ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
STRUNGARIU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
23878/02)
ARRĘT
STRASBOURG
29 septembre 2005
DÉFINITIF
29/12/2005
Cet arręt
deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2
de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Strungariu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
me
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
M.
V.
Zagrebelsky,
M
me
A.
Gyulumyan,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 8 septembre 2005, rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
23878/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Dan Strungariu (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2002 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,
puis par M
me
R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
Le 24 octobre 2003, la Cour (deuxième section) a
décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1957 et réside à Timișoara.
Le requérant travaillait, en qualité d’ingénieur
expert en privatisation, dans la branche de Timișoara de l’Autorité pour
la privatisation et l’administration de participations de l’Etat (« l’APAPS »),
institution publique dépendant directement du gouvernement.
Par une décision du 23 avril 2001, l’APAPS
licencia le requérant en raison d’une réduction de postes, à la suite de la
réorganisation de l’APAPS. Après le licenciement, afin d’obtenir sa fiche de
travail, le 30 avril 2001, le requérant fut obligé de signer un engagement qui
lui imposait de garder, après son licenciement, la confidentialité sur les
informations obtenues pendant son travail à l’APAPS.
Action en annulation de la décision de
licenciement
Le 22 mai 2001, le requérant introduisit une
action afin d’obtenir l’annulation de la décision du 23 avril 2001. Par un
jugement du 31 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiș
fit droit à cette action et, par conséquent, ordonna l’annulation de ladite
décision, la réintégration du requérant dans son poste et le paiement des
salaires dus pour la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001.
Selon la loi roumaine, ce jugement ne pouvait
faire l’objet d’un appel, la seule voie ouverte pour sa contestation étant le
recours. Dès lors, l’APAPS fit recours contre le jugement. Par un arręt
définitif du 7 février 2002, la cour d’appel de Timișoara
confirma la solution adoptée par le tribunal départemental le 10 octobre 2001.
Demandes en vue de l’exécution du jugement du
31 octobre 2001
a) Paiement
des sommes ordonnées
Le 29 novembre 2001, le requérant envoya à l’APAPS,
par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une lettre pour demander sa
réintégration dans son poste, le paiement du montant ordonné par le tribunal
dans le jugement à exécuter, ainsi que le paiement de l’indemnité de
16 074 000 lei roumains (ROL) par mois, à savoir son salaire à partir
du 11 octobre 2001 jusqu’à sa réintégration effective dans son poste.
Le 15 mai 2002, l’APAPS vira sur le compte du
requérant, en exécution du jugement du 31 octobre 2001, la somme de
108 336 636 ROL.
b) Réintégration
du requérant
A la suite d’une lettre envoyée par le requérant,
le 5 avril 2002, à la commission parlementaire pour l’enquęte sur les abus, l’APAPS
informa celle-ci de l’impossibilité de réintégrer le requérant en raison de l’inexistence
de postes vacants, mais indiqua que sa situation particulière serait prise en
considération dès que de nouveaux postes seraient créés.
Le 9 décembre 2002, le requérant reçut une invitation
téléphonique de l’APAPS Bucarest. Le lendemain, il s’y présenta et se vit
offrir un poste nouvellement créé à Bucarest.
Le requérant rejeta l’offre à cause de la
distance entre Timișoara et Bucarest, rappelant aux représentants de l’APAPS
leur obligation tirée du jugement du 31 octobre 2001 de le réintégrer
à Timișoara, dans son ancien poste, plutôt qu’à Bucarest. Les
représentants de l’APAPS lui auraient ensuite demandé de renoncer à la plainte
pénale à l’encontre de V.O. (paragraphe 23 ci-dessous) et à la présente requęte
devant la Cour, comme condition préalable pour se voir réintégrer dans son
poste. Le requérant les aurait informés que le retrait de ses plaintes ne
serait possible qu’à la suite d’un règlement amiable entre les parties.
Par conséquent, le requérant déposa à l’APAPS, le męme jour, une
nouvelle demande de réintégration dans le poste qu’il occupait au moment de son
licenciement.
