ÎCCJ, decizie (scj.ro #86521)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86521) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
RADOVICI ET STĂNESCU
c. ROUMANIE
(Requêtes n
os
68479/01, 71351/01 et 71352/01 jointes)
ARRÊT
STRASBOURG
2 novembre 2006
DÉFINITIF
02/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Radovici et Stănescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupanèiè
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
M
me
A.
Gyulumyan
,
MM.
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 octobre
2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouvent trois
requêtes (n
os
68479/01, 71351/01 et 71352/01) dirigées contre
la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, M
mes
Ioana Cristina Radovici et Elena Stănescu (« les requérantes »),
ont saisi la Cour le 1
er
janvier et le 5 juin 2001 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérantes ont été représentées par leur
sœur, M
me
C. Ehrhardt. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») a été représenté par son agente, M
me
B.
Ramașcanu, directrice au ministère des Affaires étrangères.
Les requérantes alléguaient une atteinte à
leur droit de propriété contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1, en raison de l'impossibilité prolongée dans laquelle elles s'étaient
trouvées de disposer d'un immeuble qui leur avait été rétrocédé et de percevoir
un loyer, impossibilité ayant résulté de l'application des dispositions d'urgence
adoptées par le gouvernement en matière de baux d'habitation.
Les requêtes ont été attribuées à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée de les examiner (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du
règlement.
Le 1
er
novembre 2004, la Cour a modifié la
composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Les présentes
requêtes ont été attribuées à la troisième section remaniée
en conséquence (article 52 § 1).
Par une décision du 5 avril 2005, la chambre a décidé
de les joindre et les a déclarées recevables.
Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérantes sont nées respectivement en 1930 et
1933, et résident à Bucarest.
Les faits propres à chacune des
requêtes, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer
comme suit.
Requête n
o
68479/01
a) Action
en revendication immobilière
En 1996, les requérantes introduisirent devant le
tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication d'un
immeuble nationalisé par le décret n
o
92/1950. Sis à
Bucarest, au numéro 184-B de la rue Calea Griviței, ce bien se composait d'une
maison comprenant plusieurs appartements ainsi que du terrain sur lequel se
trouvait la maison. A cette époque, l'un des appartements était occupé par E.D.
en vertu d'un contrat de bail conclu avec l'Etat en 1986 et dont la durée avait
été prorogée jusqu'au 8 avril 1999 par l'effet de la loi n
o
17/1994.
Par un jugement définitif du 2 avril 1997, le
tribunal fit droit à la demande des requérantes au motif que la
nationalisation du bien avait été illégale et ordonna aux autorités
administratives compétentes de leur restituer leur bien. A cette date, les
intéressées commencèrent à acquitter les taxes et les impôts fonciers
afférents à leur immeuble.
b) Démarches
en vue de la conclusion d'un contrat de bail avec la locataire E.D.
Le 26 août 1998, les requérantes
notifièrent à E.D. le jugement du 2 avril 1997 par l'intermédiaire
d'un huissier de justice et par lettre recommandée avec accusé de réception,
conformément aux dispositions de la loi n
o
114 du 11 octobre 1996.
Dans leur notification, elles invitaient E.D. à conclure un contrat de
bail avec elles, nouvelles propriétaires de l'appartement occupé par E.D., et
lui indiquaient en vue du versement du loyer les coordonnées d'un compte ouvert
à leurs noms à la Caisse d'épargne.
En mai 1999, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance
d'urgence du gouvernement (OUG) n
o
40/1999, les requérantes se
rendirent au domicile de E.D., qui ne voulait pas donner suite à leur
demande, afin de procéder à la conclusion d'un contrat de bail ;
elles se heurtèrent au refus catégorique de E.D.
c) Première
procédure d'expulsion à l'encontre de E.D.
Le 25 août 1999, les requérantes
engagèrent devant le tribunal de première instance de Bucarest
une procédure d'expulsion à l'encontre de E.D. Elles faisaient valoir
que E.D. occupait leur immeuble sans titre de location et avait refusé de
conclure avec elles un bail et de leur verser le loyer y afférent. Elles se
plaignaient en outre que E.D avait organisé un élevage de porcs au sous-sol de
l'immeuble, ce qui l'avait endommagé et rendu insalubre.
Par un jugement du 9 janvier 2000, le tribunal de
première instance accueillit leur demande et ordonna que E.D. fût
expulsée de l'immeuble litigieux. Il constata que E.D. n'avait pas demandé la
prolongation du bail relatif à l'appartement qu'elle occupait avec sa
famille, possibilité qui était prévue par l'article 2 de l'OUG n
o
40/1999 et qui lui aurait permis de conclure un contrat avec les nouvelles
propriétaires. Le tribunal releva aussi que les requérantes n'avaient pas
respecté l'obligation découlant de l'article 10 § 1 de l'OUG de notifier au
locataire, dans un délai de trente jours à compter de la date d'entrée
en vigueur de l'ordonnance, par l'entremise d'un huissier de justice et par
lettre recommandée avec accusé de réception, la date et le lieu fixés en vue de
la conclusion d'un contrat de bail.
Ayant observé qu'en vertu de l'article 11 § 1 de l'OUG
le nonrespect par le propriétaire de ces formalités entraînait la prolongation
du contrat antérieur jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat, le
tribunal estima néanmoins que cette disposition n'était pas applicable en l'espèce
compte tenu de l'exception prévue par l'article 13 d) de l'OUG, selon laquelle
la prolongation n'intervenait pas en cas de litige résultant du refus du
locataire de conclure un contrat de location avec le nouveau propriétaire. Le
tribunal considérait en effet que les requérantes avaient prouvé que E.D. avait
refusé de conclure un tel contrat. Il jugea dès lors que la prolongation
du contrat de bail n'était pas intervenue et que E.D. occupait l'immeuble des
requérantes sans aucun titre de location.
