ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86313)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86313) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

PETRESCU c. ROUMANIE

(Requête n°

33912/96)

ARRÊT

Cette version a été

rectifiée sous l'article 81 du règlement de la Cour le

9 juillet 2002

2

juillet 2002

02/10/2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des

retouches de forme.

En l'affaire Budescu et Petrescu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin

2002,

Rend l'arrêt que voici :

requête (n° 33912/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissantes de cet Etat, M

me

Maria Budescu et M

me

Maria Alexandra Mirela Petrescu (« les requérantes »), avaient saisi

la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le

19 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la

Convention »).

1

par M

me

gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son

agent, M

me

refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 7 mai 1996,

de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication, qu'elles estiment contraire aux articles 6 et 13 de la Convention.

En outre, elles se plaignaient de ce que ledit arrêt avait porté

atteinte au droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du

Protocole n° 1 à la Convention.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11

à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).

_______________

le 9 juillet 2002. Le texte précédent de l'arrêt était ainsi

libellé :

l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 33912/96) dirigée contre

la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, M

me

Maria Budescu

et M

me

Maria Mihaela Petrescu (« les

requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de

l'Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1996 en vertu de l'ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »). »

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

déclaré la requête partiellement recevable.

déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

et 1931 et résident à Bucarest. La deuxième requérante est la

fille de la première requérante.²

époux devinrent propriétaires d'un bien immobilier sis à Bucarest et

composé d'un bâtiment de trois appartements et d'un terrain de 470 m

2

.

vertu du décret de nationalisation n° 92/1950.

conclut avec les requérantes un contrat de bail pour l'appartement n° 2, situé

à l'étage de l'immeuble.

première requérante saisit le tribunal de première instance du

1er arrondissement de Bucarest d'une action en revendication de l'immeuble.

Elle faisait valoir qu'en vertu du décret n° 92/1950, les biens des

salariés ne pouvaient pas être nationalisés. Or, son époux, M.B., dont

elle avait hérité, était ingénieur constructeur au moment de la

nationalisation. Elle estimait dès lors que leur immeuble avait été

illégalement nationalisé.

_______________

2.

Rectifié le 9

juillet 2002. Le texte précédent de l'arrêt était ainsi

libellé :

« 9.  Les

requérantes sont nées respectivement en 1903 et 1932 et résident à

Bucarest. La deuxième requérante est la fille de la première

requérante. »

la deuxième requérante fit une demande d'intervention au principal et

demanda que l'immeuble litigieux soit restitué conjointement à elle et

à sa mère, en tant qu'héritières de M.B.

janvier 1995, le tribunal accueillit tout d'abord la demande d'intervention de

la deuxième requérante. Relevant ensuite que c'était par erreur que

l'immeuble avait été nationalisé, il jugea que l'Etat n'avait pas acquis le

droit de propriété légalement et que, dès lors, les requérantes en

étaient les propriétaires légitimes.

Son appel fut rejeté par une décision rendue par le tribunal départemental de

Bucarest le 12 mai 1995.

janvier 1995 devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être

attaqué par les voies de recours ordinaires.

maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution aux requérantes de leur

immeuble et, le 16 octobre 1995, l'entreprise H., gestionnaire de la maison,

s'exécuta. A cette date, les requérantes cessèrent de payer le loyer

dû pour l'appartement qu'elles occupaient dans la maison, et

commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes au

bien.

le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de

justice un recours en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au

motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la

légalité de l'application du décret n° 92/1950.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

du 12 janvier 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication des

requérantes. Elle jugea que l'application du décret n° 92/1950 ne pouvait

pas être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les

premiers juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en

constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires du bien

litigieux. La cour souligna enfin que, de toutes manières, de nouvelles

lois allaient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat

s'était approprié abusivement.

informèrent les requérantes qu'à partir de 1997, l'immeuble en

question allait être réintégré dans le patrimoine de l'Etat.

