ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86267)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86267) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

77195/01)

ARRĘT

15 juin 2006

15/09/2006

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ab

ă

luță c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupančič

,

président

,

L.

Caflisch

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

M

me

A.

Gyulumyan

,

MM.

E.

Myjer,

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 mai 2006,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

77195/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat,

ă

luță (« le requérant »), a

saisi la Cour le 20 octobre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent, M

me

ă

mășcanu.

de l’article 6 de la Convention, de la non-exécution par l’administration d’une

décision judiciaire définitive ordonnant sa mise en possession d’un terrain. Il

y voyait également, de ce fait, une atteinte à son droit au respect de ses

biens, tel que protégé par l’article 1 du Protocole n

o

1.

de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci,

la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été

constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

er

novembre 2004, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente

requęte a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

déclaré la requęte partiellement recevable.

des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

la Coopérative agricole de Snagov un contrat d’échange de terrains portant

conformément aux dispositions de la loi nș 59/1974, sur le fond foncier. En

application du contrat, la mère du requérant entra en possession d’un terrain

de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov.

ce terrain.

la commission près la préfecture de Bucarest pour l’application de la loi n

o

18/1991 (« la commission départementale » et « la loi nș

18 ») ordonna à la commission locale de Snagov pour l’application de la

loi nș 18  (« la commission locale ») de restituer au requérant

le terrain ayant appartenu à sa mère et de le mettre en possession sur le męme

emplacement que celui déterminé dans le certificat d’héritier nș 1249 du 16

juin 1993, à savoir le terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac

Snagov qui avait fait l’objet du contrat d’échange du 2 avril 1984.

faire exécuter la décision du 26 octobre 1995

cette décision, le requérant l’assigna devant le tribunal départemental de

Bucarest. Par un jugement du 25 septembre 1997, devenu définitif le 22 décembre

1997, le tribunal fit droit à son action et condamna la commission locale à

mettre le requérant en possession du terrain conformément aux dispositions de

la décision du 26 octobre 1995 et à lui délivrer le procès-verbal de mise en

possession.

délivra au nom du requérant un titre de propriété sur un autre terrain que

celui indiqué dans le jugement précité en date du 25 septembre 1997, situé sur

l’emplacement détenu par la mère du requérant avant la conclusion du contrat d’échange

de 1984. Le requérant refusa d’accepter ce titre et ne prit jamais

possession de ce terrain.

er

aoűt 1995,

26 mars 1998 et 19 juin 1998, la commission locale attribua à d’autres

personnes le terrain litigieux de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac

Snagov.

faire exécuter le jugement du 25 septembre 1997

commission locale devant le tribunal départemental de Bucarest, afin de la

contraindre à le mettre en possession de son terrain, comme prévu par le

jugement du 25 septembre 1997.

départemental fit droit à l’action du requérant, au motif qu’en le mettant en

possession sur un autre emplacement, la commission locale avait méconnu le

jugement du 25 septembre 1997 qui demeurait, en conséquence, non-exécuté.

Il condamna la commission locale à verser au requérant des astreintes d’un

montant de 100 000 lei roumains (ROL) par jour de retard dans l’exécution

du jugement et infligea aussi une amende au maire de Snagov, en sa qualité de

président de la commission locale, d’un montant de 500 ROL par jour de retard

dans l’exécution du męme jugement à partir du 22 décembre 1997 et jusqu’à l’exécution

effective.

jugement, au motif que le terrain attribué au requérant le 3 octobre 1997

correspondait aux enregistrements fonciers de sa mère. Elle versa au dossier

des documents certifiant la mise en possession des tiers sur le terrain en

cause.

