ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86279)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86279) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

ATANASIU c.

ROUMANIE

(

Requęte n

o

15204/02)

ARRĘT

17 janvier 2008

17/04/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Atanasiu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

David Thór Björgvinsson,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges,

et de

Santiago

Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre

2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

15204/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Lucian Atanasiu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2001

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

T.

Calipetre, avocate à Constanta. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par

Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention,

elle a décidé qu'elle se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le

fond.

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

Constanța.

époux Victoria et Iosif B. une promesse de vente d'un terrain d'environ 500 m

2

sis à Constanța.

terrain au requérant et à son épouse, par contrat authentifié devant le notaire.

tribunal de première instance de Constanța de constater que, le 20

septembre 1987, ils avaient conclu avec Marcu S. un avant-contrat de vente pour

le terrain en cause et de prononcer une décision tenant lieu de contrat

définitif de vente.

également en justice le requérant et son épouse d'une action en annulation du contrat

de vente conclu entre Marcu S. d'une part et le requérant et son épouse, de l'autre

part.

9.  Le 17 février 1992, le tribunal de première

instance de Constanța décida de joindre les deux affaires.

instance de Constanța rejeta l'action des époux B. et, sur demande

reconventionnelle du requérant et de son épouse, condamna les premiers à laisser

le terrain en possession à ces derniers. Les époux B. formèrent recours contre

ce jugement.

héritiers furent appelés à la procédure.

Cour supręme de justice transféra le dossier du tribunal départemental de

Constanța au tribunal départemental de Bucarest, pour doute légitime quant

à l'équité de la procédure. Le juge P. fit partie de la formation de la Cour

supręme de justice se prononçant sur cette demande de dépaysement.

Bucarest accueillit le recours des époux B. et cassa la décision du tribunal de

première instance de Constanța avec renvoi devant le męme tribunal de

première instance.

B., par une décision du 10 mars 1994 de la Cour supręme de justice, l'affaire

fut transmise au tribunal de première instance de Bucarest. Le juge P. présida

cette formation de la Cour supręme de justice.

de Bucarest accueillit l'action des époux B. et constata l'existence d'un

contrat de vente datant de 1987, entre Marcu S. et les premiers, pour le

terrain en cause.

étant continuée par sa veuve Victoria B.

Bucarest rejeta l'appel du requérant et de son épouse comme manifestement mal

fondé. Ces derniers formèrent recours. Alors que ce recours était pendant

devant la cour d'appel de Bucarest, ils formèrent une plainte pénale pour faux,

alléguant que la quittance ayant constaté la transaction du 20 septembre

1987 entre Marcu S. et les époux B. avait été falsifiée. De ce fait, la

procédure devant la cour d'appel de Bucarest fut suspendue le 16 octobre 1995

afin d'attendre la solution de la plainte pénale.

tribunal de première instance de Constanța prononça un non-lieu au

bénéfice des époux B. Cette décision fut maintenue à la suite des recours

hiérarchiques du requérant, la décision définitive du parquet auprès de la Cour

supręme de justice datant du 7 mai 1998.

juin 1998,  par un arręt du 7 septembre 1998, la cour d'appel de Bucarest

accueillit le recours du requérant et de son épouse et cassa avec renvoi la

décision du 3 avril 1995, au motif que le tribunal départemental de

Bucarest avait rendu cette décision sans prendre acte du décès de Iosif B.

Bucarest cassa la décision du 20 juin 1994 du tribunal de première instance de

Bucarest et renvoya l'affaire devant le juge de première instance. Cette

décision n'était pas motivée.

de Bucarest accueillit l'action de Victoria B. Il ordonna l'annulation du

contrat de vente du 9 septembre 1990, conclu entre Marcu S. d'un part et le

requérant et son épouse, de l'autre part et constata l'existence d'un contrat

de vente conclu en 1987, entre Marcu S. et les époux B. Il basa sa décision

notamment sur l'interrogatoire dont Marcu S. avait fait l'objet avant son décès

et sur la déclaration d'un témoin, qui avait rédigé la quittance du 20

septembre 1987 en présence de Victoria B. et de Marcu S. En outre, le tribunal

estima que Marcu S. avait ultérieurement conclu un autre contrat de vente du

męme terrain avec le requérant et son épouse, avec pour conséquence de léser

les intéręts de Victoria B. et de son défunt époux, au profit desquels Marcu S.

avait déjà signé une promesse de vente.

Bucarest accueillit l'appel des intéressés et, sur le fond, rejeta l'action de Victoria

B., au motif que la quittance tenant lieu d'avant-contrat de vente n'avait pas

été signée par Marcu S.

accueillit le recours de Victoria B. et, sur le fond, rejeta les prétentions du

requérant et de son épouse, en considérant correcte la décision du 30 juin 1999

du tribunal de première instance. L'ancien juge P., entre temps ayant devenu

avocat, représenta Victoria B. devant la cour d'appel.

a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article

6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

«

Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)

dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois,

pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette

date, il faut tenir compte de l'état oů l'affaire se trouvait alors, en l'occurrence

en première instance, après trois ans de procédure.

La période en question s'est terminée le 14 novembre 2000. Elle a

donc duré six ans et cinq mois, pour sept instances.

