ÎCCJ, decizie (scj.ro #86279)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86279) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ATANASIU c.
ROUMANIE
(
Requęte n
o
15204/02)
ARRĘT
STRASBOURG
17 janvier 2008
DÉFINITIF
17/04/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Atanasiu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
David Thór Björgvinsson,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges,
et de
Santiago
Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 décembre
2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
15204/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Lucian Atanasiu (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 avril 2001
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
T.
Calipetre, avocate à Constanta. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par
M. Răzvan Horațiu Radu,
Agent du Gouvernement roumain auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme.
Le 6 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a décidé qu'elle se prononcerait en męme temps sur la recevabilité et le
fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1956 et réside à
Constanța.
Le 20 septembre 1987, Marcu S. conclut avec les
époux Victoria et Iosif B. une promesse de vente d'un terrain d'environ 500 m
2
sis à Constanța.
Le 9 septembre 1990, Marcu S. vendit le męme
terrain au requérant et à son épouse, par contrat authentifié devant le notaire.
Le 12 novembre 1990, les époux B. demandèrent au
tribunal de première instance de Constanța de constater que, le 20
septembre 1987, ils avaient conclu avec Marcu S. un avant-contrat de vente pour
le terrain en cause et de prononcer une décision tenant lieu de contrat
définitif de vente.
Le 4 septembre 1991, les époux B. assignèrent
également en justice le requérant et son épouse d'une action en annulation du contrat
de vente conclu entre Marcu S. d'une part et le requérant et son épouse, de l'autre
part.
9. Le 17 février 1992, le tribunal de première
instance de Constanța décida de joindre les deux affaires.
Le 13 juillet 1992, le tribunal de première
instance de Constanța rejeta l'action des époux B. et, sur demande
reconventionnelle du requérant et de son épouse, condamna les premiers à laisser
le terrain en possession à ces derniers. Les époux B. formèrent recours contre
ce jugement.
Le 20 novembre 1992, Marcu S. décéda, ses
héritiers furent appelés à la procédure.
Le 28 janvier 1993, sur demande des époux B., la
Cour supręme de justice transféra le dossier du tribunal départemental de
Constanța au tribunal départemental de Bucarest, pour doute légitime quant
à l'équité de la procédure. Le juge P. fit partie de la formation de la Cour
supręme de justice se prononçant sur cette demande de dépaysement.
Le 16 juin 1993, le tribunal départemental de
Bucarest accueillit le recours des époux B. et cassa la décision du tribunal de
première instance de Constanța avec renvoi devant le męme tribunal de
première instance.
Sur demande de dépaysement formée par les époux
B., par une décision du 10 mars 1994 de la Cour supręme de justice, l'affaire
fut transmise au tribunal de première instance de Bucarest. Le juge P. présida
cette formation de la Cour supręme de justice.
Le 20 juin 1994, le tribunal de première instance
de Bucarest accueillit l'action des époux B. et constata l'existence d'un
contrat de vente datant de 1987, entre Marcu S. et les premiers, pour le
terrain en cause.
Le 15 décembre 1994, Iosif B. décéda, l'action
étant continuée par sa veuve Victoria B.
Le 3 avril 1995, le tribunal départemental de
Bucarest rejeta l'appel du requérant et de son épouse comme manifestement mal
fondé. Ces derniers formèrent recours. Alors que ce recours était pendant
devant la cour d'appel de Bucarest, ils formèrent une plainte pénale pour faux,
alléguant que la quittance ayant constaté la transaction du 20 septembre
1987 entre Marcu S. et les époux B. avait été falsifiée. De ce fait, la
procédure devant la cour d'appel de Bucarest fut suspendue le 16 octobre 1995
afin d'attendre la solution de la plainte pénale.
Le 26 mars 1996, le parquet auprès du
tribunal de première instance de Constanța prononça un non-lieu au
bénéfice des époux B. Cette décision fut maintenue à la suite des recours
hiérarchiques du requérant, la décision définitive du parquet auprès de la Cour
supręme de justice datant du 7 mai 1998.
A la suite de la reprise de la procédure civile, le 9
juin 1998, par un arręt du 7 septembre 1998, la cour d'appel de Bucarest
accueillit le recours du requérant et de son épouse et cassa avec renvoi la
décision du 3 avril 1995, au motif que le tribunal départemental de
Bucarest avait rendu cette décision sans prendre acte du décès de Iosif B.
Le 29 janvier 1999, le tribunal départemental de
Bucarest cassa la décision du 20 juin 1994 du tribunal de première instance de
Bucarest et renvoya l'affaire devant le juge de première instance. Cette
décision n'était pas motivée.
Le 30 juin 1999, le tribunal de première instance
de Bucarest accueillit l'action de Victoria B. Il ordonna l'annulation du
contrat de vente du 9 septembre 1990, conclu entre Marcu S. d'un part et le
requérant et son épouse, de l'autre part et constata l'existence d'un contrat
de vente conclu en 1987, entre Marcu S. et les époux B. Il basa sa décision
notamment sur l'interrogatoire dont Marcu S. avait fait l'objet avant son décès
et sur la déclaration d'un témoin, qui avait rédigé la quittance du 20
septembre 1987 en présence de Victoria B. et de Marcu S. En outre, le tribunal
estima que Marcu S. avait ultérieurement conclu un autre contrat de vente du
męme terrain avec le requérant et son épouse, avec pour conséquence de léser
les intéręts de Victoria B. et de son défunt époux, au profit desquels Marcu S.
avait déjà signé une promesse de vente.
Le 16 juin 2000, le tribunal départemental de
Bucarest accueillit l'appel des intéressés et, sur le fond, rejeta l'action de Victoria
B., au motif que la quittance tenant lieu d'avant-contrat de vente n'avait pas
été signée par Marcu S.
Le 14 novembre 2000, la cour d'appel de Bucarest
accueillit le recours de Victoria B. et, sur le fond, rejeta les prétentions du
requérant et de son épouse, en considérant correcte la décision du 30 juin 1999
du tribunal de première instance. L'ancien juge P., entre temps ayant devenu
avocat, représenta Victoria B. devant la cour d'appel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que la durée de la procédure
a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article
6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
«
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La période à considérer n'a commencé qu'avec l'entrée
en vigueur de la Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. Toutefois,
pour apprécier le caractère raisonnable des délais écoulés à partir de cette
date, il faut tenir compte de l'état oů l'affaire se trouvait alors, en l'occurrence
en première instance, après trois ans de procédure.
La période en question s'est terminée le 14 novembre 2000. Elle a
donc duré six ans et cinq mois, pour sept instances.
A. Sur la recevabilité
27.
La Cour constate que ce
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
Le requérant fait valoir que ni la complexité de l'affaire,
ni le comportement des parties dans la procédure interne ne sauraient justifier
la durée de celle-ci. Il estime que la durée déraisonnable de cette procédure
est imputable uniquement aux autorités judiciaires internes, notamment aux
cassations successives avec renvoi, aux erreurs et vices de procédure. Le
requérant indique, enfin, que męme si la procédure avait un objet patrimonial, en
l'occurrence trancher une dispute sur la propriété d'un terrain, l'enjeu de
cette procédure était particulièrement important pour lui car il s'agissait du
terrain sur lequel il envisageait construire sa maison pour laquelle il avait
déjà obtenu l'autorisation de construction.
Le gouvernement considère que l'affaire était
complexe, en raisons des incidents procéduraux intervenus, comme la connexion
de deux dossiers, l'ajournement de la procédure afin d'attendre la solution d'une
plainte pénale connexe, le dépaysement de l'affaire et l'appel à la procédure
des héritiers des parties décédées. Il fait valoir, en outre, qu'il n'y a pas
de longues périodes d'inactivité de la part des juridictions internes.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité
de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes
ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres,
Frydlender c. France
[GC], n
o
30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).
La Cour note que l'affaire n'était pas d'une
complexité particulière, son objet étant la validité de deux contrats de vente
conclus successivement par le męme vendeur, portant sur le męme terrain.
Elle constate, en outre, que des retards importants dans la
procédure ont été causés par les cassations et les renvois successifs de l'affaire.
A cet égard, la Cour observe que le déroulement de la procédure a été allongé à
cause des nombreuses décisions rendues en l'affaire. Ainsi, l'affaire a été
renvoyée deux fois soit devant le tribunal départemental, soit devant le
tribunal de première instance, par décisions des 7 septembre 1998, de la cour d'appel
de Bucarest et 29 janvier 1999, du tribunal départemental de Bucarest, annulant
les décisions des juridictions inférieures. Qui plus est, le renvoi de l'affaire
pouvait continuer à l'infini, aucune disposition légale ne pouvant y mettre un
terme. Bien que la Cour ne soit pas compétente pour analyser la manière dont
les juridictions nationales ont interprété et appliqué le droit interne, elle
considère toutefois que les cassations successives avec renvoi sont dues aux
erreurs commises par les juridictions inférieures lors de l'examen de l'affaire
(
Wierciszewska c. Pologne
, n
o
41431/98, 25 novembre 2003, §
46). En outre, la répétition de telles cassations dénote une déficience de
fonctionnement du système judiciaire (
Cârstea et Grecu c. Roumanie,
n
o
56326/00,
15 juin 2006, § 42).
