ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86303)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86303) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

BOLDEA c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

19997/02)

ARRĘT

15 février 2007

15/05/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Boldea c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

me

E.

Fura-Sandström,

M

me

A.

Gyulumyan,

M.

David Thór

Björgvinsson

,

M

me

I.

Ziemele,

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 25 janvier 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

19997/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de ce pays, M.

Marian Boldea (« le requérant ») a saisi la Cour le 9 mai 2002, en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

D.

Crăciun, avocat à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Beatrice Ramașcanu, du ministère

des Affaires étrangères.

3

.  Le 2

décembre 2005, la Cour a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se

prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

et d'informatique de l'université polytechnique de Timișoara.

enseignant du département d'informatique de la faculté précitée, le doyen de la

faculté aborda le sujet du prétendu plagiat des publications scientifiques d'A.S.

et L.P., parus en décembre 2000, ainsi que d'autres thèses de doctorat et

mémoires de fin d'études. Sur le fond d'un mécontentement général à l'égard des

publications réalisées dans le cadre du département, plusieurs enseignants

exprimèrent leur opinion sur le prétendu plagiat. Ils constatèrent que les deux

auteurs avaient utilisé beaucoup de définitions reprises de la thèse de

doctorat de N.P. Le requérant était le seul à considérer sans hésitation que

les publications scientifiques constituaient du plagiat. La conclusion finale

de la réunion fut que le niveau scientifique des publications avait baissé, qu'il

était indiqué d'éviter la publication d'articles se limitant à la reproduction

des définitions déjà existantes et d'apporter des contributions nouvelles. Les

publications d'A.S. et L.P ne constituaient pas de plagiat, mais elles ne

constituaient non plus des références scientifiques en la matière (

nu se iau

în considerarea aceste lucrări

). En outre, un avertissement verbal leur

fut adressé.

Par une décision du 16 mai 2001, la commission de déontologie

ad-hoc

de la faculté proposa la création d'une commission d'arbitrage pour régler le

différend et la réalisation d'une étude approfondie des publications en cause.

La Cour n'a pas été informée si ces propositions ont abouti.

requérant

pénales distinctes du chef de diffamation à l'encontre du requérant. Ils firent

valoir que le requérant les avait accusés de plagiat lors de la réunion du

9 mars 2001.

instance de Timișoara joignit les deux plaintes pénales.

tribunal de première instance entendit le requérant et accueillit son offre de

prouver la véracité de ses propos, sur la base de l'article 207 du code pénal. Il

produit les articles des plaignants et les extraits pertinents de la thèse de

doctorat prétendument plagiée.

instance entendit deux témoins qui avaient participé à la réunion du 9 mars

que contestables, les publications des plaignants ne constituaient pas un plagiat.

Il estimait également que le requérant avait tenu ses propos de mauvaise foi.

Le témoin U.M. déclara qu'il ne pouvait pas se prononcer sur le prétendu

plagiat ou sur l'intention du requérant lorsqu'il avait qualifié ses collègues

de « plagiaires ».

instance de Timișoara acquitta le requérant en vertu de l'article 10 b)

1

du code de procédure pénale, mais le condamna à une amende administrative de

500 000 lei roumain (ROL), [environ 20 EUR], en vertu de l'article 18

1

du code de procédure pénale combiné avec l'article 91 du code pénal. Il

le condamna également à verser aux plaignants les frais de justice engendrés à

proportion de 2 120 000 lei roumains (ROL), [environ

« Les

preuves administrées en la cause, à savoir la déclaration de l'inculpé, le

rapport n

o

262/01 de la faculté d'automatique et d'informatique, l'article

des plaignants, publié sous l'intitulé « Les indicateurs caractérisant la

fiabilité et la disponibilité », le deuxième chapitre de la thèse

prétendument plagiée de N.P., le procès-verbal du 9 mars 2001, les

témoignages de U.M. et de V.M., le tribunal retient les faits ci-dessous.