Le 20 janvier 2003, le requérant fut réintégré
dans un poste similaire à celui qu’il avait occupé avant le licenciement. Ainsi
qu’il ressort de l’extrait du compte du requérant, le 4 avril 2003, l’APAPS lui
versa une somme supplémentaire de 73 894 793 ROL représentant les
salaires pour la période allant du 24 avril 2001 au 19 janvier 2003, moins la
somme déjà payée le 15 mai 2002.
Toutefois, le 28 février 2003, le requérant
déposa à l’APAPS une nouvelle demande de réintégration en vertu du jugement du
31 octobre 2001. Il exigea aussi le paiement du salaire dű pour la
période du 10 octobre 2001 au 20 janvier 2003.
Par une lettre du 3 décembre 2003, l’APAPS
informa l’agent du Gouvernement que le requérant avait confirmé tant sa
réintégration que les paiements des 15 mai 2002 et 4 avril 2003. Le 9 janvier
2004, l’APAPS informa le Gouvernement qu’il avait versé au budget de l’Etat tous
les impôts et contributions sociales afférents aux salaires versés au requérant
par les deux paiements.
Le 8 janvier 2004, le requérant fut licencié, en
vertu d’une décision de l’APAPS du 8 décembre 2003. Il fut à nouveau obligé de
signer un engagement de confidentialité.
Le requérant contesta ce nouveau licenciement,
considérant qu’il ne respectait pas la législation applicable. Par un jugement
du 22 janvier 2004, le tribunal départemental de Timiș fit droit à la
contestation et estima que l’employeur n’avait pas pris en compte le statut du
requérant de héros de la révolution de décembre 1989, lequel, en vertu de la
loi n
o
42/1990, rendait son licenciement illégal. Dès lors, le
tribunal ordonna la réintégration du requérant et le paiement d’une indemnité
représentant les salaires dus réactualisés pour la période allant de son
licenciement jusqu’à la réintégration.
Le 13 février 2004, le requérant mit l’APAPS en
demeure d’obtempérer au jugement du 22 janvier 2004.
Il ne ressort pas des informations fournies par
les parties si ce jugement est devenu définitif, ou s’il a été exécuté par l’APAPS.
Les plaintes pénales visant la non-exécution du
jugement du 31 octobre 2001
Le 26 mars 2002, le requérant déposa une plainte
pénale, sans constitution de partie civile, à l’encontre des représentants de
la Trésorerie, pour leur défaut de réponse, dans le plus court délai, à sa
demande de bloquer les comptes de l’APAPS.
Le requérant ne fut jamais informé des développements de l’enquęte.
Le 2 avril 2002, il déposa au parquet près le
tribunal de première instance de Timișoara une plainte pénale contre V.O.,
directeur de la branche de Timișoara de l’APAPS, pour non-exécution d’une
décision définitive, infraction punie par l’article 83 de la loi n
o
168/1999.
Il se constitua partie civile et demanda une indemnité de 1 000 000
ROL par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement définitif.
Le 18 novembre 2002 le procureur l’informa qu’il avait rendu une
décision de non-lieu en faveur de V.O.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La législation interne
pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du
travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n
os
168/1999
sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est
décrite dans la décision
Roman et Hogea c. Roumanie
((déc.), n
o
62959/00,
31 aoűt 2004).
Le code de procédure civile, dans sa rédaction
postérieure au 2 mai 2001, dispose ainsi :
Article
374 § 1
« Aucune
décision judiciaire ne pourra ętre exécutée si elle n’est pas revętue de la
formule exécutoire (...) »
Article
376 § 1
« Peuvent
ętre revętues de la formule exécutoire les décisions définitives (...) »
Article
377 § 1
« Constituent
des décisions définitives :
1) les
jugements de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Invoquant le droit à une protection judiciaire
effective, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du
jugement du 31 octobre 2001 condamnant son employeur à le réintégrer
dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il considère aussi que l’exécution
dudit jugement a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 de la
Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
a) Sur
l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours
internes
Le Gouvernement rappelle que l’exécution de l’obligation
en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur, et fait valoir qu’il
n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une telle obligation. Selon
lui, le requérant aurait dű employer des moyens indirects afin de contraindre
le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi, il aurait dű demander la
condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité calculée à la base de
son salaire moyen du requérant des trois mois précédant son licenciement (article
136 § 1 du code du travail) et il aurait dű former une action pénale contre l’employeur
ou une action en condamnation au paiement de l’amende civile. S’appuyant sur
les affaires
G. c. Belgique
(n
o
12604/86, décision de la
Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125),
Stögmüller c. Autriche
(arręt du 10 novembre 1969, série A n
o
9, p. 42, § 11) et
De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique
(arręt
du 18 juin 1971, série A n
o
12, p. 34, § 62), le
Gouvernement considère que ces démarches constituent des recours adéquats,
accessibles, efficaces et suffisants. Il fait valoir que le paiement de l’indemnité
prévue par le code du travail représente, en effet, une véritable exécution par
l’employeur de l’obligation de réintégrer, le salaire étant, pour un employé, l’enjeu
du contrat de travail.
