ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

ENE DES DROITS DE L’HOMME

FOCIAC c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

2577/02)

ARRĘT

3

février 2005

Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à

l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l’affaire Fociac c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

A.

Gyulumyan

,

R.

Jaeger

,

M.

E.

Myjer,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 13 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

2577/02) dirigée contre la Roumanie et dont

un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Fociac (« le requérant »), a

saisi la Cour le 6 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

par M. E. Sink, avocat à Petroșani. Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu,

agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis

par M

me

(deuxième section) a décidé de communiquer le grief tiré de l’article

6 § 1 de la Convention au Gouvernement en ce qui concernait l’accès à

un tribunal, compte tenu de la non-exécution des décisions judiciaires

définitives rendues en faveur du requérant. Se prévalant de l’article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l’affaire.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

requérant est né en 1943 et réside à Petroșani.

premier licenciement du requérant

14 avril 1993, la société P. (« la société ») licencia le

requérant de son poste de gérant d’hôtel, pour faute professionnelle. Le

requérant forma contre cette décision une contestation, à laquelle le tribunal

de première instance de Petroșani fit droit le 30 juillet 1993.

La société fut condamnée à réintégrer le requérant dans son poste et à lui

payer le salaire dű pour la période du 15 avril au

30 juillet 1993.

appel du requérant, par le tribunal départemental de Hunedoara, le

17 décembre 1993, et sur recours du requérant, par la cour d’appel

d’Alba Iulia, par un arręt définitif du 6 mai 1994.

requérant fut réintégré dans un poste de gardien, différent de celui précisé

dans le jugement du 30 juillet 1993.

huissier de justice, mandaté par le requérant, demanda à la société l’exécution

de l’arręt du 6 mai 1994 et la réintégration du requérant dans son

poste de gérant, comme le tribunal l’avait décidé.

commença les formalités nécessaires pour la réintégration du requérant dans son

poste de gérant. Ces formalités n’ont jamais été finalisées.

plainte pénale, devant le procureur près le tribunal de première instance de

Petroșani, à l’encontre du directeur de la société pour non‑exécution

de l’arręt du 6 mai 1994. A une date non précisée, le procureur rendit une

décision de non-lieu.

travail

1995, l’employeur modifia unilatéralement le contrat de travail du requérant et

l’embaucha comme serrurier, au motif qu’il n’avait pas consigné la somme

demandée à titre de caution pour le poste de gérant.

requérant forma une contestation contre cette décision.

14 décembre 1995, le tribunal de première instance de Petroșani

fit droit à l’action du requérant et annula la décision. Il retint que le

requérant n’avait pas été réintégré comme gérant et que, par conséquent, la

demande de l’employeur en vue de la consignation de la caution n’était pas

justifiée. Il condamna l’employeur à payer au requérant les frais de justice.

un arręt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 3 février 1997.

20 mars 1997, le requérant demanda à l’employeur de lui indiquer la

date à laquelle il pourrait reprendre son travail comme gérant, conformément

aux décisions des tribunaux.

17 novembre 1997, l’huissier de justice informa la société de son

obligation d’exécuter l’arręt du 3 février 1997, en ce qui concernait

le paiement des frais de justice. Il n’y avait aucune mention dans le procès‑verbal

de l’annulation de la décision ni, éventuellement, de la réintégration du

requérant dans son poste.

requérant

l’employeur licencia à nouveau le requérant, au motif que celui-ci ne s’était

plus présenté au travail depuis le 22 aoűt 1995 et n’avait pas

justifié son absence. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal

de première instance de Petroșani qui, par un jugement du

4 mars 1996, fit droit à l’action et annula la décision du

3 octobre 1995. Il retint qu’en licenciant le requérant, l’employeur

n’avait pas respecté la procédure préalable prévue par la loi. Il condamna

ensuite la société à payer au requérant les frais de justice.

le tribunal départemental de Hunedoara, sur appel du requérant, le

4 mars 1997, et par la cour d’appel d’Alba Iulia, sur recours du

requérant, par un arręt définitif du 8 décembre 1997.

