ÎCCJ, decizie (scj.ro #86456)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86456) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
MACOVEI ET AUTRES
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
5048/02)
ARRĘT
STRASBOURG
21 juin 2007
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Macovei et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Ziemele,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31 mai 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
5048/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat,
MM. Traian Macovei, Istocle Macovei et Ion Macovei et
M
me
Maria Grigoraș (« les requérants »), ont
saisi la Cour le 15 mai 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
I.
Popa, avocat à Bacău. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
B. Ramașcanu,
puis par M
me
R. Pașoi, co-agente, du ministère des
Affaires étrangères.
Les requérants alléguaient en particulier la
violation du droit à une enquęte effective à la suite des mauvais traitements
subis de la part de plusieurs tiers.
Le 7 mars 2006, la Cour a décidé de communiquer la
requęte. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que
seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1938, 1941,
1931 et 1935 et résident à Pătrășcani, dans la commune de Gura Văii.
A. Procédure pénale concernant des violences exercées
sur deux requérants
Le 15 septembre 1998, un huissier de justice se
transporta au domicile des requérants et établit les limites de leur propriété
conformément à une décision de justice définitive. Le męme jour, un conflit
survint entre les requérants et leurs voisins. Une altercation éclata à l'issue
de laquelle les premier et quatrième requérants furent blessés.
Un certificat médical délivré le 17 septembre
1998 par un médecin légiste à la quatrième requérante indiquait qu'elle
présentait un traumatisme cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau
de la tęte et des mains, ainsi qu'un syndrome céphalgique persistant. Le
médecin estima que les lésions nécessitaient de trente-trois à trente-quatre
jours de soins médicaux. En raison d'un traumatisme du coude gauche, le bras de
la requérante fut immobilisé dans du plâtre pendant vingt-et-un jours.
Un certificat médical délivré le 9 octobre 1998 au
premier requérant par le męme médecin faisait état d'un traumatisme
cranio-cérébral, de nombreuses plaies au niveau de la tęte et des mains, d'une
commotion cérébrale, ainsi que de la perte d'une dent et dégradation d'une
deuxième. Il fut hospitalisé pendant dix jours et le médecin estima que les
lésions nécessitaient de douze à treize jours de soins médicaux
supplémentaires.
Les certificats indiquaient que les deux requérants
avaient été victimes d'une agression et que les lésions constatées avaient pu
ętre causées par des coups portés avec un corps dur.
Le 11 novembre 1998, les deux requérants saisirent
le parquet près le tribunal de première instance d'Onești d'une plainte
pénale contre quatre voisins. Ils les accusaient de tentative d'homicide
et, se fondant notamment sur l'article 182 du Code pénal, de leur avoir infligé
des blessures graves en les frappant plusieurs fois avec une hache.
Les deux requérants se constituèrent parties civiles
et demandèrent chacun des dommages et intéręts d'un montant de 20 000 000 lei
roumains (ROL), soit environ 2 000 euros (EUR).
La plainte fut transmise au commissariat de police
de la commune de Gura Văii pour une enquęte préliminaire. S'appuyant sur
les certificats médicaux et les déclarations des requérants, des inculpés et de
quatre témoins, la police conclut que les deux requérants avaient été
victimes d'une atteinte à l'intégrité corporelle, prohibée par l'article 181 du
Code pénal, et renvoya le dossier au parquet près le tribunal de première instance
d'Onești.
Le parquet entendit à nouveau les deux requérants, certains
inculpés et un témoin et, par une ordonnance du 1
er
avril 1999,
déclina sa compétence en faveur du parquet près le tribunal départemental de
Bacău au motif qu'il s'agissait en l'espèce d'une tentative d'homicide.
Le 14 juin 1999, après avoir entendu à nouveau deux
témoins et un inculpé, le parquet près le tribunal départemental de Bacău,
estima qu'il ressortait des pièces du dossier que les requérants n'avaient pas
été frappés avec le tranchant d'une hache et qu'en outre, le premier requérant
souffrait d'une maladie psychique. Il renvoya l'affaire au parquet près le
tribunal de première instance d'Onești lui enjoignant de reprendre l'instruction
sur l'infraction d'atteinte à l'intégrité corporelle et de faire superviser les
certificats médicaux des requérants par le laboratoire de médecine légale de
Bacău.
