ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86370)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86370) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

AUTRES c. ROUMANIE

(Requęte n

o

26212/04)

ARRĘT

27 mai 2010

27/08/2010

Cet arręt est devenu

définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut

subir des retouches de forme.

En l'affaire Drăghici et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Stanley Naismith,

greffier adjoint de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,

Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :

o

26212/04) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet État, M

mes

Liliana Drăghici et Ana Mazilu, et M. Adrian Herșiu (« les

requérants »), ont saisi la Cour le 3 mai 2004 en vertu de l'article 34 de

la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

atteinte à leur droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1

de la Convention, en raison du rejet de leur action en revendication, faute pour

eux d'avoir épuisé la procédure prévue par la loi n

o

10/2001, alors

que celle-ci serait, de leur avis, inefficace.

section a décidé de communiquer le grief ci-dessus au Gouvernement. Comme le

permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient

examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

et 1971 et résident à Râmnicu Vâlcea.

2

sis à Băile Olănești et qui appartenait à D.B., fut occupé par

le parti communiste qui y bâtit une villa.

o

l'héritier de D.B., demanda la restitution du terrain litigieux. Ses demandes n'aboutirent

pas.

1997, firent de nouvelles demandes de restitution du terrain auprès de la

mairie de Băile Olănești, en vertu des lois n

os

169/1997

et 1/2000, toujours sans succès.

o

10/2001,

les requérants demandèrent la restitution de l'immeuble auprès de la régie

autonome de l'Administration du Patrimoine et du Protocole de l'État (« la

Régie »), qui détenait le terrain.

légal de soixante jours institué par l'article 23 § 1 de la loi n

o

10,

les requérants saisirent le tribunal départemental de Vâlcea d'une action en

revendication contre la Régie et le ministère des Finances.

partiellement droit à l'action des requérants et enjoignit aux parties

défenderesses de leur restituer le terrain. Il rejeta toutefois la demande des

requérants de se voir indemniser pour le manque à gagner résultant de la

privation de leur bien. Se fondant sur les preuves versées au dossier, y

compris l'expertise du terrain, le tribunal estima que les requérants avaient

un droit reconnu par la loi n

o

10 de demander la

restitution et que l'État s'était abusivement approprié le terrain.

de Pitești fit droit à l'appel des parties défenderesses, et déclara l'action

irrecevable, au motif qu'après l'entrée en vigueur de la loi n

o

10,

les requérants auraient dű opter pour la procédure prévue par cette loi et non

plus pour l'action de droit commun en revendication. Par le męme arręt, la cour

rejeta l'appel des requérants concernant leur demande de restitution du manque

à gagner.

par un arręt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 25

novembre 2004.

réponse à leur demande du 2 juillet 2001.

loi n

o

10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris

abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de

ses modifications subséquentes, et la jurisprudence interne pertinentes sont

décrites dans les arręts

Brumărescu c. Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33),

Străin

et autres c. Roumanie

(n

o

§§ 19‑26),

Păduraru c. Roumanie

(n

o

63252/00,

§§ 38‑53, 1

er

décembre 2005),

Tudor c. Roumanie

(n

o

29035/05,

§§ 15‑20, 17 janvier 2008) et

Faimblat c. Roumanie

, n

o

23066/02,

§§15-17, 13 janvier 2009). Les textes pertinents du

Conseil de l'Europe sont décrits dans l'arręt

Faimblat

précité (§§

18-19).

action en revendication comme irrecevable, faute pour eux d'avoir suivi la

procédure prévue par la loi n

o

10/2001, a enfreint leur droit d'accès

à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, dans la

mesure oů cette procédure n'est pas efficace.

L'article 6 § 1 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

justiciable de diligenter une procédure administrative préalablement à l'introduction

de sa demande devant les juridictions représente l'une des limitations du droit

d'accès à un tribunal admises par la jurisprudence de la Cour, dans le cas oů la

décision administrative ainsi rendue peut ętre soumise au contrôle effectif des

juridictions.

procédures administrative et judiciaire prévues par la loi n

o

10/2001

et allègue que cette loi ne supprime pas tout contrôle judiciaire des décisions

administratives.

introduite par les requérants n'a été rejetée qu'après un examen au fond de

leurs prétentions.

insistent sur le fait que le refus d'examen de leur action en revendication

constitue une violation de leur droit d'accès à un tribunal.

leur disposition par la loi n

o

10/2001 n'est pas efficace, étant

donné, notamment, le fait que l'organisme de placement collectif en valeurs

mobilières «

Proprietatea »

(« le fonds

Proprietatea

»)

ne fonctionne toujours pas d'une manière qui puisse conduire à un dédommagement

effectif.

a)  Principes applicables

soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce.

