ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DURDAN c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
6098/03)
ARRĘT
STRASBOURG
26 avril 2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Durdan c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
E. Myjer,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
6098/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Ion Durdan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2003
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
Beatrice R
a
m
a
șcanu, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 24 octobre 2003, la Cour a décidé de communiquer au
Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au
droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole n
o
1 à la
Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1950 et réside à Drobeta Turnu
Severin.
Il était médecin vétérinaire et travaillait, depuis
le 1
er
mars 1995, en qualité de coordinateur de la Circonscription Sanitaire
Vétérinaire (« la C.S.V. »), à la Direction Sanitaire
Vétérinaire du département de Mehedinți (« la D.S.V. »),
institution subordonnée au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Foręts (« le ministère »). Il occupait le poste de médecin vétérinaire
en chef de la C.S.V. et avait des responsabilités concernant le contrôle et l'assistance
en matière sanitaire vétérinaire.
Le 22 mai 1997, le requérant fut licencié.
Le 1
er
juin 1997, la D.S.V. embaucha P.C. pour
le poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Orșova avec des
responsabilités concernant le contrôle alimentaire et l'assistance sanitaire
vétérinaire.
Par un jugement du 2 octobre 1997 du tribunal de
première instance de Drobeta Turnu Severin, confirmé par un arręt définitif de
la cour d'appel de Craiova du 6 avril 1998, la D.S.V. fut condamnée à
réintégrer le requérant dans « le poste de chef de la C.S.V. d'Or
ș
ova » et à
lui payer une indemnité au titre des salaires non perçus à compter de la date
de son licenciement et jusqu'à sa réintégration effective. Sur demande du
requérant, ce jugement fut revętu de la formule exécutoire le
19 janvier 1998 par le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin.
Le 4 février 1998, la D.S.V. adopta une décision
ordonnant la réintégration du requérant dans le poste de médecin vétérinaire en
chef de la C.S.V. de Balta. A la męme date, l'huissier de justice dressa un
procès‑verbal en présence du requérant et de l'employeur constatant l'exécution
du jugement du 2 octobre 1997. Par un procès-verbal du 19 mars 1998, l'employeur
constata que le requérant ne s'était pas présenté à son poste.
Par une décision n
o
17 du 25 mai 1998, la
D.S.V. annula sa décision du 4 février 1998 précitée et adopta une nouvelle
décision par laquelle le requérant était réintégré au poste de médecin
vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Or
ș
ova avec des compétences en matière d'assistance
sanitaire vétérinaire. A partir ce cette date, le requérant
exerça ses
fonctions dans ce poste.
Par la décision n
o
18 du 25 mai 1998, la
D.S.V. ordonna qu'à partir de cette date, les compétences de la C.S.V. en
matière de contrôle des aliments (« C.S.V.C.A. ») constitueraient une
activité autonome. P.C. fut nommé médecin vétérinaire en chef de la C.S.V.C.A.
Ainsi la C.S.V. d'Orșova fut divisée en C.S.V. d'Assistance Vétérinaire (« C.S.V.A.V. »)
ayant comme médecin vétérinaire en chef le requérant et la C.S.V.C.A. ayant
comme médecin vétérinaire en chef P.C.
Par un ordre du 24 mars 1999, se fondant sur les
dispositions des lois n
os
189/1998 concernant les finances
publiques locales, 36/1999 sur le budget de l'Etat et 154/1998 sur la
rémunération dans le secteur public, le ministère transféra aux mairies les
activités d'assistance sanitaire vétérinaire des Directions Sanitaires Vétérinaires
départementales, ainsi que le personnel exerçant ces activités, avec le
maintien du męme grade professionnel et la męme rémunération.
Le 28 avril 1999, la D.S.V. signa avec la mairie d'Orșova
un protocole par lequel la C.S.V.A.V. était transférée à cette dernière. Le
contrôle des aliments resta dans les attributions de la D.S.V. Ainsi, le poste occupé
par le requérant à cette date fut transféré à la mairie.
Le 10 juin 1999, à la suite d'une plainte adressée
par le requérant au ministère, ce dernier donna injonction à la D.S.V. de
prendre les mesures nécessaires pour réintégrer le requérant dans son ancien
poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. en vertu du jugement du 2
octobre 1997, indiquant que ce poste comportait des attributions en matière d'hygiène
alimentaire.
Pendant l'année 1999, la C.S.V.A.V. ouvrit une
procédure de concession de certaines de ses activités. Le requérant participa à
cette procédure mais elle fut remportée par P.C. qui conclut le 1
er
septembre 1999 un contrat de concession avec le ministère pour une durée de
quinze ans. A la suite de cette procédure, par une décision du 27 janvier 2000,
le conseil local d'Orșova supprima le département d'assistance sanitaire vétérinaire
existant auprès de la mairie.
