ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86334)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86334) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

77217/01)

ARRĘT

8 février 2007

08/05/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Cleja et Mihalcea c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 janvier 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

77217/01) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat,

M

mes

Cerna‑Rodica‑Maria Cleja et Gheorghita

Mihalcea (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 8 novembre 2001

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme

et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

B.

Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.

une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leurs biens,

garanti par l'article 1 du Protocole n

o

1, du fait du rejet par les

juridictions internes de leur action en échange obligatoire de logements.

requęte partiellement recevable.

des observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

et résident à Paris.

prise en vertu du décret n

o

223/1974 sur la nationalisation de

certains biens, la mairie de Bucarest confisqua l'immeuble appartenant à la

seconde requérante et l'époux de celle-ci, ce sans les indemniser et en

invoquant leur départ prétendument illégal de Roumanie.

première instance de Bucarest, estimant que l'Etat avait confisqué l'immeuble

sans titre, accueillit l'action que les époux Mihalcea avaient engagée contre

la mairie de Bucarest en vue de l'annulation de la décision administrative du

14 mars 1989 et de la revendication de leur immeuble. L'appel

interjeté par la mairie de Bucarest fut rejeté par le tribunal départemental de

Bucarest. La mairie n'ayant pas formé de recours, le jugement de première

instance devint définitif en vertu de la décision n

o

1805/1994

du tribunal départemental.

C., locataires de l'Etat en vertu d'un contrat de bail de 1989. Le 9 mars 1995,

en vertu de la loi n

o

17/1994 sur la prorogation et le

renouvellement des baux d'habitation (« la loi n

o

17/1994 »), la société d'Etat H., qui administrait l'immeuble, reconduisit

pour une durée de cinq ans le contrat de bail des époux C.

décéda et les requérantes, ses héritières, devinrent les propriétaires de l'immeuble

en question. Le 31 juillet 1998, leur droit de propriété fut consigné

dans les registres fonciers.

l'Etat

dernier ressort, la cour d'appel de Bucarest rejeta l'action introduite par les

requérantes le 13 octobre 1995 pour obtenir l'expulsion des époux C.,

auxquels un autre appartement était proposé en échange de leur départ. Les

motifs principaux du rejet étaient que l'appartement mis à la disposition des

locataires par les requérantes appartenait à des tiers et qu'il y avait des

doutes quant à la véridicité de l'accord de ces derniers pour la conclusion d'un

bail avec les locataires, vu que le pouvoir donné par des tiers à ce titre n'avait

pas été authentifié par un notaire.

devant le tribunal de première instance de Bucarest une nouvelle action en

expulsion conditionnelle des époux C. Elles se fondaient sur les articles 23 à

25 de l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

40/1999 sur la

protection des locataires (« O.U.G. n

o

40/1999 »), qui

régissaient l'échange obligatoire de logements. Elles précisaient qu'elles

voulaient revenir dans leur pays et dans leur immeuble, et qu'à cette fin elles

mettaient à la disposition des locataires un appartement propriété de V.T.,

laquelle avait au préalable donné son accord. Les requérantes ajoutaient que le

17 juin 1999 elles avaient proposé aux époux C. de réaliser l'échange de

logements à l'amiable, mais sans résultat.

firent verser au dossier de l'affaire une déclaration de V.T. datée du 20

novembre 2000 et authentifiée par un notaire ; V.T. y indiquait qu'elle

acceptait de louer aux époux C. deux pièces de son appartement, suivant les

dispositions de l'O.U.G. n

o

40/1999. L'appartement en question

comportait une partie privative composée de deux pièces ayant une superficie

totale de 33,65 m

2

(15,90 m

2

et 17,75 m

2

respectivement), ainsi qu'une partie commune de 20,74 m

2

,

partagée avec un autre appartement (vacant à l'époque des faits) et composée d'une

cuisine, d'une salle de bains et d'un couloir.

Dans leur mémoire en défense, les époux C. indiquèrent notamment

que selon eux V.T. aurait dű formuler une demande d'intervention volontaire

dans la procédure pendante afin que l'arręt rendu par le tribunal lui soit

opposable au cas oů l'action des requérantes serait accueillie.

première instance de Bucarest rejeta sur le fondement  de l'article 14 de l'O.U.G. n

o

40/1999

l'action des requérantes en vue de l'expulsion des époux C. Il estima que les

intéressées n'avaient pas notifié aux époux C. leur décision de ne pas

prolonger le contrat de bail et qu'elles ne pouvaient d'ailleurs refuser de le

reconduire dès lors qu'elles n'étaient pas des citoyennes roumaines domiciliées

en Roumanie et qu'en conséquence elles ne satisfaisaient pas aux conditions des

alinéas 2 et 3 de l'article 14 précité.

jugement, faisant valoir que leur action ne portait pas sur la reconduction du

contrat de bail des époux C. – question régie par l'article 14 de l'O.U.G. n

o

40/1999, comme l'avait relevé le tribunal précité –, mais sur l'échange

obligatoire de logements, régi par les articles 23 à 25 du męme texte. Elles

précisaient que le tribunal de première instance de Bucarest avait rendu son

jugement sans statuer au fond ni soumettre à un débat contradictoire les

dispositions légales invoquées par lui.

