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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES DROITS DE L’HOMME

AFFAIRE STRUNGARIU c. ROUMANIE (Requęte n o 23878/02) ARRĘT STRASBOURG 29 septembre 2005 DÉFINITIF 29/12/2005 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Strungariu c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , J. Hedigan , L. Caflisch , C. Bîrsan , M me M. Tsatsa-Nikolovska , M. V. Zagrebelsky, M me A. Gyulumyan, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2005, rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Le requérant est né en 1957 et réside à Timișoara.

24. La législation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n os 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), n o 62959/00, 31 aoűt 2004).

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

CONVENTION

47. Le requérant allègue que dans l’instruction de ses plaintes pénales, le procureur n’a pas respecté le principe du délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Or, le requérant ne s’est pas constitué partie civile dans la première procédure pénale ( Asociación de vítimas del terrorismo c. Espagne (déc.), n o 54102/00, CEDH 2001-V). Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit ętre rejetée en application de l’article 35 § 4.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

1. Dans cette affaire, le gouvernement roumain a renoncé à soulever une exception d’irrecevabilité ratione materiae fondée sur l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sur la base du fait que le requérant a été employé par une institution publique. Il a męme exprimé l’opinion que le requérant « n’[exerce] pas l’autorité publique dans ses fonctions, ainsi [qu’] il ressort de la présentation de son poste (...) » (observations du gouvernement roumain du 23 janvier 2004, p. 13). 2. De la « présentation » en cause, il ressort que M. Strungariu, ingénieur, faisait partie de la branche de Timișoara de l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’État (APAPS).

Subordonné au directeur et au chef de service de cette branche, il devait périodiquement « informer » ces deux personnes de ses activités, de męme que des décisions qui sont sur le point d’ętre prises dans le domaine de ses compétences. Les tâches du requérant, qui portaient sur dix sociétés dont l’APAPS était actionnaire, consistaient à préparer des dossiers de privatisations ou de liquidation, y compris des propositions de vente d’actions. Le requérant donnait des « conseils spécifiques » concernant la vente d’actifs des sociétés en cause. Il « supervisait » les activités des dix sociétés, examinait les propositions faites par leurs assemblées des actionnaires en vue de rentabiliser ces entreprises ou de les liquider, puis « promouvait » la solution la plus viable.

Il gérait aussi la base de données de la branche de Timișoara de l’APAPS. Conclusion : il s’agit d’un cadre qui, bien que placé sous l’autorité de deux supérieurs, disposait d’une certaine autonomie, donnait des conseils et préparait et prenait męme des décisions, cela dans un secteur public crucial pour un pays anciennement socialiste, celui de la gestion des biens d’État et de leur privatisation éventuelle. 3. Le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention, sous son angle civil, a généré une abondante jurisprudence des organes de Strasbourg. Dans une première phase, la Commission et la Cour se sont appuyées sur le critère de l’intéręt patrimonial : si la requęte avait pour objet un tel intéręt, elle était recevable ; si elle portait sur un autre intéręt – une promotion, par exemple -, le contraire était vrai.

Au fil des ans, l’application de ce critère a suscité beaucoup d’incertitudes vu la difficulté de distinguer ce qui est « patrimonial » de ce qui ne l’est pas. Ainsi une promotion présente souvent un intéręt patrimonial ; à l’inverse, les questions salariales sont fréquemment liées à celles de hiérarchie professionnelle.

4. La situation a changé avec l’avènement, le 8 décembre 1999, de l’arręt Pellegrin c. France (CEDH 1999–VIII, p. 251), qui soustrait à l’article 6 § 1 « les litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités spécifiques de l’administration publique dans la mesure oů celle-ci agit comme détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intéręts généraux de l’État » (§ 66). 5. Cette réorientation de la jurisprudence prenait appui, d’une part, sur ce qui était, alors, l’article 48(4) du Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne et la pratique de cette dernière, qui indiquaient que certaines catégories d’emplois dans l’administration publique étaient soustraites au principe de la libre circulation des travailleurs, et, d’autre part, sur la distinction qu’opère le droit international public, dans le domaine de l’immunité des États, entre activités jure imperii et jure gestionis : les premières relèvent de l’exercice de la puissance publique et sont couvertes par l’immunité, les secondes – celles que tout individu peut également accomplir pour et par lui-męme, la conclusion d’un contrat de vente, par exemple – lui sont soustraites.

