ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86277)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86277) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ASLAN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

32494/03)

ARRĘT

24 mai 2007

24/09/2007

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Aslan c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

32494/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Maria Simona

Aslan (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juillet 2003 en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

C.

Amzuță, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agent, M

me

et ensuite par M

me

Affaires étrangères.

communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article

29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

première instance de Bucarest rejeta l'action introduite par la requérante

contre le conseil municipal, afin de se voir reconnaître le droit de propriété

sur un immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, qui avait été

nationalisé dans les années cinquante. L'immeuble était formé de trois

appartements de onze pièces, dont la surface totale était de 529,60 m

2

et d'une cour de 618,74 m

2

.

tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel formé par la requérante

contre le jugement précité du tribunal de première instance et fit droit à l'action.

Le tribunal départemental estima que la nationalisation avait été illégale et

que, dès lors, la requérante était propriétaire de l'immeuble.

la restitution de l'immeuble à la requérante.

er

novembre 1996 et

le 20 janvier 1997, l'Etat vendit les trois appartements qui composaient l'immeuble

aux familles D., T. et M., qui y habitaient en tant que locataires.

tribunal départemental de Bucarest d'une action contre les acheteurs et le

conseil municipal, afin de se voir restituer l'immeuble.

demande introduite contre la famille M.

rejeta l'action, en retenant que la requérante n'avait pas démontré la mauvaise

foi des acheteurs lors de la conclusion des contrats de vente.

requérante, par un arręt du

7 mars 2001 de la cour d'appel de Bucarest, qui jugea, en outre, qu'il lui était

loisible d'obtenir une réparation par équivalent, en se prévalant des

dispositions de la loi n

o

10/2001.

supręme de justice rejeta le recours de la requérante.

o

10/2001

la mairie la restitution de l'immeuble.

Gouvernement que la demande n'avait pas été examinée à ce jour, faute pour la requérante

d'avoir versé certains documents à l'appui de sa demande.

interne pertinentes sont décrites dans les arręts

Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

pp. 250-256, §§ 31-44),

Străin et autres c. Roumanie

(n

o

57001/00,

§§ 19‑26, 21 juillet 2005),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005) et

Porteanu c. Roumanie

(n

o

4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).

o

locataires, validée par l'arręt du 5 février 2003 de la Cour supręme de

justice, a méconnu l'article 1 du Protocole n

o

1, ainsi

libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

compte la réforme instituée par la loi n

o

247/2005 modifiant

la loi n

o

10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure

de restitution et, dans les cas oů une telle restitution s'avère impossible, d'accorder

une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à

un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea »,

organisé sous la forme d'une société par actions. Le Gouvernement expose que la

demande formée par la requérante sur la base de la loi n

o

10/2001 n'a

pas été examinée à ce jour par la mairie, compte tenu de ce que la requérante ne

l'a pas étayée.

par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation à la requérante

ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en présence.

que la lettre du

2 mars 2006 de la mairie ne saurait prouver une quelconque faute de sa part,

dans la mesure oů l'illégalité de la nationalisation avait été constatée par un

arręt définitif. Au contraire, elle considère que les autorités nationales et

les locataires ont agi de mauvaise foi lors de la conclusion des contrats de

vente, dans la mesure oů un litige portant sur la revendication de l'immeuble

était pendant à l'époque.

vendre un immeuble qui ne lui appartenait pas et qu'en procédant ainsi il l'a

privée de la jouissance de son bien.

Străin

précitée (§§ 39 et 59), elle

a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne

foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice d'une

manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence

totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article 1 du

Protocole n

o

1.

Păduraru

précitée (§ 112), la Cour a

constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps

utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général que constitue la

restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des

décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude

générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité

de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif

condamnant l'Etat à le lui restituer.

s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement

la męme. A l'instar de l'affaire

Brumărescu

([

GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII), dans la présente

affaire, les tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété

de la requérante sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et

comme dans l'affaire

Străin

précitée,

la requérante a été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé

incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la

nationalisation.

requérante l'empęche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun

dédommagement ne lui a été accordé pour cette privation. En effet, bien qu'elle

ait déposé une demande d'indemnisation pour l'immeuble, en vertu de la

loi n

o

10/2001, elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.

demande, à supposer męme que tel soit le cas, il ne ressort ni de la lettre

susmentionnée ni des documents fournis par le Gouvernement, que la requérante ait

été informée de cette carence, afin de pouvoir y remédier.

possibilité pour la requérante d'ętre indemnisée en vertu de la loi n

o

10/2001 amendée par la

loi n

o

247/2005, la Cour note que cette dernière loi accorde un

droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut

ętre restitué, sous la forme d'une participation en tant qu'actionnaire à un

organisme de placement de valeurs mobilières.

« Proprietatea », l'opération de conversion des titres en actions

devait intervenir en mars 2006 et l'entrée effective en bourse en décembre

restitution formée par la requérante en vertu de la loi n

o

10/2001

soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que

« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière

susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour

considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur les

appartements vendus de l'immeuble, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,

lui fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le

droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1.

disposition.

de la Cour supręme de justice qu'elle estime contraire à l'article 6 § 1 de la

Convention, qui se lit comme suit :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un

tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations

sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requęte relative à des

erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,

sauf si et dans la mesure oů ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir

entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (

García Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

possession, et dans la mesure oů elle était compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.

manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

sur la restitution de l'immeuble et refuse l'octroi d'une indemnité. Elle ne

fournit pas de rapport d'expertise. Elle sollicite également, sans chiffrer sa

demande, une indemnité pour le dommage moral subi en raison du défaut de

jouissance de l'immeuble et du « désespoir » qu'elle a connu pendant

onze ans, depuis qu'elle dispose d'un titre de propriété sans toutefois se voir

rendre justice.

s'élève à

266  587 euros (EUR). Il fournit un rapport d'expertise en ce sens.

Quant à l'éventuel préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement

considère que l'arręt de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une

réparation suffisante de ce préjudice.

entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la

Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée.

Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

estime que la restitution de l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, placerait

la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle

se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n

o

1

n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra

verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la

valeur actuelle de l'immeuble.

de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d'expertise

permettant de déterminer la valeur de l'immeuble. Selon ce rapport, cette

valeur est de 266 587 EUR. Compte tenu de ce que la requérante n'a fourni

aucun rapport d'expertise, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l'immeuble

à 270 000 EUR.

sur une indemnité au titre du dommage moral, la Cour considère que les

événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour

lesquels la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable du

préjudice moral subi.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable  quant au

grief tiré de l'article 1 du Protocole n

o

1 et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

restituer à la requérante l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu,

dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat

défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 270 000 EUR

(deux cent soixante dix mille euros) pour dommage matériel ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit

verser à la requérante

8 000 EUR (huit mille euros) pour préjudice moral ;

d)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt

;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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