ÎCCJ, decizie (scj.ro #86363)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86363) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
DRAGNE ET AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
78047/01)
ARRĘT
STRASBOURG
7
avril 2005
Cet
arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dragne et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
A.
Gyulumyan
,
R.
Jaeger,
M.
E.
Myjer,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 17 mars 2005,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se
trouve une requęte (n
o
78047/01) dirigée contre la Roumanie et dont
six ressortissants de cet Etat, M
mes
Filofteia Dragne,
Smaranda Branescu, Smaranda Matei, Maria Neagoe et Iulia Orban et M.
Vasile Galbeneanu (« les requérants »), ont saisi la Cour le
8 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du
Gouvernement, puis par M
me
R. Rizoiu, qui l'a remplacé dans ses
fonctions.
Le 24 octobre 2003, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se
prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Le 10 décembre 2004, la Cour
a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande du Gouvernement
de traiter séparément la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants, frères et
soeurs, sont nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936 et
résident respectivement à Pitești (les deux premiers), à Voinești,
Câmpulung Muscel, Movileni et Călimănești.
Par un jugement définitif du
28 juin 1995, le tribunal départemental d'Olt fit droit à l'action formée par
les requérants à l'encontre de la commission départementale d'Olt pour
l'application de la loi n
o
18/1991 (« la commission
départementale » et « la loi n
o
18 ») et ordonna
la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain de 33,5 hectares
hérité de leur père, se trouvant à l'intérieur du périmètre du village de
Movileni.
En raison de la non-exécution
dudit jugement, les requérants assignèrent la commission locale de Movileni
pour l'application de la loi n
o
18 (« la
commission ») devant le tribunal départemental d'Olt afin de la voir
condamner à les mettre en possession du terrain comme prévu par cette loi.
Par un jugement du 8 janvier 1996, le
tribunal fit droit à leur action et, se fondant sur le jugement du 28 juin
1995, ordonna à la commission de mettre les requérants en possession de leur
terrain. Il rejeta la demande de dédommagement des requérants, au motif qu'elle
aurait dű ętre formée devant les juridictions de contentieux administratif en
vertu de la loi n
o
29/1990.
Ce jugement fut confirmé par un arręt
définitif de la cour d'appel de Craiova, le 21 aoűt 1996.
Les requérants introduisirent
ensuite une action en dommages‑intéręts contre la commission, afin
d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de cultiver leur
terrain en 1996-1997.
Par un jugement du 10
novembre 1997, devenu définitif le 5 mars 1998, le tribunal
départemental d'Olt fit droit à l'action des requérants et condamna la
commission à leur payer 97 762 535 lei roumains (ROL) à titre de
dommages‑intéręts ainsi que 150 000 ROL à titre de frais de justice.
Les requérants demandèrent à
l'huissier de justice de les assister pour l'exécution forcée des décisions
judiciaires rendues en leur faveur. L'huissier rejeta leurs demandes, et leur
conseilla de former une nouvelle action à l'encontre des personnes responsables
de la non-exécution.
A la suite des lettres
envoyées par les requérants à diverses autorités, le Médiateur (
Avocatul
poporului
) les informa, le 8 novembre 2000, que la commission
avait motivé son refus de s'exécuter par le fait que le terrain attribué par
les juridictions aux requérants ne correspondait pas aux mentions du livre
foncier et que, de toute façon, elle ne détenait plus de terrains disponibles
dans le périmètre du village afin d'exécuter les décisions en cause.
Par une décision du 26 mai
2003, la commission départementale ordonna la reconstitution du droit de
propriété des requérants, afin de faire exécuter l'arręt du 28 juin 1995.
Cependant, par une lettre du 10 septembre
2003, la commission locale informa les requérants qu'elle ne pouvait exécuter
la décision de la commission départementale, ni l'arręt du 28 juin 1995 car
elle ne détenait plus de terrain disponible à l'intérieur du périmètre du
village.
Il ressort des informations
fournies par les parties que les décisions rendues par les juridictions
demeurent encore inexécutées.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La réglementation interne
pertinente, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de
la loi n
o
188/2000 sur les huissiers de justice, figure dans la
décision
Roman et Hogea c. Roumanie
(n
o
62959/00,
31 aoűt 2004).