Le 21 janvier 2000, le parquet sollicita une
expertise médicale auprès du laboratoire de médecine légale d'Ia
ș
i, les requérants
ayant refusé d'ętre examinés par le laboratoire de médecine légale de Bacău.
Le 14 février 2000, le premier requérant fut soumis à
des examens de radiologie, orthopédie et stomatologie. En l'absence de la
quatrième requérante, le rapport d'expertise se résuma à la vérification
du certificat médical du 17 septembre 1998.
Le laboratoire confirma les lésions des deux
requérants, mais conclut que leurs vies n'avaient pas été mises en danger dès
lors que les lésions avaient probablement été produites par des coups infligés avec
le côté émoussé d'une hache et qu'elles n'avaient nécessité que de quatorze à
quinze jours de soins médicaux pour le premier requérant et de sept à huit
jours pour la quatrième requérante. S'agissant du premier requérant, le
laboratoire opina que la perte d'une dent ne constituait qu'un préjudice
esthétique mineur qui pouvait ętre corrigé par un implant et qui ne pouvait pas
ętre assimilé à une mutilation. Quant à la quatrième requérante, l'expertise
conclut que le traumatisme du coude ne justifiait pas son immobilisation
pendant vingt-et-un jours.
Le parquet entendit à nouveau les deux requérants,
deux inculpés et deux témoins. Eu égard notamment à la durée des soins indiqués
par le laboratoire de médecine légale d'Iași, le parquet, par une
ordonnance du 14 juin 2000, mit fin aux poursuites pour atteinte à l'intégrité
corporelle des requérants. Toutefois, il renvoya les inculpés devant le
tribunal de première instance d'Onești du chef de l'infraction de
violences prévue à l'article 180 § 2 du Code pénal. A la
différence de l'article 181,
l'article 180 § 2 incrimine les violences entraînant des blessures qui
nécessitent moins de vingt jours de soins médicaux.
Par une ordonnance du 14 février 2001, le parquet
près le tribunal départemental de Bacău rejeta la contestation introduite
par les requérants contre l'ordonnance du 14 juin 2000 et confirma le renvoi de
l'affaire au tribunal de première instance pour un examen des faits sous l'angle
de l'article 180 § 2 du Code pénal.
Par un jugement du 23 avril 2001, le tribunal mit
fin au procès en application des dispositions du Code de procédure pénale qui
prévoient que l'absence injustifiée de la partie lésée à deux audiences
consécutives valait retrait de la plainte pénale préalable.
Sur recours des requérants, par un arręt du
5 juin 2001, le tribunal départemental de Bacău infirma le
jugement et renvoya l'affaire au tribunal de première instance d'Onești
pour un nouvel examen des faits sous l'angle de l'article 180 § 2 du Code
pénal.
Par un jugement du 30 janvier 2002, le tribunal de
première instance d'Onești renvoya l'affaire au parquet près le tribunal
départemental de Bacău afin que ce dernier reprenne l'enquęte concernant
la tentative d'homicide alléguée. Le tribunal constata que le parquet avait
changé la qualification juridique des faits reprochés aux inculpés, sans avoir demandé
aux premier et quatrième requérants s'ils entendaient porter plainte pour l'infraction
de coups et autres violences. De surcroit, le tribunal nota que le parquet lui avait
renvoyé le dossier bien que ces requérants aient manifesté leur désaccord avec
la nouvelle qualification et qu'ils aient exprimé leur volonté de maintenir la
plainte pour tentative d'homicide.
Le parquet entendit encore les deux requérants et
une partie des inculpés et des témoins. Par une ordonnance du 28 mai 2002, il mit
fin aux poursuites estimant que la durée des soins indiquée par le laboratoire
de médecine légale d'Iași prouvait que les inculpés n'avaient pas eu l'intention
de tuer les requérants, mais seulement de les frapper. Par conséquent, le
parquet considéra que les coups infligés relevaient de l'article 180 § 2 du Code
pénal, mais que les inculpés ne pouvaient pas ętre traduits devant le tribunal
dès lors que, par le jugement du 23 avril 2001, le tribunal de première
instance avait mis fin au procès. Les deux requérants contestèrent cette ordonnance
devant le parquet près le tribunal départemental de Bacău.