Par un arrêt du 11 mai 2000, le tribunal
départemental de Bucarest confirma en appel le bien-fondé de ce jugement. Il
estima que les juges du fond avaient fait une application correcte de l'article
13 d) de l'ordonnance en considérant que la prolongation du contrat de bail n'avait
pas eu lieu compte tenu du refus de E.D., prouvé par les requérantes, de
conclure un bail avec elles, nouvelles propriétaires.
Par un arrêt définitif du 26 septembre 2000,
la cour d'appel de Bucarest accueillit le recours formé par la partie
défenderesse et rejeta l'action des requérantes. Elle releva que ces
dernières n'avaient pas invité E.D. à conclure un bail dans les
conditions et les formes prévues par l'article 10 § 1 de l'OUG et jugea,
dès lors, que le contrat de bail antérieurement conclu entre E.D. et l'Etat
s'était prolongé automatiquement en vertu de l'article 11 § 1 de l'OUG. Les
motifs de l'arrêt ne faisaient aucune mention de l'applicabilité en l'espèce
de l'article 13 d) de l'OUG.
d) Action
en dommages-intérêts contre E.D. pour privation de jouissance
Le 9 août 2001, les requérantes
assignèrent E.D. en justice afin de la voir condamner au paiement d'une
somme destinée à compenser leur privation de jouissance de l'appartement
que la défenderesse occupait dans leur immeuble depuis 1998 sans leur verser de
loyer.
Par un jugement du 30 novembre 2001, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta leur demande au motif que la
défenderesse était bénéficiaire d'un contrat de bail avec l'Etat, lequel s'était
prolongé automatiquement faute pour les requérantes d'avoir respecté les conditions
de forme prévues par l'article 10 § 1 de l'OUG. Ce jugement devint définitif
à une date non précisée, après avoir été confirmé, sur recours
des requérantes, par un arrêt du tribunal départemental de Bucarest.
e) Seconde
procédure d'expulsion à l'encontre de E.D.
Le 8 août 2001, les requérantes
engagèrent auprès du tribunal de première instance de
Bucarest une procédure d'expulsion à l'encontre de E.D., au motif que
celle-ci occupait un appartement dont elles étaient propriétaires sans leur payer
de loyer et qu'elle avait une conduite telle que la cohabitation entre elle et
les autres occupants de l'immeuble était devenue impossible. Elles indiquaient
qu'après s'être vu restituer leur immeuble par le jugement
définitif du 2 avril 1997, elles avaient fait plusieurs tentatives pour
conclure avec la défenderesse un contrat de bail, mais en vain, E.D. s'étant
constamment montrée agressive à leur égard. Elles s'appuyaient sur
plusieurs plaintes qu'elles avaient déposées contre E.D. auprès des
organes de police. Les intéressées invoquaient l'article 24 b) de la
loi n
o
114/1996 combiné avec l'article 13 i) de l'OUG.
Par un jugement du 14 septembre 2001, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta leur demande comme
manifestement mal fondée. Il estima que, comme il s'agissait d'une action en
résiliation d'un contrat de bail, les intéressées auraient dû prouver qu'elles
avaient conclu un tel contrat avec la défenderesse et qu'il existait des
circonstances rendant impossible la cohabitation entre E.D. et les autres
occupants de l'immeuble, ce qu'elles avaient omis de faire. Les motifs de ce
jugement ne faisaient aucune mention du grief des requérantes relatif au nonpaiement
du loyer par E.D.
Les intéressées firent appel de ce jugement. Par un
arrêt définitif du 15 février 2002, le tribunal départemental de
Bucarest fit droit à leur demande. Il jugea que E.D. occupait l'immeuble
des requérantes sans aucun titre, compte tenu de ce que la défenderesse avait
empêché le raccordement de l'appartement au réseau de gaz de ville et
avait entravé l'utilisation par les autres locataires des parties communes de l'immeuble,
circonstances dans lesquelles la prolongation automatique de son contrat de
bail n'avait pas eu lieu. Le tribunal ordonna en conséquence son expulsion de l'appartement
qu'elle occupait dans l'immeuble des requérantes.
Le 13 septembre 2002, les requérantes introduisirent
une action en expulsion contre les membres de la famille de E.D. qui vivaient
avec cette dernière dans l'appartement en cause. Leur demande fut
accueillie par un jugement définitif du 11 novembre 2002, qui ordonnait que les
proches de E.D. fussent expulsés de l'appartement.
Le 23 septembre 2003, un huissier du bureau d'exécution
du tribunal de première instance de Bucarest se rendit à l'appartement
des requérantes et les remit en possession de l'appartement après avoir
cassé les serrures de la porte d'entrée pour pouvoir y accéder. L'huissier nota
dans le procès-verbal dressé ce jour-là que l'appartement était gravement
détérioré, plusieurs vitres étant manquantes ou brisées.
Les requérantes n'ont perçu aucun loyer pour l'appartement
que E.D. a occupé dans leur immeuble entre le 2 avril 1997 et le
23 septembre 2003.
Requête n
o
71351/01
a) Action
en revendication immobilière
En 1996, les requérantes introduisirent devant le
tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication d'un
immeuble nationalisé par le décret n
o
92/1950. Sis à
Bucarest, au numéro 184-B de la rue Calea Griviței, ce bien se composait d'une
maison comprenant plusieurs appartements ainsi que du terrain sur lequel se
trouvait la maison. A cette époque, l'un des appartements était occupé par C.C.
en vertu d'un contrat de bail conclu avec l'Etat en 1968 et dont la durée avait
été prorogée jusqu'au 8 avril 1999 par l'effet de la loi n
o
17/1994.
Par un jugement définitif du 2 avril 1997, le
tribunal fit droit à la demande des requérantes au motif que la
nationalisation du bien avait été illégale. A cette date, les intéressées
commencèrent à acquitter les taxes et les impôts fonciers
afférents à leur immeuble.
b) Démarches
en vue de la conclusion d'un contrat de bail avec le locataire C.C.
Le 26 août 1998, les requérantes notifièrent
à C.C. le jugement du 2 avril 1997 par le biais d'un huissier de
justice et par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux
dispositions de la loi n
o
114 du 11 octobre 1996. Dans
leur notification, elles invitaient C.C. à conclure un contrat de bail
avec elles, nouvelles propriétaires de l'appartement qu'il occupait, et lui
indiquaient en vue du versement du loyer les coordonnées d'un compte ouvert
à leurs noms à la Caisse d'épargne.
