ÎCCJ, decizie (scj.ro #86370)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86370) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DRĂGHICI ET
AUTRES c. ROUMANIE
(Requęte n
o
26212/04)
ARRĘT
STRASBOURG
27 mai 2010
DÉFINITIF
27/08/2010
Cet arręt est devenu
définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Drăghici et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l'homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Stanley Naismith,
greffier adjoint de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 mai 2010,
Rend l'arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l'origine de l'affaire se trouve une requęte (n
o
26212/04) dirigée contre la Roumanie et dont trois ressortissants de cet État, M
mes
Liliana Drăghici et Ana Mazilu, et M. Adrian Herșiu (« les
requérants »), ont saisi la Cour le 3 mai 2004 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les requérants allèguent en particulier une
atteinte à leur droit d'accès à un tribunal tel que garanti par l'article 6 § 1
de la Convention, en raison du rejet de leur action en revendication, faute pour
eux d'avoir épuisé la procédure prévue par la loi n
o
10/2001, alors
que celle-ci serait, de leur avis, inefficace.
Le 19 novembre 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer le grief ci-dessus au Gouvernement. Comme le
permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que seraient
examinés en męme temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
Les requérants sont nés respectivement en 1965, 1936
et 1971 et résident à Râmnicu Vâlcea.
En 1977-1978, un terrain de 68 086,68 m
2
sis à Băile Olănești et qui appartenait à D.B., fut occupé par
le parti communiste qui y bâtit une villa.
S'appuyant sur la loi n
o
18/1991, I.D.,
l'héritier de D.B., demanda la restitution du terrain litigieux. Ses demandes n'aboutirent
pas.
Les requérants, les héritiers d'I.D. décédé en
1997, firent de nouvelles demandes de restitution du terrain auprès de la
mairie de Băile Olănești, en vertu des lois n
os
169/1997
et 1/2000, toujours sans succès.
Le 2 juillet 2001, se fondant sur la nouvelle loi n
o
10/2001,
les requérants demandèrent la restitution de l'immeuble auprès de la régie
autonome de l'Administration du Patrimoine et du Protocole de l'État (« la
Régie »), qui détenait le terrain.
Le 29 mai 2002, faute de réponse dans le délai
légal de soixante jours institué par l'article 23 § 1 de la loi n
o
10,
les requérants saisirent le tribunal départemental de Vâlcea d'une action en
revendication contre la Régie et le ministère des Finances.
Par un jugement du 12 juin 2003, le tribunal fit
partiellement droit à l'action des requérants et enjoignit aux parties
défenderesses de leur restituer le terrain. Il rejeta toutefois la demande des
requérants de se voir indemniser pour le manque à gagner résultant de la
privation de leur bien. Se fondant sur les preuves versées au dossier, y
compris l'expertise du terrain, le tribunal estima que les requérants avaient
un droit reconnu par la loi n
o
10 de demander la
restitution et que l'État s'était abusivement approprié le terrain.
Par un arręt du 5 novembre 2003, la cour d'appel
de Pitești fit droit à l'appel des parties défenderesses, et déclara l'action
irrecevable, au motif qu'après l'entrée en vigueur de la loi n
o
10,
les requérants auraient dű opter pour la procédure prévue par cette loi et non
plus pour l'action de droit commun en revendication. Par le męme arręt, la cour
rejeta l'appel des requérants concernant leur demande de restitution du manque
à gagner.
Le recours formé par les requérants fut rejeté
par un arręt définitif de la Haute Cour de cassation et de justice du 25
novembre 2004.
A ce jour, les requérants n'ont pas reçu de
réponse à leur demande du 2 juillet 2001.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS
Les dispositions légales, y compris celles de la
loi n
o
10/2001 sur le régime juridique des biens immeubles pris
abusivement par l'État entre le 6 mars 1945 et le 22 décembre 1989, et de
ses modifications subséquentes, et la jurisprudence interne pertinentes sont
décrites dans les arręts
Brumărescu c. Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII, pp. 250‑256, §§ 31-33),
Străin
et autres c. Roumanie
(n
o
57001/00, CEDH 2005-VII,
§§ 19‑26),
Păduraru c. Roumanie
(n
o
63252/00,
§§ 38‑53, 1
er
décembre 2005),
Tudor c. Roumanie
(n
o
29035/05,
§§ 15‑20, 17 janvier 2008) et
Faimblat c. Roumanie
, n
o
23066/02,
§§15-17, 13 janvier 2009). Les textes pertinents du
Conseil de l'Europe sont décrits dans l'arręt
Faimblat
précité (§§
18-19).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants allèguent que le rejet de leur
action en revendication comme irrecevable, faute pour eux d'avoir suivi la
procédure prévue par la loi n
o
10/2001, a enfreint leur droit d'accès
à un tribunal, tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, dans la
mesure oů cette procédure n'est pas efficace.
