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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

TROISIÈME SECTION AFFAIRE FOCIAC c. ROUMANIE (Requęte n o 2577/02) ARRĘT STRASBOURG 3 février 2005 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Fociac c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , J. Hedigan , L. Caflisch , C. Bîrsan , M mes A. Gyulumyan , R. Jaeger , M. E. Myjer, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 janvier 2005, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

5. Le requérant est né en 1943 et réside à Petroșani. 1. Le premier licenciement du requérant

54. La réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n os 168/1999 sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite dans la décision Roman et Hogea c. Roumanie ((déc.), n o 62959/00, 31 aoűt 2004). EN DROIT

L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

55. Invoquant le droit à une protection judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir l’exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il invoque l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » A. Sur la recevabilité

79. Le requérant se plaint de ce que l’exécution des décisions définitives ordonnant sa réintégration dans son poste et le paiement des salaires a dépassé le délai raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce délai dans l’exécution a également, selon lui, entraîné une violation de son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin que le parquet et les tribunaux n’ont pas jugé dans le plus bref délai sa plainte pénale du 20 septembre 2000, contre son employeur, méconnaissant ainsi son droit à un recours effectif.

COUR, À L’UNANIMITÉ, 1. Déclare la requęte recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant l’accès à un tribunal dans la mesure oů des décisions judiciaires définitives rendues par les tribunaux internes sont restées inexécutées, et irrecevable pour le surplus ; 2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement. Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président

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