Dans leurs conclusions en réponse à celles des époux C., les

requérantes soutinrent que la loi n

o

241/2001, qui était entrée en

vigueur le 23 mai 2001 et qui avait modifié l'article 24 § 3 de l'O.U.G. n

o

40/1999, n'était pas applicable en l'espèce, compte tenu de l'article 15 § 2 de

la Constitution, qui sanctionnait l'application rétroactive de la loi civile,

et que cette nouvelle loi n'avait d'ailleurs aucune incidence sur l'issue du

litige. Par ailleurs, les requérantes mirent en avant que la déclaration

authentique de V.T. remplissait les conditions posées par l'article 23 § 3

de l'O.U.G. n

o

40/1999, qui ne prévoyait pas que le tiers

propriétaire devait intervenir dans la procédure, et qu'elles avaient demandé l'expulsion

conditionnelle des époux C., de sorte que ces derniers n'auraient à déménager

qu'après la conclusion effective du bail avec V.T.

départemental de Bucarest, s'appuyant sur l'article 23 § 3 de l'O.U.G. n

o

40/1999, rejeta à la fois le recours et l'action des requérantes pour défaut de

fondement, au motif que les intéressées n'avaient pas prouvé que V.T. avait

accepté de conclure un contrat de bail avec les époux C. Selon le tribunal, les

juridictions ne pouvaient préjuger de la volonté de V.T. ni imposer à celle-ci

la conclusion du contrat de bail en question.

requérantes, le procureur général de la Roumanie saisit la Cour supręme de

justice d'un recours en annulation de l'arręt du tribunal départemental de

Bucarest du 31 mai 2001, au motif que les requérantes avaient démontré que V.T.

avait accepté de conclure le contrat de bail avec les époux C. – conformément

aux dispositions pertinentes de l'O.U.G. n

o

40/1999 – en

soumettant la déclaration de cette dernière authentifiée par un notaire.

précisé qu'elle avait examiné les preuves versées au dossier, la Cour supręme

de justice rejeta le recours en annulation pour défaut de fondement. Elle

estima que, męme si les motifs de l'arręt du 31 mai 2001, rendu sur recours,

étaient critiquables, la décision au fond était correcte. La Cour supręme de

justice jugea que la demande des requérantes en vue d'un échange obligatoire de

logements ne remplissait pas les conditions requises par l'article 23 § 3

de l'O.U.G. n

o

40/1999, au motif que le dossier comportait

une simple déclaration de V.T. indiquant que celle‑ci accepterait à l'avenir

de conclure un contrat de bail avec les époux C. ; or les juridictions ne

pouvaient imposer à cette dernière la conclusion d'un contrat consensuel. D'autre

part, la Cour supręme précisa brièvement que l'appartement proposé pour échange

ne respectait pas les exigences minimales en matière de superficie, de

« dépendances » et d'équipement prévues à l'annexe n

o

1

de la loi n

o

114/1996 sur les immeubles destinés à l'habitation

(« annexe n

o

1 »), à laquelle l'article 23 de l'O.U.G. n

o

40/1999 renvoyait depuis qu'il avait été modifié par la loi n

o

241/2001.

un accord authentifié par un notaire en vertu duquel ils obtinrent le paiement

par les premières d'une somme de 2 500 euros (EUR) au titre des

« dépenses faites pour quitter l'appartement », les époux C.

quittèrent l'appartement des requérantes en juillet 2004.

volontaire dans la procédure

volontaire peut se faire dans l'intéręt du tiers intervenant, lorsque celui-ci

invoque un droit distinct de ceux des parties au litige, ou dans l'intéręt de l'une

des parties initiales, dans le cas oů le tiers souhaite simplement appuyer la

demande de l'une d'elles. Selon l'article 51 du code de procédure civile, l'intervention

volontaire dans l'intéręt de l'une des parties initiales peut avoir lieu

« męme devant la juridiction statuant en dernier ressort », ce qui

signifie suivant la doctrine la possibilité d'intervenir à tout stade de la

procédure, y compris lors d'un recours extraordinaire (V.M. Ciobanu,

Traité

pratique et théorique de procédure civile

, tome I, p. 327).

la maîtrise du procès civil (principe dispositif), les tribunaux n'ont pas la

possibilité de demander aux parties initiales, ou directement à un tiers, que

celui-ci intervienne dans la procédure ; ils peuvent tout au plus soulever

dans les débats des parties la question de la nécessité d'une telle

intervention (arręt de la cour d'appel de Cluj n

o

2249 du 12

octobre 2000).

o

17/1994 du 8 avril 1994 sur la

prorogation et le renouvellement des baux d'habitation (« la loi n

o

17/1994 »)

libellé :

« Quel

que soit le propriétaire, un bail d'habitation qui concerne un logement dont la

location est régie par la loi n

o

5/1973 (...) et qui est en cours d'exécution

à l'entrée en vigueur de la présente loi est prorogé de plein droit pour une

période de cinq ans, dans les conditions [posées par la loi n

o

5/1973]. »

o

40

du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du montant du

loyer pour les immeubles destinés à l'habitation (« l'O.U.G. n

o

40/1999 »)

o

40/1999 a été adoptée pour régler

le problème des baux d'habitation, notamment ceux ayant été prolongés de plein

droit, quel que soit le propriétaire, en vertu de la loi n

o

17/1994

précitée. Son article 2 prévoyait que, sur demande du locataire, la durée d'un

bail d'habitation pour un immeuble rétrocédé à son ancien propriétaire était

prolongée pour une période maximale de trois ans. Les articles 9 et 10

prévoyaient que l'administration devait informer les locataires de la

restitution des appartements qu'ils habitaient aux anciens propriétaires ;

ces derniers devaient fixer un rendez-vous afin de conclure un contrat de bail avec

les locataires, leur signifiant cette invitation par huissier de justice dans

un délai de 30 jours après l'entrée en vigueur de l'O.U.G. n

o

40/1999.

