ÎCCJ, decizie (scj.ro #86277)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86277) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ASLAN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
32494/03)
ARRĘT
STRASBOURG
24 mai 2007
DÉFINITIF
24/09/2007
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Aslan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
E. Myjer,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
32494/03) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Maria Simona
Aslan (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 juillet 2003 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Elle est représentée devant la Cour par M
e
C.
Amzuță, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu
et ensuite par M
me
R. Pașoi, co-agent, du ministère des
Affaires étrangères.
Le 7 décembre 2005, la Cour a décidé de
communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article
29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1930 et réside à Bucarest.
A. Première action en revendication
Par un jugement du 3 novembre 1995, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta l'action introduite par la requérante
contre le conseil municipal, afin de se voir reconnaître le droit de propriété
sur un immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, qui avait été
nationalisé dans les années cinquante. L'immeuble était formé de trois
appartements de onze pièces, dont la surface totale était de 529,60 m
2
et d'une cour de 618,74 m
2
.
Par un arręt définitif du 20 novembre 1996, le
tribunal départemental de Bucarest accueillit l'appel formé par la requérante
contre le jugement précité du tribunal de première instance et fit droit à l'action.
Le tribunal départemental estima que la nationalisation avait été illégale et
que, dès lors, la requérante était propriétaire de l'immeuble.
Par une décision du 25 mai 1998, la mairie ordonna
la restitution de l'immeuble à la requérante.
B. Seconde action en revendication
Les 30 octobre et 1
er
novembre 1996 et
le 20 janvier 1997, l'Etat vendit les trois appartements qui composaient l'immeuble
aux familles D., T. et M., qui y habitaient en tant que locataires.
A une date non précisée, la requérante saisit le
tribunal départemental de Bucarest d'une action contre les acheteurs et le
conseil municipal, afin de se voir restituer l'immeuble.
Le 27 avril 2000, la requérante renonça à sa
demande introduite contre la famille M.
Par un arręt du 17 juillet 2000, le tribunal
rejeta l'action, en retenant que la requérante n'avait pas démontré la mauvaise
foi des acheteurs lors de la conclusion des contrats de vente.
Cet arręt fut confirmé, sur appel de la
requérante, par un arręt du
7 mars 2001 de la cour d'appel de Bucarest, qui jugea, en outre, qu'il lui était
loisible d'obtenir une réparation par équivalent, en se prévalant des
dispositions de la loi n
o
10/2001.
Par un arręt définitif du 5 février 2003, la Cour
supręme de justice rejeta le recours de la requérante.
C. Demande de restitution en vertu de la loi n
o
10/2001
Au cours de l'année 2001, la requérante demanda à
la mairie la restitution de l'immeuble.
Par une lettre du 2 mars 2006, la mairie informa le
Gouvernement que la demande n'avait pas été examinée à ce jour, faute pour la requérante
d'avoir versé certains documents à l'appui de sa demande.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
interne pertinentes sont décrites dans les arręts
Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII,
pp. 250-256, §§ 31-44),
Străin et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00,
§§ 19‑26, 21 juillet 2005),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005) et
Porteanu c. Roumanie
(n
o
4596/03, §§ 23-25, 16 février 2006).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
La requérante allègue que la vente de l'immeuble aux
locataires, validée par l'arręt du 5 février 2003 de la Cour supręme de
justice, a méconnu l'article 1 du Protocole n
o
1, ainsi
libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement demande à la Cour de prendre en
compte la réforme instituée par la loi n
o
247/2005 modifiant
la loi n
o
10/2001, qui a pour objectif d'accélérer la procédure
de restitution et, dans les cas oů une telle restitution s'avère impossible, d'accorder
une indemnisation consistant en une participation, en tant qu'actionnaires, à
un organisme de placement de valeurs mobilières, « Proprietatea »,
organisé sous la forme d'une société par actions. Le Gouvernement expose que la
demande formée par la requérante sur la base de la loi n
o
10/2001 n'a
pas été examinée à ce jour par la mairie, compte tenu de ce que la requérante ne
l'a pas étayée.