Le 1
er
mars 2000, la mairie d'Orșova
licencia le requérant à la suite de la restructuration des postes. Le requérant
ne contesta pas cette décision de licenciement.
Nouvelle demande en vue de faire exécuter le jugement
définitif du 2 octobre 1997
Le 18 janvier 2001, sur demande du
requérant, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin revętit à
nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire.
Le 6 mars 2001, l'huissier de justice mandaté par le
requérant pour faire exécuter le jugement du 2 octobre 1997 informa la D.S.V.
de son obligation de réintégrer le requérant dans le poste occupé
antérieurement et en dressa un procès-verbal. Sur le procès-verbal, il fit
mention de ce que le poste de chef de la C.S.V. d'Orșova comportait la
C.S.V.C.A. ainsi que l'assistance sanitaire vétérinaire. Le lendemain, le
requérant demanda à la D.S.V. l'exécution dudit procès-verbal.
La D.S.V. saisit le tribunal de première instance de
Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution forcée. Le
requérant fit une demande reconventionnelle pour faire condamner la D.S.V. à
lui verser une astreinte par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement du
2 octobre 1997.
Par un jugement du 28 mars 2001, le tribunal de
première instance de Drobeta Turnu Severin accueillit la demande de la D.S.V.
en annulation de l'exécution forcée du jugement du 2 octobre 1997, au motif qu'à
la suite du protocole du 28 avril 1999, le poste du requérant n'existait plus
au sein de la D.S.V. En outre, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle
du requérant.
Le requérant forma un recours, en demandant le rejet
de la contestation à l'exécution et le paiement d'une astreinte de 1 000 000 anciens
lei roumains (« ROL ») par jour de retard jusqu'à l'exécution du
jugement du 2 octobre 1997.
Par un arręt définitif du
24 septembre 2001, le tribunal départemental de Timiș accueillit
le recours du requérant et rejeta la demande de la D.S.V. Il retint qu'il
ressortait d'une décision administrative du 30 juillet 1997 que le poste de
chef de la C.S.V. d'Orșova comportait des responsabilités en matière
sanitaire vétérinaire et du contrôle alimentaire et que, bien que le poste du
requérant ait été formellement transféré à la mairie, certaines fonctions de
son ancien poste, comme le contrôle des aliments, restaient au sein de la D.S.V.
Par conséquent, celle-ci n'avait pas exécuté intégralement le jugement du 2
octobre 1997. Le tribunal conclut que la D.S.V. avait agi de mauvaise foi quand
elle avait transféré la C.S.V. à la mairie, en méconnaissant les dispositions
dudit jugement et la condamna à payer au requérant 1.000.000 ROL par jour de
retard, à compter du 6 mars 2001 et jusqu'à sa « réintégration
effective dans le poste de chef de la C.S.V. d'Orșova composé du contrôle
alimentaire et de l'assistance sanitaire vétérinaire ».
Action en annulation de la décision de réintégration
du requérant du 25 mai 1998
Le 24 septembre 1998, le requérant introduisit une
action en annulation des décisions n
os
17 et 18 du 25 mai 1998 (voir
les paragraphes 10 et 11 ci-dessus), en sollicitant sa réintégration dans
le poste qu'il occupait antérieurement, l'annulation de l'embauche de P.C., la
différence de salaire, ainsi qu'une indemnité jusqu'à sa réintégration
effective.
Après plusieurs degrés de juridiction, l'action du
requérant fut rejetée, par un arręt définitif du tribunal départemental de
Timiș, le 16 novembre 2001. Le tribunal déclara que le jugement
du 2 octobre 1997 avait été correctement exécuté le 25 mai 1998.
Le 22 novembre 2001, le requérant forma devant la
cour d'appel de Timișoara une demande de révision de l'arręt du 16 novembre
2001, au motif que celui-ci était contraire à l'arręt définitif du 24 septembre
2001 (voir le paragraphe 22 ci-dessus).
Par un arręt du 7 mars 2002, la cour d'appel accueillit
la demande du requérant, en retenant que l'autorité de la chose jugée de l'arręt
du 24 septembre 2001 s'opposait à ce que la D.S.V. tente de ne pas
exécuter le jugement définitif du 2 octobre 1997. Cet arręt fut confirmé, le
12 février 2003, par la Cour supręme de justice qui rejeta le recours
de la D.S.V. comme irrecevable pour vice de procédure.
Démarches du requérant pour faire exécuter l'arręt
définitif du 24 septembre 2001
A une date non précisée, l'arręt du 24 septembre
2001 fut revętu de la formule exécutoire. Par des procès-verbaux des 26
novembre, 10 et 18 décembre 2001, l'huissier de justice chargé de l'exécution
saisit plusieurs biens meubles de la D.S.V. afin de récupérer la somme de 350 000 000
ROL.
a) Demandes
de la D.S.V. en vue de l'annulation de l'exécution de l'arręt
Le 29 octobre 2001, le tribunal
départemental de Timiș rejeta la demande de la D.S.V. en vue de la révision
de l'arręt du 24 septembre 2001. Le 4 octobre 2002, le
procureur près la Cour supręme de justice rejeta sa demande en vue de l'introduction
d'un recours en annulation contre ledit arręt.