En effet, lorsque l’État agit en qualité de commerçant, à l’instar des particuliers, il doit le faire sur un pied d’égalité avec ceux-ci, ce qui exclut toute notion d’immunité. 6. L’arręt Pellegrin déclare inapplicable l’article 6 § 1 de la Convention à un particulier qui, en tant que coopérant contractuel, avait été affecté par les autorités françaises comme « conseiller technique » au ministère de l’Economie de la Guinée équatoriale. En cette qualité, le requérant était notamment appelé à participer à l’élaboration du plan triennal de l’État hôte et de son programme d’investissement. 7. Peu de temps après, la Cour de Strasbourg a eu l’occasion de préciser sa nouvelle jurisprudence. L’arręt Frydlender c. France, du 27 juin 2000 (CEDH 2000-VII, p. 151), concernait l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, toujours sous l’angle civil, à un employé du ministère français des Affaires économiques.

Cet employé, implanté à New York et subordonné au conseiller commercial de l’ambassade de France à Washington, avait pour tâche de visiter des foires et expositions, de promouvoir aux Etats-Unis l’importation de vins, bières et spiritueux français, et d’encourager les exportateurs français et importateurs américains. Ici la Cour a déclaré applicable l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir affirmé qu’il était nécessaire, dans chaque espèce, d’examiner « si l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des responsabilités qu’il comporte – une participation à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intéręts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques » (§ 33). En plus du critère de la participation à l’exercice de la puissance publique, dégagé dans l’arręt Pellegrin , la Cour s’appuie ici sur la nature de la responsabilité qu’implique cet exercice.

8. A l’aide de ces critères, les situations des requérants Pellegrin et Frydlender étaient relativement faciles à caractériser. Le requérant Pellegrin participait à la préparation du budget et du plan. Il s’agissait là, indubitablement, d’occupations relevant du secteur étatique, et, en aucune façon, d’activités qui auraient également pu ętre déployées par des particuliers. On peut admettre, en outre, que ce type d’activités s’exerçaient à un certain niveau de responsabilité et entraînaient la prise de décisions. Quant au requérant Frydlender, il était engagé dans la promotion commerciale de produits français. Or les activités de promotion commerciale sont ouvertes à tout particulier et n’ont rien à voir avec l’exercice d’une partie de la puissance publique.

Voilà les raisons pour lesquelles la Cour a écarté l’application de l’article 6 § 1 dans le premier cas et l’a admise dans le second. 9. Il est cependant évident que la distinction proposée par la nouvelle jurisprudence de la Cour n’est pas aussi facile à appliquer dans toutes les situations et qu’il convient de veiller à un équilibre raisonnable entre les cas oů l’article 6 § 1 s’applique et les autres. Il ressort d’une étude faite en 2002 que cette disposition a été déclarée applicable dans 21 affaires et inapplicables dans 25, ce qui, à mon sens, dénote un équilibre acceptable. Dans la première catégorie ont notamment été rangées les occupations suivantes : employés et travailleurs municipaux, y compris les concierges d’édifices publics ; employés d’archives et d’hôpitaux, y compris les médecins ; enseignants et chercheurs, comprenant les professeurs d’université ; assistants et autres travailleurs sociaux ; employés des transports publics.

La seconde catégorie – à laquelle l’article 6 § 1 ne s’applique pas – comprend entre autres les diplomates, les juges, les membres des forces de l’ordre et des forces armées, les secrétaires de mairie et les directeurs suppléants d’offices gouvernementaux. 10. Passant du plan général aux circonstances de la présente affaire, il semble évident que le requérant, M. Strungariu, a exercé des fonctions éminemment publiques, car ses activités, d’après le cahier des charges, n’étaient nullement confinées à la gestion de la banque des données de l’office de Timișoara : il participait à la gestion de biens étatiques, y compris leur éventuelle privatisation, surveillait les activités des sociétés qui relevaient de sa compétence, examinait des propositions de rentabilisation et promouvait leur réalisation.

Aucun particulier ne pouvait le faire à sa place puisque c’était du patrimoine de l’État qu’il s’agissait et que les « privatisations » étaient des opérations relevant du secteur public jusqu’au moment de leur réalisation. A cela s’ajoute que le requérant n’exerçait pas des fonctions subalternes : il « préparait des dossiers », « donnait des conseils spécifiques », « supervisait » et « promouvait », jouissant ainsi d’une certaine indépendance et endossant une certaine responsabilité, comme cela a été constaté au paragraphe 2. Il s’ensuit, à mon sens, que si le gouvernement roumain avait soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 6 § 1, fondée sur la participation du requérant à l’exercice de la puissance publique, la présente requęte aurait dű ętre déclarée irrecevable.

11. Cette constatation appelle la question de savoir s’il appartient à la Cour de soulever ce point ex officio . On pourrait évidemment soutenir que la Cour se doit de protéger sa jurisprudence relative à sa propre compétence ; mais il n’y a pas toujours pour elle une obligation de le faire lorsque l’Etat requis a délibérément écarté, comme c’est le cas ici, la pertinence de cette jurisprudence. 12. C’est pour cette raison – pour cette seule raison – que je puis me rallier à l’arręt. J’ajoute que ce dernier n’entame en rien la jurisprudence de la Cour quant aux limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention.

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