ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86386) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
FOCIAC c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
2577/02)
ARRĘT
STRASBOURG
3
février 2005
Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à
l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l’affaire Fociac c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
A.
Gyulumyan
,
R.
Jaeger
,
M.
E.
Myjer,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 13 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
2577/02) dirigée contre la Roumanie et dont
un ressortissant de cet Etat, M. Mihai Fociac (« le requérant »), a
saisi la Cour le 6 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté
par M. E. Sink, avocat à Petroșani. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B. Aurescu,
agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne des Droits de l’Homme, puis
par M
me
R. Rizoiu, qui l’a remplacé dans ses fonctions.
Le 24 octobre 2003, la Cour
(deuxième section) a décidé de communiquer le grief tiré de l’article
6 § 1 de la Convention au Gouvernement en ce qui concernait l’accès à
un tribunal, compte tenu de la non-exécution des décisions judiciaires
définitives rendues en faveur du requérant. Se prévalant de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le
requérant est né en 1943 et réside à Petroșani.
Le
premier licenciement du requérant
Par une décision du
14 avril 1993, la société P. (« la société ») licencia le
requérant de son poste de gérant d’hôtel, pour faute professionnelle. Le
requérant forma contre cette décision une contestation, à laquelle le tribunal
de première instance de Petroșani fit droit le 30 juillet 1993.
La société fut condamnée à réintégrer le requérant dans son poste et à lui
payer le salaire dű pour la période du 15 avril au
30 juillet 1993.
Ce jugement fut confirmé, sur
appel du requérant, par le tribunal départemental de Hunedoara, le
17 décembre 1993, et sur recours du requérant, par la cour d’appel
d’Alba Iulia, par un arręt définitif du 6 mai 1994.
A une date non précisée, le
requérant fut réintégré dans un poste de gardien, différent de celui précisé
dans le jugement du 30 juillet 1993.
Le 30 aoűt 1994, un
huissier de justice, mandaté par le requérant, demanda à la société l’exécution
de l’arręt du 6 mai 1994 et la réintégration du requérant dans son
poste de gérant, comme le tribunal l’avait décidé.
Le męme jour, l’employeur
commença les formalités nécessaires pour la réintégration du requérant dans son
poste de gérant. Ces formalités n’ont jamais été finalisées.
Le requérant forma une
plainte pénale, devant le procureur près le tribunal de première instance de
Petroșani, à l’encontre du directeur de la société pour non‑exécution
de l’arręt du 6 mai 1994. A une date non précisée, le procureur rendit une
décision de non-lieu.
La modification du contrat de
travail
Par une décision du 2 mai
1995, l’employeur modifia unilatéralement le contrat de travail du requérant et
l’embaucha comme serrurier, au motif qu’il n’avait pas consigné la somme
demandée à titre de caution pour le poste de gérant.
Le 11 mai 1995, le
requérant forma une contestation contre cette décision.
Par un jugement du
14 décembre 1995, le tribunal de première instance de Petroșani
fit droit à l’action du requérant et annula la décision. Il retint que le
requérant n’avait pas été réintégré comme gérant et que, par conséquent, la
demande de l’employeur en vue de la consignation de la caution n’était pas
justifiée. Il condamna l’employeur à payer au requérant les frais de justice.
Ce jugement fut confirmé par
un arręt définitif de la cour d’appel d’Alba Iulia du 3 février 1997.
Par une lettre du
20 mars 1997, le requérant demanda à l’employeur de lui indiquer la
date à laquelle il pourrait reprendre son travail comme gérant, conformément
aux décisions des tribunaux.
Le
17 novembre 1997, l’huissier de justice informa la société de son
obligation d’exécuter l’arręt du 3 février 1997, en ce qui concernait
le paiement des frais de justice. Il n’y avait aucune mention dans le procès‑verbal
de l’annulation de la décision ni, éventuellement, de la réintégration du
requérant dans son poste.
