ÎCCJ, decizie (scj.ro #86344)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86344) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE DES
DROITS DE L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE
CRETU c.
ROUMANIE
(Requête n
o
32925/96)
ARRÊT
STRASBOURG
9 juillet 2002
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies
à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
En l'affaire Cretu c. Roumanie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P.
Costa
,
président
,
A.B.
Baka
,
Gaukur
Jörundsson
,
L.
Loucaides
,
C.
Bîrsan
,
M.
Ugrekhelidze
,
M
me
A.
Mularoni
,
juges
,
et de M
me
S.
Dollé
,
greffière
de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai
2002 et 18 juin 2002,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
dernière date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une
requête (n
o
32925/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux
ressortissants de cet Etat, Georgeta et Maricel CRETU (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de
l'Homme (« la Commission ») le 23 août 1996, en vertu de l'ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.
Les requérants alléguaient en particulier que le
refus de la Cour suprême de justice le 23 février 1996 de
reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en
revendication est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre,
les requérants se plaignaient de ce que cet arrêt de la Cour
suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect
de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n
o
1.
La requête a été transmise à la Cour
le 1
er
novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n
o
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n
o
11).
La requête a été attribuée à la
première section de la Cour (article 52 § 1 du
règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à
l'article 26 § 1 du règlement.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
Le 2 octobre 2000, se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en
même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
Le 1
er
novembre 2001, la Cour a modifié
la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section
ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Le premier requérant, ressortissant roumain, est
né en 1944. La requérante, son épouse, aussi ressortissante roumaine, est née
en 1935. Ils résident à Montréal, Canada.
En 1975, les requérants ont construit une maison
sur un terrain à Bucarest donné par les parents de la requérante.
En 1989, l'État prit possession de la propriété
des requérants, en vertu du décret n
o
223/1974. Ni les motifs
ni la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux
requérants.
A. L'action en revendication de propriété
En 1993, les requérants revendiquèrent par
une action civile introduite devant le tribunal de première instance du
premier arrondissement de Bucarest, le bien susmentionné, invoquant la nullité
de la décision de confiscation.
Par jugement du 3 novembre 1993, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit
à leur demande et confirma leur droit de propriété, en ordonnant
à l'État de ne plus entraver la jouissance de leur droit. Le tribunal
ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la
mairie de Bucarest et l'entreprise d'État H., gérante de logements d'État, de
restituer la propriété aux requérants. Il constata d'abord que les dispositions
du décret n
o
223/1974, en vertu duquel avait été confisqué la maison
des requérants, étaient contraires à l'article 17 de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, à l'article 41 de la Constitution du
1965, en vigueur à l'époque, ainsi qu'aux l'articles 480 et 481 du code
civil, selon lesquels toute privation de propriété doit poursuivre un but
d'utilité publique et d'être accompagnée d'une juste indemnité. Le
tribunal estima que la décision administrative de confiscation n'avait pas pu
produire effets juridiques, et la jugea caduque.
L'appel de la mairie fut rejeté par le tribunal
départemental de Bucarest le 9 novembre 1994. Le tribunal releva qu'il
appartenait aux instances judiciaires d'appliquer la loi, et que les tribunaux
étaient compétents pour constater la nullité d'un acte juridique soit au
principal, soit accessoirement. Cette décision devint définitive.
Le maire de Bucarest ordonna le 22 mars 1995 la
restitution de la maison. Les requérants prirent possession de la maison le 28
avril 1995, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette
occasion.
A une date non précisée, le procureur général de
la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de
justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en
examinant la légalité de l'application du décret de confiscation.
L'audience devant la Cour suprême fut fixée
au 23 février 1996.
Dans leur mémoire, les requérants
demandèrent le rejet du recours en annulation. Ils faisaient valoir,
d'une part, que le décret n
o
223/1974 était contraire à
l'article 41 de la Constitution de 1965, en vigueur à ce
moment-là, au principe selon lequel toute expropriation devait
être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement
d'une juste indemnisation, et soutenaient que les instances judiciaires étaient
compétentes pour vérifier la légalité de l'application d'un tel décret. Enfin,
les requérants se prévalaient de l'article 21 de la Constitution roumaine
de 1991 garantissant le libre accès à la justice sans aucune
limite.
