ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86458)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86458) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

c. ROUMANIE

(Requęte n

o

35482/06)

ARRĘT

(

fond

)

2 juin 2009

02/09/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Silviu Marin c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 12 mai 2009,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

trouve une requęte (no 35482/06) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant

de cet Etat, M. Silviu Marin (« le requérant »), a saisi la Cour le

24 aoűt 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.

Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

de communiquer la requęte au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de

la Convention, elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la

recevabilité et le fond de l’affaire.

il se vit accorder un terrain de 800 m

2

en vue de la construction d’une

maison. La décision mentionnait qu’elle était adoptée en vertu de la loi n

o

4/1973 et de l’article 8 du décret-loi n

o

42/1990 (voir paragraphes

14-15 ci-dessous) ; elle précisait également les quatre propriétés

limitrophes du terrain, sans toutefois préciser les dimensions de chaque côté.

Par une décision du 25 février 1992, la préfecture du

département d’Ialomi

ț

a attribua en propriété au requérant un terrain ayant les

męmes propriétés limitrophes et une surface de 1 000 m

2

. Cette

décision précisait les dimensions de chaque côté du terrain, à savoir 40 m en

longueur et 20 m en largeur. Elle était adoptée en vertu de l’article 35 §§ 2

et 6 de la loi n

o

18/1991 (voir paragraphe 16 ci-dessous).

Par une décision du 29 janvier 1993, le conseil départemental d’Ialomi

ț

a modifia la

décision du 25 février 1992, dans le sens de préciser que la superficie du terrain

était de 800 m

2

. Cette dernière décision mentionnait

expressément :

« Le

terrain de 800 m2 (...), accordé en usage en vue de la construction d’un

logement propriété privée, est attribué en propriété à Monsieur Marin Silviu ».

1992 fut inscrite dans les registres de propriété immobilière. Le 9 mars 1993,

la décision du 29 janvier 1993 y fut également enregistrée.

délivra au requérant des autorisations de construction pour l’édification d’une

maison. La construction fut ensuite effectivement réalisée sur le terrain en

question, et le requérant jouit alors de son bien sans perturbation aucune.

ț

a saisit le

tribunal de première instance de Slobozia d’une action contre le requérant, la

mairie d’Amara et le conseil départemental, afin de faire constater la nullité

absolue des trois décisions susmentionnées, qu’il estimait contraires à la loi

n

o

18/1991 sur le fonds foncier. Le préfet considérait que l’article

35 §§ 2 et 6 de ladite loi avaient été méconnu, compte tenu que le logement du

requérant n’était, à l’époque des trois décisions, pas encore édifié. Tant le

requérant que la mairie et le conseil départemental déposèrent des mémoires en

réponse, demandant le rejet de l’action, au motif que les trois décisions

étaient légales.

de

première instance rejeta l’action, retenant que les décisions contestées

étaient conformes à la loi.

départemental d’Ialomița fit droit au pourvoi en recours formé par le préfet,

accueillit l’action introductive d’instance et constata la nullité absolue des

trois décisions, se fondant sur l’article III alinéa 1 lettre a) de la loi n

o

169/1997. Le tribunal retint que la situation du terrain en question était

régie par la loi n

o

18/1991 et non par la loi n

o

4/1973

et le décret-loi n

o

42/1990. Il jugea également qu’il ressortait de

l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n

o

18/1991 que pour se voir

accorder le terrain en propriété, l’intéressé aurait dű ętre propriétaire de la

maison à la date de l’adoption desdites décisions, ce qui n’était pas le cas en

l’espèce.

personnes dans la męme situation que lui, il fut le seul cité à comparaître

devant les tribunaux en vue de l’annulation des décisions administratives le

concernant.

