ÎCCJ, decizie (scj.ro #86523)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86523) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
REINER ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
1505/02)
ARRĘT
STRASBOURG
27 septembre
2007
DÉFINITIF
27/12/2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Reiner et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M. Zupančič,
président,
C. Bîrsan,
M
mes
E. Fura-Sandström,
A. Gyulumyan,
MM.
E. Myjer,
David Thór Björgvinsson,
M
me
I. Berro-Lefèvre,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 septembre 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
1505/02) dirigée contre la Roumanie et dont quatre ressortissants de cet Etat, MM. Anton Reiner,
Octavian Paisz, Dezideriu Hejja et Ioan Konrad (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 10 septembre 2001 en vertu de l'article 34 de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
G.
Frunda, avocat à Târgu Mure
ș
. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 4 novembre 2005, la Cour a décidé de
communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 6 §§ 1 et 3 d) de la
Convention. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1948,
1934, 1946 et 1967 et résident à Târgu Secuiesc.
Le 22 décembre 1989, lors d'une manifestation
populaire qui eut lieu à Târgu Secuiesc pour soutenir la révolution roumaine,
le policier A.A. fut agressé par des particuliers et décéda des suites de ses
blessures.
Le 27 décembre 1989, l'hôpital de Târgu Secuiesc informa
la police du décès de A.A. Un procès-verbal fut dressé le męme jour en
indiquant les données personnelles de la victime ainsi que les circonstances de
son décès.
Le 27 décembre 1989, le parquet près le
tribunal départemental de Covasna (« le parquet ») ouvrit une enquęte
pénale
in rem
sur les causes de son décès et plusieurs personnes furent
mises en examen.
En janvier 1990, les deuxième et troisième
requérants, MM. Paisz et Hejja furent interrogés par la police sur leur
participation aux événements du 22 décembre 1989. Le 31 juillet 1991, M.
Reiner fut entendu par la police quant aux męmes faits.
En octobre 1990 et au cours de l'année 1991, plusieurs
témoins, parmi lesquels O.A.A. et V.V., furent interrogés par la police sur les
faits du 22 décembre 1989. Le 4 novembre 1991, le témoin K.G. fut
interrogé par la police et déclara avoir vu un groupe de personnes frapper A.A.
Le procureur dressa un procès-verbal attestant que le témoin K.G. avait identifié,
sur la base des photos présentées par la police, MM. Reiner (le premier requérant) et Paisz, comme faisant
partie des personnes qui avaient agressé A.A.
Le 31 juillet 1991, le père de M. Konrad (le
quatrième requérant) fut interrogé par la police. Sa déclaration mentionnait
que son fils était poursuivi dans l'affaire.
Le 18 novembre 1991, le témoin H.P. déclara au
parquet qu'il avait vu une personne de sexe masculin, brune, d'environ 30-35
ans, agresser la victime. Il avait identifié M. Konrad comme étant cette
personne sur la base des photos présentées par la police. Le témoin P.H.S.
déclara qu'elle avait trouvé A.A. dans un état critique, qu'elle avait demandé
de l'aide à la population mais que M. Konrad en s'approchant avait donné un
dernier coup à la victime.
Les 26 novembre et 4 décembre 1991, MM. Hejja et Paisz furent mis en examen pour
le meurtre d'A.A. Ils furent mis également en détention provisoire, respectivement
jusqu'au 27 décembre 1991 et 4 janvier 1992. Dans sa déclaration faite au
parquet le 27 novembre 1991, M. Hejja déclara qu'il avait donné à A.A.
« cinq ou six coups de pied dans la zone abdominale ». Il déclara également
qu'il avait vu M. Paisz dans la rue, mais qu'il ne pouvait pas dire si celui-ci
avait commis des actes de violence sur la victime.
Le 29 novembre 1991, F.O. déclara au parquet que,
le 22 décembre 1989, elle avait vu un groupe de personnes agresser
A.A. et qu'elle avait aperçu M. Paisz dans la foule sans pouvoir dire s'il
avait agressé la victime.
Le 3 décembre 1991, le témoin V.V. fut interrogé
par la police et il affirma avoir vu MM. Hejja, Paisz et Reiner agresser la
victime. Le 24 mars 1992, V.V. fut interrogé par le parquet et déclara
avoir vu MM. Hejja et Reiner agresser la victime. Quant à M. Paisz, V.V.
revint sur sa déclaration du 3 décembre 1991 et indiqua qu'il l'avait confondu
avec quelqu'un d'autre.
Le 8 janvier 1992, la police lança un avis de
recherche concernant M. Konrad. En mars et juin 1992, d'autres témoins furent
interrogés par le parquet.
Le 24 mars 1992, une confrontation eut lieu entre
M. Paisz et le témoin O.A.A. devant le procureur chargé de l'enquęte. Le
requérant n'était pas assisté d'un avocat. Lors de cette confrontation, O.A.A.
déclara qu'il avait vu M. Paisz dans la rue mais qu'il ne pouvait pas préciser
si celui-ci avait donné des coups à A.A. Le męme jour, O.A.A. fut interrogé par
le parquet et déclara qu'il ne savait pas si M. Hejja était présent sur le lieu
de l'agression et qu'il ne pouvait pas dire si M. Paisz avait agressé la
victime.
En novembre 1997, le parquet interrogea à nouveau
K.G. et V.V. Dans un procès verbal du 7 novembre 1997 dressé par la police, il
était fait état de ce que F.O. et M. Konrad avaient quitté la Roumanie pour la Hongrie
en 1990 et que, selon son père, ce dernier avait connaissance de ce qu'il était
recherché par la police.
Le 13 novembre 1997, M. Reiner fut entendu en
qualité d'inculpé (
învinuit
) par le parquet qui lui présenta le dossier
de poursuites pénales. Il ressort de sa déclaration qu'il avait été informé des
faits reprochés, à savoir sa participation à l'agression d'A.A. et qu'il
pouvait bénéficier d'un avocat. Toutefois, M. Reiner estima que pendant cette
phase de la procédure, la présence d'un avocat n'était pas nécessaire.
