ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86574)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86574) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

9555/03)

ARRĘT

11 octobre 2007

11/01/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Ștefanescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

David Thór Björgvinsson,

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

9555/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Gabriel Marian Ștefanescu (« le requérant »), a saisi la Cour le

4 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits

de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

a été représenté par ses agents, M. B. Aurescu, puis M

me

B.

Ramașcanu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un

tribunal) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

direction du Contrôle du ministre, au sein du ministère des Transports

(« le ministère »).

Le 16 décembre 1996, le requérant fut licencié pour incompétence

professionnelle, par ordre du ministre du 13 décembre 1996.

En janvier 1997, le requérant retrouva du travail.

un arręt définitif du 1

er

février 1999 de la cour d'appel de

Bucarest, le ministère fut condamné à réintégrer le requérant dans son poste et

à lui payer son salaire de décembre 1996 à janvier 1997, soit 818 537

anciens lei roumains (ROL), ainsi que 5 000 000 ROL pour préjudice

moral.

et 20 juin 2000 afin de voir exécuter l'arręt précité sont restées sans

réponse.

o

263/1999,

entrée en vigueur le 14 avril 1999, la direction du Contrôle du ministre fut supprimée

et remplacée par la direction générale du Contrôle du ministre et de l'Inspection

de l'Etat.

Par une décision du Gouvernement n

o

3/2001, le ministère

fut supprimé, un nouveau ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Hébergement

(« le MTTH ») étant créé.

auprès du MTTH.

Ce dernier l'informa, le 5 février 2001, que le poste qu'il

sollicitait dans le nouveau ministère était occupé par un tiers et que, par

conséquent, sa réintégration n'était plus possible, mais que des postes d'exécution

pourraient ętre disponibles au MTTH s'il était intéressé. Comme le requérant se

trouvait à cette date employé par le ministère des Finances, la nouvelle

direction du MTTH lui demanda de présenter la preuve de la fin de son contrat

de travail avec le ministère des Finances afin qu'elle le réintègre, le cas

échéant, dans un nouveau poste.

son ancien poste et le fait qu'il était maintenant occupé par un tiers n'annulaient

pas l'obligation du MTTH d'exécuter l'arręt du 1

er

février 1999 et

qu'en tout état de cause, faute d'un nouvel ordre annulant celui du

13 décembre 1996 (voir paragraphe 5 ci-dessus), il ne mettrait pas

fin à son contrat de travail avec le ministère des Finances.

2001, sur demande du requérant, le tribunal départemental de Bucarest condamna

le ministère au paiement d'une astreinte, en retenant par ailleurs que le

changement ultérieur du nom de la direction que le requérant avait dirigée ne

justifiait pas le refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste.

de justice fit droit au recours en annulation introduit par le Procureur

Général, cassa l'arręt du 12 mars 2001 et renvoya l'affaire au tribunal

départemental, au motif que les preuves attestant que le MTTH n'avait pas

repris toutes les obligations de l'ancien ministère des Transports à l'égard du

personnel n'avaient pas été prises en considération par les tribunaux.

rejeta l'action du requérant, au motif que l'astreinte n'était pas applicable

aux obligations personnelles, tel qu'il était le cas en l'espèce, et que la

seule possibilité pour contraindre le ministère à exécuter était l'amende

civile, qui ne serait pas versée au requérant, mais au budget de l'Etat. Il ne

trancha pas le point de savoir si le MTTH avait repris de l'ancien ministère l'obligation

de réintégrer le requérant.

Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arręt

définitif du 26 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest.

rejet d'une nouvelle demande d'exécution, à la suite du jugement rendu par le

tribunal départemental de Bucarest le 9 juillet 2002.

plaintes pénales contre les responsables de l'ancien ministère des Transports

et du MTTH, sans aucune finalité.

1

er

février 1999 de la cour d'appel de Bucarest demeure, à ce jour,

inexécuté.

du 1

er

février 1999 de la cour d'appel de Bucarest a enfreint son

droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la

Convention. En outre, il estime que l'inexécution de l'arręt a méconnu le

principe de la prééminence du droit, inscrit dans le Préambule de la

Convention. Il considère enfin que le recours en annulation introduit par le

Procureur Général contre l'arręt du

12 mars 2001 a rendu impossible l'exécution de l'arręt du 1

er

février

1999.

Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont

ainsi libellées :

Article

6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),

qui décidera (...) des contestations su

r s

es droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

Pellegrin c.

