ÎCCJ, decizie (scj.ro #86543)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86543) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SFRIJAN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
20366/04)
ARRĘT
STRASBOURG
22 novembre 2007
DÉFINITIF
22/02/2008
Cet arręt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Sfrijan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
20366/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Doina Sfrijan (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 avril 2004
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu.
Le 9 mai 2006, la Cour a décidé de communiquer le
grief tiré de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des
dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme
temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
La requérante est née en 1951 et réside à Bucarest.
A. Action en divorce et en partage des biens
Par un contrat du 25 juin 1993, la requérante et
son époux, M.G., se portèrent acquéreurs de l'appartement n
o
17 sis à
Bucarest au n
o
3, rue Aleea Ciceu, bâtiment D 11, le paiement du
prix étant échelonné. A la suite de la séparation de fait des époux, M.G.
conserva la possession de l'appartement en question. Le 1
er
novembre
1993, la requérante acquitta au vendeur l'intégralité du prix de l'appartement.
Le 29 juillet 1993, M.G. saisit le tribunal de
première instance de Bucarest d'une demande de divorce et de partage des biens
communs.
Le 9 aoűt 1993, la requérante introduisit une
demande reconventionnelle, tendant également à la dissolution du mariage et de
la communauté matrimoniale.
Par un jugement du 20 septembre 1994, le tribunal
de première instance de Bucarest accueillit en partie tant l'action de M.G. que
la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le divorce. Faisant
droit à la demande conjointe des parties, le tribunal prononça également la
disjonction de l'instance pour ce qui était des demandes de partage des biens
communs.
Par un contrat authentique de vente du 11 février
1997, M.G. vendit l'appartement susmentionné aux époux C. sans avoir obtenu à
cette fin le consentement de la requérante. Le 27 février 1997, cette dernière
introduisit une action en annulation du contrat de vente précité.
Par un jugement du 3 novembre 1998, le tribunal
de première instance de Bucarest accueillit en partie l'action en partage de
M.G. et la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le partage
des biens communs. Le tribunal jugea que les contributions respectives des
époux à la communauté matrimoniale étaient égales et que, eu égard au fait que
M.G. s'était approprié le prix de l'appartement, ce dernier devait une soulte à
la requérante, augmentée d'un montant représentant la partie du prix de l'appartement
acquittée intégralement par cette dernière.
Par un arręt du 7 septembre 2000, statuant en
dernier ressort, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'action tendant à l'annulation
du contrat de vente du 11 février 1997, introduite par la requérante contre
M.G. et contre les époux C.
A une date non précisée, la requérante interjeta
appel du jugement du 3 novembre 1998. Faisant valoir qu'à la suite de l'annulation
du contrat de vente du 11 février 1997, l'appartement en cause était rentré
dans la masse commune à partager et que sa contribution à l'acquisition de l'appartement
et, de ce fait, à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G.,
la requérante demanda l'attribution de l'appartement.
Par un arręt du 23 avril 2001, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit en partie l'appel de la requérante. Il
jugea que le fait d'avoir une contribution supérieure à l'acquisition de l'un
des biens communs ne suffisait pas pour renverser la présomption d'égalité des
contributions des époux à la communauté matrimoniale. Dès lors, le tribunal
décida d'attribuer l'appartement à M.G et établit que ce dernier devait une
soulte à la requérante, représentant la moitié de la valeur de la masse
commune. Se fondant sur une expertise, le tribunal départemental fixa la valeur
de la soulte à payer à la requérante à 139 515 000 lei roumains
(« ROL »), soit 5 360 euros (« EUR »).
Quant à la partie du prix de l'appartement payée
exclusivement par la requérante, le tribunal jugea qu'elle pouvait en demander
la restitution au moyen d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause de
M.G.
Sur recours de la requérante, par un arręt du 28
novembre 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa en partie l'arręt rendu en
appel. Elle jugea qu'en raison de sa contribution à l'acquisition de l'appartement
qui s'élevait à 82 % de sa valeur, la requérante pouvait prétendre à une
quote-part supérieure de la masse commune. Eu égard à ce considérant, la cour d'appel
décida l'attribution de l'appartement à la requérante, et établit qu'elle
devait à M.G. au titre de la soulte la somme de 49 513 000 ROL, soit
1 902 EUR.
