ÎCCJ, decizie (scj.ro #86403)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86403) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES DROITS
DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF HUMAN
RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
GRECU c. ROUMANIE
(Requête n
o
75101/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 novembre 2006
DÉFINITIF
28/02/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les
conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Grecu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM.
B.M.
Zupanèiè
,
président
,
J.
Hedigan
,
C.
Bîrsan
,
V.
Zagrebelsky
,
E.
Myjer
,
David Thór
Björgvinsson,
M
me
I.
Ziemele,
juges
,
et de M.
V.
Berger,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22
septembre 2005 et 9 novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requête
(n
o
75101/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de
cet Etat, M. Neculai Grecu (« le requérant »), a saisi la
Cour le 29 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
V.
Munteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M
me
B. Ramașcanu,
directrice au ministère des Affaires étrangères.
Le requérant alléguait en particulier de ce que sa
cause pénale n'a pas été équitablement entendue et de ne pas avoir pu faire
examiner la décision le déclarant coupable par une juridiction supérieure, en méconnaissance
des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n
o
7.
Par une décision du 22 septembre 2005, la Cour a
déclaré la requête partiellement recevable.
Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des
observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du
règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le requérant est né en 1926 et réside à Bucarest.
En 1980, le requérant fut nommé, sur ordre du
ministre roumain de l'Industrie, directeur adjoint de la société mixte franco‑roumaine
S. qui avait son siège social à Paris. Il exerça cette fonction
en France, ses salaires lui étant versés sur un compte en francs français
ouvert auprès de la banque Paribas.
En 1983, alors qu'il s'était rendu en Roumanie pour
négocier des contrats commerciaux, les autorités confisquèrent son
passeport et le révoquèrent de sa fonction sur ordre du ministre.
La procédure pénale à l'encontre du requérant
et la confiscation de ses devises
Le 7 janvier 1985, le requérant fut placé en
détention provisoire au motif qu'il avait effectué des transactions sur des
devises qui étaient interdites par le décret n
o
210/1960. Le 11
janvier 1985, alors qu'il se trouvait encore sous mandat de dépôt, il demanda
à la banque Paribas le transfert de ses devises sur son compte
auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur (« la
BRCE »).
a) La
procédure devant le parquet
Le 12 janvier 1985, le parquet général engagea des
poursuites pénales à l'encontre du requérant, au motif qu'il n'avait pas
déclaré les devises détenues sur son compte en France dans un délai de soixante
jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e)
du décret.
Le 20 février 1985, Paribas transféra 79 060,50
francs français (FRF) sur le compte que le requérant avait ouvert
auprès de la BRCE.
Le 15 mars 1985, le requérant fut mis en liberté.
Par une ordonnance du 31 juillet 1985, le
parquet :
– estima tout d'abord que le requérant s'était rendu
coupable, au regard de l'article 37 § 1 du décret n
o
210/60, de
non-déclaration de devises détenues sur son compte à l'étranger dans un
délai de soixante jours à compter de la date de son rapatriement, exigence
résultant de l'article 9 e) du décret n
o
210/60. Il
ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43
du décret 210/60 et 118 e) du code de procédure pénale (« le CPP »)
des 79 060,50 francs français qui avaient fait l'objet de l'infraction visée
à l'article 37 précité ;
– prit ensuite en compte les efforts du requérant pour supprimer
le risque impliqué par les faits qui lui était reprochés, ainsi que sa bonne
conduite et sa situation familiale, et prononça une décision de non-lieu
à son encontre en vertu des articles 11 b) et 10 b
1
)
combinés du CPP, selon lesquels l'action pénale ne peut pas être
exercée si les faits commis n'atteignent pas le degré de gravité d'une
infraction. Ce faisant, il remplaça la responsabilité pénale du requérant par une
responsabilité administrative, lui infligeant une amende administrative d'un
montant de 1 000 lei roumains (ROL) pour les faits qui lui étaient
reprochés.
A une date non précisée, le requérant introduisit,
sur la base de l'article 278 du CPP, une plainte auprès du
procureur en chef du parquet général contre l'ordonnance du 31 juillet 1985. Il
y faisait valoir qu'il n'était pas tenu de respecter les exigences du décret n
o
210/1960 en matière de déclaration des devises, mais celles du décret n
o
233/1974, en vertu duquel le retard dans la déclaration ou le rapatriement des
devises était passible d'une sanction pécuniaire à hauteur de 5 %
des sommes non déclarées ou non rapatriées.
Par une lettre du 10 octobre 1985, le procureur en
chef adjoint du parquet général l'informa que sa plainte avait été rejetée,
faute de preuves ou d'indication de son intention de céder à l'Etat ses
devises.
A une date non précisée, le requérant demanda
à la BRCE la restitution des 79 060,50 FRF que Paribas avait
transférés sur son compte.
La BRCE lui fit savoir que sa demande ne pouvait pas
être accueillie, compte tenu de ce que l'argent en cause avait été
confisqué par l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1986.
Le 20 octobre 1986, le requérant introduisit
auprès du parquet général une nouvelle plainte contre cette ordonnance.
Le 10 novembre 1986, le procureur en chef du parquet
général l'informa que sa plainte avait été rejetée, au motif que l'ordonnance
attaquée était légale, les procureurs de rang inférieur ayant correctement
interprété et appliqué les dispositions légales concernées.
Entre 1987 et 1991, le requérant introduisit de
nombreuses autres plaintes auprès du parquet général. Il faisait valoir
que, par le décret 233/1973, il avait été exempté de l'obligation
prévue par l'article 9 du décret n
o
210/1960. Il
estimait dès lors qu'il ne s'était pas rendu coupable d'une infraction
au sens de l'article 37 du décret n
o
210/60 et qu'il avait été
illégalement dépossédé de ses salaires.
