ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86403)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86403) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DE L’HOMME

GRECU c. ROUMANIE

(Requête n

o

75101/01)

ARRÊT

30 novembre 2006

28/02/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les

conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il

peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Grecu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième

section), siégeant en une chambre composée de :

MM.

B.M.

Zupanèiè

,

président

,

J.

Hedigan

,

C.

Bîrsan

,

V.

Zagrebelsky

,

E.

Myjer

,

David Thór

Björgvinsson,

M

me

I.

Ziemele,

juges

,

et de M.

V.

Berger,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 22

septembre 2005 et 9 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière

date :

(n

o

75101/01) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de

cet Etat, M. Neculai Grecu (« le requérant »), a saisi la

Cour le 29 octobre 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

V.

Munteanu, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M

me

directrice au ministère des Affaires étrangères.

cause pénale n'a pas été équitablement entendue et de ne pas avoir pu faire

examiner la décision le déclarant coupable par une juridiction supérieure, en méconnaissance

des articles 6 de la Convention et 2 du Protocole n

o

7.

déclaré la requête partiellement recevable.

observations écrites sur le fond de l'affaire (article 59 § 1 du

règlement).

ministre roumain de l'Industrie, directeur adjoint de la société mixte franco‑roumaine

en France, ses salaires lui étant versés sur un compte en francs français

ouvert auprès de la banque Paribas.

négocier des contrats commerciaux, les autorités confisquèrent son

passeport et le révoquèrent de sa fonction sur ordre du ministre.

et la confiscation de ses devises

détention provisoire au motif qu'il avait effectué des transactions sur des

devises qui étaient interdites par le décret n

o

210/1960. Le 11

janvier 1985, alors qu'il se trouvait encore sous mandat de dépôt, il demanda

à la banque Paribas le transfert de ses devises sur son compte

auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur (« la

a)  La

procédure devant le parquet

poursuites pénales à l'encontre du requérant, au motif qu'il n'avait pas

déclaré les devises détenues sur son compte en France dans un délai de soixante

jours à compter de la date de son rapatriement, exigence résultant de l'article 9 e)

du décret.

francs français (FRF) sur le compte que le requérant avait ouvert

auprès de la BRCE.

parquet :

–  estima tout d'abord que le requérant s'était rendu

coupable, au regard de l'article 37 § 1 du décret n

o

210/60, de

non-déclaration de devises détenues sur son compte à l'étranger dans un

délai de soixante jours à compter de la date de son rapatriement, exigence

résultant de l'article 9 e) du décret n

o

210/60. Il

ordonna en conséquence la confiscation, sur le fondement des articles 43

du décret 210/60 et 118 e) du code de procédure pénale (« le CPP »)

des 79 060,50 francs français qui avaient fait l'objet de l'infraction visée

à l'article 37 précité ;

–  prit ensuite en compte les efforts du requérant pour supprimer

le risque impliqué par les faits qui lui était reprochés, ainsi que sa bonne

conduite et sa situation familiale, et prononça une décision de non-lieu

à son encontre en vertu des articles 11 b) et 10 b

1

)

combinés du CPP, selon lesquels l'action pénale ne peut pas être

exercée si les faits commis n'atteignent pas le degré de gravité d'une

infraction. Ce faisant, il remplaça la responsabilité pénale du requérant par une

responsabilité administrative, lui infligeant une amende administrative d'un

montant de 1 000 lei roumains (ROL) pour les faits qui lui étaient

reprochés.

sur la base de l'article 278 du CPP, une plainte auprès du

procureur en chef du parquet général contre l'ordonnance du 31 juillet 1985. Il

y faisait valoir qu'il n'était pas tenu de respecter les exigences du décret n

o

210/1960 en matière de déclaration des devises, mais celles du décret n

o

233/1974, en vertu duquel le retard dans la déclaration ou le rapatriement des

devises était passible d'une sanction pécuniaire à hauteur de 5 %

des sommes non déclarées ou non rapatriées.

chef adjoint du parquet général l'informa que sa plainte avait été rejetée,

faute de preuves ou d'indication de son intention de céder à l'Etat ses

devises.

à la BRCE la restitution des 79 060,50 FRF que Paribas avait

transférés sur son compte.

être accueillie, compte tenu de ce que l'argent en cause avait été

confisqué par l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1986.

auprès du parquet général une nouvelle plainte contre cette ordonnance.

général l'informa que sa plainte avait été rejetée, au motif que l'ordonnance

attaquée était légale, les procureurs de rang inférieur ayant correctement

interprété et appliqué les dispositions légales concernées.

nombreuses autres plaintes auprès du parquet général. Il faisait valoir

que, par le décret 233/1973, il avait été exempté de l'obligation

prévue par l'article 9 du décret n

o

210/1960. Il

estimait dès lors qu'il ne s'était pas rendu coupable d'une infraction

au sens de l'article 37 du décret n

o

210/60 et qu'il avait été

illégalement dépossédé de ses salaires.

13 décembre et 21 mars 1988, 20 juin 1989, 7 novembre 1990, 25 février, 17

mai, 21 août et 27 septembre 1991, 25 mai 1995, 14 novembre

1996 et 9 mars 1998, le procureur en chef du parquet général l'informa de

ce que ses plaintes avaient été rejetées. Il indiqua tout d'abord que les

dispositions du décret n

o

233/1974 invoquées par le

requérant visaient à lui permettre d'utiliser plus facilement ses

devises après son rapatriement, sans pour autant l'exonérer de l'obligation

de les déclarer, imposée par l'article 9 du décret n

o

210/1960.

