ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86413)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86413) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

HAULER c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

67703/01)

ARRĘT

12 juillet 2007

12/10/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Hauler c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 juin 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

67703/01) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Magdalena Hauler (« la requérante »), a saisi la Cour le 27 septembre

2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représentée par M

e

Cluj-Napoca. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté

par M

me

Cristina

Tarcea, Agente du gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits

de l'Homme, puis par M

me

Beatrice Ramașcanu, qui l'a

remplacée dans ces fonctions.

requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

commission administrative compétente pour l'application de la loi n

o

18/1991

(ci-après « la commission ») d'une demande d'attribution en propriété

d'un terrain de 3,30 ha ayant appartenu à sa tante, dont elle était l'héritière.

7 octobre 1991, la requérante se vit reconnaître son droit de propriété

sur la superficie sollicitée sans pour autant se voir « mettre en

possession » dudit terrain (

punere în posesie

). Par ailleurs, elle

présenta plusieurs mémoires auprès du maire afin que son titre de propriété

soit délivré et que sa mise en possession soit accomplie.

accepté de recevoir et aurait cultivé un autre terrain attribué en échange de

celui ayant appartenu à sa tante. D'après la requérante, elle aurait

constamment refusée d'ętre mise en possession d'un autre terrain.

au titre de ses 3,30 ha, qui n'auraient pas été déterminés du point de vue de

leur emplacement, à une association agricole, la société A., exploitant une

large superficie de terrains agricoles des particuliers ayant vu reconnaître

leurs anciens droits de propriété perdus lors de la nationalisation des années 60.

titre de propriété sur une partie du terrain revendiqué par la requérante et le

mit en possession de ce terrain.

décision devant le tribunal de première instance de Marghita, en demandant l'annulation

du titre de propriété du tiers et qu'elle soit mise en possession du terrain en

cause. Elle faisait valoir tout d'abord que le terrain en cause avait été la

propriété de sa tante, qu'elle l'avait obtenu par voie d'héritage et que toutes

les conditions étaient remplies pour que le terrain lui soit attribué en

propriété. Elle invoqua aussi l'article 16 de la loi qui lui donnait priorité

pour l'attribution du terrain, compte tenu de son appartenance à la minorité

allemande.

de première instance accueillit son action et ordonna l'annulation partielle du

titre de propriété contesté par la requérante. En outre, il ordonna à la

commission départementale de délivrer de nouveaux titres de propriété aux

parties en conformité avec sa décision.

en soutenant que, selon l'article 13 § 1 de la loi, elle n'avait pas

l'obligation de reconnaître le droit de propriété de la requérante sur les

terrains ayant appartenu à sa tante.

tribunal départemental de Bihor accueillit l'appel, au motif que la

détermination de l'emplacement et l'attribution effective des parcelles n'entraient

pas dans les compétences de la juridiction de première instance, étant donné également

que l'annulation partielle du titre de propriété « impliquerait une

modification d'autres titres déjà attribués et nécessiterait des modifications

dans la parcelle en cause et qu'en conséquence plusieurs propriétaires auxquels

des parcelles avaient déjà été attribuées à cet endroit seraient affectés ».

Le tribunal retenait aussi que la requérante s'était en effet vue reconstituer

son droit de propriété sur la totalité du terrain auquel elle avait droit, car

avant męme l'introduction de l'action en annulation du titre de propriété, elle

avait conclu un contrat de location du terrain en cause avec la société A.

recours contre la décision du tribunal. Elle soutenait que le tribunal

départemental n'avait pas interprété correctement les preuves et n'avait pas

appliqué les dispositions légales concernant la reconstitution du droit de

propriété sur les terrains et que le tribunal de première instance s'était

correctement prononcé sur l'attribution du terrain ayant appartenu à sa tante. Elle

critiquait la décision rendue en appel en considérant également que le tribunal

départemental avait fondé sa décision sur des éléments étrangers à l'objet du

litige, notamment sur le contrat qu'elle avait conclu avec la société A.

confirma la décision du tribunal départemental et rejeta le recours de la

requérante, au motif que l'identification des parcelles ne relevait pas de la compétence

des tribunaux. Les considérants de cet arręt étaient ainsi libellés, dans leur

partie pertinente :

« Les

dispositions de la loi no 18/1991, telle qu'elle a été modifiée par la loi

no 169/1997, prévoient la possibilité que l'attribution des terrains en propriété

ne se fasse pas obligatoirement en respectant les anciens emplacements. Par

ailleurs, la délimitation des parcelles est de la compétence des commissions d'application

de la loi du fond foncier et non de celle des tribunaux.