L'article 6 § 1 est ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n'est pas
manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Thèses des parties
Le Gouvernement soutient que l'obligation pour un
justiciable de diligenter une procédure administrative préalablement à l'introduction
de sa demande devant les juridictions représente l'une des limitations du droit
d'accès à un tribunal admises par la jurisprudence de la Cour, dans le cas oů la
décision administrative ainsi rendue peut ętre soumise au contrôle effectif des
juridictions.
Il fait ensuite une description détaillée des
procédures administrative et judiciaire prévues par la loi n
o
10/2001
et allègue que cette loi ne supprime pas tout contrôle judiciaire des décisions
administratives.
Il fait valoir également que l'action en revendication
introduite par les requérants n'a été rejetée qu'après un examen au fond de
leurs prétentions.
Les requérants s'opposent à cette thèse et
insistent sur le fait que le refus d'examen de leur action en revendication
constitue une violation de leur droit d'accès à un tribunal.
Ils estiment également que la procédure mise à
leur disposition par la loi n
o
10/2001 n'est pas efficace, étant
donné, notamment, le fait que l'organisme de placement collectif en valeurs
mobilières «
Proprietatea »
(« le fonds
Proprietatea
»)
ne fonctionne toujours pas d'une manière qui puisse conduire à un dédommagement
effectif.
Appréciation de la Cour
a) Principes applicables
La Cour a eu déjà à se prononcer sur des affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce.
Elle est arrivée à un constat de violation de l'article
6 dans l'affaire
Faimblat
précitée, estimant également qu'il n'y avait
pas lieu à se prononcer sous l'angle de l'article 1 du Protocole n
o
1 à la Convention.
En particulier, la Cour a déjà établi qu'aucune
garantie n'est offerte aux intéressés quant à la durée ou au résultat de la
procédure devant la commission centrale des dédommagements et qu'en tout état
de cause le fonds
Proprietatea
ne fonctionne actuellement pas d'une manière susceptible d'ętre regardée comme
équivalant à l'octroi effectif d'une indemnité (voir, parmi d'autres,
Viașu c.
Roumanie
,
n
o
75951/01,
9 décembre 2008
, §§
71-72 ;
Faimblat
précité
, §§ 37-38, et
Matache et autres c. Roumanie
, n
o
38113/02, 19 octobre 2006
, § 42).
b) Application
de ces principes en l'espèce
En l'espèce, la Cour note que l'action en revendication
introduite par les requérants a été rejetée, en dernier lieu le 25 novembre
2004, par les tribunaux qui ont estimé que les requérants devaient poursuivre
la procédure prévue par la loi n
o
10/2001, alors qu'aucune
décision administrative n'avait été rendue dans le délai légal de 60 jours courant
à compter de la date du dépôt de leur demande administrative. La manière dont
les juridictions, plus de trois ans après le début de la procédure
administrative, ont débouté les requérants de leur action, sans examiner le
comportement de l'administration et le respect par celle-ci de la procédure prévue
par la loi n
o
10/2001, fait douter de l'effectivité de l'accès à
un tribunal conféré aux requérants dans le cadre de la procédure en revendication.
La Cour se doit de noter également qu'à ce jour, le
dossier administratif dont les requérants ont saisi la Régie le 2 juillet 2001
n'a été résolu.
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent
La Cour considère qu'en l'espèce l'ingérence dans
le droit des requérants d'accès à un tribunal n'a pas été proportionnée au but poursuivi :
le fait pour ceux-ci de s'ętre vu opposer par les juridictions l'existence de la
procédure prévue par la loi n
o
10/2001 a enfreint leur droit d'accès
à un tribunal dans la mesure oů encore aujourd'hui, plus de huit ans après
avoir engagé la procédure administrative en question, ils ne l'ont toujours pas
vue aboutir à l'octroi d'une indemnisation et n'ont aucune garantie d'en
obtenir une dans l'immédiat.