Par un jugement du 31 mai 2002, le tribunal de
première instance de Bucarest fit droit à la demande de la requérante et
ordonna l'expulsion des époux C. de l'appartement litigieux. La requérante en
acquit ainsi la possession.
B. Recours en annulation formé par le procureur
général
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie, saisi d'une demande formulée par M.G., forma devant la Cour
supręme de justice un recours en annulation contre l'arręt du 28 novembre 2001
de la cour d'appel de Bucarest. Il fit valoir qu'en jugeant que la contribution
de la requérante à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G.,
la cour d'appel avait violé l'article 30 § 1 du code de la famille.
Par un arręt du 21 octobre 2003, mis au net le 26
novembre 2003, la Cour supręme de justice accueillit le recours en annulation.
Elle retint qu'en vertu de l'article 30 § 1 du code de la famille, les biens
acquis par les époux ou par l'un des époux au cours du mariage étaient, à
partir du moment de l'acquisition, des biens communs, et qu'au moment du
partage des biens en question à la suite de la dissolution du mariage, la
contribution personnelle de chaque époux devait ętre déterminée par rapport à
la communauté matrimoniale, et non pas par rapport à chaque bien ou catégorie
de biens. Elle jugea qu'à défaut pour la requérante d'avoir prouvé que sa
contribution à la communauté matrimoniale avait été supérieure à celle de M.G.,
leurs contributions respectives devaient ętre présumées égales.
Dès lors, la Cour supręme de justice conclut que
l'arręt de la cour d'appel avait été rendu à la suite d'une méconnaissance
essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le
fond de l'affaire, le cassa et, sur le fond, rejeta le recours formé par la
requérante contre l'arręt du 23 avril 2001 du tribunal départemental de
Bucarest.
C. Développements postérieurs au recours en
annulation
Les 11 novembre 2003 et 7 juin 2005, à la demande
de la requérante faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, M.G. lui
versa une partie du montant dű au titre de soulte en vertu de l'arręt du 23
avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest. Le reste fit l'objet d'une
compensation avec une créance que M.G. détenait à l'encontre de la requérante,
représentant la contrevaleur du défaut de jouissance de l'appartement entre la
date de l'arręt du 21 octobre 2003 de la Cour supręme de justice et la
date à laquelle M.G. avait regagné la possession du bien.
Le 6 avril 2004, la requérante saisit le tribunal
de première instance de Bucarest d'une action introduite contre M.G., tendant à
la restitution d'un montant reflétant la contribution exclusive de la
requérante à l'acquisition de l'appartement litigieux, calculé en fonction de
la valeur de l'appartement sur le marché.
Par un jugement du 15 décembre 2004, le tribunal
de première instance accueillit en partie la demande de la requérante. Jugeant
que la requérante n'était pas en droit de prétendre que le montant en question
soit calculé en fonction de la valeur de l'appartement sur le marché, il ordonna
à M.G. de verser à l'intéressée le montant que cette dernière avait payé le 1
er
novembre
1993, actualisé avec le taux de l'inflation.
Par un arręt du 10 octobre 2005, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta le recours de la requérante contre le jugement
précité, dont la requérante ne demanda pas la mise en exécution.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code de procédure civile
Les articles pertinents disposent :
Article
330
« Le procureur général peut, soit
d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour
supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et
irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque les tribunaux ont
dépassé leurs compétences,
lorsque la décision,
objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a
entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette
décision est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d'un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
ont été abrogés par l'ordonnance
d'urgence du Gouvernement n
o
58 du 28 juin 2003.
Le code de la famille
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
30
« Les
biens acquis au cours du mariage par l'un des époux sont, à partir du moment de
leur acquisition, réputés biens communs des époux. (...)
Toute convention
contraire est nulle. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante soutient que la remise en cause de
l'arręt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 28 novembre 2001, à la
suite du recours en annulation formé par le procureur général, a porté atteinte
au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de ce fait une
violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement concède que, selon la jurisprudence
constante de la Cour, l'accueil d'une voie extraordinaire de recours qui remet
en cause un arręt définitif par une procédure de supervision enfreint le
principe de la sécurité des rapports juridiques (
Brumărescu
c. Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, § 62, CEDH
1999-VII). Toutefois, il souligne qu'à la suite de l'arręt précité, le code de
procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au
procureur général de saisir la Cour supręme de justice d'un recours en
annulation contre un jugement définitif ont été abrogées.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention,
doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la
prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.