Il souligna ensuite que l'omission du requérant de déclarer à la Banque

nationale de Roumanie, dans un délai de soixante jours à compter de la

date à laquelle il s'était vu communiquer la décision mettant fin

à ses fonctions, le fait qu'il détenait des devises sur un compte

à l'étranger constituait une infraction au regard de l'article 37

du décret n

o

210/1960. Il confirma enfin que les 79 060,50

FRF avaient été légalement confisqués en vertu des articles 43 du décret n

o

210/1960

et 118 litt. e) du code pénal, selon lesquels les biens détenus en contravention

avec les dispositions légales sont passibles de confiscation.

b)  La

procédure devant le tribunal départemental de Bucarest

auprès du tribunal départemental de Bucarest une plainte à l'encontre

de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985. Il s'appuya sur la décision n

o

476/1998 rendue par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, par laquelle celle-ci

avait estimé qu'il était loisible aux intéressés de contester les ordonnances

du parquet devant un tribunal, en vertu de l'article 21 de la Constitution.

desquelles le requérant était présent, assisté d'un avocat.

rejeta sa plainte. Il confirma la légalité de l'ordonnance du parquet du 31 juillet

1985, retenant que le requérant n'avait pas été exempté par le décret n

o

233/1974 des obligations impératives qui lui incombaient au titre de l'article 9 e)

du décret n

o

210/1960 et que, dès lors, le fait qu'il

n'avait pas déclaré à la Banque nationale de Roumanie ou à

la BRCE, dans un délai de soixante jours à compter de la date de

son rapatriement, qu'il détenait des devises sur un compte à l'étranger

constituait une infraction au sens de l'article 37 du décret n

o

210/1960.

Il nota, en outre, que la mesure de confiscation des devises qui avaient fait l'objet

de l'infraction visée à l'article 37 précité avait légalement été

prise par le parquet sur le fondement des articles 43 du décret n

o

210/1960

et 118 e) du code pénal combinés, en vigueur à la date des faits.

arrêt, en l'absence de dispositions légales ou de pratique nationale prévoyant

un moyen de contester ce type de décisions.

de l'ordonnance du parquet du 31 juillet 1985

requérant assigna le parquet général devant la cour d'appel de Bucarest afin d'obtenir

l'annulation de l'ordonnance du 31 juillet 1985. S'appuyant sur la loi n

o

29/1990 relative au contentieux administratif, il fit valoir qu'il n'avait pas

commis l'infraction pour laquelle il avait été condamné et que, dès

lors, la mesure de confiscation de ses devises était illégale.

déclara l'action irrecevable. Elle estima que l'ordonnance en cause, n'étant

pas un acte administratif au sens de la loi n

o

29/1990, ne pouvait

pas être attaquée par la voie du contentieux administratif et

indiqua au requérant qu'il pouvait engager une action civile en restitution des

devises confisquées.

recours contre cette décision, alléguant une atteinte à son droit d'accès

à un tribunal en raison de l'impossibilité pour lui, découlant de l'article

278 du CPP, de faire examiner l'ordonnance du parquet par les juridictions

internes.

er

octobre 1997, la Cour suprême de justice rejeta son recours et confirma

le bien-fondé de la décision prononcée par la cour d'appel.

ministère des Finances et la BRCE devant le tribunal de

première instance de Bucarest afin de les faire condamner à lui

restituer la somme de 79 060,50 FRF qui lui avait été confisquée par l'ordonnance

du parquet du 31 juillet 1985. Il soutint qu'il n'avait pas commis d'infraction

et estima dès lors que la confiscation était illégale. Il s'appuya

sur l'article 992 du code civil aux termes duquel celui qui, par erreur ou

sciemment, a reçu un paiement d'un tiers dont il n'est pas créancier est

tenu de le restituer.

rejeta sa demande. Il releva tout d'abord que la légalité de l'ordonnance

par laquelle le procureur avait ordonné, le 31 juillet 1985, la

confiscation de l'épargne du requérant avait été confirmée, à la suite

de nombreuses plaintes du requérant, par le procureur de rang supérieur. Il

estima dès lors que l'Etat avait un titre de propriété valable sur les

devises ayant appartenu au requérant.

ce jugement.

départemental de Bucarest le débouta. Il souligna tout d'abord que la légalité

de l'ordonnance par laquelle le requérant s'était vu infliger une amende

administrative et confisquer son épargne ne pouvait pas être examinée par

la voie d'une action civile de droit commun. Rappelant qu'il était incompétent

pour analyser si les faits reprochés au requérant constituaient une infraction,

au sens de l'article 37 du décret n

o

210/1960, le tribunal estima qu'il

n'était pas davantage compétent pour examiner si la confiscation de ses devises

avait été ordonnée régulièrement.

décision, considérant qu'une telle voie de recours aurait été inefficace en

raison de l'incompétence des juridictions civiles pour examiner la conformité

avec la loi d'une mesure de caractère pénal ordonnée par le

parquet.

o

210/1960, relatif au régime des devises,

des métaux et des pierres précieuses (publié au Journal officiel n

o

56 du 17 mai 1972)

o

210/1960 sont libellées comme suit :

Article

1

« La

détention, à quelque titre que ce soit, de moyens de paiement étrangers

(...) ainsi que toute opération portant sur de tels moyens relèvent d'un

monopole d'Etat et sont interdites, sous réserve des exceptions prévues par la

loi. La politique d'Etat relative aux opérations en devises (...) est définie par

le ministère des Finances et la Banque d'Etat de la République populaire

de Roumanie (...) »

Article

2

« Les

moyens de paiement étrangers, au sens du présent décret, sont :

(...)

