ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86363)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86363) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

DRAGNE ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

78047/01)

ARRĘT

7

avril 2005

Cet

arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44

En l'affaire Dragne et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

A.

Gyulumyan

,

R.

Jaeger,

M.

E.

Myjer,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 17 mars 2005,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

78047/01) dirigée contre la Roumanie et dont

six ressortissants de cet Etat, M

mes

Filofteia Dragne,

Smaranda Branescu, Smaranda Matei, Maria Neagoe et Iulia Orban et M.

Vasile Galbeneanu (« les requérants »), ont saisi la Cour le

8 décembre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde

des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du

Gouvernement, puis par M

me

fonctions.

(deuxième section) a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se

prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

a estimé qu'il n'y avait pas lieu de donner suite à la demande du Gouvernement

de traiter séparément la recevabilité et le fond de l'affaire.

soeurs, sont nés respectivement en 1940, 1942, 1947, 1933, 1938 et 1936 et

résident respectivement à Pitești (les deux premiers), à Voinești,

Câmpulung Muscel, Movileni et Călimănești.

28 juin 1995, le tribunal départemental d'Olt fit droit à l'action formée par

les requérants à l'encontre de la commission départementale d'Olt pour

l'application de la loi n

o

18/1991 (« la commission

départementale » et « la loi n

o

18 ») et ordonna

la reconstitution de leur droit de propriété sur un terrain de 33,5 hectares

hérité de leur père, se trouvant à l'intérieur du périmètre du village de

Movileni.

dudit jugement, les requérants assignèrent la commission locale de Movileni

pour l'application de la loi n

o

18 (« la

commission ») devant le tribunal départemental d'Olt afin de la voir

condamner à les mettre en possession du terrain comme prévu par cette loi.

Par un jugement du 8 janvier 1996, le

tribunal fit droit à leur action et, se fondant sur le jugement du 28 juin

1995, ordonna à la commission de mettre les requérants en possession de leur

terrain. Il rejeta la demande de dédommagement des requérants, au motif qu'elle

aurait dű ętre formée devant les juridictions de contentieux administratif en

vertu de la loi n

o

29/1990.

Ce jugement fut confirmé par un arręt

définitif de la cour d'appel de Craiova, le 21 aoűt 1996.

ensuite une action en dommages‑intéręts contre la commission, afin

d'obtenir la réparation du préjudice causé par l'impossibilité de cultiver leur

terrain en 1996-1997.

novembre 1997, devenu définitif le 5 mars 1998, le tribunal

départemental d'Olt fit droit à l'action des requérants et condamna la

commission à leur payer 97 762 535 lei roumains (ROL) à titre de

dommages‑intéręts ainsi que 150 000 ROL à titre de frais de justice.

l'huissier de justice de les assister pour l'exécution forcée des décisions

judiciaires rendues en leur faveur. L'huissier rejeta leurs demandes, et leur

conseilla de former une nouvelle action à l'encontre des personnes responsables

de la non-exécution.

envoyées par les requérants à diverses autorités, le Médiateur (

Avocatul

poporului

) les informa, le 8 novembre 2000, que la commission

avait motivé son refus de s'exécuter par le fait que le terrain attribué par

les juridictions aux requérants ne correspondait pas aux mentions du livre

foncier et que, de toute façon, elle ne détenait plus de terrains disponibles

dans le périmètre du village afin d'exécuter les décisions en cause.

2003, la commission départementale ordonna la reconstitution du droit de

propriété des requérants, afin de faire exécuter l'arręt du 28 juin 1995.

Cependant, par une lettre du 10 septembre

2003, la commission locale informa les requérants qu'elle ne pouvait exécuter

la décision de la commission départementale, ni l'arręt du 28 juin 1995 car

elle ne détenait plus de terrain disponible à l'intérieur du périmètre du

village.

fournies par les parties que les décisions rendues par les juridictions

demeurent encore inexécutées.

pertinente, à savoir des extraits des codes civil et de procédure civile et de

la loi n

o

188/2000 sur les huissiers de justice, figure dans la

décision

Roman et Hogea c. Roumanie

(n

o

62959/00,

31 aoűt 2004).

