ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86456)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86456) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

5048/02)

ARRĘT

21 juin 2007

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44

En l'affaire Macovei et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

5048/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,

MM. Traian Macovei, Istocle Macovei et Ion Macovei et

M

me

Maria Grigoraș (« les requérants »), ont

saisi la Cour le 15 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

I.

Popa, avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») a été représenté par son agente, M

me

puis par M

me

Affaires étrangères.

violation du droit à une enquęte effective à la suite des mauvais traitements

subis de la part de plusieurs tiers.

requęte. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que

seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

1931 et 1935 et résident à Pătrășcani, dans la commune de Gura Văii.

sur deux requérants

transporta au domicile des requérants et établit les limites de leur propriété

conformément à une décision de justice définitive. Le męme jour, un conflit

survint entre les requérants et leurs voisins. Une altercation éclata à l'issue

de laquelle les premier et quatrième requérants furent blessés.

1998 par un médecin légiste à la quatrième requérante indiquait qu'elle

présentait un traumatisme cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau

de la tęte et des mains, ainsi qu'un syndrome céphalgique persistant. Le

médecin estima que les lésions nécessitaient de trente-trois à trente-quatre

jours de soins médicaux. En raison d'un traumatisme du coude gauche, le bras de

la requérante fut immobilisé dans du plâtre pendant vingt-et-un jours.

premier requérant par le męme médecin faisait état d'un traumatisme

cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau de la tęte et des mains, d'une

commotion cérébrale, ainsi que de la perte d'une dent et dégradation d'une

deuxième. Il fut hospitalisé pendant dix jours et le médecin estima que les

lésions nécessitaient de douze à treize jours de soins médicaux

supplémentaires.

avaient été victimes d'une agression et que les lésions constatées avaient pu

ętre causées par des coups portés avec un corps dur.

le parquet près le tribunal de première instance d'Onești d'une plainte

pénale contre quatre voisins. Ils les accusaient de tentative d'homicide

et, se fondant notamment sur l'article 182 du Code pénal, de leur avoir infligé

des blessures graves en les frappant plusieurs fois avec une hache.

et demandèrent chacun des dommages et intéręts d'un montant de 20 000 000 lei

roumains (ROL), soit environ 2 000 euros (EUR).

de la commune de Gura Văii pour une enquęte préliminaire. S'appuyant sur

les certificats médicaux et les déclarations des requérants, des inculpés et de

quatre témoins, la police conclut que les deux requérants avaient été

victimes d'une atteinte à l'intégrité corporelle, prohibée par l'article 181 du

Code pénal, et renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance

d'Onești.

inculpés et un témoin et, par une ordonnance du 1

er

avril 1999,

déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental de

Bacău au motif qu'il s'agissait en l'espèce d'une tentative d'homicide.

témoins et un inculpé, le parquet près le tribunal départemental de Bacău,

estima qu'il ressortait des pièces du dossier que les requérants n'avaient pas

été frappés avec le tranchant d'une hache et qu'en outre, le premier requérant

souffrait d'une maladie psychique. Il renvoya l'affaire au parquet près le

tribunal de première instance d'Onești lui enjoignant de reprendre l'instruction

sur l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle et de faire superviser les

certificats médicaux des requérants par le laboratoire de médecine légale de

Bacău.

expertise médicale auprès du laboratoire de médecine légale d'Ia

ș

i, les requérants

ayant refusé d'ętre examinés par le laboratoire de médecine légale de Bacău.

des examens de radiologie, orthopédie et stomatologie. En l'absence de la

quatrième requérante, le rapport d'expertise se résuma à la vérification

du certificat médical du 17 septembre 1998.

requérants, mais conclut que leurs vies n'avaient pas été mises en danger dès

lors que les lésions avaient probablement été produites par des coups infligés avec

le côté émoussé d'une hache et qu'elles n'avaient nécessité que de quatorze à

quinze jours de soins médicaux pour le premier requérant et de sept à huit

jours pour la quatrième requérante. S'agissant du premier requérant, le

laboratoire opina que la perte d'une dent ne constituait qu'un préjudice

esthétique mineur qui pouvait ętre corrigé par un implant et qui ne pouvait pas

ętre assimilé à une mutilation. Quant à la quatrième requérante, l'expertise

conclut que le traumatisme du coude ne justifiait pas son immobilisation

pendant vingt-et-un jours.