Les parties

sont des enseignants de l'université polytechnique de Timișoara,

[travaillant] dans le cadre du département d'informatique. Le 9 mars 2001, lors

d'une réunion du département, l'inculpé a publiquement affirmé que les

plaignants étaient des « plagiaires », puisqu'un article signé par

eux reproduisait en fait un chapitre d'une thèse de doctorat. Bien que l'article

signé par [les plaignants] contienne des définitions d'autres ouvrages dont ils

ont repris tant la structure que les concepts, ils n'ont pas eu l'intention de

reproduire ces ouvrages. Ensuite, l'infraction de diffamation présuppose des

affirmations malicieuses, faites de mauvaise foi et avec l'intention de léser

la dignité [d'autrui], à l'égard d'un fait qui, s'il était vrai, attirerait une

des sanctions prévues par le texte incriminant.

Il ressort

des documents produits au dossier de l'affaire et des déclarations des témoins,

que l'inculpé a tenu ses propos de mauvaise foi, avec l'intention de léser la

dignité des victimes, propos qui, s'ils étaient vrais, vaudraient aux victimes

une sanction disciplinaire ou le mépris public.

Étant donné

que la condition de la publicité est également remplie, le tribunal constate

que, d'un point de vue formel, les faits de l'inculpé constituent les éléments

constitutifs de l'infraction de diffamation, réglementée par l'article 206

du code pénal.

En

substance, les faits du requérant n'atteignent pas le degré de péril social d'une

infraction, car il s'agit d'une querelle entre collègues, résultat de l'orgueil

professionnel, l'inculpé étant pour la première fois déféré à la justice. »

contre le jugement du tribunal de première instance. Il allégua au principal l'absence

de motivation du jugement sur la base des preuves apportées pendant la

procédure, tant par lui-męme que par les plaignants, et cela d'autant plus qu'il

a pu bénéficier de la preuve de la véracité prévue à l'article 207 du code

pénal. En outre, le tribunal de première instance s'est borné à constater la

mauvaise fois du requérant sans pourtant s'appuyer sur aucun élément de preuve

et n'a aucunement pris en compte la législation relative aux droits d'auteur et

des droits connexes. Les plaignants formèrent également un recours contre le

jugement rendu en première instance.

départemental de Timiș rejeta les deux recours. Il décida ainsi pour ce

qui était du recours du requérant :

« Après

avoir examiné [le recours introduit] sur la base des motifs invoqués et de l'article

385

6

du code de procédure pénale, il faut constater que le premier

tribunal a bien analysé les éléments de fait et de droit de l'affaire, la

sanction administrative appliquée au requérant étant correctement déterminée,

de sorte que le recours du requérant sera rejeté sur la base de l'article 385

15

1) b du code de procédure pénale. »

suit :

Article

18

1

Les

faits qui ne présentent pas la gravité d'une infraction

« (1)  Ne

constitue pas une infraction l'acte réprimé par la loi pénale, s'il ne présente

pas le degré de gravité requis pour l'existence d'une infraction, et est

manifestement dépourvu d'importance en raison de l'atteinte minimale à l'une

des valeurs protégées par la loi pénale, et de son contenu concret (...)

(3)  Le

procureur ou le tribunal applique à un tel acte l'une des sanctions

administratives prévues par l'article 91. »

Article

91

Les

sanctions administratives

« Quand

un tribunal substitue à la responsabilité pénale une autre forme de

responsabilité, il ordonne l'une des sanctions administratives suivantes :

(...)

c)  une

amende de 100 000 à 10 000 000 lei. »

Article

206

« L'affirmation

ou l'imputation en public d'un certain fait concernant une personne, fait qui,

s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction pénale,

administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une peine de

prison d'une durée allant de trois mois à trois ans, ou d'une amende. »

Article

207

« La

preuve de la vérité d'une affirmation ou imputation peut ętre accueillie si l'affirmation

ou l'imputation a été commise pour la défense d'un intéręt légitime. Les

agissements au sujet desquels la preuve de la vérité a été faite ne constituent

pas l'infraction d'insulte ou de diffamation. »

o

160

du 30 mai 2005 pour l'approbation de l'ordonnance d'urgence du

Gouvernement n

o

58 du 23 mai 2002, publiée dans le Journal

Officiel n

o

470 du 2 juin 2005.