29 décembre 1997, le requérant demanda à l’employeur de l’informer de

la date à laquelle il pourrait reprendre ses fonctions de gérant, conformément

aux arręts définitifs des 3 février et 8 décembre 1997.

l’huissier de justice constata le paiement par l’employeur des frais

judiciaires auxquels il avait été condamné par le tribunal.

le requérant fut convoqué par la société, afin d’ętre réintégré dans son poste.

Le 13 avril 1998, l’employeur lui proposa un poste de gardien, que le

requérant refusa.

14 avril 1998, le requérant envoya une lettre à l’employeur en

demandant sa réintégration dans le poste de gérant, ainsi qu’ordonné par l’arręt

définitif du 6 mai 1994.

troisième licenciement du requérant

19 novembre 1998, la société fut privatisée et changea de directeur.

Le 12 mai 1999, le requérant déposa une demande auprès de l’ancien

actionnaire majoritaire de la société, le Fonds de la Propriété d’Etat

(« le FPS ») en vue d’obtenir son assistance dans le litige. Par

lettre du 30 juin 1999, le FPS l’informa qu’il devrait s’adresser au

nouvel actionnaire majoritaire de la société.

prit une nouvelle décision de licenciement du requérant, qui fut annulée le

5 novembre 1999 par un jugement du tribunal de première instance de

Petroșani, saisi par le requérant. Ce jugement ne fut pas attaqué par

l’employeur et devint, par conséquent, définitif.

23 novembre 1999 et 1

er

février 2000, le

requérant écrivit à l’employeur afin d’obtenir sa réintégration dans son poste

de gérant.

6 mars et 5 avril 2000, la société informa le requérant qu’elle

ne se considérait pas tenue de le réintégrer dans le poste, au motif qu’il ne

faisait pas partie des salariés de la société au moment de sa privatisation et

que, par conséquent, les décisions judiciaires ordonnant la réintégration ne

lui étaient pas opposables.

réponse à l’huissier de justice, les 30 novembre 2000 et

23 janvier 2001, à la suite des tentatives infructueuses de ce

dernier d’obtenir l’exécution du jugement du 5 novembre 1999.

requérant atteignit l’age de la mise à la retraite.

salaires

de réintégration, le 7 juin 1996, le requérant forma une action

contre la société afin d’obtenir le paiement de ses salaires réactualisés pour

la période allant du 31 juillet 1993 à la date de sa réintégration

dans le poste de gérant. Par un jugement du 3 mars 1997, le tribunal

de première instance de Petroșani rejeta sa demande comme mal fondée.

le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l’appel du requérant et

condamna la société à lui payer ses salaires réactualisés du

2 mai 1994 à la date de sa réintégration effective dans le poste de

gérant, au motif que le non–paiement résultait de la faute exclusive de la société.

Cette décision fut confirmée, sur recours de la société, par un arręt définitif

de la cour d’appel d’Alba Iulia du 15 octobre 1998.

17 février 1999, l’huissier de justice informa la société de son

obligation de payer au requérant son salaire jusqu’à sa réintégration, comme

prescrit par les tribunaux.

salaires dus par la société, le requérant introduisit une nouvelle action afin

d’obtenir le calcul du salaire réactualisé que la société devait lui payer.

le tribunal de première instance de Petroșani ordonna à la société de lui

payer 121 052 365 lei roumains (« ROL ») au titre des

salaires réactualisés pour la période allant de mai 1994 à

novembre 1999.

11 mai 2000, par une décision définitive du tribunal départemental de

Hunedoara.

l’huissier de justice consigna, dans un procès‑verbal, le refus de la

société, par l’intermédiaire de son nouveau directeur après la privatisation,

de reconnaître l’opposabilité de la décision du 11 mai 2000 et, par

conséquent, son refus de l’exécuter (paragraphes 24–29 ci‑dessus).