c)  les

disponibilités en devises, déposées sur des comptes ou sous toute autre forme,

à l'étranger. »

Article

3

« Sont

assimilés aux moyens de paiement étrangers : a) les droits et obligations

patrimoniaux, quelles que soient leurs modalités ou leur forme, qui sont nés à

l'étranger (...) »

Article

9

« Les

acquéreurs, dans les conditions prévues par la loi, de moyens de paiement

étrangers sont tenus de :

(...)

e)  les

déclarer à la Banque d'Etat de la République populaire de Roumanie dans

un délai de 60 jours (...) »

Article

37

« La

non-déclaration (...) de moyens de paiement étrangers dans les cas et les

délais prévus par la loi (...) est passible d'une peine d'emprisonnement allant

de six mois à cinq ans. »

Article

43

« En

cas d'infraction prévue par l'article 37 (...), les organes de poursuite pénale

et les tribunaux (...) ordonnent la confiscation des moyens de paiement étrangers,

conformément à la loi pénale. »

expressément par le décret-loi n

o

9 du 31 décembre 1989 du

Conseil du Front pour la sauvegarde nationale.

o

233 du 26 décembre 1974, relatif

aux droits et obligations des citoyens roumains percevant des revenus en

devises

o

233/1974 étaient ainsi libellées :

Article

16

« Les

citoyens roumains embauchés par des sociétés mixtes de production (...) peuvent

disposer intégralement des devises épargnées pour effectuer des paiements en

devises. Les sommes en devises épargnées et rapatriées peuvent être

utilisées pour la construction ou l'achat de logements, de marchandises

(...) »

Article

18

« Les

sommes en devises (...) seront déposées exclusivement sur des comptes

personnels ouverts auprès de la Banque roumaine du commerce extérieur ou

de la Banque nationale de la République socialiste de Roumanie. »

Article

19

« La

non-déclaration (...) de devises dans les conditions prévues par le décret est

passible d'une pénalité de 0,05 % [des sommes non déclarées] par jour de

retard. »

à l'époque des faits

ainsi libellées à l'époque des faits :

Article

90 – Sur les conditions de substitution à la responsabilité pénale d'une

autre forme de responsabilité

« Le tribunal

peut ordonner de substituer à la responsabilité pénale une responsabilité

entraînant une sanction de caractère administratif si les conditions

suivantes sont remplies :

a)  la

peine prévue par la loi pour l'infraction commise est une peine d'emprisonnement

d'un an maximum ou une peine d'amende (...) ;

b)  les

faits commis impliquent un risque réduit pour la société et n'ont pas produit

de conséquences graves ;

d)  il

ressort de l'attitude de l'auteur de l'infraction qu'il regrette les faits

commis ;

e)  il

y a suffisamment d'éléments donnant à penser que l'auteur peut s'amender

sans qu'il soit nécessaire de lui infliger une peine. »

Article

91 – Les sanctions administratives

« Quand un tribunal substitue à la responsabilité

pénale une autre forme de responsabilité, il ordonne l'une des sanctions

administratives suivantes :

(...)

c)  une amende de 100 à 1 000

lei. »

o

45/1993,

les procureurs se sont vu également octroyer la compétence, dans le cadre de

poursuites pénales et par une ordonnance motivée, pour remplacer la responsabilité

pénale des auteurs des faits réprimés par la loi par une responsabilité administrative.

par le nouveau code pénal du 28 juin 2004, publié au Journal officiel

du 29 juin 2006, qui ne prévoit plus de dispositions équivalentes.

libellées à l'époque des faits :

Article

275 § 1 – Droit de déposer une plainte

« Toute

personne peut se plaindre d'une mesure ou d'un acte qui, dans le cadre de

poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts

légitimes. »

Article

277 – Délai imparti pour le traitement d'une plainte

« Le

procureur traite

la plainte dans un délai de vingt jours à

compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision

à l'auteur de la plainte. »

Article 278 – Plainte contre un acte d'un

procureur

« Toute

plainte contre une mesure prise ou un acte d'instruction pénale effectué par un

procureur (...) doit être soumise au procureur en chef du parquet

concerné. Si la mesure ou l'acte contestés ont été appliqués par le

procureur en chef ou sur la base de ses instructions, la plainte est soumise au

procureur de rang supérieur. »

o

486 du 2 décembre 1997 de la

Cour constitutionnelle, (publiée au Journal officiel n

o

105 du 3

juin 1998) relative à la constitutionnalité de l'article 278 du CPP

et la pratique nationale sur l'accès à un tribunal

o

486/1997 disposaient ainsi :

« Selon

l'article 278 du CPP, toute plainte contre une mesure ou un acte du procureur est

soumise au procureur en chef du parquet, et, lorsque l'acte ou la mesure sont

le fait de ce dernier, la plainte doit être adressée au procureur de rang

supérieur. La loi ne prévoit aucune voie de recours contre l'issue donnée

à la plainte par le procureur en chef du parquet ou par le

procureur de rang supérieur à celui-ci. Or, s'agissant des mesures

prises par le procureur pendant le procès pénal, elles doivent

être soumises non seulement au contrôle hiérarchique au sein du parquet,

mais aussi au contrôle des tribunaux. C'est la raison pour laquelle celui qui

est mécontent de l'issue donnée à sa plainte par le parquet a le droit,

en vertu de l'article 21 de la Constitution, d'ester en justice pour

défendre ses droits, ses libertés et ses intérêts légitimes, car (...) « aucune

loi ne peut restreindre l'exercice de ce droit ». Il s'ensuit que l'article 278

du CPP est inconstitutionnel dans la mesure où il ne permettrait pas

à l'intéressé d'attaquer devant un tribunal une ordonnance adoptée par

le procureur. (...) S'agissant d'un acte de justice, il est naturel qu'il soit

vérifié et confirmé ou infirmé par les tribunaux, les seules autorités habilitées

