ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86344)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86344) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DROITS DE L’HOMME

CRETU c.

ROUMANIE

(Requête n

o

32925/96)

ARRÊT

9 juillet 2002

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies

à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

En l'affaire Cretu c. Roumanie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième

section), siégeant en une chambre composée de :

Costa

,

président

,

A.B.

Baka

,

Gaukur

Jörundsson

,

L.

Loucaides

,

C.

Bîrsan

,

M.

Ugrekhelidze

,

M

me

A.

Mularoni

,

juges

,

et de M

me

S.

Dollé

,

greffière

de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 mai

2002 et 18 juin 2002,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette

dernière date :

requête (n

o

32925/96) dirigée contre la Roumanie et dont deux

ressortissants de cet Etat, Georgeta et Maricel CRETU (« les

requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de

l'Homme (« la Commission ») le 23 août 1996, en vertu de l'ancien

article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme C. I. Tarcea.

refus de la Cour suprême de justice le 23 février 1996 de

reconnaître aux tribunaux la compétence pour trancher une action en

revendication est contraire à l'article 6 de la Convention. En outre,

les requérants se plaignaient de ce que cet arrêt de la Cour

suprême a eu pour effet de porter atteinte à leur droit au respect

de leurs biens, tel que reconnu par l'article 1 du Protocole n

o

1.

le 1

er

novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n

o

11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole n

o

11).

première section de la Cour (article 52 § 1 du

règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire

(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à

l'article 26 § 1 du règlement.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l'affaire

(article 59 § 1 du règlement).

de l'article 29 § 3 de la Convention, la Cour a décidé que seraient examinés en

même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

er

novembre 2001, la Cour a modifié

la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement de la Cour).

La présente requête a été attribuée à la deuxième section

ainsi remaniée (article 52 § 1).

né en 1944. La requérante, son épouse, aussi ressortissante roumaine, est née

en 1935. Ils résident à Montréal, Canada.

sur un terrain à Bucarest donné par les parents de la requérante.

des requérants, en vertu du décret n

o

223/1974. Ni les motifs

ni la base légale de cette privation de propriété ne furent jamais notifiés aux

requérants.

une action civile introduite devant le tribunal de première instance du

premier arrondissement de Bucarest, le bien susmentionné, invoquant la nullité

de la décision de confiscation.

première instance du premier arrondissement de Bucarest fit droit

à leur demande et confirma leur droit de propriété, en ordonnant

à l'État de ne plus entraver la jouissance de leur droit. Le tribunal

ordonna dès lors aux autorités administratives, à savoir la

mairie de Bucarest et l'entreprise d'État H., gérante de logements d'État, de

restituer la propriété aux requérants. Il constata d'abord que les dispositions

du décret n

o

223/1974, en vertu duquel avait été confisqué la maison

des requérants, étaient contraires à l'article 17 de la Déclaration

Universelle des Droits de l'Homme, à l'article 41 de la Constitution du

1965, en vigueur à l'époque, ainsi qu'aux l'articles 480 et 481 du code

civil, selon lesquels toute privation de propriété doit poursuivre un but

d'utilité publique et d'être accompagnée d'une juste indemnité. Le

tribunal estima que la décision administrative de confiscation n'avait pas pu

produire effets juridiques, et la jugea caduque.

départemental de Bucarest le 9 novembre 1994. Le tribunal releva qu'il

appartenait aux instances judiciaires d'appliquer la loi, et que les tribunaux

étaient compétents pour constater la nullité d'un acte juridique soit au

principal, soit accessoirement. Cette décision devint définitive.

restitution de la maison. Les requérants prirent possession de la maison le 28

avril 1995, ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé à cette

occasion.

la Roumanie forma un recours en annulation devant la Cour suprême de

justice, au motif que les juges avaient outrepassé leurs compétences en

examinant la légalité de l'application du décret de confiscation.

au 23 février 1996.

demandèrent le rejet du recours en annulation. Ils faisaient valoir,

d'une part, que le décret n

o

223/1974 était contraire à

l'article 41 de la Constitution de 1965, en vigueur à ce

moment-là, au principe selon lequel toute expropriation devait

être faite dans un but d'utilité publique et après le paiement

d'une juste indemnisation, et soutenaient que les instances judiciaires étaient

compétentes pour vérifier la légalité de l'application d'un tel décret. Enfin,

les requérants se prévalaient de l'article 21 de la Constitution roumaine

de 1991 garantissant le libre accès à la justice sans aucune

limite.

suprême de justice accueillit le recours en annulation, cassa le jugement

définitif du 3 novembre 1993 et, sur le fond, rejeta l'action en revendication

des requérants. Elle constata que l'État s'était approprié le bien en question

en vertu du décret de confiscation n

o

223/1974 et jugea que

l'application de ce décret ne pouvait pas être contrôlée par les

juridictions. Par conséquent, le tribunal de première instance du

premier arrondissement de Bucarest n'avait pu rendre son jugement constatant

que les requérants étaient les véritables propriétaires du bien, qu'en

empiétant sur les attributions du pouvoir législatif. La Cour suprême de

justice conclut que, de toute manière, les requérants pouvaient obtenir

réparation de la confiscation en application de la loi n

o

112 /1995.

