ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86565) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

STRUNGARIU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

23878/02)

ARRĘT

29 septembre 2005

29/12/2005

Cet arręt

deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2

de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Strungariu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

me

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

M.

V.

Zagrebelsky,

M

me

A.

Gyulumyan,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil

le 8 septembre 2005, rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

23878/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Dan Strungariu (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2002 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu, agent du Gouvernement,

puis par M

me

décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions

de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

expert en privatisation, dans la branche de Timișoara de l’Autorité pour

la privatisation et l’administration de participations de l’Etat (« l’APAPS »),

institution publique dépendant directement du gouvernement.

licencia le requérant en raison d’une réduction de postes, à la suite de la

réorganisation de l’APAPS. Après le licenciement, afin d’obtenir sa fiche de

travail, le 30 avril 2001, le requérant fut obligé de signer un engagement qui

lui imposait de garder, après son licenciement, la confidentialité sur les

informations obtenues pendant son travail à l’APAPS.

licenciement

action afin d’obtenir l’annulation de la décision du 23 avril 2001. Par un

jugement du 31 octobre 2001, le tribunal départemental de Timiș

fit droit à cette action et, par conséquent, ordonna l’annulation de ladite

décision, la réintégration du requérant dans son poste et le paiement des

salaires dus pour la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001.

faire l’objet d’un appel, la seule voie ouverte pour sa contestation étant le

recours. Dès lors, l’APAPS fit recours contre le jugement. Par un arręt

définitif du 7 février 2002, la cour d’appel de Timișoara

confirma la solution adoptée par le tribunal départemental le 10 octobre 2001.

31 octobre 2001

a)  Paiement

des sommes ordonnées

par l’intermédiaire d’un huissier de justice, une lettre pour demander sa

réintégration dans son poste, le paiement du montant ordonné par le tribunal

dans le jugement à exécuter, ainsi que le paiement de l’indemnité de

16 074 000 lei roumains (ROL) par mois, à savoir son salaire à partir

du 11 octobre 2001 jusqu’à sa réintégration effective dans son poste.

requérant, en exécution du jugement du 31 octobre 2001, la somme de

b)  Réintégration

du requérant

le 5 avril 2002, à la commission parlementaire pour l’enquęte sur les abus, l’APAPS

informa celle-ci de l’impossibilité de réintégrer le requérant en raison de l’inexistence

de postes vacants, mais indiqua que sa situation particulière serait prise en

considération dès que de nouveaux postes seraient créés.

téléphonique de l’APAPS Bucarest. Le lendemain, il s’y présenta et se vit

offrir un poste nouvellement créé à Bucarest.

distance entre Timișoara et Bucarest, rappelant aux représentants de l’APAPS

leur obligation tirée du jugement du 31 octobre 2001 de le réintégrer

à Timișoara, dans son ancien poste, plutôt qu’à Bucarest. Les

représentants de l’APAPS lui auraient ensuite demandé de renoncer à la plainte

pénale à l’encontre de V.O. (paragraphe 23 ci-dessous) et à la présente requęte

devant la Cour, comme condition préalable pour se voir réintégrer dans son

poste. Le requérant les aurait informés que le retrait de ses plaintes ne

serait possible qu’à la suite d’un règlement amiable entre les parties.

Par conséquent, le requérant déposa à l’APAPS, le męme jour, une

nouvelle demande de réintégration dans le poste qu’il occupait au moment de son

licenciement.

dans un poste similaire à celui qu’il avait occupé avant le licenciement. Ainsi

qu’il ressort de l’extrait du compte du requérant, le 4 avril 2003, l’APAPS lui

versa une somme supplémentaire de 73 894 793 ROL représentant les

salaires pour la période allant du 24 avril 2001 au 19 janvier 2003, moins la

somme déjà payée le 15 mai 2002.

déposa à l’APAPS une nouvelle demande de réintégration en vertu du jugement du

31 octobre 2001. Il exigea aussi le paiement du salaire dű pour la

période du 10 octobre 2001 au 20 janvier 2003.