deux inculpés et deux témoins. Eu égard notamment à la durée des soins indiqués

par le laboratoire de médecine légale d'Iași, le parquet, par une

ordonnance du 14 juin 2000, mit fin aux poursuites pour atteinte à l'intégrité

corporelle des requérants. Toutefois, il renvoya les inculpés devant le

tribunal de première instance d'Onești du chef de l'infraction de

violences prévue à l'article 180 § 2 du Code pénal. A la

différence de l'article 181,

l'article 180 § 2 incrimine les violences entraînant des blessures qui

nécessitent moins de vingt jours de soins médicaux.

près le tribunal départemental de Bacău rejeta la contestation introduite

par les requérants contre l'ordonnance du 14 juin 2000 et confirma le renvoi de

l'affaire au tribunal de première instance pour un examen des faits sous l'angle

de l'article 180 § 2 du Code pénal.

fin au procès en application des dispositions du Code de procédure pénale qui

prévoient que l'absence injustifiée de la partie lésée à deux audiences

consécutives valait retrait de la plainte pénale préalable.

5 juin 2001, le tribunal départemental de Bacău infirma le

jugement et renvoya l'affaire au tribunal de première instance d'Onești

pour un nouvel examen des faits sous l'angle de l'article 180 § 2 du Code

pénal.

première instance d'Onești renvoya l'affaire au parquet près le tribunal

départemental de Bacău afin que ce dernier reprenne l'enquęte concernant

la tentative d'homicide alléguée. Le tribunal constata que le parquet avait

changé la qualification juridique des faits reprochés aux inculpés, sans avoir demandé

aux premier et quatrième requérants s'ils entendaient porter plainte pour l'infraction

de coups et autres violences. De surcroit, le tribunal nota que le parquet lui avait

renvoyé le dossier bien que ces requérants aient manifesté leur désaccord avec

la nouvelle qualification et qu'ils aient exprimé leur volonté de maintenir la

plainte pour tentative d'homicide.

une partie des inculpés et des témoins. Par une ordonnance du 28 mai 2002, il mit

fin aux poursuites estimant que la durée des soins indiquée par le laboratoire

de médecine légale d'Iași prouvait que les inculpés n'avaient pas eu l'intention

de tuer les requérants, mais seulement de les frapper. Par conséquent, le

parquet considéra que les coups infligés relevaient de l'article 180 § 2 du Code

pénal, mais que les inculpés ne pouvaient pas ętre traduits devant le tribunal

dès lors que, par le jugement du 23 avril 2001, le tribunal de première

instance avait mis fin au procès. Les deux requérants contestèrent cette ordonnance

devant le parquet près le tribunal départemental de Bacău.

chef de ce parquet accueillit partiellement la contestation. Il confirma la

solution quant à la tentative alléguée d'homicide, mais, observant que le

jugement du 23 avril 2001 avait été infirmé, ordonna à nouveau le renvoi

des inculpés devant le tribunal de première instance d'Onești du chef de l'infraction

de coups et autres violences.

mit fin au procès au motif que l'action publique concernant l'infraction de coups

et autres violences ne pouvait ętre mise en mouvement que sur plainte pénale

préalable de la victime. Le tribunal jugea qu'en renvoyant à nouveau les inculpés

devant ce tribunal du chef de coups et autres violences, le parquet avait méconnu

non seulement les règles de procédure pénale, mais aussi la volonté des

requérants exprimée expressément devant le parquet et le tribunal, à savoir qu'ils

réclamaient la poursuite de l'enquęte pour homicide et qu'ils refusaient de

porter plainte pour coups et autres violences.

