ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86377) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

DURDAN c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

6098/03)

ARRĘT

26 avril 2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Durdan c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 mars 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

6098/03) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Ion Durdan (« le requérant »), a saisi la Cour le 15 janvier 2003

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

Beatrice R

a

m

a

șcanu, du ministère

des Affaires étrangères.

Gouvernement les griefs tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au

droit d'accès à un tribunal et 1 du Protocole n

o

1 à la

Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3 de la Convention,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

Severin.

le 1

er

mars 1995, en qualité de coordinateur de la Circonscription Sanitaire

Vétérinaire (« la C.S.V. »), à la Direction Sanitaire

Vétérinaire du département de Mehedinți (« la D.S.V. »),

institution subordonnée au ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des

Foręts (« le ministère »). Il occupait le poste de médecin vétérinaire

en chef de la C.S.V. et avait des responsabilités concernant le contrôle et l'assistance

en matière sanitaire vétérinaire.

er

juin 1997, la D.S.V. embaucha P.C. pour

le poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Orșova avec des

responsabilités concernant le contrôle alimentaire et l'assistance sanitaire

vétérinaire.

première instance de Drobeta Turnu Severin, confirmé par un arręt définitif de

la cour d'appel de Craiova du 6 avril 1998, la D.S.V. fut condamnée à

réintégrer le requérant dans « le poste de chef de la C.S.V. d'Or

ș

ova » et à

lui payer une indemnité au titre des salaires non perçus à compter de la date

de son licenciement et jusqu'à sa réintégration effective. Sur demande du

requérant, ce jugement fut revętu de la formule exécutoire le

19 janvier 1998 par le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin.

ordonnant la réintégration du requérant dans le poste de médecin vétérinaire en

chef de la C.S.V. de Balta. A la męme date, l'huissier de justice dressa un

procès‑verbal en présence du requérant et de l'employeur constatant l'exécution

du jugement du 2 octobre 1997. Par un procès-verbal du 19 mars 1998, l'employeur

constata que le requérant ne s'était pas présenté à son poste.

o

17 du 25 mai 1998, la

D.S.V. annula sa décision du 4 février 1998 précitée et adopta une nouvelle

décision par laquelle le requérant était réintégré au poste de médecin

vétérinaire en chef de la C.S.V. d'Or

ș

ova avec des compétences en matière d'assistance

sanitaire vétérinaire. A partir ce cette date, le requérant

exerça ses

fonctions dans ce poste.

o

18 du 25 mai 1998, la

D.S.V. ordonna qu'à partir de cette date, les compétences de la C.S.V. en

matière de contrôle des aliments (« C.S.V.C.A. ») constitueraient une

activité autonome. P.C. fut nommé médecin vétérinaire en chef de la C.S.V.C.A.

Ainsi la C.S.V. d'Orșova fut divisée en C.S.V. d'Assistance Vétérinaire (« C.S.V.A.V. »)

ayant comme médecin vétérinaire en chef le requérant et la C.S.V.C.A. ayant

comme médecin vétérinaire en chef P.C.

dispositions des lois n

os

189/1998 concernant les finances

publiques locales, 36/1999 sur le budget de l'Etat et 154/1998 sur la

rémunération dans le secteur public, le ministère transféra aux mairies les

activités d'assistance sanitaire vétérinaire des Directions Sanitaires Vétérinaires

départementales, ainsi que le personnel exerçant ces activités, avec le

maintien du męme grade professionnel et la męme rémunération.

un protocole par lequel la C.S.V.A.V. était transférée à cette dernière. Le

contrôle des aliments resta dans les attributions de la D.S.V. Ainsi, le poste occupé

par le requérant à cette date fut transféré à la mairie.

par le requérant au ministère, ce dernier donna injonction à la D.S.V. de

prendre les mesures nécessaires pour réintégrer le requérant dans son ancien

poste de médecin vétérinaire en chef de la C.S.V. en vertu du jugement du 2

octobre 1997, indiquant que ce poste comportait des attributions en matière d'hygiène

alimentaire.

procédure de concession de certaines de ses activités. Le requérant participa à

cette procédure mais elle fut remportée par P.C. qui conclut le 1

er

septembre 1999 un contrat de concession avec le ministère pour une durée de

quinze ans. A la suite de cette procédure, par une décision du 27 janvier 2000,

le conseil local d'Orșova supprima le département d'assistance sanitaire vétérinaire

existant auprès de la mairie.

er

mars 2000, la mairie d'Orșova

licencia le requérant à la suite de la restructuration des postes. Le requérant

ne contesta pas cette décision de licenciement.

définitif du 2 octobre 1997

requérant, le tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin revętit à

nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire.

requérant pour faire exécuter le jugement du 2 octobre 1997 informa la D.S.V.

de son obligation de réintégrer le requérant dans le poste occupé

antérieurement et en dressa un procès-verbal. Sur le procès-verbal, il fit

mention de ce que le poste de chef de la C.S.V. d'Orșova comportait la

C.S.V.C.A. ainsi que l'assistance sanitaire vétérinaire. Le lendemain, le

requérant demanda à la D.S.V. l'exécution dudit procès-verbal.

Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution forcée. Le

requérant fit une demande reconventionnelle pour faire condamner la D.S.V. à

lui verser une astreinte par jour de retard jusqu'à l'exécution du jugement du

2 octobre 1997.

première instance de Drobeta Turnu Severin accueillit la demande de la D.S.V.

en annulation de l'exécution forcée du jugement du 2 octobre 1997, au motif qu'à

la suite du protocole du 28 avril 1999, le poste du requérant n'existait plus

au sein de la D.S.V. En outre, le tribunal rejeta la demande reconventionnelle

du requérant.

de la contestation à l'exécution et le paiement d'une astreinte de 1 000 000 anciens

lei roumains (« ROL ») par jour de retard jusqu'à l'exécution du

jugement du 2 octobre 1997.

24 septembre 2001, le tribunal départemental de Timiș accueillit

le recours du requérant et rejeta la demande de la D.S.V. Il retint qu'il

ressortait d'une décision administrative du 30 juillet 1997 que le poste de

chef de la C.S.V. d'Orșova comportait des responsabilités en matière

sanitaire vétérinaire et du contrôle alimentaire et que, bien que le poste du

requérant ait été formellement transféré à la mairie, certaines fonctions de

son ancien poste, comme le contrôle des aliments, restaient au sein de la D.S.V.

Par conséquent, celle-ci n'avait pas exécuté intégralement le jugement du 2

octobre 1997. Le tribunal conclut que la D.S.V. avait agi de mauvaise foi quand

elle avait transféré la C.S.V. à la mairie, en méconnaissant les dispositions

dudit jugement et la condamna à payer au requérant 1.000.000 ROL par jour de

retard, à compter du 6 mars 2001 et jusqu'à sa « réintégration

effective dans le poste de chef de la C.S.V. d'Orșova composé du contrôle

alimentaire et de l'assistance sanitaire vétérinaire ».

du requérant du 25 mai 1998

action en annulation des décisions n

os

17 et 18 du 25 mai 1998 (voir

les paragraphes 10 et 11 ci-dessus), en sollicitant sa réintégration dans

le poste qu'il occupait antérieurement, l'annulation de l'embauche de P.C., la

différence de salaire, ainsi qu'une indemnité jusqu'à sa réintégration

effective.

requérant fut rejetée, par un arręt définitif du tribunal départemental de

Timiș, le 16 novembre 2001. Le tribunal déclara que le jugement

du 2 octobre 1997 avait été correctement exécuté le 25 mai 1998.

cour d'appel de Timișoara une demande de révision de l'arręt du 16 novembre

2001, au motif que celui-ci était contraire à l'arręt définitif du 24 septembre

2001 (voir le paragraphe 22 ci-dessus).

la demande du requérant, en retenant que l'autorité de la chose jugée de l'arręt

du 24 septembre 2001 s'opposait à ce que la D.S.V. tente de ne pas

exécuter le jugement définitif du 2 octobre 1997. Cet arręt fut confirmé, le

12 février 2003, par la Cour supręme de justice qui rejeta le recours

de la D.S.V. comme irrecevable pour vice de procédure.

définitif du 24 septembre 2001

2001 fut revętu de la formule exécutoire. Par des procès-verbaux des 26

novembre, 10 et 18 décembre 2001, l'huissier de justice chargé de l'exécution

saisit plusieurs biens meubles de la D.S.V. afin de récupérer la somme de 350 000 000

ROL.

a)  Demandes

de la D.S.V. en vue de l'annulation de l'exécution de l'arręt

départemental de Timiș rejeta la demande de la D.S.V. en vue de la révision

de l'arręt du 24 septembre 2001. Le 4 octobre 2002, le

procureur près la Cour supręme de justice rejeta sa demande en vue de l'introduction

d'un recours en annulation contre ledit arręt.

