ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86543)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86543) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

SFRIJAN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

20366/04)

ARRĘT

22 novembre 2007

22/02/2008

Cet arręt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Sfrijan c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

20366/04) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Doina Sfrijan (« la requérante »), a saisi la Cour le 20 avril 2004

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R.H. Radu.

grief tiré de l'article 6 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant des

dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme

temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

son époux, M.G., se portèrent acquéreurs de l'appartement n

o

17 sis à

Bucarest au n

o

3, rue Aleea Ciceu, bâtiment D 11, le paiement du

prix étant échelonné. A la suite de la séparation de fait des époux, M.G.

conserva la possession de l'appartement en question. Le 1

er

novembre

1993, la requérante acquitta au vendeur l'intégralité du prix de l'appartement.

première instance de Bucarest d'une demande de divorce et de partage des biens

communs.

demande reconventionnelle, tendant également à la dissolution du mariage et de

la communauté matrimoniale.

de première instance de Bucarest accueillit en partie tant l'action de M.G. que

la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le divorce. Faisant

droit à la demande conjointe des parties, le tribunal prononça également la

disjonction de l'instance pour ce qui était des demandes de partage des biens

communs.

1997, M.G. vendit l'appartement susmentionné aux époux C. sans avoir obtenu à

cette fin le consentement de la requérante. Le 27 février 1997, cette dernière

introduisit une action en annulation du contrat de vente précité.

de première instance de Bucarest accueillit en partie l'action en partage de

M.G. et la demande reconventionnelle de la requérante, et prononça le partage

des biens communs. Le tribunal jugea que les contributions respectives des

époux à la communauté matrimoniale étaient égales et que, eu égard au fait que

M.G. s'était approprié le prix de l'appartement, ce dernier devait une soulte à

la requérante, augmentée d'un montant représentant la partie du prix de l'appartement

acquittée intégralement par cette dernière.

dernier ressort, la cour d'appel de Bucarest accueillit l'action tendant à l'annulation

du contrat de vente du 11 février 1997, introduite par la requérante contre

M.G. et contre les époux C.

appel du jugement du 3 novembre 1998. Faisant valoir qu'à la suite de l'annulation

du contrat de vente du 11 février 1997, l'appartement en cause était rentré

dans la masse commune à partager et que sa contribution à l'acquisition de l'appartement

et, de ce fait, à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G.,

la requérante demanda l'attribution de l'appartement.

départemental de Bucarest accueillit en partie l'appel de la requérante. Il

jugea que le fait d'avoir une contribution supérieure à l'acquisition de l'un

des biens communs ne suffisait pas pour renverser la présomption d'égalité des

contributions des époux à la communauté matrimoniale. Dès lors, le tribunal

décida d'attribuer l'appartement à M.G et établit que ce dernier devait une

soulte à la requérante, représentant la moitié de la valeur de la masse

commune. Se fondant sur une expertise, le tribunal départemental fixa la valeur

de la soulte à payer à la requérante à 139 515 000 lei roumains

(« ROL »), soit 5 360 euros (« EUR »).

exclusivement par la requérante, le tribunal jugea qu'elle pouvait en demander

la restitution au moyen d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause de

M.G.

novembre 2001, la cour d'appel de Bucarest cassa en partie l'arręt rendu en

appel. Elle jugea qu'en raison de sa contribution à l'acquisition de l'appartement

qui s'élevait à 82 % de sa valeur, la requérante pouvait prétendre à une

quote-part supérieure de la masse commune. Eu égard à ce considérant, la cour d'appel

décida l'attribution de l'appartement à la requérante, et établit qu'elle

devait à M.G. au titre de la soulte la somme de 49 513 000 ROL, soit

première instance de Bucarest fit droit à la demande de la requérante et

ordonna l'expulsion des époux C. de l'appartement litigieux. La requérante en

acquit ainsi la possession.

général

la Roumanie, saisi d'une demande formulée par M.G., forma devant la Cour

supręme de justice un recours en annulation contre l'arręt du 28 novembre 2001

de la cour d'appel de Bucarest. Il fit valoir qu'en jugeant que la contribution

de la requérante à la communauté matrimoniale était supérieure à celle de M.G.,

la cour d'appel avait violé l'article 30 § 1 du code de la famille.

novembre 2003, la Cour supręme de justice accueillit le recours en annulation.