27 octobre 2000, le tribunal de première instance de Petroșani

rejeta comme mal fondée une contestation de l’employeur contre l’exécution de

la décision du 11 mai 2000, par laquelle il invoquait l’inopposabilité à

la société de ladite décision. Ce jugement fut confirmé en appel par une

décision définitive du 30 janvier 2001 du tribunal départemental de

Hunedoara.

le requérant assigna à nouveau la société devant le tribunal de première

instance de Petroșani afin d’obtenir la réévaluation et le paiement de la

somme ordonnée par la décision définitive du 11 mai 2000. Le tribunal

fit droit à sa demande, par un jugement du 22 juin 2001 confirmé le

26 novembre 2001 par la cour d’appel d’Alba Iulia.

l’huissier pour obtenir le paiement par la société les 18 et

20 juillet, 8 aoűt 2001, 5 et 15 février 2002 demeurèrent sans

résultat.

l’exécution de la décision du 11 mai 2000 fut rejetée comme mal

fondée, après plusieurs degrés de juridiction, par une décision définitive du 1

er

mars 2002

du tribunal départemental de Hunedoara.

l’huissier de justice demanda à la Trésorerie et à la Banque Commerciale de

Petroșani de saisir les comptes de la société.

l’huissier plaça sous séquestre les biens immeubles de la société.

l’huissier consigna le paiement du montant, sans réactualisation, à savoir

respectivement 125 334 360 ROL et 130 461 246 ROL.

tribunal de première instance de Petroșani rejeta une demande de

l’employeur visant l’arręt de l’exécution forcée pour la réactualisation de la

somme versée au requérant, à hauteur de 86 375 024 ROL, pour

non-respect du délai imparti par la loi.

25 juillet 2002, l’huissier consigna le refus de la société de payer la

réactualisation sollicitée par le requérant.

dressa le procès-verbal de fin de l’exécution forcée, au motif qu’aucune

décision n’obligeait à la réactualisation pour tenir compte du taux

d’inflation. Il indiqua au requérant qu’il devrait s’adresser à nouveau aux

tribunaux pour une éventuelle réactualisation de sa créance.

17 octobre 2002, le tribunal de première instance de Petroșani

accueillit la contestation du requérant contre le procès‑verbal de

l’huissier du 20 aoűt 2002 et donna injonction à ce dernier de

continuer l’exécution forcée jusqu’au paiement de la somme réactualisée.

l’huissier dressa un procès-verbal d’exécution visant la réactualisation de la

créance à la date du 1

er

mai 2002, compte tenu du taux d’inflation.

paya au requérant le montant réévalué de la créance ainsi que les frais de

justices dus, pour un montant total de 184 681 271 ROL.

un nouveau procès-verbal de fin de l’exécution forcée, en considérant la

créance intégralement payée. Des lors, l’huissier entendait s’abstenir

d’effectuer tout acte ultérieur.

écoulée jusqu’au paiement effectif, à savoir le 19 mai 2003 et du fait que la

créance avait été recalculée seulement en tenant compte du taux d’inflation à

la date du 1

er

mai 2002, le requérant introduisit auprès du tribunal

de première instance de Petroșani une nouvelle action contre l’huissier de

justice, en vue de l’obliger à continuer l’exécution forcée. Par un jugement du

8 octobre 2003, le tribunal fit droit à son action et donna injonction à

l’huissier de continuer l’exécution forcée.