28 janvier 2002, les tribunaux rejetèrent comme mal fondées les

demandes de la D.S.V. de surseoir à l'exécution de l'arręt du

24 septembre 2001. Par un arręt du 3 décembre 2002, le

tribunal départemental d'Alba rejeta le recours de la D.S.V. contre l'exécution

forcée de cet arręt.

tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin d'un recours contre l'exécution

forcée, au motif que le jugement du 2 octobre 1997 avait été exécuté le 25 mai

1998 et que les attributions d'assistance sanitaire vétérinaire avaient été

transférées à la mairie et avaient fait l'objet d'une concession. Par un

jugement du 8 septembre 2003, le tribunal rejeta l'action de la D.S.V. en

raison de l'autorité de la chose jugée de l'arręt du 3 décembre 2002 précité.

Sur recours de la D.S.V., par un arręt définitif du 19 novembre 2003, le

tribunal départemental de Mehedinți confirma le jugement du

8 septembre 2003.

b)  Démarches

du requérant auprès de la D.S.V. en vue de l'exécution de l'arręt du 24

septembre 2001

demanda à la D.S.V. de le réintégrer dans son poste et de lui payer le montant

ordonné par les tribunaux. Le 25 octobre 2001, la D.S.V. informa le requérant

que, tant que des litiges concernant son poste seraient pendants, elle n'exécuterait

pas cet arręt. La męme réponse fut réitérée, à la suite de demandes similaires

du requérant, les 12 novembre 2001, 11 septembre 2002 et 17 juillet 2003.

déclara à l'huissier de justice qu'il ne se conformerait pas à l'arręt en

cause, car la réintégration était impossible à la suite du transfert du poste

du requérant à la mairie, et que le versement de l'astreinte ne serait pas

effectué tant que les autres procédures seraient pendantes entre les parties.

Mehedinți ordonna à la D.S.V. de réintégrer le requérant.

de réintégrer le requérant dans son poste, au motif que la C.S.V. avait été

transférée à un tiers, le 1

er

septembre 1999, pour une durée de

quinze ans, et qu'en cas de résiliation du contrat, le ministère devrait payer

une indemnité au tiers. Le requérant fut informé par la D.S.V., le 10 avril 2003,

que l'arręt définitif ne pouvait pas ętre exécuté.

c)  Action

tendant à la fixation du montant de l'astreinte

par le requérant pour exécuter l'arręt du 24 septembre 2001, saisit le tribunal

de première instance de Drobeta Turnu Severin d'une demande de validation d'une

saisie d'une somme de 136 000 nouveaux lei roumaine (RON). Par un jugement

du 29 mars 2005, le tribunal fit droit à sa demande et condamna le tiers saisi à

payer au requérant la somme susmentionnée. Par un arręt du 4 octobre 2005, le

tribunal départemental de Mehedinți rejeta l'appel formé contre ce

jugement. Le 25 octobre 2005, le jugement du 29 mars 2005 fut revętu de la

formule exécutoire.

D.S.V. d'exécuter l'arręt du 4 octobre 2005 dans un délai de vingt-quatre

heures.

d)  Plaintes

pénales à l'encontre des représentants de la D.S.V.

directeur de la D.S.V., et d'autres personnes qu'il considérait coupables de

non-exécution d'une décision définitive, infraction punie par l'article 84 de

la loi n

o

168/1999. Le 30 juin 2000, le parquet près le

tribunal de première instance de Drobeta Turnu Severin rendit un non-lieu, au

motif que les personnes en cause n'avaient pas commis les faits.

près la cour d'appel de Craiova fit droit au recours du requérant contre

le non-lieu du 30 juin 2000 précité et renvoya le dossier au parquet pour

compléter l'enquęte.

cour d'appel de Craiova informa le requérant de la décision de non-lieu prise

en faveur des personnes visées par les plaintes pénales. Il motiva ses décisions

par le fait que la C.S.V. avait été transférée à un tiers le 1

er

septembre

1999 et que le poste du requérant n'existait plus dans l'organigramme de la D.S.V.

et ne pourrait plus ętre créé.

près la Cour supręme de justice le 4 octobre 2002.

e)  Les

plaintes du requérant à l'encontre de l'huissier

adressa des demandes à l'Union des Huissiers de Justice (« l'Union »)

afin d'obtenir l'exécution des décisions définitives rendues en sa faveur par

un huissier d'un autre département.

