ÎCCJ, decizie (scj.ro #86267)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86267) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
ABĂLUȚĂ
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
77195/01)
ARRĘT
STRASBOURG
15 juin 2006
DÉFINITIF
15/09/2006
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ab
ă
luță c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupančič
,
président
,
L.
Caflisch
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
77195/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,
M. Constantin Ab
ă
luță (« le requérant »), a
saisi la Cour le 20 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
E. Crângariu,
avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent, M
me
B. R
ă
mășcanu.
Le requérant se plaignait en particulier, sous l’angle
de l’article 6 de la Convention, de la non-exécution par l’administration d’une
décision judiciaire définitive ordonnant sa mise en possession d’un terrain. Il
y voyait également, de ce fait, une atteinte à son droit au respect de ses
biens, tel que protégé par l’article 1 du Protocole n
o
1.
La requęte a été attribuée à la deuxième section
de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,
la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été
constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente
requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
Par une décision du 31 mars 2005, la Cour a
déclaré la requęte partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1938 et réside à Bucarest.
Le 2 avril 1984, la mère du requérant conclut avec
la Coopérative agricole de Snagov un contrat d’échange de terrains portant
conformément aux dispositions de la loi nș 59/1974, sur le fond foncier. En
application du contrat, la mère du requérant entra en possession d’un terrain
de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov.
A une date non précisée, en 1986, l’Etat s’appropria
ce terrain.
Par une décision administrative du 26 octobre 1995,
la commission près la préfecture de Bucarest pour l’application de la loi n
o
18/1991 (« la commission départementale » et « la loi nș
18 ») ordonna à la commission locale de Snagov pour l’application de la
loi nș 18 (« la commission locale ») de restituer au requérant
le terrain ayant appartenu à sa mère et de le mettre en possession sur le męme
emplacement que celui déterminé dans le certificat d’héritier nș 1249 du 16
juin 1993, à savoir le terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac
Snagov qui avait fait l’objet du contrat d’échange du 2 avril 1984.
Action en contentieux administratif en vue de
faire exécuter la décision du 26 octobre 1995
A la suite du refus de la commission locale d’exécuter
cette décision, le requérant l’assigna devant le tribunal départemental de
Bucarest. Par un jugement du 25 septembre 1997, devenu définitif le 22 décembre
1997, le tribunal fit droit à son action et condamna la commission locale à
mettre le requérant en possession du terrain conformément aux dispositions de
la décision du 26 octobre 1995 et à lui délivrer le procès-verbal de mise en
possession.
Le 3 octobre 1997, la commission départementale
délivra au nom du requérant un titre de propriété sur un autre terrain que
celui indiqué dans le jugement précité en date du 25 septembre 1997, situé sur
l’emplacement détenu par la mère du requérant avant la conclusion du contrat d’échange
de 1984. Le requérant refusa d’accepter ce titre et ne prit jamais
possession de ce terrain.
Par des procès-verbaux des 1
er
aoűt 1995,
26 mars 1998 et 19 juin 1998, la commission locale attribua à d’autres
personnes le terrain litigieux de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac
Snagov.
Action en contentieux administratif en vue de
faire exécuter le jugement du 25 septembre 1997
Le 19 octobre 1998, le requérant assigna la
commission locale devant le tribunal départemental de Bucarest, afin de la
contraindre à le mettre en possession de son terrain, comme prévu par le
jugement du 25 septembre 1997.
Par un jugement du 17 juin 1999, le tribunal
départemental fit droit à l’action du requérant, au motif qu’en le mettant en
possession sur un autre emplacement, la commission locale avait méconnu le
jugement du 25 septembre 1997 qui demeurait, en conséquence, non-exécuté.
Il condamna la commission locale à verser au requérant des astreintes d’un
montant de 100 000 lei roumains (ROL) par jour de retard dans l’exécution
du jugement et infligea aussi une amende au maire de Snagov, en sa qualité de
président de la commission locale, d’un montant de 500 ROL par jour de retard
dans l’exécution du męme jugement à partir du 22 décembre 1997 et jusqu’à l’exécution
effective.