Enfin, les articles 11 et 13 précisaient que la méconnaissance de ces

formalités par le propriétaire entrainait la prolongation de droit du bail

antérieur ; toutefois, une telle prolongation ne s'appliquait pas dans des

cas expressément prévus, comme celui du refus des locataires d'aménager dans un

autre appartement, mis à leur disposition par le propriétaire intéressé

conformément aux dispositions pertinentes de l'O.U.G. n

o

40/1999.

o

241/2001 – qui a approuvé l'O.U.G.

n

o

40/1999 et est entrée en vigueur le 23 mai 2001, avec sa

publication au Journal officiel (« la loi n

o

241/2001 »)

– a modifié l'article 2 précité en portant à cinq ans la durée d'un bail d'habitation

prolongé à la demande du locataire dans le cas d'un immeuble rétrocédé à son

ancien propriétaire. Par ailleurs, cette loi indique que le loyer demandé aux

locataires ne peut dépasser 15 % du revenu net mensuel du foyer si le

revenu net mensuel par membre de la famille n'excède pas le salaire net mensuel

moyen du pays (ce dernier était d'environ 117 euros à l'époque).

o

40/1999 ont

cessé le 8 avril 2004. En vertu de l'O.U.G. n

o

8/2004, seul un bail

d'habitation concernant un local appartenant à l'Etat peut ętre prolongé de

cinq ans, à la demande du locataire.

Article

14

« 1.  Au

terme du contrat de bail, le locataire a droit à la reconduction du contrat

pour une période équivalente, si toutefois les parties ne modifient pas

expressément la durée du bail.

propriétaire ne peut refuser la reconduction du bail que pour les motifs

suivants : a)  le logement est nécessaire soit pour ses besoins

d'habitation, soit pour ceux de son époux/épouse ou de leurs parents ou enfants,

à condition qu'ils soient des citoyens roumains domiciliés en Roumanie

(...) ;

propriétaire est tenu de notifier au locataire son refus de reconduire le bail

au moins un an avant le terme du bail, dans les cas prévus aux alinéas a) et b)

ci-dessus (...) »

Article

23

« 1.  Les

propriétaires ont le droit de demander et d'obtenir le départ des locataires

par un échange obligatoire de logements.

cette fin, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition du locataire,

par un contrat de bail, un autre logement qui est situé dans la męme ville, ou

dans une autre ville sous réserve de l'accord du locataire, et qui possède une

surface habitable minimale de 15 m

2

par personne.

le logement proposé en échange est la propriété d'une autre personne, le

contrat de bail est conclu par celle-ci pour une durée au moins égale à celle

prévue dans le bail initial. »

La loi n

o

241/2001 susmentionnée a modifié comme suit l'article

23 § 2 de l'O.U.G. n

o

40/1999 :

« A

cette fin, le propriétaire est tenu de mettre à la disposition du locataire,

par un contrat de bail, un autre logement qui est situé dans la męme ville, ou

dans une autre ville sous réserve de l'accord du locataire, en veillant à

satisfaire aux exigences minimales énoncées à l'annexe n

o

1 de la

loi n

o

114/1996 sur les immeubles destinés à l'habitation, telle que

modifiée. »

o

114/1996 sur les immeubles

destinés à l'habitation (« la loi n

o

114/1996 »)

o

114/1996,

entrée en vigueur le 21 octobre 1996, indique que ce texte a été

adopté pour régler les questions sociales, économiques, techniques et

juridiques relatives à la construction et à l'usage des immeubles d'habitation,

la réalisation de nouvelles habitations étant en effet présentée comme un

objectif d'intéręt national poursuivi à long terme par les autorités.

o

1 de la loi n

o

114/1996 précise, dans plusieurs tableaux très détaillés, les conditions

minimales que doivent remplir les appartements et les immeubles destinés à l'habitation

pour ętre qualifiés d'« habitations convenables », c'est-à-dire

satisfaisant aux exigences des usagers et possédant les caractéristiques d'un

logement conforme aux normes du moment. L'article 3 de la loi prévoit d'ailleurs

que les entrepreneurs doivent respecter les exigences énoncées dans cette

annexe s'ils veulent obtenir des pouvoirs publics l'autorisation de construire

de nouveaux immeubles d'habitation. L'annexe n

o

1 définit la

superficie, les « dépendances » ainsi que les installations que doit

comporter un appartement, et ce en fonction du nombre d'occupants. Ainsi, pour

deux personnes l'annexe prévoit deux pièces de 18 et 12 m

2

respectivement, ainsi qu'une cuisine, une salle de bains et un espace de

rangement totalisant une superficie de 11,50 m

2

. Pour ce qui

est de l'équipement, l'annexe signale les installations électriques à fournir,

les éléments que doivent comprendre la salle de bains et les toilettes

(miroirs, étagères, porte-serviettes, etc.), ainsi que la nécessité de prévoir

l'emplacement du lave-linge et du frigidaire. Enfin, l'annexe indique que les

immeubles constitués de plusieurs appartements doivent ętre pourvus, entre

autres, d'un ascenseur, d'un espace vélos et d'une

rampe spécialement

conçue pour les personnes à mobilité réduite.

logements d'habitation à l'époque des faits

sur la stratégie nationale relative à la distribution de l'énergie thermique

publié au Journal officiel du 8 juillet 2004, qui reprend des informations

fournies par le recensement démographique de 2002, à l'époque des faits environ

90 % des habitations dataient des années 1960-1980 ou męme d'avant cette

époque.