112/1995

déposèrent une demande de restitution devant la commission

administrative pour l'application de la loi n

o

112/1995

(ci-après « la commission administrative »). La commission ne

répondit pas à cette demande des requérants.

notifièrent les locataires de l'immeuble de ce qu'ils n'achètent

pas la maison, car en vertu de la loi n

o

112/1995, ils

demandèrent sa restitution.

locataires.

devant le tribunal de première instance de Bucarest une action en

revendication de l'immeuble et en annulation des contrats de vente faites par

l'État en faveur des locataires. Ils faisaient valoir que les locataires

avaient acheté la maison, alors que les requérants avait déjà fait une

demande de restitution devant la commission pour l'application de la loi n

o

112/1995,

(ci-après « la commission administrative ») et qu'ils étaient

donc acheteurs de mauvaise foi ( §§ 40‑41 Brumărescu).

première instance du premier arrondissement de Bucarest décida de

renvoyer la cause devant le tribunal départemental de Bucarest, pour des

raisons de compétence matérielle. Ce dernier décida de renvoyer la cause au

tribunal de première instance de Bucarest pour être jugée, car

cette juridiction était compétente du point de vue matériel (selon la valeur de

l'immeuble).

première instance du premier arrondissement de Bucarest rejeta l'action

des requérants comme mal fondée. Le tribunal jugea que la maison des requérants

avait été nationalisée à juste titre, et que les requérants n'avaient

pas prouvé que l'immeuble avait été nationalisé sans titre valable et, en

conséquence, la demande en annulation des contrats de vente faites par l'État

en faveur des locataires n'avait pas d'application.

formèrent appel contre cette décision.

une date non précisée la procédure fut suspendue, à la demande du

conseil local de la ville de Bucarest.

fit une demande pour l'évaluation de l'immeuble en cause, devant le tribunal

départemental de Bucarest.

août 2001 le tribunal décida l'homologation du rapport d'expertise.

sont décrites dans l'arrêt

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95,

la Constitution se lisent ainsi :

« 2.  La

propriété privée est protégée par la loi, quel que soit son titulaire. (...)

ne peut être sujet d'une expropriation que pour des raisons d'utilité

publique et après un équitable dédommagement. (...) ».

lisent ainsi :

Article

480

« La

propriété est le droit de chacun de jouir et de disposer exclusivement et

absolument de son bien, dans les limites prévues par la loi ».

Article

481

« Nul

ne peut être obligé à céder sa propriété que pour des raisons

d'utilité publique et après un juste et équitable dédommagement ».

o

223/1974 portant sur la

confiscation des certains immeubles

lisent ainsi :

Article

I

« Dans

la République Socialiste de Roumanie, les immeubles, constructions et terrains

ne peuvent être détenus en propriété que par les personnes physiques qui

ont leur domicile dans le pays ».

Article

II

« Ceux

qui ont demandé à partir définitivement à l'étranger, doivent

aliéner leurs immeubles, avant de partir. L'aliénation doit être faite en

faveur de l'État (...). Les immeubles appartenant aux personnes qui ont quitté

frauduleusement le pays, où aux personnes qui ne sont pas rentrées dans

les délais légaux, deviennent propriété de l'État roumain sans aucun

dédommagement. (...) »

voies de recours internes

recours internes n'ont pas été épuisées, les requérants pouvant former une

autre action en revendication du bien. Il fait valoir qu'à la suite de

l'adoption de la loi n

o

10 du 8 février 2001, il est

loisible aux requérants d'introduire une nouvelle action en revendication. Il

ajoute que les requérants, ont formé en 1997 une action en revendication et que

la procédure interne a été suspendue. Le Gouvernement estime que l'État a

obtenu la propriété des requérants à titre légal.

poursuivre l'examen de l'affaire. Ils font valoir qu'ils ont été privés de leur

bien et qu'à l'heure actuelle, ils ne se l'ont toujours pas vu

restituer. Ils soulignent aussi qu'ils n'ont jamais voulu se séparer du bien en

question, et qu'en tout état de cause ils n'ont pas reçu d'indemnité pour la

contre-valeur de leur propriété. De plus, les requérants informent la Cour que

l'État a vendu la maison aux locataires. Ils invoquent l'existence d'une

deuxième action en revendication, qui, selon leur affirmation, a été

suspendue à la demande du conseil local de Bucarest.