En mai 1999, les requérantes se rendirent au
domicile de C.C., qui ne voulait pas donner suite à leur demande, afin
de procéder à la conclusion d'un contrat de bail ; elles se
heurtèrent au refus catégorique de C.C.
c) Première
procédure d'expulsion à l'encontre de C.C.
Le 15 septembre 1999, après l'entrée en
vigueur de l'OUG n
o
40/1999, les requérantes engagèrent
devant le tribunal de première instance de Bucarest une procédure d'expulsion
à l'encontre de C.C. Elles faisaient valoir que C.C. occupait leur
immeuble sans titre de location et avait refusé de conclure avec elles un bail
et de leur verser le loyer sur le compte ouvert à la Caisse d'épargne,
comme elles l'y avaient invité en vertu de la loi n
o
114/1996.
Par un jugement du 29 février 2000, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta l'action des requérantes au
motif qu'elles n'avaient pas respecté les conditions de forme imposées par l'article 10 § 1
de l'OUG n
o
40/99. S'appuyant sur l'article 11 § 1 de l'OUG, selon
lequel le non-respect par le propriétaire de ces formalités entraînait la
prolongation du contrat antérieur, le tribunal considéra que le bail
précédemment conclu entre C.C. et l'Etat s'était prolongé et que C.C. avait
donc un titre de location valable relativement à l'immeuble des
requérantes.
Les intéressées firent appel de ce jugement.
Invoquant l'article 13 d) de l'OUG, elles affirmaient que la
prolongation du contrat de bail n'intervenait pas si le locataire avait refusé
de conclure un contrat de location avec le nouveau propriétaire. Dès
lors qu'elles avaient prouvé que C.C. avait refusé de conclure avec elles un
tel contrat, elles estimaient que la prolongation automatique du bail n'avait
pas eu lieu et que C.C. occupait leur immeuble sans aucun titre de location.
Par un arrêt du 8 septembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest accueillit l'appel des requérantes. Il considéra que
les juges du fond avaient simplement analysé les exigences de l'article 10 § 1
de l'OUG concernant les conditions de forme de la notification, sans tenir
compte du fait que l'article 13 d) de la même OUG excluait la
prolongation du contrat au profit d'un locataire ayant refusé de conclure un
bail avec le nouveau propriétaire. Le tribunal constata qu'en l'espèce
C.C avait refusé de donner suite aux demandes répétées des requérantes en vue
de la conclusion d'un bail et ordonna son expulsion.
Par un arrêt définitif du 30 janvier 2001, la
cour d'appel de Bucarest accueillit le recours formé par C.C. contre cette
décision. Elle confirma le bien-fondé du jugement du tribunal de
première instance et rejeta l'action des requérantes au motif qu'elles n'avaient
pas respecté les conditions et les formes prévues par l'article 10 § 1 de l'OUG
en notifiant à C.C. leur demande relative à la conclusion d'un
bail.
d) Seconde
procédure d'expulsion à l'encontre de C.C. et des tiers qui cohabitaient
avec lui dans l'appartement des requérantes
Par un jugement du 11 novembre 2002, le tribunal de
première instance de Bucarest accueillit la demande des requérantes
et ordonna l'expulsion de C.C. et des tiers qui cohabitaient avec lui. Faisant
application de l'exception prévue par l'article 13 i) de l'OUG n
o
40/1999,
le tribunal jugea que C.C. occupait l'immeuble des requérantes sans aucun titre
locatif, compte tenu de ce qu'il avait empêché le raccordement de l'appartement
au réseau de gaz de ville et avait entravé l'utilisation par les autres
locataires des parties communes de l'immeuble, circonstances dans lesquelles la
prolongation automatique de son contrat de bail n'avait pas eu lieu. Ce
jugement devint définitif après avoir été confirmé par des décisions du
tribunal départemental et de la cour d'appel de Bucarest en date du 6 février
et du 23 mai 2003 respectivement.
Le 24 juillet 2004, C.C. et les tiers qui
cohabitaient avec lui quittèrent les lieux et les requérantes prirent
possession de l'appartement. Celui-ci était gravement détérioré, l'ensemble des
canalisations et installations d'alimentation en eau ayant été détruites.
Les requérantes n'ont perçu aucun loyer pour l'appartement
que C.C. a occupé dans leur immeuble entre le 2 avril 1997 et le
24 juillet 2004.
Requête n
o
71352/01
a) Action
en revendication immobilière
En 1996, les requérantes introduisirent devant le
tribunal de première instance de Bucarest une action en revendication d'un
immeuble nationalisé par le décret n
o
92/1950. Sis à
Bucarest, au numéro 184-B de la rue Calea Griviței, ce bien se composait d'une
maison comprenant plusieurs appartements ainsi que du terrain sur lequel se
trouvait la maison. A cette époque, l'un des appartements était occupé par I.M.
et I.V. en vertu d'un contrat de bail conclu avec l'Etat en 1974 et dont la
durée avait été prorogée jusqu'au 8 avril 1999 par l'effet de la loi n
o
17/1994.
Par un jugement définitif du 2 avril 1997, le
tribunal fit droit à la demande des requérantes au motif que la
nationalisation du bien avait été illégale. A partir de cette date, les
intéressées commencèrent à acquitter les taxes foncières
afférentes à leur immeuble.
b) Démarches
en vue de la conclusion d'un contrat de bail avec les locataires I.M. et I.V.
Le 26 août 1998, les requérantes
notifièrent à I.M. et I.V. le jugement du 2 avril 1997 par le
biais d'un huissier de justice et par lettre recommandée avec accusé de
réception. Dans leur notification, elles invitaient I.M. et I.V. à
conclure avec elles, nouvelles propriétaires de l'immeuble habité par eux, un
contrat de bail en vertu de la loi n
o
114/1996, et leur
indiquaient en vue du versement du loyer les coordonnées d'un compte bancaire
qu'elles avaient ouvert.