Par arrêt du 23 février 1996, la Cour
suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement
définitif du 3 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication
des requérants. Elle constata que l'État s'était approprié le bien en question
en vertu du décret de confiscation n
o
223/1974 et jugea que
l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les
juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance du
premier arrondissement de Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant
que les requérants étaient les véritables propriétaires du bien, qu'en
empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de
justice conclut que, de toute manière, les requérants pouvaient obtenir
réparation de la confiscation en application de la loi n
o
112 /1995.
B. La procédure en restitution prévue par la loi
112/1995
A une date non précisée, les requérants
déposèrent une demande de restitution devant la commission
administrative pour l'application de la loi n
o
112/1995
(ci-après « la commission administrative »). La commission ne
répondit pas à cette demande des requérants.
C. La deuxième action en revendication
Le 26 juillet 1996, les requérants
notifièrent les locataires de l'immeuble de ce qu'ils n'achètent
pas la maison, car en vertu de la loi n
o
112/1995, ils
demandèrent sa restitution.
En octobre 1996, l'État vendit la maison aux
locataires.
Le 12 mars 1997, les requérants formèrent
devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en
revendication de l'immeuble et en annulation des contrats de vente faites par
l'État en faveur des locataires. Ils faisaient valoir que les locataires
avaient acheté la maison, alors que les requérants avait déjà fait une
demande de restitution devant la commission pour l'application de la loi n
o
112/1995,
(ci-après « la commission administrative ») et qu'ils étaient
donc acheteurs de mauvaise foi ( §§ 40‑41 Brumărescu).
Par jugement du 21 septembre 1999, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest décida de
renvoyer la cause devant le tribunal départemental de Bucarest, pour des
raisons de compétence matérielle. Ce dernier décida de renvoyer la cause au
tribunal de première instance de Bucarest pour être jugée, car
cette juridiction était compétente du point de vue matériel (selon la valeur de
l'immeuble).
Par jugement du 28 novembre 2000, le tribunal de
première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta l'action
des requérants comme mal fondée. Le tribunal jugea que la maison des requérants
avait été nationalisée à juste titre, et que les requérants n'avaient
pas prouvé que l'immeuble avait été nationalisé sans titre valable et, en
conséquence, la demande en annulation des contrats de vente faites par l'État
en faveur des locataires n'avait pas d'application.
Le 18 janvier 2001, les requérants
formèrent appel contre cette décision.
Selon les affirmations des requérants, à
une date non précisée la procédure fut suspendue, à la demande du
conseil local de la ville de Bucarest.
D. La procédure d'évaluation de l'immeuble
Le 25 mai 2001, le ministère de la justice
fit une demande pour l'évaluation de l'immeuble en cause, devant le tribunal
départemental de Bucarest.
Par procès-verbal d'audience du 16
août 2001 le tribunal décida l'homologation du rapport d'expertise.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
A. Brumărescu c. Roumanie
Certaines des dispositions légales pertinentes
sont décrites dans l'arrêt
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95,
CEDH 1999-VII, §§ 40-41).
B. La Constitution
Les dispositions pertinentes de l'article 41 de
la Constitution se lisent ainsi :
« 2. La
propriété privée est protégée par la loi, quel que soit son titulaire. (...)
Nul
ne peut être sujet d'une expropriation que pour des raisons d'utilité
publique et après un équitable dédommagement. (...) ».
C. Le Code civil
Les articles 480 et 481 du Code civil se
lisent ainsi :
Article
480
« La
propriété est le droit de chacun de jouir et de disposer exclusivement et
absolument de son bien, dans les limites prévues par la loi ».
Article
481
« Nul
ne peut être obligé à céder sa propriété que pour des raisons
d'utilité publique et après un juste et équitable dédommagement ».
D. Le décret n
o
223/1974 portant sur la
confiscation des certains immeubles
Les dispositions pertinentes dudit décret se
lisent ainsi :
Article
I
« Dans
la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains
ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui
ont leur domicile dans le pays ».
