ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86368)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86368) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

MILITARU-PIDHORNI c. ROUMANIE

(Requętes n

os

77193/01 et 77196/01)

ARRĘT

24 mai 2007

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En les affaires Dragotoniu et Militaru-Pidhorni c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Zupančič

,

président

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

E.

Fura-Sandström

,

A.

Gyulumyan,

M.

David Thór

Björgvinsson

,

M

mes

I.

Ziemele,

I.

Berro-Lefèvre

,

juges,

et de M.

S.

Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2007,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

os

77193/01

et 77196/03) dirigées contre la Roumanie et dont les requérants Nicolae Dragatoniu

et Ioan Militaru-Pidhorni, ressortissants de cet État,

(« les requérants »), ont saisi la Cour le 8 septembre 2000, en

vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et

des Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

L.

Bercea, avocat à Timișoara. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son co‑agent, M

me

R.

Pa

ș

oi, du ministère

des Affaires étrangères.

requętes au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le

bien-fondé de l'affaire.

CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

1948 et résident à Timișoara.

requérants étaient des employés de la banque B., société commerciale à capital

privé, à Timișoara, le premier en étant le comptable en chef et le deuxième

le directeur.

premier requérant fut arręté sur la base d'une ordonnance du procureur, étant

accusé du chef de corruption passive et d'autres infractions. Il fut remis en

liberté le 23 septembre 1994.

requérants furent placés en détention provisoire pour les infractions

précitées. Par plusieurs décisions, le tribunal départemental de Timiș

prolongea leur détention provisoire. Les requérants n'introduisirent pas de

recours contre ces décisions de prolongation.

départemental de Timiș constata que les deux requérants avaient reçu chacun,

en 1991, une voiture de la part de S., en échange de l'accomplissement d'actes

contraires à leurs obligations professionnelles et visant à accorder des

avantages indus à S. En fait, ils avaient émis deux lettres de garantie

bancaire datées des 12 aoűt et 11 octobre 1991 au profit de ce dernier,

bien qu'il ne possédât pas la provision bancaire nécessaire. Par conséquent, le

tribunal condamna le premier requérant, Nicolae Dragotoniu, pour corruption

passive sur la base de l'article 254 du code pénal et pour d'autres infractions

à un an et un mois d'emprisonnement, et ordonna l'interdiction d'exercer

certains de ses droits civils. Il condamna également le deuxième requérant,

Ioan Militaru‑Pidhorni, pour corruption passive et pour une autre

infraction à un an et un mois d'emprisonnement, et ordonna l'interdiction d'exercer

certains de ses droits civils.

appel. Ils alléguaient notamment que les faits qui leur étaient reprochés ne

constituaient pas au moment oů ils avaient été commis une infraction d'après le

droit national. D'après eux, l'infraction de corruption passive supposait que l'auteur

ait la qualité de fonctionnaire public ou de fonctionnaire ou salarié d'une

entreprise d'État, alors qu'ils étaient employés d'une banque privée. Ils

reconnaissaient qu'à la date du prononcé du jugement les faits reprochés

pouvaient ętre qualifiés d'infraction conformément à la loi pénale, mais

celle-ci n'avait été modifiée que le 8 juillet 1992, soit un an après les

faits reprochés.

Timișoara accueillit l'appel du parquet, confirma la condamnation des

requérants pour l'infraction de corruption passive et porta la peine du premier

requérant à trois ans et six mois de prison ferme et celle du deuxième à trois

ans de prison ferme.

qualité de fonctionnaire public ou de fonctionnaire ou salarié d'une entreprise

d'État pour qualifier les faits incriminés de corruption passive, la cour d'appel

se prononça ainsi :

« La

notion de fonctionnaire applicable aux faits en l'espèce est définie par l'article 147

du code pénal, se référant aux salariés d'un organe ou d'une institution d'État,

d'une entreprise ou d'une organisation économique d'État

(organizație economică

de stat

).

L'article

258 alinéa 2 du code pénal prévoit que les dispositions du chapitre définissant

l'infraction de corruption passive s'appliquent également à d'autres salariés,

tout en prenant cela en compte lors de la fixation de la peine.

Dans le code

pénal republié, eu égard aux modifications intervenues jusqu'à présent, la

notion de fonctionnaire est définie à l'article 147 premier alinéa, alors que

le deuxième alinéa prévoit qu'il faut entendre par fonctionnaire tant la

personne visée au premier alinéa que tout salarié qui exerce une mission au

service d'une autre personne morale outre celles prévues au premier alinéa.