Les extraits pertinents des lois n

os

18/1991

sur le fond foncier et 169/1997 modifiant la loi nș 18/1991 sont

mentionnés dans l'affaire

Sabin Popescu c. Roumanie

(nș 48102/99,

§§ 42-46, 2 mars 2004).

L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

l'inexécution par l'administration des décisions judiciaires définitives

rendues en leur faveur a enfreint leur droit d'accès à un tribunal, prévu par

l'article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

que la violation alléguée du droit d'accès à un tribunal consiste en une

situation continue qui ne prend fin qu'à la date à laquelle la décision

judiciaire définitive est exécutée. Par conséquent, le délai de six mois prévu

à l'article 35 § 1 de la Convention ne commence à courir qu'à partir du moment

oů cette situation continue prend fin (

Sabin Popescu,

précité, §

50). Dans la mesure oů les décisions définitives n'ont toujours pas été

exécutées, il ne se pose pas en l'espèce de problème quant au respect du délai

de six mois.

que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de

la Convention. Elle relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif

d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

l'exécution en nature des décisions judiciaires ordonnant la mise en possession

des requérants se heurte à une impossibilité objective, eu égard au fait qu'il

n'y a plus de terrains disponibles sur le territoire du village de Movileni,

qui pourraient ętre octroyés aux requérants.

Le Gouvernement considère que les

circonstances de l'espèce ne sont pas comparables à la situation dans l'affaire

Jasiuniene c. Lituanie,

(n

o

41510/98, 6 mars 2003) dans

laquelle la Cour a conclu à la violation de l'article 6 de la Convention en

raison de la non-exécution d'une décision judiciaire ordonnant aux autorités

soit d'octroyer à la requérante un terrain, soit de lui allouer une somme à

titre de réparation. Il rappelle que les décisions non exécutées dans la

présente affaire n'ont pas prévu de solutions alternatives à la mise en

possession, notamment le paiement d'une réparation, et fait valoir qu'une telle

alternative n'était męme pas prévue par la loi roumaine à la date des faits de

l'affaire.

nécessitant l'intervention personnelle du débiteur, les requérants auraient dű

demander aux tribunaux de condamner la commission au paiement d'astreintes ou

d'une amende civile, afin de la forcer à exécuter l'arręt, ou, en cas

d'impossibilité d'exécution, de la condamner au paiement de dommages‑intéręts.

le Gouvernement, l'article 6 § 1 n'entraîne pas d'obligation pour les

Etats d'exécuter tout jugement de caractère civil, quel qu'il soit et quelles

que soient les circonstances. Le Gouvernement cite, en ce sens, l'opinion

dissidente de M

me

Thomassen dans l'affaire

Ruianu c.

Roumanie

(n

o

34647/97, 17 juin 2003).

jugement du 10 novembre 1997, le Gouvernement estime que les requérants

auraient dű demander le paiement des dommages–intéręts par le biais de

l'huissier de justice.

les arguments du Gouvernement.

l'exécution d'un jugement ou d'un arręt, de quelque juridiction que ce soit,

doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au

sens de l'article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait illusoire

si l'ordre juridique interne d'un Etat contractant permettait qu'une décision

judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d'une partie

(

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

22774/93, § 63,

les requérants ont obtenu des décisions judiciaires définitives prescrivant des

actions spécifiques aux autorités. Il n'est pas contesté que ces décisions

n'ont été ni exécutées, ni annulées ou modifiées à la suite de l'exercice d'une

voie de recours prévue par la loi interne. De plus, les motifs que

l'administration aurait pu invoquer afin de justifier une impossibilité

objective d'exécution n'ont jamais été portés à la connaissance des requérants

par le biais d'une décision administrative formelle (

Sabin Popescu

, précité,

La lettre envoyée le 8 novembre 2000 par le

Médiateur ne pouvait remplacer l'absence d'une telle décision administrative,

puisqu'il ne s'agissait męme pas d'un acte administratif émanant de l'autorité

en cause, soit de la commission.