Par une ordonnance du 27 juin 2002, le procureur en
chef de ce parquet accueillit partiellement la contestation. Il confirma la
solution quant à la tentative alléguée d'homicide, mais, observant que le
jugement du 23 avril 2001 avait été infirmé, ordonna à nouveau le renvoi
des inculpés devant le tribunal de première instance d'Onești du chef de l'infraction
de coups et autres violences.
Par un jugement du 23 septembre 2002, le tribunal
mit fin au procès au motif que l'action publique concernant l'infraction de coups
et autres violences ne pouvait ętre mise en mouvement que sur plainte pénale
préalable de la victime. Le tribunal jugea qu'en renvoyant à nouveau les inculpés
devant ce tribunal du chef de coups et autres violences, le parquet avait méconnu
non seulement les règles de procédure pénale, mais aussi la volonté des
requérants exprimée expressément devant le parquet et le tribunal, à savoir qu'ils
réclamaient la poursuite de l'enquęte pour homicide et qu'ils refusaient de
porter plainte pour coups et autres violences.
S'agissant de la tentative d'homicide alléguée, le tribunal indiqua
aux requérants que s'ils étaient mécontents de la solution du parquet, il leur
était loisible de contester l'ordonnance mettant fin aux poursuites devant le
procureur hiérarchiquement supérieur.
Sur recours des requérants, par un arręt définitif
du 29 octobre 2002, le tribunal départemental de Bacău confirma
le jugement rendu en premier ressort.
B. Action en annulation d'un titre de propriété
À une date non précisée en 1997, les requérants
saisirent le tribunal de première instance d'Onești d'une action en
annulation d'un titre de propriété d'un voisin sur un terrain.
Par un jugement contradictoire du 18 novembre 1997,
le tribunal rejeta l'action et, en se fondant sur les conclusions d'un rapport
d'expertise, estima que le titre de propriété du tiers était valable. Les
requérants relevèrent appel de ce jugement, soutenant que les actes sur la base
desquels ce titre avait été délivré avaient été falsifiés. Par un arręt du
6 septembre 2000, le tribunal départemental de Bacău fit droit à leur appel.
Sur recours du tiers, la cour d'appel de Bacău
rejeta l'action par un arręt définitif du 15 décembre 2000. Elle jugea
que le tiers était le véritable propriétaire du terrain litigieux.
C. Procédure pénale pour faux
A une date non précisée, les deux premiers requérants
déposèrent auprès du parquet près le tribunal de première instance d'Onești
une plainte pénale pour faux contre plusieurs fonctionnaires de la mairie de
leur commune. Le 20 février 2003, le parquet rendit une ordonnance de
non-lieu.
Par un jugement du 4 mars 2003, le tribunal de
première instance d'Onești, se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise,
rejeta la contestation introduite par les requérants contre l'ordonnance
susmentionnée.
Les requérants firent un recours, réitérant les
arguments présentés en première instance. Par un arręt du 1
er
avril 2004,
le tribunal départemental de Bacău rejeta leur recours et confirma le
jugement rendu en premier ressort.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les articles pertinents du Code pénal sont libellés
comme suit :
Article 174 L'homicide volontaire
« L'homicide
est passible d'une peine de dix à vingt ans de prison et de l'interdiction des
droits. La tentative [d'homicide] est punissable. »
Article 180 Les coups et autres violences
« 1. Les
coups ou autres actes de violence causant des souffrances physiques sont
passibles d'une peine de prison comprise entre un et trois mois de prison ou d'une
amende.
Les
coups ou les actes de violence ayant causé des lésions nécessitant des soins
médicaux pendant 20 jours maximum sont passibles d'une peine de prison comprise
entre trois mois et deux ans de prison ou d'une amende.
