ÎCCJ, decizie (scj.ro #86310)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86310) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
BRAZDĂ ET
MALIȚA c. ROUMANIE
(Requęte n
o
75297/01)
ARRĘT
STRASBOURG
31 mai 2007
DÉFINITIF
31/08/2007
Cet arręt
deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Brazdă et Malița c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
75297/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,
M
mes
Maria Brazdă et Ioana Maria Malița
(« les requérantes »), ont saisi la Cour le 1
er
juin 2001 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérantes sont représentées par M
e
L.
Martonosy, avocate à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
Roxana
Rizoiu, puis par
M
me
Beatrice Ramașcanu, agente, et M
me
Ruxandra Pașoi,
co-agente, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérantes alléguaient en particulier que la
vente à des tiers de plusieurs de leurs appartements avait méconnu l'article 1
du Protocole n
o
1.
Le 31 aoűt 2004, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérantes sont nées respectivement en 1946
et 1974 et résident à Lugoj.
En 1956 et 1957, invoquant le décret de
nationalisation n
o
92/1950, l'Etat prit possession de deux
immeubles, sis à Timișoara n
o
13 rue Giurgiu et n
o
49 rue Telegrafului, qui appartenaient aux grands-parents des requérantes.
Par des contrats conclus en 1996 et 1997, en vertu
de la
loi n
o
112/1995, l'entreprise gérante des biens immobiliers de
l'Etat vendit les appartements n
os
1, 3 et 4 de l'immeuble situé rue
Giurgiu et les appartements n
os
1, 2, 3, 4, 7 et 17 de l'immeuble situé
rue Telegrafului aux locataires qui les occupaient.
Le 1
er
avril 1998, les requérantes
introduisirent devant le tribunal de première instance de Timișoara une
action en revendication immobilière dirigée contre le Conseil local de Timișoara,
l'entreprise gérante des biens immobiliers de l'Etat, et contre les tiers
acquéreurs. Elles demandaient au tribunal de leur reconnaître la qualité d'héritières
des anciens propriétaires des deux immeubles, ainsi que l'annulation de l'acte
de nationalisation, la réinscription sur les registres fonciers du droit de
propriété de leurs
grands-parents et l'annulation des contrats de vente susmentionnés. Elles exposaient
qu'en vertu du décret n
o
92/1950, les biens appartenant à certaines
catégories sociales étaient exemptés de la nationalisation et que leurs
grands-parents faisaient partie de ces catégories.
Par un jugement du 2 septembre 1999, le tribunal,
estimant que l'Etat avait pris possession des immeubles sans titre valable,
accueillit l'action et annula les contrats de vente, au motif que l'Etat ne pouvait
pas légalement vendre des biens qui ne lui appartenaient pas. Il déclara les
deux requérantes héritières de leurs grands-parents et ordonna la réinscription
sur le registre foncier du droit de propriété des anciens propriétaires.
Sur appel des parties défenderesses, par un arręt
du 3 mars 2000, le tribunal départemental de Timis confirma le bien-fondé de ce
jugement.
Les tiers acquéreurs formèrent un recours devant
la cour d'appel de Timișoara, alléguant que la nationalisation avait été
légale, que la vente avait respecté les dispositions de la loi n
o
112/1995 et qu'ils étaient acquéreurs de bonne foi.
Par un arręt définitif du 13 décembre 2000, la
cour d'appel accueillit partiellement le recours. Elle confirma l'illégalité de
la nationalisation, mais valida les contrats de vente, jugeant que les tiers
étaient des acquéreurs de bonne foi, car au moment de la vente, le titre de
propriété de l'Etat n'avait pas encore été contesté.
Sur demande des requérantes, par un jugement du
30 avril 2001, le tribunal de première instance de Timișoara ordonna l'inscription
sur le registre foncier de leur droit de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble
situé rue Telegrafului et sur les appartements non-vendus de l'appartement situé
rue Giurgiu. Le tribunal rejeta la demande visant l'inscription de leur droit
de propriété sur le terrain afférent à l'immeuble situé rue Giurgiu.
L'appel interjeté par les requérantes fut accueilli
par un arręt du 25 janvier 2002 du tribunal départemental de Timiș
qui ordonna l'inscription de leur droit de propriété sur le terrain situé rue
Giurgiu. Les acquéreurs des appartements introduisirent une contestation en
annulation.
Par un arręt du 1
er
septembre 2003, la
cour d'appel de Timișoara accueillit la contestation et rejeta la demande des
requérantes concernant le terrain susmentionné. Les requérantes introduisirent à
leur tour une contestation en annulation qui fut également accueillie par la
cour d'appel.
L'examen au fond de ce recours est toujours
pendant devant cette juridiction.
S'agissant des appartements non-vendus de l'immeuble
situé rue Telegrafului, par un jugement du 19 novembre 2003, définitif en
l'absence de recours, le droit de propriété des requérantes sur ces appartements
fut inscrit sur le registre foncier. Le tribunal ordonna également l'inscription
d'un droit de passage sur le terrain afférent à l'immeuble en faveur du
propriétaire de l'appartement n
o
4.