S'agissant de la tentative d'homicide alléguée, le tribunal indiqua

aux requérants que s'ils étaient mécontents de la solution du parquet, il leur

était loisible de contester l'ordonnance mettant fin aux poursuites devant le

procureur hiérarchiquement supérieur.

du 29 octobre 2002, le tribunal départemental de Bacău confirma

le jugement rendu en premier ressort.

saisirent le tribunal de première instance d'Onești d'une action en

annulation d'un titre de propriété d'un voisin sur un terrain.

le tribunal rejeta l'action et, en se fondant sur les conclusions d'un rapport

d'expertise, estima que le titre de propriété du tiers était valable. Les

requérants relevèrent appel de ce jugement, soutenant que les actes sur la base

desquels ce titre avait été délivré avaient été falsifiés. Par un arręt du

6 septembre 2000, le tribunal départemental de Bacău fit droit à leur appel.

rejeta l'action par un arręt définitif du 15 décembre 2000. Elle jugea

que le tiers était le véritable propriétaire du terrain litigieux.

déposèrent auprès du parquet près le tribunal de première instance d'Onești

une plainte pénale pour faux contre plusieurs fonctionnaires de la mairie de

leur commune. Le 20 février 2003, le parquet rendit une ordonnance de

non-lieu.

première instance d'Onești, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise,

rejeta la contestation introduite par les requérants contre l'ordonnance

susmentionnée.

arguments présentés en première instance. Par un arręt du 1

er

avril 2004,

le tribunal départemental de Bacău rejeta leur recours et confirma le

jugement rendu en premier ressort.

comme suit :

Article 174 L'homicide volontaire

« L'homicide

est passible d'une peine de dix à vingt ans de prison et de l'interdiction des

droits. La tentative [d'homicide] est punissable. »

Article 180 Les coups et autres violences

« 1.  Les

coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont

passibles d'une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d'une

amende.

coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins

médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d'une peine de prison comprise

entre trois mois et deux ans de prison ou d'une amende.

pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »

Article 181 L'atteinte à l'intégrité

corporelle

« 1.  L'atteinte

à l'intégrité corporelle ou à la santé de la personne nécessitant des soins

médicaux pendant 60 jours maximum est passible d'une peine de prison de

six mois à cinq ans. »

« 2.  L'action

pénale est mise en mouvement sur plainte pénale préalable de la partie lésée (...) »

Article 182 L'atteinte grave à l'intégrité

corporelle

« L'atteinte

portée à l'intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des

soins médicaux de plus de 60 jours ou entraînant l'une des conséquences

suivantes : la perte d'un organe ou d'un sens, l'arręt de leur

fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique, une mutilation,

l'avortement ou la mise en danger de la vie de la personne est passible d'une

peine de deux à dix ans de prison. »

sont libellés comme suit :

Article 279 La procédure relative à la

plainte préalable

« Le

déclenchement de l'action pénale a lieu sur plainte préalable de la personne

lésée pour les infractions pour lesquelles la nécessité d'une telle plainte est

prévue par la loi. La plainte préalable doit ętre envoyée :

a)  au

tribunal, s'agissant d'infractions prohibées par l'article 180 (...) du Code

pénal (...)

b)  aux

autorités chargées de l'enquęte pénale ou au procureur, dans le cas des infractions

autres que celles prévues au paragraphe a). »

Article 285 Plainte préalable

incorrectement déposée

« La

plainte préalable incorrectement déposée (...) est envoyée à l'autorité

compétente. Dans ce cas, la plainte est valable si elle a été déposée dans le

délai légal auprès de l'autorité incompétente. »

introduit par la

loi n

o

281 du 1

er

juillet 2003, a ouvert la

possibilité à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de

première instance une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet.

« mutilation » au sens de l'article 182 du Code pénal est l'objet d'une

controverse dans la pratique interne quant à la question de savoir si l'infirmité

qui en résulte doit ętre permanente ou non pour engager la responsabilité

pénale de l'auteur sous l'angle de la disposition susmentionnée.

physique et esthétique que constitue la perte ou la dégradation des dents. La

doctrine et la pratique majoritaire, dont fait partie la jurisprudence

constante de la Haute Cour de Cassation et de Justice (voir, par exemple les

arręts n

os

1489/2003 et 1503/2003), considèrent que, bien que

temporaire, car, le plus souvent, la technique médicale permet d'y remédier, la

perte des dents constitue une mutilation. Cependant, une jurisprudence minoritaire,

se fondant sur le caractère réversible de la blessure, refuse de voir dans la

perte des dents une mutilation au sens de l'article 182 du Code pénal.

