ÎCCJ, decizie (scj.ro #86357)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86357) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
DIDU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
34814/02)
ARRĘT
STRASBOURG
14 avril 2009
DÉFINITIF
14/09/2009
Cet arręt peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Didu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
34814/02) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Ion Didu
(« le requérant »), a saisi la Cour le 10 septembre 2002 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le requérant est représenté par M
e
Ionel
Gruia, avocat à Craiova. Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 15 mars 2007, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1953 et réside à Craiova.
Le 3 avril 1995 des poursuites pénales furent
déclenchées à son encontre.
Sur un réquisitoire du 20 octobre 1995, le
requérant fut renvoyé en jugement devant le tribunal de première instance de
Craiova par le parquet près le tribunal départemental de Dolj. Le męme jour, le
parquet le plaça en détention provisoire, oů il resta jusqu’au 19 décembre 1996.
Il était accusé de faux en écritures, usage de faux et coups et blessures. En
effet, il était soupçonné d’avoir falsifié puis utilisé des procès-verbaux
dressés lors
d’une vente aux enchères en 1992 et d’avoir frappé P.M. en 1994 lors
d’une altercation survenue au sujet de cette vente.
Le 22 février 1996, sur une demande du requérant,
la Cour supręme de justice renvoya l’affaire devant le tribunal de première
instance de Drăgășani. Celui-ci se dessaisit à son tour au
profit du tribunal de
première instance de Râmnicu Vâlcea à la suite d’une demande de récusation du
juge introduite par le requérant. Ce dernier tribunal, se considérant
incompétent
ratione materiae
,
renvoya l’affaire au tribunal
départemental de Vâlcea.
Le 25 février 1998, le tribunal départemental de
Vâlcea déclina sa compétence en faveur du tribunal de première instance de Râmnicu
Vâlcea.
Le 7 avril 1998, à la suite du conflit négatif de
compétence intervenu entre le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea
et le tribunal départemental de Vâlcea, la cour d’appel de Pitești établit,
par une décision définitive, la compétence de juger l’affaire en faveur du
tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.
Par un jugement du 1
er
septembre 1999,
après avoir entendu les témoins proposés et ordonné une expertise
médico-légale, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea acquitta le
requérant.
Le 26 avril 2000, sur appel du parquet et de P.M.,
le tribunal départemental de Vâlcea, jugeant que la requalification juridique
demandée par le parquet et l’action civile introduite par P.M. n’avaient pas
été examinées, cassa le jugement antérieur et renvoya l’affaire devant le
tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea.
Le 14 juin 2000, le tribunal de première instance
de Râmnicu Vâlcea confirma l’acquittement du requérant, jugeant que les faux en
écritures et usage de faux qui lui étaient reprochés n’existaient pas et que les
coups et blessures n’avaient pas été commis par lui.
Par un arręt du 7 novembre 2000, le tribunal
départemental de Vâlcea accueillit l’appel du parquet et de P.M., changea la
qualification juridique des faits et le fondement de l’acquittement et condamna
le requérant à payer des frais de justice à l’Etat et à P.M.
Le 24 mai 2001, la cour d’appel de Pitești
fit droit aux recours du parquet et du requérant et cassa avec renvoi l’arręt
du 7 novembre 2000. Elle jugea que le tribunal départemental n’avait pas mis en
discussion la requalification juridique des faits et qu’ainsi il n’avait pas
donné au requérant la possibilité de préparer sa défense ou de formuler de
nouvelles demandes.
Après le renvoi de l’affaire, l’appel du parquet
contre le jugement du 14 juin 2000 fut accueilli par le tribunal départemental
de Vâlcea, qui par un arręt du 14 novembre 2001 changea le fondement de l’acquittement.
Tant le parquet que le requérant introduisirent un recours devant la cour d’appel
de Pitești.
Le 5 mars 2002, une audience eut lieu devant la
cour d’appel. Le procureur demanda le constat de la culpabilité du requérant,
mais aussi la clôture de la procédure pénale pour cause de prescription de la
responsabilité pénale du requérant. Celui-ci demanda que le jugement du 14 juin
2000 soit confirmé. Aucune preuve ne fut administrée par la cour d’appel et l’affaire
fut mise en délibéré.