L'article unique de cette ordonnance d'urgence est ainsi

libellé :

article I point 2, l'alinéa premier de l'article 206 aura le suivant libellé:

L'affirmation

ou l'imputation en public par tout moyen, d'un certain fait concernant une

personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction

pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie d'une

amende de 2 500 000 ROL à 130 000 000 ROL. »

o

178 du 4 juillet 2006 pour la

modification du code pénal et d'autres lois abroge les articles 205 à 207 du

code pénal. Cependant, le code pénal a été modifié dernièrement par la loi n

o

301/2004 qui doit entrer en vigueur le 1

er

septembre 2008. Le

texte concernant la diffamation est ainsi libellé :

« L'affirmation

ou l'imputation en public par tout moyen, d'un certain fait concernant une

personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à une sanction

pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris public, est punie de10 à

200 jours-amende.

(...) »

suit :

Article

998

« Tout

fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la

faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article

999

« Chacun

est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais

encore par sa négligence ou par son imprudence. »

entendue équitablement, en raison du fait qu'il a été condamné au paiement d'une

amende administrative en l'absence de toute preuve pertinente et sans que les

tribunaux donnent une réponse aux motifs et arguments qu'il avait invoqués. Il

invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dispose en sa partie

pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et

dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par

la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

pas à la Cour de connaître des erreurs de fait et de droit prétendument

commisses par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure oů elles

pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés garantis par la

Convention.

juridictions internes qui ont examiné la cause se sont prononcées de façon

motivée sur les thèses formulées par le requérant dans sa défense. Il renvoie à

la jurisprudence de la Cour selon laquelle l'article 6 § 1 oblige les tribunaux

à motiver leurs décisions, mais ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse

détaillée a chaque argument (voir

Van de Hurk c. Pays-Bas

, arręt du 19

avril 1994, série A n

o

288, p. 20, par. 61). La question

de savoir si un tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6

de la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce,

(

Ruiz

Torija c. Espagne

, arręt du 9 décembre 1994, série A n

o

p. 12, § 29

).

les preuves administrées, a établi la situation de fait et s'est prononcé sur

la mauvaise fois du requérant. Il prit en compte les plaintes des victimes, les

documents produits par les parties et les dépositions des témoins. Bien que le

tribunal de première instance n'ait pas évincé, de manière expresse, les motifs

du requérant, le Gouvernement estime qu'en retenant l'existence du fait allégué

par les victimes et l'élément moral de l'infraction, le juge s'était prononcé

indirectement sur sa plaidoirie. Donc, les autres motifs invoqués par le

requérant pourraient ętre considérés comme superflues.

Timiș, le Gouvernement fait valoir que la juridiction de recours a procédé

à l'incorporation des motifs établis par le tribunal de première instance (

Helle c. Finlande

, arręt du 19

décembre 1997, Recueil des arręts et décisions 1997‑VIII, p. 2930,

bénéficié d'une procédure contradictoire et que les tribunaux ont pleinement

respecté les garanties d'indépendance et d'impartialité, de célérité, de publicité

et de l'égalité des armes.

réponse à celles du Gouvernement.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

que le droit à un procès équitable, garanti par l'article

6 § 1 de la Convention, englobe, entre autres, le droit des parties au procès à

présenter les observations qu'elles estiment pertinentes pour leur affaire. La

Convention ne visant pas à garantir des droits théoriques ou illusoires mais

des droits concrets et effectifs (

Artico

c.

