ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86493) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
PÂNTEA c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
5050/02)
ARRĘT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
15/09/2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Pântea c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
J.
Hedigan
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
5050/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Elisabeta Pântea
(« la requérante »), a saisi la Cour le 20 octobre 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, est représentée par M
e
N. Popescu, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
B. R
ă
mășcanu.
La requérante se plaignait, sous l’angle de l’article
6 de la Convention, de la non‑exécution par l’administration d’une
décision judiciaire définitive ordonnant l’inscription sur le registre agricole
de son droit de propriété sur un immeuble et la radiation du droit de propriété
de P.C.
La requęte a été attribuée à la deuxième section de
la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la
chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requęte
a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par une décision du 1
er
septembre 2005, la
Cour a déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1962 et réside à Bârlad.
En 1982, la requérante acheta un immeuble situé à
Grivița par contrat sous seing privé. Dès ce moment, elle commença à payer
les taxes foncières afférentes, mais elle n’entra pas en possession de l’immeuble,
qui était habité par P.C., son beau-frère.
Le 24 janvier 1990, P.V., mandaté par P.C., acheta
pour P.C. et au nom de celui-ci le męme immeuble par un contrat de vente devant
notaire et fit inscrire le droit de propriété de P.C. sur le registre agricole.
Par un jugement du 31 mars 1998, le tribunal de
première instance de Bârlad fit droit à la demande de la requérante et confirma
le contrat de 1982. Ce jugement fut confirmé par un arręt définitif du 16
juillet 1999 de la cour d’appel d’Iași. Le jugement précité, revętu de la
formule exécutoire le 29 novembre 1999, remplaça le contrat d’achat notarié.
Par un arręt définitif du 15 novembre 2000, la cour
d’appel d’Iași fit droit à l’action de la requérante contre P.C. et P.V.
en annulation du contrat de vente du 24 janvier 1990, en se fondant sur le
jugement du 31 mars 1998 qui constatait son droit de propriété sur l’immeuble.
Démarches de la requérante pour faire inscrire son droit
de propriété sur le registre agricole avant le 29 novembre 1999
Les 16 février et 20 mars 1998 et le 18 novembre
1999, la requérante demanda au conseil local de Grivița d’inscrire sur le
registre agricole son droit de propriété sur l’immeuble et d’annuler, par
conséquent, l’inscription en faveur de P.C., au motif que, dès l’achat, en
1982, elle s’était manifestée comme propriétaire, en payant toutes les taxes
foncières concernant l’immeuble, bien qu’elle n’en fűt pas encore entrée en
possession.
La mairie de Grivița (« la mairie »)
rejeta toutes ses demandes, au motif qu’elle n’avait pas prouvé l’annulation
par une juridiction du contrat de vente de l’immeuble à P.C.
Par un jugement du 28 septembre 1998, le tribunal départemental
de Vaslui rejeta une première action en contentieux administratif formée par la
requérante en vue de condamner la mairie à inscrire son droit de propriété sur
le registre agricole et d’annuler l’inscription de P.C. sur le męme immeuble,
au motif qu’elle n’avait pas prouvé son droit de propriété sur l’immeuble.
Démarches de la requérante pour faire inscrire son droit
de propriété après le 29 novembre 1999
Par un jugement du 19 décembre 2000, le tribunal
départemental de Vaslui fit droit à la demande de la requérante et condamna la
mairie à faire inscrire son droit de propriété sur le registre agricole ainsi
qu’à annuler l’inscription du nom de P.C. Il retint que la requérante avait
prouvé son droit de propriété par le jugement définitif du 31 mars 1998, ainsi
que par l’arręt définitif du 15 novembre 2000 annulant le contrat de vente de
P.C. Le tribunal rejeta comme non étayée la demande de dommages-intéręts de la
requérante.
Ce jugement devint définitif, sur recours des
parties, à la suite d’un arręt de la cour d’appel d’Iași du 2 avril 2001.
