ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

PÂNTEA c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

5050/02)

ARRĘT

15 juin 2006

15/09/2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Pântea c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

J.

Hedigan

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer,

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

5050/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Elisabeta Pântea

(« la requérante »), a saisi la Cour le 20 octobre 2001 en vertu de l’article

34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représentée par M

e

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

ă

mășcanu.

6 de la Convention, de la non‑exécution par l’administration d’une

décision judiciaire définitive ordonnant l’inscription sur le registre agricole

de son droit de propriété sur un immeuble et la radiation du droit de propriété

de P.C.

la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la

chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2004, la Cour a modifié la

composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte

a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

er

septembre 2005, la

Cour a déclaré la requęte partiellement recevable.

observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du

règlement).

Grivița par contrat sous seing privé. Dès ce moment, elle commença à payer

les taxes foncières afférentes, mais elle n’entra pas en possession de l’immeuble,

qui était habité par P.C., son beau-frère.

pour P.C. et au nom de celui-ci le męme immeuble par un contrat de vente devant

notaire et fit inscrire le droit de propriété de P.C. sur le registre agricole.

première instance de Bârlad fit droit à la demande de la requérante et confirma

le contrat de 1982. Ce jugement fut confirmé par un arręt définitif du 16

juillet 1999 de la cour d’appel d’Iași. Le jugement précité, revętu de la

formule exécutoire le 29 novembre 1999, remplaça le contrat d’achat notarié.

d’appel d’Iași fit droit à l’action de la requérante contre P.C. et P.V.

en annulation du contrat de vente du 24 janvier 1990, en se fondant sur le

jugement du 31 mars 1998 qui constatait son droit de propriété sur l’immeuble.

de propriété sur le registre agricole avant le 29 novembre 1999

1999, la requérante demanda au conseil local de Grivița d’inscrire sur le

registre agricole son droit de propriété sur l’immeuble et d’annuler, par

conséquent, l’inscription en faveur de P.C., au motif que, dès l’achat, en

1982, elle s’était manifestée comme propriétaire, en payant toutes les taxes

foncières concernant l’immeuble, bien qu’elle n’en fűt pas encore entrée en

possession.

rejeta toutes ses demandes, au motif qu’elle n’avait pas prouvé l’annulation

par une juridiction du contrat de vente de l’immeuble à P.C.

de Vaslui rejeta une première action en contentieux administratif formée par la

requérante en vue de condamner la mairie à inscrire son droit de propriété sur

le registre agricole et d’annuler l’inscription de P.C. sur le męme immeuble,

au motif qu’elle n’avait pas prouvé son droit de propriété sur l’immeuble.

de propriété après le 29 novembre 1999

départemental de Vaslui fit droit à la demande de la requérante et condamna la

mairie à faire inscrire son droit de propriété sur le registre agricole ainsi

qu’à annuler l’inscription du nom de P.C. Il retint que la requérante avait

prouvé son droit de propriété par le jugement définitif du 31 mars 1998, ainsi

que par l’arręt définitif du 15 novembre 2000 annulant le contrat de vente de

P.C. Le tribunal rejeta comme non étayée la demande de dommages-intéręts de la

requérante.

parties, à la suite d’un arręt de la cour d’appel d’Iași du 2 avril 2001.

lettre à la mairie en exigeant l’inscription de son droit de propriété sur l’immeuble,

comme ordonné par le jugement du 19 décembre 2000.

adressa une nouvelle demande à la mairie. Le 27 mai 2002, la mairie informa la

requérante de l’inscription de son droit de propriété sur le registre agricole.

