ÎCCJ, decizie (scj.ro #86313)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86313) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
BUDESCU ET
PETRESCU c. ROUMANIE
(Requête n°
33912/96)
ARRÊT
Cette version a été
rectifiée sous l'article 81 du règlement de la Cour le
9 juillet 2002
STRASBOURG
2
juillet 2002
DÉFINITIF
02/10/2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Budescu et Petrescu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juin
2002,
Rend l'arrêt que voici :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n° 33912/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissantes de cet Etat, M
me
Maria Budescu et M
me
Maria Alexandra Mirela Petrescu (« les requérantes »), avaient saisi
la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le
19 septembre 1996 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
1
Les requérantes sont représentées devant la Cour
par M
me
M. Vasilescu, avocate à Bucarest. Le
gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son
agent, M
me
C. I. Tarcea.
Les requérantes se plaignaient en particulier du
refus de la Cour suprême de justice, par son arrêt du 7 mai 1996,
de reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication, qu'elles estiment contraire aux articles 6 et 13 de la Convention.
En outre, elles se plaignaient de ce que ledit arrêt avait porté
atteinte au droit au respect de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du
Protocole n° 1 à la Convention.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11
à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n° 11).
_______________
Rectifié
le 9 juillet 2002. Le texte précédent de l'arrêt était ainsi
libellé :
« 1 A
l'origine de l'affaire se trouve une requête (n° 33912/96) dirigée contre
la Roumanie et dont deux ressortissantes de cet Etat, M
me
Maria Budescu
et M
me
Maria Mihaela Petrescu (« les
requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de
l'Homme (« la Commission ») le 19 septembre 1996 en vertu de l'ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »). »
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Par décision du 10 octobre 2000, la chambre a
déclaré la requête partiellement recevable.
Tant les requérantes que le Gouvernement ont
déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérantes sont nées respectivement en 1903
et 1931 et résident à Bucarest. La deuxième requérante est la
fille de la première requérante.²
En 1937, la première requérante et son
époux devinrent propriétaires d'un bien immobilier sis à Bucarest et
composé d'un bâtiment de trois appartements et d'un terrain de 470 m
2
.
En 1950, l'Etat prit possession dudit bien en
vertu du décret de nationalisation n° 92/1950.
A une date non précisée, la société d'Etat H.
conclut avec les requérantes un contrat de bail pour l'appartement n° 2, situé
à l'étage de l'immeuble.
A. La première action en revendication
Le 14 avril 1993, la
première requérante saisit le tribunal de première instance du
1er arrondissement de Bucarest d'une action en revendication de l'immeuble.
Elle faisait valoir qu'en vertu du décret n° 92/1950, les biens des
salariés ne pouvaient pas être nationalisés. Or, son époux, M.B., dont
elle avait hérité, était ingénieur constructeur au moment de la
nationalisation. Elle estimait dès lors que leur immeuble avait été
illégalement nationalisé.
_______________
2.
Rectifié le 9
juillet 2002. Le texte précédent de l'arrêt était ainsi
libellé :
« 9. Les
requérantes sont nées respectivement en 1903 et 1932 et résident à
Bucarest. La deuxième requérante est la fille de la première
requérante. »
A une date non précisée,
la deuxième requérante fit une demande d'intervention au principal et
demanda que l'immeuble litigieux soit restitué conjointement à elle et
à sa mère, en tant qu'héritières de M.B.
Par jugement du 12
janvier 1995, le tribunal accueillit tout d'abord la demande d'intervention de
la deuxième requérante. Relevant ensuite que c'était par erreur que
l'immeuble avait été nationalisé, il jugea que l'Etat n'avait pas acquis le
droit de propriété légalement et que, dès lors, les requérantes en
étaient les propriétaires légitimes.
La mairie de Bucarest fit appel de ce jugement.
Son appel fut rejeté par une décision rendue par le tribunal départemental de
Bucarest le 12 mai 1995.
En l'absence de recours, le jugement du 12
janvier 1995 devint définitif et irrévocable, ne pouvant plus être
attaqué par les voies de recours ordinaires.
Le 21 août 1995 le
maire de la ville de Bucarest ordonna la restitution aux requérantes de leur
immeuble et, le 16 octobre 1995, l'entreprise H., gestionnaire de la maison,
s'exécuta. A cette date, les requérantes cessèrent de payer le loyer
dû pour l'appartement qu'elles occupaient dans la maison, et
commencèrent à acquitter les taxes foncières afférentes au
bien.