Au cours de

la période actuelle de transition qui a inévitablement des répercussions sur la

législation, des lacunes qui influencent le déroulement du procès pénal peuvent

apparaître soit en mettant un terme à celui-ci soit en aboutissant à des

solutions inéquitables. Dans de tels cas, les difficultés pourront ętre

résolues soit par le biais de l'interprétation analogique - analogie

législative ou analogie de droit - soit par l'interprétation rationnelle.

Vu l'article

258 alinéa 2 du code pénal et compte tenu de l'intention du législateur de

punir le fonctionnaire coupable pour l'infraction inscrite à l'article 254

[corruption passive], indifféremment de la qualification de la personne morale

employant le fonctionnaire – publique, d'intéręt public ou privée – il importe

de constater que l'infraction de corruption passive vise également l'auteur

employé par une entreprise privée, męme après décembre 1989 et avant l'adoption

de la loi n

o

65/1992. Le but du législateur est de punir la personne

ayant des obligations professionnelles envers une personne morale et qui

méconnaît lesdites obligations dans ses rapports avec une autre

personne. »

parquet se pourvurent en cassation. Les requérants réitérèrent leur grief

portant sur l'application par analogie du code pénal.

justice confirma l'arręt de la cour d'appel pour ce qui était de leur

condamnation pour corruption passive et cassa l'arręt s'agissant d'autres infractions

pour cause de prescription. En conséquence, elle abaissa la peine infligée au

premier requérant à trois ans de prison ferme.

prononça comme suit :

Bankcoop S.A. constituait une organisation [de celles prévues à l'article 145

du code pénal], puisqu'il s'agit d'une société commerciale à capital public,

constituée en conformité avec les articles 16 à 24 de la loi n

o

31/1990, menant une activité socialement utile et fonctionnant en conformité

avec la loi, conformément à l'article 145 du code pénal en vigueur au moment

de l'émission des lettres.

(...)

Les inculpés

Militaru Pidhorni Ioan – directeur d'agence d'un établissement bancaire constitué

comme société commerciale – et Dragatoniu Nicolae – comptable en chef d'agence

d'un tel établissement – ont la qualité d'auteurs spéciaux prévue par la loi

comme condition pour l'existence de l'infraction de corruption passive. Exerçant

les fonctions susmentionnées dans un établissement bancaire qui, comme il a été

démontré, était une organisation de celles prévues à l'article 145 du code

pénal, les deux inculpés avaient la qualité d' « autres

salariés » au sens de l'article 148 § 1 du code pénal, tel que rédigé au

moment des faits. Or, conformément à l'article 258 § 2 du code pénal, dans sa

rédaction au moment des faits, les dispositions du chapitre incluant l'infraction

de corruption passive prévue à l'article 254, s'appliquaient également à d'autres

salariés tels que les inculpés. »

vigueur au moment de la commission des faits reprochés, se lisent ainsi :

Article

11

Non-rétroactivité

de la loi pénale

« La

loi pénale ne s'applique pas aux faits qui, à la date oů ils ont été commis, ne

constituaient pas d'infraction. »

Article

145

Collectif

(

Obștesc

)

« La

notion « collectif » (

obștesc

) désigne tout ce qui

concerne les organisations d'État, les organisations collectives (

obște

ști

) et toutes les autres organisations

menant une activité socialement utile et exerçant leur activité en conformité

avec la loi. »

Article

147

Fonctionnaire

« La

notion de « fonctionnaire » désigne tout salarié qui exerce, de

manière permanente ou temporaire, indifféremment de son titre ou de la manière

dont il a été investi dans ses fonctions, une tâche au service d'un organe ou d'une

institution d'État ou d'une entreprise ou organisation économique d'État.

Sont

assimilés aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au

service de l'une des organisations citées à l'article 147 § 1, indépendamment

du versement ou non d'une rémunération. »

Article

148

Les

autres salariés

« La

notion d'« autres salariés » désigne les autres salariés qui

exercent, dans les conditions de l'article 147 § 1, une tâche au service d'une

des organisations citées à l'article 145.

