ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86554)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86554) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

SPÎNU c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

32030/02)

ARRĘT

29 avril 2008

29/07/2008

Cet arręt peut

subir des retouches de forme

En l’affaire Spînu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

juges,

et de

Santiago

Quesada

,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1

er

avril 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

32030/02) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, M

me

Ecaterina Gabriela

Spînu (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 avril 2001

en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme

et des libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

ă

zvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

communiquer au Gouvernement le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention

quant à l’équité de la procédure pénale. Se prévalant des dispositions de l’article 29 §

3, elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le fond

de l’affaire.

Vâlcea.

et les poursuites pénales à son encontre

siège de la police de Râmnicu Vâlcea pour ętre interrogée sur un meurtre qui

avait eu lieu à Oradea dans la nuit du 31 octobre au 1

er

novembre

requérante dit avoir été constamment insultée pendant le trajet par les

officiers de police qui l’accompagnaient. Le Gouvernement conteste ces

assertions et note qu’aucun élément de preuve n’est fourni à l’appui de celles-ci.

examen et placée en détention provisoire pour une durée de trente jours, après

avoir été informée par le procureur qu’elle était soupçonnée de

non-dénonciation du vol avec violence suivi du décès de N.A., de tentative de

meurtre et de vol avec violence sur V.T. ainsi que de l’utilisation de

substances toxiques, infractions prévues aux articles 176, 211, 312 et 262 du

code pénal et à l’article 14 du décret n

o

466/1979 sur le

régime des produits et substances toxiques.

requérante nia toute participation aux faits reprochés. Ultérieurement, elle

revint sur sa déclaration initiale et avoua, dans un premier temps, les

faits concernant V.T. ainsi que sa participation au meurtre de N.A. Elle

affirme avoir reconnu les faits reprochés en raison des mauvais traitements

auxquels elle a été soumise par les agents de police. En outre, elle soutient

que, pendant l’année 1996, un traitement au diazépam ainsi que d’autres

médicaments à base de barbituriques lui fut prescrit et administré par le

médecin de la maison d’arręt dans le but de la faire avouer. Le Gouvernement

conteste ces allégations de mauvais traitements et note qu’elles ne sont pas

étayées.

lors de sa détention provisoire que, pendant les années 1996 et 1997, elle

souffrait d’insomnie et qu’un traitement à base de barbituriques lui fut administré.

requérante et des deux autres suspects, H.G. et M.M. Au domicile de ce

dernier, la police découvrit une veste appartenant à M.M. avec des taches de

sang à l’intérieur. La veste fut envoyée pour l’analyse des taches de sang mais

leur groupe sanguin ne put ętre établi. Lors de l’information pénale, ces deux

coďnculpés avouèrent leur participation aux faits reprochés.

article intitulé

« Deux sous-officiers devenus assassins »

(en l’occurrence les suspects H.G. et M.M.),

décrivant les faits

reprochés à la requérante. Il n’y avait dans ledit article aucune mention explicite

de la source des informations qu’il rapportait.

près le tribunal départemental de Bihor renvoya la requérante en jugement en

męme temps que M.M. et H.G. pour les délits susmentionnés. Selon le parquet,

M.M. et H.G. auraient commis un vol avec violence suivi du décès de N.A. que la

requérante n’aurait pas dénoncé. En outre, la requérante et H.G. auraient commis

une tentative de meurtre et de vol avec violence sur V.T., partie civile dans

la procédure. Pour accomplir ces derniers délits, la requérante aurait utilisé

des substances toxiques.

réquisitoire étaient établis par le rapport médico-légal, les déclarations du

coďnculpé M.M. et de la requérante qui reconnaissaient les faits reprochés, et

par le procès-verbal de confrontation entre la requérante et la victime V.T. Le

réquisitoire précisait également que les aveux du co-inculpé M.M. et de la requérante

faits en présence de leurs avocats librement choisis avaient été enregistrés

sur une cassette vidéo et consignés par écrit. Il était par ailleurs

indiqué que les inculpés, toujours assistés par leurs avocats, avaient

participé à une reconstitution des faits.

procès-verbal de recherche sur les lieux, des planches photos, la

reconstitution, l’identification d’un groupe de personnes, des expertises et

des documents médicaux fournis, outre les dépositions des témoins et les aveux des

inculpés.

requérante demanda au tribunal départemental de faire interroger les témoins à

charge absents. Par un jugement avant dire droit, le tribunal ordonna au

parquet de faire les démarches nécessaires pour les faire comparaître.

