ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86526)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86526) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

É

HOMME

ROMAN ET HOGEA c. ROUMANIE

(Requęte

n

o

62959/00)

ARRĘT

(

Règlement

amiable

)

17

février 2005

Cet arręt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Roman et

Hogea

c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

A.

Gyulumyan

,

R.

Jaeger

,

M.

E.

Myjer,

juges

,

et

de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du

conseil le 27 janvier 2005,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette

date :

trouve une requęte (n

o

62959/00) dirigée contre la Roumanie et dont

deux ressortissantes de cet Etat, M

mes

Maria Roman et

Ioana

Hogea

(« les

requérantes »), ont saisi la Cour le 1

er

juin 2000 en

vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

(« le Gouvernement ») a été représenté par M. B.

Aurescu

, agent du Gouvernement auprès de la Cour européenne

des Droits de l’Homme, puis par M

me

R.

Rizoiu

,

qui l’a remplacé dans ses fonctions.

notamment, qu’elles étaient victimes d’une violation de l’article

6 § 1 de la Convention en raison de la non‑exécution des

décisions judiciaires définitives ordonnant leur réintégration dans leurs

postes.

2004 la Cour (deuxième section) a déclaré la requęte partiellement recevable.

er

novembre

2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du

règlement). La présente requęte a été attribuée à la troisième section ainsi

remaniée (article 52 § 1).

échange de correspondance, le greffier a proposé aux parties la conclusion d’un

règlement amiable au sens de l’article 38 § 1 b) de la Convention. Les 2 et

3 décembre 2004 respectivement, les requérantes et le Gouvernement

ont présenté des déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de

l’affaire.

requérantes sont nées respectivement en 1950 et 1955 et résident à Bistrita.

société commerciale. Le 18 février 1993, leur employeur les informa

qu’il avait vendu le local dans lequel elles travaillaient à une autre société,

refusèrent de se présenter au nouvel employeur.

d’une action contre la société, le tribunal de première instance de

Bistrița

constata que, malgré leur refus de se

présenter au nouvel employeur, les contrats de travail des requérantes

demeuraient valables. Dès lors, par un jugement du 17 juin 1994 il

condamna la société à les réintégrer dans leurs postes. En outre, le tribunal

retint que les requérantes n’avaient exécuté aucune activité lucrative au

bénéfice de la société et considéra que leur refus de se présenter au travail

n’était pas imputable au nouvel employeur. Par conséquent, il rejeta la demande

de condamnation de l’employeur au versement de «

dommages-intéręts

équivalant aux salaires dus à compter du 16 février 1993 jusqu’à leur

réintégration dans leurs postes ».

appel des requérantes par un arręt du 14 février 1995 du tribunal

départemental de

Bistrița

Năsă

ud

et sur recours, par un arręt définitif de la cour

d’appel de

Cluj

, le 24 janvier 1996.

requérantes en vue d’obtenir l’exécution des décisions précitées, en prenant

contact avec la société, soit directement soit par le biais des huissiers de

justice et des tribunaux, sont restées infructueuses.

tribunal de première instance de

Bistrița

informa les requérantes que le jugement du 17 juin 1994 n’était pas susceptible

d’exécution forcée par l’huissier de justice et que, par conséquent, le

tribunal n’avait aucune obligation légale de poursuivre le traitement de leurs

demandes en vue d’obtenir l’exécution forcée. Il les informa, en outre,

qu’elles devaient demander directement à l’employeur de respecter les décisions

judiciaires et qu’en cas de refus, il leur était loisible de s’adresser aux

tribunaux, afin d’obtenir réparation du préjudice causé par la non‑exécution,

par l’employeur, de son obligation.

déposèrent une plainte pénale contre les associés de la société, auprès du

parquet près le tribunal de première instance de

Bistrița

.

Le 27 avril 1999 le parquet rendit un non‑lieu, au motif que

les faits allégués par les requérantes n’étaient pas établis. Cette décision

fut confirmée, sur plainte des requérantes, par les parquets près le tribunal

départemental de

Bistrița

et près la cour

d’appel de

Cluj

les 3 juin, 13 aoűt,

14 octobre et 21 décembre 1999.

a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :

« Je déclare que le gouvernement roumain offre de

verser, à titre gracieux, à M

me

Maria Roman et à M

me

Ioana

Hogea

la somme de

8 500 euros chacune (soit, au total, la somme de 17 000 euros) en vue

d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée

pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral

ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date

de la notification de l’arręt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de

la Convention européenne des Droits de l’Homme. A défaut de règlement dans

ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de

celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intéręt

simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement

vaudra règlement définitif de l’affaire devant toutes les juridictions, y

inclus l’exécution forcée des arręts des instances nationales. »

avait reçu la déclaration suivante, signée par les requérantes :

« Nous notons que le gouvernement roumain est pręt à

nous verser, à titre gracieux, la somme de 8 500 euros chacune (soit, au

total, la somme de 17 000 euros) en vue d’un règlement amiable de

l’affaire ayant pour origine la requęte susmentionnée pendante devant la Cour

européenne des Droits de l’Homme.

Cette somme couvrira tout préjudice matériel et moral

ainsi que les frais et dépens et sera payée dans les trois mois suivant la date

de la notification de l’arręt de la Cour rendu conformément à l’article 39 de

la Convention européenne des Droits de l’Homme. A compter de l’expiration dudit

délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un

intéręt simple à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.

Nous acceptons cette proposition et renonçons par

ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des

faits à l’origine de ladite requęte, y inclus à l’exécution forcée des arręts

des instances nationales. Nous déclarons l’affaire définitivement

réglée. »

règlement amiable auquel sont parvenues les parties (article 39 de la

Convention). Elle est assurée que ce règlement s’inspire du respect des droits

de l’homme tels que les reconnaissent la Convention ou ses Protocoles (articles

37 § 1

in fine

de la Convention et 62 § 3 du règlement).

rayer l’affaire du rôle.

,

Décide

de rayer l’affaire du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit

le 17 février 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier

Président

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