Drobeta Turnu Severin fit droit à une demande de l'huissier saisi de

l'exécution des décisions en cause de se dessaisir dans le dossier du

requérant.

qu'à la suite du jugement du 19 mars 2003, il restait encore trois huissiers

compétents pour l'assister dans l'exécution des décisions et que la nomination

d'un huissier d'un autre département était contraire à la loi.

a)  Action

en paiement des salaires pour la période du 22 mai 1997 au 1

er

juin 1998

demande du requérant, la cour d'appel de Craiova condamna la D.S.V. à lui

verser 7 065 476 ROL au titre de salaires pour la période du 22 mai

1997 au 1

er

juin 1998 et 516 000 ROL représentant les

frais et dépens.

b)  Action

en paiement des salaires pour la période allant du 1

er

juin

1998 au 29 février 2004

départemental de Mure

ș

fit droit à l'action du requérant contre la D.S.V. tendant

au paiement des salaires non perçus et condamna cette dernière à lui verser 258 739 807 ROL.

Cette somme correspondait à la période allant du 1

er

juin 1998

au 29 février 2004 et avait été déterminée dans un rapport d'expertise qui

tenait compte du taux de l'inflation.

poste du requérant n'existât plus dans l'organigramme de la D.S.V., une

réintégration formelle était toujours possible car l'employeur pouvait prendre

une décision de réintégration. Par la suite, en faisant application des dispositions

légales en vigueur, il serait loisible à la D.S.V. de licencier le requérant,

au motif que son poste n'existait plus.

Le 28 décembre 2004, la D.S.V. versa au requérant

290 746 007 ROL dont 258 739 807 ROL au titre des salaires

non perçus et 32 006 200 ROL au titre des frais et dépens. La somme

fut versée sur un compte ouvert à la disposition du requérant, car celui-ci n'avait

pas fourni au débiteur les informations nécessaires sur son numéro de compte

bancaire.

c)  Action

en paiement des salaires pour la période allant du 1

er

mars 2004 au

30 avril 2005

départemental de Mehedinți fit droit à l'action du requérant contre la

D.S.V. en paiement des salaires non perçus pour la période indiquée plus haut

et condamna cette dernière à lui verser 94 982 126 ROL au titre des

salaires. Il condamna également la D.S.V. à lui verser 18 845 603 ROL

au titre d'indemnité de retard dans le paiement de la somme de 258 739 807

ROL.

d'appel de Craiova fit droit au recours de la D.S.V. contre ce jugement et, s'appuyant

sur l'arręt du 17 février 2006 (voir le paragraphe 56 ci-dessous), rejeta l'action

du requérant.

la D.S.V. invita le requérant à se présenter à son siège pour le réintégrer

dans son poste. Le requérant ne répondit pas à ces invitations.

premier, la D.S.V. réintégra le requérant à compter du 25 avril 2005, dans un

poste de médecin vétérinaire à la C.S.V. d'Or

ș

ova avec comme

attributions l'assistance sanitaire vétérinaire et le contrôle des aliments en

application des arręts des 24 septembre 2001 et 7 mars 2002 et du jugement du

8 avril 2004. Le deuxième article de la męme décision ordonnait le

licenciement du requérant à compter du 25 avril 2005 en raison de la

suppression du poste, à la suite du transfert aux mairies des compétences en

matière sanitaire vétérinaire et la conclusion du contrat de concession. Le

4 mai 2005, le requérant reçut la gestion de la circonscription et le

9 juin 2005, il signa la fiche du poste, prenant ainsi connaissance

de ses attributions et obligations en tant que salarié.

de Mehedinți d'une action en annulation de la décision du 22 avril 2005.

départemental fit partiellement droit à son action, maintint l'article premier

de la décision du 22 avril 2005 et annula son deuxième article, au motif que

les dispositions légales concernant le préavis n'avaient pas été respectées.

faisant valoir qu'il s'agissait d'un cas atypique de licenciement, dans la

mesure oů la réintégration avait été ordonnée pour un poste qui n'existait plus

dans son organigramme. Elle mit en avant le fait qu'elle avait réintégré le

requérant dans son poste le 22 mai 1998 et que son dernier employeur était la

mairie.

