ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86429)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86429) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

DES

L’HOMME

IORDACHE c.

ROUMANIE

(Requęte n

o

6817/02)

ARRĘT

14 octobre 2008

14/01/2009

Cet arręt peut subir

des retouches de forme.

En l’affaire Iordache c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section),

siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall,

président,

Elisabet Fura-Sandström,

Corneliu Bîrsan,

Boštjan M. Zupančič,

Ineta Ziemele,

Luis López Guerra,

Ann Power,

juges,

et de Santiago Quesada,

greffier de section

,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 septembre 2008,

Rend l’arręt que voici, adopté à cette date :

o

6817/02)

dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Florian

Iordache (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 juin 2001 en vertu

de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

fondamentales (« la Convention »).

judiciaire, est représenté par M

e

Nicoleta Popescu, avocate à

Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est

représenté par son agent,

étrangères.

son droit d’accès à un tribunal en raison du rejet de son action du fait du non-acquittement

des droits de timbre, ainsi qu’une atteinte à son droit au respect de la vie

familiale, dans la mesure oů il a été interdit de ses droits parentaux à la

suite d’une condamnation pénale et oů les tribunaux ont refusé de lui octroyer un

droit de visite. Il allègue enfin n’avoir aucun recours effectif pour se

plaindre de l’interdiction de ses droits parentaux.

communiquer les griefs

ci-dessus au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention,

elle a en outre décidé que seraient examinés en męme temps la recevabilité et

le fond de l’affaire. Le męme jour, la Cour a décidé de traiter la requęte en

priorité, en application de l’article 41 du règlement de la Cour.

près le tribunal départemental de Giurgiu, le requérant fut mis en examen pour homicide

sur la personne de M.U., le concubin de sa femme, V.I. Le męme jour, il fut

placé en détention provisoire.

renvoya le requérant devant le tribunal départemental de Bucarest du chef des

accusations mentionnées dans l’ordonnance de mise en accusation. Le parquet

retint que le 8 septembre 1998, accompagné par d’autres personnes (les témoins)

et par son fils mineur d’âge, le requérant s’était rendu en voiture à la maison

de la victime; sur place, une altercation avait éclaté et l’intéressé avait porté

plusieurs coups de couteau à M.U., lesquels furent fatals à celui-ci. Le

requérant était ensuite remonté dans sa voiture et avait montré le couteau aux

témoins.

départemental de Giurgiu condamna le requérant à une peine de vingt ans de

prison assortie automatiquement de la peine accessoire prévue par les articles

71 et 64 combinés du code pénal, y compris l’interdiction d’exercer l’autorité

parentale pendant la détention. Le tribunal confirma en grande partie les constats

du parquet.

Bucarest le

26 mai 1999, puis par la Cour supręme de justice, par un arręt définitif du

17 novembre 1999.

départemental de Giurgiu rejeta la demande de révision introduite par le

requérant. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Bucarest le 8

janvier 2001 ainsi que par la Cour supręme de justice, par un arręt définitif

du

24 avril 2001.

des peines modifia le régime d’exécution de la peine du requérant, qui passa du

régime semi-ouvert au régime de haute sécurité. Par une décision du 21 juin

2007, l’objection formée par le requérant en vertu de la loi n

o

275/2006

fut rejetée par le juge délégué, lequel retint que les conditions prévues par

la loi pour l’exécution de la peine en régime semi-ouvert n’étaient pas

remplies. Par un arręt du 6 septembre 2007, le tribunal de première instance de

Giurgiu confirma la décision du juge délégué.

de première instance de Giurgiu rejeta la demande du requérant tendant au

sursis à l’exécution de sa peine. Se fondant sur une expertise médico-légale,

le tribunal décida que l’état de santé du requérant n’était pas incompatible

avec le régime de détention ferme.

requérant

instance de Giurgiu prononça le divorce du requérant et de V.I.

la garde de l’enfant mineur, M.I., né le 15 décembre 1993. Il condamna en outre

le requérant à payer une pension alimentaire à son fils.

de son ex‑épouse devant le tribunal de première instance de Giurgiu, afin

d’obtenir un droit de visite à l’égard de son fils, qu’il n’avait pas vu depuis

son incarcération le 9 septembre 1998.

de première instance de Giurgiu rejeta sa demande. Il jugea que la mère de l’enfant

ne pouvait pas ętre contrainte d’amener celui-ci à la prison.