En réponse, le requérant conteste l’efficacité
des voies de recours indiquées par le Gouvernement, dans la mesure oů, comme en
l’espèce, le débiteur est l’Etat. En tout état de cause, il estime avoir usé de
toutes les voies de recours effectives avant l’introduction de la présente
requęte.
La Cour rappelle qu’une exception similaire du
Gouvernement a été rejetée par la Cour dans l’affaire
Roman et Hogea
précitée.
Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à
laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée.
Dans ces conditions, l’exception du
Gouvernement ne saurait ętre retenue.
b) Sur
le bien-fondé du grief
A supposer que l’article 6 § 1 soit applicable en
l’espèce (
Pellegrin c. France
[GC], n
o
28541/95,
§§ 66-67
,
CEDH 1999‑VIII
,
Frydlender c. France
[GC], n
o
30979/96, § 33, CEDH 2000‑VII, et
Miclici c. Roumanie
(déc.),
n
o
23657/03, 3 mai 2005), la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement
mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement estime que le jugement du 31
octobre 2001 a été exécuté dans la mesure oů le requérant a reçu, le
15 mai 2002, la somme due et qu’il a été réintégré dans son poste, le 20
janvier 2003.
Le Gouvernement fait valoir que le retard de quinze mois dans l’exécution
de l’obligation de réintégration est justifié, étant donné le fait que l’employeur
procédait à une réorganisation par réduction du personnel, le poste du
requérant étant lui aussi affecté. Ce n’est qu’en vertu de l’adoption d’un
nouveau budget pour l’employeur qu’un poste similaire à celui détenu par le
requérant a pu ętre créé. De plus, étant donné que le requérant n’était pas
responsable de ce délai, l’APAPS a décidé de lui payer les salaires
correspondant à la période du 10 octobre 2001 au 19 janvier 2003,
bien qu’une telle obligation ne ressorte pas du jugement du 31 octobre 2001. Le
paiement effectif, effectué le 4 avril 2003, est confirmé par le relevé du
compte bancaire du requérant.
Cependant, le Gouvernement rappelle que, si le requérant n’est
pas satisfait du montant de cette indemnité, il lui est loisible de saisir les
juridictions internes d’une demande en réévaluation.
Le Gouvernement estime, ensuite, qu’en raison du
caractère particulier de l’obligation de réintégration, qui implique le fait
personnel du débiteur, l’obligation de l’Etat sous l’angle de l’article 6 se
limite à la création et à la mise à disposition du créancier d’un système
judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter la décision judiciaire. L’initiative
de tous actes d’exécution appartenant au créancier, on ne peut conclure à une
violation de l’article 6 que si, bien que ce dernier fasse appel à la force
publique, les autorités de l’Etat n’ont pas un comportement diligent, c’est‑à‑dire
si elles ne prennent pas toutes les mesures que l’on peut raisonnablement
exiger d’elles.
Or, en l’espèce l’Etat a mis à la disposition du créancier un
tel système, qui lui a permis de faire exécuter la décision judiciaire
définitive.
Le requérant rappelle tout d’abord que le
débiteur représentait en effet, l’Etat, ce qui a privé d’effectivité le système
judiciaire mis à sa disposition pour l’exécution forcée de la décision
définitive qui lui était favorable.
