ÎCCJ, decizie (scj.ro #86391)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86391) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DANIEL ET
NICULINA GEORGESCU c. ROUMANIE
(Requęte n
o
2367/04)
ARRĘT
STRASBOURG
27 janvier 2009
DÉFINITIF
27/04/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Daniel et Niculina Georgescu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 janvier 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
2367/04) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M.
Daniel Georgescu et M
me
Niculina Georgescu (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 13 octobre 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la
Convention »).
Les requérants sont représentés par M
e
L. Poenaru, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement »)
est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu Radu, du
ministère des Affaires étrangères.
Le 10 décembre 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants sont nés en 1974 et 1950 respectivement
et résident à Bucarest.
En 1994, G.F. – le père du premier requérant et l’époux
de la seconde requérante – vendit à P.M. un immeuble qu’il avait hérité de ses
parents en 1977 et 1993 respectivement, et qui était composé d’une maison de
quatre pièces et d’un terrain de 290 m
2
, cet immeuble étant sis
à Bucarest, au n
o
53, rue Comarnic. G.F. décéda en 1997, les
requérants étant ses héritiers légaux.
A. Procédure en annulation du contrat de vente de
1994 et recours en annulation formé par le procureur général
Le 17 février 1998, assistés d’un avocat, les
requérants saisirent le tribunal de première instance de Bucarest d’une action
tendant à faire constater la nullité absolue du certificat d’héritier dont
avait bénéficié G.F. en 1993 ainsi que du contrat de vente conclu par ce
dernier en 1994. Ils invoquaient l’absence totale de discernement de G.F., qui
avait souffert de schizophrénie paranoďde pendant plusieurs années avant son
décès, ayant d’ailleurs été hospitalisé à de nombreuses reprises.
Par un jugement du 4 avril 2000, confirmé en
dernier ressort par un arręt définitif du 21 mai 2001 de la cour d’appel de
Bucarest, le tribunal de première instance de Bucarest fit droit partiellement
à l’action des requérants et annula le contrat de vente de 1994. S’appuyant sur
une expertise psychiatrique et sur des pièces du dossier médical de G.F., le
tribunal jugea qu’il convenait de conclure au défaut de discernement sanctionné
par la nullité du contrat seulement pour ce qui concernait la période oů ledit
contrat avait été signé et non pas pour la période antérieure.
Saisie par un recours en annulation formé par le
procureur général contre les décisions susmentionnées, par un arręt du 5 mai
2003, la Cour supręme de justice fit droit au recours en question et rejeta l’action
des requérants comme mal fondée, le contrat litigieux n’étant pas frappé de
nullité absolue. Elle retint que, si en général l’absence de discernement, et
donc de consentement, était sanctionnée par la nullité absolue, la doctrine et
la jurisprudence avaient nuancé cette solution de principe, appliquant dans
certains cas la nullité relative. Telle était l’hypothèse du contrat conclu par
une personne qui, comme en l’espèce, bien que dépourvue de discernement, n’avait
pas été mise sous tutelle à la demande de ses proches, conformément aux
dispositions du code de la famille, ayant donc gardé sa capacité d’exercice.
Quant à la nullité relative applicable en l’espèce, celle‑ci n’avait pas
été invoquée par les requérants et se trouvait de toute manière prescrite par
le délai légal de trois ans. Par ailleurs, la Cour supręme écarta les
affirmations du procureur général et confirma la qualité des requérants d’héritiers
légaux de G.F.
B. Procédure incidente concernant la levée de l’interdiction
de vente de l’immeuble litigieux et vente subséquente de l’immeuble à des tiers
Au cours de la procédure susmentionnée, le 25
février 1998, les requérants demandèrent au tribunal de première instance de
Bucarest d’inscrire dans le livre foncier l’interdiction de vente de l’immeuble
litigieux. Il ressort d’une lettre du 14 janvier 2002 de la cour d’appel de
Bucarest (paragraphe 11 ci-dessous) que ladite demande fut accueillie par l’apposition
d’une « résolution » du tribunal sur la demande en cause.