La commission locale forma un recours contre ce
jugement, au motif que le terrain attribué au requérant le 3 octobre 1997
correspondait aux enregistrements fonciers de sa mère. Elle versa au dossier
des documents certifiant la mise en possession des tiers sur le terrain en
cause.
Par un arręt définitif du 20 avril 2000, la cour
d’appel de Bucarest fit droit au recours de la commission locale, au motif que
des tiers avaient été mis en possession sur le męme emplacement que celui
octroyé au requérant le 25 septembre 1997. Jugeant qu’elle n’était pas
compétente pour se prononcer sur la validité des titres en cause, la cour d’appel
invita le requérant à former une action en revendication contre les tiers. Dans
son arręt, la cour d’appel ne fit pas référence aux motifs ayant amené la
commission départementale à offrir au requérant un autre terrain que celui
identifié par le jugement du 25 septembre 1997.
Le 15 février 2005, le requérant forma une
nouvelle demande auprès de la mairie de Snagov pour qu’un titre de propriété
lui soit délivré conformément au jugement du 25 septembre 1997 et pour ętre mis
en possession du terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov. Par
une lettre du 21 avril 2005, la mairie informa le requérant qu’un titre de
propriété lui avait été offert pour le terrain qui avait appartenu à sa mère
avant la conclusion du contrat d’échange du 2 avril 1984 et qu’il l’avait
refusé, et qu’en tout état de cause, des titres de propriété avaient été délivrés
aux tiers sur le terrain demandé.
Dans ses observations complémentaires du 14
juillet 2005, le Gouvernement a informé la Cour que les autorités locales étudient
la possibilité d’entamer des procédures en annulation des titres de propriété
délivrés aux tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac
Snagov.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
La législation interne pertinente, à savoir des
extraits des lois n
os
18/1991 sur le fond foncier, 169/1997
portant modification de la loi nș 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux
administratif, est décrite dans l’affaire
Sabin Popescu c. Roumanie
(nș
48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).
La décision du gouvernement n
o
131/1991, publiée au Moniteur Officiel n
o
43 du 4 mars 1991, est
ainsi libellée dans sa partie pertinente :
Article
34
« §
1 (...) la commission départementale, après la validation des propositions
faites par la commission locale, dresse les titres de propriété (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Invoquant
l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le refus des
autorités compétentes de se conformer au jugement du 25 septembre 1997 du
tribunal de première instance de Bucarest a méconnu son droit d’accès à un
tribunal. L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie
pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...) »
Selon le Gouvernement, le contrat d’échange conclu le 2
avril 1984 entre la mère du requérant et la Coopérative agricole de Snagov n’a
pas été finalisé et n’a pas produit d’effets.
Le Gouvernement admet que le terrain attribué par
les autorités en possession au requérant ne correspondait pas à l’emplacement
fixé par le jugement du 25 septembre 1997. Toutefois, il fait valoir que la non‑exécution
du jugement précité n’est pas imputable aux autorités, mais résulte d’une
impossibilité objective d’exécution due au manque de diligence du requérant
pour demander l’annulation des titres de propriété délivrés aux tiers.
Le Gouvernement considère que le requérant aurait
pu demander l’exécution forcée du jugement en cause et introduire des actions
devant les juridictions nationales, soit pour obtenir l’exécution par
équivalent, soit pour voir condamner les autorités administratives au versement
d’astreintes ou d’une amende civile.
Dans ses observations complémentaires
(postérieures au 31 mars 2005, date à laquelle la chambre a déclaré la requęte
partiellement recevable), le Gouvernement a informé la Cour que les autorités
locales étudient la possibilité d’entamer des procédures en annulation des
titres de propriété délivrés aux tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé
sur la rive du lac Snagov afin de faire analyser les droits de propriété
concurrents et qu’un projet de loi avait été élaboré afin de permettre aux
commissions d’application de la loi n
o
18/1991 de révoquer
elles-męmes les titres de propriétés délivrés abusivement, à condition que
lesdits titres ne soient pas encore entrés dans le « circuit civil ».
Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il estime
que la non‑exécution du jugement du 25 septembre 1997 est imputable
exclusivement aux autorités et que les actions qu’il aurait dű introduire afin
de voir exécuter la décision constituaient une charge excessive, contraire à l’article
6 § 1 de la Convention.
En réponse aux observations complémentaires du
Gouvernement, le requérant fait valoir que le contrat d’échange du 2 avril 1984
a été considéré comme valide par les deux parties, l’Etat s’étant comporté en
propriétaire de l’ancien terrain appartenant à sa mère en détruisant la maison
ainsi que les vergers et vignobles qui s’y trouvaient.
En outre, le requérant considère que l’impossibilité
objective invoquée par le Gouvernement est due aux propres faits de ce dernier,
plus particulièrement à la délivrance illégale de titres de propriété à des
tiers pendant et après la fin de la procédure qui a donné lieu au jugement du
25 septembre 1997. Or, personne ne peut se prévaloir de sa propre
turpitude pour ne pas respecter des décisions définitives. Si tel était le cas,
les Etats pourraient toujours créer des situations « d’impossibilité
objective » et priver de toute force obligatoire les jugements revętus de l’autorité
de la chose jugée.
Le requérant fait valoir également qu’il a
utilisé les moyens existant à l’époque des faits, à savoir l’action en
contentieux administratif, pour contraindre les autorités à le mettre en
possession du terrain. Par ailleurs, il note que la possibilité d’obtenir une
réparation par équivalence dans le cadre d’une exécution forcée a été
introduite dans la législation interne par l’ordonnance du Gouvernement n
o
138/2000 entrée en vigueur le 2 janvier 2001 ; or, à cette date, son
droit prévu par le jugement du 25 septembre 1997 était déjà prescrit.
La Cour rappelle que le droit à un tribunal
garanti par l’article 6 de la Convention protège également la mise en śuvre des
décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui
respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une
partie (voir, entre autres,
Hornsby c. Grèce
, arręt du 19 mars 1997,
Recueil
1997‑II, pp. 510-511, § 40,
Burdov c. Russie,
n
o
59498/00, § 34, 7 mai 2002, et
Ruianu c. Roumanie,
n
o
34647/97, 17 juin 2003).
De surcroît, la Cour a considéré que, si l’on
peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d’exécution d’une
décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empęcher,
d’invalider ou encore de retarder de manière excessive l’exécution, ni, encore
moins, de remettre en question le fond de cette décision
(voir
Immobiliare
Saffi c. Italie,
28 juillet 1999,
Recueil 1999-V
§§ 63 et 66, et
Satka
et autres c. Grèce,
n
o
55828/00, § 57, 27 mars 2003).
La Cour remarque qu’en l’espèce, il n’est
pas contesté que le jugement du 25 septembre 1997 condamnant la commission
locale à mettre le requérant en possession du terrain de 4 000 m˛ situé
sur la rive du lac Snagov, n’a été ni exécuté tel quel, ni annulé ou modifié à
la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi interne. La
commission locale avait seule compétence pour mettre le requérant en possession
de son terrain conformément au jugement précité.
Dès lors, la Cour considère que le
requérant a subi une restriction dans son droit à l’exécution d’une décision de
justice. Il reste à déterminer si cette restriction est compatible avec l’article
6 de la Convention.
A cet égard, la Cour note que la commission
locale a refusé de se conformer aux termes du jugement du 25 septembre 1997 et
qu’elle a délivré au requérant un titre de propriété sur un autre terrain que
celui indiqué dans ledit jugement. Or, l’octroi d’un terrain différent par
rapport à celui indiqué dans le jugement du 25 septembre 1997 n’a été motivé
par aucune décision administrative formelle.
