ÎCCJ, decizie (scj.ro #86554)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86554) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
SPÎNU c.
ROUMANIE
(Requęte n
o
32030/02)
ARRĘT
STRASBOURG
29 avril 2008
DÉFINITIF
29/07/2008
Cet arręt peut
subir des retouches de forme
En l’affaire Spînu c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Josep Casadevall,
président,
Elisabet Fura-Sandström,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
juges,
et de
Santiago
Quesada
,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1
er
avril 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
32030/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M
me
Ecaterina Gabriela
Spînu (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 avril 2001
en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
ă
zvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 12 juillet 2006, la Cour a décidé de
communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention
quant à l’équité de la procédure pénale. Se prévalant des dispositions de l’article 29 §
3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond
de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
La requérante est née en 1971 et réside à Râmnicu
Vâlcea.
La mise en détention provisoire de la requérante
et les poursuites pénales à son encontre
Le 11 janvier 1996, la requérante fut convoquée au
siège de la police de Râmnicu Vâlcea pour ętre interrogée sur un meurtre qui
avait eu lieu à Oradea dans la nuit du 31 octobre au 1
er
novembre
Le męme jour, elle fut remise sous escorte à la police d’Oradea. La
requérante dit avoir été constamment insultée pendant le trajet par les
officiers de police qui l’accompagnaient. Le Gouvernement conteste ces
assertions et note qu’aucun élément de preuve n’est fourni à l’appui de celles-ci.
Le 12 janvier 1996, la requérante fut mise en
examen et placée en détention provisoire pour une durée de trente jours, après
avoir été informée par le procureur qu’elle était soupçonnée de
non-dénonciation du vol avec violence suivi du décès de N.A., de tentative de
meurtre et de vol avec violence sur V.T. ainsi que de l’utilisation de
substances toxiques, infractions prévues aux articles 176, 211, 312 et 262 du
code pénal et à l’article 14 du décret n
o
466/1979 sur le
régime des produits et substances toxiques.
Lors du premier interrogatoire par la police, la
requérante nia toute participation aux faits reprochés. Ultérieurement, elle
revint sur sa déclaration initiale et avoua, dans un premier temps, les
faits concernant V.T. ainsi que sa participation au meurtre de N.A. Elle
affirme avoir reconnu les faits reprochés en raison des mauvais traitements
auxquels elle a été soumise par les agents de police. En outre, elle soutient
que, pendant l’année 1996, un traitement au diazépam ainsi que d’autres
médicaments à base de barbituriques lui fut prescrit et administré par le
médecin de la maison d’arręt dans le but de la faire avouer. Le Gouvernement
conteste ces allégations de mauvais traitements et note qu’elles ne sont pas
étayées.
Il ressort du dossier médical de la requérante tenu
lors de sa détention provisoire que, pendant les années 1996 et 1997, elle
souffrait d’insomnie et qu’un traitement à base de barbituriques lui fut administré.
Des perquisitions eurent lieu au domicile de la
requérante et des deux autres suspects, H.G. et M.M. Au domicile de ce
dernier, la police découvrit une veste appartenant à M.M. avec des taches de
sang à l’intérieur. La veste fut envoyée pour l’analyse des taches de sang mais
leur groupe sanguin ne put ętre établi. Lors de l’information pénale, ces deux
coďnculpés avouèrent leur participation aux faits reprochés.
Le 19 février 1996 parut dans la presse un
article intitulé
« Deux sous-officiers devenus assassins »
(en l’occurrence les suspects H.G. et M.M.),
décrivant les faits
reprochés à la requérante. Il n’y avait dans ledit article aucune mention explicite
de la source des informations qu’il rapportait.
Par un réquisitoire du 27 mai 1996, le parquet
près le tribunal départemental de Bihor renvoya la requérante en jugement en
męme temps que M.M. et H.G. pour les délits susmentionnés. Selon le parquet,
M.M. et H.G. auraient commis un vol avec violence suivi du décès de N.A. que la
requérante n’aurait pas dénoncé. En outre, la requérante et H.G. auraient commis
une tentative de meurtre et de vol avec violence sur V.T., partie civile dans
la procédure. Pour accomplir ces derniers délits, la requérante aurait utilisé
des substances toxiques.
Selon le parquet, les faits présentés dans le
réquisitoire étaient établis par le rapport médico-légal, les déclarations du
coďnculpé M.M. et de la requérante qui reconnaissaient les faits reprochés, et
par le procès-verbal de confrontation entre la requérante et la victime V.T. Le
réquisitoire précisait également que les aveux du co-inculpé M.M. et de la requérante
faits en présence de leurs avocats librement choisis avaient été enregistrés
sur une cassette vidéo et consignés par écrit. Il était par ailleurs
indiqué que les inculpés, toujours assistés par leurs avocats, avaient
participé à une reconstitution des faits.
