ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86523)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86523) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

1505/02)

ARRĘT

27 septembre

2007

27/12/2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Reiner et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M. Zupančič,

président,

M

mes

MM.

David Thór Björgvinsson,

M

me

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

1505/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Anton Reiner,

Octavian Paisz, Dezideriu Hejja et Ioan Konrad (« les requérants »),

ont saisi la Cour le 10 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la

Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

(« la Convention »).

e

G.

Frunda, avocat à Târgu Mure

ș

. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 d) de la

Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé

que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

1934, 1946 et 1967 et résident à Târgu Secuiesc.

populaire qui eut lieu à Târgu Secuiesc pour soutenir la révolution roumaine,

le policier A.A. fut agressé par des particuliers et décéda des suites de ses

blessures.

la police du décès de A.A. Un procès-verbal fut dressé le męme jour en

indiquant les données personnelles de la victime ainsi que les circonstances de

son décès.

tribunal départemental de Covasna (« le parquet ») ouvrit une enquęte

pénale

in rem

sur les causes de son décès et plusieurs personnes furent

mises en examen.

requérants, MM. Paisz et Hejja furent interrogés par la police sur leur

participation aux événements du 22 décembre 1989. Le 31 juillet 1991, M.

Reiner fut entendu par la police quant aux męmes faits.

témoins, parmi lesquels O.A.A. et V.V., furent interrogés par la police sur les

faits du 22 décembre 1989. Le 4 novembre 1991, le témoin K.G. fut

interrogé par la police et déclara avoir vu un groupe de personnes frapper A.A.

Le procureur dressa un procès-verbal attestant que le témoin K.G. avait identifié,

sur la base des photos présentées par la police, MM. Reiner (le premier requérant) et Paisz, comme faisant

partie des personnes qui avaient agressé A.A.

quatrième requérant) fut interrogé par la police. Sa déclaration mentionnait

que son fils était poursuivi dans l'affaire.

parquet qu'il avait vu une personne de sexe masculin, brune, d'environ 30-35

ans, agresser la victime. Il avait identifié M. Konrad comme étant cette

personne sur la base des photos présentées par la police. Le témoin P.H.S.

déclara qu'elle avait trouvé A.A. dans un état critique, qu'elle avait demandé

de l'aide à la population mais que M. Konrad en s'approchant avait donné un

dernier coup à la victime.

le meurtre d'A.A. Ils furent mis également en détention provisoire, respectivement

jusqu'au 27 décembre 1991 et 4 janvier 1992. Dans sa déclaration faite au

parquet le 27 novembre 1991, M. Hejja déclara qu'il avait donné à A.A.

« cinq ou six coups de pied dans la zone abdominale ». Il déclara également

qu'il avait vu M. Paisz dans la rue, mais qu'il ne pouvait pas dire si celui-ci

avait commis des actes de violence sur la victime.

le 22 décembre 1989, elle avait vu un groupe de personnes agresser

A.A. et qu'elle avait aperçu M. Paisz dans la foule sans pouvoir dire s'il

avait agressé la victime.

par la police et il affirma avoir vu MM. Hejja, Paisz et Reiner agresser la

victime. Le 24 mars 1992, V.V. fut interrogé par le parquet et déclara

avoir vu MM. Hejja et Reiner agresser la victime. Quant à M. Paisz, V.V.

revint sur sa déclaration du 3 décembre 1991 et indiqua qu'il l'avait confondu

avec quelqu'un d'autre.

recherche concernant M. Konrad. En mars et juin 1992, d'autres témoins furent

interrogés par le parquet.

requérant n'était pas assisté d'un avocat. Lors de cette confrontation, O.A.A.

déclara qu'il avait vu M. Paisz dans la rue mais qu'il ne pouvait pas préciser

si celui-ci avait donné des coups à A.A. Le męme jour, O.A.A. fut interrogé par

le parquet et déclara qu'il ne savait pas si M. Hejja était présent sur le lieu

de l'agression et qu'il ne pouvait pas dire si M. Paisz avait agressé la

victime.

K.G. et V.V. Dans un procès verbal du 7 novembre 1997 dressé par la police, il

était fait état de ce que F.O. et M. Konrad avaient quitté la Roumanie pour la Hongrie

en 1990 et que, selon son père, ce dernier avait connaissance de ce qu'il était

recherché par la police.

qualité d'inculpé (

învinuit

) par le parquet qui lui présenta le dossier

de poursuites pénales. Il ressort de sa déclaration qu'il avait été informé des

faits reprochés, à savoir sa participation à l'agression d'A.A. et qu'il

pouvait bénéficier d'un avocat. Toutefois, M. Reiner estima que pendant cette

phase de la procédure, la présence d'un avocat n'était pas nécessaire.