Sont assimilées

aux fonctionnaires les personnes qui accomplissent une tâche au service de l'une

des organisations prévues à l'alinéa 1

er

, indépendamment du

versement ou non d'une rémunération. »

Article

254

La

corruption passive

« Le

fait du fonctionnaire qui, directement ou indirectement, prétend ou reçoit de l'argent

ou d'autres avantages indus ou qui accepte la promesse de tels avantages ou qui

ne la rejette pas dans le but d'accomplir, de ne pas accomplir ou de retarder l'accomplissement

d'un acte relatif à ses attributions professionnelles ou dans le but d'accomplir

un acte contraire à ces attributions sera puni de l'emprisonnement de 3 à 10

ans et de l'interdiction de l'exercice de certains droits.

L'argent,

les valeurs ou tous les autres biens qui ont fait l'objet de la corruption

passive seront confisqués et, si ceux-ci ne sont pas trouvés, le condamné sera

contraint de payer leur équivalent en argent. »

Article

258

Les

faits des autres salariés

« Les

dispositions des articles 248 et 249 relatives aux fonctionnaires s'appliquent

également aux autres salariés, si un préjudice a été causé à un bien public (

avutului

o

bștesc

)

ou à l'économie nationale.

Les

dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent

également aux autres salariés, à l'exception des cas prévus dans le premier

alinéa, le maximum de la peine étant, dans ce dernier cas, réduit d'un

tiers. »

o

65 du 8 juillet 1992 portant

modification des dispositions du code pénal relatives aux faits de corruption

dispositions pertinentes de cette loi sont ainsi libellées :

Article

3

« L'article 258 sera ainsi libellé :

Article

258

Les

faits d'autres salariés

Les

dispositions du présent chapitre relatives aux fonctionnaires s'appliquent

également aux autres salariés travaillant dans le cadre des organisations

prévues à l'article 145, y compris dans les régies autonomes et les sociétés

commerciales majoritairement ou entièrement étatiques, ainsi qu'aux

administrateurs et aux censeurs de celles-ci.

Les

dispositions des articles 254, 256 et 257 relatives aux fonctionnaires s'appliquent

également aux salariés travaillant dans le cadre des sociétés commerciales à

capital privé, ainsi qu'aux administrateurs et censeurs de celles-ci. »

constitutionnelle a confirmé la constitutionnalité de la loi n

o

65/1992, qui avait étendu la responsabilité pénale aux employés des sociétés

commerciales à capital privé. Les intéressés qui avaient soulevé l'exception d'inconstitutionnalité

étaient des employés d'une banque, accusés de corruption passive.

procédure pénale

libellées :

Article

408

1

« 1.  Les

décisions définitives prononcées dans des affaires à l'égard desquelles la Cour

européenne des Droits de l'Homme a constaté une violation des droits et

libertés fondamentaux peuvent faire l'objet d'une révision si les conséquences

graves de cette violation existent toujours et ne peuvent ętre écartées que par

la révision de la décision en cause.

révision peut ętre demandée par :

a)  la

personne dont le droit a été méconnu ;

b)  l'époux

ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;

c)  le

procureur.

demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de

justice, qui décide de l'affaire en formation de neuf juges.

délai de révision est d'un an à partir de la date de la décision définitive de

la Cour européenne des droits de l'homme.

(...)

le tribunal constate que la demande est fondée, il :

a)  annule

en partie la décision pour ce qui est du droit méconnu et décide du fond de l'affaire

selon les dispositions du chapitre III, section II, remédiant aux conséquences

de la violation ;

b)  annule

la décision et, si besoin est d'administrer des preuves, ordonne le réexamen de

l'affaire par le tribunal dont la décision se trouve à la base de la violation,

selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »

Article

504

« 1.  Toute

personne condamnée par une décision définitive a le droit de se voir octroyer

par l'État une réparation pour le dommage subi si, à la suite d'un nouveau

jugement de l'affaire, le tribunal décide par un jugement définitif l'acquittement

de l'intéressé.

également du droit à la réparation du dommage encouru celui qui, au cours du

procès pénal, a subi une privation ou une restriction illégales de sa liberté.

privation ou la restriction illégales de liberté doivent ętre établies, selon

le cas, par une ordonnance du procureur portant révocation de la mesure

privative ou restrictive de liberté, par un non-lieu fondé sur le motif prévu à

l'article 10, alinéa premier lettre j), par une décision du tribunal portant

révocation de la mesure privative ou restrictive de liberté, par une décision

définitive d'acquittement ou par une décision définitive ordonnant la clôture

du procès pénal pour le motif prévu à l'article 10, alinéa premier lettre

j).