conditionnelle et à l'application dans le temps d'une loi nouvelle en matière

civile

a)  L'expulsion

conditionnelle des locataires

o

992AB du 23 septembre

1998, la cour d'appel de Iași a jugé, dans une affaire portant sur le

droit de bail, que l'expulsion conditionnelle de l'un des locataires ordonnée

par un jugement définitif antérieur avait permis aux juridictions de préserver

en l'espèce l'équilibre entre les intéręts en jeu, et que ce jugement ne

pouvait ętre exécuté que dans le respect des conditions que le dispositif du

jugement prévoyait en faveur du locataire expulsé. Dans l'arręt n

o

198AP

du 4 mai 2001, la cour d'appel de Bucarest a accueilli l'action engagée par un

propriétaire en vue de l'expulsion conditionnelle du locataire, tout en

indiquant que ce dernier pourrait rester dans le logement jusqu'au moment oů le

propriétaire paierait le montant qu'il avait été condamné à verser à titre de

dommages-intéręts.

b)  L'application

dans le temps d'une loi nouvelle en matière civile

la loi ne dispose que pour l'avenir, à l'exception d'une loi pénale plus douce.

L'article premier du code civil contient une disposition similaire excluant l'application

rétroactive de la loi civile.

o

210 du 4 mai 2004, la

Cour constitutionnelle, répondant à un argument relatif à l'application de la

loi n

o

241/2001 à des situations juridiques nées avant son

entrée en vigueur, a précisé qu'une loi n'est pas rétroactive lorsqu'elle

modifie pour l'avenir une situation juridique déjà née ou lorsqu'elle supprime

les effets futurs d'une situation juridique née antérieurement à son entrée en

vigueur (application immédiate de la loi civile).

o

514 du 28 février

2001, la cour d'appel de Bucarest a rejeté une action en expulsion d'un

locataire en faisant application de la loi n

o

17/1994, en

vigueur au moment de l'introduction de l'action, nonobstant l'entrée en vigueur

durant la procédure de l'O.U.G. n

o

40/1999, pertinente en la

matière. Cet arręt a été critiqué par une partie de la doctrine, au motif que l'O.U.G.

n

o

40/1999 était en l'occurrence applicable, en vertu du principe de

l'applicabilité immédiate d'une nouvelle loi civile. Dans un arręt n

o

5310 du 16 juin 2005, la Haute cour de cassation et de justice (nouvelle

appellation de l'ancienne Cour supręme de justice) a jugé relativement à une

action en expulsion d'un locataire que l'existence et la validité d'un contrat

de bail devaient ętre examinées en fonction du moment de l'introduction de l'action

et non de la situation du locataire lors du jugement de recours. Dans son arręt

n

o

7017C du 21 octobre 2002, le tribunal départemental de Constanța

a considéré que l'action en justice devait ętre examinée selon le droit

matériel en vigueur au moment de son introduction, męme si durant la procédure

d'autres dispositions légales pertinentes en la matière étaient entrées en

vigueur.

N

o

1

ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leurs biens, du fait

du rejet par les juridictions de leur action en échange obligatoire de

logements. Elles invoquent l'article 1 du Protocole n

o

1, qui est

ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer

l'usage des biens conformément à l'intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

permettant aux juridictions d'accueillir une action fondée sur l'article 23 § 3

de l'O.U.G. n

o

40/1999 est une intervention volontaire, dans l'intéręt

du demandeur, du tiers qui s'engage à conclure le bail avec les locataires

visés par la demande d'expulsion. Il concède que le rejet de l'action en

expulsion conditionnelle des époux C. en raison de la méconnaissance par les

intéressées de la procédure applicable en la matière représente une ingérence

dans leur droit au respect de leurs biens, ingérence qui s'analyse en une

mesure relative à l'usage des biens relevant du second alinéa de l'article 1 du

Protocole n

o

1.

prévue par la loi, puisque l'O.U.G. n

o

40/1999 remplit les

conditions d'accessibilité et de prévisibilité requises par la jurisprudence de

la Cour. Rappelant que les Etats contractants disposent d'une large marge d'appréciation

en matière de réglementation de l'usage des biens, il estime que l'ingérence

poursuivait un but légitime d'intéręt général, à savoir la protection des

locataires, et en particulier leur droit de bénéficier d'un autre logement en

cas d'expulsion, ce droit devant ętre considéré à la lumière du problème de la

pénurie de logements dans les sociétés contemporaines.

en question dans l'affaire

Schirmer c. Pologne

(n

o

68880/01,

arręt du 21 septembre 2004), l'atteinte au droit des requérantes au

respect de leurs biens n'est pas disproportionnée, dès lors que ces dernières n'ont

pas respecté les dispositions relatives à l'intervention volontaire du tiers

propriétaire dans la procédure, aux fins de permettre aux juridictions d'ordonner

l'expulsion des locataires. Il estime également qu'en prévoyant dans le cadre

de l'échange obligatoire de logements la possibilité d'offrir au locataire un

logement qui est la propriété d'un tiers, l'article 23 § 3 de l'O.U.G. n

o

40/1999 assure un équilibre adéquat entre les intéręts des propriétaires et

ceux des locataires.

Gouvernement, selon lequel l'intervention volontaire de V.T. dans la procédure

en expulsion conditionnelle par échange obligatoire de logements était

nécessaire, au sens de l'O.U.G. n

o

40/1999, revient à donner de

cette ordonnance une interprétation disproportionnée et défavorable aux

propriétaires. Elles soulignent que cette intervention n'était pas une

condition indispensable pour que leur action soit accueillie, puisque męme en

vertu d'un jugement favorable quant à l'expulsion conditionnelle elles n'auraient

pu faire expulser les époux C. de leur appartement si elles n'avaient pas

effectivement mis à leur disposition le logement de V.T., au moyen d'un contrat

de bail signé par cette dernière.

de V.T., qu'elles ont proposé en échange aux époux C., répondait aux exigences

de l'O.U.G. n

o

40/1999, à la fois telle qu'elle était

anciennement libellée et telle que modifiée par la loi n

o

241/2001.