d’appel de Bucarest fit droit au recours de la commission locale, au motif que

des tiers avaient été mis en possession sur le męme emplacement que celui

octroyé au requérant le 25 septembre 1997. Jugeant qu’elle n’était pas

compétente pour se prononcer sur la validité des titres en cause, la cour d’appel

invita le requérant à former une action en revendication contre les tiers. Dans

son arręt, la cour d’appel ne fit pas référence aux motifs ayant amené la

commission départementale à offrir au requérant un autre terrain que celui

identifié par le jugement du 25 septembre 1997.

nouvelle demande auprès de la mairie de Snagov pour qu’un titre de propriété

lui soit délivré conformément au jugement du 25 septembre 1997 et pour ętre mis

en possession du terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov. Par

une lettre du 21 avril 2005, la mairie informa le requérant qu’un titre de

propriété lui avait été offert pour le terrain qui avait appartenu à sa mère

avant la conclusion du contrat d’échange du 2 avril 1984 et qu’il l’avait

refusé, et qu’en tout état de cause, des titres de propriété avaient été délivrés

aux tiers sur le terrain demandé.

juillet 2005, le Gouvernement a informé la Cour que les autorités locales étudient

la possibilité d’entamer des procédures en annulation des titres de propriété

délivrés aux tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé sur la rive du lac

Snagov.

extraits des lois n

os

18/1991 sur le fond foncier, 169/1997

portant modification de la loi nș 18/1991 et 29/1990 sur le contentieux

administratif, est décrite dans l’affaire

Sabin Popescu c. Roumanie

(nș

48102/99, §§ 42-46, 2 mars 2004).

o

131/1991, publiée au Moniteur Officiel n

o

43 du 4 mars 1991, est

ainsi libellée dans sa partie pertinente :

Article

34

« §

1 (...) la commission départementale, après la validation des propositions

faites par la commission locale, dresse les titres de propriété (...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue que le refus des

autorités compétentes de se conformer au jugement du 25 septembre 1997 du

tribunal de première instance de Bucarest a méconnu son droit d’accès à un

tribunal. L’article 6 § 1 de la Convention se lit ainsi dans sa partie

pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur

ses droits et obligations de caractère civil (...) »

avril 1984 entre la mère du requérant et la Coopérative agricole de Snagov n’a

pas été finalisé et n’a pas produit d’effets.

les autorités en possession au requérant ne correspondait pas à l’emplacement

fixé par le jugement du 25 septembre 1997. Toutefois, il fait valoir que la non‑exécution

du jugement précité n’est pas imputable aux autorités, mais résulte d’une

impossibilité objective d’exécution due au manque de diligence du requérant

pour demander l’annulation des titres de propriété délivrés aux tiers.

pu demander l’exécution forcée du jugement en cause et introduire des actions

devant les juridictions nationales, soit pour obtenir l’exécution par

équivalent, soit pour voir condamner les autorités administratives au versement

d’astreintes ou d’une amende civile.

(postérieures au 31 mars 2005, date à laquelle la chambre a déclaré la requęte

partiellement recevable), le Gouvernement a informé la Cour que les autorités

locales étudient la possibilité d’entamer des procédures en annulation des

titres de propriété délivrés aux tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé

sur la rive du lac Snagov afin de faire analyser les droits de propriété

concurrents et qu’un projet de loi avait été élaboré afin de permettre aux

commissions d’application de la loi n

o

18/1991 de révoquer

elles-męmes les titres de propriétés délivrés abusivement, à condition que

lesdits titres ne soient pas encore entrés dans le « circuit civil ».

que la non‑exécution du jugement du 25 septembre 1997 est imputable

exclusivement aux autorités et que les actions qu’il aurait dű introduire afin

de voir exécuter la décision constituaient une charge excessive, contraire à l’article

6 § 1 de la Convention.