à rendre la justice. »

juridictions nationales pour appliquer les décisions rendues par la Cour constitutionnelle

et notamment sa décision n

o

486 du 2 décembre 1997 était loin de

faire l'unanimité au sein de la Cour suprême de justice et des autres

juridictions roumaines (

Rupa c. Roumanie

(déc.), 14 décembre 2004, n

o

58478/00) ; en témoignent aussi les extraits ci-dessus de l'arrêt n

o

3277 de la Cour suprême de Justice du 28 septembre 1999 :

« La

réglementation actuelle du CPP n'a pas créé le cadre législatif nécessaire afin

que l'intéressé puisse attaquer devant un tribunal les ordonnances du parquet.

La seule voie de recours possible est celle prévue à l'article 278 du

CPP, à savoir la plainte adressée au parquet, dont l'issue ne peut pas

être contrôlée par un tribunal. Eu égard à ces considérations, c'est

à bon droit que les premiers juges avaient déclaré la plainte de l'intéressé

irrecevable, en raison de l'absence de dispositions légales adéquates réglementant

la possibilité pour l'intéressé de saisir un tribunal.

L'inexistence

d'une réglementation légale en ce sens fait qu'il est impossible d'établir les

voies de recours dont dispose celui qui serait mécontent de l'issue donnée

à sa plainte par un tribunal. Ce qui est indubitable, et qui règle

la situation en l'espèce, c'est l'absence de cadre législatif adéquat

qui ouvrirait à la personne mécontente de l'issue donnée à sa

plainte par le procureur la voie d'une action en justice ; cette lacune fait

que la plainte introduite [auprès d'un tribunal] est irrecevable et, par

conséquent, la voie de recours utilisée dans les mêmes conditions contre

la décision du tribunal a le même sort, à savoir l'irrecevabilité.

Pour ces raisons, la Cour déclare irrecevable le recours formé par G.T. contre

la décision rendue le 28 octobre 1998 par la cour d'appel de Pitești (...) »

la pratique de certains tribunaux nationaux qui, saisis des plaintes contre des

ordonnances du parquet, rendaient leurs jugements sur le fondement exclusif des

preuves du dossier d'instruction recueillies par le parquet (C. Danileț,

« La

décision de non-lieu. Contestation. Recevabilité »,

Curierul judiciar,

n

o

9/02).

o

281 du 26 juin 2003 (publiée au

Journal officiel le 1

er

juillet 2003) a introduit

dans le CPP le nouvel article 278

1

, qui permet à toute

personne dont les intérêts légitimes seraient lésés par une décision de

non‑lieu du parquet de déposer une plainte auprès du tribunal

qui

serait

compétent, selon la loi pénale, pour trancher l'affaire en

première instance. Celui-ci statue par un jugement susceptible de

recours devant la juridiction hiérarchiquement supérieure, en se fondant sur

les éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de

preuve écrit produit devant lui.

o

7

à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales

suit :

« 17. L'article

2 du Protocole n

o

7 reconnaît à toute personne déclarée

coupable d'une infraction pénale par un tribunal le droit de faire

examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la

condamnation. Il n'est pas exigé que, dans tous les cas, cette personne ait la

possibilité de faire examiner à la fois la déclaration de

culpabilité et la condamnation. Ainsi, par exemple, si la personne condamnée s'est

avouée coupable de l'infraction dont elle a été inculpée, ce droit peut

être restreint à la révision de sa condamnation. Par rapport au

libellé de la disposition correspondante du Pacte des Nations Unies (article

14, paragraphe 5), le terme «tribunal» a été ajouté pour qu'il soit bien clair

que cet article ne concerne pas les infractions jugées par des autorités qui ne

sont pas des tribunaux au sens de l'article 6 de la Convention. (...)

paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n

o

7 autorise des

exceptions à ce droit :

-  pour

les infractions mineures, telles qu'elles sont définies par la loi ;

-  lorsque

l'intéressé a été jugé en première instance par la plus haute

juridiction, par exemple à cause de son rang (ministre, juge ou autre

titulaire d'une haute charge), ou en raison de la nature de l'infraction ;

-  lorsque

l'intéressé a été condamné à la suite d'un recours contre son

acquittement.

décider si une infraction est de caractère mineur, un critère

important est la question de savoir si l'infraction est passible d'emprisonnement

ou non. »

particulier la procédure devant le tribunal départemental de Bucarest, n'a

pas été équitablement entendue, au mépris de l'article 6 de la Convention, lequel,

en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1.  Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

accusé a droit notamment à :

(...)

d)  interroger

ou faire interroger les témoins à charge (...) »

n'est pas applicable à la procédure en cause, compte tenu de la nature

de la sanction que le requérant s'est vu infliger par le procureur,

à savoir une amende administrative d'un faible montant qui ne pouvait en

aucun cas être remplacée par une peine privative de liberté en cas de non‑paiement.