En mai 1999, les requérantes se rendirent au
domicile de I.M. et I.V., qui ne voulaient pas donner suite à leur
demande, afin de procéder à la conclusion d'un contrat de bail ;
elles se heurtèrent à un refus catégorique.
c) Première
procédure d'expulsion à l'encontre de I.M. et I.V.
Le 15 septembre 1999, après l'entrée en
vigueur de l'OUG n
o
40/1999, les requérantes engagèrent
devant le tribunal de première instance de Bucarest une procédure d'expulsion
à l'encontre de I.M. et I.V. Elles faisaient valoir que I.M. et I.V.
occupaient leur immeuble sans titre de location et avaient refusé de conclure
avec elles un bail et de leur verser le loyer y afférent, comme elles les y
avaient invités en vertu de la loi n
o
114/1996. Elles se
plaignaient en outre qu'ils avaient détérioré certaines parties de l'immeuble.
Par un jugement du 2 février 2000, le tribunal de
première instance de Bucarest rejeta leur demande. Relevant qu'elles n'avaient
pas respecté les conditions de forme imposées par l'article 10 § 1 de l'OUG en
matière de notification aux locataires, le tribunal concluait que le non-respect
par les propriétaires de ces formalités entraînait en vertu de l'article 11 § 1
de l'OUG la prolongation du contrat antérieur conclu entre I.M. et I.V. d'une
part, et l'Etat d'autre part. Partant, les défendeurs avaient un titre de
location valable relatif à l'appartement qu'ils occupaient dans l'immeuble
litigieux.
Les requérantes firent appel de ce jugement.
Invoquant l'article 13 d) de l'OUG, elles affirmaient que la
prolongation du contrat de bail n'intervenait pas si le locataire avait refusé
de conclure un contrat de location avec le nouveau propriétaire. Dès
lors qu'elles avaient prouvé que I.M. et I.V. avaient refusé de conclure avec
elles un tel contrat, elles estimaient que la prolongation automatique du bail
ne pouvait pas avoir lieu et que I.M. et I.V. occupaient leur immeuble sans
aucun titre de location.
Par un arrêt du 21 septembre 2000, le tribunal
départemental de Bucarest rejeta l'appel des requérantes. Il releva tout d'abord
que I.M. et I.V. avaient en effet refusé de conclure un nouveau bail avec les
requérantes, bien qu'ils y eussent été invités par le biais d'un huissier de
justice. Il estima ensuite que le bail d'habitation au profit de I.V. et I.M. s'était
toutefois prolongé automatiquement en vertu des articles 10 § 1
et 11 § 1 combinés de l'OUG n
o
40/1999, ce en
raison du manquement des requérantes à respecter les conditions de forme
requises par ces dispositions dans le cadre des rapports entre propriétaires et
locataires.
Cette décision fut confirmée par un arrêt
définitif de la cour d'appel de Bucarest en date du 19 décembre 2000.
d) Seconde
procédure d'expulsion à l'encontre de I.M. et I.V.
Le 21 juillet 2004, les requérantes
assignèrent I.M. et I.V. devant le tribunal de première instance
de Bucarest afin d'obtenir leur expulsion de l'appartement qu'ils occupaient
dans leur immeuble sans aucun titre locatif.
Par un jugement définitif du 4 novembre 2004, le
tribunal fit droit à leur demande en constatant que l'OUG n
o
40/1999 avait cessé de produire ses effets le 8 avril 2004 et que les
défendeurs n'avaient pas ultérieurement conclu de contrat de bail avec les
requérantes.
Le 31 mars 2005, un huissier du bureau d'exécution
du tribunal de première instance de Bucarest se rendit à l'appartement
occupé par I.M. et I.V. et releva qu'ils refusaient de quitter les lieux au
motif qu'ils n'avaient pas trouvé d'autre logement.
Le 4 mai 2005, les locataires quittèrent l'appartement
de leur propre chef après avoir reçu des requérantes 5 millions de lei
(soit environ 140 euros) à titre d'aide au déménagement.
Les requérantes n'ont perçu aucun loyer pour l'appartement
que I.M. et I.V. ont occupé dans leur immeuble entre le 2 avril 1997 et le
4 mai 2005.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions pertinentes du droit interne
étaient libellées comme suit à l'époque des faits :
Loi n
o
5/1973 sur la gestion des logements
et les rapports entre propriétaires et locataires
L'article 24 disposait :
« Le
locataire perd le droit d'occuper le logement objet du bail et est expulsé dans
les cas suivants :
(...)
d) Si,
de mauvaise foi, il omet pendant trois mois consécutifs de s'acquitter du loyer
ou des charges.
L'expulsion
du locataire dans les cas prévus par le présent article est ordonnée par
décision de justice. »
Loi n
o
17/1994 du 18 avril 1994 sur la
prolongation et le renouvellement des baux d'habitation
L'article 1 était ainsi libellé :
« Quel
que soit le propriétaire, tout bail d'habitation concernant un logement dont la
location est régie par la loi n
o
5/1973 (...) et qui se trouve en
cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi est prolongé de plein
droit pour une période de cinq ans, dans les mêmes conditions [que celles
fixées par la loi n
o
5/1973]. »
Loi n
o
114 du 11 octobre 1996 sur le
logement (publiée au Journal officiel du 31 décembre 1997)
Les articles pertinents disposaient :
Article
21
« La
location d'un local à usage d'habitation se fait en vertu d'un accord
entre le propriétaire et le locataire, consigné par écrit et enregistré
auprès des autorités fiscales locales (...) »
Article
23
« Si
les parties ne s'accordent pas sur le renouvellement du contrat de location, le
locataire est tenu de quitter le logement à la date d'échéance de son
bail. »
Article
24
« La
résiliation du contrat de bail avant la date de son échéance intervient :
(...)
b) à
la demande du propriétaire, en cas de non-paiement du loyer par le locataire
pendant trois mois consécutifs ;
(...)