Le deuxième licenciement du
requérant
Le 3 octobre 1995,
l’employeur licencia à nouveau le requérant, au motif que celui-ci ne s’était
plus présenté au travail depuis le 22 aoűt 1995 et n’avait pas
justifié son absence. Le requérant contesta cette décision devant le tribunal
de première instance de Petroșani qui, par un jugement du
4 mars 1996, fit droit à l’action et annula la décision du
3 octobre 1995. Il retint qu’en licenciant le requérant, l’employeur
n’avait pas respecté la procédure préalable prévue par la loi. Il condamna
ensuite la société à payer au requérant les frais de justice.
Ce jugement fut confirmé par
le tribunal départemental de Hunedoara, sur appel du requérant, le
4 mars 1997, et par la cour d’appel d’Alba Iulia, sur recours du
requérant, par un arręt définitif du 8 décembre 1997.
Par une lettre du
29 décembre 1997, le requérant demanda à l’employeur de l’informer de
la date à laquelle il pourrait reprendre ses fonctions de gérant, conformément
aux arręts définitifs des 3 février et 8 décembre 1997.
Le 30 mars 1998,
l’huissier de justice constata le paiement par l’employeur des frais
judiciaires auxquels il avait été condamné par le tribunal.
Le 6 avril 1998,
le requérant fut convoqué par la société, afin d’ętre réintégré dans son poste.
Le 13 avril 1998, l’employeur lui proposa un poste de gardien, que le
requérant refusa.
Par conséquent, le
14 avril 1998, le requérant envoya une lettre à l’employeur en
demandant sa réintégration dans le poste de gérant, ainsi qu’ordonné par l’arręt
définitif du 6 mai 1994.
Le
troisième licenciement du requérant
Le
19 novembre 1998, la société fut privatisée et changea de directeur.
Le 12 mai 1999, le requérant déposa une demande auprès de l’ancien
actionnaire majoritaire de la société, le Fonds de la Propriété d’Etat
(« le FPS ») en vue d’obtenir son assistance dans le litige. Par
lettre du 30 juin 1999, le FPS l’informa qu’il devrait s’adresser au
nouvel actionnaire majoritaire de la société.
Le 7 juillet 1999 la société
prit une nouvelle décision de licenciement du requérant, qui fut annulée le
5 novembre 1999 par un jugement du tribunal de première instance de
Petroșani, saisi par le requérant. Ce jugement ne fut pas attaqué par
l’employeur et devint, par conséquent, définitif.
Les
23 novembre 1999 et 1
er
février 2000, le
requérant écrivit à l’employeur afin d’obtenir sa réintégration dans son poste
de gérant.
Par des lettres des
6 mars et 5 avril 2000, la société informa le requérant qu’elle
ne se considérait pas tenue de le réintégrer dans le poste, au motif qu’il ne
faisait pas partie des salariés de la société au moment de sa privatisation et
que, par conséquent, les décisions judiciaires ordonnant la réintégration ne
lui étaient pas opposables.
La société réitéra sa
réponse à l’huissier de justice, les 30 novembre 2000 et
23 janvier 2001, à la suite des tentatives infructueuses de ce
dernier d’obtenir l’exécution du jugement du 5 novembre 1999.
Le 28 février 2001, le
requérant atteignit l’age de la mise à la retraite.
Les demandes de paiement des
salaires
Parallèlement à ses demandes
de réintégration, le 7 juin 1996, le requérant forma une action
contre la société afin d’obtenir le paiement de ses salaires réactualisés pour
la période allant du 31 juillet 1993 à la date de sa réintégration
dans le poste de gérant. Par un jugement du 3 mars 1997, le tribunal
de première instance de Petroșani rejeta sa demande comme mal fondée.
Le 31 mars 1998,
le tribunal départemental de Hunedoara fit droit à l’appel du requérant et
condamna la société à lui payer ses salaires réactualisés du
2 mai 1994 à la date de sa réintégration effective dans le poste de
gérant, au motif que le non–paiement résultait de la faute exclusive de la société.