émises au sein de l'école de médecine légale qui est majoritairement hostile à

l'assimilation de la perte des dents à une mutilation, est vivement critiquée

par la doctrine juridique qui lui reproche d'abandonner la charge de l'établissement

de la qualification juridique des faits aux médecins légistes (voir la synthèse

sur la notion de « mutilation » : Valentin Folea ,

Accepțiunea

contemporană a noțiunii de « sluțire », ca modalitate

normativă a infracțiunii de vătămare corporală

gravă

, Revista Pandectele Române n

o

2/2004).

(article 174 du Code pénal), la mise en danger de la vie de la victime (article

182 du Code pénal) et les coups et autres violences (article 180 du Code

pénal), la doctrine et la pratique sont unanimes à considérer que pour opérer

une qualification juridique correcte, il faut déceler l'intention avec laquelle

l'agresseur a agi. Pour ce faire, le nombre de jours de soins médicaux de la

victime n'est qu'un indice secondaire, les éléments déterminants étant l'objet

dont l'agresseur s'est servi, la partie du corps visée et l'intensité des coups

infligés.

et de Justice a constamment jugé que les agressions qui démontrent l'intention

de tuer la victime constituent des tentatives d'homicide, męme si les blessures

provoquées n'ont nécessité qu'un nombre réduit de jours de soins et qu'elle n'ont

pas mis la vie des victimes en danger (par exemple, les arręts

n

os

160/2005, 3260/2006 et 3952/2006 concernant des coups

portés à la tęte des victimes avec une hache et qui ont nécessité respectivement

de 8 à 9, de 16 à 18 et de 17 à 18 jours de soins ; les arręts

n

os

2197/2003

et 2470/2004 concernant des coups assenés sur la tęte des victimes avec des

bâtons et ayant entraîné respectivement de 17 à 18 et de 12 à 14 jours de

soins ; les arręts

n

os

625/2004, 5666/2004,

1500/2005, 3750/2005 concernant des blessures provoquées par des objets

tranchants et ayant entraîné respectivement de 10 à 12, de 14 à 15, de 12 à 14

et de 8 à 9 jours de soins).

l'absence d'enquęte effective sur les violences qu'ils ont subies le 15 septembre

« Nul

ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle

observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le

déclare donc recevable.

approfondi des faits et des preuves matérielles de l'infraction commise, l'enquęte

ne saurait remplir les exigences de l'article 3 de la Convention. Ils estiment

que les organes d'enquęte n'ont déployé aucun effort pour traduire les

agresseurs en justice afin qu'ils soient condamnés pour leurs actes.

mauvais traitements ont été infligés aux requérants par des particuliers. Quant

à l'obligation qui incombe aux autorités de mener une enquęte effective sur les

allégations de mauvais traitements, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, cette

exigence a été pleinement satisfaite. A cet égard, il fait valoir qu'à

plusieurs reprises, les divers parquets ont interrogé les requérants, les

inculpés et plusieurs témoins et qu'une expertise a été effectuée par le

laboratoire de médecine légale d'Ia

ș

i.

abouti à la condamnation des inculpés pour des raisons objectives, dont le

refus des requérants de porter plainte pour l'infraction de coups et autres

violences prévue à l'article 180 du Code pénal.

à l'article 3 de la Convention implique pour les autorités nationales le

devoir de mener une enquęte officielle effective lorsqu'une personne allègue,

de manière « défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article

3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des

personnes mises en cause (

M.C. c. Bulgarie

, n

o

39272/98,

§§ 151 et 153,

Cette enquęte doit pouvoir mener non seulement à l'identification

mais aussi à la punition des responsables

(voir,

mutatis mutandis

,

Filip c. Roumanie

, n

o

41124/02, § 47, 14 décembre 2006).

présente affaire à la suite des plaintes déposées par les deux requérants le 11

novembre 1998. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».