A ce titre, elles soulignent que la superficie totale des deux pièces de cet

appartement (33,65 m

2

) était supérieure à celle exigée par l'article

23 § 2 de l'O.U.G., tel que rédigé avant l'entrée en vigueur de la loi n

o

241/2001,

le 23 mai 2001. D'autre part, elles considèrent que le fait que le salon de ce

logement avait une superficie inférieure de seulement 0,25 m

2

à

celle prévue dans l'annexe n

o

1 – à laquelle renvoyait la nouvelle loi

n

o

241/2001 – ne saurait suffire pour justifier le rejet de

leur action, car la taille de la chambre à coucher était largement supérieure à

celle exigée dans l'annexe. Quant aux « dépendances » de l'appartement

proposé en échange, elles avaient chacune une superficie supérieure à celles

prévues par l'annexe n

o

1, et le fait que l'usage de ces pièces

risquait à l'avenir d'ętre partagé avec un autre locataire n'était pas

contraire aux dispositions de l'O.U.G. n

o

40/1999.

o

241/2001

n'est entrée en vigueur que deux jours avant les débats devant le tribunal

départemental de Bucarest et que les juridictions n'ont soumis au débat des

parties ni la question de l'applicabilité de cette loi ni celle de l'éventuelle

nécessité d'une intervention volontaire de V.T. dans la procédure.

de la Cour

o

1 contient

trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première

phrase du premier alinéa et revęt un caractère général, énonce le principe du

respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du męme

alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines

conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle

reconnaît aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens

conformément à l'intéręt général. Il ne s'agit pas pour autant de règles

dépourvues de rapport entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des

exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles

doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première

(voir, notamment,

James et autres c. Royaume-Uni

, arręt du

21 février 1986, série A n

o

98, pp. 29-30, § 37, qui

réitère en partie les principes énoncés par la Cour dans l'affaire

Sporrong et Lönnroth c. Suède

,

arręt du 23 septembre 1982, série A n

o

52, p. 24, § 61 ; voir

aussi

Broniowski c. Pologne

[GC], n

o

31443/96, §

134, CEDH 2004-V, et

Hutten-Czapska c. Pologne

[GC], n

o

o

1 exige,

avant tout et surtout, qu'une ingérence de l'autorité publique dans la

jouissance du droit au respect des biens soit légale. En particulier, le

deuxième alinéa de cet article, tout en reconnaissant aux Etats le droit de

réglementer l'usage des biens, pose la condition que ce droit s'exerce par la

mise en vigueur de « lois », le principe de légalité présupposant l'existence

de normes de droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles

dans leur application (voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski,

précité,

si la manière dont le droit interne est interprété et appliqué, męme en cas de

respect des exigences légales, produit des effets conformes aux principes de la

Convention (

Beyeler c. Italie

[GC], n

o

33202/96, §§

doit non seulement viser un « but légitime » conforme à « l'intéręt

général », mais également garder un rapport raisonnable de

proportionnalité entre les moyens employés et le but visé par toute mesure appliquée

par l'Etat, y compris les mesures destinées à réglementer l'usage des biens d'un

individu. C'est ce qu'exprime la notion du « juste équilibre » qui

doit ętre ménagé entre les exigences de l'intéręt général de la communauté et

les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu. Dans des

affaires concernant le fonctionnement d'une législation de grande ampleur sur

le logement, cette appréciation peut porter non seulement sur l'étendue de l'ingérence

de l'Etat dans la liberté contractuelle et les relations contractuelles sur le

marché locatif mais aussi sur l'existence de garanties procédurales et autres

destinées à assurer que le fonctionnement du système et son impact sur les

droits patrimoniaux du propriétaire ne soient ni arbitraires ni imprévisibles. L'incertitude

– qu'elle soit législative, administrative, ou qu'elle tienne aux pratiques

suivies par les autorités – est un facteur qu'il faut prendre en compte pour

apprécier la conduite de l'Etat. En effet, lorsqu'une question d'intéręt

général est en jeu, les pouvoirs publics sont tenus de réagir en temps utile,

de façon correcte et avec la plus grande cohérence (voir,

mutatis mutandis

,

Broniowski

, précité, § 151, et

Hutten-Czapska

, précité, §§

167-168).

a)  Sur

la règle applicable et sur l'existence d'une ingérence

par les juridictions de l'action des requérantes en expulsion conditionnelle

des locataires par un échange obligatoire de logements, rejet fondé sur l'O.U.G.

n

o

40/1999, s'analyse en une mesure relevant de la

réglementation de l'usage des biens, et que le second alinéa de l'article 1 du

Protocole n

o

1 entre dès lors en jeu. Elle observe que l'arręt

du 31 mai 2001 du tribunal départemental de Bucarest, confirmé sur recours en

annulation formé par le procureur général, a eu pour effet de maintenir les

locataires de l'Etat dans l'appartement qui avait été restitué en propriété aux

requérantes en 1994, alors que ces dernières souhaitaient en reprendre la possession.