Par des lettres des 14 octobre et 14 décembre 1987,
13 décembre et 21 mars 1988, 20 juin 1989, 7 novembre 1990, 25 février, 17
mai, 21 août et 27 septembre 1991, 25 mai 1995, 14 novembre
1996 et 9 mars 1998, le procureur en chef du parquet général l'informa de
ce que ses plaintes avaient été rejetées. Il indiqua tout d'abord que les
dispositions du décret n
o
233/1974 invoquées par le
requérant visaient à lui permettre d'utiliser plus facilement ses
devises après son rapatriement, sans pour autant l'exonérer de l'obligation
de les déclarer, imposée par l'article 9 du décret n
o
210/1960.
Il souligna ensuite que l'omission du requérant de déclarer à la Banque
nationale de Roumanie, dans un délai de soixante jours à compter de la
date à laquelle il s'était vu communiquer la décision mettant fin
à ses fonctions, le fait qu'il détenait des devises sur un compte
à l'étranger constituait une infraction au regard de l'article 37
du décret n
o
210/1960. Il confirma enfin que les 79 060,50
FRF avaient été légalement confisqués en vertu des articles 43 du décret n
o
210/1960
et 118 litt. e) du code pénal, selon lesquels les biens détenus en contravention
avec les dispositions légales sont passibles de confiscation.
b) La
procédure devant le tribunal départemental de Bucarest
Le 29 février 2000, le requérant introduisit
auprès du tribunal départemental de Bucarest une plainte à l'encontre
de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il s'appuya sur la décision n
o
476/1998 rendue par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, par laquelle celle-ci
avait estimé qu'il était loisible aux intéressés de contester les ordonnances
du parquet devant un tribunal, en vertu de l'article 21 de la Constitution.
Le tribunal tint plusieurs audiences, lors
desquelles le requérant était présent, assisté d'un avocat.
Par un arrêt du 25 avril 2000, le tribunal
rejeta sa plainte. Il confirma la légalité de l'ordonnance du parquet du 31 juillet
1985, retenant que le requérant n'avait pas été exempté par le décret n
o
233/1974 des obligations impératives qui lui incombaient au titre de l'article 9 e)
du décret n
o
210/1960 et que, dès lors, le fait qu'il
n'avait pas déclaré à la Banque nationale de Roumanie ou à
la BRCE, dans un délai de soixante jours à compter de la date de
son rapatriement, qu'il détenait des devises sur un compte à l'étranger
constituait une infraction au sens de l'article 37 du décret n
o
210/1960.
Il nota, en outre, que la mesure de confiscation des devises qui avaient fait l'objet
de l'infraction visée à l'article 37 précité avait légalement été
prise par le parquet sur le fondement des articles 43 du décret n
o
210/1960
et 118 e) du code pénal combinés, en vigueur à la date des faits.
Le requérant n'a pas formé de recours contre cet
arrêt, en l'absence de dispositions légales ou de pratique nationale prévoyant
un moyen de contester ce type de décisions.
L'action en contentieux administratif en annulation
de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985
Le 22 janvier 1997, le
requérant assigna le parquet général devant la cour d'appel de Bucarest afin d'obtenir
l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 1985. S'appuyant sur la loi n
o
29/1990 relative au contentieux administratif, il fit valoir qu'il n'avait pas
commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné et que, dès
lors, la mesure de confiscation de ses devises était illégale.
Par une décision du 18 février 1997, la cour d'appel
déclara l'action irrecevable. Elle estima que l'ordonnance en cause, n'étant
pas un acte administratif au sens de la loi n
o
29/1990, ne pouvait
pas être attaquée par la voie du contentieux administratif et
indiqua au requérant qu'il pouvait engager une action civile en restitution des
devises confisquées.
A une date non précisée, le requérant forma un
recours contre cette décision, alléguant une atteinte à son droit d'accès
à un tribunal en raison de l'impossibilité pour lui, découlant de l'article
278 du CPP, de faire examiner l'ordonnance du parquet par les juridictions
internes.
Par un arrêt définitif du 1
er
octobre 1997, la Cour suprême de justice rejeta son recours et confirma
le bien-fondé de la décision prononcée par la cour d'appel.
L'action en restitution des devises confisquées
Le 24 juin 1996, le requérant assigna le
ministère des Finances et la BRCE devant le tribunal de
première instance de Bucarest afin de les faire condamner à lui
restituer la somme de 79 060,50 FRF qui lui avait été confisquée par l'ordonnance
du parquet du 31 juillet 1985. Il soutint qu'il n'avait pas commis d'infraction
et estima dès lors que la confiscation était illégale. Il s'appuya
sur l'article 992 du code civil aux termes duquel celui qui, par erreur ou
sciemment, a reçu un paiement d'un tiers dont il n'est pas créancier est
tenu de le restituer.
Par un jugement du 25 février 1999, le tribunal
rejeta sa demande. Il releva tout d'abord que la légalité de l'ordonnance
par laquelle le procureur avait ordonné, le 31 juillet 1985, la
confiscation de l'épargne du requérant avait été confirmée, à la suite
de nombreuses plaintes du requérant, par le procureur de rang supérieur. Il
estima dès lors que l'Etat avait un titre de propriété valable sur les
devises ayant appartenu au requérant.
A une date non précisée, le requérant fit appel de
ce jugement.