Selon les indications données par le

requérant, cette procédure est actuellement pendante en recours devant La Haute

Cour de cassation et justice (anciennement Cour supręme de justice).

de la représentante de l’employeur

requérant forma une plainte pénale à l’encontre de T.E., la représentante

légale de la société, pour non-exécution de décisions définitives. Par un

jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de première instance de

Petroșani condamna T.E. pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant

le paiement du salaire, infraction punie par l’article 83 de la loi n

o

168/1999

ainsi que pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant la

réintégration dans le poste antérieurement occupé, infraction punie par

l’article 84 de la loi n

o

du jugement, aucune des décisions définitives ordonnant la réintégration du

requérant dans son poste et le paiement des salaires n’était exécutée et

constata que l’inculpée en était responsable. Il accorda au requérant 10 000 000

ROL de dommages-intéręts pour préjudice moral.

1

er

avril 2002, par le tribunal départemental de Hunedoara

et le 2 juillet 2002, par un arręt définitif de la cour d’appel

d’Alba Iulia.

réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de

procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n

os

168/1999

sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite

dans la décision

Roman et Hogea c. Roumanie

((déc.), n

o

62959/00,

31 aoűt 2004).

L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

protection judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité

d’obtenir l’exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le

réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il invoque l’article

6 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la

Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre

motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

que l’exécution de l’obligation de réintégration du requérant dans son poste,

nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, n’impose aux autorités que

l’obligation de créer et de mettre à la disposition du créancier un système

judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Si le

créancier fait appel à la force publique pour obtenir l’exécution de sa

créance, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant

toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Cependant,

l’Etat n’a pas une obligation positive de prendre l’initiative,

ex officio

,

de l’exécution d’une telle obligation.

autorités roumaines ont pleinement joué un rôle actif pendant le déroulement

des procédures judiciaires engagées par le requérant, en lui accordant des

dommages‑intéręts, en ordonnant le paiement des astreintes par

l’employeur et en condamnant au pénal le représentant de l’employeur.

la débitrice étant une société privée, son refus constant et exprès de

réintégrer le requérant, malgré les conséquences pécuniaires et pénales

entraînées par une telle attitude, n’était pas imputable aux organes de l’Etat.

Enfin, l’employeur ne peut ętre obligé d’embaucher une personne et de

collaborer avec elle s’il ne le veut pas.

lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement une obligation qui nécessite

sa propre intervention, celle-ci peut ętre transformée, à la demande du

créancier, en dommages-intéręts.

considère que le système judiciaire roumain est effectivement apte à garantir

l’exécution des décisions de réintégration prononcées par les tribunaux.

l’obligation de paiement de dommages‑intéręts, l’huissier de justice a

pleinement joué son rôle, ses actions ayant eu comme résultat le paiement des

sommes dues.

les autorités ont rempli les obligations qui revenaient à l’Etat sous l’angle

de l’article 6 de la Convention, concernant l’exécution des décisions de

justice favorables au requérant.

l’assistance des autorités pour faire exécuter les décisions définitives

rendues en l’espèce a manqué totalement d’efficacité, dans la mesure oů leur

intervention est restée sans résultat et oů aucun contrôle n’a été exercé par

les autorités sur l’activité des huissiers de justice.

respecter les décisions de justice définitives ne saurait exonérer les

autorités de l’Etat de leurs obligations en tant que dépositaires de la force

publique en matière d’exécution. L’intervention des autorités publiques est

requise précisément lorsque le débiteur refuse d’exécuter volontairement une

décision de justice.

l’obligation de paiement de dommages‑intéręts, bien que le requérant ait

mandaté à plusieurs reprises un huissier de justice afin de faire exécuter sa

créance, ce dernier n’a pas rempli ses obligations.

l’exécution d’un jugement ou arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit

ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens

de l’article 6 de la Convention (

Hornsby c. Grèce

, arręt du

19 mars 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997-II, pp.

510-511, § 40, et

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

22774/93,

à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de

caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (

Sanglier

c. France

, n

o

50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque

les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et

omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le

terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (

Scollo c. Italie

,

arręt du 28 septembre 1995, série A n

o

315-C, p. 55,

Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne de l’Etat est

apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En

effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal

juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations

positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en

l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et

suffisantes (

Ruianu c. Roumanie

, n

o

34647/97, § 66,

17 juin 2003).