Italie,

arręt du

13 mai 1980, série A no 37, p. 16, § 33), ce droit ne peut passer pour

effectif que si ces observations sont vraiment « entendues », c'est-à-dire

dűment examinées par le tribunal saisi. Autrement dit, l'article 6 implique

notamment, à la charge du « tribunal », l'obligation de se livrer à

un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties, sauf

à en apprécier la pertinence (

Perez c. France

[GC], n

o

47287/99, § 80, CEDH 2004-I, et

Van

de Hurk,

précité, § 59).

motiver leurs décisions, ceci ne peut se comprendre comme exigeant une réponse

détaillée a chaque argument (voir

Van de Hurk,

précité, § 61). L'étendue

de ce devoir peut varier selon la nature de la décision. Il faut, en outre,

tenir compte notamment de la diversité de moyens qu'un plaideur peut soulever

en justice et des différences dans les États contractants en matière de

dispositions légales, coutumes, conceptions doctrinales, présentation et

rédaction des jugements et arręts. C'est pourquoi la question de savoir si un

tribunal a manqué à son obligation de motiver découlant de l'article 6 de

la Convention ne peut s'analyser qu'à la lumière des circonstances de l'espèce

(

Ruiz

Torija

, précité, § 29

).

juridiction interne qui n'a que brièvement motivé sa décision, que ce soit en

incorporant les motifs fournis par une juridiction inférieure ou autrement, ait

réellement examiné les questions essentielles qui lui ont été soumises et qu'elle

ne se soit pas contentée d'entériner purement et simplement les conclusions d'une

juridiction inférieure (

Helle,

précité,

b)  L'application

des principes généraux en l'espèce

tribunal de première instance de Timișoara a condamné le requérant au

paiement d'une amende administrative, après avoir établi les faits et estimé

que l'élément intentionnel et le caractère public des faits étaient bien

remplis en la cause. Toutefois, le tribunal n'a fait aucune référence concrète

aux éléments de fait qui auraient pu justifier la conclusion visant la

culpabilité du requérant et le caractère public des faits retenus. Il s'est

borné à affirmer que ces conditions sont remplies en l'espèce.

de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une

juridiction interne (

Garcίa Ruiz

c. Espagne

[GC], n

o

l'interprétation de la législation interne incombant au premier chef aux

autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux (

Perez,

précité, § 82,

, et

Coëme et autres c. Belgique

,

n

os

32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 115,

CEDH 2000‑VII). Néanmoins, dans la présente affaire, la Cour note que le

tribunal de première instance n'a pas procédé à l'interprétation de tous les

éléments constitutifs d'une infraction et qu'il n'a pas fait non plus une

analyse des preuves versées par le requérant, quitte à écarter, le cas échéant,

d'une façon motivée, celles qu'il n'aurait pas jugées pertinentes.

recours du requérant n'a nullement répondu aux motifs de recours du requérant

tirés, en particulier, de l'absence de motivation du jugement rendu en première

instance.

S'il est vrai que l'obligation de

motiver leurs décisions que l'article 6 § 1 impose aux tribunaux ne peut se

comprendre comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument (

Perez

précité,

Van de Hurk

précité, p. 20, § 61, et

Ruiz Torija

précité,

Jahnke et Lenoble

c. France

(déc.), n

o

force est de constater qu'en l'espèce le tribunal départemental de Timi

ș

n'a fait que renvoyer aux considérants du jugement du tribunal de première

instance. Pour autant que cela puisse constituer une motivation par voie d'incorporation

des motifs du tribunal antérieur au sens de l'affaire

Helle c. Finlande

(précité,

détaillée et complète du tribunal de première instance afin de qualifier la

procédure engagée à l'encontre du requérant d'équitable. Or, en l'espèce, comme

déjà constaté ci-dessus, cela fait défaut.

le requérant est fondé à soutenir que les décisions du

tribunal de première instance de Timișoara et du tribunal départemental de

Timiș n'étaient pas suffisamment motivées et que sa cause portant sur sa

condamnation au paiement d'une amende administrative n'a pas été entendue équitablement.

violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

36

.

Selon le requérant, sa condamnation pour diffamation a porté

atteinte à son droit à la liberté d'expression garanti par l'article 10 de

la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion

et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans

qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de

frontière. Le présent article n'empęche pas les États de soumettre les

entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut ętre soumis

à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la

loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à

la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sűreté publique, à la

défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou

de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour

empęcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité

et l'impartialité du pouvoir judiciaire. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

tribunal de première instance de Timișoara du 27 novembre 2001, confirmé

par l'arręt du tribunal départemental de Timiș du 22 mars 2002, constitue

une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression.