Gouvernement, en réponse à sa demande de renseignements, que le terrain en

question avait été attribué au requérant tout d’abord à usage et ensuite

en propriété, et l’intéressé occupait toujours ledit terrain, oů il avait fait

édifier une maison. Par une lettre du 26 juin 2008, la mairie compléta

ces renseignements, estimant que le requérant avait la possibilité de demander

la concession du terrain en vertu de la loi n

o

50/1991, compte tenu

de ce qu’il y avait déjà dans la zone en question 107 contrats de concession

portant sur des terrains afférents aux maisons.

toujours des impôts en vertu de la décision du 25 février 1992.

o

4 du 28 mars

1973 concernant le développement de la construction de logements (« la loi

n

o

4/1973 ») était ainsi rédigé dans ses parties pertinentes en

l’espèce :

« Les

terrains se trouvant dans la propriété de l’Etat peuvent ętre attribués, en vue

de la construction de logements, à l’usage de personnes physiques (...)

Le droit

d’usage du terrain est attribué uniquement pour la durée d’existence de la

construction en question. »

o

42 du 29

janvier 1990 concernant certaines mesures pour la protection des gens de la

campagne (« le décret-loi n

o

42/1990 ») était libellé

comme suit :

« Le

terrain d’assiette du logement et de ses annexes, ainsi que la cour et le

jardin qui les entourent (...) constituent la propriété privée de leurs

possesseurs ; ils peuvent ętre aliénés et transmis par voie de

succession ».

o

18/1991 sur

le fonds foncier (« la loi n

o

18/1991 ») était ainsi

rédigé :

« (2)  Les

terrains propriété de l’Etat situés à l’intérieur des localités et qui ont été,

en vue de la construction d’un logement propriété personnelle, attribués

à usage permanent ou limité à la durée de la construction (...) peuvent ętre

transférés, à la demande des propriétaires des logements, dans leur propriété (...)

(6)  L’attribution

des terrains en propriété se fait par la voie d’une décision adoptée par la

préfecture, sur proposition faite par la mairie après vérification de la

situation juridique des terrains. »

o

18/1991 le

10 décembre 2007, l’article 35 précité est devenu l’article 36.

o

50 du 29

juillet 1991 concernant l’autorisation des constructions (« la loi n

o

50/1991 »), republiée le 13 octobre 2004, qui ont été invoquées par

le Gouvernement sont les suivantes :

Article

13

« (2)

Les terrains appartenant au domaine public de l’Etat (...) peuvent faire l’objet

d’une concession uniquement en vue de la réalisation des constructions ou d’autres

objectifs d’usage ou d’intéręt public, en conformité avec la documentation

urbanistique approuvée en vertu de la loi.

(3) La

concession doit ętre faite à partir d’un appel d’offres à présenter par les candidats,

dans le respect des dispositions légales et en poursuivant une mise en valeur

considérable du potentiel du terrain. »

Article

15

« Par

exception (...), les terrains destinés à la construction peuvent ętre attribués

en concession sans appel d’offres, à la condition du paiement d’une redevance

établie en conformité avec la loi ou peuvent, le cas échéant, ętre attribués en

usage pour une durée limitée, dans les cas suivants :

e) en vue

de l’extension de constructions sur des terrains avoisinants, à la demande du

propriétaire ou en accord avec celui-ci. »