1996, le tribunal ajourna l’affaire au 9 décembre 1996, au motif que les

témoins à charge n’étaient pas présents et délivra à la police des mandats pour

aller chercher les témoins à leur domicile et les amener. Un témoin à décharge

fut entendu par le tribunal.

plusieurs ajournements en raison d’erreurs de procédure, le tribunal constata l’absence

des témoins à charge et donna lecture des dépositions qu’ils avaient faites au

cours de l’instruction. La requérante contesta cette lecture, en faisant valoir

que l’audition des témoins s’imposait, d’autant plus que les preuves figurant

au dossier étaient contradictoires.

M.M. et H.G. revinrent sur leurs déclarations faites pendant l’information

pénale : reconnaissant leur participation aux faits concernant V.T., ils

nièrent en revanche leur participation au meurtre de N.A.

enjoignit à la requérante et aux autres coďnculpés de ne pas contacter les médias

afin de donner des détails sur l’affaire.

demanda à nouveau au tribunal de faire interroger les témoins à charge. En

outre, elle fit valoir que, pendant sa détention provisoire, elle avait

subi des mauvais traitements de la part des agents de police et qu’elle avait

été droguée afin de reconnaître les faits.

départemental requalifia les faits et jugea qu’il ressortait des preuves

figurant au dossier que la requérante était coupable de complicité de vol avec

violence suivi du décès de N.A., de tentative de vol avec violence sur V.T.

ainsi que d’usage de substances toxiques. Le tribunal la condamna à une peine

de dix ans d’emprisonnement, à une interdiction de séjour dans la ville d’Oradea

pour une durée de trois ans après l’exécution de la peine et au versement de

dommages-intéręts aux parties civiles.

de la requérante, le tribunal considéra qu’elles n’étaient pas étayées, qu’elle

avait fait sa déclaration en présence de l’avocat de son choix et qu’il ne

ressortait pas de la cassette enregistrée lors de son interrogatoire qu’elle

avait subi des mauvais traitements. Il constata toutefois qu’il était évident

que la requérante avait du mal à indiquer aux policiers le trajet suivi à

Oradea la nuit du crime – ce qui s’expliquait par le fait qu’elle ne

connaissait pas la ville – et que les policiers avaient fait preuve « d’excès

de zèle » en insistant pour qu’elle l’indique avec exactitude.

requérante pour complicité du meurtre de N.A., le tribunal retint qu’elle était

prouvée par ses aveux et ceux de son coďnculpé M.M. faits pendant l’information

pénale en présence de leurs avocats, ainsi que par les taches de sang trouvées

sur la veste de ce dernier, nonobstant le fait que le nettoyage en avait rendu

l’analyse impossible.

journal

Evenimentul zilei

présenta les faits en faisant état d’un alibi

fourni à la requérante par sa mère mais qui n’avait pas été pris en compte par

les enquęteurs.

journal

România liberă

aborda également l’affaire, se fondant sur

les déclarations de quelques témoins et du coďnculpé M.M. Il en ressortait que

les autorités impliquées dans l’enquęte avaient refusé de faire des

commentaires et de répondre aux questions des journalistes. Un autre article paru

le 6 février 1999 exposa une « étude de l’affaire » réalisée par

le journaliste V.B. Ces articles ne faisaient aucune référence directe à la

source des informations.

1998, demandant son acquittement pour le délit de complicité de meurtre et vol

avec violence sur N.A., en faisant valoir l’insuffisance des preuves.

Subsidiairement, elle demanda la requalification des faits reprochés en

non-dénonciation d’un délit. Elle soulignait qu’elle avait avoué les faits à un

moment oů elle était sous l’influence de certains médicaments.

preuves étaient contradictoires et constata que la requérante était revenue, devant

le tribunal, sur sa déclaration selon laquelle elle aurait commis le vol avec

violence suivi du décès de N.A. Sur demande de la requérante, la cour d’appel

interrogea le témoin S.L. et la victime V.T.

partie civile V.I., héritier de N.A., et les témoins à charge T.G. et V.C., qui

étaient revenus sur leurs déclarations faites au cours de l’instruction. Sur demande

du parquet, le témoin à charge M.G., qui avait assisté à la reconstitution des

faits, fut interrogé. Le procès-verbal de reconstitution des faits ainsi que

les rapports médico-légaux furent examinés par la cour d’appel. La requérante

déclara qu’elle n’entendait pas demander d’autres mesures d’administration des

preuves.

requérante, représentée par son avocat, exposa ses moyens d’appel. Prenant

la parole en dernier, elle justifia son revirement quant à sa

participation à l’infraction concernant N.A. par le fait que, lors de ses aveux,

elle était sous l’influence de certains médicaments. La requérante reconnut

cependant sa participation au délit de tentative de vol sur V.T.

