir,
parmi beaucoup d'autres,
Hertel c. Suisse
,
arręt du 25 aoűt 1998,
Recueil des arręts
et décisions
1998‑VI, § 46).
45. L
a liberté d'expression
constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des
conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous
réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la
tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société
démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie
d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin
de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
L'adjectif « nécessaire », au sens de l'article
10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États
contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence
d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois
sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, męme quand elles émanent d'une
juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier
lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec
la liberté d'expression que protège l'article 10.
La Cour n'a point pour tâche, lorsqu'elle exerce son
contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de
vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en
vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se
borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec
soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence
litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle
était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs
invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent
« pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre
que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes
consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation
acceptable des faits pertinents
(Zana c. Turquie
, arręt du 25 novembre
1997,
Recueil des arręts et décisions
1997‑VII, pp. 2547-2548,
§
51, et
Kyprianou c. Chypre
[GC], n
o
73797/01,
, 15 décembre 2005).
De plus, l'équité de la procédure et les
garanties qu'elle offre (voir,
mutatis
mutandis
,
Kyprianou,
précité, § 171), et la nature et la
lourdeur des peines infligées (
Ceylan
c. Turquie
[GC], n
o
23556/94, § 37, CEDH
1999-IV,
Tammer c. Estonie
, n
o
41205/98,
, CEDH 2001‑I, et
Lešník
c.
Slovaquie,
n
o
35640/97,
§§ 63‑64, CEDH 2003‑IV) sont aussi des éléments à prendre
en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'atteinte
portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.
b) Application
des principes en l'espèce
i. Ingérence
La Cour note que les parties s'accorent à considérer
que les décisions d
u tribunal de première instance de Timișoara du
27 novembre 2001 et du tribunal départemental de Timiș du
22 mars 2002, constituent une ingérence dans le droit du requérant à
la liberté d'expression.
ii. L'ingérence
était-elle « prévue par la loi » ?
Le requérant ne conteste pas que sa condamnation au
paiement d'une amende administrative et au remboursement des frais de justice
eűt une base en droit interne qui soit accessible et prévisible.
La Cour observe, à son tour, avec le Gouvernement,
que
l'infraction
de diffamation était régie par l'article 206 du code pénal, l'amende
administrative était prévue par les articles 18
1
et 91 du code pénal
alors que le remboursement des frais de justice trouvait son fondement dans l'article 193
du code de procédure pénale et les articles 998 et 999 du code civil.
Il est dès lors indéniable que l'ingérence était « prévue par la
loi ».
iii. L'ingérence
poursuivait-elle un but légitime ?
La Cour note que l'ingérence litigieuse poursuivait
un but légitime au regard de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la
réputation d'autrui, en l'occurrence des deux collègues que le requérant avait
accusés de plagiat.
iv. L'ingérence
était-elle nécessaire dans une société démocratique ?
Dans la présente affaire, les juridictions
nationales ont considéré que le requérant a porté atteinte à l'honneur et à l'image
publique de ses collègues auxquels il imputait des actes déterminés comme le
plagiat. Il convient donc d'examiner si le
s m
otifs avancés par les
autorités nationales pour justifier la condamnation de l'intéressé étaient
pertinents et suffisants.
Pour se prononcer sur cette question, la Cour
tiendra compte en particulier des termes utilisés dans les propos, du contexte
dans lequel ceux‑ci ont été faits et de l'affaire dans son ensemble, y
compris de la modalité dans laquelle les affirmations ont été faites.
Il convient de rappeler la jurisprudence désormais
bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l'existence
d'un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence
dans l'exercice de la liberté d'expression, de distinguer avec soin entre faits
et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les
seconds ne se prętent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d'autres,
Cumpănă
et Mazăre c. Roumanie
[GC], n
o
33348/96, § 98, CEDH
2004‑XI
, et
De Haes et Gijsels c. Belgique
, arręt du 24 février 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997‑I, p. 235, § 42).
Certes, lorsqu'il s'agit d'allégations sur la
conduite d'un tiers, il peut parfois s'avérer difficile, comme en l'espèce, de
distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n'en reste pa
s m
oins que męme un
jugement de valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de
base factuelle (
Jerusalem c. Autriche
, n
o
26958/95, § 43,
CEDH 2001‑II).
D'abord, la Cour note que les allégations du
requérant étaient graves, dans la mesure oů elles accusaient les deux collègues
d'avoir commis du plagiat, mais avaient une base factuelle (
Sabou et
Pircalab c. Roumanie
, arręt du 28 septembre 2004, n
o
46572/99, § 39).
En ce sens, la Cour note que, lors de la réunion du corps enseignant du
département d'informatique,
le doyen de la faculté a abordé le sujet du
prétendu plagiat des articles d'A.S. et L.P., parus en décembre 2000, ainsi que
d'autres thèses de doctorat et mémoires de fin d'études. Les participants à la
réunion ont déploré la multitude de définitions reprises par A.S. et L.P. et l'absence
de leurs propres contributions, allant jusqu'à donner un avertissement verbal
aux auteurs. Partant, les allégations du requérant n'étaient pas dépourvues de
fondement, s'appuyant au moins sur un commencement de preuve, et ne servaient
pas à entretenir une campagne diffamatoire à l'égard de ses collègues. La Cour
observe également que les propos incriminés ne portaient pas sur des aspects de
la vie privée d'A.S. et de L.P., mais sur des comportements impliquant leur
qualité d'enseignants (
mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie
[GC],
n
o
28114/95, § 50, CEDH 1999-VI, et
Sabou et Pircalab,
précité,
).