Il souligne qu'en infligeant au requérant une telle sanction

administrative, le procureur a fait application d'une « institution

pénale atypique de droit communiste » prévue par l'article 90 du code

pénal en vigueur à l'époque des faits, à savoir le remplacement de

la responsabilité pénale des auteurs d'infractions mineures par d'autres formes

de responsabilité, réputées plus efficaces. Il fait valoir aussi que le montant

de l'amende infligée au requérant représentait, à l'époque, la

contre-valeur de dix kilogrammes de viande. Il note en outre que la sanction

ainsi infligée n'était pas susceptible de donner lieu à une mention sur

le casier judiciaire du requérant.

procédure ouverte à la suite de la plainte du requérant contre l'ordonnance

du parquet du 31 juillet 1985 a été équitablement conduite par le tribunal

départemental de Bucarest, devant lequel le requérant était présent, assisté de

son avocat, et a pu verser au dossier des documents pertinents. Le

tribunal était compétent pour examiner la régularité de l'ordonnance rendue par

le procureur au regard de la législation en vigueur à l'époque des faits

ou pour renvoyer l'affaire, le cas échéant, devant le parquet, lequel aurait pu

rouvrir la procédure et faire appliquer le principe de la loi la plus

favorable. Le Gouvernement relève que ledit tribunal n'était pas

compétent en revanche pour examiner le fond des charges portées contre le

requérant ni pour prononcer un éventuel acquittement de celui-ci.

Il fait valoir qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais aussi de

la confiscation de la totalité de ses revenus, mesure que le procureur aurait

ordonnée le 31 juillet 1985 par erreur et qui a été entérinée par le tribunal

départemental de Bucarest dans son arrêt du 25 avril 2000. Il souligne le

fait d'avoir été privé, pendant plusieurs années avant l'adoption de la

décision de la Cour constitutionnelle n

o

486 du 2 décembre 1997, d'un

droit d'accès à un tribunal pour faire examiner la légalité et le

bien-fondé de la décision du parquet du 31 juillet 1985 ordonnant la

confiscation de ses devises. Il fait valoir que, même après l'adoption

de la décision précitée de la Cour constitutionnelle, sa cause n'a pas été

équitablement entendue par le tribunal départemental de Bucarest, qui, saisi d'une

plainte contre ladite ordonnance, s'est limité, dans son arrêt du 25

avril 2000, à examiner la régularité de sa condamnation en vertu de

lois et décrets en vigueur à la date des faits qui lui étaient

reprochés, sans tenir compte du fait que l'article 37 du décret n

o

210/1960

avait expressément été abrogé par le décret-loi n

o

9 du

31 décembre 1989. Il relève, enfin, que le tribunal départemental

de Bucarest n'a pas directement apprécié les preuves à charge

recueillies par le parquet en réinterrogeant les témoins de l'ancienne

Securitate

qui l'avaient dénoncé lors des poursuites pénales menées par le parquet.

31 juillet 1985, le requérant s'est vu infliger une amende administrative et

confisquer ses biens pour infraction au régime des devises (paragraphe 13

ci-dessus). La régularité de sa condamnation a été examinée tout d'abord par

les procureurs du parquet général (paragraphe 21 ci-dessus) et, par la

suite, lorsqu'une voie de recours contre les décisions du parquet s'est ouverte

en droit roumain, par le tribunal départemental de Bucarest, qui a rendu un

arrêt définitif le 25 avril 2000 (paragraphe 24 ci-dessus).

6 § 1 de la Convention est applicable à la procédure en cause, ce

que le Gouvernement conteste ; dans l'affirmative, il convient de s'interroger

si les exigences de l'article 6 ont été respectées en l'occurrence.

droit interne (paragraphes 35 et 37 ci‑dessus) ne qualifie pas

expressément d' « infraction pénale » la non‑déclaration –

punie par l'article 37 § 1 du décret n

o

210/60 –

de devises détenues sur un compte à l'étranger, qui a valu au requérant

une peine d'amende assortie de la confiscation de ses devises. Cela n'est

toutefois pas décisif aux fins de l'applicabilité de l'article 6 § 1 de la

Convention, les indications que fournit le droit interne n'ayant qu'une valeur

relative (

Öztürk c. Allemagne

, arrêt du 21 février 1984,

série A n

o

73, p. 19, § 52).

la jurisprudence constante de la Cour en la matière (voir, parmi d'autres,

Ezeh et Connors c. Royaume-Uni

[GC],

n

os

39665/98 et 40086/98, § 120, CEDH 2003-X), la Cour considère que,

nonobstant la nature pécuniaire de la sanction effectivement infligée au

requérant, la procédure en cause peut être assimilée à une

procédure pénale, vu la sanction encourue pour les faits pour lesquels sa

responsabilité a été engagée en vertu de l'article 37 du décret n

o

210/1960.

A cet égard, il convient de noter que les faits reprochés au requérant

étaient susceptibles d'être punis d'une peine d'emprisonnement comprise

entre six mois et cinq ans (paragraphe 35 ci-dessus).

sa nature et par sa gravité, ressort sans nul doute de la matière

pénale, l'article 6 trouvant, dès lors, à s'appliquer sous

son volet pénal.

Convention en matière pénale

du requérant, le 31 juillet 1985, une décision de non-lieu au

motif que les faits qui lui étaient reprochés n'atteignaient pas un degré de

gravité suffisant pour constituer une infraction, et il lui a infligé une

amende, alors que la sanction prévue par la loi et encourue par le requérant en

vertu de l'article 37 du décret‑loi n

o

210/60

était une peine d'emprisonnement comprise entre six mois et cinq ans

(paragraphe 35 ci-dessus). Pour aboutir à une telle solution, le

procureur s'est prévalu de l'article 90 du code pénal, qui permet de remplacer

la responsabilité pénale par une autre forme de responsabilité, en l'occurrence

la responsabilité administrative (paragraphes 38 et 39 ci‑dessus).

favorable au requérant dès lors qu'elle l'exonérait de l'exécution

potentielle d'une peine d'emprisonnement qu'il encourait en vertu de l'article

37 du décret-loi.

