ÎCCJ, decizie (scj.ro #86574)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86574) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ȘTEFANESCU
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
9555/03)
ARRĘT
STRASBOURG
11 octobre 2007
DÉFINITIF
11/01/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Ștefanescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström
A. Gyulumyan,
M.
David Thór Björgvinsson,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 septembre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
9555/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Gabriel Marian Ștefanescu (« le requérant »), a saisi la Cour le
4 mars 2003 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
a été représenté par ses agents, M. B. Aurescu, puis M
me
B.
Ramașcanu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de
communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention (accès à un
tribunal) au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
Le requérant est né en 1954 et réside à Bucarest.
Il occupa le poste de directeur général de la
direction du Contrôle du ministre, au sein du ministère des Transports
(« le ministère »).
Le 16 décembre 1996, le requérant fut licencié pour incompétence
professionnelle, par ordre du ministre du 13 décembre 1996.
En janvier 1997, le requérant retrouva du travail.
Par un jugement du 3 décembre 1997, confirmé par
un arręt définitif du 1
er
février 1999 de la cour d'appel de
Bucarest, le ministère fut condamné à réintégrer le requérant dans son poste et
à lui payer son salaire de décembre 1996 à janvier 1997, soit 818 537
anciens lei roumains (ROL), ainsi que 5 000 000 ROL pour préjudice
moral.
Ses demandes auprès du ministère des 5 avril 1999
et 20 juin 2000 afin de voir exécuter l'arręt précité sont restées sans
réponse.
Par une décision du Gouvernement n
o
263/1999,
entrée en vigueur le 14 avril 1999, la direction du Contrôle du ministre fut supprimée
et remplacée par la direction générale du Contrôle du ministre et de l'Inspection
de l'Etat.
Par une décision du Gouvernement n
o
3/2001, le ministère
fut supprimé, un nouveau ministère des Travaux publics, des Transports et de l'Hébergement
(« le MTTH ») étant créé.
Le requérant renouvela ses demandes d'exécution
auprès du MTTH.
Ce dernier l'informa, le 5 février 2001, que le poste qu'il
sollicitait dans le nouveau ministère était occupé par un tiers et que, par
conséquent, sa réintégration n'était plus possible, mais que des postes d'exécution
pourraient ętre disponibles au MTTH s'il était intéressé. Comme le requérant se
trouvait à cette date employé par le ministère des Finances, la nouvelle
direction du MTTH lui demanda de présenter la preuve de la fin de son contrat
de travail avec le ministère des Finances afin qu'elle le réintègre, le cas
échéant, dans un nouveau poste.
Le requérant rétorqua que le changement de nom de
son ancien poste et le fait qu'il était maintenant occupé par un tiers n'annulaient
pas l'obligation du MTTH d'exécuter l'arręt du 1
er
février 1999 et
qu'en tout état de cause, faute d'un nouvel ordre annulant celui du
13 décembre 1996 (voir paragraphe 5 ci-dessus), il ne mettrait pas
fin à son contrat de travail avec le ministère des Finances.
Entre temps, par un arręt définitif de 12 mars
2001, sur demande du requérant, le tribunal départemental de Bucarest condamna
le ministère au paiement d'une astreinte, en retenant par ailleurs que le
changement ultérieur du nom de la direction que le requérant avait dirigée ne
justifiait pas le refus de l'employeur de le réintégrer dans son poste.
Cependant, le 28 novembre 2001, la Cour supręme
de justice fit droit au recours en annulation introduit par le Procureur
Général, cassa l'arręt du 12 mars 2001 et renvoya l'affaire au tribunal
départemental, au motif que les preuves attestant que le MTTH n'avait pas
repris toutes les obligations de l'ancien ministère des Transports à l'égard du
personnel n'avaient pas été prises en considération par les tribunaux.
Le 9 juillet 2002, le tribunal départemental
rejeta l'action du requérant, au motif que l'astreinte n'était pas applicable
aux obligations personnelles, tel qu'il était le cas en l'espèce, et que la
seule possibilité pour contraindre le ministère à exécuter était l'amende
civile, qui ne serait pas versée au requérant, mais au budget de l'Etat. Il ne
trancha pas le point de savoir si le MTTH avait repris de l'ancien ministère l'obligation
de réintégrer le requérant.