Pour le parquet, les faits étaient prouvés par le
procès-verbal de recherche sur les lieux, des planches photos, la
reconstitution, l’identification d’un groupe de personnes, des expertises et
des documents médicaux fournis, outre les dépositions des témoins et les aveux des
inculpés.
L’instance de premier ressort
Lors de l’audience du 14 octobre 1996, la
requérante demanda au tribunal départemental de faire interroger les témoins à
charge absents. Par un jugement avant dire droit, le tribunal ordonna au
parquet de faire les démarches nécessaires pour les faire comparaître.
Par un jugement avant dire droit du 11 novembre
1996, le tribunal ajourna l’affaire au 9 décembre 1996, au motif que les
témoins à charge n’étaient pas présents et délivra à la police des mandats pour
aller chercher les témoins à leur domicile et les amener. Un témoin à décharge
fut entendu par le tribunal.
Lors de l’audience du 26 janvier 1998, après
plusieurs ajournements en raison d’erreurs de procédure, le tribunal constata l’absence
des témoins à charge et donna lecture des dépositions qu’ils avaient faites au
cours de l’instruction. La requérante contesta cette lecture, en faisant valoir
que l’audition des témoins s’imposait, d’autant plus que les preuves figurant
au dossier étaient contradictoires.
Devant le tribunal, la requérante et les coďnculpés
M.M. et H.G. revinrent sur leurs déclarations faites pendant l’information
pénale : reconnaissant leur participation aux faits concernant V.T., ils
nièrent en revanche leur participation au meurtre de N.A.
Lors de l’audience du 2 février 1998, le tribunal
enjoignit à la requérante et aux autres coďnculpés de ne pas contacter les médias
afin de donner des détails sur l’affaire.
Lors de l’audience du 24 avril 1998, la requérante
demanda à nouveau au tribunal de faire interroger les témoins à charge. En
outre, elle fit valoir que, pendant sa détention provisoire, elle avait
subi des mauvais traitements de la part des agents de police et qu’elle avait
été droguée afin de reconnaître les faits.
Par un jugement du 8 juin 1998, le tribunal
départemental requalifia les faits et jugea qu’il ressortait des preuves
figurant au dossier que la requérante était coupable de complicité de vol avec
violence suivi du décès de N.A., de tentative de vol avec violence sur V.T.
ainsi que d’usage de substances toxiques. Le tribunal la condamna à une peine
de dix ans d’emprisonnement, à une interdiction de séjour dans la ville d’Oradea
pour une durée de trois ans après l’exécution de la peine et au versement de
dommages-intéręts aux parties civiles.
S’agissant des allégations de mauvais traitements
de la requérante, le tribunal considéra qu’elles n’étaient pas étayées, qu’elle
avait fait sa déclaration en présence de l’avocat de son choix et qu’il ne
ressortait pas de la cassette enregistrée lors de son interrogatoire qu’elle
avait subi des mauvais traitements. Il constata toutefois qu’il était évident
que la requérante avait du mal à indiquer aux policiers le trajet suivi à
Oradea la nuit du crime – ce qui s’expliquait par le fait qu’elle ne
connaissait pas la ville – et que les policiers avaient fait preuve « d’excès
de zèle » en insistant pour qu’elle l’indique avec exactitude.
Pour ce qui est de la responsabilité pénale de la
requérante pour complicité du meurtre de N.A., le tribunal retint qu’elle était
prouvée par ses aveux et ceux de son coďnculpé M.M. faits pendant l’information
pénale en présence de leurs avocats, ainsi que par les taches de sang trouvées
sur la veste de ce dernier, nonobstant le fait que le nettoyage en avait rendu
l’analyse impossible.
Un article paru le 22 septembre 1998 dans le
journal
Evenimentul zilei
présenta les faits en faisant état d’un alibi
fourni à la requérante par sa mère mais qui n’avait pas été pris en compte par
les enquęteurs.
Un article paru le 31 octobre 1998 dans le
journal
România liberă
aborda également l’affaire, se fondant sur
les déclarations de quelques témoins et du coďnculpé M.M. Il en ressortait que
les autorités impliquées dans l’enquęte avaient refusé de faire des
commentaires et de répondre aux questions des journalistes. Un autre article paru
le 6 février 1999 exposa une « étude de l’affaire » réalisée par
le journaliste V.B. Ces articles ne faisaient aucune référence directe à la
source des informations.
L’instance d’appel devant la cour d’appel d’Oradea
La requérante releva appel du jugement du 8 juin
1998, demandant son acquittement pour le délit de complicité de meurtre et vol
avec violence sur N.A., en faisant valoir l’insuffisance des preuves.
Subsidiairement, elle demanda la requalification des faits reprochés en
non-dénonciation d’un délit. Elle soulignait qu’elle avait avoué les faits à un
moment oů elle était sous l’influence de certains médicaments.
