ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86391)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86391) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

NICULINA GEORGESCU c. ROUMANIE

(Requęte n

o

2367/04)

ARRĘT

27 janvier 2009

27/04/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Daniel et Niculina Georgescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

2367/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M.

Daniel Georgescu et M

me

Niculina Georgescu (« les requérants »),

ont saisi la Cour le 13 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention

de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la

Convention »).

e

est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du

ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

et résident à Bucarest.

de la seconde requérante – vendit à P.M. un immeuble qu’il avait hérité de ses

parents en 1977 et 1993 respectivement, et qui était composé d’une maison de

quatre pièces et d’un terrain de 290 m

2

, cet immeuble étant sis

à Bucarest, au n

o

53, rue Comarnic. G.F. décéda en 1997, les

requérants étant ses héritiers légaux.

1994 et recours en annulation formé par le procureur général

requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action

tendant à faire constater la nullité absolue du certificat d’héritier dont

avait bénéficié G.F. en 1993 ainsi que du contrat de vente conclu par ce

dernier en 1994. Ils invoquaient l’absence totale de discernement de G.F., qui

avait souffert de schizophrénie paranoďde pendant plusieurs années avant son

décès, ayant d’ailleurs été hospitalisé à de nombreuses reprises.

dernier ressort par un arręt définitif du 21 mai 2001 de la cour d’appel de

Bucarest, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit partiellement

à l’action des requérants et annula le contrat de vente de 1994. S’appuyant sur

une expertise psychiatrique et sur des pièces du dossier médical de G.F., le

tribunal jugea qu’il convenait de conclure au défaut de discernement sanctionné

par la nullité du contrat seulement pour ce qui concernait la période oů ledit

contrat avait été signé et non pas pour la période antérieure.

procureur général contre les décisions susmentionnées, par un arręt du 5 mai

2003, la Cour supręme de justice fit droit au recours en question et rejeta l’action

des requérants comme mal fondée, le contrat litigieux n’étant pas frappé de

nullité absolue. Elle retint que, si en général l’absence de discernement, et

donc de consentement, était sanctionnée par la nullité absolue, la doctrine et

la jurisprudence avaient nuancé cette solution de principe, appliquant dans

certains cas la nullité relative. Telle était l’hypothèse du contrat conclu par

une personne qui, comme en l’espèce, bien que dépourvue de discernement, n’avait

pas été mise sous tutelle à la demande de ses proches, conformément aux

dispositions du code de la famille, ayant donc gardé sa capacité d’exercice.

Quant à la nullité relative applicable en l’espèce, celle‑ci n’avait pas

été invoquée par les requérants et se trouvait de toute manière prescrite par

le délai légal de trois ans. Par ailleurs, la Cour supręme écarta les

affirmations du procureur général et confirma la qualité des requérants d’héritiers

légaux de G.F.

de vente de l’immeuble litigieux et vente subséquente de l’immeuble à des tiers

février 1998, les requérants demandèrent au tribunal de première instance de

Bucarest d’inscrire dans le livre foncier l’interdiction de vente de l’immeuble

litigieux. Il ressort d’une lettre du 14 janvier 2002 de la cour d’appel de

Bucarest (paragraphe 11 ci-dessous) que ladite demande fut accueillie par l’apposition

d’une « résolution » du tribunal sur la demande en cause.

1998, qui mentionnait que la « procédure avait été légalement

accomplie » et que le jugement rendu était susceptible d’appel, le

tribunal fit droit à la demande de P.M. de lever l’interdiction de vente,

notant que ce dernier était au courant de la procédure au fond pendante et qu’il

n’y avait pas de raisons sérieuses pour une telle interdiction. Sur la base de

ce jugement et d’un « certificat de charges de l’immeuble » délivré

le 1

er

juillet 1998 par le greffe du tribunal de première instance,

le 3 juillet 1998, P.M. vendit l’immeuble en cause aux époux T. Selon les

requérants, ils ne furent pas cités à comparaître dans cette procédure

incidente et n’apprirent que plus tard, le 17 novembre 1998, la vente de l’immeuble

aux époux T., le jugement avant dire droit ayant été joint au dossier au fond.