Ce jugement fut confirmé, sur recours du requérant, par un arręt
définitif du 26 septembre 2002 de la cour d'appel de Bucarest.
Le 21 avril 2003, le MTTH informa le requérant du
rejet d'une nouvelle demande d'exécution, à la suite du jugement rendu par le
tribunal départemental de Bucarest le 9 juillet 2002.
Parallèlement le requérant introduisit de
plaintes pénales contre les responsables de l'ancien ministère des Transports
et du MTTH, sans aucune finalité.
Il ressort des éléments du dossier que l'arręt du
1
er
février 1999 de la cour d'appel de Bucarest demeure, à ce jour,
inexécuté.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que l'inexécution de l'arręt
du 1
er
février 1999 de la cour d'appel de Bucarest a enfreint son
droit d'accès à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la
Convention. En outre, il estime que l'inexécution de l'arręt a méconnu le
principe de la prééminence du droit, inscrit dans le Préambule de la
Convention. Il considère enfin que le recours en annulation introduit par le
Procureur Général contre l'arręt du
12 mars 2001 a rendu impossible l'exécution de l'arręt du 1
er
février
1999.
Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 de la Convention sont
ainsi libellées :
Article
6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations su
r s
es droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
A la lumière de la jurisprudence
Pellegrin c.
France
([GC], n
o
28541/95, §§ 59 et 63-66, CEDH 1999‑VIII),
l
e
Gouvernement estime que l'article 6 § 1 ne s'applique pas en l'espèce, dans
la mesure oů les attributions liées au poste du requérant comportent une
participation à l'exercice de la puissance publique, ce qui autorise l'Etat à
exiger un lien spécial de confiance et de loyauté de sa part.
19. Le requérant s'oppose à cette interprétation et
fait valoir que la loi roumaine applicable permet l'accès à un tribunal pour annuler
un licenciement abusif sans égard aux différences entre les fonctionnaires et
les employés titulaires d'un contrat d'emploi de droit commun.
La Cour rappelle l'évolution récente de sa
jurisprudence en la matière, notamment l'arręt
Vilho Eskelinen et
autres c. Finlande
([GC], n
o
63235/00, CEDH 2007‑...)
dans lequel
elle a considéré que, pour conclure à la non-application de l'article
6, le droit interne doit d'abord avoir expressément exclu l'accès à un tribunal
s'agissant du poste ou de la catégorie de salariés en question (
Eskelinen
,
précité, § 62), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
La Cour a aussi estimé dans l'affaire précitée que rien en
principe ne justifie de soustraire aux garanties de l'article 6 les conflits
ordinaires du travail dans la mesure oů l'objet du litige n'est pas lié à l'exercice
de l'autorité étatique (
ibidem
).
L'article 6 § 1 est donc applicable en l'espèce.
Par ailleurs, la Cour constate que le grief n'est
pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève que celui‑ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement rappelle qu'à partir du 14 avril
1999 la direction dans laquelle le requérant a travaillé n'existait plus, et qu'en
2001 le ministère męme a été supprimé. Dès lors, le requérant ne pouvait plus
ętre réintégré. En tout état de cause, le MTTH lui a proposé un nouveau poste que
le requérant a refusé. De son avis, ce ministère n'avait aucune obligation de
proposer un poste équivalant à celui détenu antérieurement.
Le requérant s'oppose à cette thèse. Il rappelle
que le salaire correspondant au poste d'exécution est 50 % plus bas que
celui d'un poste de directeur. Il rappelle aussi qu'il n'a pas encore reçu l'indemnité
ordonnée par l'arręt non exécuté.
La Cour rappelle que, dans la présente affaire,
bien que le requérant ait obtenu le 1
er
février 1999 un arręt
définitif ordonnant au ministère des Transports de le réintégrer et de lui
payer certaines sommes d'argent, et qu'il ait fait, par la suite, des démarches
en vue de l'exécution, cet arręt n'a été ni exécuté, ni annulé ou modifié à la
suite de l'exercice d'une voie de recours prévue par loi.
En outre, aucune autorité interne n'a constaté de
manière définitive l'impossibilité pour le requérant de se voir réintégrer dans
son poste (voir,
mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie,
nș
48102/99, § 72,
2 mars 2004). La Cour rappelle que la question de savoir si l'obligation de l'ancien
ministère de réintégrer le requérant a été reprise par le MTTH n'a pas été
définitivement tranchée par les juridictions internes (voir paragraphes 11-13
ci-dessus).
Par ailleurs, on ne saurait reprocher au requérant son refus d'accepter
un poste d'exécution au lieu de celui de directeur général qu'il détenait, dans
la mesure oů il n'est pas contesté que le poste proposé était inférieur au sien.
La Cour rappelle enfin qu'accepter l'argument du
Gouvernement selon lequel l'exécution n'est plus possible étant donné la
dissolution de la direction dans laquelle travaillait le requérant ainsi que de
l'ancien ministère, équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce, l'administration
aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arręt de justice en invoquant
simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé avant son
licenciement illégal (
Ioannidou-Mouzaka c. Grèce
, n
o
75898/01,
, 29 septembre 2005)
.
De plus, le requérant ne s'est pas vu payer jusqu'à
présent les sommes ordonnées par les juridictions en guise de salaires dus et
de dédommagement.
La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 de la Convention (
Tacea c.
Roumanie
, n
o
746/02, 29 septembre 2005,
Dragne et autres
c. Roumanie
, n
o
78047/01, 7 avril 2005 et
Orha c. Roumanie
,
n
o
1486/02, 12 octobre 2006)
.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de
sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce l'Etat, par le
biais de ses organes spécialisés, n'a pas déployé tous les efforts nécessaires
afin de faire exécuter l'arręt du 1
er
février 1999.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
Etant donné la conclusion à laquelle la Cour est
arrivée, elle n'estime pas nécessaire d'examiner le restant du grief, concernant
notamment la violation alléguée du principe de la prééminence du droit, inscrit
dans le Préambule de la Convention et l'entrave présumée à l'exécution créée
par l'arręt du 12 mars 2001 (voir paragraphe 17 ci-dessus).
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant l'article 14 combiné avec l'article 6 §
1 de la Convention, le requérant se plaint que, contrairement à l'article, son
licenciement a été causé par ses opinions. Toutefois la Cour constate que le
requérant a été licencié le 16 décembre 1996, soit plus de six mois avant l'introduction
de la présente requęte, le 4 mars 2003. En outre, il n'a pas soulevé un tel
grief devant les juridictions nationales. En tout état de cause, rien dans le
dossier ne fait ressortir une apparence de discrimination susceptible de poser
problème sous l'angle des articles invoqués.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement
mal fondé et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame au titre du préjudice
matériel les sommes suivantes :
- 1 043 euros (EUR) représentant la valeur
réactualisée des salaires octroyés par le jugement du 3 décembre 1997 ;
- 592 EUR représentant la valeur réactualisée des
dommages moraux octroyés par le męme jugement ;
- 5 441,25 EUR représentant la différence entre
son salaire dans le poste d'exécution qu'il détient actuellement et celui qu'il
aurait eu en tant que directeur général ;
- 1 632,75 EUR représentant les indemnités qu'il
aurait pu toucher pendant ce temps dans son ancien poste ;
- 10 882,5 EUR représentant la perte subie du
fait que les augmentations salariales ont été calculées sur son salaire actuel
et non pas sur son salaire de directeur général ;
- 5 000 EUR correspondant aux coűts encourus
avec sa thèse de doctorat après son licenciement étant donné qu'il n'a plus eu
accès à la base technique du ministère.
Il réclame aussi 75 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il
aurait subi.