droit à l’appel de la requérante, l’acquittant du chef de complicité de vol

avec violence suivi du décès de N.A. et rejetant la demande de

dommages-intéręts des parties civiles. La cour d’appel estima que la situation

de fait concernant le décès de N.A. retenue par le parquet et le tribunal

départemental n’était pas confirmée par les preuves versées au dossier. Elle

indiqua qu’il appartenait au parquet de fournir les preuves suffisantes permettant

de condamner la requérante. Or, il ne ressortait pas du dossier que la

requérante fűt coupable du crime en question. La seule preuve à charge était constituée

par ses aveux, sur lesquels elle était d’ailleurs revenue, qui n’étaient

pas corroborés par d’autres éléments du dossier, et cela d’autant plus que les

témoins à charge étaient eux aussi revenus sur leurs déclarations faites

pendant l’instruction. Dès lors, la présomption d’innocence imposait son acquittement.

ressortait des pièces du dossier que la requérante était coupable de vol avec

violence sur V.T. et d’utilisation de substances toxiques et la condamna à une

peine de deux ans d’emprisonnement. Par ailleurs, elle ordonna sa mise en

liberté, après avoir constaté que la durée de la détention provisoire exécutée

était égale à celle de la peine infligée.

rédigea une opinion dissidente, en arguant qu’il ressortait des preuves que la

requérante était également coupable de complicité de vol avec violence suivi du

décès de N.A. Il mettait en avant les déclarations très détaillées de la requérante

et de son coinculpé M.M. faites pendant l’instruction, par lesquelles ils

avaient reconnu les faits, et qui se trouvaient à la base de la reconstitution

faite par les enquęteurs. Il retint également que la reconstitution avait été

faite en présence des inculpés et de leurs avocats, ce qui excluait toute

influence et contrainte de la part des enquęteurs.

justice

(

recurs

), en faisant valoir que la cour d’appel n’avait pas fait une

interprétation correcte des preuves et qu’il ressortait des déclarations des

témoins que la requérante était bien complice du meurtre de N.A. Aucune

nouvelle mesure d’instruction ne fut ordonnée.

audience à laquelle étaient présents la requérante et les deux autres coďnculpés

représentés par le męme avocat d’office. Toutefois, la Cour supręme de justice ajourna

l’affaire en raison d’un vice de procédure concernant les parties civiles. En

męme temps, elle ordonna qu’un avocat soit commis d’office pour chacun des

coďnculpés.

requérante et les deux autres coďnculpés furent une nouvelle fois représentés

par le męme avocat commis d’office. Les débats eurent lieu le męme jour et la

requérante, qui eut la parole en dernier, demanda le rejet du recours du

ministère public. La requérante précise qu’elle n’eut que le temps d’acquiescer

aux conclusions de l’avocat et que l’audience ne dura qu’environ cinq minutes.

de justice fit droit au recours du parquet, cassant l’arręt de la cour d’appel

et confirmant le jugement rendu en premier ressort. Elle s’exprima dans les

termes suivants :

« Il

ressort de l’appréciation des preuves versées au dossier que la juridiction

statuant en premier ressort a prononcé une décision fondée et légale, l’arręt

de la juridiction d’appel étant erroné.

Après une

analyse attentive des déclarations des coďnculpés faites au cours de l’instruction

et de celles faites devant le tribunal, il ressort clairement que les

déclarations qui correspondent à la vérité sont celles faites pendant l’instruction.

Les

déclarations des coďnculpés lors de l’enquęte sont corroborées par d’autres

preuves, d’oů il ressort avec certitude qu’ils ont commis les délits retenus à

leur charge par le tribunal (...).

S’agissant

du crime de meurtre dont N.A. a été victime, les déclarations de M.M. et de

R.E. [la requérante] faites pendant l’enquęte et reconnaissant les faits

reprochés, sont corroborées par les taches de sang identifiées ultérieurement

sur la partie intérieure de la veste de M.M.

Dans l’évaluation

des déclarations des coďnculpés faites pendant l’enquęte (...) il faut tenir

compte de ce qu’elles ont été données en présence de leurs défenseurs (...).

Outre ces

arguments présentés de manière logique et cohérente dans le jugement du

tribunal, il convient de tenir compte également des conclusions présentées par

écrit dans l’opinion dissidente par le juge P.N. qui avait fait partie de la

formation de jugement en appel.

Compte

tenu de ces éléments, il convient de faire droit au recours du parquet, de

casser l’arręt rendu en appel dans sa partie concernant l’acquittement de M.M.