Article
II
« Ceux
qui ont demandé à partir définitivement à l'étranger, doivent
aliéner leurs immeubles, avant de partir. L'aliénation doit être faite en
faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté
frauduleusement le pays, où aux personnes qui ne sont pas rentrées dans
les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun
dédommagement. (...) »
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. Sur les exceptions à la recevabilité
Sur l'exception concernant le non-épuisement des
voies de recours internes
D'après le Gouvernement, les voies de
recours internes n'ont pas été épuisées, les requérants pouvant former une
autre action en revendication du bien. Il fait valoir qu'à la suite de
l'adoption de la loi n
o
10 du 8 février 2001, il est
loisible aux requérants d'introduire une nouvelle action en revendication. Il
ajoute que les requérants, ont formé en 1997 une action en revendication et que
la procédure interne a été suspendue. Le Gouvernement estime que l'État a
obtenu la propriété des requérants à titre légal.
Les requérants invitent la Cour à
poursuivre l'examen de l'affaire. Ils font valoir qu'ils ont été privés de leur
bien et qu'à l'heure actuelle, ils ne se l'ont toujours pas vu
restituer. Ils soulignent aussi qu'ils n'ont jamais voulu se séparer du bien en
question, et qu'en tout état de cause ils n'ont pas reçu d'indemnité pour la
contre-valeur de leur propriété. De plus, les requérants informent la Cour que
l'État a vendu la maison aux locataires. Ils invoquent l'existence d'une
deuxième action en revendication, qui, selon leur affirmation, a été
suspendue à la demande du conseil local de Bucarest.
La Cour rappelle que dans l'arrêt
Brumărescu
c. Roumanie
du 28 octobre 1999
elle
avait dit que le Gouvernement,
responsable de l'annulation d'un jugement
définitif rendu à la suite d'une action en revendication, ne saurait
exciper du non-épuisement dû au défaut d'introduction par les requérants
d'une nouvelle action en revendication (l'arrêt
Brumărescu
précité
§§ 54-55).
La Cour note qu'en tout état de cause, en l'espèce, les
requérants ont introduit une nouvelle action en revendication et que cette
procédure a été suspendue.
Partant il y a lieu de rejeter cette exception.
Sur l'exception d'incompatibilité ratione materiae
des griefs des requérants.
Le Gouvernement estime que le grief concernant le
droit à un tribunal indépendant et impartial n'est pas compatible avec
les dispositions de la Convention. En particulier, il fait valoir que l'objet
de l'action devant la Cour suprême de justice était une procédure
extraordinaire et, dès lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique
non plus en l'espèce.
La Cour rappelle que pour que l'article 6 § 1,
sous sa rubrique « civile », trouve à s'appliquer, il faut
qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut
prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il
doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi
bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités
d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement
déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c.
Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n
o
327-A, p. 17, § 44, et
Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n
o
333-A, p.
14, § 46). Or en l'espèce, la Cour note que l'action du requérant avait un
objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits
eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s'est prononcée
sur le fond du litige.
Partant, il y a lieu de
rejeter cette exception.
B. Sur le bien-fondé de la requête
La Cour constate que la
requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de
la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la
requête recevable.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l'article 6 § 1 de la
Convention
D'après les requérants, l'arrêt du
23 février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1
de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Dans leur mémoire, les requérants font valoir que
le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la
compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit
à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et
à l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En
outre, ils font valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice,
selon laquelle les requérants n'étaient pas propriétaires du bien en litige,
est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le
recours en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions
pour trancher le fond du litige.
Le Gouvernement admet que les requérants se sont
vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce
refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour
assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des
pouvoirs.
La Cour rappelle que dans l'affaire
Brumărescu
c. Roumanie
précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de
l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était
contraire au principe de la sécurité juridique.
Elle avait également conclu que le refus de la Cour
suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour
examiner des litiges portant sur une revendication immobilière, comme
dans la présente affaire, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.
A la lumière de ces considérations
pertinentes dans l'affaire
Brumărescu
, la Cour estime qu'en appliquant
de la sorte les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile
régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu
par sa décision du 23 février 1996 le principe de la sécurité des rapports
juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès
équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.
De surcroît, l'exclusion par la Cour
suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la
compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à
un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (
loc. cit.
§
65).
Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1
sur ces deux points.
