ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86411)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86411) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

GROZESCU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

17309/02)

ARRĘT

27 septembre 2007

27/12/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Grozescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

M.

M

mes

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

17309/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Alexandru Stefan Grozescu

(« le requérant »), a saisi la Cour le 28 février 2002 en vertu

de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Dumitru

Rădescu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

le grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant

des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en

męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

novembre 1984.

tribunal de première instance de Bucarest d'une action contre G.S.B. demandant

le prononcé du divorce et déclara qu'il était d'accord pour que son ex-épouse

garde son nom marital. Lors de l'audience du 12 octobre 2000, le requérant

demanda au tribunal d'ordonner à G.S.B. de reprendre son nom de jeune fille.

G.S.B. fit une demande reconventionnelle, en demandant au tribunal de prononcer

le divorce et en laissant à son appréciation la demande concernant le nom.

le divorce du requérant d'avec G.S.B. aux torts exclusifs du requérant et dit

que G.S.B. devrait porter son nom de jeune fille, à défaut d'accord du

requérant.

de garder son nom d'épouse, au motif que le requérant avait donné son accord à

cette fin. Par un arręt du 18 juin 2001, le tribunal départemental de Bucarest

rejeta son appel, au motif qu'il n'y avait, en l'espèce, aucune raison

justifiant qu'elle soit autorisée à porter son nom d'épouse sans l'accord du

requérant.

cour d'appel de Bucarest et fit valoir que, dirigeant plusieurs sociétés, elle

était connue sous son nom marital dans le milieu professionnel. Elle fit

également valoir que, dans sa demande introductive d'instance, le requérant

avait donné son accord pour qu'elle garde son nom marital. Dans ses

observations en réponse, le requérant réfuta ces arguments, en faisant valoir

que G.S.B. était l'associée unique d'une société ayant appartenu avant 2000 au

requérant, qu'elle gérait également une société qui appartenait à sa fille et

que des poursuites pénales étaient en cours contre elle.

lieu, le 12 décembre 2001. Lors de cette audience, en l'absence de

G.S.B. et de son avocat, après avoir entendu l'avocat du requérant, la

cour d'appel déclara les débats clos et mit l'arręt en délibéré. Peu après le départ

de l'avocat du requérant, G.S.B. se présenta devant la cour d'appel. La cour

décida de rouvrir les débats et entendit G.S.B. en l'absence du requérant ou de

son avocat. G.S.B. déposa la preuve qu'elle avait payé les droits de timbre et

demanda à la cour d'appel de faire droit à son recours et de l'autoriser à

porter son nom marital.

accueillit le recours de G.S.B. et l'autorisa à porter son nom d'épouse, au

motif qu'elle était connue sous ce nom dans le milieu professionnel et que le

requérant avait donné son accord dans sa demande introductive d'instance, męme

s'il avait modifié ultérieurement sa position.

Article

85

« Le

tribunal ne peut décider d'une affaire qu'après avoir cité les parties oů après

que ces dernières se soient présentées devant lui (...) »

Article

127

« Les

débats ont lieu oralement devant le tribunal, sauf disposition contraire de la

loi. »

Article

137

« (1)  Le

tribunal statue d'abord sur les exceptions de procédure et celles qui rendent inutile,

en tout ou en partie, le jugement au fond de l'affaire.

(2)  Les

exceptions ne peuvent ętre jointes au fond que dans la mesure oů, pour trancher

ces exceptions, il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction qui visent

le fond de l'affaire. »

Article

147

« Les

débats qui ont eu lieu lors d'une audience sont mentionnés dans le jugement

avant dire droit signé par les juges et le greffier. »

Article

150

« Lorsque la juridiction s'estime

éclairée, le président déclare les débats clos. »

Article

151

« L'affaire

peut ętre remise au rôle, si la juridiction estime que de nouvelles précisions

sont nécessaires. »

Article

294 § 1

« En

appel, il n'est pas possible de changer la qualité des parties à la procédure,

la cause et l'objet de l'action, ni de formuler de nouvelles demandes. Les exceptions

de procédure ainsi que les autres moyens de ce genre ne sont pas considérés

comme de nouvelles demandes (...) »

Article

316

« Les

dispositions régissant la procédure d'appel s'appliquent également au recours,

dans la mesure oů elles ne sont pas contraires à celles présentées dans le

présent chapitre. »

Article

40 § 1

« Lors de la dissolution du

mariage par divorce, si les époux y consentent, l'époux qui (...) a porté le

nom de l'autre époux a le droit de garder ce nom après le divorce. »