Le Gouvernement s'oppose à ces demandes et estime
que le requérant a fait des erreurs dans le calcul des sommes avancées. Il
rappelle ensuite que le requérant a abusé de la base technique du ministère
pour écrire sa thèse de doctorat, et que rien ne lui permet de continuer, après
son licenciement, de perpétuer cet abus et d'utiliser les facilités du ministère
pour ses besoins personnels. Dès lors, la demande de remboursement du coűt de
sa thèse, estimée à 5 000 EUR, n'est pas justifiée.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement rappelle que le
requérant a trouvé un mois après son licenciement un autre emploi, ne pouvant
donc justifier aucune souffrance réelle sur ce point.
Tout d'abord, la Cour rappelle qu'elle a conclu à
la violation de l'article 6 § 1 de la Convention à cause de la non-exécution d'une
décision de justice définitive ordonnant la réintégration du requérant et le
paiement des indemnités.
Elle rappelle aussi qu'un arręt constatant une
violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique de mettre un
terme à la violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir
autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (
Metaxas c.
Grèce
, n
o
8415/02, § 35,
27 mai 2004
et
Iatridis c. Grèce
(satisfaction équitable) [GC], n
o
31107/96, § 32, CEDH 2000-XI).
Dans les circonstances de l'espèce, elle estime
que la réintégration du requérant dans un poste équivalant au poste qu'il
détenait avant son licenciement, le paiement des sommes ordonnées par l'arręt du
1
er
février 1999 réactualisées compte tenu de l'inflation ainsi que
le versement d'indemnités pour le préjudice matériel et moral subi du fait de l'inexécution
dudit arręt placeraient le requérant autant que possible dans une situation
équivalant à celle oů il se trouverait si les exigences de l'article 6 § 1
de la Convention n'avaient pas été méconnues.
A défaut pour l'Etat défendeur de procéder à la
réintégration dans un délai de trois mois à compter du jour oů le présent arręt
sera devenu définitif (voir,
mutatis mutandis, Georgi c. Roumanie
, n
o
58318/00, § 57,
24 mai 2006,
Sabin Popescu
, précité § 72 et
Mihai-Iulian Popescu
c. Roumanie
, n
o
2911/02, § 43, 29 septembre
2005)
,
la Cour décide que le Gouvernement devra verser au requérant 2 500 EUR
pour le dommage matériel causé par la non-exécution de l'arręt du 1
er
février 1999, ce montant comprenant aussi les sommes allouées par l'arręt du
1
er
février 1999.
Par ailleurs, en l'absence de justificatifs
pertinents, la Cour ne saurait spéculer sur les indemnités que le requérant
aurait pu toucher s'il n'avait pas été licencié ou s'il avait été réintégré
dans le męme poste tout de suite (voir,
mutatis mutandis,
Dragne et
autres c. Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
78047/01,
, 16 novembre 2006).
De męme, elle note avec le Gouvernement que la
somme de 5 000 EUR n'a aucun lien de causalité avec les violations constatées.
La Cour estime qu'en tout état de cause
le requérant a
subi
un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l'impossibilité
de voir exécuter l'arręt rendu en
sa
faveur et que ce préjudice n'est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article
41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 3 500 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 3 000 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes.
Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation
de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis
leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux
(
Iatridis
, précité § 54).
La Cour observe que les prétentions du requérant
au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs
nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 6 § 1 (droit d'accès à un tribunal) et du Préambule de la
Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention (accès à un tribunal) ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le
restant du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention ni le grief tiré
du Préambule de la Convention ;
4
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit exécuter
l'arręt du 1
er
février 1999 et payer les indemnités afférentes, dans
les trois mois à compter du jour oů cet arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention ;
b) qu'à défaut d'une telle exécution, l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les męmes trois mois, 2 500 EUR
(deux mille cinq cents euros), pour dommage matériel, plus tout montant pouvant
ętre dű à titre d'impôt ;
c) qu'en tout état de cause, l'Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les męmes trois mois, 3 500 EUR (trois mille cinq cents
euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
d) que les sommes en question seront à convertir en
nouveaux lei roumains (RON) au taux applicable à la date du règlement ;
e) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président