Elle retint qu'en vertu de l'article 30 § 1 du code de la famille, les biens

acquis par les époux ou par l'un des époux au cours du mariage étaient, à

partir du moment de l'acquisition, des biens communs, et qu'au moment du

partage des biens en question à la suite de la dissolution du mariage, la

contribution personnelle de chaque époux devait ętre déterminée par rapport à

la communauté matrimoniale, et non pas par rapport à chaque bien ou catégorie

de biens. Elle jugea qu'à défaut pour la requérante d'avoir prouvé que sa

contribution à la communauté matrimoniale avait été supérieure à celle de M.G.,

leurs contributions respectives devaient ętre présumées égales.

l'arręt de la cour d'appel avait été rendu à la suite d'une méconnaissance

essentielle de la loi, ce qui avait entraîné une fausse appréciation sur le

fond de l'affaire, le cassa et, sur le fond, rejeta le recours formé par la

requérante contre l'arręt du 23 avril 2001 du tribunal départemental de

Bucarest.

C.  Développements postérieurs au recours en

annulation

de la requérante faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice, M.G. lui

versa une partie du montant dű au titre de soulte en vertu de l'arręt du 23

avril 2001 du tribunal départemental de Bucarest. Le reste fit l'objet d'une

compensation avec une créance que M.G. détenait à l'encontre de la requérante,

représentant la contrevaleur du défaut de jouissance de l'appartement entre la

date de l'arręt du 21 octobre 2003 de la Cour supręme de justice et la

date à laquelle M.G. avait regagné la possession du bien.

de première instance de Bucarest d'une action introduite contre M.G., tendant à

la restitution d'un montant reflétant la contribution exclusive de la

requérante à l'acquisition de l'appartement litigieux, calculé en fonction de

la valeur de l'appartement sur le marché.

de première instance accueillit en partie la demande de la requérante. Jugeant

que la requérante n'était pas en droit de prétendre que le montant en question

soit calculé en fonction de la valeur de l'appartement sur le marché, il ordonna

à M.G. de verser à l'intéressée le montant que cette dernière avait payé le 1

er

novembre

1993, actualisé avec le taux de l'inflation.

départemental de Bucarest rejeta le recours de la requérante contre le jugement

précité, dont la requérante ne demanda pas la mise en exécution.

Article

330

« Le procureur général peut, soit

d'office soit à la demande du ministre de la justice, former, devant la Cour

supręme de justice, un recours en annulation contre une décision définitive et

irrévocable pour les motifs suivants :

dépassé leurs compétences,

objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi, ce qui a

entraîné une solution erronée sur le fond de l'affaire, ou lorsque cette

décision est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l'article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d'un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

Les articles 330 et 330

1

ont été abrogés par l'ordonnance

d'urgence du Gouvernement n

o

58 du 28 juin 2003.

libellées :

Article

30

« Les

biens acquis au cours du mariage par l'un des époux sont, à partir du moment de

leur acquisition, réputés biens communs des époux. (...)

Toute convention

contraire est nulle. »

l'arręt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 28 novembre 2001, à la

suite du recours en annulation formé par le procureur général, a porté atteinte

au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de ce fait une

violation de l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

constante de la Cour, l'accueil d'une voie extraordinaire de recours qui remet

en cause un arręt définitif par une procédure de supervision enfreint le

principe de la sécurité des rapports juridiques (

Brumărescu

c. Roumanie

, [GC], n

o

1999-VII). Toutefois, il souligne qu'à la suite de l'arręt précité, le code de

procédure civile a été modifié et que les dispositions légales permettant au

procureur général de saisir la Cour supręme de justice d'un recours en

annulation contre un jugement définitif ont été abrogées.

équitable devant un tribunal, garanti par l'article 6 § 1 de la Convention,

doit s'interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui énonce la

prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats contractants.

éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le principe de la sécurité

des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la solution donnée de

manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit plus remise en cause

(

Brumărescu

, précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie

n'est habilitée à solliciter la supervision d'un jugement définitif et

exécutoire à la seule fin d'obtenir un réexamen de l'affaire et une nouvelle

décision à son sujet (

Riabykh c. Russie

, n

o

52854/99,

l'affaire

Brumărescu

, oů le

procureur général n'était tenu par aucun délai, l'exercice de cette voie de

recours extraordinaire était limité par le délai d'un an prévu à l'article 330

1

du

code de procédure civile. La Cour estime toutefois que cette différence n'est

pas de nature à déterminer une approche différente de l'affaire

Brumărescu

(

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c.

Roumanie

, n

o

22687/03, § 36, 1

er

décembre 2005).

les deux autres éléments qui ont conduit la Cour, dans l'affaire

Brumărescu,

au constat de la

méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques et, par conséquent,

de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention, à savoir l'intervention

dans un litige civil du procureur général qui n'était pas partie à la procédure

et la remise en cause d'un jugement définitif ayant acquis l'autorité de la

chose jugée et ayant, de surcroît, été exécuté.

que l'annulation par la Cour supręme de justice de l'arręt du 28 novembre

2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques, portant

atteinte au droit de la requérante à un procès équitable.

6 § 1 de la Convention.

o

1

mai 2005, la requérante se plaint de ce que l'arręt de la Cour supręme de justice

du 21 octobre 2003 a eu pour effet de porter atteinte à son droit au

respect de ses biens, tel que reconnu à l'article 1 du Protocole n

o

1.

Sur la recevabilité

constante, le fait qu'une juridiction de rang supérieur efface, par la voie d'un

recours en annulation formé par un procureur ou un autre agent de l'Etat, une

décision judiciaire devenue définitive et exécutoire qui porte sur le droit de

propriété, représente une ingérence dans le droit du bénéficiaire de la

décision de jouir paisiblement de ses biens.

décision définitive dans les conditions décrites ci-dessus représente un acte

instantané et ne crée pas une situation continue de privation de propriété (

Sardin

c. Russie

(déc.), n

o

de la Convention, lorsque le droit interne ne prévoit aucune voie de recours

effective contre l'arręt d'annulation, le requérant doit formuler ses griefs

devant la Cour dans un délai de six mois à compter de la date de ce dernier (

Sardin

,

précité) ou, si le droit interne ne prescrit pas la signification de la

décision en question aux parties, à compter de la date de la mise au net de l'arręt

d'annulation (

Papachelas c. Grèce

[GC], n

o

31423/96,

ne prévoyait pas de recours effectif contre un arręt d'annulation et que la

requérante a pris connaissance de la violation alléguée de son droit au respect

de ses biens le 26 novembre 2003 au plus tard, date à laquelle cet arręt a été

finalisé et mis à la disposition des parties.

est tardif et doit ętre rejeté en application de l'article 35 §§ 1

et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

a)  Dommage

matériel

aurait subi, la requérante sollicite à titre principal la restitution du bien

litigieux. En cas de non-restitution, elle réclame la somme de

45 000 EUR, représentant sa contribution exclusive à l'acquisition de

l'appartement en question, retenue par la cour d'appel de Bucarest dans son

arręt du 28 novembre 2001, dont le montant est déterminé par rapport à la

valeur actuelle marchande de l'appartement.

la requérante ne saurait fonder sa demande de réparation du préjudice matériel

sur l'arręt du 28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, dès lors qu'il

a été annulé à la suite du recours en annulation formé par le procureur

général. Se référant à la contribution de la requérante à la communauté

matrimoniale, telle que retenue dans l'arręt du 23 avril 2001 du tribunal

départemental de Bucarest, il considère que le montant que la requérante peut

prétendre à ce titre ne saurait dépasser la moitié de la valeur du bien en

litige.

En second lieu, le Gouvernement argue de l'absence de lien de

causalité entre une éventuelle violation de cet article et le préjudice

matériel allégué par la requérante. A cet égard, se fondant sur

l'affaire

Melnic c.

Moldova

(n

o

6923/03, 14 novembre 2006),

dans laquelle

la Cour ne s'était pas prononcée sur l'article 1 du Protocole n

o

1,

mais avait octroyé une réparation pour dommage matériel et moral du fait d'une

violation de l'article 6, le Gouvernement estime qu'en l'espèce il ne saurait

ętre tenu à réparer un préjudice matériel, puisque des observations lui ont été

demandées uniquement au sujet du grief tiré de l'article 6 de la Convention.

selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l'État défendeur

l'obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la

violation et d'en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que

faire se peut la situation antérieure à celle-ci.

