ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86310)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86310) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

MALIȚA c. ROUMANIE

(Requęte n

o

75297/01)

ARRĘT

31 mai 2007

31/08/2007

Cet arręt

deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2

de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Brazdă et Malița c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

75297/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,

M

mes

Maria Brazdă et Ioana Maria Malița

(« les requérantes »), ont saisi la Cour le 1

er

juin 2001 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

L.

Martonosy, avocate à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

Roxana

Rizoiu, puis par

M

me

Beatrice Ramașcanu, agente, et M

me

Ruxandra Pașoi,

co-agente, du ministère des Affaires étrangères.

vente à des tiers de plusieurs de leurs appartements avait méconnu l'article 1

du Protocole n

o

1.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

et 1974 et résident à Lugoj.

nationalisation n

o

92/1950, l'Etat prit possession de deux

immeubles, sis à Timișoara n

o

13 rue Giurgiu et n

o

49 rue Telegrafului, qui appartenaient aux grands-parents des requérantes.

de la

loi n

o

112/1995, l'entreprise gérante des biens immobiliers de

l'Etat vendit les appartements n

os

1, 3 et 4 de l'immeuble situé rue

Giurgiu et les appartements n

os

1, 2, 3, 4, 7 et 17 de l'immeuble situé

rue Telegrafului aux locataires qui les occupaient.

er

avril 1998, les requérantes

introduisirent devant le tribunal de première instance de Timișoara une

action en revendication immobilière dirigée contre le Conseil local de Timișoara,

l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat, et contre les tiers

acquéreurs. Elles demandaient au tribunal de leur reconnaître la qualité d'héritières

des anciens propriétaires des deux immeubles, ainsi que l'annulation de l'acte

de nationalisation, la réinscription sur les registres fonciers du droit de

propriété de leurs

grands-parents et l'annulation des contrats de vente susmentionnés. Elles exposaient

qu'en vertu du décret n

o

92/1950, les biens appartenant à certaines

catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que leurs

grands-parents faisaient partie de ces catégories.

estimant que l'Etat avait pris possession des immeubles sans titre valable,

accueillit l'action et annula les contrats de vente, au motif que l'Etat ne pouvait

pas légalement vendre des biens qui ne lui appartenaient pas. Il déclara les

deux requérantes héritières de leurs grands-parents et ordonna la réinscription

sur le registre foncier du droit de propriété des anciens propriétaires.

du 3 mars 2000, le tribunal départemental de Timis confirma le bien-fondé de ce

jugement.

la cour d'appel de Timișoara, alléguant que la nationalisation avait été

légale, que la vente avait respecté les dispositions de la loi n

o

112/1995 et qu'ils étaient acquéreurs de bonne foi.

cour d'appel accueillit partiellement le recours. Elle confirma l'illégalité de

la nationalisation, mais valida les contrats de vente, jugeant que les tiers

étaient des acquéreurs de bonne foi, car au moment de la vente, le titre de

propriété de l'Etat n'avait pas encore été contesté.

30 avril 2001, le tribunal de première instance de Timișoara ordonna l'inscription

sur le registre foncier de leur droit de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble

situé rue Telegrafului et sur les appartements non-vendus de l'appartement situé

rue Giurgiu. Le tribunal rejeta la demande visant l'inscription de leur droit

de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble situé rue Giurgiu.

par un arręt du 25 janvier 2002 du tribunal départemental de Timiș

qui ordonna l'inscription de leur droit de propriété sur le terrain situé rue

Giurgiu. Les acquéreurs des appartements introduisirent une contestation en

annulation.

er

septembre 2003, la

cour d'appel de Timișoara accueillit la contestation et rejeta la demande des

requérantes concernant le terrain susmentionné. Les requérantes introduisirent à

leur tour une contestation en annulation qui fut également accueillie par la

cour d'appel.

pendant devant cette juridiction.

situé rue Telegrafului, par un jugement du 19 novembre 2003, définitif en

l'absence de recours, le droit de propriété des requérantes sur ces appartements

fut inscrit sur le registre foncier. Le tribunal ordonna également l'inscription

d'un droit de passage sur le terrain afférent à l'immeuble en faveur du

propriétaire de l'appartement n

o

4.

de la loi n

o

10/2001, les requérantes introduisirent à l'encontre de

la mairie de Timișoara et des acheteurs des appartements une nouvelle

action en annulation des contrats de vente. Par un jugement du 4 décembre 2002,

elle fut rejetée pour autorité de la chose jugée de l'arręt du 13 décembre 2000

de la cour d'appel de Timișoara. Sur appel et recours des requérantes, par

deux arręts des 10 septembre 2003 et 20 octobre 2004, le tribunal

départemental de Timiș et la cour d'appel de Timișoara confirmèrent

le bien-fondé du jugement rendu en première instance.

introduisirent auprès des autorités locales une demande de restitution des

appartements litigieux fondée sur la loi n

o

10/2001. Aucune décision

n'a été rendue à ce jour.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Străin et autres c.

Roumanie

(n

o

57001/00, §§ 19‑26,

21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00, §§ 38‑53, 1

er

décembre 2005),

Porteanu

c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 21-24,

16 février 2006) et

Radu c. Roumanie

(n

o

13309/03,

§§ 18-20, 20 juillet 2006).