Gouvernement, le requérant fait valoir que le contrat d’échange du 2 avril 1984

a été considéré comme valide par les deux parties, l’Etat s’étant comporté en

propriétaire de l’ancien terrain appartenant à sa mère en détruisant la maison

ainsi que les vergers et vignobles qui s’y trouvaient.

objective invoquée par le Gouvernement est due aux propres faits de ce dernier,

plus particulièrement à la délivrance illégale de titres de propriété à des

tiers pendant et après la fin de la procédure qui a donné lieu au jugement du

25 septembre 1997. Or, personne ne peut se prévaloir de sa propre

turpitude pour ne pas respecter des décisions définitives. Si tel était le cas,

les Etats pourraient toujours créer des situations « d’impossibilité

objective » et priver de toute force obligatoire les jugements revętus de l’autorité

de la chose jugée.

utilisé les moyens existant à l’époque des faits, à savoir l’action en

contentieux administratif, pour contraindre les autorités à le mettre en

possession du terrain. Par ailleurs, il note que la possibilité d’obtenir une

réparation par équivalence dans le cadre d’une exécution forcée a été

introduite dans la législation interne par l’ordonnance du Gouvernement n

o

138/2000 entrée en vigueur le 2 janvier 2001 ; or, à cette date, son

droit prévu par le jugement du 25 septembre 1997 était déjà prescrit.

garanti par l’article 6 de la Convention protège également la mise en śuvre des

décisions judiciaires définitives et obligatoires qui, dans un Etat qui

respecte la prééminence du droit, ne peuvent rester inopérantes au détriment d’une

partie (voir, entre autres,

Hornsby c. Grèce

, arręt du 19 mars 1997,

Recueil

1997‑II, pp. 510-511, § 40,

Burdov c. Russie,

n

o

59498/00, § 34, 7 mai 2002, et

Ruianu c. Roumanie,

n

o

34647/97, 17 juin 2003).

peut admettre que les Etats interviennent dans une procédure d’exécution d’une

décision de justice, pareille intervention ne peut avoir comme conséquence d’empęcher,

d’invalider ou encore de retarder de manière excessive l’exécution, ni, encore

moins, de remettre en question le fond de cette décision

(voir

Immobiliare

Saffi c. Italie,

28 juillet 1999,

Recueil 1999-V

§§ 63 et 66, et

Satka

et autres c. Grèce,

n

o

55828/00, § 57, 27 mars 2003).

pas contesté que le jugement du 25 septembre 1997 condamnant la commission

locale à mettre le requérant en possession du terrain de 4 000 m˛ situé

sur la rive du lac Snagov, n’a été ni exécuté tel quel, ni annulé ou modifié à

la suite de l’exercice d’une voie de recours prévue par la loi interne. La

commission locale avait seule compétence pour mettre le requérant en possession

de son terrain conformément au jugement précité.

requérant a subi une restriction dans son droit à l’exécution d’une décision de

justice. Il reste à déterminer si cette restriction est compatible avec l’article

6 de la Convention.

locale a refusé de se conformer aux termes du jugement du 25 septembre 1997 et

qu’elle a délivré au requérant un titre de propriété sur un autre terrain que

celui indiqué dans ledit jugement. Or, l’octroi d’un terrain différent par

rapport à celui indiqué dans le jugement du 25 septembre 1997 n’a été motivé

par aucune décision administrative formelle.

son arręt du 20 avril 2000, a considéré que, la commission locale n’était pas

tenue d’exécuter le jugement en cause, en retenant que la délivrance des titres

de propriété à des tiers exonérait la commission de son obligation imposée par

le jugement du 25 septembre 1997. La cour d’appel n’a pourtant fait référence

ni aux motifs qui ont justifié l’octroi d’un autre terrain que celui indiqué

dans le jugement du 25 septembre 1997, ni à la base légale qui aurait permis un

tel écart (paragraphe 17 ci‑dessus). Or, cette motivation sommaire de la

part d’une juridiction qui se bornait à constater l’existence des titres

délivrés aux tiers ne peut constituer une « impossibilité objective »

qui pourrait exonérer la commission locale de l’obligation prévue par le jugement

définitif précité.

définitive est rendue par les juridictions nationales, elle doit ętre mise en

śuvre avec une clarté et une cohérence raisonnables par les autorités publiques

afin d’éviter autant que possible l’insécurité juridique et l’incertitude pour

les sujets de droit concernés par son application (voir,

mutatis mutandis

,

Păduraru

c. Roumanie

, n

o

.

demander à un individu qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une

procédure judiciaire de devoir par la suite engager une procédure d’exécution

forcée afin d’obtenir satisfaction (

Metaxas c.