Les 8 octobre 2001 et
28 janvier 2002, les tribunaux rejetèrent comme mal fondées les
demandes de la D.S.V. de surseoir à l'exécution de l'arręt du
24 septembre 2001. Par un arręt du 3 décembre 2002, le
tribunal départemental d'Alba rejeta le recours de la D.S.V. contre l'exécution
forcée de cet arręt.
Le 18 aoűt 2003, la D.S.V. saisit à nouveau le
tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution
forcée, au motif que le jugement du 2 octobre 1997 avait été exécuté le 25 mai
1998 et que les attributions d'assistance sanitaire vétérinaire avaient été
transférées à la mairie et avaient fait l'objet d'une concession. Par un
jugement du 8 septembre 2003, le tribunal rejeta l'action de la D.S.V. en
raison de l'autorité de la chose jugée de l'arręt du 3 décembre 2002 précité.
Sur recours de la D.S.V., par un arręt définitif du 19 novembre 2003, le
tribunal départemental de Mehedinți confirma le jugement du
8 septembre 2003.
b) Démarches
du requérant auprès de la D.S.V. en vue de l'exécution de l'arręt du 24
septembre 2001
Par une lettre du 8 octobre 2001, le requérant
demanda à la D.S.V. de le réintégrer dans son poste et de lui payer le montant
ordonné par les tribunaux. Le 25 octobre 2001, la D.S.V. informa le requérant
que, tant que des litiges concernant son poste seraient pendants, elle n'exécuterait
pas cet arręt. La męme réponse fut réitérée, à la suite de demandes similaires
du requérant, les 12 novembre 2001, 11 septembre 2002 et 17 juillet 2003.
Les 10 et 18 décembre 2001, le directeur de la D.S.V.
déclara à l'huissier de justice qu'il ne se conformerait pas à l'arręt en
cause, car la réintégration était impossible à la suite du transfert du poste
du requérant à la mairie, et que le versement de l'astreinte ne serait pas
effectué tant que les autres procédures seraient pendantes entre les parties.
Les 19 mars et 19 juin 2003, la Préfecture de
Mehedinți ordonna à la D.S.V. de réintégrer le requérant.
Le 2 avril 2003, le ministère confirma à la D.S.V. l'impossibilité
de réintégrer le requérant dans son poste, au motif que la C.S.V. avait été
transférée à un tiers, le 1
er
septembre 1999, pour une durée de
quinze ans, et qu'en cas de résiliation du contrat, le ministère devrait payer
une indemnité au tiers. Le requérant fut informé par la D.S.V., le 10 avril 2003,
que l'arręt définitif ne pouvait pas ętre exécuté.
c) Action
tendant à la fixation du montant de l'astreinte
Le 26 novembre 2004, l'huissier de justice mandaté
par le requérant pour exécuter l'arręt du 24 septembre 2001, saisit le tribunal
de première instance de Drobeta Turnu Severin d'une demande de validation d'une
saisie d'une somme de 136 000 nouveaux lei roumaine (RON). Par un jugement
du 29 mars 2005, le tribunal fit droit à sa demande et condamna le tiers saisi à
payer au requérant la somme susmentionnée. Par un arręt du 4 octobre 2005, le
tribunal départemental de Mehedinți rejeta l'appel formé contre ce
jugement. Le 25 octobre 2005, le jugement du 29 mars 2005 fut revętu de la
formule exécutoire.
Le 29 septembre 2006, l'huissier de justice somma la
D.S.V. d'exécuter l'arręt du 4 octobre 2005 dans un délai de vingt-quatre
heures.
d) Plaintes
pénales à l'encontre des représentants de la D.S.V.
Le requérant forma des plaintes pénales contre R.I.,
directeur de la D.S.V., et d'autres personnes qu'il considérait coupables de
non-exécution d'une décision définitive, infraction punie par l'article 84 de
la loi n
o
168/1999. Le 30 juin 2000, le parquet près le
tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin rendit un non-lieu, au
motif que les personnes en cause n'avaient pas commis les faits.
Par une résolution du 27 novembre 2000, le parquet
près la cour d'appel de Craiova fit droit au recours du requérant contre
le non-lieu du 30 juin 2000 précité et renvoya le dossier au parquet pour
compléter l'enquęte.
Les 12 février et 15 aoűt 2002, le parquet près la
cour d'appel de Craiova informa le requérant de la décision de non-lieu prise
en faveur des personnes visées par les plaintes pénales. Il motiva ses décisions
par le fait que la C.S.V. avait été transférée à un tiers le 1
er
septembre
1999 et que le poste du requérant n'existait plus dans l'organigramme de la D.S.V.
et ne pourrait plus ętre créé.