Toutefois, elle signala que P.C. restait également inscrit sur le registre

agricole en sa qualité de personne qui habitait effectivement l’immeuble et que

la requérante devait demander son expulsion afin de pouvoir demander la

radiation de son nom.

informa la Cour que le jugement du 19 décembre 2000 demeurait inexécuté dans sa

partie concernant la radiation du nom de P.C. du registre agricole

.

le jugement du 19 décembre 2000

départemental de Vaslui fit droit à l’action de la requérante contre le maire

et le conseil local de Grivița tendant à condamner ces derniers à délivrer

à la requérante une copie du registre agricole concernant l’inscription de son

droit de propriété tel qu’ordonné par le jugement du 19 décembre 2000. Ce

jugement fut confirmé, sur recours de la requérante, par un arręt définitif de

la cour d’appel d’Iași du 10 novembre 2003.

départemental de Vaslui fit droit à l’action de la requérante contre le maire

et le conseil local de Grivița tendant à condamner ces derniers à exécuter

le jugement définitif du 22 aoűt 2003 précité et condamna les autorités locales

au versement d’une astreinte pour le retard dans l’exécution ainsi qu’à des

dommages-intéręts à la requérante. Ce jugement fut confirmé, sur recours de la

requérante, par un arręt définitif de la cour d’appel d’Iași du 13

septembre 2004.

notification à la mairie de Grivița en vue de l’exécution du jugement du 4

mai 2004 du tribunal départemental de Vaslui, tel que confirmé par l’arręt de

la cour d’appel d’Iași du 13 septembre 2004.

rendu en chambre du conseil, le tribunal de première instance de Bârlad, saisi

par la requérante pour ordonner la saisie des comptes du débiteur, rejeta la

demande, au motif que la requérante aurait dű mandater un huissier de justice

et non pas saisir le tribunal.

première instance de Bârlad fit droit à l’action de la requérante contre P.C.

et P.V. en revendication de l’immeuble litigieux. L’appel de P.C. fut rejeté

par un arręt du 25 février 2004. Il ressort des pièces du dossier que cette

action est encore pendante en recours devant les juridictions nationales.

o

1 du 13

mars 1992 sur le registre agricole

Article

1

« Le

registre agricole est organisé et mis à jour par les conseils locaux des

villages, des villes et des arrondissements de la municipalité de Bucarest afin

d’assurer le recensement (

evidența primar

ă

unitar

ă

) des terrains (...), le développement de

l’agriculture et l’usage approprié des ressources locales. »

Article

2

« Le

registre agricole est le document officiel de recensement sur lequel sont

inscrites des informations concernant les fermes appartenant à la population,

plus particulièrement :

a)  le chef de famille (

capul

gospodăriei

) et les membres de la famille ;

b)  les terrains que ceux-ci

détiennent, quel que soit leur titre, par catégorie d’usage, les surfaces

cultivées avec les principales cultures et le nombre d’arbres ;

c)  l’effectif du bétail

existant au début de l’année, par espèce et par catégorie, et l’évolution

annuelle des effectifs ;

d)  les locaux d’habitation et

les autres constructions de la ferme (...) »

o

95 136-712-10/806 du

ministère de l’Agriculture du 21 mars 2001 sur l’adoption des normes

techniques nécessaires afin de compléter le registre agricole pour la période

de 2001 à 2005

Cet ordre rassemble les règles à suivre par les autorités locales afin

d’établir le registre agricole pour chaque localité.

Le registre agricole constitue le document officiel de recensement

sur lequel sont inscrites des informations sur les terrains par catégorie d’exploitation,

ainsi que sur les fermes appartenant à la population quant à leur structure et

à l’évolution des effectifs d’animaux. Par ailleurs, le registre agricole

constitue une source de données pour l’accomplissement au niveau local des

politiques de l’administration publique centrale.

Le terme « ferme » ou « famille » signifie le

groupe de deux ou plusieurs personnes qui habitent ensemble et qui organisent

leur travail ensemble, en prenant part de façon totale ou partielle aux revenus

et aux dépenses de la ferme.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA

mairie de l’arręt de la cour d’appel d’Iași du 2 avril 2001 ordonnant l’inscription

sur le registre agricole de son droit de propriété portant sur l’immeuble et la

radiation du droit de P.C. portant sur le męme immeuble, a enfreint son droit d’accès