i) lorsque
le comportement du locataire rend impossible la cohabitation avec les autres
occupants de l'immeuble ou empêche l'utilisation normale du logement ;
(...) »
Ordonnance d'urgence du gouvernement (OUG) n
o
40 du 8 avril 1999 sur la protection des locataires et la fixation du
montant du loyer pour les locaux à usage d'habitation
Les articles pertinents se lisaient ainsi :
Article
2
« La
durée d'un bail d'habitation (...) concernant un local rétrocédé à son
ancien propriétaire est prolongée à la demande du locataire pour une
période maximale de trois ans à compter de la date de l'entrée en vigueur
de la présente ordonnance. »
Article
9 § 1
« Un
nouveau contrat de bail est conclu entre le propriétaire et le locataire
à la demande du locataire. Le propriétaire personne physique fait
enregistrer le nouveau contrat de bail par les autorités fiscales locales. La
personne juridique qui a détenu ou administré le logement informe le locataire
bénéficiaire du contrat de bail, par lettre avec accusé de réception, dans un
délai de quinze jours à compter de la date de la restitution du
logement, qu'il peut à compter de cette date conclure un nouveau contrat
de bail avec le propriétaire qui s'est vu rétrocéder le local. »
Article
10 § 1
« Le
propriétaire notifie au locataire, dans un délai de trente jours à
compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et par le
biais d'un huissier de justice, la date et le lieu fixés en vue de la
conclusion d'un nouveau bail. La notification est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception. (...) »
Article
11 § 1
« Le
non-respect par le propriétaire des dispositions de l'article 10 § 1 entraîne
la prolongation de plein droit du contrat de location antérieur jusqu'à
la conclusion d'un nouveau contrat de bail. Le non-paiement du loyer par le
locataire jusqu'à la conclusion du nouveau contrat ne peut être
invoqué par le propriétaire comme motif d'expulsion.
L'absence de
réponse écrite ou le refus injustifié du locataire de conclure un nouveau
contrat de bail dans le délai de soixante jours à compter de la date de
réception de la notification donne au propriétaire la faculté de demander l'expulsion
sans condition du locataire (...) par voie de décret présidentiel. »
Article
13
« La
prolongation du bail ne s'applique pas : (...) d) en cas de litige résultant du
refus du locataire, après notification en vertu de la loi n
o
17/1994, n
o
112/1995 ou n
o
114/1996, de conclure un
nouveau contrat de location avec le propriétaire ; (...) i) s'agissant d'un
locataire qui rend impossible la cohabitation ou qui entrave l'utilisation
normale de l'habitation ; (...) »
Article
32
« Le
montant du loyer est fixé par voie de négociation entre le locataire et le
propriétaire lors de la conclusion du nouveau contrat de bail. Le loyer ne
saurait dépasser 25 % du revenu net mensuel du foyer si celui-ci n'excède
pas le salaire net mensuel moyen du pays. »
La loi n
o
241 du 16 mai 2001 a approuvé l'OUG
n
o
40/99 et en a modifié l'article 2, portant à cinq ans la
durée d'un bail d'habitation prolongé à la demande du locataire s'il s'agit
d'un immeuble rétrocédé à son ancien propriétaire ; la loi a également
modifié l'article 32 de l'OUG en disposant que le loyer dû par un
locataire ne saurait dépasser 15 % du revenu net mensuel du foyer.
Les effets de l'OUG n
o
40/99 ont cessé le
8 avril 2004. En vertu de l'OUG n
o
8/2004, seul un bail d'habitation
concernant un local appartenant à l'Etat peut être prolongé de
cinq ans, à la demande du locataire.
EN DROIT
I. SUR L'EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT
Le Gouvernement excipe de l'irrecevabilité des
requêtes pour nonépuisement des voies de recours internes. Il affirme
que les intéressées auraient dû engager contre les locataires une
procédure d'expulsion fondée sur l'article 24 de la loi n
o
114/1996
et se plaindre expressément du nonpaiement des loyers pendant plus de trois
mois consécutifs. Il souligne qu'une telle procédure est différente des actions
qu'elles ont introduites devant les juridictions nationales, actions dans
lesquelles elles invoquaient l'absence de titre de location entre les mains des
locataires et non le défaut de paiement des loyers. Concernant la seconde
procédure d'expulsion dirigée contre la locataire E.D., le Gouvernement considère
que les requérantes n'ont pas clairement précisé que leur demande en justice
était motivée par le refus de la partie défenderesse de leur verser le loyer.
Les requérantes contestent l'exception. Elles font
valoir que, pour posséder la qualité pour agir dans la procédure indiquée par
le Gouvernement, il faut pouvoir se prévaloir d'un contrat de bail conclu avec
le locataire. Or elles rappellent qu'en dépit de leurs nombreuses démarches en
vue de la conclusion d'un tel contrat, les occupants de leur immeuble ont
toujours refusé de les rencontrer et de les reconnaître en tant que
propriétaires. Dans ces circonstances, la procédure mentionnée par le
Gouvernement est vouée à l'échec et n'est pas un recours effectif au
sens de l'article 35 § 1 de la Convention.
La Cour n'est pas convaincue de l'efficacité de la
procédure mentionnée par le Gouvernement. Elle rappelle que, selon une
jurisprudence constante, l'obligation d'épuiser les voies de recours internes
se limite à celle de faire un usage normal des recours efficaces,
suffisants et accessibles (voir, parmi bien d'autres,
Brozicek c. l'Italie,
arrêt du 19 décembre 1989, Série A n
o
167, § 34). Or,
en l'espèce, il est indéniable que l'efficacité d'une procédure d'expulsion
telle que celle indiquée par le Gouvernement, motivée par le non-paiement du
loyer et fondée sur la loi n
o
114/1996, qui constitue le
droit commun en matière, se heurtait à des obstacles majeurs en
présence des dispositions spéciales de l'OUG en vigueur à l'époque des
faits. Force est de constater, à cet égard, que l'article 11
premier alinéa in fine de l'OUG précisait expressément que « le non-paiement
du loyer par le locataire jusqu'à la conclusion du nouveau contrat ne
peut être invoqué par le propriétaire comme motif d'expulsion »
(paragraphe 57 ci-dessus).