Les époux C. ont habité l'appartement des requérantes jusqu'en juillet

2004, en vertu des dispositions de la loi n

o

17/1994 et de l'O.U.G.

n

o

40/1999 prolongeant les baux d'habitation conclus avec l'Etat. Dès

lors, il y a eu ingérence dans le doit des requérantes au respect de leurs

biens, au sens de l'article 1 du Protocole n

o

1.

b)  Sur

la légalité de l'ingérence

qu'en l'espèce les juridictions se sont fondées sur l'article 23 §§ 2 et 3 pour

rejeter l'action des requérantes, reprochant aux intéressées l'inobservation d'une

condition de forme ou de procédure au sujet de la déclaration de V.T. et, dans l'arręt

du 20 décembre 2002 rendu sur recours en annulation, également le non-respect

des exigences de l'annexe n

o

1, à laquelle renvoie l'article 23 §

2 de l'O.U.G. n

o

40/1999 après modification par la loi n

o

241/2001.

qui est des conditions de forme de l'accord du tiers propriétaire, la Cour

relève que l'article 23 § 3 susmentionné ne prévoit pas la nécessité de son

intervention volontaire dans le procès, procédure dont l'inobservation

conduirait, de l'avis du Gouvernement, au rejet de l'action. Par ailleurs, le

Gouvernement n'a soumis aucun exemple de jurisprudence pertinente à cet égard,

de sorte que, à supposer męme que l'interprétation du Gouvernement rejoigne

celle des juridictions internes, peu claire à cet égard, la Cour n'est pas

convaincue du caractère précis et prévisible des termes de l'article 23 § 3

susmentionné, qui laissent une très ample marge de manśuvre aux autorités sur

des questions très importantes telles que les conditions de forme et de

recevabilité d'une action.

l'article 23 § 2 dans sa forme modifiée, la Cour observe que l'application de

cette disposition de droit matériel par la Cour supręme à une procédure

rouverte à la suite d'un recours en annulation apparaît comme une expression du

principe de l'application immédiate de la loi nouvelle, application qui peut

ętre considérée comme « prévue par la loi », compte tenu de l'interprétation

des articles 1 du code civil et 15 § 2 de la Constitution par la doctrine et

les juridictions internes. Elle remarque néanmoins l'absence d'uniformité de la

jurisprudence interne pertinente (paragraphes 30-32 ci-dessus).

ces observations, la Cour considère que l'élément d'incertitude présent dans l'article

23 § 3 quant à la forme requise pour l'accord du tiers propriétaire et l'ample

marge de manśuvre que cette incertitude confère aux autorités ainsi que, à

titre subsidiaire, la jurisprudence fluctuante quant à l'application dans le

temps d'une loi nouvelle entrent en ligne de compte dans l'examen de la

conformité de la mesure litigieuse aux exigences du juste équilibre (

Beyeler

précité, § 110).

c)  Sur

le « but légitime » poursuivi

Gouvernement, la Cour admet que l'ingérence litigieuse poursuivait un but

légitime conforme à l'intéręt général, à savoir la protection sociale des

locataires et la transition progressive d'un système des baux d'habitation

contrôlés par l'Etat à un système oů ces baux sont librement négociés sur le

marché locatif, compte tenu notamment des circonstances liées à la reforme profonde

du système politique, juridique et économique du pays lors du passage d'un

régime totalitaire à un Etat démocratique et à la pénurie chronique de

logements (voir,

mutatis mutandis

,

Hutten-Czapska

, précité, §

178).

d)  Sur

la proportionnalité de l'ingérence

rappelle avoir jugé que, męme dans un domaine comme celui du logement et malgré

les difficultés économiques, sociales et législatives découlant du processus de

transition vers une société démocratique et une économie de marché, les Etats

membres demeurent dans l'obligation d'assurer un « juste équilibre »

entre les impératifs de l'intéręt général et ceux de la sauvegarde des droits

fondamentaux de l'individu (voir,

mutatis mutandis

,

Schirmer c.

Pologne

, n

o

68880/01, § 38, 21 septembre 2004).

50

.  Elle

observe que le système mis en place par

l'O.U.G. n

o

40/1999 était censé

ménager un certain équilibre entre les droits de locataires de l'Etat, qui

voyaient leurs baux d'habitation conclus avec l'Etat prolongés sur simple

demande, et ceux des propriétaires, qui sous réserve de la notification de ces

locataires pouvaient conclure avec eux des baux à loyer contrôlé par l'Etat.

Pour les propriétaires souhaitant reprendre la possession des appartements qui

leur avaient été rétrocédés, comme c'était le cas des requérantes, l'article 23

de l'O.U.G. n

o

40/1999 prévoyait l'obligation des locataires de

déménager si les premiers mettaient à leur disposition un autre appartement,

męme si celui-ci était la propriété d'un tiers.

51

.  En l'espèce,

la Cour observe que le rejet de l'action des requérantes en échange obligatoire

de logements a été motivé principalement par l'impossibilité pour les

juridictions d'imposer à V.T. la conclusion d'un contrat de bail avec les époux

C., la première n'ayant pas exprimé sa volonté de manière suffisante et

conforme à l'article 23 § 3

de l'O.U.G. n

o

40/1999. D'après

le Gouvernement, cette motivation doit s'interpréter dans le sens de l'inobservation

par V.T. de la procédure requise par l'article 23 § 3 précité, à savoir l'intervention

volontaire dans la procédure.

par l'article 23 § 3 susmentionné ou par la jurisprudence pertinente, la Cour

relève qu'une déclaration authentifiée par un notaire est la manière formelle

de prouver la véridicité du fait qu'une personne accepte de conclure un contrat

et que, au vu du refus des époux C. de conclure le bail en question avec V.T.,

l'action en expulsion conditionnelle était la procédure habituelle pour assurer

l'exécution des obligations réciproques et interdépendantes (quitter l'appartement

et conclure le nouveau bail) (paragraphes 11

in fine

et 29 ci‑dessus).