Le 29 octobre 1998, la cour d’appel jugea que les
preuves étaient contradictoires et constata que la requérante était revenue, devant
le tribunal, sur sa déclaration selon laquelle elle aurait commis le vol avec
violence suivi du décès de N.A. Sur demande de la requérante, la cour d’appel
interrogea le témoin S.L. et la victime V.T.
Le 26 mars 1999, la cour d’appel interrogea la
partie civile V.I., héritier de N.A., et les témoins à charge T.G. et V.C., qui
étaient revenus sur leurs déclarations faites au cours de l’instruction. Sur demande
du parquet, le témoin à charge M.G., qui avait assisté à la reconstitution des
faits, fut interrogé. Le procès-verbal de reconstitution des faits ainsi que
les rapports médico-légaux furent examinés par la cour d’appel. La requérante
déclara qu’elle n’entendait pas demander d’autres mesures d’administration des
preuves.
Lors de l’audience du 2 avril 1999, la
requérante, représentée par son avocat, exposa ses moyens d’appel. Prenant
la parole en dernier, elle justifia son revirement quant à sa
participation à l’infraction concernant N.A. par le fait que, lors de ses aveux,
elle était sous l’influence de certains médicaments. La requérante reconnut
cependant sa participation au délit de tentative de vol sur V.T.
Par un arręt du 7 mai 1999, la cour d’appel fit
droit à l’appel de la requérante, l’acquittant du chef de complicité de vol
avec violence suivi du décès de N.A. et rejetant la demande de
dommages-intéręts des parties civiles. La cour d’appel estima que la situation
de fait concernant le décès de N.A. retenue par le parquet et le tribunal
départemental n’était pas confirmée par les preuves versées au dossier. Elle
indiqua qu’il appartenait au parquet de fournir les preuves suffisantes permettant
de condamner la requérante. Or, il ne ressortait pas du dossier que la
requérante fűt coupable du crime en question. La seule preuve à charge était constituée
par ses aveux, sur lesquels elle était d’ailleurs revenue, qui n’étaient
pas corroborés par d’autres éléments du dossier, et cela d’autant plus que les
témoins à charge étaient eux aussi revenus sur leurs déclarations faites
pendant l’instruction. Dès lors, la présomption d’innocence imposait son acquittement.
La cour d’appel jugea en revanche qu’il
ressortait des pièces du dossier que la requérante était coupable de vol avec
violence sur V.T. et d’utilisation de substances toxiques et la condamna à une
peine de deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, elle ordonna sa mise en
liberté, après avoir constaté que la durée de la détention provisoire exécutée
était égale à celle de la peine infligée.
L’un des juges de la formation de jugement
rédigea une opinion dissidente, en arguant qu’il ressortait des preuves que la
requérante était également coupable de complicité de vol avec violence suivi du
décès de N.A. Il mettait en avant les déclarations très détaillées de la requérante
et de son coinculpé M.M. faites pendant l’instruction, par lesquelles ils
avaient reconnu les faits, et qui se trouvaient à la base de la reconstitution
faite par les enquęteurs. Il retint également que la reconstitution avait été
faite en présence des inculpés et de leurs avocats, ce qui excluait toute
influence et contrainte de la part des enquęteurs.
L’instance de recours devant la Cour supręme de
justice
Le ministère public forma un « recours »
(
recurs
), en faisant valoir que la cour d’appel n’avait pas fait une
interprétation correcte des preuves et qu’il ressortait des déclarations des
témoins que la requérante était bien complice du meurtre de N.A. Aucune
nouvelle mesure d’instruction ne fut ordonnée.
Le 23 mai 2000, la Cour supręme tint une première
audience à laquelle étaient présents la requérante et les deux autres coďnculpés
représentés par le męme avocat d’office. Toutefois, la Cour supręme de justice ajourna
l’affaire en raison d’un vice de procédure concernant les parties civiles. En
męme temps, elle ordonna qu’un avocat soit commis d’office pour chacun des
coďnculpés.
Lors de l’audience du 3 octobre 2000, la
requérante et les deux autres coďnculpés furent une nouvelle fois représentés
par le męme avocat commis d’office. Les débats eurent lieu le męme jour et la
requérante, qui eut la parole en dernier, demanda le rejet du recours du
ministère public. La requérante précise qu’elle n’eut que le temps d’acquiescer
aux conclusions de l’avocat et que l’audience ne dura qu’environ cinq minutes.
Par un arręt du 7 novembre 2000, la Cour supręme
de justice fit droit au recours du parquet, cassant l’arręt de la cour d’appel
et confirmant le jugement rendu en premier ressort. Elle s’exprima dans les
termes suivants :
« Il
ressort de l’appréciation des preuves versées au dossier que la juridiction
statuant en premier ressort a prononcé une décision fondée et légale, l’arręt
de la juridiction d’appel étant erroné.