Le 15 décembre 1997, sur réquisitoire du
procureur, MM. Hejja et Paisz ainsi que F.O. furent renvoyés en jugement devant
le tribunal départemental de Covasna pour des violences ayant entraîné la
mort sans intention de la donner (
lovituri cauzatoare de moarte
),
infraction prohibée par l'article 183 du Code pénal. Par le męme réquisitoire,
MM. Reiner et Konrad furent mis en examen et renvoyés en jugement pour la
męme infraction. Dans son réquisitoire le procureur exposait que lors des
événements du 22 décembre 1989, les requérants, avec d'autres personnes non identifiées,
avaient agressé le policier A.A. lui donnant des coups de poing et de pied
ayant entraîné sa mort. Le procureur retint qu'il ressortait des déclarations
des témoins K.G. et V.V. que MM. Hejja, Paisz et Reiner avaient frappé à
plusieurs reprises la victime. Le procureur précisa que M. Konrad n'avait pas été interrogé parce qu'il avait
quitté le pays.
Le 9 février 1998, le tribunal départemental
ajourna l'affaire à la demande de M. Paisz pour préparer sa défense. Le 25 février
1998, le tribunal ajourna l'affaire au motif que F.O. n'était ni présente ni
représentée par un avocat à l'audience. Le 16 mars 1998, M. Hejja demanda au
tribunal d'ajourner l'affaire pour des motifs de santé.
Le 25 mars 1998, le tribunal entendit M. Reiner, qui
nia sa participation à l'agression d'A.A. Le tribunal ajourna l'affaire au
27 avril 1998 en raison de l'absence de F.O. et de M. Konrad. Le 24 avril 1998,
la police dressa un procès-verbal pour constater que M. Konrad et F.O. ne
résidaient plus à Târgu Secuiesc et qu'ils avaient émigré en Hongrie.
Par un jugement avant dire droit du 3 juin 1998, sur
demande des requérants, la Cour supręme de justice renvoya l'affaire devant le
tribunal départemental de Bucarest et annula tous les actes de procédure
accomplis devant le tribunal départemental de Covasna.
Le 7 septembre 1998, M. Hejja demanda l'ajournement
de l'affaire pour des raisons de santé et les 10 septembre et 8 octobre 1998,
le tribunal pris note de la demande d'ajournement faite par l'avocat de la
partie lésée et des requérants.
Le 5 novembre 1998, lors d'une audience publique
devant le tribunal départemental de Bucarest, la juridiction constata que M.
Konrad n'avait pu ętre cité à comparaître à l'audience, ce dernier étant définitivement
parti en Hongrie. Le tribunal ordonna qu'il soit cité par affichage sur la
porte du conseil local.
Le 21 décembre 1998, M. Reiner fut entendu par le
tribunal et maintint ses déclarations précédentes en faisant valoir qu'il n'était
pas impliqué dans les faits reprochés. Il indiquait qu'il n'avait pas vu M.
Paisz agresser la victime et qu'il ne pouvait pas dire ce que les autres
inculpés faisaient lors des événements. Il rappelait également qu'il avait été
invité en 1997 au parquet pour faire une déclaration sur les faits reprochés. M. Konrad,
qui n'était pas présent, fut représenté par un avocat commis d'office. La
famille d'A.A. se constitua partie civile.
Lors de la męme audience, le tribunal fit droit à
la demande de l'avocat de MM. Paisz, Reiner et Hejja de procéder à l'audition des
témoins qui avaient été interrogés lors de l'instruction, en 1991, 1992 et 1997
et, en conséquence, ordonna leur citation à comparaître à l'audience du 18 janvier 1999.
Le 18 janvier 1999, le tribunal rejeta la demande
d'ajournement d'audience formée par les requérants en raison de l'absence de leur
avocat, celui-ci ayant été remplacé par un de ses collaborateurs. Après avoir
entendu M. Paisz, le tribunal entendit trois témoins, V.V., D.E. et L.L., qui
avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire. Le témoin V.V. déclara qu'il
ne connaissait aucune des personnes qu'il avait vu agresser A.A. en 1989. Le
témoin D.E. déclara qu'il connaissait depuis longtemps MM. Paisz et Hejja et qu'il
n'avait vu aucun des requérants agresser la victime. A son tour, L.L.
déclara qu'il n'avait reconnu dans la foule de 300400 personnes qui
agressait la victime que F.O. Il ajouta qu'il connaissait depuis longtemps M.
Paisz, qu'il ne l'avait pas vu frapper A.A., et qu'il ne connaissait pas les autres
requérants.
Les autres témoins qui avaient déposé lors de l'instruction
n'ayant pas comparu à leur citation, le tribunal estima que leur audition n'était
plus nécessaire et qu'elle tendait en réalité à tergiverser l'affaire. Sans
donner plus de motivation, il constata aussi que l'audition des autres témoins,
qui n'avaient pas comparu à l'audience, n'était plus possible et ordonna la
lecture de leurs dépositions versées au dossier d'instruction, en se fondant
sur l'article 329 du code de procédure pénale.
Par un jugement du 15 février 1999, le tribunal départemental
acquitta M. Konrad, en estimant que les preuves de sa culpabilité n'étaient pas
suffisantes. Il condamna MM. Paisz et Hejja à une peine de quatre ans de
prison, et M. Reiner à une peine de trois ans de prison, avec sursis. Il condamna
aussi les requérants, solidairement avec F.O., à verser aux parties civiles des
dommages intéręts en réparation du préjudice matériel et moral de 260 millions de
lei roumains. La partie pertinente de la motivation du jugement se lit
ainsi :
« (...)
le tribunal constate que les faits décrits dans l'acte d'inculpation sont
prouvés, et se sont déroulés selon les modalités et la complexité des
situations exposées dans le réquisitoire (...) ».