également du droit à la réparation du dommage subi celui qui a été privé de

liberté, męme après l'intervention de la prescription ou de l'amnistie, ou si

les faits imputés ne constituaient plus une infraction selon la loi pénale. »

application de l'article 42 § 1 du Règlement de la Cour, de joindre les requętes enregistrées sous les n

os

77193/01 et 77196/01, étant donné que les faits à l'origine des deux affaires

sont essentiellement les męmes et que les deux requérants ont participé dans le

cadre de la męme procédure devant les tribunaux internes.

pour des faits qui, au moment oů ils ont été commis, ne constituaient pas une

infraction d'après le droit national ou international, tel que prévu par l'article

7 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul

ne peut ętre condamné pour une action ou une omission qui, au moment oů elle a

été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou

international. De męme, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui

était applicable au moment oů l'infraction a été commise. »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

a)  Le

Gouvernement

les requérants ont été condamnés constituaient des infractions selon les

dispositions légales nationales en vigueur au moment oů ils ont été commis et

que les tribunaux internes n'ont pas procédé à une interprétation par analogie ni

à une application rétroactive de la loi pénale.

pas à

la Cour

de se prononcer sur la responsabilité pénale individuelle

des requérants, cette appréciation incombant en premier lieu aux juridictions

internes, mais d'examiner sous l'angle de l'article 7 § 1 de

la Convention

si, au moment oů

elle a été commise, l'action des requérants constituait une infraction définie

avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité par le droit interne ou

le droit international.

loi n

o

95/1992 portant modification des dispositions du code

pénal relatives aux faits de corruption, le Gouvernement souligne que la Cour

supręme de justice a expressément indiqué dans son arręt qu'elle appliquait la

loi pénale en vigueur au moment des faits.

loi, il relève que l'arręt de la cour d'appel de Timișoara du 19 mai 1997,

qui a expressément utilisé cette modalité d'interprétation de la loi pénale, a

été cassé par l'arręt de la Cour supręme de justice du 27 juin 2000, qui a

donné une nouvelle motivation pour la condamnation, en s'appuyant sur les

dispositions légales en vigueur à l'époque des faits.

que la Cour supręme a faite de la loi pénale était prévisible eu égard aux

développements doctrinaux. Ainsi, la question centrale reposait sur l'interprétation

de l'expression « organisation menant une activité socialement

utile » de l'article 145 § 1 du code pénal. Or, d'après le Gouvernement,

la Cour supręme de justice a estimé à bon droit qu'une banque menait une telle

activité pour la protection des clients et du bien-ętre économique du pays.

Agissant comme intermédiaire dans certains domaines d'activité, mobilisant des

ressources, attribuant des crédits et fonctionnant en tant que centre de

paiements, elle influait ainsi sur les flux monétaires.

met en exergue que l'on a visé en l'espèce les dispositions du code pénal

publiées au Journal officiel.

souligne que l'auteur de l'infraction de corruption passive était déterminé par

rapport à des notions définies dans le code pénal telles que « public »,

« fonctionnaire » et « autres salariés ». En l'espèce, la

Cour supręme de justice a constaté que les requérants faisaient partie de la

catégorie d'« autres salariés » qui exerçaient des fonctions dans une

« organisation menant une activité socialement utile ». Or, cette

dernière expression est une notion générale puisqu'il est difficile d'élaborer

une norme juridique d'une précision absolue, le législateur ne pouvant pas

établir une énumération limitative en ce sens. Dés lors, l'interprétation faite

en l'espèce par la Cour supręme de justice est raisonnable et, par conséquent,

prévisible. En outre, eu égard au fait que les requérants étaient des

professionnels du domaine bancaire, ils auraient raisonnablement pu prévoir les

conséquences de leurs actions.

b)  Les

requérants

vigueur à l'époque des faits n'incriminait que les actions des personnes

exerçant des fonctions dans une organisation publique et non dans une société

commerciale privée. L'intitulé męme de l'article 145 du code pénal qui définit

la notion de « collectif (

obștesc

) » légitime cette

affirmation. En outre, le sens du terme est lié à la réalité des relations

sociales existantes au moment de l'entrée en vigueur du code pénal, à savoir le

1

er

janvier 1969. Or, à ce moment, il n'y avait que des organisations

publiques.