Cour relève que, dans leur plainte du 11 novembre

1998, les deux requérants ont qualifié les violences auxquelles ils

avaient été soumis de tentative d'homicide et d'atteinte grave à leur intégrité

corporelle, infractions respectivement prohibées par les articles 174 et 182 du

Code pénal. Ces dispositions exigent le dépôt d'une plainte auprès des

autorités chargées de l'enquęte pénale, à savoir la police ou le ministère

public. Pour cette catégorie d'infractions, la qualification des faits est

essentielle, dans la mesure oů en dépend la saisine du tribunal, le parquet

ayant le monopole de la saisine des juridictions pénales.

poursuivre les agresseurs sous l'angle de l'infraction de tentative d'homicide

et en exigeant le dépôt d'une nouvelle plainte pour l'infraction de coups et

blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal, les

autorités internes ont incité les requérants à renoncer à leur plainte initiale

ou à la modifier.

défendable des allégations des requérants concernant la tentative d'homicide et

l'atteinte grave à leur intégrité corporelle résultait de la réalité non

contestée des lésions mentionnées sur les certificats médicaux. Au vu du

caractère autonome des termes contenus dans l'article 3 de la Convention, la

Cour juge ce constat suffisant pour faire entrer l'agression dont les

requérants ont été victimes dans la sphère de protection de cet article.

donné aux faits était conforme à la jurisprudence interne, qui décèle l'intention

d'atteinte à la vie en fonction de l'instrument de l'agression, de la zone du

corps visée et de l'intensité des coups et non pas du nombre de jours de soins

(voir paragraphe 40 ci-dessus).

fait que, bien que les violences subies par le premier requérant aient entraîné

la perte d'une dent et la détérioration d'une deuxième, ce qui constitue selon

la jurisprudence majoritaire une mutilation (voir, paragraphe 37 ci-dessus), et

qu'il ait porté plainte pour cette infraction, le parquet ne se soit nullement

penché sur cet aspect. Or, de cette question dépendait la possibilité pour le

requérant de voir engager la responsabilité des auteurs des mauvais traitements

à son encontre.

d'une voie de recours permettant aux requérants de contester devant le parquet

hiérarchiquement supérieur l'ordonnance mettant fin aux poursuites pour

tentative d'homicide, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se

prononcer sur son effectivité et qu'elle a jugé que cette voie de recours ne

remplissait pas les critères de l'article 35 de la Convention, n'étant ni

adéquate ni effective (

Rupa c. Roumanie

(déc.), n

o

58478/00,

14 décembre 2004).

indiquée par le parquet, les requérants ont été privés du droit de faire entendre

leur cause par un tribunal, alors qu'une procédure pénale contradictoire devant

un juge indépendant et impartial fournit les garanties les plus solides d'effectivité

pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale (voir,

mutatis mutandis,

McKerr c. Royaume-Uni

, n

o

28883/95,

procédure pénale opérée par la loi n

o

281 du 1

er

juillet

2003 a démontré clairement la volonté du législateur de mettre un terme au

monopole du parquet en matière de saisine des juridictions. Cette réforme a

procédé à un rééquilibrage au bénéfice des victimes, qui, désormais, ont la

possibilité de contester devant un tribunal les ordonnances de non-lieu du

parquet.

Les requérants, soumis au régime antérieur, n'ont pas pu

bénéficier de ces nouvelles dispositions légales.

ne garantit le droit pour les victimes d'une agression d'imposer aux autorités

internes leur choix quant à la qualification juridique des faits, la Cour

conclut, eu égard au caractère défendable des allégations des requérants et à l'absence

à l'époque des faits d'une voie de recours contre la décision du parquet de

mettre fin aux poursuites,

que le système pénal, tel qu'il a été appliqué en

l'espèce, s'est avéré inapte à conduire à la punition des responsables. Or,

ceci est de nature à amoindrir la confiance du public dans le système

judiciaire et son adhésion à l'Etat de droit (voir,

mutatis mutandis,

Okkalı c. Turquie

, n

o

(extraits)).

Convention,

sur le volet procédural.

se plaignent du caractère inéquitable de la procédure en annulation du titre de

propriété du tiers, tranchée par l'arręt du 15 septembre 2000 de la cour d'appel

de Bacău. Ils estiment que les juridictions nationales ont interprété la

législation interne et les preuves de manière erronée.