Les extraits pertinents des lois n
os
18/1991
sur le fond foncier et 169/1997 modifiant la loi nș 18/1991 sont
mentionnés dans l'affaire
Sabin Popescu c. Roumanie
(nș 48102/99,
§§ 42-46, 2 mars 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les requérants allèguent que
l'inexécution par l'administration des décisions judiciaires définitives
rendues en leur faveur a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, prévu par
l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour rappelle d'emblée
que la violation alléguée du droit d'accès à un tribunal consiste en une
situation continue qui ne prend fin qu'à la date à laquelle la décision
judiciaire définitive est exécutée. Par conséquent, le délai de six mois prévu
à l'article 35 § 1 de la Convention ne commence à courir qu'à partir du moment
oů cette situation continue prend fin (
Sabin Popescu,
précité, §
50). Dans la mesure oů les décisions définitives n'ont toujours pas été
exécutées, il ne se pose pas en l'espèce de problème quant au respect du délai
de six mois.
La Cour constate en outre
que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement affirme que
l'exécution en nature des décisions judiciaires ordonnant la mise en possession
des requérants se heurte à une impossibilité objective, eu égard au fait qu'il
n'y a plus de terrains disponibles sur le territoire du village de Movileni,
qui pourraient ętre octroyés aux requérants.
Le Gouvernement considère que les
circonstances de l'espèce ne sont pas comparables à la situation dans l'affaire
Jasiuniene c. Lituanie,
(n
o
41510/98, 6 mars 2003) dans
laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en
raison de la non-exécution d'une décision judiciaire ordonnant aux autorités
soit d'octroyer à la requérante un terrain, soit de lui allouer une somme à
titre de réparation. Il rappelle que les décisions non exécutées dans la
présente affaire n'ont pas prévu de solutions alternatives à la mise en
possession, notamment le paiement d'une réparation, et fait valoir qu'une telle
alternative n'était męme pas prévue par la loi roumaine à la date des faits de
l'affaire.
S'agissant d'une obligation
nécessitant l'intervention personnelle du débiteur, les requérants auraient dű
demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d'astreintes ou
d'une amende civile, afin de la forcer à exécuter l'arręt, ou, en cas
d'impossibilité d'exécution, de la condamner au paiement de dommages‑intéręts.
En tout état de cause, pour
le Gouvernement, l'article 6 § 1 n'entraîne pas d'obligation pour les
Etats d'exécuter tout jugement de caractère civil, quel qu'il soit et quelles
que soient les circonstances. Le Gouvernement cite, en ce sens, l'opinion
dissidente de M
me
Thomassen dans l'affaire
Ruianu c.
Roumanie
(n
o
34647/97, 17 juin 2003).
Enfin, s'agissant du
jugement du 10 novembre 1997, le Gouvernement estime que les requérants
auraient dű demander le paiement des dommages–intéręts par le biais de
l'huissier de justice.
Les requérants contestent
les arguments du Gouvernement.
La Cour rappelle que
l'exécution d'un jugement ou d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit,
doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au
sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire
si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision
judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie
(
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63,
CEDH 1999-V).
Dans la présente affaire,
les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives prescrivant des
actions spécifiques aux autorités. Il n'est pas contesté que ces décisions
n'ont été ni exécutées, ni annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une
voie de recours prévue par la loi interne. De plus, les motifs que
l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité
objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants
par le biais d'une décision administrative formelle (
Sabin Popescu
, précité,
).
La lettre envoyée le 8 novembre 2000 par le
Médiateur ne pouvait remplacer l'absence d'une telle décision administrative,
puisqu'il ne s'agissait męme pas d'un acte administratif émanant de l'autorité
en cause, soit de la commission.
La lettre envoyée le 10 septembre 2003 par
la commission ne satisfaisait pas non plus aux exigences décrites ci-dessus.
Ainsi, elle contrevenait à la décision de la commission départementale du 26
mai 2003 qui avait confirmé encore une fois l'arręt du 28 juin 1995. Or, cette
lettre ne pouvait remplacer une décision administrative formelle. En outre, la
commission locale n'avait pas le pouvoir conféré par une loi d'annuler ou de
modifier, par ce biais, les droits conférés aux requérants.
La Cour admet, avec le
Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à
faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles
que soient les circonstances (
Sanglier c. France
, n
o
50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que l'autorité en
cause fait partie de l'administration, qui constitue un élément de l'Etat de
droit, son intéręt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la
justice. Or, si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde
à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable
pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'ętre (
Hornsby
c. Grèce,
arręt du 19 mars 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-II, pp. 510-511, § 41).
De plus, il n'est pas
opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à
l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une
procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (
Metaxas c. Grèce
,
n
o
8415/02, § 19, 27 mai 2004).
En tout état de cause la Cour a déjà
affirmé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, soit la demande
d'astreintes, d'amende pénale ou de dommages–intéręts, sont des moyens
indirects de faire exécuter la décision définitive, et ne sont donc pas de
nature à remédier directement à la violation alléguée (
Roman et Hogea
,
précité). Les requérants ne pouvaient donc ętre tenus de les employer afin de
voir exécuter les décisions judiciaires rendues en l'espèce.