B. Le recours en annulation
A une date non précisée,
le procureur général de la Roumanie, forma devant la Cour suprême de
justice un recours en annulation contre le jugement du 12 janvier 1995, au
motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en examinant la
légalité de l'application du décret n° 92/1950.
Par arrêt du 7 mai 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
du 12 janvier 1995 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication des
requérantes. Elle jugea que l'application du décret n° 92/1950 ne pouvait
pas être contrôlée par les juridictions et que, dès lors, les
premiers juges avaient empiété sur les attributions du pouvoir législatif en
constatant que les requérantes étaient les véritables propriétaires du bien
litigieux. La cour souligna enfin que, de toutes manières, de nouvelles
lois allaient prévoir des mesures de réparation pour les biens que l'Etat
s'était approprié abusivement.
Les services fiscaux
informèrent les requérantes qu'à partir de 1997, l'immeuble en
question allait être réintégré dans le patrimoine de l'Etat.
C. L'action en restitution de l'immeuble fondée sur
la loi n° 112/1995
A une date non précisée,
les requérantes déposèrent une demande de restitution de leur immeuble
auprès de la commission administrative pour l'application de la loi n°
112/1995 (ci-après « la commission administrative ») de
Bucarest. Elles faisaient valoir qu'elles en avaient été illégalement
dépossédées, en s'appuyant sur le jugement du tribunal de première
instance du 1
er
arrondissement de Bucarest du 12 janvier 1995, par
lequel elles avaient obtenu gain de cause dans leur première action en
revendication.
Le 6 mars 1997, l'Etat
vendit l'un des appartements de leur immeuble aux anciens locataires. Le 20
mars 1997, il vendit un deuxième appartement à d'autres
locataires de la maison, en dépit du fait que les requérantes avaient informé
la mairie de Bucarest qu'un litige concernant leur droit de propriété sur ledit
immeuble était pendant.
Par décision du 7
septembre 1998, la commission administrative restitua aux requérantes
l'appartement n° 2, dans lequel elles habitaient en tant que locataires, et un
terrain de 371,26 m
2
, afférent audit immeuble. La commission rejeta
leur demande pour le surplus, sans pour autant leur octroyer un dédommagement.
En l'absence de recours, cette décision devint définitive.
A une date non précisée,
les requérantes demandèrent à la commission administrative de
préciser la contenance de l'appartement qu'elles s'étaient vu restituer par
décision du 7 septembre 1998. En particulier, elles demandaient à ce que
la commission précise que ledit appartement comportait aussi un grenier, dont
elles demandaient la restitution.
Le 7 juin 2000, la
commission administrative accueillit leur demande. Sur ordre du maire de
Bucarest, les requérantes se virent restituer l'appartement n° 2, tel que
déterminé par les décisions des 7 septembre 1998 et
7 juin 2000.
D. Les actions en annulation des contrats de vente de
l'immeuble aux anciens locataires
Le 8 février 2002, les
requérantes introduisirent devant le tribunal du 1
er
arrondissement
de Bucarest deux actions en annulation des contrats par lesquels les
appartements n
os
1 et 3 de leur immeuble, situés au sous-sol et au
rez-de-chaussée, avaient été vendus aux anciens locataires. Selon les
informations fournies par les parties, ces actions sont pendantes devant le
tribunal de première instance de Bucarest.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales et la jurisprudence
internes pertinentes sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n° 28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250-256, §§ 31-44).
EN DROIT
I. Sur l'exception
préliminaire du gouvernement
D'après le Gouvernement, les faits
nouveaux intervenus après la décision sur la recevabilité du 10 octobre
2000, à savoir l'issue de l'action en restitution de l'immeuble fondée
sur la loi n° 112/1995, entraînent, pour les requérantes, la perte de leur
qualité de victime, au sens de l'article 34 de la Convention.
