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ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

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AFFAIRE PÂNTEA c. ROUMANIE (Requęte n o 5050/02) ARRĘT STRASBOURG 15 juin 2006 DÉFINITIF 15/09/2006 Cet arręt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l’affaire Pântea c. Roumanie, La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de : MM. B.M. Zupančič , président , J. Hedigan , L. Caflisch , C. Bîrsan , V. Zagrebelsky , E. Myjer, David Thór Björgvinsson, juges , et de M. V. Berger, greffier de section , Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006, Rend l’arręt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE

8. La requérante est née en 1962 et réside à Bârlad.

1. L’ordonnance du gouvernement n o 1 du 13 mars 1992 sur le registre agricole Article 1 « Le registre agricole est organisé et mis à jour par les conseils locaux des villages, des villes et des arrondissements de la municipalité de Bucarest afin d’assurer le recensement ( evidența primar ă unitar ă ) des terrains (...), le développement de l’agriculture et l’usage approprié des ressources locales.

» Article 2 « Le registre agricole est le document officiel de recensement sur lequel sont inscrites des informations concernant les fermes appartenant à la population, plus particulièrement : a) le chef de famille ( capul gospodăriei ) et les membres de la famille ; b) les terrains que ceux-ci détiennent, quel que soit leur titre, par catégorie d’usage, les surfaces cultivées avec les principales cultures et le nombre d’arbres ; c) l’effectif du bétail existant au début de l’année, par espèce et par catégorie, et l’évolution annuelle des effectifs ; d) les locaux d’habitation et les autres constructions de la ferme (...) » 2. L’ordre n o 95 136-712-10/806 du ministère de l’Agriculture du 21 mars 2001 sur l’adoption des normes techniques nécessaires afin de compléter le registre agricole pour la période de 2001 à 2005 Cet ordre rassemble les règles à suivre par les autorités locales afin d’établir le registre agricole pour chaque localité.

Le registre agricole constitue le document officiel de recensement sur lequel sont inscrites des informations sur les terrains par catégorie d’exploitation, ainsi que sur les fermes appartenant à la population quant à leur structure et à l’évolution des effectifs d’animaux. Par ailleurs, le registre agricole constitue une source de données pour l’accomplissement au niveau local des politiques de l’administration publique centrale. Le terme « ferme » ou « famille » signifie le groupe de deux ou plusieurs personnes qui habitent ensemble et qui organisent leur travail ensemble, en prenant part de façon totale ou partielle aux revenus et aux dépenses de la ferme. EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA

CONVENTION

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de l ’ article 41 de la Convention, « Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. » A. Dommage

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