ÎCCJ, decizie (scj.ro #86411)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86411) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
GROZESCU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
17309/02)
ARRĘT
STRASBOURG
27 septembre 2007
DÉFINITIF
27/12/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grozescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
M.
E. Myjer,
M
mes
I. Ziemele,
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
17309/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandru Stefan Grozescu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2002 en vertu
de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Dumitru
Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 22 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer
le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant
des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en
męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1960 et réside à Bucarest.
Le requérant et G.S.B. s'étaient mariés le 30
novembre 1984.
Le 20 juillet 2000, le requérant saisit le
tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre G.S.B. demandant
le prononcé du divorce et déclara qu'il était d'accord pour que son ex-épouse
garde son nom marital. Lors de l'audience du 12 octobre 2000, le requérant
demanda au tribunal d'ordonner à G.S.B. de reprendre son nom de jeune fille.
G.S.B. fit une demande reconventionnelle, en demandant au tribunal de prononcer
le divorce et en laissant à son appréciation la demande concernant le nom.
Par un jugement du 7 décembre 2000, le tribunal prononça
le divorce du requérant d'avec G.S.B. aux torts exclusifs du requérant et dit
que G.S.B. devrait porter son nom de jeune fille, à défaut d'accord du
requérant.
G.S.B. releva appel de ce jugement, en demandant l'autorisation
de garder son nom d'épouse, au motif que le requérant avait donné son accord à
cette fin. Par un arręt du 18 juin 2001, le tribunal départemental de Bucarest
rejeta son appel, au motif qu'il n'y avait, en l'espèce, aucune raison
justifiant qu'elle soit autorisée à porter son nom d'épouse sans l'accord du
requérant.
G.S.B. forma un recours contre cet arręt devant la
cour d'appel de Bucarest et fit valoir que, dirigeant plusieurs sociétés, elle
était connue sous son nom marital dans le milieu professionnel. Elle fit
également valoir que, dans sa demande introductive d'instance, le requérant
avait donné son accord pour qu'elle garde son nom marital. Dans ses
observations en réponse, le requérant réfuta ces arguments, en faisant valoir
que G.S.B. était l'associée unique d'une société ayant appartenu avant 2000 au
requérant, qu'elle gérait également une société qui appartenait à sa fille et
que des poursuites pénales étaient en cours contre elle.
Devant la cour d'appel une seule audience eut
lieu, le 12 décembre 2001. Lors de cette audience, en l'absence de
G.S.B. et de son avocat, après avoir entendu l'avocat du requérant, la
cour d'appel déclara les débats clos et mit l'arręt en délibéré. Peu après le départ
de l'avocat du requérant, G.S.B. se présenta devant la cour d'appel. La cour
décida de rouvrir les débats et entendit G.S.B. en l'absence du requérant ou de
son avocat. G.S.B. déposa la preuve qu'elle avait payé les droits de timbre et
demanda à la cour d'appel de faire droit à son recours et de l'autoriser à
porter son nom marital.
Par un arręt du męme jour, la cour d'appel
accueillit le recours de G.S.B. et l'autorisa à porter son nom d'épouse, au
motif qu'elle était connue sous ce nom dans le milieu professionnel et que le
requérant avait donné son accord dans sa demande introductive d'instance, męme
s'il avait modifié ultérieurement sa position.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Code de procédure civile
Article
85
« Le
tribunal ne peut décider d'une affaire qu'après avoir cité les parties oů après
que ces dernières se soient présentées devant lui (...) »
Article
127
« Les
débats ont lieu oralement devant le tribunal, sauf disposition contraire de la
loi. »
Article
137
« (1) Le
tribunal statue d'abord sur les exceptions de procédure et celles qui rendent inutile,
en tout ou en partie, le jugement au fond de l'affaire.
