ÎCCJ, decizie (scj.ro #86458)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86458) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SILVIU MARIN
c. ROUMANIE
(Requęte n
o
35482/06)
ARRĘT
(
fond
)
STRASBOURG
2 juin 2009
DÉFINITIF
02/09/2009
Cet arręt peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Silviu Marin c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power,
juges,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se
trouve une requęte (no 35482/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Silviu Marin (« le requérant »), a saisi la Cour le
24 aoűt 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.
Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 5 mars 2008, la Cour a décidé
de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de
la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la
recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Le requérant est né en 1950 et réside à Slobozia.
Par une décision du 31 juillet 1991 de la mairie d’Amara,
il se vit accorder un terrain de 800 m
2
en vue de la construction d’une
maison. La décision mentionnait qu’elle était adoptée en vertu de la loi n
o
4/1973 et de l’article 8 du décret-loi n
o
42/1990 (voir paragraphes
14-15 ci-dessous) ; elle précisait également les quatre propriétés
limitrophes du terrain, sans toutefois préciser les dimensions de chaque côté.
Par une décision du 25 février 1992, la préfecture du
département d’Ialomi
ț
a attribua en propriété au requérant un terrain ayant les
męmes propriétés limitrophes et une surface de 1 000 m
2
. Cette
décision précisait les dimensions de chaque côté du terrain, à savoir 40 m en
longueur et 20 m en largeur. Elle était adoptée en vertu de l’article 35 §§ 2
et 6 de la loi n
o
18/1991 (voir paragraphe 16 ci-dessous).
Par une décision du 29 janvier 1993, le conseil départemental d’Ialomi
ț
a modifia la
décision du 25 février 1992, dans le sens de préciser que la superficie du terrain
était de 800 m
2
. Cette dernière décision mentionnait
expressément :
« Le
terrain de 800 m2 (...), accordé en usage en vue de la construction d’un
logement propriété privée, est attribué en propriété à Monsieur Marin Silviu ».
A une date non précisée, la décision du 25 février
1992 fut inscrite dans les registres de propriété immobilière. Le 9 mars 1993,
la décision du 29 janvier 1993 y fut également enregistrée.
Les 7 décembre 1993 et 18 décembre 1995, la mairie
délivra au requérant des autorisations de construction pour l’édification d’une
maison. La construction fut ensuite effectivement réalisée sur le terrain en
question, et le requérant jouit alors de son bien sans perturbation aucune.
Le 31 octobre 2005, le préfet d’Ialomi
ț
a saisit le
tribunal de première instance de Slobozia d’une action contre le requérant, la
mairie d’Amara et le conseil départemental, afin de faire constater la nullité
absolue des trois décisions susmentionnées, qu’il estimait contraires à la loi
n
o
18/1991 sur le fonds foncier. Le préfet considérait que l’article
35 §§ 2 et 6 de ladite loi avaient été méconnu, compte tenu que le logement du
requérant n’était, à l’époque des trois décisions, pas encore édifié. Tant le
requérant que la mairie et le conseil départemental déposèrent des mémoires en
réponse, demandant le rejet de l’action, au motif que les trois décisions
étaient légales.
Par un jugement du 15 décembre 2005, le tribunal
de
première instance rejeta l’action, retenant que les décisions contestées
étaient conformes à la loi.
Par un arręt du 16 février 2006, le tribunal
départemental d’Ialomița fit droit au pourvoi en recours formé par le préfet,
accueillit l’action introductive d’instance et constata la nullité absolue des
trois décisions, se fondant sur l’article III alinéa 1 lettre a) de la loi n
o
169/1997. Le tribunal retint que la situation du terrain en question était
régie par la loi n
o
18/1991 et non par la loi n
o
4/1973
et le décret-loi n
o
42/1990. Il jugea également qu’il ressortait de
l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n
o
18/1991 que pour se voir
accorder le terrain en propriété, l’intéressé aurait dű ętre propriétaire de la
maison à la date de l’adoption desdites décisions, ce qui n’était pas le cas en
l’espèce.
