ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86536)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86536) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

SAVU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

19982/04)

ARRĘT

4 novembre 2008

04/02/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Savu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Luis López Guerra,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre

2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

19982/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.

Paul Savu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2004 en vertu

de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3

de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps

la recevabilité et le fond de l’affaire.

6 juin 2002 attribuant au requérant un terrain de 293 m

2

de première instance de Călărași rejeta en partie l’action

introduite le 6 juin 1994 par S.P., un des sept frères du requérant, contre

leur mère. Il jugea en effet que S.P. n’avait droit qu’à une surface de

1 000 m

2

du terrain d’environ 1 293 m

2

qu’il

avait revendiqué, terrain qui avait été acheté par ses parents en 1957 et

nationalisé par les autorités dans les années 1960.

6 novembre 2001, après avoir fait procéder à une expertise immobilière, le

tribunal de première instance de Călărași accueillit l’action en

partage successoral introduite par le requérant contre ses sept frères et lui

attribua un terrain de 293 m

2

, qui représentait le restant du

terrain de 1 293 m

2

susmentionné et constituait la masse

successorale. En męme temps, il mit à sa charge le paiement d’une soulte d’un

montant de 5 143 175 lei roumains (ROL) en faveur de chacun de ses

frères et lui octroya une somme au titre des frais et dépens.

précité furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arręt du 5 mars 2002

du tribunal départemental de Călărași et le second par un arręt

du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. En réponse aux arguments de S.P.,

lequel soutenait qu’il avait un droit exclusif de propriété sur la parcelle de

293 m

2

et que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une demande de sa

mère sur la base de la loi n

o

18/1991 sur le domaine

foncier (« la loi n

o

18/1991 »), la cour d’appel de

Bucarest jugea que S.P. n’avait pas prouvé son droit sur la parcelle de 293 m

2

.

Elle jugea aussi que, en vertu du contrat de vente de 1957 et de la restitution

par les autorités fondée sur la loi n

o

18/1991, cette

parcelle faisait partie de la masse successorale.

terrain de 293 m

2

et paya les soultes dues, en exécution du jugement

définitif du 6 novembre 2001 précité.

procureur général de la Roumanie en vertu de l’article 330 (2) du code de

procédure civile, la Cour supręme de justice, par un arręt du 31 mars

2004, cassa les arręts précités et, sur le fond, rejeta l’action en partage

successoral comme mal fondée. Elle jugea que la parcelle de 293 m

2

en litige avait été nationalisée par l’Etat en męme temps que celle de

1 000 m

2

, qu’il n’y avait aucune preuve attestant la

reconstitution du droit de propriété de la mère du requérant sur le terrain de

293 m

2

en vertu de la loi n

o

18/1991 et que, faisant

partie du patrimoine de l’administration locale, la parcelle litigieuse ne

devait pas ętre comprise dans la masse successorale à partager.

requérant du terrain de 293 m

2

de vente authentifié avec son fils S.Pl., contrat par lequel celui-ci achetait

un terrain de 400 m

2

dont faisait partie la parcelle de 293 m

2

susmentionnée. S.Pl. prit possession du terrain.

31 mars 2004 rendu dans le recours en annulation, S.P. saisit les

tribunaux internes d’une action dirigée contre ses frères, y compris le

requérant, et contre S.Pl. Cette action avait pour objet l’annulation du

contrat de vente du 26 avril 2004 et le rétablissement de la situation

antérieure à l’exécution du jugement du 6 novembre 2001.

de Bucarest fit partiellement droit à l’action de S.P. Elle jugea que le

contrat de vente du 26 avril 2004 était frappé de nullité absolue pour ce

qui était de la parcelle de 293 m

2

pour cause illicite et fausse, le

requérant n’étant plus le propriétaire de la parcelle au moment de la vente,

que S.Pl. devait ętre expulsé de ladite parcelle et que le requérant devait se

voir restituer les sommes qu’il avait payées au titre de soulte le 7 aoűt 2003.

Elle rejeta la demande de partage du terrain de 1 293 m

2

comme

irrecevable, l’arręt du 31 mars 2004 de la Cour supręme de justice ayant

acquis l’autorité de la chose jugée.

à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt

SC

Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

(n

o

22687/03, § 22, 1

er

décembre 2005).

o

1

de l’arręt définitif du 6 juin 2002 par la Cour supręme de justice à la suite d’un

recours en annulation formé par le procureur général a porté atteinte au

principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect de

ses biens. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :

Article

6 § 1

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

Article

1 du Protocole n

o

1

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

2006, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime par le

requérant, en raison de la vente de la parcelle litigieuse de 293 m

2

à son fils, S.Pl., par un contrat de vente du 26 avril 2004. Néanmoins, le

Gouvernement précise qu’il retirera l’exception soulevée si, à l’issue de la

procédure en annulation introduite par S.P. (paragraphe 12 ci-dessus), le

contrat de vente susmentionné se trouve annulé.

mentionnée par le Gouvernement s’est terminée par un arręt définitif du 27 mai

2008 rendu par la cour d’appel de Bucarest qui a constaté la nullité absolue du

contrat de vente susmentionné. Compte tenu de ce constat et de la position du

Gouvernement, la Cour considère qu’il n’y a aucune raison de poursuivre d’office

l’examen de l’exception soulevée.

pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève également qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de la déclarer recevable.