procureur, MM. Hejja et Paisz ainsi que F.O. furent renvoyés en jugement devant

le tribunal départemental de Covasna pour des violences ayant entraîné la

mort sans intention de la donner (

lovituri cauzatoare de moarte

),

infraction prohibée par l'article 183 du Code pénal. Par le męme réquisitoire,

MM. Reiner et Konrad furent mis en examen et renvoyés en jugement pour la

męme infraction. Dans son réquisitoire le procureur exposait que lors des

événements du 22 décembre 1989, les requérants, avec d'autres personnes non identifiées,

avaient agressé le policier A.A. lui donnant des coups de poing et de pied

ayant entraîné sa mort. Le procureur retint qu'il ressortait des déclarations

des témoins K.G. et V.V. que MM. Hejja, Paisz et Reiner avaient frappé à

plusieurs reprises la victime. Le procureur précisa que M. Konrad n'avait pas été interrogé parce qu'il avait

quitté le pays.

ajourna l'affaire à la demande de M. Paisz pour préparer sa défense. Le 25 février

1998, le tribunal ajourna l'affaire au motif que F.O. n'était ni présente ni

représentée par un avocat à l'audience. Le 16 mars 1998, M. Hejja demanda au

tribunal d'ajourner l'affaire pour des motifs de santé.

nia sa participation à l'agression d'A.A. Le tribunal ajourna l'affaire au

27 avril 1998 en raison de l'absence de F.O. et de M. Konrad. Le 24 avril 1998,

la police dressa un procès-verbal pour constater que M. Konrad et F.O. ne

résidaient plus à Târgu Secuiesc et qu'ils avaient émigré en Hongrie.

demande des requérants, la Cour supręme de justice renvoya l'affaire devant le

tribunal départemental de Bucarest et annula tous les actes de procédure

accomplis devant le tribunal départemental de Covasna.

de l'affaire pour des raisons de santé et les 10 septembre et 8 octobre 1998,

le tribunal pris note de la demande d'ajournement faite par l'avocat de la

partie lésée et des requérants.

devant le tribunal départemental de Bucarest, la juridiction constata que M.

Konrad n'avait pu ętre cité à comparaître à l'audience, ce dernier étant définitivement

parti en Hongrie. Le tribunal ordonna qu'il soit cité par affichage sur la

porte du conseil local.

tribunal et maintint ses déclarations précédentes en faisant valoir qu'il n'était

pas impliqué dans les faits reprochés. Il indiquait qu'il n'avait pas vu M.

Paisz agresser la victime et qu'il ne pouvait pas dire ce que les autres

inculpés faisaient lors des événements. Il rappelait également qu'il avait été

invité en 1997 au parquet pour faire une déclaration sur les faits reprochés. M. Konrad,

qui n'était pas présent, fut représenté par un avocat commis d'office. La

famille d'A.A. se constitua partie civile.

la demande de l'avocat de MM. Paisz, Reiner et Hejja de procéder à l'audition des

témoins qui avaient été interrogés lors de l'instruction, en 1991, 1992 et 1997

et, en conséquence, ordonna leur citation à comparaître à l'audience du 18 janvier 1999.

d'ajournement d'audience formée par les requérants en raison de l'absence de leur

avocat, celui-ci ayant été remplacé par un de ses collaborateurs. Après avoir

entendu M. Paisz, le tribunal entendit trois témoins, V.V., D.E. et L.L., qui

avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire. Le témoin V.V. déclara qu'il

ne connaissait aucune des personnes qu'il avait vu agresser A.A. en 1989. Le

témoin D.E. déclara qu'il connaissait depuis longtemps MM. Paisz et Hejja et qu'il

n'avait vu aucun des requérants agresser la victime. A son tour, L.L.

déclara qu'il n'avait reconnu dans la foule de 300­400 personnes qui

agressait la victime que F.O. Il ajouta qu'il connaissait depuis longtemps M.

Paisz, qu'il ne l'avait pas vu frapper A.A., et qu'il ne connaissait pas les autres

requérants.

n'ayant pas comparu à leur citation, le tribunal estima que leur audition n'était

plus nécessaire et qu'elle tendait en réalité à tergiverser l'affaire. Sans

donner plus de motivation, il constata aussi que l'audition des autres témoins,

qui n'avaient pas comparu à l'audience, n'était plus possible et ordonna la

lecture de leurs dépositions versées au dossier d'instruction, en se fondant

sur l'article 329 du code de procédure pénale.

acquitta M. Konrad, en estimant que les preuves de sa culpabilité n'étaient pas

suffisantes. Il condamna MM. Paisz et Hejja à une peine de quatre ans de

prison, et M. Reiner à une peine de trois ans de prison, avec sursis. Il condamna

aussi les requérants, solidairement avec F.O., à verser aux parties civiles des

dommages intéręts en réparation du préjudice matériel et moral de 260 millions de

lei roumains. La partie pertinente de la motivation du jugement se lit

ainsi :

« (...)

le tribunal constate que les faits décrits dans l'acte d'inculpation sont

prouvés, et se sont déroulés selon les modalités et la complexité des

situations exposées dans le réquisitoire (...) ».