Après une
analyse attentive des déclarations des coďnculpés faites au cours de l’instruction
et de celles faites devant le tribunal, il ressort clairement que les
déclarations qui correspondent à la vérité sont celles faites pendant l’instruction.
Les
déclarations des coďnculpés lors de l’enquęte sont corroborées par d’autres
preuves, d’oů il ressort avec certitude qu’ils ont commis les délits retenus à
leur charge par le tribunal (...).
S’agissant
du crime de meurtre dont N.A. a été victime, les déclarations de M.M. et de
R.E. [la requérante] faites pendant l’enquęte et reconnaissant les faits
reprochés, sont corroborées par les taches de sang identifiées ultérieurement
sur la partie intérieure de la veste de M.M.
Dans l’évaluation
des déclarations des coďnculpés faites pendant l’enquęte (...) il faut tenir
compte de ce qu’elles ont été données en présence de leurs défenseurs (...).
Outre ces
arguments présentés de manière logique et cohérente dans le jugement du
tribunal, il convient de tenir compte également des conclusions présentées par
écrit dans l’opinion dissidente par le juge P.N. qui avait fait partie de la
formation de jugement en appel.
Compte
tenu de ces éléments, il convient de faire droit au recours du parquet, de
casser l’arręt rendu en appel dans sa partie concernant l’acquittement de M.M.
(...) et de R.E. [la requérante] pour l’infraction prévue par les articles 26, 174
et 176 lettre d) du code pénal.»
Par un arręt du 11 janvier 2002, la Cour supręme
de justice rejeta la contestation en annulation (
contestație în anulare
)
de la requérante tendant à la rétractation de l’arręt du 7 novembre 2000
précité, sans rouvrir le fond de l’affaire.
Le 14 avril 2004, la requérante fut mise en
liberté conditionnelle.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
Le code de procédure pénale en vigueur à l’époque
des faits
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
341
« Avant
de clore les débats, le président de la formation de jugement doit donner la
parole en dernier à l’inculpé présent.
Pendant
que l’inculpé a la parole en dernier, il ne peut pas ętre interrogé. Si l’inculpé
fait état de nouveaux faits ou circonstances, essentiels pour le jugement de l’affaire,
le tribunal ordonne la reprise de l’enquęte judiciaire. »
Article
385
14
« La
juridiction de recours vérifie l’arręt attaqué en se fondant sur les travaux et
les pièces du dossier et sur tout autre écrit nouveau présenté devant elle.
La
juridiction de recours doit répondre à tous les moyens de recours invoqués par
le procureur et les parties. »
Article
385
15
« Lorsqu’il
statue sur le recours, le tribunal peut (...)
faire
droit au recours, infirmer la décision attaquée et (...)
a) confirmer
le jugement rendu en premier ressort, lorsque l’appel a été illégalement admis
(...) »
c) (...)
La Cour supręme de justice, lorsqu’elle fait droit au recours, et que des
mesures d’instruction s’imposent, renvoie l’affaire pour jugement au tribunal
dont la décision a été cassée (...)
d) retient
l’affaire pour la juger à nouveau (...) »
Article
385
16
« Lorsque
le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à
nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur
les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour
les débats (...) »
Article
385
19
« Lorsqu’un
premier jugement a été infirmé, le deuxième procès se déroule conformément aux
dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le
procès en première instance] du titre II, qui s’appliquent
mutatis mutandis
. »
Les modifications du code de procédure pénale
entrées en vigueur le 7 septembre 2006
Les dispositions pertinentes sont ainsi
libellées :
Article
385
14
« 1. Lorsque
le tribunal statue sur le recours, il doit interroger l’inculpé présent (...),
lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le
fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé
antérieurement une décision de condamnation. »
Article
408
1
« 1. Les
décisions définitives prononcées dans des affaires à l’égard desquelles la Cour
européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et
libertés fondamentaux peuvent faire l’objet d’une révision si les conséquences
graves de cette violation perdurent et ne peuvent ętre supprimées que par
la révision de la décision en cause.
La
révision peut ętre demandée par :
a) la
personne dont le droit a été méconnu ;
b) l’époux
ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;
c) le
procureur.
La
demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de
justice, qui statue en formation de neuf juges.
Le
délai de présentation de la demande de révision est d’un mois à partir de la
date de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme.
(...)