demanda au tribunal départemental de permettre à son frère d’accompagner l’enfant

lors des visites. La demande d’appel fut enregistrée par le tribunal

départemental de Giurgiu le 29 janvier 2001. Le 19 février 2001, lors de la

première audience, le tribunal constata que le requérant n’avait pas été

correctement cité. Il nota ensuite que celui-ci devait payer un droit de timbre

d’un montant de 60 000 lei roumains (

ROL

) pour la

première instance et de 30 000

ROL

pour l’appel, ainsi que le timbre

judiciaire d’une valeur de 4 500

ROL

. Il ordonna

que le requérant fűt cité et que la citation mentionnât l’obligation d’acquitter

ces montants.

les frais de justice, l’examen fut ajourné, à la demande de celui-ci, au 2

avril 2001. Faute de citation correcte, une nouvelle audience fut fixée au 30

avril 2001. A cette dernière date, le requérant demanda un nouveau délai, afin

de prendre contact avec sa famille pour obtenir les moyens financiers

nécessaires.

Giurgiu rejeta une nouvelle demande d’ajournement introduite par le requérant tendant

à lui permettre de contacter sa famille, et déclara l’appel nul du fait du non‑paiement

des droits de timbre.

cassation contre cet arręt. La cour d’appel de Bucarest fixa à 30 000

ROL

les droits de

timbre et à 1 500

ROL

le timbre judiciaire, sommes que le requérant

n’acquitta pas.

Dès lors, par un arręt définitif du 24 septembre 2001, la cour d’appel

annula le pourvoi pour non-paiement des droits de timbre.

protection de l’enfant

direction départementale pour la protection de l’enfant de Giurgiu (« la

direction »), afin d’attirer l’attention de celle-ci sur la situation de

son fils. Il soutenait que son ex‑épouse était partie en Espagne pour se

prostituer et qu’elle avait abandonné l’enfant.

l’informa qu’avant de partir pour l’Espagne, son ex-épouse avait demandé à la

mairie de Giurgiu que C.B., sa sśur, soit nommée tutrice de l’enfant M.I. (

curator)

,

demande qui avait été accueillie le 24 juillet 2002. Selon la lettre, M.I.

habiterait avec sa tante à Velcea, dans le département de Giurgiu, et fréquenterait

les cours de l’école locale ; l’enfant aurait par ailleurs déclaré qu’il

était content de vivre avec sa tante. La mère contribuerait en outre à l’entretien

de son fils en envoyant régulièrement de l’argent par la poste.

La direction rejeta aussi la demande du requérant tendant à ce

que C.B. soit remplacée en sa qualité de tutrice par le frère de l’intéressé. Elle

prit note d’une déclaration faite par ce dernier qui l’informait qu’il ne

disposait pas des moyens requis pour élever M.I., ayant lui aussi trois enfants

à charge, et qu’en tout état de cause l’enfant était bien traité dans la

famille de sa tante. La direction considéra qu’il n’était pas nécessaire de

nommer un autre tuteur pour M.I. tant que sa tante lui offrirait un milieu

familial harmonieux.

plainte à la police de la ville de Giurgiu.

Dans une lettre du 18 novembre 2003, la police de Giurgiu reprit

les informations figurant dans la lettre de la direction du 10 novembre 2003.

savoir au requérant qu’elle ne pouvait pas s’engager dans la recherche d’une

solution à sa situation. Elle justifia sa non-intervention par le fait qu’en

vertu du jugement de condamnation du 29 mars 1999, le requérant ne pouvait

plus exercer son autorité parentale pendant sa détention. La direction lui

rappela aussi que la mère avait confié son fils à la garde de C.B., la tante de

celui-ci.

par son frère que C.B. avait quitté la Roumanie et qu’elle avait emmené l’enfant

en Espagne. Le frère du requérant soutenait que l’enfant y était exploité par

des réseaux de trafic d’ętres humains.

de première instance de Giurgiu d’une action à l’encontre de son ex-épouse, de

C.B., et de la direction, afin d’obtenir la garde de M.I. L’intéressé demandait

que celui-ci fűt confié à la direction jusqu’à sa mise en liberté. Par un

jugement du 9 février 2006, le tribunal constata que C.B. n’avait pas

réussi à offrir à M.I. un milieu familial satisfaisant, que la mère de l’enfant,

qui se trouvait toujours en Espagne, ne lui envoyait pas régulièrement une aide

financière et que l’enfant avait été mal traité lors de son séjour en Espagne.