le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest relevèrent appel

contre ce jugement. Les requérants demandèrent leur acquittement au motif

que les faits reprochés ne constituaient pas des infractions, étant des actes

révolutionnaires. Ils soulignèrent que la victime avait été agressée par

plusieurs personnes, et qu'il était impossible d'établir avec certitude l'identité

de ceux qui avaient participé à l'agression.

er

octobre et

5 novembre 1999, l'avocat de MM. Paisz, Hejja et Reiner sollicita l'audition

par la cour de tous les témoins qui avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire,

en 1991, 1992 et 1997. L'avocat commis d'office pour représenter M. Konrad se

joignit à cette demande. Lors de cette dernière audience, la cour rejeta la

demande d'audition de ces témoins, au motif que leurs déclarations avaient été

lues devant le tribunal de Bucarest.

de Bucarest fit droit à l'appel du parquet. Elle jugea que le tribunal n'aurait

pas dű ordonner le sursis de la peine de M. Reiner. Sur la base des

déclarations faites par les témoins P.H.S. et H.P. lors de l'instruction, la cour

d'appel condamna M. Konrad du chef de violences ayant entraîné la mort de A.A.

sans intention de la donner (

lovituri cauzatoare de moarte

). Elle rejeta

l'appel de MM. Paisz, Reiner et Hejja en estimant, sur la base des déclarations

faites lors de l'instruction par les témoins K.G., H.P. et V.V., qu'ils avaient

agressé la victime. La cour d'appel retint, par ailleurs, que la demande d'acquittement

faite par l'avocat au nom de M. Hejja était surprenante, dans la mesure oů ce

dernier avait avoué au cours de la procédure sa participation aux faits.

arręt. Ils demandèrent leur acquittement, au motif qu'ils n'avaient pas commis

les faits reprochés. Ils firent valoir que M. Paisz n'était pas présent sur le

lieu de l'agression, que M. Reiner y était présent mais qu'il n'avait pas

agressé la victime et que M. Konrad n'avait pas été correctement cité.

justice rejeta les recours introduits par les requérants et le parquet près la

cour d'appel de Bucarest. Pour confirmer la situation de fait décrite par la

cour d'appel, la Cour supręme se fonda sur les déclarations faites lors de l'instruction

de l'affaire par les témoins H.P., V.V., K.G., O.A.A. et P.H.S. Après avoir

mentionné chaque déposition, la Cour supręme indiqua les pages du dossier d'instruction

oů se trouvaient les déclarations.

des faits

Article

327 § 3

« Lorsque

l'audition d'un témoin n'est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de

sa déclaration faite lors des poursuites pénales et en tient compte lors du

jugement de l'affaire. »

Article

329 § 3

« Lorsqu'au

cours du jugement de l'affaire par le tribunal la présentation d'une preuve

antérieurement admise parait inutile, le tribunal peut, après avoir entendu le parquet

et les parties, décider que la preuve en cause ne soit plus présentée. »

pénale entré en vigueur le 7 septembre 2006

Article

408

1

« 1.  Les

décisions définitives prononcées dans des affaires oů la Cour européenne des

Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux

peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences graves de cette

violation existent toujours et ne peuvent ętre écartées que par la révision de

la décision en cause.

révision peut ętre demandée par :

a)  la

personne dont le droit a été méconnu ;

b)  l'époux

ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;

c)  le

procureur.

demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de justice,

qui décide de l'affaire en formation de neuf juges.

délai de révision est d'un mois à partir de la date de la décision définitive

de la Cour européenne des droits de l'homme (...)

le tribunal constate que la demande est fondée, il :

a)  annule

en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire

selon les dispositions du chapitre III, section II, en remédiant aux

conséquences de la violation ;

b)  annule

la décision et, s'il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction,

ordonne le réexamen de l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à

la base de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »

procédure pénale qui, selon eux, a débuté en 1990 et a abouti à leur

condamnation pénale définitive en 2001. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la

Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai

raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

considération

a)  Thèses

des parties

pénale a pris fin par l'arręt définitif de la Cour supręme de Justice du 26

mars 2001. Il souligne également que la Convention est entrée en vigueur

quant à la Roumanie le 20 juin 1994.

la période à prendre en considération est différente à l'égard de chaque

requérant. Ainsi, pour MM. Hejja et Paisz la procédure

pénale a commencé les 26 novembre et 4 décembre 1991, dates de leur

arrestation. Bien qu'ils aient été entendus par la police les 22 et 26 janvier

1990, ils n'ont pas été informés qu'une éventuelle accusation pénale était

portée contre eux. Ainsi, la durée de la procédure a été pour ces deux

requérants de six ans et neuf mois.

enfui en Hongrie, le Gouvernement considère il n'est pas possible de déterminer

avec certitude la date à laquelle il a été informé des accusations portées contre

lui (

Popov c. Bulgarie

, n

o

48137/99, § 82, 1

er

décembre 2005)