(...) et de R.E. [la requérante] pour l’infraction prévue par les articles 26, 174

et 176 lettre d) du code pénal.»

de justice rejeta la contestation en annulation (

contestație în anulare

)

de la requérante tendant à la rétractation de l’arręt du 7 novembre 2000

précité, sans rouvrir le fond de l’affaire.

liberté conditionnelle.

des faits

libellées :

Article

341

« Avant

de clore les débats, le président de la formation de jugement doit donner la

parole en dernier à l’inculpé présent.

Pendant

que l’inculpé a la parole en dernier, il ne peut pas ętre interrogé. Si l’inculpé

fait état de nouveaux faits ou circonstances, essentiels pour le jugement de l’affaire,

le tribunal ordonne la reprise de l’enquęte judiciaire. »

Article

385

14

« La

juridiction de recours vérifie l’arręt attaqué en se fondant sur les travaux et

les pièces du dossier et sur tout autre écrit nouveau présenté devant elle.

La

juridiction de recours doit répondre à tous les moyens de recours invoqués par

le procureur et les parties. »

Article

385

15

« Lorsqu’il

statue sur le recours, le tribunal peut (...)

droit au recours, infirmer la décision attaquée et (...)

a)  confirmer

le jugement rendu en premier ressort, lorsque l’appel a été illégalement admis

(...) »

c)  (...)

La Cour supręme de justice, lorsqu’elle fait droit au recours, et que des

mesures d’instruction s’imposent, renvoie l’affaire pour jugement au tribunal

dont la décision a été cassée (...)

d)  retient

l’affaire pour la juger à nouveau (...) »

Article

385

16

« Lorsque

le tribunal ayant statué sur le recours retient l’affaire pour la juger à

nouveau conformément à l’article 385-15 par. 2 d), il se prononce également sur

les questions relatives à l’administration des preuves et fixe une date pour

les débats (...) »

Article

385

19

« Lorsqu’un

premier jugement a été infirmé, le deuxième procès se déroule conformément aux

dispositions des chapitres I (Le procès - Dispositions générales) et II (Le

procès en première instance] du titre II, qui s’appliquent

mutatis mutandis

. »

entrées en vigueur le 7 septembre 2006

libellées :

Article

385

14

« 1.  Lorsque

le tribunal statue sur le recours, il doit interroger l’inculpé présent (...),

lorsque ce dernier n’a pas été entendu par les juridictions ayant statué sur le

fond et en appel ou encore lorsque ces juridictions n’ont pas prononcé

antérieurement une décision de condamnation. »

Article

408

1

« 1.  Les

décisions définitives prononcées dans des affaires à l’égard desquelles la Cour

européenne des Droits de l’Homme a constaté une violation des droits et

libertés fondamentaux peuvent faire l’objet d’une révision si les conséquences

graves de cette violation perdurent et ne peuvent ętre supprimées que par

la révision de la décision en cause.

révision peut ętre demandée par :

a)  la

personne dont le droit a été méconnu ;

b)  l’époux

ou les parents proches du condamné, męme après le décès de ce dernier ;

c)  le

procureur.

demande de révision est déposée auprès de la Haute Cour de cassation et de

justice, qui statue en formation de neuf juges.

délai de présentation de la demande de révision est d’un mois à partir de la

date de la décision définitive de la Cour européenne des droits de l’homme.

(...)

le tribunal constate que la demande est fondée, il :

a)  annule

en partie la décision, en ce qu’elle affectait le droit méconnu, et statue sur

le fond de l’affaire selon les dispositions du chapitre III, section II, en remédiant

aux conséquences de la violation ;

b)  annule

la décision et, si de nouvelles mesures d’instruction sont nécessaires, ordonne

le réexamen de l’affaire par le tribunal dont la décision se trouve à l’origine

de la violation, selon les dispositions du chapitre III, section II (...) »

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

d’un procès équitable, dans la mesure oů la Cour supręme de justice l’a

condamnée pour complicité du vol avec violence suivi du décès de N.A., après qu’elle

eűt été acquittée en appel, sans qu’elle soit réentendue en personne et en l’absence

de toute nouvelle mesure d’instruction. Elle allègue une atteinte à son droit à

un procès équitable, tel que garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

(...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale

dirigée contre elle. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève

par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

a)  Thèses des parties

i)  La

requérante

parole en dernier pour quelques minutes, comme le veut l’article 341 du code de

procédure pénale, elle n’a pas été entendue pendant les débats par la Cour

supręme de justice qui a décidé sa condamnation pénale pour l’infraction la

plus lourde. En outre, cette juridiction n’a pas interrogé directement les

témoins. La requérante souligne que la seule juridiction qui a pris le

soin d’entendre les témoins, à savoir la cour d’appel, a ordonné son

acquittement.