En outre, il estime que le jugement du 31 octobre 2001 n’a
jamais été exécuté. Ainsi, il considère que le poste qu’il occupe depuis le 20 janvier 2003
est similaire mais pas identique à celui qu’il occupait avant son licenciement,
contrairement au jugement précité. De plus, il a été à nouveau licencié,
toujours illégalement. Il allègue ne pas avoir bénéficié de l’ancienneté pour
la période allant de son licenciement à sa réintégration et par ailleurs que l’employeur
n’a pas payé les impôts et contributions sociales afférents à son salaire. En
outre, il conteste avoir reçu le versement du 4 avril 2003 et, de toute façon,
conteste le calcul de son salaire pour la période du 10 octobre 2001
au 19 janvier 2003 tel qu’il ressort de ce versement. Il allègue enfin ne pas
avoir reçu, après sa réintégration, les męmes avantages que ses collègues.
La Cour rappelle que l’exécution d’un jugement ou
arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant
partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la
Convention (
Hornsby c. Grèce,
arręt du 19 mars 1997,
Recueil des
arręts et décisions
1997-II, pp. 510-511, § 40 et
Immobiliare Saffi c.
Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Lorsque les
autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent
de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de
l’article 6 § 1 de la Convention (
Scollo c. Italie
, arręt du
28 septembre 1995, série A n
o
315-C, p. 55,
). Si l’administration refuse ou omet d’exécuter une telle décision,
ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le
justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre
(
Hornsby,
précité, p. 511, § 41).
En l’espèce, la Cour note que le requérant a
reçu, le 15 mai 2002, la somme ordonnée par le jugement du 31 octobre 2001.
Ensuite, le 20 janvier 2003, il a été réintégré dans un poste
similaire à celui qu’il avait occupé avant son licenciement. Il ressort des
pièces du dossier que le requérant a effectivement travaillé dans ce nouveau
poste. En outre, aucune juridiction interne n’a constaté que cette
réintégration n’avait pas été effective. Le tribunal statuant sur la légalité
du licenciement du requérant du 8 janvier 2004, n’a trouvé aucun lien
entre l’exécution de l’obligation de réintégration telle qu’elle ressortait du
jugement du 31 octobre 2001 et ce deuxième licenciement (paragraphe 19
ci-dessus).
Dès lors, la Cour estime, avec les autorités
internes, que la réintégration du requérant satisfait aux exigences du jugement
du 31 octobre 2001.
Sur ce point, la Cour déplore que le requérant ne
l’ait pas informée de ce développement de son affaire, dont elle a pris
connaissance par les observations du Gouvernement.
Enfin, la Cour note qu’il y a une controverse
quant au versement du 4 avril 2003 et au montant de ce versement (paragraphe
34 ci-dessus). Or, elle rappelle, tout d’abord, que le jugement du 31 octobre
2001 ne condamne l’employeur qu’à la réintégration du requérant et au paiement
du salaire correspondant à la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001. Dès
lors, le versement du 4 avril 2003 n’a pas d’incidence sur l’exécution de la
décision définitive rendue en l’espèce. La Cour estime néanmoins que les pièces
du dossier confirment le versement de l’indemnité. Le requérant n’a pu
expliquer la provenance de cette somme sur son compte.
Il convient de conclure que le jugement du 31
octobre 2001 a été exécuté, pour une partie le 15 mai 2002 et pour l’autre
partie le 20 janvier 2003.
La Cour rappelle que le Gouvernement ne conteste
pas le fait que le jugement aurait dű ętre exécuté dès son adoption (paragraphe
32 ci‑dessus). Bien qu’il ne ressorte pas très clairement en l’espèce à
quelle date le jugement a été revętu de la formule exécutoire, la Cour note
que, au plus tard le 29 novembre 2001, le requérant avait déjà demandé son exécution
auprès du débiteur. Dès lors, il reste à savoir si le délai écoulé entre, d’une
part, la date du jugement, ou à défaut au plus tard, celle à laquelle le
requérant a demandé pour la première fois son exécution, et, d’autre part, la
date de l’exécution des obligations imposées par ce jugement a été raisonnable.