contester la manière dont l’interdiction de vente avait été levée. Par une

lettre du 14 janvier 2002, N.C., juge inspecteur près la cour d’appel de

Bucarest, répondit aux requérants que la « résolution » du 25 janvier

1998 n’avait pas de base légale, que le « certificat de charges » du

1

er

juillet 1998 indiquait l’existence de l’interdiction à cette

date, que le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998 avait été légalement

rendu, et que les intéressés n’avaient pas interjeté d’appel contre ce jugement

conformément à l’article 336 du code de procédure civile (

CPC

). Les

requérants saisirent le parquet d’une plainte pénale contre P.M., pour faux, et

d’une autre plainte pénale avec constitution de partie civile, pour faux et

abus en fonction, contre les juges N.C. et A.D., cette dernière juge ayant

rendu le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998. Les requérants n’ont

pas informé la Cour de l’issue de la première plainte pénale ; la seconde

fut rejetée comme mal fondée par un non-lieu rendu le 14 décembre 2002 par le

parquet près la Cour supręme de justice.

requérants le 24 janvier 2002 et dirigée contre les époux T., par un jugement

du 5 septembre 2003, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta

comme irrecevable l’action en annulation du contrat de vente de l’immeuble

litigieux du 3 juillet 1998, au motif que les intéressés ne l’avaient pas

introduite contre toutes les parties au contrat en question. Il ressort du

dossier que les requérants n’ont pas interjeté d’appel contre ce jugement.

à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

(n

o

22687/03, § 22, 1

er

décembre 2005).

civile (

CPC

) régissent les procédures civiles non contentieuses, à

savoir celles qui ne tendent pas à constater un droit à l’encontre d’une

personne, mais qui nécessitent l’intervention du tribunal dans des questions

relatives à des autorisations judiciaires ou à des mesures de surveillance ou

de protection légales. Dans l’hypothèse oů la question soumise au tribunal est

liée à une procédure contentieuse pendante, la juridiction déjà saisie de l’affaire

en cause est compétente. Cette dernière vérifie le caractère non contentieux de

la procédure et rend un jugement avant dire droit, susceptible d’appel ;

le délai d’appel court à partir de la date du prononcé ou de la communication

du jugement. Par ailleurs, l’appel peut ętre interjeté par toute personne

intéressée, męme si la demande n’a pas été dirigée à son encontre et męme si elle

n’a pas été citée dans la procédure (article 336). L’appel et le recours contre

ledit jugement sont jugés en chambre de conseil.

Le

CPC

fixe le délai général d’appel à quinze jours.

L’article 103

CPC

prévoit l’hypothèse de la remise dans le délai de recours,

dans le cas oů la partie fait la preuve qu’elle a été empęchée « au-délà

de sa volonté » (

mai presus de vointa ei

) d’exercer la voie de

recours en cause.

vente portant sur un immeuble après l’annulation d’un contrat de vente initial

relatif au męme immeuble, la doctrine et la jurisprudence interne ont considéré

que le principe

resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis

, qui

conduirait à l’annulation de tous les contrats consécutifs au premier, connaît

une exception, fondée sur des raisons d’équité sociale, dans le cas oů le tiers

ayant acquis l’immeuble de manière onéreuse a été de bonne foi (voir, entre

autres, D. Chirica,

Contrats spéciaux

, Lumina lex, 1997, pp. 66-67, cet

auteur fondant cette solution sur le principe

error communis facit jus

).

Si la bonne foi du tiers acquéreur est présumée jusqu’à la preuve du contraire,

il existe toutefois des exemples de jurisprudence interne dans lesquels, selon

les circonstances particulières de l’espèce, les tribunaux ont annulé des

contrats de vente subséquents en raison de la mauvaise foi des tiers, et ont

męme fait prévaloir la protection de la personne dépourvue de discernement (et

mise sous interdiction) sur celle du tiers acquéreur (arręts définitifs des

7 septembre et 15 octobre 2001 rendus par les cours d’appel de Cluj et de

Bucarest respectivement).

I.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §

jugement définitif du 4 avril 2000 par la Cour supręme de justice à la

suite d’un recours en annulation formé par le procureur général a porté

atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils invoquent l’article

6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

Article

6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit

entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports

juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de

justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation

(

Brumărescu

c. Roumanie

, [GC], n

o

VII

), le

Gouvernement souligne que cette voie de recours a été éliminée en 2003 du

CPC

.

sur le fond de ce grief.

soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans

lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en

annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de man

ière définitive à un litige

(voir, entre autres,

Brumărescu

,

précité, §§ 61,

SC Mașinexportimport Industrial

Group SA

, précité,

Piata Bazar Dorobanti SRL

c. Roumanie

, n

o

37513/03, § 23, 4 octobre 2007).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant

pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la

Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire

et, par une interprétation différente des principes de droit applicables en l’espèce,

a annulé, le 5 mai 2003, le jugement rendu le 4 avril 2000 et confirmé en

dernier ressort par l’arręt du 21 mai 2001 de la cour d’appel de Bucarest.