Par un jugement avant dire droit du 2 juillet
1998, qui mentionnait que la « procédure avait été légalement
accomplie » et que le jugement rendu était susceptible d’appel, le
tribunal fit droit à la demande de P.M. de lever l’interdiction de vente,
notant que ce dernier était au courant de la procédure au fond pendante et qu’il
n’y avait pas de raisons sérieuses pour une telle interdiction. Sur la base de
ce jugement et d’un « certificat de charges de l’immeuble » délivré
le 1
er
juillet 1998 par le greffe du tribunal de première instance,
le 3 juillet 1998, P.M. vendit l’immeuble en cause aux époux T. Selon les
requérants, ils ne furent pas cités à comparaître dans cette procédure
incidente et n’apprirent que plus tard, le 17 novembre 1998, la vente de l’immeuble
aux époux T., le jugement avant dire droit ayant été joint au dossier au fond.
Les requérants s’adressèrent aux autorités pour
contester la manière dont l’interdiction de vente avait été levée. Par une
lettre du 14 janvier 2002, N.C., juge inspecteur près la cour d’appel de
Bucarest, répondit aux requérants que la « résolution » du 25 janvier
1998 n’avait pas de base légale, que le « certificat de charges » du
1
er
juillet 1998 indiquait l’existence de l’interdiction à cette
date, que le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998 avait été légalement
rendu, et que les intéressés n’avaient pas interjeté d’appel contre ce jugement
conformément à l’article 336 du code de procédure civile (
CPC
). Les
requérants saisirent le parquet d’une plainte pénale contre P.M., pour faux, et
d’une autre plainte pénale avec constitution de partie civile, pour faux et
abus en fonction, contre les juges N.C. et A.D., cette dernière juge ayant
rendu le jugement avant dire droit du 2 juillet 1998. Les requérants n’ont
pas informé la Cour de l’issue de la première plainte pénale ; la seconde
fut rejetée comme mal fondée par un non-lieu rendu le 14 décembre 2002 par le
parquet près la Cour supręme de justice.
Dans une procédure distincte, engagée par les
requérants le 24 janvier 2002 et dirigée contre les époux T., par un jugement
du 5 septembre 2003, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta
comme irrecevable l’action en annulation du contrat de vente de l’immeuble
litigieux du 3 juillet 1998, au motif que les intéressés ne l’avaient pas
introduite contre toutes les parties au contrat en question. Il ressort du
dossier que les requérants n’ont pas interjeté d’appel contre ce jugement.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les dispositions légales pertinentes, en vigueur
à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
(n
o
22687/03, § 22, 1
er
décembre 2005).
Les articles 331 à 339 du code de procédure
civile (
CPC
) régissent les procédures civiles non contentieuses, à
savoir celles qui ne tendent pas à constater un droit à l’encontre d’une
personne, mais qui nécessitent l’intervention du tribunal dans des questions
relatives à des autorisations judiciaires ou à des mesures de surveillance ou
de protection légales. Dans l’hypothèse oů la question soumise au tribunal est
liée à une procédure contentieuse pendante, la juridiction déjà saisie de l’affaire
en cause est compétente. Cette dernière vérifie le caractère non contentieux de
la procédure et rend un jugement avant dire droit, susceptible d’appel ;
le délai d’appel court à partir de la date du prononcé ou de la communication
du jugement. Par ailleurs, l’appel peut ętre interjeté par toute personne
intéressée, męme si la demande n’a pas été dirigée à son encontre et męme si elle
n’a pas été citée dans la procédure (article 336). L’appel et le recours contre
ledit jugement sont jugés en chambre de conseil.
Le
CPC
fixe le délai général d’appel à quinze jours.
L’article 103
CPC
prévoit l’hypothèse de la remise dans le délai de recours,
dans le cas oů la partie fait la preuve qu’elle a été empęchée « au-délà
de sa volonté » (
mai presus de vointa ei
) d’exercer la voie de
recours en cause.
