ÎCCJ, decizie (scj.ro #86560)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86560) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE
STOIANOVA et
NEDELCU c. ROUMANIE
(
Requêtes n
os
77517/01 et 77722/01 jointes)
ARRÊT
STRASBOURG
4 août 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l
'
affaire Stoianova et Nedelcu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l
'
Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupanèiè
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
M
mes
M.
Tsatsa-Nikolovska
,
R.
Jaeger
,
MM.
E.
Myjer,
David Thór
Björgvinsson,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juillet 2005,
Rend l
'
arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l
'
origine de l
'
affaire se trouvent
deux requêtes (n
os
77517/01 et 77722/01) dirigées contre la
Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Dorel Stoianova et
Claudiu Nedelcu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 avril
2001 en vertu de l
'
article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l
'
Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
I. Lazar, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
R. Rizoiu,
sous-secrétaire d'Etat.
Le 3 février 2004, la Cour a décidé de joindre les
requêtes, les a déclarées partiellement irrecevables et a décidé de
communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se
prévalant de l
'
article 29§ 3 de la Convention, elle a décidé qu
'
elle se
prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
A. Les circonstances de l'espèce
Les requérants sont nés respectivement en 1974 et
1975 et résident à Bucarest.
Les poursuites pénales
initiales à l'encontre des requérants
A la
suite d'un incident survenu le 17 mars 1993, date à laquelle le tiers C.D.
s'est vu soustraire des bijoux en or après avoir été immobilisé,
à coups de poings, par un groupe de personnes, les requérants furent
appréhendés et mis en détention provisoire le 14 avril 1993.
Par un
réquisitoire du 10 juin 1993 du parquet près le tribunal de
première instance de Bucarest, les requérants furent renvoyés en
jugement pour vol avec violence, infraction punie par l'article 211 § 1 du code
pénal.
Par un
jugement du 24 novembre 1993, ils furent acquittés et mis en liberté, le
tribunal jugeant que les faits pour lesquels le parquet les avait poursuivis ne
pouvaient pas leur être imputés.
Sur
appel introduit par le parquet, le tribunal départemental de Bucarest constata,
par un arrêt du 12 juillet 1994, que les actes de poursuites pénales
entrepris par le parquet étaient frappés de nullité absolue, annula par
conséquent le jugement du 24 novembre 1993 et renvoya l'affaire devant le
parquet. Il nota en particulier que le
s m
esures d'instruction
effectuées par le parquet à l'égard des requérants avaient eu lieu en l'absence
d'un avocat et que le parquet avait omis de surcroît, au cours de l'enquête,
d'interroger certains témoins, et de se saisir de certains faits essentiels,
qui étaient susceptibles de conduire à l'identification des auteurs de l'incident
du 17 mars 1993.
Cette décision devint définitive, étant confirmée
par l'arrêt définitif de la cour d'appel de Bucarest du 27 octobre 1994,
à la suite duquel les poursuites pénales furent reprises par le parquet
près le tribunal de première instance de Bucarest.
Par une ordonnance du 11 novembre 1997, le
procureur N.O. prononça un non-lieu au bénéfice des requérants. Il faisait état
dans son ordonnance de ce que, bien que les faits reprochés par la victime C.D.
aient été réels, il n'y avait pas de preuves permettant d'établir,
indubitablement, que la responsabilité en incombait aux requérants. Le
procureur souligna en outre qu'un grand intervalle de temps s'était écoulé
depuis l'incident incriminé et ordonna le classement du dossier auprès
des organes de police.
Cette décision fut notifiée aux requérants, sur
leur demande, par les lettres du parquet datées respectivement des 11 mars et 4
décembre 1998.
La reprise des poursuites pénales
Le 12 mai 1999, le procureur en chef du parquet
près le tribunal départemental de Bucarest infirma l'ordonnance du 11
novembre 1997 et, s'appuyant sur les articles 220 et 270 du code de procédure
pénale (« le CPP »), ordonna la réouverture des poursuites
pénales à l'égard des requérants pour vol avec violence et pour
incitation des tiers à faire de faux témoignages, infractions
respectivement punies par les articles 211 et 260 du code pénal. Le parquet
estima que la décision du parquet hiérarchiquement inférieur n'était pas
conforme aux preuves versées au dossier, et qu'en outre, l'enquête qu'il
avait menée n'était pas complète, plusieur
s m
esures d'instruction
n'ayant pas été effectuées, telles que la confrontation des auteurs présumés en
présence de leurs avocats et l'audition de certains témoins.