parquet n’établissaient pas sa culpabilité concernant le meurtre de N.A. et met

en avant le fait que le tribunal départemental et la Cour supręme de justice

ont donné la primauté à sa déclaration faite pendant l’instruction sur celle

faite devant le tribunal.

légales nationales actuelles imposent aux juridictions de recours d’entendre l’accusé

et les témoins, elles ne sont entrées en vigueur qu’en 2006 et n’étaient donc

pas susceptibles de remédier à sa situation.

ii)  Le

Gouvernement

doit ętre distinguée de l’affaire

Constantinescu c. Roumanie

, (n

o

28871/95, § 59, CEDH 2000‑VIII), par le fait qu’en l’espèce, la

requérante n’a pas été condamnée pour la première fois par la juridiction

statuant en recours. Selon lui, il convient de souligner qu’en cassant la

décision rendue en appel, la Cour supręme de justice a rétabli les

constatations faites par le tribunal départemental dans son jugement du 8

juin 1998. En outre, à la différence de l’affaire

Ilișescu et Chiforec

c. Roumanie

, (n

o

77364/01, 1

er

décembre 2005),

dans laquelle le requérant n’avait jamais été entendu par un tribunal, dans la

présente affaire la requérante avait déjà été entendue par la juridiction

statuant en premier ressort.

la requérante, le Gouvernement fait valoir que cette dernière était

présente lors des deux audiences qui ont eu lieu pendant la procédure de

recours et qu’elle a été assistée par un avocat commis d’office. Il souligne en

outre qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé expressément

à ętre entendue par la juridiction de recours.

Dans ce contexte, l

e Gouvernement

attire l’attention sur les dernières modifications du code de procédure pénale

enjoignant aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé.

d’entendre à nouveau les témoins, le Gouvernement souligne qu’ils avaient déjà

été entendus pendant la procédure et que la requérante n’a pas demandé de

nouvelle audition. En outre, la décision de condamnation de la requérante ne s’est

pas fondée uniquement ou d’une façon déterminante sur les dépositions des

témoins, mais sur l’ensemble des pièces du dossier, en particulier les déclarations

des inculpés et les taches de sang identifiées sur la partie intérieure de la

veste de M.M. En cela, la situation dans la présente affaire diffère de celle

des affaires

Bricmont c. Belgique

(arręt du 7 juillet 1989,

série A n

o

158, p.

31) et

Unterpertinger c.

Autriche

(arręt du 24 novembre 1986, série A n

o

110,

p. 14).

en droit roumain aucune disposition légale qui établisse un ordre de préférence

entre les déclarations successives faites pendant l’instruction et devant les

tribunaux, dans l’hypothèse oů celles-ci seraient contradictoires. Selon lui,

le tribunal départemental et la Cour supręme de justice ont fondé leurs

décisions sur des preuves légalement recueillies qui démontrent de manière

convaincante la culpabilité de la requérante.

jurisprudence de la Cour, il appartient, en principe, aux juridictions

nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de

ceux dont les accusés souhaitent la production (

Bricmont

précité, p. 31,

son ensemble (

Delta c. France

, arręt du 19 décembre 1990,

série A n

o

191‑A, p. 15, § 35 et

Vidal c.

Belgique

, arręt du 22 avril 1992, série A n

o

p. 32, § 33).

b)  Appréciation de la Cour

de l’article 6 aux procédures d’appel et de « recours » dépendent des

caractéristiques de la procédure dont il s’agit ; il convient de tenir

compte de l’ensemble de la procédure interne et du rôle dévolu à la juridiction

d’appel ou de recours dans l’ordre juridique national. Lorsqu’une audience

publique a eu lieu en première instance, l’absence de débats publics en appel

peut se justifier par les particularités de la procédure en question, eu égard

à la nature du système d’appel interne, à l’étendue des pouvoirs de la

juridiction d’appel, à la manière dont les intéręts du requérant ont réellement

été exposés et protégés devant elle, et notamment à la nature des questions qu’elle

avait à trancher (

Botten c. Norvège

, arręt du 19 février 1996,

Recueil des arręts et décisions

1996-I, p. 141, § 39).

de juridiction, l’article 6 ne garantit pas nécessairement le droit à une

audience publique ni, si une telle audience a lieu, celui d’assister en

personne aux débats (

Fejde c. Suède,

arręt du 29 octobre 1991,

série A n

o

212-C, pp. 69­70, § 33).

juridiction de recours est amenée à connaître d’une affaire en fait et en droit

et à étudier dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l’innocence,

elle ne peut, pour des motifs d’équité du procès, décider de ces questions sans

appréciation directe des témoignages présentés en personne par l’accusé qui

soutient qu’il n’a pas commis l’acte tenu pour une infraction pénale (arręts

Ekbatani c.