La lettre envoyée le 10 septembre 2003 par

la commission ne satisfaisait pas non plus aux exigences décrites ci-dessus.

Ainsi, elle contrevenait à la décision de la commission départementale du 26

mai 2003 qui avait confirmé encore une fois l'arręt du 28 juin 1995. Or, cette

lettre ne pouvait remplacer une décision administrative formelle. En outre, la

commission locale n'avait pas le pouvoir conféré par une loi d'annuler ou de

modifier, par ce biais, les droits conférés aux requérants.

Gouvernement, que le droit d'accès à un tribunal ne peut obliger un Etat à

faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu'il soit et quelles

que soient les circonstances (

Sanglier c. France

, n

o

50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant, elle note que l'autorité en

cause fait partie de l'administration, qui constitue un élément de l'Etat de

droit, son intéręt s'identifiant avec celui d'une bonne administration de la

justice. Or, si l'administration refuse ou omet de s'exécuter, ou encore tarde

à le faire, les garanties de l'article 6 dont a bénéficié le justiciable

pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d'ętre (

Hornsby

c. Grèce,

arręt du 19 mars 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997-II, pp. 510-511, § 41).

opportun de demander à un individu, qui a obtenu une créance contre l'Etat à

l'issue d'une procédure judiciaire, de devoir par la suite engager une

procédure d'exécution forcée afin d'obtenir satisfaction (

Metaxas c. Grèce

,

n

o

8415/02, § 19, 27 mai 2004).

En tout état de cause la Cour a déjà

affirmé que les voies de recours suggérées par le Gouvernement, soit la demande

d'astreintes, d'amende pénale ou de dommages–intéręts, sont des moyens

indirects de faire exécuter la décision définitive, et ne sont donc pas de

nature à remédier directement à la violation alléguée (

Roman et Hogea

,

précité). Les requérants ne pouvaient donc ętre tenus de les employer afin de

voir exécuter les décisions judiciaires rendues en l'espèce.

Par conséquent, aucune démarche quant à

l'exécution forcée des décisions définitives ordonnant la mise en possession

n'était requise de la part des requérants.

Pour les męmes raisons, la Cour ne partage

pas non plus la position du Gouvernement selon laquelle les requérants auraient

dű demander l'exécution forcée des décisions judiciaires par le biais de

l'huissier de justice en ce qui concerne le paiement des dommages–intéręts

alloués le 10 novembre 1997.

précède, la Cour rejette également l'argument du Gouvernement quant à la

différence entre la présente affaire et l'affaire

Jasiuniene

précitée.

Elle rappelle que, dans les deux affaires, l'obligation d'exécuter incombait à

l'administration, et que les décisions non-exécutées restaient toujours

valables et n'avaient pas été ultérieurement modifiées ni annulées par les

autorités compétentes (

Jasiuniene

, précité, §§ 28 et 30, et paragraphes

24 et 26 ci-dessus).

Cour pour conclure que, dans la présente affaire, en refusant d'exécuter les

décisions judiciaires définitives ordonnant la mise en possession des

requérants et le paiement à leur profit de dommages–intéręts, les autorités

nationales les ont privé d'un accès effectif à un tribunal.

violation de l'article 6 § 1.

L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N

o

1

atteinte à leur droit de propriété en raison de l'inexécution des décisions

définitive rendues en leur faveur par les juridictions internes. Ils invoquent

l'article 1 du Protocole n

o

1 qui est ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au

respect de ses biens. Nul ne peut ętre privé de sa propriété que pour cause

d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes

généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au

droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent

nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intéręt général

ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

la recevabilité

est lié au grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention

et doit donc également ętre déclaré recevable.

que lesdites décisions judiciaires n'ont fait naître dans le patrimoine des

requérants ni droit de propriété ni créance constituée. Dans le meilleur des

cas, elles sont de nature à créer au profit des requérants une

« espérance » de voir reconstituer leur droit de propriété sur le

terrain. Il cite les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, § 70, CEDH 1999-VII) et

Pressos Compania Naviera S.A. et

autres c. Belgique

(arręt du 20 novembre 1995, série A n

o

332, pp. 20-21, § 29).