Article

40 § 2

« Le juge peut, pour des raisons

fondées, autoriser ce droit męme en l'absence d'accord de l'autre époux. »

principe du contradictoire, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention,

au motif que son ex-épouse a été entendue par la cour d'appel, le 12 décembre

2001, sans que lui ou son avocat soient présents. L'article 6 § 1 de la

Convention est ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

documents concernant le paiement du droit de timbre que les conclusions orales

sur les moyens de recours constituent des éléments importants de la procédure

qui, en vertu des articles 85 et 127 du code de procédure civile, auraient dű

faire l'objet d'un débat entre les parties. Il note également qu'en tout état

de cause, męme si la cour d'appel n'estimait pas utile d'ajourner la procédure

en entier, en vertu de l'article 137 du code de procédure civile, elle ne

pouvait se prononcer que sur l'exception concernant le non-paiement du droit de

timbre sans aborder le fond de l'affaire. A cet égard, le requérant souligne

que, lors de l'audience du 12 décembre 2001, il n'a présenté des conclusions

orales que sur l'exception de non-paiement du droit de timbre et non pas sur le

fond de l'affaire. Par conséquent, la cour d'appel aurait dű ajourner l'affaire

afin de lui donner la possibilité de répondre aux observations orales de G.S.B.

sur le fond.

formulé pour la première fois sa demande expresse de garder son nom marital devant

la juridiction d'appel et que ses arguments concernant le fait d'ętre connue

sous ce nom dans le milieu professionnel ont été présentés pour la première

fois devant la cour d'appel. Par conséquent, il n'a pas bénéficié d'un débat

oral contradictoire quant à l'argument qui a influencé la cour d'appel dans la

prise de sa décision et qui a fondé son arręt.

relève du droit civil et que les autorités nationales jouissent d'une marge d'appréciation

plus grande qu'en matière pénale. En outre, en vertu du droit interne, bien que

la juridiction de recours soit compétente pour juger l'affaire en fait et en droit,

elle se limite à vérifier si les décisions des juridictions inférieures sont

entachées d'arbitraire, sans que les parties puissent présenter devant elle de

nouvelles demandes.

ressort du jugement avant dire droit du 12 décembre 2001, l'ex-épouse du

requérant n'a fait que verser au dossier la preuve qu'elle avait payé les frais

de procédure et demandé à la cour d'appel de faire droit à son recours, sans présenter

des arguments en ce sens. Or, selon le Gouvernement, tirer des conséquences

excessives de l'absence du requérant à ce moment de la procédure ne serait pas

de nature à préserver les intéręts des parties et ceux d'une bonne

administration de la justice.

du requérant ont été entendus en première instance et en appel par les

juridictions qui ont jugé au fond la demande de son ex-épouse de garder son nom

marital. Par ailleurs, il a eu connaissance de toutes les preuves versées

au dossier ainsi que des moyens de recours de G.S.B., auxquels il a eu la

possibilité de répondre par écrit.

relève des droits de caractère civil au sens de l'article 6 § 1 (

Mustafa c.

France

, n

o

63056/00, arręt du 17 juin 2003, § 14). Elle rappelle

d'emblée sa jurisprudence, selon laquelle le droit à une procédure

contradictoire, au sens de l'article 6 § 1, «implique en principe la faculté

pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute

pièce ou observation présentée au juge, męme par un magistrat indépendant, en

vue d'influencer sa décision, et de la discuter » (voir, parmi beaucoup d'autres,

Morel c. France

, n

o

Meftah

et autres c. France

[GC], n

os

32911/96, 35237/97 et

34595/97, § 51, CEDH 2002‑VII et

Augusto c. France

, n

o

71665/01,

).

relève du contentieux civil oů, comme le rappelle à juste titre le

Gouvernement, les autorités nationales jouissent d'une latitude plus grande que

dans le domaine pénal (

Lobo Machado c. Portugal

, arręt du 20 février 1996,

Recueil des arręts et décisions

1996‑I, pp. 206-207, § 31 et

Vermeulen c. Belgique

, arręt du

20 février 1996,

Recueil

1996‑I, p. 234, § 33

). En effet,

il ressort des arręts

Lobo Machado

et

Vermeulen

précités qu'en la

matière, les exigences découlant du droit à une procédure contradictoire sont

les męmes au civil comme au pénal (respectivement p. 206, § 31, et p. 234,

considération les spécificités de la procédure en cause lorsque sont en jeu les

exigences de l'article 6 § 1 de la Convention (

mutatis mutandis

,

Meftah

et autres

, précité, § 47)

. A cet égard, elle

constate qu'en l'occurrence, la cour d'appel a décidé de rouvrir les débats, sans

en informer le requérant, après avoir mis l'arręt en délibéré. Après avoir

annulé les décisions rendues par les juridictions de première instance et d'appel,

la cour d'appel a rendu un nouveau jugement sur le fond, défavorable au

requérant (voir

mutatis mutandis, Constantinescu c. Roumanie

, n

o

28871/95,

constater que la procédure interne s'est poursuivie à l'insu du requérant.