Par un arrêt du 23 novembre 1999, le tribunal
départemental de Bucarest le débouta. Il souligna tout d'abord que la légalité
de l'ordonnance par laquelle le requérant s'était vu infliger une amende
administrative et confisquer son épargne ne pouvait pas être examinée par
la voie d'une action civile de droit commun. Rappelant qu'il était incompétent
pour analyser si les faits reprochés au requérant constituaient une infraction,
au sens de l'article 37 du décret n
o
210/1960, le tribunal estima qu'il
n'était pas davantage compétent pour examiner si la confiscation de ses devises
avait été ordonnée régulièrement.
Le requérant n'a pas formé de recours contre cette
décision, considérant qu'une telle voie de recours aurait été inefficace en
raison de l'incompétence des juridictions civiles pour examiner la conformité
avec la loi d'une mesure de caractère pénal ordonnée par le
parquet.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Décret n
o
210/1960, relatif au régime des devises,
des métaux et des pierres précieuses (publié au Journal officiel n
o
56 du 17 mai 1972)
Les dispositions pertinentes décret n
o
210/1960 sont libellées comme suit :
Article
1
« La
détention, à quelque titre que ce soit, de moyens de paiement étrangers
(...) ainsi que toute opération portant sur de tels moyens relèvent d'un
monopole d'Etat et sont interdites, sous réserve des exceptions prévues par la
loi. La politique d'Etat relative aux opérations en devises (...) est définie par
le ministère des Finances et la Banque d'Etat de la République populaire
de Roumanie (...) »
Article
2
« Les
moyens de paiement étrangers, au sens du présent décret, sont :
(...)
c) les
disponibilités en devises, déposées sur des comptes ou sous toute autre forme,
à l'étranger. »
Article
3
« Sont
assimilés aux moyens de paiement étrangers : a) les droits et obligations
patrimoniaux, quelles que soient leurs modalités ou leur forme, qui sont nés à
l'étranger (...) »
Article
9
« Les
acquéreurs, dans les conditions prévues par la loi, de moyens de paiement
étrangers sont tenus de :
(...)
e) les
déclarer à la Banque d'Etat de la République populaire de Roumanie dans
un délai de 60 jours (...) »
Article
37
« La
non-déclaration (...) de moyens de paiement étrangers dans les cas et les
délais prévus par la loi (...) est passible d'une peine d'emprisonnement allant
de six mois à cinq ans. »
Article
43
« En
cas d'infraction prévue par l'article 37 (...), les organes de poursuite pénale
et les tribunaux (...) ordonnent la confiscation des moyens de paiement étrangers,
conformément à la loi pénale. »
L'article 37 du décret 210/1960 a été abrogé
expressément par le décret-loi n
o
9 du 31 décembre 1989 du
Conseil du Front pour la sauvegarde nationale.
Décret n
o
233 du 26 décembre 1974, relatif
aux droits et obligations des citoyens roumains percevant des revenus en
devises
Les dispositions pertinentes du décret n
o
233/1974 étaient ainsi libellées :
Article
16
« Les
citoyens roumains embauchés par des sociétés mixtes de production (...) peuvent
disposer intégralement des devises épargnées pour effectuer des paiements en
devises. Les sommes en devises épargnées et rapatriées peuvent être
utilisées pour la construction ou l'achat de logements, de marchandises
(...) »
Article
18
« Les
sommes en devises (...) seront déposées exclusivement sur des comptes
personnels ouverts auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur ou
de la Banque nationale de la République socialiste de Roumanie. »
Article
19
« La
non-déclaration (...) de devises dans les conditions prévues par le décret est
passible d'une pénalité de 0,05 % [des sommes non déclarées] par jour de
retard. »
Le code pénal en vigueur
à l'époque des faits
Les dispositions pertinentes du Code pénal étaient
ainsi libellées à l'époque des faits :
Article
90 – Sur les conditions de substitution à la responsabilité pénale d'une
autre forme de responsabilité
« Le tribunal
peut ordonner de substituer à la responsabilité pénale une responsabilité
entraînant une sanction de caractère administratif si les conditions
suivantes sont remplies :
a) la
peine prévue par la loi pour l'infraction commise est une peine d'emprisonnement
d'un an maximum ou une peine d'amende (...) ;
b) les
faits commis impliquent un risque réduit pour la société et n'ont pas produit
de conséquences graves ;
d) il
ressort de l'attitude de l'auteur de l'infraction qu'il regrette les faits
commis ;
e) il
y a suffisamment d'éléments donnant à penser que l'auteur peut s'amender
sans qu'il soit nécessaire de lui infliger une peine. »
Article
91 – Les sanctions administratives
« Quand un tribunal substitue à la responsabilité
pénale une autre forme de responsabilité, il ordonne l'une des sanctions
administratives suivantes :
(...)
c) une amende de 100 à 1 000
lei. »
Par les modifications portées au CPP par la loi n
o
45/1993,
les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de
poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour remplacer la responsabilité
pénale des auteurs des faits réprimés par la loi par une responsabilité administrative.
Les articles 90 et 91 du code pénal ont été abrogés
par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel
du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes.
