ÎCCJ, decizie (scj.ro #86536)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86536) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SAVU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
19982/04)
ARRĘT
STRASBOURG
4 novembre 2008
DÉFINITIF
04/02/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Savu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Luis López Guerra,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 octobre
2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
19982/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M.
Paul Savu (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2004 en vertu
de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Răzvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 9 mai 2006, le président de la troisième
section a décidé de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3
de la Convention, il a en outre été décidé que seraient examinés en męme temps
la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1940 et réside à Călărași.
A. Recours en annulation contre l’arręt définitif du
6 juin 2002 attribuant au requérant un terrain de 293 m
2
Par un arręt définitif du 3 juin 1996, le tribunal
de première instance de Călărași rejeta en partie l’action
introduite le 6 juin 1994 par S.P., un des sept frères du requérant, contre
leur mère. Il jugea en effet que S.P. n’avait droit qu’à une surface de
1 000 m
2
du terrain d’environ 1 293 m
2
qu’il
avait revendiqué, terrain qui avait été acheté par ses parents en 1957 et
nationalisé par les autorités dans les années 1960.
A la suite du décès de la mère, par un jugement du
6 novembre 2001, après avoir fait procéder à une expertise immobilière, le
tribunal de première instance de Călărași accueillit l’action en
partage successoral introduite par le requérant contre ses sept frères et lui
attribua un terrain de 293 m
2
, qui représentait le restant du
terrain de 1 293 m
2
susmentionné et constituait la masse
successorale. En męme temps, il mit à sa charge le paiement d’une soulte d’un
montant de 5 143 175 lei roumains (ROL) en faveur de chacun de ses
frères et lui octroya une somme au titre des frais et dépens.
Tant l’appel que le recours de S.P. contre le jugement
précité furent rejetés comme mal fondés, le premier par un arręt du 5 mars 2002
du tribunal départemental de Călărași et le second par un arręt
du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest. En réponse aux arguments de S.P.,
lequel soutenait qu’il avait un droit exclusif de propriété sur la parcelle de
293 m
2
et que celle-ci n’avait pas fait l’objet d’une demande de sa
mère sur la base de la loi n
o
18/1991 sur le domaine
foncier (« la loi n
o
18/1991 »), la cour d’appel de
Bucarest jugea que S.P. n’avait pas prouvé son droit sur la parcelle de 293 m
2
.
Elle jugea aussi que, en vertu du contrat de vente de 1957 et de la restitution
par les autorités fondée sur la loi n
o
18/1991, cette
parcelle faisait partie de la masse successorale.
Le 7 aoűt 2003, le requérant pris possession du
terrain de 293 m
2
et paya les soultes dues, en exécution du jugement
définitif du 6 novembre 2001 précité.
Sur un recours en annulation formé par le
procureur général de la Roumanie en vertu de l’article 330 (2) du code de
procédure civile, la Cour supręme de justice, par un arręt du 31 mars
2004, cassa les arręts précités et, sur le fond, rejeta l’action en partage
successoral comme mal fondée. Elle jugea que la parcelle de 293 m
2
en litige avait été nationalisée par l’Etat en męme temps que celle de
1 000 m
2
, qu’il n’y avait aucune preuve attestant la
reconstitution du droit de propriété de la mère du requérant sur le terrain de
293 m
2
en vertu de la loi n
o
18/1991 et que, faisant
partie du patrimoine de l’administration locale, la parcelle litigieuse ne
devait pas ętre comprise dans la masse successorale à partager.
B. Procédure en annulation de la vente par le
requérant du terrain de 293 m
2
Le 26 avril 2004, le requérant conclut un contrat
de vente authentifié avec son fils S.Pl., contrat par lequel celui-ci achetait
un terrain de 400 m
2
dont faisait partie la parcelle de 293 m
2
susmentionnée. S.Pl. prit possession du terrain.
Le 9 février 2005, se fondant sur l’arręt du
31 mars 2004 rendu dans le recours en annulation, S.P. saisit les
tribunaux internes d’une action dirigée contre ses frères, y compris le
requérant, et contre S.Pl. Cette action avait pour objet l’annulation du
contrat de vente du 26 avril 2004 et le rétablissement de la situation
antérieure à l’exécution du jugement du 6 novembre 2001.
Par un arręt définitif du 27 mai 2008, la cour d’appel
de Bucarest fit partiellement droit à l’action de S.P. Elle jugea que le
contrat de vente du 26 avril 2004 était frappé de nullité absolue pour ce
qui était de la parcelle de 293 m
2
pour cause illicite et fausse, le
requérant n’étant plus le propriétaire de la parcelle au moment de la vente,
que S.Pl. devait ętre expulsé de ladite parcelle et que le requérant devait se
voir restituer les sommes qu’il avait payées au titre de soulte le 7 aoűt 2003.