informa l’agent du Gouvernement que le requérant avait confirmé tant sa

réintégration que les paiements des 15 mai 2002 et 4 avril 2003. Le 9 janvier

2004, l’APAPS informa le Gouvernement qu’il avait versé au budget de l’Etat tous

les impôts et contributions sociales afférents aux salaires versés au requérant

par les deux paiements.

vertu d’une décision de l’APAPS du 8 décembre 2003. Il fut à nouveau obligé de

signer un engagement de confidentialité.

considérant qu’il ne respectait pas la législation applicable. Par un jugement

du 22 janvier 2004, le tribunal départemental de Timiș fit droit à la

contestation et estima que l’employeur n’avait pas pris en compte le statut du

requérant de héros de la révolution de décembre 1989, lequel, en vertu de la

loi n

o

42/1990, rendait son licenciement illégal. Dès lors, le

tribunal ordonna la réintégration du requérant et le paiement d’une indemnité

représentant les salaires dus réactualisés pour la période allant de son

licenciement jusqu’à la réintégration.

demeure d’obtempérer au jugement du 22 janvier 2004.

les parties si ce jugement est devenu définitif, ou s’il a été exécuté par l’APAPS.

jugement du 31 octobre 2001

pénale, sans constitution de partie civile, à l’encontre des représentants de

la Trésorerie, pour leur défaut de réponse, dans le plus court délai, à sa

demande de bloquer les comptes de l’APAPS.

Le requérant ne fut jamais informé des développements de l’enquęte.

tribunal de première instance de Timișoara une plainte pénale contre V.O.,

directeur de la branche de Timișoara de l’APAPS, pour non-exécution d’une

décision définitive, infraction punie par l’article 83 de la loi n

o

168/1999.

Il se constitua partie civile et demanda une indemnité de 1 000 000

ROL par jour de retard jusqu’à l’exécution du jugement définitif.

Le 18 novembre 2002 le procureur l’informa qu’il avait rendu une

décision de non-lieu en faveur de V.O.

pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du

travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n

os

168/1999

sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est

décrite dans la décision

Roman et Hogea c. Roumanie

((déc.), n

o

62959/00,

31 aoűt 2004).

postérieure au 2 mai 2001, dispose ainsi :

Article

374 § 1

« Aucune

décision judiciaire ne pourra ętre exécutée si elle n’est pas revętue de la

formule exécutoire (...) »

Article

376 § 1

« Peuvent

ętre revętues de la formule exécutoire les décisions définitives (...) »

Article

377 § 1

« Constituent

des décisions définitives :

1)  les

jugements de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

effective, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution du

jugement du 31 octobre 2001 condamnant son employeur à le réintégrer

dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il considère aussi que l’exécution

dudit jugement a dépassé le délai raisonnable. Il invoque l’article 6 de la

Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai

raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses

droits et obligations de caractère civil (...) »

a)  Sur

l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours

internes

en l’espèce nécessite l’intervention personnelle du débiteur, et fait valoir qu’il

n’existe pas de moyens d’exécution forcée en nature d’une telle obligation. Selon

lui, le requérant aurait dű employer des moyens indirects afin de contraindre

le débiteur à exécuter son obligation. Ainsi, il aurait dű demander la

condamnation de l’employeur au paiement d’une indemnité calculée à la base de

son salaire moyen du requérant des trois mois précédant son licenciement (article

136 § 1 du code du travail) et il aurait dű former une action pénale contre l’employeur

ou une action en condamnation au paiement de l’amende civile. S’appuyant sur

les affaires

(n

o

12604/86, décision de la

Commission du 10 juillet 1991, Décisions et rapports (DR) 70, p. 125),

Stögmüller c. Autriche

(arręt du 10 novembre 1969, série A n

o

9, p. 42, § 11) et

De Wilde, Ooms et Versyp c. Belgique

(arręt

du 18 juin 1971, série A n

o

12, p. 34, § 62), le

Gouvernement considère que ces démarches constituent des recours adéquats,

accessibles, efficaces et suffisants. Il fait valoir que le paiement de l’indemnité

prévue par le code du travail représente, en effet, une véritable exécution par

l’employeur de l’obligation de réintégrer, le salaire étant, pour un employé, l’enjeu

du contrat de travail.