Cette décision fut confirmée, sur recours de la société, par un arręt définitif
de la cour d’appel d’Alba Iulia du 15 octobre 1998.
Le
17 février 1999, l’huissier de justice informa la société de son
obligation de payer au requérant son salaire jusqu’à sa réintégration, comme
prescrit par les tribunaux.
Faute de paiement des
salaires dus par la société, le requérant introduisit une nouvelle action afin
d’obtenir le calcul du salaire réactualisé que la société devait lui payer.
Par un jugement du 10 décembre 1999,
le tribunal de première instance de Petroșani ordonna à la société de lui
payer 121 052 365 lei roumains (« ROL ») au titre des
salaires réactualisés pour la période allant de mai 1994 à
novembre 1999.
Ce jugement fut confirmé, le
11 mai 2000, par une décision définitive du tribunal départemental de
Hunedoara.
Le 2 octobre 2000,
l’huissier de justice consigna, dans un procès‑verbal, le refus de la
société, par l’intermédiaire de son nouveau directeur après la privatisation,
de reconnaître l’opposabilité de la décision du 11 mai 2000 et, par
conséquent, son refus de l’exécuter (paragraphes 24–29 ci‑dessus).
Par un jugement du
27 octobre 2000, le tribunal de première instance de Petroșani
rejeta comme mal fondée une contestation de l’employeur contre l’exécution de
la décision du 11 mai 2000, par laquelle il invoquait l’inopposabilité à
la société de ladite décision. Ce jugement fut confirmé en appel par une
décision définitive du 30 janvier 2001 du tribunal départemental de
Hunedoara.
Le 19 avril 2001,
le requérant assigna à nouveau la société devant le tribunal de première
instance de Petroșani afin d’obtenir la réévaluation et le paiement de la
somme ordonnée par la décision définitive du 11 mai 2000. Le tribunal
fit droit à sa demande, par un jugement du 22 juin 2001 confirmé le
26 novembre 2001 par la cour d’appel d’Alba Iulia.
Des nouvelles tentatives de
l’huissier pour obtenir le paiement par la société les 18 et
20 juillet, 8 aoűt 2001, 5 et 15 février 2002 demeurèrent sans
résultat.
Une nouvelle contestation de
l’exécution de la décision du 11 mai 2000 fut rejetée comme mal
fondée, après plusieurs degrés de juridiction, par une décision définitive du 1
er
mars 2002
du tribunal départemental de Hunedoara.
Le 22 février 2002,
l’huissier de justice demanda à la Trésorerie et à la Banque Commerciale de
Petroșani de saisir les comptes de la société.
Le 5 mars 2002,
l’huissier plaça sous séquestre les biens immeubles de la société.
Les 5 et 8 avril 2002,
l’huissier consigna le paiement du montant, sans réactualisation, à savoir
respectivement 125 334 360 ROL et 130 461 246 ROL.
Le 29 mai 2002 le
tribunal de première instance de Petroșani rejeta une demande de
l’employeur visant l’arręt de l’exécution forcée pour la réactualisation de la
somme versée au requérant, à hauteur de 86 375 024 ROL, pour
non-respect du délai imparti par la loi.
Les 16 et
25 juillet 2002, l’huissier consigna le refus de la société de payer la
réactualisation sollicitée par le requérant.
Le 20 aoűt 2002, l’huissier
dressa le procès-verbal de fin de l’exécution forcée, au motif qu’aucune
décision n’obligeait à la réactualisation pour tenir compte du taux
d’inflation. Il indiqua au requérant qu’il devrait s’adresser à nouveau aux
tribunaux pour une éventuelle réactualisation de sa créance.
Par un jugement du
17 octobre 2002, le tribunal de première instance de Petroșani
accueillit la contestation du requérant contre le procès‑verbal de
l’huissier du 20 aoűt 2002 et donna injonction à ce dernier de
continuer l’exécution forcée jusqu’au paiement de la somme réactualisée.
Le 29 novembre 2002,
l’huissier dressa un procès-verbal d’exécution visant la réactualisation de la
créance à la date du 1
er
mai 2002, compte tenu du taux d’inflation.
Le 19 mai 2003, l’employeur
paya au requérant le montant réévalué de la créance ainsi que les frais de
justices dus, pour un montant total de 184 681 271 ROL.
Le 9 juin 2003 l’huissier dressa
un nouveau procès-verbal de fin de l’exécution forcée, en considérant la
créance intégralement payée. Des lors, l’huissier entendait s’abstenir
d’effectuer tout acte ultérieur.
Compte tenu de la période
écoulée jusqu’au paiement effectif, à savoir le 19 mai 2003 et du fait que la
créance avait été recalculée seulement en tenant compte du taux d’inflation à
la date du 1
er
mai 2002, le requérant introduisit auprès du tribunal
de première instance de Petroșani une nouvelle action contre l’huissier de
justice, en vue de l’obliger à continuer l’exécution forcée. Par un jugement du
8 octobre 2003, le tribunal fit droit à son action et donna injonction à
l’huissier de continuer l’exécution forcée.
Selon les indications données par le
requérant, cette procédure est actuellement pendante en recours devant La Haute
Cour de cassation et justice (anciennement Cour supręme de justice).
Plainte pénale à l’encontre
de la représentante de l’employeur
Le 20 septembre 2000, le
requérant forma une plainte pénale à l’encontre de T.E., la représentante
légale de la société, pour non-exécution de décisions définitives. Par un
jugement du 15 novembre 2001, le tribunal de première instance de
Petroșani condamna T.E. pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant
le paiement du salaire, infraction punie par l’article 83 de la loi n
o
168/1999
ainsi que pour non-exécution d’une décision définitive ordonnant la
réintégration dans le poste antérieurement occupé, infraction punie par
l’article 84 de la loi n
o
Le tribunal retint qu’à la date
du jugement, aucune des décisions définitives ordonnant la réintégration du
requérant dans son poste et le paiement des salaires n’était exécutée et
constata que l’inculpée en était responsable. Il accorda au requérant 10 000 000
ROL de dommages-intéręts pour préjudice moral.
Ce jugement fut confirmé le
1
er
avril 2002, par le tribunal départemental de Hunedoara
et le 2 juillet 2002, par un arręt définitif de la cour d’appel
d’Alba Iulia.
II. LE
DROIT INTERNE PERTINENT
La
réglementation interne pertinente, à savoir des extraits des codes civil, de
procédure civile et du travail (l’ancien et le nouveau) et des lois n
os
168/1999
sur les conflits du travail et 188/2000 sur les huissiers de justice, est décrite
dans la décision
Roman et Hogea c. Roumanie
((déc.), n
o
62959/00,
31 aoűt 2004).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Invoquant le droit à une
protection judiciaire effective, le requérant se plaint de l’impossibilité
d’obtenir l’exécution des décisions de justice condamnant son employeur à le
réintégrer dans son poste et à lui payer les salaires dus. Il invoque l’article
6 de la Convention, qui se lit ainsi dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère
que l’exécution de l’obligation de réintégration du requérant dans son poste,
nécessitant l’intervention personnelle du débiteur, n’impose aux autorités que
l’obligation de créer et de mettre à la disposition du créancier un système
judiciaire apte à contraindre le débiteur à exécuter son obligation. Si le
créancier fait appel à la force publique pour obtenir l’exécution de sa
créance, les autorités doivent avoir un comportement diligent, en prenant
toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Cependant,
l’Etat n’a pas une obligation positive de prendre l’initiative,
ex officio
,
de l’exécution d’une telle obligation.