la loi n° 112/1995

les requérantes déposèrent une demande de restitution de leur immeuble

auprès de la commission administrative pour l'application de la loi n°

112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de

Bucarest. Elles faisaient valoir qu'elles en avaient été illégalement

dépossédées, en s'appuyant sur le jugement du tribunal de première

instance du 1

er

arrondissement de Bucarest du 12 janvier 1995, par

lequel elles avaient obtenu gain de cause dans leur première action en

revendication.

vendit l'un des appartements de leur immeuble aux anciens locataires. Le 20

mars 1997, il vendit un deuxième appartement à d'autres

locataires de la maison, en dépit du fait que les requérantes avaient informé

la mairie de Bucarest qu'un litige concernant leur droit de propriété sur ledit

immeuble était pendant.

septembre 1998, la commission administrative restitua aux requérantes

l'appartement n° 2, dans lequel elles habitaient en tant que locataires, et un

terrain de 371,26 m

2

, afférent audit immeuble. La commission rejeta

leur demande pour le surplus, sans pour autant leur octroyer un dédommagement.

En l'absence de recours, cette décision devint définitive.

les requérantes demandèrent à la commission administrative de

préciser la contenance de l'appartement qu'elles s'étaient vu restituer par

décision du 7 septembre 1998. En particulier, elles demandaient à ce que

la commission précise que ledit appartement comportait aussi un grenier, dont

elles demandaient la restitution.

commission administrative accueillit leur demande. Sur ordre du maire de

Bucarest, les requérantes se virent restituer l'appartement n° 2, tel que

déterminé par les décisions des 7 septembre 1998 et

7 juin 2000.

l'immeuble aux anciens locataires

requérantes introduisirent devant le tribunal du 1

er

arrondissement

de Bucarest deux actions en annulation des contrats par lesquels les

appartements n

os

1 et 3 de leur immeuble, situés au sous-sol et au

rez-de-chaussée, avaient été vendus aux anciens locataires. Selon les

informations fournies par les parties, ces actions sont pendantes devant le

tribunal de première instance de Bucarest.

internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).

préliminaire du gouvernement

nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 10 octobre

2000, à savoir l'issue de l'action en restitution de l'immeuble fondée

sur la loi n° 112/1995, entraînent, pour les requérantes, la perte de leur

qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.

poursuivre l'examen de l'affaire. Elles font valoir qu'elles ont été privées de

leur bien et qu'à l'heure actuelle, elles ne se sont vu restituer qu'une

partie. Elles soulignent aussi que, bien qu'elles aient notifié à la

mairie qu'elles avaient introduit une action en restitution de leur immeuble et

que cette action était pendante devant les autorités compétentes, l'Etat a

vendu deux des appartements de leur immeuble aux anciens locataires. Elles

estiment dès lors que la décision administrative du

7 septembre 1998, même après avoir été amendée le

7 juin 2000, ne saurait les priver de leur qualité de victime,

qu'elles ont eue et qu'elles ont toujours.

favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de

victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en

substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,

l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §

34). Or, elle note en l'espèce que, bien que l'action en restitution

introduite par les requérantes sur le fondement de la loi n° 112/1995 ait été

partiellement accueillie, il reste qu'à l'heure actuelle elles ne

peuvent toujours pas jouir de l'intégralité de leur bien, l'Etat en ayant vendu

une partie à des tiers. La Cour note aussi que les requérantes ne se

sont vu octroyer aucun dédommagement pour la partie de l'immeuble qui ne leur a

pas été restituée.

Dès lors, la décision de la commission administrative du

7 septembre 1998, même amendée le 7 juin 2000, ne saurait en

aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité

de la Cour suprême de justice pour la jouissance, par les requérantes, de

leur droit de propriété.

De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérantes ne

se limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour

suprême de justice, dans leur droit de propriété, mais concernent

également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce même

arrêt.

