ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86560)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86560) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

STOIANOVA et

NEDELCU c. ROUMANIE

(

Requêtes n

os

77517/01 et 77722/01 jointes)

ARRÊT

4 août 2005

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l

'

affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l

'

Homme

(troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupanèiè

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

M

mes

M.

Tsatsa-Nikolovska

,

R.

Jaeger

,

MM.

E.

Myjer,

David Thór

Björgvinsson,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5

juillet 2005,

Rend l

'

arrêt que voici, adopté à cette date :

'

origine de l

'

affaire se trouvent

deux requêtes (n

os

77517/01 et 77722/01) dirigées contre la

Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Dorel Stoianova et

Claudiu Nedelcu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 avril

2001 en vertu de l

'

article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l

'

Homme et des

Libertés fondamentales (« la Convention »).

e

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

sous-secrétaire d'Etat.

requêtes, les a déclarées partiellement irrecevables et a décidé de

communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se

prévalant de l

'

article 29§ 3 de la Convention, elle a décidé qu

'

elle se

prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

1975 et résident à Bucarest.

initiales à l'encontre des requérants

suite d'un incident survenu le 17 mars 1993, date à laquelle le tiers C.D.

s'est vu soustraire des bijoux en or après avoir été immobilisé,

à coups de poings, par un groupe de personnes, les requérants furent

appréhendés et mis en détention provisoire le 14 avril 1993.

réquisitoire du 10 juin 1993 du parquet près le tribunal de

première instance de Bucarest, les requérants furent renvoyés en

jugement pour vol avec violence, infraction punie par l'article 211 § 1 du code

pénal.

jugement du 24 novembre 1993, ils furent acquittés et mis en liberté, le

tribunal jugeant que les faits pour lesquels le parquet les avait poursuivis ne

pouvaient pas leur être imputés.

appel introduit par le parquet, le tribunal départemental de Bucarest constata,

par un arrêt du 12 juillet 1994, que les actes de poursuites pénales

entrepris par le parquet étaient frappés de nullité absolue, annula par

conséquent le jugement du 24 novembre 1993 et renvoya l'affaire devant le

parquet. Il nota en particulier que le

s m

esures d'instruction

effectuées par le parquet à l'égard des requérants avaient eu lieu en l'absence

d'un avocat et que le parquet avait omis de surcroît, au cours de l'enquête,

d'interroger certains témoins, et de se saisir de certains faits essentiels,

qui étaient susceptibles de conduire à l'identification des auteurs de l'incident

du 17 mars 1993.

par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 27 octobre 1994,

à la suite duquel les poursuites pénales furent reprises par le parquet

près le tribunal de première instance de Bucarest.

procureur N.O. prononça un non-lieu au bénéfice des requérants. Il faisait état

dans son ordonnance de ce que, bien que les faits reprochés par la victime C.D.

aient été réels, il n'y avait pas de preuves permettant d'établir,

indubitablement, que la responsabilité en incombait aux requérants. Le

procureur souligna en outre qu'un grand intervalle de temps s'était écoulé

depuis l'incident incriminé et ordonna le classement du dossier auprès

des organes de police.

leur demande, par les lettres du parquet datées respectivement des 11 mars et 4

décembre 1998.

près le tribunal départemental de Bucarest infirma l'ordonnance du 11

novembre 1997 et, s'appuyant sur les articles 220 et 270 du code de procédure

pénale (« le CPP »), ordonna la réouverture des poursuites

pénales à l'égard des requérants pour vol avec violence et pour

incitation des tiers à faire de faux témoignages, infractions

respectivement punies par les articles 211 et 260 du code pénal. Le parquet

estima que la décision du parquet hiérarchiquement inférieur n'était pas

conforme aux preuves versées au dossier, et qu'en outre, l'enquête qu'il

avait menée n'était pas complète, plusieur

s m

esures d'instruction

n'ayant pas été effectuées, telles que la confrontation des auteurs présumés en

présence de leurs avocats et l'audition de certains témoins.

poursuites pénales qui avait enquêté au sujet des charges portées

à l'encontre des requérants demanda au parquet l'arrêt du

procès pénal.