Il conclut que la situation retenue par le tribunal qui avait confié l’enfant à

sa mère avait considérablement changé depuis le jugement ; il fit dès lors

droit à l’action du requérant et confia M.I. à la direction.

si ce jugement est devenu définitif.

28

.  Les

dispositions légales pertinentes sur le droit de timbre sont décrites dans les

arręts

Weissman et autres c.

Roumanie

(n

o

VII

(extraits)),

et

Iorga c. Roumanie

(n

o

4227/02, § 22-25, 25 janvier 2007).

pénal sur l’interdiction des droits parentaux comme peine accessoire sont

décrites dans l’arręt

Sabou et Pîrcalab c. Roumanie

(n

o

46572/99, § 21, 28 septembre 2004).

I.

SUR

ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

fondé sur le non‑paiement des droits de timbre, de juger sa demande d’obtention

du droit de visite à l’égard de son enfant. Il invoque, en substance, l’article

6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal

(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de

caractère civil (...) »

manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour

relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il

convient donc de le déclarer recevable.

matière d’accès à un tribunal, notamment

Golder c. Royaume-Uni

(21 février

1975,

série A n

o

18),

([GC], n

o

Airey c. Irlande

(9 octobre 1979,

série A n

o

32),

Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni

(13

juillet 1995, série A n

o

316‑B) et

Kreuz c. Pologne

(n

o

28249/95, CEDH 2001‑VI), le Gouvernement fait valoir que l’établissement

de frais de procédure dans le cadre des actions civiles ne peut constituer, en

soi, une entrave au droit d’accès à un tribunal. Il allègue que le requérant

aurait pu demander au ministère des Finances l’exonération du droit de timbre.

En outre, il a eu plus de deux mois pour payer les frais.

Weissman

et autres

précitée, dans laquelle le ministère des Finances était à la fois

partie défenderesse et autorité chargée d’examiner la demande d’exonération, en

l’espèce, le litige concernait exclusivement le requérant et son ex-épouse.

départemental ne lui a pas communiqué le montant du droit de timbre et que,

bien que ce montant puisse paraître dérisoire pour le grand public, il ne l’était

pas pour

lui-męme, car il était incarcéré et ne disposait d’aucun revenu. Il estime

aussi que le tribunal n’a pas examiné sa situation particulière, à savoir l’impossibilité

dans laquelle il se trouvait de se procurer l’argent nécessaire pour payer le

droit de timbre pendant sa détention.

Il fait en outre valoir qu’aucune autorité ne l’a informé de la

possibilité de demander une exonération, et estime que, de ce fait, les

autorités ont manqué à leurs obligations positives sous l’angle de l’article 6

de la Convention.

statué sur le fond de sa demande sans exiger de lui le paiement du droit de

timbre.

procès, qui portait sur son droit de visite à l’égard de son fils, et estime

que les tribunaux n’ont pas pris en compte l’intéręt de l’enfant à maintenir des

relations avec son père.

par le requérant contre le jugement du 16 octobre 2000 ont été rejetés pour

défaut de paiement des droits de timbre.

soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la

violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir,

parmi d’autres affaires,

Weissman et autres

,

§§ 32-44, et

Iorga

,

§§ 34‑52, arręts précités). Après avoir examiné tous les éléments

qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun

fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

montant du droit de timbre fixé par la juridiction d’appel s’élevait à

94 500

ROL

, montant qui, męme s’il ne semble pas très important au

premier abord, représente néanmoins une somme considérable pour une personne

dans la situation du requérant, qui était à l’époque incarcéré et ne disposait

d’aucun revenu.

Certes, le tribunal départemental lui a octroyé à deux reprises

un délai afin qu’il puisse se procurer l’argent nécessaire pour payer le

montant en question. La Cour se doit toutefois de noter que le requérant n’avait

aucune possibilité de se procurer cette somme par ses propres moyens et qu’il

était à la merci de sa famille, laquelle n’avait aucune obligation légale de

lui fournir l’argent.