Par ailleurs, elle note que, dans sa déclaration, V.T. exprimait sans

réserve le fait qu'elle acceptait de conclure le bail « conformément aux

dispositions de l'O.U.G. n

o

40/1999 ».

action en expulsion conditionnelle des locataires a été rejetée par un arręt du

30 novembre 1998 de la cour d'appel de Bucarest aux motifs que l'appartement

offert en échange aux locataires était la propriété de tiers et que leur accord

n'avait pas été authentifié par un notaire, après l'entrée en vigueur de l'O.U.G. n

o

40/1999

qui permettait ce type d'échange sans imposer des formalités particulières, la

seconde action ayant le męme objet a été rejetée principalement au motif que la

déclaration du tiers authentifiée par un notaire ne prouvait pas la véridicité

de son accord.

ces observations, la Cour considère que l'interprétation et l'application de l'article

23 § 3 de l'O.U.G. n

o

40/1999 par les juridictions ne sauraient

passer pour prévisibles et pour avoir assuré un juste équilibre entre les

intéręts en présence.

ailleurs, la Cour estime que, męme si le Gouvernement ne l'invoque pas, il convient

de prendre également en compte le second motif de rejet de l'action des

requérantes, à savoir l'inobservation des exigences de l'annexe n

o

1, motif fourni uniquement dans l'arręt du 20 décembre 2002 rendu par la Cour

supręme de justice sur recours en annulation du procureur général.

la Cour considère que l'approche qui consiste à élargir la base justificative

de l'ingérence au détriment des requérantes dans une procédure extraordinaire

ouverte à l'initiative d'un tiers au procès et, de surcroît, en faveur des

intéressées peut soulever une question quant à sa proportionnalité. Cela d'autant

plus qu'il ne ressort pas du dossier que l'applicabilité en l'espèce de l'article

23 § 2 précité et le non-respect de nouvelles exigences imposées par l'annexe n

o

1 aient été soumis au débat des parties par la Cour supręme de justice. Si ces

questions n'ont pas pu ętre examinées en tant que telles au titre de l'article

6 § 1 de la Convention lors de l'examen de la recevabilité de la requęte, car

soulevées en dehors du délai de six mois, la Cour estime qu'elles peuvent ętre

prises en considération comme de simples éléments de fait dans l'ensemble des

aspects qu'elle doit prendre en compte au sujet de la proportionnalité de l'ingérence

litigieuse (voir,

mutatis mutandis

,

Galtieri c. Italie

(déc.), n

o

72864/01,

24 janvier 2006, et

Jokela c. Finlande

, n

o

28856/95, §

la Cour observe que jusqu'au prononcé de l'arręt du tribunal départemental de

Bucarest, qui statuait en dernier ressort, les exigences de l'article 23 § 2 se

limitaient à exiger une superficie de 15 m

2

habitables par

personne pour l'appartement offert en échange. Après la modification de cet

article le 23 mai 2001, les multiples conditions à remplir étaient énoncées

dans l'annexe n

o

1, qui indiquait les exigences de qualité requises

à l'époque des faits pour qu'une habitation soit qualifiée de

« convenable » et qui était destinée notamment aux nouveaux immeubles

d'habitation (paragraphes 26 et 27 ci-dessus). La Cour relève qu'il ressort des

informations fournies par le recensement démographique de 2002 qu'environ 90 %

des habitations dataient des années 1960-1980 ou męme d'avant cette époque (paragraphe

28 ci-dessus). Elle considère qu'il n'est pas sujet à caution que les exigences

en matière de superficie et d'équipement des logements étaient différentes

pendant la période précitée et à l'époque des faits, de sorte que la très

grande majorité des logements existants ne remplissaient pas toutes ces

exigences, ce qui explique d'ailleurs l'intervention du législateur en la

matière. Dès lors, la Cour estime que la modification de l'article 23 § 2 de l'O.U.G.

n

o

40/1999 a eu pour effet de restreindre considérablement la possibilité

pour les propriétaires d'entrer en possession de leurs appartements par l'échange

obligatoire de logements.

n'appartient pas à la Cour d'interpréter le simple renvoi par la Cour supręme

au non-respect des exigences de l'annexe en cause ; cependant, puisqu'elle

doit rechercher si l'application en l'espèce de l'article 23 § 2 modifié a été

conforme à la nécessité de respecter un « juste équilibre », elle

relève que de l'avis des requérantes – non contesté par le Gouvernement –

l'élément qui serait à l'évidence non conforme à l'annexe est la superficie du

salon de l'appartement, inférieure de seulement 0,25 m

2

à la norme.

avoir déjà jugé qu'en intervenant dans un domaine relevant de l'article 1 du

Protocole n

o

1, le législateur national doit assurer un « juste

équilibre » entre les intéręts divergents en cause et, en męme temps,

permettre aux juridictions de faire une application effective de ce principe (

Schirmer

précité, § 43). Or, force est de constater, au vu des observations

ci-dessus, que l'article 23 § 2 modifié conduisait à une

protection disproportionnée des intéręts des locataires au détriment des

propriétaires, disproportion d'autant plus évidente en l'espèce compte tenu des

circonstances de l'application de cet article.

du dossier que la conséquence du rejet de la seconde action des requérantes en

expulsion conditionnelle des époux C. de leur appartement rétrocédé en 1994 a

été le maintien de ces derniers dans l'appartement en cause jusqu'en juillet

2004 à la suite de la prolongation du contrat de bail conclu par les locataires

avec les autorités en 1989. Eu égard à la façon dont les juridictions ont

interprété l'article 23 § 3 –interprétation découlant de l'élément d'incertitude

présent dans cet article quant à la forme requise pour l'accord du tiers

propriétaire – et aux conséquences de l'application en l'espèce de l'article

23 § 2 et de son annexe n

o

1, la Cour considère que les requérantes

ont dű supporter une charge spéciale et exorbitante de nature à rompre le juste

équilibre entre les intéręts en jeu.