Les décisions précitées furent confirmées par le procureur
près la Cour supręme de justice le 4 octobre 2002.
e) Les
plaintes du requérant à l'encontre de l'huissier
Les 6 et 11 février et 3 avril 2003, le requérant
adressa des demandes à l'Union des Huissiers de Justice (« l'Union »)
afin d'obtenir l'exécution des décisions définitives rendues en sa faveur par
un huissier d'un autre département.
Le 19 mars 2003, le tribunal de première instance de
Drobeta Turnu Severin fit droit à une demande de l'huissier saisi de
l'exécution des décisions en cause de se dessaisir dans le dossier du
requérant.
Le 9 avril 2003, l'Union rejeta sa demande, au motif
qu'à la suite du jugement du 19 mars 2003, il restait encore trois huissiers
compétents pour l'assister dans l'exécution des décisions et que la nomination
d'un huissier d'un autre département était contraire à la loi.
Actions tendant au paiement des salaires
a) Action
en paiement des salaires pour la période du 22 mai 1997 au 1
er
juin 1998
Par un arręt définitif du 17 décembre 1999, sur
demande du requérant, la cour d'appel de Craiova condamna la D.S.V. à lui
verser 7 065 476 ROL au titre de salaires pour la période du 22 mai
1997 au 1
er
juin 1998 et 516 000 ROL représentant les
frais et dépens.
Le 18 février 2000, la D.S.V. exécuta cet arręt.
b) Action
en paiement des salaires pour la période allant du 1
er
juin
1998 au 29 février 2004
Par un jugement du 8 avril 2004, le tribunal
départemental de Mure
ș
fit droit à l'action du requérant contre la D.S.V. tendant
au paiement des salaires non perçus et condamna cette dernière à lui verser 258 739 807 ROL.
Cette somme correspondait à la période allant du 1
er
juin 1998
au 29 février 2004 et avait été déterminée dans un rapport d'expertise qui
tenait compte du taux de l'inflation.
Le tribunal retint par ailleurs que, bien que l'ancien
poste du requérant n'existât plus dans l'organigramme de la D.S.V., une
réintégration formelle était toujours possible car l'employeur pouvait prendre
une décision de réintégration. Par la suite, en faisant application des dispositions
légales en vigueur, il serait loisible à la D.S.V. de licencier le requérant,
au motif que son poste n'existait plus.
Ce jugement devint définitif le 23 septembre 2004.
Le 28 décembre 2004, la D.S.V. versa au requérant
290 746 007 ROL dont 258 739 807 ROL au titre des salaires
non perçus et 32 006 200 ROL au titre des frais et dépens. La somme
fut versée sur un compte ouvert à la disposition du requérant, car celui-ci n'avait
pas fourni au débiteur les informations nécessaires sur son numéro de compte
bancaire.
c) Action
en paiement des salaires pour la période allant du 1
er
mars 2004 au
30 avril 2005
Par un jugement du 4 juillet 2005, le tribunal
départemental de Mehedinți fit droit à l'action du requérant contre la
D.S.V. en paiement des salaires non perçus pour la période indiquée plus haut
et condamna cette dernière à lui verser 94 982 126 ROL au titre des
salaires. Il condamna également la D.S.V. à lui verser 18 845 603 ROL
au titre d'indemnité de retard dans le paiement de la somme de 258 739 807
ROL.
Par un arręt définitif du 4 septembre 2006, la cour
d'appel de Craiova fit droit au recours de la D.S.V. contre ce jugement et, s'appuyant
sur l'arręt du 17 février 2006 (voir le paragraphe 56 ci-dessous), rejeta l'action
du requérant.
La réintégration du requérant dans son poste
Par lettres des 13 décembre 2004 et 6 janvier 2005,
la D.S.V. invita le requérant à se présenter à son siège pour le réintégrer
dans son poste. Le requérant ne répondit pas à ces invitations.
Par une décision du 22 avril 2005, dans son article
premier, la D.S.V. réintégra le requérant à compter du 25 avril 2005, dans un
poste de médecin vétérinaire à la C.S.V. d'Or
ș
ova avec comme
attributions l'assistance sanitaire vétérinaire et le contrôle des aliments en
application des arręts des 24 septembre 2001 et 7 mars 2002 et du jugement du
8 avril 2004. Le deuxième article de la męme décision ordonnait le
licenciement du requérant à compter du 25 avril 2005 en raison de la
suppression du poste, à la suite du transfert aux mairies des compétences en
matière sanitaire vétérinaire et la conclusion du contrat de concession. Le
4 mai 2005, le requérant reçut la gestion de la circonscription et le
9 juin 2005, il signa la fiche du poste, prenant ainsi connaissance
de ses attributions et obligations en tant que salarié.
Le 28 avril 2005, le requérant saisit le tribunal départemental
de Mehedinți d'une action en annulation de la décision du 22 avril 2005.
Par un jugement du 4 juillet 2005, le tribunal
départemental fit partiellement droit à son action, maintint l'article premier
de la décision du 22 avril 2005 et annula son deuxième article, au motif que
les dispositions légales concernant le préavis n'avaient pas été respectées.
La D.S.V. forma un recours contre ce jugement, en
faisant valoir qu'il s'agissait d'un cas atypique de licenciement, dans la
mesure oů la réintégration avait été ordonnée pour un poste qui n'existait plus
dans son organigramme. Elle mit en avant le fait qu'elle avait réintégré le
requérant dans son poste le 22 mai 1998 et que son dernier employeur était la
mairie.
Par un arręt du 17 février 2006, la cour d'appel de
Craiova fit droit au recours et annula la décision du 22 avril 2005. La cour d'appel
retint que la décision du 22 avril 2005 avait été prise afin d'exécuter les décisions
des 24 septembre 2001, 7 mars 2002 et 8 avril 2004. Or, aucune de ces
décisions ne pouvait constituer un titre exécutoire pour la réintégration du
requérant. Ainsi, l'arręt du 24 septembre 2001 avait été prononcé dans une
procédure de contestation à l'exécution, sans que la juridiction qui l'avait
rendu soit compétente pour juger le fond de l'affaire. Par ailleurs, son
dispositif se limitait à condamner la D.S.V. au versement d'une astreinte et
non pas à réintégrer le requérant. Elle nota également que l'arręt du
7 mars 2002 avait été rendu dans la cadre d'une demande en révision,
que le jugement du 8 avril 2004 avait été rendu dans une procédure en versement
de salaires et qu'aucun d'entre eux n'ordonnait la réintégration du requérant.
En outre, la cour d'appel jugea qu'une décision de
justice, en l'espèce le jugement du 2 octobre 1997, ne pouvait pas constituer
deux fois un titre exécutoire. Elle constata que le jugement précité avait été
exécuté le 25 mai 1998 quand le requérant avait été réintégré au poste de
médecin vétérinaire en chef à la C.S.V. d'Orșova. Par ailleurs, les
plaintes pénales formées par le requérant contre les dirigeants de la D.S.V.
avaient pris fin par des non-lieux, au motif que le jugement du 2 octobre 1997
avait été exécuté. La cour d'appel constata également que, le 28 avril 1999, le
poste du requérant avait été transféré à la mairie qui était devenue son
employeur. La mairie avait licencié le requérant en raison de la procédure de
concession, sans que ce dernier conteste cette décision. La cour d'appel s'exprima
dans les termes suivants :
« (...)
L'élément principal de déstabilisation des rapports juridiques entre la D.S.V.S.A.
de Mehedinți et D.I. [le requérant] est, pour ce dernier, le fait d'avoir revętu
de manière abusive le jugement civil numéro 6322/1997 [le jugement du 2 octobre
1997] (...) de la formule exécutoire pour la deuxième fois et d'avoir déclenché
une nouvelle procédure d'exécution forcée, après que la première exécution fut
close. (...)
Ainsi, sur
le fondement du męme titre exécutoire ont été constitués deux dossiers d'exécution
forcée, (...), sans tenir compte de ce que le premier dossier a pris fin par la
décision numéro 17/1998 [la décision n
o
17 du 25 mai 1998] et qu'il
n'y avait aucune continuité ou mesure de connexité entre les deux dossiers.
A partir de
cela, la décision numéro 1319/R/2001 du tribunal départemental de Timis [l'arręt
du 24 septembre 2001]-invoquée par le contestataire [le requérant] comme titre
exécutoire- constate que la procédure d'exécution dans le dossier numéro 65/E/2001
n'était pas close, sans que le tribunal statue sur l'existence d'une exécution
forcée antérieure (...), situation due à la D.S.V.S.A. de Mehedinți qui n'a
pas déployé de diligences pour prouver devant le tribunal la situation réelle des
faits (...). »
En outre, la cour d'appel retint qu'il ressortait
des pièces du dossier qu'avant son licenciement, le requérant avait occupé le
poste de médecin vétérinaire en chef à la suite d'un concours, sans que son
poste comporte des attributions de contrôle des aliments. Sans justification
légale ou de fait, l'affirmation selon laquelle le poste de chef de la C.S.V.
comportait également des attributions de contrôle des aliments avait été faite dans
le procès-verbal du 6 mars 2001 dressé dans la deuxième procédure d'exécution
forcée, ce qui avait conduit le tribunal départemental de Timiș à arriver
à ses conclusions dans l'arręt du 24 septembre 2001. La cour d'appel jugea que
l'arręt du 24 septembre 2001 précité avait ajouté une nouvelle compétence au
titre exécutoire représenté par le jugement du 2 octobre 1997, dans
la mesure oů ce dernier ordonnait la réintégration au poste de chef de la
C.S.V. sans indiquer les fonctions liées au poste.