Weissman

,

dans laquelle la limitation du droit des requérants à l’accès à un tribunal est

intervenue au stade initial de la procédure (

Weissman

, précité, § 42),

en l’espèce, le requérant a obtenu un jugement au fond de l’affaire par le

tribunal de première instance avant de voir ses appels rejetés pour défaut de

paiement du droit de timbre.

La Cour rappelle toutefois que, bien que la création d’un double

degré de juridiction ne soit pas imposée aux Etats par la Convention, si ces

derniers décident de mettre en place un tel système, il leur revient de veiller

à ce que les justiciables jouissent auprès des juridictions d’appel des

garanties fondamentales de l’article 6 § 1 de la Convention (

Delcourt

c. Belgique

,

17 janvier 1970, § 25, série A n

o

11). Dès lors, le droit

d’accès à un tribunal doit également ętre respecté par la juridiction d’appel.

La Cour estime que cette approche s’applique d’autant plus en l’espèce

que l’obligation de payer le droit de timbre n’a été imposée que par la juridiction

d’appel, qui a demandé le paiement aussi bien des frais dus devant elle que de

ceux qu’elle estimait dus devant la juridiction de première instance.

Iorga

elle avait jugé qu’il n’y avait, à l’époque, aucun recours effectif pour

demander l’échelonnement ou l’exonération du paiement des droits de timbre et

qu’en tout état de cause, l’indépendance de la justice pouvait ętre mise en

doute du fait que la décision par laquelle le tribunal fixait le droit de

timbre devait ętre contestée devant un ministère (

Iorga

, précité, §§ 45-47

et 49). La męme procédure pour contester le droit de timbre étant toujours en

place à la date des faits de la présente affaire, la Cour estime que le fait que

le ministère des Finances n’était en l’espèce pas partie à la procédure

litigieuse n’influence pas l’applicabilité des principes dégagés des affaires

Weissman

et autres

et

Iorga

, précitées.

introduite par le requérant, qui portait sur le droit de visite à l’égard de

son fils, et rappelle que le juge saisi d’une telle demande a l’obligation,

selon la jurisprudence constante de la Cour, de garder toujours à l’esprit l’intéręt

supérieur de l’enfant (voir, parmi d’autres,

Sylvester c. Autriche

, n

os

36812/97 et 40104/98, § 59, 24 avril 2003, et

Monory c. Roumanie et

Hongrie

, n

o

71099/01, § 83, 5 avril 2005)

. Or, sans

nier qu’il revient au premier chef aux tribunaux nationaux d’examiner les faits,

d’interpréter et d’appliquer le droit interne et d’établir ainsi l’étendue du

rôle actif que la loi roumaine confie au juge national (

Brualla Gómez de la Torre c. Espagne

, 19 décembre

1997, § 31,

Recueil des arręts et décisions

1997‑VIII, et

García

Ruiz c. Espagne

[GC], n

o

), la Cour note

qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pu prouver que le tribunal départemental ou

bien la cour d’appel avaient expliqué au requérant les conséquences du

non-paiement des droits de timbre ou qu’il pouvait demander à ętre exonéré de

ce paiement, étant donné qu’une telle demande, si incertaine que fűt son issue

à l’époque, constituait pour le requérant le seul moyen de voir ses appels jugés

au fond.

une appréciation globale des faits, la Cour constate qu’il y a eu violation de

l’article 6 § 1 de la Convention.

II.

SUR

DES

Convention, le requérant allègue que le retrait de l’autorité parentale, comme

peine accessoire à sa condamnation pénale, a porté atteinte au droit au respect

de sa vie familiale et qu’il n’a pas disposé d’un recours effectif devant une

juridiction nationale pour remédier à cette situation.

libellé :

« 1.  Toute

personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et

de sa correspondance.

ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit

que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue

une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sűreté publique, au bien-ętre économique du pays, à la défense

de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

libellé :

« Toute

personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été

violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale,

alors męme que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans

l’exercice de leurs fonctions officielles. »

Posti et Rahko

c. Finlande

(n

o

VII

) et

Rizki c.

France

((déc.), n

o

44893/98, 3 octobre 2000),

l

e Gouvernement

excipe du non-respect du délai de six mois, dans la mesure oů la situation

dont se plaint le requérant trouvait son origine dans un acte instantané, c’est-à-dire

dans l’arręt du

17 novembre 1999. Il estime que le fait que le requérant continue à subir

les conséquences de cette mesure ne transforme pas son cas en une situation

continue au sens de la jurisprudence précitée.

situation dont il se plaint était continue et rappelle que l’interdiction en

question l’a empęché de participer activement à la prise de décisions

concernant la tutelle (

curatelă

) et la garde de son fils.