Par la suite, la cour d’appel de Bucarest, dans
son arręt du 20 avril 2000, a considéré que, la commission locale n’était pas
tenue d’exécuter le jugement en cause, en retenant que la délivrance des titres
de propriété à des tiers exonérait la commission de son obligation imposée par
le jugement du 25 septembre 1997. La cour d’appel n’a pourtant fait référence
ni aux motifs qui ont justifié l’octroi d’un autre terrain que celui indiqué
dans le jugement du 25 septembre 1997, ni à la base légale qui aurait permis un
tel écart (paragraphe 17 ci‑dessus). Or, cette motivation sommaire de la
part d’une juridiction qui se bornait à constater l’existence des titres
délivrés aux tiers ne peut constituer une « impossibilité objective »
qui pourrait exonérer la commission locale de l’obligation prévue par le jugement
définitif précité.
En outre, une fois qu’une décision interne
définitive est rendue par les juridictions nationales, elle doit ętre mise en
śuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables par les autorités publiques
afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour
les sujets de droit concernés par son application (voir,
mutatis mutandis
,
Păduraru
c. Roumanie
, n
o
63252/00, § 92, CEDH 2005‑...)
.
En tout état de cause, il n’est pas opportun de
demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une
procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution
forcée afin d’obtenir satisfaction (
Metaxas c.
Grèce
, n
o
8415/02, § 19, 27 mai 2004). Il convient de
rappeler que l’obligation pour le requérant d’introduire des actions en annulation
des titres de propriété des tiers est excessive et que l’obligation d’agir pèse
sur les autorités (
Sabin Popescu
c. Roumanie
, n
o
48102/99, §§ 58-60, 2 mars 2004).
Or, en l’espèce, la commission locale a délivré
des titres de propriété à des tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé sur
la rive du lac de Snagov, sans faire diligence pour déterminer la situation
juridique de ce terrain. Par ailleurs, la Cour ne peut s’empęcher d’observer
que deux des titres de propriété délivrés aux tiers sur le terrain litigieux
ont été dressés après que la commission locale eut été condamnée par le jugement
du 25 septembre 1997 à mettre le requérant en possession du męme terrain
(paragraphe 13 ci‑dessus). Néanmoins, la Cour note que dans ses
observations complémentaires, le Gouvernement a indiqué qu’à présent, les autorités
administratives étudient la possibilité d’entamer des procédures judiciaires en
annulation des titres de propriété délivrés aux tiers.
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que, dans la présente affaire, en refusant d’exécuter le jugement du 25
septembre 1997 ordonnant la mise en possession du requérant d’un terrain
identifié et en s’abstenant à lui avancer une justification valable pour cette
abstention ou pour l’écart par rapport au jugement, les autorités nationales l’ont
privé d’un accès effectif à un tribunal.
Partant, il y a eu violation de l’article 6
de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Le requérant se plaint de ce que la non-exécution
du jugement du 25 septembre 1997 a méconnu son droit au respect de ses
biens. Il invoque l’article 1 du Protocole nș 1, qui est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste cette allégation. Il
considère que le requérant se prévalait d’un contrat d’échange dont la validité
n’a pas été confirmée.
Selon le Gouvernement, le jugement du 25 septembre
1997, rendu à la suite d’une action en contentieux administratif tendant à
contraindre les autorités à mettre le requérant en possession d’un terrain, n’a
fait naître dans le patrimoine de ce dernier ni un droit de propriété ni une
créance certaine portant sur le terrain litigieux. Seule une action fondée sur
les dispositions de la loi nș 18 aurait constitué un recours qui aurait pu
permettre au requérant de voir reconstituer son droit de propriété sur le
terrain. En outre, le Gouvernement considère que, pour la męme raison, le requérant
n’était titulaire ni d’une créance ni d’une espérance légitime de voir
reconstituer son droit de propriété sur le terrain, d’autant plus que la mise
en possession constituait, selon la loi, une étape antérieure à la
reconstitution du droit de propriété sur un terrain et peut faire l’objet de
contestations en justice.