27.

La Cour constate que ce

grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la

Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

ni le comportement des parties dans la procédure interne ne sauraient justifier

la durée de celle-ci. Il estime que la durée déraisonnable de cette procédure

est imputable uniquement aux autorités judiciaires internes, notamment aux

cassations successives avec renvoi, aux erreurs et vices de procédure. Le

requérant indique, enfin, que męme si la procédure avait un objet patrimonial, en

l'occurrence trancher une dispute sur la propriété d'un terrain, l'enjeu de

cette procédure était particulièrement important pour lui car il s'agissait du

terrain sur lequel il envisageait construire sa maison pour laquelle il avait

déjà obtenu l'autorisation de construction.

complexe, en raisons des incidents procéduraux intervenus, comme la connexion

de deux dossiers, l'ajournement de la procédure afin d'attendre la solution d'une

plainte pénale connexe, le dépaysement de l'affaire et l'appel à la procédure

des héritiers des parties décédées. Il fait valoir, en outre, qu'il n'y a pas

de longues périodes d'inactivité de la part des juridictions internes.

la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité

de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes

ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres,

Frydlender c. France

[GC], n

o

complexité particulière, son objet étant la validité de deux contrats de vente

conclus successivement par le męme vendeur, portant sur le męme terrain.

Elle constate, en outre, que des retards importants dans la

procédure ont été causés par les cassations et les renvois successifs de l'affaire.

A cet égard, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à

cause des nombreuses décisions rendues en l'affaire. Ainsi, l'affaire a été

renvoyée deux fois soit devant le tribunal départemental, soit devant le

tribunal de première instance, par décisions des 7 septembre 1998, de la cour d'appel

de Bucarest et 29 janvier 1999, du tribunal départemental de Bucarest, annulant

les décisions des juridictions inférieures. Qui plus est, le renvoi de l'affaire

pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un

terme. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont

les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle

considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux

erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire

(

Wierciszewska c. Pologne

, n

o

41431/98, 25 novembre 2003, §

46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de

fonctionnement du système judiciaire (

Cârstea et Grecu c. Roumanie,

n

o

56326/00,

15 juin 2006, § 42).

l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure,

prise dans son ensemble.

soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir

Frydlender

précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour

considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à

une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence

en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure

litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai

raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

requérant se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux

ayant tranché la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente, à

cause du fait que le juge P. avait fait partie des formations de jugement ayant

tranché sur les deux demandes de dépaysement de l'affaire les 28 janvier 1993

et 10 mars 1994, avant d'agir comme avocat pour représenter ses

adversaires devant la cour d'appel de Bucarest. Le requérant se plaint

également du défaut d'accès au tribunal pour contester le non-lieu rendu par le

parquet le 26 mars 1996 à la suite de sa plainte pénale pour faux.

auxquelles fait référence le requérant ont été tranchées par deux décisions des

28 janvier 1993 et 10 mars 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la

Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. En outre, si le requérant

avait un doute quant à l'influence exercée sur les juges de la cour d'appel de

Bucarest par l'avocat de ses adversaires, il aurait pu demander le renvoi de l'affaire

pour doute légitime ou la récusation des juges en question, ce qu'il n'a pas

démontré avoir fait.

Enfin, la Cour note que le grief relatif au défaut d'accès à un

tribunal se rapporte à une procédure ayant pris fin par décision définitive du

parquet auprès de la Cour supręme de justice datant du 7 mai 1998, soit plus de

six mois avant l'introduction de la requęte devant la Cour.

o

1,

le requérant se plaint de la décision du 14 novembre 2000, de la cour d'appel

de Bucarest, rejetant ses prétentions sur la propriété qu'il avait acquis.

entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du

droit en vigueur n'engage pas, en lui-męme, la responsabilité de l'État sur le

terrain de l'article 1 du Protocole n

o

1, si aucun indice d'arbitraire

n'a été relevé

(voir, entre autres,

Vasilev c. Bulgarie

(déc.), n

o

47063/99, 10 mars 2005). En l'espèce, elle observe que les tribunaux internes

ont procédé à un examen approfondi des preuves apportées par les parties. Par

ailleurs, elle ne décèle aucun indice d'arbitraire dans les décisions rendues.

possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des

allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des

droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article

35 §§ 3 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, incluant la valeur du terrain

qui a fait l'objet du litige devant les juridictions internes et 40 000

EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.

En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du

fait de la durée de sa procédure civile. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR

à ce titre.

frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 250 EUR pour ceux

encourus devant la Cour. Il envoie à ce titre copies de deux quittances

attestant le payement de 500 000 lei roumains anciens (ROL) et 600 nouveau

lei roumains (RON) à l'avocate le représentant devant la Cour et une troisième

quittance de 209,81 RON de frais d'expédition de courrier, payés par l'avocate.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre

des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte

recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et

irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu

violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

a)

que l

'

Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, les sommes suivantes:

i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral,

ii.  250  EUR (deux cent cinquante euros) pour

frais et dépens,

iii.  tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur

lesdites sommes ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

c)   que les montants en question seront à convertir en lei

nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

Greffier                                                                          Président

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