La Cour estime ensuite important d'analyser la
teneur des propos du requérant à la lumière de la situation qui régnait à cette
époque dans le département d'informatique de la faculté d'automatique et d'informatique
de Timișoara (
Zana,
précité
,
). A ce sujet, force est
de constater qu'un mécontentement général existait à l'égard des publications
récentes réalisées dans le cadre du département et qu'une réunion a été
convoquée par le doyen de la faculté. Il s'agissait là incontestablement d'un
sujet d'intéręt général pour le département, ses membres étant invités à s'en
prononcer. Dès lors, la Cour estime que les affirmations du requérant ne
constituent que son opinion professionnelle, exprimée dans le cadre de cette
réunion.
Qui plus est, la Cour constate qu'il s'agissait d'assertions
orales prononcées lors d'une réunion, ce qui a ôté la possibilité au requérant
de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer (voir,
mutatis mutandis,
Fuentes Bobo
c. Espagne
, arręt du 29 février 2000, n
o
39293/98, § 46, et,
a contrario
,
De Diego Nafría c. Espagne
, arręt du 14 mars 2002, n
o
46833/99,
).
59.
Un autre facteur revęt en l'espèce un poids
certain : l'attitude du requérant pendant la procédure pénale dirigée
contre lui. La Cour observe que l'intéressé a fait preuve d'intéręt pour son
procès, se présentant à toutes les audiences devant le tribunal de première
instance et devant le tribunal départemental. Il a motivé son recours, a déposé
de conclusions écrites, a produit, à tous les stades de la procédure, des
éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations ou de leur fournir une
base factuelle suffisante (voir,
a contrario
,
Cumpănă et
Mazăre,
précité, § 104
, Stângu et Scutelnicu c. Roumanie
, arręt du
31 janvier 2006, n
o
53899/00, § 51, et
Ivanciuc c. Roumanie
(déc.), n
o
18624/03,
8 septembre 2005). Tout ceci démontre
que le requérant a agi de bonne foi.
A plus forte raison, la Cour remarque que les
tribunaux n'ont pas examiné les preuves fournies par le requérant au cours des
audiences. Ainsi, bien que le requérant ait fait la preuve de la vérité et ait
produit des documents à l'appui, les tribunaux n'y ont fait pas référence. Le
requérant a invoqué ceci dans son recours, mais le tribunal départemental n'y a
pas répondu.
Cela dit, il est essentiel, pour protéger les
intéręts concurrents que représentent la liberté d'expression et la liberté des
débats, qu'une procédure équitable et l'égalité des armes soient dans une
certaine mesure assurées (
Steel et Morris c.
Royaume-Uni
, n
o
68416/01, § 95, CEDH 2005‑II).
La Cour a déjà constaté que l'absence de motivation des décisions rendues en l'espèce
avait privé la procédure en diffamation d'équité, au mépris de l'article 6 § 1.
Pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10,
elle doit aussi prendre en considération les difficultés auxquelles le
requérant s'est heurté. En effet, si la question principale qui se pose sur le
terrain de l'article 6 est celle du caractère équitable de la procédure portant
sur des accusations en matière pénale dirigées contre l'intéressé, le grief
tiré de l'article 10 se rapporte aux conséquences de sa condamnation pour l'exercice
de sa liberté d'expression
(Kyprianou,
précité § 150).
Dans la présente affaire l'absence de motivation de décisions
rendues par les tribunaux internes (paragraphes 28-35 ci-dessus) ne peut qu'emporter
également violation de l'article 10.
Eu égard aux considérations qui précèdent, la Cour estime
que les autorités nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et
suffisants pour justifier la condamnation du requérant au paiement d'une amende
administrative et au remboursement des frais de justice encourus par les
plaignants et que celle-ci ne répondait donc pas à un « besoin social
impérieux ».
Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint également de ce que son droit
à un recours effectif a été méconnu, en raison du fait que le tribunal
départemental de Timiș a rejeté le recours introduit contre le jugement du
27 novembre 2001, sans pour autant analyser les motifs qu'il avait invoqués. Il
invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,
alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans
l'exercice de leurs fonctions officielles. »
La Cour constate que ce grief porte sur les męmes
faits que ceux considérés sur le terrain l'article 6 § 1 de la Convention. Eu
égard au fait que ce grief ne soulève aucune question distincte de celle déjà
posée sous l'angle de l'article susmentionné, la Cour n'estime
pas nécessaire de l'examiner séparément au fond.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
Le requérant n'a présenté aucune demande de
satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui
octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de
la Convention ;
4.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le
grief tiré de l'article 13 de la Convention.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 15 février 2007 en application de l'article 77 §§
2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président