Le Gouvernement conclut que la réparation prévue
par la législation roumaine répond aux exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1 et que le retard enregistré dans l'octroi de l'indemnisation à la requérante
ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre les intéręts en présence.
La requérante conteste cette thèse. Elle estime
que la lettre du
2 mars 2006 de la mairie ne saurait prouver une quelconque faute de sa part,
dans la mesure oů l'illégalité de la nationalisation avait été constatée par un
arręt définitif. Au contraire, elle considère que les autorités nationales et
les locataires ont agi de mauvaise foi lors de la conclusion des contrats de
vente, dans la mesure oů un litige portant sur la revendication de l'immeuble
était pendant à l'époque.
La requérante souligne que l'Etat ne pouvait pas
vendre un immeuble qui ne lui appartenait pas et qu'en procédant ainsi il l'a
privée de la jouissance de son bien.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Străin
précitée (§§ 39 et 59), elle
a considéré que la vente par l'Etat d'un bien d'autrui à des tiers de bonne
foi, męme lorsqu'elle était antérieure à la confirmation en justice d'une
manière définitive du droit de propriété d'autrui, combinée avec l'absence
totale d'indemnisation, constituait une privation contraire à l'article 1 du
Protocole n
o
1.
De surcroît, dans l'affaire
Păduraru
précitée (§ 112), la Cour a
constaté que l'Etat avait manqué à son obligation positive de réagir en temps
utile et avec cohérence face à la question d'intéręt général que constitue la
restitution ou la vente des immeubles entrés en sa possession en vertu des
décrets de nationalisation. Elle a également considéré que l'incertitude
générale ainsi créée s'était répercutée sur le requérant, qui s'était vu dans l'impossibilité
de recouvrer l'ensemble de son bien, alors qu'il disposait d'un arręt définitif
condamnant l'Etat à le lui restituer.
En l'espèce, la Cour n'aperçoit pas de motif pour
s'écarter de la jurisprudence précitée, la situation de fait étant sensiblement
la męme. A l'instar de l'affaire
Brumărescu
([
GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII), dans la présente
affaire, les tiers sont devenus propriétaires avant que le droit de propriété
de la requérante sur le bien fasse l'objet d'une confirmation définitive. Et
comme dans l'affaire
Străin
précitée,
la requérante a été reconnue propriétaire légitime, les tribunaux ayant jugé
incontestable son titre de propriété, eu égard au caractère abusif de la
nationalisation.
La Cour observe que la vente du bien de la
requérante l'empęche de jouir de son droit de propriété et qu'aucun
dédommagement ne lui a été accordé pour cette privation. En effet, bien qu'elle
ait déposé une demande d'indemnisation pour l'immeuble, en vertu de la
loi n
o
10/2001, elle n'a pas reçu de réponse à ce jour.
Quant à l'obligation pour elle d'étayer sa
demande, à supposer męme que tel soit le cas, il ne ressort ni de la lettre
susmentionnée ni des documents fournis par le Gouvernement, que la requérante ait
été informée de cette carence, afin de pouvoir y remédier.
En tout état de cause, s'agissant de la
possibilité pour la requérante d'ętre indemnisée en vertu de la loi n
o
10/2001 amendée par la
loi n
o
247/2005, la Cour note que cette dernière loi accorde un
droit à indemnisation, à hauteur de la valeur marchande du bien qui ne peut
ętre restitué, sous la forme d'une participation en tant qu'actionnaire à un
organisme de placement de valeurs mobilières.
Selon le calendrier prévisionnel de
« Proprietatea », l'opération de conversion des titres en actions
devait intervenir en mars 2006 et l'entrée effective en bourse en décembre
Or, aucune de ces opérations n'a encore eu lieu.