des voies de recours indiquées par le Gouvernement, dans la mesure oů, comme en

l’espèce, le débiteur est l’Etat. En tout état de cause, il estime avoir usé de

toutes les voies de recours effectives avant l’introduction de la présente

requęte.

Gouvernement a été rejetée par la Cour dans l’affaire

Roman et Hogea

précitée.

Elle ne voit aucune raison de s’écarter, en l’espèce, de la conclusion à

laquelle elle est arrivée dans l’affaire précitée.

Dans ces conditions, l’exception du

Gouvernement ne saurait ętre retenue.

b)  Sur

le bien-fondé du grief

l’espèce (

Pellegrin c. France

[GC], n

o

28541/95,

§§ 66-67

,

,

Frydlender c. France

[GC], n

o

30979/96, § 33, CEDH 2000‑VII, et

Miclici c. Roumanie

(déc.),

n

o

23657/03, 3 mai 2005), la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement

mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par

ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

octobre 2001 a été exécuté dans la mesure oů le requérant a reçu, le

15 mai 2002, la somme due et qu’il a été réintégré dans son poste, le 20

janvier 2003.

Le Gouvernement fait valoir que le retard de quinze mois dans l’exécution

de l’obligation de réintégration est justifié, étant donné le fait que l’employeur

procédait à une réorganisation par réduction du personnel, le poste du

requérant étant lui aussi affecté. Ce n’est qu’en vertu de l’adoption d’un

nouveau budget pour l’employeur qu’un poste similaire à celui détenu par le

requérant a pu ętre créé. De plus, étant donné que le requérant n’était pas

responsable de ce délai, l’APAPS a décidé de lui payer les salaires

correspondant à la période du 10 octobre 2001 au 19 janvier 2003,

bien qu’une telle obligation ne ressorte pas du jugement du 31 octobre 2001. Le

paiement effectif, effectué le 4 avril 2003, est confirmé par le relevé du

compte bancaire du requérant.

Cependant, le Gouvernement rappelle que, si le requérant n’est

pas satisfait du montant de cette indemnité, il lui est loisible de saisir les

juridictions internes d’une demande en réévaluation.

caractère particulier de l’obligation de réintégration, qui implique le fait

personnel du débiteur, l’obligation de l’Etat sous l’angle de l’article 6 se

limite à la création et à la mise à disposition du créancier d’un système

judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter la décision judiciaire. L’initiative

de tous actes d’exécution appartenant au créancier, on ne peut conclure à une

violation de l’article 6 que si, bien que ce dernier fasse appel à la force

publique, les autorités de l’Etat n’ont pas un comportement diligent, c’est‑à‑dire

si elles ne prennent pas toutes les mesures que l’on peut raisonnablement

exiger d’elles.

Or, en l’espèce l’Etat a mis à la disposition du créancier un

tel système, qui lui a permis de faire exécuter la décision judiciaire

définitive.

débiteur représentait en effet, l’Etat, ce qui a privé d’effectivité le système

judiciaire mis à sa disposition pour l’exécution forcée de la décision

définitive qui lui était favorable.