La Cour rappelle qu’elle a déjà considéré que le
défaut des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision
définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention,
surtout quand l’obligation d’exécuter la décision en cause appartient à une
autorité administrative (voir,
mutatis mutandis
,
Metaxas c.
Grèce
, n
o
8415/02, § 26, 27 mai 2004,
Burdov c.
Russie
, n
o
59498/00, §§ 36-38, CEDH 2002-III,
Timofeyev c.
Russie
, n
o
58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003,
Prodan
c. Moldavie
, n
o
49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004,
Luntre
et autres c Moldavie
, n
o
2916/02, §§ 40-41, 15 juin
2004,
Romashov c. Ukraine
, n
o
67534/01, § 27, 27 juillet
2004,
Voďtenko c. Ukraine
, n
o
18966/02, § 35, 29 juin
2004, et
Dubenko c. Ukraine
, n
o
74221/01, § 36, 11
janvier 2005).
En l’espèce, la Cour note que les salaires dus au
requérant ont été versés sept mois après la date du jugement définitif
ordonnant le paiement, ou six mois à compter de la date de la première demande
d’exécution faite par le requérant. Elle estime que ce délai est raisonnable,
au sens de l’article 6 § 1, tel qu’il a été interprété par la jurisprudence
de la Cour (voir,
mutatis mutandis,
les arręts cités au paragraphe précédent).
Cependant, l’obligation de réintégration n’a été
exécutée que quinze mois après la date de l’adoption du jugement ou quatorze
mois après la date à laquelle le requérant a demandé son exécution.
La Cour ne partage pas la thèse du Gouvernement
selon laquelle l’employeur a justifié le retard par les problèmes causés par sa
réorganisation.
Elle rappelle que le requérant n’a reçu aucune explication
directe et formelle concernant tant ce retard qu’un éventuel empęchement temporaire
dans l’exécution. La lettre envoyée par l’employeur à la commission
parlementaire pour l’enquęte sur les abus ne peut remplacer une telle explication
(voir,
mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie
nș 48102/99, §
72, 2 mars 2004).
Eu égard à l’ensemble des circonstances de la
cause, la Cour estime que la période durant laquelle le jugement du 31 octobre
2001 est resté inexécuté en ce qui concerne la réintégration du requérant dans
son poste n’est pas raisonnable et que l’Etat n’a pas justifié ce retard. En
refusant d’exécuter pendant quinze ou quatorze mois le jugement, les autorités
nationales ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il
n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution
de l’obligation de verser les salaires dus au requérant, mais qu’il y a eu
violation de cette disposition en ce qui concerne l’exécution de l’obligation
de réintégrer le requérant dans son poste.
II. SUR LES
AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Le requérant allègue que dans l’instruction de
ses plaintes pénales, le procureur n’a pas respecté le principe du délai
raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Or, le requérant ne s’est
pas constitué partie civile dans la première procédure pénale
(
Asociación
de vítimas del terrorismo c. Espagne
(déc.), n
o
54102/00,
CEDH 2001-V).
Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible
ratione
materiae
avec les dispositions de la Convention au sens de l’article
35 § 3 et doit ętre rejetée en application de l’article 35 § 4.
En ce qui concerne la deuxième plainte pénale, oů
le requérant s’est constitué partie civile, il ressort des pièces du dossier
que celui-ci n’a pas contesté devant les tribunaux internes la décision de
non-lieu rendue par le procureur le 18 novembre 2002. Celle-ci constitue, donc,
la dernière décision rendue en l’espèce. Il s’ensuit que la procédure a duré
moins de huit mois, période qui constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.
Dès lors,
cette partie du grief
est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l’article
35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Le requérant allègue également une violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 en raison du non-paiement des salaires dus jusqu’à
la réintégration effective dans son poste. Or, la Cour note que le requérant a
reçu, le 15 mai 2002, le paiement ordonné par les tribunaux, de sorte qu’il n’est
plus victime d’une quelconque violation de la Convention sur ce point, au sens
de l’article 34 de la Convention (paragraphes 35 et 39 ci-dessus). De plus, le
requérant n’a pas entamé de nouvelle action afin de se voir payer d’autres
indemnités jusqu’à sa réintégration. Pour de telles prétentions, il n’a donc
pas « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole n
o
1,
cette partie du grief étant incompatible
ratione materiae
avec les
dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
Le grief doit, par conséquent, ętre rejeté en application des
articles 34 et 35 § 4 de la Convention.