Sur la question du sort du contrat subséquent de
vente portant sur un immeuble après l’annulation d’un contrat de vente initial
relatif au męme immeuble, la doctrine et la jurisprudence interne ont considéré
que le principe
resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis
, qui
conduirait à l’annulation de tous les contrats consécutifs au premier, connaît
une exception, fondée sur des raisons d’équité sociale, dans le cas oů le tiers
ayant acquis l’immeuble de manière onéreuse a été de bonne foi (voir, entre
autres, D. Chirica,
Contrats spéciaux
, Lumina lex, 1997, pp. 66-67, cet
auteur fondant cette solution sur le principe
error communis facit jus
).
Si la bonne foi du tiers acquéreur est présumée jusqu’à la preuve du contraire,
il existe toutefois des exemples de jurisprudence interne dans lesquels, selon
les circonstances particulières de l’espèce, les tribunaux ont annulé des
contrats de vente subséquents en raison de la mauvaise foi des tiers, et ont
męme fait prévaloir la protection de la personne dépourvue de discernement (et
mise sous interdiction) sur celle du tiers acquéreur (arręts définitifs des
7 septembre et 15 octobre 2001 rendus par les cours d’appel de Cluj et de
Bucarest respectivement).
EN DROIT
I.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 §
1 DE LA CONVENTION
Les requérants allèguent que l’annulation du
jugement définitif du 4 avril 2000 par la Cour supręme de justice à la
suite d’un recours en annulation formé par le procureur général a porté
atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Ils invoquent l’article
6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
Article
6 § 1
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Tout en reconnaissant que le droit à un procès
équitable implique également le respect du principe de la sécurité des rapports
juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de
justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation
(
Brumărescu
c. Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-
VII
), le
Gouvernement souligne que cette voie de recours a été éliminée en 2003 du
CPC
.
Les requérants n’ont pas soumis d’observations
sur le fond de ce grief.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans
lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention, en raison de la remise en cause, à la suite d’un recours en
annulation formé par le procureur général, de la solution donnée de man
ière définitive à un litige
(voir, entre autres,
Brumărescu
,
précité, §§ 61,
SC Mașinexportimport Industrial
Group SA
, précité,
, et
Piata Bazar Dorobanti SRL
c. Roumanie
, n
o
37513/03, § 23, 4 octobre 2007).
Ayant examiné la présente affaire, la Cour
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la
Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire
et, par une interprétation différente des principes de droit applicables en l’espèce,
a annulé, le 5 mai 2003, le jugement rendu le 4 avril 2000 et confirmé en
dernier ressort par l’arręt du 21 mai 2001 de la cour d’appel de Bucarest.
Ledit jugement avait constaté la nullité du contrat de vente conclu en 1994
entre G.F. et P.M.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice des
décisions précitées a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention.
II.
SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1
DU PROTOCOLE N
o
1
Les requérants dénoncent une violation de leurs
droit au respect de leurs biens, au motif que l’accueil du recours en
annulation les a privés de leur droit à l’héritage de G.F. et, en particulier,
de l’immeuble litigieux. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellé :
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement conteste qu’il y ait eu une
ingérence disproportionnée dans le droit des requérants au respect de leurs
biens.
Eu égard au lien existant entre ce grief et celui
tiré de l’article 6 § 1 de la Convention susmentionné, aux circonstances de l’espèce
ainsi qu’au constat relatif à la violation du droit des requérants à la
sécurité des rapports juridiques (paragraphes 20-23 ci‑dessus), la Cour
estime qu’il convient de déclarer le présent grief recevable, mais qu’il n’y a
pas lieu d’examiner séparément s’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article
1 du Protocole n
o
1 (
voir
, mutatis
mutandis, Stancu c. Roumanie,
n
o
30390/02, § 48, 29 avril 2008).
III
.
SUR
LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Les requérants se plaignent de l’iniquité de la
procédure incidente concernant la levée de l’interdiction de vente portant sur
l’immeuble litigieux, et notamment de l’absence de citation dans cette
procédure, ainsi que de la méconnaissance du droit à l’égalité entre les époux,
eu égard aux propos de la Cour supręme relatifs à la qualité du premier
requérant d’enfant et héritier de G.F. Ils invoquent les articles 6 § 1 de la
Convention et 5 du Protocole n
o
7.