Grèce

, n

o

8415/02, § 19, 27 mai 2004). Il convient de

rappeler que l’obligation pour le requérant d’introduire des actions en annulation

des titres de propriété des tiers est excessive et que l’obligation d’agir pèse

sur les autorités (

Sabin Popescu

c. Roumanie

, n

o

48102/99, §§ 58-60, 2 mars 2004).

des titres de propriété à des tiers sur le terrain de 4 000 m˛ situé sur

la rive du lac de Snagov, sans faire diligence pour déterminer la situation

juridique de ce terrain. Par ailleurs, la Cour ne peut s’empęcher d’observer

que deux des titres de propriété délivrés aux tiers sur le terrain litigieux

ont été dressés après que la commission locale eut été condamnée par le jugement

du 25 septembre 1997 à mettre le requérant en possession du męme terrain

(paragraphe 13 ci‑dessus). Néanmoins, la Cour note que dans ses

observations complémentaires, le Gouvernement a indiqué qu’à présent, les autorités

administratives étudient la possibilité d’entamer des procédures judiciaires en

annulation des titres de propriété délivrés aux tiers.

que, dans la présente affaire, en refusant d’exécuter le jugement du 25

septembre 1997 ordonnant la mise en possession du requérant d’un terrain

identifié et en s’abstenant à lui avancer une justification valable pour cette

abstention ou pour l’écart par rapport au jugement, les autorités nationales l’ont

privé d’un accès effectif à un tribunal.

o

1

du jugement du 25 septembre 1997 a méconnu son droit au respect de ses

biens. Il invoque l’article 1 du Protocole nș 1, qui est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

considère que le requérant se prévalait d’un contrat d’échange dont la validité

n’a pas été confirmée.

1997, rendu à la suite d’une action en contentieux administratif tendant à

contraindre les autorités à mettre le requérant en possession d’un terrain, n’a

fait naître dans le patrimoine de ce dernier ni un droit de propriété ni une

créance certaine portant sur le terrain litigieux. Seule une action fondée sur

les dispositions de la loi nș 18 aurait constitué un recours qui aurait pu

permettre au requérant de voir reconstituer son droit de propriété sur le

terrain. En outre, le Gouvernement considère que, pour la męme raison, le requérant

n’était titulaire ni d’une créance ni d’une espérance légitime de voir

reconstituer son droit de propriété sur le terrain, d’autant plus que la mise

en possession constituait, selon la loi, une étape antérieure à la

reconstitution du droit de propriété sur un terrain et peut faire l’objet de

contestations en justice.

commission locale qu’à mettre le requérant en possession d’un terrain et à lui

délivrer le procès-verbal de mise en possession. Le requérant ne pourrait donc

prétendre n’avoir qu’une « espérance légitime » d’ętre mis en

possession sur le terrain qu’il utiliserait à titre de possesseur et non pas de

propriétaire.

requérant de se voir mettre en possession du terrain en cause et résultant de

la non-exécution du jugement du 25 septembre 1997 n’est pas imputable aux

autorités mais au requérant qui, selon le Gouvernement, n’a pas engagé de procédure

afin de demander l’annulation des titres de propriété des tiers. En tout état

de cause, l’éventuelle ingérence était prévue par la loi, poursuivait un but

légitime, à savoir la protection des droits d’autrui, en vertu du principe de

la sécurité des rapports juridiques, et était proportionnée au but poursuivi. Par

ailleurs, le requérant aurait pu demander l’exécution par équivalence du

jugement du 25 septembre 1997.