Ledit jugement avait constaté la nullité du contrat de vente conclu en 1994

entre G.F. et P.M.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice des

décisions précitées a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable.

6 § 1 de la Convention.

II.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1

o

1

droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en

annulation les a privés de leur droit à l’héritage de G.F. et, en particulier,

de l’immeuble litigieux. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellé :

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs

biens.

tiré de l’article 6 § 1 de la Convention susmentionné, aux circonstances de l’espèce

ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la

sécurité des rapports juridiques (paragraphes 20-23 ci‑dessus), la Cour

estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a

pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article

1 du Protocole n

o

1 (

voir

, mutatis

mutandis, Stancu c. Roumanie,

n

o

30390/02, § 48, 29 avril 2008).

III

.

SUR

procédure incidente concernant la levée de l’interdiction de vente portant sur

l’immeuble litigieux, et notamment de l’absence de citation dans cette

procédure, ainsi que de la méconnaissance du droit à l’égalité entre les époux,

eu égard aux propos de la Cour supręme relatifs à la qualité du premier

requérant d’enfant et héritier de G.F. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la

Convention et 5 du Protocole n

o

7.

supposer męme que cet article trouve à s’appliquer en l’espèce en raison de l’importance

de la procédure incidente en question sur la réalisation du droit civil qui

faisait l’objet de la procédure au fond pendante (voir,

mutatis mutandis

,

Markass Car Hire Ltd. c. Chypre

(déc.), n

o

51591/99,

23 octobre 2001), la Cour observe que les requérants, qui étaient assistés d’un

avocat, n’ont pas interjeté appel contre le jugement avant dire droit du 2

juillet 1998 après avoir appris son existence le 17 novembre 1998 et n’ont pas

demandé d’ętre remis dans le délai d’appel (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Quant

au second grief susmentionné, il n’est nullement étayé, la motivation de l’arręt

du 5 mai 2003 ne faisant ressortir aucune ingérence dans le droit en question.

Il s’ensuit que cette partie de la requęte

est à rejeter comme irrecevable respectivement pour non-épuisement des voies de

recours et pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35

§§ 3 et 4 de la Convention.

IV.

SUR

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, montant représentant la

valeur de l’immeuble litigieux estimée sur la base d’annonces immobilières. Par

ailleurs, ils demandent également 500 000 EUR au titre du préjudice moral

pour les souffrances découlant notamment de l’accueil par la Cour supręme du

recours en annulation formé par le procureur général.

évalue l’immeuble litigieux à 146 775 EUR. Considérant qu’il n’y a pas de

lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la violation constatée,

il estime, en tout état de cause, que le montant exigé à ce titre est excessif.

considère que les requérants n’ont pas démontré que le dommage matériel allégué

soit effectivement le résultat de la violation de l’article 6 § 1 qu’elle a

constatée en l’espèce.

violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe

restitutio

in integrum

implique que les requérants soient placés, le plus possible,

dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y

avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (

Piersack c. Belgique

(article 50),

arręt du 26 octobre 1984, § 12, série A n

o

85).

conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté que,

par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du

CPC

, le droit

roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la

violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de son rôle

subsidiaire, elle a estimé que la requérante doit d’abord saisir les

juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées (

Sfrijan

c. Roumanie

, n

o

20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Eu égard

aux circonstances de l’espèce, elle considère que la męme approche s’impose

dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants

pour préjudice matériel.

subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité

des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable.

Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à chacun des

requérants 3 000 EUR à ce titre.

remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures devant les

juridictions internes ou devant la Cour.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 relatifs à l’annulation du jugement définitif du 4 avril 2000 à la suite d’un

recours en annulation, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1 ;

4.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des

requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu

définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR

(trois mille euros) à convertir

dans la monnaie de

l’Etat défendeur

au taux applicable à la date du règlement, pour dommage

moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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