Craiova fit droit au recours et annula la décision du 22 avril 2005. La cour d'appel

retint que la décision du 22 avril 2005 avait été prise afin d'exécuter les décisions

des 24 septembre 2001, 7 mars 2002 et 8 avril 2004. Or, aucune de ces

décisions ne pouvait constituer un titre exécutoire pour la réintégration du

requérant. Ainsi, l'arręt du 24 septembre 2001 avait été prononcé dans une

procédure de contestation à l'exécution, sans que la juridiction qui l'avait

rendu soit compétente pour juger le fond de l'affaire. Par ailleurs, son

dispositif se limitait à condamner la D.S.V. au versement d'une astreinte et

non pas à réintégrer le requérant. Elle nota également que l'arręt du

7 mars 2002 avait été rendu dans la cadre d'une demande en révision,

que le jugement du 8 avril 2004 avait été rendu dans une procédure en versement

de salaires et qu'aucun d'entre eux n'ordonnait la réintégration du requérant.

justice, en l'espèce le jugement du 2 octobre 1997, ne pouvait pas constituer

deux fois un titre exécutoire. Elle constata que le jugement précité avait été

exécuté le 25 mai 1998 quand le requérant avait été réintégré au poste de

médecin vétérinaire en chef à la C.S.V. d'Orșova. Par ailleurs, les

plaintes pénales formées par le requérant contre les dirigeants de la D.S.V.

avaient pris fin par des non-lieux, au motif que le jugement du 2 octobre 1997

avait été exécuté. La cour d'appel constata également que, le 28 avril 1999, le

poste du requérant avait été transféré à la mairie qui était devenue son

employeur. La mairie avait licencié le requérant en raison de la procédure de

concession, sans que ce dernier conteste cette décision. La cour d'appel s'exprima

dans les termes suivants :

« (...)

L'élément principal de déstabilisation des rapports juridiques entre la D.S.V.S.A.

de Mehedinți et D.I. [le requérant] est, pour ce dernier, le fait d'avoir revętu

de manière abusive le jugement civil numéro 6322/1997 [le jugement du 2 octobre

1997] (...) de la formule exécutoire pour la deuxième fois et d'avoir déclenché

une nouvelle procédure d'exécution forcée, après que la première exécution fut

close. (...)

Ainsi, sur

le fondement du męme titre exécutoire ont été constitués deux dossiers d'exécution

forcée, (...), sans tenir compte de ce que le premier dossier a pris fin par la

décision numéro 17/1998 [la décision n

o

17 du 25 mai 1998] et qu'il

n'y avait aucune continuité ou mesure de connexité entre les deux dossiers.

A partir de

cela, la décision numéro 1319/R/2001 du tribunal départemental de Timis [l'arręt

du 24 septembre 2001]-invoquée par le contestataire [le requérant] comme titre

exécutoire- constate que la procédure d'exécution dans le dossier numéro 65/E/2001

n'était pas close, sans que le tribunal statue sur l'existence d'une exécution

forcée antérieure (...), situation due à la D.S.V.S.A. de Mehedinți qui n'a

pas déployé de diligences pour prouver devant le tribunal la situation réelle des

faits (...). »

des pièces du dossier qu'avant son licenciement, le requérant avait occupé le

poste de médecin vétérinaire en chef à la suite d'un concours, sans que son

poste comporte des attributions de contrôle des aliments. Sans justification

légale ou de fait, l'affirmation selon laquelle le poste de chef de la C.S.V.

comportait également des attributions de contrôle des aliments avait été faite dans

le procès-verbal du 6 mars 2001 dressé dans la deuxième procédure d'exécution

forcée, ce qui avait conduit le tribunal départemental de Timiș à arriver

à ses conclusions dans l'arręt du 24 septembre 2001. La cour d'appel jugea que

l'arręt du 24 septembre 2001 précité avait ajouté une nouvelle compétence au

titre exécutoire représenté par le jugement du 2 octobre 1997, dans

la mesure oů ce dernier ordonnait la réintégration au poste de chef de la

C.S.V. sans indiquer les fonctions liées au poste.

requérant en l'informant qu'en se fondant sur l'arręt du 17 février 2006, son

contrat de travail prendrait fin un mois plus tard. Par une décision du 5 avril

2006, la D.S.V. licencia le requérant.

extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l'ancien et le

nouveau) et des lois n

os

168/1999 sur les conflits du

travail et 188/2000 sur les huissiers de justice) est décrite dans la décision

Roman

et Hogea c. Roumanie

(nș 62959/00, 31 aoűt 2004).

définitif du 2 octobre 1997 a entravé son droit d'accès à un tribunal, tel

que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),

qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil (...) »

Convention est applicable dans la présente affaire, dans la mesure oů le

requérant n'exerçait pas des prérogatives d'autorité publique dans ses

fonction.

point.