L'action
pénale est déclenchée par la plainte préalable de la partie lésée (...) »
Article 181 L'atteinte à l'intégrité
corporelle
« 1. L'atteinte
à l'intégrité corporelle ou à la santé de la personne nécessitant des soins
médicaux pendant 60 jours maximum est passible d'une peine de prison de
six mois à cinq ans. »
« 2. L'action
pénale est mise en mouvement sur plainte pénale préalable de la partie lésée (...) »
Article 182 L'atteinte grave à l'intégrité
corporelle
« L'atteinte
portée à l'intégrité corporelle ou à la santé nécessitant, pour guérir, des
soins médicaux de plus de 60 jours ou entraînant l'une des conséquences
suivantes : la perte d'un organe ou d'un sens, l'arręt de leur
fonctionnement, une infirmité permanente physique ou psychique, une mutilation,
l'avortement ou la mise en danger de la vie de la personne est passible d'une
peine de deux à dix ans de prison. »
Les articles pertinents du Code de procédure pénale
sont libellés comme suit :
Article 279 La procédure relative à la
plainte préalable
« Le
déclenchement de l'action pénale a lieu sur plainte préalable de la personne
lésée pour les infractions pour lesquelles la nécessité d'une telle plainte est
prévue par la loi. La plainte préalable doit ętre envoyée :
a) au
tribunal, s'agissant d'infractions prohibées par l'article 180 (...) du Code
pénal (...)
b) aux
autorités chargées de l'enquęte pénale ou au procureur, dans le cas des infractions
autres que celles prévues au paragraphe a). »
Article 285 Plainte préalable
incorrectement déposée
« La
plainte préalable incorrectement déposée (...) est envoyée à l'autorité
compétente. Dans ce cas, la plainte est valable si elle a été déposée dans le
délai légal auprès de l'autorité incompétente. »
L'article 278-1 du Code de procédure pénale,
introduit par la
loi n
o
281 du 1
er
juillet 2003, a ouvert la
possibilité à toute personne intéressée de contester devant le tribunal de
première instance une ordonnance de non-lieu rendue par le parquet.
Le champ d'application de la notion de
« mutilation » au sens de l'article 182 du Code pénal est l'objet d'une
controverse dans la pratique interne quant à la question de savoir si l'infirmité
qui en résulte doit ętre permanente ou non pour engager la responsabilité
pénale de l'auteur sous l'angle de la disposition susmentionnée.
La controverse est née notamment autour du préjudice
physique et esthétique que constitue la perte ou la dégradation des dents. La
doctrine et la pratique majoritaire, dont fait partie la jurisprudence
constante de la Haute Cour de Cassation et de Justice (voir, par exemple les
arręts n
os
1489/2003 et 1503/2003), considèrent que, bien que
temporaire, car, le plus souvent, la technique médicale permet d'y remédier, la
perte des dents constitue une mutilation. Cependant, une jurisprudence minoritaire,
se fondant sur le caractère réversible de la blessure, refuse de voir dans la
perte des dents une mutilation au sens de l'article 182 du Code pénal.
Cette position jurisprudentielle, inspirée des opinions
émises au sein de l'école de médecine légale qui est majoritairement hostile à
l'assimilation de la perte des dents à une mutilation, est vivement critiquée
par la doctrine juridique qui lui reproche d'abandonner la charge de l'établissement
de la qualification juridique des faits aux médecins légistes (voir la synthèse
sur la notion de « mutilation » : Valentin Folea ,
Accepțiunea
contemporană a noțiunii de « sluțire », ca modalitate
normativă a infracțiunii de vătămare corporală
gravă
, Revista Pandectele Române n
o
2/2004).
S'agissant de la distinction entre la tentative d'homicide
(article 174 du Code pénal), la mise en danger de la vie de la victime (article
182 du Code pénal) et les coups et autres violences (article 180 du Code
pénal), la doctrine et la pratique sont unanimes à considérer que pour opérer
une qualification juridique correcte, il faut déceler l'intention avec laquelle
l'agresseur a agi. Pour ce faire, le nombre de jours de soins médicaux de la
victime n'est qu'un indice secondaire, les éléments déterminants étant l'objet
dont l'agresseur s'est servi, la partie du corps visée et l'intensité des coups
infligés.
Suivant cette démarche, la Haute Cour de Cassation
et de Justice a constamment jugé que les agressions qui démontrent l'intention
de tuer la victime constituent des tentatives d'homicide, męme si les blessures
provoquées n'ont nécessité qu'un nombre réduit de jours de soins et qu'elle n'ont
pas mis la vie des victimes en danger (par exemple, les arręts
n
os
160/2005, 3260/2006 et 3952/2006 concernant des coups
portés à la tęte des victimes avec une hache et qui ont nécessité respectivement
de 8 à 9, de 16 à 18 et de 17 à 18 jours de soins ; les arręts
n
os
2197/2003
et 2470/2004 concernant des coups assenés sur la tęte des victimes avec des
bâtons et ayant entraîné respectivement de 17 à 18 et de 12 à 14 jours de
soins ; les arręts
n
os
625/2004, 5666/2004,
1500/2005, 3750/2005 concernant des blessures provoquées par des objets
tranchants et ayant entraîné respectivement de 10 à 12, de 14 à 15, de 12 à 14
et de 8 à 9 jours de soins).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
Les premier et quatrième requérants se plaignent de
l'absence d'enquęte effective sur les violences qu'ils ont subies le 15 septembre
Ils invoquent l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul
ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle
observe par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité et le
déclare donc recevable.