Lorsque
le tribunal constate que la demande est fondée, il :
a) annule
en partie la décision, en ce qu’elle affectait le droit méconnu, et statue sur
le fond de l’affaire selon les dispositions du chapitre III, section II, en remédiant
aux conséquences de la violation ;
b) annule
la décision et, si de nouvelles mesures d’instruction sont nécessaires, ordonne
le réexamen de l’affaire par le tribunal dont la décision se trouve à l’origine
de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
La requérante se plaint de n’avoir pas bénéficié
d’un procès équitable, dans la mesure oů la Cour supręme de justice l’a
condamnée pour complicité du vol avec violence suivi du décès de N.A., après qu’elle
eűt été acquittée en appel, sans qu’elle soit réentendue en personne et en l’absence
de toute nouvelle mesure d’instruction. Elle allègue une atteinte à son droit à
un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal
(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève
par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il
convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
a) Thèses des parties
i) La
requérante
La requérante relève que, bien qu’elle ait eu la
parole en dernier pour quelques minutes, comme le veut l’article 341 du code de
procédure pénale, elle n’a pas été entendue pendant les débats par la Cour
supręme de justice qui a décidé sa condamnation pénale pour l’infraction la
plus lourde. En outre, cette juridiction n’a pas interrogé directement les
témoins. La requérante souligne que la seule juridiction qui a pris le
soin d’entendre les témoins, à savoir la cour d’appel, a ordonné son
acquittement.
Elle estime que les preuves fournies par le
parquet n’établissaient pas sa culpabilité concernant le meurtre de N.A. et met
en avant le fait que le tribunal départemental et la Cour supręme de justice
ont donné la primauté à sa déclaration faite pendant l’instruction sur celle
faite devant le tribunal.
Enfin, elle relève que, bien que les dispositions
légales nationales actuelles imposent aux juridictions de recours d’entendre l’accusé
et les témoins, elles ne sont entrées en vigueur qu’en 2006 et n’étaient donc
pas susceptibles de remédier à sa situation.
ii) Le
Gouvernement
Le Gouvernement estime que la présente affaire
doit ętre distinguée de l’affaire
Constantinescu c. Roumanie
, (n
o
28871/95, § 59, CEDH 2000‑VIII), par le fait qu’en l’espèce, la
requérante n’a pas été condamnée pour la première fois par la juridiction
statuant en recours. Selon lui, il convient de souligner qu’en cassant la
décision rendue en appel, la Cour supręme de justice a rétabli les
constatations faites par le tribunal départemental dans son jugement du 8
juin 1998. En outre, à la différence de l’affaire
Ilișescu et Chiforec
c. Roumanie
, (n
o
77364/01, 1
er
décembre 2005),
dans laquelle le requérant n’avait jamais été entendu par un tribunal, dans la
présente affaire la requérante avait déjà été entendue par la juridiction
statuant en premier ressort.
Quant à l’omission de la Cour supręme d’entendre
la requérante, le Gouvernement fait valoir que cette dernière était
présente lors des deux audiences qui ont eu lieu pendant la procédure de
recours et qu’elle a été assistée par un avocat commis d’office. Il souligne en
outre qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé expressément
à ętre entendue par la juridiction de recours.
Dans ce contexte, l
e Gouvernement
attire l’attention sur les dernières modifications du code de procédure pénale
enjoignant aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé.
Pour ce qui est de l’omission de la Cour supręme
d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne qu’ils avaient déjà
été entendus pendant la procédure et que la requérante n’a pas demandé de
nouvelle audition. En outre, la décision de condamnation de la requérante ne s’est
pas fondée uniquement ou d’une façon déterminante sur les dépositions des
témoins, mais sur l’ensemble des pièces du dossier, en particulier les déclarations
des inculpés et les taches de sang identifiées sur la partie intérieure de la
veste de M.M. En cela, la situation dans la présente affaire diffère de celle
des affaires
Bricmont c. Belgique
(arręt du 7 juillet 1989,
série A n
o
158, p.
31) et
Unterpertinger c.
Autriche
(arręt du 24 novembre 1986, série A n
o
110,
p. 14).
Par ailleurs, le Gouvernement rappelle qu’il n’existe
en droit roumain aucune disposition légale qui établisse un ordre de préférence
entre les déclarations successives faites pendant l’instruction et devant les
tribunaux, dans l’hypothèse oů celles-ci seraient contradictoires. Selon lui,
le tribunal départemental et la Cour supręme de justice ont fondé leurs
décisions sur des preuves légalement recueillies qui démontrent de manière
convaincante la culpabilité de la requérante.
Enfin, le Gouvernement rappelle que, selon la
jurisprudence de la Cour, il appartient, en principe, aux juridictions
nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de
ceux dont les accusés souhaitent la production (
Bricmont
précité, p. 31,
) et que le caractère équitable d’une procédure doit ętre analysé dans
son ensemble (
Delta c. France
, arręt du 19 décembre 1990,
série A n
o
191‑A, p. 15, § 35 et
Vidal c.