Le code de procédure pénale (CPP)
Les dispositions pertinentes du CPP étaient ainsi
libellées à l'époque des faits :
Article
275 § 1 – Droit de déposer une plainte
« Toute
personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de
poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts
légitimes. »
Article
277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte
« Le
procureur traite
la plainte dans un délai de vingt jours à
compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision
à l'auteur de la plainte. »
Article 278 – Plainte contre un acte d'un
procureur
« Toute
plainte contre une mesure prise ou un acte d'instruction pénale effectué par un
procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet
concerné. Si la mesure ou l'acte contestés ont été appliqués par le
procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au
procureur de rang supérieur. »
Décision n
o
486 du 2 décembre 1997 de la
Cour constitutionnelle, (publiée au Journal officiel n
o
105 du 3
juin 1998) relative à la constitutionnalité de l'article 278 du CPP
et la pratique nationale sur l'accès à un tribunal
Les parties pertinentes de la décision n
o
486/1997 disposaient ainsi :
« Selon
l'article 278 du CPP, toute plainte contre une mesure ou un acte du procureur est
soumise au procureur en chef du parquet, et, lorsque l'acte ou la mesure sont
le fait de ce dernier, la plainte doit être adressée au procureur de rang
supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l'issue donnée
à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le
procureur de rang supérieur à celui-ci. Or, s'agissant des mesures
prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent
être soumises non seulement au contrôle hiérarchique au sein du parquet,
mais aussi au contrôle des tribunaux. C'est la raison pour laquelle celui qui
est mécontent de l'issue donnée à sa plainte par le parquet a le droit,
en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'ester en justice pour
défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car (...) « aucune
loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit ». Il s'ensuit que l'article 278
du CPP est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas
à l'intéressé d'attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par
le procureur. (...) S'agissant d'un acte de justice, il est naturel qu'il soit
vérifié et confirmé ou infirmé par les tribunaux, les seules autorités habilitées
à rendre la justice. »
La pratique interne quant à la compétence des
juridictions nationales pour appliquer les décisions rendues par la Cour constitutionnelle
et notamment sa décision n
o
486 du 2 décembre 1997 était loin de
faire l'unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres
juridictions roumaines (
Rupa c. Roumanie
(déc.), 14 décembre 2004, n
o
58478/00) ; en témoignent aussi les extraits ci-dessus de l'arrêt n
o
3277 de la Cour suprême de Justice du 28 septembre 1999 :
« La
réglementation actuelle du CPP n'a pas créé le cadre législatif nécessaire afin
que l'intéressé puisse attaquer devant un tribunal les ordonnances du parquet.
La seule voie de recours possible est celle prévue à l'article 278 du
CPP, à savoir la plainte adressée au parquet, dont l'issue ne peut pas
être contrôlée par un tribunal. Eu égard à ces considérations, c'est
à bon droit que les premiers juges avaient déclaré la plainte de l'intéressé
irrecevable, en raison de l'absence de dispositions légales adéquates réglementant
la possibilité pour l'intéressé de saisir un tribunal.
L'inexistence
d'une réglementation légale en ce sens fait qu'il est impossible d'établir les
voies de recours dont dispose celui qui serait mécontent de l'issue donnée
à sa plainte par un tribunal. Ce qui est indubitable, et qui règle
la situation en l'espèce, c'est l'absence de cadre législatif adéquat
qui ouvrirait à la personne mécontente de l'issue donnée à sa
plainte par le procureur la voie d'une action en justice ; cette lacune fait
que la plainte introduite [auprès d'un tribunal] est irrecevable et, par
conséquent, la voie de recours utilisée dans les mêmes conditions contre
la décision du tribunal a le même sort, à savoir l'irrecevabilité.
Pour ces raisons, la Cour déclare irrecevable le recours formé par G.T. contre
la décision rendue le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Pitești (...) »
La doctrine semblait approuver, à l'époque,
la pratique de certains tribunaux nationaux qui, saisis des plaintes contre des
ordonnances du parquet, rendaient leurs jugements sur le fondement exclusif des
preuves du dossier d'instruction recueillies par le parquet (C. Danileț,
« La
décision de non-lieu. Contestation. Recevabilité »,
Curierul judiciar,
n
o
9/02).
La loi n
o
281 du 26 juin 2003 (publiée au
Journal officiel le 1
er
juillet 2003) a introduit
dans le CPP le nouvel article 278
1
, qui permet à toute
personne dont les intérêts légitimes seraient lésés par une décision de
non‑lieu du parquet de déposer une plainte auprès du tribunal
qui
serait
compétent, selon la loi pénale, pour trancher l'affaire en
première instance. Celui-ci statue par un jugement susceptible de
recours devant la juridiction hiérarchiquement supérieure, en se fondant sur
les éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de
preuve écrit produit devant lui.
Rapport explicatif au Protocole n
o
7
à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales
Les dispositions pertinentes sont libellées comme
suit :
« 17. L'article
2 du Protocole n
o
7 reconnaît à toute personne déclarée
coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire
examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la
condamnation. Il n'est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la
possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de
culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s'est
avouée coupable de l'infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut
être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au
libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article
14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu'il soit bien clair
que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne
sont pas des tribunaux au sens de l'article 6 de la Convention. (...)
Le
paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n
o
7 autorise des
exceptions à ce droit :
- pour
les infractions mineures, telles qu'elles sont définies par la loi ;
- lorsque
l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute
juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre
titulaire d'une haute charge), ou en raison de la nature de l'infraction ;
- lorsque
l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son
acquittement.
Pour
décider si une infraction est de caractère mineur, un critère
important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement
ou non. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA
CONVENTION
Le requérant se plaint que sa cause pénale, en
particulier la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest, n'a
pas été équitablement entendue, au mépris de l'article 6 de la Convention, lequel,
en ses passages pertinents, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Tout
accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger
ou faire interroger les témoins à charge (...) »
A. Arguments des parties
Le Gouvernement considère que l'article 6 § 1
n'est pas applicable à la procédure en cause, compte tenu de la nature
de la sanction que le requérant s'est vu infliger par le procureur,
à savoir une amende administrative d'un faible montant qui ne pouvait en
aucun cas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non‑paiement.