De plus, compte tenu du refus des locataires de
considérer les requérantes comme les nouvelles propriétaires, et donc de l'absence
de tout rapport contractuel entre celles-ci et les locataires, il n'est pas
déraisonnable de penser, comme les requérantes, qu'elles risquaient d'être
déboutées d'une éventuelle action fondée sur l'article 24 de la loi n
o
114/1996
en raison de leur défaut de qualité pour agir.
Quoi qu'il en soit, le Gouvernement n'a présenté
aucune affaire tirée de la jurisprudence nationale dans laquelle un
propriétaire qui se trouvait dans la même situation que les requérantes
aurait obtenu une décision définitive lui ayant donné gain de cause par la voie
d'une action fondée sur l'article 24 de la loi n
o
114/1996.
Enfin, dans l'affaire objet de la requête n
o
68479/01, une action similaire à celle indiquée par le Gouvernement a
été engagée par les requérantes à l'encontre de la locataire E.D. Or le
tribunal de première instance n'a pas répondu à l'argument
que les requérantes tiraient du non-paiement du loyer par la défenderesse
(paragraphe 22
in fine
ci‑dessus) et c'est sur un fondement
différent, à savoir le comportement abusif de la locataire, que la
demande d'expulsion a finalement été accueillie par l'arrêt définitif du
tribunal départemental de Bucarest en date du 15 février 2002 (paragraphe 23
ci-dessus).
Dans ces circonstances, la Cour considère que
l'existence d'une voie de recours permettant aux requérantes d'obtenir la
résiliation du contrat de bail pour non-paiement des loyers n'a pas été
démontrée avec un degré suffisant de certitude. Partant, l'exception
préliminaire du Gouvernement ne saurait être retenue.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1
Les requérantes allèguent une atteinte
à leur droit de propriété contraire à l'article 1 du Protocole n
o
1, en raison de l'impossibilité prolongée dans laquelle elles se sont trouvées
de disposer d'un immeuble qui leur avait été rétrocédé et de percevoir un
loyer, impossibilité ayant résulté de l'application des dispositions d'urgence
adoptées par le Gouvernement en matière de baux d'habitation. L'article 1
du Protocole n
o
1 est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Arguments des parties
Les requérantes estiment que le refus des tribunaux
de sanctionner l'opposition constante des locataires à la conclusion d'un
bail avec elles représente une ingérence disproportionnée dans leur droit au
respect de leur bien.
Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas eu
atteinte au droit des intéressées au respect de leur bien et qu'aucune
responsabilité ne saurait être imputée à l'Etat en raison du refus
des tribunaux d'expulser les locataires. Il déclare que les décisions de
justice litigieuses étaient fondées sur des faits imputables aux requérantes,
à savoir le non-respect de la procédure légale de notification aux
locataires prévue par l'article 10 § 1 de l'OUG n
o
40/1999, qui avait entraîné la prolongation de plein droit des contrats de
bail, en vertu de l'article 11 § 1 de l'OUG. Se référant à l'affaire
Robitu
c. Roumanie
(n
o
33352/96, décision de la Commission du
20 mai 1998, Décisions et rapports (DR) 49, p. 67), il estime que la
prolongation légale des contrats de location – prévue par l'OUG et constatée en
l'espèce par les juridictions nationales saisies par les requérantes d'une
demande d'expulsion – poursuivait un but d'intérêt général, à
savoir la protection des intérêts des locataires dans une situation qui
se caractérisait par la pénurie des logements bon marché. Cette prolongation
légale maintenait, de l'avis du Gouvernement, un juste équilibre entre l'intérêt
général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits
fondamentaux des individus.
Dans ses observations complémentaires, le
Gouvernement admet que le refus des instances nationales d'accueillir l'action
en expulsion des locataires s'analyse en une ingérence dans le droit des
requérantes d'user de leur bien immobilier, justifiée sous l'angle du second
alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1 au titre de la
réglementation de l'usage des biens. Cette ingérence était prévue par la loi,
visait un but légitime d'intérêt général et n'était pas disproportionnée
à celui-ci. Sur ce dernier point, le Gouvernement réitère les
arguments sur lesquels il a fondé son exception préliminaire, en indiquant qu'il
aurait été loisible aux requérantes de demander la résiliation des contrats de
bail en question pour non-paiement des loyers, en vertu de l'article 24 de la
loi n
o
114/1996. Il relève en outre qu'il existait d'autres
motifs empêchant la prolongation légale des baux et pouvant justifier l'expulsion
des locataires, au besoin à l'aide de la puissance publique, par exemple
le fait qu'un locataire rende impossible la cohabitation dans l'immeuble.
En mettant en exergue les différences entre les présentes affaires
et l'affaire
Hutten-Czapska c. Pologne
([GC], n
o
35014/97, 19
juin 2006), le Gouvernement souligne que la prolongation légale de la durée des
baux locatifs était en l'espèce limitée à cinq ans, qu'il était
loisible aux propriétaires de négocier avec les locataires, sous certaines
conditions, le montant du loyer et que le coût du maintien en l'état de l'immeuble
était réparti, en vertu de la loi n
o
114/1996, entre les
propriétaires et les locataires, ces derniers étant tenus de supporter toute
dépense destinée à la réparation d'un immeuble détérioré par le mauvais
usage qu'ils en auraient fait.
Les requérantes considèrent que la
réglementation nationale concernant les rapports entre les propriétaires et les
locataires, ainsi que les décisions des juridictions nationales prises sur le
fondement de celle-ci constituent une atteinte à leur droit de
propriété. Elles arguent que la rétrocession des immeubles aux anciens
propriétaires est totalement dépourvue d'efficacité dans les conditions
imposées par l'OUG. A leurs yeux, la protection sociale invoquée par le
Gouvernement est régie de telle manière que, dans la pratique, ce sont
les propriétaires exclusivement qui sont chargés de l'assurer, à travers
l'obligation qui leur est faite de garder dans leurs immeubles des locataires
pendant cinq ans moyennant des loyers dérisoires. Elles s'estiment
particulièrement démunies dans une situation où, comme en l'espèce,
les locataires refusent de reconnaître les nouveaux propriétaires et de
conclure avec eux un contrat de bail. En l'occurrence, cette situation les a
empêchées d'obtenir le paiement du loyer et leur a barré la voie de toute
action en justice pour s'en plaindre.