Elle rejeta la demande de partage du terrain de 1 293 m
2
comme
irrecevable, l’arręt du 31 mars 2004 de la Cour supręme de justice ayant
acquis l’autorité de la chose jugée.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Les dispositions légales pertinentes, en vigueur
à l’époque des faits, sont décrites dans l’arręt
SC
Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
(n
o
22687/03, § 22, 1
er
décembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 DE LA
CONVENTION ET 1 DU PROTOCOLE N
o
1
Le requérant allègue en substance que l’annulation
de l’arręt définitif du 6 juin 2002 par la Cour supręme de justice à la suite d’un
recours en annulation formé par le procureur général a porté atteinte au
principe de la sécurité des rapports juridiques et à son droit au respect de
ses biens. Il invoque les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1, ainsi libellés dans leurs parties pertinentes en l’espèce :
Article
6 § 1
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
Article
1 du Protocole n
o
1
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
Le Gouvernement combat cette thèse.
A. Sur la recevabilité
Dans ses observations datant du 25 septembre
2006, le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime par le
requérant, en raison de la vente de la parcelle litigieuse de 293 m
2
à son fils, S.Pl., par un contrat de vente du 26 avril 2004. Néanmoins, le
Gouvernement précise qu’il retirera l’exception soulevée si, à l’issue de la
procédure en annulation introduite par S.P. (paragraphe 12 ci-dessus), le
contrat de vente susmentionné se trouve annulé.
La Cour observe d’emblée que la procédure
mentionnée par le Gouvernement s’est terminée par un arręt définitif du 27 mai
2008 rendu par la cour d’appel de Bucarest qui a constaté la nullité absolue du
contrat de vente susmentionné. Compte tenu de ce constat et de la position du
Gouvernement, la Cour considère qu’il n’y a aucune raison de poursuivre d’office
l’examen de l’exception soulevée.
Par ailleurs, la Cour constate que la requęte n’est
pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève également qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
En ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 §
1 de la Convention, tout en reconnaissant que le droit à un procès équitable
implique également le respect du principe de la sécurité des rapports
juridiques et que la Cour a déjà sanctionné le réexamen par la Cour supręme de
justice d’un arręt définitif à la suite d’un recours en annulation
(
Brumărescu
c. Roumanie
, [GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII), le Gouvernement souligne
que cette voie de recours a été éliminée du code de procédure civile.
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 1 du Protocole n
o
1, il considère que, dans la mesure oů la Cour supręme de justice a relevé dans
son arręt du 31 mars 2004 qu’il n’y avait pas de preuves attestant que la
parcelle de 293 m
2
devait ętre comprise dans la masse
successorale à partager, l’ingérence dans le droit de propriété du requérant
sur cette parcelle était légale et proportionnelle.
Le requérant combat les arguments du
Gouvernement.
La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celle de la présente espèce, dans
lesquelles elle a conclu à la violation des articles 6 § 1 de la
Convention et 1 du Protocole n
o
1, en raison de la remise en cause
de la solution donnée de man
ière définitive à un litige
et de la privation des requérants des biens dont ils bénéficiaient à l’issue de
la procédure, consécutives à un recours en annulation
(voir, entre
autres,
Brumărescu
, précité, §§ 61, 77 et 80,
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA
, précité,
§§ 32 et 46-47,
et
Piata Bazar Dorobanti SRL c. Roumanie
, n
o
37513/03, §§ 23 et 33, 4 octobre 2007).
Ayant examiné la présente affaire, la Cour
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant
pouvant mener à une conclusion différente. En particulier, elle relève que la
Cour supręme de justice, saisie par le procureur général, a réexaminé l’affaire
et a annulé, par un arręt du 31 mars 2004, l’arręt définitif du
6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest qui avait jugé que la parcelle
de 293 m
2
devait ętre comprise dans la masse successorale à
partager entre le requérant et ses frères et qu’il convenait de l’attribuer au
premier en échange d’une soulte.
Au vu de ce qui précède et des éléments du
dossier, la Cour conclut que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt
définitif du
6 juin 2002 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant atteinte au droit du requérant à un procès équitable et à son droit au
respect de ses biens.
Par conséquent, il y a eu violation des articles
6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Après avoir sollicité, le 17 novembre 2006,
18 000 euros (EUR) pour dommage matériel et 16 000 EUR pour dommage
moral, le requérant a précisé qu’il convient de prendre en compte sa demande de
satisfaction équitable du 23 novembre 2006. Dans cette lettre, il sollicite en
substance la reconstitution de son droit de propriété sur le terrain de
1 293 m
2
, y compris sur la parcelle litigieuse de 293 m
2
,
et la reconnaissance de la validité du contrat de vente qu’il avait conclu le
26 avril 2004 avec S.Pl. Par ailleurs, il demande 70 000 EUR au titre
du préjudice matériel pour défaut de jouissance de la parcelle susmentionnée et
70 000 EUR pour préjudice moral.