17
. Par
un arręt définitif du 12 mars 2002
, la cour d’appel accueillit le recours du
parquet, cassa les décisions rendues le 14 juin 2000 et le 14 novembre
2001 et, après avoir réexaminé l’affaire, jugea que les tribunaux avaient mal
interprété les faits, que le requérant était coupable de faux en écritures et de
coups et blessures et que sa responsabilité pénale aurait dű ętre engagée. Pour
conclure à la culpabilité du requérant, la cour se fonda sur des déclarations
recueillies en 1998 par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea,
parmi lesquelles celle du témoin V.H. Le requérant ne fut pas entendu et aucune
preuve ne fut administrée par la cour d’appel. La cour jugea « qu’il
résultait certainement » des preuves déjà administrées qu’il n’y avait pas
eu de vente aux enchères et que le requérant avait bien commis l’infraction de
coups et blessures. Le dispositif se lit ainsi :
« Accueille
(...) le recours formulé par le parquet près le tribunal départemental de
Vâlcea (...)
Casse la
décision ainsi que la décision pénale n
o
917 du 14 juin 2000,
prononcée par le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, et écarte l’acquittement
de l’inculpé Didu Ion.
Sur le
fondement de l’article 10 g) du code de procédure pénale, clôt le procès pénal
pour les infractions prévues aux articles 288 § 1, 291 et 181 du code pénal,
infractions pour lesquelles l’inculpé a été renvoyé en jugement par le
réquisitoire n
o
630/P/95 du parquet près le tribunal
départemental de Dolj, et constate prescrite la responsabilité pénale.
(...) »
Le recours du requérant fut rejeté et il fut
obligé de payer 10 000 000 de lei roumains à l’Etat au titre des
frais de justice.
A une date non précisée, le procureur général
forma un recours en annulation devant la Haute Cour de cassation et de justice contre
l’arręt définitif du 12 mars 2002, au motif que la cour d’appel avait omis d’examiner
le volet civil de l’affaire.
Par un arręt du 9 décembre 2003, la Haute Cour
accueillit le recours en annulation, cassa l’arręt du 12 mars 2002 dans son
volet civil et annula les procès-verbaux de la vente aux enchères de 1992. La haute
juridiction considéra que męme si la partie lésée ne s’était pas constituée partie
civile dans le cadre du procès pénal, les tribunaux auraient dű d’office, en
application de l’article 348 du code de procédure pénale, annuler l’écriture
qui avait fait l’objet de l’infraction de faux.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
A. La Constitution
Les dispositions pertinentes de la Constitution
roumaine se lisent ainsi :
Article
23
La
liberté individuelle
« (...)
Jusqu’à
ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive, toute
personne est présumée innocente. »
B. Le code de procédure pénale
Les articles pertinents en
l’espèce du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits et
jusqu’à leur modification par la loi n
o
281/2003, se
lisent ainsi :
Article
10
« L’action
pénale (...) ne peut plus ętre continuée si :
g) il
y a eu amnistie, prescription ou décès de la personne mise en examen. »
Article
66 – La présomption d’innocence
« (1) La
personne mise en examen n’est pas obligée de prouver son innocence.
(2) Dans
le cas oů des preuves de culpabilité existent, la personne mise en examen a le
droit de prouver leur défaut de fondement. »
Article
192 – Les frais de justice
« (1) En
cas d’acquittement ou de cessation du procès pénal devant la cour, les frais de
justice avancés par l’Etat sont supportés selon les règles suivantes :
En
cas d’acquittement, par :
(...)
c) l’inculpé,
dans le cas oů, męme s’il a été acquitté, il a été obligé de réparer le
préjudice.
(...)
En
cas d’amnistie, prescription ou retrait de la plainte, si l’inculpé demande la
continuation du procès pénal, les frais de justice sont supportés par :
(...)
b) l’inculpé,
lorsque dans l’affaire a été appliqué l’article 13 § 3.
(2) Dans
le cas de l’introduction de l’appel ou du recours, ou de toute autre demande,
les frais de justice sont supportés par la personne qui a vu rejeter ou qui a
retiré son appel, son recours ou sa demande.
(...) »
Article
385
15
« Lorsqu’il
statue sur le recours, le tribunal peut soit (...) :
accueillir
le recours, infirmer la décision attaquée et (...)
d) retenir
l’affaire pour la juger à nouveau (...) »
Article
385
16
« (1) Lorsque
le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à
nouveau conformément à l’article 385
15
2.d), il se prononce
également sur les questions relatives à l’administration des preuves et fixe
une date pour les débats (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Le requérant allègue que la durée de la procédure
a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6
de la Convention. Les parties pertinentes en l’espèce de cette disposition
sont ainsi libellées :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai
raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
Le Gouvernement combat cette thèse. Il estime que
l’affaire revętait une complexité particulière et que le requérant avait
contribué à l’allongement de la durée de la procédure par, entre autres, ses
demandes d’ajournement visant à la préparation de sa défense, à l’engagement d’un
avocat, à l’administration des épreuves, à la récusation des juges ou au renvoi
de l’affaire.