Elles soulignent que depuis le jugement définitif du
2 avril 1997, qui a accueilli leur action en revendication
immobilière, les occupants de leur immeuble ont gravement dégradé leur
bien et ne leur ont versé aucun loyer, alors qu'elles mêmes, depuis cette
date, sont tenues d'acquitter les taxes et les impôts afférents à leur
immeuble.
B. Appréciation de la Cour
L'article 1 du Protocole n
o
1 contient
trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la
première phrase du premier alinéa et revêt un caractère
général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième,
figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de
propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la
troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats le
pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des
exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors,
elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par
la première (voir, notamment,
James et autres c. Royaume-Uni
,
arrêt du 21 février 1986, série A n
o
98, pp.
29-30, § 37, qui réitère en partie les principes énoncés par la
Cour dans l'affaire
Sporrong et Lönnroth c. Suède
,
arrêt du 23 septembre 1982, série A n
o
52, p. 24, § 61 ;
voir aussi
Broniowski c. Pologne
[GC], n
o
31443/96,
, CEDH 2004-V, et
Hutten-Czapska c. Pologne
[GC], n
o
35014/97, § 157, CEDH 2006- ...).
La Cour relève qu'il n'est pas contesté que l'OUG
n
o
40/1999, dont l'application par les tribunaux a entraîné le
maintien des locataires dans les appartements des requérantes, s'analyse en une
réglementation de l'usage des biens et que le second alinéa de l'article 1 du
Protocole n
o
1 entre dès lors en jeu.
Elle souscrit à l'avis du Gouvernement selon
lequel les mesures d'urgence adoptées en 1999 – destinées, d'une part, à
contrôler l'augmentation des loyers et, d'autre part, à prolonger la
validité des baux en cours, sauf dans quelques situations exceptionnelles,
notamment en cas de refus du locataire de conclure un bail avec le nouveau
propriétaire - poursuivaient un but d'intérêt général, à savoir la
protection des locataires face à la crise du logement.
Le système ainsi mis en place par les
autorités nationales n'est pas critiquable en soi, vu notamment la grande marge
d'appréciation autorisée par le second alinéa de l'article 1 du Protocole n
o
1.
Cependant, dès lors qu'il comportait le risque d'imposer au bailleur une
charge excessive quant à la possibilité de disposer de son bien, les
autorités étaient tenues d'instaurer des procédures ou des mécanismes
législatifs prévisibles et cohérents, en prévoyant certaines garanties pour que
leur mise en œuvre et leur incidence sur le droit de propriété du bailleur
ne soient ni arbitraires ni imprévisibles (voir,
mutatis mutandis
,
Immobiliare
Saffi c. Italie
[GC], n
o
22774/93, §§ 49 et 54, CEDH
1999-V,
Scollo c. Italie
, arrêt du 28 septembre 1995, série A
n
o
315-C, p. 55, § 40, et
Hutten-Czapska
précité, §§ 221
et 222).
Or la Cour n'est pas convaincue que l'OUG a instauré
de tels garde-fous pour éviter les risques d'imprévisibilité ou d'arbitraire.
Deux dispositions de l'OUG attirent particulièrement son attention
à cet égard.
a) Sur
l'article 11 § 1 de l'OUG et les conséquences découlant de son application par
les tribunaux nationaux
Dans les présentes affaires, il convient de noter d'emblée
que les requérantes n'ont jamais conclu de bail avec les occupants de leur
immeuble (voir,
a contrario
,
Hutten-Czapska
précité, § 224), qui
y logeaient en vertu de baux d'habitation conclus avec l'Etat en 1986, 1968 et
1974 respectivement, et prolongés successivement jusqu'au 8 avril 2004 par l'effet
de la loi.
Les requérantes, auxquelles un jugement définitif du
2 avril 1997 avait rétrocédé leur bien, se sont vu débouter de leur
première demande d'expulsion des occupants de l'immeuble, ce pour
non-respect des conditions de forme imposées par l'article 10 § 1 de l'OUG.
Cette disposition prévoyait un délai impératif de trente jours à compter
de la date de l'entrée en vigueur de l'OUG, délai pendant lequel les
propriétaires qui s'étaient vu rétrocéder leur immeuble étaient tenus de
notifier au locataire – au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de
réception et par l'intermédiaire d'un huissier – la date et le lieu fixés pour
la conclusion d'un nouveau bail. En vertu de l'article 11 § 1 de l'OUG, le
non-respect par le propriétaire de ces formalités entraînait la prolongation de
plein droit du « contrat antérieur », contrat que les locataires, en
l'occurrence, avaient conclu avec l'Etat.
Force est de constater que la disposition précitée
se limite à indiquer vaguement que cette prolongation a lieu
« jusqu'à la conclusion d'un nouveau contrat », sans préciser
dans quelles conditions ce nouveau contrat peut être conclu. En effet,
aucune information n'est fournie quant à la voie dont disposerait le
propriétaire ayant omis, par méconnaissance ou négligence, de respecter les
conditions de forme imposées par l'article 10 § 1 de l'OUG pour
conclure ce nouveau contrat avec les occupants de son immeuble ou pour se
subroger à l'Etat afin d'encaisser les loyers avant le terme de la
prolongation légale des contrats, c'est-à-dire avant que cinq années se
soient écoulées à compter de l'entrée en vigueur de l'OUG.
Or cela a entraîné l'impossibilité pour les
requérantes, pendant plusieurs années durant lesquelles l'OUG était en vigueur,
d'exiger tout loyer – fût-il plafonné par la loi – des occupants de leur
immeuble. Cette situation se distingue de celle relevée récemment par la Cour
dans l'affaire
Hutten-Czapska
, invoquée par le Gouvernement,
laquelle portait essentiellement sur le dispositif législatif polonais de
contrôle du montant des loyers et sur l'absence de tout mécanisme juridique
permettant aux propriétaires de compenser ou d'atténuer les pertes entraînées
par l'entretien de leurs biens (
Hutten-Czapska
précité, § 224).