MM. Paisz, Hejja et Reiner et
le parquet auprès du tribunal départemental de Bucarest relevèrent appel
contre ce jugement. Les requérants demandèrent leur acquittement au motif
que les faits reprochés ne constituaient pas des infractions, étant des actes
révolutionnaires. Ils soulignèrent que la victime avait été agressée par
plusieurs personnes, et qu'il était impossible d'établir avec certitude l'identité
de ceux qui avaient participé à l'agression.
Lors des audiences des 1
er
octobre et
5 novembre 1999, l'avocat de MM. Paisz, Hejja et Reiner sollicita l'audition
par la cour de tous les témoins qui avaient déposé lors de l'instruction de l'affaire,
en 1991, 1992 et 1997. L'avocat commis d'office pour représenter M. Konrad se
joignit à cette demande. Lors de cette dernière audience, la cour rejeta la
demande d'audition de ces témoins, au motif que leurs déclarations avaient été
lues devant le tribunal de Bucarest.
Par un arręt du 18 novembre 1999 la cour d'appel
de Bucarest fit droit à l'appel du parquet. Elle jugea que le tribunal n'aurait
pas dű ordonner le sursis de la peine de M. Reiner. Sur la base des
déclarations faites par les témoins P.H.S. et H.P. lors de l'instruction, la cour
d'appel condamna M. Konrad du chef de violences ayant entraîné la mort de A.A.
sans intention de la donner (
lovituri cauzatoare de moarte
). Elle rejeta
l'appel de MM. Paisz, Reiner et Hejja en estimant, sur la base des déclarations
faites lors de l'instruction par les témoins K.G., H.P. et V.V., qu'ils avaient
agressé la victime. La cour d'appel retint, par ailleurs, que la demande d'acquittement
faite par l'avocat au nom de M. Hejja était surprenante, dans la mesure oů ce
dernier avait avoué au cours de la procédure sa participation aux faits.
Les requérants formèrent un recours contre cet
arręt. Ils demandèrent leur acquittement, au motif qu'ils n'avaient pas commis
les faits reprochés. Ils firent valoir que M. Paisz n'était pas présent sur le
lieu de l'agression, que M. Reiner y était présent mais qu'il n'avait pas
agressé la victime et que M. Konrad n'avait pas été correctement cité.
Par un arręt du 26 mars 2001, la Cour supręme de
justice rejeta les recours introduits par les requérants et le parquet près la
cour d'appel de Bucarest. Pour confirmer la situation de fait décrite par la
cour d'appel, la Cour supręme se fonda sur les déclarations faites lors de l'instruction
de l'affaire par les témoins H.P., V.V., K.G., O.A.A. et P.H.S. Après avoir
mentionné chaque déposition, la Cour supręme indiqua les pages du dossier d'instruction
oů se trouvaient les déclarations.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code de procédure pénale en vigueur à l'époque
des faits
Article
327 § 3
« Lorsque
l'audition d'un témoin n'est plus possible, le tribunal ordonne la lecture de
sa déclaration faite lors des poursuites pénales et en tient compte lors du
jugement de l'affaire. »
Article
329 § 3
« Lorsqu'au
cours du jugement de l'affaire par le tribunal la présentation d'une preuve
antérieurement admise parait inutile, le tribunal peut, après avoir entendu le parquet
et les parties, décider que la preuve en cause ne soit plus présentée. »
Le nouveau code de procédure
pénale entré en vigueur le 7 septembre 2006
Article
408
1
« 1. Les
décisions définitives prononcées dans des affaires oů la Cour européenne des
Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et libertés fondamentaux
peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences graves de cette
violation existent toujours et ne peuvent ętre écartées que par la révision de
la décision en cause.
La
révision peut ętre demandée par :
a) la
personne dont le droit a été méconnu ;
b) l'époux
ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;
c) le
procureur.
La
demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de justice,
qui décide de l'affaire en formation de neuf juges.
Le
délai de révision est d'un mois à partir de la date de la décision définitive
de la Cour européenne des droits de l'homme (...)
Lorsque
le tribunal constate que la demande est fondée, il :
a) annule
en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire
selon les dispositions du chapitre III, section II, en remédiant aux
conséquences de la violation ;
b) annule
la décision et, s'il est nécessaire de procéder à des mesures d'instruction,
ordonne le réexamen de l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à
la base de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de la durée de la
procédure pénale qui, selon eux, a débuté en 1990 et a abouti à leur
condamnation pénale définitive en 2001. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La durée de la procédure à prendre en
considération
a) Thèses
des parties
Le Gouvernement ne conteste pas que la procédure
pénale a pris fin par l'arręt définitif de la Cour supręme de Justice du 26
mars 2001. Il souligne également que la Convention est entrée en vigueur
quant à la Roumanie le 20 juin 1994.
Le Gouvernement considère que le point de départ de
la période à prendre en considération est différente à l'égard de chaque
requérant. Ainsi, pour MM. Hejja et Paisz la procédure
pénale a commencé les 26 novembre et 4 décembre 1991, dates de leur
arrestation. Bien qu'ils aient été entendus par la police les 22 et 26 janvier
1990, ils n'ont pas été informés qu'une éventuelle accusation pénale était
portée contre eux. Ainsi, la durée de la procédure a été pour ces deux
requérants de six ans et neuf mois.