Gouvernement met l’accent sur le fait que le requérant ne peut pas prétendre

avoir un droit de propriété sur le terrain en litige, dans la mesure oů il n’a

pas parcouru toutes les étapes prévues par la loi n

o

18 pour la

reconstitution du droit de propriété. Ainsi, la décision d’une commission

départementale validant ou invalidant les propositions des commissions locales,

n’est pas constitutive du droit de propriété, dans la mesure oů elle ne

représente pas le point final de la procédure de reconstitution de ce droit.

Pour que le requérant puisse se prévaloir d’un droit de propriété, il aurait

fallu que la commission locale le mette en possession du terrain et que la

commission départementale dresse un titre de propriété en sa faveur. Or, en l’espèce,

la commission locale n’a pas mis le requérant en possession du terrain

litigieux. En outre, à la différence des affaires

Dragne

et

Croitoru

c. Roumanie

oů les commissions locale et départementale ont été condamnées

à mettre les requérants en possession d’un terrain et à leur délivrer des

titres de propriété, dans la présente affaire, le jugement du 25 septembre 1997

se limitait à condamner la commission locale à mettre le requérant en

possession du terrain.

20 avril 2000 de la cour d’appel de Bucarest a informé le requérant des

circonstances qui empęchaient la commission locale de le mettre en possession

du terrain demandé, à savoir la délivrance de titres de propriété à des tiers, faisant

ainsi en sorte que la non-exécution du jugement du 25 septembre 1997 s’analyse

en une « limitation compatible » avec le droit à un procès équitable

(

Sabin Popescu

, précité, § 76).

en question le bien‑fondé du jugement du 25 septembre 1997 rendu à la

suite d’une action en contentieux administratif et revętu de l’autorité de la

chose jugée. L’impossibilité objective d’exécuter le jugement précité est,

selon le requérant, imputable aux autorités qui ont délivré des titres de

propriété illégaux à des tiers, après que ce jugement est devenu définitif.

droit de propriété n’était pas prévue par la loi et qu’en tout état de cause,

elle n’était aucunement proportionnée au but poursuivi. Il considère que la

voie de l’exécution forcée du jugement était inefficace.

le requérant soutient qu’il a un droit de propriété sur le terrain en litige,

en vertu du contrat d’échange du 2 avril 1984 et de la décision de la

commission départementale du 26 octobre 1995. Selon lui, la procédure de

reconstitution du droit de propriété, telle qu’en vigueur au moment oů la

décision du 26 octobre 1995 a été rendue, prévoyait, comme étapes la validation

du droit par la commission départementale, la délivrance du titre de propriété

et la mise en possession par la commission locale.

requérant disposait d’un « bien » aux fins de l’article 1 du

Protocole n

o

1, elle doit rechercher si le jugement du 25 septembre

1997 avait fait naître dans son chef une créance suffisamment établie pour ętre

exigible (voir

Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce

, arręt du 9

décembre 1994, série A n

o

301‑B, p. 84, § 59).

o

1

tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, la notion de « bien »

peut recouvrir tant des « biens actuels » que des valeurs

patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut

prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d’obtenir la

jouissance effective d’un droit de propriété (

Kopecky c. Slovaquie

[GC],

n

o

44912/98, § 35, 28 septembre 2004). La Cour a déjà affirmé qu’une

créance peut ętre considérée comme une « valeur patrimoniale » dès

lors qu’elle a une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’elle

est confirmée par une jurisprudence bien établie des tribunaux (

Kopecky

,

précité, § 48). En outre, peut également revętir une certaine pertinence à cet

égard la question de savoir si, dans le contexte de la procédure incriminée, le

requérant pouvait prétendre avoir une « espérance légitime » d’obtenir

la jouissance effective de son bien (

Kopecky

, précité, § 42).