. La police de Covasna a lancé un avis de recherche à son égard

dès le 8 janvier 1992, mais aucun élément du dossier ne prouve que le requérant

ait eu connaissance de cet avis, qui d'ailleurs n'a jamais été exécuté. En

outre, le 29 juin 2001, la police a lancé un nouvel avis de recherche à

son égard pour faire exécuter l'arręt de condamnation. Dès lors, il appartient

au requérant de prouver à partir de quelle date il avait connaissance des accusations

portées contre lui.

période à prendre en considération n'a commencé que le 13 novembre 1997, date à

laquelle il a été interrogé pour la première fois comme accusé. A cet égard, il

souligne que bien que M. Reiner ait été entendu par la police pour la première

fois le 31 juillet 1991, il n'a pas été informé lors de l'interrogatoire

qu'une enquęte pénale était ouverte à son encontre. Le Gouvernement renvoie

également à son formulaire de requęte complété le 10 septembre 2001, dans

lequel il a déclaré qu'il avait été inclus parmi les accusés en 1997. La durée

de la procédure pour ce requérant a été donc de trois ans et quatre mois.

prendre en considération pour deux d'entre eux, à savoir MM. Hejja et Paisz est

de six ans et neuf mois.

et

Konrad

, ils

rappellent qu'au sens de l'article 6 § 1 à la Convention,

« l'accusation »

peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité

compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui

correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la

situation » du suspect

(

Hozee c. Pays Bas

, n

o

21961/93, § 43, 22 mai 1998). Ils estiment que cette notion englobe

également celle de « poursuites importantes » concernant la

situation d'un suspect.

débuté en 1990, comme le démontre le numéro du dossier pénal constitué en droit

interne, à savoir 129/P/1990. En outre, le 4 novembre 1991, le témoin F.G. a reconnu,

d'après des photos, M.

Reiner

parmi les agresseurs de la victime. Dès lors,

ils

estiment

que les premières accusations pénales ont été formulées contre ce dernier dès

la constitution de ce dossier.

Bien qu'il n'ait été mis en examen et renvoyé

en jugement qu'en 1997, il n'en reste pas moins qu'il a eu, avant cette date,

la qualité de personne à l'égard de laquelle une enquęte pénale a été ouverte.

Par conséquent, la durée de la procédure pénale à prendre en considération pour

ce requérant est également de six ans et neuf mois. Pour des raisons

similaires, la période à prendre en considération pour M. Konrad est elle aussi

de six ans et neuf mois. Le fait qu'il a établi son domicile à l'étranger n'a

aucune pertinence dans l'affaire, dans la mesure oů les délais dans la

procédure ont été les męmes pour tous les requérants.

b)  Appréciation

de la Cour

raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant oů une personne

se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à

la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de

l'inculpation et de l'ouverture de l'enquęte préliminaire. L'« accusation »,

au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification

officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une

infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de

« répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir

Reinhardt et Slimane-Käid

c. France,

arręt du 31 mars 1998,

Recueil

1998-II, p. 660,

§ 93 et

Pantea c. Roumanie

,

n

o

33343/96, § 275, CEDH 2003‑VI (extraits))

.

la Cour note que pour MM. Paisz et Hejja, la procédure pénale a débuté en 1991,

lorsqu'ils ont été mis en détention provisoire. Quant à M. Konrad, ainsi qu'il

ressort de la déclaration de son père faite le 31 juillet 1991, il a eu

connaissance dès 1991 des accusations portées contre lui et de l'enquęte pénale

en cours (voir le paragraphe 10 ci-dessus).

Reiner

, la Cour constate que,

bien qu'il ait été entendu en 1991 par la police, il n'avait aucune raison de

supposer qu'il était personnellement visé et rien ne donnait à penser qu'à ce

stade il était lui-męme soupçonné

des violences ayant entraîné la mort sans

intention de la donner

. S'il est vrai que le témoin F.G. l'avait indiqué parmi

les agresseurs de A.A., aucune mesure n'a été prise qui puisse avoir des

répercussions importantes sur sa situation. De plus, de 1991 à 1997, il n'a pas

été cité pour déposer et aucune autre mesure n'a été prise contre lui. Bien que

le numéro du dossier pénal indique qu'il ait été constitué en 1990, il n'en

reste pas moins qu'il s'agissait d'une poursuite pénale

in rem

et que l'enquęte

contre le requérant a fort bien pu démarrer plus tard. D'ailleurs, le requérant

lui męme a indiqué dans son formulaire de requęte envoyé à la Cour qu'il a

été cité pour déposition en 1997. Ce n'est que le 13 novembre 1997 que le

parquet l'interrogea et l'informa officiellement qu'il était soupçonné d'une infraction

en matière pénale. Dès lors, la Cour estime que ce n'est qu'à cette date que la

procédure pénale a débuté en ce qui le concerne.

période à prendre en considération n'a pas débuté en 1990, lorsque les

poursuites pénales

in rem

ont démarré, mais le 20 juin 1994, date de la

prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la

Roumanie. Par ailleurs, nul ne conteste que la procédure s'est achevée le 26 mars