Quant à M. Konrad, dans la mesure oů il s'est
enfui en Hongrie, le Gouvernement considère il n'est pas possible de déterminer
avec certitude la date à laquelle il a été informé des accusations portées contre
lui (
Popov c. Bulgarie
, n
o
48137/99, § 82, 1
er
décembre 2005)
. La police de Covasna a lancé un avis de recherche à son égard
dès le 8 janvier 1992, mais aucun élément du dossier ne prouve que le requérant
ait eu connaissance de cet avis, qui d'ailleurs n'a jamais été exécuté. En
outre, le 29 juin 2001, la police a lancé un nouvel avis de recherche à
son égard pour faire exécuter l'arręt de condamnation. Dès lors, il appartient
au requérant de prouver à partir de quelle date il avait connaissance des accusations
portées contre lui.
Quant à M. Reiner, le Gouvernement estime que la
période à prendre en considération n'a commencé que le 13 novembre 1997, date à
laquelle il a été interrogé pour la première fois comme accusé. A cet égard, il
souligne que bien que M. Reiner ait été entendu par la police pour la première
fois le 31 juillet 1991, il n'a pas été informé lors de l'interrogatoire
qu'une enquęte pénale était ouverte à son encontre. Le Gouvernement renvoie
également à son formulaire de requęte complété le 10 septembre 2001, dans
lequel il a déclaré qu'il avait été inclus parmi les accusés en 1997. La durée
de la procédure pour ce requérant a été donc de trois ans et quatre mois.
Les requérants conviennent que la période à
prendre en considération pour deux d'entre eux, à savoir MM. Hejja et Paisz est
de six ans et neuf mois.
Quant à la durée à prendre en compte pour MM. Reiner
et
Konrad
, ils
rappellent qu'au sens de l'article 6 § 1 à la Convention,
« l'accusation »
peut se définir « comme la notification officielle, émanant de l'autorité
compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale », idée qui
correspond aussi à la notion de « répercussions importantes sur la
situation » du suspect
(
Hozee c. Pays Bas
, n
o
21961/93, § 43, 22 mai 1998). Ils estiment que cette notion englobe
également celle de « poursuites importantes » concernant la
situation d'un suspect.
Or, il est incontestable que l'enquęte pénale a
débuté en 1990, comme le démontre le numéro du dossier pénal constitué en droit
interne, à savoir 129/P/1990. En outre, le 4 novembre 1991, le témoin F.G. a reconnu,
d'après des photos, M.
Reiner
parmi les agresseurs de la victime. Dès lors,
ils
estiment
que les premières accusations pénales ont été formulées contre ce dernier dès
la constitution de ce dossier.
Bien qu'il n'ait été mis en examen et renvoyé
en jugement qu'en 1997, il n'en reste pas moins qu'il a eu, avant cette date,
la qualité de personne à l'égard de laquelle une enquęte pénale a été ouverte.
Par conséquent, la durée de la procédure pénale à prendre en considération pour
ce requérant est également de six ans et neuf mois. Pour des raisons
similaires, la période à prendre en considération pour M. Konrad est elle aussi
de six ans et neuf mois. Le fait qu'il a établi son domicile à l'étranger n'a
aucune pertinence dans l'affaire, dans la mesure oů les délais dans la
procédure ont été les męmes pour tous les requérants.
b) Appréciation
de la Cour
La Cour note qu'en matière pénale le « délai
raisonnable » de l'article 6 § 1 débute dès l'instant oů une personne
se trouve « accusée » ; il peut s'agir d'une date antérieure à
la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'arrestation, de
l'inculpation et de l'ouverture de l'enquęte préliminaire. L'« accusation »,
au sens de l'article 6 § 1, peut se définir « comme la notification
officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une
infraction pénale », idée qui correspond aussi à la notion de
« répercussions importantes sur la situation » du suspect (voir
Reinhardt et Slimane-Käid
c. France,
arręt du 31 mars 1998,
Recueil
1998-II, p. 660,
§ 93 et
Pantea c. Roumanie
,
n
o
33343/96, § 275, CEDH 2003‑VI (extraits))
.
Appliquant ces principes aux faits de l'espèce,
la Cour note que pour MM. Paisz et Hejja, la procédure pénale a débuté en 1991,
lorsqu'ils ont été mis en détention provisoire. Quant à M. Konrad, ainsi qu'il
ressort de la déclaration de son père faite le 31 juillet 1991, il a eu
connaissance dès 1991 des accusations portées contre lui et de l'enquęte pénale
en cours (voir le paragraphe 10 ci-dessus).
Quant à M.
Reiner
, la Cour constate que,
bien qu'il ait été entendu en 1991 par la police, il n'avait aucune raison de
supposer qu'il était personnellement visé et rien ne donnait à penser qu'à ce
stade il était lui-męme soupçonné
des violences ayant entraîné la mort sans
intention de la donner
. S'il est vrai que le témoin F.G. l'avait indiqué parmi
les agresseurs de A.A., aucune mesure n'a été prise qui puisse avoir des
répercussions importantes sur sa situation. De plus, de 1991 à 1997, il n'a pas
été cité pour déposer et aucune autre mesure n'a été prise contre lui. Bien que
le numéro du dossier pénal indique qu'il ait été constitué en 1990, il n'en
reste pas moins qu'il s'agissait d'une poursuite pénale
in rem
et que l'enquęte
contre le requérant a fort bien pu démarrer plus tard. D'ailleurs, le requérant
lui męme a indiqué dans son formulaire de requęte envoyé à la Cour qu'il a
été cité pour déposition en 1997. Ce n'est que le 13 novembre 1997 que le
parquet l'interrogea et l'informa officiellement qu'il était soupçonné d'une infraction
en matière pénale. Dès lors, la Cour estime que ce n'est qu'à cette date que la
procédure pénale a débuté en ce qui le concerne.
La Cour note enfin que la
période à prendre en considération n'a pas débuté en 1990, lorsque les
poursuites pénales
in rem
ont démarré, mais le 20 juin 1994, date de la
prise d'effet de la reconnaissance du droit de recours individuel par la
Roumanie. Par ailleurs, nul ne conteste que la procédure s'est achevée le 26 mars
2001, date du rejet du recours des requérants par un arręt définitif de la Cour
supręme (voir le paragraphe 34 ci-dessus). Dès lors, la Cour retient
que pour MM. Paisz, Hejja et Konrad la durée de la procédure qui doit ętre
prise en compte est de six ans et neuf mois et que, pour M. Reiner, elle est de
trois ans et quatre mois.