à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi

libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),

qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère

civil (...) »

selon laquelle l’exécution d’un arręt doit ętre considérée comme faisant partie

intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (

Hornsby c. Grèce

, arręt du 19

mars 1997,

Recueil des arręts et décisions

1997‑II, p. 510-511,

ont exécuté l’arręt du 2 avril 2001 le 27 mai 2002, à savoir un mois après la

demande que la requérante leur a adressée le 18 avril 2002. Dès lors, aucun retard

ne peut leur ętre imputé dans l’exécution de l’arręt précité.

thèse du Gouvernement. Elle considère que, dans la mesure oů l’arręt du 2 avril

2001 n’a pas été exécuté conformément à son dispositif, à savoir que le nom de

P.C. n’a pas été rayé du registre agricole, on ne peut considérer qu’il a été

exécuté. Elle estime que la mairie retarde de mauvaise foi l’exécution de l’arręt

précité.

complémentaires (postérieures au 1

er

septembre 2005, date à

laquelle la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable), la

requérante a informé la Cour que, malgré ses démarches pour obtenir l’exécution

du jugement du 19 décembre 2000, les autorités administratives compétentes pour

l’exécution continuaient à s’abstenir d’exécuter le jugement précité

conformément à son dispositif. Plus particulièrement, elle souligne que les

autorités refusent de rayer le nom de P.C. du registre, bien que le jugement du

19 décembre 2000 ait expressément reconnu le défaut de qualité de ce dernier

pour figurer sur le registre agricole.

législation nationale et de la pratique administrative selon laquelle une copie

du registre agricole doit ętre présentée pour faire inscrire son droit de propriété

sur le livre foncier, elle se trouve dans l’impossibilité de faire cette

dernière inscription et de rendre ainsi son droit de propriété opposable aux

tiers.

constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arręt, de quelque juridiction que

ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès »

au sens de l’article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait

illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une

décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une

partie (

Immobiliare Saffi c. Italie

[GC], n

o

arręt définitif du 2 avril 2001 ordonnant à la mairie de Grivița d’inscrire

son droit de propriété sur le registre agricole et de rayer le nom de P.C. Or,

cet arręt n’a été ni exécuté intégralement, ni annulé ou modifié à la suite de

l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi interne.

à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de

caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (

Sanglier

c. France

,

n

o

50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant,

elle note que

si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à

le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant

la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre (

Hornsby

précité, § 41).

En l’espèce, la mairie avait seule compétence pour faire respecter l’arręt du 2

avril 2001, à savoir pour inscrire le droit de propriété de la requérante sur le

registre agricole et pour rayer le nom de P.C.

exécuté par la mairie pour sa partie ordonnant l’inscription du nom de la requérante

sur le registre. S’agissant de la radiation du nom de P.C., l’arręt précité n’a

pas été exécuté par la mairie au motif que ce dernier utilise l’immeuble et que

selon les dispositions légales, le registre agricole doit comporter un

recensement de tous les utilisateurs des immeubles et non pas seulement des

propriétaires.

selon les dispositions nationales le rôle du registre agricole était de

recenser la population, les juridictions nationales saisies par la requérante

de l’action tendant à condamner la mairie à rayer le nom de P.C. du registre

agricole ont jugé, en se fondant sur les preuves présentées par les parties,

que P.C. n’avait pas le droit de figurer sur le registre agricole et ont

condamné la mairie à rayer son nom de ce document. Dès lors, la Cour estime que

la décision définitive des juridictions nationales prévaut et que les autorités

administratives étaient tenues de se conformer entièrement à l’arręt du 2 avril

considéré nécessaire de faire prévaloir ces dispositions légales dans le cadre

d’une voie de recours extraordinaire.

envoyée par la mairie à la requérante

pour l’informer de son refus d’exécuter

intégralement l’arręt du 2 avril 2001 en invoquant des éléments de fait alors

que les autorités judiciaires s’était prononcées sur le sujet

, ne peut

constituer une « impossibilité objective » qui pourrait l’exonérer de

l’obligation prévue par ledit arręt.

dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat, par le biais de ses

organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire

exécuter intégralement la décision judiciaire favorable à la requérante.