Le 28 juin 2001, la requérante envoya une nouvelle
lettre à la mairie en exigeant l’inscription de son droit de propriété sur l’immeuble,
comme ordonné par le jugement du 19 décembre 2000.
Faute de réponse, le 18 avril 2002, la requérante
adressa une nouvelle demande à la mairie. Le 27 mai 2002, la mairie informa la
requérante de l’inscription de son droit de propriété sur le registre agricole.
Toutefois, elle signala que P.C. restait également inscrit sur le registre
agricole en sa qualité de personne qui habitait effectivement l’immeuble et que
la requérante devait demander son expulsion afin de pouvoir demander la
radiation de son nom.
Par une lettre du 19 mars 2003, la requérante
informa la Cour que le jugement du 19 décembre 2000 demeurait inexécuté dans sa
partie concernant la radiation du nom de P.C. du registre agricole
.
Autres démarches de la requérante pour faire exécuter
le jugement du 19 décembre 2000
Par un jugement du 22 aoűt 2003, le tribunal
départemental de Vaslui fit droit à l’action de la requérante contre le maire
et le conseil local de Grivița tendant à condamner ces derniers à délivrer
à la requérante une copie du registre agricole concernant l’inscription de son
droit de propriété tel qu’ordonné par le jugement du 19 décembre 2000. Ce
jugement fut confirmé, sur recours de la requérante, par un arręt définitif de
la cour d’appel d’Iași du 10 novembre 2003.
Par un jugement du 4 mai 2004, le tribunal
départemental de Vaslui fit droit à l’action de la requérante contre le maire
et le conseil local de Grivița tendant à condamner ces derniers à exécuter
le jugement définitif du 22 aoűt 2003 précité et condamna les autorités locales
au versement d’une astreinte pour le retard dans l’exécution ainsi qu’à des
dommages-intéręts à la requérante. Ce jugement fut confirmé, sur recours de la
requérante, par un arręt définitif de la cour d’appel d’Iași du 13
septembre 2004.
Le 7 février 2005, la requérante adressa une
notification à la mairie de Grivița en vue de l’exécution du jugement du 4
mai 2004 du tribunal départemental de Vaslui, tel que confirmé par l’arręt de
la cour d’appel d’Iași du 13 septembre 2004.
Par un jugement avant dire droit du 16 novembre 2005
rendu en chambre du conseil, le tribunal de première instance de Bârlad, saisi
par la requérante pour ordonner la saisie des comptes du débiteur, rejeta la
demande, au motif que la requérante aurait dű mandater un huissier de justice
et non pas saisir le tribunal.
Action de la requérante en revendication contre P.C.
Par un jugement du 23 octobre 2003, le tribunal de
première instance de Bârlad fit droit à l’action de la requérante contre P.C.
et P.V. en revendication de l’immeuble litigieux. L’appel de P.C. fut rejeté
par un arręt du 25 février 2004. Il ressort des pièces du dossier que cette
action est encore pendante en recours devant les juridictions nationales.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’ordonnance du gouvernement n
o
1 du 13
mars 1992 sur le registre agricole
Article
1
« Le
registre agricole est organisé et mis à jour par les conseils locaux des
villages, des villes et des arrondissements de la municipalité de Bucarest afin
d’assurer le recensement (
evidența primar
ă
unitar
ă
) des terrains (...), le développement de
l’agriculture et l’usage approprié des ressources locales. »
Article
2
« Le
registre agricole est le document officiel de recensement sur lequel sont
inscrites des informations concernant les fermes appartenant à la population,
plus particulièrement :
a) le chef de famille (
capul
gospodăriei
) et les membres de la famille ;
b) les terrains que ceux-ci
détiennent, quel que soit leur titre, par catégorie d’usage, les surfaces
cultivées avec les principales cultures et le nombre d’arbres ;
c) l’effectif du bétail
existant au début de l’année, par espèce et par catégorie, et l’évolution
annuelle des effectifs ;
d) les locaux d’habitation et
les autres constructions de la ferme (...) »
L’ordre n
o
95 136-712-10/806 du
ministère de l’Agriculture du 21 mars 2001 sur l’adoption des normes
techniques nécessaires afin de compléter le registre agricole pour la période
de 2001 à 2005
Cet ordre rassemble les règles à suivre par les autorités locales afin
d’établir le registre agricole pour chaque localité.