Suède

du 26 mai 1988, série A n

o

134, p. 14, § 32 et

Constantinescu

c. Roumanie

,

précité, § 55).

violation de l’article 6 en l’espèce, il échet d’examiner

in concreto

le

rôle de la Cour supręme de justice et la nature des questions dont elle a eu à

connaître.

des pouvoirs de la juridiction de recours était définie dans les articles 385

14

et 385

15

du code de procédure pénale.

Constantinescu

, précitée, la présente affaire ne met pas en cause l’application

de l’article 385

6

lequel, lorsque la procédure de recours vise une décision qui n’est pas

susceptible d’appel, le tribunal est obligé d’examiner l’affaire sous tous

ses aspects sans se limiter aux moyens et aux demandes invoquées par la partie

ayant formé le recours. Toutefois, il convient d’observer qu’en l’espèce, męme

si la Cour supręme de justice s’est prononcée dans le cadre d’une procédure de

recours contre une décision rendue en appel, il n’en reste pas moins qu’elle ne

s’est pas limitée à exercer un rôle de juridiction supręme se penchant

uniquement sur les erreurs de droit, mais a procédé à sa propre appréciation

des faits afin de rechercher s’ils étaient suffisants pour permettre de

condamner la requérante. Par conséquent, la juridiction de recours a bien été amenée

à connaître de l’affaire en fait et en droit et à étudier dans son ensemble la

question de la culpabilité ou de l’innocence.

l’une des deux décisions rendues par les juridictions inférieures, la Cour

supręme de justice a fait une nouvelle interprétation des preuves et plus

particulièrement des dépositions de la requérante et du coďnculpé M.M. (voir le

paragraphe 35 ci-dessus). En définitive, les aspects que la Cour supręme

de justice a dű analyser afin de se prononcer sur le recours visaient la

culpabilité de la requérante et avaient, dès lors, un caractère essentiellement

factuel. Il s’agissait d’apprécier si la requérante avait participé au vol avec

violence suivi du décès de N.A.

tâche, l’audition de la requérante apparaissait d’autant plus nécessaire qu’elle

avait été successivement condamnée et acquittée par les juridictions

inférieures et qu’elle contestait sa participation aux faits reprochés ainsi

que les conditions dans lesquelles elle avait fait ses aveux (

mutatis

mutandis

,

Constantinescu

précité, § 59).

que la requérante n’avait pas demandé à ętre entendue par la Cour supręme de

justice, la Cour estime que la juridiction de recours était tenue de prendre

des mesures positives à cette fin, męme si la requérante n’avait pas sollicité

expressément une autorisation en ce sens (voir,

mutatis mutandis

,

Botten

, précité,

§ 53 et

Dănilă c. Roumanie

, n

o

53897/00, § 41, 8 mars 2007).

La Cour rappelle également que le fait

que la requérante ait eu la parole en dernier dans la procédure de recours n’exonérait

pas la Cour supręme de l’obligation de l’entendre pendant les débats (

Constantinescu

précité, § 58). La Cour estime qu’en l’espèce, la

Cour supręme se devait

d’autant plus d’entendre la requérante que celle-ci clamait son innocence et avait

été acquittée en appel pour défaut de preuves (

mutatis mutandis,

Arnasson c. Islande

, n

o

44671/98,

.

Cour supręme a fondé, pour l’essentiel, son jugement sur une nouvelle

interprétation des déclarations de la requérante et de M.M., sans les avoir entendus

elle-męme.

souligne que le terme « témoin » a, dans le système de la Convention,

un sens « autonome » (arręt

Vidal c. Belgique

du 22 avril

1992, série A n

o

235-B, pp. 32-33, § 33 et

Lucà c. Italie

, n

o

33354/96,

). Ainsi, dès lors qu’une

déposition, qu’elle soit faite par un témoin

stricto sensu

ou par

un coďnculpé, est susceptible de fonder, d’une manière substantielle, la

condamnation du prévenu, elle constitue un témoignage à charge et les garanties

prévues par l’article 6 § 1 de la Convention lui sont applicables (voir,

mutatis

mutandis

, l’arręt

Ferrantelli et Santangelo c. Italie

du 7 aoűt

1996,

Recueil

1996-III, pp. 950-951, §§ 51‑52).