Il souligne qu'en infligeant au requérant une telle sanction
administrative, le procureur a fait application d'une « institution
pénale atypique de droit communiste » prévue par l'article 90 du code
pénal en vigueur à l'époque des faits, à savoir le remplacement de
la responsabilité pénale des auteurs d'infractions mineures par d'autres formes
de responsabilité, réputées plus efficaces. Il fait valoir aussi que le montant
de l'amende infligée au requérant représentait, à l'époque, la
contre-valeur de dix kilogrammes de viande. Il note en outre que la sanction
ainsi infligée n'était pas susceptible de donner lieu à une mention sur
le casier judiciaire du requérant.
Sur le fond, le Gouvernement considère que la
procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre l'ordonnance
du parquet du 31 juillet 1985 a été équitablement conduite par le tribunal
départemental de Bucarest, devant lequel le requérant était présent, assisté de
son avocat, et a pu verser au dossier des documents pertinents. Le
tribunal était compétent pour examiner la régularité de l'ordonnance rendue par
le procureur au regard de la législation en vigueur à l'époque des faits
ou pour renvoyer l'affaire, le cas échéant, devant le parquet, lequel aurait pu
rouvrir la procédure et faire appliquer le principe de la loi la plus
favorable. Le Gouvernement relève que ledit tribunal n'était pas
compétent en revanche pour examiner le fond des charges portées contre le
requérant ni pour prononcer un éventuel acquittement de celui-ci.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement.
Il fait valoir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais aussi de
la confiscation de la totalité de ses revenus, mesure que le procureur aurait
ordonnée le 31 juillet 1985 par erreur et qui a été entérinée par le tribunal
départemental de Bucarest dans son arrêt du 25 avril 2000. Il souligne le
fait d'avoir été privé, pendant plusieurs années avant l'adoption de la
décision de la Cour constitutionnelle n
o
486 du 2 décembre 1997, d'un
droit d'accès à un tribunal pour faire examiner la légalité et le
bien-fondé de la décision du parquet du 31 juillet 1985 ordonnant la
confiscation de ses devises. Il fait valoir que, même après l'adoption
de la décision précitée de la Cour constitutionnelle, sa cause n'a pas été
équitablement entendue par le tribunal départemental de Bucarest, qui, saisi d'une
plainte contre ladite ordonnance, s'est limité, dans son arrêt du 25
avril 2000, à examiner la régularité de sa condamnation en vertu de
lois et décrets en vigueur à la date des faits qui lui étaient
reprochés, sans tenir compte du fait que l'article 37 du décret n
o
210/1960
avait expressément été abrogé par le décret-loi n
o
9 du
31 décembre 1989. Il relève, enfin, que le tribunal départemental
de Bucarest n'a pas directement apprécié les preuves à charge
recueillies par le parquet en réinterrogeant les témoins de l'ancienne
Securitate
qui l'avaient dénoncé lors des poursuites pénales menées par le parquet.
B. Appréciation de la Cour
La Cour note que, par une ordonnance du parquet du
31 juillet 1985, le requérant s'est vu infliger une amende administrative et
confisquer ses biens pour infraction au régime des devises (paragraphe 13
ci-dessus). La régularité de sa condamnation a été examinée tout d'abord par
les procureurs du parquet général (paragraphe 21 ci-dessus) et, par la
suite, lorsqu'une voie de recours contre les décisions du parquet s'est ouverte
en droit roumain, par le tribunal départemental de Bucarest, qui a rendu un
arrêt définitif le 25 avril 2000 (paragraphe 24 ci-dessus).
La question qui se pose d'emblée est de savoir si l'article
6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure en cause, ce
que le Gouvernement conteste ; dans l'affirmative, il convient de s'interroger
si les exigences de l'article 6 ont été respectées en l'occurrence.
Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
Le
droit interne (paragraphes 35 et 37 ci‑dessus) ne qualifie pas
expressément d' « infraction pénale » la non‑déclaration –
punie par l'article 37 § 1 du décret n
o
210/60 –
de devises détenues sur un compte à l'étranger, qui a valu au requérant
une peine d'amende assortie de la confiscation de ses devises. Cela n'est
toutefois pas décisif aux fins de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la
Convention, les indications que fournit le droit interne n'ayant qu'une valeur
relative (
Öztürk c. Allemagne
, arrêt du 21 février 1984,
série A n
o
73, p. 19, § 52).
A la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence constante de la Cour en la matière (voir, parmi d'autres,
Ezeh et Connors c. Royaume-Uni
[GC],
n
os
39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour considère que,
nonobstant la nature pécuniaire de la sanction effectivement infligée au
requérant, la procédure en cause peut être assimilée à une
procédure pénale, vu la sanction encourue pour les faits pour lesquels sa
responsabilité a été engagée en vertu de l'article 37 du décret n
o
210/1960.
A cet égard, il convient de noter que les faits reprochés au requérant
étaient susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement comprise
entre six mois et cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus).
Or, il s'agissait là d'une sanction qui, par
sa nature et par sa gravité, ressort sans nul doute de la matière
pénale, l'article 6 trouvant, dès lors, à s'appliquer sous
son volet pénal.
Sur le respect des exigences de l'article 6 de la
Convention en matière pénale
En l'espèce, le procureur a pris à l'égard
du requérant, le 31 juillet 1985, une décision de non-lieu au
motif que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas un degré de
gravité suffisant pour constituer une infraction, et il lui a infligé une
amende, alors que la sanction prévue par la loi et encourue par le requérant en
vertu de l'article 37 du décret‑loi n
o
210/60
était une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans
(paragraphe 35 ci-dessus). Pour aboutir à une telle solution, le
procureur s'est prévalu de l'article 90 du code pénal, qui permet de remplacer
la responsabilité pénale par une autre forme de responsabilité, en l'occurrence
la responsabilité administrative (paragraphes 38 et 39 ci‑dessus).