Cour note, avec le Gouvernement, qu’il s’agissait d’une obligation nécessitant

l’intervention personnelle du débiteur, société privée. L’Etat, en sa qualité

de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement

diligent et à assister le créancier dans l’exécution.

déployés par le requérant, seul ou par l’intermédiaire des autorités, le

débiteur s’est constamment opposé à l’exécution, préférant supporter les

conséquences pénales et pécuniaires entraînées par son attitude.

maintes reprises l’huissier a donné injonction à l’employeur d’exécuter les

décisions définitives visant à la fois la réintégration et le paiement des

réparations fixées par les juridictions.

En outre, sur demande du requérant, les

tribunaux ont immédiatement remédié aux deux irrégularités commises par

l’huissier au cours de l’exécution forcée, soit les procès-verbaux de fin de

l’exécution des 20 aoűt 2002 et 9 juin 2003, et ont ordonné

la continuation de l’exécution forcée. La Cour ne peut, en conséquence,

partager la position du requérant, selon lequel les autorités n’ont pas exercé

un contrôle efficace sur l’activité de l’huissier.

Par ailleurs, s’il est vrai que, comme le

requérant le souligne, les démarches des autorités afin de faire exécuter les

décisions définitives n’ont pas abouti à sa réintégration, il n’en reste pas

moins qu’il a vu exécuter la partie des décisions concernant le paiement des

sommes dues en vertu des actions des autorités compétentes (paragraphes 21, 43

et 49 ci‑dessus).

ont assisté le requérant tout au long de l’exécution des décisions définitives,

ont condamné pénalement la représentante légale de l’employeur pour s’ętre

opposée à l’exécution et l’ont condamnée à payer au requérant les salaires dus

réactualisés, ainsi que des dommages-intéręts pour préjudice moral.

l’Etat a pris toutes les mesures envisagées par la loi, comme le requérant le

demandait. Dans ces conditions, le refus du débiteur d’exécuter l’obligation

n’est pas imputable à l’Etat.

éventuelle de la créance en fonction du taux de l’inflation entre 1

er

mai 2002

et la date du paiement, le 19 mai 2003, la Cour note que la procédure

est actuellement pendante devant la Haute Cour de cassation et justice. Il ne

se pose pas, donc, en l’espèce de problème de non‑exécution d’une

décision définitive.

montant des dommages-intéręts versés au requérant par son employeur jusqu’à

présent ne semble pas déraisonnable, compte tenu du montant des sommes allouées

par les juridictions internes et de la réactualisation effectuée en l’espèce.

28 février 2001, l’exécution en nature de l’obligation de

réintégration n’était plus possible, le requérant ayant atteint l’âge de la

retraite. Après cette date, il n’avait le droit qu’au paiement d’une réparation

pour le préjudice subi en raison de la non‑exécution en nature de

l’obligation de réintégration dans son poste.

Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat,

par le biais de ses organes spécialisés, a déployé tous les efforts nécessaires

afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables au requérant. Dès

lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1

de la Convention.

requérant se plaint de ce que l’exécution des décisions définitives ordonnant

sa réintégration dans son poste et le paiement des salaires a dépassé le délai

raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce

délai dans l’exécution a également, selon lui, entraîné une violation de son

droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n

o

1.

Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin que le parquet et

les tribunaux n’ont pas jugé dans le plus bref délai sa plainte pénale du

20 septembre 2000, contre son employeur, méconnaissant ainsi son droit

à un recours effectif.

des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour

connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de

violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

Il s’ensuit que cette

partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en

application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la

Convention concernant l’accès à un tribunal dans la mesure oů des décisions

judiciaires définitives rendues par les tribunaux internes sont restées

inexécutées, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il n’y a pas eu

violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan M.

Zupančič

Greffier

Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă