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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

RIGHTS

AFFAIRE DURDAN c. ROUMANIE (Requęte n o 6098/03) ARRĘT STRASBOURG 26 avril 2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Durdan c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, M. E. Myjer, M mes I. Ziemele, I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Le requérant est né en 1950 et réside à Drobeta Turnu Severin.

60. La réglementation interne pertinente (à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l'ancien et le nouveau) et des lois n os 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice) est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie (nș 62959/00, 31 aoűt 2004). EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION

o

82. Le requérant dénonce une atteinte à son droit de propriété en raison de la non-exécution par la D.S.V. du jugement du 2 octobre 1997 ordonnant la réintégration dans son poste et le versement des salaires jusqu'à sa réintégration effective. Il invoque l'article 1 du Protocole nș 1, ainsi libellé : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.

» A. Sur la recevabilité

89. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au travail, en raison du refus de la D.S.V. d'exécuter le jugement du 2 octobre 1997. Il se plaint également d'avoir subi une atteinte à son droit à la correspondance et affirme ętre soumis de manière régulière à des persécutions par les autorités nationales. Il cite à cet égard les articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 et 17 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

92. Aux termes de l ' article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

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