ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
Sursă originală
ÎCCJ

ÎCCJ, decizie (scj.ro #86389)

CAMERĂ
other
Citează această cauză
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86389) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

GÂGĂ c.

ROUMANIE

(Requęte n

°

42792/02)

ARRĘT

7 février 2008

07/05/2008

Cet arręt deviendra

définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la

Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gâgă

c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Boštjan M. Zupančič,

président

,

Corneliu Bîrsan,

Elisabet Fura-Sandström,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Isabelle Berro-Lefèvre,

juges

,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 janvier 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

42792/02) dirigée contre la Roumanie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Gheorghe Gâgă

et M

me

Mariana Gâgă (« les requérants »), ont saisi

la Cour le 23 novembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de

sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R

ă

zvan-Horațiu

Radu, du ministère des Affaires étrangères.

la requęte au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3,

elle a décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et le bien-fondé

de l’affaire.

des observations écrites sur la recevabilité et le fond de l’affaire (article

59 § 1 du règlement).

résident à Leheceni.

première instance de Beiuș fit droit à l’action des requérants contre D.

et condamna ce dernier à leur restituer 500 m˛ de terrain, en vue de la

construction d’une maison.

Bihor (« la commission départementale ») pour l’application de

la loi n

o

18/1991 sur le fonds foncier (« la loi n

o

18/1991 ») délivra aux requérants un titre de propriété sur 483 m˛.

préfecture de Bihor rendit, en vertu de la loi n

o

18/1991, une

décision établissant le droit de propriété des époux D. sur un terrain d’une

surface de 250 m˛, dont 37 m˛ empiétaient sur le terrain restitué en 1992 aux

requérants.

deux cassations avec renvoi, le tribunal de première instance de Beiuș fit

droit à l’action des requérants et annula la décision de la préfecture. Le

jugement fut confirmé par un arręt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel

d’Oradea. Par un arręt de 4 mai 2001, la męme cour d’appel rejeta la

contestation en annulation des époux D.

330

1

du code de procédure civile, délai qui avait couru à compter de

l’arręt du 19 février 2001, le procureur général de la Roumanie présenta

un recours en annulation contre le jugement du 14 octobre 1999 et l’arręt du 19 février 2001,

en alléguant la méconnaissance de la loi n

o

18/1991 par les

juridictions qui avaient connu de l’affaire. Par un arręt définitif du 28 mai 2002,

la Cour supręme de justice fit droit au recours du procureur général et, rejugeant

l’affaire au fond, rejeta l’action des requérants au motif que la décision du

préfet avait été rendue en conformité avec les dispositions pertinentes de la

loi.

civile en vigueur à l’époque des faits disposaient :

Article

330

« Le

procureur général peut, soit d’office, soit à la demande du ministre de la

justice, former, devant la Cour supręme de justice, un recours en annulation

contre une décision définitive et irrévocable pour les motifs suivants :

les tribunaux ont dépassé leurs compétences,

la décision, objet du recours en annulation, a méconnu essentiellement la loi,

ce qui a entraîné une solution erronée sur le fond de l’affaire, ou lorsque

cette décision est manifestement mal fondée. »

Article

330

1

« Dans

les cas prévus aux §§ 1 et 2 de l’article 330, le recours en annulation peut

ętre formé dans un délai d’un an à partir de la date oů la décision visée est

devenue définitive et irrévocable. »

1

précités ont

été abrogés par l’article I § 17 de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

58 du 25 juin 2003.

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA

de l’arręt définitif de la cour d’appel d’Oradea du 19 février 2001

par l’arręt du 28 mai 2002 de la Cour supręme de justice a porté atteinte au

principe de la sécurité des rapports juridiques, garanti par l’article

6 § 1 de la Convention, qui dispose :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un

tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

Sovtransavto Holding c.

Ukraine

(n

o

et Brumărescu c.

Roumanie

([GC], n

o

28342/95, CEDH 1999-VII), le

Gouvernement concède que, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’admission

d’une voie extraordinaire de recours qui remet en cause un arręt définitif par

une procédure de supervision est jugé comme une méconnaissance du principe de

la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, il souligne qu’à la suite de l’arręt

Brumărescu

précité, le code de procédure civile a été modifié et

que les dispositions légales permettant au procureur général de saisir la Cour supręme

de justice d’un recours en annulation contre un jugement définitif ont été

abrogées. Le Gouvernement remarque que la présente affaire se distingue

des affaires

SC Mașinexportimport Industrial Group SA c. Roumanie

(n

o

22687/03, arręt du 1

er

décembre 2005) et

Brum

ă

rescu

précitée, dans

la mesure oů, en l’espèce, à part la préfecture, le litige opposait des

particuliers qui ont obtenu des décisions favorables et oů le recours en

annulation a été formé à la demande des époux D.

Gouvernement.

équitable devant un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la

Convention, doit s’interpréter à la lumière du préambule de la Convention, qui

énonce la prééminence du droit comme élément du patrimoine commun des Etats

contractants. Un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit est le

principe de la sécurité des rapports juridiques, qui veut, entre autres, que la

solution donnée de manière définitive à tout litige par les tribunaux ne soit

plus remise en cause (

Brumărescu

précité, § 61). En vertu de ce principe, aucune partie n’est habilitée à

solliciter la supervision d’un jugement définitif et exécutoire à la seule fin

d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. La

supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse

exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour

rejuger une affaire. Il ne peut ętre dérogé à ce principe que lorsque des

motifs substantiels et impérieux l’exigent (

Riabykh c Russie

,

n

o

judiciaire définitive

était uniquement fondée sur la méconnaissance alléguée des

dispositions légales par les juridictions ordinaires. Or, cet argument n’est

pas suffisant pour justifier l’annulation d’une décision définitive, malgré le

fait que des particuliers étaient également partie à la procédure (voir, parmi

beaucoup d’autres,

Raicu c. Roumanie

, n

o

28104/03,

Popea c. Roumanie

, n

o

6248/03, §§ 33-37, 5 octobre 2006).

voie de recours extraordinaire soit intervenu dans le délai légal d’un an prévu

par l’article 330

1

du code de procédure civile, ni le fait que

les époux D. soient à l’origine du recours en annulation ne sont susceptibles d’amener

la Cour à s’écarter de l’approche suivie dans d’autres affaires similaires, la

situation de fait étant sensiblement la męme (voir notamment

SC Mașinexportimport

Industrial Group SA,

Raicu

et

Popea

précitées)

que l’annulation par la Cour supręme de justice de l’arręt définitif du 19

février 2001 a enfreint le principe de la sécurité des rapports juridiques,

portant ainsi atteinte au droit des requérants à un procès équitable.

Par conséquent, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la

Convention.

o

droit au respect de leurs biens, du fait de l’annulation de l’arręt définitif

du 19 février 2001 par la Cour supręme de justice. Ils invoquent l’article 1 du

Protocole n

o

1, ainsi libellé :

« Toute

personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut ętre

privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions

prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions

précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre

en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des

biens conformément à l’intéręt général ou pour assurer le paiement des impôts

ou d’autres contributions ou des amendes. »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle

constate par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de le déclarer recevable.

23.

Le Gouvernement

soutient que l’ingérence dans le droit des requérants au respect de leurs biens

résultant de l’annulation par la Cour supręme de justice

de l’arręt

définitif du 19 février 2001 était compatible avec les dispositions de l’article

1 du Protocole n

o

1, dès lors qu’elle était prévue par la loi, qu’elle

poursuivait un but légitime, à savoir l’application correcte de la loi, et qu’elle

n’a pas rompu le juste équilibre à préserver entre l’intéręt général et le

respect du droit de propriété des requérants.

en cause à la suite d’un recours en annulation a constitué une privation de leur

biens, privation qui ne poursuivait pas un but d’utilité publique.

propriété des requérants sur le terrain en litige avait été établi par le

jugement définitif du 22 mai 1992 du tribunal de première instance de Beiuș,

par le titre de propriété délivré le 13 juillet 1992 en conformité avec ce

jugement, ainsi que par l’arręt définitif du 19 février 2001 de la cour d’appel

d’Oradea, annulant le titre concurrent des époux D. sur le terrain litigieux.

Les requérants avaient donc un « bien » au sens de l’article 1 du

Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité, § 70).

justice a annulé l’arręt définitif du 19 février 2001 et a confirmé le

droit de propriété des époux D. sur le terrain litigieux. Elle considère que

cette situation est sinon identique, du moins analogue à celle du requérant

dans l’affaire

Brumărescu

précitée. La Cour estime donc que l’arręt

de la Cour supręme de justice du 28 mai 2002 a eu pour effet de priver les

requérants de leur bien, au sens de la seconde phrase du premier paragraphe de

l’article 1 du Protocole n

o

1 (voir

Brumărescu

, précité,

§§ 73-74 et

SC Mașinexportimport Industrial Group SA,

précité, § 44

). Or, aucune

justification convaincante n’a été fournie par le Gouvernement à la situation

ainsi créée.

droit des requérants au respect de leurs biens a rompu, en leur défaveur, le

juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences

de l’intéręt général.

Partant, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n

o

1.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

article

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice matériel. Ils sollicitent 5 000 euros (EUR) pour le

préjudice moral subi du fait de l’immixtion du procureur général dans le

procès, ce qui a conduit à l’adoption de l’arręt du 28 mai 2002 de la Cour

supręme de justice et à l’annulation des décisions de justice qui leurs étaient

favorables.

Gouvernement estime que le préjudice allégué serait suffisamment compensé en l’espèce

par un éventuel constat de violation.

préjudice moral, du fait notamment de la frustration provoquée par l’annulation

de l’arręt définitif rendu en leur faveur et que ce préjudice n’est pas

suffisamment compensé par un constat de violation.

sa possession et statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la

Convention, la Cour alloue conjointement aux requérants 3 000 EUR pour

préjudice moral

.

titre de frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la

Cour, représentant le coűt des conversations téléphoniques avec leur avocat,

des déplacements pour se rendre aux audiences et les honoraires d’avocat. Ils

fournissent des justificatifs.

frais et dépens avec la procédure devant la Cour ne résulte pas des

justificatifs envoyés par les requérants (cartes téléphoniques, billets de

train et d’autobus). Il ne s’oppose pas à l’octroi aux requérants d’une somme

correspondant aux frais et dépens nécessaires, liés à la procédure judiciaire

interne et à celle devant la Cour et qui ont été suffisamment prouvés.

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 550 EUR tous

frais confondus et l’accorde conjointement aux requérants.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

1.

Déclare

la requęte recevable ;

2.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention en raison de la méconnaissance du principe de la sécurité

des rapports juridiques ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 1

du Protocole n

o

1 à la Convention ;

4.

Dit

a)  que l

Etat

défendeur doit verser, conjointement, aux requérants, dans les trois mois à

compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif conformément à l’article 44 §

2 de la Convention, la somme de 3 000 EUR (trois mille euros) pour

dommage moral et la somme de 550 EUR (cinq cent cinquante euros) pour

frais et dépens ;

b)  que les sommes en question seront à convertir dans

la monnaie de l’Etat défendeur au taux applicable à la date du règlement et qu’il

convient d’ajouter à celles-ci tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

5.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 février 2008 en

application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada

Boštjan M.

Zupančič

Greffier                                                                                 Président

§ Cauze similare

Grupate prin similitudine semantică

5 cauze
Sursă