Selon le requérant, bien qu’il y eűt seize autres
personnes dans la męme situation que lui, il fut le seul cité à comparaître
devant les tribunaux en vue de l’annulation des décisions administratives le
concernant.
Le 24 juin 2008, la mairie informa le
Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que le terrain en
question avait été attribué au requérant tout d’abord à usage et ensuite
en propriété, et l’intéressé occupait toujours ledit terrain, oů il avait fait
édifier une maison. Par une lettre du 26 juin 2008, la mairie compléta
ces renseignements, estimant que le requérant avait la possibilité de demander
la concession du terrain en vertu de la loi n
o
50/1991, compte tenu
de ce qu’il y avait déjà dans la zone en question 107 contrats de concession
portant sur des terrains afférents aux maisons.
Il ressort des dires du requérant qu’il acquitte
toujours des impôts en vertu de la décision du 25 février 1992.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
L’article 4 de la loi n
o
4 du 28 mars
1973 concernant le développement de la construction de logements (« la loi
n
o
4/1973 ») était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en
l’espèce :
« Les
terrains se trouvant dans la propriété de l’Etat peuvent ętre attribués, en vue
de la construction de logements, à l’usage de personnes physiques (...)
Le droit
d’usage du terrain est attribué uniquement pour la durée d’existence de la
construction en question. »
L’article 8 du décret-loi n
o
42 du 29
janvier 1990 concernant certaines mesures pour la protection des gens de la
campagne (« le décret-loi n
o
42/1990 ») était libellé
comme suit :
« Le
terrain d’assiette du logement et de ses annexes, ainsi que la cour et le
jardin qui les entourent (...) constituent la propriété privée de leurs
possesseurs ; ils peuvent ętre aliénés et transmis par voie de
succession ».
L’article 35 de la loi n
o
18/1991 sur
le fonds foncier (« la loi n
o
18/1991 ») était ainsi
rédigé :
« (2) Les
terrains propriété de l’Etat situés à l’intérieur des localités et qui ont été,
en vue de la construction d’un logement propriété personnelle, attribués
à usage permanent ou limité à la durée de la construction (...) peuvent ętre
transférés, à la demande des propriétaires des logements, dans leur propriété (...)
(6) L’attribution
des terrains en propriété se fait par la voie d’une décision adoptée par la
préfecture, sur proposition faite par la mairie après vérification de la
situation juridique des terrains. »
A la suite de la republication de la loi n
o
18/1991 le
10 décembre 2007, l’article 35 précité est devenu l’article 36.
Les dispositions de la loi n
o
50 du 29
juillet 1991 concernant l’autorisation des constructions (« la loi n
o
50/1991 »), republiée le 13 octobre 2004, qui ont été invoquées par
le Gouvernement sont les suivantes :
Article
13
« (2)
Les terrains appartenant au domaine public de l’Etat (...) peuvent faire l’objet
d’une concession uniquement en vue de la réalisation des constructions ou d’autres
objectifs d’usage ou d’intéręt public, en conformité avec la documentation
urbanistique approuvée en vertu de la loi.