Les requérantes invitent la Cour à
poursuivre l'examen de l'affaire. Elles font valoir qu'elles ont été privées de
leur bien et qu'à l'heure actuelle, elles ne se sont vu restituer qu'une
partie. Elles soulignent aussi que, bien qu'elles aient notifié à la
mairie qu'elles avaient introduit une action en restitution de leur immeuble et
que cette action était pendante devant les autorités compétentes, l'Etat a
vendu deux des appartements de leur immeuble aux anciens locataires. Elles
estiment dès lors que la décision administrative du
7 septembre 1998, même après avoir été amendée le
7 juin 2000, ne saurait les priver de leur qualité de victime,
qu'elles ont eue et qu'elles ont toujours.
La Cour rappelle qu'une décision ou une mesure
favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de
victime que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en
substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres,
l'arrêt Ludi c. Suisse du 15 juin 1992, série A n° 238, p. 18, §
34). Or, elle note en l'espèce que, bien que l'action en restitution
introduite par les requérantes sur le fondement de la loi n° 112/1995 ait été
partiellement accueillie, il reste qu'à l'heure actuelle elles ne
peuvent toujours pas jouir de l'intégralité de leur bien, l'Etat en ayant vendu
une partie à des tiers. La Cour note aussi que les requérantes ne se
sont vu octroyer aucun dédommagement pour la partie de l'immeuble qui ne leur a
pas été restituée.
Dès lors, la décision de la commission administrative du
7 septembre 1998, même amendée le 7 juin 2000, ne saurait en
aucun cas effacer entièrement les conséquences de l'arrêt précité
de la Cour suprême de justice pour la jouissance, par les requérantes, de
leur droit de propriété.
De surcroît, la Cour observe que les griefs des requérantes ne
se limitent pas à l'ingérence, par l'arrêt de la Cour
suprême de justice, dans leur droit de propriété, mais concernent
également la violation de l'article 6 § 1 de la Convention par ce même
arrêt.
Or, les requérantes peuvent incontestablement se prétendre
victimes du fait de l'annulation d'une décision judiciaire définitive en leur
faveur et du constat que les tribunaux n'étaient pas compétents pour examiner
des actions en revendication, telles que celle qu'elles avaient introduite (cf.
mutatis mutandis
, arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 50).
Dans ces circonstances, la Cour estime que les
requérantes peuvent se prétendre victimes des violations de la Convention
qu'elles alléguaient, au sens de l'article 34 de la Convention.
Partant, il y a lieu de rejeter l'exception
du Gouvernement.
II. Sur la violation
alléguée de l'article 6 § 1 de la Convention
D'après les requérantes, l'arrêt de
la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention,
qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Le Gouvernement admet que l'arrêt de la
Cour suprême de justice a privé les requérantes de leur droit
d'accès à un tribunal, mais soutient que cette intrusion aurait
été de courte durée et que de toute manière elle était justifiée pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs. Il fait également valoir que la loi n°112/1995, entrée en
vigueur le 29 janvier 1996, était destinée précisément à réparer les
abus commis par l'ancien régime communiste.
Les requérantes
affirment que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux
tribunaux la compétence pour se prononcer sur la validité d'un titre de
propriété équivaut à nier le droit à un tribunal, en violation de
l'article 6 de la Convention. Les requérantes font également valoir qu'elles
ont introduit une demande de restitution fondée selon la loi n°112/1995,
selon les indications du Gouvernement, mais qu'une telle voie n'a abouti
qu'à la récupération partielle de leur bien.
La Cour doit donc rechercher si l'arrêt du
7 mai 1996 a enfreint l'article 6 § 1 de la Convention.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
précitée (§§ 61-62), elle a conclu à la violation de l'article 6 § 1
de la Convention au motif que l'annulation d'un arrêt définitif est
contraire au principe de la sécurité juridique. Elle a également conclu que le
refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour examiner des litiges portant, comme dans la présente affaire,
sur une revendication immobilière, enfreint l'article 6 § 1 de la
Convention.
La Cour observe que rien en l'espèce ne
permet de distinguer de ce point de vue la présente affaire de l'affaire
Brumărescu
précitée. Dès lors, elle estime qu'en appliquant de la sorte les
dispositions de l'article 330 du code de procédure civile régissant le recours
en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu par sa décision du 7
mai 1996 le principe de la sécurité des rapports juridiques et, par là,
le droit des requérantes à un procès équitable au sens de
l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication des requérantes de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1 sur ces deux
points.