certaines infractions ou/et de les réprimer, comme en l'espèce, par la

voie administrative plutôt que par la voie pénale, les auteurs de comportements

jugés contraires à la loi ne doivent pas se trouver dans une situation

défavorable du simple fait que le régime juridique applicable est différent de

celui applicable en matière pénale. Or, force est de constater que l'ordonnance

rendue par le parquet le 31 juillet 1985 a privé le requérant,

à l'époque, des garanties dont il aurait normalement joui s'il avait été

renvoyé en jugement par un réquisitoire du parquet : la décision de

non-lieu du procureur n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par

un organe juridictionnel indépendant et impartial (voir,

mutatis mutandis

,

Rupa c. Roumanie

(déc.), 14 décembre 2004, n

o

58478/00), contrôle qui aurait pu déboucher, le cas échéant, sur une décision

encore plus favorable au requérant, en le relaxant, par exemple, au motif que

les faits qui lui était reprochés n'existaient pas ou qu'ils ne constituaient

pas une infraction, ce qui aurait entraîné l'annulation de la peine

complémentaire de la confiscation de ses devises.

Convention que le 20 juin 1994 et que la Cour n'est pas

compétente

ratione temporis

pour examiner si les exigences de l'article

6 de la Convention ont été ou non enfreintes par rapport aux circonstances dans

lesquelles la culpabilité du requérant a été établie par le procureur en

juillet 1985. De même, pour autant que le requérant entend se plaindre aussi

de ce que, pendant plusieurs années après le 20 juin 1994, il n'a

disposé en droit interne d'aucune voie effective d'accès à un

tribunal pour faire examiner le bien-fondé de sa condamnation à la

confiscation de ses devises ordonnée par le parquet le 31 juillet 1985,

la Cour rappelle qu'à compter de la date de la ratification, tous les

actes et les omissions de l'Etat devaient être conformes à

la Convention (voir

Yağcı et Sargın c. Turquie

,

arrêt du 8 juin 1995, série A n

o

319-A, p. 16, §

40), mais que celle-ci n'impose aux Etats contractants aucune obligation

spécifique de redresser les injustices ou dommages causés avant qu'ils ne

ratifient la Convention (voir

Kopecký c. Slovaquie

[GC], n

o

44912/98,

Bleèić c. Croatie

[GC], n

o

59532/00,

ratification de la Convention par la Roumanie, le requérant, sur la base d'une

décision de la Cour constitutionnelle déclarant que l'article 278 du CPP était

inconstitutionnel pour autant qu'il n'autorisait pas l'accès à un

tribunal, a fait examiner sa cause par une formation de jugement composée

d'un juge unique près le tribunal départemental de Bucarest. Le manque

d'équité allégué par le requérant dans la procédure devant ce tribunal s'analyse

en une ingérence nouvelle ou indépendante qui rentre sous la compétence

temporelle de la Cour, laquelle se penchera donc sur le respect en l'occurrence

des exigences de l'article 6.

litigieuse, le tribunal départemental de Bucarest a confirmé dans son arrêt

définitif du 25 avril 2000 la régularité de la condamnation du requérant

pour avoir omis de déclarer ses devises, en vertu de l'article 37 du décret n

o

210/60.

Certes, la Convention laisse, en principe, aux Etats la liberté d'ériger en

infraction pénale et de poursuivre comme telle un comportement ne constituant

pas l'exercice normal de l'un des droits qu'elle protège, sauf à

observer les exigences de l'article 6 de la Convention (voir,

mutatis

mutandis

,

Deweer c. Belgique,

arrêt du 27 février

1980, série A n

o

35, § 51). Or la Cour n'est pas persuadée

que cette dernière condition se trouve remplie en l'espèce, et ce

pour plusieurs raisons distinctes.

a)  Sur

l'étendue de la compétence du tribunal départemental de Bucarest

des décisions sur des droits et obligations de caractère civil, l'article

6 § 1 commande de soumettre les décisions prises par des autorités ne

remplissant pas elles‑mêmes une série d'exigences - indépendance

à l'égard de l'exécutif comme des parties en cause, durée du mandat des

membres, garanties offertes par la procédure - au contrôle ultérieur d'un

organe judiciaire de pleine juridiction (

mutatis mutandis

,

Ortenberg

c. Autriche,

arrêt du 25 novembre 1994, série A n

o

295-B, pp. 49-50, § 31, et

Stallinger et Kuso c. Autriche,

arrêt

du 23 avril 1997,

Recueil des arrêts et décisions

pp. 679–680, § 51). Pour qu'un « tribunal » puisse décider d'une contestation

sur des droits et obligations de caractère civil en conformité avec l'article

6 § 1, il faut qu'il ait compétence de se pencher sur toutes les questions

de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi (

Fischer c.

Autriche

du 26 avril 1995, série A n

o

312, p. 17, § 29, et

Terra Woningen B.V. c. Pays-Bas

du 17

décembre 1996,

Recueil

pp. 2122-2123, § 52). Cela vaut

a fortiori

en matière

pénale, l'article 6 se relevant moins exigeant pour les contestations relatives

à des droits de caractère civil que pour les accusations en

matière pénale (voir notamment

Ko

̈

nig

c. Allemagne

, arrêt du 28 juin

1978, série A n

o

27, pp. 29­32, § 96

in fine

).

ont adopté l'ordonnance du 31 juillet 1985 et qui se sont prononcés ensuite – entre