(3) La
concession doit ętre faite à partir d’un appel d’offres à présenter par les candidats,
dans le respect des dispositions légales et en poursuivant une mise en valeur
considérable du potentiel du terrain. »
Article
15
« Par
exception (...), les terrains destinés à la construction peuvent ętre attribués
en concession sans appel d’offres, à la condition du paiement d’une redevance
établie en conformité avec la loi ou peuvent, le cas échéant, ętre attribués en
usage pour une durée limitée, dans les cas suivants :
e) en vue
de l’extension de constructions sur des terrains avoisinants, à la demande du
propriétaire ou en accord avec celui-ci. »
Selon l’article III alinéa 1 lettre a) de la loi
n
o
169 du
27 octobre 1997 (« la loi n
o
169/1997 ») portant
modification de la
loi n
o
18/1991, les actes de reconnaissance du droit de propriété en
faveur des personnes qui n’en étaient pas autorisées sont entachés de nullité
absolue.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Le requérant se plaint d’une
atteinte à son droit de propriété à raison de l’arręt du 16 février 2006 du
tribunal départemental d’Ialomița, qui a retenu que les décisions lui
attribuant le terrain étaient entachées de nullité absolue. Il souligne que,
bien que les autorités administratives lui aient accordé ce terrain, elles ont
toutefois entamé, treize ans après leurs propres décisions, une procédure
visant à faire constater leur nullité et ce, sans tenir compte du fait qu’il
avait déjà édifié une maison sur ledit terrain. L’intéressé insiste sur le fait
que le terrain lui avait été attribué en vue de la construction de la maison,
ce qu’il a fait, en respectant les dispositions de la loi. Selon lui, la
sanction de la nullité absolue n’était pas applicable, dans la mesure oů il n’y
avait aucun intéręt général à protéger en l’espèce. Il ajoute qu’à la suite de
l’annulation des décisions en question, il se voit placé dans une situation
permanente d’incertitude, n’ayant aucune idée de ce que les autorités entendent
faire avec son terrain et męme avec la maison édifiée sur celui-ci. Il invoque
l’article 1 du Protocole n
o
1, qui est ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les
dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les
Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer
l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Le Gouvernement considère que le droit du
requérant au respect de ses biens n’a pas été violé. Il note à cet égard l’intéressé
ne disposait pas d’un droit de propriété en l’espèce, la décision de la mairie
de 1991 ne constituant pas un titre de propriété. En revanche, le
requérant a le droit d’usage du terrain pendant la durée d’existence de la
maison. En tout cas, celui-ci utilise toujours ledit terrain, oů il a fait
édifier une maison. De surcroît, il ressort de la lettre du 26 juin 2008 de la
mairie d’Amara que le requérant aurait la possibilité de demander aux autorités
de lui concéder le terrain. Le Gouvernement cite à cet égard les dispositions
de l’article 13 §§ 2 et 3 e) de la loi n
o
50/1991.
Le Gouvernement note ensuite qu’à supposer męme
qu’il y ait eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens,
une telle ingérence était toutefois prévue par la loi (à savoir la loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier), poursuivait un but légitime (celui d’assurer le
respect de la loi) et ménageait un juste équilibre entre les intéręts en
présence. Il cite à son appui l’affaire
Wittek c. Allemagne
, n
o
37290/97,
§§ 58-61
,
CEDH 2002‑X
.
Le requérant conteste les arguments du Gouvernement,
faisant valoir que, du point de vue juridique, il n’a actuellement plus aucun
droit sur le terrain, dans la mesure oů les trois décisions administratives le
lui attribuant ont été annulées. Il souligne que ces décisions avaient été
émises par les autorités publiques après qu’elles eurent fait les vérifications
nécessaires, qu’il n’a été ensuite aucunement perturbé dans l’exercice de son
droit de propriété pendant treize ans, pour voir alors les décisions en
question ętre annulées d’un coup, sans raison valable. L’intéressé note
également qu’il avait enregistré la décision du 25 février 1992 dans les
registres de publicité immobilière et qu’en vertu de cette décision il acquitte
toujours les impôts sur le terrain en question.
Le requérant conteste avoir la possibilité de demander
la concession du terrain, estimant les dispositions invoquées par le
Gouvernement inapplicables dans son cas. A cet égard, il précise que son
terrain était bordé par des parcelles appartenant à d’autres personnes et par
la voie publique. Dès lors, il ne pourrait pas demander l’extension de ses
constructions pour rendre applicables les dispositions citées par le Gouvernement.
A son avis, en procédant ainsi, il s’exposerait à d’autres procédures
judiciaires à l’avenir.
Le requérant observe que les dispositions en
vertu desquelles il s’était vu attribuer le terrain en propriété sont toujours
en vigueur et permettent aux autorités locales de lui attribuer à nouveau son
terrain. Il renvoie à cet égard à l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n
o
18/1991, devenu l’article 36 après la republication de la loi. Dans ces
conditions, le requérant se demande pourquoi celles-ci refusent de procéder
ainsi dans son cas, surtout dans la mesure oů d’autres personnes auraient
bénéficié récemment de ces dispositions. Il est d’avis que ce refus est motivé
par le fait qu’il avait saisi la Cour de la présente requęte.