De l'avis du Gouvernement, l'arręt du 28

juin 1995 ne confère pas aux requérants de droit de propriété. Il ne fait

qu'ordonner à la commission de leur délivrer un titre de propriété afférent à

un terrain de 33,5 hectares dont l'emplacement n'est pas fixé par le tribunal.

Dès lors, la créance des requérants a un caractère incertain.

S'agissant du jugement du 10 novembre 1997,

le Gouvernement rappelle que les requérants auraient dű recourir à son

exécution forcée par l'intermédiaire de l'huissier de justice.

l'atteinte apportée à l'espoir des requérants de voir reconstituer leur droit

de propriété, due à l'impossibilité d'exécuter une décision définitive, est

justifiée à la lumière de la jurisprudence de la Cour concernant l'article 1 du

Protocole n

o

o

18, qui satisfait aux exigences d'accessibilité et de prévisibilité requises

par la Convention.

Gouvernement fait valoir qu'il n'y avait plus de terrain disponible dans le

périmètre du village de Movileni afin de mettre les requérants en possession.

Dans de telles conditions, ces derniers devaient former une nouvelle action

contre la commission locale du village voisin.

En outre, selon le Gouvernement, les

requérants auraient rejeté les propositions de la commission de leur verser une

indemnité compensatoire.

Dès lors, le Gouvernement considère que

l'ingérence dans les droits des requérants était proportionnée au regard de

l'intéręt général (

Sporrong et Lönnroth c. Suède

, arręt du 23 septembre

1982, série A n

o

52, p. 26, § 69).

requérant ne peut alléguer une violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 que dans la mesure oů les décisions qu'il incrimine se rapportent à ses

« biens » au sens de cette disposition. La notion de

« biens » peut recouvrir tant des « biens actuels » que des

valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant

peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la

jouissance effective d'un droit de propriété (

Kopecky c. Slovaquie

[GC],

no 44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu'une

créance peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » dès

lors qu'elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu'elle

est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (

Kopecky

,

précité, § 48). En outre, la Cour a estimé que pouvait également revętir une

certaine pertinence à cet égard la question de savoir si, dans le contexte de

la procédure incriminée, le requérant pouvait prétendre avoir une

« espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective de son bien

(

Kopecky

, précité, § 42).

affaire, les tribunaux ont ordonné la reconstitution du droit de propriété des

requérants sur un terrain de 33,5 hectares (arręt du 28 juin 1995) et ont

ensuite condamné la commission à mettre les requérants en possession dudit terrain,

comme prévu par la loi n

o

18 (jugement du 8 janvier 1996).

La législation nationale prévoit la procédure par laquelle la commission met

les intéressés en possession des terrains respectifs et leur délivre les titres

de propriété afférents. Il en résulte qu'en l'espèce les deux décisions

judiciaires ont créé dans le chef des requérants l'espérance légitime de se

voir effectivement mettre en possession de leur terrain et que leur

« créance » est suffisamment établie pour constituer une « valeur

patrimoniale » qui entraîne l'application des garanties de l'article 1 du

Protocole n

o

1.

« un bien » au sens de l'article 1 précité.

contesté qu'il y a eu en l'espèce une ingérence dans le droit de propriété des

requérants. Elle rappelle qu'en refusant d'exécuter les décisions définitives,

les autorités nationales ont privé les requérants de la jouissance de leur

droit de propriété sur leur terrain sans leur fournir de justifications pour

cette ingérence (

Sabin Popescu

, précité, § 81, et paragraphe 25

ci-dessus). Dans ces conditions, étant donné que les requérants n'ont pas été

informés d'une manière qui satisfaisait aux exigences de la Convention de cette

impossibilité d'exécution, la Cour ne saurait admettre l'argument du

Gouvernement selon lequel, après avoir pris connaissance du fait que la

commission de Movileni ne détenait plus de terrains disponibles, les requérants

auraient dű introduire une action contre la commission locale du village voisin.

le Gouvernement n'a pas étayé ses allégations quant à une éventuelle

proposition de réparation de la part de la commission qui aurait été rejetée

par les requérants.

