ÎCCJ, decizie (scj.ro #86413)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86413) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
HAULER c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
67703/01)
ARRĘT
STRASBOURG
12 juillet 2007
DÉFINITIF
12/10/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Hauler c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Ziemele,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
67703/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Magdalena Hauler (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 septembre
2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
La requérante, qui a été admise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, est représentée par M
e
K. Kapcza Mikolt, avocate à
Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté
par M
me
Cristina
Tarcea, Agente du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits
de l'Homme, puis par M
me
Beatrice Ramașcanu, qui l'a
remplacée dans ces fonctions.
Le 30 mai 2002, la Cour a décidé de communiquer la
requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1940 et réside à Carei.
En 1991, à une date non précisée, elle saisit la
commission administrative compétente pour l'application de la loi n
o
18/1991
(ci-après « la commission ») d'une demande d'attribution en propriété
d'un terrain de 3,30 ha ayant appartenu à sa tante, dont elle était l'héritière.
Par une décision de cette commission rendue le
7 octobre 1991, la requérante se vit reconnaître son droit de propriété
sur la superficie sollicitée sans pour autant se voir « mettre en
possession » dudit terrain (
punere în posesie
). Par ailleurs, elle
présenta plusieurs mémoires auprès du maire afin que son titre de propriété
soit délivré et que sa mise en possession soit accomplie.
D'après le gouvernement, la requérante aurait
accepté de recevoir et aurait cultivé un autre terrain attribué en échange de
celui ayant appartenu à sa tante. D'après la requérante, elle aurait
constamment refusée d'ętre mise en possession d'un autre terrain.
Pendant la période de 1991 à 1994, la requérante adhéra,
au titre de ses 3,30 ha, qui n'auraient pas été déterminés du point de vue de
leur emplacement, à une association agricole, la société A., exploitant une
large superficie de terrains agricoles des particuliers ayant vu reconnaître
leurs anciens droits de propriété perdus lors de la nationalisation des années 60.
Le 5 janvier 1995, la mairie délivra à un tiers un
titre de propriété sur une partie du terrain revendiqué par la requérante et le
mit en possession de ce terrain.
Le 1er octobre 1996, la requérante contesta cette
décision devant le tribunal de première instance de Marghita, en demandant l'annulation
du titre de propriété du tiers et qu'elle soit mise en possession du terrain en
cause. Elle faisait valoir tout d'abord que le terrain en cause avait été la
propriété de sa tante, qu'elle l'avait obtenu par voie d'héritage et que toutes
les conditions étaient remplies pour que le terrain lui soit attribué en
propriété. Elle invoqua aussi l'article 16 de la loi qui lui donnait priorité
pour l'attribution du terrain, compte tenu de son appartenance à la minorité
allemande.
Par un jugement du 12 octobre 1998, le tribunal
de première instance accueillit son action et ordonna l'annulation partielle du
titre de propriété contesté par la requérante. En outre, il ordonna à la
commission départementale de délivrer de nouveaux titres de propriété aux
parties en conformité avec sa décision.
La commission interjeta appel contre ce jugement,
en soutenant que, selon l'article 13 § 1 de la loi, elle n'avait pas
l'obligation de reconnaître le droit de propriété de la requérante sur les
terrains ayant appartenu à sa tante.
Par une décision du 16 septembre 1999, le
tribunal départemental de Bihor accueillit l'appel, au motif que la
détermination de l'emplacement et l'attribution effective des parcelles n'entraient
pas dans les compétences de la juridiction de première instance, étant donné également
que l'annulation partielle du titre de propriété « impliquerait une
modification d'autres titres déjà attribués et nécessiterait des modifications
dans la parcelle en cause et qu'en conséquence plusieurs propriétaires auxquels
des parcelles avaient déjà été attribuées à cet endroit seraient affectés ».
Le tribunal retenait aussi que la requérante s'était en effet vue reconstituer
son droit de propriété sur la totalité du terrain auquel elle avait droit, car
avant męme l'introduction de l'action en annulation du titre de propriété, elle
avait conclu un contrat de location du terrain en cause avec la société A.
La requérante saisit la cour d'appel d'Oradea d'un
recours contre la décision du tribunal. Elle soutenait que le tribunal
départemental n'avait pas interprété correctement les preuves et n'avait pas
appliqué les dispositions légales concernant la reconstitution du droit de
propriété sur les terrains et que le tribunal de première instance s'était
correctement prononcé sur l'attribution du terrain ayant appartenu à sa tante. Elle
critiquait la décision rendue en appel en considérant également que le tribunal
départemental avait fondé sa décision sur des éléments étrangers à l'objet du
litige, notamment sur le contrat qu'elle avait conclu avec la société A.