n

o

169 du

27 octobre 1997 (« la loi n

o

169/1997 ») portant

modification de la

loi n

o

18/1991, les actes de reconnaissance du droit de propriété en

faveur des personnes qui n’en étaient pas autorisées sont entachés de nullité

absolue.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU

o

atteinte à son droit de propriété à raison de l’arręt du 16 février 2006 du

tribunal départemental d’Ialomița, qui a retenu que les décisions lui

attribuant le terrain étaient entachées de nullité absolue. Il souligne que,

bien que les autorités administratives lui aient accordé ce terrain, elles ont

toutefois entamé, treize ans après leurs propres décisions, une procédure

visant à faire constater leur nullité et ce, sans tenir compte du fait qu’il

avait déjà édifié une maison sur ledit terrain. L’intéressé insiste sur le fait

que le terrain lui avait été attribué en vue de la construction de la maison,

ce qu’il a fait, en respectant les dispositions de la loi. Selon lui, la

sanction de la nullité absolue n’était pas applicable, dans la mesure oů il n’y

avait aucun intéręt général à protéger en l’espèce. Il ajoute qu’à la suite de

l’annulation des décisions en question, il se voit placé dans une situation

permanente d’incertitude, n’ayant aucune idée de ce que les autorités entendent

faire avec son terrain et męme avec la maison édifiée sur celui-ci. Il invoque

l’article 1 du Protocole n

o

1, qui est ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les

dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les

Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer

l’usage des biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement

des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

requérant au respect de ses biens n’a pas été violé. Il note à cet égard l’intéressé

ne disposait pas d’un droit de propriété en l’espèce, la décision de la mairie

de 1991 ne constituant pas un titre de propriété. En revanche, le

requérant a le droit d’usage du terrain pendant la durée d’existence de la

maison. En tout cas, celui-ci utilise toujours ledit terrain, oů il a fait

édifier une maison. De surcroît, il ressort de la lettre du 26 juin 2008 de la

mairie d’Amara que le requérant aurait la possibilité de demander aux autorités

de lui concéder le terrain. Le Gouvernement cite à cet égard les dispositions

de l’article 13 §§ 2 et 3 e) de la loi n

o

50/1991.

qu’il y ait eu une ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens,

une telle ingérence était toutefois prévue par la loi (à savoir la loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier), poursuivait un but légitime (celui d’assurer le

respect de la loi) et ménageait un juste équilibre entre les intéręts en

présence. Il cite à son appui l’affaire

Wittek c. Allemagne

, n

o

37290/97,

§§ 58-61

,

.

faisant valoir que, du point de vue juridique, il n’a actuellement plus aucun

droit sur le terrain, dans la mesure oů les trois décisions administratives le

lui attribuant ont été annulées. Il souligne que ces décisions avaient été

émises par les autorités publiques après qu’elles eurent fait les vérifications

nécessaires, qu’il n’a été ensuite aucunement perturbé dans l’exercice de son

droit de propriété pendant treize ans, pour voir alors les décisions en

question ętre annulées d’un coup, sans raison valable. L’intéressé note

également qu’il avait enregistré la décision du 25 février 1992 dans les

registres de publicité immobilière et qu’en vertu de cette décision il acquitte

toujours les impôts sur le terrain en question.

la concession du terrain, estimant les dispositions invoquées par le

Gouvernement inapplicables dans son cas. A cet égard, il précise que son

terrain était bordé par des parcelles appartenant à d’autres personnes et par

la voie publique. Dès lors, il ne pourrait pas demander l’extension de ses

constructions pour rendre applicables les dispositions citées par le Gouvernement.

A son avis, en procédant ainsi, il s’exposerait à d’autres procédures

judiciaires à l’avenir.

vertu desquelles il s’était vu attribuer le terrain en propriété sont toujours

en vigueur et permettent aux autorités locales de lui attribuer à nouveau son

terrain. Il renvoie à cet égard à l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n

o

18/1991, devenu l’article 36 après la republication de la loi. Dans ces

conditions, le requérant se demande pourquoi celles-ci refusent de procéder

ainsi dans son cas, surtout dans la mesure oů d’autres personnes auraient

bénéficié récemment de ces dispositions. Il est d’avis que ce refus est motivé

par le fait qu’il avait saisi la Cour de la présente requęte.

attribuer le terrain en question en vue de la construction d’une maison. Męme

si le terrain lui fut accordé tout d’abord en usage par la décision du 31

juillet 1991 de la mairie, toutefois les décisions du 25 février 1992 de la

préfecture et du

29 janvier 1993 du conseil départemental le lui attribuèrent en propriété. Dès

lors, la Cour ne saurait souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel le

requérant n’avait en l’espèce qu’un droit d’usage à l’égard du terrain. Par

ailleurs, il a fait enregistrer les deux dernières décisions aux registres de

publicité immobilière et a fait édifier la maison sur le terrain en question.