1985 et 1998 – sur sa légalité à la suite des plaintes successives du

requérant agissaient en qualité de magistrats du ministère public et ne

remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (

Vasilescu c. Roumanie

,

arrêt du 22 mai 1998,

Recueil

1998‑III, p. 1075, §§ 40-41,

et

Pantea c. Roumanie

, n

o

6 soient remplies en la présente espèce, l'intéressé devait pouvoir

soumettre les décisions prises par les autorités en cause au contrôle ultérieur

d'un organe judiciaire de pleine juridiction. Or, il n'en est rien : le

Gouvernement indique dans ses observations que le tribunal départemental

de Bucarest qui a confirmé, le 20 avril 2000, l'ordonnance de

non-lieu du parquet n'était compétent ni pour examiner le fond des charges

dirigées contre le requérant ni pour prononcer une éventuelle relaxe de

celui-ci (paragraphe 49

in fine

ci‑dessus).

si le

tribunal départemental en question était

compétent pour prononcer la relaxe au motif que les faits avaient été entre-temps

dépénalisés, comme le soutient le requérant (paragraphe 50 ci-dessus). La

Cour

juge néanmoins très étonnant l'argument du Gouvernement au

paragraphe 49 ci-dessus selon lequel il aurait été loisible à la

juridiction en question de renvoyer l'affaire devant le parquet, lequel aurait

été compétent, en rouvrant la procédure, pour faire appliquer le principe de la

loi plus favorable et ordonner l'arrêt des poursuites. Si tel était le

cas, la décision du tribunal départemental – organe juridictionnel censé

contrôler une décision adoptée par une autorité dépourvue d'indépendance et d'impartialité

– semblerait peu respectueuse des droits garantis par l'article 6 de la

Convention : dans le droit fil d'un tel raisonnement, des organes qui

ne sont ni indépendants ni impartiaux seraient investis de pouvoirs plus

étendus que les autorités juridictionnelles de contrôle, ce qui est incompatible

avec l'esprit de l'article 6 en matière de procès équitable.

de Bucarest a examiné la régularité de l'ordonnance du procureur par rapport

aux décrets n

os

210/1960 et 233/1974 en vigueur à l'époque

des faits, il n'a pas essayé de lever la contradiction qu'il y avait dans

ladite ordonnance entre, d'une part, le fait de confisquer les 79 060,50 FRF

qui auraient fait l'objet d'une « infraction » et, de l'autre, le non‑lieu

prononcé en faveur du requérant au motif que les faits qui lui étaient

reprochés n'atteignaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer une

« infraction ». Or, cela aurait été déterminant pour examiner la légalité

et le bien‑fondé de la confiscation des devises du requérant.

responsabilité pénale du requérant avait été remplacée par une responsabilité administrative

en vertu d'une « institution pénale atypique, de droit communiste » et

que le tribunal départemental a procédé à un examen approfondi des

dispositions légales pertinentes applicables, force est de constater que

rien dans l'arrêt du tribunal en question ne donne à croire qu'il

se serait penché sur le respect des exigences des dispositions légales sur le

fondement desquelles le parquet avait remplacé la responsabilité pénale du

requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une décision qui n'était

susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un organe indépendant et

impartial. Or, une simple lecture de l'article 90 du code pénal en vigueur

à l'époque des faits fait apparaître que les exigences de cette

disposition n'étaient manifestement pas remplies à la date à

laquelle le procureur s'en est prévalu pour infliger une sanction

administrative au requérant : la peine prévue par l'article 37 du décret-loi n

o

210/60 et encourue par le requérant était une peine d'emprisonnement

comprise entre six mois et cinq ans, et non pas une peine d'emprisonnement

d'un an maximum ou une peine d'amende, comme l'exigeait l'article 90 du code

pénal, dans sa rédaction à l'époque des faits (paragraphe 38 ci-dessus).

b)  Tribunal « établi par

la loi »

déjà jugé, à l'occasion des précédentes affaires dont elle avait

été saisie, que les règles de procédure applicables aux contestations des

ordonnances du parquet, par exemple, les tribunaux compétents pour connaître de

celles‑ci, l'étendue de leur compétence, la procédure d'examen, y compris

les garanties procédurales, et les éventuelles voies de recours contre le

jugement prononcé par un tribunal dans ce cas, n'étaient établies ni par la loi

nationale ni par une jurisprudence constante des tribunaux nationaux (voir,

mutatis

mutandis

, la décision

Rupa

précitée).

règles de procédure applicables aux contestations des ordonnances du

parquet, la formation du tribunal départemental de Bucarest qui a tranché

la cause du requérant en formation de juge unique ne remplissait pas la

condition d'un tribunal « établi par la loi », au sens de l'article

6 § 1 précité.

c)  Sur les garanties de

procédure devant le tribunal départemental de Bucarest

tribunal n'a pas fait une appréciation directe des preuves à charge

recueillies par le parquet à son encontre en réinterrogeant les témoins

de l'ancienne

Securitate

qui l'avaient dénoncé, la Cour rappelle que les

éléments de preuve doivent en principe être produits devant l'accusé en

audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans

exceptions, mais on ne saurait les accepter que sous réserve des droits de la

défense ; en règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l'article

6 commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante

de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au

moment de la déposition ou plus tard (

Van Mechelen et autres c. Pays-Bas

,

arrêt du 23 avril 1997,

Recueil des arrêts et décisions

1997-III, p. 711, § 51, et

Lüdi c. Suisse

, arrêt du 15 juin 1992,

série A n

o

238, p. 21, § 49). En particulier, les droits de la

défense sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l'article

6 lorsqu'une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure

déterminante, sur les dépositions d'un témoin que l'accusé n'a pas eu la

possibilité d'interroger, ou de faire interroger, ni au stade de l'instruction

ni pendant les débats (

A.M. c. Italie

, n

o

1999-IX, § 25, et

Saïdi c. France

, arrêt du 20

septembre 1993, série A n

o

261-C, pp. 56-57, §§ 43-44).

