ÎCCJ, decizie (scj.ro #86368)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86368) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DRAGOTONIU ET
MILITARU-PIDHORNI c. ROUMANIE
(Requętes n
os
77193/01 et 77196/01)
ARRĘT
STRASBOURG
24 mai 2007
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En les affaires Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M.
Zupančič
,
président
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
E.
Fura-Sandström
,
A.
Gyulumyan,
M.
David Thór
Björgvinsson
,
M
mes
I.
Ziemele,
I.
Berro-Lefèvre
,
juges,
et de M.
S.
Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouvent deux requętes (n
os
77193/01
et 77196/03) dirigées contre la Roumanie et dont les requérants Nicolae Dragatoniu
et Ioan Militaru-Pidhorni, ressortissants de cet État,
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 septembre 2000, en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
L.
Bercea, avocat à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son co‑agent, M
me
R.
Pa
ș
oi, du ministère
des Affaires étrangères.
Le 30 janvier 2006, la Cour a décidé de communiquer les
requętes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le
bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1951 et
1948 et résident à Timișoara.
A. La détention provisoire des requérants
A l'époque des faits, les
requérants étaient des employés de la banque B., société commerciale à capital
privé, à Timișoara, le premier en étant le comptable en chef et le deuxième
le directeur.
Le 15 septembre 1994, le
premier requérant fut arręté sur la base d'une ordonnance du procureur, étant
accusé du chef de corruption passive et d'autres infractions. Il fut remis en
liberté le 23 septembre 1994.
Le 20 janvier 1995, les deux
requérants furent placés en détention provisoire pour les infractions
précitées. Par plusieurs décisions, le tribunal départemental de Timiș
prolongea leur détention provisoire. Les requérants n'introduisirent pas de
recours contre ces décisions de prolongation.
B. Le procès pénal devant les tribunaux internes
Par un jugement du 27 février 1996, le tribunal
départemental de Timiș constata que les deux requérants avaient reçu chacun,
en 1991, une voiture de la part de S., en échange de l'accomplissement d'actes
contraires à leurs obligations professionnelles et visant à accorder des
avantages indus à S. En fait, ils avaient émis deux lettres de garantie
bancaire datées des 12 aoűt et 11 octobre 1991 au profit de ce dernier,
bien qu'il ne possédât pas la provision bancaire nécessaire. Par conséquent, le
tribunal condamna le premier requérant, Nicolae Dragotoniu, pour corruption
passive sur la base de l'article 254 du code pénal et pour d'autres infractions
à un an et un mois d'emprisonnement, et ordonna l'interdiction d'exercer
certains de ses droits civils. Il condamna également le deuxième requérant,
Ioan Militaru‑Pidhorni, pour corruption passive et pour une autre
infraction à un an et un mois d'emprisonnement, et ordonna l'interdiction d'exercer
certains de ses droits civils.
Les requérants ainsi que le parquet interjetèrent
appel. Ils alléguaient notamment que les faits qui leur étaient reprochés ne
constituaient pas au moment oů ils avaient été commis une infraction d'après le
droit national. D'après eux, l'infraction de corruption passive supposait que l'auteur
ait la qualité de fonctionnaire public ou de fonctionnaire ou salarié d'une
entreprise d'État, alors qu'ils étaient employés d'une banque privée. Ils
reconnaissaient qu'à la date du prononcé du jugement les faits reprochés
pouvaient ętre qualifiés d'infraction conformément à la loi pénale, mais
celle-ci n'avait été modifiée que le 8 juillet 1992, soit un an après les
faits reprochés.
Par un arręt du 19 mai 1997, la cour d'appel de
Timișoara accueillit l'appel du parquet, confirma la condamnation des
requérants pour l'infraction de corruption passive et porta la peine du premier
requérant à trois ans et six mois de prison ferme et celle du deuxième à trois
ans de prison ferme.
Tout en admettant que le code pénal exigeait la
qualité de fonctionnaire public ou de fonctionnaire ou salarié d'une entreprise
d'État pour qualifier les faits incriminés de corruption passive, la cour d'appel
se prononça ainsi :
« La
notion de fonctionnaire applicable aux faits en l'espèce est définie par l'article 147
du code pénal, se référant aux salariés d'un organe ou d'une institution d'État,
d'une entreprise ou d'une organisation économique d'État
(organizație economică
de stat
).
