ÎCCJ, decizie (scj.ro #86526)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86526) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROP
É
ENE DES DROITS DE L’
HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE
(Requęte
n
o
62959/00)
ARRĘT
(
Règlement
amiable
)
STRASBOURG
17
février 2005
Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Roman et
Hogea
c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
A.
Gyulumyan
,
R.
Jaeger
,
M.
E.
Myjer,
juges
,
et
de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 27 janvier 2005,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (n
o
62959/00) dirigée contre la Roumanie et dont
deux ressortissantes de cet Etat, M
mes
Maria Roman et
Ioana
Hogea
(« les
requérantes »), ont saisi la Cour le 1
er
juin 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B.
Aurescu
, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne
des Droits de l’Homme, puis par M
me
R.
Rizoiu
,
qui l’a remplacé dans ses fonctions.
Les requérantes alléguaient,
notamment, qu’elles étaient victimes d’une violation de l’article
6 § 1 de la Convention en raison de la non‑exécution des
décisions judiciaires définitives ordonnant leur réintégration dans leurs
postes.
Par une décision du 31 aoűt
2004 la Cour (deuxième section) a déclaré la requęte partiellement recevable.
Le 1
er
novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
Le 5 novembre 2004, après un
échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un
règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 et
3 décembre 2004 respectivement, les requérantes et le Gouvernement
ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de
l’affaire.
EN FAIT
Les
requérantes sont nées respectivement en 1950 et 1955 et résident à Bistrita.
Elles étaient salariées d’une
société commerciale. Le 18 février 1993, leur employeur les informa
qu’il avait vendu le local dans lequel elles travaillaient à une autre société,
F. (« la société »). Mécontentes de ladite vente, les requérantes
refusèrent de se présenter au nouvel employeur.
Saisi par les requérantes
d’une action contre la société, le tribunal de première instance de
Bistrița
constata que, malgré leur refus de se
présenter au nouvel employeur, les contrats de travail des requérantes
demeuraient valables. Dès lors, par un jugement du 17 juin 1994 il
condamna la société à les réintégrer dans leurs postes. En outre, le tribunal
retint que les requérantes n’avaient exécuté aucune activité lucrative au
bénéfice de la société et considéra que leur refus de se présenter au travail
n’était pas imputable au nouvel employeur. Par conséquent, il rejeta la demande
de condamnation de l’employeur au versement de «
dommages-intéręts
équivalant aux salaires dus à compter du 16 février 1993 jusqu’à leur
réintégration dans leurs postes ».
Ce jugement fut confirmé sur
appel des requérantes par un arręt du 14 février 1995 du tribunal
départemental de
Bistrița
Năsă
ud
et sur recours, par un arręt définitif de la cour
d’appel de
Cluj
, le 24 janvier 1996.
Les démarches des
requérantes en vue d’obtenir l’exécution des décisions précitées, en prenant
contact avec la société, soit directement soit par le biais des huissiers de
justice et des tribunaux, sont restées infructueuses.
Le 20 avril 2001, le
tribunal de première instance de
Bistrița
informa les requérantes que le jugement du 17 juin 1994 n’était pas susceptible
d’exécution forcée par l’huissier de justice et que, par conséquent, le
tribunal n’avait aucune obligation légale de poursuivre le traitement de leurs
demandes en vue d’obtenir l’exécution forcée. Il les informa, en outre,
qu’elles devaient demander directement à l’employeur de respecter les décisions
judiciaires et qu’en cas de refus, il leur était loisible de s’adresser aux
tribunaux, afin d’obtenir réparation du préjudice causé par la non‑exécution,
par l’employeur, de son obligation.
Enfin, les requérantes
déposèrent une plainte pénale contre les associés de la société, auprès du
parquet près le tribunal de première instance de
Bistrița
.
Le 27 avril 1999 le parquet rendit un non‑lieu, au motif que
les faits allégués par les requérantes n’étaient pas établis. Cette décision
fut confirmée, sur plainte des requérantes, par les parquets près le tribunal
départemental de
Bistrița
et près la cour
d’appel de
Cluj
les 3 juin, 13 aoűt,
14 octobre et 21 décembre 1999.
EN DROIT
Le 3 décembre 2004, la Cour
a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je déclare que le gouvernement roumain offre de
verser, à titre gracieux, à M
me
Maria Roman et à M
me
Ioana
Hogea
la somme de
8 500 euros chacune (soit, au total, la somme de 17 000 euros) en vue
d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée
pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral
ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date
de la notification de l’arręt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans
ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de
celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intéręt
simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement
vaudra règlement définitif de l’affaire devant toutes les juridictions, y
inclus l’exécution forcée des arręts des instances nationales. »
Le 2 décembre 2004, la Cour
avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérantes :
« Nous notons que le gouvernement roumain est pręt à
nous verser, à titre gracieux, la somme de 8 500 euros chacune (soit, au
total, la somme de 17 000 euros) en vue d’un règlement amiable de
l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée pendante devant la Cour
européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral
ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date
de la notification de l’arręt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de
la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un
intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
Nous acceptons cette proposition et renonçons par
ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des
faits à l’origine de ladite requęte, y inclus à l’exécution forcée des arręts
des instances nationales. Nous déclarons l’affaire définitivement
réglée. »
La Cour prend acte du
règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la
Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits
de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles
37 § 1
in fine
de la Convention et 62 § 3 du règlement).
Partant, il convient de
rayer l’affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L’
UNANIMITÉ
,
Décide
de rayer l’affaire du rôle.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier
Président