le requérant introduisait sa plainte à l'encontre de l'ordonnance

du parquet du 31 juillet 1985 auprès du tribunal départemental de

Bucarest en se prévalant de la décision n

o

476/1998 rendue

par la Cour constitutionnelle le 2 décembre 1997, il n'y avait

pas de dispositions nationales établissant expressément les garanties de

procédure dont les intéressés pouvaient jouir dans le cadre de leurs

contestations des ordonnances du procureur (paragraphe 68 ci-dessus) ;

la doctrine semblait approuver, à l'époque, la pratique des tribunaux

nationaux qui, saisis des plaintes contre des ordonnances du parquet, rendaient

leurs jugements sur le fondement exclusif des preuves du dossier d'instruction

recueillies par le parquet (paragraphe 44 ci-dessus).

procédure pénale en cause, qui fut ouverte suite à une contestation du

requérant d'une décision de non‑lieu qui lui était apparemment favorable et

non pas à la suite d'un renvoi en jugement par réquisitoire du parquet,

la Cour considère que la possibilité pour le requérant d'être

confronté avec les témoins à charge en la présence du juge qui devrait

en dernier lieu prendre une décision concernant l'affaire demeurait une

garantie essentielle. En effet, les observations du tribunal en ce qui concerne

le comportement et la crédibilité d'un témoin pouvaient avoir des conséquences

pour l'issue de la procédure en cause (voir

P.K. c. Finlande

(déc.), n

o

37442/97, 9 juillet 2002 et,

mutatis mutandis

,

Pitkänen c. Finlande

n

o

30508/96, §§ 62-65, 9 mars 2004, ainsi que

Milan c. Italie

(déc.), n

o

32219/02, 4 décembre 2003). Il en était d'autant plus

ainsi que les magistrats du parquet qui avaient mené l'instruction de l'affaire

ne remplissaient pas l'exigence d'indépendance à l'égard de l'exécutif (

Vasilescu

précité,

§§ 40-41, et

Pantea

précité,

§§ 238‑239).

Or, les pièces du dossier font état de ce que le requérant n'a pas eu l'occasion

de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs

devant le tribunal départemental de Bucarest.

du défaut de réglementation nationale des contestations des ordonnances du

parquet a été depuis réglée par la loi n

o

281 du 26 juin 2003 qui a

introduit dans le CPP le nouvel article 278

1

, ouvrant à

toute personne, dont les intérêts légitimes seraient lésés après

une décision de non‑lieu du parquet, la voie d'une plainte

auprès du tribunal

compétent, selon la loi, pour trancher l'affaire

en première instance ; ce dernier est tenu par la loi d'examiner

la légalité et le bien-fondé de la décision attaquée en se fondant sur les

éléments du dossier d'instruction du parquet et sur tout nouvel élément de

preuve produit devant lui (paragraphe 45 ci-dessus). De plus, l'article 90 du

code pénal, sur le fondement duquel le parquet avait remplacé la responsabilité

pénale du requérant par une responsabilité administrative au moyen d'une

décision qui n'était susceptible, à l'époque, d'aucun contrôle par un

organe indépendant et impartial a été, depuis, abrogé, et ne trouve plus d'équivalent

dans la nouvelle rédaction du code pénal (paragraphe 40 ci-dessus).

législation et de la pratique nationales à l'époque des faits, la Cour considère

que la cause pénale du requérant n'a pas été équitablement entendue par le

tribunal départemental de Bucarest, organe qui ne jouissait pas de la plénitude

de juridiction, qui n'était pas « établi par la loi » et qui n'offrait

pas les garanties de procédure requises en matière pénale, comme l'exige

l'article 6 de la Convention.

o

7

à un double degré de juridiction en matière pénale garanti par l'article 2 § 1

du Protocole n

o

7, ainsi libellé :

« 1.  Toute

personne déclarée coupable d'une infraction pénale par un tribunal a le droit

de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité

ou la condamnation. L'exercice de ce droit, y compris les motifs pour lesquels

il peut être exercé, sont régis par la loi.

droit peut faire l'objet d'exceptions pour des infractions mineures telles qu'elles

sont définies par la loi ou lorsque l'intéressé a été jugé en première

instance par la plus haute juridiction ou a été déclaré coupable et condamné

à la suite d'un recours contre son acquittement. »

allégués par le requérant ne tombent pas sous l'empire du paragraphe 1 de l'article

2 du Protocole n

o

2000 du tribunal départemental de Bucarest ne constitue pas une déclaration de

culpabilité de nature à imposer un droit à un double degré de

juridiction. Le Gouvernement fait valoir en outre que l'exception prévue par le

paragraphe 2 de l'article 2 joue en l'occurrence, compte tenu de ce que l'infraction

pour laquelle le requérant était poursuivi revêtait un caractère mineur.

Il souligne que, si tel n'avait pas été le cas, le procureur n'aurait pas

pu infliger au requérant une simple amende administrative.

laquelle la Cour constitutionnelle a rendu sa décision reconnaissant aux

personnes intéressées le droit d'introduire un recours contre les ordonnances

du parquet il n'y avait aucune procédure spéciale régissant l'examen d'une

telle plainte. Il fait valoir qu'il aurait néanmoins été loisible au requérant d'introduire

un recours contre l'arrêt du 25 avril 2000 en se prévalant des

règles de procédure de caractère général.

Gouvernement. Il soutient qu'il ne s'agissait pas simplement d'une amende, mais

aussi de la confiscation de la totalité de

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