Seulement

pour les terrains situés

intra muros

la loi prévoit qu'ils devraient

ętre attribués à leurs anciens propriétaires et seulement dans ces cas, la

détermination par les tribunaux des terrains avoisinants n'outrepasse pas les

limites des attributions du pouvoir judiciaire. »

requérante, motivée par l'omission de la juridiction de recours de statuer sur

deux des motifs de recours qu'elle avait avancés. D'après elle, le tribunal

avait statué en appliquant des dispositions qui n'étaient plus en vigueur à la

date du jugement, en espèce l'étendue de la compétence des juridictions

pour contrôler les décisions de la commission ; de plus, la

motivation de sa décision était contradictoire.

en annulation par un arręt du 4 septembre 2000, en estimant qu'il aurait

fallu que l'erreur matérielle constatée soit une erreur grave, évidente, dont

la vérification n'exigeait pas un réexamen du fond ou une appréciation des

preuves. Elle considéra par ailleurs que, dans sa motivation, le tribunal

avait répondu globalement aux arguments de la requérante.

des décisions des commissions administratives chargées de l'application la loi

n

o

18/1991

, l'essentiel de la réglementation interne pertinente, à

savoir des extraits de la loi n

o

18/1991 sur le fond foncier, publiée

au Journal Officiel du 20 février 1991 et republiée dans le Journal Officiel du

5 janvier 1998, après les modifications qui lui ont été apportées par la loi n

o

169/1997, est décrit dans

l'arręt

Glod c. Roumanie,

n

o

41134/98, 16 septembre 2003, §§ 22-24.

la compétence des tribunaux pour déterminer la légalité de l'emplacement du

terrain établi par la commission administrative ne permet pas de conclure que

cette question a été tranchée de manière définitive.

o

947 du 15 mai 1996,

la Cour supręme de Justice a jugé que :

« (...)

En espèce, la reconstitution du droit de propriété sur les anciens emplacements

était possible, et en conséquence la commission locale d'application de la

loi n

o

18/1991 avait l'obligation de mettre en possession les

requérants, ainsi qu'il résultait de l'expertise effectuée. »

rręt n

o

I/1997 du 30 juin 1997, rendu en assemblée plénière suivant un recours pour l'application

uniforme de la loi (

recurs în interesul legii

), la Cour supręme de

Justice

s'est prononcée comme suit :

« 4.

En ce qui concerne la compétence des tribunaux pour déterminer l'emplacement du

terrain attribué en propriété, des solutions divergentes ont été rendues.

Ainsi,

certains tribunaux ont établi leur compétence pour délimiter le terrain

attribué en propriété, en considérant qu'en procédant de cette façon, ils n'outrepassaient

pas les attributions du pouvoir judiciaire, car l'expression « l'étendue

de la superficie du terrain » pouvant faire l'objet du contrôle des

tribunaux, à laquelle faisait référence l'article 11, par. 7 de la loi n

o

18/1991, s'étendait également à l'emplacement, y compris en précisant les

terrains avoisinants. Cela pour réaliser la volonté du législateur d'attribuer

à chaque personne, dans la mesure du possible, le terrain ayant appartenu à ses

auteurs.

Au

contraire, d'autres tribunaux ont décidé qu'ils n'étaient pas compétents à

établir l'emplacement des terrains qui devraient ętre attribués en propriété,

sur le fondement de l'article 11, par. 7 de la loi n

o

18/1991.

Ces

derniers ont correctement statué. »

22.

Le gouvernement excipe d'abord

de l'irrecevabilité de la requęte en raison de son incompatibilité

rationae

materiae

avec les dispositions de la Convention.