Le 26 mai 2000, un policier du bureau des
poursuites pénales qui avait enquêté au sujet des charges portées
à l'encontre des requérants demanda au parquet l'arrêt du
procès pénal.
Le 9 février 2001, le parquet renvoya le dossier
d'instruction au même bureau de police. Aucun acte de procédure ne fut
entrepris entre le 27 avril et le 30 novembre 2001. Le 14 janvier 2002, le
dossier fut renvoyé par la police au parquet près le tribunal de
première instance de Bucarest. Le parquet renvoya l'affaire, le 17
octobre 2002, au bureau de police afin qu'il continue les investigations
à l'égard des requérants.
En 2003 et 2004, la police cita, à
plusieurs reprises, les requérants, la partie lésée et plusieurs témoins afin
de les interroger à nouveau au sujet de l'incident survenu le 17 mars
1993 (paragraphe 5 ci-dessus). Il ressort des documents fournis que les témoins
ont refusé de donner suite à l'invitation du parquet au motif qu'il ne
se rappelaient plus des faits au sujet desquels le parquet souhaitait les
interroger.
Par une ordonnance du 21 avril 2005, le parquet
près le tribunal de Bucarest constata que le délai de prescription
spéciale de la responsabilité pénale des requérants, à savoir douze ans
par rapport au maximum de peine qu'ils encouraient pour l'infraction de vol
avec violence, était échu depuis le 17 mars 2005, et ordonna l'arrêt du
procès pénal dirigé contre eux.
B. Le droit interne pertinent
Le code de procédure pénale contient les dispositions
pertinentes suivantes :
Article
220
« Le
procureur infirme, par ordonnance motivée, une mesure de poursuite pénale qui n'est
pas conforme à la loi. »
Article
270
« L'instruction
est reprise en cas de (...) réouverture des poursuites pénales. »
Article 273
« 1. Le procureur peut
ordonner la réouverture de poursuites pénales si, postérieurement à une
décision de non-lieu, il est constaté que le motif sur lequel s'était fondé sa
décision antérieure n'a pas réellement existé, ou qu'il ne subsiste plus.
La réouverture de
poursuites est décidée par ordonnance du procureur. »
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L
'
ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les
requérants allèguent que la durée de la procédure dirigée contre eux
à compter du 14 avril 1993 a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l
'
article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
«
Toute personne a droit à
ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal
(...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement ne s'oppose
pas à cette thèse et s'en remet à la sagesse de la Cour.
Citant la jurisprudence de la Cour, il souligne toutefois que la période
à considérer commence à courir à compter du 12 mai 1999,
date de reprise des poursuites pénales à l'encontre des requérants, et
qu'elle a donc duré environ six ans.
Les poursuites pénales dirigées contre les
requérants comprennent deux phases distinctes. La première a commencé le
14 avril 1993 avec l'arrestation et la mise en détention des requérants et
s'est terminée le 11 novembre 1997, date à laquelle une ordonnance
de non‑lieu a été adoptée par le procureur N.O. La seconde a débuté le 12
mai 1999, date à laquelle le parquet a ordonné la réouverture des
poursuites pénales, et a cessé le 21 avril 2005, avec la clôture du
procès pénal ordonnée par le parquet.
La Cour ne peut souscrire à la
thèse du Gouvernement selon laquelle la première phase ne saurait
être prise en compte aux fins de l'article 6 § 1. Elle estime que l'ordonnance
de non‑lieu adoptée par le procureur N.O. le 11 novembre 1997 ne
peut passer pour avoir mis un terme aux poursuites dirigées contre les
requérants dès lors qu'elle ne constituait pas une décision interne
définitive (voir,
a contrario
,
Löffler c. Autriche
, n
o
30546/96,
premier alinéa
in fine
, 3 octobre 2000). Force est de constater,
à cet égard, que le parquet disposait, en vertu de l'article 270 du code
de procédure pénale, du pouvoir d'annuler une ordonnance de non-lieu et de
rouvrir une enquête pénale sans être tenu par aucun délai.