Gouvernement n'a offert aucune justification valable pour l'ingérence causée

par la non-exécution des décisions judiciaires rendues en l'espèce ; elle

était donc arbitraire et emportait violation du principe de légalité. Une telle

conclusion dispense la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu

entre les exigences de l'intéręt général de la communauté et les impératifs de

la sauvegarde des droits individuels des requérants (

Metaxas

, précité, §

31).

dommages–intéręts fixés par le jugement du 10 novembre 1997, la Cour

rappelle qu'elle ne partage pas non plus l'argument du Gouvernement selon

lequel les requérants auraient dű demander l'exécution forcée par le biais de

l'huissier de justice (paragraphe 22 ci‑dessus).

Cette somme, bien que fixée de manière

définitive par les juridictions, n'a toujours pas été payée aux requérants.

qui précède, la Cour estime qu'il y a eu en l'espèce violation de

l'article 1 du Protocole n

o

1.

L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

termes de l

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a

eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de

la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les

conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a

lieu, une satisfaction équitable. »

premièrement l'attribution en possession du terrain de 33,5 hectares comme

ordonné par les décisions définitives rendues en l'espèce.

Ils demandent aussi le paiement des

dommages–intéręts réactualisés, attribués par le jugement du 10 novembre 1997,

d'un montant qu'ils estiment de 4 756 098 400 ROL pour le

préjudice matériel et moral qu'ils ont subi.

conclusions d'une expertise effectuée en l'espèce, le Gouvernement considère

que la valeur réelle des dommages–intéręts réactualisés compte tenu de

l'inflation est de 481 871 535 ROL. Se fondant sur la męme expertise,

il estime la valeur marchande du terrain à 234 500 000 ROL.

Finalement, il souligne que les autorités continuent leurs démarches en vue de

trouver une solution afin de mettre les requérants en possession du terrain.

question de l'application de l'article 41 sur ce point ne se trouve pas en

état, de sorte qu'il convient de la réserver en tenant également compte de

l'éventualité d'un accord entre l'Etat défendeur et les intéressés (article 75

§§ 1 et 4 du règlement de la Cour).

également 810 825 ROL pour les frais et dépens encourus devant les

juridictions internes, représentant la réactualisation, compte tenu de

l'inflation, de la somme de 150 000 ROL octroyée à ce titre par le

jugement du 10 novembre 1997. Ils ne demandent pas de remboursement des frais

et dépens encourus devant la Cour.

pas à ce que la somme de 150 000 ROL réactualisée soit payée aux

requérants à ce titre.

sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la

somme de 20 EUR au titre des frais et dépens déjà encourus dans la procédure

nationale et l'accorde aux requérants.

baser le taux des intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de

pręt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de

pourcentage.

1.

Déclare

, à

l'unanimité, la requęte recevable ;

2.

Dit

, par six voix

contre une, qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

, par six voix

contre une, qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

, à l'unanimité,

que la question de l'application de l'article 41 de la Convention ne se trouve

pas en état en ce qui concerne la fixation de la réparation pour les violations

constatées en l'espèce ;

en

conséquence,

a)  la

réserve

en

entier ;

b)

invite

le Gouvernement

et les requérants à lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à

compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif conformément à

l'article 44 § 2 de la Convention, leurs observations sur cette

question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient

aboutir ;

c)

réserve

la procédure

ultérieure et

délègue

au président de la chambre le soin de la fixer au

besoin.

5.

Dit

,

à l'unanimité,

a)  que l

'

Etat défendeur doit verser aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 20

EUR (vingt euros) pour frais et dépens encourus devant les juridictions

internes, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration

dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points

de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 7 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan M.

Zupančič

Greffier

Président

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