L'article
258 alinéa 2 du code pénal prévoit que les dispositions du chapitre définissant
l'infraction de corruption passive s'appliquent également à d'autres salariés,
tout en prenant cela en compte lors de la fixation de la peine.
Dans le code
pénal republié, eu égard aux modifications intervenues jusqu'à présent, la
notion de fonctionnaire est définie à l'article 147 premier alinéa, alors que
le deuxième alinéa prévoit qu'il faut entendre par fonctionnaire tant la
personne visée au premier alinéa que tout salarié qui exerce une mission au
service d'une autre personne morale outre celles prévues au premier alinéa.
Au cours de
la période actuelle de transition qui a inévitablement des répercussions sur la
législation, des lacunes qui influencent le déroulement du procès pénal peuvent
apparaître soit en mettant un terme à celui-ci soit en aboutissant à des
solutions inéquitables. Dans de tels cas, les difficultés pourront ętre
résolues soit par le biais de l'interprétation analogique - analogie
législative ou analogie de droit - soit par l'interprétation rationnelle.
Vu l'article
258 alinéa 2 du code pénal et compte tenu de l'intention du législateur de
punir le fonctionnaire coupable pour l'infraction inscrite à l'article 254
[corruption passive], indifféremment de la qualification de la personne morale
employant le fonctionnaire – publique, d'intéręt public ou privée – il importe
de constater que l'infraction de corruption passive vise également l'auteur
employé par une entreprise privée, męme après décembre 1989 et avant l'adoption
de la loi n
o
65/1992. Le but du législateur est de punir la personne
ayant des obligations professionnelles envers une personne morale et qui
méconnaît lesdites obligations dans ses rapports avec une autre
personne. »
A une date non précisée, les requérants et le
parquet se pourvurent en cassation. Les requérants réitérèrent leur grief
portant sur l'application par analogie du code pénal.
Par un arręt du 27 juin 2000, la Cour supręme de
justice confirma l'arręt de la cour d'appel pour ce qui était de leur
condamnation pour corruption passive et cassa l'arręt s'agissant d'autres infractions
pour cause de prescription. En conséquence, elle abaissa la peine infligée au
premier requérant à trois ans de prison ferme.
Dans son arręt, la Cour supręme de justice se
prononça comme suit :
« S.C.
Bankcoop S.A. constituait une organisation [de celles prévues à l'article 145
du code pénal], puisqu'il s'agit d'une société commerciale à capital public,
constituée en conformité avec les articles 16 à 24 de la loi n
o
31/1990, menant une activité socialement utile et fonctionnant en conformité
avec la loi, conformément à l'article 145 du code pénal en vigueur au moment
de l'émission des lettres.
(...)
Les inculpés
Militaru Pidhorni Ioan – directeur d'agence d'un établissement bancaire constitué
comme société commerciale – et Dragatoniu Nicolae – comptable en chef d'agence
d'un tel établissement – ont la qualité d'auteurs spéciaux prévue par la loi
comme condition pour l'existence de l'infraction de corruption passive. Exerçant
les fonctions susmentionnées dans un établissement bancaire qui, comme il a été
démontré, était une organisation de celles prévues à l'article 145 du code
pénal, les deux inculpés avaient la qualité d' « autres
salariés » au sens de l'article 148 § 1 du code pénal, tel que rédigé au
moment des faits. Or, conformément à l'article 258 § 2 du code pénal, dans sa
rédaction au moment des faits, les dispositions du chapitre incluant l'infraction
de corruption passive prévue à l'article 254, s'appliquaient également à d'autres
salariés tels que les inculpés. »
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. Le code pénal
Les dispositions pertinentes du code pénal, en
vigueur au moment de la commission des faits reprochés, se lisent ainsi :
Article
11
Non-rétroactivité
de la loi pénale
« La
loi pénale ne s'applique pas aux faits qui, à la date oů ils ont été commis, ne
constituaient pas d'infraction. »
Article
145
Collectif
(
Obștesc
)
« La
notion « collectif » (
obștesc
) désigne tout ce qui
concerne les organisations d'État, les organisations collectives (
obște
ști
) et toutes les autres organisations
menant une activité socialement utile et exerçant leur activité en conformité
avec la loi. »
Article
147
Fonctionnaire
« La
notion de « fonctionnaire » désigne tout salarié qui exerce, de
manière permanente ou temporaire, indifféremment de son titre ou de la manière
dont il a été investi dans ses fonctions, une tâche au service d'un organe ou d'une
institution d'État ou d'une entreprise ou organisation économique d'État.