Le registre agricole constitue le document officiel de recensement
sur lequel sont inscrites des informations sur les terrains par catégorie d’exploitation,
ainsi que sur les fermes appartenant à la population quant à leur structure et
à l’évolution des effectifs d’animaux. Par ailleurs, le registre agricole
constitue une source de données pour l’accomplissement au niveau local des
politiques de l’administration publique centrale.
Le terme « ferme » ou « famille » signifie le
groupe de deux ou plusieurs personnes qui habitent ensemble et qui organisent
leur travail ensemble, en prenant part de façon totale ou partielle aux revenus
et aux dépenses de la ferme.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue que l’inexécution par la
mairie de l’arręt de la cour d’appel d’Iași du 2 avril 2001 ordonnant l’inscription
sur le registre agricole de son droit de propriété portant sur l’immeuble et la
radiation du droit de P.C. portant sur le męme immeuble, a enfreint son droit d’accès
à un tribunal, prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi
libellé :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...),
qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil (...) »
Le Gouvernement rappelle la jurisprudence de la Cour
selon laquelle l’exécution d’un arręt doit ętre considérée comme faisant partie
intégrante du « procès » au sens de l’article 6 de la Convention (
Hornsby c. Grèce
, arręt du 19
mars 1997,
Recueil des arręts et décisions
1997‑II, p. 510-511,
). Toutefois, il considère qu’en l’espèce, les autorités compétentes
ont exécuté l’arręt du 2 avril 2001 le 27 mai 2002, à savoir un mois après la
demande que la requérante leur a adressée le 18 avril 2002. Dès lors, aucun retard
ne peut leur ętre imputé dans l’exécution de l’arręt précité.
La requérante conteste la
thèse du Gouvernement. Elle considère que, dans la mesure oů l’arręt du 2 avril
2001 n’a pas été exécuté conformément à son dispositif, à savoir que le nom de
P.C. n’a pas été rayé du registre agricole, on ne peut considérer qu’il a été
exécuté. Elle estime que la mairie retarde de mauvaise foi l’exécution de l’arręt
précité.
Dans ses observations
complémentaires (postérieures au 1
er
septembre 2005, date à
laquelle la chambre a déclaré la requęte partiellement recevable), la
requérante a informé la Cour que, malgré ses démarches pour obtenir l’exécution
du jugement du 19 décembre 2000, les autorités administratives compétentes pour
l’exécution continuaient à s’abstenir d’exécuter le jugement précité
conformément à son dispositif. Plus particulièrement, elle souligne que les
autorités refusent de rayer le nom de P.C. du registre, bien que le jugement du
19 décembre 2000 ait expressément reconnu le défaut de qualité de ce dernier
pour figurer sur le registre agricole.
Par ailleurs, la requérante note qu’en raison de la
législation nationale et de la pratique administrative selon laquelle une copie
du registre agricole doit ętre présentée pour faire inscrire son droit de propriété
sur le livre foncier, elle se trouve dans l’impossibilité de faire cette
dernière inscription et de rendre ainsi son droit de propriété opposable aux
tiers.
La Cour rappelle que, selon une jurisprudence
constante, l’exécution d’un jugement ou d’un arręt, de quelque juridiction que
ce soit, doit ętre considérée comme faisant partie intégrante du « procès »
au sens de l’article 6 de la Convention. Le droit à un tribunal serait
illusoire si l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permettait qu’une
décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une
partie (
Immobiliare Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, § 63, CEDH 1999‑V).