aveux livrés par la requérante et son coďnculpé M.M. pendant l’instruction

préalable et leurs déclarations ultérieures devant le tribunal, la Cour supręme

a conclu que c’était ces aveux qui correspondaient à la réalité car ils étaient

corroborés par d’autres preuves, sans toutefois préciser lesquelles. Or, ce

témoin à charge n’a pas été entendu. Par ailleurs, la Cour observe que la Cour

supręme de justice a fait référence aux taches de sang trouvées sur la veste de

M.M., bien que les juridictions inferieures aient constaté que ces taches ne

pouvaient ętre analysées scientifiquement et que la personne à qui elles

appartenaient ne pouvait ętre identifiée. Sans doute appartenait-il à la

juridiction de recours d’apprécier les données recueillies ; il n’en

demeure pas moins que la requérante a été reconnue coupable sur la base de

męmes preuves qui avaient suffisamment fait douter les juges de la cour d’appel

du bien-fondé de l’accusation pour motiver son acquittement.

a failli à son devoir d’ordonner des mesures positives afin de clarifier les

déclarations du témoin (

Arnasson

, précité, § 38) et de donner à la

requérante la possibilité de défendre sa cause.

laquelle les dernières modifications du code de procédure pénale font

obligation aux juridictions statuant en recours d’entendre l’accusé, la Cour

observe que ces modifications ne sont entrées en vigueur que le 7 septembre

2006, alors qu’en l’espèce la requérante a été condamnée par un arręt du

7 novembre 2000.

la requérante par la Cour supręme, sans qu’elle ait été entendue en personne,

sans qu’ait été non plus entendu le témoin à charge et alors que des décisions

contradictoires avaient été rendues à son encontre par les deux juridictions

inférieures, est contraire aux exigences d’un procès équitable au sens de l’article

6 § 1 de la Convention.

Convention.

traitements de la part des policiers chargés de l’enquęte. En outre, elle affirme

qu’au cours de sa détention provisoire de 1996, elle a été victime d’une

tentative de viol de la part d’un gardien et qu’un traitement à base de barbituriques

lui a été administré. Elle invoque l’article 3 de la Convention, ainsi

libellé :

« Nul

ne peut ętre soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou

dégradants. »

traitement à base de barbituriques

que la requérante a été soumise à un tel traitement. S’il est vrai qu’il

ressort de son dossier médical qu’elle s’est vue administrer des calmants

lors de sa détention provisoire en 1996, il n’en reste pas moins qu’il est

fait état dans ces fiches médicales qu’elle souffrait d’insomnie et qu’elle

était dépressive, ce qu’elle ne conteste pas formellement. La Cour observe également

que le tribunal départemental et la cour d’appel saisis de ces allégations

les ont jugées mal fondées, au motif qu’aucune preuve n’avait été fournie par

la requérante pour les étayer et que, si ces preuves existaient, ses avocats n’auraient

pas manqué l’occasion de les présenter devant les tribunaux. En outre, il ne

ressort pas du dossier, et la requérante ne l’a pas non plus soutenu devant les

juridictions nationales, que ces médicaments lui avaient été administrés de

force, ayant eu, dès lors, la possibilité de refuser leur administration.

est manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35

§§ 3 et 4 de la Convention.

mauvais traitements allégués

traitements doivent ętre étayées par des éléments de preuve appropriés (voir,

mutatis

mutandis

, l’arręt

Klaas c. Allemagne

du 22 septembre 1993, série A n

o

269, p. 17, § 30).

la Cour juge que ces allégations de la requérante

ne peuvent pas ętre considérées comme établies. Au demeurant, la requérante n’a

pas soulevé

expressément ou męme en substance ce grief devant les

juridictions nationales.

manifestement mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3

et 4 de la Convention.

§§ 1, 2 ET 3 b), ET 10 DE LA CONVENTION

dénonce l’illégalité de sa détention provisoire dans les locaux de police du 11

au 12 janvier 1996, au motif qu’aucun mandat de dépôt n’avait été délivré

contre elle, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Dans la męme

lettre, s’appuyant sur l’article 6 de la Convention, elle dénonce l’impossibilité

de bénéficier d’entretiens confidentiels avec son avocat pendant sa garde à vue

et la durée déraisonnable de la procédure. Elle se plaint également de ne pas avoir

bénéficié d’un défenseur pendant la procédure de recours et de ce que tant l’avocat

choisi par elle que les avocats commis d’office qui l’ont représentée pendant

la procédure ont collaboré avec les enquęteurs et n’ont pas veillé à ce que ses

droits de la défense soient protégés.

