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Înalta Curte de Casație și Justiție (România) · Alte secții / complete

ÎCCJ — COUR EUROPÉENE DES DROITS DE L’HOMME EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS TROISIÈME SECTION AFFAIRE REINER ET AUTRES c

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE REINER ET AUTRES c. ROUMANIE (Requęte n o 1505/02) ARRĘT STRASBOURG 27 septembre 2007 DÉFINITIF 27/12/2007 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l'affaire Reiner et autres c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič, président, C. Bîrsan, M mes E. Fura-Sandström, A. Gyulumyan, MM. E. Myjer, David Thór Björgvinsson, M me I. Berro-Lefèvre, juges, et de M. S. Quesada, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007, Rend l'arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

4. Les requérants sont nés respectivement en 1948, 1934, 1946 et 1967 et résident à Târgu Secuiesc.

35. Le code de procédure pénale en vigueur à l'époque des faits Article 327 § 3 « Lorsque l'audition d'un témoin n'est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de sa déclaration faite lors des poursuites pénales et en tient compte lors du jugement de l'affaire. » Article 329 § 3 « Lorsqu'au cours du jugement de l'affaire par le tribunal la présentation d'une preuve antérieurement admise parait inutile, le tribunal peut, après avoir entendu le parquet et les parties, décider que la preuve en cause ne soit plus présentée. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION

61. Les requérants dénoncent le rejet par les tribunaux de leurs demandes répétées d'audition des témoins dont les dépositions faites lors de l'instruction ont contribué de façon déterminante à leur condamnation. Ils invoquent l'article 6 § 3 d) de la Convention, ainsi libellé : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3. Tout accusé a droit notamment à :(...) d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à charge ;(...) » A. Sur la recevabilité

80. Citant l'article 6 § 3 c) de la Convention, les requérants se plaignent d'avoir été privés de toute chance de faire plaider leur cause sur le bien‑fondé de l'accusation en fait comme en droit, faute d'avoir pu se faire entendre, lors de l'audience de 18 janvier 1999, par l'intermédiaire de l'avocat qu'ils avaient choisi. Invoquant l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ils se plaignent de n'avoir pas eu un procès équitable à cause de leur origine ethnique hongroise.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA

CONVENTION

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