Sont
assimilés aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au
service de l'une des organisations citées à l'article 147 § 1, indépendamment
du versement ou non d'une rémunération. »
Article
148
Les
autres salariés
« La
notion d'« autres salariés » désigne les autres salariés qui
exercent, dans les conditions de l'article 147 § 1, une tâche au service d'une
des organisations citées à l'article 145.
Sont assimilées
aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au service de l'une
des organisations prévues à l'alinéa 1
er
, indépendamment du
versement ou non d'une rémunération. »
Article
254
La
corruption passive
« Le
fait du fonctionnaire qui, directement ou indirectement, prétend ou reçoit de l'argent
ou d'autres avantages indus ou qui accepte la promesse de tels avantages ou qui
ne la rejette pas dans le but d'accomplir, de ne pas accomplir ou de retarder l'accomplissement
d'un acte relatif à ses attributions professionnelles ou dans le but d'accomplir
un acte contraire à ces attributions sera puni de l'emprisonnement de 3 à 10
ans et de l'interdiction de l'exercice de certains droits.
L'argent,
les valeurs ou tous les autres biens qui ont fait l'objet de la corruption
passive seront confisqués et, si ceux-ci ne sont pas trouvés, le condamné sera
contraint de payer leur équivalent en argent. »
Article
258
Les
faits des autres salariés
« Les
dispositions des articles 248 et 249 relatives aux fonctionnaires s'appliquent
également aux autres salariés, si un préjudice a été causé à un bien public (
avutului
o
bștesc
)
ou à l'économie nationale.
Les
dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent
également aux autres salariés, à l'exception des cas prévus dans le premier
alinéa, le maximum de la peine étant, dans ce dernier cas, réduit d'un
tiers. »
B. La loi n
o
65 du 8 juillet 1992 portant
modification des dispositions du code pénal relatives aux faits de corruption
Les
dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :
Article
3
« L'article 258 sera ainsi libellé :
Article
258
Les
faits d'autres salariés
Les
dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent
également aux autres salariés travaillant dans le cadre des organisations
prévues à l'article 145, y compris dans les régies autonomes et les sociétés
commerciales majoritairement ou entièrement étatiques, ainsi qu'aux
administrateurs et aux censeurs de celles-ci.
Les
dispositions des articles 254, 256 et 257 relatives aux fonctionnaires s'appliquent
également aux salariés travaillant dans le cadre des sociétés commerciales à
capital privé, ainsi qu'aux administrateurs et censeurs de celles-ci. »
Par une décision du 15 juillet 1996, la Cour
constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de la loi n
o
65/1992, qui avait étendu la responsabilité pénale aux employés des sociétés
commerciales à capital privé. Les intéressés qui avaient soulevé l'exception d'inconstitutionnalité
étaient des employés d'une banque, accusés de corruption passive.
C. Le code de
procédure pénale
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
408
1
« 1. Les
décisions définitives prononcées dans des affaires à l'égard desquelles la Cour
européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et
libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences
graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre écartées que par
la révision de la décision en cause.
La
révision peut ętre demandée par :
a) la
personne dont le droit a été méconnu ;
b) l'époux
ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;
c) le
procureur.
La
demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de
justice, qui décide de l'affaire en formation de neuf juges.
Le
délai de révision est d'un an à partir de la date de la décision définitive de
la Cour européenne des droits de l'homme.
(...)
Lorsque
le tribunal constate que la demande est fondée, il :
a) annule
en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire
selon les dispositions du chapitre III, section II, remédiant aux conséquences
de la violation ;
b) annule
la décision et, si besoin est d'administrer des preuves, ordonne le réexamen de
l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à la base de la violation,
selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »
Article
504
« 1. Toute
personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer
par l'État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d'un nouveau
jugement de l'affaire, le tribunal décide par un jugement définitif l'acquittement
de l'intéressé.
Bénéficie
également du droit à la réparation du dommage encouru celui qui, au cours du
procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégales de sa liberté.
La
privation ou la restriction illégales de liberté doivent ętre établies, selon
le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure
privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu fondé sur le motif prévu à
l'article 10, alinéa premier lettre j), par une décision du tribunal portant
révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision
définitive d'acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture
du procès pénal pour le motif prévu à l'article 10, alinéa premier lettre
j).