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

1

droit au respect des biens en raison de l'impossibilité de jouir de plusieurs

appartements situés dans les deux immeubles dont elles ont été reconnues

propriétaires, impossibilité découlant de la vente par l'Etat de ces appartements

aux tiers. Elles invoquent l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

appartements et le rejet de la demande d'annulation des contrats de vente n'ont

eu aucune incidence sur le droit de propriété des requérantes, car ni leur

titre de propriété, ni leurs chances d'obtenir la possession de ces

appartements n'ont été affectés. Selon le Gouvernement, le constat de la bonne

foi des acheteurs n'équivaut pas à une négation du titre de propriété des

requérantes. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte à leur droit

de propriété.

eu plus de chances de se voir restituer ces appartements en formant une

nouvelle action en revendication contre les acquéreurs.

peuvent obtenir une indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001

sous la forme des titres de participation à un organisme collectif de valeurs

mobilières (

Proprietatea

).

elles, les tribunaux internes ont reconnu leur droit de propriété, et également

celui des tiers acquéreurs sur les męmes biens, situation qui rend impossible l'exercice

de leurs droits en tant que propriétaires de leurs biens.

Străin

précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien

d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la

confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui,

combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation

contraire à l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

Păduraru

précitée

(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de

réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général

que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession

en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif condamnant

l'Etat à le lui restituer.

s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement

la męme. A l'instar de l'affaire

Păduraru

précitée, dans la

présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de

propriété des requérantes sur les biens litigieux fasse l'objet d'une

confirmation définitive. Et, comme dans l'affaire

Străin

précitée,

les requérantes ont été reconnues propriétaires légitimes, les tribunaux ayant

jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la

nationalisation.

requérantes, en vertu de la loi n

o

112/1995, les empęche

de jouir de leur droit de propriété en dépit de l'existence des décisions

définitives condamnant l'Etat à leur restituer les deux immeubles. En outre,

aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation. En effet, bien

qu'elles aient déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001, les requérantes n'ont pas reçu à ce jour de réponse.

nouvelle action en revendication à l'encontre des tiers acquéreurs, la Cour

relève qu'il est excessif de demander aux requérantes, qui bénéficient des

décisions définitives leur restituant les deux immeubles, de prendre l'initiative

d'entamer une nouvelle procédure, qui, d'ailleurs, n'a pas prouvé son caractère

effectif (voir,

mutatis mutandis, Păduraru,

précité, §§ 38 et

suiv.).

est loisible aux requérantes d'obtenir des titres de participation à un

organisme collectif de valeurs mobilières (

Proprietatea

), la Cour

réitère son constat antérieur selon lequel

Proprietatea

ne fonctionne

actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une

indemnité aux requérantes (voir, parmi d'autres, les affaires

Radu c.

Roumanie

précitée et

Ruxanda Ionescu c. Roumanie

, n

o

608/02, 12 octobre

2006).

du droit de propriété des requérantes sur les parties de leurs immeubles

vendues par l'Etat aux tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec

le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

appartements dont elles ont été reconnues comme propriétaires et qui ont été

vendus aux tiers. A défaut d'une telle restitution, elles sollicitent au

titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur de ces

appartements qu'elles estiment à 143 334 euros (EUR), telle qu'établie par

une expertise technique immobilière.

perte de la valeur des deux immeubles en raison de l'état de copropriété avec

les tiers acheteurs et du droit de passage institué par le jugement du

19 novembre 2003. Les requérantes demandent également la valeur des loyers non

perçus, qu'elles chiffrent à 30 550 EUR.

EUR à chacune au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances

causées par l'ingérence de l'Etat dans leur droit de propriété.

des appartements litigieux est de 40 195 EUR. Il fournit l'avis d'un

expert immobilier et conteste l'existence de tout autre préjudice matériel.

moral, le Gouvernement estime qu'il serait suffisamment compensé par un constat

de violation et que, de toute manière, les requérantes n'ont pas établi de lien

de causalité entre la prétendue violation et la souffrance invoquée.

entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle

dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le

membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c. Portugal

[GC], n

o

que la restitution des appartements n

os

1, 3 et 4 de l'immeuble sis

n

o

13 rue Giurgiu et des appartements n

os

1, 2, 3, 4, 7

et 17 de l'immeuble sis n

o

49 rue Telegrafului, placerait les

requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elles

se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux

intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur

actuelle des appartements susmentionnés.

sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties,

la Cour estime la valeur marchande actuelle de ces appartements à 100 000 EUR.

perte de la valeur des immeubles et du défaut d'usage, calculées par rapport au

prix de location des appartements, la Cour ne saurait allouer de somme à ce

titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des

appartements comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre

part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revętirait en l'espèce un

caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant

fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation

de propriété subie par les requérantes à l'occasion de la réparation du

préjudice moral (voir,

mutatis mutandis

,

Radu c. Roumanie

, n

o

13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et

Penescu c. Roumanie

, n

o

13075/03, § 41,

5 octobre 2006

).

la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves

au droit des requérantes au respect de leurs biens.

lieu d'octroyer à chacune des requérantes la somme de 5 000 EUR pour

le préjudice lié au défaut d'usage des appartements et du préjudice moral subi.

remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour. Elles fournissent

des justificatifs pour 62 830 000 lei roumains (ROL) ventilés comme

suit : 60 000 000 ROL pour les honoraires de l'avocate,

1 350 000 ROL pour des traductions et 1 480 000 ROL pour

des frais postaux.

frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces

justificatives.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR

pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérantes.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

3.

Dit

a)  que l'Etat défendeur doit restituer aux

requérantes les appartements n

os

1, 3 et 4 et le terrain afférent de

l'immeuble sis à Timișoara n

o

13 rue Giurgiu et les

appartements n

os

1, 2, 3, 4, 7 et 17 et le terrain afférent de l'immeuble

sis à Timișoara n

o

49 rue Telegrafului dans les trois mois à

compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article

44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l

'E

tat défendeur doit verser conjointement

aux requérantes, dans le męme délai de trois mois, 100 000 EUR (cent mille

euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser à chacune des requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros) pour

tout autre préjudice et 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement

aux requérantes pour frais et dépens ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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