Le caractère raisonnable de la procédure
a) Thèse
des parties
Le Gouvernement fait valoir que pour déterminer
le caractère raisonnable de la durée d'une procédure, il faut tenir compte
de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement des parties et des
autorités pendant la procédure. En l'espèce, les faits reprochés aux requérants
ont eu lieu pendant la révolution roumaine qui a abouti au changement du régime
communiste. Dans ce contexte, l'hostilité de la population envers les éléments
de l'ancienne administration, dont A.A. faisait partie, est un élément à
prendre en considération pour justifier la lenteur du début de la procédure.
S'agissant du comportement des parties, le
Gouvernement souligne que les requérants ont demandé à plusieurs reprises l'ajournement
de l'affaire devant les juridictions nationales. En outre, l'absence de M.
Konrad ne peut pas ętre imputée à l'Etat
. Par ailleurs, le Gouvernement demande
à la Cour de prendre en compte le fait que MM.
Reiner
et
Konrad
n'étaient pas
en détention pendant la procédure.
En conclusion, en s'appuyant sur la jurisprudence
de la Cour en matière de durée de procédure pénale, le Gouvernement estime que pour
M. Reiner la durée de la procédure n'a pas dépassé le délai raisonnable et
pour MM.
Hejja et Paisz, il s'en remet à la sagesse de la Cour. Quant à
la durée de la procédure pour M. Konrad, le Gouvernement ne prend pas position.
Les requérants contestent cette thèse et estiment
que la durée déraisonnable de la procédure est imputable exclusivement au
comportement des autorités.
b) Appréciation
de la Cour
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de
la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la
complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités
compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi qu'en
matière pénale, le droit à ętre jugé dans un délai raisonnable a notamment
pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps
dans l'incertitude de son sort » (
Stögmüller c. Autriche
, arręt du
10 novembre 1969, série A n
o
9, p. 40, § 5).
La Cour considère qu'en l'occurrence il importe
de faire une distinction selon les requérants en cause.
i) quant
à MM. Paisz, Hejja et Konrad
La Cour rappelle qu'elle
ne peut connaître du grief relatif à la durée de la procédure pénale qu'à
partir du 20 juin 1994, date de l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard
de la Roumanie. Toutefois, elle doit tenir compte de l'état dans lequel se trouvait
la procédure à la date susmentionnée (
Mitap et Müftüoğlü c. Turquie
arręt du 25 mars 1996,
Recueil
1996-II, p. 410, § 28). Or, à
cette date, l'instruction de l'affaire durait déjà depuis plus de trois ans.
La Cour note que, d'après les éléments du
dossier, l'allongement de la procédure litigieuse au-delà de ce qui peut passer
pour raisonnable ne saurait ętre reproché aux requérants. Ainsi qu'il ressort
des pièces du dossier, l'absence de M. Konrad n'a pas contribué à l'allongement
de la procédure (
a contrario,
Vayiç c. Turquie
, n
o
18078/02, § 44, CEDH 2006‑... (extraits))
. En tout état de
cause, cela ne saurait justifier la durée de périodes d'inactivité imputables
aux autorités et assurément pas la durée totale de la procédure (
Maurano
c. Italie
, n
o
43350/98,
, 26 avril 2001)
.
A cet égard, il convient de noter que l'instruction
de l'affaire n'a pris fin qu'en 1997 et que l'inactivité des autorités entre
1992 et 1997 ne semble pas ętre justifiée par les éléments du dossier. De plus,
dans la mesure oů la majorité des preuves avait été déjà recueillie en 1992, il
n'y avait pas d'autres éléments qui auraient pu justifier une telle durée,
alors que l'enjeu pour les requérants en était très important, compte tenu de
la gravité de l'infraction qui leur était imputée et de l'insécurité juridique
découlant d'une procédure qui s'est déroulée, au total, pendant près de dix ans.
Il est vrai que la durée de la phase judiciaire
postérieure à la clôture de l'instruction ne paraît pas déraisonnable, dans la
mesure oů elle a duré trois ans et quatre mois environ pour trois degrés de
juridictions. Toutefois, compte tenu de la durée de la phase d'instruction, la
Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse en son ensemble est
excessive et ne répond pas à l'exigence de « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.
ii) quant
à M. Reiner
La Cour note que la procédure a duré trois ans et
quatre mois pour ce requérant pour trois degrés de juridiction. Par ailleurs, elle
ne relève pas de période d'inactivité imputable aux autorités judiciaires. Au
vu des considérations qui précèdent et considérée dans son ensemble, la Cour n'estime
pas déraisonnable la durée de la procédure.
Partant, il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 3 d) DE
LA CONVENTION
Les requérants dénoncent le rejet par les
tribunaux de leurs demandes répétées d'audition des témoins dont les
dépositions faites lors de l'instruction ont contribué de façon déterminante à
leur condamnation. Ils invoquent l'article 6 § 3 d) de la Convention,
ainsi libellé :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. (...)
Tout
accusé a droit notamment à :(...)
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation
des témoins à décharge dans les męmes conditions que les témoins à
charge ;(...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement rappelle qu'il appartient aux juridictions
nationales d'apprécier les preuves présentées devant elles ainsi que leur pertinence
et la nécessité de faire interroger des témoins. En vertu de l'article 327 § 3
du code de procédure pénale, il était loisible aux juridictions nationales, lorsque
certains témoins ne pouvaient plus ętre entendus, de donner lecture devant le
tribunal de leurs dépositions faites au cours des poursuites pénales.