La Cour relève que le requérant s’est vu
attribuer le terrain en question en vue de la construction d’une maison. Męme
si le terrain lui fut accordé tout d’abord en usage par la décision du 31
juillet 1991 de la mairie, toutefois les décisions du 25 février 1992 de la
préfecture et du
29 janvier 1993 du conseil départemental le lui attribuèrent en propriété. Dès
lors, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le
requérant n’avait en l’espèce qu’un droit d’usage à l’égard du terrain. Par
ailleurs, il a fait enregistrer les deux dernières décisions aux registres de
publicité immobilière et a fait édifier la maison sur le terrain en question.
Ensuite, pour une longue période de temps, il n’a été aucunement perturbé dans
l’exercice de son droit de propriété.
La Cour estime dans ces conditions que le
requérant disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole
n
o
1, et ce, nonobstant le fait que l’arręt du 16 février 2006 du
tribunal départemental d’Ialomița ait déclaré la nullité absolue des
décisions précitées (voir,
mutatis mutandis
,
Gashi c. Croatie
, n
o
32457/05, § 22, 13 décembre 2007).
La Cour doit dès lors examiner les effets de cet
arręt sur le droit de propriété du requérant. A cet égard, elle relève que, m
ęme si le
requérant continue à ce jour d’occuper le terrain, sur lequel est par ailleurs
sise sa maison, il se trouve placé dans une situation d’incertitude totale
quant à ce terrain, dans la mesure oů les décisions qui constituaient le
fondement de son droit ont été supprimées, de sorte que l’intéressé n’a
actuellement aucune possibilité de disposer juridiquement du terrain. Il a été ainsi
privé d’un attribut essentiel du droit de propriété. Il s’ensuit que l’arr
ęt en question
a eu comme effet de priver l’intéressé de son bien
au sens de la seconde
phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n
o
1.
La Cour rappelle qu’une privation de propriété
relevant de cette norme ne peut se justifier que si l’on démontre notamment qu’elle
est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi. De plus, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit
répondre au critère de proportionnalité.
L’article 1 du Protocole n
o
1 exige,
avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la
jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit,
l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble
des articles de la Convention (
Iatridis c. Grèce
[GC], n
o
31107/96, § 58,
CEDH 1999‑II).
Le principe de légalité signifie l’existence de normes de
droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (
Belvedere Alberghiera
S.R.L. c. Italie
, n
o
31524/96, § 57, CEDH 2000‑VI
).
En l’espèce, la Cour observe que le tribunal
départemental d’Ialomița a fondé son constat relatif à la nullité absolue
des décisions administratives sur deux dispositions : l’article 35 §§ 2 et
6 de la loi n
o
18/1991, qu’il a interprété dans le sens qu’il
était nécessaire que l’intéressé fűt propriétaire de la maison à la date de l’adoption
desdites décisions, et l’article III alinéa 1 lettre a) de la loi n
o
169/1997, laquelle prévoyait la sanction de la nullité absolue dans le cas oů
le droit de propriété a été reconnu en faveur des personnes qui n’en étaient
pas autorisées.
Vu qu’il appartient au premier chef aux autorités
nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation
interne (voir, parmi beaucoup d’autres,
Miragall Escolano et
autres c. Espagne
, n
os
38366/97, 38688/97, 40777/98,
40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33,
CEDH 2000‑I), la Cour dispose d’une compétence limitée en la matière. Dès
lors, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’interprétation donnée
par le tribunal départemental de l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n
o
18/1991.
Elle relève toutefois que ce n’est qu’en 1997 que
la loi n
o
169 portant sur la modification de la loi n
o
18/1991 a prévu la sanction susmentionnée et que le tribunal départemental a
fait l’application de cette sanction à l’égard des décisions administratives en
question, bien que la dernière d’entre elles datât de 1993, soit environ quatre
ans avant l’adoption de la loi n
o
169/1997.