De plus, en l’espèce, les
autorités roumaines ont pleinement joué un rôle actif pendant le déroulement
des procédures judiciaires engagées par le requérant, en lui accordant des
dommages‑intéręts, en ordonnant le paiement des astreintes par
l’employeur et en condamnant au pénal le représentant de l’employeur.
Le Gouvernement rappelle que
la débitrice étant une société privée, son refus constant et exprès de
réintégrer le requérant, malgré les conséquences pécuniaires et pénales
entraînées par une telle attitude, n’était pas imputable aux organes de l’Etat.
Enfin, l’employeur ne peut ętre obligé d’embaucher une personne et de
collaborer avec elle s’il ne le veut pas.
En tout état de cause,
lorsque le débiteur n’exécute pas volontairement une obligation qui nécessite
sa propre intervention, celle-ci peut ętre transformée, à la demande du
créancier, en dommages-intéręts.
Par conséquent, le Gouvernement
considère que le système judiciaire roumain est effectivement apte à garantir
l’exécution des décisions de réintégration prononcées par les tribunaux.
Quant à l’exécution de
l’obligation de paiement de dommages‑intéręts, l’huissier de justice a
pleinement joué son rôle, ses actions ayant eu comme résultat le paiement des
sommes dues.
Le Gouvernement conclut que
les autorités ont rempli les obligations qui revenaient à l’Etat sous l’angle
de l’article 6 de la Convention, concernant l’exécution des décisions de
justice favorables au requérant.
Le requérant considère que
l’assistance des autorités pour faire exécuter les décisions définitives
rendues en l’espèce a manqué totalement d’efficacité, dans la mesure oů leur
intervention est restée sans résultat et oů aucun contrôle n’a été exercé par
les autorités sur l’activité des huissiers de justice.
Le refus de son employeur de
respecter les décisions de justice définitives ne saurait exonérer les
autorités de l’Etat de leurs obligations en tant que dépositaires de la force
publique en matière d’exécution. L’intervention des autorités publiques est
requise précisément lorsque le débiteur refuse d’exécuter volontairement une
décision de justice.
S’agissant de l’exécution de
l’obligation de paiement de dommages‑intéręts, bien que le requérant ait
mandaté à plusieurs reprises un huissier de justice afin de faire exécuter sa
créance, ce dernier n’a pas rempli ses obligations.
La Cour rappelle que
l’exécution d’un jugement ou arręt, de quelque juridiction que ce soit, doit
ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès » au sens
de l’article 6 de la Convention (
Hornsby c. Grèce
, arręt du
19 mars 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997-II, pp.
510-511, § 40, et
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93,
§ 63, CEDH 1999-V).
Cependant, le droit d’accès
à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de
caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (
Sanglier
c. France
, n
o
50342/99, § 39, 27 mai 2003). Lorsque
les autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et
omettent de le faire, cette inertie engage la responsabilité de l’Etat sur le
terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (
Scollo c. Italie
,
arręt du 28 septembre 1995, série A n
o
315-C, p. 55,
).
En tout état de cause, la
Cour n’est pas appelée à examiner si l’ordre juridique interne de l’Etat est
apte à garantir l’exécution des décisions prononcées par les tribunaux. En
effet, il appartient à chaque État contractant de se doter d’un arsenal
juridique adéquat et suffisant pour assurer le respect des obligations
positives qui lui incombent. La Cour a uniquement pour tâche d’examiner si en
l’espèce les mesures adoptées par les autorités roumaines ont été adéquates et
suffisantes (
Ruianu c. Roumanie
, n
o
34647/97, § 66,
17 juin 2003).
Dans le cas de l’espèce, la
Cour note, avec le Gouvernement, qu’il s’agissait d’une obligation nécessitant
l’intervention personnelle du débiteur, société privée. L’Etat, en sa qualité
de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement
diligent et à assister le créancier dans l’exécution.