Un des
éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité
des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de
manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause
(
Brumărescu
, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie
n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et
exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle
décision à son sujet (
Riabykh c. Russie
, n
o
52854/99,
§ 52, CEDH 2003-IX).
La Cour relève qu'en l'espèce, à la différence de
l'affaire
Brumărescu
, oů le
procureur général n'était tenu par aucun délai, l'exercice de cette voie de
recours extraordinaire était limité par le délai d'un an prévu à l'article 330
1
du
code de procédure civile. La Cour estime toutefois que cette différence n'est
pas de nature à déterminer une approche différente de l'affaire
Brumărescu
(
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c.
Roumanie
, n
o
22687/03, § 36, 1
er
décembre 2005).
A cet égard, on retrouve dans la présente affaire
les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire
Brumărescu,
au constat de la
méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent,
de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention
dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure
et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la
chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l'annulation par la Cour supręme de justice de l'arręt du 28 novembre
2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant
atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Dans un second formulaire de requęte envoyé le 19
mai 2005, la requérante se plaint de ce que l'arręt de la Cour supręme de justice
du 21 octobre 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au
respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n
o
1.
Sur la recevabilité
La Cour rappelle que, d'après sa jurisprudence
constante, le fait qu'une juridiction de rang supérieur efface, par la voie d'un
recours en annulation formé par un procureur ou un autre agent de l'Etat, une
décision judiciaire devenue définitive et exécutoire qui porte sur le droit de
propriété, représente une ingérence dans le droit du bénéficiaire de la
décision de jouir paisiblement de ses biens.
La Cour relève également que l'annulation d'une
décision définitive dans les conditions décrites ci-dessus représente un acte
instantané et ne crée pas une situation continue de privation de propriété (
Sardin
c. Russie
(déc.), n
o
69582/01, CEDH 2004-II).
Dès lors, en vertu de l'article 35 § 1
de la Convention, lorsque le droit interne ne prévoit aucune voie de recours
effective contre l'arręt d'annulation, le requérant doit formuler ses griefs
devant la Cour dans un délai de six mois à compter de la date de ce dernier (
Sardin
,
précité) ou, si le droit interne ne prescrit pas la signification de la
décision en question aux parties, à compter de la date de la mise au net de l'arręt
d'annulation (
Papachelas c. Grèce
[GC], n
o
31423/96,
§ 30, CEDH 1999‑II).
En l'espèce, la Cour observe que le droit roumain
ne prévoyait pas de recours effectif contre un arręt d'annulation et que la
requérante a pris connaissance de la violation alléguée de son droit au respect
de ses biens le 26 novembre 2003 au plus tard, date à laquelle cet arręt a été
finalisé et mis à la disposition des parties.
Il s'ensuit que ce grief, soulevé le 19 mai 2005,
est tardif et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
a) Dommage
matériel
Pour ce qui est du préjudice matériel qu'elle
aurait subi, la requérante sollicite à titre principal la restitution du bien
litigieux. En cas de non-restitution, elle réclame la somme de
45 000 EUR, représentant sa contribution exclusive à l'acquisition de
l'appartement en question, retenue par la cour d'appel de Bucarest dans son
arręt du 28 novembre 2001, dont le montant est déterminé par rapport à la
valeur actuelle marchande de l'appartement.
Le Gouvernement fait valoir en premier lieu que
la requérante ne saurait fonder sa demande de réparation du préjudice matériel
sur l'arręt du 28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, dès lors qu'il
a été annulé à la suite du recours en annulation formé par le procureur
général. Se référant à la contribution de la requérante à la communauté
matrimoniale, telle que retenue dans l'arręt du 23 avril 2001 du tribunal
départemental de Bucarest, il considère que le montant que la requérante peut
prétendre à ce titre ne saurait dépasser la moitié de la valeur du bien en
litige.
En second lieu, le Gouvernement argue de l'absence de lien de
causalité entre une éventuelle violation de cet article et le préjudice
matériel allégué par la requérante. A cet égard, se fondant sur
l'affaire
Melnic c.
Moldova
(n
o
6923/03, 14 novembre 2006),
dans laquelle
la Cour ne s'était pas prononcée sur l'article 1 du Protocole n
o
1,
mais avait octroyé une réparation pour dommage matériel et moral du fait d'une
violation de l'article 6, le Gouvernement estime qu'en l'espèce il ne saurait
ętre tenu à réparer un préjudice matériel, puisque des observations lui ont été
demandées uniquement au sujet du grief tiré de l'article 6 de la Convention.