Par un arręt du 5 avril 2000, la cour d'appel d'Oradea
confirma la décision du tribunal départemental et rejeta le recours de la
requérante, au motif que l'identification des parcelles ne relevait pas de la compétence
des tribunaux. Les considérants de cet arręt étaient ainsi libellés, dans leur
partie pertinente :
« Les
dispositions de la loi no 18/1991, telle qu'elle a été modifiée par la loi
no 169/1997, prévoient la possibilité que l'attribution des terrains en propriété
ne se fasse pas obligatoirement en respectant les anciens emplacements. Par
ailleurs, la délimitation des parcelles est de la compétence des commissions d'application
de la loi du fond foncier et non de celle des tribunaux.
Seulement
pour les terrains situés
intra muros
la loi prévoit qu'ils devraient
ętre attribués à leurs anciens propriétaires et seulement dans ces cas, la
détermination par les tribunaux des terrains avoisinants n'outrepasse pas les
limites des attributions du pouvoir judiciaire. »
Une contestation en annulation fut formée par la
requérante, motivée par l'omission de la juridiction de recours de statuer sur
deux des motifs de recours qu'elle avait avancés. D'après elle, le tribunal
avait statué en appliquant des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la
date du jugement, en espèce l'étendue de la compétence des juridictions
pour contrôler les décisions de la commission ; de plus, la
motivation de sa décision était contradictoire.
La cour d'appel d'Oradea rejeta la contestation
en annulation par un arręt du 4 septembre 2000, en estimant qu'il aurait
fallu que l'erreur matérielle constatée soit une erreur grave, évidente, dont
la vérification n'exigeait pas un réexamen du fond ou une appréciation des
preuves. Elle considéra par ailleurs que, dans sa motivation, le tribunal
avait répondu globalement aux arguments de la requérante.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
S'agissant de la compétence des tribunaux dans l'examen
des décisions des commissions administratives chargées de l'application la loi
n
o
18/1991
, l'essentiel de la réglementation interne pertinente, à
savoir des extraits de la loi n
o
18/1991 sur le fond foncier, publiée
au Journal Officiel du 20 février 1991 et republiée dans le Journal Officiel du
5 janvier 1998, après les modifications qui lui ont été apportées par la loi n
o
169/1997, est décrit dans
l'arręt
Glod c. Roumanie,
n
o
41134/98, 16 septembre 2003, §§ 22-24.
L'examen de la jurisprudence interne relative à
la compétence des tribunaux pour déterminer la légalité de l'emplacement du
terrain établi par la commission administrative ne permet pas de conclure que
cette question a été tranchée de manière définitive.
Ainsi, dans l'arręt n
o
947 du 15 mai 1996,
la Cour supręme de Justice a jugé que :
« (...)
En espèce, la reconstitution du droit de propriété sur les anciens emplacements
était possible, et en conséquence la commission locale d'application de la
loi n
o
18/1991 avait l'obligation de mettre en possession les
requérants, ainsi qu'il résultait de l'expertise effectuée. »
En revanche, dans l'a
rręt n
o
I/1997 du 30 juin 1997, rendu en assemblée plénière suivant un recours pour l'application
uniforme de la loi (
recurs în interesul legii
), la Cour supręme de
Justice
s'est prononcée comme suit :
« 4.
En ce qui concerne la compétence des tribunaux pour déterminer l'emplacement du
terrain attribué en propriété, des solutions divergentes ont été rendues.
Ainsi,
certains tribunaux ont établi leur compétence pour délimiter le terrain
attribué en propriété, en considérant qu'en procédant de cette façon, ils n'outrepassaient
pas les attributions du pouvoir judiciaire, car l'expression « l'étendue
de la superficie du terrain » pouvant faire l'objet du contrôle des
tribunaux, à laquelle faisait référence l'article 11, par. 7 de la loi n
o
18/1991, s'étendait également à l'emplacement, y compris en précisant les
terrains avoisinants. Cela pour réaliser la volonté du législateur d'attribuer
à chaque personne, dans la mesure du possible, le terrain ayant appartenu à ses
auteurs.