B. Sur le fond
Les requérants estiment qu'en l'absence d'un examen
approfondi des faits et des preuves matérielles de l'infraction commise, l'enquęte
ne saurait remplir les exigences de l'article 3 de la Convention. Ils estiment
que les organes d'enquęte n'ont déployé aucun effort pour traduire les
agresseurs en justice afin qu'ils soient condamnés pour leurs actes.
Le Gouvernement souligne d'emblée que les prétendus
mauvais traitements ont été infligés aux requérants par des particuliers. Quant
à l'obligation qui incombe aux autorités de mener une enquęte effective sur les
allégations de mauvais traitements, le Gouvernement estime qu'en l'espèce, cette
exigence a été pleinement satisfaite. A cet égard, il fait valoir qu'à
plusieurs reprises, les divers parquets ont interrogé les requérants, les
inculpés et plusieurs témoins et qu'une expertise a été effectuée par le
laboratoire de médecine légale d'Ia
ș
i.
Enfin, le Gouvernement expose que l'enquęte n'a pas
abouti à la condamnation des inculpés pour des raisons objectives, dont le
refus des requérants de porter plainte pour l'infraction de coups et autres
violences prévue à l'article 180 du Code pénal.
La Cour rappelle que l'interdiction absolue inscrite
à l'article 3 de la Convention implique pour les autorités nationales le
devoir de mener une enquęte officielle effective lorsqu'une personne allègue,
de manière « défendable », avoir été victime d'actes contraires à l'article
3 et commis dans des circonstances suspectes, quelle que soit la qualité des
personnes mises en cause (
M.C. c. Bulgarie
, n
o
39272/98,
§§ 151 et 153,
CEDH 2003-XII).
Cette enquęte doit pouvoir mener non seulement à l'identification
mais aussi à la punition des responsables
(voir,
mutatis mutandis
,
Filip c. Roumanie
, n
o
41124/02, § 47, 14 décembre 2006).
La Cour note qu'une enquęte a bien eu lieu dans la
présente affaire à la suite des plaintes déposées par les deux requérants le 11
novembre 1998. Il reste à apprécier son caractère « effectif ».
La
Cour relève que, dans leur plainte du 11 novembre
1998, les deux requérants ont qualifié les violences auxquelles ils
avaient été soumis de tentative d'homicide et d'atteinte grave à leur intégrité
corporelle, infractions respectivement prohibées par les articles 174 et 182 du
Code pénal. Ces dispositions exigent le dépôt d'une plainte auprès des
autorités chargées de l'enquęte pénale, à savoir la police ou le ministère
public. Pour cette catégorie d'infractions, la qualification des faits est
essentielle, dans la mesure oů en dépend la saisine du tribunal, le parquet
ayant le monopole de la saisine des juridictions pénales.
La Cour constate qu'en refusant constamment de
poursuivre les agresseurs sous l'angle de l'infraction de tentative d'homicide
et en exigeant le dépôt d'une nouvelle plainte pour l'infraction de coups et
blessures comme condition du renvoi des agresseurs devant le tribunal, les
autorités internes ont incité les requérants à renoncer à leur plainte initiale
ou à la modifier.
Cependant, la Cour estime que le caractère
défendable des allégations des requérants concernant la tentative d'homicide et
l'atteinte grave à leur intégrité corporelle résultait de la réalité non
contestée des lésions mentionnées sur les certificats médicaux. Au vu du
caractère autonome des termes contenus dans l'article 3 de la Convention, la
Cour juge ce constat suffisant pour faire entrer l'agression dont les
requérants ont été victimes dans la sphère de protection de cet article.