Bénéficie
également du droit à la réparation du dommage subi celui qui a été privé de
liberté, męme après l'intervention de la prescription ou de l'amnistie, ou si
les faits imputés ne constituaient plus une infraction selon la loi pénale. »
EN DROIT
La Cour considère d'abord qu'il y a lieu, en
application de l'article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requętes enregistrées sous les n
os
77193/01 et 77196/01, étant donné que les faits à l'origine des deux affaires
sont essentiellement les męmes et que les deux requérants ont participé dans le
cadre de la męme procédure devant les tribunaux internes.
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 7 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent d'avoir été condamnés
pour des faits qui, au moment oů ils ont été commis, ne constituaient pas une
infraction d'après le droit national ou international, tel que prévu par l'article
7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul
ne peut ętre condamné pour une action ou une omission qui, au moment oů elle a
été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De męme, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui
était applicable au moment oů l'infraction a été commise. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
a) Le
Gouvernement
Le Gouvernement estime que les faits pour lesquels
les requérants ont été condamnés constituaient des infractions selon les
dispositions légales nationales en vigueur au moment oů ils ont été commis et
que les tribunaux internes n'ont pas procédé à une interprétation par analogie ni
à une application rétroactive de la loi pénale.
Le Gouvernement fait valoir également qu'il n'appartient
pas à
la Cour
de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle
des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions
internes, mais d'examiner sous l'angle de l'article 7 § 1 de
la Convention
si, au moment oů
elle a été commise, l'action des requérants constituait une infraction définie
avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par le droit interne ou
le droit international.
Pour ce qui est de l'application rétroactive de la
loi n
o
95/1992 portant modification des dispositions du code
pénal relatives aux faits de corruption, le Gouvernement souligne que la Cour
supręme de justice a expressément indiqué dans son arręt qu'elle appliquait la
loi pénale en vigueur au moment des faits.
En ce qui concerne l'application par analogie de la
loi, il relève que l'arręt de la cour d'appel de Timișoara du 19 mai 1997,
qui a expressément utilisé cette modalité d'interprétation de la loi pénale, a
été cassé par l'arręt de la Cour supręme de justice du 27 juin 2000, qui a
donné une nouvelle motivation pour la condamnation, en s'appuyant sur les
dispositions légales en vigueur à l'époque des faits.
De plus, le Gouvernement estime que l'interprétation
que la Cour supręme a faite de la loi pénale était prévisible eu égard aux
développements doctrinaux. Ainsi, la question centrale reposait sur l'interprétation
de l'expression « organisation menant une activité socialement
utile » de l'article 145 § 1 du code pénal. Or, d'après le Gouvernement,
la Cour supręme de justice a estimé à bon droit qu'une banque menait une telle
activité pour la protection des clients et du bien-ętre économique du pays.
Agissant comme intermédiaire dans certains domaines d'activité, mobilisant des
ressources, attribuant des crédits et fonctionnant en tant que centre de
paiements, elle influait ainsi sur les flux monétaires.
Pour ce qui est de l'accessibilité de la loi, le Gouvernement
met en exergue que l'on a visé en l'espèce les dispositions du code pénal
publiées au Journal officiel.
S'agissant de la prévisibilité de la loi, le Gouvernement
souligne que l'auteur de l'infraction de corruption passive était déterminé par
rapport à des notions définies dans le code pénal telles que « public »,
« fonctionnaire » et « autres salariés ». En l'espèce, la
Cour supręme de justice a constaté que les requérants faisaient partie de la
catégorie d'« autres salariés » qui exerçaient des fonctions dans une
« organisation menant une activité socialement utile ». Or, cette
dernière expression est une notion générale puisqu'il est difficile d'élaborer
une norme juridique d'une précision absolue, le législateur ne pouvant pas
établir une énumération limitative en ce sens. Dés lors, l'interprétation faite
en l'espèce par la Cour supręme de justice est raisonnable et, par conséquent,
prévisible. En outre, eu égard au fait que les requérants étaient des
professionnels du domaine bancaire, ils auraient raisonnablement pu prévoir les
conséquences de leurs actions.
b) Les
requérants
Les requérants font valoir que le code pénal en
vigueur à l'époque des faits n'incriminait que les actions des personnes
exerçant des fonctions dans une organisation publique et non dans une société
commerciale privée. L'intitulé męme de l'article 145 du code pénal qui définit
la notion de « collectif (
obștesc
) » légitime cette
affirmation. En outre, le sens du terme est lié à la réalité des relations
sociales existantes au moment de l'entrée en vigueur du code pénal, à savoir le
1
er
janvier 1969. Or, à ce moment, il n'y avait que des organisations
publiques.