Le
Gouvernement
souligne
que les juridictions nationales n'ont pas
fondé leurs décisions d'une manière déterminante sur les déclarations des
témoins que les requérants n'ont pas eu la possibilité de faire interroger au
cours de l'information pénale ou de la procédure devant le tribunal.
Ainsi, M. Paisz a été condamné sur la base des
déclarations faites par sa coinculpée F.O. et par les témoins V.V., O.A.A. et
K.G. lors de l'information pénale. Or, V.V. a été entendu par le tribunal et le
requérant a eu la possibilité de faire interroger O.A.A. lors de leur
confrontation du 24 mars 1992. En outre, la déclaration de K.G. faite
devant le parquet renforçait les allégations de V.V.
S'agissant de M. Hejja, il a été condamné sur la
base de sa propre déclaration du 27 novembre 1991 et sur les déclarations de
V.V., K.G. et H.P. lors de l'instruction pénale. Quant à M. Reiner, les
tribunaux l'ont condamné sur la base des déclarations de V.V. et K.G., la
déclaration de ce dernier étant prise en compte dans sa partie qui corroborait celle
de V.V.
Quant à M. Konrad, le Gouvernement souligne qu'il s'est complètement
désintéressé de la procédure
.
Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, ils
estiment que les juridictions nationales n'ont pas respecté le principe du
contradictoire et soulignent qu'ils n'ont pas eu l'occasion de contester les
témoignages qui les incriminaient ou d'interroger les auteurs ni au moment de
la déclaration, ni ultérieurement. En outre, ils font valoir que les
juridictions nationales ont rejeté leurs demandes d'audition des témoins sans
aucune motivation.
Appréciation de la Cour
La Cour relève d'abord que les exigences du
paragraphe 3 d) de l'article 6 de la Convention représentent des aspects
particuliers du droit à un procès équitable, garanti par le paragraphe 1. Dès
lors, elle examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés (voir,
parmi d'autres,
Asch c. Autriche
, arręt du 26 avril 1991,
série A n
o
203, p. 10, § 25
,
Van Mechelen
et autres c. Pays-Bas
, arręt du 23 avril 1997,
Recueil des arręts
et décisions
1997-III, § 49).
La Cour
rappelle ensuite que la recevabilité des preuves relève au premier chef des
règles de droit interne, et qu'en principe il revient aux juridictions
nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles (
Pélissier et
Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 45, CEDH
1999‑II)
. La mission confiée à la Cour par la
Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des
dépositions de témoins ont été à bon droit admises comme preuves, mais à
rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de
présentation des moyens de preuve, a revętu un caractère équitable (voir, entre
autres,
Van Mechelen et autres
précité, § 50).
En effet, comme la Cour l'a précisé à plusieurs
reprises (voir, entre autres,
Isgrň c. Italie
, arręt du 19
février 1991, série A n
o
194-A, p. 12, § 34, et
Lüdi c. Suisse,
arręt du 15
juin 1992, série A n
o
238, § 47
, p. 21), il peut
dans certaines circonstances s'avérer nécessaire, pour les autorités
judiciaires, d'avoir recours à des dépositions remontant à la phase de l'instruction
préparatoire. Si l'accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester
pareilles dépositions, au moment oů elles ont été faites ou plus tard, leur
utilisation ne se heurte pas en soi à l'article 6 §§ 1 et 3 d). Il s'ensuit,
cependant, que les droits de la défense sont restreints de manière incompatible
avec les garanties de l'article 6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement
ou dans une mesure déterminante, sur des dépositions faites par une personne
que l'accusé n'a pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction
ni pendant les débats (voir, parmi d'autres,
Rachdad c. France
, n
o
1846/01,
, 13 novembre 2003
et
P.S. c. Allemagne
,
n
o
33900/96, §§ 22-24, 20 décembre 2001).
La Cour rappelle que, combiné avec le paragraphe
3, le paragraphe 1 de l'article 6 oblige les Etats contractants à des mesures
positives, qui consistent notamment à permettre à l'accusé d'interroger ou
faire interroger les témoins à charge (
Barberà, Messegué et Jabardo c.
Espagne
, arręt du 6 décembre 1988, série A n
o
146, p. 33, §
78). Pareilles mesures relèvent en effet de la « diligence » que les
Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des
droits garantis par l'article 6 (
Sadak et autres c. Turquie
, n
os
29900/96, 29901/96, 29902/96 et 29903/96, § 67, CEDH 2001‑VIII)
.
La Cour estime qu'il convient de faire une
distinction selon les requérants en cause.
a) quant
à MM. Paisz, Reiner et Konrad
La Cour
constate que dans la présente affaire, la plupart des témoins dont les
déclarations ont été prises en compte par les juridictions nationales pour
fonder leurs décisions, n'ont jamais été entendus par un juge, à l'exception de
V.V., entendu par le tribunal de Bucarest. Devant cette juridiction, et
contrairement à sa déclaration faite lors de l'instruction, ce témoin a
nié avoir vu les requérants agresser la victime. Toutefois, la Cour observe que
les juridictions n'ont aucunement indiqué les raisons qui les ont conduites à
donner préférence au témoignage fait par V.V. lors de l'instruction plutôt qu'à
la déclaration qu'il a faite devant le tribunal. En effet, la motivation
du jugement du tribunal de Bucarest, seule juridiction qui ait entendu V.V., se
réduit à un simple renvoi au réquisitoire du parquet, sans aucune indication
supplémentaire. La cour d'appel et la Cour supręme font seulement référence à
la déclaration faite par V.V. lors de l'instruction, indiquant męme les pages
du dossier d'instruction, sans mentionner ou commenter le fait qu'il avait
changé sa déposition devant le tribunal.