les actions des salariés des sociétés privées n'ont été incriminées que par la

loi n

o

65/1992, postérieure à leurs actions. Ils revoient également

au libellé de la décision de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1996 confirmant

la constitutionnalité de la loi n

o

65/1992, qui dit que « la

loi a étendu la responsabilité pénale aux salariées des sociétés commerciales à

capital privé ». En outre, la loi n

o

140 du 14 novembre 1996, a

remplacé la notion de « collectif (

obștesc

) » de l'article

145 du code pénal par la notion de « public », ce qui confirme une

fois de plus que le champ matériel d'application de l'article 145 s'étendait

seulement aux organisations d'État ou aux sociétés à capital public.

action comme infraction ne relève pas uniquement des dispositions légales, mais

peut se fonder aussi sur l'interprétation jurisprudentielle de celles-ci.

Cependant, ils font valoir que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple de

jurisprudence étendant l'application de l'article 145 aux banques, sociétés

commerciales à capital privé, en se référant dans ses observations seulement aux

développements doctrinaux portant sur la notion d'« organisation menant

une activité socialement utile ». Or, dans ce cas, l'interprétation de la

Cour supręme de justice était imprévisible et, de plus, inaccessible puisque il

n'y avait pas en l'espèce de jurisprudence qui aurait pu guider les requérants

dans leurs comportements.

admet que la juridiction examinant l'appel a expressément procédé à une

application extensive de la loi pénale. Or, la juridiction de recours n'a pas

cassé cette partie de l'arręt, se bornant seulement à affirmer que les

requérants réunissaient les conditions exigées pour ętre considérés comme les

auteurs de l'infraction, ce qui constitue, à leur avis, une confirmation de la

modalité d'interprétation de la juridiction d'appel.

a)  Principes

se dégageant de la jurisprudence de la Cour

Convention consacre, de manière générale, le principe de la légalité des délits

et des peines (

nullum crimen, nulla poena

sine lege

) et prohibe, en particulier, l'application rétroactive du

droit pénal lorsqu'elle s'opère au détriment de l'accusé (

Kokkinakis c. Grèce

, arręt du 25 mai

1993, série A n

o

p. 22, § 52). S'il interdit en particulier d'étendre le champ d'application

des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient

pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de

manière extensive au détriment de l'accusé, par exemple par analogie.

Il s'ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les

peines qui les répriment

(Achour c. France

[GC], n

o

67335/01, § 41, 29 mars 2006).

(« law ») utilisée à l'article 7 correspond à celle de

« loi » qui figure dans d'autres articles de la Convention ;

elle englobe le droit d'origine tant législative que jurisprudentielle et

implique des conditions qualitatives, entre autres celles de l'accessibilité et

de la prévisibilité (voir, notamment,

Cantoni c. France

, arręt du

15 novembre 1996,

Recueil des arręts

et décisions

1996-V, p. 1627, § 29,

Coëme et autres c. Belgique

, n

os

32492/96,

32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 145, CEDH 2000-VII, et

E.K. c. Turquie

, n

o

28496/95,

prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s'agit,

du domaine qu'il couvre ainsi que du nombre et de la qualité de ses

destinataires (

Groppera Radio AG et autres c.

Suisse

du 28 mars 1990, série A n

o

173,

p. 26, par. 68). La prévisibilité de la loi ne s'oppose pas à ce que

la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour

évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les

conséquences pouvant résulter d'un acte déterminé (voir, parmi d'autres,

Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni

, 13

juillet 1995, série A n

o

316-B, p. 71, § 37). Il en va

spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d'une

grande prudence dans l'exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d'eux qu'ils

mettent un soin particulier à évaluer les risques qu'il comporte (

Cantoni

, précité, § 35).

principe de généralité des lois, le libellé de celles-ci ne peut présenter une

précision absolue. L'une des techniques types de réglementation consiste à

recourir à des catégories générales plutôt qu'à des listes exhaustives. Aussi

de nombreuses lois se servent-elles par la force des choses de formules plus ou

moins floues, afin d'éviter une rigidité excessive et de pouvoir s'adapter aux

changements de situation. L'interprétation et l'application de pareils textes

dépendent de la pratique (voir, parmi d'autres,

Kokkinakis

,

précité, § 40 et

Cantoni

, précité,

sert précisément à dissiper les doutes qui pourraient subsister quant à l'interprétation