Il s'agissait donc d'une décision apparemment
favorable au requérant dès lors qu'elle l'exonérait de l'exécution
potentielle d'une peine d'emprisonnement qu'il encourait en vertu de l'article
37 du décret-loi.
Bien qu'il soit loisible aux Etats de dépénaliser
certaines infractions ou/et de les réprimer, comme en l'espèce, par la
voie administrative plutôt que par la voie pénale, les auteurs de comportements
jugés contraires à la loi ne doivent pas se trouver dans une situation
défavorable du simple fait que le régime juridique applicable est différent de
celui applicable en matière pénale. Or, force est de constater que l'ordonnance
rendue par le parquet le 31 juillet 1985 a privé le requérant,
à l'époque, des garanties dont il aurait normalement joui s'il avait été
renvoyé en jugement par un réquisitoire du parquet : la décision de
non-lieu du procureur n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par
un organe juridictionnel indépendant et impartial (voir,
mutatis mutandis
,
Rupa c. Roumanie
(déc.), 14 décembre 2004, n
o
58478/00), contrôle qui aurait pu déboucher, le cas échéant, sur une décision
encore plus favorable au requérant, en le relaxant, par exemple, au motif que
les faits qui lui était reprochés n'existaient pas ou qu'ils ne constituaient
pas une infraction, ce qui aurait entraîné l'annulation de la peine
complémentaire de la confiscation de ses devises.
Il est vrai que la Roumanie n'a ratifié la
Convention que le 20 juin 1994 et que la Cour n'est pas
compétente
ratione temporis
pour examiner si les exigences de l'article
6 de la Convention ont été ou non enfreintes par rapport aux circonstances dans
lesquelles la culpabilité du requérant a été établie par le procureur en
juillet 1985. De même, pour autant que le requérant entend se plaindre aussi
de ce que, pendant plusieurs années après le 20 juin 1994, il n'a
disposé en droit interne d'aucune voie effective d'accès à un
tribunal pour faire examiner le bien-fondé de sa condamnation à la
confiscation de ses devises ordonnée par le parquet le 31 juillet 1985,
la Cour rappelle qu'à compter de la date de la ratification, tous les
actes et les omissions de l'Etat devaient être conformes à
la Convention (voir
Yağcı et Sargın c. Turquie
,
arrêt du 8 juin 1995, série A n
o
319-A, p. 16, §
40), mais que celle-ci n'impose aux Etats contractants aucune obligation
spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu'ils ne
ratifient la Convention (voir
Kopecký c. Slovaquie
[GC], n
o
44912/98,
, CEDH 2004-IX, et
Bleèić c. Croatie
[GC], n
o
59532/00,
, 8 mars 2006).
Il reste qu'en avril 2000, soit après la
ratification de la Convention par la Roumanie, le requérant, sur la base d'une
décision de la Cour constitutionnelle déclarant que l'article 278 du CPP était
inconstitutionnel pour autant qu'il n'autorisait pas l'accès à un
tribunal, a fait examiner sa cause par une formation de jugement composée
d'un juge unique près le tribunal départemental de Bucarest. Le manque
d'équité allégué par le requérant dans la procédure devant ce tribunal s'analyse
en une ingérence nouvelle ou indépendante qui rentre sous la compétence
temporelle de la Cour, laquelle se penchera donc sur le respect en l'occurrence
des exigences de l'article 6.
La Cour note qu'à l'issue de la procédure
litigieuse, le tribunal départemental de Bucarest a confirmé dans son arrêt
définitif du 25 avril 2000 la régularité de la condamnation du requérant
pour avoir omis de déclarer ses devises, en vertu de l'article 37 du décret n
o
210/60.
Certes, la Convention laisse, en principe, aux Etats la liberté d'ériger en
infraction pénale et de poursuivre comme telle un comportement ne constituant
pas l'exercice normal de l'un des droits qu'elle protège, sauf à
observer les exigences de l'article 6 de la Convention (voir,
mutatis
mutandis
,
Deweer c. Belgique,
arrêt du 27 février
1980, série A n
o
35, § 51). Or la Cour n'est pas persuadée
que cette dernière condition se trouve remplie en l'espèce, et ce
pour plusieurs raisons distinctes.
a) Sur
l'étendue de la compétence du tribunal départemental de Bucarest
Il ressort d'une jurisprudence constante que, s'agissant
des décisions sur des droits et obligations de caractère civil, l'article
6 § 1 commande de soumettre les décisions prises par des autorités ne
remplissant pas elles‑mêmes une série d'exigences - indépendance
à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des
membres, garanties offertes par la procédure - au contrôle ultérieur d'un
organe judiciaire de pleine juridiction (
mutatis mutandis
,
Ortenberg
c. Autriche,
arrêt du 25 novembre 1994, série A n
o
295-B, pp. 49-50, § 31, et
Stallinger et Kuso c. Autriche,
arrêt
du 23 avril 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997-II,
pp. 679–680, § 51). Pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article
6 § 1, il faut qu'il ait compétence de se pencher sur toutes les questions
de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (
Fischer c.
Autriche
du 26 avril 1995, série A n
o
312, p. 17, § 29, et
Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas
du 17
décembre 1996,
Recueil
1996-VI,
pp. 2122-2123, § 52). Cela vaut
a fortiori
en matière
pénale, l'article 6 se relevant moins exigeant pour les contestations relatives
à des droits de caractère civil que pour les accusations en
matière pénale (voir notamment
Ko
̈
nig
c. Allemagne
, arrêt du 28 juin
1978, série A n
o
27, pp. 2932, § 96
in fine
).
Il est indéniable que les procureurs qui, en l'espèce,
ont adopté l'ordonnance du 31 juillet 1985 et qui se sont prononcés ensuite – entre
1985 et 1998 – sur sa légalité à la suite des plaintes successives du
requérant agissaient en qualité de magistrats du ministère public et ne
remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (
Vasilescu c. Roumanie
,
arrêt du 22 mai 1998,
Recueil
1998‑III, p. 1075, §§ 40-41,
et
Pantea c. Roumanie
, n
o
33343/96, §§ 238-239, CEDH 2003‑VI).
Il en résulte que, pour que les exigences de l'article
6 soient remplies en la présente espèce, l'intéressé devait pouvoir
soumettre les décisions prises par les autorités en cause au contrôle ultérieur
d'un organe judiciaire de pleine juridiction. Or, il n'en est rien : le
Gouvernement indique dans ses observations que le tribunal départemental
de Bucarest qui a confirmé, le 20 avril 2000, l'ordonnance de
non-lieu du parquet n'était compétent ni pour examiner le fond des charges
dirigées contre le requérant ni pour prononcer une éventuelle relaxe de
celui-ci (paragraphe 49
in fine
ci‑dessus).
Certes, il n'appartient pas à la Cour de dire
si le
tribunal départemental en question était
compétent pour prononcer la relaxe au motif que les faits avaient été entre-temps
dépénalisés, comme le soutient le requérant (paragraphe 50 ci-dessus). La
Cour
juge néanmoins très étonnant l'argument du Gouvernement au
paragraphe 49 ci-dessus selon lequel il aurait été loisible à la
juridiction en question de renvoyer l'affaire devant le parquet, lequel aurait
été compétent, en rouvrant la procédure, pour faire appliquer le principe de la
loi plus favorable et ordonner l'arrêt des poursuites. Si tel était le
cas, la décision du tribunal départemental – organe juridictionnel censé
contrôler une décision adoptée par une autorité dépourvue d'indépendance et d'impartialité
– semblerait peu respectueuse des droits garantis par l'article 6 de la
Convention : dans le droit fil d'un tel raisonnement, des organes qui
ne sont ni indépendants ni impartiaux seraient investis de pouvoirs plus
étendus que les autorités juridictionnelles de contrôle, ce qui est incompatible
avec l'esprit de l'article 6 en matière de procès équitable.
Enfin, s'il est vrai que le tribunal départemental
de Bucarest a examiné la régularité de l'ordonnance du procureur par rapport
aux décrets n
os
210/1960 et 233/1974 en vigueur à l'époque
des faits, il n'a pas essayé de lever la contradiction qu'il y avait dans
ladite ordonnance entre, d'une part, le fait de confisquer les 79 060,50 FRF
qui auraient fait l'objet d'une « infraction » et, de l'autre, le non‑lieu
prononcé en faveur du requérant au motif que les faits qui lui étaient
reprochés n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une
« infraction ». Or, cela aurait été déterminant pour examiner la légalité
et le bien‑fondé de la confiscation des devises du requérant.
Pour autant que le Gouvernement fait valoir que la
responsabilité pénale du requérant avait été remplacée par une responsabilité administrative
en vertu d'une « institution pénale atypique, de droit communiste » et
que le tribunal départemental a procédé à un examen approfondi des
dispositions légales pertinentes applicables, force est de constater que
rien dans l'arrêt du tribunal en question ne donne à croire qu'il
se serait penché sur le respect des exigences des dispositions légales sur le
fondement desquelles le parquet avait remplacé la responsabilité pénale du
requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une décision qui n'était
susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un organe indépendant et
impartial. Or, une simple lecture de l'article 90 du code pénal en vigueur
à l'époque des faits fait apparaître que les exigences de cette
disposition n'étaient manifestement pas remplies à la date à
laquelle le procureur s'en est prévalu pour infliger une sanction
administrative au requérant : la peine prévue par l'article 37 du décret-loi n
o
210/60 et encourue par le requérant était une peine d'emprisonnement
comprise entre six mois et cinq ans, et non pas une peine d'emprisonnement
d'un an maximum ou une peine d'amende, comme l'exigeait l'article 90 du code
pénal, dans sa rédaction à l'époque des faits (paragraphe 38 ci-dessus).
b) Tribunal « établi par
la loi »
La Cour a d'ores et
déjà jugé, à l'occasion des précédentes affaires dont elle avait
été saisie, que les règles de procédure applicables aux contestations des
ordonnances du parquet, par exemple, les tribunaux compétents pour connaître de
celles‑ci, l'étendue de leur compétence, la procédure d'examen, y compris
les garanties procédurales, et les éventuelles voies de recours contre le
jugement prononcé par un tribunal dans ce cas, n'étaient établies ni par la loi
nationale ni par une jurisprudence constante des tribunaux nationaux (voir,
mutatis
mutandis
, la décision
Rupa
précitée).
Dans ces circonstances, et vu notamment l'absence de
règles de procédure applicables aux contestations des ordonnances du
parquet, la formation du tribunal départemental de Bucarest qui a tranché
la cause du requérant en formation de juge unique ne remplissait pas la
condition d'un tribunal « établi par la loi », au sens de l'article
6 § 1 précité.
c) Sur les garanties de
procédure devant le tribunal départemental de Bucarest
Pour autant que le requérant se plaint aussi que le
tribunal n'a pas fait une appréciation directe des preuves à charge
recueillies par le parquet à son encontre en réinterrogeant les témoins
de l'ancienne
Securitate
qui l'avaient dénoncé, la Cour rappelle que les
éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en
audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans
exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la
défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article
6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante
de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au
moment de la déposition ou plus tard (
Van Mechelen et autres c. Pays-Bas
,
arrêt du 23 avril 1997,
Recueil des arrêts et décisions
1997-III, p. 711, § 51, et
Lüdi c. Suisse
, arrêt du 15 juin 1992,
série A n
o
238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la
défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article
6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure
déterminante, sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a pas eu la
possibilité d'interroger, ou de faire interroger, ni au stade de l'instruction
ni pendant les débats (
A.M. c. Italie
, n
o
37019/97, CEDH
1999-IX, § 25, et
Saïdi c. France
, arrêt du 20
septembre 1993, série A n
o
261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).