2001 reposait en grande partie sur l'argument présenté par G.S.B. pour la

première fois en appel, à savoir qu'elle était connue dans le milieu

professionnel sous son nom d'épouse. Certes, le requérant a eu la

possibilité de répondre à cet argument dans ses observations écrites

présentées devant la cour d'appel. Toutefois, G.S.B. a pu présenter des

conclusions orales devant la cour d'appel sans que le requérant ou son avocat

soient présents et sans qu'ils aient la possibilité de connaître ultérieurement

leur contenu et de leur répondre. Or, męme si ces conclusions étaient très

brèves, il est indiscutable que G.S.B. a demandé explicitement l'admission de

son recours. Ces conclusions visaient ainsi manifestement à influencer la

décision de la cour d'appel. Il convenait donc d'offrir au requérant une

possibilité de les commenter s'il le désirait.

Gouvernement, les conclusions orales de G.S.B. n'aient présenté aucun fait

ou argument qui ne figurât pas déjà au dossier, cette appréciation, en réalité,

appartient aux seules parties au litige : c'est à elles de juger si un

document appelle des commentaires (

Nideröst-Huber c. Suisse

,

arręt du 18 février 1997,

Recueil

1997-I, p. 108, § 29).

Il y va notamment de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la

justice : elle se fonde, entre autres, sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer

sur toute pièce au dossier. Par ailleurs, la Cour note que, dans la mesure oů l'arręt

du 12 décembre 2001 a consigné brièvement que G.S.B. a été entendue et qu'elle

a demandé à la cour d'appel à faire droit à son recours, il était impossible au

requérant de vérifier quel était le contenu des conclusions orales de G.S.B. et

si celles-ci se limitaient à reproduire ses moyens de recours.

Convention vise avant tout à préserver les intéręts des parties et ceux d'une

bonne administration de la justice (voir

mutatis mutandis

,

Acquaviva c.

France

, arręt du 21 novembre 1995, série A n

o

333‑A, p. 17, § 66

), ces éléments suffisent à la Cour pour

conclure que la cause du requérant n'a pas été entendue équitablement, faute de

débat contradictoire dans la procédure de recours.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la

Convention.

droit au respect de sa vie privée, au motif que l'autorisation donnée à son

ex-épouse de porter son nom après le divorce lui a causé des préjudices d'ordre

moral, en raison du fait qu'elle a fait l'objet de poursuites pénales pour

faux. Il invoque l'article 8 de la Convention ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sűreté publique, au bien‑ętre économique du

pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la

protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et

libertés d'autrui. »

28 La Cour constate

que ce grief est directement lié au grief examiné sous l'angle de l'article 6 §

1 de la Convention et le déclare recevable. Eu égard à ses conclusions concernant

cette disposition figurant aux paragraphes 22-26 ci-dessus, et vu qu'elle

ne saurait spéculer sur ce qu'aurait été l'issue de procédure, elle estime qu'il

n'y a pas lieu d'examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l'article

8 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'atteinte à son droit à un

procès équitable et à son droit à la vie privée, compte tenu de l'autorisation

donnée par les juridictions nationales à son ex-épouse de porter son nom après

le divorce.

excessive et considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le préjudice

allégué et la prétendue violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Il

considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le préjudice

moral du requérant.

pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le

fait que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant les

juridictions nationales. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt

été l'issue du procès dans le cas contraire, mais n'estime pas déraisonnable de

penser que l'intéressé a subi un préjudice moral réel dans ledit procès. Elle l'estime

toutefois suffisamment compensé par le constat de violation de l'article 6 § 1 de

la Convention.

frais et dépens encourus devant la Cour, sans présenter de justificatifs.

aucun justificatif pour prouver la réalité des frais et dépens sollicités et

estime que, dès lors, aucune somme ne devrait lui ętre allouée à ce titre.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, la Cour admet que le requérant a encouru des frais

pour faire corriger la violation de la Convention au niveau européen. Compte

tenu du degré relativement réduit de complexité de la présente affaire, qui

suit une jurisprudence bien établie, et statuant en équité, comme le veut

l'article 41 de la Convention, elle juge raisonnable de lui allouer 400 EUR

pour frais et dépens.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner de

surcroît sur le fond le grief tiré de l'article 8 de la Convention ;

4.

Dit

que le constat de violation de l'article

6 § 1 de la Convention fournit en soi une satisfaction équitable suffisante

pour le dommage moral subi par M. Grozescu ;

5.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit verser

au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 400

EUR (quatre cents euros) pour frais et dépens ;

b)  que la somme en question sera à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celle-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2007

en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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