Au
contraire, d'autres tribunaux ont décidé qu'ils n'étaient pas compétents à
établir l'emplacement des terrains qui devraient ętre attribués en propriété,
sur le fondement de l'article 11, par. 7 de la loi n
o
18/1991.
Ces
derniers ont correctement statué. »
EN DROIT
I. SUR LES EXCEPTIONS PRELIMINAIRES DU GOUVERNEMENT
22.
Le gouvernement excipe d'abord
de l'irrecevabilité de la requęte en raison de son incompatibilité
rationae
materiae
avec les dispositions de la Convention.
Invoquant l'affaire
Bugarski
et von Vuchetich c. Slovenie
(déc.), n
o
44142/98, 3
juillet 2001, le gouvernement prétend qu'en vertu de la loi n
o
18/1991,
la requérante n'aurait pas un droit à se voir attribuer en propriété un terrain
sur l'emplacement du terrain ayant appartenu à sa tante et que, dès lors, elle
n'aurait pas de droit civil à faire valoir, selon la législation roumaine. Par
conséquent, l'article 6 ne trouverait pas à s'appliquer.
En outre, le gouvernement fait
valoir que la requérante aurait accepté de prendre possession et aurait
exploité un autre terrain proposé par la mairie, des męmes dimensions et valeur
que celui ayant appartenu à sa tante, de sorte qu'elle n'aurait plus la qualité
de victime.
La requérante s'oppose à ces arguments.
La Cour rappelle que dans son
arręt
Glod
précitée, elle a considéré que l'article 6 était applicable à
une procédure similaire à celle de l'espèce (cf. arręt
Glod
précité, §
34). A cet égard, l
a Cour note que la procédure litigieuse en
annulation du titre de propriété d'un tiers portait également sur la légalité d'une
décision de la commission administrative relative au droit de la requérante,
découlant de la loi du fond foncier, de se voir restituer un bien immobilier,
droit qui revęt, incontestablement, un caractère civil, au sens du premier
paragraphe de l'article 6 précité, lequel se trouve, dès lors, applicable en
espèce.
27
. De
męme, la Cour a déjà rejeté une exception préliminaire du gouvernement, tirée
du défaut de la qualité de victime de la requérante, similaire à celle invoquée
en l'espèce.
A cet égard, elle observe que les griefs de la requérante ne se
limitent pas à l'ingérence des autorités dans son droit de propriété, mais
concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'absence
de toute reconnaissance, explicitement ou en substance, puis d'une réparation,
par les autorités, d'une telle violation de la Convention, la requérante peut
incontestablement se prétendre victime du constat des tribunaux selon lequel
ils n'étaient pas compétents pour examiner une décision administrative de la commission,
comme cela a été le cas en l'espèce (
cf. arręt
Glod
précité,
-28 et
mutatis mutandis,
Crișan c. Roumanie
,
n
o
42930/98,
§§ 27-30, 27 mai 2003).
28
.
Partant, il y
a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante se plaint tout d'abord du refus des
tribunaux d'examiner la légalité d'une décision de la commission. Elle invoque
l'article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La requérante souligne qu'à la lumière des
changements législatifs apportées par la loi n
o
169/1997, les
juridictions roumaines ont à tort considéré qu'elles ne jouissaient pas, en
vertu de l'article 11 de la loi n
o
18/1991, d'une plénitude de
juridiction en matière de reconstitution de droit de propriété. Une telle
situation a amené les juridictions saisies de sa contestation à ne pas examiner
la légalité de la reconstitution de son droit de propriété pour ce qui était de
l'emplacement de ce terrain.
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Cour rappelle que, s'agissant de décisions sur
des droits et obligations de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention
commande de soumettre les décisions prises par des autorités administratives ne
remplissant pas elles-męmes les exigences de cette disposition au contrôle
ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (
cf.
Glod
précité, § 35 ;
Crișan
,
précité, § 24 ;
Stallinger et Kuso c. Autriche,
arręt
du 23 avril 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-II,
pp. 679–680, § 51).
La Cour rappelle que dans l'affaire
Glod
,
elle a statué que la commission administrative nommée par ordre du préfet et
dirigée par celui‑ci, en application de l'article 11 de la loi, qui s'est
prononcée sur la restitution d'un terrain au détriment de la requérante, ne
répondait pas à l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, et ne saurait,
dès lors, constituer un « tribunal », au sens de l'article 6 § 1
précité (cf.