Or, les requérantes peuvent incontestablement se prétendre

victimes du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en leur

faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner

des actions en revendication, telles que celle qu'elles avaient introduite (cf.

mutatis mutandis

, arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 50).

requérantes peuvent se prétendre victimes des violations de la Convention

qu'elles alléguaient, au sens de l'article 34 de la Convention.

Partant, il y a lieu de rejeter l'exception

du Gouvernement.

alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention

la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention,

qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

Cour suprême de justice a privé les requérantes de leur droit

d'accès à un tribunal, mais soutient que cette intrusion aurait

été de courte durée et que de toute manière elle était justifiée pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs. Il fait également valoir que la loi n°112/1995, entrée en

vigueur le 29 janvier 1996, était destinée précisément à réparer les

abus commis par l'ancien régime communiste.

affirment que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux

tribunaux la compétence pour se prononcer sur la validité d'un titre de

propriété équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de

l'article 6 de la Convention. Les requérantes font également valoir qu'elles

ont introduit une demande de restitution fondée selon la loi n°112/1995,

selon les indications du Gouvernement, mais qu'une telle voie n'a abouti

qu'à la récupération partielle de leur bien.

7 mai 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.

Brumărescu

précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1

de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est

contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le

refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,

sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la

Convention.

permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire

Brumărescu

précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les

dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours

en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 7

mai 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là,

le droit des requérantes à un procès équitable au sens de

l'article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l'action en revendication des requérantes de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux

points.

alléguée de l'article 13 de la Convention

que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux

la compétence pour trancher une action en revendication constitue également une

violation de leur droit à un recours effectif, au sens de l'article 13

de la Convention, qui dispose ainsi :

Article

13

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance

nationale, alors même que la violation aurait été commise par des

personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

l'article 13 de la Convention se trouvent absorbées en l'espèce par

celles de l'article 6 de la Convention.

lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6

lex specialis

par rapport à l'article 13,

dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle

a examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité,

elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de

l'article 13 (cf. l'arrêt

Kudla c. Pologne

[GC], n° 30210/96,

26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).

alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention

Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de

leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention,

qui est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérantes, s'agissant

d'une situation de fait semblable à celle de l'affaire

Brumărescu c.

Roumanie

précitée.

estiment que

l'arrêt de la Cour suprême de justice jugeant que leur propriété

appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 12 janvier

1995, constitue une privation de leur droit au respect de leurs biens, qui ne

poursuit pas un but d'utilité publique et pour laquelle elles

qu'elles n'ont reçu aucun dédommagement

. De

plus, elles soulignent qu'à la suite de l'arrêt, l'Etat a vendu

à des tiers deux des appartements de l'immeuble litigieux.

Elles font enfin valoir que, pour l'appartement n°

2 qu'elles occupent, elles ont dû payer un loyer jusqu'au

7 septembre 1998, date à laquelle la commission administrative

le leur a restitué, et que ce préjudice n'avait nullement été réparé par

l'Etat.

requérantes sur le bien en litige a été établi par le jugement définitif du 12

janvier 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.

Les requérantes avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1

à la Convention (voir arrêt

Brumărescu

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a dit que

l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère

que cette situation est, sinon identique, du moins analogue à celle du

requérant dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime donc que

l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet dans la

présente affaire de priver les requérantes de leur bien, au sens de la seconde

phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir

l'arrêt

Brumărescu

précité, §§ 73‑74). Or, aucune

justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant à la

situation ainsi créée.

En outre, la Cour relève que les requérantes, qui se sont

vu restituer une partie de leur immeuble à la suite d'une

deuxième action fondée sur la loi n° 112/1995, se trouvent toujours

privées du restant de leur bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La

Cour relève aussi qu'elles n'ont pas perçu d'indemnité reflétant la

valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elles ont déployés pour

recouvrer intégralement leur propriété sont, à ce jour, demeurés vains.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les

exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la

sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que les

requérantes ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et

exorbitante.

Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de

l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.

V.

Sur

l'application de l'article 41 DE LA Convention

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

requérantes sollicitent la restitution en nature de la partie de leur

immeuble qui ne leur a pas été restituée par la décision de la commission

administrative du 7 septembre 1998. Subsidiairement, elles sollicitent l'octroi

d'une somme correspondant à la valeur actuelle de celle-ci, à

savoir, selon un rapport d'expertise soumis à la Cour, 3 834 millions de

lei roumains (« ROL »), soit 164 624 euros (« EUR »).

par les requérantes à titre de dédommagement matériel sont exagérées. A

cet égard, il soutient que la valeur marchande des appartements du

rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble des requérantes s'élève,

conformément à un rapport d'expertise homologué par le tribunal

compétent, à 91 554 USD, et que la valeur du terrain afférent s'élève,

selon le même rapport d'expertise, à 33 473 USD, soit un total de

125 027 USD. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en vertu de la

jurisprudence constante des organes de la Convention, il serait loisible aux

requérantes de se voir octroyer un dédommagement d'un montant inférieur

à la valeur marchande de leur immeuble.

que seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de leur

immeuble les placerait, autant que possible, dans une situation équivalant

à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1

du Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.

déjà vu restituer l'appartement n° 2 de leur immeuble, en vertu de la

décision administrative du 7 septembre 1998, amendée le 7 juin 2000. Dans ces

circonstances, elle estime que la restitution aux requérantes du restant de

leur immeuble les placerait, autant que possible, dans une situation équivalant

à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1

du Protocole n° 1 n'avaient pas été méconnues.

Cela est sans préjudice de toute

prétention que les actuels propriétaires pourraient avoir à la propriété

des appartements n

os

1 et 3, prétention qui relèverait des

tribunaux internes.

défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois

à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif

conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il

devra verser aux requérantes, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la

partie de l'immeuble qui ne leur a pas été restituée.

cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les

méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par

les parties au litige.

Compte tenu des informations dont elle

dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la

valeur vénale actuelle de la partie non restituée de la maison et du terrain y

afférent à 140 617  EUR.

Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux

requérantes s'élèverait ainsi à 140 617 EUR. Ce montant est

à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

sollicitent aussi 50 000 USD, soit 53 940 EUR, pour le préjudice moral subi du

fait du « stress psychique auquel elles ont été soumises pendant cinquante

ans », lorsqu'elles étaient locataires dans leur propre maison, ainsi que

pour l'humiliation qui leur a été infligée par la Cour suprême de

justice, qui les a privées une deuxième fois de leur bien.

point.

cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit des requérantes au

respect de leurs biens et dans leur droit à un tribunal et à un

procès équitable, pour lesquelles la somme de 14 000 EUR représenterait

une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à

convertir en lei roumains au taux applicable à la date du

règlement.

Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %

l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Rejette

l'exception préliminaire du

Gouvernement ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

3.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de

l'absence de procès équitable ;

4.

Dit

qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la

Convention ;

5.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 1

du Protocole n° 1 à la Convention ;

6.

Dit

que l'Etat défendeur doit restituer

conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour

où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44

restituée en vertu de la décision administrative du 7 septembre 1998, amendée

le 7 juin 2000 ;

7.

Dit

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

Etat défendeur doit

verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois,

140 617 EUR (cent quarante mille six cent dix-sept euros) pour

dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable

à la date du règlement ;

3

8.

Dit

que l'Etat défendeur doit verser conjointement

aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 14 000 EUR (quatorze

mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux

applicable à la date du règlement ;

_______________

3.

Rectifié le 9

juillet 2002. Le point n

o

7 du dispositif était manquant dans le

texte précédent de l'arrêt.

9.

Dit

que les montants indiqués sous (7) et

(8) seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l

'

expiration desdits délais et jusqu

'

au versement ;

10.

Rejette

la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le

2 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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