Protocole n

o

1.

'

article

41 de la Convention,

« Si la

Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et

si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

matériel, les requérantes demandent la compensation du préjudice et du manque à

gagner subis du fait de l'impossibilité d'utiliser, d'une part, leur appartement

occupé par les époux C. et, d'autre part, les deux appartements gardés à la

disposition de ces derniers par les tiers pendant et, pour ce qui de l'appartement

de V.T., męme après les actions en expulsion conditionnelle par échange

obligatoire de logements. S'appuyant sur des renseignements fournis par des

agences immobilières au sujet des loyers pratiqués à l'époque des faits pour

des appartements similaires, elles demandent 21 700 dollars américains

(USD) et 19 320 euros (EUR) pour les loyers non perçus pour l'appartement

occupé par les époux C. et 2 280 USD et 14 250 EUR pour les loyers

correspondant aux deux autres appartements susmentionnés. Par ailleurs, elles

demandent le remboursement du montant de 2 500 EUR qu'elles ont dű payer

en juin 2004 aux époux C. pour qu'ils quittent leur appartement.

Pour le dommage moral, les requérantes sollicitent l'octroi

de 50 000 USD.

requérantes excède l'objet de la requęte, ne pouvant se référer au préjudice

allégué subi avant l'introduction de la seconde procédure en expulsion

conditionnelle des époux C.

S'agissant du préjudice matériel allégué, il estime que la demande

des requérantes devrait ętre rejetée dans la mesure oů ces dernières n'ont pas

saisi les juridictions internes, dans le cadre de la procédure susmentionnée ou

par une action distincte, d'une demande tendant à condamner les époux C. à

leur payer des loyers pour l'appartement en cause. A titre subsidiaire, le

Gouvernement soutient, d'une part, que le préjudice allégué du fait des loyers

non perçus pour les deux appartements des tiers n'a pas été prouvé et qu'il n'y

a pas de lien de causalité entre ce préjudice et l'objet de la requęte. D'autre

part, il estime que le préjudice causé par l'impossibilité des requérantes d'utiliser

l'appartement occupé par les époux C. correspond à la période entre

septembre 1999, soit la date d'introduction de la seconde action en expulsion,

et juillet 2004, et que dans le calcul de ce préjudice la Cour devrait tenir

compte du fait que les loyers que les requérantes auraient pu obtenir en l'absence

de l'ingérence étaient plafonnés, en vertu de l'O.U.G. n

o

40/1999,

le loyer mensuel en cause représentant environ 36 EUR. Enfin, le Gouvernement

conteste que le montant de 2 500 EUR que les requérantes ont dű payer aux

époux C. en juin 2004 doive ętre qualifié de dépenses faites pour que ces

derniers quittent leur appartement.

Le Gouvernement estime que le préjudice moral allégué serait

suffisamment compensé par le constat de violation et que, de toute manière, les

requérantes n'ont pas prouvé un lien de causalité entre la violation constatée

par la Cour et la souffrance invoquée.

violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique au regard de la

Convention de mettre un terme à la violation et d'en effacer les conséquences.

Si le droit interne ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de

cette violation, l'article 41 de la Convention confère à la Cour le pouvoir d'accorder

une réparation à la partie lésée par l'acte ou l'omission à propos desquels une

violation de la Convention a été constatée. Dans l'exercice de ce pouvoir, elle

dispose d'une certaine latitude ; l'adjectif « équitable » et le

membre de phrase « s'il y a lieu » en témoignent.

Cour, lorsqu'elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c'est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c'est-à-dire la réparation de l'état d'angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d'autres

dommages non matériels (voir, parmi d'autres,

Ernestina Zullo c. Italie

,

n

o

64897/01, § 25, 10 novembre 2004).

préjudice ne se prętent pas à un calcul exact ou là oů la distinction entre

dommage matériel et dommage moral se révèle difficile, la Cour peut ętre amenée

à les examiner globalement (

Comingersoll c. Portugal

[GC], n

o

requérantes au respect de leurs biens a été méconnu en raison de la façon dont

les juridictions ont interprété l'article 23 § 3 – interprétation découlant de l'élément

d'incertitude présent dans cet article quant à la forme requise pour l'accord

du tiers propriétaire – et des conséquences de l'application en l'espèce de l'article

23 § 2 et de son annexe n

o

1, à savoir le maintien des locataires de

l'Etat dans leur appartement jusqu'en juillet 2004.

Cour relève d'emblée qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la violation

constatée et le préjudice allégué par les requérantes du fait que les deux appartements

appartenant à des tiers ont été gardés à la disposition des époux C. pendant et

męme après l'issue des procédures en expulsion.

Pour ce qui est du préjudice subi du fait de l'impossibilité d'utiliser

l'appartement occupé par les époux C., la Cour observe que le Gouvernement n'a

présenté aucune affaire tirée de la jurisprudence nationale dans laquelle un

propriétaire qui se trouvait dans la męme situation que les requérantes, dont l'appartement

était occupé par des locataires de l'Etat en vertu d'un bail conclu avec ce

dernier, aurait obtenu la condamnation des locataires à lui payer des loyers en

l'absence de bail. De surcroit, le Gouvernement n'a nullement indiqué la base

légale que les requérantes auraient pu invoquer à cet

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