Glod
précité,
)
. Il en résulte que, pour que les exigences de l'article
6 § 1 de la Convention soient remplies, l'intéressé doit pouvoir
soumettre les décisions prises par l'autorité administrative en cause au
contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction.
La Cour note à cet égard que les tribunaux, qui
ont été saisis par la requérante pour contrôler la légalité d'une décision par
laquelle la commission avait octroyé à un tiers le terrain ayant appartenu à sa
tante, terrain dont elle prétendait ętre mise en possession en vertu d'une
autre décision administrative lui reconnaissant le droit de propriété sur 3,30
ha de terrain (voir
le paragraphe 6, ci-dessus)
,
se sont déclarés incompétents pour se prononcer sur la légalité de l'emplacement
du terrain, tel que déterminé par la commission administrative.
Bien que, dans l'affaire
Glod
précitée, la
Cour ait pris acte avec intéręt du changement législatif apporté par la loi n
o
169/1997, relatif à l'étendue, désormais illimitée, de la compétence des
juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives
de la commission (cf.
Glod
précité, § 38), elle observe qu'
en l'espèce, la cour d'appel
d'Oradea s'est déclarée incompétente, dans son arręt du 5 avril 2000, à
examiner si la requérante avait légalement droit à un terrain au męme endroit
que celui ayant appartenu à sa tante. Ainsi, la requérante n'a pu soumettre la
décision prise par une autorité administrative ne remplissant pas elle-męme les
exigences d'un « tribunal », au sens de l'article 6 § 1 de la
Convention, au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction.
A la lumière de ce qui précède, la Cour estime
que l'impossibilité pour la requérante de faire examiner par les tribunaux si
elle remplissait les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un
terrain sur l'ancien emplacement, dans le cadre de sa contestation à l'encontre
d'une décision administrative statuant sur ses droits civils, porte atteinte à
la substance męme de son droit d'accès à un tribunal (cf.
Glod
précité, § 39)
.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu'il
y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
La requérante se plaint qu'en raison de l'issue
donnée à sa contestation par les juridictions nationales, elle a subi une
atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage
des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des
impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste cette thèse.
La Cour relève que ce grief est lié à celui
examiné ci-dessus et doit donc aussi ętre déclaré recevable.
Eu égard au constat relatif à l'article 6
(paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément
s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres,
Glod
précité, § 46 et
mutatis mutandis
les arręts
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96,
§ 25, CEDH 1999-I ;
Église catholique de la Canée c. Grèce
,
du 16 décembre 1997,
Recueil
1997-VIII, § 50).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame au
titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, la restitution en nature du
terrain de 3,30 ha situé sur son ancien emplacement ou, subsidiairement, une
somme correspondant à la valeur dudit bien immobilier, qu'elle estime à 165 000
euros (EUR). Elle demande en outre, 5 000 EUR au titre du préjudice moral
causé par le refus des autorités, depuis près de seize années, de la mettre en
possession de son terrain sur l'ancien emplacement, ce qui lui a causé des souffrances
psychiques et a entraîné un sentiment d'injustice et une tension permanente.
Le Gouvernement s'oppose à l'octroi des sommes
demandées par la requérante. Il soutient que la valeur du terrain agricole dans
la zone oů se trouve celui de la requérante est inférieure à celle prétendue
par cette dernière et fait observer qu'elle aurait perçu chaque année un profit
de l'exploitation du terrain équivalent qu'elle aurait accepté implicitement à
la place du terrain réclamé (voir paragraphes 7-8 ci-dessus). A l'égard du
préjudice moral, le Gouvernement est d'avis qu'aucun lien de causalité ne
saurait ętre établi entre ses souffrances et les violations alléguées des
droits conventionnels.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l'octroi
d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la requérante
n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal pour contester les décisions de la commission
statuant sur ses droits de caractère civil. La Cour ne saurait certes spéculer
sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas
déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chance réelle (
cf.
Pelissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 80,
CEDH 1999-II ;
Crișan
, précité, § 36 ;
Glod
précité, § 50
).
Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 4 000 EUR
tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
La requérante demande également 2 000 EUR pour
les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
Le Gouvernement considère que la requérante ne
peut revendiquer que le remboursement des seuls frais et dépens nécessaires et étayés.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre
des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le
grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes :
i) 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage
matériel et moral;
ii) 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants sont à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet
2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président