2001, date du rejet du recours des requérants par un arręt définitif de la Cour

supręme (voir le paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors, la Cour retient

que pour MM. Paisz, Hejja et Konrad la durée de la procédure qui doit ętre

prise en compte est de six ans et neuf mois et que, pour M. Reiner, elle est de

trois ans et quatre mois.

a)  Thèse

des parties

le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, il faut tenir compte

de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement des parties et des

autorités pendant la procédure. En l'espèce, les faits reprochés aux requérants

ont eu lieu pendant la révolution roumaine qui a abouti au changement du régime

communiste. Dans ce contexte, l'hostilité de la population envers les éléments

de l'ancienne administration, dont A.A. faisait partie, est un élément à

prendre en considération pour justifier la lenteur du début de la procédure.

Gouvernement souligne que les requérants ont demandé à plusieurs reprises l'ajournement

de l'affaire devant les juridictions nationales. En outre, l'absence de M.

Konrad ne peut pas ętre imputée à l'Etat

. Par ailleurs, le Gouvernement demande

à la Cour de prendre en compte le fait que MM.

Reiner

et

Konrad

n'étaient pas

en détention pendant la procédure.

de la Cour en matière de durée de procédure pénale, le Gouvernement estime que pour

pour MM.

Hejja et Paisz, il s'en remet à la sagesse de la Cour. Quant à

la durée de la procédure pour M. Konrad, le Gouvernement ne prend pas position.

que la durée déraisonnable de la procédure est imputable exclusivement au

comportement des autorités.

b)  Appréciation

de la Cour

la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu

égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la

complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités

compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres,

Pélissier et Sassi c. France

[GC], n

o

25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu'en

matière pénale, le droit à ętre jugé dans un délai raisonnable a notamment

pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps

dans l'incertitude de son sort » (

Stögmüller c. Autriche

, arręt du

10 novembre 1969, série A n

o

9, p. 40, § 5).

de faire une distinction selon les requérants en cause.

i)  quant

à MM. Paisz, Hejja et Konrad

ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu'à

partir du 20 juin 1994, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard

de la Roumanie. Toutefois, elle doit tenir compte de l'état dans lequel se trouvait

la procédure à la date susmentionnée (

Mitap et Müftüoğlü c. Turquie

arręt du 25 mars 1996,

Recueil

1996-II, p. 410, § 28). Or, à

cette date, l'instruction de l'affaire durait déjà depuis plus de trois ans.

dossier, l'allongement de la procédure litigieuse au-delà de ce qui peut passer

pour raisonnable ne saurait ętre reproché aux requérants. Ainsi qu'il ressort

des pièces du dossier, l'absence de M. Konrad n'a pas contribué à l'allongement

de la procédure (

a contrario,

Vayiç c. Turquie

, n

o

18078/02, § 44, CEDH 2006‑... (extraits))

. En tout état de

cause, cela ne saurait justifier la durée de périodes d'inactivité imputables

aux autorités et assurément pas la durée totale de la procédure (

Maurano

c. Italie

, n

o

43350/98,

.

de l'affaire n'a pris fin qu'en 1997 et que l'inactivité des autorités entre

1992 et 1997 ne semble pas ętre justifiée par les éléments du dossier. De plus,

dans la mesure oů la majorité des preuves avait été déjà recueillie en 1992, il

n'y avait pas d'autres éléments qui auraient pu justifier une telle durée,

alors que l'enjeu pour les requérants en était très important, compte tenu de

la gravité de l'infraction qui leur était imputée et de l'insécurité juridique

découlant d'une procédure qui s'est déroulée, au total, pendant près de dix ans.

postérieure à la clôture de l'instruction ne paraît pas déraisonnable, dans la

mesure oů elle a duré trois ans et quatre mois environ pour trois degrés de

juridictions. Toutefois, compte tenu de la durée de la phase d'instruction, la

Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse en son ensemble est

excessive et ne répond pas à l'exigence de « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

ii)  quant

à M. Reiner

quatre mois pour ce requérant pour trois degrés de juridiction. Par ailleurs, elle

ne relève pas de période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires. Au

vu des considérations qui précèdent et considérée dans son ensemble, la Cour n'estime

pas déraisonnable la durée de la procédure.

Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.

tribunaux de leurs demandes répétées d'audition des témoins dont les

dépositions faites lors de l'instruction ont contribué de façon déterminante à

leur condamnation. Ils invoquent l'article 6 § 3 d) de la Convention,

ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle. (...)

accusé a droit notamment à :(...)

d)  interroger

ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation

des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à

charge ;(...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

nationales d'apprécier les preuves présentées devant elles ainsi que leur pertinence

et la nécessité de faire interroger des témoins. En vertu de l'article 327 § 3

du code de procédure pénale, il était loisible aux juridictions nationales, lorsque

certains témoins ne pouvaient plus ętre entendus, de donner lecture devant le

tribunal de leurs dépositions faites au cours des poursuites pénales.