(2) Les
exceptions ne peuvent ętre jointes au fond que dans la mesure oů, pour trancher
ces exceptions, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction qui visent
le fond de l'affaire. »
Article
147
« Les
débats qui ont eu lieu lors d'une audience sont mentionnés dans le jugement
avant dire droit signé par les juges et le greffier. »
Article
150
« Lorsque la juridiction s'estime
éclairée, le président déclare les débats clos. »
Article
151
« L'affaire
peut ętre remise au rôle, si la juridiction estime que de nouvelles précisions
sont nécessaires. »
Article
294 § 1
« En
appel, il n'est pas possible de changer la qualité des parties à la procédure,
la cause et l'objet de l'action, ni de formuler de nouvelles demandes. Les exceptions
de procédure ainsi que les autres moyens de ce genre ne sont pas considérés
comme de nouvelles demandes (...) »
Article
316
« Les
dispositions régissant la procédure d'appel s'appliquent également au recours,
dans la mesure oů elles ne sont pas contraires à celles présentées dans le
présent chapitre. »
Code de la famille
Article
40 § 1
« Lors de la dissolution du
mariage par divorce, si les époux y consentent, l'époux qui (...) a porté le
nom de l'autre époux a le droit de garder ce nom après le divorce. »
Article
40 § 2
« Le juge peut, pour des raisons
fondées, autoriser ce droit męme en l'absence d'accord de l'autre époux. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue une méconnaissance du
principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention,
au motif que son ex-épouse a été entendue par la cour d'appel, le 12 décembre
2001, sans que lui ou son avocat soient présents. L'article 6 § 1 de la
Convention est ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le requérant fait valoir qu'aussi bien les
documents concernant le paiement du droit de timbre que les conclusions orales
sur les moyens de recours constituent des éléments importants de la procédure
qui, en vertu des articles 85 et 127 du code de procédure civile, auraient dű
faire l'objet d'un débat entre les parties. Il note également qu'en tout état
de cause, męme si la cour d'appel n'estimait pas utile d'ajourner la procédure
en entier, en vertu de l'article 137 du code de procédure civile, elle ne
pouvait se prononcer que sur l'exception concernant le non-paiement du droit de
timbre sans aborder le fond de l'affaire. A cet égard, le requérant souligne
que, lors de l'audience du 12 décembre 2001, il n'a présenté des conclusions
orales que sur l'exception de non-paiement du droit de timbre et non pas sur le
fond de l'affaire. Par conséquent, la cour d'appel aurait dű ajourner l'affaire
afin de lui donner la possibilité de répondre aux observations orales de G.S.B.
sur le fond.
Le requérant note également que son ex-épouse a
formulé pour la première fois sa demande expresse de garder son nom marital devant
la juridiction d'appel et que ses arguments concernant le fait d'ętre connue
sous ce nom dans le milieu professionnel ont été présentés pour la première
fois devant la cour d'appel. Par conséquent, il n'a pas bénéficié d'un débat
oral contradictoire quant à l'argument qui a influencé la cour d'appel dans la
prise de sa décision et qui a fondé son arręt.
Le Gouvernement expose que la procédure en cause
relève du droit civil et que les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation
plus grande qu'en matière pénale. En outre, en vertu du droit interne, bien que
la juridiction de recours soit compétente pour juger l'affaire en fait et en droit,
elle se limite à vérifier si les décisions des juridictions inférieures sont
entachées d'arbitraire, sans que les parties puissent présenter devant elle de
nouvelles demandes.
Le Gouvernement souligne également qu'ainsi qu'il
ressort du jugement avant dire droit du 12 décembre 2001, l'ex-épouse du
requérant n'a fait que verser au dossier la preuve qu'elle avait payé les frais
de procédure et demandé à la cour d'appel de faire droit à son recours, sans présenter
des arguments en ce sens. Or, selon le Gouvernement, tirer des conséquences
excessives de l'absence du requérant à ce moment de la procédure ne serait pas
de nature à préserver les intéręts des parties et ceux d'une bonne
administration de la justice.
Le Gouvernement note également que les arguments
du requérant ont été entendus en première instance et en appel par les
juridictions qui ont jugé au fond la demande de son ex-épouse de garder son nom
marital. Par ailleurs, il a eu connaissance de toutes les preuves versées
au dossier ainsi que des moyens de recours de G.S.B., auxquels il a eu la
possibilité de répondre par écrit.
La Cour constate que l'état civil des personnes
relève des droits de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (
Mustafa c.
France
, n
o
63056/00, arręt du 17 juin 2003, § 14). Elle rappelle
d'emblée sa jurisprudence, selon laquelle le droit à une procédure
contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, «implique en principe la faculté
pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute
pièce ou observation présentée au juge, męme par un magistrat indépendant, en
vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (voir, parmi beaucoup d'autres,
Morel c. France
, n
o
34130/96, § 27, CEDH 2000-VI ;
Meftah
et autres c. France
[GC], n
os
32911/96, 35237/97 et
34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII et
Augusto c. France
, n
o
71665/01,
, CEDH 2007‑... (extraits)
).
La Cour note également qu'il importe peu que l'affaire
relève du contentieux civil oů, comme le rappelle à juste titre le
Gouvernement, les autorités nationales jouissent d'une latitude plus grande que
dans le domaine pénal (
Lobo Machado c. Portugal
, arręt du 20 février 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996‑I, pp. 206-207, § 31 et
Vermeulen c. Belgique
, arręt du
20 février 1996,
Recueil
1996‑I, p. 234, § 33
). En effet,
il ressort des arręts
Lobo Machado
et
Vermeulen
précités qu'en la
matière, les exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont
les męmes au civil comme au pénal (respectivement p. 206, § 31, et p. 234,
).