Ensuite, pour une longue période de temps, il n’a été aucunement perturbé dans

l’exercice de son droit de propriété.

requérant disposait d’un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole

n

o

1, et ce, nonobstant le fait que l’arręt du 16 février 2006 du

tribunal départemental d’Ialomița ait déclaré la nullité absolue des

décisions précitées (voir,

mutatis mutandis

,

Gashi c. Croatie

, n

o

32457/05, § 22, 13 décembre 2007).

arręt sur le droit de propriété du requérant. A cet égard, elle relève que, m

ęme si le

requérant continue à ce jour d’occuper le terrain, sur lequel est par ailleurs

sise sa maison, il se trouve placé dans une situation d’incertitude totale

quant à ce terrain, dans la mesure oů les décisions qui constituaient le

fondement de son droit ont été supprimées, de sorte que l’intéressé n’a

actuellement aucune possibilité de disposer juridiquement du terrain. Il a été ainsi

privé d’un attribut essentiel du droit de propriété. Il s’ensuit que l’arr

ęt en question

a eu comme effet de priver l’intéressé de son bien

au sens de la seconde

phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n

o

1.

relevant de cette norme ne peut se justifier que si l’on démontre notamment qu’elle

est intervenue pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par

la loi. De plus, toute ingérence dans la jouissance de la propriété doit

répondre au critère de proportionnalité.

o

1 exige,

avant tout et surtout, qu’une ingérence de l’autorité publique dans la

jouissance du droit au respect des biens soit légale. La prééminence du droit,

l’un des principes fondamentaux d’une société démocratique, est inhérente à l’ensemble

des articles de la Convention (

Iatridis c. Grèce

[GC], n

o

31107/96, § 58,

Le principe de légalité signifie l’existence de normes de

droit interne suffisamment accessibles, précises et prévisibles (

Belvedere Alberghiera

S.R.L. c. Italie

, n

o

).

départemental d’Ialomița a fondé son constat relatif à la nullité absolue

des décisions administratives sur deux dispositions : l’article 35 §§ 2 et

6 de la loi n

o

18/1991, qu’il a interprété dans le sens qu’il

était nécessaire que l’intéressé fűt propriétaire de la maison à la date de l’adoption

desdites décisions, et l’article III alinéa 1 lettre a) de la loi n

o

169/1997, laquelle prévoyait la sanction de la nullité absolue dans le cas oů

le droit de propriété a été reconnu en faveur des personnes qui n’en étaient

pas autorisées.

nationales, et notamment aux cours et tribunaux, d’interpréter la législation

interne (voir, parmi beaucoup d’autres,

Miragall Escolano et

autres c. Espagne

, n

os

38366/97, 38688/97, 40777/98,

40843/98, 41015/98, 41400/98, 41446/98, 41484/98, 41487/98 et 41509/98, § 33,

CEDH 2000‑I), la Cour dispose d’une compétence limitée en la matière. Dès

lors, elle n’estime pas nécessaire de se pencher sur l’interprétation donnée

par le tribunal départemental de l’article 35 §§ 2 et 6 de la loi n

o

18/1991.

la loi n

o

169 portant sur la modification de la loi n

o

18/1991 a prévu la sanction susmentionnée et que le tribunal départemental a

fait l’application de cette sanction à l’égard des décisions administratives en

question, bien que la dernière d’entre elles datât de 1993, soit environ quatre

ans avant l’adoption de la loi n

o

169/1997.