Le 10 mars 2006, la D.S.V. donna un préavis au
requérant en l'informant qu'en se fondant sur l'arręt du 17 février 2006, son
contrat de travail prendrait fin un mois plus tard. Par une décision du 5 avril
2006, la D.S.V. licencia le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La réglementation interne pertinente (à savoir des
extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l'ancien et le
nouveau) et des lois n
os
168/1999 sur les conflits du
travail et 188/2000 sur les huissiers de justice) est décrite dans la décision
Roman
et Hogea c. Roumanie
(nș 62959/00, 31 aoűt 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que l'inexécution du jugement
définitif du 2 octobre 1997 a entravé son droit d'accès à un tribunal, tel
que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
A. Sur la recevabilité
Le Gouvernement estime que l'article 6 § 1 de la
Convention est applicable dans la présente affaire, dans la mesure oů le
requérant n'exerçait pas des prérogatives d'autorité publique dans ses
fonction.
Le requérant n'a pas présenté d'observations sur ce
point.
La Cour estime à cet égard que ce grief n'est pas incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention, ni manifestement
mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement fait valoir que, bien que l'exécution
d'un arręt doive ętre considérée comme faisant partie intégrante du
« procès » au sens de l'article 6 (
Hornsby c. Grèce,
arręt du
19 mars 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-II, § 41), il
existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une
obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution
constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régi
par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter
ex
officio
toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations
positives qui ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation
qui revient à l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de
mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans
l'exécution de sa créance. Si le créancier fait appel à la force publique pour
obtenir l'exécution de sa créance, les autorités doivent avoir un comportement
diligent, en prenant toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.
Le Gouvernement soutient que le jugement du 2 octobre
1997 a été exécuté, dans la mesure oů le requérant a été réintégré dans un
poste les 4 février 1998 et 25 mai 1998 et a perçu ses salaires du 1
er
juin 1997 au 4 février 1998. En 1999, le poste du requérant a été
transféré légalement à la mairie sans qu'il conteste la décision de transfert.
Le licenciement du requérant par la mairie en 2000, au moment oů la procédure
de concession des postes a été initiée, n'est pas imputable à la D.S.V. Par
ailleurs, le requérant ne pouvait pas, à la suite de chaque licenciement, faire
revętir à nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire et
demander sa réintégration.
A titre subsidiaire, le Gouvernement remarque que
les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer
la réintégration du requérant. En tout état de cause, lorsque le débiteur n'exécute
pas volontairement une obligation qui nécessite sa propre intervention,
celle-ci peut ętre transformée, à la demande du créancier, en
dommages-intéręts.
Dans ses observations complémentaires des 21 mars et
11 aoűt 2005, en se fondant sur l'affaire
Fociac c. Roumanie
(n
o
2577/02, § 16, 3 février 2005
), le Gouvernement note que, le 28
décembre 2004, la D.S.V. a versé au requérant 290 746 007 ROL au
titre des salaires non perçus et des frais et dépens et que, le 22 avril 2005,
elle l'a été réintégré dans son poste.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement.
Selon lui, le jugement du 2 octobre 1997 n'a jamais été exécuté, dans la mesure
oů il a été réintégré dans un poste qui comportait des responsabilités plus
restreintes que celles qu'il avait avant son licenciement. Il met en avant l'injonction
donnée par le ministère à la D.S.V. le 10 juin 1999 (voir le paragraphe 14 ci-dessus)
et le fait que l'arręt du 16 novembre 2001 reconnaissant la validité de sa
réintégration a été annulé par l'arręt du 7 mars 2002. Il souligne
également que l'arręt du 24 septembre 2001 a ordonné à nouveau sa réintégration
et que la résolution du parquet du 27 novembre 2000 a ordonné la poursuite
de l'enquęte pénale contre les membres de la D.S.V.
Il note également que le transfert de son poste à la
mairie et la procédure de concession ont eu lieu alors que la procédure d'annulation
de la décision de licenciement était pendante devant les autorités nationales,
ce qui démontre la mauvaise foi des institutions publiques à son égard. En
outre, il n'a pas bénéficié de l'assistance des huissiers de justice pour faire
exécuter la décision du 24 septembre 2001.
Dans ses observations complémentaires des 12 octobre
2005 et 25 janvier 2006, le requérant conteste sa réintégration du 22
avril 2005. Il met en avant qu'il a été ultérieurement transféré sur un poste
qui ne comportait plus des attributions en matière du contrôle des aliments et
d'assistance sanitaire vétérinaire et il souligne le faible montant de son
salaire. En outre, il estime que la somme fixée par le jugement du 8 avril 2004
n'a pas été calculée correctement.
