ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86357)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86357) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

DIDU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

34814/02)

ARRĘT

14 avril 2009

14/09/2009

Cet arręt peut

subir des retouches de forme.

En l’affaire Didu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

34814/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Ion Didu

(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2002 en vertu de

l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (« la Convention »).

e

Ionel

Gruia, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (« le

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

déclenchées à son encontre.

requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de

Craiova par le parquet près le tribunal départemental de Dolj. Le męme jour, le

parquet le plaça en détention provisoire, oů il resta jusqu’au 19 décembre 1996.

Il était accusé de faux en écritures, usage de faux et coups et blessures. En

effet, il était soupçonné d’avoir falsifié puis utilisé des procès-verbaux

dressés lors

d’une vente aux enchères en 1992 et d’avoir frappé P.M. en 1994 lors

d’une altercation survenue au sujet de cette vente.

la Cour supręme de justice renvoya l’affaire devant le tribunal de première

instance de Drăgășani. Celui-ci se dessaisit à son tour au

profit du tribunal de

première instance de Râmnicu Vâlcea à la suite d’une demande de récusation du

juge introduite par le requérant. Ce dernier tribunal, se considérant

incompétent

ratione materiae

,

renvoya l’affaire au tribunal

départemental de Vâlcea.

Vâlcea déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Râmnicu

Vâlcea.

compétence intervenu entre le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea

et le tribunal départemental de Vâlcea, la cour d’appel de Pitești établit,

par une décision définitive, la compétence de juger l’affaire en faveur du

tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.

er

septembre 1999,

après avoir entendu les témoins proposés et ordonné une expertise

médico-légale, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea acquitta le

requérant.

le tribunal départemental de Vâlcea, jugeant que la requalification juridique

demandée par le parquet et l’action civile introduite par P.M. n’avaient pas

été examinées, cassa le jugement antérieur et renvoya l’affaire devant le

tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.

de Râmnicu Vâlcea confirma l’acquittement du requérant, jugeant que les faux en

écritures et usage de faux qui lui étaient reprochés n’existaient pas et que les

coups et blessures n’avaient pas été commis par lui.

départemental de Vâlcea accueillit l’appel du parquet et de P.M., changea la

qualification juridique des faits et le fondement de l’acquittement et condamna

le requérant à payer des frais de justice à l’Etat et à P.M.

fit droit aux recours du parquet et du requérant et cassa avec renvoi l’arręt

du 7 novembre 2000. Elle jugea que le tribunal départemental n’avait pas mis en

discussion la requalification juridique des faits et qu’ainsi il n’avait pas

donné au requérant la possibilité de préparer sa défense ou de formuler de

nouvelles demandes.

contre le jugement du 14 juin 2000 fut accueilli par le tribunal départemental

de Vâlcea, qui par un arręt du 14 novembre 2001 changea le fondement de l’acquittement.

Tant le parquet que le requérant introduisirent un recours devant la cour d’appel

de Pitești.

cour d’appel. Le procureur demanda le constat de la culpabilité du requérant,

mais aussi la clôture de la procédure pénale pour cause de prescription de la

responsabilité pénale du requérant. Celui-ci demanda que le jugement du 14 juin

2000 soit confirmé. Aucune preuve ne fut administrée par la cour d’appel et l’affaire

fut mise en délibéré.

17

.  Par

un arręt définitif du 12 mars 2002

, la cour d’appel accueillit le recours du

parquet, cassa les décisions rendues le 14 juin 2000 et le 14 novembre

2001 et, après avoir réexaminé l’affaire, jugea que les tribunaux avaient mal

interprété les faits, que le requérant était coupable de faux en écritures et de

coups et blessures et que sa responsabilité pénale aurait dű ętre engagée. Pour

conclure à la culpabilité du requérant, la cour se fonda sur des déclarations

recueillies en 1998 par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea,

parmi lesquelles celle du témoin V.H. Le requérant ne fut pas entendu et aucune

preuve ne fut administrée par la cour d’appel. La cour jugea « qu’il

résultait certainement » des preuves déjà administrées qu’il n’y avait pas

eu de vente aux enchères et que le requérant avait bien commis l’infraction de

coups et blessures. Le dispositif se lit ainsi :

« Accueille

(...) le recours formulé par le parquet près le tribunal départemental de

Vâlcea (...)