Le

Gouvernement

souligne

que les juridictions nationales n'ont pas

fondé leurs décisions d'une manière déterminante sur les déclarations des

témoins que les requérants n'ont pas eu la possibilité de faire interroger au

cours de l'information pénale ou de la procédure devant le tribunal.

déclarations faites par sa coinculpée F.O. et par les témoins V.V., O.A.A. et

K.G. lors de l'information pénale. Or, V.V. a été entendu par le tribunal et le

requérant a eu la possibilité de faire interroger O.A.A. lors de leur

confrontation du 24 mars 1992. En outre, la déclaration de K.G. faite

devant le parquet renforçait les allégations de V.V.

base de sa propre déclaration du 27 novembre 1991 et sur les déclarations de

V.V., K.G. et H.P. lors de l'instruction pénale. Quant à M. Reiner, les

tribunaux l'ont condamné sur la base des déclarations de V.V. et K.G., la

déclaration de ce dernier étant prise en compte dans sa partie qui corroborait celle

de V.V.

Quant à M. Konrad, le Gouvernement souligne qu'il s'est complètement

désintéressé de la procédure

.

Gouvernement. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, ils

estiment que les juridictions nationales n'ont pas respecté le principe du

contradictoire et soulignent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de contester les

témoignages qui les incriminaient ou d'interroger les auteurs ni au moment de

la déclaration, ni ultérieurement. En outre, ils font valoir que les

juridictions nationales ont rejeté leurs demandes d'audition des témoins sans

aucune motivation.

paragraphe 3 d) de l'article 6 de la Convention représentent des aspects

particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Dès

lors, elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir,

parmi d'autres,

Asch c. Autriche

, arręt du 26 avril 1991,

série A n

o

203, p. 10, § 25

,

Van Mechelen

et autres c. Pays-Bas

, arręt du 23 avril 1997,

Recueil des arręts

et décisions

rappelle ensuite que la recevabilité des preuves relève au premier chef des

règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions

nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (

Pélissier et

Sassi c. France

[GC], n

o

. La mission confiée à la Cour par la

Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des

dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à

rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de

présentation des moyens de preuve, a revętu un caractère équitable (voir, entre

autres,

Van Mechelen et autres

précité, § 50).

reprises (voir, entre autres,

Isgrň c. Italie

, arręt du 19

février 1991, série A n

o

194-A, p. 12, § 34, et

Lüdi c. Suisse,

arręt du 15

juin 1992, série A n

o

238, § 47

, p. 21), il peut

dans certaines circonstances s'avérer nécessaire, pour les autorités

judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction

préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester

pareilles dépositions, au moment oů elles ont été faites ou plus tard, leur

utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit,

cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible

avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement

ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne

que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction

ni pendant les débats (voir, parmi d'autres,

Rachdad c. France

, n

o

1846/01,

et

P.S. c. Allemagne

,

n

o

33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001).

3, le paragraphe 1 de l'article 6 oblige les Etats contractants à des mesures

positives, qui consistent notamment à permettre à l'accusé d'interroger ou

faire interroger les témoins à charge (

Barberà, Messegué et Jabardo c.

Espagne

, arręt du 6 décembre 1988, série A n

o

146, p. 33, §

78). Pareilles mesures relèvent en effet de la « diligence » que les

Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des

droits garantis par l'article 6 (

Sadak et autres c. Turquie

, n

os

29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001‑VIII)

.

distinction selon les requérants en cause.

a)  quant

à MM. Paisz, Reiner et Konrad

constate que dans la présente affaire, la plupart des témoins dont les

déclarations ont été prises en compte par les juridictions nationales pour

fonder leurs décisions, n'ont jamais été entendus par un juge, à l'exception de

V.V., entendu par le tribunal de Bucarest. Devant cette juridiction, et

contrairement à sa déclaration faite lors de l'instruction, ce témoin a

nié avoir vu les requérants agresser la victime. Toutefois, la Cour observe que

les juridictions n'ont aucunement indiqué les raisons qui les ont conduites à

donner préférence au témoignage fait par V.V. lors de l'instruction plutôt qu'à

la déclaration qu'il a faite devant le tribunal. En effet, la motivation

du jugement du tribunal de Bucarest, seule juridiction qui ait entendu V.V., se

réduit à un simple renvoi au réquisitoire du parquet, sans aucune indication

supplémentaire. La cour d'appel et la Cour supręme font seulement référence à

la déclaration faite par V.V. lors de l'instruction, indiquant męme les pages

du dossier d'instruction, sans mentionner ou commenter le fait qu'il avait

changé sa déposition devant le tribunal.