Convention ou de ses Protocoles peut revętir la forme non seulement d’un acte

instantané, mais également d’une situation continue.

Le concept de

« situation continue » désigne un état de choses résultant d’actions

continues accomplies par l’Etat ou en son nom, dont les requérants sont

victimes. Le fait qu’un événement ait des conséquences importantes étalées dans

le temps ne signifie pas qu’il est à l’origine d’une « situation

continue » (

Posti et Rahko

, précité, §§ 39‑40

;

Petkov c.

Bulgarie

(déc.), n

os

77568/01, 178/02 et 505/02, 4 décembre

2007, et

Meltex

LTD

c. Arménie

(déc.), n

o

37780/02,

27 mai 2008).

une situation continue contre laquelle il n’existe

aucun recours, le délai de six mois court à partir de la fin de cette

situation. Tant que celle-ci perdure, la règle des six mois ne trouve pas

à s’appliquer (voir,

mutatis mutandis

,

Hornsby c. Grèce

,

19 mars 1997, § 35,

Recueil

Marikanos

c. Grèce

(déc.), n

o

49282/99, 29 mars 2001 ;

Doğan

et autres c. Turquie

, n

os

8803‑8811/02,

8813/02 et 8815-8819/02, § 113, CEDH 2004‑VI (extraits)

).

Reste donc à établir si la situation dont se plaint le requérant

constitue une « situation continue » aux fins de l’article 35 de la

Convention.

cette question et, implicitement, l’argument tiré du non-respect du délai de

six mois avancé par le Gouvernement sont étroitement liés à la substance des

griefs énoncés par le requérant sur le terrain des articles 8 et 13 de la

Convention.

Il y a donc lieu de joindre l’exception au fond.

sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

Il convient donc de les déclarer recevables.

Convention, le Gouvernement estime que l’ingérence subie par le requérant était

prévue par la loi et poursuivait un but légitime, notamment la protection des

intéręts supérieurs de l’enfant. A son avis, à la différence de l’affaire

Sabou

et Pîrcalab

précitée, la gravité de l’infraction pour laquelle le requérant

a été condamné et le fait qu’elle ait été commise en présence de l’enfant justifient

la mesure prise par les juridictions.

Gouvernement argue qu’il aurait été loisible au requérant de s’opposer à l’exécution

de la peine accessoire en vertu de l’article 461 d) du code de procédure

pénale, selon lequel une objection peut ętre formée contre l’exécution d’une

décision du fait de tout incident intervenu pendant cette exécution. Il estime

que l’arręt

Sabou et Pîrcalab

précité peut constituer un tel

« incident », et fournit des décisions internes, datant de 2005, dans

lesquelles les tribunaux ont directement appliqué cet arręt dans le cadre de recours

similaires.

droits prévus par l’article 8 ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas

proportionnée. Il avance que les juridictions internes n’ont tenu compte ni de

son comportement envers son fils, ni de l’intéręt de ce dernier, mais ont fait une

application automatique de la loi. Il soutient aussi que les allégations du

Gouvernement quant aux conséquences du crime sur l’enfant sont de pures

spéculations, aucun tribunal n’ayant constaté de manière définitive que l’enfant

aurait été témoin du meurtre ou qu’il aurait vu le couteau prétendument utilisé

par le requérant.

13, qu’il n’a pas pu bénéficier, à l’époque des faits, d’un recours effectif

pour se plaindre de la violation de ses droits parentaux, les décisions

fournies par le Gouvernement étant toutes postérieures aux faits de son affaire.

de l’interdiction totale et absolue de l’exercice des droits parentaux, par

effet de la loi, sans aucun contrôle par les tribunaux du type d’infraction commise

et de l’intéręt des mineurs, ne saurait répondre à une exigence primordiale

touchant aux intéręts des enfants et, partant, poursuivre un but légitime, tel

que la protection de la santé, de la morale, ou de l’éducation des mineurs.