Malgré tous les efforts
déployés par le requérant, seul ou par l’intermédiaire des autorités, le
débiteur s’est constamment opposé à l’exécution, préférant supporter les
conséquences pénales et pécuniaires entraînées par son attitude.
Cependant, la Cour note qu’à
maintes reprises l’huissier a donné injonction à l’employeur d’exécuter les
décisions définitives visant à la fois la réintégration et le paiement des
réparations fixées par les juridictions.
En outre, sur demande du requérant, les
tribunaux ont immédiatement remédié aux deux irrégularités commises par
l’huissier au cours de l’exécution forcée, soit les procès-verbaux de fin de
l’exécution des 20 aoűt 2002 et 9 juin 2003, et ont ordonné
la continuation de l’exécution forcée. La Cour ne peut, en conséquence,
partager la position du requérant, selon lequel les autorités n’ont pas exercé
un contrôle efficace sur l’activité de l’huissier.
Par ailleurs, s’il est vrai que, comme le
requérant le souligne, les démarches des autorités afin de faire exécuter les
décisions définitives n’ont pas abouti à sa réintégration, il n’en reste pas
moins qu’il a vu exécuter la partie des décisions concernant le paiement des
sommes dues en vertu des actions des autorités compétentes (paragraphes 21, 43
et 49 ci‑dessus).
Les juridictions elles-męmes
ont assisté le requérant tout au long de l’exécution des décisions définitives,
ont condamné pénalement la représentante légale de l’employeur pour s’ętre
opposée à l’exécution et l’ont condamnée à payer au requérant les salaires dus
réactualisés, ainsi que des dommages-intéręts pour préjudice moral.
La Cour estime, donc, que
l’Etat a pris toutes les mesures envisagées par la loi, comme le requérant le
demandait. Dans ces conditions, le refus du débiteur d’exécuter l’obligation
n’est pas imputable à l’Etat.
Quant à la réactualisation
éventuelle de la créance en fonction du taux de l’inflation entre 1
er
mai 2002
et la date du paiement, le 19 mai 2003, la Cour note que la procédure
est actuellement pendante devant la Haute Cour de cassation et justice. Il ne
se pose pas, donc, en l’espèce de problème de non‑exécution d’une
décision définitive.
De plus, la Cour note que le
montant des dommages-intéręts versés au requérant par son employeur jusqu’à
présent ne semble pas déraisonnable, compte tenu du montant des sommes allouées
par les juridictions internes et de la réactualisation effectuée en l’espèce.
La Cour constate qu’après le
28 février 2001, l’exécution en nature de l’obligation de
réintégration n’était plus possible, le requérant ayant atteint l’âge de la
retraite. Après cette date, il n’avait le droit qu’au paiement d’une réparation
pour le préjudice subi en raison de la non‑exécution en nature de
l’obligation de réintégration dans son poste.
Ces éléments suffisent à la
Cour pour conclure que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat,
par le biais de ses organes spécialisés, a déployé tous les efforts nécessaires
afin de faire exécuter les décisions judiciaires favorables au requérant. Dès
lors, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
II. SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Le
requérant se plaint de ce que l’exécution des décisions définitives ordonnant
sa réintégration dans son poste et le paiement des salaires a dépassé le délai
raisonnable, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Ce
délai dans l’exécution a également, selon lui, entraîné une violation de son
droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n
o
1.
Invoquant l’article 13 de la Convention, il se plaint enfin que le parquet et
les tribunaux n’ont pas jugé dans le plus bref délai sa plainte pénale du
20 septembre 2000, contre son employeur, méconnaissant ainsi son droit
à un recours effectif.
Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure oů elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de
violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette
partie de la requęte est manifestement mal fondée et doit ętre rejetée en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la
Convention concernant l’accès à un tribunal dans la mesure oů des décisions
judiciaires définitives rendues par les tribunaux internes sont restées
inexécutées, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 3 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan M.
Zupančič
Greffier
Président