déclarations faites lors de l'instruction ont contribué de façon décisive à la

condamnation des requérants, la Cour souligne qu'ils n'ont jamais été entendus

par les tribunaux. Tant le tribunal départemental que la cour d'appel ont rejeté,

sans motivation suffisante, les demandes répétées des requérants qui

sollicitaient l'audition directe de ces témoins par les juges. En outre, ainsi

qu'il ressort des éléments en sa possession, la Cour constate que lors de l'instruction,

les requérants n'ont pas eu l'occasion d'ętre confrontés avec les témoins. Dès

lors, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, les intéressés n'ont

pu interroger ou faire interroger ces témoins. Bien que les dépositions de ces

témoins aient été lues devant le tribunal, ils n'ont pas pu contrôler leur

crédibilité, ni jeter un doute sur leurs dépositions.

confrontation a bien eu lieu entre M. Paisz et lui au cours de l'instruction

préliminaire. Toutefois, dans la mesure oů dans sa déclaration du 24 mars

1992, le témoin O.A.A. avait déclaré qu'il ne pouvait pas dire si le requérant

avait agressé la victime, le sujet męme du débat pourrait soulever des

questions. En outre, la Cour constate que la confrontation s'est déroulée

devant le procureur chargé de l'instruction préliminaire, qui ne remplissait

pas les exigences d'indépendance et d'impartialité d'un magistrat

(

Pantea

précité, § 238)

, et que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un

avocat. Or, un élément important d'un procès équitable est la possibilité

pour l'accusé de se confronter avec les témoins décisifs en la présence du juge

qui doit en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire (

Graviano

c. Italie

, n

o

10075/02, § 38, 10 février 2005) Dès

lors, la Cour estime qu'une telle confrontation ne pouvait dispenser les

tribunaux de l'obligation de procéder à l'audition des témoins à charge en

présence de l'accusé.

ailleurs, la Cour constate que, s'il est vrai également que les juridictions

statuaient sur le fond de l'affaire dix ans après les faits, de sorte que la

localisation des témoins en question présentait probablement une certaine

difficulté (

Scheper c. Pays Bas

(déc.), n

o

39209/02,

5 avril 2005), il n'en reste pas moins que cette difficulté ne

saurait ętre imputable aux requérants et que cette motivation n'a pas été

invoquée par les juridictions nationales.

situation est différente de celle du requérant dans l'affaire

Ivanciuc

c. Roumanie

((déc.), n

o

18624/03,

. Ainsi, dans cette dernière affaire, le requérant se

plaignait d'avoir été condamné sans avoir été entendu par le tribunal, fait qui

pouvait lui ętre imputé dans la mesure oů il n'avait jamais été présent au

cours de la procédure. Or, dans la présente affaire, le requérant, bien que n'étant

pas présent à l'audience, a toujours été représenté par un avocat qui avait demandé

à pouvoir interroger les témoins (voir le paragraphe 31 ci-dessus et l'arręt

Lucà c.

Italie

, n

o

.

circonstances de l'espèce, la Cour considère que les droits de la défense ont

subi une limitation telle que MM. Paisz, Reiner et Konrad n'ont pas bénéficié d'un

procès équitable.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la

Convention à l'égard de ces requérants.

b)  quant

à M. Hejja

juridictions nationales ont fondé la condamnation de M. Hejja non seulement sur

les déclarations des témoins mais également sur ses aveux lors de l'instruction.

Par ailleurs, la Cour constate que, ainsi qu'il ressort du dossier, M. Hejja n'est

pas revenu sur ses aveux au cours de la procédure judiciaire.

Il s'ensuit

que la condamnation de ce requérant ne s'était pas fondée, uniquement ou dans

une mesure déterminante, sur des dépositions faites par des personnes qu'il n'a

pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les

débats.

le témoin V.V. est revenu sur sa déclaration faite dix ans auparavant lors de l'instruction

pénale. Cependant, dans les conditions particulières concernant M. Hejja, le

défaut de motivation des tribunaux quant à la préférence donnée à la

déclaration faite par V.V. en 1991, n'est pas suffisant pour conclure que les

droits de la défense du requérant ont été restreints de manière incompatible

avec les garanties de l'article 6 de la Convention.

Partant,

il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1

et 3 d) de la Convention à l'égard de M. Hejja.

requérants se plaignent d'avoir été privés de toute chance de faire plaider leur

cause sur le bien‑fondé de l'accusation en fait comme en droit, faute d'avoir

pu se faire entendre, lors de l'audience de 18 janvier 1999, par l'intermédiaire

de l'avocat qu'ils avaient choisi. Invoquant l'article 14 de la Convention

combiné avec l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ils se plaignent de n'avoir

pas eu un procès équitable à cause de leur origine ethnique hongroise.

Convention, la Cour note qu'en ce qui concerne MM. Paisz, Hejja et Reiner, leur

avocat s'était fait remplacér par un de ses collaborateurs, qui a pu participer

aux débats. Elle estime qu'aucune violation des droits de défense ne

découle de ce fait. En ce qui concerne M. Konrad, il convient d'observer que,

lors de l'audience du 18 janvier 1999, il n'était pas présent, n'avait pas

choisi un avocat pour le représenter et a été représenté par un avocat commis d'office.

De plus, il a été acquitté par le jugement du tribunal du 15 février 1999. En

conclusion, ses droits de défense n'ont pas été violés du fait de l'absence d'un

avocat librement choisi.

14 de la Convention combiné avec l'article 6 §§ 1 et 3 d), la Cour constate qu'il

n'est

pas étayé, rien dans le dossier ne permettant de déceler une quelconque

discrimination.

sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article

35 §§ 3 et 4 de la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

Hejja réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ces

sommes couvrent ses dépenses liées à la procédure, au déplacement des membres

de sa famille pour lui rendre visite en prison et l'envoi de colis, le

dédommagement pour le préjudice subi en raison de son arrestation illégale, le

traitement médical qu'il a dű suivre. Il réclame également 15 000 EUR au

titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'atteinte portée à sa

réputation, l'affaire étant largement médiatisée.

40 000 EUR au titre du préjudice matériel pour des dommages similaires à

ceux mentionnés par M. Hejja. M. Reiner réclame également la restitution de la

somme qu'il a été condamné à verser aux parties civiles. Ils réclament chacun 10 000

EUR au titre du préjudice moral.

matériel pour les dépenses liées à la nécessité de quitter le pays sous la

pression des autorités roumaines ainsi que 10 000 EUR au titre du préjudice

moral pour l'atteinte portée à sa réputation par la médiatisation du procès et

la discrimination subie en raison de son appartenance à la minorité hongroise.

requérants, le Gouvernement considère que la Cour ne saurait spéculer sur l'issue

de la procédure pénale si les témoins avaient été entendus par les tribunaux (

Arnasson

c. Islande

n

o

44671/98, § 42, 15 octobre 2003). En

outre, le Gouvernement note qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre

la durée de la procédure et les préjudices invoqués par les requérants liés au

traitement médical et à leurs frais de transport.

considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le prétendu

préjudice moral des requérants. Par ailleurs, il estime que les montants

sollicités à ce titre sont excessifs et rappelle que dans des affaires

similaires la Cour a attribué à ce titre 4 000 EUR (

Forcellini c.

Saint-Marin

,

n

o

34657/97, § 41, 15 juillet 2003

,

De Biagi c.

Saint-Marin

,

n

o

36451/97, § 27, 15 juillet 2003

) or 15 000

francs français (

Constantinescu c. Roumanie

, 27 juin 2000, § 82).

pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le

fait que la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement (à l'exception

de M. Hejja) et dans un délai raisonnable (à l'exception de M. Reiner). La Cour

ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans le cas

contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont

subi un préjudice moral réel dans ledit procès

(

Pélissier et Sassi c. France

[GC], n

o

41, la Cour alloue à M. Paisz la somme de 4 050 EUR, à M. Hejja 1 050

EUR et à M. Reiner la somme de 3000 EUR.

abstenu de participer à la procédure et elle estime nécessaire de prendre en compte

cet élément dans l'évaluation du préjudice moral subi. Statuant en équité,

comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 2 000

EUR.

outre, la Cour rappelle que lorsque des particuliers, comme en l'espèce, ont

été condamnés à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences

de l'article 6 de la Convention, un

nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande des intéressés

représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir

Gençel c. Turquie

,

n

o

53431/99,

Tahir Duran

c. Turquie

, n

o

40997/98, § 23, 29 janvier

2004). A cet égard, elle note que l'article 408

1

du code de

procédure pénale roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne lorsque

la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d'un

requérant.

remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant

la Cour sans préciser leur montant et sans présenter de justificatifs.

fourni aucun document pour justifier leurs frais et dépens et demande à la Cour

de rejeter leur demande.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, dans la mesure oů les requérants n'ont pas fourni

de justificatifs pertinents à l'appui de leur demande de remboursement des

frais encourus dans les procédures internes relatives à la présente requęte, la

Cour ne leur allouera pas de somme à ce titre. Toutefois, la Cour admet que les

intéressés ont encouru des dépens pour faire corriger la violation de la Convention

au niveau européen. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la

Convention, elle juge raisonnable de leur allouer conjointement 1 500 EUR

pour frais et dépens.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l'article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure et

6 § 3 d) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure à l'égard de MM.

Octavian Paisz, Dezideriu Hejja et Ioan Konrad ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article

6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure à l'égard de

4.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

3 d) de la Convention à l'égard de MM. Octavian Paisz, Anton Reiner et Ioan

Konrad ;

5.

Dit

qu'il n'y a pas eu violation de l'article

6 § 3 d) de la Convention à l'égard de M. Dezideriu Hejja ;

6.

Dit

a)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant Octavian Paisz, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt

sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la

Convention, 4 050 EUR (quatre mille cinquante euros) pour dommage

moral ;

b)  que l

'

Etat défendeur doit

verser au requérant Anton Reiner, dans l

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