Néanmoins, il fait valoir que cette ingérence était prévue par la

loi, visait un but légitime et était nécessaire dans une société démocratique,

comme le veut l'article 10 § 2 de la Convention.

prévue par les articles 18

1

et 91 du code pénal alors que le remboursement

des frais de justice trouvait son fondement dans l'article 193 du code de

procédure pénale et l'article 998 du code civil. Ces normes respectaient les

exigences d'accessibilité et de prévisibilité développées par la jurisprudence

de la Cour.

légitime, à savoir celui de la protection de la réputation ou des droits d'autrui.

mesure administrative prise à l'encontre du requérant se justifiait, eu égard

aux propos du requérant qui accusait ses collèges universitaires de plagiat. L'amende

administrative constituait une ingérence d'une faible importance dans la

liberté d'expression du requérant qui a été d'ailleurs relaxé au pénal.

Le Gouvernement considère qu'il est inconcevable que des atteintes

portées à la réputation ou à l'image d'une personne, qui ne remplissent pas les

conditions d'une infraction, restent impunies.

En outre, le requérant a été condamné au paiement de sommes d'un

faible montant par rapport à celles retenues dans des affaires oů la Cour a

constaté une violation de la liberté d'expression (voir, par exemple,

Tolstoy Miloslavsky

c. Royaume-Uni

, arręt du 13 juillet 1995, série A n

o

pp.71-78

, § 12, et

Pakdemirli

c. Turquie

, n

o

35839/97, § 56, 22 évrier 2005). S'agissant

des frais de justice que le requérant devait rembourser, le Gouvernement fait

valoir qu'ils étaient fondés sur les articles 998 et 999 du code civil,

dispositions régissant la responsabilité civile délictuelle et avaient dés lors

un caractère répertoire et non punitif. De surcroît, l'obligation de

remboursement n'est pas fonction de l'étendue de la responsabilité du

requérant.

des modifications apportées à la législation et, en particulier, de ce que la

diffamation ne constitue plus une infraction répressible au pénal.

réponse à celles du Gouvernement.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

lieu rappeler les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence (voir,

parmi beaucoup d'autres,

Hertel c. Suisse

,

arręt du 25 aoűt 1998,

Recueil des arręts

et décisions

a liberté d'expression

constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des

conditions primordiales de son progrès et de l'épanouissement de chacun. Sous

réserve du paragraphe 2 de l'article 10, elle vaut non seulement pour les

« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou

considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui

heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la

tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de « société

démocratique ». Telle que la consacre l'article 10, elle est assortie

d'exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin

de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.

10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États

contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger de l'existence

d'un tel besoin, mais elle se double d'un contrôle européen portant à la fois

sur la loi et sur les décisions qui l'appliquent, męme quand elles émanent d'une

juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier

lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec

la liberté d'expression que protège l'article 10.

contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de

vérifier sous l'angle de l'article 10 les décisions qu'elles ont rendues en

vertu de leur pouvoir d'appréciation. Il ne s'ensuit pas qu'elle doive se

borner à rechercher si l'État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec

soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l'ingérence

litigieuse à la lumière de l'ensemble de l'affaire pour déterminer si elle

était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs

invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent

« pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre

que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes

consacrés à l'article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation

acceptable des faits pertinents

(Zana c. Turquie

, arręt du 25 novembre

1997,

Recueil des arręts et décisions

1997‑VII, pp. 2547-2548,

§

51, et

Kyprianou c. Chypre

[GC], n

o

73797/01,

De plus, l'équité de la procédure et les

garanties qu'elle offre (voir,

mutatis

mutandis

,

Kyprianou,

précité, § 171), et la nature et la

lourdeur des peines infligées (

Ceylan

c. Turquie

[GC], n

o

Tammer c. Estonie

, n

o

41205/98,

Lešník

c.

Slovaquie,

n

o

35640/97,

§§ 63‑64, CEDH 2003‑IV) sont aussi des éléments à prendre

en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'atteinte

portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention.

b)  Application

des principes en l'espèce

i.  Ingérence

que les décisions d

u tribunal de première instance de Timișoara du

27 novembre 2001 et du tribunal départemental de Timiș du

22 mars 2002, constituent une ingérence dans le droit du requérant à

la liberté d'expression.

ii.  L'ingérence

était-elle « prévue par la loi » ?

paiement d'une amende administrative et au remboursement des frais de justice

eűt une base en droit interne qui soit accessible et prévisible.

que

l'infraction

de diffamation était régie par l'article 206 du code pénal, l'amende

administrative était prévue par les articles 18

1

et 91 du code pénal

alors que le remboursement des frais de justice trouvait son fondement dans l'article 193

du code de procédure pénale et les articles 998 et 999 du code civil.

Il est dès lors indéniable que l'ingérence était « prévue par la

loi ».

iii.  L'ingérence

poursuivait-elle un but légitime ?

un but légitime au regard de l'article 10 § 2, à savoir la protection de la

réputation d'autrui, en l'occurrence des deux collègues que le requérant avait

accusés de plagiat.

iv.  L'ingérence

était-elle nécessaire dans une société démocratique ?

nationales ont considéré que le requérant a porté atteinte à l'honneur et à l'image

publique de ses collègues auxquels il imputait des actes déterminés comme le

plagiat. Il convient donc d'examiner si le

s m

otifs avancés par les

autorités nationales pour justifier la condamnation de l'intéressé étaient

pertinents et suffisants.

tiendra compte en particulier des termes utilisés dans les propos, du contexte

dans lequel ceux‑ci ont été faits et de l'affaire dans son ensemble, y

compris de la modalité dans laquelle les affirmations ont été faites.

bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l'existence

d'un « besoin social impérieux » propre à justifier une ingérence

dans l'exercice de la liberté d'expression, de distinguer avec soin entre faits

et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les

seconds ne se prętent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d'autres,

Cumpănă

et Mazăre c. Roumanie

[GC], n

o

, et

De Haes et Gijsels c. Belgique

, arręt du 24 février 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997‑I, p. 235, § 42).

conduite d'un tiers, il peut parfois s'avérer difficile, comme en l'espèce, de

distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n'en reste pa

s m

oins que męme un

jugement de valeur peut se révéler excessif s'il est totalement dépourvu de

base factuelle (

Jerusalem c. Autriche

, n

o

26958/95, § 43,

requérant étaient graves, dans la mesure oů elles accusaient les deux collègues

d'avoir commis du plagiat, mais avaient une base factuelle (

Sabou et

Pircalab c. Roumanie

, arręt du 28 septembre 2004, n

o

46572/99, § 39).

En ce sens, la Cour note que, lors de la réunion du corps enseignant du

département d'informatique,

le doyen de la faculté a abordé le sujet du

prétendu plagiat des articles d'A.S. et L.P., parus en décembre 2000, ainsi que

d'autres thèses de doctorat et mémoires de fin d'études. Les participants à la

réunion ont déploré la multitude de définitions reprises par A.S. et L.P. et l'absence

de leurs propres contributions, allant jusqu'à donner un avertissement verbal

aux auteurs. Partant, les allégations du requérant n'étaient pas dépourvues de

fondement, s'appuyant au moins sur un commencement de preuve, et ne servaient

pas à entretenir une campagne diffamatoire à l'égard de ses collègues. La Cour

observe également que les propos incriminés ne portaient pas sur des aspects de

la vie privée d'A.S. et de L.P., mais sur des comportements impliquant leur

qualité d'enseignants (

mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie

[GC],

n

o

28114/95, § 50, CEDH 1999-VI, et

Sabou et Pircalab,

précité,

).

teneur des propos du requérant à la lumière de la situation qui régnait à cette

époque dans le département d'informatique de la faculté d'automatique et d'informatique

de Timișoara (

Zana,

précité

,

de constater qu'un mécontentement général existait à l'égard des publications

récentes réalisées dans le cadre du département et qu'une réunion a été

convoquée par le doyen de la faculté. Il s'agissait là incontestablement d'un

sujet d'intéręt général pour le département, ses membres étant invités à s'en

prononcer. Dès lors, la Cour estime que les affirmations du requérant ne

constituent que son opinion professionnelle, exprimée dans le cadre de cette

réunion.

orales prononcées lors d'une réunion, ce qui a ôté la possibilité au requérant

de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer (voir,

mutatis mutandis,

Fuentes Bobo

c. Espagne

, arręt du 29 février 2000, n

o

39293/98, § 46, et,

a contrario

,

De Diego Nafría c. Espagne

, arręt du 14 mars 2002, n

o

46833/99,

).

59.

Un autre facteur revęt en l'espèce un poids

certain : l'attitude du requérant pendant la procédure pénale dirigée

contre lui. La Cour observe que l'intéressé a fait preuve d'intéręt pour son

procès, se présentant à toutes les audiences devant le tribunal de première

instance et devant le tribunal départemental. Il a motivé son recours, a déposé

de conclusions écrites, a produit, à tous les stades de la procédure, des

éléments de preuve susceptibles d'étayer ses allégations ou de leur fournir une

base factuelle suffisante (voir,

a contrario

,

Cumpănă et

Mazăre,

précité, § 104

, Stângu et Scutelnicu c. Roumanie

, arręt du

31 janvier 2006, n

o

53899/00, § 51, et

Ivanciuc c. Roumanie

(déc.), n

o

18624/03,

8 septembre 2005). Tout ceci démontre

que le requérant a agi de bonne foi.

tribunaux n'ont pas examiné les preuves fournies par le requérant au cours des

audiences. Ainsi, bien que le requérant ait fait la preuve de la vérité et ait

produit des documents à l'appui, les tribunaux n'y ont fait pas référence. Le

requérant a invoqué ceci dans son recours, mais le tribunal départemental n'y a

pas répondu.

intéręts concurrents que représentent la liberté d'expression et la liberté des

débats, qu'une procédure équitable et l'égalité des armes soient dans une

certaine mesure assurées (

Steel et Morris c.

Royaume-Uni

, n

o

La Cour a déjà constaté que l'absence de motivation des décisions rendues en l'espèce

avait privé la procédure en diffamation d'équité, au mépris de l'article 6 § 1.

Pour apprécier la proportionnalité de l'ingérence au regard de l'article 10,

elle doit aussi prendre en considération les difficultés auxquelles le

requérant s'est heurté. En effet, si la question principale qui se pose sur le

terrain de l'article 6 est celle du caractère équitable de la procédure portant

sur des accusations en matière pénale dirigées contre l'intéressé, le grief

tiré de l'article 10 se rapporte aux conséquences de sa condamnation pour l'exercice

de sa liberté d'expression

(Kyprianou,

précité § 150).

Dans la présente affaire l'absence de motivation de décisions

rendues par les tribunaux internes (paragraphes 28-35 ci-dessus) ne peut qu'emporter

également violation de l'article 10.

que les autorités nationales n'ont pas fourni de motifs pertinents et

suffisants pour justifier la condamnation du requérant au paiement d'une amende

administrative et au remboursement des frais de justice encourus par les

plaignants et que celle-ci ne répondait donc pas à un « besoin social

impérieux ».

Partant, il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.

à un recours effectif a été méconnu, en raison du fait que le tribunal

départemental de Timiș a rejeté le recours introduit contre le jugement du

27 novembre 2001, sans pour autant analyser les motifs qu'il avait invoqués. Il

invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale,

alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l'exercice de leurs fonctions officielles. »

faits que ceux considérés sur le terrain l'article 6 § 1 de la Convention. Eu

égard au fait que ce grief ne soulève aucune question distincte de celle déjà

posée sous l'angle de l'article susmentionné, la Cour n'estime

pas nécessaire de l'examiner séparément au fond.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui

octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1

de la Convention ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 10 de

la Convention ;

4.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond le

grief tiré de l'article 13 de la Convention.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 15 février 2007 en application de l'article 77 §§

2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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