1 de la Convention.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

de l

article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

(EUR) au titre du préjudice matériel direct, en soutenant qu’en raison de l’inexécution

par les autorités compétentes de l’arręt du 2 avril 2001, elle n’a pas pu exercer

son droit de propriété sur l’immeuble en cause et que la valeur de ce dernier a

diminué. Elle demande également 3 650 EUR à titre d’intéręts moratoires et

500 000 EUR à titre de « sanctions indirectes ».

titre du préjudice moral, invoquant sa frustration en raison de l’impossibilité

d’obtenir l’exécution de l’arręt précité, ce qui a mis en doute à l’égard des

tiers sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause.

sollicités par la requérante au titre du dommage matériel direct ne sont pas en

lien étroit avec la prétendue violation de la Convention. A cet égard, il fait

valoir que l’inscription du droit de propriété de la requérante sur le registre

agricole n’a aucune incidence sur son droit de propriété sur l’immeuble en

cause et note qu’aucune disposition légale ou pratique administrative ne subordonne

l’inscription de son droit de propriété sur le livre foncier de l’inscription

de son droit sur le registre agricole.

Gouvernement souligne que ceux-ci ont été ordonnés dans le cadre d’une autre procédure

que celle qui a pris fin par l’arręt du 2 avril 2001 et qu’en tout état de

cause, la requérante n’a pas suivi la procédure interne pour solliciter leur paiement.

Quant à la somme de 500 000 EUR sollicitée par la requérante à titre de « sanctions

indirectes », le Gouvernement rappelle que cette catégorie n’est pas

prévue par l’article 41 de la Convention et qu’en tout état de cause ce montant

est excessif.

titre du préjudice moral est également excessif. Selon lui, l’indemnisation du

préjudice moral subi doit ętre déterminée en tenant compte de la violation de

la Convention constatée par la Cour et de sa jurisprudence en matière de non‑exécution

d’une décision judiciaire (

Burdov c. Russie

, n

o

59498/00,

pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la

requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal en violation de l’article

6 de la Convention. Néanmoins, il convient de tenir compte de ce qu’il s’agit d’une

non-exécution partielle du jugement du 19 décembre 2000.

établie selon laquelle en cas de violation de l’article 6 de la Convention il

faut placer la requérante, le plus possible, dans une situation équivalant à

celle dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux

exigences de cette disposition (

Piersack

c. Belgique

(article 50), arręt du 26 octobre 1984, série A

n

o

85, p. 16, § 12). Un arręt constatant une violation entraîne pour

l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé

les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir,

sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas

échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de

mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la

mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se

peut la situation antérieure à celle-ci (

Ilașcu et autres c.

Moldova et Russie

[GC], n

o

préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité

de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est

pas suffisamment compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article

41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre du

préjudice moral.

titre de frais et dépens dont 350 EUR représentent les frais et dépens encourus

dans la procédure devant la Cour.

procédure ne peuvent ętre octroyés que s’ils ont été vraiment subis par la

requérante et s’ils sont raisonnables et en relation avec la violation trouvée

(

Cvijetic c. Croatie

, n

o

71549/01, 26 février 2004 § 63,

et

Jasiuniene c. Lituanie

, n

o

41510/98, 6 mars

2003, § 55). En outre, il fait valoir que certains frais sollicités ont été

encourus par la requérante dans des procédures internes qui n’avaient pas de

rapport avec la procédure qui a pris fin par l’arręt du 2 avril 2001 et qu’en

tout état de cause, la somme demandée à ce titre est excessive.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. La Cour note que la requérante a bénéficié de l’assistance judiciaire

et que la somme de 569 EUR a été versée à ce titre à son avocate. En outre,

compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la

Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens de la

procédure nationale et l’accorde à la requérante.

moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

2.

Dit

a)  que l

Etat défendeur, dans

les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément

à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures

appropriées, l’exécution intégrale de l’arręt du 2 avril 2001 de la cour d’appel

d’Iași et doit, de plus, verser à la requérante 1 000 EUR (mille

euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et

dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

3.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

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