Casse la

décision ainsi que la décision pénale n

o

917 du 14 juin 2000,

prononcée par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, et écarte l’acquittement

de l’inculpé Didu Ion.

Sur le

fondement de l’article 10 g) du code de procédure pénale, clôt le procès pénal

pour les infractions prévues aux articles 288 § 1, 291 et 181 du code pénal,

infractions pour lesquelles l’inculpé a été renvoyé en jugement par le

réquisitoire n

o

630/P/95 du parquet près le tribunal

départemental de Dolj, et constate prescrite la responsabilité pénale.

(...) »

obligé de payer 10 000 000 de lei roumains à l’Etat au titre des

frais de justice.

forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice contre

l’arręt définitif du 12 mars 2002, au motif que la cour d’appel avait omis d’examiner

le volet civil de l’affaire.

accueillit le recours en annulation, cassa l’arręt du 12 mars 2002 dans son

volet civil et annula les procès-verbaux de la vente aux enchères de 1992. La haute

juridiction considéra que męme si la partie lésée ne s’était pas constituée partie

civile dans le cadre du procès pénal, les tribunaux auraient dű d’office, en

application de l’article 348 du code de procédure pénale, annuler l’écriture

qui avait fait l’objet de l’infraction de faux.

roumaine se lisent ainsi :

Article

23

La

liberté individuelle

« (...)

ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute

personne est présumée innocente. »

l’espèce du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits et

jusqu’à leur modification par la loi n

o

281/2003, se

lisent ainsi :

Article

10

« L’action

pénale (...) ne peut plus ętre continuée si :

g)  il

y a eu amnistie, prescription ou décès de la personne mise en examen. »

Article

66 – La présomption d’innocence

« (1)  La

personne mise en examen n’est pas obligée de prouver son innocence.

(2)  Dans

le cas oů des preuves de culpabilité existent, la personne mise en examen a le

droit de prouver leur défaut de fondement. »

Article

192 – Les frais de justice

« (1)  En

cas d’acquittement ou de cessation du procès pénal devant la cour, les frais de

justice avancés par l’Etat sont supportés selon les règles suivantes :

cas d’acquittement, par :

(...)

c)  l’inculpé,

dans le cas oů, męme s’il a été acquitté, il a été obligé de réparer le

préjudice.

(...)

cas d’amnistie, prescription ou retrait de la plainte, si l’inculpé demande la

continuation du procès pénal, les frais de justice sont supportés par :

(...)

b)  l’inculpé,

lorsque dans l’affaire a été appliqué l’article 13 § 3.

(2)  Dans

le cas de l’introduction de l’appel ou du recours, ou de toute autre demande,

les frais de justice sont supportés par la personne qui a vu rejeter ou qui a

retiré son appel, son recours ou sa demande.

(...) »

Article

385

15

« Lorsqu’il

statue sur le recours, le tribunal peut soit (...) :

le recours, infirmer la décision attaquée et (...)

d)  retenir

l’affaire pour la juger à nouveau (...) »

Article

385

16

« (1)  Lorsque

le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à

nouveau conformément à l’article 385

15

2.d), il se prononce

également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe

une date pour les débats (...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6

sont ainsi libellées :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai

raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute

accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

l’affaire revętait une complexité particulière et que le requérant avait

contribué à l’allongement de la durée de la procédure par, entre autres, ses

demandes d’ajournement visant à la préparation de sa défense, à l’engagement d’un

avocat, à l’administration des épreuves, à la récusation des juges ou au renvoi

de l’affaire.

au plus tard le 20 octobre 1995 et s’est terminée le 12 mars 2002. Elle a

donc duré environ six ans et cinq mois, pour trois degrés de juridiction.