III. Sur la violation
alléguée de l'article 13 de la Convention
Les requérantes estiment
que le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux
la compétence pour trancher une action en revendication constitue également une
violation de leur droit à un recours effectif, au sens de l'article 13
de la Convention, qui dispose ainsi :
Article
13
« Toute
personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été
violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance
nationale, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »
Le Gouvernement estime que les garanties de
l'article 13 de la Convention se trouvent absorbées en l'espèce par
celles de l'article 6 de la Convention.
La Cour rappelle que,
lorsque le droit revendiqué est un droit de caractère civil, l'article 6
constitue une
lex specialis
par rapport à l'article 13,
dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Dès lors qu'elle
a examiné les griefs des requérantes sur le terrain de l'article 6 § 1 précité,
elle n'estime pas nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de
l'article 13 (cf. l'arrêt
Kudla c. Pologne
[GC], n° 30210/96,
26 octobre 2000, § 146, CEDH 2000-XI).
IV. Sur la violation
alléguée de l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention
Les requérantes estiment que l'arrêt de la
Cour suprême de justice a porté atteinte à son droit au respect de
leurs biens, garanti par l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention,
qui est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Le Gouvernement admet que, dans la présente
affaire, il y a eu atteinte au droit de propriété des requérantes, s'agissant
d'une situation de fait semblable à celle de l'affaire
Brumărescu c.
Roumanie
précitée.
Les requérantes
estiment que
l'arrêt de la Cour suprême de justice jugeant que leur propriété
appartenait à l'Etat et annulant le jugement définitif du 12 janvier
1995, constitue une privation de leur droit au respect de leurs biens, qui ne
poursuit pas un but d'utilité publique et pour laquelle elles
qu'elles n'ont reçu aucun dédommagement
. De
plus, elles soulignent qu'à la suite de l'arrêt, l'Etat a vendu
à des tiers deux des appartements de l'immeuble litigieux.
Elles font enfin valoir que, pour l'appartement n°
2 qu'elles occupent, elles ont dû payer un loyer jusqu'au
7 septembre 1998, date à laquelle la commission administrative
le leur a restitué, et que ce préjudice n'avait nullement été réparé par
l'Etat.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérantes sur le bien en litige a été établi par le jugement définitif du 12
janvier 1995 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas révocable.
Les requérantes avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du Protocole n° 1
à la Convention (voir arrêt
Brumărescu
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif et a dit que
l'Etat était le propriétaire légitime du bien litigieux. Elle considère
que cette situation est, sinon identique, du moins analogue à celle du
requérant dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime donc que
l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet dans la
présente affaire de priver les requérantes de leur bien, au sens de la seconde
phrase du premier paragraphe de l'article 1 du Protocole n° 1 (voir
l'arrêt
Brumărescu
précité, §§ 73‑74). Or, aucune
justification n'a été fournie par le gouvernement défendeur quant à la
situation ainsi créée.
En outre, la Cour relève que les requérantes, qui se sont
vu restituer une partie de leur immeuble à la suite d'une
deuxième action fondée sur la loi n° 112/1995, se trouvent toujours
privées du restant de leur bien depuis maintenant plus de cinquante ans. La
Cour relève aussi qu'elles n'ont pas perçu d'indemnité reflétant la
valeur réelle de celui-ci, et que les efforts qu'elles ont déployés pour
recouvrer intégralement leur propriété sont, à ce jour, demeurés vains.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété ait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre entre les
exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la
sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu a été rompu, et que les
requérantes ont supporté et continuent de supporter une charge spéciale et
exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir violation de
l'article 1 du Protocole n° 1 à la Convention.
V.
Sur
l'application de l'article 41 DE LA Convention
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
Les
requérantes sollicitent la restitution en nature de la partie de leur
immeuble qui ne leur a pas été restituée par la décision de la commission
administrative du 7 septembre 1998. Subsidiairement, elles sollicitent l'octroi
d'une somme correspondant à la valeur actuelle de celle-ci, à
savoir, selon un rapport d'expertise soumis à la Cour, 3 834 millions de
lei roumains (« ROL »), soit 164 624 euros (« EUR »).