Partant, il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 § 1 de
la Convention.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Les requérants se plaignent, sous l'angle de l'article
1 du Protocole n
o
1 à la Convention, du fait que leur terrain
nationalisé abusivement ne leur a toujours pas été restitué.
Eu égard au constat relatif à l'article 6 § 1 de
la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit ętre
considéré recevable mais qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce,
violation de cette disposition (voir, entre autres,
Laino c. Italie
[GC], n
o
33158/96,
§ 25, CEDH 1999‑I ;
Zanghě c. Italie
, arręt du 19
février 1991, série A n
o
194‑C, p. 47, § 23 ;
Eglise catholique de La Canée c. Grèce
, arręt du 16 décembre 1997,
Recueil
des arręts et décisions
1997‑VIII, p. 2862, § 50 ;
Glod
c. Roumanie
, n
o
41134/98, § 46, 16 septembre 2003 ;
et
Albina c. Roumanie
, n
o
57808/00, § 42, 28 avril 2005).
Les requérants estiment également que le rejet de
leur action en revendication constitue une violation de l'article 13 de la
Convention.
La Cour note que
ce grief, bien que
recevable, vise les męmes faits que ceux analysés sous l'article 6 § 1 de la
Convention quant au droit d'accès à un tribunal et estime qu'il n'est pas
nécessaire de se placer de surcroît sur le terrain de l'article 13, dans la
mesure oů les exigences de l'article 6 sont plus strictes (cf.
Kudła c. Pologne
[GC], n
o
30210/96,
§ 146, CEDH 2000‑XI).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 46 DE LA CONVENTION
L'article 46 de la
Convention dispose :
« 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent
à se conformer aux arręts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles
sont parties.
L'arręt définitif de la Cour est transmis au
Comité des Ministres qui en surveille l'exécution. »
La conclusion de violation de l'article 6 de
la Convention révèle un problème à grande échelle résultant de la défectuosité
de la législation sur la restitution des immeubles nationalisés qui ont été
vendus par l'État à des tiers. Dès lors, la Cour estime que l'État doit
aménager dans les plus brefs délais la procédure mise en place par les lois de
réparation (actuellement les lois n
os
10/2001 et 247/2005) de sorte
qu'elle devienne réellement cohérente, accessible, rapide et prévisible (voir
également,
mutatis
mutandis
,
Katz
c. Roumanie
, n
o
29739/03, §§ 35-36, 20 janvier
2009 ;
Viașu
,
§§ 82-83, et
Faimblat
,
§§ 53-54, arręts précités).
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament
60 000 euros (EUR) chacun, au titre du préjudice moral qu'ils auraient
subi.
Le Gouvernement argue du fait qu'aucun lien de
causalité n'est établi entre la violation alléguée et le préjudice prétendument
subi et estime en tout état de cause qu'un constat éventuel de violation
pourrait constituer, par lui-męme, une réparation satisfaisante de ce
préjudice.
La
Cour estime que les requérants ont subi un
tort moral
indéniable
.
Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des
éléments se trouvant en sa possession et, statuant en équité, comme le veut l'article
41 de la Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 9 000 EUR
au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent également le
remboursement des frais et dépens engagés, sans en spécifier le montant et sans
fournir de justificatifs.
Le Gouvernement observe que les requérants n'ont
fourni aucun justificatif pour faire la preuve des frais et dépens encourus. Il
ne s'oppose pas au remboursement de ceux-ci, sous condition qu'ils soient
prouvés, nécessaires et qu'ils aient un lien avec l'affaire.
La Cour rappelle qu'au regard de l'article 41 de
la Convention seuls peuvent ętre remboursés les frais dont il est établi qu'ils
ont été réellement exposés, qu'ils correspondaient à une nécessité et qu'ils
sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres,
Nikolova c. Bulgarie
[GC], n
o
31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Compte tenu du fait que les requérants n'ont pas
justifié les frais et dépens exposés, la Cour décide de ne leur allouer aucune
somme à ce titre.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d'intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les
griefs tirés des articles 13 à la Convention et 1 du Protocole n
o
1
à la Convention ;
4.
Dit
a) que l'État défendeur doit verser conjointement aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l'arręt sera devenu
définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 9 000
EUR (neuf mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant ętre dű à
titre d'impôt, à convertir dans la monnaie de l'État défendeur au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration
dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intéręt simple
à un taux égal à celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande
de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2010, en
application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Stanley Naismith Josep
Casadevall
Greffier adjoint Président