La Cour estime qu'il y a lieu de prendre en
considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les
exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (
mutatis mutandis
,
Meftah
et autres
, précité, § 47)
. A cet égard, elle
constate qu'en l'occurrence, la cour d'appel a décidé de rouvrir les débats, sans
en informer le requérant, après avoir mis l'arręt en délibéré. Après avoir
annulé les décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel,
la cour d'appel a rendu un nouveau jugement sur le fond, défavorable au
requérant (voir
mutatis mutandis, Constantinescu c. Roumanie
, n
o
28871/95,
, CEDH 2000‑VIII). Dès lors, la Cour ne peut que
constater que la procédure interne s'est poursuivie à l'insu du requérant.
En outre, la Cour note que l'arręt du 12 décembre
2001 reposait en grande partie sur l'argument présenté par G.S.B. pour la
première fois en appel, à savoir qu'elle était connue dans le milieu
professionnel sous son nom d'épouse. Certes, le requérant a eu la
possibilité de répondre à cet argument dans ses observations écrites
présentées devant la cour d'appel. Toutefois, G.S.B. a pu présenter des
conclusions orales devant la cour d'appel sans que le requérant ou son avocat
soient présents et sans qu'ils aient la possibilité de connaître ultérieurement
leur contenu et de leur répondre. Or, męme si ces conclusions étaient très
brèves, il est indiscutable que G.S.B. a demandé explicitement l'admission de
son recours. Ces conclusions visaient ainsi manifestement à influencer la
décision de la cour d'appel. Il convenait donc d'offrir au requérant une
possibilité de les commenter s'il le désirait.
A supposer męme que, comme le soutient le
Gouvernement, les conclusions orales de G.S.B. n'aient présenté aucun fait
ou argument qui ne figurât pas déjà au dossier, cette appréciation, en réalité,
appartient aux seules parties au litige : c'est à elles de juger si un
document appelle des commentaires (
Nideröst-Huber c. Suisse
,
arręt du 18 février 1997,
Recueil
1997-I, p. 108, § 29).
Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la
justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer
sur toute pièce au dossier. Par ailleurs, la Cour note que, dans la mesure oů l'arręt
du 12 décembre 2001 a consigné brièvement que G.S.B. a été entendue et qu'elle
a demandé à la cour d'appel à faire droit à son recours, il était impossible au
requérant de vérifier quel était le contenu des conclusions orales de G.S.B. et
si celles-ci se limitaient à reproduire ses moyens de recours.
Dans la mesure oů l'article 6 § 1 de la
Convention vise avant tout à préserver les intéręts des parties et ceux d'une
bonne administration de la justice (voir
mutatis mutandis
,
Acquaviva c.
France
, arręt du 21 novembre 1995, série A n
o
333‑A, p. 17, § 66
), ces éléments suffisent à la Cour pour
conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement, faute de
débat contradictoire dans la procédure de recours.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint de la violation de son
droit au respect de sa vie privée, au motif que l'autorisation donnée à son
ex-épouse de porter son nom après le divorce lui a causé des préjudices d'ordre
moral, en raison du fait qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour
faux. Il invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et
de sa correspondance.
Il
ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit
que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue
une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la
sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du
pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui. »
28 La Cour constate
que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 §
1 de la Convention et le déclare recevable. Eu égard à ses conclusions concernant
cette disposition figurant aux paragraphes 22-26 ci-dessus, et vu qu'elle
ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue de procédure, elle estime qu'il
n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l'article
8 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 100 000 euros (EUR) au titre
du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'atteinte à son droit à un
procès équitable et à son droit à la vie privée, compte tenu de l'autorisation
donnée par les juridictions nationales à son ex-épouse de porter son nom après
le divorce.
Le Gouvernement estime la somme demandée
excessive et considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice
allégué et la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il
considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le préjudice
moral du requérant.
La Cour relève que le seul fondement à retenir,
pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le
fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les
juridictions nationales. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt
été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de
penser que l'intéressé a subi un préjudice moral réel dans ledit procès. Elle l'estime
toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de
la Convention.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 400 EUR pour les
frais et dépens encourus devant la Cour, sans présenter de justificatifs.
Le Gouvernement note que le requérant n'a fourni
aucun justificatif pour prouver la réalité des frais et dépens sollicités et
estime que, dès lors, aucune somme ne devrait lui ętre allouée à ce titre.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, la Cour admet que le requérant a encouru des frais
pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen. Compte
tenu du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui
suit une jurisprudence bien établie, et statuant en équité, comme le veut
l'article 41 de la Convention, elle juge raisonnable de lui allouer 400 EUR
pour frais et dépens.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner de
surcroît sur le fond le grief tiré de l'article 8 de la Convention ;
4.
Dit
que le constat de violation de l'article
6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par M. Grozescu ;
5.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400
EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens ;
b) que la somme en question sera à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007
en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président