Brumărescu

c. Roumanie

du 28 octobre 1999

elle

avait dit que le Gouvernement,

responsable de l'annulation d'un jugement

définitif rendu à la suite d'une action en revendication, ne saurait

exciper du non-épuisement dû au défaut d'introduction par les requérants

d'une nouvelle action en revendication (l'arrêt

Brumărescu

précité

§§ 54-55).

La Cour note qu'en tout état de cause, en l'espèce, les

requérants ont introduit une nouvelle action en revendication et que cette

procédure a été suspendue.

des griefs des requérants.

droit à un tribunal indépendant et impartial n'est pas compatible avec

les dispositions de la Convention. En particulier, il fait valoir  que l'objet

de l'action devant la Cour suprême de justice était une procédure

extraordinaire et, dès lors, l'article 6 de la Convention ne s'applique

non plus en l'espèce.

sous sa rubrique « civile », trouve à s'appliquer, il faut

qu'il y ait « contestation » sur un « droit » que l'on peut

prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il

doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse, elle peut concerner aussi

bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités

d'exercice. En outre, l'issue de la procédure doit être directement

déterminante pour le droit en question (arrêts Masson et Van Zon c.

Pays-Bas du 28 septembre 1995, série A n

o

327-A, p. 17, § 44, et

Acquaviva c. France du 21 novembre 1995, série A n

o

333-A, p.

14, § 46). Or en l'espèce, la Cour note que l'action du requérant avait un

objet patrimonial et se fondait sur une atteinte alléguée à des droits

eux aussi patrimoniaux, et que la Cour suprême de justice s'est prononcée

sur le fond du litige.

rejeter cette exception.

requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de

la Convention. Elle constate par ailleurs que celle-ci ne se heurte à

aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de déclarer la

requête recevable.

Convention

23 février 1996 de la Cour suprême de justice a enfreint l'article 6 § 1

de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par

un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

le refus de la Cour suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la

compétence pour trancher une action en revendication est contraire au droit

à un tribunal garanti par l'article 21 de la Constitution roumaine et

à l'article 3 du Code civil roumain, qui régit le déni de justice. En

outre, ils font valoir que l'affirmation de la Cour suprême de justice,

selon laquelle les requérants n'étaient pas propriétaires du bien en litige,

est en contradiction avec le motif invoqué par cette cour pour accueillir le

recours en annulation, à savoir l'absence de compétence des juridictions

pour trancher le fond du litige.

vu opposer un refus d'accès à un tribunal, mais estime que ce

refus a été temporaire et que, de toute manière, il était justifié pour

assurer le respect des normes de procédure et le principe de la séparation des

pouvoirs.

Brumărescu

c. Roumanie

précitée (§§ 61-62), elle avait conclu à la violation de

l'article 6 § 1 au motif que l'annulation d'un arrêt définitif était

contraire au principe de la sécurité juridique.

Elle avait également conclu que le refus de la Cour

suprême de justice de reconnaître aux tribunaux la compétence pour

examiner des litiges portant sur une revendication immobilière, comme

dans la présente affaire, enfreignait l'article 6 § 1 de la Convention.

pertinentes dans l'affaire

Brumărescu

, la Cour estime qu'en appliquant

de la sorte les dispositions de l'article 330 du code de procédure civile

régissant le recours en annulation, la Cour suprême de justice a méconnu

par sa décision du 23 février 1996 le principe de la sécurité des rapports

juridiques et, par là, le droit des requérants à un procès

équitable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

suprême de justice de l'action en revendication des requérants de la

compétence des tribunaux est en soi contraire au droit d'accès à

un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (

loc. cit.

§

65).

sur ces deux points.