Pour ce qui est des autres témoins, dont les
déclarations faites lors de l'instruction ont contribué de façon décisive à la
condamnation des requérants, la Cour souligne qu'ils n'ont jamais été entendus
par les tribunaux. Tant le tribunal départemental que la cour d'appel ont rejeté,
sans motivation suffisante, les demandes répétées des requérants qui
sollicitaient l'audition directe de ces témoins par les juges. En outre, ainsi
qu'il ressort des éléments en sa possession, la Cour constate que lors de l'instruction,
les requérants n'ont pas eu l'occasion d'ętre confrontés avec les témoins. Dès
lors, ni au stade de l'instruction ni pendant les débats, les intéressés n'ont
pu interroger ou faire interroger ces témoins. Bien que les dépositions de ces
témoins aient été lues devant le tribunal, ils n'ont pas pu contrôler leur
crédibilité, ni jeter un doute sur leurs dépositions.
Quant au témoin O.A.A., la Cour relève qu'une
confrontation a bien eu lieu entre M. Paisz et lui au cours de l'instruction
préliminaire. Toutefois, dans la mesure oů dans sa déclaration du 24 mars
1992, le témoin O.A.A. avait déclaré qu'il ne pouvait pas dire si le requérant
avait agressé la victime, le sujet męme du débat pourrait soulever des
questions. En outre, la Cour constate que la confrontation s'est déroulée
devant le procureur chargé de l'instruction préliminaire, qui ne remplissait
pas les exigences d'indépendance et d'impartialité d'un magistrat
(
Pantea
précité, § 238)
, et que le requérant n'a pas bénéficié de l'assistance d'un
avocat. Or, un élément important d'un procès équitable est la possibilité
pour l'accusé de se confronter avec les témoins décisifs en la présence du juge
qui doit en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire (
Graviano
c. Italie
, n
o
10075/02, § 38, 10 février 2005) Dès
lors, la Cour estime qu'une telle confrontation ne pouvait dispenser les
tribunaux de l'obligation de procéder à l'audition des témoins à charge en
présence de l'accusé.
Par
ailleurs, la Cour constate que, s'il est vrai également que les juridictions
statuaient sur le fond de l'affaire dix ans après les faits, de sorte que la
localisation des témoins en question présentait probablement une certaine
difficulté (
Scheper c. Pays Bas
(déc.), n
o
39209/02,
5 avril 2005), il n'en reste pas moins que cette difficulté ne
saurait ętre imputable aux requérants et que cette motivation n'a pas été
invoquée par les juridictions nationales.
Quant à M. Konrad, la Cour constate que sa
situation est différente de celle du requérant dans l'affaire
Ivanciuc
c. Roumanie
((déc.), n
o
18624/03,
CEDH 2005‑XI)
. Ainsi, dans cette dernière affaire, le requérant se
plaignait d'avoir été condamné sans avoir été entendu par le tribunal, fait qui
pouvait lui ętre imputé dans la mesure oů il n'avait jamais été présent au
cours de la procédure. Or, dans la présente affaire, le requérant, bien que n'étant
pas présent à l'audience, a toujours été représenté par un avocat qui avait demandé
à pouvoir interroger les témoins (voir le paragraphe 31 ci-dessus et l'arręt
Lucà c.
Italie
, n
o
33354/96, § 43, CEDH 2001‑II)
.
A la lumière de ce qui précède et compte tenu des
circonstances de l'espèce, la Cour considère que les droits de la défense ont
subi une limitation telle que MM. Paisz, Reiner et Konrad n'ont pas bénéficié d'un
procès équitable.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la
Convention à l'égard de ces requérants.
b) quant
à M. Hejja
La Cour note, avec le Gouvernement, que les
juridictions nationales ont fondé la condamnation de M. Hejja non seulement sur
les déclarations des témoins mais également sur ses aveux lors de l'instruction.
Par ailleurs, la Cour constate que, ainsi qu'il ressort du dossier, M. Hejja n'est
pas revenu sur ses aveux au cours de la procédure judiciaire.
Il s'ensuit
que la condamnation de ce requérant ne s'était pas fondée, uniquement ou dans
une mesure déterminante, sur des dépositions faites par des personnes qu'il n'a
pu interroger ou faire interroger ni au stade de l'instruction ni pendant les
débats.
Certes, dans sa déclaration devant le tribunal,
le témoin V.V. est revenu sur sa déclaration faite dix ans auparavant lors de l'instruction
pénale. Cependant, dans les conditions particulières concernant M. Hejja, le
défaut de motivation des tribunaux quant à la préférence donnée à la
déclaration faite par V.V. en 1991, n'est pas suffisant pour conclure que les
droits de la défense du requérant ont été restreints de manière incompatible
avec les garanties de l'article 6 de la Convention.
Partant,
il n'y a pas eu violation de l'article 6 §§ 1
et 3 d) de la Convention à l'égard de M. Hejja.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Citant l'article 6 § 3 c) de la Convention, les
requérants se plaignent d'avoir été privés de toute chance de faire plaider leur
cause sur le bien‑fondé de l'accusation en fait comme en droit, faute d'avoir
pu se faire entendre, lors de l'audience de 18 janvier 1999, par l'intermédiaire
de l'avocat qu'ils avaient choisi. Invoquant l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, ils se plaignent de n'avoir
pas eu un procès équitable à cause de leur origine ethnique hongroise.
Quant au grief tiré de l'article 6 § 3 c) de la
Convention, la Cour note qu'en ce qui concerne MM. Paisz, Hejja et Reiner, leur
avocat s'était fait remplacér par un de ses collaborateurs, qui a pu participer
aux débats. Elle estime qu'aucune violation des droits de défense ne
découle de ce fait. En ce qui concerne M. Konrad, il convient d'observer que,
lors de l'audience du 18 janvier 1999, il n'était pas présent, n'avait pas
choisi un avocat pour le représenter et a été représenté par un avocat commis d'office.