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention, ni manifestement

mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

d'un arręt doive ętre considérée comme faisant partie intégrante du

« procès » au sens de l'article 6 (

Hornsby c. Grèce,

arręt du

19 mars 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997-II, § 41), il

existe des circonstances qui justifient l'échec de l'exécution en nature d'une

obligation imposée par une décision judiciaire définitive, sans que l'inexécution

constitue une violation de cet article. A son avis, le procès civil étant régi

par le principe de la disponibilité, l'Etat n'est pas tenu d'exécuter

ex

officio

toutes les décisions judiciaires. Contrairement aux obligations

positives qui ressortent de l'article 8 de la Convention, la seule obligation

qui revient à l'Etat dans le domaine de l'article 6 est celle de créer et de

mettre à la disposition du créancier un système judiciaire apte à l'aider dans

l'exécution de sa créance. Si le créancier fait appel à la force publique pour

obtenir l'exécution de sa créance, les autorités doivent avoir un comportement

diligent, en prenant toutes les mesures que l'on peut raisonnablement exiger d'elles.

1997 a été exécuté, dans la mesure oů le requérant a été réintégré dans un

poste les 4 février 1998 et 25 mai 1998 et a perçu ses salaires du 1

er

juin 1997 au 4 février 1998. En 1999, le poste du requérant a été

transféré légalement à la mairie sans qu'il conteste la décision de transfert.

Le licenciement du requérant par la mairie en 2000, au moment oů la procédure

de concession des postes a été initiée, n'est pas imputable à la D.S.V. Par

ailleurs, le requérant ne pouvait pas, à la suite de chaque licenciement, faire

revętir à nouveau le jugement du 2 octobre 1997 de la formule exécutoire et

demander sa réintégration.

les autorités nationales ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer

la réintégration du requérant. En tout état de cause, lorsque le débiteur n'exécute

pas volontairement une obligation qui nécessite sa propre intervention,

celle-ci peut ętre transformée, à la demande du créancier, en

dommages-intéręts.

11 aoűt 2005, en se fondant sur l'affaire

Fociac c. Roumanie

(n

o

2577/02, § 16, 3 février 2005

), le Gouvernement note que, le 28

décembre 2004, la D.S.V. a versé au requérant 290 746 007 ROL au

titre des salaires non perçus et des frais et dépens et que, le 22 avril 2005,

elle l'a été réintégré dans son poste.

Selon lui, le jugement du 2 octobre 1997 n'a jamais été exécuté, dans la mesure

oů il a été réintégré dans un poste qui comportait des responsabilités plus

restreintes que celles qu'il avait avant son licenciement. Il met en avant l'injonction

donnée par le ministère à la D.S.V. le 10 juin 1999 (voir le paragraphe 14 ci-dessus)

et le fait que l'arręt du 16 novembre 2001 reconnaissant la validité de sa

réintégration a été annulé par l'arręt du 7 mars 2002. Il souligne

également que l'arręt du 24 septembre 2001 a ordonné à nouveau sa réintégration

et que la résolution du parquet du 27 novembre 2000 a ordonné la poursuite

de l'enquęte pénale contre les membres de la D.S.V.

mairie et la procédure de concession ont eu lieu alors que la procédure d'annulation

de la décision de licenciement était pendante devant les autorités nationales,

ce qui démontre la mauvaise foi des institutions publiques à son égard. En

outre, il n'a pas bénéficié de l'assistance des huissiers de justice pour faire

exécuter la décision du 24 septembre 2001.

2005 et 25 janvier 2006, le requérant conteste sa réintégration du 22

avril 2005. Il met en avant qu'il a été ultérieurement transféré sur un poste

qui ne comportait plus des attributions en matière du contrôle des aliments et

d'assistance sanitaire vétérinaire et il souligne le faible montant de son

salaire. En outre, il estime que la somme fixée par le jugement du 8 avril 2004

n'a pas été calculée correctement.

arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant

partie intégrante du « procès » au sens de l'article 6 de la

Convention (

Hornsby

précité, § 40, et

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Cependant, le droit d'accès

à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de

caractère civil quel qu'il soit et quelles que soient les circonstances (

Sanglier

c. France

, n

o

50342/99, § 39, 27 mai 2003). La Cour

rappelle que lorsque les autorités sont tenues d'agir en exécution d'une

décision judiciaire et omettent de le faire, cette inertie engage la

responsabilité de l'Etat sur le terrain de l'article 6 § 1 de la

Convention (

Scollo c. Italie

, arręt du 28 septembre 1995,

série A n

o

315-C, p. 55, § 44).