La Cour rappelle que l'exécution d'un jugement ou
arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant
partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la
Convention (
Hornsby
précité, § 40, et
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Cependant, le droit d'accès
à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de
caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (
Sanglier
c. France
, n
o
50342/99, § 39, 27 mai 2003). La Cour
rappelle que lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une
décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la
responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la
Convention (
Scollo c. Italie
, arręt du 28 septembre 1995,
série A n
o
315-C, p. 55, § 44).
Par ailleurs, l'article 6 § 1 de la Convention ne
fait aucune distinction entre les arręts qui accueillent et ceux qui rejettent un
recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le
résultat, il s'agit toujours d'un arręt de justice qui doit ętre respecté et
appliqué. En effet, les actes ou omissions de l'administration suite à une
décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d'empęcher ni, encore
moins, de remettre en question le fond de cette décision (
Immobiliare Saffi
précité,
).
La Cour réitère également les principes fondamentaux
qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application
du droit interne. Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a
pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de
fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure oů elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés
sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux
autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter
et d'appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la
compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (
Prince Hans
Adam II de Liechtenstein c. Allemagne,
[GC], n
o
42527/98,
§ 50, CEDH 2001-VIII;
Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne
[GC],
n
os
34044/96, 35532/97, 44801/98, § 49, CEDH 2001-II).
La Cour note que, par un jugement définitif du 2
octobre 1997, la D.S.V. a été condamnée à réintégrer le requérant au poste qu'il
occupait avant son licenciement, sans énoncer les attributions du poste et à
lui verser les salaires jusqu'à sa réintégration effective. Dans la présente
affaire, à la différence de l'affaire
Fociac
précitée (§ 14) dans
laquelle le débiteur était une société privée, le débiteur était une institution
publique faisant partie intégrante de l'administration de l'Etat.
S'agissant de l'exécution du jugement du 2 octobre
1997, dans sa partie concernant la réintégration du requérant, la Cour note qu'il
a été embauché le 25 mai 1998 en tant que médecin vétérinaire en chef à la
C.S.V. d'Or
ș
ova, mais que cette
réintégration a fait l'objet de recours successifs de sa part. Le principal différend
entre les parties portait sur les attributions du poste du requérant avant son
licenciement, et plus particulièrement, s'il devait ętre réintégré dans un
poste qui comportait le contrôle des aliments ainsi que l'assistance sanitaire
vétérinaire.
Nonobstant les décisions de justices successives qui
ont conforté le requérant dans sa conviction que le jugement du 2 octobre 1997
n'avait pas été intégralement exécuté (voir les paragraphes 22 et 39 ci-dessus),
l'administration s'est toujours opposé à faire exécuter ce jugement au motif
que le poste du requérant n'existait plus dans son organigramme. Or, la Cour
estime qu'accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce,
l'administration aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arręt de justice en
invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé
(
mutatis mutandis,
Ioannidou-Mouzaka c. Grèce
, n
o
75898/01,
, 29 septembre 2005).
Il est vrai que le requérant a demandé une deuxième
fois l'ouverture d'une exécution forcée pour le męme titre exécutoire.
Toutefois, il n'en reste pas moins que les juridictions nationales ont
accueilli favorablement sa demande et que, dès lors, l'on ne saurait lui en
tenir rigueur.
En l'espèce, ce n'est qu'après des années de controverse
entre les autorités administratives et les juridictions nationales au sujet de
l'exécution effective du jugement du 2 octobre 1997, que l'arręt du
17 février 2006 a mis fin définitivement au différend, en clarifiant la
situation du requérant (voir le paragraphe 58 ci-dessus) tant en ce qui
concerne sa réintégration que le versement des salaires. Compte tenu de ce qu'il
incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours
et tribunaux, d'apprécier les faits d'une affaire, en l'espèce, la Cour n'estime
pas nécessaire de s'écarter des conclusions de l'arręt du 17 février 2006.
Cependant, la Cour constate qu'il a fallu attendre plus de huit ans pour que la
cour d'appel mette fin au débat entre l'administration et les tribunaux (
mutatis
mutandis
Sabin Popescu c. Roumanie
, n
o
48102/99, § 76,
2 mars 2004).
En outre, comme l'a retenu la cour d'appel dans son arręt du
17 février 2006, la D.S.V., institution publique, n'a pas déployé toutes
les diligences nécessaires pour établir au cours des procédures internes qu'elle
avait exécuté le jugement en cause.
Ayant à l'esprit le principe selon lequel la
Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires,
mais concrets et effectifs (
Artico c. Italie
, arręt du 13 mai 1980,
série A n
o
37, p. 16, § 33)
, la Cour ne peut que constater
qu'en raison de l'attitude contradictoire des autorités nationales, le
requérant s'est trouvé, pendant une période anormalement longue, dans une
situation d'incertitude juridique quant à la possibilité de se voir réintégrer
son poste.