Le requérant considère, enfin, que les
engagements de confidentialité imposés par son employeur lors de son
licenciement constituent une violation de son droit de diffuser des
informations, tel qu’il est reconnu par l’article 10 de la Convention, ainsi qu’une
pratique contraire à l’article 4 § 1 de la Convention. D’abord, la Cour note
que le requérant n’a pas contesté la validité desdits engagements devant les
tribunaux internes. De męme, il n’a pas saisi les juridictions nationales d’un
grief portant sur la prétendue violation, par lesdits engagements, de l’interdiction
de l’esclavage et du travail forcé (article 4 § 1) ou de son droit de
communiquer des informations et opinions (article 10).
Il s’ensuit que ce grief doit ętre rejeté pour non-épuisement
des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1
et 4 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant réclame 16 583 euros (EUR) au
titre du préjudice matériel qu’il aurait subi jusqu’au 3 mars 2004, dont
6 418 EUR pour les salaires dus du 11 octobre 2001 au 19 janvier 2003 et
10 165 EUR pour le retard dans l’exécution du jugement du 10 octobre 2001,
tout en présentant une fiche de calcul détaillé de ce préjudice. Il demande
également 20 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’incidence
négative que le licenciement a eu sur sa réputation ainsi que par l’incertitude
prolongée générée par le retard dans l’exécution du jugement définitif.
Le Gouvernement estime qu’étant donné l’exécution
intégrale du jugement du 31 octobre 2001, le requérant ne peut plus prétendre
avoir subi un préjudice matériel. En tout état de cause, il estime que ses
demandes sont excessives et conteste son calcul. Il rappelle ensuite que le
requérant a reçu une indemnité supplémentaire au titre des salaires dus jusqu’à
la réintégration effective. En outre, le Gouvernement considère qu’il n’y a
aucun lien de causalité entre la violation alléguée par le requérant, soit la
non-exécution d’une décision définitive, et le préjudice moral qu’il aurait
subi.
La Cour relève que la seule base à retenir pour l’octroi
d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la non-exécution
de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste. Toutefois, elle
estime que le requérant ne peut plus prétendre subir un quelconque préjudice
matériel de ce chef, dans la mesure oů il a reçu une indemnité au titre des
salaires dus jusqu’à sa réintégration. Elle estime, toutefois, que le requérant
a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité
de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par un constat de violation. Elle considère, néanmoins,
que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif
.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, elle alloue au requérant 400 EUR pour préjudice moral.
B. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le versement des salaires au requérant ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de réintégrer
le requérant dans son poste ;
4.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur doit
verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis
communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2
et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président
Au présent arręt de trouve joint, conformément aux articles 45 §
2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de
M. Caflisch, à laquelle se rallie M. Bîrsan.
B.M.Z.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CAFLISCH,
À LAQUELLE SE RALLIE M. LE JUGE BÎRSAN
Dans cette affaire, le gouvernement roumain a
renoncé à soulever une exception d’irrecevabilité
ratione materiae
fondée sur l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sur la base du
fait que le requérant a été employé par une institution publique. Il a męme
exprimé l’opinion que le requérant « n’[exerce] pas l’autorité publique
dans ses fonctions, ainsi [qu’] il ressort de la présentation de son poste (...) »
(observations du gouvernement roumain du 23 janvier 2004, p. 13).
De la « présentation » en cause, il
ressort que M. Strungariu, ingénieur, faisait partie de la branche de Timișoara
de l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’État
(APAPS). Subordonné au directeur et au chef de service de cette branche, il
devait périodiquement « informer » ces deux personnes de ses
activités, de męme que des décisions qui sont sur le point d’ętre prises dans
le domaine de ses compétences. Les tâches du requérant, qui portaient sur dix
sociétés dont l’APAPS était actionnaire, consistaient à préparer des dossiers
de privatisations ou de liquidation, y compris des propositions de vente d’actions.