La décision du 25 septembre 1997 n’a condamné la
commission locale qu’à mettre le requérant en possession d’un terrain et à lui
délivrer le procès-verbal de mise en possession. Le requérant ne pourrait donc
prétendre n’avoir qu’une « espérance légitime » d’ętre mis en
possession sur le terrain qu’il utiliserait à titre de possesseur et non pas de
propriétaire.
En outre, l’éventuelle ingérence dans le droit du
requérant de se voir mettre en possession du terrain en cause et résultant de
la non-exécution du jugement du 25 septembre 1997 n’est pas imputable aux
autorités mais au requérant qui, selon le Gouvernement, n’a pas engagé de procédure
afin de demander l’annulation des titres de propriété des tiers. En tout état
de cause, l’éventuelle ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but
légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, en vertu du principe de
la sécurité des rapports juridiques, et était proportionnée au but poursuivi. Par
ailleurs, le requérant aurait pu demander l’exécution par équivalence du
jugement du 25 septembre 1997.
Dans ses observations complémentaires, le
Gouvernement met l’accent sur le fait que le requérant ne peut pas prétendre
avoir un droit de propriété sur le terrain en litige, dans la mesure oů il n’a
pas parcouru toutes les étapes prévues par la loi n
o
18 pour la
reconstitution du droit de propriété. Ainsi, la décision d’une commission
départementale validant ou invalidant les propositions des commissions locales,
n’est pas constitutive du droit de propriété, dans la mesure oů elle ne
représente pas le point final de la procédure de reconstitution de ce droit.
Pour que le requérant puisse se prévaloir d’un droit de propriété, il aurait
fallu que la commission locale le mette en possession du terrain et que la
commission départementale dresse un titre de propriété en sa faveur. Or, en l’espèce,
la commission locale n’a pas mis le requérant en possession du terrain
litigieux. En outre, à la différence des affaires
Dragne
et
Croitoru
c. Roumanie
oů les commissions locale et départementale ont été condamnées
à mettre les requérants en possession d’un terrain et à leur délivrer des
titres de propriété, dans la présente affaire, le jugement du 25 septembre 1997
se limitait à condamner la commission locale à mettre le requérant en
possession du terrain.
Le Gouvernement tient à souligner que l’arręt du
20 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest a informé le requérant des
circonstances qui empęchaient la commission locale de le mettre en possession
du terrain demandé, à savoir la délivrance de titres de propriété à des tiers, faisant
ainsi en sorte que la non-exécution du jugement du 25 septembre 1997 s’analyse
en une « limitation compatible » avec le droit à un procès équitable
(
Sabin Popescu
, précité, § 76).
Le requérant souligne que le Gouvernement remet
en question le bien‑fondé du jugement du 25 septembre 1997 rendu à la
suite d’une action en contentieux administratif et revętu de l’autorité de la
chose jugée. L’impossibilité objective d’exécuter le jugement précité est,
selon le requérant, imputable aux autorités qui ont délivré des titres de
propriété illégaux à des tiers, après que ce jugement est devenu définitif.
Le requérant fait valoir que l’ingérence dans son
droit de propriété n’était pas prévue par la loi et qu’en tout état de cause,
elle n’était aucunement proportionnée au but poursuivi. Il considère que la
voie de l’exécution forcée du jugement était inefficace.
En réponse aux observations complémentaires du Gouvernement,
le requérant soutient qu’il a un droit de propriété sur le terrain en litige,
en vertu du contrat d’échange du 2 avril 1984 et de la décision de la
commission départementale du 26 octobre 1995. Selon lui, la procédure de
reconstitution du droit de propriété, telle qu’en vigueur au moment oů la
décision du 26 octobre 1995 a été rendue, prévoyait, comme étapes la validation
du droit par la commission départementale, la délivrance du titre de propriété
et la mise en possession par la commission locale.