Elle a ainsi conclu à la violation du droit au respect de la vie familiale

garanti par l’article 8 de la Convention (

Sabou et Pîrcalab

, précité,

§§ 48‑49). En outre, elle a estimé qu’une personne dans la situation

du requérant n’avait aucun moyen efficace pour défendre ses droits découlant de

l’article 8 devant les juridictions compétentes, ce qui est contraire à l’article

13 (ibid., § 56).

Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant

conduire à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, elle

estime que męme si l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné était

grave et à supposer męme qu’elle pűt justifier le retrait des droits parentaux,

les tribunaux n’ont fait qu’appliquer l’interdiction automatiquement. En effet,

à aucun moment ils n’ont soutenu que le requérant était responsable d’un manque

de soins à l’égard de son enfant mineur ou qu’il lui avait infligé des mauvais

traitements et ils n’ont pas davantage utilisé les faits concrets de l’affaire

pour expliquer l’application de la mesure décidée. Les juridictions n’ont

apprécié ni l’intéręt de l’enfant ni l’indignité alléguée du requérant pour interdire

à celui-ci d’exercer ses droits parentaux.

requérant était toujours interdit de l’exercice de ses droits parentaux, par le

jugement du 9 février 2006, le tribunal de première instance de Giurgiu a

implicitement attribué la garde de l’enfant à l’intéressé, sans justifier cette

mesure par un changement quelconque au niveau de l’autorité morale exercée par le

requérant sur son enfant.

ci‑dessus peut ętre la conséquence de l’application par les juridictions

internes de l’arręt

Sabou et Pîrcalab

précité qui, selon le Gouvernement,

aurait modifié la jurisprudence des tribunaux en la matière. Cependant, cet arręt

n’a été adopté par la Cour que le 28 septembre 2004, c’est-à-dire cinq ans

après la date à laquelle l’interdiction a été appliquée au requérant. Au moins

jusqu’à cette date, celui-ci n’a eu aucun recours effectif contre l’interdiction

automatique dont il a été frappé.

En outre, s’il convient de saluer les exemples de jurisprudence

fournis par le Gouvernement, ces éléments sont postérieurs aux faits

pertinents. La Cour ne saurait donc s’écarter en l’espèce de la conclusion à

laquelle elle est arrivée sur le fond de l’affaire

Sabou et Pîrcalab

précitée.

se plaint le requérant peuvent constituer une « situation continue »,

la Cour rappelle que dans l’affaire

Vasilescu c. Roumanie

(

22 mai 1998, § 49,

Recueil

1998‑

III

),

elle a décidé que

constituait une telle situation la saisie des biens de la requérante par les

autorités, car, ladite saisie étant illégale, la requérante gardait le droit de

propriété sur ses biens.

mutatis

mutandis

en l’espèce, dans la mesure oů la Cour a déjà établi que la

décision de priver le requérant de ses droits parentaux contrevenait à la

Convention.

de mesures pour empęcher le requérant d’exercer ses droit parentaux, élément

retenu par la Cour afin d’établir l’existence d’une situation continue. La Cour

rappelle toutefois qu’elle a déjà établi que les omissions des autorités

compétentes peuvent elles aussi constituer « des actions continues accomplies

par l’Etat ». Ainsi, dans l’affaire

Vasilescu

précitée, l’« acte »

accompli par l’Etat était d’empęcher la requérante d’utiliser paisiblement ses

biens. De męme, la Cour a considéré comme une situation continue l’omission des

autorités de se conformer à des décisions judiciaires définitives (

Sabin Popescu

c. Roumanie

, n

o

48102/99, § 51, 2 mars 2004)

.

de l’arręt du 17 novembre 1999, le requérant n’a eu aucune possibilité effective

d’exercer ses droits parentaux. Il est à noter qu’une tutelle (

curatelă

)

a été décidée pour l’enfant sans que le requérant n’en fűt informé. Certes, à l’époque,

la mère avait déjà la garde de l’enfant en vertu du jugement de divorce, et c’était

elle qui avait demandé la tutelle. Reste, toutefois, que le requérant n’a pu

exprimer sa position sur la mise en place de cette tutelle.

En outre, en 2004, la direction pour la protection de l’enfant a

utilisé l’interdiction des droits parentaux comme argument pour justifier sa

non-intervention à la suite des informations données par le requérant quant à

la situation difficile de son enfant (paragraphes 24-25 ci-dessus), alors que

les craintes de l’intéressé ont été confirmées, deux ans plus tard, par les

juridictions, qui ont constaté que la situation de l’enfant avait empiré depuis

1999.