Le Gouvernement estime que les sommes demandées
par les requérantes à titre de dédommagement matériel sont exagérées. A
cet égard, il soutient que la valeur marchande des appartements du
rez-de-chaussée et du sous-sol de l'immeuble des requérantes s'élève,
conformément à un rapport d'expertise homologué par le tribunal
compétent, à 91 554 USD, et que la valeur du terrain afférent s'élève,
selon le même rapport d'expertise, à 33 473 USD, soit un total de
125 027 USD. Subsidiairement, le Gouvernement souligne qu'en vertu de la
jurisprudence constante des organes de la Convention, il serait loisible aux
requérantes de se voir octroyer un dédommagement d'un montant inférieur
à la valeur marchande de leur immeuble.
Les requérantes estiment
que seul un dédommagement correspondant à la valeur actuelle de leur
immeuble les placerait, autant que possible, dans une situation équivalant
à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1
du Protocole n° 1 de la Convention n'avaient pas été méconnues.
La Cour note que les requérantes se sont
déjà vu restituer l'appartement n° 2 de leur immeuble, en vertu de la
décision administrative du 7 septembre 1998, amendée le 7 juin 2000. Dans ces
circonstances, elle estime que la restitution aux requérantes du restant de
leur immeuble les placerait, autant que possible, dans une situation équivalant
à celle où elles se trouveraient si les exigences de l'article 1
du Protocole n° 1 n'avaient pas été méconnues.
Cela est sans préjudice de toute
prétention que les actuels propriétaires pourraient avoir à la propriété
des appartements n
os
1 et 3, prétention qui relèverait des
tribunaux internes.
A défaut pour l'Etat
défendeur de procéder à pareille restitution dans un délai de trois mois
à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif
conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, la Cour décide qu'il
devra verser aux requérantes, pour dommage matériel, la valeur actuelle de la
partie de l'immeuble qui ne leur a pas été restituée.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève l'important écart qui sépare les
méthodes de calcul employées à cette fin par les experts désignés par
les parties au litige.
Compte tenu des informations dont elle
dispose sur les prix du marché immobilier à Bucarest, la Cour estime la
valeur vénale actuelle de la partie non restituée de la maison et du terrain y
afférent à 140 617 EUR.
Le montant des indemnités que le Gouvernement devrait payer aux
requérantes s'élèverait ainsi à 140 617 EUR. Ce montant est
à convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
B. Dommage moral
Les requérantes
sollicitent aussi 50 000 USD, soit 53 940 EUR, pour le préjudice moral subi du
fait du « stress psychique auquel elles ont été soumises pendant cinquante
ans », lorsqu'elles étaient locataires dans leur propre maison, ainsi que
pour l'humiliation qui leur a été infligée par la Cour suprême de
justice, qui les a privées une deuxième fois de leur bien.
Le Gouvernement ne fait pas d'observation sur ce
point.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans le droit des requérantes au
respect de leurs biens et dans leur droit à un tribunal et à un
procès équitable, pour lesquelles la somme de 14 000 EUR représenterait
une réparation équitable du préjudice moral subi. Ce montant est à
convertir en lei roumains au taux applicable à la date du
règlement.
C. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer un taux d'intérêt moratoire de 7,25 %
l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Rejette
l'exception préliminaire du
Gouvernement ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention du fait du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
3.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de
l'absence de procès équitable ;
4.
Dit
qu'il n'est pas nécessaire d'examiner le grief tiré de l'article 13 de la
Convention ;
5.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1
du Protocole n° 1 à la Convention ;
6.
Dit
que l'Etat défendeur doit restituer
conjointement aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour
où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44
de la Convention, la partie de l'immeuble qui ne leur a pas été déjà
restituée en vertu de la décision administrative du 7 septembre 1998, amendée
le 7 juin 2000 ;
7.
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
Etat défendeur doit
verser conjointement aux requérantes, dans le même délai de trois mois,
140 617 EUR (cent quarante mille six cent dix-sept euros) pour
dommage matériel, à convertir en lei roumains au taux applicable
à la date du règlement ;
3
8.
Dit
que l'Etat défendeur doit verser conjointement
aux requérantes, dans le même délai de trois mois, 14 000 EUR (quatorze
mille euros) pour dommage moral, à convertir en lei roumains au taux
applicable à la date du règlement ;
_______________
3.
Rectifié le 9
juillet 2002. Le point n
o
7 du dispositif était manquant dans le
texte précédent de l'arrêt.
9.
Dit
que les montants indiqués sous (7) et
(8) seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25 % l'an à compter de l
'
expiration desdits délais et jusqu
'
au versement ;
10.
Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
2 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président