Protocole n

o

1 à la Convention

23 février 1996 de la Cour suprême de justice a porté atteinte à

leur droit au respect de leurs biens, tel que reconnu à l'article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut

être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les

conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent

les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour

réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou

pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des

amendes. »

suprême de justice, qui a jugé que leur propriété appartenait à

l'État et annulant le jugement définitif du 3 novembre 1993, a constitué

une privation de leur bien, privation qui ne poursuivait pas de but d'utilité

publique. De plus, en application de la loi n

o

112 du 23

novembre 1995, l'État a vendu à des tiers la maison en cause. Or les

requérants, ne se sont toujours pas vu restituer leur bien. Ils n'entendent pas

demander des dédommagements selon la loi n

o

10/2001, car ils ne

considèrent pas cette loi comme un recours efficace.

créée par l'affaire

Brumărescu

trouve application dans la présente

affaire. Il ajoute que les requérants auraient pu bénéficier des réparations

instituées par la loi n

o

112 de 1995, selon laquelle les

personnes qui se sont vu priver par l'État, en vertu d'un titre, de leurs biens

immeubles à destination de logement, peuvent être rétablies dans

leur droit de propriété si elles habitent toujours le logement confisqué, ou

bien se voir octroyer des dédommagements. Par ailleurs, il fait observer que

les requérants pourraient demander des dédommagements, selon la loi n

o

10/2001.

requérants sur le bien en litige avait été établi par un arrêt définitif

du 3 novembre 1993 et relève que le droit ainsi reconnu n'était pas

révocable. D'ailleurs, les requérants ont pu jouir de leur bien, en tant que

propriétaires légitimes, du 28 avril 1995 jusqu'au 23 février 1996.

Les requérants avaient donc un bien, au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 (voir arrêt

Brumărescu c. Roumanie

précité, § 70).

de la Cour suprême de justice a annulé le jugement définitif du 3

novembre 1993 et a jugé que le propriétaire légitime du bien était l'État. Elle

considère que cette situation est sinon identique, du moins analogue

à celle du requérant dans l'affaire

Brumărescu

. La Cour estime

donc que l'arrêt de la Cour suprême de justice a eu pour effet de

priver les requérants de leur bien au sens de la seconde phrase du premier

paragraphe de l'article 1 du Protocole n

o

1 (

loc. cit.

§§ 73-74).

En tout état de cause, la Cour relève que les requérants se trouvent

privés de la propriété du bien depuis maintenant plus de cinq ans sans avoir

perçu d'indemnité, et que les efforts déployés par eux pour en recouvrer la

propriété sont à ce jour demeurés vains.

La Cour ne saurait non plus ignorer les démarches entreprises

par la suite par les requérants pour recouvrer la jouissance entière de

leur propriété, en particulier celles ayant trait à une dernière

action en revendication aux procédures d'annulation de vente du bien.

que l'on puisse démontrer que la privation de propriété aurait servi une cause

d'intérêt public, la Cour estime que le juste équilibre, entre le 23

février 1996 et jusqu'à présent, a été rompu et que les requérants ont

supporté et continuent de supporter une charge spéciale et exorbitante.

violation de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

'

article

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer

qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à

la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

la restitution du bien litigieux. Ils entendent recevoir, en cas de

non-restitution, une somme correspondant à la valeur actuelle de leur

propriété, à savoir 250 000 dollars américains (« USD »),

soit 283 994 euros (« EUR »). Pour le défaut de jouissance ils

entendent recevoir 12 000 USD par an, soit 13 554 EUR par an et pour

la dépréciation des biens meubles à l'occasion de l'évacuation du 1989,

ils demandent 5 000 USD, soit 5 679 EUR. Les requérants se sont

déclarés d'accord avec les résultats de l'expertise homologuée par le tribunal

départemental de Bucarest et produite par le Gouvernement devant la Cour.

l'octroi d'une somme au titre de dommage matériel serait injustifié, puisque

les requérants peuvent toujours revendiquer, avec succès, leur droit de

propriété devant les juridictions internes. En tout état de cause, le

Gouvernement estime que le montant maximum qui pourrait être octroyé est

de 103 606 USD, soit 117 693 EUR, selon le rapport d'expertise qu'il

a produit devant la Cour. Pour ce qui est du défaut de jouissance, le

Gouvernement estime que la valeur du bail est de 7 440 USD/an, soit

8 403 EUR/an, selon le rapport d'expertise. Le Gouvernement soutient que

la Convention ne requiert pas l'octroi des dédommagements pour « la pleine

valeur marchande du bien et il prie à la Cour d'appliquer ce principe

dans la présente affaire ». Selon le Gouvernement, les prétentions

concernant la dégradation des biens mobiliers n'ont pas fait l'objet de la

requête soumise à la Cour et n'ont jamais été portées devant les

tribunaux internes et, en conséquence, doivent être rejetées.

l'espèce, que la restitution du bien litigieux, telle qu'ordonnée par le

jugement définitif du tribunal de première instance du premier

arrondissement de Bucarest du 3 novembre 1993, placerait les

requérants, autant que possible, dans une situation équivalante à celle

où ils se trouveraient si les exigences de l'article 1 du

Protocole n

o

1 n'avaient pas été méconnues.