Belgique
, arręt du 22 avril 1992, série A n
o
235‑B,
p. 32, § 33).
b) Appréciation de la Cour
La Cour rappelle que les modalités d’application
de l’article 6 aux procédures d’appel et de « recours » dépendent des
caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir
compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction
d’appel ou de recours dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience
publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel
peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard
à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la
juridiction d’appel, à la manière dont les intéręts du requérant ont réellement
été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle
avait à trancher (
Botten c. Norvège
, arręt du 19 février 1996,
Recueil des arręts et décisions
1996-I, p. 141, § 39).
Ainsi, devant une cour d’appel jouissant de la plénitude
de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une
audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en
personne aux débats (
Fejde c. Suède,
arręt du 29 octobre 1991,
série A n
o
212-C, pp. 6970, § 33).
En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu’une
juridiction de recours est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit
et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence,
elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans
appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui
soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (arręts
Ekbatani c.
Suède
du 26 mai 1988, série A n
o
134, p. 14, § 32 et
Constantinescu
c. Roumanie
,
précité, § 55).
Toutefois, afin de déterminer s’il y a eu
violation de l’article 6 en l’espèce, il échet d’examiner
in concreto
le
rôle de la Cour supręme de justice et la nature des questions dont elle a eu à
connaître.
A cet égard, la Cour observe qu’en l’espèce l’étendue
des pouvoirs de la juridiction de recours était définie dans les articles 385
14
et 385
15
du code de procédure pénale.
La Cour constate que, à la différence de l’affaire
Constantinescu
, précitée, la présente affaire ne met pas en cause l’application
de l’article 385
6
du code de procédure pénale, selon
lequel, lorsque la procédure de recours vise une décision qui n’est pas
susceptible d’appel, le tribunal est obligé d’examiner l’affaire sous tous
ses aspects sans se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie
ayant formé le recours. Toutefois, il convient d’observer qu’en l’espèce, męme
si la Cour supręme de justice s’est prononcée dans le cadre d’une procédure de
recours contre une décision rendue en appel, il n’en reste pas moins qu’elle ne
s’est pas limitée à exercer un rôle de juridiction supręme se penchant
uniquement sur les erreurs de droit, mais a procédé à sa propre appréciation
des faits afin de rechercher s’ils étaient suffisants pour permettre de
condamner la requérante. Par conséquent, la juridiction de recours a bien été amenée
à connaître de l’affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la
question de la culpabilité ou de l’innocence.
La Cour constate que, dans le présent cas, pour confirmer
l’une des deux décisions rendues par les juridictions inférieures, la Cour
supręme de justice a fait une nouvelle interprétation des preuves et plus
particulièrement des dépositions de la requérante et du coďnculpé M.M. (voir le
paragraphe 35 ci-dessus). En définitive, les aspects que la Cour supręme
de justice a dű analyser afin de se prononcer sur le recours visaient la
culpabilité de la requérante et avaient, dès lors, un caractère essentiellement
factuel. Il s’agissait d’apprécier si la requérante avait participé au vol avec
violence suivi du décès de N.A.
Or, de l’avis de la Cour, pour mener à bien cette
tâche, l’audition de la requérante apparaissait d’autant plus nécessaire qu’elle
avait été successivement condamnée et acquittée par les juridictions
inférieures et qu’elle contestait sa participation aux faits reprochés ainsi
que les conditions dans lesquelles elle avait fait ses aveux (
mutatis
mutandis
,
Constantinescu
précité, § 59).
Pour autant que le Gouvernement souligne le fait
que la requérante n’avait pas demandé à ętre entendue par la Cour supręme de
justice, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre
des mesures positives à cette fin, męme si la requérante n’avait pas sollicité
expressément une autorisation en ce sens (voir,
mutatis mutandis
,
Botten
, précité,
§ 53 et
Dănilă c. Roumanie
, n
o
53897/00, § 41, 8 mars 2007).
La Cour rappelle également que le fait
que la requérante ait eu la parole en dernier dans la procédure de recours n’exonérait
pas la Cour supręme de l’obligation de l’entendre pendant les débats (
Constantinescu
précité, § 58). La Cour estime qu’en l’espèce, la
Cour supręme se devait
d’autant plus d’entendre la requérante que celle-ci clamait son innocence et avait
été acquittée en appel pour défaut de preuves (
mutatis mutandis,
Arnasson c. Islande
, n
o
44671/98,
, 15 octobre 2003)
.
En outre, la Cour constate qu’en l’occurrence, la
Cour supręme a fondé, pour l’essentiel, son jugement sur une nouvelle
interprétation des déclarations de la requérante et de M.M., sans les avoir entendus
elle-męme.
A cet égard, la Cour
souligne que le terme « témoin » a, dans le système de la Convention,
un sens « autonome » (arręt
Vidal c. Belgique
du 22 avril
1992, série A n
o
235-B, pp. 32-33, § 33 et
Lucà c. Italie
, n
o
33354/96,
§ 41, CEDH 2001‑II
). Ainsi, dès lors qu’une
déposition, qu’elle soit faite par un témoin
stricto sensu
ou par
un coďnculpé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la
condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties
prévues par l’article 6 § 1 de la Convention lui sont applicables (voir,
mutatis
mutandis
, l’arręt
Ferrantelli et Santangelo c. Italie
du 7 aoűt
1996,
Recueil
1996-III, pp. 950-951, §§ 51‑52).