Dans la présente affaire, la requérante a obtenu un
arręt définitif du 2 avril 2001 ordonnant à la mairie de Grivița d’inscrire
son droit de propriété sur le registre agricole et de rayer le nom de P.C. Or,
cet arręt n’a été ni exécuté intégralement, ni annulé ou modifié à la suite de
l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi interne.
La Cour admet, avec le Gouvernement, que le droit d’accès
à un tribunal ne peut obliger un Etat à faire exécuter chaque jugement de
caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (
Sanglier
c. France
,
n
o
50342/99, § 39, 27 mai 2003). Cependant,
elle note que
si l’administration refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à
le faire, les garanties de l’article 6 dont a bénéficié le justiciable pendant
la phase judiciaire de la procédure perdent toute raison d’ętre (
Hornsby
précité, § 41).
En l’espèce, la mairie avait seule compétence pour faire respecter l’arręt du 2
avril 2001, à savoir pour inscrire le droit de propriété de la requérante sur le
registre agricole et pour rayer le nom de P.C.
La Cour constate que l’arręt du 2 avril 2001 a été
exécuté par la mairie pour sa partie ordonnant l’inscription du nom de la requérante
sur le registre. S’agissant de la radiation du nom de P.C., l’arręt précité n’a
pas été exécuté par la mairie au motif que ce dernier utilise l’immeuble et que
selon les dispositions légales, le registre agricole doit comporter un
recensement de tous les utilisateurs des immeubles et non pas seulement des
propriétaires.
Toutefois, la Cour note que, bien qu’il paraisse que
selon les dispositions nationales le rôle du registre agricole était de
recenser la population, les juridictions nationales saisies par la requérante
de l’action tendant à condamner la mairie à rayer le nom de P.C. du registre
agricole ont jugé, en se fondant sur les preuves présentées par les parties,
que P.C. n’avait pas le droit de figurer sur le registre agricole et ont
condamné la mairie à rayer son nom de ce document. Dès lors, la Cour estime que
la décision définitive des juridictions nationales prévaut et que les autorités
administratives étaient tenues de se conformer entièrement à l’arręt du 2 avril
Par ailleurs, elle note que ni les autorités administratives ni P.C. n’ont
considéré nécessaire de faire prévaloir ces dispositions légales dans le cadre
d’une voie de recours extraordinaire.
En outre, la Cour considère que la simple lettre
envoyée par la mairie à la requérante
pour l’informer de son refus d’exécuter
intégralement l’arręt du 2 avril 2001 en invoquant des éléments de fait alors
que les autorités judiciaires s’était prononcées sur le sujet
, ne peut
constituer une « impossibilité objective » qui pourrait l’exonérer de
l’obligation prévue par ledit arręt.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que,
dans les circonstances concrètes de l’espèce, l’Etat, par le biais de ses
organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire
exécuter intégralement la décision judiciaire favorable à la requérante.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes
de l
’
article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
La requérante demande la somme de 98 723 euros
(EUR) au titre du préjudice matériel direct, en soutenant qu’en raison de l’inexécution
par les autorités compétentes de l’arręt du 2 avril 2001, elle n’a pas pu exercer
son droit de propriété sur l’immeuble en cause et que la valeur de ce dernier a
diminué. Elle demande également 3 650 EUR à titre d’intéręts moratoires et
500 000 EUR à titre de « sanctions indirectes ».
La requérante réclame également 25 000 EUR au
titre du préjudice moral, invoquant sa frustration en raison de l’impossibilité
d’obtenir l’exécution de l’arręt précité, ce qui a mis en doute à l’égard des
tiers sa qualité de propriétaire de l’immeuble en cause.
Le Gouvernement considère que les dédommagements
sollicités par la requérante au titre du dommage matériel direct ne sont pas en
lien étroit avec la prétendue violation de la Convention. A cet égard, il fait
valoir que l’inscription du droit de propriété de la requérante sur le registre
agricole n’a aucune incidence sur son droit de propriété sur l’immeuble en
cause et note qu’aucune disposition légale ou pratique administrative ne subordonne
l’inscription de son droit de propriété sur le livre foncier de l’inscription
de son droit sur le registre agricole.