Bugarski

et von Vuchetich c. Slovenie

(déc.), n

o

44142/98, 3

juillet 2001, le gouvernement prétend qu'en vertu de la loi n

o

18/1991,

la requérante n'aurait pas un droit à se voir attribuer en propriété un terrain

sur l'emplacement du terrain ayant appartenu à sa tante et que, dès lors, elle

n'aurait pas de droit civil à faire valoir, selon la législation roumaine. Par

conséquent, l'article 6 ne trouverait pas à s'appliquer.

valoir que la requérante aurait accepté de prendre possession et aurait

exploité un autre terrain proposé par la mairie, des męmes dimensions et valeur

que celui ayant appartenu à sa tante, de sorte qu'elle n'aurait plus la qualité

de victime.

arręt

Glod

précitée, elle a considéré que l'article 6 était applicable à

une procédure similaire à celle de l'espèce (cf. arręt

Glod

précité, §

34). A cet égard, l

a Cour note que la procédure litigieuse en

annulation du titre de propriété d'un tiers portait également sur la légalité d'une

décision de la commission administrative relative au droit de la requérante,

découlant de la loi du fond foncier, de se voir restituer un bien immobilier,

droit qui revęt, incontestablement, un caractère civil, au sens du premier

paragraphe de l'article 6 précité, lequel se trouve, dès lors, applicable en

espèce.

27

.  De

męme, la Cour a déjà rejeté une exception préliminaire du gouvernement, tirée

du défaut de la qualité de victime de la requérante, similaire à celle invoquée

en l'espèce.

A cet égard, elle observe que les griefs de la requérante ne se

limitent pas à l'ingérence des autorités dans son droit de propriété, mais

concernent également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Or, en l'absence

de toute reconnaissance, explicitement ou en substance, puis d'une réparation,

par les autorités, d'une telle violation de la Convention, la requérante peut

incontestablement se prétendre victime du constat des tribunaux selon lequel

ils n'étaient pas compétents pour examiner une décision administrative de la commission,

comme cela a été le cas en l'espèce (

cf. arręt

Glod

précité,

mutatis mutandis,

Crișan c. Roumanie

,

n

o

42930/98,

§§ 27-30, 27 mai 2003).

28

.

Partant, il y

a lieu de rejeter les exceptions préliminaires du Gouvernement.

tribunaux d'examiner la légalité d'une décision de la commission. Elle invoque

l'article 6 § 1 de la Convention, qui est libellé ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

changements législatifs apportées par la loi n

o

169/1997, les

juridictions roumaines ont à tort considéré qu'elles ne jouissaient pas, en

vertu de l'article 11 de la loi n

o

18/1991, d'une plénitude de

juridiction en matière de reconstitution de droit de propriété. Une telle

situation a amené les juridictions saisies de sa contestation à ne pas examiner

la légalité de la reconstitution de son droit de propriété pour ce qui était de

l'emplacement de ce terrain.

des droits et obligations de caractère civil, l'article 6 § 1 de la Convention

commande de soumettre les décisions prises par des autorités administratives ne

remplissant pas elles-męmes les exigences de cette disposition au contrôle

ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction (

cf.

Glod

précité, § 35 ;

Crișan

,

précité, § 24 ;

Stallinger et Kuso c. Autriche,

arręt

du 23 avril 1997,

Recueil des arręts et décisions

pp. 679–680, § 51).

Glod

,

elle a statué que la commission administrative nommée par ordre du préfet et

dirigée par celui‑ci, en application de l'article 11 de la loi, qui s'est

prononcée sur la restitution d'un terrain au détriment de la requérante, ne

répondait pas à l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif, et ne saurait,

dès lors, constituer un « tribunal », au sens de l'article 6 § 1

précité (cf.

Glod

précité,

. Il en résulte que, pour que les exigences de l'article

6 § 1 de la Convention soient remplies, l'intéressé doit pouvoir

soumettre les décisions prises par l'autorité administrative en cause au

contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction.

ont été saisis par la requérante pour contrôler la légalité d'une décision par

laquelle la commission avait octroyé à un tiers le terrain ayant appartenu à sa

tante, terrain dont elle prétendait ętre mise en possession en vertu d'une

autre décision administrative lui reconnaissant le droit de propriété sur 3,30

ha de terrain (voir

le paragraphe 6, ci-dessus)

,

se sont déclarés incompétents pour se prononcer sur la légalité de l'emplacement

du terrain, tel que déterminé par la commission administrative.