S’agissant du grief tiré de l’article 6 § 1, à
supposer męme que cet article trouve à s’appliquer en l’espèce en raison de l’importance
de la procédure incidente en question sur la réalisation du droit civil qui
faisait l’objet de la procédure au fond pendante (voir,
mutatis mutandis
,
Markass Car Hire Ltd. c. Chypre
(déc.), n
o
51591/99,
23 octobre 2001), la Cour observe que les requérants, qui étaient assistés d’un
avocat, n’ont pas interjeté appel contre le jugement avant dire droit du 2
juillet 1998 après avoir appris son existence le 17 novembre 1998 et n’ont pas
demandé d’ętre remis dans le délai d’appel (paragraphes 11 et 14 ci-dessus). Quant
au second grief susmentionné, il n’est nullement étayé, la motivation de l’arręt
du 5 mai 2003 ne faisant ressortir aucune ingérence dans le droit en question.
Il s’ensuit que cette partie de la requęte
est à rejeter comme irrecevable respectivement pour non-épuisement des voies de
recours et pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
IV.
SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants réclament 500 000 euros (EUR)
au titre du préjudice matériel qu’ils auraient subi, montant représentant la
valeur de l’immeuble litigieux estimée sur la base d’annonces immobilières. Par
ailleurs, ils demandent également 500 000 EUR au titre du préjudice moral
pour les souffrances découlant notamment de l’accueil par la Cour supręme du
recours en annulation formé par le procureur général.
Le Gouvernement soumet un rapport d’expertise qui
évalue l’immeuble litigieux à 146 775 EUR. Considérant qu’il n’y a pas de
lien de causalité entre le préjudice moral allégué et la violation constatée,
il estime, en tout état de cause, que le montant exigé à ce titre est excessif.
Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour
considère que les requérants n’ont pas démontré que le dommage matériel allégué
soit effectivement le résultat de la violation de l’article 6 § 1 qu’elle a
constatée en l’espèce.
Par ailleurs, la Cour rappelle qu’en cas de
violation de l’article 6 de la Convention, l’application du principe
restitutio
in integrum
implique que les requérants soient placés, le plus possible,
dans une situation équivalant à celle dans laquelle ils se trouveraient s’il n’y
avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (
Piersack c. Belgique
(article 50),
arręt du 26 octobre 1984, § 12, série A n
o
85).
Dans une affaire similaire dans laquelle elle a
conclu à la violation du seul article 6 § 1 précité, la Cour a constaté que,
par le recours en révision prévu par l’article 322 § 9 du
CPC
, le droit
roumain permet le rétablissement de la situation existante avant que la
violation constatée de l’article 6 ne survienne. En considération de son rôle
subsidiaire, elle a estimé que la requérante doit d’abord saisir les
juridictions internes conformément aux dispositions susmentionnées (
Sfrijan
c. Roumanie
, n
o
20366/04, § 48, 22 novembre 2007). Eu égard
aux circonstances de l’espèce, elle considère que la męme approche s’impose
dans la présente affaire et qu’il convient de rejeter la demande des requérants
pour préjudice matériel.
En revanche, elle estime que les requérants ont
subi un préjudice moral du fait de la méconnaissance du principe de la sécurité
des rapports juridiques et, de ce fait, de leur droit à un procès équitable.
Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle alloue à chacun des
requérants 3 000 EUR à ce titre.
B. Frais et dépens
Les requérants n’ont pas soumis de demande de
remboursement des frais et dépens exposés dans les procédures devant les
juridictions internes ou devant la Cour.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR
CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 relatifs à l’annulation du jugement définitif du 4 avril 2000 à la suite d’un
recours en annulation, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner le
grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1 ;
4.
Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser à chacun des
requérants, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR
(trois mille euros) à convertir
dans la monnaie de
l’Etat défendeur
au taux applicable à la date du règlement, pour dommage
moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 janvier 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président