S’agissant de la demande d’intéręts moratoires, le
Gouvernement souligne que ceux-ci ont été ordonnés dans le cadre d’une autre procédure
que celle qui a pris fin par l’arręt du 2 avril 2001 et qu’en tout état de
cause, la requérante n’a pas suivi la procédure interne pour solliciter leur paiement.
Quant à la somme de 500 000 EUR sollicitée par la requérante à titre de « sanctions
indirectes », le Gouvernement rappelle que cette catégorie n’est pas
prévue par l’article 41 de la Convention et qu’en tout état de cause ce montant
est excessif.
Le Gouvernement considère que le montant demandé au
titre du préjudice moral est également excessif. Selon lui, l’indemnisation du
préjudice moral subi doit ętre déterminée en tenant compte de la violation de
la Convention constatée par la Cour et de sa jurisprudence en matière de non‑exécution
d’une décision judiciaire (
Burdov c. Russie
, n
o
59498/00,
§ 47, ECHR 2002‑III).
La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir
pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que la
requérante n’a pas bénéficié d’un droit d’accès à un tribunal en violation de l’article
6 de la Convention. Néanmoins, il convient de tenir compte de ce qu’il s’agit d’une
non-exécution partielle du jugement du 19 décembre 2000.
La Cour rappelle également sa jurisprudence bien
établie selon laquelle en cas de violation de l’article 6 de la Convention il
faut placer la requérante, le plus possible, dans une situation équivalant à
celle dans laquelle elle se trouverait s’il n’y avait pas eu manquement aux
exigences de cette disposition (
Piersack
c. Belgique
(article 50), arręt du 26 octobre 1984, série A
n
o
85, p. 16, § 12). Un arręt constatant une violation entraîne pour
l’Etat défendeur l’obligation juridique, non seulement de verser à l’intéressé
les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir,
sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas
échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de
mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer dans la
mesure du possible les conséquences, de manière à rétablir autant que faire se
peut la situation antérieure à celle-ci (
Ilașcu et autres c.
Moldova et Russie
[GC], n
o
48787/99, § 487, CEDH 2004‑VII).
De plus, la Cour estime que la requérante a subi un
préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité
de voir exécuter les décisions rendues en sa faveur et que ce préjudice n’est
pas suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, la Cour alloue à la requérante 1 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
La requérante demande la somme de 22 000 EUR à
titre de frais et dépens dont 350 EUR représentent les frais et dépens encourus
dans la procédure devant la Cour.
Le Gouvernement considère que les frais de la
procédure ne peuvent ętre octroyés que s’ils ont été vraiment subis par la
requérante et s’ils sont raisonnables et en relation avec la violation trouvée
(
Cvijetic c. Croatie
, n
o
71549/01, 26 février 2004 § 63,
et
Jasiuniene c. Lituanie
, n
o
41510/98, 6 mars
2003, § 55). En outre, il fait valoir que certains frais sollicités ont été
encourus par la requérante dans des procédures internes qui n’avaient pas de
rapport avec la procédure qui a pris fin par l’arręt du 2 avril 2001 et qu’en
tout état de cause, la somme demandée à ce titre est excessive.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. La Cour note que la requérante a bénéficié de l’assistance judiciaire
et que la somme de 569 EUR a été versée à ce titre à son avocate. En outre,
compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la
Cour estime raisonnable la somme de 100 EUR au titre des frais et dépens de la
procédure nationale et l’accorde à la requérante.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
2.
Dit
a) que l
’
Etat défendeur, dans
les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément
à l’article 44 § 2 de la Convention, doit garantir, par des mesures
appropriées, l’exécution intégrale de l’arręt du 2 avril 2001 de la cour d’appel
d’Iași et doit, de plus, verser à la requérante 1 000 EUR (mille
euros) pour dommage moral et 100 EUR (cent euros) pour frais et
dépens, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président