définitif du 25 septembre 1997 a créé au bénéfice du requérant « l’espérance

légitime » de se voir effectivement mis en possession du terrain identifié

par la décision administrative du 26 octobre 1995 et d’obtenir, par la suite,

le titre administratif de propriété. Dans ces conditions, sa créance est

suffisamment établie pour constituer une « valeur patrimoniale » qui

entraîne l’application des garanties de l’article 1 du Protocole n

o

1.

pas été exécuté conformément à son dispositif et sa non-exécution est imputable

exclusivement aux autorités administratives compétentes. Il s’ensuit que l’impossibilité

pour le requérant d’obtenir l’exécution de ce jugement s’analyse en une ingérence

dans son droit au respect de ses biens, qui relève de la première phrase du

premier alinéa de l’article 1 précité (

Sabin Popescu,

précité, §

80).

dispositif ce jugement, les autorités nationales ont privé le requérant de la

jouissance de son droit de propriété sur le terrain litigieux sans lui fournir

de justification.

contesté que le requérant s’est vu offrir un autre terrain que celui prévu dans

le dispositif du jugement et qu’il le refuse toujours, męme si les autorités

lui ont délivré un titre administratif de propriété sur ce terrain. Par

ailleurs, les parties sont en désaccord sur la question de savoir si le terrain

offert au requérant est d’une valeur équivalente à celui auquel il avait droit en

vertu du jugement du 27 septembre 1997 (voir,

a contrario,

Sabin

Popescu

, précité, § 82).

d’un autre terrain, n’est pas de nature à pallier l’absence de justification de

l’ingérence (

Sabin Popescu

, précité, § 84) et ne constitue pas non

plus un acte de nature à enlever la qualité de victime au requérant puisqu’« une

décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui

retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont

reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la

Convention » (

Dalban v. Romania

[GC], n

o

28114/95, § 44, ECHR 1999‑VI). Or, en l’espèce, la violation n’a jamais

été reconnue. Par ailleurs, la Cour rappelle que les autorités nationales

étudient la possibilité d’entamer des procédures civiles en annulation des

titres délivrés aux tiers, afin d’établir la situation juridique du terrain

litigieux.

y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1.

DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

matériel, soit la mise en possession de la partie libre du terrain litigieux (à

savoir 3 000 m˛) et le versement de 149 945 euros (EUR) représentant

la contre‑valeur de la partie du terrain qui ne peut pas ętre restituée

en nature, soit le versement de 194 158 EUR représentant la valeur de l’intégralité

du terrain selon une expertise qu’il a fait pratiquer. Il demande également la

somme de 1 560 EUR représentant la valeur d’une maison que ses parents

ont construite sur le terrain en cause pendant la période oů ils en avaient la

possession. Il estime également que la nationalisation du terrain et le

déroulement des procédures ont eu des conséquences sur sa carrière, ce qui lui

a causé un préjudice matériel de 20 000 EUR.

Le requérant réclame également 30 000 EUR au titre du

préjudice moral qu’il estime lié au préjudice matériel.

du préjudice matériel est disproportionnée, dans la mesure oů le requérant est

titulaire d’un droit de propriété sur un autre terrain de męme superficie et

situé à Snagov. Il fait valoir que le terrain offert au requérant par la

commission départementale correspond à celui qui avait appartenu à ses parents

avant la conclusion du contrat d’échange du 2 avril 1984 et qu’il est situé

également dans la commune de Snagov. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que

la valeur du terrain revendiqué (entre 15 et 25 EUR le m˛) par le requérant est

moindre que celle du terrain offert par la commission locale (entre 20 et

25 EUR le m˛).

restitutio in

integrum

est la meilleure modalité pour réparer un préjudice. Toutefois, la

prémisse pour pouvoir procéder à la restitution est l’existence d’un droit de

propriété dans le chef du requérant, suivie d’une privation de propriété

injustifiée. Or, selon le Gouvernement, dans le cas d’espèce et à la différence

des affaires

Croitoru

et

Dragne

précitées, le requérant n’a pas

de « bien » au sens de la Convention (paragraphe 49 ci-dessus).

restitutio

in integrum

n’est pas la seule modalité de réparation d’un éventuel

préjudice, le versement d’une indemnité pouvant parfois ętre envisagé.

requérant, le Gouvernement considère qu’il serait suffisamment compensé par le

simple constat de violation des articles 6 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1.