Dans la mesure oů il ne ressort aucunement des
pièces du dossier que le requérant aurait agi d’une manière illégale afin de se
voir accorder le terrain en question (
Gashi,
précité, § 37) et oů il
appartenait aux autorités de vérifier si
les exigences requises par la loi étaient
réunies avant d’adopter
les décisions en question
(voir,
mutatis
mutandis
,
Drăculeț
c. Roumanie
, n
o
20294/02,
, 6 décembre 2007), la Cour estime que l’intéressé ne pouvait pas
raisonnablement s’attendre à ce que ces décisions puissent ętre annulées plus
de treize ans après leur adoption et ce, en application d’une nouvelle loi établissant
une telle sanction.
Au vu de ce qui précède et compte tenu des
circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’annulation desdites décisions
ne pouvait passer pour prévisible aux yeux du requérant (voir,
mutatis mutandis
,
Fener
Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie
, n
o
34478/97, § 57, CEDH 2007‑...
(extraits)).
Partant, la Cour considère que l’ingérence
litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 1
du Protocole n
o
1 et, par conséquent, est incompatible avec le droit
au respect des biens du requérant. Une telle conclusion la dispense de
rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intéręt
général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits
individuels.
Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du
Protocole n
o
1.
II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES
Citant l’article 6 § 1 de la
Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure tranchée par l’arręt
du 16 février 2006 du tribunal départemental d’Ialomița. Sous l’angle
de l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une
discrimination par rapport à d’autres personnes qui n’ont pas été citées à comparaître
devant les juridictions en vue de l’annulation de leurs titres de propriété. Il
estime que cette discrimination était due au fait qu’il ne faisait partie d’aucun
parti politique.
Vu son raisonnement sur le
terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner
ces griefs séparément.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si
la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,
et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y
a lieu, une satisfaction équitable. »
Le requérant demande 5 000
euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il avait subi à raison des souffrances
physiques et psychiques auxquelles il a été soumis par les autorités locales.
Il note que son état de santé s’est gravement détériorée, l’intéressé ayant été
subitement atteint d’une maladie cardiaque en raison de laquelle il a été
obligé de prendre des congés médicaux et de demander sa mise à la retraite pour
motifs de santé entre 2007 et 2008. Le requérant demande également 12 850
EUR pour dommage matériel. Il précise que cette somme a été calculée comme
différence entre son salaire et l’indemnité de retraite, à laquelle il a ajouté
le prix des médicaments qu’il a
dű se procurer. Il verse au dossier des
documents médicaux, des bulletins de paye pour le salaire et l’indemnité de
retraite, ainsi que des récépissés pour l’achat de médicaments. Toujours au
titre du dommage matériel, le requérant réclame que la propriété du terrain de
800 m
2
sur lequel il a fait édifier sa maison lui soit
restituée, comme elle lui avait été attribué par les décisions du 25 février
1992 et 29 janvier 1993.
Le Gouvernement rappelle tout d’abord qu’à son
avis le requérant ne disposait pas d’un droit de propriété sur le terrain, mais
uniquement d’un droit d’usage, dont il jouit toujours tranquillement. Il
considère également qu’il n’y avait en l’espèce aucun lien de causalité entre l’annulation
des trois décisions administratives et la détérioration de l’état de santé de l’intéressé,
ni entre le dommage moral allégué par le requérant et la prétendue violation de
ses droits.
44.
La Cour estime que la question de l’application
de l’article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient
de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat
défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
recevable le grief tiré de l’article
1 du Protocole n
o
1 ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 ;
3.
Dit
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les
griefs fondés sur les articles 6 § 1 et 14 de la Convention ;
4.
Dit
que la question de l’application de l’article
41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :
a) la
réserve
en entier ;
b)
invite
le Gouvernement et le requérant à
lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour oů l’arręt
sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs
observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout
accord auquel ils pourraient aboutir ;
c)
réserve
la procédure ultérieure et
délègue
au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président