B. Sur la violation alléguée de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention
Les requérants se plaignent que l'arrêt du
23 février 1996 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à
leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut
être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent
les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour
réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou
pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
Ils estiment que l'arrêt de la Cour
suprême de justice, qui a jugé que leur propriété appartenait à
l'État et annulant le jugement définitif du 3 novembre 1993, a constitué
une privation de leur bien, privation qui ne poursuivait pas de but d'utilité
publique. De plus, en application de la loi n
o
112 du 23
novembre 1995, l'État a vendu à des tiers la maison en cause. Or les
requérants, ne se sont toujours pas vu restituer leur bien. Ils n'entendent pas
demander des dédommagements selon la loi n
o
10/2001, car ils ne
considèrent pas cette loi comme un recours efficace.
Le Gouvernement est d'avis que la jurisprudence
créée par l'affaire
Brumărescu
trouve application dans la présente
affaire. Il ajoute que les requérants auraient pu bénéficier des réparations
instituées par la loi n
o
112 de 1995, selon laquelle les
personnes qui se sont vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens
immeubles à destination de logement, peuvent être rétablies dans
leur droit de propriété si elles habitent toujours le logement confisqué, ou
bien se voir octroyer des dédommagements. Par ailleurs, il fait observer que
les requérants pourraient demander des dédommagements, selon la loi n
o
10/2001.
La Cour rappelle que le droit de propriété des
requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif
du 3 novembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas
révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien, en tant que
propriétaires légitimes, du 28 avril 1995 jusqu'au 23 février 1996.
Les requérants avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 (voir arrêt
Brumărescu c. Roumanie
précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l'arrêt
de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 3
novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle
considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue
à celle du requérant dans l'affaire
Brumărescu
. La Cour estime
donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de
priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier
paragraphe de l'article 1 du Protocole n
o
1 (
loc. cit.
§§ 73-74).
En tout état de cause, la Cour relève que les requérants se trouvent
privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de cinq ans sans avoir
perçu d'indemnité, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer la
propriété sont à ce jour demeurés vains.
La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises
par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance entière de
leur propriété, en particulier celles ayant trait à une dernière
action en revendication aux procédures d'annulation de vente du bien.
Dans ces conditions, à supposer même
que l'on puisse démontrer que la privation de propriété aurait servi une cause
d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre, entre le 23
février 1996 et jusqu'à présent, a été rompu et que les requérants ont
supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.
Partant, il y a eu et il continue d'y avoir
violation de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
'
article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer
qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à
la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel
A titre principal, les requérants ont sollicité
la restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de
non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur
propriété, à savoir 250 000 dollars américains (« USD »),
soit 283 994 euros (« EUR »). Pour le défaut de jouissance ils
entendent recevoir 12 000 USD par an, soit 13 554 EUR par an et pour
la dépréciation des biens meubles à l'occasion de l'évacuation du 1989,
ils demandent 5 000 USD, soit 5 679 EUR. Les requérants se sont
déclarés d'accord avec les résultats de l'expertise homologuée par le tribunal
départemental de Bucarest et produite par le Gouvernement devant la Cour.
Le Gouvernement soutient en premier lieu que
l'octroi d'une somme au titre de dommage matériel serait injustifié, puisque
les requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit de
propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le
Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est
de 103 606 USD, soit 117 693 EUR, selon le rapport d'expertise qu'il
a produit devant la Cour. Pour ce qui est du défaut de jouissance, le
Gouvernement estime que la valeur du bail est de 7 440 USD/an, soit
8 403 EUR/an, selon le rapport d'expertise. Le Gouvernement soutient que
la Convention ne requiert pas l'octroi des dédommagements pour « la pleine
valeur marchande du bien et il prie à la Cour d'appliquer ce principe
dans la présente affaire ». Selon le Gouvernement, les prétentions
concernant la dégradation des biens mobiliers n'ont pas fait l'objet de la
requête soumise à la Cour et n'ont jamais été portées devant les
tribunaux internes et, en conséquence, doivent être rejetées.
La Cour estime, dans les circonstances de
l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le
jugement définitif du tribunal de première instance du premier
arrondissement de Bucarest du 3 novembre 1993, placerait les
requérants, autant que possible, dans une situation équivalante à celle
où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du
Protocole n
o
1 n'avaient pas été méconnues.