La Cour note enfin que les éléments du dossier font penser que l’enfant

a pu quitter le territoire roumain en 2005 pour Espagne, sans l’accord du père.

pas limitée à l’arręt fixant l’interdiction, la présente requęte se distingue

des affaires dans lesquelles la Cour a estimé que l’annulation, par voie d’un

recours extraordinaire, d’une décision judiciaire définitive constituait un

acte instantané qui ne créait pas une situation continue, męme lorsque l’annulation

aboutissait à une réouverture de la procédure (

Sardin c. Russie

(déc.), n

o

du requérant, qui était privé de l’exercice de ses droits parentaux, s’analyse

en l’espèce en une situation continue.

préliminaire du Gouvernement et de conclure sur le fond à la violation des

articles 8 et 13 de la Convention sur ce point.

III

.

SUR

LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8

requérant se plaint de ne pas bénéficier d’un droit de visite à l’égard de son

fils.

la Convention (paragraphe 43 ci-dessus), la Cour estime que ce grief doit ętre

considéré comme recevable, mais qu’il n’y a pas lieu d’examiner s’il y a eu, en

l’espèce, violation de l’article 8 sur ce point (voir, entre autres,

Iorga

,

précité, § 60).

IV.

SUR

Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure pénale intentée à

son encontre ainsi que de la manière dont le parquet a mené l’enquęte et dont les

tribunaux ont apprécié les preuves qui leur ont été présentées.

le requérant a pris fin avec l’arręt de la Cour supręme de justice du 17

novembre 1999. En introduisant la présente requęte le 17 juin 2001, le

requérant n’a pas respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de

la Cour. Par ailleurs, la demande de révision introduite par le requérant ne

saurait ętre prise en compte pour le calcul du délai de six mois, dans la

mesure oů elle ne constitue pas en l’espèce un recours effectif au sens dudit article.

Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit ętre rejeté en

application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

invoquant en substance l’article 3 de la Convention, allègue aussi avoir subi des

mauvais traitements de la part des enquęteurs pendant le procès pénal à son

encontre. Or, la Cour note que l’enquęte contre le requérant s’est achevée au

plus tard le 17 novembre 1999, date de l’arręt définitif rendu à son

encontre, soit plus de six mois avant l’introduction de ce grief.

Il s’ensuit que ce grief est lui aussi tardif et doit ętre

rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la

Convention.

se plaint d’un manque de soins médicaux et invoque à cet égard un épisode

datant de 2006. La Cour estime que ce grief se pręte à un examen sous l’angle

de l’article 3 précité, mais note toutefois qu’à partir du 27 juin 2003, date

de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement n

o

56/2003

sur l’exécution des peines, le requérant avait à sa disposition un recours

effectif devant les juridictions pour se plaindre des conditions de sa

détention, y compris du manque allégué de soins médicaux ; or d’après les

informations dont dispose la Cour, le requérant n’a pas entrepris de telles

démarches.

Il s’ensuit que ce grief doit ętre rejeté pour non-épuisement

des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1

et 4 de la Convention.

l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du rejet de sa demande

tendant à la modification des conditions d’exécution de sa peine. Or, à

supposer męme que cet article soit applicable en l’espèce (

Stan c. Roumanie

(déc.), n

o

6936/03, 20 mai 2008), la Cour n’aperçoit aucune

apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé

la demande du requérant. En définitive, rien ne permet à la Cour de s’écarter

de la conclusion de ces juridictions sur l’exécution de la peine du requérant.

Il s’ensuit que ce grief est manifestement

mal fondé et doit ętre rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la

Convention.

V.

SUR

L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA

41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la

Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie

contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette

violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction

équitable. »

titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les violations alléguées et les

prétentions avancées.

constatées, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 9 000 EUR au titre du

préjudice moral.

les frais et dépens engagés par sa représentante devant les juridictions

internes et la Cour, dont 5 715 EUR pour frais d’avocat et 200 EUR pour

autres coűts (téléphone et photocopies). Les frais d’avocat se ventilent comme

suit :

–  5 280 EUR pour les heures travaillées, dont 8

heures pour l’examen des faits et preuves du dossier, 12 heures pour la recherche

de la jurisprudence pertinente, 10 heures pour l’examen des observations du

Gouvernement, 12 heures pour la préparation des observations du requérant

et 2 heures pour la préparation de la demande de satisfaction équitable ;

–  405 EUR pour 5 heures d’entretiens avec le

requérant et 4 heures pour la rédaction de lettres adressées à la Cour ;

–  30 EUR pour rédiger et envoyer des lettres et photocopier

des documents.