d'instruction au même bureau de police. Aucun acte de procédure ne fut

entrepris entre le 27 avril et le 30 novembre 2001. Le 14 janvier 2002, le

dossier fut renvoyé par la police au parquet près le tribunal de

première instance de Bucarest. Le parquet renvoya l'affaire, le 17

octobre 2002, au bureau de police afin qu'il continue les investigations

à l'égard des requérants.

plusieurs reprises, les requérants, la partie lésée et plusieurs témoins afin

de les interroger à nouveau au sujet de l'incident survenu le 17 mars

1993 (paragraphe 5 ci-dessus). Il ressort des documents fournis que les témoins

ont refusé de donner suite à l'invitation du parquet au motif qu'il ne

se rappelaient plus des faits au sujet desquels le parquet souhaitait les

interroger.

près le tribunal de Bucarest constata que le délai de prescription

spéciale de la responsabilité pénale des requérants, à savoir douze ans

par rapport au maximum de peine qu'ils encouraient pour l'infraction de vol

avec violence, était échu depuis le 17 mars 2005, et ordonna l'arrêt du

procès pénal dirigé contre eux.

Le code de procédure pénale contient les dispositions

pertinentes suivantes :

Article

220

« Le

procureur infirme, par ordonnance motivée, une mesure de poursuite pénale qui n'est

pas conforme à la loi. »

Article

270

« L'instruction

est reprise en cas de (...) réouverture des poursuites pénales. »

Article 273

« 1.  Le procureur peut

ordonner la réouverture de poursuites pénales si, postérieurement à une

décision de non-lieu, il est constaté que le motif sur lequel s'était fondé sa

décision antérieure n'a pas réellement existé, ou qu'il ne subsiste plus.

poursuites est décidée par ordonnance du procureur. »

'

ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

requérants allèguent que la durée de la procédure dirigée contre eux

à compter du 14 avril 1993 a méconnu le principe du « délai

raisonnable » tel que prévu par l

'

article 6 § 1 de la Convention, ainsi

libellé :

«

Toute personne a droit à

ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal

(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle. »

pas à cette thèse et s'en remet à la sagesse de la Cour.

Citant la jurisprudence de la Cour, il souligne toutefois que la période

à considérer commence à courir à compter du 12 mai 1999,

date de reprise des poursuites pénales à l'encontre des requérants, et

qu'elle a donc duré environ six ans.

requérants comprennent deux phases distinctes. La première a commencé le

14 avril 1993 avec l'arrestation et la mise en détention des requérants et

s'est terminée le 11 novembre 1997, date à laquelle une ordonnance

de non‑lieu a été adoptée par le procureur N.O. La seconde a débuté le 12

mai 1999, date à laquelle le parquet a ordonné la réouverture des

poursuites pénales, et a cessé le 21 avril 2005, avec la clôture du

procès pénal ordonnée par le parquet.

thèse du Gouvernement selon laquelle la première phase ne saurait

être prise en compte aux fins de l'article 6 § 1. Elle estime que l'ordonnance

de non‑lieu adoptée par le procureur N.O. le 11 novembre 1997 ne

peut passer pour avoir mis un terme aux poursuites dirigées contre les

requérants dès lors qu'elle ne constituait pas une décision interne

définitive (voir,

a contrario

,

Löffler c. Autriche

, n

o

30546/96,

in fine

, 3 octobre 2000). Force est de constater,

à cet égard, que le parquet disposait, en vertu de l'article 270 du code

de procédure pénale, du pouvoir d'annuler une ordonnance de non-lieu et de

rouvrir une enquête pénale sans être tenu par aucun délai.