Le requérant donnait des « conseils spécifiques » concernant la vente
d’actifs des sociétés en cause. Il « supervisait » les activités des
dix sociétés, examinait les propositions faites par leurs assemblées des
actionnaires en vue de rentabiliser ces entreprises ou de les liquider, puis
« promouvait » la solution la plus viable. Il gérait aussi la base de
données de la branche de Timișoara de l’APAPS. Conclusion : il s’agit
d’un cadre qui, bien que placé sous l’autorité de deux supérieurs, disposait d’une
certaine autonomie, donnait des conseils et préparait et prenait męme des
décisions, cela dans un secteur public crucial pour un pays anciennement
socialiste, celui de la gestion des biens d’État et de leur privatisation
éventuelle.
Le champ d’application de l’article 6 § 1 de la
Convention, sous son angle civil, a généré une abondante jurisprudence des organes
de Strasbourg. Dans une première phase, la Commission et la Cour se sont
appuyées sur le critère de l’intéręt patrimonial : si la requęte avait
pour objet un tel intéręt, elle était recevable ; si elle portait sur un
autre intéręt – une promotion, par exemple -, le contraire était vrai. Au fil
des ans, l’application de ce critère a suscité beaucoup d’incertitudes vu la
difficulté de distinguer ce qui est « patrimonial » de ce qui ne l’est
pas. Ainsi une promotion présente souvent un intéręt patrimonial ; à l’inverse,
les questions salariales sont fréquemment liées à celles de hiérarchie
professionnelle.
La situation a changé avec l’avènement, le 8
décembre 1999, de l’arręt
Pellegrin
c.
France
(CEDH 1999–VIII, p.
251), qui soustrait à l’article 6 § 1
« les
litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités
spécifiques de l’administration publique dans la mesure oů celle-ci agit comme
détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intéręts
généraux de l’État » (§ 66).
Cette réorientation de la jurisprudence prenait
appui, d’une part, sur ce qui était, alors, l’article 48(4) du Traité de Rome
instituant la Communauté économique européenne et la pratique de cette
dernière, qui indiquaient que certaines catégories d’emplois dans l’administration
publique étaient soustraites au principe de la libre circulation des
travailleurs, et, d’autre part, sur la distinction qu’opère le droit
international public, dans le domaine de l’immunité des États, entre activités
jure
imperii
et
jure gestionis
: les premières relèvent de l’exercice
de la puissance publique et sont couvertes par l’immunité, les secondes –
celles que tout individu peut également accomplir pour et par lui-męme, la
conclusion d’un contrat de vente, par exemple – lui sont soustraites. En effet,
lorsque l’État agit en qualité de commerçant, à l’instar des particuliers, il
doit le faire sur un pied d’égalité avec ceux-ci, ce qui exclut toute notion d’immunité.
L’arręt
Pellegrin
déclare inapplicable l’article
6 § 1 de la Convention à un particulier qui, en tant que coopérant contractuel,
avait été affecté par les autorités françaises comme « conseiller
technique » au ministère de l’Economie de la Guinée équatoriale. En cette
qualité, le requérant était notamment appelé à participer à l’élaboration du
plan triennal de l’État hôte et de son programme d’investissement.
Peu de temps après, la Cour de Strasbourg a eu l’occasion
de préciser sa nouvelle jurisprudence. L’arręt
Frydlender
c.
France,
du 27 juin 2000 (CEDH 2000-VII, p. 151), concernait l’applicabilité de l’article
6 § 1 de la Convention, toujours sous l’angle civil, à un employé du ministère
français des Affaires économiques. Cet employé, implanté à New York et
subordonné au conseiller commercial de l’ambassade de France à Washington,
avait pour tâche de visiter des foires et expositions, de promouvoir aux
Etats-Unis l’importation de vins, bières et spiritueux français, et d’encourager
les exportateurs français et importateurs américains. Ici la Cour a déclaré
applicable l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir affirmé qu’il était
nécessaire, dans chaque espèce, d’examiner
« si
l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des
responsabilités qu’il comporte – une participation à l’exercice de la puissance
publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intéręts généraux de l’Etat
ou des autres collectivités publiques » (§ 33).