1 de la Convention, tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable

implique également le respect du principe de la sécurité des rapports

juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de

justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation

(

Brumărescu

c. Roumanie

, [GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne

que cette voie de recours a été éliminée du code de procédure civile.

Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n

o

1, il considère que, dans la mesure oů la Cour supręme de justice a relevé dans

son arręt du 31 mars 2004 qu’il n’y avait pas de preuves attestant que la

parcelle de 293 m

2

devait ętre comprise dans la masse

successorale à partager, l’ingérence dans le droit de propriété du requérant

sur cette parcelle était légale et proportionnelle.

Gouvernement.

soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans

lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la

Convention et 1 du Protocole n

o

1, en raison de la remise en cause

de la solution donnée de man

ière définitive à un litige

et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de

la procédure, consécutives à un recours en annulation

(voir, entre

autres,

Brumărescu

, précité, §§ 61, 77 et 80,

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA

, précité,

§§ 32 et 46-47,

et

Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie

, n

o

37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).

considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant

pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la

Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire

et a annulé, par un arręt du 31 mars 2004, l’arręt définitif du

6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest qui avait jugé que la parcelle

de 293 m

2

devait ętre comprise dans la masse successorale à

partager entre le requérant et ses frères et qu’il convenait de l’attribuer au

premier en échange d’une soulte.

dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt

définitif du

6 juin 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à son droit au

respect de ses biens.

6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

18 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 16 000 EUR pour dommage

moral, le requérant a précisé qu’il convient de prendre en compte sa demande de

satisfaction équitable du 23 novembre 2006. Dans cette lettre, il sollicite en

substance la reconstitution de son droit de propriété sur le terrain de

1 293 m

2

, y compris sur la parcelle litigieuse de 293 m

2

,

et la reconnaissance de la validité du contrat de vente qu’il avait conclu le

26 avril 2004 avec S.Pl. Par ailleurs, il demande 70 000 EUR au titre

du préjudice matériel pour défaut de jouissance de la parcelle susmentionnée et

70 000 EUR pour préjudice moral.

rejeter la demande du requérant pour dommage matériel et que le montant exigé

au titre du dommage moral est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.

selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur

l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la

violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que

faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les Etats contractants sont

en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à

un arręt de violation, rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie.

Si la nature de la violation permet une

restitutio

in integrum

, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser. Si, en

revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer

les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il

y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (

Brumărescu

c. Roumanie

(satisfaction équitable) [GC], n

o

28342/95,

pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat

de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1 en raison de l’annulation, le 31 mars 2004, de l’arręt définitif du 6 juin

2002 de la cour d’appel de Bucarest. Cet arręt avait partagé la masse

successorale après le décès de la mère du requérant et avait attribué à ce

dernier la parcelle de 293 m

2

en mettant en męme temps à sa

charge le paiement d’une soulte d’un montant de 5 143 175 ROL en

faveur de chacun de ses frères.

le préjudice allégué en raison du défaut de jouissance de la parcelle de 293 m

2

n’a été nullement étayée et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les

violations constatées et les demandes pour dommage matériel autres que celle portant

sur l’attribution en propriété de la parcelle de 293 m

2

précitée. Il

convient donc de rejeter ces autres demandes (

Dragne et autres c. Roumanie

(satisfaction équitable), n

o

78047/01, § 18, 16 novembre 2006). En

revanche, renvoyant aux termes de l’arręt définitif du 6 juin 2002, la Cour estime

qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de placer

le requérant dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait si les

exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n

o

1

n’avaient pas été méconnues du fait du prononcé par la Cour supręme de justice

de l’arręt rendu en recours en annulation.

de l’arręt définitif du 6 juin 2002 par la Cour supręme de justice a entraîné

une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme au

principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens,

atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments

en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention,

elle alloue au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral.

pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes dans les

différentes procédures qui se sont déroulées entre 1994 et 2008 concernant le

terrain de 1 293 m

2

et pour ceux engagés devant la Cour

(photocopies, traductions, frais postaux, etc.). Il fournit des quittances de

paiement des honoraires de ses avocats, dont celles relatives à la procédure de

recours en annulation devant la Cour supręme de justice, qui s’élèvent à

environ 6 000 000 lei roumains.

justificatifs fournis par l’intéressé soit manquent de précision quant à leur

objet soit se réfèrent à des périodes et des procédures qui ne concernent pas l’affaire

devant la Cour.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. Par ailleurs, la Cour réitère que, lorsqu’elle constate une

violation de la Convention, elle peut accorder le remboursement des frais et

dépens exposés dans les procédures internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été

engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite

violation » (

Forum Maritime c. Roumanie

, n

os

63610/00 et

38692/05, § 180, 4 octobre 2007). Rappelant que les violations constatées en l’espèce

concernent exclusivement l’annulation par l’arręt du 31 mars 2004 de l’arręt

définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest, et tenant compte des

éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il convient

d’accorder au requérant un montant de 300 EUR tous frais confondus.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation des articles 6 §

1 de la Convention 1 du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

a)  que, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt

sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la

Convention, l’Etat défendeur doit prendre les mesures nécessaires afin de

placer le requérant dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait en

l’absence de l’annulation de l’arręt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel

de Bucarest ;

b)  que l

Etat défendeur

doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,

les sommes suivantes, à convertir

dans la monnaie de l’Etat

défendeur

au taux applicable à la date du règlement :

i.  3 000 EUR (trois mille euros), plus tout

montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii.  300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens,

plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par le requérant ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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