France

([GC], n

o

28541/95, §§ 59 et 63-66, CEDH 1999‑VIII),

l

e

Gouvernement estime que l'article 6 § 1 ne s'applique pas en l'espèce, dans

la mesure oů les attributions liées au poste du requérant comportent une

participation à l'exercice de la puissance publique, ce qui autorise l'Etat à

exiger un lien spécial de confiance et de loyauté de sa part.

19.  Le requérant s'oppose à cette interprétation et

fait valoir que la loi roumaine applicable permet l'accès à un tribunal pour annuler

un licenciement abusif sans égard aux différences entre les fonctionnaires et

les employés titulaires d'un contrat d'emploi de droit commun.

jurisprudence en la matière, notamment l'arręt

Vilho Eskelinen et

autres c. Finlande

([GC], n

o

dans lequel

elle a considéré que, pour conclure à la non-application de l'article

6, le droit interne doit d'abord avoir expressément exclu l'accès à un tribunal

s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question (

Eskelinen

,

précité, § 62), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La Cour a aussi estimé dans l'affaire précitée que rien en

principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits

ordinaires du travail dans la mesure oů l'objet du litige n'est pas lié à l'exercice

de l'autorité étatique (

ibidem

).

L'article 6 § 1 est donc applicable en l'espèce.

pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

1999 la direction dans laquelle le requérant a travaillé n'existait plus, et qu'en

2001 le ministère męme a été supprimé. Dès lors, le requérant ne pouvait plus

ętre réintégré. En tout état de cause, le MTTH lui a proposé un nouveau poste que

le requérant a refusé. De son avis, ce ministère n'avait aucune obligation de

proposer un poste équivalant à celui détenu antérieurement.

que le salaire correspondant au poste d'exécution est 50 % plus bas que

celui d'un poste de directeur. Il rappelle aussi qu'il n'a pas encore reçu l'indemnité

ordonnée par l'arręt non exécuté.

bien que le requérant ait obtenu le 1

er

février 1999 un arręt

définitif ordonnant au ministère des Transports de le réintégrer et de lui

payer certaines sommes d'argent, et qu'il ait fait, par la suite, des démarches

en vue de l'exécution, cet arręt n'a été ni exécuté, ni annulé ou modifié à la

suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi.

manière définitive l'impossibilité pour le requérant de se voir réintégrer dans

son poste (voir,

mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie,

48102/99, § 72,

2 mars 2004). La Cour rappelle que la question de savoir si l'obligation de l'ancien

ministère de réintégrer le requérant a été reprise par le MTTH n'a pas été

définitivement tranchée par les juridictions internes (voir paragraphes 11-13

ci-dessus).

Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant son refus d'accepter

un poste d'exécution au lieu de celui de directeur général qu'il détenait, dans

la mesure oů il n'est pas contesté que le poste proposé était inférieur au sien.

Gouvernement selon lequel l'exécution n'est plus possible étant donné la

dissolution de la direction dans laquelle travaillait le requérant ainsi que de

l'ancien ministère, équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce, l'administration

aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arręt de justice en invoquant

simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé avant son

licenciement illégal (

Ioannidou-Mouzaka c. Grèce

, n

o

75898/01,

.

présent les sommes ordonnées par les juridictions en guise de salaires dus et

de dédommagement.

soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la

violation de l'article 6 § 1 de la Convention (

Tacea c.

Roumanie

, n

o

746/02, 29 septembre 2005,

Dragne et autres

c. Roumanie

, n

o

78047/01, 7 avril 2005 et

Orha c. Roumanie

,

n

o

1486/02, 12 octobre 2006)

.

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument

pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de

sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le

biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires

afin de faire exécuter l'arręt du 1

er

février 1999.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention.

arrivée, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le restant du grief, concernant

notamment la violation alléguée du principe de la prééminence du droit, inscrit

dans le Préambule de la Convention et l'entrave présumée à l'exécution créée

par l'arręt du 12 mars 2001 (voir paragraphe 17 ci-dessus).

1 de la Convention, le requérant se plaint que, contrairement à l'article, son

licenciement a été causé par ses opinions. Toutefois la Cour constate que le

requérant a été licencié le 16 décembre 1996, soit plus de six mois avant l'introduction

de la présente requęte, le 4 mars 2003. En outre, il n'a pas soulevé un tel

grief devant les juridictions nationales. En tout état de cause, rien dans le

dossier ne fait ressortir une apparence de discrimination susceptible de poser

problème sous l'angle des articles invoqués.