Le Gouvernement considère qu’il convient de
rejeter la demande du requérant pour dommage matériel et que le montant exigé
au titre du dommage moral est excessif au vu de la jurisprudence de la Cour.
La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie
selon laquelle un arręt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur
l’obligation juridique au regard de la Convention de mettre un terme à la
violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que
faire se peut la situation antérieure à celle-ci. Les Etats contractants sont
en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à
un arręt de violation, rendu dans une affaire dans laquelle ils étaient partie.
Si la nature de la violation permet une
restitutio
in integrum
, il incombe à l’Etat défendeur de la réaliser. Si, en
revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer
les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il
y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (
Brumărescu
c. Roumanie
(satisfaction équitable) [GC], n
o
28342/95,
§ 21, CEDH 2001‑I).
La Cour considère que la seule base à retenir
pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le constat
de violation des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1 en raison de l’annulation, le 31 mars 2004, de l’arręt définitif du 6 juin
2002 de la cour d’appel de Bucarest. Cet arręt avait partagé la masse
successorale après le décès de la mère du requérant et avait attribué à ce
dernier la parcelle de 293 m
2
en mettant en męme temps à sa
charge le paiement d’une soulte d’un montant de 5 143 175 ROL en
faveur de chacun de ses frères.
La Cour considère d’emblée que la demande visant
le préjudice allégué en raison du défaut de jouissance de la parcelle de 293 m
2
n’a été nullement étayée et qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les
violations constatées et les demandes pour dommage matériel autres que celle portant
sur l’attribution en propriété de la parcelle de 293 m
2
précitée. Il
convient donc de rejeter ces autres demandes (
Dragne et autres c. Roumanie
(satisfaction équitable), n
o
78047/01, § 18, 16 novembre 2006). En
revanche, renvoyant aux termes de l’arręt définitif du 6 juin 2002, la Cour estime
qu’il incombe aux autorités de prendre les mesures nécessaires afin de placer
le requérant dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait si les
exigences des articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole n
o
1
n’avaient pas été méconnues du fait du prononcé par la Cour supręme de justice
de l’arręt rendu en recours en annulation.
Par ailleurs, la Cour considère que l’annulation
de l’arręt définitif du 6 juin 2002 par la Cour supręme de justice a entraîné
une atteinte grave aux droits du requérant à un procès équitable conforme au
principe de la sécurité des rapports juridiques et au respect de ses biens,
atteinte constitutive d’un préjudice moral. Eu égard à l’ensemble des éléments
en sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention,
elle alloue au requérant 3 000 EUR au titre du dommage moral.
B. Frais et dépens
Le requérant demande également 30 000 EUR
pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes dans les
différentes procédures qui se sont déroulées entre 1994 et 2008 concernant le
terrain de 1 293 m
2
et pour ceux engagés devant la Cour
(photocopies, traductions, frais postaux, etc.). Il fournit des quittances de
paiement des honoraires de ses avocats, dont celles relatives à la procédure de
recours en annulation devant la Cour supręme de justice, qui s’élèvent à
environ 6 000 000 lei roumains.
Le Gouvernement observe que la plupart des
justificatifs fournis par l’intéressé soit manquent de précision quant à leur
objet soit se réfèrent à des périodes et des procédures qui ne concernent pas l’affaire
devant la Cour.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. Par ailleurs, la Cour réitère que, lorsqu’elle constate une
violation de la Convention, elle peut accorder le remboursement des frais et
dépens exposés dans les procédures internes, mais uniquement lorsqu’ils ont été
engagés « pour prévenir ou faire corriger par celles-ci ladite
violation » (
Forum Maritime c. Roumanie
, n
os
63610/00 et
38692/05, § 180, 4 octobre 2007). Rappelant que les violations constatées en l’espèce
concernent exclusivement l’annulation par l’arręt du 31 mars 2004 de l’arręt
définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel de Bucarest, et tenant compte des
éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime qu’il convient
d’accorder au requérant un montant de 300 EUR tous frais confondus.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de calquer le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation des articles 6 §
1 de la Convention 1 du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
a) que, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt
sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la
Convention, l’Etat défendeur doit prendre les mesures nécessaires afin de
placer le requérant dans une situation équivalant à celle oů il se trouverait en
l’absence de l’annulation de l’arręt définitif du 6 juin 2002 de la cour d’appel
de Bucarest ;
b) que l
’
Etat défendeur
doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir
dans la monnaie de l’Etat
défendeur
au taux applicable à la date du règlement :
i. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout
montant pouvant ętre dű à titre d’impôt, pour dommage moral ;
ii. 300 EUR (trois cents euros) pour frais et dépens,
plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt par le requérant ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 novembre 2008,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président