En outre, la qualification juridique qu'ils ont
donné aux faits était conforme à la jurisprudence interne, qui décèle l'intention
d'atteinte à la vie en fonction de l'instrument de l'agression, de la zone du
corps visée et de l'intensité des coups et non pas du nombre de jours de soins
(voir paragraphe 40 ci-dessus).
De plus, la Cour juge particulièrement frappant le
fait que, bien que les violences subies par le premier requérant aient entraîné
la perte d'une dent et la détérioration d'une deuxième, ce qui constitue selon
la jurisprudence majoritaire une mutilation (voir, paragraphe 37 ci-dessus), et
qu'il ait porté plainte pour cette infraction, le parquet ne se soit nullement
penché sur cet aspect. Or, de cette question dépendait la possibilité pour le
requérant de voir engager la responsabilité des auteurs des mauvais traitements
à son encontre.
Pour ce qui est de l'existence à l'époque des faits
d'une voie de recours permettant aux requérants de contester devant le parquet
hiérarchiquement supérieur l'ordonnance mettant fin aux poursuites pour
tentative d'homicide, la Cour rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion de se
prononcer sur son effectivité et qu'elle a jugé que cette voie de recours ne
remplissait pas les critères de l'article 35 de la Convention, n'étant ni
adéquate ni effective (
Rupa c. Roumanie
(déc.), n
o
58478/00,
14 décembre 2004).
Ayant refusé de porter plainte pour l'infraction
indiquée par le parquet, les requérants ont été privés du droit de faire entendre
leur cause par un tribunal, alors qu'une procédure pénale contradictoire devant
un juge indépendant et impartial fournit les garanties les plus solides d'effectivité
pour l'établissement des faits et l'imputation d'une responsabilité pénale (voir,
mutatis mutandis,
McKerr c. Royaume-Uni
, n
o
28883/95,
§ 134, CEDH 2001‑III.).
La Cour relève à cet égard que la réforme du code de
procédure pénale opérée par la loi n
o
281 du 1
er
juillet
2003 a démontré clairement la volonté du législateur de mettre un terme au
monopole du parquet en matière de saisine des juridictions. Cette réforme a
procédé à un rééquilibrage au bénéfice des victimes, qui, désormais, ont la
possibilité de contester devant un tribunal les ordonnances de non-lieu du
parquet.
Les requérants, soumis au régime antérieur, n'ont pas pu
bénéficier de ces nouvelles dispositions légales.
Tout en rappelant qu'aucun article de la Convention
ne garantit le droit pour les victimes d'une agression d'imposer aux autorités
internes leur choix quant à la qualification juridique des faits, la Cour
conclut, eu égard au caractère défendable des allégations des requérants et à l'absence
à l'époque des faits d'une voie de recours contre la décision du parquet de
mettre fin aux poursuites,
que le système pénal, tel qu'il a été appliqué en
l'espèce, s'est avéré inapte à conduire à la punition des responsables. Or,
ceci est de nature à amoindrir la confiance du public dans le système
judiciaire et son adhésion à l'Etat de droit (voir,
mutatis mutandis,
Okkalı c. Turquie
, n
o
52067/99, § 65, CEDH 2006‑...
(extraits)).
Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la
Convention,
sur le volet procédural.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Invoquant l'article 6 de la Convention, les quatre requérants
se plaignent du caractère inéquitable de la procédure en annulation du titre de
propriété du tiers, tranchée par l'arręt du 15 septembre 2000 de la cour d'appel
de Bacău. Ils estiment que les juridictions nationales ont interprété la
législation interne et les preuves de manière erronée.
Invoquant en substance le męme article, ils se plaignent également de
l'absence de poursuites pénales contre les fonctionnaires de la mairie.
Sous l'angle de l'article 1 du Protocole n
o
1, ils
allèguent une atteinte à leur droit au respect des biens, en raison de ce
que les juridictions nationales ont rejeté leur action en annulation du titre
de propriété du tiers.
S'agissant du grief tiré de la prétendue iniquité de
la procédure en annulation du titre de propriété du tiers, la Cour rappelle qu'il
ne lui revient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, car, si la Convention garantit en son
article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l'appréciation
des preuves, matière qui relève au premier chef des juridictions nationales (
Garcia
Ruiz c. Espagne
[GC], n
o
30544/96, § 28, CEDH 1999-1).