Les Etats contractants parties à une affaire sont en principe

libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arręt

constatant une violation. Si la nature de la violation permet une

restitutio in integrum

, il incombe à l'Etat

défendeur de la réaliser. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou

ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de la violation, l'article

41 habilite la Cour à accorder, s'il y a lieu, à la partie lésée la

satisfaction qui lui semble appropriée (

Brumărescu c.

Roumanie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

28342/95, § 21,

de l'article 6 de la Convention, l'application du principe

restitutio in

integrum

implique que les requérants soient placés le plus possible, dans

une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s'il n'y

avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (

Piersack c. Belgique

(article 50),

arręt du 26 octobre 1984, série A n

o

85, p. 16,

a constaté la violation de l'article 6 pour non-respect du principe de la

sécurité des rapports juridiques, des sommes au titre du préjudice matériel

subi à la suite de l'annulation d'un arręt définitif (

Stetsenko c.

Russie

, n

o

878/03, § 33, 5 octobre 2006

;

Braga c.

Moldova

, n

o

74154/01, § 30, 14 novembre 2006).

a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en raison de l'annulation

d'une décision judiciaire devenue définitive et exécutoire, à savoir l'arręt du

28 novembre 2001 de la cour d'appel de Bucarest, à la suite du

recours en annulation formé par le procureur général.

elle constate la violation des droits d'un requérant, l'article 322 § 9 du code

de procédure civile roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne.

Ainsi, puisqu'à la suite d'un arręt de la Cour européenne, le droit national

permet la

restitutio in integrum

,

à savoir le rétablissement de

la situation existante avant que la violation constatée de l'article 6 ne

survienne, en considération de son rôle subsidiaire, la Cour estime que la

requérante doit d'abord saisir les juridictions internes conformément aux

dispositions de droit interne précitées.

requérante d'indemnité au titre du dommage matériel.

b)  Dommage

moral

préjudice moral, s'exprimant dans les termes suivants : « Mon état de

santé s'est irrévocablement détérioré suite aux traumas psychiques et autres

[traumas] soufferts pendant les treize ans de litiges (1993-2006), au fait que

je suis restée sans domicile fixe et aux méfaits de la Justice roumaine ».

Elle n'indique toutefois pas le montant qu'elle réclame à ce titre.

valoir en premier lieu que la requérante n'a pas chiffré ses prétentions à ce

titre et qu'elle n'a pas prouvé de lien de causalité entre la prétendue

violation et le préjudice moral qu'elle allègue.

En second lieu, le Gouvernement considère que tout montant que

la Cour pourrait accorder à ce titre, devrait couvrir uniquement le préjudice

moral causé par une éventuelle violation de l'article 6 de la Convention. A cet

égard, il estime que le constat de violation constituerait par lui

-

męme, une

réparation satisfaisante.

la violation constatée et le préjudice allégué par la requérante, pour ce qui

est de la détérioration de son état de santé. En outre, la Cour relève que la

requérante ne s'est pas plainte d'une violation de l'article 6 § 1 de

la Convention en raison de la durée des procédures auxquelles elle a été

partie, de sorte qu'aucune réparation de ce chef ne saurait lui ętre accordée.

du 28 novembre 2001 par la Cour supręme de justice, à la suite du

recours en annulation formé par le procureur général, a entraîné une atteinte

grave au droit de la requérante à un procès équitable, qui lui a causé un

préjudice moral. Eu égard à l'ensemble des éléments en sa possession et

statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la Convention, elle lui

alloue 3 000 EUR à ce titre.

titre.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

il l'a demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie à la requérante aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit assurer, dans les six mois

à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2

de la Convention, sur demande de la requérante auprès des tribunaux compétents,

la révision de l'arręt du 21 octobre 2003 de la Cour supręme de justice en

vertu de l'article 322 § 9 du code de procédure civile ;

b)  que l'Etat défendeur doit, en tout état de cause,

verser à la requérante dans les trois mois à compter du jour oů le présent

arręt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention, 3 000 (trois mille) euros pour dommage moral, plus

tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

c)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre

2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă