ÎCCJ, decizie (scj.ro #86389)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86389) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
COUR EUROPÉENE
DES
DROITS DE
L’HOMME
EUROPEAN COURT OF
HUMAN RIGHTS
TROISIÈME SECTION
AFFAIRE
GÂGĂ c.
ROUMANIE
(Requęte n
°
42792/02)
ARRĘT
STRASBOURG
7 février 2008
DÉFINITIF
07/05/2008
Cet arręt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Gâgă
c. Roumanie,
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),
siégeant en une chambre composée de :
Boštjan M. Zupančič,
président
,
Corneliu Bîrsan,
Elisabet Fura-Sandström,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Isabelle Berro-Lefèvre,
juges
,
et de Santiago Quesada,
greffier de section
,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,
Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
A l’origine de l’affaire se trouve une requęte (n
o
42792/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gheorghe Gâgă
et M
me
Mariana Gâgă (« les requérants »), ont saisi
la Cour le 23 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
Le gouvernement roumain (« le
Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R
ă
zvan-Horațiu
Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Le 5 octobre 2006, la Cour a décidé de communiquer
la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,
elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé
de l’affaire.
Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé
des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article
59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
Les requérants, couple marié, sont nés en 1948 et
résident à Leheceni.
Par un jugement définitif du 22 mai 1992, le tribunal de
première instance de Beiuș fit droit à l’action des requérants contre D.
et condamna ce dernier à leur restituer 500 m˛ de terrain, en vue de la
construction d’une maison.
Le 13 juillet 1992, la commission départementale de
Bihor (« la commission départementale ») pour l’application de
la loi n
o
18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n
o
18/1991 ») délivra aux requérants un titre de propriété sur 483 m˛.
Par une décision du 6 septembre 1994, la
préfecture de Bihor rendit, en vertu de la loi n
o
18/1991, une
décision établissant le droit de propriété des époux D. sur un terrain d’une
surface de 250 m˛, dont 37 m˛ empiétaient sur le terrain restitué en 1992 aux
requérants.
Par un jugement du 14 octobre 1999, prononcé après
deux cassations avec renvoi, le tribunal de première instance de Beiuș fit
droit à l’action des requérants et annula la décision de la préfecture. Le
jugement fut confirmé par un arręt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel
d’Oradea. Par un arręt de 4 mai 2001, la męme cour d’appel rejeta la
contestation en annulation des époux D.
Dans le délai légal d’un an prévu par l’article
330
1
du code de procédure civile, délai qui avait couru à compter de
l’arręt du 19 février 2001, le procureur général de la Roumanie présenta
un recours en annulation contre le jugement du 14 octobre 1999 et l’arręt du 19 février 2001,
en alléguant la méconnaissance de la loi n
o
18/1991 par les
juridictions qui avaient connu de l’affaire. Par un arręt définitif du 28 mai 2002,
la Cour supręme de justice fit droit au recours du procureur général et, rejugeant
l’affaire au fond, rejeta l’action des requérants au motif que la décision du
préfet avait été rendue en conformité avec les dispositions pertinentes de la
loi.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
Les articles pertinents du code de procédure
civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :
Article
330
« Le
procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la
justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation
contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :
lorsque
les tribunaux ont dépassé leurs compétences,
lorsque
la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,
ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque
cette décision est manifestement mal fondée. »
Article
330
1
« Dans
les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut
ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est
devenue définitive et irrévocable. »
Les articles 330 et 330
1
précités ont
été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n
o
58 du 25 juin 2003.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA
CONVENTION
Les requérants se plaignent de ce que l’annulation
de l’arręt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 19 février 2001
par l’arręt du 28 mai 2002 de la Cour supręme de justice a porté atteinte au
principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article
6 § 1 de la Convention, qui dispose :
« Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un
tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
Renvoyant aux affaires
Sovtransavto Holding c.
Ukraine
(n
o
48553/99, CEDH 2002-VII)
et Brumărescu c.
Roumanie
([GC], n
o
28342/95, CEDH 1999-VII), le
Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission
d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par
une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de
la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arręt
Brumărescu
précité, le code de procédure civile a été modifié et
que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour supręme
de justice d’un recours en annulation contre un jugement définitif ont été
abrogées. Le Gouvernement remarque que la présente affaire se distingue
des affaires
SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie
(n
o
22687/03, arręt du 1
er
décembre 2005) et
Brum
ă
rescu
précitée, dans
la mesure oů, en l’espèce, à part la préfecture, le litige opposait des
particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et oů le recours en
annulation a été formé à la demande des époux D.
Les requérants contestent la thèse du
Gouvernement.
La Cour rappelle que le droit à un procès
équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la
Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui
énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats
contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le
principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la
solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit
plus remise en cause (
Brumărescu
précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à
solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin
d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La
supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse
exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour
rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des
motifs substantiels et impérieux l’exigent (
Riabykh c Russie
,
n
o
52854/99, § 52, CEDH
2003-IX).
La Cour remarque que l’annulation de la décision
judiciaire définitive
était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée des
dispositions légales par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est
pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le
fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi
beaucoup d’autres,
Raicu c. Roumanie
, n
o
28104/03,
, 19 octobre 2006 et
Popea c. Roumanie
, n
o
6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).
Par ailleurs, ni le fait que l’exercice de cette
voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu
par l’article 330
1
du code de procédure civile, ni le fait que
les époux D. soient à l’origine du recours en annulation ne sont susceptibles d’amener
la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la
situation de fait étant sensiblement la męme (voir notamment
SC Mașinexportimport
Industrial Group SA,
Raicu
et
Popea
précitées)
Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure
que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 19
février 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,
portant ainsi atteinte au droit des requérants à un procès équitable.
Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU
PROTOCOLE N
o
1 À LA CONVENTION
Les requérants dénoncent une violation de leur
droit au respect de leurs biens, du fait de l’annulation de l’arręt définitif
du 19 février 2001 par la Cour supręme de justice. Ils invoquent l’article 1 du
Protocole n
o
1, ainsi libellé :
« Toute
personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre
privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions
précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre
en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des
biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts
ou d’autres contributions ou des amendes. »
A. Sur la recevabilité
La Cour constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle
constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
23.
Le Gouvernement
soutient que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens
résultant de l’annulation par la Cour supręme de justice
de l’arręt
définitif du 19 février 2001 était compatible avec les dispositions de l’article
1 du Protocole n
o
1, dès lors qu’elle était prévue par la loi, qu’elle
poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et qu’elle
n’a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l’intéręt général et le
respect du droit de propriété des requérants.
Les requérants estiment que l’annulation de l’arręt
en cause à la suite d’un recours en annulation a constitué une privation de leur
biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.
La Cour rappelle tout d’abord que le droit de
propriété des requérants sur le terrain en litige avait été établi par le
jugement définitif du 22 mai 1992 du tribunal de première instance de Beiuș,
par le titre de propriété délivré le 13 juillet 1992 en conformité avec ce
jugement, ainsi que par l’arręt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel
d’Oradea, annulant le titre concurrent des époux D. sur le terrain litigieux.
Les requérants avaient donc un « bien » au sens de l’article 1 du
Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité, § 70).
La Cour relève ensuite que l’arręt du 28 mai 2002 de la Cour supręme de
justice a annulé l’arręt définitif du 19 février 2001 et a confirmé le
droit de propriété des époux D. sur le terrain litigieux. Elle considère que
cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant
dans l’affaire
Brumărescu
précitée. La Cour estime donc que l’arręt
de la Cour supręme de justice du 28 mai 2002 a eu pour effet de priver les
requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de
l’article 1 du Protocole n
o
1 (voir
Brumărescu
, précité,
§§ 73-74 et
SC Mașinexportimport Industrial Group SA,
précité, § 44
). Or, aucune
justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation
ainsi créée.
La Cour estime en conséquence que l’atteinte au
droit des requérants au respect de leurs biens a rompu, en leur défaveur, le
juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences
de l’intéręt général.
Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n
o
1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
Aux termes de l
’
article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
Les requérants ne demandent pas de réparation au
titre du préjudice matériel. Ils sollicitent 5 000 euros (EUR) pour le
préjudice moral subi du fait de l’immixtion du procureur général dans le
procès, ce qui a conduit à l’adoption de l’arręt du 28 mai 2002 de la Cour
supręme de justice et à l’annulation des décisions de justice qui leurs étaient
favorables.
Au regard de la demande pour préjudice moral, le
Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé en l’espèce
par un éventuel constat de violation.
La Cour estime que les requérants ont subi un
préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation
de l’arręt définitif rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas
suffisamment compensé par un constat de violation.
Eu égard à l’ensemble des éléments se trouvant en
sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la
Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 3 000 EUR pour
préjudice moral
.
B. Frais et dépens
Les requérants demandent 1 137,35 EUR à
titre de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la
Cour, représentant le coűt des conversations téléphoniques avec leur avocat,
des déplacements pour se rendre aux audiences et les honoraires d’avocat. Ils
fournissent des justificatifs.
Le Gouvernement observe que le lien de certains
frais et dépens avec la procédure devant la Cour ne résulte pas des
justificatifs envoyés par les requérants (cartes téléphoniques, billets de
train et d’autobus). Il ne s’oppose pas à l’octroi aux requérants d’une somme
correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire
interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés.
Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant
ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů
se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de
leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des
critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 550 EUR tous
frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.
C. Intéręts moratoires
La Cour juge approprié de baser le taux des
intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la
Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1.
Déclare
la requęte recevable ;
2.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §
1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité
des rapports juridiques ;
3.
Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1
du Protocole n
o
1 à la Convention ;
4.
Dit
a) que l
’
Etat
défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans les trois mois à
compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §
2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour
dommage moral et la somme de 550 EUR (cinq cent cinquante euros) pour
frais et dépens ;
b) que les sommes en question seront à convertir dans
la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il
convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;
c) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au
versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à
celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne
applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5.
Rejette
la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en
application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago
Quesada
Boštjan M.
Zupančič
Greffier Président