Par ailleurs, les requérants mettent en exergue que
les actions des salariés des sociétés privées n'ont été incriminées que par la
loi n
o
65/1992, postérieure à leurs actions. Ils revoient également
au libellé de la décision de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1996 confirmant
la constitutionnalité de la loi n
o
65/1992, qui dit que « la
loi a étendu la responsabilité pénale aux salariées des sociétés commerciales à
capital privé ». En outre, la loi n
o
140 du 14 novembre 1996, a
remplacé la notion de « collectif (
obștesc
) » de l'article
145 du code pénal par la notion de « public », ce qui confirme une
fois de plus que le champ matériel d'application de l'article 145 s'étendait
seulement aux organisations d'État ou aux sociétés à capital public.
Les requérants concèdent que l'incrimination d'une
action comme infraction ne relève pas uniquement des dispositions légales, mais
peut se fonder aussi sur l'interprétation jurisprudentielle de celles-ci.
Cependant, ils font valoir que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de
jurisprudence étendant l'application de l'article 145 aux banques, sociétés
commerciales à capital privé, en se référant dans ses observations seulement aux
développements doctrinaux portant sur la notion d'« organisation menant
une activité socialement utile ». Or, dans ce cas, l'interprétation de la
Cour supręme de justice était imprévisible et, de plus, inaccessible puisque il
n'y avait pas en l'espèce de jurisprudence qui aurait pu guider les requérants
dans leurs comportements.
Enfin, les requérants soulignent que le Gouvernement
admet que la juridiction examinant l'appel a expressément procédé à une
application extensive de la loi pénale. Or, la juridiction de recours n'a pas
cassé cette partie de l'arręt, se bornant seulement à affirmer que les
requérants réunissaient les conditions exigées pour ętre considérés comme les
auteurs de l'infraction, ce qui constitue, à leur avis, une confirmation de la
modalité d'interprétation de la juridiction d'appel.
Appréciation de la Cour
a) Principes
se dégageant de la jurisprudence de la Cour
La Cour rappelle que l'article 7 § 1 de la
Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits
et des peines (
nullum crimen, nulla poena
sine lege
) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du
droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (
Kokkinakis c. Grèce
, arręt du 25 mai
1993, série A n
o
260‑A,
p. 22, § 52). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application
des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient
pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de
manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie.
Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les
peines qui les répriment
(Achour c. France
[GC], n
o
67335/01, § 41, 29 mars 2006).
La notion de « droit »
(« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de
« loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ;
elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et
implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et
de la prévisibilité (voir, notamment,
Cantoni c. France
, arręt du
15 novembre 1996,
Recueil des arręts
et décisions
1996-V, p. 1627, § 29,
Coëme et autres c. Belgique
, n
os
32492/96,
32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et
E.K. c. Turquie
, n
o
28496/95,
, 7 février 2002).
Elle rappelle que la portée de la notion de
prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit,
du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses
destinataires (
Groppera Radio AG et autres c.
Suisse
du 28 mars 1990, série A n
o
173,
p. 26, par. 68). La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que
la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour
évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les
conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi d'autres,
Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni
, 13
juillet 1995, série A n
o
316-B, p. 71, § 37). Il en va
spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une
grande prudence dans l'exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils
mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (
Cantoni
, précité, § 35).
La Cour a déjà constaté qu'en raison męme du
principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une
précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à
recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi
de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou
moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux
changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes
dépendent de la pratique (voir, parmi d'autres,
Kokkinakis
,
précité, § 40 et
Cantoni
, précité,
).
La fonction de décision confiée aux juridictions
sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation
des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne, à
condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et
raisonnablement prévisible (
S.W. c. Royaume-Uni
, arręt du
22 novembre 1995, série A n
o
335‑B, p. 41,
).