Après avoir constaté une contradiction entre les
aveux livrés par la requérante et son coďnculpé M.M. pendant l’instruction
préalable et leurs déclarations ultérieures devant le tribunal, la Cour supręme
a conclu que c’était ces aveux qui correspondaient à la réalité car ils étaient
corroborés par d’autres preuves, sans toutefois préciser lesquelles. Or, ce
témoin à charge n’a pas été entendu. Par ailleurs, la Cour observe que la Cour
supręme de justice a fait référence aux taches de sang trouvées sur la veste de
M.M., bien que les juridictions inferieures aient constaté que ces taches ne
pouvaient ętre analysées scientifiquement et que la personne à qui elles
appartenaient ne pouvait ętre identifiée. Sans doute appartenait-il à la
juridiction de recours d’apprécier les données recueillies ; il n’en
demeure pas moins que la requérante a été reconnue coupable sur la base de
męmes preuves qui avaient suffisamment fait douter les juges de la cour d’appel
du bien-fondé de l’accusation pour motiver son acquittement.
Dès lors, on peut considérer que la Cour supręme
a failli à son devoir d’ordonner des mesures positives afin de clarifier les
déclarations du témoin (
Arnasson
, précité, § 38) et de donner à la
requérante la possibilité de défendre sa cause.
Pour ce qui est de l’affirmation du Gouvernement selon
laquelle les dernières modifications du code de procédure pénale font
obligation aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé, la Cour
observe que ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 7 septembre
2006, alors qu’en l’espèce la requérante a été condamnée par un arręt du
7 novembre 2000.
Dès lors, la Cour estime que la condamnation de
la requérante par la Cour supręme, sans qu’elle ait été entendue en personne,
sans qu’ait été non plus entendu le témoin à charge et alors que des décisions
contradictoires avaient été rendues à son encontre par les deux juridictions
inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article
6 § 1 de la Convention.
Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA
CONVENTION
La requérante allègue avoir subi des mauvais
traitements de la part des policiers chargés de l’enquęte. En outre, elle affirme
qu’au cours de sa détention provisoire de 1996, elle a été victime d’une
tentative de viol de la part d’un gardien et qu’un traitement à base de barbituriques
lui a été administré. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Nul
ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants. »
Sur le grief relatif à l’administration d’un
traitement à base de barbituriques
La Cour note qu’aucune pièce du dossier ne prouve
que la requérante a été soumise à un tel traitement. S’il est vrai qu’il
ressort de son dossier médical qu’elle s’est vue administrer des calmants
lors de sa détention provisoire en 1996, il n’en reste pas moins qu’il est
fait état dans ces fiches médicales qu’elle souffrait d’insomnie et qu’elle
était dépressive, ce qu’elle ne conteste pas formellement. La Cour observe également
que le tribunal départemental et la cour d’appel saisis de ces allégations
les ont jugées mal fondées, au motif qu’aucune preuve n’avait été fournie par
la requérante pour les étayer et que, si ces preuves existaient, ses avocats n’auraient
pas manqué l’occasion de les présenter devant les tribunaux. En outre, il ne
ressort pas du dossier, et la requérante ne l’a pas non plus soutenu devant les
juridictions nationales, que ces médicaments lui avaient été administrés de
force, ayant eu, dès lors, la possibilité de refuser leur administration.
Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
Sur le grief relatif à la tentative de viol et aux
mauvais traitements allégués
La Cour rappelle que les allégations de mauvais
traitements doivent ętre étayées par des éléments de preuve appropriés (voir,
mutatis
mutandis
, l’arręt
Klaas c. Allemagne
du 22 septembre 1993, série A n
o
269, p. 17, § 30).
En l’espèce, faute du moindre début de preuve,
la Cour juge que ces allégations de la requérante
ne peuvent pas ętre considérées comme établies. Au demeurant, la requérante n’a
pas soulevé
expressément ou męme en substance ce grief devant les
juridictions nationales.
Partant, ce grief est
manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3
et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5 § 1, 6
§§ 1, 2 ET 3 b), ET 10 DE LA CONVENTION
Dans une lettre du 19 juin 2002, la requérante
dénonce l’illégalité de sa détention provisoire dans les locaux de police du 11
au 12 janvier 1996, au motif qu’aucun mandat de dépôt n’avait été délivré
contre elle, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Dans la męme
lettre, s’appuyant sur l’article 6 de la Convention, elle dénonce l’impossibilité
de bénéficier d’entretiens confidentiels avec son avocat pendant sa garde à vue
et la durée déraisonnable de la procédure. Elle se plaint également de ne pas avoir
bénéficié d’un défenseur pendant la procédure de recours et de ce que tant l’avocat
choisi par elle que les avocats commis d’office qui l’ont représentée pendant
la procédure ont collaboré avec les enquęteurs et n’ont pas veillé à ce que ses
droits de la défense soient protégés.