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de

la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en

particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui

des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres,

Pélissier et Sassi

c. France

[GC], n

o

soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans

lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la

Convention (

Pélissier et Sassi

, précité).

été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni

argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En

particulier, elle note que la procédure a été prolongée soit en raison de l’incompétence

matérielle des tribunaux et du délai nécessaire à la résolution du conflit

négatif de compétence, soit par le jeu des deux cassations avec renvoi, jusqu’au

constat de la prescription de la responsabilité pénale. Or il n’est pas

déraisonnable de penser que ces questions liées à la compétence des instances et

les cassations avec renvoi ont causé des retards qui ne sauraient ętre imputés

au requérant (voir,

mutatis mutandis

,

Wierciszewska c.

Pologne

, n

o

41431/98, § 46, 25 novembre 2003, et

SC

Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie

, n

o

42907/02, § 51,

22 novembre 2007

)

.

jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure

litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai

raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

établie par la cour d’appel de Pitești sur la base de preuves qui ne

figuraient pas au dossier et s’appuyaient sur une mauvaise interprétation des

déclarations des témoins accueillies par les instances inférieures, déclarations

en vertu desquelles il a été préalablement acquitté. Il y voit une violation de

l’article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit :

« Toute

personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa

culpabilité ait été légalement établie. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

est différente de celle retenue par la Cour dans les affaires

Minelli c.

Suisse

(25 mars 1983, série A n

o

62),

Lutz c. Allemagne

(25

aoűt 1987, série A n

o

123),

Nölkenbockhoff c. Allemagne

(25 aoűt 1987, série A n

o

123) et

Englert c. Allemagne

(25 aoűt

1987, série A n

o

123). A cet égard, il fait valoir que la

prescription fait obstacle à la responsabilité pénale, mais qu’elle n’efface

pas le caractère pénal des faits.

d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne que ceux-ci avaient

déjà été entendus pendant la procédure. Tout en admettant que V.H. n’a pas été

interrogé en tant que témoin devant les juridictions, il soutient que la

mention de V.H. en tant que témoin n’est qu’une simple erreur matérielle. Il

ajoute que le requérant a pu administrer toutes les preuves qu’il estimait

pertinentes devant les juridictions inférieures et que l’analyse des tribunaux

ne laisse pas entrevoir une idée préconçue des juges sur la culpabilité du

requérant.

justice, le Gouvernement affirme qu’elle ne constitue pas une sanction ou une

mesure assimilable par ses effets à une peine et qu’elle avait son fondement

dans l’article  192 (1) 3.b) et (2) du code de procédure

pénale (CPP).

dans le délai imparti par la Cour.

figure parmi les éléments de la notion de procès équitable en matière pénale

exigé par le paragraphe 1 (

Deweer c. Belgique

, 27 février 1980, § 56,

série A n

o

35) et doit ętre interprétée à la lumière de la jurisprudence

de la Cour en la matière

. La Cour a déjà examiné des requętes sous l’angle

des deux paragraphes combinés (

Bernard c. France

, 23 avril 1998, § 37,

Recueil des arręts et décisions

1998‑II, et

Janosevic c.

Suède

, n

o

et jugé que l’article

6 § 2 régissait l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue

des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé

de l’accusation (

Pandy

c. Belgique

, n

o

13583/02, § 41, 21 septembre 2006).

ętre faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne

concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion.

Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont

été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6

de la Convention (voir, parmi d’autres,

Leutscher c. Pays-Bas

, 26 mars

1996, § 31,

Recueil

).

se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un

prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les

droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le

sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi męme en l’absence

de constat formel; il suffit d’une motivation donnant à penser que

le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d’autres,

Minelli

, précité,

McHugo c. Suisse

(déc.), n

o

55705/00,

12 mai 2005).

cassé les décisions des juridictions inférieures, la juridiction de recours a

bien été amenée en vertu de l’article 385

16

CPP à connaître de l’affaire

en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la

culpabilité ou de l’innocence. Par ailleurs, elle a procédé à une nouvelle

analyse des preuves qui fondaient l’accusation sans entendre une nouvelle fois

les témoins et sans interroger le requérant. Les aspects que la cour a dű

analyser afin de se prononcer sur le recours se rapportaient à la culpabilité

du requérant et avaient dès lors un caractère essentiellement factuel : il

s’agissait en effet d’apprécier si le requérant avait commis les infractions de

faux et usage de faux et s’il avait agressé P.M.

la responsabilité pénale en vertu de l’article 10 g) CPP après une nouvelle

analyse des preuves. Tout en faisant référence aux preuves qui avaient été administrées

au préalable et en vertu desquelles le requérant avait été acquitté, elle a

jugé quant aux infractions de faux et usage de faux « qu’il résultait

certainement » des preuves déjà administrées qu’il n’y avait pas eu de

vente aux enchères. Quant au chef d’accusation concernant les coups et

blessures, elle a estimé qu’il résultait également des preuves administrées que

le requérant avait bien commis l’infraction en question. Ensuite, elle a clôturé

la procédure en application des règles de la prescription de la responsabilité

pénale. Aux yeux de la Cour, cette motivation pouvait donner l’impression que

le requérant avait commis les infractions pour lesquelles il a été renvoyé en

jugement (

Adolf c. Autriche

, 26 mars 1982, § 38, série A n

o

49

). L’extrait

précité ne se limitait pas à décrire un « état de suspicion » ou un

pronostic, il présentait comme établis certains faits énoncés dans le

réquisitoire sans qu’une nouvelle audience eűt été fixée et sans que la cour d’appel

se fűt prononcée sur les preuves à administrer. Il s’ensuit que la cour d’appel,

tout en clôturant la procédure, a jeté un doute sur l’innocence du requérant en

se prononçant sur sa culpabilité en vertu du code pénal (voir,

a contrario

,

McHugo

, précité).

requérant de verser les frais de justice, en vertu de l’article 192 (2) CPP selon

lequel les frais devaient ętre supportés par la partie dont le recours avait

été rejeté. Selon la Cour, les deux aspects de la décision se révèlent

indissociables (

Minelli

, précité, § 38). En effet, si le requérant

avait été acquitté, il n’aurait pu ętre obligé de payer les frais qu’au cas oů

il aurait été obligé de réparer le préjudice (article 192 (1) 1.c) CPP). S’appuyant

sur l’argument du Gouvernement selon lequel la prescription fait obstacle à la

responsabilité pénale mais n’efface pas le caractère pénal des faits, la Cour

constate que la décision renferme d’autant plus un constat de culpabilité que

la motivation amenait la cour à conclure que les infractions avaient bien été

commises mais que la prescription de la responsabilité était survenue (voir,

a contrario

,

Nölkenbockhoff

, précité, §§ 39-40,

Englert

,

précité, §§ 39-40,

et

Adolf

, précité, §§ 36-41).

Par ailleurs, le constat de la culpabilité du requérant aurait pu jouer un rôle

décisif dans l’hypothèse d’une action civile en dédommagements de la partie

lésée, la faute constatée au pénal ayant autorité de chose jugée devant le

tribunal civil.

plaint que, par l’arręt du 9 décembre 2003, la

Haute Cour de

cassation et de justice se soit prononc

ée

sur une demande faite

directement dans le recours en annulation et que cet arręt ait entra

îné

à son égard des

conséquences patrimoniales importantes.

de ce grief le

16 avril 2007, soit plus de six mois après l’arręt du 9 décembre 2003

qui constitue, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de

l’article 35 § 1 de la Convention.

rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai imparti.

1.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs fondés sur la durée de la procédure et la présomption d’innocence, et irrecevable

pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

2 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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