Eu égard à l'enjeu du litige pour le requérant, la
Cour estime que le comportement des autorités nationales, quant à l'exécution
du jugement du 2 octobre 1997, a porté atteinte au droit d'accès du
requérant à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cet article.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 A LA CONVENTION
Le requérant dénonce une atteinte à son droit de
propriété en raison de la non-exécution par la D.S.V. du jugement du 2 octobre
1997 ordonnant la réintégration dans son poste et le versement des salaires
jusqu'à sa réintégration effective. Il invoque l'article 1 du Protocole nș 1,
ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer
l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que le jugement du 2
octobre 1997 a cessé de constituer un « bien » au sens de l'article 1
du Protocole n
o
1 précité après la réintégration du requérant le 25
mai 1998. En outre, le requérant a reçu le versement des salaires dus pour la
période écoulée entre son licenciement et sa réintégration le 25 mai 1998.
Selon le Gouvernement, après que les rapports de travail entre la D.S.V. et le
requérant eurent cessé en raison du transfert des compétences sanitaires vétérinaires
aux mairies, le requérant ne pouvait pas demander une nouvelle foi l'exécution
du jugement du 2 octobre 1997 contre la D.S.V. et dès lors, ledit jugement ne
pouvait plus faire naître en sa faveur une « espérance légitime » de
versement des salaires.
Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. Il
fait valoir que sa réintégration n'a pas été conforme au jugement du 2 octobre
1997 et, qu'à la suite de l'arręt du 24 septembre 2001, la D.S.V. a été à
nouveau condamnée à le réintégrer dans son poste.
La Cour constate que les juridictions nationales ont
jugé que le requérant avait été réintégré dans son poste le 25 mai 1998. Il a
perçu le 18 février 2000 les salaires dus pour la période du 1
er
juin 1997 à sa réintégration. Le montant de ces sommes a été établi par les
juridictions nationales dans le cadre de procédures contradictoires sur le
fondement d'expertises qui ont pris en compte le taux de l'inflation pour la
période en cause.
Bien que la situation juridique du requérant n'ait
été clarifiée que le 17 février 2006, la Cour note que le jugement du 2 octobre
1997 a été intégralement exécuté dans sa partie pécuniaire et que le requérant
ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice matériel dű à sa non-exécution.
Dès lors, la Cour estime qu'il n'y a pas eu en l'espèce
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son
droit au travail, en raison du refus de la D.S.V. d'exécuter le jugement du 2
octobre 1997. Il se plaint également d'avoir subi une atteinte à son droit à la
correspondance et affirme ętre soumis de manière régulière à des persécutions
par les autorités nationales. Il cite à cet égard les articles 2, 3, 4, 5, 8,
9, 14 et 17 de la Convention.
La Cour rappelle que le droit au travail n'est pas
garanti en tant que tel par la Convention. Il s'ensuit que ce grief est
incompatible
ratione materiae
avec les dispositions de la Convention au
sens de l'article 35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article
35 § 4.
S'agissant des griefs du requérant tirés des
articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 et 17 de la Convention, la Cour constate qu'ils
ne sont pas étayés et qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'une
atteinte aux droits garantis par lesdits articles a eu lieu en l'espèce.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent ętre
rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 10 000 000 000 ROL
au titre du préjudice matériel représentant les salaires non perçus et l'astreinte
ainsi que 300 000 EUR au tire du préjudice moral. Il demande sa
réintégration dans son ancien poste et la résiliation du contrat de concession
conclu avec P.C.
Le Gouvernement rappelle que le requérant a été
réintégré dans son poste le 25 mai 1998 et que les salaires dus lui ont été
versés. Quant à l'astreinte, il rappelle qu'elle ne constitue pas une créance en
faveur du requérant, mais un moyen indirect pour assurer l'exécution en nature
des obligations qui implique le fait du débiteur. Il note également que le
requérant n'a pas indiqué en quoi consistait son préjudice moral et estime qu'un
éventuel préjudice résultant de la non-exécution des décisions judiciaires
définitives peut ętre suffisamment compensé par un éventuel constat de
violation.
La Cour note qu'en l'espèce, la seule base à retenir
pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant
a vécu pendant plus de huit ans dans une situation d'incertitude quant à l'exécution
du jugement du 2 octobre 1997, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la
Cour estime qu'il a été entièrement réparé par l'exécution du jugement du 2 octobre 1997.
Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant d'indemnité à ce titre.
Cependant, la Cour estime que le requérant a subi un
préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'incertitude
dans laquelle il a vécu quant à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997 et
que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments
se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41
de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR pour le préjudice
moral.
B. Frais et dépens
Le requérant ne demande pas le remboursement des
frais et dépens.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il l'a
demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à
ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux griefs
tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal
et 1 du Protocole n
o
1 à la Convention et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1
de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera
devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président