En outre, il estime que le jugement du 31 octobre 2001 n’a

jamais été exécuté. Ainsi, il considère que le poste qu’il occupe depuis le 20 janvier 2003

est similaire mais pas identique à celui qu’il occupait avant son licenciement,

contrairement au jugement précité. De plus, il a été à nouveau licencié,

toujours illégalement. Il allègue ne pas avoir bénéficié de l’ancienneté pour

la période allant de son licenciement à sa réintégration et par ailleurs que l’employeur

n’a pas payé les impôts et contributions sociales afférents à son salaire. En

outre, il conteste avoir reçu le versement du 4 avril 2003 et, de toute façon,

conteste le calcul de son salaire pour la période du 10 octobre 2001

au 19 janvier 2003 tel qu’il ressort de ce versement. Il allègue enfin ne pas

avoir reçu, après sa réintégration, les męmes avantages que ses collègues.

arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit ętre considérée comme faisant

partie intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la

Convention (

Hornsby c. Grèce,

arręt du 19 mars 1997,

Recueil des

arręts et décisions

1997-II, pp. 510-511, § 40 et

Immobiliare Saffi c.

Italie

[GC], n

o

22774/93, § 63, CEDH 1999-V). Lorsque les

autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent

de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le terrain de

l’article 6 § 1 de la Convention (

Scollo c. Italie

, arręt du

28 septembre 1995, série A n

o

315-C, p. 55,

ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le

justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre

(

Hornsby,

précité, p. 511, § 41).

reçu, le 15 mai 2002, la somme ordonnée par le jugement du 31 octobre 2001.

Ensuite, le 20 janvier 2003, il a été réintégré dans un poste

similaire à celui qu’il avait occupé avant son licenciement. Il ressort des

pièces du dossier que le requérant a effectivement travaillé dans ce nouveau

poste. En outre, aucune juridiction interne n’a constaté que cette

réintégration n’avait pas été effective. Le tribunal statuant sur la légalité

du licenciement du requérant du 8 janvier 2004, n’a trouvé aucun lien

entre l’exécution de l’obligation de réintégration telle qu’elle ressortait du

jugement du 31 octobre 2001 et ce deuxième licenciement (paragraphe 19

ci-dessus).

internes, que la réintégration du requérant satisfait aux exigences du jugement

du 31 octobre 2001.

l’ait pas informée de ce développement de son affaire, dont elle a pris

connaissance par les observations du Gouvernement.

quant au versement du 4 avril 2003 et au montant de ce versement (paragraphe

34 ci-dessus). Or, elle rappelle, tout d’abord, que le jugement du 31 octobre

2001 ne condamne l’employeur qu’à la réintégration du requérant et au paiement

du salaire correspondant à la période du 24 avril 2001 au 10 octobre 2001. Dès

lors, le versement du 4 avril 2003 n’a pas d’incidence sur l’exécution de la

décision définitive rendue en l’espèce. La Cour estime néanmoins que les pièces

du dossier confirment le versement de l’indemnité. Le requérant n’a pu

expliquer la provenance de cette somme sur son compte.

octobre 2001 a été exécuté, pour une partie le 15 mai 2002 et pour l’autre

partie le 20 janvier 2003.

pas le fait que le jugement aurait dű ętre exécuté dès son adoption (paragraphe

32 ci‑dessus). Bien qu’il ne ressorte pas très clairement en l’espèce à

quelle date le jugement a été revętu de la formule exécutoire, la Cour note

que, au plus tard le 29 novembre 2001, le requérant avait déjà demandé son exécution

auprès du débiteur. Dès lors, il reste à savoir si le délai écoulé entre, d’une

part, la date du jugement, ou à défaut au plus tard, celle à laquelle le

requérant a demandé pour la première fois son exécution, et, d’autre part, la

date de l’exécution des obligations imposées par ce jugement a été raisonnable.

défaut des autorités de se conformer dans un délai raisonnable à une décision

définitive peut entraîner une violation de l’article 6 § 1 de la Convention,

surtout quand l’obligation d’exécuter la décision en cause appartient à une

autorité administrative (voir,

mutatis mutandis

,

Metaxas c.

Grèce

, n

o

8415/02, § 26, 27 mai 2004,

Burdov c.

Russie

, n

o

Timofeyev c.

Russie

, n

o

58263/00, §§ 41-42, 23 octobre 2003,

Prodan

c. Moldavie

, n

o

49806/99, §§ 54-55, 18 mai 2004,

Luntre

et autres c Moldavie

, n

o

2916/02, §§ 40-41, 15 juin

2004,

Romashov c. Ukraine

, n

o

67534/01, § 27, 27 juillet

2004,

Voďtenko c. Ukraine

, n

o

18966/02, § 35, 29 juin

2004, et

Dubenko c. Ukraine

, n

o

74221/01, § 36, 11

janvier 2005).

requérant ont été versés sept mois après la date du jugement définitif

ordonnant le paiement, ou six mois à compter de la date de la première demande

d’exécution faite par le requérant. Elle estime que ce délai est raisonnable,

au sens de l’article 6 § 1, tel qu’il a été interprété par la jurisprudence

de la Cour (voir,

mutatis mutandis,

les arręts cités au paragraphe précédent).

exécutée que quinze mois après la date de l’adoption du jugement ou quatorze

mois après la date à laquelle le requérant a demandé son exécution.

selon laquelle l’employeur a justifié le retard par les problèmes causés par sa

réorganisation.

Elle rappelle que le requérant n’a reçu aucune explication

directe et formelle concernant tant ce retard qu’un éventuel empęchement temporaire

dans l’exécution. La lettre envoyée par l’employeur à la commission

parlementaire pour l’enquęte sur les abus ne peut remplacer une telle explication

(voir,

mutatis mutandis, Sabin Popescu c. Roumanie

nș 48102/99, §

72, 2 mars 2004).

cause, la Cour estime que la période durant laquelle le jugement du 31 octobre

2001 est resté inexécuté en ce qui concerne la réintégration du requérant dans

son poste n’est pas raisonnable et que l’Etat n’a pas justifié ce retard. En

refusant d’exécuter pendant quinze ou quatorze mois le jugement, les autorités

nationales ont privé le requérant d’un accès effectif à un tribunal.

n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution

de l’obligation de verser les salaires dus au requérant, mais qu’il y a eu

violation de cette disposition en ce qui concerne l’exécution de l’obligation

de réintégrer le requérant dans son poste.

ses plaintes pénales, le procureur n’a pas respecté le principe du délai

raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention. Or, le requérant ne s’est

pas constitué partie civile dans la première procédure pénale

(

Asociación

de vítimas del terrorismo c. Espagne

(déc.), n

o

54102/00,

Il s’ensuit que cette partie du grief est incompatible

ratione

materiae

avec les dispositions de la Convention au sens de l’article

35 § 3 et doit ętre rejetée en application de l’article 35 § 4.

le requérant s’est constitué partie civile, il ressort des pièces du dossier

que celui-ci n’a pas contesté devant les tribunaux internes la décision de

non-lieu rendue par le procureur le 18 novembre 2002. Celle-ci constitue, donc,

la dernière décision rendue en l’espèce. Il s’ensuit que la procédure a duré

moins de huit mois, période qui constitue un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1.

Dès lors,

cette partie du grief

est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en application de l’article

35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1 du Protocole n

o

1 en raison du non-paiement des salaires dus jusqu’à

la réintégration effective dans son poste. Or, la Cour note que le requérant a

reçu, le 15 mai 2002, le paiement ordonné par les tribunaux, de sorte qu’il n’est

plus victime d’une quelconque violation de la Convention sur ce point, au sens

de l’article 34 de la Convention (paragraphes 35 et 39 ci-dessus). De plus, le

requérant n’a pas entamé de nouvelle action afin de se voir payer d’autres

indemnités jusqu’à sa réintégration. Pour de telles prétentions, il n’a donc

pas « un bien » au sens de l’article 1 du Protocole n

o

1,

cette partie du grief étant incompatible

ratione materiae

avec les

dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.