des normes, en tenant compte des évolutions de la pratique quotidienne, à

condition que le résultat soit cohérent avec la substance de l'infraction et

raisonnablement prévisible (

S.W. c. Royaume-Uni

, arręt du

22 novembre 1995, série A n

o

335‑B, p. 41,

texte de la disposition légale, lue éventuellement à la lumière de la

jurisprudence interprétative dont elle s'accompagne, remplissait cette condition

à l'époque des faits (

Cantoni,

précité,

b)  L'application

des principes généraux en l'espèce

rétroactive de la loi pénale, la Cour note que la Cour supręme de justice, dans

son arręt du 27 juin 2000, a pris le soin de préciser expressément qu'elle

appliquait la loi en vigueur au moment des faits. Partant, il ne peut lui ętre

reproché d'avoir procédé à une application rétroactive de la loi pénale. Reste

à examiner si l'interprétation qu'elle en a faite relève de l'analogie.

soumise renvoie aux principes généraux du droit, plus spécialement du droit

pénal. Comme corollaire du principe de la légalité des condamnations, les

dispositions de droit pénal sont soumises au principe d'interprétation stricte.

une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme,

sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale,

fausse la concurrence, entrave le développement économique et mette en danger

la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la

société. Cela étant, les principes garantis par l'article 7 s'appliquent, au

męme titre qu'à toute autre procédure pénale, aux procédures pénales portant

sur les infractions de corruption.

pas été en mesure de produire des décisions des juridictions internes, que ce

soit de la Cour supręme de justice ou de juridictions du fond, établissant qu'avant

l'arręt rendu dans la présente affaire, il a été jugé explicitement que les

faits de corruption passive des employés des sociétés commerciales à capital

privé constituaient une infraction pénale (voir,

mutatis mutandis

,

Pessino c. France

, n

o

40403/02, § 34, 10 octobre 2006)

.

de l'interdiction d'application extensive de la loi pénale que, faute au

minimum d'une interprétation jurisprudentielle accessible et raisonnablement

prévisible, les exigences de l'article 7 ne sauraient ętre regardées comme

respectées à l'égard d'un accusé. Or le manque de jurisprudence préalable en ce

qui concerne l'assimilation des faits de corruption passive des employés d'une

banque à ceux des « fonctionnaires » et « autres salariés »

des organisations prévues à l'article 145 du code pénal résulte en l'espèce du

fait que le Gouvernement n'a pas fourni de précédents en ce sens. Le fait de la

doctrine d'interpréter librement un texte de loi ne peut se substituer à l'existence

d'une jurisprudence. Raisonner autrement serait méconnaître l'objet et le but

de cette disposition, qui veut que nul ne soit condamné arbitrairement. Par

ailleurs, la Cour note que le Gouvernement n'a fourni aucun exemple d'interprétation

doctrinale consacrant la responsabilité pénale des employés de banques pour des

faits de corruption passive.

de conseils de juristes, il était difficile, voire impossible pour les

requérants de prévoir le revirement de jurisprudence de la Cour supręme de justice

et donc de savoir qu'au moment oů ils les ont commis, leurs actes pouvaient

entraîner une sanction pénale (

a contrario,

Cantoni,

précité, § 35 et

Coëme et autres

, précité, § 150).

d'appel a expressément procédé à une application extensive de la loi pénale

(voir paragraphe 11 ci-dessus). La juridiction de recours n'a pas entendu

casser cette partie de l'arręt. Elle a uniquement constaté que les requérants

réunissaient les conditions exigées pour ętre reconnus comme les auteurs de l'infraction,

confirmant ainsi l'interprétation de la juridiction d'appel.

la loi n

o

65/1992, les textes pertinents du code pénal ne font

pas apparaître que les banques pouvaient faire partie des organisations prévues

à l'article 145 du code pénal. L'adoption de cette loi a précisément constitué

la réponse du législateur au changement de régime politique et économique de l'État

défendeur, comme cela a été d'ailleurs confirmé par la Cour constitutionnelle dans

sa décision du 15 juillet 1996, lorsqu'elle a examiné la constitutionnalité

de cette nouvelle loi.

męme de l'article 145 du code pénal (qui définit la notion de

« collectif (

obștesc

) ») et au fait que lors de l'entrée

en vigueur du code pénal, à savoir le 1

er

janvier 1969, il n'y avait

que des organisations d'État ou collectives, la Cour est d'avis que, au regard

du code pénal en vigueur à l'époque des faits, ne pouvaient ętre jugées pour

corruption que les actions des personnes exerçant des fonctions dans une

organisation publique et non dans une société commerciale privée.