La Cour rappelle que pour déterminer si le
requérant disposait d’un « bien » aux fins de l’article 1 du
Protocole n
o
1, elle doit rechercher si le jugement du 25 septembre
1997 avait fait naître dans son chef une créance suffisamment établie pour ętre
exigible (voir
Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce
, arręt du 9
décembre 1994, série A n
o
301‑B, p. 84, § 59).
D’après l’article 1 du Protocole n
o
1
tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, la notion de « bien »
peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs
patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut
prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la
jouissance effective d’un droit de propriété (
Kopecky c. Slovaquie
[GC],
n
o
44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu’une
créance peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » dès
lors qu’elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’elle
est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (
Kopecky
,
précité, § 48). En outre, peut également revętir une certaine pertinence à cet
égard la question de savoir si, dans le contexte de la procédure incriminée, le
requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir
la jouissance effective de son bien (
Kopecky
, précité, § 42).
La Cour constate qu’en l’espèce le jugement
définitif du 25 septembre 1997 a créé au bénéfice du requérant « l’espérance
légitime » de se voir effectivement mis en possession du terrain identifié
par la décision administrative du 26 octobre 1995 et d’obtenir, par la suite,
le titre administratif de propriété. Dans ces conditions, sa créance est
suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui
entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n
o
1.
Cependant, le jugement du 25 septembre 1997 n’a
pas été exécuté conformément à son dispositif et sa non-exécution est imputable
exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité
pour le requérant d’obtenir l’exécution de ce jugement s’analyse en une ingérence
dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du
premier alinéa de l’article 1 précité (
Sabin Popescu,
précité, §
80).
En refusant d’exécuter conformément à son
dispositif ce jugement, les autorités nationales ont privé le requérant de la
jouissance de son droit de propriété sur le terrain litigieux sans lui fournir
de justification.
La Cour réitère cependant qu’il n’est pas
contesté que le requérant s’est vu offrir un autre terrain que celui prévu dans
le dispositif du jugement et qu’il le refuse toujours, męme si les autorités
lui ont délivré un titre administratif de propriété sur ce terrain. Par
ailleurs, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le terrain
offert au requérant est d’une valeur équivalente à celui auquel il avait droit en
vertu du jugement du 27 septembre 1997 (voir,
a contrario,
Sabin
Popescu
, précité, § 82).
La Cour considère que l’attribution en propriété
d’un autre terrain, n’est pas de nature à pallier l’absence de justification de
l’ingérence (
Sabin Popescu
, précité, § 84) et ne constitue pas non
plus un acte de nature à enlever la qualité de victime au requérant puisqu’« une
décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui
retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont
reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la
Convention » (
Dalban v. Romania
[GC], n
o
28114/95, § 44, ECHR 1999‑VI). Or, en l’espèce, la violation n’a jamais
été reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que les autorités nationales
étudient la possibilité d’entamer des procédures civiles en annulation des
titres délivrés aux tiers, afin d’établir la situation juridique du terrain
litigieux.
Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’il
y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Le requérant sollicite, au titre du préjudice
matériel, soit la mise en possession de la partie libre du terrain litigieux (à
savoir 3 000 m˛) et le versement de 149 945 euros (EUR) représentant
la contre‑valeur de la partie du terrain qui ne peut pas ętre restituée
en nature, soit le versement de 194 158 EUR représentant la valeur de l’intégralité
du terrain selon une expertise qu’il a fait pratiquer. Il demande également la
somme de 1 560 EUR représentant la valeur d’une maison que ses parents
ont construite sur le terrain en cause pendant la période oů ils en avaient la
possession. Il estime également que la nationalisation du terrain et le
déroulement des procédures ont eu des conséquences sur sa carrière, ce qui lui
a causé un préjudice matériel de 20 000 EUR.