67.

La Cour rappelle qu’un arręt constatant

une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard

de la Convention de mettre un terme à la violation et d’en effacer les

conséquences. Si le droit interne ne permet d’effacer qu’imparfaitement les

conséquences de cette violation, l’article 41 de la Convention confère à la

Cour le pouvoir d’accorder une réparation à la partie lésée par l’acte ou l’omission

à propos desquels une violation de la Convention a été constatée. Dans l’exercice

de ce pouvoir, elle dispose d’une certaine latitude ; l’adjectif

« équitable » et le membre de phrase « s’il y a lieu » en

témoignent.

Cour, lorsqu’elle statue en la matière, figurent le dommage matériel, c’est-à-dire

les pertes effectivement subies en conséquence directe de la violation

alléguée, et le dommage moral, c’est-à-dire la réparation de l’état d’angoisse,

des désagréments et des incertitudes résultant de cette violation, ainsi que d’autres

dommages non matériels (voir, parmi d’autres,

Ernestina

Zullo c. Italie

, n

o

64897/01, § 25, 10 novembre

2004).

un titre de propriété en faveur du requérant pour un autre terrain. Toutefois, les

parties sont en désaccord quant à la valeur de ce terrain par rapport à la

valeur du terrain de 4000 m˛ situé sur la rive du lac Snagov. Dès lors, la Cour

ne peut, dans le cas d’espèce, considérer que le requérant s’est vu octroyer un

bien équivalent à celui auquel il avait droit et qu’ainsi son préjudice se

trouve réparé (voir,

a contrario, Sabin Popescu,

précité, § 91).

que la mise en possession du requérant du bien litigieux, telle qu’ordonnée par

le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal départemental de Bucarest, le placerait

autant que possible dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait

si les exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 n’avaient pas été méconnues.

pareille restitution dans un délai de trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif, la Cour décide qu’il devra verser à l’intéressé,

pour dommage matériel, une somme correspondant à la valeur actuelle du bien, à

savoir 120 000 EUR.

un préjudice moral du fait notamment de la frustration provoquée par l’impossibilité

de voir exécuter la décision rendue en sa faveur et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

éléments se trouvant en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article

41 de la Convention, la Cour alloue au requérant 4 000 EUR au titre du

préjudice moral.

pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la

Cour. Il fournit comme justificatifs des copies des reçus attestant le

versement des honoraires d’avocat d’un montant de 5 300 000 lei roumains

(ROL) et ceux de l’expertise réalisée pour évaluer la valeur du terrain d’un

montant de 15 000 000 ROL.

Gouvernement ne s’oppose pas au remboursement des frais et dépens liés aux

procédures devant les juridictions internes et devant la Cour pour autant qu’ils

soient justifiés, réels, nécessaires et raisonnables.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 640 EUR au titre

des frais et dépens de la procédure nationale et de ceux devant la Cour, et l’accorde

au requérant.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que l’État

défendeur doit exécuter le jugement du 25 septembre 1997 du tribunal de

première instance de Bucarest, dans les trois mois à compter du jour oů le

présent arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention ; qu’à défaut, l

État

défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt

sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

120 000 EUR (cent vingt mille euros) ; qu’en tout état de cause, l’Etat

défendeur doit verser au requérant 4 000 EUR (quatre mille euros) pour préjudice

moral et 640 EUR (six cent quarante euros) pour frais et dépens, plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 juin 2006 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan

M.

Zupančič

Greffier                                                                          Président

§ Cauze similare

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