Il s'ensuit que ce grief est manifestement

mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

matériel les sommes suivantes :

-  1 043 euros (EUR) représentant la valeur

réactualisée des salaires octroyés par le jugement du 3 décembre 1997 ;

-  592 EUR représentant la valeur réactualisée des

dommages moraux octroyés par le męme jugement ;

-  5 441,25 EUR représentant la différence entre

son salaire dans le poste d'exécution qu'il détient actuellement et celui qu'il

aurait eu en tant que directeur général ;

-  1 632,75 EUR représentant les indemnités qu'il

aurait pu toucher pendant ce temps dans son ancien poste ;

-  10 882,5 EUR représentant la perte subie du

fait que les augmentations salariales ont été calculées sur son salaire actuel

et non pas sur son salaire de directeur général ;

-  5 000 EUR correspondant aux coűts encourus

avec sa thèse de doctorat après son licenciement étant donné qu'il n'a plus eu

accès à la base technique du ministère.

Il réclame aussi 75 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il

aurait subi.

que le requérant a fait des erreurs dans le calcul des sommes avancées. Il

rappelle ensuite que le requérant a abusé de la base technique du ministère

pour écrire sa thèse de doctorat, et que rien ne lui permet de continuer, après

son licenciement, de perpétuer cet abus et d'utiliser les facilités du ministère

pour ses besoins personnels. Dès lors, la demande de remboursement du coűt de

sa thèse, estimée à 5 000 EUR, n'est pas justifiée.

Quant au préjudice moral, le Gouvernement rappelle que le

requérant a trouvé un mois après son licenciement un autre emploi, ne pouvant

donc justifier aucune souffrance réelle sur ce point.

la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cause de la non-exécution d'une

décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le

paiement des indemnités.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un

terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir

autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (

Metaxas c.

Grèce

, n

o

8415/02, § 35,

27 mai 2004

et

Iatridis c. Grèce

(satisfaction équitable) [GC], n

o

que la réintégration du requérant dans un poste équivalant au poste qu'il

détenait avant son licenciement, le paiement des sommes ordonnées par l'arręt du

1

er

février 1999 réactualisées compte tenu de l'inflation ainsi que

le versement d'indemnités pour le préjudice matériel et moral subi du fait de l'inexécution

dudit arręt placeraient le requérant autant que possible dans une situation

équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1

de la Convention n'avaient pas été méconnues.

réintégration dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt

sera devenu définitif (voir,

mutatis mutandis, Georgi c. Roumanie

, n

o

58318/00, § 57,

24 mai 2006,

Sabin Popescu

, précité § 72 et

Mihai-Iulian Popescu

c. Roumanie

, n

o

2911/02, § 43, 29 septembre

2005)

,

la Cour décide que le Gouvernement devra verser au requérant 2 500 EUR

pour le dommage matériel causé par la non-exécution de l'arręt du 1

er

février 1999, ce montant comprenant aussi les sommes allouées par l'arręt du

1

er

février 1999.

pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur les indemnités que le requérant

aurait pu toucher s'il n'avait pas été licencié ou s'il avait été réintégré

dans le męme poste tout de suite (voir,

mutatis mutandis,

Dragne et

autres c. Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

78047/01,

De męme, elle note avec le Gouvernement que la

somme de 5 000 EUR n'a aucun lien de causalité avec les violations constatées.

le requérant a

subi

un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité

de voir exécuter l'arręt rendu en

sa

faveur et que ce préjudice n'est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article

41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR au titre du

préjudice moral.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.

de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis

leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux

(

Iatridis

, précité § 54).

au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs

nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal) et du Préambule de la

Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention (accès à un tribunal) ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner le

restant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ni le grief tiré

du Préambule de la Convention ;

4

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit exécuter

l'arręt du 1

er

février 1999 et payer les indemnités afférentes, dans

les trois mois à compter du jour oů cet arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;

b)  qu'à défaut d'une telle exécution, l'Etat

défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 2 500 EUR

(deux mille cinq cents euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant

ętre dű à titre d'impôt ;

c)  qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser

au requérant, dans les męmes trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents

euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

d)  que les sommes en question seront à convertir en

nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;

e)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

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