Par conséquent, aucune démarche quant à
l'exécution forcée des décisions définitives ordonnant la mise en possession
n'était requise de la part des requérants.
Pour les męmes raisons, la Cour ne partage
pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient
dű demander l'exécution forcée des décisions judiciaires par le biais de
l'huissier de justice en ce qui concerne le paiement des dommages–intéręts
alloués le 10 novembre 1997.
A la lumière de ce qui
précède, la Cour rejette également l'argument du Gouvernement quant à la
différence entre la présente affaire et l'affaire
Jasiuniene
précitée.
Elle rappelle que, dans les deux affaires, l'obligation d'exécuter incombait à
l'administration, et que les décisions non-exécutées restaient toujours
valables et n'avaient pas été ultérieurement modifiées ni annulées par les
autorités compétentes (
Jasiuniene
, précité, §§ 28 et 30, et paragraphes
24 et 26 ci-dessus).
Ces éléments suffisent à la
Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d'exécuter les
décisions judiciaires définitives ordonnant la mise en possession des
requérants et le paiement à leur profit de dommages–intéręts, les autorités
nationales les ont privé d'un accès effectif à un tribunal.
Par conséquent, il y a eu
violation de l'article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants dénoncent une
atteinte à leur droit de propriété en raison de l'inexécution des décisions
définitive rendues en leur faveur par les juridictions internes. Ils invoquent
l'article 1 du Protocole n
o
1 qui est ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au
droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur
la recevabilité
La Cour relève que ce grief
est lié au grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention
et doit donc également ętre déclaré recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement fait valoir
que lesdites décisions judiciaires n'ont fait naître dans le patrimoine des
requérants ni droit de propriété ni créance constituée. Dans le meilleur des
cas, elles sont de nature à créer au profit des requérants une
« espérance » de voir reconstituer leur droit de propriété sur le
terrain. Il cite les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, § 70, CEDH 1999-VII) et
Pressos Compania Naviera S.A. et
autres c. Belgique
(arręt du 20 novembre 1995, série A n
o
332, pp. 20-21, § 29).
De l'avis du Gouvernement, l'arręt du 28
juin 1995 ne confère pas aux requérants de droit de propriété. Il ne fait
qu'ordonner à la commission de leur délivrer un titre de propriété afférent à
un terrain de 33,5 hectares dont l'emplacement n'est pas fixé par le tribunal.
Dès lors, la créance des requérants a un caractère incertain.
S'agissant du jugement du 10 novembre 1997,
le Gouvernement rappelle que les requérants auraient dű recourir à son
exécution forcée par l'intermédiaire de l'huissier de justice.
En tout état de cause,
l'atteinte apportée à l'espoir des requérants de voir reconstituer leur droit
de propriété, due à l'impossibilité d'exécuter une décision définitive, est
justifiée à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 1 du
Protocole n
o
Ainsi, l'ingérence est prévue par la loi n
o
18, qui satisfait aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises
par la Convention.
Par ailleurs, le
Gouvernement fait valoir qu'il n'y avait plus de terrain disponible dans le
périmètre du village de Movileni afin de mettre les requérants en possession.
Dans de telles conditions, ces derniers devaient former une nouvelle action
contre la commission locale du village voisin.
En outre, selon le Gouvernement, les
requérants auraient rejeté les propositions de la commission de leur verser une
indemnité compensatoire.
Dès lors, le Gouvernement considère que
l'ingérence dans les droits des requérants était proportionnée au regard de
l'intéręt général (
Sporrong et Lönnroth c. Suède
, arręt du 23 septembre
1982, série A n
o
52, p. 26, § 69).
La Cour rappelle qu'un
requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 que dans la mesure oů les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses
« biens » au sens de cette disposition. La notion de
« biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des
valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant
peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la
jouissance effective d'un droit de propriété (
Kopecky c. Slovaquie
[GC],
no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu'une
créance peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » dès
lors qu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle
est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (
Kopecky
,
précité, § 48). En outre, la Cour a estimé que pouvait également revętir une
certaine pertinence à cet égard la question de savoir si, dans le contexte de
la procédure incriminée, le requérant pouvait prétendre avoir une
« espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective de son bien
(
Kopecky
, précité, § 42).
Or, dans la présente
affaire, les tribunaux ont ordonné la reconstitution du droit de propriété des
requérants sur un terrain de 33,5 hectares (arręt du 28 juin 1995) et ont
ensuite condamné la commission à mettre les requérants en possession dudit terrain,
comme prévu par la loi n
o
18 (jugement du 8 janvier 1996).
La législation nationale prévoit la procédure par laquelle la commission met
les intéressés en possession des terrains respectifs et leur délivre les titres
de propriété afférents. Il en résulte qu'en l'espèce les deux décisions
judiciaires ont créé dans le chef des requérants l'espérance légitime de se
voir effectivement mettre en possession de leur terrain et que leur
« créance » est suffisamment établie pour constituer une « valeur
patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du
Protocole n
o
1.
Dès lors, les requérants ont
« un bien » au sens de l'article 1 précité.
La Cour note qu'il n'est pas
contesté qu'il y a eu en l'espèce une ingérence dans le droit de propriété des
requérants. Elle rappelle qu'en refusant d'exécuter les décisions définitives,
les autorités nationales ont privé les requérants de la jouissance de leur
droit de propriété sur leur terrain sans leur fournir de justifications pour
cette ingérence (
Sabin Popescu
, précité, § 81, et paragraphe 25
ci-dessus). Dans ces conditions, étant donné que les requérants n'ont pas été
informés d'une manière qui satisfaisait aux exigences de la Convention de cette
impossibilité d'exécution, la Cour ne saurait admettre l'argument du
Gouvernement selon lequel, après avoir pris connaissance du fait que la
commission de Movileni ne détenait plus de terrains disponibles, les requérants
auraient dű introduire une action contre la commission locale du village voisin.
La Cour constate enfin que
le Gouvernement n'a pas étayé ses allégations quant à une éventuelle
proposition de réparation de la part de la commission qui aurait été rejetée
par les requérants.
Par conséquent, le
Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée
par la non-exécution des décisions judiciaires rendues en l'espèce ; elle
était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle
conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu
entre les exigences de l'intéręt général de la communauté et les impératifs de
la sauvegarde des droits individuels des requérants (
Metaxas
, précité, §
31).
Quant au paiement des
dommages–intéręts fixés par le jugement du 10 novembre 1997, la Cour
rappelle qu'elle ne partage pas non plus l'argument du Gouvernement selon
lequel les requérants auraient dű demander l'exécution forcée par le biais de
l'huissier de justice (paragraphe 22 ci‑dessus).
Cette somme, bien que fixée de manière
définitive par les juridictions, n'a toujours pas été payée aux requérants.
Dès lors, à la lumière de ce
qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de
l'article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L'APPLICATION DE
L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux
termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a
eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de
la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament
premièrement l'attribution en possession du terrain de 33,5 hectares comme
ordonné par les décisions définitives rendues en l'espèce.
Ils demandent aussi le paiement des
dommages–intéręts réactualisés, attribués par le jugement du 10 novembre 1997,
d'un montant qu'ils estiment de 4 756 098 400 ROL pour le
préjudice matériel et moral qu'ils ont subi.
S'appuyant sur les
conclusions d'une expertise effectuée en l'espèce, le Gouvernement considère
que la valeur réelle des dommages–intéręts réactualisés compte tenu de
l'inflation est de 481 871 535 ROL. Se fondant sur la męme expertise,
il estime la valeur marchande du terrain à 234 500 000 ROL.
Finalement, il souligne que les autorités continuent leurs démarches en vue de
trouver une solution afin de mettre les requérants en possession du terrain.
La Cour estime que la
question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en
état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de
l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75
§§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
B. Frais et dépens
Les requérants demandent
également 810 825 ROL pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes, représentant la réactualisation, compte tenu de
l'inflation, de la somme de 150 000 ROL octroyée à ce titre par le
jugement du 10 novembre 1997. Ils ne demandent pas de remboursement des frais
et dépens encourus devant la Cour.
Le Gouvernement ne s'oppose
pas à ce que la somme de 150 000 ROL réactualisée soit payée aux
requérants à ce titre.
Compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 20 EUR au titre des frais et dépens déjà encourus dans la procédure
nationale et l'accorde aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de
baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de
pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1.
Déclare
, à
l'unanimité, la requęte recevable ;
2.
Dit
, par six voix
contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
, par six voix
contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
, à l'unanimité,
que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve
pas en état en ce qui concerne la fixation de la réparation pour les violations
constatées en l'espèce ;
en
conséquence,
a) la
réserve
en
entier ;
b)
invite
le Gouvernement
et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à
compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à
l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette
question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient
aboutir ;
c)
réserve
la procédure
ultérieure et
délègue
au président de la chambre le soin de la fixer au
besoin.
5.
Dit
,
à l'unanimité,
a) que l
'
Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20
EUR (vingt euros) pour frais et dépens encourus devant les juridictions
internes, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt
simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points
de pourcentage.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan M.
Zupančič
Greffier
Président