Les requérants ne s'étant pas vu restituer la maison, l'État
doit donc rétablir le droit de propriété des requérants sur la maison et son
terrain, objets de la requête.
A défaut pour l'État défendeur de procéder
à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux
requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.
Quant à la détermination du montant de
cette indemnité, la Cour relève que la seule expertise du bien est celle
soumise par le Gouvernement, avec les résultats de laquelle les requérants se
sont déclarés d'accord. Pour cette raison, la Cour en applique les conclusions
du rapport d'expertise soumis à la Cour par le Gouvernement, à
savoir 117 693 EUR, soit 103 606 USD, pour la valeur actuelle du
bien.
En ce qui concerne les prétentions à la
suite des dégradations des effets mobiliers, la Cour note qu'elle n'accorde que
les dommages résultant de la violation constatée. Or, en l'espèce, il a
été constaté qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n
o
1
à la Convention uniquement quant à la privation de propriété, la
question concernant les dégradations des biens n'ayant pas été l'objet de la
requête d'origine. Compte tenu de ces circonstances, la Cour décide de
n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.
B. Dommage moral
Les requérants sollicitent aussi 25 000 USD,
soit 28 399 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance
« grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée
la Cour suprême de justice en 1996, en les privant de leur bien une
deuxième fois, après qu'ils eurent réussi, en 1994, à
mettre un terme à la violation de son droit par les autorités
communistes.
Le Gouvernement s'élève contre cette
prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.
Il considère que les souffrances physiques des requérants, ainsi que le
lien de causalité entre ces souffrances et les violations constatées n'ont pas
été prouvées.
De surcroît, le Gouvernement soutient qu'il serait contraire
à la jurisprudence des tribunaux roumains d'accorder une indemnité pour
perte d'usage et de jouissance au titre du dommage moral.
La Cour considère que les événements en
cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au
respect de leurs biens, à un tribunal et à un procès
équitable, pour lesquelles la somme de 17 000 EUR représenterait une
réparation équitable du préjudice moral subi.
C. Frais et dépens
Les requérants sollicitent le remboursement de
4 000 USD, soit 4 549 EUR, qu'ils ventilent comme suit, n'en
présentant aucun décompte détaillé, motivant cette omission sur l'impossibilité
d'obtenir les justificatifs :
a) 3 500 USD, soit 3 980 EUR, pour les
frais des procédures internes liées à leurs efforts pour se voir
réintégrer dans leur droit de propriété (honoraires d'avocat) ; et
b) 500 USD, soit 568 EUR, exposés pour des frais
divers.
Le Gouvernement ne s'oppose pas au remboursement
des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.
La Cour, conformément à sa jurisprudence,
recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été
réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation
jugée constitutive d'une violation de la Convention et s'ils sont raisonnables
quant à leur montant (voir, par exemple, l'arrêt
Nielsen et
Johnsen c. Norvège
[GC], nº 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).
Compte tenu de ce que les requérants n'ont pas
justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de n'allouer aux
requérants aucune somme à ce titre.
D. Intérêts moratoires
Les sommes accordées étant libellées en euros, la
Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire à 7,25 %
l'an.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Rejette
les exceptions du
Gouvernement ;
Déclare
la requête recevable ;
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;
Dit
qu
'
il
y a eu violation de l
'
article
6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un
tribunal ;
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention ;
Dit
que l'État défendeur doit restituer aux
requérants, dans les trois mois à compter du prononcé du présent
l'arrêt, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est
sise ;
Dit
qu'à défaut d'une telle
restitution, l
'
État défendeur doit
verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de
la Convention, 117 693 EUR (cent dix-sept mille six cent quatre-vingt
treize euros), pour dommage matériel ;
Dit
que l'État défendeur doit verser aux
requérants, dans le même délai de trois mois, 17 000 EUR (dix-sept
mille euros) pour dommage moral ;
Dit
que les montants indiqués sous les points 7
et 8 seront à majorer d
'
un
intérêt simple de 7,25% l'an à compter de l
'
expiration
desdits délais et jusqu
'
au
versement ;
Rejette
la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le
9 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du
règlement de la Cour.
S.
Dollé
J.-P.
Costa
Greffière Président