Invoquant en substance le męme article, ils se plaignent également de

l'absence de poursuites pénales contre les fonctionnaires de la mairie.

Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n

o

1, ils

allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison de ce

que les juridictions nationales ont rejeté leur action en annulation du titre

de propriété du tiers.

la procédure en annulation du titre de propriété du tiers, la Cour rappelle qu'il

ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument

commises par une juridiction interne, car, si la Convention garantit en son

article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'appréciation

des preuves, matière qui relève au premier chef des juridictions nationales (

Garcia

Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

les juridictions nationales aient rejeté l'action en annulation de ce titre de

propriété ne saurait constituer, en soi, une méconnaissance du droit à un

procès équitable.

pénales contre les fonctionnaires de la mairie, la Cour rappelle que la

Convention ne garantit ni le droit de provoquer l'exercice de poursuites

pénales contre des tiers, ni le droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à

une condamnation (

Perez c.  France

[GC], n

o

47287/99,

atteinte au droit au respect des biens, la Cour note que ce grief relève d'un

litige privé entre particuliers qui, en l'absence d'arbitraire, comme c'est le

cas en l'espèce, n'est pas susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat

sur le terrain de l'article 1

er

du Protocole n

o

tout état de cause, la Cour observe que les tribunaux internes ont jugé par un

arręt définitif, rendu à la suite d'une procédure conforme à l'article 6 de la

Convention, que le tiers était le véritable propriétaire du terrain en cause.

Elle ne décèle dans le dossier aucun indice autorisant à remettre en cause cet

arręt définitif.

fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel et moral pour la violation de l'article 3 de la

Convention, 71 429 358 lei roumains (ROL) chacun, soit l'équivalent d'environ

3 003 euros (EUR). Les requérants réclament divers autres montants

pour des dommages moraux et matériels liés aux violations alléguées des

articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1.

ne peut pas se prétendre « victime » de la violation de l'article 3 au

sens de l'article 34 de la Convention. Quant à la somme réclamée par le premier

requérant à ce titre, le Gouvernement estime qu'elle est excessive et soutient

qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-męme, une réparation

satisfaisante du préjudice matériel et moral subi par ce requérant.

du Gouvernement, que le troisième requérant ne saurait ni se prétendre

victime d'une violation de l'article 3 de la Convention ni demander une

réparation à ce titre. La Cour rappelle ensuite qu'elle a rejeté les griefs

tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

que le premier requérant a subi un tort moral certain en raison de l'absence d'enquęte

effective sur les violences subies.

de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de

lui octroyer 3 000 EUR à ce titre.

ROL, soit l'équivalent d'environ 730 EUR pour les frais et dépens encourus

devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils

fournissent des justificatifs pour des dépenses telles que le paiement des

frais dans diverses procédures internes, des frais de correspondance avec la

Cour et des frais de voyage.

aucun lien avec la présente affaire. Cependant, il ne s'oppose pas au

remboursement des frais réellement exposés dans la procédure faisant l'objet de

la requęte devant la Cour.

requérants ne peuvent pas réclamer le remboursement des frais, dès lors qu'ils

n'ont pas été parties à la procédure interne concernant les violences subies

par les premier et quatrième requérants. Par conséquent, seuls ces deux derniers

requérants sont en droit de réclamer le remboursement des frais et dépens

exposés.

la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens

que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le

caractère raisonnable de leur taux.

possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme

de 100 EUR tous frais confondus et l'accorde aux premier et quatrième requérants

conjointement.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré par M. Traian Macovei et M

me

Maria Grigoraș de l'article

3 de la Convention, sous son volet procédural, et irrecevable pour le

surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 3 de

la Convention sous son volet procédural ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :

i)  3 000 EUR (trois mille euros) à M. Traian

Macovei pour dommage moral ;

ii)  100 EUR (cent euros) conjointement à M. Traian

Macovei et à M

me

Maria Grigoraș pour frais et

dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans la

monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il

convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

c)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
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