La Cour note qu'à la date à laquelle
le requérant introduisait sa plainte à l'encontre de l'ordonnance
du parquet du 31 juillet 1985 auprès du tribunal départemental de
Bucarest en se prévalant de la décision n
o
476/1998 rendue
par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, il n'y avait
pas de dispositions nationales établissant expressément les garanties de
procédure dont les intéressés pouvaient jouir dans le cadre de leurs
contestations des ordonnances du procureur (paragraphe 68 ci-dessus) ;
la doctrine semblait approuver, à l'époque, la pratique des tribunaux
nationaux qui, saisis des plaintes contre des ordonnances du parquet, rendaient
leurs jugements sur le fondement exclusif des preuves du dossier d'instruction
recueillies par le parquet (paragraphe 44 ci-dessus).
Nonobstant le caractère particulier de la
procédure pénale en cause, qui fut ouverte suite à une contestation du
requérant d'une décision de non‑lieu qui lui était apparemment favorable et
non pas à la suite d'un renvoi en jugement par réquisitoire du parquet,
la Cour considère que la possibilité pour le requérant d'être
confronté avec les témoins à charge en la présence du juge qui devrait
en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire demeurait une
garantie essentielle. En effet, les observations du tribunal en ce qui concerne
le comportement et la crédibilité d'un témoin pouvaient avoir des conséquences
pour l'issue de la procédure en cause (voir
P.K. c. Finlande
(déc.), n
o
37442/97, 9 juillet 2002 et,
mutatis mutandis
,
Pitkänen c. Finlande
n
o
30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004, ainsi que
Milan c. Italie
(déc.), n
o
32219/02, 4 décembre 2003). Il en était d'autant plus
ainsi que les magistrats du parquet qui avaient mené l'instruction de l'affaire
ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (
Vasilescu
précité,
§§ 40-41, et
Pantea
précité,
§§ 238‑239).
Or, les pièces du dossier font état de ce que le requérant n'a pas eu l'occasion
de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs
devant le tribunal départemental de Bucarest.
La Cour relève par ailleurs que la question
du défaut de réglementation nationale des contestations des ordonnances du
parquet a été depuis réglée par la loi n
o
281 du 26 juin 2003 qui a
introduit dans le CPP le nouvel article 278
1
, ouvrant à
toute personne, dont les intérêts légitimes seraient lésés après
une décision de non‑lieu du parquet, la voie d'une plainte
auprès du tribunal
compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire
en première instance ; ce dernier est tenu par la loi d'examiner
la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée en se fondant sur les
éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de
preuve produit devant lui (paragraphe 45 ci-dessus). De plus, l'article 90 du
code pénal, sur le fondement duquel le parquet avait remplacé la responsabilité
pénale du requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une
décision qui n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un
organe indépendant et impartial a été, depuis, abrogé, et ne trouve plus d'équivalent
dans la nouvelle rédaction du code pénal (paragraphe 40 ci-dessus).
En résumé, à la lumière de la
législation et de la pratique nationales à l'époque des faits, la Cour considère
que la cause pénale du requérant n'a pas été équitablement entendue par le
tribunal départemental de Bucarest, organe qui ne jouissait pas de la plénitude
de juridiction, qui n'était pas « établi par la loi » et qui n'offrait
pas les garanties de procédure requises en matière pénale, comme l'exige
l'article 6 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de cette disposition.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 § 1 DU PROTOCOLE N
o
7
Le requérant allègue la méconnaissance du droit
à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l'article 2 § 1
du Protocole n
o
7, ainsi libellé :
« 1. Toute
personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit
de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité
ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels
il peut être exercé, sont régis par la loi.
Ce
droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles
sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première
instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné
à la suite d'un recours contre son acquittement. »
A. Arguments des parties
Le Gouvernement considère que les faits
allégués par le requérant ne tombent pas sous l'empire du paragraphe 1 de l'article
2 du Protocole n
o
Selon lui, l'arrêt du 25 avril
2000 du tribunal départemental de Bucarest ne constitue pas une déclaration de
culpabilité de nature à imposer un droit à un double degré de
juridiction. Le Gouvernement fait valoir en outre que l'exception prévue par le
paragraphe 2 de l'article 2 joue en l'occurrence, compte tenu de ce que l'infraction
pour laquelle le requérant était poursuivi revêtait un caractère mineur.
Il souligne que, si tel n'avait pas été le cas, le procureur n'aurait pas
pu infliger au requérant une simple amende administrative.
Le Gouvernement admet qu'à la date à
laquelle la Cour constitutionnelle a rendu sa décision reconnaissant aux
personnes intéressées le droit d'introduire un recours contre les ordonnances
du parquet il n'y avait aucune procédure spéciale régissant l'examen d'une
telle plainte. Il fait valoir qu'il aurait néanmoins été loisible au requérant d'introduire
un recours contre l'arrêt du 25 avril 2000 en se prévalant des
règles de procédure de caractère général.
Le requérant conteste les thèses du
Gouvernement. Il soutient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais
aussi de la confiscation de la totalité de