fait aucune distinction entre les arręts qui accueillent et ceux qui rejettent un

recours exercé devant les juridictions internes. En effet, quel que soit le

résultat, il s'agit toujours d'un arręt de justice qui doit ętre respecté et

appliqué. En effet, les actes ou omissions de l'administration suite à une

décision de justice ne peuvent avoir comme conséquence ni d'empęcher ni, encore

moins, de remettre en question le fond de cette décision (

Immobiliare Saffi

précité,

).

qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l'interprétation et à l'application

du droit interne. Si, aux termes de l'article 19 de la Convention, la Cour a

pour tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour

les Etats contractants, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de

fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et

dans la mesure oů elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés

sauvegardés par la Convention. De plus, il incombe au premier chef aux

autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter

et d'appliquer le droit interne. Le rôle de la Cour se limite à vérifier la

compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation (

Prince Hans

Adam II de Liechtenstein c. Allemagne,

[GC], n

o

42527/98,

Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne

[GC],

n

os

octobre 1997, la D.S.V. a été condamnée à réintégrer le requérant au poste qu'il

occupait avant son licenciement, sans énoncer les attributions du poste et à

lui verser les salaires jusqu'à sa réintégration effective. Dans la présente

affaire, à la différence de l'affaire

Fociac

précitée (§ 14) dans

laquelle le débiteur était une société privée, le débiteur était une institution

publique faisant partie intégrante de l'administration de l'Etat.

1997, dans sa partie concernant la réintégration du requérant, la Cour note qu'il

a été embauché le 25 mai 1998 en tant que médecin vétérinaire en chef à la

C.S.V. d'Or

ș

ova, mais que cette

réintégration a fait l'objet de recours successifs de sa part. Le principal différend

entre les parties portait sur les attributions du poste du requérant avant son

licenciement, et plus particulièrement, s'il devait ętre réintégré dans un

poste qui comportait le contrôle des aliments ainsi que l'assistance sanitaire

vétérinaire.

ont conforté le requérant dans sa conviction que le jugement du 2 octobre 1997

n'avait pas été intégralement exécuté (voir les paragraphes 22 et 39 ci-dessus),

l'administration s'est toujours opposé à faire exécuter ce jugement au motif

que le poste du requérant n'existait plus dans son organigramme. Or, la Cour

estime qu'accepter cet argument équivaudrait à admettre que, dans le cas d'espèce,

l'administration aurait pu se soustraire à l'exécution d'un arręt de justice en

invoquant simplement la suppression ultérieure du poste occupé par l'intéressé

(

mutatis mutandis,

Ioannidou-Mouzaka c. Grèce

, n

o

75898/01,

fois l'ouverture d'une exécution forcée pour le męme titre exécutoire.

Toutefois, il n'en reste pas moins que les juridictions nationales ont

accueilli favorablement sa demande et que, dès lors, l'on ne saurait lui en

tenir rigueur.

entre les autorités administratives et les juridictions nationales au sujet de

l'exécution effective du jugement du 2 octobre 1997, que l'arręt du

17 février 2006 a mis fin définitivement au différend, en clarifiant la

situation du requérant (voir le paragraphe 58 ci-dessus) tant en ce qui

concerne sa réintégration que le versement des salaires. Compte tenu de ce qu'il

incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours

et tribunaux, d'apprécier les faits d'une affaire, en l'espèce, la Cour n'estime

pas nécessaire de s'écarter des conclusions de l'arręt du 17 février 2006.

Cependant, la Cour constate qu'il a fallu attendre plus de huit ans pour que la

cour d'appel mette fin au débat entre l'administration et les tribunaux (

mutatis

mutandis

Sabin Popescu c. Roumanie

, n

o

48102/99, § 76,

2 mars 2004).

En outre, comme l'a retenu la cour d'appel dans son arręt du

17 février 2006, la D.S.V., institution publique, n'a pas déployé toutes

les diligences nécessaires pour établir au cours des procédures internes qu'elle

avait exécuté le jugement en cause.

Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires,

mais concrets et effectifs (

Artico c. Italie

, arręt du 13 mai 1980,

série A n

o

37, p. 16, § 33)

, la Cour ne peut que constater

qu'en raison de l'attitude contradictoire des autorités nationales, le

requérant s'est trouvé, pendant une période anormalement longue, dans une

situation d'incertitude juridique quant à la possibilité de se voir réintégrer

son poste.