Or, il ne s'agissait pas d'une simple possibilité théorique pour
le procureur de réactiver la procédure (voir,
a contrario
,
Withey v.
the United Kingdom
(dec.),
no. 59493/00, ECHR 2003‑X) :
il était loisible au parquet de rouvrir une enquête pénale sans
être contraint de demander l'autorisation à une quelconque
juridiction nationale, laquelle serait tenue d'examiner le bien-fondé de la
demande afin de vérifier, par exemple, si la réouverture de l'affaire ne serait
pas inéquitable et si le délai écoulé depuis la décision de clôture de l'enquête
n'était pas excessif (voir,
a contrario
,
Withey
précitée). La
Cour ne saurait ignorer, sur ce point, que les procureurs roumains, agissant en
qualité de magistrats du ministère public, ne remplissaient pas l'exigence
d'indépendance à l'égard de l'exécutif (
Vasilescu c. Roumanie
,
arrêt du 22 mai 1998,
Recueil des arrêts et décisions
1998‑III, p. 1075, §§ 40, 41, et
Pantea c. Roumanie
,
n
o
33343/96, §§ 238-239, CEDH 2003-VI).
De plus, la réouverture des poursuites pénales a été ordonnée au
motif que l'enquête initiale n'avait pas été complète (paragraphe
12 ci-dessus). Or, de tels manquements des autorités n'étaient pas imputables
aux requérants et ne sauraient donc les placer dans une situation défavorable.
Enfin, le Gouvernement n'a nullement démontré que la reprise des
poursuites pénales closes par une ordonnance du procureur aurait eu un
caractère exceptionnel (voir,
a contrario, Withey
, précité).
La période sur laquelle la Cour devra se pencher
pour examiner sa compatibilité avec les exigences de l'article 6 § 1 s'étend
donc du 20 juin 1994, date de la prise d'effet de la reconnaissance
du droit de recours individuel par la Roumanie, au 11 novembre 1997, et du
12 mai 1999 au 21 avril 2005. Elle a donc duré au total 9 années et 4
mois.
A. Sur la recevabilité
22.
La Cour constate
que ce grief n
'
est pa
s m
anifestement mal fondé au sens de l
'
article 35 § 3
de la Convention Elle relève en outre qu
'
il ne se
heurte à aucun autre motif d
'
irrecevabilité.
B. Sur le fond
La Cour rappelle que le caractère
raisonnable de la durée d
'
une procédure s
'
apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l
'
affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d
'
autres,
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 67, CEDH 1999-II). Elle rappelle aussi
qu'en matière
pénale, le droit à être jugé dans un délai raisonnable a notamment
pour objet d'éviter « qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps
dans l'incertitude de son sort » (
Stögmüller c. Autriche
,
arrêt du 10 novembre 1969, série A n
o
9, p. 40, § 5).
La Cour a traité à maintes reprises d
'
affaires
soulevant des questions semblables à celle du cas d
'
espèce et a
constaté la violation de l
'
article 6 § 1 (voir
Pélissier et
Sassi
précité).
Après avoir examiné tous les éléments qui
lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n
'
a exposé aucun
fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
qu
'
en l
'
espèce
la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l
'
exigence du
« délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l
'
article 6 § 1.
II. SUR L
'
APPLICATION DE L
'
ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu
'
il y a eu violation de la Convention ou
de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d
'
effacer qu
'
imparfaitement les conséquences de cette violation, la
Cour accorde à la partie lésée, s
'
il
y a lieu, une satisfaction équitable. »
A.
Dommage
Les requérants réclament chacun 100 000
dollars américains (USD) pour le préjudice moral qu
'
ils auraient subi du
fait de l'illégalité de leur détention provisoire et la durée de la procédure
dirigée contre eux.
Le Gouvernement conteste ces prétentions, qu'il
considère excessives.
La Cour relève que
la seule base à
retenir pour l'octroi d'une satisfaction équitable réside en l'espèce
dans le fait que
la durée de la procédure litigieuse dirigée contre les
requérants est excessive et ne répond pas à l
'
exigence du
« délai raisonnable » (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour estime que
les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle accorde
à chacun 3 500 EUR à ce titre.
B. Intérêt
s m
oratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intérêt
s m
oratoires sur le taux d
'
intérêt de la
facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA
COUR, À L
'
UNANIMITÉ,
1.
Déclare
le restant
des requêtes recevable ;
2.
Dit
qu
'
il y a eu
violation de l
'
article 6 § 1 de la Convention ;
3.
Dit
a) que l
'
Etat
défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les troi
s m
ois à
compter du jour où l
'
arrêt sera devenu définitif conformément
à l
'
article 44 § 2 de la Convention, 3 500 EUR
(trois mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant
pouvant être dû à titre d
'
impôt ;
b) qu
'
à compter de l
'
expiration dudit délai
et jusqu
'
au versement, ce montant sera à majorer d
'
un
intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette
période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 août 2005
en application de l
'
article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent
Berger
Boštjan M.
Zupanèiè
Greffier Président