Invoquant en substance l’article 6 § 2 de la
Convention, elle se plaint, toujours dans la męme lettre, de ce que différents
journaux ont publié des informations concernant le déroulement de la procédure
pénale contre elle. Elle estime que ces informations ont porté atteinte à son
droit à la présomption d’innocence. En outre, elle se plaint en substance d’une
atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article
10 de la Convention, en raison de ce que, le 2 février 1998, le juge P.A. lui a
enjoint de ne pas prendre contact avec les médias.
Pour ce qui est du grief tiré de l’article 5 § 1
de la Convention, la Cour constate que la requérante a omis de le soulever
expressément oů męme en substance devant les juridictions nationales. En tout
état de cause, la requérante a été condamnée en première instance le 8 juin
1998, alors qu’elle n’a saisi la Cour de ce grief que le 19 juin 2002, soit
au-delà du délai de six mois (
B. c. Autriche
, arręt du 28 mars
1990, série A n
o
175, p. 14, § 39).
Il s’ensuit
que ce grief est tardif et doit ętre rejeté en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
Quant aux autres griefs de la requérante tirés
des articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et 10 de la Convention, la Cour note que la
procédure qui fait l’objet de la présente affaire a pris fin par l’arręt de la
Cour supręme de justice du 7 novembre 2000 et que ces griefs ont été
formulés pour la première fois le 19 juin 2002, soit au-delà du délai de six
mois. Elle rappelle également que la contestation en annulation, dans la mesure
oů elle ne concerne pas le fond d’une affaire, ne constitue pas un recours
effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, susceptible d’interrompre
le délai de six mois, s’agissant d’une voie de recours extraordinaire.
Il s’ensuit
que, à supposer męme que la requérante ait épuisé les voies de recours
internes, ces griefs sont tardifs et doivent ętre rejetés en application de l’article
35 §§ 1 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
La requérante réclame 1 000 000 euros
(EUR) pour préjudice moral, en raison de sa mise en détention illégale et des
abus qu’elle aurait subis pendant sa détention. Elle souligne également que c’est
en raison de l’iniquité de la procédure qu’elle s’est trouvée condamnée pour
une infraction grave qu’elle n’avait pas commise et qui a entrainé une
peine de prison plus lourde qu’en appel. Cette condamnation illégale l’aurait
par ailleurs empęchée de continuer ses études, et il lui serait à présent
difficile de trouver du travail.
Le Gouvernement estime que le seul fondement à
retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable est l’éventuelle violation
de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il objecte qu’on
ne saurait spéculer sur la solution à laquelle serait parvenue la Cour supręme
de justice en l’absence de la prétendue violation de l’article 6 § 1 précité. Enfin,
le Gouvernement fait valoir que le montant des dommages demandés par la
requérante est exorbitant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des
affaires similaires (voir, par exemple,
Constantinescu
précité, § 82, et
Ilișescu
et Chiforec
précité, § 48) et estime qu’un éventuel arręt de condamnation
serait une réparation suffisante pour le préjudice moral prétendument subi.
La Cour relève que le seul fondement à retenir,
pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans le fait que
la requérante n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour supręme de
justice. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès
dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressée
a subi un préjudice moral réel lors de ce procès
(
Pélissier et Sassi c. France
[GC], n
o
25444/94, § 80, CEDH 1999-II).
Dès lors, statuant en équité, comme le veut l’article
41, la Cour alloue à la requérante la somme de 5 000 EUR.
En
outre, la Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a
été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de
l’article 6 de la Convention, un nouveau procès
ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir
Gençel c. Turquie
,
n
o
53431/99,
, 23 octobre 2003 et
Tahir Duran
c. Turquie
, n
o
40997/98, § 23, 29 janvier 2004).
A cet égard, elle note que l’article 408
1
du code de procédure pénale
roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a
constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant.
B. Frais et dépens
La requérante ne demande pas le remboursement des
frais et dépens.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal
de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable quant au grief
tiré de l’article 6 § 1, en ce qui concerne la condamnation de la requérante
par la Cour supręme de justice sans qu’elle soit entendue en personne et sans
administration directe des preuves, et irrecevable pour le surplus ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention ;
3.
Dit
que :
a) l
’
Etat défendeur doit
verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral, à
convertir en
lei
roumains au
taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant ętre dű à
titre d’impôt sur la somme susmentionnée ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au
versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui
de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable
pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
4.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada Josep
Casadevall
Greffier Président