Cour estime que le comportement des autorités nationales, quant à l'exécution

du jugement du 2 octobre 1997, a porté atteinte au droit d'accès du

requérant à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cet article.

o

propriété en raison de la non-exécution par la D.S.V. du jugement du 2 octobre

1997 ordonnant la réintégration dans son poste et le versement des salaires

jusqu'à sa réintégration effective. Il invoque l'article 1 du Protocole nș 1,

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

octobre 1997 a cessé de constituer un « bien » au sens de l'article 1

du Protocole n

o

1 précité après la réintégration du requérant le 25

mai 1998. En outre, le requérant a reçu le versement des salaires dus pour la

période écoulée entre son licenciement et sa réintégration le 25 mai 1998.

Selon le Gouvernement, après que les rapports de travail entre la D.S.V. et le

requérant eurent cessé en raison du transfert des compétences sanitaires vétérinaires

aux mairies, le requérant ne pouvait pas demander une nouvelle foi l'exécution

du jugement du 2 octobre 1997 contre la D.S.V. et dès lors, ledit jugement ne

pouvait plus faire naître en sa faveur une « espérance légitime » de

versement des salaires.

fait valoir que sa réintégration n'a pas été conforme au jugement du 2 octobre

1997 et, qu'à la suite de l'arręt du 24 septembre 2001, la D.S.V. a été à

nouveau condamnée à le réintégrer dans son poste.

jugé que le requérant avait été réintégré dans son poste le 25 mai 1998. Il a

perçu le 18 février 2000 les salaires dus pour la période du 1

er

juin 1997 à sa réintégration. Le montant de ces sommes a été établi par les

juridictions nationales dans le cadre de procédures contradictoires sur le

fondement d'expertises qui ont pris en compte le taux de l'inflation pour la

période en cause.

été clarifiée que le 17 février 2006, la Cour note que le jugement du 2 octobre

1997 a été intégralement exécuté dans sa partie pécuniaire et que le requérant

ne peut pas prétendre avoir subi un préjudice matériel dű à sa non-exécution.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1.

droit au travail, en raison du refus de la D.S.V. d'exécuter le jugement du 2

octobre 1997. Il se plaint également d'avoir subi une atteinte à son droit à la

correspondance et affirme ętre soumis de manière régulière à des persécutions

par les autorités nationales. Il cite à cet égard les articles 2, 3, 4, 5, 8,

9, 14 et 17 de la Convention.

garanti en tant que tel par la Convention. Il s'ensuit que ce grief est

incompatible

ratione materiae

avec les dispositions de la Convention au

sens de l'article 35 § 3 et doit ętre rejeté en application de l'article

35 § 4.

articles 2, 3, 4, 5, 8, 9, 14 et 17 de la Convention, la Cour constate qu'ils

ne sont pas étayés et qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'une

atteinte aux droits garantis par lesdits articles a eu lieu en l'espèce.

Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent ętre

rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

au titre du préjudice matériel représentant les salaires non perçus et l'astreinte

ainsi que 300 000 EUR au tire du préjudice moral. Il demande sa

réintégration dans son ancien poste et la résiliation du contrat de concession

conclu avec P.C.

réintégré dans son poste le 25 mai 1998 et que les salaires dus lui ont été

versés. Quant à l'astreinte, il rappelle qu'elle ne constitue pas une créance en

faveur du requérant, mais un moyen indirect pour assurer l'exécution en nature

des obligations qui implique le fait du débiteur. Il note également que le

requérant n'a pas indiqué en quoi consistait son préjudice moral et estime qu'un

éventuel préjudice résultant de la non-exécution des décisions judiciaires

définitives peut ętre suffisamment compensé par un éventuel constat de

violation.

pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside dans le fait que le requérant

a vécu pendant plus de huit ans dans une situation d'incertitude quant à l'exécution

du jugement du 2 octobre 1997, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

Cour estime qu'il a été entièrement réparé par l'exécution du jugement du 2 octobre 1997.

Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant d'indemnité à ce titre.

préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l'incertitude

dans laquelle il a vécu quant à l'exécution du jugement du 2 octobre 1997 et

que ce préjudice n'est pas suffisamment compensé par un constat de violation.

se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l'article 41

de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR pour le préjudice

moral.

frais et dépens.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů il l'a

demandé. Dès lors, en l'espèce, la Cour n'octroie au requérant aucune somme à

ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux griefs

tirés des articles 6 § 1 de la Convention quant au droit d'accès à un tribunal

et 1 du Protocole n

o

1 à la Convention et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1

de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera

devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) pour dommage moral, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d'impôt, à convertir en nouveaux lei roumains au

taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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