Le 14 aoűt 2002, se fondant sur les dispositions
de la loi n
o
10/2001, les requérantes introduisirent à l'encontre de
la mairie de Timișoara et des acheteurs des appartements une nouvelle
action en annulation des contrats de vente. Par un jugement du 4 décembre 2002,
elle fut rejetée pour autorité de la chose jugée de l'arręt du 13 décembre 2000
de la cour d'appel de Timișoara. Sur appel et recours des requérantes, par
deux arręts des 10 septembre 2003 et 20 octobre 2004, le tribunal
départemental de Timiș et la cour d'appel de Timișoara confirmèrent
le bien-fondé du jugement rendu en première instance.
A une date non précisée, les requérantes
introduisirent auprès des autorités locales une demande de restitution des
appartements litigieux fondée sur la loi n
o
10/2001. Aucune décision
n'a été rendue à ce jour.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Străin et autres c.
Roumanie
(n
o
57001/00, §§ 19‑26,
21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00, §§ 38‑53, 1
er
décembre 2005),
Porteanu
c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 21-24,
16 février 2006) et
Radu c. Roumanie
(n
o
13309/03,
§§ 18-20, 20 juillet 2006).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérantes allèguent une atteinte à leur
droit au respect des biens en raison de l'impossibilité de jouir de plusieurs
appartements situés dans les deux immeubles dont elles ont été reconnues
propriétaires, impossibilité découlant de la vente par l'Etat de ces appartements
aux tiers. Elles invoquent l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que la vente des
appartements et le rejet de la demande d'annulation des contrats de vente n'ont
eu aucune incidence sur le droit de propriété des requérantes, car ni leur
titre de propriété, ni leurs chances d'obtenir la possession de ces
appartements n'ont été affectés. Selon le Gouvernement, le constat de la bonne
foi des acheteurs n'équivaut pas à une négation du titre de propriété des
requérantes. Ainsi, la procédure litigieuse n'a pas porté atteinte à leur droit
de propriété.
Le Gouvernement estime que les requérantes auraient
eu plus de chances de se voir restituer ces appartements en formant une
nouvelle action en revendication contre les acquéreurs.
Enfin, le Gouvernement expose que les requérantes
peuvent obtenir une indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001
sous la forme des titres de participation à un organisme collectif de valeurs
mobilières (
Proprietatea
).
Les requérantes contestent cette thèse. Selon
elles, les tribunaux internes ont reconnu leur droit de propriété, et également
celui des tiers acquéreurs sur les męmes biens, situation qui rend impossible l'exercice
de leurs droits en tant que propriétaires de leurs biens.
La Cour rappelle que, dans l'affaire
Străin
précitée (§§ 39 et 59), elle a considéré que la vente par l'Etat d'un bien
d'autrui à des tiers de bonne foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la
confirmation en justice d'une manière définitive du droit de propriété d'autrui,
combinée avec l'absence totale d'indemnisation, constituait une privation
contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée
(§ 112) la Cour a constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de
réagir en temps utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général
que constitue la restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession
en vertu des décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien alors qu'il disposait d'un arręt définitif condamnant
l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour
s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement
la męme. A l'instar de l'affaire
Păduraru
précitée, dans la
présente affaire, des tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de
propriété des requérantes sur les biens litigieux fasse l'objet d'une
confirmation définitive. Et, comme dans l'affaire
Străin
précitée,
les requérantes ont été reconnues propriétaires légitimes, les tribunaux ayant
jugé incontestable leur titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la
nationalisation.
La Cour observe que la vente des biens des
requérantes, en vertu de la loi n
o
112/1995, les empęche
de jouir de leur droit de propriété en dépit de l'existence des décisions
définitives condamnant l'Etat à leur restituer les deux immeubles. En outre,
aucun dédommagement ne leur a été octroyé pour cette privation. En effet, bien
qu'elles aient déposé une demande d'indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001, les requérantes n'ont pas reçu à ce jour de réponse.
S'agissant de la possibilité d'introduire une
nouvelle action en revendication à l'encontre des tiers acquéreurs, la Cour
relève qu'il est excessif de demander aux requérantes, qui bénéficient des
décisions définitives leur restituant les deux immeubles, de prendre l'initiative
d'entamer une nouvelle procédure, qui, d'ailleurs, n'a pas prouvé son caractère
effectif (voir,
mutatis mutandis, Păduraru,
précité, §§ 38 et
suiv.).
Pour autant que le Gouvernement fait valoir qu'il
est loisible aux requérantes d'obtenir des titres de participation à un
organisme collectif de valeurs mobilières (
Proprietatea
), la Cour
réitère son constat antérieur selon lequel
Proprietatea
ne fonctionne
actuellement pas d'une manière susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une
indemnité aux requérantes (voir, parmi d'autres, les affaires
Radu c.
Roumanie
précitée et
Ruxanda Ionescu c. Roumanie
, n
o
608/02, 12 octobre
2006).