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie
selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur
l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la
violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que
faire se peut la situation antérieure à celle-ci.
Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe
libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arręt
constatant une violation. Si la nature de la violation permet une
restitutio in integrum
, il incombe à l'Etat
défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou
ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article
41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la
satisfaction qui lui semble appropriée (
Brumărescu c.
Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95, § 21,
CEDH 2001‑I).
La Cour rappelle également qu'en cas de violation
de l'article 6 de la Convention, l'application du principe
restitutio in
integrum
implique que les requérants soient placés le plus possible, dans
une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y
avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (
Piersack c. Belgique
(article 50),
arręt du 26 octobre 1984, série A n
o
85, p. 16,
).
La Cour relève qu'elle a déjà octroyé, lorsqu'elle
a constaté la violation de l'article 6 pour non-respect du principe de la
sécurité des rapports juridiques, des sommes au titre du préjudice matériel
subi à la suite de l'annulation d'un arręt définitif (
Stetsenko c.
Russie
, n
o
878/03, § 33, 5 octobre 2006
;
Braga c.
Moldova
, n
o
74154/01, § 30, 14 novembre 2006).
Dans la présente affaire, la Cour rappelle qu'elle
a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'annulation
d'une décision judiciaire devenue définitive et exécutoire, à savoir l'arręt du
28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, à la suite du
recours en annulation formé par le procureur général.
La Cour observe ensuite que, lorsque comme en l'espèce,
elle constate la violation des droits d'un requérant, l'article 322 § 9 du code
de procédure civile roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne.
Ainsi, puisqu'à la suite d'un arręt de la Cour européenne, le droit national
permet la
restitutio in integrum
,
à savoir le rétablissement de
la situation existante avant que la violation constatée de l'article 6 ne
survienne, en considération de son rôle subsidiaire, la Cour estime que la
requérante doit d'abord saisir les juridictions internes conformément aux
dispositions de droit interne précitées.
Il n'echet dès lors pas d'accorder à la
requérante d'indemnité au titre du dommage matériel.
b) Dommage
moral
La requérante allègue avoir subi également un
préjudice moral, s'exprimant dans les termes suivants : « Mon état de
santé s'est irrévocablement détérioré suite aux traumas psychiques et autres
[traumas] soufferts pendant les treize ans de litiges (1993-2006), au fait que
je suis restée sans domicile fixe et aux méfaits de la Justice roumaine ».
Elle n'indique toutefois pas le montant qu'elle réclame à ce titre.
Quant au préjudice moral, le Gouvernement fait
valoir en premier lieu que la requérante n'a pas chiffré ses prétentions à ce
titre et qu'elle n'a pas prouvé de lien de causalité entre la prétendue
violation et le préjudice moral qu'elle allègue.
En second lieu, le Gouvernement considère que tout montant que
la Cour pourrait accorder à ce titre, devrait couvrir uniquement le préjudice
moral causé par une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention. A cet
égard, il estime que le constat de violation constituerait par lui
-
męme, une
réparation satisfaisante.
La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre
la violation constatée et le préjudice allégué par la requérante, pour ce qui
est de la détérioration de son état de santé. En outre, la Cour relève que la
requérante ne s'est pas plainte d'une violation de l'article 6 § 1 de
la Convention en raison de la durée des procédures auxquelles elle a été
partie, de sorte qu'aucune réparation de ce chef ne saurait lui ętre accordée.
En revanche, la Cour estime que l'annulation de l'arręt
du 28 novembre 2001 par la Cour supręme de justice, à la suite du
recours en annulation formé par le procureur général, a entraîné une atteinte
grave au droit de la requérante à un procès équitable, qui lui a causé un
préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et
statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui
alloue 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
La requérante n'a formulé aucune demande à ce
titre.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit assurer, dans les six mois
à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2
de la Convention, sur demande de la requérante auprès des tribunaux compétents,
la révision de l'arręt du 21 octobre 2003 de la Cour supręme de justice en
vertu de l'article 322 § 9 du code de procédure civile ;
b) que l'Etat défendeur doit, en tout état de cause,
verser à la requérante dans les trois mois à compter du jour oů le présent
arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, 3 000 (trois mille) euros pour dommage moral, plus
tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
c) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;
d) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre
2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président