La Cour estime, dès lors, que ni la complexité de
l'affaire ni le comportement du requérant n'expliquent la durée de la procédure,
prise dans son ensemble.
La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir
Frydlender
précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour
considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai
raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant l'article 6 de la Convention, le
requérant se plaint de l'absence d'indépendance et d'impartialité des tribunaux
ayant tranché la procédure portant sur l'annulation du contrat de vente, à
cause du fait que le juge P. avait fait partie des formations de jugement ayant
tranché sur les deux demandes de dépaysement de l'affaire les 28 janvier 1993
et 10 mars 1994, avant d'agir comme avocat pour représenter ses
adversaires devant la cour d'appel de Bucarest. Le requérant se plaint
également du défaut d'accès au tribunal pour contester le non-lieu rendu par le
parquet le 26 mars 1996 à la suite de sa plainte pénale pour faux.
La Cour note que les demandes de dépaysement
auxquelles fait référence le requérant ont été tranchées par deux décisions des
28 janvier 1993 et 10 mars 1994, soit avant l'entrée en vigueur de la
Convention à l'égard de la Roumanie, le 20 juin 1994. En outre, si le requérant
avait un doute quant à l'influence exercée sur les juges de la cour d'appel de
Bucarest par l'avocat de ses adversaires, il aurait pu demander le renvoi de l'affaire
pour doute légitime ou la récusation des juges en question, ce qu'il n'a pas
démontré avoir fait.
Enfin, la Cour note que le grief relatif au défaut d'accès à un
tribunal se rapporte à une procédure ayant pris fin par décision définitive du
parquet auprès de la Cour supręme de justice datant du 7 mai 1998, soit plus de
six mois avant l'introduction de la requęte devant la Cour.
Invoquant l'article 1 du Protocole n
o
1,
le requérant se plaint de la décision du 14 novembre 2000, de la cour d'appel
de Bucarest, rejetant ses prétentions sur la propriété qu'il avait acquis.
La Cour rappelle que le fait qu'un litige
entre particuliers soit tranché par un tribunal sur la base du
droit en vigueur n'engage pas, en lui-męme, la responsabilité de l'État sur le
terrain de l'article 1 du Protocole n
o
1, si aucun indice d'arbitraire
n'a été relevé
(voir, entre autres,
Vasilev c. Bulgarie
(déc.), n
o
47063/99, 10 mars 2005). En l'espèce, elle observe que les tribunaux internes
ont procédé à un examen approfondi des preuves apportées par les parties. Par
ailleurs, elle ne décèle aucun indice d'arbitraire dans les décisions rendues.
Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour connaître des
allégations formulées, la Cour n'a relevé aucune apparence de violation des
droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s'ensuit que cette partie de la requęte est
manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l'article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 161
700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel, incluant la valeur du terrain
qui a fait l'objet du litige devant les juridictions internes et 40 000
EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre
la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande.
En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain du
fait de la durée de sa procédure civile. Statuant en équité, elle lui accorde 2 000 EUR
à ce titre.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 2 930 EUR pour les
frais et dépens encourus devant les juridictions internes et 250 EUR pour ceux
encourus devant la Cour. Il envoie à ce titre copies de deux quittances
attestant le payement de 500 000 lei roumains anciens (ROL) et 600 nouveau
lei roumains (RON) à l'avocate le représentant devant la Cour et une troisième
quittance de 209,81 RON de frais d'expédition de courrier, payés par l'avocate.
Le Gouvernement conteste ces prétentions.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 250 EUR au titre
des frais et dépens de la procédure devant la Cour et l'accorde au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte
recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et
irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu
violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
a)
que l
'
Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes:
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral,
ii. 250 EUR (deux cent cinquante euros) pour
frais et dépens,
iii. tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt sur
lesdites sommes ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
c) que les montants en question seront à convertir en lei
nouveaux (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 janvier 2008
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président