La Cour doit dès lors rechercher si, en l'espèce, le
texte de la disposition légale, lue éventuellement à la lumière de la
jurisprudence interprétative dont elle s'accompagne, remplissait cette condition
à l'époque des faits (
Cantoni,
précité,
).
b) L'application
des principes généraux en l'espèce
En ce qui concerne l'interdiction d'application
rétroactive de la loi pénale, la Cour note que la Cour supręme de justice, dans
son arręt du 27 juin 2000, a pris le soin de préciser expressément qu'elle
appliquait la loi en vigueur au moment des faits. Partant, il ne peut lui ętre
reproché d'avoir procédé à une application rétroactive de la loi pénale. Reste
à examiner si l'interprétation qu'elle en a faite relève de l'analogie.
De l'avis de la Cour, la question qui lui est
soumise renvoie aux principes généraux du droit, plus spécialement du droit
pénal. Comme corollaire du principe de la légalité des condamnations, les
dispositions de droit pénal sont soumises au principe d'interprétation stricte.
La Cour est consciente que la corruption constitue
une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme,
sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale,
fausse la concurrence, entrave le développement économique et mette en danger
la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la
société. Cela étant, les principes garantis par l'article 7 s'appliquent, au
męme titre qu'à toute autre procédure pénale, aux procédures pénales portant
sur les infractions de corruption.
La Cour constate qu'en l'espèce, le Gouvernement n'a
pas été en mesure de produire des décisions des juridictions internes, que ce
soit de la Cour supręme de justice ou de juridictions du fond, établissant qu'avant
l'arręt rendu dans la présente affaire, il a été jugé explicitement que les
faits de corruption passive des employés des sociétés commerciales à capital
privé constituaient une infraction pénale (voir,
mutatis mutandis
,
Pessino c. France
, n
o
40403/02, § 34, 10 octobre 2006)
.
Il résulte
de l'interdiction d'application extensive de la loi pénale que, faute au
minimum d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement
prévisible, les exigences de l'article 7 ne sauraient ętre regardées comme
respectées à l'égard d'un accusé. Or le manque de jurisprudence préalable en ce
qui concerne l'assimilation des faits de corruption passive des employés d'une
banque à ceux des « fonctionnaires » et « autres salariés »
des organisations prévues à l'article 145 du code pénal résulte en l'espèce du
fait que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents en ce sens. Le fait de la
doctrine d'interpréter librement un texte de loi ne peut se substituer à l'existence
d'une jurisprudence. Raisonner autrement serait méconnaître l'objet et le but
de cette disposition, qui veut que nul ne soit condamné arbitrairement. Par
ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple d'interprétation
doctrinale consacrant la responsabilité pénale des employés de banques pour des
faits de corruption passive.
En conséquence, męme en tant que professionnels qui pouvaient s'entourer
de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour les
requérants de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour supręme de justice
et donc de savoir qu'au moment oů ils les ont commis, leurs actes pouvaient
entraîner une sanction pénale (
a contrario,
Cantoni,
précité, § 35 et
Coëme et autres
, précité, § 150).
En outre et surtout, la Cour note que la juridiction
d'appel a expressément procédé à une application extensive de la loi pénale
(voir paragraphe 11 ci-dessus). La juridiction de recours n'a pas entendu
casser cette partie de l'arręt. Elle a uniquement constaté que les requérants
réunissaient les conditions exigées pour ętre reconnus comme les auteurs de l'infraction,
confirmant ainsi l'interprétation de la juridiction d'appel.
Par ailleurs, la Cour observe qu'avant l'adoption de
la loi n
o
65/1992, les textes pertinents du code pénal ne font
pas apparaître que les banques pouvaient faire partie des organisations prévues
à l'article 145 du code pénal. L'adoption de cette loi a précisément constitué
la réponse du législateur au changement de régime politique et économique de l'État
défendeur, comme cela a été d'ailleurs confirmé par la Cour constitutionnelle dans
sa décision du 15 juillet 1996, lorsqu'elle a examiné la constitutionnalité
de cette nouvelle loi.
En définitive et eu égard notamment à l'intitulé
męme de l'article 145 du code pénal (qui définit la notion de
« collectif (
obștesc
) ») et au fait que lors de l'entrée
en vigueur du code pénal, à savoir le 1
er
janvier 1969, il n'y avait
que des organisations d'État ou collectives, la Cour est d'avis que, au regard
du code pénal en vigueur à l'époque des faits, ne pouvaient ętre jugées pour
corruption que les actions des personnes exerçant des fonctions dans une
organisation publique et non dans une société commerciale privée.