Dès lors, la Cour considère que la mise en échec
du droit de propriété des requérantes sur les parties de leurs immeubles
vendues par l'Etat aux tiers, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
leur a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec
le droit au respect des biens garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérantes réclament la restitution des
appartements dont elles ont été reconnues comme propriétaires et qui ont été
vendus aux tiers. A défaut d'une telle restitution, elles sollicitent au
titre de dommage matériel, l'octroi d'une somme représentant la valeur de ces
appartements qu'elles estiment à 143 334 euros (EUR), telle qu'établie par
une expertise technique immobilière.
Elles demandent également 80 000 EUR pour la
perte de la valeur des deux immeubles en raison de l'état de copropriété avec
les tiers acheteurs et du droit de passage institué par le jugement du
19 novembre 2003. Les requérantes demandent également la valeur des loyers non
perçus, qu'elles chiffrent à 30 550 EUR.
Enfin, elles réclament l'octroi de 50 000
EUR à chacune au titre du dommage moral pour la frustration et les souffrances
causées par l'ingérence de l'Etat dans leur droit de propriété.
Le Gouvernement estime que la valeur marchande
des appartements litigieux est de 40 195 EUR. Il fournit l'avis d'un
expert immobilier et conteste l'existence de tout autre préjudice matériel.
Au regard de la demande au titre du préjudice
moral, le Gouvernement estime qu'il serait suffisamment compensé par un constat
de violation et que, de toute manière, les requérantes n'ont pas établi de lien
de causalité entre la prétendue violation et la souffrance invoquée.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une violation
entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la
Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder
une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une
violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle
dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le
membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
En outre, là oů les divers éléments constituant
le préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre
dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée
à les examiner globalement (
Comingersoll c. Portugal
[GC], n
o
35382/97, § 29, CEDH 2000-IV).
La Cour estime, dans les circonstances de l'espèce,
que la restitution des appartements n
os
1, 3 et 4 de l'immeuble sis
n
o
13 rue Giurgiu et des appartements n
os
1, 2, 3, 4, 7
et 17 de l'immeuble sis n
o
49 rue Telegrafului, placerait les
requérantes autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elles
se trouveraient si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1
n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu'il devra verser aux
intéressées, pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur
actuelle des appartements susmentionnés.
Compte tenu des informations dont elle dispose
sur les prix du marché immobilier local et des éléments fournis par les parties,
la Cour estime la valeur marchande actuelle de ces appartements à 100 000 EUR.
Concernant les sommes demandées au titre de la
perte de la valeur des immeubles et du défaut d'usage, calculées par rapport au
prix de location des appartements, la Cour ne saurait allouer de somme à ce
titre, compte tenu, d'une part, du fait qu'elle a ordonné la restitution des
appartements comme réparation au titre de l'article 41 de la Convention et, d'autre
part, de ce que l'octroi d'une somme à ce titre revętirait en l'espèce un
caractère spéculatif, la possibilité et le rendement d'une location étant
fonction de plusieurs variables. Néanmoins, elle tiendra compte de la privation
de propriété subie par les requérantes à l'occasion de la réparation du
préjudice moral (voir,
mutatis mutandis
,
Radu c. Roumanie
, n
o
13309/03, § 49, 20 juillet 2006 et
Penescu c. Roumanie
, n
o
13075/03, § 41,
5 octobre 2006
).
A cet égard et dans la limite de sa compétence,
la Cour considère que les événements en cause ont entraîné des atteintes graves
au droit des requérantes au respect de leurs biens.
Statuant en équité, la Cour considère qu'il y a
lieu d'octroyer à chacune des requérantes la somme de 5 000 EUR pour
le préjudice lié au défaut d'usage des appartements et du préjudice moral subi.
B. Frais et dépens
Les requérantes demandent également le
remboursement des frais et dépens encourus devant la Cour. Elles fournissent
des justificatifs pour 62 830 000 lei roumains (ROL) ventilés comme
suit : 60 000 000 ROL pour les honoraires de l'avocate,
1 350 000 ROL pour des traductions et 1 480 000 ROL pour
des frais postaux.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au paiement des
frais de procédure à condition que ceux-ci soient étayés par des pièces
justificatives.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 800 EUR
pour la procédure devant la Cour et l'accorde conjointement aux requérantes.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
3.
Dit
a) que l'Etat défendeur doit restituer aux
requérantes les appartements n
os
1, 3 et 4 et le terrain afférent de
l'immeuble sis à Timișoara n
o
13 rue Giurgiu et les
appartements n
os
1, 2, 3, 4, 7 et 17 et le terrain afférent de l'immeuble
sis à Timișoara n
o
49 rue Telegrafului dans les trois mois à
compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif conformément à l'article
44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l
'E
tat défendeur doit verser conjointement
aux requérantes, dans le męme délai de trois mois, 100 000 EUR (cent mille
euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser à chacune des requérantes 5 000 EUR (cinq mille euros) pour
tout autre préjudice et 1 800 EUR (mille huit cents euros) conjointement
aux requérantes pour frais et dépens ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président