Convention, elle se plaint, toujours dans la męme lettre, de ce que différents

journaux ont publié des informations concernant le déroulement de la procédure

pénale contre elle. Elle estime que ces informations ont porté atteinte à son

droit à la présomption d’innocence. En outre, elle se plaint en substance d’une

atteinte à son droit à la liberté d’expression, tel que garanti par l’article

10 de la Convention, en raison de ce que, le 2 février 1998, le juge P.A. lui a

enjoint de ne pas prendre contact avec les médias.

de la Convention, la Cour constate que la requérante a omis de le soulever

expressément oů męme en substance devant les juridictions nationales. En tout

état de cause, la requérante a été condamnée en première instance le 8 juin

1998, alors qu’elle n’a saisi la Cour de ce grief que le 19 juin 2002, soit

au-delà du délai de six mois (

B. c. Autriche

, arręt du 28 mars

1990, série A n

o

175, p. 14, § 39).

Il s’ensuit

que ce grief est tardif et doit ętre rejeté en application de l’article

35 §§ 1 et 4 de la Convention.

des articles 6 §§ 1, 2 et 3 b) et 10 de la Convention, la Cour note que la

procédure qui fait l’objet de la présente affaire a pris fin par l’arręt de la

Cour supręme de justice du 7 novembre 2000 et que ces griefs ont été

formulés pour la première fois le 19 juin 2002, soit au-delà du délai de six

mois. Elle rappelle également que la contestation en annulation, dans la mesure

oů elle ne concerne pas le fond d’une affaire, ne constitue pas un recours

effectif, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention, susceptible d’interrompre

le délai de six mois, s’agissant d’une voie de recours extraordinaire.

que, à supposer męme que la requérante ait épuisé les voies de recours

internes, ces griefs sont tardifs et doivent ętre rejetés en application de l’article

35 §§ 1 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une

satisfaction équitable. »

(EUR) pour préjudice moral, en raison de sa mise en détention illégale et des

abus qu’elle aurait subis pendant sa détention. Elle souligne également que c’est

en raison de l’iniquité de la procédure qu’elle s’est trouvée condamnée pour

une infraction grave qu’elle n’avait pas commise et qui a entrainé une

peine de prison plus lourde qu’en appel. Cette condamnation illégale l’aurait

par ailleurs empęchée de continuer ses études, et il lui serait à présent

difficile de trouver du travail.

retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable est l’éventuelle violation

de l’article 6 § 1 de la Convention. En outre, il objecte qu’on

ne saurait spéculer sur la solution à laquelle serait parvenue la Cour supręme

de justice en l’absence de la prétendue violation de l’article 6 § 1 précité. Enfin,

le Gouvernement fait valoir que le montant des dommages demandés par la

requérante est exorbitant par rapport aux sommes octroyées par la Cour dans des

affaires similaires (voir, par exemple,

Constantinescu

précité, § 82, et

Ilișescu

et Chiforec

précité, § 48) et estime qu’un éventuel arręt de condamnation

serait une réparation suffisante pour le préjudice moral prétendument subi.

pour l’octroi d’une satisfaction équitable, réside en l’espèce dans le fait que

la requérante n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant la Cour supręme de

justice. La Cour ne saurait certes spéculer sur ce qu’eűt été l’issue du procès

dans le cas contraire, mais n’estime pas déraisonnable de penser que l’intéressée

a subi un préjudice moral réel lors de ce procès

(

Pélissier et Sassi c. France

[GC], n

o

41, la Cour alloue à la requérante la somme de 5 000 EUR.

outre, la Cour rappelle que lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a

été condamné à l’issue d’une procédure entachée de manquements aux exigences de

l’article 6 de la Convention, un nouveau procès

ou une réouverture de la procédure à la demande de l’intéressé représente en

principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir

Gençel c. Turquie

,

n

o

53431/99,

Tahir Duran

c. Turquie

, n

o

40997/98, § 23, 29 janvier 2004).

A cet égard, elle note que l’article 408

1

du code de procédure pénale

roumain permet la révision d’un procès sur le plan interne lorsque la Cour a

constaté la violation des droits et libertés fondamentaux d’un requérant.

frais et dépens.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal

de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable quant au grief

tiré de l’article 6 § 1, en ce qui concerne la condamnation de la requérante

par la Cour supręme de justice sans qu’elle soit entendue en personne et sans

administration directe des preuves, et irrecevable pour le surplus ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

3.

Dit

que :

a)  l

Etat défendeur doit

verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera

devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la

Convention, 5 000 EUR (cinq mille euros) au titre du dommage moral, à

convertir en

lei

roumains au

taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant ętre dű à

titre d’impôt sur la somme susmentionnée ;

b)  qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au

versement, ce montant sera à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à celui

de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne applicable

pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 avril 2008 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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