pièces du dossier que le requérant aurait agi d’une manière illégale afin de se

voir accorder le terrain en question (

Gashi,

précité, § 37) et oů il

appartenait aux autorités de vérifier si

les exigences requises par la loi étaient

réunies avant d’adopter

les décisions en question

(voir,

mutatis

mutandis

,

Drăculeț

c. Roumanie

, n

o

20294/02,

raisonnablement s’attendre à ce que ces décisions puissent ętre annulées plus

de treize ans après leur adoption et ce, en application d’une nouvelle loi établissant

une telle sanction.

circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’annulation desdites décisions

ne pouvait passer pour prévisible aux yeux du requérant (voir,

mutatis mutandis

,

Fener

Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie

, n

o

(extraits)).

litigieuse n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 1

du Protocole n

o

1 et, par conséquent, est incompatible avec le droit

au respect des biens du requérant. Une telle conclusion la dispense de

rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l’intéręt

général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits

individuels.

Protocole n

o

1.

Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure tranchée par l’arręt

du 16 février 2006 du tribunal départemental d’Ialomița. Sous l’angle

de l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir subi une

discrimination par rapport à d’autres personnes qui n’ont pas été citées à comparaître

devant les juridictions en vue de l’annulation de leurs titres de propriété. Il

estime que cette discrimination était due au fait qu’il ne faisait partie d’aucun

parti politique.

terrain de l’article 1 du Protocole no 1, la Cour ne juge pas nécessaire d’examiner

ces griefs séparément.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si

la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles,

et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement

les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y

a lieu, une satisfaction équitable. »

euros (EUR) pour le préjudice moral qu’il avait subi à raison des souffrances

physiques et psychiques auxquelles il a été soumis par les autorités locales.

Il note que son état de santé s’est gravement détériorée, l’intéressé ayant été

subitement atteint d’une maladie cardiaque en raison de laquelle il a été

obligé de prendre des congés médicaux et de demander sa mise à la retraite pour

motifs de santé entre 2007 et 2008. Le requérant demande également 12 850

EUR pour dommage matériel. Il précise que cette somme a été calculée comme

différence entre son salaire et l’indemnité de retraite, à laquelle il a ajouté

le prix des médicaments qu’il a

dű se procurer. Il verse au dossier des

documents médicaux, des bulletins de paye pour le salaire et l’indemnité de

retraite, ainsi que des récépissés pour l’achat de médicaments. Toujours au

titre du dommage matériel, le requérant réclame que la propriété du terrain de

800 m

2

sur lequel il a fait édifier sa maison lui soit

restituée, comme elle lui avait été attribué par les décisions du 25 février

1992 et 29 janvier 1993.

avis le requérant ne disposait pas d’un droit de propriété sur le terrain, mais

uniquement d’un droit d’usage, dont il jouit toujours tranquillement. Il

considère également qu’il n’y avait en l’espèce aucun lien de causalité entre l’annulation

des trois décisions administratives et la détérioration de l’état de santé de l’intéressé,

ni entre le dommage moral allégué par le requérant et la prétendue violation de

ses droits.

44.

La Cour estime que la question de l’application

de l’article 41 sur ce point ne se trouve pas en état, de sorte qu’il convient

de la réserver en tenant également compte de l’éventualité d’un accord entre l’Etat

défendeur et les intéressés (article 75 §§ 1 et 4 du règlement de la Cour).

1.

Déclare

recevable le grief tiré de l’article

1 du Protocole n

o

1 ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 ;

3.

Dit

qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les

griefs fondés sur les articles 6 § 1 et 14 de la Convention ;

4.

Dit

que la question de l’application de l’article

41 de la Convention ne se trouve pas en état ; en conséquence :

a)  la

réserve

en entier ;

b)

invite

le Gouvernement et le requérant à

lui adresser par écrit, dans le délai de trois mois à compter du jour oů l’arręt

sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, leurs

observations sur cette question et notamment à lui donner connaissance de tout

accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)

réserve

la procédure ultérieure et

délègue

au président de la chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juin 2009,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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