6 dans l'affaire

Faimblat

précitée, estimant également qu'il n'y avait

pas lieu à se prononcer sous l'angle de l'article 1 du Protocole n

o

1 à la Convention.

garantie n'est offerte aux intéressés quant à la durée ou au résultat de la

procédure devant la commission centrale des dédommagements et qu'en tout état

de cause le fonds

Proprietatea

ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'ętre regardée comme

équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres,

Viașu c.

Roumanie

,

n

o

75951/01,

9 décembre 2008

, §§

71-72 ;

Faimblat

précité

, §§ 37-38, et

Matache et autres c. Roumanie

, n

o

38113/02, 19 octobre 2006

, § 42).

b)  Application

de ces principes en l'espèce

introduite par les requérants a été rejetée, en dernier lieu le 25 novembre

2004, par les tribunaux qui ont estimé que les requérants devaient poursuivre

la procédure prévue par la loi n

o

10/2001, alors qu'aucune

décision administrative n'avait été rendue dans le délai légal de 60 jours courant

à compter de la date du dépôt de leur demande administrative. La manière dont

les juridictions, plus de trois ans après le début de la procédure

administrative, ont débouté les requérants de leur action, sans examiner le

comportement de l'administration et le respect par celle-ci de la procédure prévue

par la loi n

o

10/2001, fait douter de l'effectivité de l'accès à

un tribunal conféré aux requérants dans le cadre de la procédure en revendication.

dossier administratif dont les requérants ont saisi la Régie le 2 juillet 2001

n'a été résolu.

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent

le droit des requérants d'accès à un tribunal n'a pas été proportionnée au but poursuivi :

le fait pour ceux-ci de s'ętre vu opposer par les juridictions l'existence de la

procédure prévue par la loi n

o

10/2001 a enfreint leur droit d'accès

à un tribunal dans la mesure oů encore aujourd'hui, plus de huit ans après

avoir engagé la procédure administrative en question, ils ne l'ont toujours pas

vue aboutir à l'octroi d'une indemnisation et n'ont aucune garantie d'en

obtenir une dans l'immédiat.

Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de

la Convention.

1 du Protocole n

o

1 à la Convention, du fait que leur terrain

nationalisé abusivement ne leur a toujours pas été restitué.

la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit ętre

considéré recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce,

violation de cette disposition (voir, entre autres,

Laino c. Italie

[GC], n

o

33158/96,

Zanghě c. Italie

, arręt du 19

février 1991, série A n

o

194‑C, p. 47, § 23 ;

Eglise catholique de La Canée c. Grèce

, arręt du 16 décembre 1997,

Recueil

des arręts et décisions

1997‑VIII, p. 2862, § 50 ;

Glod

c. Roumanie

, n

o

41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ;

et

Albina c. Roumanie

, n

o

57808/00, § 42, 28 avril 2005).

leur action en revendication constitue une violation de l'article 13 de la

Convention.

ce grief, bien que

recevable, vise les męmes faits que ceux analysés sous l'article 6 § 1 de la

Convention quant au droit d'accès à un tribunal et estime qu'il n'est pas

nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13, dans la

mesure oů les exigences de l'article 6 sont plus strictes (cf.

Kudła c. Pologne

[GC], n

o

30210/96,

Convention dispose :

« 1.  Les Hautes Parties contractantes s'engagent

à se conformer aux arręts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles

sont parties.

Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »

la Convention révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité

de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été

vendus par l'État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'État doit

aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de

réparation (actuellement les lois n

os

10/2001 et 247/2005) de sorte

qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir

également,

mutatis

mutandis

,

Katz

c. Roumanie

, n

o

29739/03, §§ 35-36, 20 janvier

2009 ;

Viașu

,

§§ 82-83, et

Faimblat

,

§§ 53-54, arręts précités).

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

60 000 euros (EUR) chacun, au titre du préjudice moral qu'ils auraient

subi.

causalité n'est établi entre la violation alléguée et le préjudice prétendument

subi et estime en tout état de cause qu'un constat éventuel de violation

pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante de ce

préjudice.

Cour estime que les requérants ont subi un

tort moral

indéniable

.

éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article

41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 9 000 EUR

au titre du préjudice moral.

remboursement des frais et dépens engagés, sans en spécifier le montant et sans

fournir de justificatifs.

fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il

ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient

prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.

la Convention seuls peuvent ętre remboursés les frais dont il est établi qu'ils

ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils

sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres,

Nikolova c. Bulgarie

[GC], n

o

justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune

somme à ce titre.

intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu'il y a eu violation de l'article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu'il n'y a pas lieu d'examiner les

griefs tirés des articles 13 à la Convention et 1 du Protocole n

o

1

à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l'État défendeur doit verser conjointement aux

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu

définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000

EUR (neuf mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à

titre d'impôt, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux

applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration

dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple

à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale

européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande

de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2010, en

application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley Naismith                                                             Josep

Casadevall

Greffier adjoint                                                                     Président

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