Le grief doit, par conséquent, ętre rejeté en application des

articles  34 et 35 § 4 de la Convention.

engagements de confidentialité imposés par son employeur lors de son

licenciement constituent une violation de son droit de diffuser des

informations, tel qu’il est reconnu par l’article 10 de la Convention, ainsi qu’une

pratique contraire à l’article 4 § 1 de la Convention. D’abord, la Cour note

que le requérant n’a pas contesté la validité desdits engagements devant les

tribunaux internes. De męme, il n’a pas saisi les juridictions nationales d’un

grief portant sur la prétendue violation, par lesdits engagements, de l’interdiction

de l’esclavage et du travail forcé (article 4 § 1) ou de son droit de

communiquer des informations et opinions (article 10).

Il s’ensuit que ce grief doit ętre rejeté pour non-épuisement

des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1

et 4 de la Convention.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

titre du préjudice matériel qu’il aurait subi jusqu’au 3 mars 2004, dont

6 418 EUR pour les salaires dus du 11 octobre 2001 au 19 janvier 2003 et

10 165 EUR pour le retard dans l’exécution du jugement du 10 octobre 2001,

tout en présentant une fiche de calcul détaillé de ce préjudice. Il demande

également 20 000 EUR au titre du préjudice moral causé par l’incidence

négative que le licenciement a eu sur sa réputation ainsi que par l’incertitude

prolongée générée par le retard dans l’exécution du jugement définitif.

intégrale du jugement du 31 octobre 2001, le requérant ne peut plus prétendre

avoir subi un préjudice matériel. En tout état de cause, il estime que ses

demandes sont excessives et conteste son calcul. Il rappelle ensuite que le

requérant a reçu une indemnité supplémentaire au titre des salaires dus jusqu’à

la réintégration effective. En outre, le Gouvernement considère qu’il n’y a

aucun lien de causalité entre la violation alléguée par le requérant, soit la

non-exécution d’une décision définitive, et le préjudice moral qu’il aurait

subi.

d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans la durée de la non-exécution

de l’obligation de réintégrer le requérant dans son poste. Toutefois, elle

estime que le requérant ne peut plus prétendre subir un quelconque préjudice

matériel de ce chef, dans la mesure oů il a reçu une indemnité au titre des

salaires dus jusqu’à sa réintégration. Elle estime, toutefois, que le requérant

a subi un préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité

de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par un constat de violation. Elle considère, néanmoins,

que le montant réclamé au titre du préjudice moral est excessif

.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article

41 de la Convention, elle alloue au requérant 400 EUR pour préjudice moral.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas eu violation de l’article

6 § 1 de la Convention en ce qui concerne le versement des salaires au requérant ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en ce qui concerne l’exécution de l’obligation de réintégrer

le requérant dans son poste ;

4.

Dit

a)  que l

Etat défendeur doit

verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 400 EUR (quatre cents euros) pour dommage moral, plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis

communiqué par écrit le 29 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2

et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

Au présent arręt de trouve joint, conformément aux articles 45 §

2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de

V.B.

renoncé à soulever une exception d’irrecevabilité

ratione materiae

fondée sur l’inapplicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention sur la base du

fait que le requérant a été employé par une institution publique. Il a męme

exprimé l’opinion que le requérant « n’[exerce] pas l’autorité publique

dans ses fonctions, ainsi [qu’] il ressort de la présentation de son poste (...) »

(observations du gouvernement roumain du 23 janvier 2004, p. 13).

ressort que M. Strungariu, ingénieur, faisait partie de la branche de Timișoara

de l’Autorité pour la privatisation et l’administration de participations de l’État

(APAPS). Subordonné au directeur et au chef de service de cette branche, il

devait périodiquement « informer » ces deux personnes de ses

activités, de męme que des décisions qui sont sur le point d’ętre prises dans

le domaine de ses compétences. Les tâches du requérant, qui portaient sur dix

sociétés dont l’APAPS était actionnaire, consistaient à préparer des dossiers

de privatisations ou de liquidation, y compris des propositions de vente d’actions.

Le requérant donnait des « conseils spécifiques » concernant la vente

d’actifs des sociétés en cause. Il « supervisait » les activités des

dix sociétés, examinait les propositions faites par leurs assemblées des

actionnaires en vue de rentabiliser ces entreprises ou de les liquider, puis

« promouvait » la solution la plus viable. Il gérait aussi la base de

données de la branche de Timișoara de l’APAPS. Conclusion : il s’agit

d’un cadre qui, bien que placé sous l’autorité de deux supérieurs, disposait d’une

certaine autonomie, donnait des conseils et préparait et prenait męme des

décisions, cela dans un secteur public crucial pour un pays anciennement

socialiste, celui de la gestion des biens d’État et de leur privatisation

éventuelle.

Convention, sous son angle civil, a généré une abondante jurisprudence des organes

de Strasbourg. Dans une première phase, la Commission et la Cour se sont

appuyées sur le critère de l’intéręt patrimonial : si la requęte avait

pour objet un tel intéręt, elle était recevable ; si elle portait sur un

autre intéręt – une promotion, par exemple -, le contraire était vrai. Au fil

des ans, l’application de ce critère a suscité beaucoup d’incertitudes vu la

difficulté de distinguer ce qui est « patrimonial » de ce qui ne l’est

pas. Ainsi une promotion présente souvent un intéręt patrimonial ; à l’inverse,

les questions salariales sont fréquemment liées à celles de hiérarchie

professionnelle.

décembre 1999, de l’arręt

Pellegrin

c.

France

(CEDH 1999–VIII, p.

251), qui soustrait à l’article 6 § 1

« les

litiges des agents publics dont l’emploi est caractéristique des activités

spécifiques de l’administration publique dans la mesure oů celle-ci agit comme

détentrice de la puissance publique chargée de la sauvegarde des intéręts

généraux de l’État » (§ 66).

appui, d’une part, sur ce qui était, alors, l’article 48(4) du Traité de Rome

instituant la Communauté économique européenne et la pratique de cette

dernière, qui indiquaient que certaines catégories d’emplois dans l’administration

publique étaient soustraites au principe de la libre circulation des

travailleurs, et, d’autre part, sur la distinction qu’opère le droit

international public, dans le domaine de l’immunité des États, entre activités

jure

imperii

et

jure gestionis

: les premières relèvent de l’exercice

de la puissance publique et sont couvertes par l’immunité, les secondes –

celles que tout individu peut également accomplir pour et par lui-męme, la

conclusion d’un contrat de vente, par exemple – lui sont soustraites. En effet,

lorsque l’État agit en qualité de commerçant, à l’instar des particuliers, il

doit le faire sur un pied d’égalité avec ceux-ci, ce qui exclut toute notion d’immunité.

Pellegrin

déclare inapplicable l’article

6 § 1 de la Convention à un particulier qui, en tant que coopérant contractuel,

avait été affecté par les autorités françaises comme « conseiller

technique » au ministère de l’Economie de la Guinée équatoriale. En cette

qualité, le requérant était notamment appelé à participer à l’élaboration du

plan triennal de l’État hôte et de son programme d’investissement.

de préciser sa nouvelle jurisprudence. L’arręt

Frydlender

c.

France,

du 27 juin 2000 (CEDH 2000-VII, p. 151), concernait l’applicabilité de l’article

6 § 1 de la Convention, toujours sous l’angle civil, à un employé du ministère

français des Affaires économiques. Cet employé, implanté à New York et

subordonné au conseiller commercial de l’ambassade de France à Washington,

avait pour tâche de visiter des foires et expositions, de promouvoir aux

Etats-Unis l’importation de vins, bières et spiritueux français, et d’encourager

les exportateurs français et importateurs américains. Ici la Cour a déclaré

applicable l’article 6 § 1 de la Convention. Après avoir affirmé qu’il était

nécessaire, dans chaque espèce, d’examiner

« si

l’emploi du requérant implique – compte tenu de la nature des fonctions et des

responsabilités qu’il comporte – une participation à l’exercice de la puissance

publique et aux fonctions visant à sauvegarder les intéręts généraux de l’Etat

ou des autres collectivités publiques » (§ 33).