il y a eu violation de l'article 7 § 1 de la Convention.

détention provisoire en l'absence de tout soupçon plausible d'avoir commis une

infraction. Ils invoquent l'article 5 § 1 c) de la Convention.

première instance par le jugement du tribunal départemental de Timiș du

27 février 1996. Or, à partir de cette date, la détention des l'intéressés

entre dans le champ de l'article 5 § 1 a) de la Convention (voir, par

exemple,

B. c. Autriche,

arręt du 28 mars 1990, série A n

o

175, p. 14, § 36). Compte tenu de ce que les requętes ont été introduites le 8

septembre 2000, il ressort que les requérants n'ont pas respecté le délai de six

mois prescrit par la Convention.

51.

Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit ętre

rejeté en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la

Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

demandent le remboursement des sommes suivantes : respectivement 466 100 euros

(EUR) et 475 933 euros (EUR) pour le manque à gagner sur les salaires

correspondant à la période de détention, à celle ou ils n'ont pas eu de revenus

ou ont eu des revenus insuffisants. Pour ce qui est du préjudice moral, les

requérants l'estiment à 360 000 euros (EUR) chacun, compte tenu des

inconvénients causés par la condamnation prononcée à tort contre eux.

manifestement excessives et que les requérants ne justifient ni du caractère

certain des préjudices invoqués, qui sont pour l'essentiel purement

hypothétiques, ni de la réalité du lien de causalité entre la violation

alléguée de l'article 7 § 1 de la Convention et le préjudice matériel

allégué par les requérants. Il fait valoir également que, en vertu de l'article

408

1

demander la révision de la procédure qui a abouti à leur condamnation.

rappelle qu'elle n'octroie un dédommagement pécuniaire au titre de l'article 41

que lorsqu'elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte

réellement de la violation qu'elle a constatée. Elle relève que le seul

fondement à retenir, pour l'octroi d'une satisfaction équitable, réside en l'espèce

dans le fait que les requérants ont été condamnés pour des actions qui, au

moment oů elles ont été commisses, ne constituaient pas une infraction d'après

le droit national. Dans le cas présent, il est indéniable que les requérants

ont subi un préjudice matériel du fait de la condamnation. Cela étant, la Cour

rappelle que lorsqu'un particulier a été condamné en violation de l'article 6

de la Convention, un nouveau procès

ou une réouverture de la procédure à la demande de l'intéressé représente en

principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir

Gençel c. Turquie

,

n

o

53431/99,

Tahir Duran

c. Turquie

, n

o

40997/98, § 23,

29 janvier 2004). Un tel principe s'applique également en cas de

violation de l'article 7 de la Convention. A cet égard, elle note que l'article

408

1

du code de procédure pénale roumain permet la révision d'un

procès sur le plan interne lorsque la Cour a constaté la violation des droits et

libertés fondamentaux d'un requérant. Qui plus est, l'article 504 du code

de procédure pénale permet l'octroi d'une réparation en cas de condamnation

illégale ou de privation ou de restriction illégales de liberté

(voir paragraphe 18, ci-dessus).

subi un tort moral, qui ne saurait ętre réparé uniquement par un constat de

violation. Statuant en équité, elle octroie à chacun 3 000 euros (EUR)

pour préjudice moral.

EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la

Cour.

fourni de justificatifs pour la somme avancée.

peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů se

trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l'espèce, la Cour observe que le premier requérant n'a déposé

aucun justificatif concernant les frais et dépens occasionnés par les

procédures internes et celles devant la Cour. Compte tenu en plus de ce que le

second requérant n'a soumis aucune demande à ce titre et que le premier

requérant a bénéficié de l'assistance judiciaire dans la présente affaire, la

Cour écarte la demande relative aux frais et dépens.

moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la Banque

centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Décide

de joindre les deux requętes ;

2.

Déclare

les requętes recevables quant au grief

tiré de l'article 7 § 1 et irrecevables pour le surplus ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 7 § 1

de la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

'

État défendeur doit

verser, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois

mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral, plus tout montant

pouvant ętre dű à titre d'impôt, somme à convertir en

lei

roumains au taux applicable

à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au

versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2007 en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                       Boštjan

Greffier                                                                          Président

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