Une copie du contrat d’assistance conclu par le requérant et sa

représentante ainsi qu’une demande tendant au versement direct de la totalité

de la somme à l’avocate ont été jointes au dossier.

une série de documents à la Cour et informé celle-ci qu’il n’avait pas pu

prendre contact avec son avocate, cette dernière n’ayant pas répondu à ses

lettres.

titre des frais et dépens. Il met en avant le fait que l’avocate n’est

intervenue qu’après la communication de la requęte, et se réfère à des affaires

dans lesquelles les représentants ont sollicité des frais moins importants pour

des griefs qui revętaient une complexité plus importante que dans le cas d’espèce

(

Natchova

et autres c. Bulgarie

,

n

os

43577/98 et 43579/98,

26 février 2004 ;

Anguelova c. Bulgarie

, n

o

38361/97,

CEDH 2002‑IV ; et

Velikova c. Bulgarie

, n

o

41488/98, § 103, CEDH 2000‑VI). Il estime aussi qu’étant donné

qu’une partie des griefs ont été déclarés irrecevables, la Cour devrait réduire

proportionnellement la somme octroyée (

Kehayov c. Bulgarie

, n

o

41035/98,

ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure oů

se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de

leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des

critères susmentionnés, la Cour estime justifiées les demandes faites pour les réponses

aux observations du Gouvernement ainsi que pour les commentaires du requérant, lesquels

ont été entièrement préparés et envoyés par l’avocate. En revanche, elle note

que la photocopie des documents et la préparation des lettres ont été comptées

dans trois catégories distinctes et que le requérant s’est plaint de l’absence de

réponses aux lettres qu’il a envoyées à l’avocate.

Enfin, la Cour estime que l’argument que le Gouvernement tire des

montants sollicités entre 2000 et 2004 par d’autres avocats, ainsi que l’argument

portant sur la complexité des griefs examinés ne sont pas pertinents en l’espèce.

requérant la somme de 5 500 EUR pour la procédure devant la Cour,

moins 850 EUR qui lui ont déjà été versés par le Conseil de l’Europe dans le

cadre de l’assistance judiciaire. La somme finale, d’un montant de 4 650

EUR, sera versée directement sur le compte de l’avocate.

intéręts moratoires sur le taux d’intéręt de la facilité de pręt marginal de la

Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR

1.

Joint

au fond l’exception préliminaire du

Gouvernement tirée de la tardiveté des griefs soulevés sous l’angle des

articles 8 et 13 de la Convention et la

rejette

;

2.

Déclare

la requęte recevable quant aux

griefs tirés des articles 6 § 1 (accès à un tribunal), 8 et 13 et irrecevable

pour le surplus ;

3.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 6 §

1 de la Convention ;

4.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 8 §

1 de la Convention en ce qui concerne l’interdiction des droits

parentaux ;

5.

Dit

qu’il y a eu violation de l’article 13

de la Convention ;

6.

Dit

qu’il n’y a pas lieu d’examiner le

grief tiré de l’article 8 § 1 de la Convention portant sur le droit de visite ;

7.

Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant,

dans les trois mois à compter du jour oů l’arręt sera devenu définitif

conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 9 000 EUR

(neuf mille euros), à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, pour dommage

moral, plus tout montant pouvant ętre dű à titre d’impôt ;

b)  que l’Etat défendeur doit verser à l’avocate du

requérant 4 650 EUR (quatre mille six cent cinquante euros) pour frais et

dépens ;

c)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au

versement, ces montants seront à majorer d’un intéręt simple à un taux égal à

celui de la facilité de pręt marginal de la Banque centrale européenne

applicable pendant cette période, augmenté de trois points de

pourcentage ;

8.

Rejette

la demande de satisfaction

équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 octobre 2008,

en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago

Quesada                                                            Josep

Casadevall

Greffier                                                                          Président

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