La Cour note que la période à considérer a débuté
au plus tard le 20 octobre 1995 et s’est terminée le 12 mars 2002. Elle a
donc duré environ six ans et cinq mois, pour trois degrés de juridiction.
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
La Cour rappelle d’emblée que le caractère
raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de
la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui
des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres,
Pélissier et Sassi
c. France
[GC], n
o
25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans
lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (
Pélissier et Sassi
, précité).
Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont
été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En
particulier, elle note que la procédure a été prolongée soit en raison de l’incompétence
matérielle des tribunaux et du délai nécessaire à la résolution du conflit
négatif de compétence, soit par le jeu des deux cassations avec renvoi, jusqu’au
constat de la prescription de la responsabilité pénale. Or il n’est pas
déraisonnable de penser que ces questions liées à la compétence des instances et
les cassations avec renvoi ont causé des retards qui ne sauraient ętre imputés
au requérant (voir,
mutatis mutandis
,
Wierciszewska c.
Pologne
, n
o
41431/98, § 46, 25 novembre 2003, et
SC
Concept Ltd SRL et Manole c. Roumanie
, n
o
42907/02, § 51,
22 novembre 2007
)
.
Au vu de ce qui précède et compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime que la durée de la procédure
litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai
raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 2 DE
LA CONVENTION
Le requérant se plaint que sa culpabilité ait été
établie par la cour d’appel de Pitești sur la base de preuves qui ne
figuraient pas au dossier et s’appuyaient sur une mauvaise interprétation des
déclarations des témoins accueillies par les instances inférieures, déclarations
en vertu desquelles il a été préalablement acquitté. Il y voit une violation de
l’article 6 § 2 de la Convention, libellé comme suit :
« Toute
personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Pour le Gouvernement, la situation en l’espèce
est différente de celle retenue par la Cour dans les affaires
Minelli c.
Suisse
(25 mars 1983, série A n
o
62),
Lutz c. Allemagne
(25
aoűt 1987, série A n
o
123),
Nölkenbockhoff c. Allemagne
(25 aoűt 1987, série A n
o
123) et
Englert c. Allemagne
(25 aoűt
1987, série A n
o
123). A cet égard, il fait valoir que la
prescription fait obstacle à la responsabilité pénale, mais qu’elle n’efface
pas le caractère pénal des faits.
Pour ce qui est de l’omission de la cour d’appel
d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne que ceux-ci avaient
déjà été entendus pendant la procédure. Tout en admettant que V.H. n’a pas été
interrogé en tant que témoin devant les juridictions, il soutient que la
mention de V.H. en tant que témoin n’est qu’une simple erreur matérielle. Il
ajoute que le requérant a pu administrer toutes les preuves qu’il estimait
pertinentes devant les juridictions inférieures et que l’analyse des tribunaux
ne laisse pas entrevoir une idée préconçue des juges sur la culpabilité du
requérant.
Quant à l’obligation de payer les frais de
justice, le Gouvernement affirme qu’elle ne constitue pas une sanction ou une
mesure assimilable par ses effets à une peine et qu’elle avait son fondement
dans l’article 192 (1) 3.b) et (2) du code de procédure
pénale (CPP).
Le requérant n’a pas présenté ses observations
dans le délai imparti par la Cour.
La Cour rappelle que la présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6
figure parmi les éléments de la notion de procès équitable en matière pénale
exigé par le paragraphe 1 (
Deweer c. Belgique
, 27 février 1980, § 56,
série A n
o
35) et doit ętre interprétée à la lumière de la jurisprudence
de la Cour en la matière
. La Cour a déjà examiné des requętes sous l’angle
des deux paragraphes combinés (
Bernard c. France
, 23 avril 1998, § 37,
Recueil des arręts et décisions
1998‑II, et
Janosevic c.
Suède
, n
o
34619/97, § 96, CEDH 2002‑VII)
et jugé que l’article
6 § 2 régissait l’ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l’issue
des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé
de l’accusation (
Pandy
c. Belgique
, n
o
13583/02, § 41, 21 septembre 2006).
La Cour rappelle ensuite qu’une distinction doit
ętre faite entre les décisions qui reflètent le sentiment que la personne
concernée est coupable et celles qui se bornent à décrire un état de suspicion.
Les premières violent la présomption d’innocence, tandis que les deuxièmes ont
été à plusieurs reprises considérées comme conformes à l’esprit de l’article 6
de la Convention (voir, parmi d’autres,
Leutscher c. Pays-Bas
, 26 mars
1996, § 31,
Recueil
1996‑II
).
La Cour réitère également que la présomption d’innocence
se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un
prévenu et, notamment, sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les
droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le
sentiment qu’il est coupable. Il peut en aller ainsi męme en l’absence
de constat formel; il suffit d’une motivation donnant à penser que
le juge considère l’intéressé comme coupable (voir, parmi beaucoup d’autres,
Minelli
, précité,
, et
McHugo c. Suisse
(déc.), n
o
55705/00,
12 mai 2005).
En l’espèce, la Cour constate qu’après avoir
cassé les décisions des juridictions inférieures, la juridiction de recours a
bien été amenée en vertu de l’article 385
16
CPP à connaître de l’affaire
en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la question de la
culpabilité ou de l’innocence. Par ailleurs, elle a procédé à une nouvelle
analyse des preuves qui fondaient l’accusation sans entendre une nouvelle fois
les témoins et sans interroger le requérant. Les aspects que la cour a dű
analyser afin de se prononcer sur le recours se rapportaient à la culpabilité
du requérant et avaient dès lors un caractère essentiellement factuel : il
s’agissait en effet d’apprécier si le requérant avait commis les infractions de
faux et usage de faux et s’il avait agressé P.M.
La cour d’appel avait constaté la prescription de
la responsabilité pénale en vertu de l’article 10 g) CPP après une nouvelle
analyse des preuves. Tout en faisant référence aux preuves qui avaient été administrées
au préalable et en vertu desquelles le requérant avait été acquitté, elle a
jugé quant aux infractions de faux et usage de faux « qu’il résultait
certainement » des preuves déjà administrées qu’il n’y avait pas eu de
vente aux enchères. Quant au chef d’accusation concernant les coups et
blessures, elle a estimé qu’il résultait également des preuves administrées que
le requérant avait bien commis l’infraction en question. Ensuite, elle a clôturé
la procédure en application des règles de la prescription de la responsabilité
pénale. Aux yeux de la Cour, cette motivation pouvait donner l’impression que
le requérant avait commis les infractions pour lesquelles il a été renvoyé en
jugement (
Adolf c. Autriche
, 26 mars 1982, § 38, série A n
o
49
). L’extrait
précité ne se limitait pas à décrire un « état de suspicion » ou un
pronostic, il présentait comme établis certains faits énoncés dans le
réquisitoire sans qu’une nouvelle audience eűt été fixée et sans que la cour d’appel
se fűt prononcée sur les preuves à administrer. Il s’ensuit que la cour d’appel,
tout en clôturant la procédure, a jeté un doute sur l’innocence du requérant en
se prononçant sur sa culpabilité en vertu du code pénal (voir,
a contrario
,
McHugo
, précité).
Qui plus est, ce faisant, elle a enjoint au
requérant de verser les frais de justice, en vertu de l’article 192 (2) CPP selon
lequel les frais devaient ętre supportés par la partie dont le recours avait
été rejeté. Selon la Cour, les deux aspects de la décision se révèlent
indissociables (
Minelli
, précité, § 38). En effet, si le requérant
avait été acquitté, il n’aurait pu ętre obligé de payer les frais qu’au cas oů
il aurait été obligé de réparer le préjudice (article 192 (1) 1.c) CPP). S’appuyant
sur l’argument du Gouvernement selon lequel la prescription fait obstacle à la
responsabilité pénale mais n’efface pas le caractère pénal des faits, la Cour
constate que la décision renferme d’autant plus un constat de culpabilité que
la motivation amenait la cour à conclure que les infractions avaient bien été
commises mais que la prescription de la responsabilité était survenue (voir,
a contrario
,
Nölkenbockhoff
, précité, §§ 39-40,
Englert
,
précité, §§ 39-40,
et
Adolf
, précité, §§ 36-41).
Par ailleurs, le constat de la culpabilité du requérant aurait pu jouer un rôle
décisif dans l’hypothèse d’une action civile en dédommagements de la partie
lésée, la faute constatée au pénal ayant autorité de chose jugée devant le
tribunal civil.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 6 § 2.
III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Par une lettre du 16 avril 2007, le requérant se
plaint que, par l’arręt du 9 décembre 2003, la
Haute Cour de
cassation et de justice se soit prononc
ée
sur une demande faite
directement dans le recours en annulation et que cet arręt ait entra
îné
à son égard des
conséquences patrimoniales importantes.
Il est à noter que le requérant a saisi la Cour
de ce grief le
16 avril 2007, soit plus de six mois après l’arręt du 9 décembre 2003
qui constitue, en l’espèce, la décision interne définitive au sens de
l’article 35 § 1 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit ętre
rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
La Cour observe que le requérant n’a pas présenté
ses demandes au titre de la satisfaction équitable dans le délai imparti.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant aux
griefs fondés sur la durée de la procédure et la présomption d’innocence, et irrecevable
pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention à raison de la durée excessive de la procédure ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
2 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2009, en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président