En plus du critère de la participation à l’exercice de la
puissance publique, dégagé dans l’arręt
Pellegrin
, la Cour s’appuie ici
sur la nature de la responsabilité qu’implique cet exercice.
A l’aide de ces critères, les situations des
requérants Pellegrin et Frydlender étaient relativement faciles à caractériser.
Le requérant Pellegrin participait à la préparation du budget et du plan. Il s’agissait
là, indubitablement, d’occupations relevant du secteur étatique, et, en aucune
façon, d’activités qui auraient également pu ętre déployées par des
particuliers. On peut admettre, en outre, que ce type d’activités s’exerçaient
à un certain niveau de responsabilité et entraînaient la prise de décisions.
Quant au requérant Frydlender, il était engagé dans la promotion commerciale de
produits français. Or les activités de promotion commerciale sont ouvertes à
tout particulier et n’ont rien à voir avec l’exercice d’une partie de la
puissance publique. Voilà les raisons pour lesquelles la Cour a écarté l’application
de l’article 6 § 1 dans le premier cas et l’a admise dans le second.
Il est cependant évident que la distinction
proposée par la nouvelle jurisprudence de la Cour n’est pas aussi facile à appliquer
dans toutes les situations et qu’il convient de veiller à un équilibre
raisonnable entre les cas oů l’article 6 § 1 s’applique et les autres. Il
ressort d’une étude faite en 2002 que cette disposition a été déclarée
applicable dans 21 affaires et inapplicables dans 25, ce qui, à mon sens,
dénote un équilibre acceptable. Dans la première catégorie ont notamment été
rangées les occupations suivantes : employés et travailleurs municipaux, y
compris les concierges d’édifices publics ; employés d’archives et d’hôpitaux,
y compris les médecins ; enseignants et chercheurs, comprenant les
professeurs d’université ; assistants et autres travailleurs
sociaux ; employés des transports publics. La seconde catégorie – à
laquelle l’article 6 § 1 ne s’applique pas – comprend entre autres les
diplomates, les juges, les membres des forces de l’ordre et des forces armées,
les secrétaires de mairie et les directeurs suppléants d’offices
gouvernementaux.
Passant du plan général aux circonstances de la
présente affaire, il semble évident que le requérant, M. Strungariu, a exercé
des fonctions éminemment publiques, car ses activités, d’après le cahier des
charges, n’étaient nullement confinées à la gestion de la banque des données de
l’office de Timișoara : il participait à la gestion de biens
étatiques, y compris leur éventuelle privatisation, surveillait les activités
des sociétés qui relevaient de sa compétence, examinait des propositions de
rentabilisation et promouvait leur réalisation. Aucun particulier ne pouvait le
faire à sa place puisque c’était du patrimoine de l’État qu’il s’agissait et
que les « privatisations » étaient des opérations relevant du secteur
public jusqu’au moment de leur réalisation. A cela s’ajoute que le requérant n’exerçait
pas des fonctions subalternes : il « préparait des dossiers »,
« donnait des
conseils spécifiques », « supervisait » et
« promouvait », jouissant ainsi
d’une certaine indépendance et endossant une certaine responsabilité, comme
cela a été constaté au paragraphe 2. Il s’ensuit, à mon sens, que si le gouvernement
roumain avait soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 6 § 1,
fondée sur la participation du requérant à l’exercice de la puissance publique,
la présente requęte aurait dű ętre déclarée irrecevable.
Cette constatation appelle la question de savoir
s’il appartient à la Cour de soulever ce point
ex officio
. On pourrait
évidemment soutenir que la Cour se doit de protéger sa jurisprudence relative à
sa propre compétence ; mais il n’y a pas toujours pour elle une obligation
de le faire lorsque l’Etat requis a délibérément écarté, comme c’est le cas
ici, la pertinence de cette jurisprudence.
C’est pour cette raison – pour cette seule raison
– que je puis me rallier à l’arręt. J’ajoute que ce dernier n’entame en rien la
jurisprudence de la Cour quant aux limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1
de la Convention.