Or, il ne s'agissait pas d'une simple possibilité théorique pour

le procureur de réactiver la procédure (voir,

a contrario

,

Withey v.

the United Kingdom

(dec.),

no. 59493/00, ECHR 2003‑X) :

il était loisible au parquet de rouvrir une enquête pénale sans

être contraint de demander l'autorisation à une quelconque

juridiction nationale, laquelle serait tenue d'examiner le bien-fondé de la

demande afin de vérifier, par exemple, si la réouverture de l'affaire ne serait

pas inéquitable et si le délai écoulé depuis la décision de clôture de l'enquête

n'était pas excessif (voir,

a contrario

,

Withey

précitée). La

Cour ne saurait ignorer, sur ce point, que les procureurs roumains, agissant en

qualité de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l'exigence

d'indépendance à l'égard de l'exécutif (

Vasilescu c. Roumanie

,

arrêt du 22 mai 1998,

Recueil des arrêts et décisions

1998‑III, p. 1075, §§ 40, 41, et

Pantea c. Roumanie

,

n

o

De plus, la réouverture des poursuites pénales a été ordonnée au

motif que l'enquête initiale n'avait pas été complète (paragraphe

12 ci-dessus). Or, de tels manquements des autorités n'étaient pas imputables

aux requérants et ne sauraient donc les placer dans une situation défavorable.

Enfin, le Gouvernement n'a nullement démontré que la reprise des

poursuites pénales closes par une ordonnance du procureur aurait eu un

caractère exceptionnel (voir,

a contrario, Withey

, précité).

pour examiner sa compatibilité avec les exigences de l'article 6 § 1 s'étend

donc du 20 juin 1994, date de la prise d'effet de la reconnaissance

du droit de recours individuel par la Roumanie, au 11 novembre 1997, et du

12 mai 1999 au 21 avril 2005. Elle a donc duré au total 9 années et 4

mois.

22.

La Cour constate

que ce grief n

'

est pa

s m

anifestement mal fondé au sens de l

'

article 35 § 3

de la Convention Elle relève en outre qu

'

il ne se

heurte à aucun autre motif d

'

irrecevabilité.

raisonnable de la durée d

'

une procédure s

'

apprécie suivant les

circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la

jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l

'

affaire, le

comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi

beaucoup d

'

autres,

Pélissier et Sassi c. France

[GC], n

o

25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi

qu'en matière

pénale, le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment

pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps

dans l'incertitude de son sort » (

Stögmüller c. Autriche

,

arrêt du 10 novembre 1969, série A n

o

9, p. 40, § 5).

'

affaires

soulevant des questions semblables à celle du cas d

'

espèce et a

constaté la violation de l

'

article 6 § 1 (voir

Pélissier et

Sassi

précité).

lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n

'

a exposé aucun

fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas

présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime

qu

'

en l

'

espèce

la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l

'

exigence du

« délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l

'

article 6 § 1.

'

'

ARTICLE 41 DE LA

'

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu

'

il y a eu violation de la Convention ou

de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne

permet d

'

effacer qu

'

imparfaitement les conséquences de cette violation, la

Cour accorde à la partie lésée, s

'

il

y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.

Dommage

dollars américains (USD) pour le préjudice moral qu

'

ils auraient subi du

fait de l'illégalité de leur détention provisoire et la durée de la procédure

dirigée contre eux.

considère excessives.

la seule base à

retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce

dans le fait que

la durée de la procédure litigieuse dirigée contre les

requérants est excessive et ne répond pas à l

'

exigence du

« délai raisonnable » (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour estime que

les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde

à chacun 3 500 EUR à ce titre.

s m

oratoires

intérêt

s m

oratoires sur le taux d

'

intérêt de la

facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de

trois points de pourcentage.

'

1.

Déclare

le restant

des requêtes recevable ;

2.

Dit

qu

'

il y a eu

violation de l

'

article 6 § 1 de la Convention ;

3.

Dit

a)  que l

'

Etat

défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les troi

s m

ois à

compter du jour où l

'

arrêt sera devenu définitif conformément

à l

'

article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR

(trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant

pouvant être dû à titre d

'

impôt ;

b)  qu

'

à compter de l

'

expiration dudit délai

et jusqu

'

au versement, ce montant sera à majorer d

'

un

intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de

prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette

période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005

en application de l

'

article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent

Berger

Boštjan M.

Zupanèiè

Greffier                                                                              Président

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