En plus du critère de la participation à l’exercice de la

puissance publique, dégagé dans l’arręt

Pellegrin

, la Cour s’appuie ici

sur la nature de la responsabilité qu’implique cet exercice.

requérants Pellegrin et Frydlender étaient relativement faciles à caractériser.

Le requérant Pellegrin participait à la préparation du budget et du plan. Il s’agissait

là, indubitablement, d’occupations relevant du secteur étatique, et, en aucune

façon, d’activités qui auraient également pu ętre déployées par des

particuliers. On peut admettre, en outre, que ce type d’activités s’exerçaient

à un certain niveau de responsabilité et entraînaient la prise de décisions.

Quant au requérant Frydlender, il était engagé dans la promotion commerciale de

produits français. Or les activités de promotion commerciale sont ouvertes à

tout particulier et n’ont rien à voir avec l’exercice d’une partie de la

puissance publique. Voilà les raisons pour lesquelles la Cour a écarté l’application

de l’article 6 § 1 dans le premier cas et l’a admise dans le second.

proposée par la nouvelle jurisprudence de la Cour n’est pas aussi facile à appliquer

dans toutes les situations et qu’il convient de veiller à un équilibre

raisonnable entre les cas oů l’article 6 § 1 s’applique et les autres. Il

ressort d’une étude faite en 2002 que cette disposition a été déclarée

applicable dans 21 affaires et inapplicables dans 25, ce qui, à mon sens,

dénote un équilibre acceptable. Dans la première catégorie ont notamment été

rangées les occupations suivantes : employés et travailleurs municipaux, y

compris les concierges d’édifices publics ; employés d’archives et d’hôpitaux,

y compris les médecins ; enseignants et chercheurs, comprenant les

professeurs d’université ; assistants et autres travailleurs

sociaux ; employés des transports publics. La seconde catégorie – à

laquelle l’article 6 § 1 ne s’applique pas – comprend entre autres les

diplomates, les juges, les membres des forces de l’ordre et des forces armées,

les secrétaires de mairie et les directeurs suppléants d’offices

gouvernementaux.

présente affaire, il semble évident que le requérant, M. Strungariu, a exercé

des fonctions éminemment publiques, car ses activités, d’après le cahier des

charges, n’étaient nullement confinées à la gestion de la banque des données de

l’office de Timișoara : il participait à la gestion de biens

étatiques, y compris leur éventuelle privatisation, surveillait les activités

des sociétés qui relevaient de sa compétence, examinait des propositions de

rentabilisation et promouvait leur réalisation. Aucun particulier ne pouvait le

faire à sa place puisque c’était du patrimoine de l’État qu’il s’agissait et

que les « privatisations » étaient des opérations relevant du secteur

public jusqu’au moment de leur réalisation. A cela s’ajoute que le requérant n’exerçait

pas des fonctions subalternes : il « préparait des dossiers »,

« donnait des

conseils spécifiques », « supervisait » et

« promouvait », jouissant ainsi

d’une certaine indépendance et endossant une certaine responsabilité, comme

cela a été constaté au paragraphe 2. Il s’ensuit, à mon sens, que si le gouvernement

roumain avait soulevé une exception d’irrecevabilité tirée de l’article 6 § 1,

fondée sur la participation du requérant à l’exercice de la puissance publique,

la présente requęte aurait dű ętre déclarée irrecevable.

s’il appartient à la Cour de soulever ce point

ex officio

. On pourrait

évidemment soutenir que la Cour se doit de protéger sa jurisprudence relative à

sa propre compétence ; mais il n’y a pas toujours pour elle une obligation

de le faire lorsque l’Etat requis a délibérément écarté, comme c’est le cas

ici, la pertinence de cette jurisprudence.

– que je puis me rallier à l’arręt. J’ajoute que ce dernier n’entame en rien la

jurisprudence de la Cour quant aux limites de l’applicabilité de l’article 6 § 1

de la Convention.

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