Les requérants ne s'étant pas vu restituer la maison, l'État

doit donc rétablir le droit de propriété des requérants sur la maison et son

terrain, objets de la requête.

à pareille restitution, la Cour décide qu'il devra verser aux

requérants, pour dommage matériel, la valeur actuelle du bien.

cette indemnité, la Cour relève que la seule expertise du bien est celle

soumise par le Gouvernement, avec les résultats de laquelle les requérants se

sont déclarés d'accord. Pour cette raison, la Cour en applique les conclusions

du rapport d'expertise soumis à la Cour par le Gouvernement, à

savoir 117 693 EUR, soit 103 606 USD, pour la valeur actuelle du

bien.

suite des dégradations des effets mobiliers, la Cour note qu'elle n'accorde que

les dommages résultant de la violation constatée. Or, en l'espèce, il a

été constaté qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole n

o

1

à la Convention uniquement quant à la privation de propriété, la

question concernant les dégradations des biens n'ayant pas été l'objet de la

requête d'origine. Compte tenu de ces circonstances, la Cour décide de

n'allouer aux requérants aucune somme à ce titre.

soit 28 399 EUR, pour le préjudice moral subi du fait de la souffrance

« grave, insupportable et incommensurable » que leur aurait infligée

la Cour suprême de justice en 1996, en les privant de leur bien une

deuxième fois, après qu'ils eurent réussi, en 1994, à

mettre un terme à la violation de son droit par les autorités

communistes.

prétention, en estimant qu'aucun préjudice moral ne saurait être retenu.

Il considère que les souffrances physiques des requérants, ainsi que le

lien de causalité entre ces souffrances et les violations constatées n'ont pas

été prouvées.

De surcroît, le Gouvernement soutient qu'il serait contraire

à la jurisprudence des tribunaux roumains d'accorder une indemnité pour

perte d'usage et de jouissance au titre du dommage moral.

cause ont entraîné des ingérences graves dans les droits des requérants au

respect de leurs biens, à un tribunal et à un procès

équitable, pour lesquelles la somme de 17 000 EUR représenterait une

réparation équitable du préjudice moral subi.

4 000 USD, soit 4 549 EUR, qu'ils ventilent comme suit, n'en

présentant aucun décompte détaillé, motivant cette omission sur l'impossibilité

d'obtenir les justificatifs :

a)  3 500 USD, soit 3 980 EUR, pour les

frais des procédures internes liées à leurs efforts pour se voir

réintégrer dans leur droit de propriété (honoraires d'avocat) ; et

b)  500 USD, soit 568 EUR, exposés pour des frais

divers.

des frais encourus, sur présentation des pièces justificatives.

recherchera si les frais et dépens dont le remboursement est réclamé ont été

réellement et nécessairement encourus pour prévenir ou redresser la situation

jugée constitutive d'une violation de la Convention et s'ils sont raisonnables

quant à leur montant (voir, par exemple, l'arrêt

Nielsen et

Johnsen c. Norvège

[GC], nº 23118/93, § 62, CEDH 1999-VIII).

justifié les frais et les dépens demandés, la Cour décide de n'allouer aux

requérants aucune somme à ce titre.

Cour juge approprié de fixer le taux d'intérêt moratoire à 7,25 %

l'an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Rejette

les exceptions du

Gouvernement ;

la requête recevable ;

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention du fait de l'absence d'un procès équitable ;

qu

'

il

y a eu violation de l

'

article

6 § 1 de la Convention en raison du refus du droit d'accès à un

tribunal ;

qu'il y a eu violation de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention ;

que l'État défendeur doit restituer aux

requérants, dans les trois mois à compter du prononcé du présent

l'arrêt, la maison litigieuse et le terrain sur lequel elle est

sise ;

qu'à défaut d'une telle

restitution, l

'

État défendeur doit

verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où

l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de

la Convention, 117 693 EUR (cent dix-sept mille six cent quatre-vingt

treize euros), pour dommage matériel ;

que l'État défendeur doit verser aux

requérants, dans le même délai de trois mois, 17 000 EUR (dix-sept

mille euros) pour dommage moral ;

que les montants indiqués sous les points 7

et 8 seront à majorer d

'

un

intérêt simple de 7,25% l'an à compter de l

'

expiration

desdits délais et jusqu

'

au

versement ;

la demande de satisfaction équitable

pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le

9 juillet 2002 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du

règlement de la Cour.

S.

Dollé

J.-P.

Costa

Greffière                                                                                  Président

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