En l'espèce, à supposer que la demande de
restitution formée par la requérante en vertu de la loi n
o
10/2001
soit recevable et puisse faire l'objet d'une indemnisation, la Cour observe que
« Proprietatea » ne fonctionne actuellement pas d'une manière
susceptible d'aboutir à l'octroi effectif d'une indemnité. Dès lors, la Cour
considère que la mise en échec du droit de propriété de la requérante sur les
appartements vendus de l'immeuble, combinée avec l'absence totale d'indemnisation,
lui fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le
droit au respect de son bien garanti par l'article 1 du Protocole n
o
1.
Dès lors, il y a eu violation de cette
disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE
LA CONVENTION
La requérante conteste l'arręt du 5 février 2003
de la Cour supręme de justice qu'elle estime contraire à l'article 6 § 1 de la
Convention, qui se lit comme suit :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle elle n'est pas compétente pour examiner une requęte relative à des
erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne,
sauf si et dans la mesure oů ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (
García Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 28, CEDH 1999-I).
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle était compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit ętre rejeté comme étant
manifestement mal fondé, en application de l'article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Au titre du préjudice matériel, la requérante insiste
sur la restitution de l'immeuble et refuse l'octroi d'une indemnité. Elle ne
fournit pas de rapport d'expertise. Elle sollicite également, sans chiffrer sa
demande, une indemnité pour le dommage moral subi en raison du défaut de
jouissance de l'immeuble et du « désespoir » qu'elle a connu pendant
onze ans, depuis qu'elle dispose d'un titre de propriété sans toutefois se voir
rendre justice.
Le Gouvernement estime que la valeur de l'immeuble
s'élève à
266 587 euros (EUR). Il fournit un rapport d'expertise en ce sens.
Quant à l'éventuel préjudice moral subi par la requérante, le Gouvernement
considère que l'arręt de la Cour pourrait constituer, par lui-męme, une
réparation suffisante de ce préjudice.
La Cour rappelle qu'un arręt constatant une violation
entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, au regard de la
Convention, de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.
Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder
une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une
violation de la Convention a été constatée.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour lorsqu'elle statue en la matière figurent le dommage matériel, c'est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres
dommages non matériels (voir, parmi d'autres,
Ernestina Zullo c. Italie
,
n
o
64897/01, § 25, 10 novembre 2004).
Dans les circonstances de l'espèce, la Cour
estime que la restitution de l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu, placerait
la requérante autant que possible dans une situation équivalant à celle oů elle
se trouverait si les exigences de l'article 1 du Protocole n
o
1
n'avaient pas été méconnues. A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide que le Gouvernement devra
verser à l'intéressée, pour dommage matériel, une somme correspondant à la
valeur actuelle de l'immeuble.
En l'espèce, s'agissant de déterminer le montant
de cette somme, la Cour note que le Gouvernement a soumis un rapport d'expertise
permettant de déterminer la valeur de l'immeuble. Selon ce rapport, cette
valeur est de 266 587 EUR. Compte tenu de ce que la requérante n'a fourni
aucun rapport d'expertise, la Cour estime la valeur marchande actuelle de l'immeuble
à 270 000 EUR.
Concernant la demande de la requérante portant
sur une indemnité au titre du dommage moral, la Cour considère que les
événements en cause ont entraîné des désagréments et des incertitudes, pour
lesquels la somme de 8 000 EUR représente une réparation équitable du
préjudice moral subi.
B. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au
grief tiré de l'article 1 du Protocole n
o
1 et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
restituer à la requérante l'immeuble sis à Bucarest 36 rue Mihăileanu,
dans les trois mois à compter du jour oů le présent arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle restitution, l'Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans le męme délai de trois mois, 270 000 EUR
(deux cent soixante dix mille euros) pour dommage matériel ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit
verser à la requérante
8 000 EUR (huit mille euros) pour préjudice moral ;
d) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt
;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président