Dans ces conditions, la Cour estime qu'en l'espèce
il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 c) DE
LA CONVENTION
Les requérants se plaignent d'avoir été placés en
détention provisoire en l'absence de tout soupçon plausible d'avoir commis une
infraction. Ils invoquent l'article 5 § 1 c) de la Convention.
La Cour note que les requérants ont été condamnés en
première instance par le jugement du tribunal départemental de Timiș du
27 février 1996. Or, à partir de cette date, la détention des l'intéressés
entre dans le champ de l'article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par
exemple,
B. c. Autriche,
arręt du 28 mars 1990, série A n
o
175, p. 14, § 36). Compte tenu de ce que les requętes ont été introduites le 8
septembre 2000, il ressort que les requérants n'ont pas respecté le délai de six
mois prescrit par la Convention.
51.
Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit ętre
rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la
Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Au titre du préjudice matériel, les requérants
demandent le remboursement des sommes suivantes : respectivement 466 100 euros
(EUR) et 475 933 euros (EUR) pour le manque à gagner sur les salaires
correspondant à la période de détention, à celle ou ils n'ont pas eu de revenus
ou ont eu des revenus insuffisants. Pour ce qui est du préjudice moral, les
requérants l'estiment à 360 000 euros (EUR) chacun, compte tenu des
inconvénients causés par la condamnation prononcée à tort contre eux.
Le Gouvernement estime que ces demandes sont
manifestement excessives et que les requérants ne justifient ni du caractère
certain des préjudices invoqués, qui sont pour l'essentiel purement
hypothétiques, ni de la réalité du lien de causalité entre la violation
alléguée de l'article 7 § 1 de la Convention et le préjudice matériel
allégué par les requérants. Il fait valoir également que, en vertu de l'article
408
1
du code de procédure pénale, les requérants peuvent
demander la révision de la procédure qui a abouti à leur condamnation.
La Cour
rappelle qu'elle n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41
que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte
réellement de la violation qu'elle a constatée. Elle relève que le seul
fondement à retenir, pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce
dans le fait que les requérants ont été condamnés pour des actions qui, au
moment oů elles ont été commisses, ne constituaient pas une infraction d'après
le droit national. Dans le cas présent, il est indéniable que les requérants
ont subi un préjudice matériel du fait de la condamnation. Cela étant, la Cour
rappelle que lorsqu'un particulier a été condamné en violation de l'article 6
de la Convention, un nouveau procès
ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir
Gençel c. Turquie
,
n
o
53431/99,
, 23 octobre 2003 et
Tahir Duran
c. Turquie
, n
o
40997/98, § 23,
29 janvier 2004). Un tel principe s'applique également en cas de
violation de l'article 7 de la Convention. A cet égard, elle note que l'article
408
1
du code de procédure pénale roumain permet la révision d'un
procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et
libertés fondamentaux d'un requérant. Qui plus est, l'article 504 du code
de procédure pénale permet l'octroi d'une réparation en cas de condamnation
illégale ou de privation ou de restriction illégales de liberté
(voir paragraphe 18, ci-dessus).
En revanche, la Cour juge que les requérants ont
subi un tort moral, qui ne saurait ętre réparé uniquement par un constat de
violation. Statuant en équité, elle octroie à chacun 3 000 euros (EUR)
pour préjudice moral.
B. Frais et dépens
Le premier requérant demande également 10 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la
Cour.
Le Gouvernement souligne que le requérant n'a pas
fourni de justificatifs pour la somme avancée.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne
peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le premier requérant n'a déposé
aucun justificatif concernant les frais et dépens occasionnés par les
procédures internes et celles devant la Cour. Compte tenu en plus de ce que le
second requérant n'a soumis aucune demande à ce titre et que le premier
requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la présente affaire, la
Cour écarte la demande relative aux frais et dépens.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des intéręts
moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Décide
de joindre les deux requętes ;
2.
Déclare
les requętes recevables quant au grief
tiré de l'article 7 § 1 et irrecevables pour le surplus ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 7 § 1
de la Convention ;
4.
Dit
a) que l
'
État défendeur doit
verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois
mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant
pouvant ętre dű à titre d'impôt, somme à convertir en
lei
roumains au taux applicable
à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au
versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président