Glod

précitée, la

Cour ait pris acte avec intéręt du changement législatif apporté par la loi n

o

169/1997, relatif à l'étendue, désormais illimitée, de la compétence des

juridictions appelées à statuer sur la légalité des décisions administratives

de la commission (cf.

Glod

précité, § 38), elle observe qu'

en l'espèce, la cour d'appel

d'Oradea s'est déclarée incompétente, dans son arręt du 5 avril 2000, à

examiner si la requérante avait légalement droit à un terrain au męme endroit

que celui ayant appartenu à sa tante. Ainsi, la requérante n'a pu soumettre la

décision prise par une autorité administrative ne remplissant pas elle-męme les

exigences d'un « tribunal », au sens de l'article 6 § 1 de la

Convention, au contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction.

que l'impossibilité pour la requérante de faire examiner par les tribunaux si

elle remplissait les exigences prévues par la loi pour se voir restituer un

terrain sur l'ancien emplacement, dans le cadre de sa contestation à l'encontre

d'une décision administrative statuant sur ses droits civils, porte atteinte à

la substance męme de son droit d'accès à un tribunal (cf.

Glod

précité, § 39)

.

y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

o

donnée à sa contestation par les juridictions nationales, elle a subi une

atteinte à son droit au respect de ses biens, au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, qui se lit comme suit :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats

de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage

des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des

impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

examiné ci-dessus et doit donc aussi ętre déclaré recevable.

(paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément

s'il y a eu, en l'espèce, violation de cette disposition (voir, entre autres,

Glod

précité, § 46 et

mutatis mutandis

les arręts

Laino c. Italie

[GC], n

o

33158/96,

Église catholique de la Canée c. Grèce

,

du 16 décembre 1997,

Recueil

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi, la restitution en nature du

terrain de 3,30 ha situé sur son ancien emplacement ou, subsidiairement, une

somme correspondant à la valeur dudit bien immobilier, qu'elle estime à 165 000

euros (EUR). Elle demande en outre, 5 000 EUR au titre du préjudice moral

causé par le refus des autorités, depuis près de seize années, de la mettre en

possession de son terrain sur l'ancien emplacement, ce qui lui a causé des souffrances

psychiques et a entraîné un sentiment d'injustice et une tension permanente.

demandées par la requérante. Il soutient que la valeur du terrain agricole dans

la zone oů se trouve celui de la requérante est inférieure à celle prétendue

par cette dernière et fait observer qu'elle aurait perçu chaque année un profit

de l'exploitation du terrain équivalent qu'elle aurait accepté implicitement à

la place du terrain réclamé (voir paragraphes 7-8 ci-dessus). A l'égard du

préjudice moral, le Gouvernement est d'avis qu'aucun lien de causalité ne

saurait ętre établi entre ses souffrances et les violations alléguées des

droits conventionnels.

d'une satisfaction équitable réside en l'espèce dans le fait que la requérante

n'a pas bénéficié de l'accès à un tribunal pour contester les décisions de la commission

statuant sur ses droits de caractère civil. La Cour ne saurait certes spéculer

sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas

déraisonnable de penser que l'intéressée a subi une perte de chance réelle (

cf.

Pelissier et Sassi c. France

[GC], n

o

25444/94, § 80,

Crișan

, précité, § 36 ;

Glod

précité, § 50

).

Statuant en équité, comme le veut l'article 41, elle lui alloue 4 000 EUR

tous préjudices confondus.

les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

peut revendiquer que le remboursement des seuls frais et dépens nécessaires et étayés.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR au titre

des frais et dépens de la procédure nationale et l'accorde à la requérante.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le

grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, les sommes suivantes :

i)  4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage

matériel et moral;

ii)  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants sont à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 juillet

2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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