En l'espèce, la Cour estime que le simple fait que
les juridictions nationales aient rejeté l'action en annulation de ce titre de
propriété ne saurait constituer, en soi, une méconnaissance du droit à un
procès équitable.
Quant au grief tiré de l'absence de poursuites
pénales contre les fonctionnaires de la mairie, la Cour rappelle que la
Convention ne garantit ni le droit de provoquer l'exercice de poursuites
pénales contre des tiers, ni le droit à ce qu'une procédure pénale aboutisse à
une condamnation (
Perez c. France
[GC], n
o
47287/99,
§ 70, CEDH 2004-I).
S'agissant enfin du grief tiré de la prétendue
atteinte au droit au respect des biens, la Cour note que ce grief relève d'un
litige privé entre particuliers qui, en l'absence d'arbitraire, comme c'est le
cas en l'espèce, n'est pas susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat
sur le terrain de l'article 1
er
du Protocole n
o
En
tout état de cause, la Cour observe que les tribunaux internes ont jugé par un
arręt définitif, rendu à la suite d'une procédure conforme à l'article 6 de la
Convention, que le tiers était le véritable propriétaire du terrain en cause.
Elle ne décèle dans le dossier aucun indice autorisant à remettre en cause cet
arręt définitif.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal
fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les premier et troisième requérants réclament, au
titre du préjudice matériel et moral pour la violation de l'article 3 de la
Convention, 71 429 358 lei roumains (ROL) chacun, soit l'équivalent d'environ
3 003 euros (EUR). Les requérants réclament divers autres montants
pour des dommages moraux et matériels liés aux violations alléguées des
articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1.
Le Gouvernement souligne que le troisième requérant
ne peut pas se prétendre « victime » de la violation de l'article 3 au
sens de l'article 34 de la Convention. Quant à la somme réclamée par le premier
requérant à ce titre, le Gouvernement estime qu'elle est excessive et soutient
qu'un constat de violation pourrait constituer, par lui-męme, une réparation
satisfaisante du préjudice matériel et moral subi par ce requérant.
La Cour note d'emblée, à l'instar
du Gouvernement, que le troisième requérant ne saurait ni se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 de la Convention ni demander une
réparation à ce titre. La Cour rappelle ensuite qu'elle a rejeté les griefs
tirés des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
Dès lors, aucune somme ne saurait ętre allouée aux requérants à ce titre.
En revanche, la Cour estime
que le premier requérant a subi un tort moral certain en raison de l'absence d'enquęte
effective sur les violences subies.
Eu égard aux circonstances
de la cause et statuant en équité comme le veut l'article 41, elle décide de
lui octroyer 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également 24 655 000
ROL, soit l'équivalent d'environ 730 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et pour ceux encourus devant la Cour. Ils
fournissent des justificatifs pour des dépenses telles que le paiement des
frais dans diverses procédures internes, des frais de correspondance avec la
Cour et des frais de voyage.
Le Gouvernement estime qu'une partie de ces sommes n'a
aucun lien avec la présente affaire. Cependant, il ne s'oppose pas au
remboursement des frais réellement exposés dans la procédure faisant l'objet de
la requęte devant la Cour.
La Cour réitère d'emblée que les deuxième et troisième
requérants ne peuvent pas réclamer le remboursement des frais, dès lors qu'ils
n'ont pas été parties à la procédure interne concernant les violences subies
par les premier et quatrième requérants. Par conséquent, seuls ces deux derniers
requérants sont en droit de réclamer le remboursement des frais et dépens
exposés.
Elle rappelle ensuite que, selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure oů se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux.
En l'espèce, compte tenu des éléments en sa
possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme
de 100 EUR tous frais confondus et l'accorde aux premier et quatrième requérants
conjointement.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré par M. Traian Macovei et M
me
Maria Grigoraș de l'article
3 de la Convention, sous son volet procédural, et irrecevable pour le
surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 3 de
la Convention sous son volet procédural ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention :
i) 3 000 EUR (trois mille euros) à M. Traian
Macovei pour dommage moral ;
ii) 100 EUR (cent euros) conjointement à M. Traian
Macovei et à M
me
Maria Grigoraș pour frais et
dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans la
monnaie de l'Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu'il
convient d'ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
c) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ces montants seront à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 juin 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président