En l'espèce, non seulement les requérantes
ont été privées d'une possibilité évidente de percevoir un loyer, mais de plus,
vu le refus des locataires de les considérer comme les nouvelles propriétaires
– et donc l'absence de tout rapport contractuel entre eux –, on ne saurait
alléguer qu'il leur était loisible d'exiger, en vertu de la loi n
o
114/96 indiquée par le Gouvernement, le remboursement des coûts de remise
en état de leur immeuble – vraisemblablement dégradé par un mauvais usage des
occupants (paragraphes 25 et 37
in fine
ci-dessus)–, dès lors que
ladite loi régissait exclusivement les rapports juridiques établis entre
propriétaires et locataires.
b) Sur
l'article 13 d) de l'OUG et les conséquences découlant de son interprétation
par les tribunaux nationaux
La Cour relève que l'OUG prévoyait plusieurs
exceptions à la prolongation automatique des contrats antérieurs,
notamment en cas de litige résultant du refus du locataire de conclure un bail
avec le nouveau propriétaire en vertu de la loi n
o
114/1996
(paragraphe 56 ci-dessus). Toutefois, les dispositions pertinentes de l'OUG ne
précisent pas quel est le type de « litige » visé par l'exception,
à savoir s'il doit s'agir d'une action engagée selon les formes
prescrites par le propriétaire devant une juridiction nationale, ou bien d'un différend
existant à la date de l'entrée en vigueur de l'OUG et né du refus du
locataire – après notification en bonne et due forme en vertu de la loi
n
o
114/1996 – de conclure un contrat de bail avec le nouveau
propriétaire. Ce second cas de figure correspond à la thèse
soutenue par les requérantes devant les tribunaux. Force est de constater que
les juridictions nationales elles-mêmes, saisies par les intéressées d'actions
en expulsion, ont interprété différemment la notion de « litige » :
si les décisions adoptées en première instance et en appel ont
généralement donné à cette notion le sens indiqué par les requérantes
(paragraphes 16, 17 et 34 ci-dessus), les décisions rendues en dernier
ressort reflètent plutôt l'avis contraire (paragraphes 18, 35 et 46 ci-dessus).
Il n'appartient certes pas à la Cour d'interpréter
les termes employés dans la législation nationale, mais dans les circonstances
décrites ci-dessus il n'est pas déraisonnable de penser que l'utilisation de
notions vagues ou insuffisamment caractérisées, comme celle de
« litige », a pu induire en erreur certains propriétaires de biens
rétrocédés qui, comme les requérantes, ont procédé à une notification
dans les conditions prévues par la loi n
o
114/96, et a pu laisser
place à l'incertitude quant à l'opportunité et à la
nécessité de renouveler cette démarche en vertu de l'OUG.
Vu les importantes conséquences juridiques de l'obligation
de respecter lors de la notification certaines conditions de forme – dont l'inobservation
entraînait la prolongation automatique des contrats de bail pour une durée de
cinq ans sans qu'il soit vraisemblablement loisible aux propriétaires de
demander aux occupants le versement d'un loyer (paragraphes 81 et 82 ci-dessus) – ,
les dispositions légales indiquant les situations d'exception qui rendaient
inopérante la règle de la prolongation automatique auraient dû
être particulièrement précises ou explicitées au besoin par des
normes d'application. Cela aurait permis de lever le doute sur l'étendue des
obligations qui incombaient aux propriétaires en matière de formes et de
délais à respecter et de prévoir les conséquences en cas de défaillance.
Sur ce point, il convient de noter que les cours d'appel
compétentes pour trancher en dernier ressort les premières procédures d'expulsion
engagées par les requérantes se sont limitées à constater qu'il y avait
eu une prolongation automatique des contrats conclus antérieurement
(paragraphes 18, 35 et 46 ci-dessus), sans toutefois expliquer les raisons pour
lesquelles elles écartaient l'exception tirée par les requérantes de l'article
13 d) de l'OUG ni davantage indiquer quelle voie s'offrait à celles-ci,
le cas échéant, pour conclure un contrat de bail avec les occupants de leur
immeuble avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'article 2 de l'OUG
et porté à cinq ans par la loi n
o
241/2001.
Enfin, rien dans le dossier ne donne à penser
que les occupants des appartements des requérantes méritaient une protection
particulièrement renforcée, d'autant que – selon les dires des
requérantes, non contestés par le Gouvernement –, ils avaient gravement
détérioré leurs logements et se comportaient d'une manière qui rendait
impossible la cohabitation dans l'immeuble, circonstances qui ont d'ailleurs
conduit, au terme des nouvelles procédures d'expulsion engagées par les
requérantes, à l'expulsion des occupants de deux des appartements de l'immeuble
(paragraphes 23 et 36 ci-dessus).
A la lumière de ce qui précède, la
Cour estime que les restrictions subies par les requérantes quant à l'usage
de leur bien immobilier, et notamment l'impossibilité dans laquelle elles se
sont trouvées, pendant plusieurs années, d'obliger les occupants à leur
verser un loyer en raison des dispositions défectueuses et des lacunes relevées
dans la législation d'urgence sur le logement, n'ont pas ménagé un juste
équilibre entre la protection du droit de l'individu au respect de ses biens et
les exigences de l'intérêt général.
Certes, l'Etat roumain a dû hériter de la période communiste
une pénurie aiguë de logements à louer à un prix raisonnable et a
dû, de ce fait, arbitrer sur des questions extraordinairement complexes
et socialement sensibles que posait la conciliation des intérêts
antagonistes des propriétaires et des locataires. Il avait à protéger le
droit de propriété des premiers, d'une part, et à respecter les droits
sociaux des seconds, d'autre part. Néanmoins, les intérêts légitimes de
la collectivité appellent en pareil cas une répartition équitable d