De plus, il a été acquitté par le jugement du tribunal du 15 février 1999. En
conclusion, ses droits de défense n'ont pas été violés du fait de l'absence d'un
avocat librement choisi.
Quant au grief des requérants tiré de l'article
14 de la Convention combiné avec l'article 6 §§ 1 et 3 d), la Cour constate qu'il
n'est
pas étayé, rien dans le dossier ne permettant de déceler une quelconque
discrimination.
Il s'ensuit que ces griefs
sont manifestement mal fondés et doivent ętre rejetés en application de l'article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
85. M.
Hejja réclame 45 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Ces
sommes couvrent ses dépenses liées à la procédure, au déplacement des membres
de sa famille pour lui rendre visite en prison et l'envoi de colis, le
dédommagement pour le préjudice subi en raison de son arrestation illégale, le
traitement médical qu'il a dű suivre. Il réclame également 15 000 EUR au
titre du préjudice moral qu'il aurait subi en raison de l'atteinte portée à sa
réputation, l'affaire étant largement médiatisée.
MM. Reiner et Paisz sollicitent chacun
40 000 EUR au titre du préjudice matériel pour des dommages similaires à
ceux mentionnés par M. Hejja. M. Reiner réclame également la restitution de la
somme qu'il a été condamné à verser aux parties civiles. Ils réclament chacun 10 000
EUR au titre du préjudice moral.
M. Konrad demande 30 000 EUR au titre du préjudice
matériel pour les dépenses liées à la nécessité de quitter le pays sous la
pression des autorités roumaines ainsi que 10 000 EUR au titre du préjudice
moral pour l'atteinte portée à sa réputation par la médiatisation du procès et
la discrimination subie en raison de son appartenance à la minorité hongroise.
S'agissant du préjudice matériel invoqué par les
requérants, le Gouvernement considère que la Cour ne saurait spéculer sur l'issue
de la procédure pénale si les témoins avaient été entendus par les tribunaux (
Arnasson
c. Islande
n
o
44671/98, § 42, 15 octobre 2003). En
outre, le Gouvernement note qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre
la durée de la procédure et les préjudices invoqués par les requérants liés au
traitement médical et à leurs frais de transport.
Pour ce qui est du préjudice moral, le Gouvernement
considère qu'un constat de violation serait suffisant pour réparer le prétendu
préjudice moral des requérants. Par ailleurs, il estime que les montants
sollicités à ce titre sont excessifs et rappelle que dans des affaires
similaires la Cour a attribué à ce titre 4 000 EUR (
Forcellini c.
Saint-Marin
,
n
o
34657/97, § 41, 15 juillet 2003
,
De Biagi c.
Saint-Marin
,
n
o
36451/97, § 27, 15 juillet 2003
) or 15 000
francs français (
Constantinescu c. Roumanie
, 27 juin 2000, § 82).
La Cour relève que le seul fondement à retenir,
pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce dans le
fait que la cause des requérants n'a pas été entendue équitablement (à l'exception
de M. Hejja) et dans un délai raisonnable (à l'exception de M. Reiner). La Cour
ne saurait certes spéculer sur ce qu'eűt été l'issue du procès dans le cas
contraire, mais n'estime pas déraisonnable de penser que les intéressés ont
subi un préjudice moral réel dans ledit procès
(
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
Dès lors, statuant en équité, comme le veut l'article
41, la Cour alloue à M. Paisz la somme de 4 050 EUR, à M. Hejja 1 050
EUR et à M. Reiner la somme de 3000 EUR.
Quant à M. Konrad, la Cour constate qu'il s'était
abstenu de participer à la procédure et elle estime nécessaire de prendre en compte
cet élément dans l'évaluation du préjudice moral subi. Statuant en équité,
comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 2 000
EUR.
En
outre, la Cour rappelle que lorsque des particuliers, comme en l'espèce, ont
été condamnés à l'issue d'une procédure entachée de manquements aux exigences
de l'article 6 de la Convention, un
nouveau procès ou une réouverture de la procédure à la demande des intéressés
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir
Gençel c. Turquie
,
n
o
53431/99,
, 23 octobre 2003 et
Tahir Duran
c. Turquie
, n
o
40997/98, § 23, 29 janvier
2004). A cet égard, elle note que l'article 408
1
du code de
procédure pénale roumain permet la révision d'un procès sur le plan interne lorsque
la Cour a constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d'un
requérant.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également le
remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant
la Cour sans préciser leur montant et sans présenter de justificatifs.
Le Gouvernement note que les requérants n'ont
fourni aucun document pour justifier leurs frais et dépens et demande à la Cour
de rejeter leur demande.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, dans la mesure oů les requérants n'ont pas fourni
de justificatifs pertinents à l'appui de leur demande de remboursement des
frais encourus dans les procédures internes relatives à la présente requęte, la
Cour ne leur allouera pas de somme à ce titre. Toutefois, la Cour admet que les
intéressés ont encouru des dépens pour faire corriger la violation de la Convention
au niveau européen. Statuant en équité, comme le veut l'article 41 de la
Convention, elle juge raisonnable de leur allouer conjointement 1 500 EUR
pour frais et dépens.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l'article 6 § 1 pour ce qui est de la durée de la procédure et
6 § 3 d) de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure à l'égard de MM.
Octavian Paisz, Dezideriu Hejja et Ioan Konrad ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure à l'égard de
M. Anton Reiner ;
4.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
3 d) de la Convention à l'égard de MM. Octavian Paisz, Anton Reiner et Ioan
Konrad ;
5.
Dit
qu'il n'y a pas eu violation de l'article
6 § 3 d) de la Convention à l'égard de M. Dezideriu Hejja ;
6.
Dit
a) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant Octavian Paisz, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 4 050 EUR (quatre mille cinquante euros) pour dommage
moral ;
b) que l
'
Etat défendeur doit
verser au requérant Anton Reiner, dans l