Le requérant réclame également 30 000 EUR au titre du
préjudice moral qu’il estime lié au préjudice matériel.
Le Gouvernement considère que la demande au titre
du préjudice matériel est disproportionnée, dans la mesure oů le requérant est
titulaire d’un droit de propriété sur un autre terrain de męme superficie et
situé à Snagov. Il fait valoir que le terrain offert au requérant par la
commission départementale correspond à celui qui avait appartenu à ses parents
avant la conclusion du contrat d’échange du 2 avril 1984 et qu’il est situé
également dans la commune de Snagov. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que
la valeur du terrain revendiqué (entre 15 et 25 EUR le m˛) par le requérant est
moindre que celle du terrain offert par la commission locale (entre 20 et
25 EUR le m˛).
Le Gouvernement admet que la
restitutio in
integrum
est la meilleure modalité pour réparer un préjudice. Toutefois, la
prémisse pour pouvoir procéder à la restitution est l’existence d’un droit de
propriété dans le chef du requérant, suivie d’une privation de propriété
injustifiée. Or, selon le Gouvernement, dans le cas d’espèce et à la différence
des affaires
Croitoru
et
Dragne
précitées, le requérant n’a pas
de « bien » au sens de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus).
De plus, le Gouvernement tient à préciser que la
restitutio
in integrum
n’est pas la seule modalité de réparation d’un éventuel
préjudice, le versement d’une indemnité pouvant parfois ętre envisagé.
Quant au préjudice moral invoqué par le
requérant, le Gouvernement considère qu’il serait suffisamment compensé par le
simple constat de violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1.
67.
La Cour rappelle qu’un arręt constatant
une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard
de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les
conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la
Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission
à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice
de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif
« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en
témoignent.
Parmi les éléments pris en considération par la
Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire
les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation
alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,
des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres
dommages non matériels (voir, parmi d’autres,
Ernestina
Zullo c. Italie
, n
o
64897/01, § 25, 10 novembre
2004).
La Cour note que la commission départementale a dressé
un titre de propriété en faveur du requérant pour un autre terrain. Toutefois, les
parties sont en désaccord quant à la valeur de ce terrain par rapport à la
valeur du terrain de 4000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov. Dès lors, la Cour
ne peut, dans le cas d’espèce, considérer que le requérant s’est vu octroyer un
bien équivalent à celui auquel il avait droit et qu’ainsi son préjudice se
trouve réparé (voir,
a contrario, Sabin Popescu,
précité, § 91).
La Cour estime, dans les circonstances de l’espèce,
que la mise en possession du requérant du bien litigieux, telle qu’ordonnée par
le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest, le placerait
autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait
si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 n’avaient pas été méconnues.
A défaut pour l’Etat défendeur de procéder à
pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé,
pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à
savoir 120 000 EUR.
De plus, la Cour estime que le requérant a subi
un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité
de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Dans ces circonstances, eu égard à l’ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article
41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR au titre du
préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 2 000 EUR
pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la
Cour. Il fournit comme justificatifs des copies des reçus attestant le
versement des honoraires d’avocat d’un montant de 5 300 000 lei roumains
(ROL) et ceux de l’expertise réalisée pour évaluer la valeur du terrain d’un
montant de 15 000 000 ROL.
Le
Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais et dépens liés aux
procédures devant les juridictions internes et devant la Cour pour autant qu’ils
soient justifiés, réels, nécessaires et raisonnables.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 640 EUR au titre
des frais et dépens de la procédure nationale et de ceux devant la Cour, et l’accorde
au requérant.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que l’État
défendeur doit exécuter le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal de
première instance de Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le
présent arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention ; qu’à défaut, l
’
État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
120 000 EUR (cent vingt mille euros) ; qu’en tout état de cause, l’Etat
défendeur doit verser au requérant 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice
moral et 640 EUR (six cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan
M.
Zupančič
Greffier Président